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Texte du projet de loi – n° 235
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Amendement n° 116 présenté par M. Le Fur, M. Voisin, M. Hetzel, M. Decool, M. Chrétien, M. Le Ray, M. Philippe Vigier, M. Sturni, M. Reiss, M. Herbillon, M. Cochet, M. Philippe, M. Tian, M. Couve, M. Blanc, M. de Mazières, M. Salen, M. Mancel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Heinrich, M. Philippe Martin, M. Audibert Troin, Mme Le Callennec, M. Sermier, M. Olivier Marleix, M. Schneider, M. Guibal, M. Fasquelle, M. Guilloteau, M. Luca, M. Jacquat, Mme Nachury, M. Robinet, Mme Dalloz, M. Bonnot, Mme Levy, M. Dassault, M. Myard, M. Perrut, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Marty, M. Terrot, M. Cinieri, M. Goasguen, M. Suguenot, M. Marc, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Gorges, Mme Fort, Mme Dion et M. Douillet.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – Le 1. de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e. est supprimée.
II. – Le présent article est applicable à compter des revenus de 2013.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 577 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Leboeuf, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, Mme Schmid, M. Scellier, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Solère, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1° L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;
« - 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 2 336 euros » est remplacé par le montant : « 2 385 euros » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 euros » est remplacé par le montant : « 4125 euros » ;
c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 897 euros » est remplacé par le montant : « 916 euros » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 661 euros » est remplacé par le montant : « 675 euros » ;
3° Au 4, le montant : « 439 euros » est remplacé par le montant : « 448 euros ».
II. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 698 euros » est remplacé par le montant : « 5 817 euros ».
III. – Ces dispositions sont applicables à compter de l’impôt acquitté en 2014.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 566 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quater C. – À compter du 1er janvier 2013, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 66 % des cotisations versées, dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83 du présent code, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.
« Le bénéfice de ce crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement.
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. ».
II. – Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en réduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 302 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – Le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « d’activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif règlementé de rachat de la production, ».
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».
II. – Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 330 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 terdecies – O A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du II et du 2 du VI, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du VI bis et au dernier alinéa du VI ter, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa du VI ter A, l’année :« 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 592 présenté par M. de Rocca Serra, M. Carrez, Mme Grosskost, M. Wauquiez, Mme Pecresse, M. Marcangeli, M. Gandolfi-Scheit, M. Bertrand, M. Le Maire, M. Censi, M. Goasguen, M. Gorges et M. Mancel.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 301 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Bonneton et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – La première phrase du premier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts est complétée par les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2014 pour les entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. ».
II. – Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 756 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 terdecies 0-A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I, qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A, peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures. »
2° Au c du 1 du VI, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. - Le I s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 106 rectifié présenté par M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Fauré et M. Marsac.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A est complétée par les mots : « , à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires, mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription » ;
2° Le dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis est complété par les mots : « , à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires, mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ».
I bis.- Le 1° du I s’applique à l’imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 757 présenté par le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées au même article ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 3.
Amendement n° 754 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au I, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – Le II est ainsi modifié :
1° Après l’année : « 2010, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « est de 11 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux » sont remplacés par les mots : « reste fixé à 18 % au titre des » ;
b) L’avant-dernière phrase est supprimée.
Amendement n° 114 présenté par M. Le Fur, M. Olivier Marleix, M. Apparu, Mme Dalloz, M. Guy Geoffroy, M. Huet, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Lacroute, M. Vitel, Mme Poletti, M. Tetart, M. Blanc, Mme Marianne Dubois, M. Furst, M. Ginesy, M. Sturni, M. Le Ray, M. Verchère, M. Cherpion, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Mariton, M. Hetzel, M. Chevrollier, M. Reiss, M. Suguenot, M. Herth, M. Quentin, M. Mancel, M. Gest et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2013 ».
II. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 113 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Decool, M. Olivier Marleix, Mme Le Callennec, M. Reitzer, M. Apparu, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Guy Geoffroy, M. Le Maire, M. Darmanin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Huet, Mme Vautrin, M. Le Mèner, M. Dassault, Mme Lacroute, M. Vitel, M. Philippe Vigier, Mme Poletti, Mme Pons, M. Tetart, M. Blanc, M. Moudenc, Mme Marianne Dubois, M. Furst, M. Ginesy, M. Sturni, M. Le Ray, M. Verchère, M. Cherpion, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Heinrich, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Mariton, M. Bonnot, M. Hetzel, M. Chevrollier, M. Foulon, M. Reiss, M. Suguenot, M. Herth, M. Marc, M. Mathis, M. Terrot, M. Quentin, M. Mancel, M. Gest et M. Perrut et n° 137 rectifié présenté par Mme Allain, M. Alauzet, Mme Sas et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 331 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Muet et les commissaires membres du groupe SRC.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l'article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 332 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Girardin.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
À la fin du premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts, les mots : « représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social » sont remplacés par les mots : « bureau des agréments et rescrits de la Direction générale des finances publiques ».
