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Projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Texte de la commission– n° 410
Le 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ;
« 5° Le principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente. »
Amendement n° 26 présenté par M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Bourdouleix et M. Zumkeller.
À l’alinéa 3, après le mot :
« formuler »,
insérer les mots :
« de façon utile, transparente et contradictoire ».
Amendement n° 56 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
À l'alinéa 3, après le mot :
« observations »
insérer les mots :
« de façon contradictoire »
Amendement n° 27 présenté par M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller et M. Bourdouleix.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La participation du public est proportionnée à la complexité et à l’incidence sur l’environnement des projets. ».
L’article L. 120-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art L. 120-1. – I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises par les dispositions législatives qui leur sont applicables à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte de ce projet, est accessible au public par voie électronique et par la mise à disposition de copies sous forme électronique aux fins de consultation en préfectures et sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée.
« Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
« Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au troisième alinéa du présent II.
« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d’une synthèse analysant ces observations. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public, garante des conditions du déroulement de la consultation, du respect de ses modalités, de son calendrier et de sa sécurité juridique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dès sa nomination, la personnalité qualifiée dépose une déclaration d’intérêts qui fait partie des informations portées à la connaissance du public. La synthèse de la consultation du public est adressée à la Commission nationale du débat public.
« Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.
« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public ainsi que les observations formulées par voie électronique. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
« III. – Le II ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« IV. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4. »
Amendement n° 52 présenté par Mme Untermaier.
Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 120-1. –I. – Le principe de participation du public proclamé à l’article 7 de la Charte de l’environnement permet d’associer toute personne de façon transparente et utile, à la préparation des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, en l’informant des projets de décisions concernées afin qu’elle puisse formuler ses observations et suggestions, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.
« Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux projets de décisions publiques, autres que les décisions individuelles, ayant une incidence sur l’environnement y compris transfrontalier. Cela vise :
« - les projets de lois et ordonnances avant leur transmission au Conseil d’État ;
« -les projets de ratification ou d’approbation des traités et accords internationaux ;
« -les projets de conclusion d’accords internationaux non soumis à ratification ;
« -les projets de décisions des autorités de l’État et de ses établissements publics ;
« -les projets de décisions des autorités administratives indépendantes ;
« -les projets de décisions des collectivités territoriales et de leurs groupements. ».
Amendement n° 89 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« accessible au public par voie électronique et par la mise à disposition de copies sous forme électronique aux fins de consultation en préfectures et »
les mots :
« mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, mis en consultation dans les préfectures et les ».
Sous-amendement n° 96 rectifié présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 4, après le mot :
« consultation »,
insérer les mots :
« sur support papier ».
Amendement n° 78 présenté par M. Richard.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et fait l’objet d’un affichage dans les mairies concernées et en préfecture ».
Amendement n° 29 présenté par M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Demilly, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Rochebloine, M. Zumkeller et M. Bourdouleix.
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La participation du public intervient au début de l’élaboration du texte du projet de décision. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Saddier et n° 28 rectifié présenté par M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller et M. Bourdouleix.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sans préjudice du II, l’autorité publique peut engager un processus de participation avec le public concerné par l’objet du projet de décision. Par public concerné, on entend le public qui risque d’être touché par la décision ou qui a un intérêt spécial à faire valoir à l’égard du processus décisionnel. Les associations de protection de l’environnement représentatives au sens de l’article L. 141-3 sont présumées avoir un intérêt. ».
Amendement n° 41 présenté par M. Pancher.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« La participation du public a lieu sur l’opportunité du plan, du projet ou de la décision aussi bien que sur leurs modalités de mise en œuvre. ».
Amendement n° 57 présenté par Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Baupin et les membres du groupe écologiste.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La participation du public intervient à une période où toutes les options sont encore ouvertes, c’est-à-dire avant tout engagement financier, matériel ou moral de l’autorité publique. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Saddier et n° 30 présenté par M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Demilly, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Rochebloine, M. Zumkeller et M. Bourdouleix.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ».
Amendement n° 58 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Mention doit être portée de l’autorité publique auprès de laquelle des précisions complémentaires peuvent être demandées. ».
Amendement n° 32 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Salles, M. Rochebloine, M. Zumkeller et M. Bourdouleix.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt et un jours »
les mots :
« deux mois ».
Amendement n° 33 présenté par M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Demilly, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Rochebloine, M. Zumkeller et M. Bourdouleix.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt et un jours »
les mots :
« un mois »
Amendement n° 79 présenté par M. Richard.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt et un »
le mot :
« trente ».
