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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

61e séance

Sommaire

Projet de loi de finances pour 2013

Après l'article 56

Article 57

Après l'article 57

Article 58

Article 59

Projet de loi de finances pour 2013

Texte du projet de loi – n° 235

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Après l'article 56

Amendement n° 116 présenté par M. Le Fur, M. Voisin, M. Hetzel, M. Decool, M. Chrétien, M. Le Ray, M. Philippe Vigier, M. Sturni, M. Reiss, M. Herbillon, M. Cochet, M. Philippe, M. Tian, M. Couve, M. Blanc, M. de Mazières, M. Salen, M. Mancel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Heinrich, M. Philippe Martin, M. Audibert Troin, Mme Le Callennec, M. Sermier, M. Olivier Marleix, M. Schneider, M. Guibal, M. Fasquelle, M. Guilloteau, M. Luca, M. Jacquat, Mme Nachury, M. Robinet, Mme Dalloz, M. Bonnot, Mme Levy, M. Dassault, M. Myard, M. Perrut, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Marty, M. Terrot, M. Cinieri, M. Goasguen, M. Suguenot, M. Marc, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Gorges, Mme Fort, Mme Dion et M. Douillet.

Amendement n° 577 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Leboeuf, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, Mme Schmid, M. Scellier, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Solère, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.

Amendement n° 302 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 330 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Amendement n° 592 présenté par M. de Rocca Serra, M. Carrez, Mme Grosskost, M. Wauquiez, Mme Pecresse, M. Marcangeli, M. Gandolfi-Scheit, M. Bertrand, M. Le Maire, M. Censi, M. Goasguen, M. Gorges et M. Mancel.

Amendement n° 301 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Bonneton et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 756 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 106 rectifié présenté par M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Fauré et M. Marsac.

Sous-amendement n° 757 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 754 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 114 présenté par M. Le Fur, M. Olivier Marleix, M. Apparu, Mme Dalloz, M. Guy Geoffroy, M. Huet, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Lacroute, M. Vitel, Mme Poletti, M. Tetart, M. Blanc, Mme Marianne Dubois, M. Furst, M. Ginesy, M. Sturni, M. Le Ray, M. Verchère, M. Cherpion, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Mariton, M. Hetzel, M. Chevrollier, M. Reiss, M. Suguenot, M. Herth, M. Quentin, M. Mancel, M. Gest et M. Jean-Pierre Vigier.

Amendements identiques :

Amendements n° 113 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Decool, M. Olivier Marleix, Mme Le Callennec, M. Reitzer, M. Apparu, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Guy Geoffroy, M. Le Maire, M. Darmanin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Huet, Mme Vautrin, M. Le Mèner, M. Dassault, Mme Lacroute, M. Vitel, M. Philippe Vigier, Mme Poletti, Mme Pons, M. Tetart, M. Blanc, M. Moudenc, Mme Marianne Dubois, M. Furst, M. Ginesy, M. Sturni, M. Le Ray, M. Verchère, M. Cherpion, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Heinrich, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Mariton, M. Bonnot, M. Hetzel, M. Chevrollier, M. Foulon, M. Reiss, M. Suguenot, M. Herth, M. Marc, M. Mathis, M. Terrot, M. Quentin, M. Mancel, M. Gest et M. Perrut et n° 137 rectifié présenté par Mme Allain, M. Alauzet, Mme Sas et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 331 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Muet et les commissaires membres du groupe SRC.

Amendement n° 332 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Girardin.

Amendement n° 666 présenté par M. Dassault, M. Abad, M. Aubert, M. Blanc, M. Bonnot, Mme Boyer, M. Brochand, M. Carré, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Fort, M. Foulon, M. Furst, Mme Genevard, M. Gest, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme de La Raudière, Mme Le Callennec, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, M. Reynès, M. Robinet, M. Scellier, M. Siré, M. Solère, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Vautrin, M. Vitel, M. Voisin, M. Wauquiez et M. Apparu.

Amendement n° 333 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Article 57

I. – Après l’article 199 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 novovicies. – I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa ;

« 2. La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;

« b) Au logement que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;

« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement ;

« 3. L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou la date de l’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux ;

« 4. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l’un des associés.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para hôtelière.

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 5. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des dispositions du m du 1° du I de l’article 31, de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies, et de la réduction d’impôt prévue au présent article ;

« 6. Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

« IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.

« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation .

« V. – 1. La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

« Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre d’un local affecté à un usage autre que l’habitation et que le contribuable transforme en logement, d’un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d’un logement qui fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, le prix de revient mentionné au premier alinéa s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux ;

« 2. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné ;

« 3. Au titre d’une même année d’imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d’impôt qu’à raison de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un seul logement.

« VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.

« VII. – La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« VIII. – 1. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;

« 2. La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;

« 3. La société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société ;

« 4. La réduction d’impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition ;

« 5. Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 % ;

« 6. La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année de la souscription et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« IX. Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis.

« Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d’une mention figurant dans l’acte authentique d’acquisition.

« Les dispositions du premier alinéa du présent IX ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.

« La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n’est pas respectée est passible d’une amende égale, au plus, à 18 000 € par logement excédentaire. L’administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant de l’amende dont elle est passible et sollicite ses observations.

« Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l’amende mentionnée au précédent alinéa. Les dispositions s’appliquent aux immeubles faisant l’objet d’un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.

« X. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction d’un logement et, d’autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

« XI. – 1. La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

« a) La rupture de l’un des engagements mentionnés aux I ou VIII ;

« b) Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus aux I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès ;

« 2. Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. »

II. – Le dispositif prévu par l’article 199 novovicies du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût du dispositif, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l’avantage fiscal a été obtenu.