Amendement n° 666 présenté par M. Dassault, M. Abad, M. Aubert, M. Blanc, M. Bonnot, Mme Boyer, M. Brochand, M. Carré, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, Mme Genevard, M. Gest, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme de La Raudière, Mme Le Callennec, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, M. Reynès, M. Robinet, M. Scellier, M. Siré, M. Solère, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Vautrin, M. Vitel, M. Voisin, M. Wauquiez et M. Apparu.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 221-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas pris en compte pour l’application de cette limite les versements effectués à concurrence de 118 000 euros en vue de la souscription de titres visés au I bis de l’article L. 221-31. »
2° L’article L. 221-31 est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les titres non pris en compte pour le calcul de la limite de versements mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-30 sont les titres visés aux 1°, 2° et 3° du I ainsi que les valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance au sens de l’article L. 228-91 du code de commerce, remplissant, outre les conditions prévues au 4° du I, l’une des deux conditions suivantes :
« - être émis par des sociétés visées au 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;
« - être admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement n’est pas assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes investies dans les titres visés au I bis de l’article L. 221-31 au moyen de versements en numéraire pour leur fraction excédant le plafond de 132 000 euros doivent rester investies dans des titres relevant de cette catégorie jusqu’à la clôture du plan. »
II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 333 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’article 56, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à l’article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l’opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».
I. – Après l’article 199 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies. – I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa ;
« 2. La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :
« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement ;
« 3. L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou la date de l’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux ;
« 4. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l’un des associés.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para hôtelière.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 5. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des dispositions du m du 1° du I de l’article 31, de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies, et de la réduction d’impôt prévue au présent article ;
« 6. Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
« III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.
« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation .
« V. – 1. La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre d’un local affecté à un usage autre que l’habitation et que le contribuable transforme en logement, d’un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d’un logement qui fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, le prix de revient mentionné au premier alinéa s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux ;
« 2. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.
« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné ;
« 3. Au titre d’une même année d’imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d’impôt qu’à raison de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un seul logement.
« VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.
« VII. – La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« VIII. – 1. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;
« 2. La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
« 3. La société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société ;
« 4. La réduction d’impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition ;
« 5. Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 % ;
« 6. La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année de la souscription et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« IX. Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis.
« Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d’une mention figurant dans l’acte authentique d’acquisition.
« Les dispositions du premier alinéa du présent IX ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.
« La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n’est pas respectée est passible d’une amende égale, au plus, à 18 000 € par logement excédentaire. L’administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant de l’amende dont elle est passible et sollicite ses observations.
« Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l’amende mentionnée au précédent alinéa. Les dispositions s’appliquent aux immeubles faisant l’objet d’un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.
« X. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction d’un logement et, d’autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« XI. – 1. La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« a) La rupture de l’un des engagements mentionnés aux I ou VIII ;
« b) Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus aux I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès ;
« 2. Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. »
II. – Le dispositif prévu par l’article 199 novovicies du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût du dispositif, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l’avantage fiscal a été obtenu.
Amendement n° 686 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du 1er janvier 2013 au »,
les mots :
« entre le 1er janvier 2013 et le » ;
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 6, 7 et 8.
Amendement n° 567 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux baux locatifs conclus au-delà de la période de neuf ans mentionnée au I. »
Amendement n° 667 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Cherpion, Mme Fort, M. Foulon, Mme Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Guilloteau, M. Lazaro, M. Leboeuf, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Mathis, M. Moudenc, M. Myard, Mme Nachury, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Terrot et M. Verchère.
I. – À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant »
II – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :
« Dans les zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements la réduction ... (le reste sans changement) ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 427 présenté par M. Caresche et M. Urvoas.
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, jusqu’au 30 juin 2013, la réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans l’ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées à l’alinéa précédent. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 751 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« jusqu’au 30 juin 2013 »
les mots :
« pour les logements que le contribuable acquiert jusqu’au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire jusqu’à cette date ».
Amendement n° 752 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi cet article :
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« du logement »
les mots :
« des logements ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« le logement est »
les mots :
« les logements sont ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots:
« le logement concerné »
les mots :
« les logements concernés ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 27.
