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Texte du projet de loi – n° 235
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013 –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. – L’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 4° du I, la référence : « L. 2333-57 » est remplacée par la référence : « L. 2333-56 » ;
2° Au 1° du V, les mots : « par l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « par les communes de l’ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;
3° Le 2° du V est complété par les mots : « majorée du produit de taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».
II. – L’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ; » sont remplacés par les mots : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
« a. de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;
« b. de l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; »
2° Au 3° du I, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;
3° Les septième à douzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334-4, et de leur population.
« Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
« Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes.
« III. – Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées l’année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.
« IV. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »
III. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « du VI » sont remplacés par les mots : « du V » ;
2° Les douzième à quinzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. – L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334-4, et de leur population.
« Par dérogation, l’attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l’attribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité. » ;
3° Le seizième alinéa est supprimé.
IV. – L’article L. 2336-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article. ».
V. – L’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au a du 2° du II, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;
2° le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) En 2013, le prélèvement des communes ayant bénéficié des dispositions prévues au d) fait l’objet d’un abattement de 50 %. »
VI. – Au IV de l’article L. 2531-14 du même code, les mots : « 75 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent. » sont remplacés par les mots : « 90 % de l’attribution perçue au titre de 2011. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 494 présenté par M. Solère et M. Brochand et n° 495 présenté par M. Destot.
Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I. A. – Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « et 2015 » est remplacée par les années : « 2015 et 2016 » ;
2° À la même phrase, après le nombre : « 150 » est inséré le nombre : « 200 » ;
3° À la seconde phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ». ».
Amendement n° 546 présenté par M. Lefebvre, M. Cherki, Mme Lignières-Cassou et M. Feltesse.
Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I A. – Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « et 2015 » sont remplacés par les mots : « , 2015 et 2016 » ;
« 2° À la même phrase, après le nombre : « 150, », est inséré le nombre : « 250, » ;
« 3° À la seconde phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ». ».
Amendement n° 133 présenté par M. Larrivé, M. Warsmann, Mme Fort, M. Olivier Marleix et M. Morel-A-L'Huissier.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la première phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 » sont remplacés par les mots : « 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 500, 600 et 800 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 127 présenté par M. Terrasse, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Mandon, Mme Pires Beaune, Mme Delga et les commissaires membres du groupe SRC et n° 164 présenté par M. Dussopt, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I.– À compter de 2013, et sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° du II de l’article L. 5211-30, le potentiel ... (le reste sans changement) ; ».
Amendement n° 94 présenté par M. Lefebvre, M. Destot, M. Feltesse et Mme Lignières-Cassou.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 3°du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette somme est réduite de moitié lorsqu’elle est positive et qu’elle représente plus de 10 % du potentiel financier agrégé ; ». ».
Amendement n° 521 présenté par M. Terrasse.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 5° et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 128 présenté par M. Terrasse, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Goua, Mme Pires Beaune, Mme Delga et les commissaires membres du groupe SRC et n° 493 présenté par M. Pupponi et M. Cathala.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « minoré » , la fin du II est ainsi rédigée : « de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.» ; ».
Sous-amendement n° 715 présenté par M. Eckert et M. Terrasse.
Après le mot :
« prélevés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’année précédente sur les communes en application de l’article L. 2531-13. ».
Amendement n° 418 présenté par M. de Courson.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au III, le nombre : « 2 » est remplacé par les mots : « 1,9 en 2013, de 1 à 1,8 en 2014, de 1 à 1,7 en 2015, de 1 à 1,6 en 2016 et de 1 à 1,5 à compter de 2017. ».
Amendement n° 95 présenté par M. Lefebvre, M. Destot, M. Feltesse et Mme Lignières-Cassou.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« b. du poids relatif, dans l’ensemble intercommunal ou la commune isolée, de la tranche des 10 % des plus bas revenus fiscaux de référence. Il est pris en compte le dernier revenu fiscal de référence connu. ».
Amendement n° 522 présenté par M. Terrasse.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« le revenu par habitant ».