Amendement n° 686 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 567 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Amendement n° 667 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Cherpion, Mme Fort, M. Foulon, Mme Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Guilloteau, M. Lazaro, M. Leboeuf, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Mathis, M. Moudenc, M. Myard, Mme Nachury, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Terrot et M. Verchère.

Amendement n° 427 présenté par M. Caresche et M. Urvoas.

Sous-amendement n° 751 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 752 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 759 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 688 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 483 présenté par M. Apparu, M. Perrut, M. Daubresse, M. Darmanin, M. Carré, M. Tardy, M. Moudenc, M. Breton, M. Heinrich, Mme Le Callennec, M. Laffineur, M. Jean-Pierre Vigier, M. de Mazières, M. Marty, M. Robinet, M. Furst, M. Dhuicq, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Couve, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Fort, Mme Lacroute, M. Philippe, M. Saddier, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Tetart, Mme Dalloz, M. Reynès, Mme Louwagie et M. Goujon.

Amendement n° 484 présenté par M. Apparu, M. Perrut, M. Daubresse, M. Darmanin, M. Carré, M. Tardy, M. Moudenc, M. Breton, M. Heinrich, Mme Le Callennec, M. Laffineur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Robinet, M. Furst, M. de Mazières, M. Marty, M. Dhuicq, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Couve, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Fort, Mme Lacroute, M. Philippe, M. Saddier, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Reynès et M. Goujon.

Amendement n° 704 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 678 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 679 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 680 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 681 présenté par M. Eckert.

Amendements identiques :

Amendements n° 463 présenté par M. Gomes et n° 696 rectifié présenté par M. Jégo, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Fritch, M. Zumkeller, M. Salles, M. Sauvadet, M. Fromantin, M. de Courson, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Maurice Leroy, M. Demilly et M. Vercamer.

Amendement n° 644 présenté par M. Letchimy et M. Fruteau.

Sous-amendement n° 748 deuxième rectification présenté par M. Gomes.

Sous-amendement n° 746 rectifié présenté par M. Said.

Amendement n° 654 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 747 présenté par M. Gomes.

Amendement n° 691 présenté par M. Eckert.

Après l'article 57

Amendement n° 701 présenté par M. de Courson, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Fritch, M. Zumkeller, M. Salles, M. Sauvadet, M. Fromantin, M. Jégo, M. Philippe Vigier, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Maurice Leroy, M. Demilly et M. Vercamer.

Amendement n° 298 présenté par M. Alauzet et les membres du groupe écologiste.

    Produits générateurs de déchets

    Kilogramme

    0,01

Amendement n° 293 présenté par M. Pancher, M. Gomes, M. Zumkeller et M. Maurice Leroy.

Amendement n° 294 présenté par M. Alauzet et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 303 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 391 rectifié présenté par M. Goldberg, M. Goua, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Rogemont, Mme Mazetier et M. Laurent.

Amendements identiques :

Amendements n° 334 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Muet et les commissaires membres du groupe SRC et n° 386 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, Mme Linkenheld, M. Goua, M. Pupponi, M. Rogemont et M. Laurent.

Amendement n° 555 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 428 présenté par M. Caresche et M. Urvoas.

Sous-amendement n° 758 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 583 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Leboeuf, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, Mme Schmid, M. Scellier, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Solère, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.

Article 58

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1396 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1396. – I. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

« II. – 1. Dans les communes mentionnées au I de l’article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.

« 2. Dans les communes autres que celles visées au 1, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

« La majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

« 3. La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au 1, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au 2, par le maire. Cette liste, ou le cas échéant toute modification qui y est apportée, est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« 4. a) Les majorations prévues au 1 et au 2 ne sont pas applicables :

« 1° aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, non plus qu’à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 1609 G ;

« 2° aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation ;

« 3° aux terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine ou à urbaniser.

« b) Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues au 1 et au 2 :

« 1° les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l’année d’imposition, pour le terrain faisant l’objet de la majoration, un permis de construire, un permis d’aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d’aménager ou de l’autorisation de lotir ;

« 2° les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l’année d’imposition le terrain faisant l’objet de la majoration.

« c) Les majorations prévues au 1 et au 2 ne sont pas prises en compte pour l’établissement des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. »

B. – Au III de l’article 1519 I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au I ».

II. – A. – Au troisième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « de la majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues au II ».

B. – Au II de l’article 24 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « La majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au II ».

III.– 1° Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014 ;

2° Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, continuent de produire leurs effets les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 346 présenté par M. Piron, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Rohfritsch, M. Moreau, M. Decool, M. Hetzel, M. Scellier, Mme Grommerch, M. Tetart, M. Chrétien, M. Sturni et M. Pélissard et n° 663 présenté par Mme Grelier, M. Goasdoue, M. Pauvros, M. Lesage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Amendement n° 552 présenté par M. Eckert.

Amendements identiques :

Amendements n° 345 présenté par M. Piron et n° 662 présenté par Mme Grelier, M. Goasdoue, M. Pauvros, M. Lesage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Amendement n° 550 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 549 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 548 présenté par M. Eckert.

Article 59

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au V :

a) Les taux : « 5 % », « 10 % » et « 15 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 10 % », « 15 % » et « 20 % » ;

b) Au début de la seconde phrase, sont insérés les mots : « Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

Amendement n° 38 présenté par M. Krabal.

Amendement n° 393 deuxième rectification présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, Mme Linkenheld, M. Pupponi et M. Rogemont.

Amendement n° 39 présenté par M. Krabal.