Amendement n° 90 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« premier ».
Amendement n° 97 présenté par le Gouvernement.
Après la première occurrence du mot :
« synthèse »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de ces observations. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. ».
Amendement n° 31 présenté par M. Boudié, Mme Françoise Dubois, Mme Quéré, M. Philippe Martin, M. Arnaud Leroy, M. Bardy, M. Capet, Mme Dombre Coste, M. Caullet, Mme Beaubatie, M. Sauvan, M. Burroni, M. Calmette et M. Noguès.
Après le mot :
« public »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. ».
Amendement n° 59 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Après le mot :
« indique »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« l’ensemble des observations du public et les raisons pour lesquelles il en a été tenu compte ou non. »
Amendement n° 54 présenté par Mme Untermaier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 55 présenté par Mme Untermaier.
L’article L. 120-2 du code de l’environnement est abrogé.
Amendement n° 82 présenté par M. Richard.
Le 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « du projet sur l’environnement ou » est remplacée par les mots : « directs et indirects du projet sur les services écologiques, sur l’environnement et » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « effets » sont insérés les mots : « sur les services écologiques et ».
Amendement n° 83 rectifié présenté par M. Richard.
Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : « au moment de la réalisation de l’étude d’impact » ;
2° Les deux premières occurrences du mot : « humaine » sont supprimées ;
3° Le mot : « connus » est remplacé par les mots : « équivalents portés à connaissance du pétitionnaire par l’autorité administrative » ;
4° Après l'avant-dernière occurrence du mot : « environnement », la fin est ainsi rédigée : « sous forme d’un bilan proportionnel à l’importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé. »
Amendement n° 84 présenté par M. Richard.
L’article L. 123-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enquête publique comprend l’ensemble des territoires des communes sur lesquels les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au 1° du I de l’article L. 123-2 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. ».
Amendement n° 88 présenté par M. Richard.
Le premier alinéa du II de l’article L. 123-10 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette information adopte les objectifs constitutionnels d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. ».
À titre expérimental, à compter de la date de la promulgation de la présente loi, les observations du public formulées par voie électronique dans le cadre de consultations organisées en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi sur certains projet de décrets et d’arrêtés ministériels sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au dernier alinéa du II du même article.
« Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d’arrêtés ministériels sont soumis à participation du public dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
« Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
Amendement n° 91 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d’arrêtés ministériels en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article :
« 1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;
« 2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.
« Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d’arrêtés ministériels sont soumis à l’expérimentation prévue au présent article. Il précise en outre les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d’assurer son impartialité. ».
Amendement n° 92 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de la date de la promulgation de la présente loi »
les mots :
« du 1er janvier 2013 et pour une durée de dix-huit mois ».
Amendement n° 60 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Au 1° de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, après le mot : « sol, » sont insérés les mots : « le sous-sol, ».
(Supprimé)
Amendement n° 61 rectifié présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 120-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-3. – Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. »
« II. – La seconde phrase de l’article L. 122-3 du code minier est supprimée. »
(Supprimé)
(Non modifié)
La dernière phrase du premier alinéa des articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement est supprimée.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 555-3 est supprimé ;
2° La seconde phrase du I de l’article L. 555-6 est supprimée ;
3° Le second alinéa du VII de l’article L. 562-1 est ainsi rédigé :
« Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. »
(Non modifié)
L’article L. 512-7 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rétabli :
« III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
« La publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement.
« L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations existantes. »
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par M. Pancher et n° 62 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Après le mot : « décret », la fin du 3° de l’article L. 213-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « et d’arrêté ministériel concernant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ; ».
Le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° Délimiter, afin d’y établir un programme d’actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :
« a) Des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l’article L. 212-5-1 ;
« b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d’importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l’article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu’ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
« c) Des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l’article L. 212-1 ; ».
Amendement n° 21 présenté par M. Aubert.
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l’article L. 212-1 ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Saddier et M. Cherpion, n° 20 présenté par M. Aubert, n° 24 présenté par Mme Genevard et n° 87 présenté par M. Richard.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendements identiques :
Amendements n° 5 présenté par M. Saddier et n° 19 présenté par M. Aubert.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par M. Saddier et n° 17 présenté par M. Aubert.
Le 4° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est abrogé.
(Non modifié)
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l’ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l’État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. »
Amendements identiques :
Amendements n° 3 présenté par M. Saddier et M. Cherpion, n° 18 présenté par M. Aubert et n° 25 présenté par Mme Genevard.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques »
les mots :
« de protection de l’environnement agréées et concernées et des gestionnaires d’espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ».