V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :
« d’un logement »
les mots :
« de logements ».
Sous-amendement n° 759 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« des »
les mots :
« d’au plus deux ».
Amendement n° 688 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« titre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« des b à d du 2 du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux ; ».
Amendement n° 483 présenté par M. Apparu, M. Perrut, M. Daubresse, M. Darmanin, M. Carré, M. Tardy, M. Moudenc, M. Breton, M. Heinrich, Mme Le Callennec, M. Laffineur, M. Jean-Pierre Vigier, M. de Mazières, M. Marty, M. Robinet, M. Furst, M. Dhuicq, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Couve, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Fort, Mme Lacroute, M. Philippe, M. Saddier, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Tetart, Mme Dalloz, M. Reynès, Mme Louwagie et M. Goujon.
I. – Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Au-delà de la durée minimale de neuf ans mentionnée au I, ce taux de réduction d’impôt est bonifié d’un point par année supplémentaire dans la limite de six ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 34.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 484 présenté par M. Apparu, M. Perrut, M. Daubresse, M. Darmanin, M. Carré, M. Tardy, M. Moudenc, M. Breton, M. Heinrich, Mme Le Callennec, M. Laffineur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Robinet, M. Furst, M. de Mazières, M. Marty, M. Dhuicq, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Couve, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Fort, Mme Lacroute, M. Philippe, M. Saddier, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Reynès et M. Goujon.
I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le logement reste loué, à l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au III, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d’impôt annuelle est égale à 1 % du prix de revient du logement, imputée sur l’impôt dû au titre de chacune des années de location supplémentaire. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 704 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« et suivants »
la référence :
« à L. 214-84-3 ».
Amendement n° 678 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 31, substituer au mot :
« serve »
le mot :
« servent ».
Amendement n° 679 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 37 par les mots suivants :
« des logements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent article. »
Amendement n° 680 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« égale, au plus, à »
les mots :
« maximale de ».
Amendement n° 681 présenté par M. Eckert.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 40, substituer au mot :
« les »
le mot :
« ces ».
Amendements identiques :
Amendements n° 463 présenté par M. Gomes et n° 696 rectifié présenté par M. Jégo, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Fritch, M. Zumkeller, M. Salles, M. Sauvadet, M. Fromantin, M. de Courson, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Maurice Leroy, M. Demilly et M. Vercamer.
I – Après l’alinéa 45, insérer les huit alinéas suivants :
« XII. A. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au deuxième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XII.
« Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 29 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.
« B. Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013 afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° La durée minimale de l’engagement de location prévu au 1 du I est fixée à cinq ans ;
« 2° Le nombre d’années, mentionné, selon le cas, au VII ou au 6 du VIII, sur lequel est répartie la réduction d’impôt, est fixé à cinq ;
« 3° La réduction d’impôt accordée, selon le cas, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au VII, ou au titre de la souscription, comme mentionné au 6 du VIII, est imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq années suivantes à raison d’un sixième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« C. Le II n’est pas applicable au présent XII.
« D. Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent XII, d’une part, de l’acquisition ou de la construction d’un logement et, d’autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 600 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 644 présenté par M. Letchimy et M. Fruteau.
I. – Après l’alinéa 45, insérer les six alinéas suivants :
« XII. – Les investissements mentionnés au présent article et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1. Pour ces investissements, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 29 %.
« 2. Pour l’application du c) du 2 des I et V du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux lois n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est supprimée.
« 3. Pour l’application du 3 du I du présent article dans les îles Wallis et Futuna, la déclaration d’ouverture de chantier et le permis de construire peuvent être remplacés par une attestation de l’administration constatant le début des travaux.
« 4. Pour l’application du III du présent article à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond des loyers et les ressources du locataire peuvent être adaptés par décret.
« 5. Un arrêté des ministres chargés du budget, du logement et de l’outre mer précise les modalités d’application du IV du présent article à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 748 deuxième rectification présenté par M. Gomes.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1 bis. Par dérogation au 1 du I, la durée minimale de l’engagement de location afférent à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna est fixée à cinq ans ;
« 1 ter. Par dérogation au VII et au 6 du VIII, le nombre d’années sur lequel est répartie la réduction d’impôt, est fixé à cinq pour les investissements afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 746 rectifié présenté par M. Said.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1 bis. La durée minimale de l’engagement de location prévue au premier alinéa du 1. du I est fixée à six ans;
« 1 ter. Le nombre d’années mentionné au VII ou au 6. du VIII du présent article est fixé à six; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 654 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 45, insérer les cinq alinéas suivants :
« XII. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux 2 et 3 du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le II n’est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par décret et à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ;
« 2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;
« 3° Par dérogation au VI et au 5 du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 29 %. »
« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre de procédures fiscales, après la référence : « 199 undecies C, », sont insérées les références : « 199 septvicies, 199 novovicies, ».
