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Projet de loi de finances rectificative pour 2012
Texte du projet de loi – n° 403
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Amendement n° 4 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’amendement 24, ajouter l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile.
« II. – Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156.
« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
B. – L’article 199 ter C est ainsi rédigé :
« Article 199 ter C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit du contribuable une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) par des personnes physiques ;
« b) ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies 0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »
C. – Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :
« Art. 220 C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C. »
D. – Le c. du 1. de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« c. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C ; les dispositions de l’article 199 ter C s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; »
II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C. »
III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
B – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
Amendement n° 66 présenté par Mme Dalloz, M. Martin-Lalande, M. Bonnot, M. Foulon, M. Cinieri, M. Aubert, M. Gérard, Mme Louwagie, M. Lazaro, M. Breton et Mme Fort
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 244 quater B du code général des impôts, il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente tel que déclaré selon les modalités prévues à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts.
« II. – Le taux de ce crédit d’impôt est de 1,5 % pour les rémunérations ou gains dont le montant annuel est compris entre 1,6 et 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce taux est de 1 % pour les rémunérations ou gains dont le montant annuel est compris entre 2 et 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance et de 0,5 % pour les rémunérations ou gains dont le montant annuel est compris entre 2,5 et 3 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par un relèvement de 0,4 point du taux mentionné à l’article 278 du code général des impôts et par un relèvement de 3 points du taux mentionné à l’article 278 sexies du même code.
Sous-amendements à l’amendement n° 4 rectifié :
Sous-amendement n° 359 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Demilly.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies à 44 quindecies ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 306 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Goldberg, M. Marsac et M. Franqueville.
I.-À l’alinéa 3, après la référence :
« 44 quindecies »,
insérer les mots :
« et les coopératives visées au 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 ».
II.- Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 100 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À l’alinéa 3, après le mot :
« impôt »,
insérer les mots :
« , ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’économies d’énergie, ».
Sous-amendement n° 220 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires aux finances membres du groupe SRC.
À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« à raison des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés au cours de l'année civile »,
les mots :
« ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. ».
Sous-amendement n° 301 présenté par M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ce crédit d’impôt a pour objectifs principaux le soutien à l’emploi et à l’investissement par le renforcement de la compétitivité des entreprises, ainsi que l’aide publique à la formation, à la recherche et à l’innovation. »
Sous-amendement n° 376 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« et des revenus d’activité non salariés qu’elles réalisent ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sont pris en compte les revenus d’activité non salariés tels qu’ils sont définis pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demi le salaire minimum de croissance calculé pour un an. »
III. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées »
les mots :
« et les revenus d’activité non salariés pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versés ».
IV. – À l’alinéa 30, après le mot :
« versées »,
insérer les mots :
« et des revenus d’activité non salariés perçus ».
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » .
Sous-amendement n° 31 présenté par M. Cherki, M. Emmanuelli, M. Amirshahi, Mme Boistard, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Dussopt, M. Dufau, Mme Gourjade, Mme Grelier, M. Guedj, M. Hanotin, Mme Hurel, M. Juanico, M. Léonard, M. Mallé, M. Pietrasanta, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Pouzol, M. Travert et M. Vergnier.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , à condition que leurs actions, parts et autres droits ne fassent pas l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé. »
Sous-amendement n° 218 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires aux finances membres du groupe SRC.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la phrase précédente. ».
Sous-amendement n° 303 présenté par M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’entreprise ayant bénéficié de ce crédit d’impôt annexe à ses comptes annuels un rapport qui rend compte de son utilisation conformément aux objectifs de ce dispositif. »
Sous-amendement n° 219 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires aux finances membres du groupe SRC.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. ».
Sous-amendement n° 300 présenté par M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce crédit d’impôt ne peut servir à financer ni une augmentation de la part des bénéfices distribués ni une majoration des rémunérations des dirigeants de l’entreprise. »
Sous-amendement n° 298 présenté par M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce crédit d’impôt est dénommé « crédit d’impôt pour l’emploi par la compétitivité ». ».
Sous-amendement n° 299 présenté par M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La Cour des comptes établit chaque année un rapport sur l’application et l’évaluation du crédit d’impôt prévu par le présent article. Ce rapport, remis au Parlement et au Gouvernement, est rendu public. »
Sous-amendement n° 397 présenté par M. Le Fur et M. Carrez.
I. Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 4 :
« II. Est pris en compte le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente tel que déclaré selon les modalités prévues à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts, n'excédant pas... (le reste sans changement) »
II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa ;
III. - Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. - Le II de l'article 244 quater C n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 304 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Guillaume Bachelay, M. Germain et les commissaires aux finances membres du groupe SRC.
Au début de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. ».
Sous-amendement n° 324 présenté par M. Carré.
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Sont prises en compte les rémunérations »,
les mots :
« Est prise en compte la part des rémunérations ».
II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« deux fois et demie »
les mots :
« 2,2 fois »
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit prévue aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 275 présenté par Mme Mazetier.
Après le mot :
« travail »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.