Amendement n° 349 présenté par M. Piron, M. Cinieri, M. Philippe Armand Martin, M. Abad, M. Straumann, Mme Rohfritsch, M. Moreau, M. Decool, M. Hetzel, M. Le Ray, M. Tetart, M. Scellier, Mme Grommerch, M. Chrétien, M. Sturni et M. Pélissard.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« moyen »
le mot :
« médian ».
Amendement n° 62 présenté par M. Philippe, M. Abad, M. Aubert, M. Apparu, M. Darmanin, M. Daubresse, M. Decool, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, M. Le Mèner, Mme Poletti, M. Solère et M. Terrot.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prélèvements calculés pour les ensembles intercommunaux à fiscalité propre et les communes n’appartenant à aucun groupement de fiscalité propre sont réduits de 50 % dès lors que ceux-ci regroupent 10 établissements ou plus classés SEVESO, au sens de la directive européenne n°96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. ». »
Amendement n° 93 présenté par M. Lefebvre, M. Destot, M. Feltesse et Mme Lignières-Cassou.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le prélèvement dû par les ensembles intercommunaux dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente plus de 25 % des résidences principales au 1er janvier de l’année précédente, est annulé. »
Amendement n° 350 présenté par M. Piron.
Substituer aux alinéas 11 à 18 l’alinéa suivant :
« 3° Après le mot : « sont », la fin du neuvième alinéa du I est ainsi rédigée : « répartis entre les autres communes membres en fonction de leur potentiel financier ; ». ».
Amendement n° 523 présenté par M. Terrasse.
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« 2° bis Les cinq derniers alinéas du I sont supprimés ;
« 3° Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés : ».
Amendement n° 348 présenté par M. Piron, M. Decool, M. Hetzel, M. Heinrich, M. Le Ray, M. Chrétien, M. Pélissard et M. de Courson.
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334-4, et de leur population. »
les mots :
« d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de la commune corrigée par le coefficient logarithmique défini au III de l’article L. 2336-2. ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants:
« Pour chaque commune, cet indice est fonction :
« a. de l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et le potentiel financier moyen par habitant des communes de l’ensemble intercommunal, d’autre part ;
« b. de l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune, d’une part, et le revenu par habitant médian des communes de l’ensemble intercommunal, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; ».
Amendement n° 553 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 12, substituer à la dernière occurrence du mot :
« du »
les mots :
« de l’insuffisance de ».
Amendement n° 524 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :
« à » ,
les mots :
« au IV de ».
Amendement n° 525 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du revenu par habitant de ces communes au »,
les mots :
« entre le revenu par habitant de ces communes et le ».
Amendement n° 526 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« des II et III ».
Amendement n° 527 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
Après le mot :
« propre »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« auquel appartiennent ces communes ».
Amendements identiques :
Amendements n° 359 présenté par M. Pupponi et n° 558 présenté par M. Kossowski, M. Carré et M. Fromantin.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le II du présent article ne s’applique pas à la région Île-de-France. ».
Amendement n° 528 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« le premier tiers des »,
les mots :
« les dix premières ».
Amendements identiques :
Amendements n° 358 présenté par M. Pupponi et n° 559 présenté par M. Kossowski, M. Carré et M. Fromantin.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – En région Île-de-France, le prélèvement dû par les ensembles intercommunaux visés au 1° du I du présent article est pris en charge en intégralité par l’établissement public de coopération intercommunale. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 129 présenté par M. Terrasse, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Lefebvre, M. Fauré, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Vergnier et les commissaires membres du groupe SRC, n° 165 rectifié présenté par M. Dussopt, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, n° 92 présenté par M. Lefebvre, M. Destot, M. Feltesse et Mme Lignières-Cassou et n° 99 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, Mme Delga, M. Fauré, Mme Rabin et M. Vergnier.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du même alinéa, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,75 ».
Amendement n° 530 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux quatrième, cinquième, sixième et onzième alinéas, le mot : « groupement » est remplacé, par cinq fois, par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ». »
Amendement n° 531 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 22, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »
les mots :
« aux III et IV de ».
Amendement n° 532 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À la première phrase de l’alinéa 24, après les première, troisième, avant-dernière et dernière occurrences du mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« à fiscalité propre ».
Amendement n° 533 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« du revenu par habitant de ces communes au »,
les mots :
« entre le revenu par habitant de ces communes et le ».
Amendement n° 534 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 2° Soit par délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. ».
Amendement n° 535 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 28, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« à fiscalité propre ».
Amendement n° 536 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les deux derniers alinéas du I sont supprimés. ».
Amendement n° 571 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A La première phrase du 1° du II est complétée par les mots : « à l’exception des communes visées à l’article L. 2334-16 » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 360 présenté par M. Pupponi et n° 560 rectifié présenté par M. Kossowski, M. Carré et M. Fromantin.
Supprimer l’alinéa 30.
Amendement n° 573 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Substituer aux alinéas 31 et 32 l’alinéa suivant :
« 2° Au d) du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013. ».
Amendement n° 537 rectifié présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
Rédiger ainsi les alinéas 31 et 32 :
« 2° Le d du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2013, le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l’objet d’un abattement de 50 %. »
Sous-amendement n° 717 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 de cet amendement :
« Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l’objet d’un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014. »
Amendements identiques :
Amendements n° 357 présenté par M. Pupponi et M. Mallé, n° 490 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Goua, Mme Pires Beaune, M. Alexis Bachelay, Mme Grelier, Mme Massat, Mme Pichot, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 557 présenté par M. Kossowski, M. Carré et M. Fromantin.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« f) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Île-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé. ».
Amendement n° 538 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 33, après la dernière occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« l’exercice ».
Amendements identiques :
Amendements n° 130 présenté par M. Terrasse, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Carré et M. Goua, n° 491 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, Mme Pires Beaune, M. Alexis Bachelay, Mme Grelier, Mme Massat, M. Mallé, Mme Pichot, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 492 présenté par M. Pupponi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l’application du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région Île-de-France. Il propose les modifications nécessaires en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région Île-de-France. »
I. – L’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3335-1. – I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application de l’article 1586 du code général des impôts.
« II. – A. Sont contributeurs au fonds les départements qui répondent aux trois conditions suivantes :
« 1° La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;
« 2° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des départements ;
« 3° Le revenu par habitant du département est supérieur au revenu médian par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« B. – Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1° du A.
« Le montant prélevé ne peut excéder, pour un département contributeur, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année précédant la répartition.
« Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1.
« III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements.
« IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ainsi que de tous les départements d’outre-mer.
« Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« 4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.
« L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.
« Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
« V. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le V de l’article L. 3335-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente », sont insérés les mots : « et d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à un reversement du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale respectivement à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. ».
III. – L’article L. 4332-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4332-9. – I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du code général des impôts.
« II. – Sont contributrices au fonds les régions qui répondent aux deux conditions suivantes :
« 1° La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;
« 2° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1°.
« Le montant prélevé ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus au titre de l’année précédant la répartition.
« Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1.
« III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d’outre-mer et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des régions de métropole classées en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ainsi que de toutes les régions d’outre-mer.
« Pour une région donnée, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
« 1° Du rapport entre le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse, et le montant par habitant perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition ;
« 2° Du rapport entre la proportion du nombre de lycéens dans la population totale de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse ;
« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de stagiaires de la formation professionnelle dans la population totale de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse ;
« 4° Du rapport entre le taux de chômage de la région ou de la collectivité territoriale de Corse et le taux de chômage national.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 50 %, le deuxième par un sixième, le troisième par un sixième et le quatrième par un sixième.
« L’attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.
« Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
« V. – Pour l’application du présent article, la population prise en compte est celle définie à l’article L. 4332-4-1.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
Amendement n° 554 présenté par Mme Rohfritsch, M. Herth, M. Hetzel, M. Luca, Mme Genevard, M. Sturni, M. Furst, Mme Lacroute, M. Poisson, M. Abad, M. Saddier, M. Guy Geoffroy et M. Reitzer.
Supprimer cet article.
Amendement n° 624 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 2, après le mot :
« application »,
insérer la référence :
« du 6° du I » .
Amendements identiques :
Amendements n° 489 présenté par Mme Karamanli, M. Valax, Mme Le Houerou, Mme Le Dissez, M. Dussopt, M. Pupponi, M. Goua, M. Mallé, Mme Pires Beaune, M. Alexis Bachelay, Mme Grelier, Mme Massat, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 575 présenté par M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Substituer aux alinéas 3 à 8 les dix alinéas suivants :
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et II bis A. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du IV.