Amendement n° 45 présenté par M. Olivier Marleix, M. Douillet, Mme Fort, M. Le Fur, M. Marlin, M. Perrut, M. Saddier, M. Siré et M. Straumann.
À l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« région »,
insérer les mots :
« , des représentants des exploitants agricoles de la région ».
(Non modifié)
L’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-3. – Lorsqu’elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l’Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l’aquaculture marine ayant une incidence sur l’environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement. »
Amendement n° 36 présenté par M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Demilly, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Rochebloine, M. Zumkeller et M. Bourdouleix.
Au premier alinéa des articles L. 2213-4 et L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement, ».
Amendement n° 63 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Avant le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1310-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1310-1. – Lorsqu’elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale mentionnée au présent livre ayant une incidence sur l’environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement. »
Les articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ou au II de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller et M. Bourdouleix et n° 64 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Au deuxième alinéa de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou la mise à disposition du public ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er juillet 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De prévoir, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles prévues au I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :
a) De créer des procédures organisant la participation du public à l’élaboration de ces décisions ;
b) De modifier ou supprimer, lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l’élaboration de ces décisions ;
2° De définir, notamment en modifiant l’article L. 120-2 du code de l’environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n’être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;
3° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.
II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 93 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« juillet »
le mot :
« septembre ».
Amendement n° 46 présenté par M. Olivier Marleix, M. Douillet, Mme Fort, M. Le Fur, M. Marlin, M. Perrut, M. Saddier, M. Siré et M. Straumann.
À l’alinéa 3, après le mot :
« procédures »,
insérer le mot :
« proportionnées ».
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par M. Saddier et n° 43 présenté par M. Pancher.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« proportionnées à leur complexité et à leur incidence sur l’environnement ».
Amendement n° 39 présenté par M. Boudié, Mme Françoise Dubois, Mme Quéré, M. Bardy, M. Capet, Mme Dombre Coste, M. Noguès, Mme Beaubatie, M. Burroni, M. Caullet, M. Sauvan, M. Philippe Martin et M. Arnaud Leroy.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et de préciser les conditions de mise en œuvre du droit des personnes physiques ou morales d’être informées des motifs de ces décisions ».
Amendement n° 66 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
L’article L. 124-7 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision de refus de communication des informations environnementales des autorités mentionnées à l’article L. 124-3 prise après un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 23 présenté par M. Saddier, n° 37 rectifié présenté par M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller et M. Bourdouleix et n° 65 présenté par Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Baupin et les membres du groupe écologiste .
L’article L. 213-11-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 ainsi que leur montant, qui représentent des informations relatives à l’environnement, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande. ».
Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
« Art. L. 133-1. – (Non modifié) Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l’écologie ou son représentant.
« Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.
« Art. L. 133-2. – Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
« 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ;
« 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
« Il peut se saisir de toute question d’intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
« Il est informé chaque année par le Gouvernement de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de la transition écologique.
« Art. L. 133-3. – (Non modifié) Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.
« Ils sont transmis au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par la transition écologique.
« Art. L. 133-4. – (Non modifié) La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique sont précisées par voie réglementaire. »
Amendement n° 51 présenté par M. Pancher, M. Sauvadet, M. Demilly, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tuaiva et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Conseil national de la transition écologique »
les mots :
« Comité national du développement durable et du Grenelle de l’environnement ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6, 11 et 13.
Amendement n° 38 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Maurice Leroy, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Rochebloine, M. Zumkeller, M. Gomes, M. Jégo et M. Bourdouleix.
À l’alinéa 7, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« et les ordonnances ».
Amendement n° 67 présenté par Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Baupin et les membres du groupe écologiste.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« concernant à titre principal »
les mots :
« ayant une incidence sur ».
Amendement n° 68 rectifié présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« ou l’énergie ».
Amendement n° 69 présenté par Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Baupin et les membres du groupe écologiste.
À l'alinéa 9, supprimer les mots :
« d’intérêt national ».
Amendement n° 70 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Il peut être saisi par le Parlement, selon des modalités définies par décret. ».
Amendement n° 40 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Maurice Leroy, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Rochebloine, M. Zumkeller, M. Gomes, M. Jégo et M. Bourdouleix.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 133-2 bis. – Les projets de loi sont rendus accessibles au public par le Conseil national de la transition écologique par voie électronique. Le public est informé, par voie électronique, des délais et des modalités de consultation retenus. Le Conseil national de la transition écologique rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public sur le projet de loi et indique les observations qui ont été retenues. ».