Sous-amendement n° 747 présenté par M. Gomes.
I – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Par dérogation au 1 du I, la durée minimale de l’engagement de location afférent à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna est fixée à cinq ans ;
« 5° Par dérogation au VII et au 6 du VIII, le nombre d’années sur lequel est répartie la réduction d’impôt est fixé à cinq pour les investissements afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 691 présenté par M. Eckert.
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« Le dispositif prévu »
les mots :
« La réduction d’impôt prévue ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« du dispositif »
les mots :
« de la réduction d’impôt ».
Amendement n° 701 présenté par M. de Courson, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Fritch, M. Zumkeller, M. Salles, M. Sauvadet, M. Fromantin, M. Jégo, M. Philippe Vigier, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Maurice Leroy, M. Demilly et M. Vercamer.
Après l’article 57, insérer l'article suivant :
I.– À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 7,20 », est remplacé par le nombre : « 5,66 ».
II.– Les pertes de recettes pour l'Éat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.– Les pertes de recettes pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Amendement n° 298 présenté par M. Alauzet et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 57, insérer l'article suivant :
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. – Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Après le 2 est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2° bis À compter du 1er janvier 2014, tous les metteurs sur le marché de produits de grande consommation générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur comme indiqué à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement. ».
2° Il est complété par un 11. ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2014, tous les metteurs sur le marché, qui pour les besoins de leur activité économique, livrent pour la première fois sur le marché intérieur des produits générateurs de déchets comme indiqué dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement. ».
II. – Le tableau du B. du 1. de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
Produits générateurs de déchets |
Kilogramme |
0,01 |
Amendement n° 293 présenté par M. Pancher, M. Gomes, M. Zumkeller et M. Maurice Leroy.
Après l’article 57, insérer l'article suivant :
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1. – I. – Tout donneur d’ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, et tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés ou conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d’utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets ainsi produits.
« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au III et au IV.
« II. – Sont exclus de l’assiette de la contribution visée au I les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d’une mission de service public, résulte exclusivement d’une obligation de la loi ou d’un règlement.
« III. – Les livres entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou de plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture, donnent lieu, dès lors qu’ils sont mis sur le marché, au versement de la contribution prévue au I, soit sous sa forme financière dans les conditions prévues au V, soit sous la forme d’une contribution en nature dans les conditions précisées à l’alinéa suivant.
« La contribution en nature prend la forme de mise en place, auprès de l’organisme agréé visé au V, de dispositifs de réemploi, de tri et de recyclage des déchets d’imprimés papiers, ménagers et assimilés. Cette contribution en nature, équivalente au montant de la contribution financière, est calculée suivant un barème fixé par décret. Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2014.
« IV. – Les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 72 de l’annexe 3 du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées au a, c, d et e du même article 72, versent la contribution prévue au I, soit sous sa forme financière dans les conditions prévues au V, soit sous la forme d’une contribution en nature dans les conditions précisées à l’alinéa suivant.
« La contribution en nature prend la forme, auprès de l’organisme agréé visé au V, de mise à disposition d’espaces de communication publicitaire utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets d’imprimés papiers, ménagers et assimilés. Cette contribution en nature, équivalente au montant de la contribution financière, est calculée suivant un barème fixé par décret. Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2014.
« V. – Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministres chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d’élimination qu’elles supportent. Cette contribution financière est calculée suivant un barème fixé par décret.
« VI. – Le donneur d’ordre ou le metteur sur le marché qui ne s’acquitte pas volontairement de la contribution prévue au présent article est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l’article 266 sexies du code des douanes.
« VII. – Pour l’application du présent article, on entend par :
« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l’exception des papiers d’hygiène, d’emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d’utilisation ou modes d’emploi ;
« 2° Papiers graphiques, les papiers à copier, les enveloppes et les pochettes postales, à l’exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d’ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Donneur d’ordre, la personne à l’origine de la politique générale promotionnelle, d’annonce, d’information ou commerciale, ou au nom ou sous l’appellation de laquelle cette politique a été menée ;
« 5° Utilisateur final, la personne physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Amendement n° 294 présenté par M. Alauzet et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 57, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-9. – I. – À compter du 1er janvier 2014, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d’équipement, de décoration et de bricolage assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l’élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d’initiative individuelle, soit sous la forme d’un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.
