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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

88e séance

Sommaire

MIEUX PROTÉGER Les indications géographiques
et Les noms des collectivités territoriales

Article 1er

Après l'article 1er

Article 2

Article 3

Après l'article 3

MIEUX PROTÉGER Les indications géographiques
et Les noms des collectivités territoriales

Proposition de loi visant à mieux protéger les indications géographiques
et les noms des collectivités territoriales

Texte de la proposition de loi – n° 329

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-1-1. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production ou la transformation, l’élaboration ou la fabrication ont lieu dans l’aire géographique délimitée par le cahier des charges mentionné à l’article L. 115-2-1. » ;

2° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2-1. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut homologuer un cahier des charges dont le respect ouvre l’usage d’une indication géographique au bénéfice d’un produit autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer. Le cahier des charges indique le nom du produit, délimite l’aire géographique, définit la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et précise les modalités de production, de transformation, d’élaboration ou de fabrication qui ont lieu dans cette aire géographique ainsi que les modalités de contrôle des produits. » ;

3° À l’article L. 115-3, les mots : « Le décret prévu à l’article L. 115-2 peut » sont remplacés par les mots : « Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 peuvent » et, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de l’indication géographique » ;

4° L’article L. 115-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-4. – Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 sont pris après une enquête publique et consultation des organisations ou groupements professionnels directement intéressés, dans des conditions et selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

5° Aux 3° et 4° de l’article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique » ;

6° Aux 5° et 6° du même article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » ;

7° Au 7° dudit article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » et, après les mots : « l’appellation », sont insérés les mots : « ou de l’indication ».

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le d) de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou une indication géographique protégée » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 713-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un signe similaire comme appellation d’origine ou indication géographique définies aux articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation.

« Toutefois, si ces utilisations portent atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elles soient limitées ou interdites. » ;

3° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1. – Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine et des indications géographiques sont fixées par les articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation. » ;

4° Le a) de l’article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« a) Les appellations d’origine et les indications géographiques définies aux articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation ; ».

Amendement n° 7 présenté par Mme Allain et les membres du groupe écologiste .

Amendement n° 8 présenté par Mme Allain et les membres du groupe écologiste .

Amendement n° 6 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.

Amendement n° 2 présenté par M. Fasquelle et M. Censi.

Après l'article 1er

Amendement n° 3 présenté par M. Fasquelle et M. Censi.

Article 2

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Toute collectivité territoriale doit être informée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales, dans des conditions fixées par décret.

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

« 1° Une collectivité territoriale agissant au bénéfice du h) de l’article L. 711-4 ;

« 2° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue.

« Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

« L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-3. Toutefois, ce délai peut être suspendu : »

Amendement n° 4 présenté par M. Fasquelle et M. Censi.

Amendement n° 9 présenté par Mme Allain et les membres du groupe écologiste .

Article 3

L’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales bénéficient d’une disponibilité pleine et entière de leur dénomination et peuvent en faire librement usage dans le cadre de l’exercice des missions de service public qu’elles assurent. »

Amendement n° 5 présenté par M. Fasquelle et M. Censi.

Après l'article 3

Amendement n° 1 présenté par M. Fasquelle et M. Censi.