« II. – A. Sont contributeurs au premier prélèvement les départements qui répondent aux deux conditions suivantes :
« 1° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des départements (hors les départements de Paris et des Hauts-de-Seine) ;
« 2° Le rapport entre la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département l’année précédant la répartition et cette même recette pour l’ensemble des départements est supérieure à 1 %.
« B. Le montant du prélèvement est égal à l’excédent constaté au 2° du A que multiplie le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département l’année précédant la répartition.
« II bis. – A. Sont contributeurs au second prélèvement, les départements qui répondent aux deux conditions suivantes :
« 1° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des départements (hors les départements de Paris et les Hauts-de-Seine) ;
« 2° Le taux de variation du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre l’année qui précède l’année précédant la répartition et l’année précédant la répartition pour le département est supérieur à 0,95 fois ce même taux de variation constaté sur l’ensemble des départements.
« B. Le prélèvement est égal à la moitié de l’évolution du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre l’année qui précède l’année précédant la répartition et l’année précédant la répartition.
« Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder pour un département contributeur, 5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition. ».
Amendement n° 617 présenté par M. Cherki.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 8 :
« II. – A. Les ressources de ce fonds sont fixées à 50 millions d’euros alimenté par deux prélèvements de 25 millions d’euros.
« B. Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédente est supérieur au montant médian par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des départements au titre de cette même année.
« Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au présent II est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l’écart relatif entre le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par habitant du département d’une part et le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises médian par habitant de l’ensemble des départements d’autre part, multiplié par la population du département.
« C. Sont contributeurs au second prélèvement les départements dont la différence entre le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année précédente et le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de la pénultième année est supérieure à cette même différence constatée en moyenne pour l’ensemble des départements.
« Le prélèvement calculé afin d’atteindre chaque année le montant prévu au II du présent article est réparti entre les départements contributeurs en fonction du rapport entre la différence constatée au C du présent II pour le département et cette même différence constatée en moyenne pour l’ensemble des départements multiplié par la population du département.
« D. La somme des prélèvements dus en application du B et du C du présent article ne peuvent dépasser, pour chaque département, 1 % du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédente. ».
Amendement n° 648 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Destans et Mme Grelier.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à la moitié de la différence constatée au 1° du A »,
les mots :
« au quart de la différence constatée au 1° du A additionné au quart du produit de la différence constatée entre la part de bénéficiaires d’aides sociales du département et la part moyenne et de la différence constatée au 1° du A. ».
Amendement n° 625 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« et au bénéfice ».
Amendement n° 35 présenté par Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Dhuicq, Mme Genevard, M. Daubresse, M. Gorges, M. Guilloteau, M. Aubert, M. Philippe Armand Martin, M. Saddier, M. Guy Geoffroy, Mme Boyer et M. Reitzer.
Après le mot :
« entre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, tels que définis à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements ; »
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par M. Giraud, M. Tourret, M. Krabal, M. Chalus, M. Braillard, M. Falorni, Mme Girardin, M. Saint-André, Mme Dubie, M. Carpentier et Mme Orliac, n° 60 présenté par M. Ginesy, M. Luca, M. Audibert Troin, M. Moudenc, M. Salen, Mme Genevard, M. Saddier, M. Jean-Pierre Vigier et M. de Rocca Serra, n° 271 présenté par M. Wauquiez, Mme Dion, M. Cherpion, M. Jean-Pierre Vigier, M. Blanc, M. Hetzel, M. Saddier, Mme Genevard et M. Ollier, n° 284 présenté par M. Folliot et M. de Courson, n° 325 présenté par Mme Massat, Mme Battistel, Mme Berger, Mme Delga, Mme Dessus, M. Fauré, Mme Got, Mme Laclais, M. Launay, Mme Marcel et Mme Pires Beaune et n° 488 présenté par Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Pupponi, M. Valax, M. Goua, M. Mallé, Mme Pires Beaune, M. Alexis Bachelay, Mme Grelier, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De la longueur de voirie départementale. Dans les départements comprenant des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à proportion la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de la voirie de montagne est doublée. ».
II. – En conséquence, après la référence :
« 3° »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« , 4° et 5° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 50 %, le troisième par 10 %, le quatrième par 10 % et le cinquième par 10 %. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 541 présenté par Mme Karamanli, M. Valax, Mme Le Houerou, Mme Le Dissez, M. Dussopt, M. Pupponi, M. Goua, M. Mallé, Mme Pires Beaune, M. Alexis Bachelay, Mme Grelier, Mme Massat, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 619 présenté par M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après le mot :
« pondérant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« chacun de ces critères par 25 %. ».
Amendement n° 574 présenté par M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« En 2013, le potentiel financier utilisé pour l’application du 1° du présent IV est celui calculé pour l’année 2011 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« II. – Le V de l’article L. 3335-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le potentiel financier utilisé pour l’application du 2° est celui calculé pour l’année 2011. ».
Amendement n° 626 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« du présent article »
les mots :
« des I à IV ».
Amendement n° 627 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 20, après la référence :
« L. 3334-2 »,
insérer les mots :
« du code général des collectivités territoriales »
Amendement n° 720 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis La première phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements » ;
« 1° ter Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ; » ».
Amendement n° 628 présenté par M. Terrasse et Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« un reversement »,
les mots :
« la répartition des ressources ».
Amendement n° 419 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, Mme Delga, M. Fauré et Mme Rabin.
Substituer aux alinéas 27 à 45 les vingt-et-un alinéas suivants :
« Art. L. 4332-9. – I. – Il est créé un fonds de péréquation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, portant sur leurs ressources de remplacement de fiscalité directe locale.
« Sont prises en compte les ressources suivantes :
« - la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 1599 bis du code général des impôts ;
« - l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur le matériel roulant ferroviaire voyageurs, perçue par les régions, en application de l’article 1599 quater A du même code ;
« - l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur la boucle locale cuivre, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 1599 quater B du même code ;
« - le prélèvement ou le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources régionales tel que défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« - la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 précitée.
« II. – Chaque année, il est calculé pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse d’une part, pour l’ensemble des régions d’autre part, le pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources depuis 2011.
« Est prise en compte pour ce calcul l’évolution entre les ressources définitives de l’année 2011 et les ressources définitives de l’année précédant la répartition du fonds.
« III. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse sont contributrices au fonds si le pourcentage d’évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est supérieur au pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources calculé pour l’ensemble des régions.
« Pour chaque région ou collectivité territoriale contributrice est calculée la différence entre le montant de ses ressources telles que définies au I l’année précédant la répartition et le montant de ses ressources 2011 majoré du pourcentage d’évolution cumulée constaté pour l’ensemble des régions.
« Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.
« Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % du montant d’évolution cumulée depuis 2011 de ses ressources telles que définies au I.
« Les régions d’outre-mer sont dispensées de prélèvement.
« Les prélèvements sont effectués suivant les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1 du présent code.
« IV. – Les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont le pourcentage d’évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est inférieur au pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources calculé pour l’ensemble des régions.
« Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire est calculée la différence entre le montant de ses ressources 2011 telles que définies au I majoré du pourcentage d’évolution cumulée constaté pour l’ensemble des régions et le montant de ses ressources l’année précédant la répartition.
« Le montant du reversement est calculé sur 50 % de cette différence, en proportion des ressources du fonds.
« Les versements sont effectués suivants les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1 du même code.
« V. – Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2016.
« Dans cet objectif, avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat une évaluation de ce dispositif, établie avec les régions. Cette évaluation porte sur l’effet régulateur des écarts d’évolution entre régions des ressources mentionnées au I. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 104 rectifié présenté par M. Giacobbi, M. Tourret, M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Krabal, M. Chalus, M. Braillard, M. Falorni, Mme Girardin, M. Saint-André, Mme Dubie, M. Carpentier et Mme Orliac et n° 462 rectifié présenté par M. Rousset.
Substituer aux alinéas 27 à 45 les vingt et un alinéas suivants :
« Art. L. 4332-9 – I. – Il est créé un fonds de péréquation de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, portant sur leurs ressources de remplacement de fiscalité directe locale.