« II. – À partir du 1er juillet 2014, tout metteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
« III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. ».
Amendement n° 303 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 57, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du b, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « d’activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif règlementé de rachat de la production, ».
2° Le 0 b bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 391 rectifié présenté par M. Goldberg, M. Goua, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Rogemont, Mme Mazetier et M. Laurent.
Après l’article 57, insérer l'article suivant :
L’article 1407 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de délibération prise avant le 30 juin 2013 dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, la taxe est instaurée de plein droit pour la durée de l’arrêté de carence. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 334 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Muet et les commissaires membres du groupe SRC et n° 386 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, Mme Linkenheld, M. Goua, M. Pupponi, M. Rogemont et M. Laurent.
Après l’article 57, insérer l'article suivant :
À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les mots : « , à leur demande, » sont remplacés par les mots : « , chaque année, ».
Amendement n° 555 présenté par M. Carrez.
Après l’article 57, insérer l'article suivant :
I.- Le I de l’article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent déduire de la valeur de leur patrimoine mentionnée au premier alinéa du présent I le montant obtenu en appliquant le tarif mentionné au II au montant net de leur patrimoine et en en déduisant le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionné au III. ».
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Amendement n° 428 présenté par M. Caresche et M. Urvoas.
Après l’article 57, insérer l'article suivant :
I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et du sixième alinéa du VIII de l’article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. L’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d’impôt s’applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis ou construits en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 novovicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 758 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et du sixième alinéa du VIII de l’article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013 au titre desquelles »
les mots :
« de l’article 199 septvicesdu code général des impôts relatives à la date d’acquisition, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou construits. ».
Amendement n° 583 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Leboeuf, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, Mme Schmid, M. Scellier, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Solère, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 57, insérer l'article suivant :
I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 150 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée.
II. – Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1396 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1396. – I. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
« II. – 1. Dans les communes mentionnées au I de l’article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.
« 2. Dans les communes autres que celles visées au 1, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
« La majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
« 3. La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au 1, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au 2, par le maire. Cette liste, ou le cas échéant toute modification qui y est apportée, est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« 4. a) Les majorations prévues au 1 et au 2 ne sont pas applicables :
« 1° aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, non plus qu’à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 1609 G ;
« 2° aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation ;
« 3° aux terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine ou à urbaniser.
« b) Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues au 1 et au 2 :
« 1° les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l’année d’imposition, pour le terrain faisant l’objet de la majoration, un permis de construire, un permis d’aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d’aménager ou de l’autorisation de lotir ;
« 2° les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l’année d’imposition le terrain faisant l’objet de la majoration.
« c) Les majorations prévues au 1 et au 2 ne sont pas prises en compte pour l’établissement des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. »
B. – Au III de l’article 1519 I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au I ».
II. – A. – Au troisième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « de la majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues au II ».
B. – Au II de l’article 24 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « La majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au II ».
III.– 1° Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014 ;
2° Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, continuent de produire leurs effets les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 346 présenté par M. Piron, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Rohfritsch, M. Moreau, M. Decool, M. Hetzel, M. Scellier, Mme Grommerch, M. Tetart, M. Chrétien, M. Sturni et M. Pélissard et n° 663 présenté par Mme Grelier, M. Goasdoue, M. Pauvros, M. Lesage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur leur territoire ou fixer une majoration entre 0 et 5 euros par mètre carré, en fonction des priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat. »
Amendement n° 552 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« urbaniser »,
insérer le signe :
« , ».
Amendements identiques :
Amendements n° 345 présenté par M. Piron et n° 662 présenté par Mme Grelier, M. Goasdoue, M. Pauvros, M. Lesage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« sans »
le mot :
« avec ».
Amendement n° 550 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« visés »
le mot :
« mentionnés ».
Amendement n° 549 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« non plus qu’à »
les mots :
« ou à ».
Amendement n° 548 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« impôts, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets. ».
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Au V :
a) Les taux : « 5 % », « 10 % » et « 15 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 10 % », « 15 % » et « 20 % » ;
b) Au début de la seconde phrase, sont insérés les mots : « Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
Amendement n° 38 présenté par M. Krabal.
Après la référence :
« II, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ; ».
Amendement n° 393 deuxième rectification présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, Mme Linkenheld, M. Pupponi et M. Rogemont.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence mentionné au L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, la taxe est instaurée de plein droit, pour la durée de l’arrêté de carence. ».
Amendement n° 39 présenté par M. Krabal.
À l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2014 »
l'année :
« 2013 ».