Amendement n° 73 présenté par Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Baupin et les membres du groupe écologiste.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 133-2-1. – Lorsqu’il est consulté en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-2 du code de l’environnement, le Conseil national de la transition écologique procède à la consultation du public. Il publie par voie électronique le projet de loi et informe le public des modalités de consultation retenues. Les observations du public, formulées par voie électronique ou postale, doivent lui parvenir au plus tard dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du projet de loi par voie électronique.
« Le Conseil de la transition énergétique publie les observations qu’il a recueillies sur le projet de loi et en rédige une synthèse qu’il transmet au Gouvernement, au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. »
Amendement n° 71 présenté par Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Baupin et les membres du groupe écologiste.
À l'alinéa 12, après le mot :
« transmis »
insérer les mots :
« par voie électronique ».
Amendement n° 72 présenté par Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
À l'alinéa 12, après le mot :
« organismes »
insérer les mots :
« et associations à caractère environnemental ».
Le dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement est abrogé.
(Non modifié)
Le cinquième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Cet agrément est attribué pour une durée limitée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pour le territoire sur lequel l’association exerce les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »
Amendement n° 94 rectifié présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour une durée limitée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pour le territoire sur lequel l’association exerce »
les mots :
« dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement ».
Amendement n° 95 présenté par le Gouvernement.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Amendement n° 74 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Le 2° de l’article L. 125-10 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus et la population dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. Il peut pour cela utiliser tous les moyens à sa disposition, et ceux des opérateurs dont il utilise le réseau. »
Amendement n° 75 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste.
Le 2° de l’article L. 125-10 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus d’un convoi terrestre dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. »
Amendement n° 76 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Abeille et les membres du groupe écologiste.
L’article L. 593–18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chacun de ces réexamens décennaux est complété par un débat public sur la poursuite d’exploitation de l’installation nucléaire. Ce débat se tient avant toute autorisation de poursuite d’exploitation. »
Amendement n° 85 présenté par M. Bleunven.
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « liées » sont insérés les mots : « aux activités de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou ».
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D’UNE CONVENTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti.
Ce projet de loi, n° 425, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d’Ivoire.
Ce projet de loi, n° 426, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal.
Ce projet de loi, n° 427, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces.
Ce projet de loi, n° 428, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur l’enseignement dispensé en France aux élèves norvégiens et le fonctionnement des sections norvégiennes établies dans les académies de Rouen, Caen et Lyon.
Ce projet de loi, n° 429, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.
Cette proposition de loi, n° 432, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, de Mme Marietta Karamanli et M. Charles de La Verpillière, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur le régime d’asile européen commun, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 431, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, de Mme Fanélie Carrey-Conte, un rapport, n° 424, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des réseaux de soins (n° 296).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, un rapport, n° 430, fait au nom de la commission des affaires sociales sur, en nouvelle lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l’Assemblée nationale, pour 2013 et qui a fait l’objet d’un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 15/11/2012 (n° 415) :
de M. Gérard Bapt, Tome I : Recettes et équilibre général ;
de M. Christian Paul, Tome II : Assurance maladie et accidents du travail ;
de Mme Martine Pinville, Tome III : Médico-social ;
de M. Michel Issindou, Tome IV : Assurance vieillesse ;
de Mme Geneviève Levy, Tome V : Famille.
de MM. Gérard Bapt, Christian Paul, Mme Martine Pinville, M. Michel Issindou et Mme Geneviève Levy : Tome VI : Tableau comparatif des amendements examinés par la commission.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, de M. Guillaume Bachelay, un rapport, n° 433, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la création de la banque publique d’investissement (n° 298).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2012, de M. Gérard Bapt, un rapport, n° 434, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (n° 250).
ANALYSE DES SCRUTINS
68e séance
Scrutin public n° 64
Sur l'amendement n° 61 rectifié de Mme Abeille à l'article 1 er bis du projet de loi adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (permis exclusifs de recherche).
Nombre de votants : 51
Nombre de suffrages exprimés : 47
Majorité absolue : 24
Pour l'adoption : 8
Contre : 39
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Contre........ : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
MM. Alexis Bachelay et Dominique Baert.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
M. Julien Aubert et Mme Annie Genevard.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 65
Sur l'amendement n° 40 de M. Pancher à l'article 8 du projet de loi adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (avis du public sur les projets de loi).
Nombre de votants : 39
Nombre de suffrages exprimés : 39
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 4
Contre : 35
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Contre........ : 31 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :