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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

57e séance

Sommaire

Projet de loi de finances pour 2013

Article 68

Article 69

Après l'article 69

Article 48

Projet de loi de finances pour 2013

Texte du projet de loi – n° 235

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013 – 
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 68

I. – L’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 4° du I, la référence : « L. 2333-57 »  est remplacée par la référence : « L. 2333-56 » ;

2° Au 1° du V, les mots : « par l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « par les communes de l’ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;

3° Le 2° du V est complété par les mots : « majorée du produit de taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

II. – L’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ; » sont remplacés par les mots : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

« a. de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;

« b. de l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; »

2° Au 3° du I, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;

3° Les septième à douzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334-4, et de leur population.

« Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

« Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes.

« III. – Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées l’année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.

« IV. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »

III. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « du VI » sont remplacés par les mots : « du V » ;

2° Les douzième à quinzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. – L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334-4, et de leur population.

« Par dérogation, l’attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l’attribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité. » ;

3° Le seizième alinéa est supprimé.

IV. – L’article L. 2336-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article. ».

V. – L’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 2° du II, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;

2° le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) En 2013, le prélèvement des communes ayant bénéficié des dispositions prévues au d) fait l’objet d’un abattement de 50 %. »

VI. – Au IV de l’article L. 2531-14 du même code, les mots : « 75 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent. » sont remplacés par les mots : « 90 % de l’attribution perçue au titre de 2011. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 494 présenté par M. Solère et M. Brochand et n° 495 présenté par M. Destot.

Amendement n° 546 présenté par M. Lefebvre, M. Cherki, Mme Lignières-Cassou et M. Feltesse.

Amendement n° 133 présenté par M. Larrivé, M. Warsmann, Mme Fort, M. Olivier Marleix et M. Morel-A-L'Huissier.

Amendements identiques :

Amendements n° 127 présenté par M. Terrasse, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Mandon, Mme Pires Beaune, Mme Delga et les commissaires membres du groupe SRC et n° 164 présenté par M. Dussopt, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.

Amendement n° 94 présenté par M. Lefebvre, M. Destot, M. Feltesse et Mme Lignières-Cassou.

Amendement n° 521 présenté par M. Terrasse.

Amendements identiques :

Amendements n° 128 présenté par M. Terrasse, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Goua, Mme Pires Beaune, Mme Delga et les commissaires membres du groupe SRC et n° 493 présenté par M. Pupponi et M. Cathala.

Sous-amendement n° 715 présenté par M. Eckert et M. Terrasse.

Amendement n° 418 présenté par M. de Courson.

Amendement n° 95 présenté par M. Lefebvre, M. Destot, M. Feltesse et Mme Lignières-Cassou.

Amendement n° 522 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 349 présenté par M. Piron, M. Cinieri, M. Philippe Armand Martin, M. Abad, M. Straumann, Mme Rohfritsch, M. Moreau, M. Decool, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, M. Chrétien, M. Sturni et M. Pélissard.

Amendement n° 62 présenté par M. Philippe, M. Abad, M. Aubert, M. Apparu, M. Darmanin, M. Daubresse, M. Decool, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, M. Le Mèner, Mme Poletti, M. Solère et M. Terrot.

Amendement n° 93 présenté par M. Lefebvre, M. Destot, M. Feltesse et Mme Lignières-Cassou.

Amendement n° 350 présenté par M. Piron.

Amendement n° 523 présenté par M. Terrasse.

Amendement n° 348 présenté par M. Piron, M. Decool, M. Hetzel, M. Heinrich, M. Le Ray, M. Chrétien, M. Pélissard et M. de Courson.

Amendement n° 553 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 524 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 525 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 526 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 527 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendements identiques :

Amendements n° 359 présenté par M. Pupponi et n° 558 présenté par M. Kossowski, M. Carré et M. Fromantin.

Amendement n° 528 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendements identiques :

Amendements n° 358 présenté par M. Pupponi et n° 559 présenté par M. Kossowski, M. Carré et M. Fromantin.

Amendements identiques :

Amendements n° 129 présenté par M. Terrasse, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Lefebvre, M. Fauré, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Vergnier et les commissaires membres du groupe SRC, n° 165 rectifié présenté par M. Dussopt, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, n° 92 présenté par M. Lefebvre, M. Destot, M. Feltesse et Mme Lignières-Cassou et n° 99 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, Mme Delga, M. Fauré, Mme Rabin et M. Vergnier.

Amendement n° 530 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 531 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 532 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 533 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 534 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 535 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 536 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 571 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.

Amendements identiques :

Amendements n° 360 présenté par M. Pupponi et n° 560 rectifié présenté par M. Kossowski, M. Carré et M. Fromantin.

Amendement n° 573 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.

Amendement n° 537 rectifié présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Sous-amendement n° 717 présenté par M. Eckert.

Amendements identiques :

Amendements n° 357 présenté par M. Pupponi et M. Mallé, n° 490 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Goua, Mme Pires Beaune, M. Alexis Bachelay, Mme Grelier, Mme Massat, Mme Pichot, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 557 présenté par M. Kossowski, M. Carré et M. Fromantin.

Amendement n° 538 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendements identiques :

Amendements n° 130 présenté par M. Terrasse, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Carré et M. Goua, n° 491 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, Mme Pires Beaune, M. Alexis Bachelay, Mme Grelier, Mme Massat, M. Mallé, Mme Pichot, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 492 présenté par M. Pupponi.

Article 69

I. – L’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3335-1. – I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application de l’article 1586 du code général des impôts.

« II. – A. Sont contributeurs au fonds les départements qui répondent aux trois conditions suivantes :

« 1° La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;

« 2° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des départements ;

« 3° Le revenu par habitant du département est supérieur au revenu médian par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

« B. – Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1° du A.

« Le montant prélevé ne peut excéder, pour un département contributeur, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année précédant la répartition.

« Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1.

« III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements.

« IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ainsi que de tous les départements d’outre-mer.

« Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

« 4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

« L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

« Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

« V. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le V de l’article L. 3335-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente », sont insérés les mots : « et d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à un reversement du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale respectivement à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. ».

III. – L’article L. 4332-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4332-9. – I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du code général des impôts.

« II. – Sont contributrices au fonds les régions qui répondent aux deux conditions suivantes :

« 1° La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;

« 2° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1°.

« Le montant prélevé ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus au titre de l’année précédant la répartition.

« Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1.

« III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d’outre-mer et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des régions de métropole classées en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ainsi que de toutes les régions d’outre-mer.

« Pour une région donnée, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

« 1° Du rapport entre le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse, et le montant par habitant perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition ;

« 2° Du rapport entre la proportion du nombre de lycéens dans la population totale de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse ;

« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de stagiaires de la formation professionnelle dans la population totale de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse ;

« 4° Du rapport entre le taux de chômage de la région ou de la collectivité territoriale de Corse et le taux de chômage national.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 50 %, le deuxième par un sixième, le troisième par un sixième et le quatrième par un sixième.

« L’attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

« Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

« V. – Pour l’application du présent article, la population prise en compte est celle définie à l’article L. 4332-4-1.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».

Amendement n° 554 présenté par Mme Rohfritsch, M. Herth, M. Hetzel, M. Luca, Mme Genevard, M. Sturni, M. Furst, Mme Lacroute, M. Poisson, M. Abad, M. Saddier, M. Guy Geoffroy et M. Reitzer.

Amendement n° 624 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendements identiques :

Amendements n° 489 présenté par Mme Karamanli, M. Valax, Mme Le Houerou, Mme Le Dissez, M. Dussopt, M. Pupponi, M. Goua, M. Mallé, Mme Pires Beaune, M. Alexis Bachelay, Mme Grelier, Mme Massat, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 575 présenté par M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Amendement n° 617 présenté par M. Cherki.

Amendement n° 625 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 35 présenté par Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Dhuicq, Mme Genevard, M. Daubresse, M. Gorges, M. Guilloteau, M. Aubert, M. Philippe Armand Martin, M. Saddier, M. Guy Geoffroy, Mme Boyer et M. Reitzer.

Amendements identiques :

Amendements n° 42 présenté par M. Giraud, M. Tourret, M. Krabal, M. Chalus, M. Braillard, M. Falorni, Mme Girardin, M. Saint-André, Mme Dubie, M. Carpentier et Mme Orliac, n° 60 présenté par M. Ginesy, M. Luca, M. Audibert Troin, M. Moudenc, M. Salen, Mme Genevard, M. Saddier, M. Jean-Pierre Vigier et M. de Rocca Serra, n° 271 présenté par M. Wauquiez, Mme Dion, M. Cherpion, M. Jean-Pierre Vigier, M. Blanc, M. Hetzel, M. Saddier, Mme Genevard et M. Ollier, n° 284 présenté par M. Folliot et M. de Courson, n° 325 présenté par Mme Massat, Mme Battistel, Mme Berger, Mme Delga, Mme Dessus, M. Fauré, Mme Got, Mme Laclais, M. Launay, Mme Marcel et Mme Pires Beaune et n° 488 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Pupponi, M. Valax, M. Goua, M. Mallé, Mme Pires Beaune, M. Alexis Bachelay, Mme Grelier, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Amendements identiques :

Amendements n° 541 présenté par Mme Karamanli, M. Valax, Mme Le Houerou, Mme Le Dissez, M. Dussopt, M. Pupponi, M. Goua, M. Mallé, Mme Pires Beaune, M. Alexis Bachelay, Mme Grelier, Mme Massat, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 619 présenté par M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Amendement n° 574 présenté par M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Amendement n° 626 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 627 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 720 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 628 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.

Amendement n° 419 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, Mme Delga, M. Fauré et Mme Rabin.

Amendements identiques :

Amendements n° 104 rectifié présenté par M. Giacobbi, M. Tourret, M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Krabal, M. Chalus, M. Braillard, M. Falorni, Mme Girardin, M. Saint-André, Mme Dubie, M. Carpentier et Mme Orliac et n° 462 rectifié présenté par M. Rousset.

Après l'article 69

Amendement n° 487 présenté par Mme Karamanli, M. Alexis Bachelay, M. Hammadi, M. Popelin, M. Dussopt, Mme Massat, M. Tourret, Mme Delga, M. Pupponi, M. Valax, M. Goua, M. Mallé, Mme Pires Beaune, Mme Grelier, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Article 48

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 189 325 824 364 € et de 189 255 824 364 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

ÉTAT D

(Article 48 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

   

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Avances aux collectivités territoriales

93 406 556 354

93 406 556 354

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

93 400 556 354

93 400 556 354

ANALYSE DES SCRUTINS

57° séance

Scrutin public n° 58

Sur l'amendement n° 573 de Mme Fraysse à l'article 68 du projet de loi de finances pour 2013 (mission relations avec les collectivités territoriales : reconduction des dispositions transitoires votées en 2012 dans l'attente d'une refonte du système de péréquation en 2014)

Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :

Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :

Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :

Groupe écologiste (17) :

Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :

Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :

Non inscrits (7) :