« Sont prises en compte les ressources suivantes :
« - la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 1599 bis du code général des impôts ;
« - l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur le matériel roulant ferroviaire voyageurs, perçue par les régions, en application de l’article 1599 quater A du même code ;
« - l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur la boucle locale cuivre, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l’article 1599 quater B du même code ;
« - le prélèvement ou le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales tel que défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« - la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 précitée.
« II. – Chaque année, il est calculé pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse d’une part, pour l’ensemble des régions d’autre part, le pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources depuis 2011.
« Est prise en compte pour ce calcul l’évolution entre les ressources définitives de l’année 2011 et les ressources définitives de l’année précédant la répartition du fonds.
« III. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse sont contributrices au fonds si le pourcentage d’évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est supérieur au pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources calculé pour l’ensemble des régions.
« Pour chaque région ou collectivité territoriale contributrice est calculée la différence entre le montant de ses ressources telles que définies au I l’année précédant la répartition et le montant de ses ressources 2011 majoré du pourcentage d’évolution cumulée constaté pour l’ensemble des régions.
« Le montant du prélèvement est égal à 70 % de cette différence.
« Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 35 % du montant d’évolution cumulée depuis 2011 de ses ressources telles que définies au I.
« Les régions d’outre-mer sont dispensées de prélèvement.
« Les prélèvements sont effectués suivant les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1 du présent code.
« IV. – Les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont le pourcentage d’évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est inférieur au pourcentage d’évolution cumulée de ces ressources calculé pour l’ensemble des régions.
« Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire est calculée la différence entre le montant de ses ressources 2011 telles que définies au I majoré du pourcentage d’évolution cumulée constaté pour l’ensemble des régions et le montant de ses ressources l’année précédant la répartition.
« Le montant du reversement est calculé sur 70 % de cette différence, en proportion des ressources du fonds.
« Les versements sont effectués suivant les modalités prévues à l’article L. 4331-2-1.
« V. – Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2016.
« Dans cet objectif, avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat une évaluation de ce dispositif, établie avec les régions. Cette évaluation porte sur l’effet régulateur des écarts d’évolution entre régions, des ressources mentionnées au I. ».
Amendement n° 487 présenté par Mme Karamanli, M. Alexis Bachelay, M. Hammadi, M. Popelin, M. Dussopt, Mme Massat, M. Tourret, Mme Delga, M. Pupponi, M. Valax, M. Goua, M. Mallé, Mme Pires Beaune, Mme Grelier, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 69, insérer l’article suivant :
I. – À compter de 2013, en complément du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, il est créé un coefficient additionnel aux taux applicables de mutation d’immeubles de + 1 point.
Ce produit supplémentaire est affecté aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ce Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux est visé par l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les transactions visées par ce coefficient additionnel sont les mutations d’immeubles à titre onéreux, quelle que soit la nature des biens immobiliers sur lesquels porte la mutation d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € par mètre carré.
III. – Les ressources du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont réparties chaque année au bénéfice des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne des indices synthétiques de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le potentiel financier par habitant du département ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de Paris , des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement;
3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris , des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement;
4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris , des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement;
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.
L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
IV. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 189 325 824 364 € et de 189 255 824 364 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(Article 48 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Avances aux collectivités territoriales |
93 406 556 354 |
93 406 556 354 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
93 400 556 354 |
93 400 556 354 |
ANALYSE DES SCRUTINS
57° séance
Scrutin public n° 58
Sur l'amendement n° 573 de Mme Fraysse à l'article 68 du projet de loi de finances pour 2013 (mission relations avec les collectivités territoriales : reconduction des dispositions transitoires votées en 2012 dans l'attente d'une refonte du système de péréquation en 2014)
Nombre de votants : 106
Nombre de suffrages exprimés : 104
Majorité absolue : 53
Pour l'adoption : 6
Contre : 98
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Pour.......... : 1
M. Alexis Bachelay.
Contre........ : 73 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :
Contre........ : 19 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
MM. Jean-Claude Mathis et François de Mazières.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Contre........ : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :