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Projet de loi de finances rectificative pour 2012
Texte du projet de loi – n° 403
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Amendement n° 406 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Le 1° du 5 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« À l’exception des sommes distribuées en application de l’article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit... (le reste sans changement) » ;
B. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes distribuables en application de l’article L. 214-17-2 du code monétaire et financier sont comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2°. ».
II. – Le I s’applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 226 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa du 1 de l’article 119 bis est complété par les mots : « lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. »
B. – Le dernier alinéa du I et le deuxième alinéa du I bis de l’article 125 A, dans leur rédaction issue de l’article 5 de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013, sont supprimés.
C. – À l’article 125 quater et au premier alinéa de l’article 131, les mots : « affranchis de la retenue à la source » sont remplacés par les mots : « exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A ».
D. – Au premier alinéa de l’article 130, après le mot : « source » sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l’article 125 A ».
E. – Au premier alinéa du 2 de l’article 131 ter, au 1 de l’article 132 bis, au premier alinéa de l’article 133, à l’article 136, au premier alinéa de l’article 138 et à l’article 146 quater, après le mot : « source » sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A ».
F. – L’article 131 ter A est complété par les mots : « définie au 1 de l’article 119 bis » sont insérés les mots : « et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A ».
G. – L’article 131 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou du prélèvement prévus aux article 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « les retenues ou le prélèvement prévus aux article 119 bis et » sont remplacés par les mots : « des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article ».
H. – Aux premiers bis alinéas des articles 139 ter et 143 quater, après le mot : « source » sont insérés les mots : « prévue au 2 de l’article 119 bis».
I. – Au 1 de l’article 1672, la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour ».
J. – Le 1 de l’article 1678 bis est ainsi modifié :
1° Les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés ;
2°Après le mot : « visée », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu à l’article 125 A. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 390 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 bis à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;
B. Le II bis, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° … du ... de finances pour 2013, est ainsi modifié :
1° Après la référence : « II bis » est insérée la référence : « 1 ».
2° Après la première occurrence du mot : « impôt » sont insérés les mots : « sur le revenu » ;
3° Après les mots : « du présent article » sont insérés par deux fois les mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux d’imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est alors égal au rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du premier alinéa du présent 1 et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du II bis. »
« 2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;
C. Le 1 du V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :
« a) 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;
« b) 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.
« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées à l’alinéa précédent, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité. » ;
D. Le VII est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II bis » ;
b) Au c, les mots : « II au titre de » sont remplacés par les mots : « II bis afférent aux » ;
c) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis. L’expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de l’article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent au montant de la plus-value de cession reportée en application de l’article précité, net des prélèvements sociaux, qui n’a pas été réinvesti dans les conditions prévues par ce même a. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « établi dans les conditions du I, à l’exception de l’impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » et les mots : « au même 1 » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
i) les mots : « établi dans les conditions du I du présent article » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » ;
ii) les mots : « 1 du même I » sont remplacés par les mots : « même alinéa » ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas du 3, les mots : « conditions du II » sont remplacés par les mots : « conditions du II bis » ;
4° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « impôt » sont insérés les mots : « calculé en application du II bis » ;
b) La référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;
E. Le VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
2° Au 2, la référence : « du I » est remplacée par les mots : « du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au premier et au deuxième alinéas, après les mots : « abattement prévu » sont insérés les mots : « au 1 de l’article 150-0 D ou » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « conformément » sont insérés les mots : « , selon le cas, au 2 bis ou » ;
c) Au premier alinéa, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l’impôt », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est dégrevé ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement l’année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas échéant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII, réalisée dans un État mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150 0 D, sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A. »
F. Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. 1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A sont remplies alors qu’elles ne l’étaient pas au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France et le contribuable opte pour l’imposition de la plus-value latente constatée conformément au I dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l’impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du I le taux de 19 %.
« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé, ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.
« 2. Les dispositions du présent 2 sont applicables lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a. les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France ;
« b. le contribuable ne bénéficie pas des dispositions du 1 du présent VIII bis au titre de la plus-value latente constatée conformément au I concernée par l’un des événements prévus au VII.
« Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d’imposition défini au second alinéa du 1 du II bis.
« Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer peut être calculé en appliquant les dispositions du premier alinéa du 1 du II bis à l’ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d’impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l’événement mentionné au VII.
« Cette option qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée au I ou II est irrévocable et s’applique à l’ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.
« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. ».
G. Le 3 du IX est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « imposables » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « payé en application du I lors de » sont remplacés par les mots : « calculé en application du II bis et acquitté l’année suivant » ;
b) Il est complété par les mots : « afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « établi dans les conditions des I et II » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
II. – Après l’article L. 171 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 171-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 171-0 A. – Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l’article L. 169 sont écoulés, l’administration dispose, pour le contrôle de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionné au I, I bis ou II de l’article 167 bis du code général des impôts, d’un nouveau droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l’ événement prévu au VII de l’article 167 bis du même code qui affecte ledit gain, plus-value ou créance. ».
III. – Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l’article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l’article 6 de la loi n° … du ... de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé initialement au taux de 19 %.
IV. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.
Le II s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
Amendement n° 389 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – L’article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quater C. – Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d’impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. ».
II. – Cette disposition est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2012.
Amendement n° 388 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : « à 2014 ».
Amendement n° 225 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – A. – À la seconde phrase du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».
B. – Le A s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
II. – Au II de l’article 56 quater de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 575 du code général des impôts.
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 190 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– Après les mots : « droits à déduction » sont insérés les mots : « ou à la restitution d’impositions indues » ;
– Il est complété par les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;
2° Après l’article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :
« Art. L. 190 A. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° le premier alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitutions de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaires, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l’article 352 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le second alinéa est supprimé ;
3° Après l’article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :
« Art. 352 quater. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »
III. – 1° Le 1° du I et le 2° du II s’appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013 ;
2° Le 2° du I et le 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 194 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« dans »
insérer les mots :
« la détermination de ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.
Amendement n° 168 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« restitutions »
le mot :
« restitution ».
Amendement n° 381 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au 4° de l’article 71, les mots : « aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 72 D ter » ;
B. L’article 72 B est ainsi rétabli :
«Art. 72 B – L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte. » ;
C. Le I de l’article 72 D est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :
« a) l’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
« b) ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Au neuvième alinéa, la première phrase est supprimée et le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Lorsque la déduction est ...(le reste sans changement)» ;
D. L’article 72 D bis est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – 1° Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter. » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice égale au » sont remplacés par les mots : « égale à 50 % du » ;
c) Le septième alinéa est supprimé ;
d) Au début du huitième alinéa est insérée la référence : « 2° », le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et les mots : « de leur inscription au compte d’affectation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel la déduction a été pratiquée » ;
e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ; » ;
f) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; » ;
g) Au dixième alinéa, la référence : « b) » est remplacée par la référence : « c) » et après le mot « franchises » sont insérés les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » ;
h) Au onzième alinéa, la référence : « c) » est remplacée par la référence : « d) » et les mots : « , ou déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence » sont remplacés par les mots : « pour le règlement des dépenses en résultant » ;
i) Au douzième alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e) » et les mots : « d’origine » est supprimés ;
j) Les treizième à quinzième alinéas sont ainsi rédigés :
« 3° Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2°, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
E. L’article 72 D ter est ainsi rétabli :
« Art. 72 D ter. – I. Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 25 000 €.
« Lorsque le résultat de l’exercice est supérieur d’au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l’exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.
« Lorsque le ou les salariés de l’exploitation ne sont employés qu’à temps partiel ou sur une fraction seulement de l’année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d’heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l’exercice et 1 607 heures. Cette conversion n’est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l’unité supérieure.
« Toutefois, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées le cas échéant du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa de l’article 72 D bis.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés au premier et deuxième alinéas sont multipliés par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois le montant mentionné au premier alinéa.
« II. Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.
Le montant mentionné au cinquième alinéa du E du I comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés.
Sous-amendement n° 431 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Mancel, M. Philippe Vigier, M. de Courson, Mme Le Callennec et M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« c) ou l’acquisition et la création d’immobilisations amortissables strictement nécessaires à l’activité qui s’incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, ou qui permettent de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement ou économes en énergie dont la liste est fixée par décret. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 433 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Mancel, M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Carrez et Mme Le Callennec.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« c) ou l’acquisition et la production de stocks de fourrages dans la limite d’un montant correspondant à la différence entre la valeur en stock ou en compte d’achats et la valeur en stock au début de l’exercice, sans que ce montant n’excède un plafond proportionnel au cheptel détenu et fixé par décret ; au titre des exercices suivants, pour la reconstitution de ces stocks et sous les mêmes limites, dès lors qu’a été reconnu, au titre de l’exercice, le caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 434 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Mancel, M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Carrez et Mme Le Callennec.
I. – Substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :
« e) Le neuvième alinéa est supprimé ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 432 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Philippe Vigier, M. Mancel, M. Carrez et Mme Le Callennec.
I. – À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 435 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Mancel, M. Philippe Vigier, M. Carrez et Mme Le Callennec.
I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 25 000 € »
le montant :
« 30 000 € ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 448 présenté par M. Peiro, Mme Vainqueur-Christophe, M. Brottes, M. Launay, Mme Got, M. Potier et M. Eckert.
I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 25 000 € »,
le montant :
« 27 000 € ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 109 présenté par M. Le Fur, M. Bénisti, M. Brochand, M. Cinieri, M. Cochet, M. Decool, Mme Fort, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Quentin, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Mariani, M. Dassault, M. de Ganay, Mme Nachury et M. Verchère.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du même code ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du même code, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d’heures qui n’ont pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »
III. – Les dispositions du I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 122 présenté par M. Le Fur, M. Bénisti, M. Brochand, M. Cinieri, M. Cochet, M. Decool, Mme Fort, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Mariani, M. Marlin, M. Le Mèner, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Quentin, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Dassault, M. de Ganay, Mme Nachury, M. Verchère et Mme Louwagie.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3., le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° Le 4. est ainsi modifié :
a) Le a) est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite » ;
b) Après le mot : « commune », la fin du b) est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre condition posée au a). ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1 présenté par M. Lefebvre.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L’accès des tiers aux informations mentionnées au I à des fins de recherche scientifique peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, au regard :
« – des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
« – de la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;
« – de la qualité de la personne qui fait la demande d’accès, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;
« – de la disponibilité des données demandées.
« Conformément à l’article L. 113 du présent livre, les tiers autorisés sont soumis pour les informations mises à leur disposition à l’obligation de secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ces informations ne sont ni communicables, ni cessibles, ni transmissibles.
« L’accès aux informations s’effectue par l’intermédiaire de centres d’accès sécurisé préservant la confidentialité des données.
« Dans le respect des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du même code, les agents des centres d’accès sécurisé appelés par leurs fonctions à participer à la mise en œuvre de cette procédure peuvent recevoir communication des informations prévues au I couvertes par le secret professionnel et en permettre l’accès aux seuls tiers autorisés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. »
Amendement n° 8 présenté par M. Carrez et M. Woerth.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport sur l’exil fiscal. Ce rapport permet au Parlement de suivre l’évolution des départs et retours de contribuables français, l’évolution du nombre de résidents fiscaux et d’avoir des éléments d’appréciation de l’attractivité fiscale de la France.
Sous-amendement n° 468 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde.
Supprimer les mots :
« et d'avoir des éléments d'appréciation de l'attractivité fiscale de la France ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le transfert de siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :
« a) Soit pour la totalité de son montant ;
« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la phrase précédente peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant l’expiration de ce délai.
« L’impôt devient immédiatement exigible lorsqu’intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société ou le non-respect de l’une des échéances de paiement.
« La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, mentionnées au quatrième alinéa. »
B. – Après le g du I de l’article 1763, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) L’état mentionné au septième alinéa du 2 de l’article 221. »
II. – Le I s’applique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
Amendement n° 157 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« l’accord sur ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« à »,
procéder à la même insertion à l’alinéa 5.
Amendement n° 158 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« du ».
Amendement n° 160 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« société »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« . L’impôt devient également exigible en cas de non-respect de l’une des échéances de paiement. ».
Amendement n° 161 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« troisième ».
Amendement n° 452 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. - Au deuxième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou » et les mots : « au II de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. - Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 453 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. - Les 2° des II des articles 199 ter B et 199 ter D du code général des impôts sont ainsi modifiés :
A. - À la première phrase, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
B. - À la seconde phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. - Le I s’applique aux créances de crédit d’impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.
III. - Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 97 présenté par Mme Vautrin, M. Dassault, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Solère, M. Taugourdeau, M. Fenech, M. Perrut, M. Straumann, M. Decool, M. Bonnot et M. Moyne-Bressand.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – L’article 212 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° du de finances pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées les entreprises commercialisant des produits qui nécessitent une période, de plusieurs mois à plusieurs années, de transformation préalable à la consommation. »
II. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 296 présenté par M. Muet, M. Bloche et M. Guillaume Bachelay.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « , de l’animation et, en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles, de la captation ou recréation de spectacle vivant » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les œuvres audiovisuelles documentaires et les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacle vivant peuvent bénéficier du crédit d’impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2000 € par minute produite. »
B. – Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Au b) après le mot : « précité » sont insérés les mots : « et aux artistes de complément » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français ;
« f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans, effectuées auprès d’une personne morale établie en France, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette personne et l’entreprise de production bénéficiaire du crédit d’impôt. »
C. – Le VI est ainsi modifié :
1° Au 1. le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre : « 4 ».
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire ou pour une œuvre appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacle vivant et 1 300 € par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation.
La somme des crédits d’impôt est portée à 5 000 euros maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :
a)Être produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;
b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.
Par dérogation au a du 1 du II ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
III. – Les dispositions mentionnées au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 411 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« A. – Au 3 du II, le nombre : « 2 333 € » est remplacé par le nombre : « 2 000 € ». ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou pour une œuvre appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacles vivant ».
Sous-amendement n° 429 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les dépenses d’hébergement sont retenues dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret ; ».
Sous-amendement n° 430 deuxième rectification présenté par M. Eckert.
À la fin de l’alinéa 12, substituer au nombre :
« 4 »
le nombre :
« 2 ».
Amendement n° 295 présenté par M. Muet, M. Bloche et M. Guillaume Bachelay.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. - L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Au c) du 1 du II, les mots : « un million d’euros » sont remplacés par le montant : « 500 000 € ».
2° Au e) du 1 du III, les mots : « et de restauration » sont remplacés par les mots : « , de restauration et d’hébergement ».
3° Le VI est abrogé.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
III. – Les dispositions mentionnées au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 412 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 2.
Sous-amendement n° 413 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Au e) du 1 du III , après les mots : « de restauration » sont insérés les mots : « , ainsi que les dépenses d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, ».
Sous-amendement n° 414 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Au VI, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 20 ».» .
Sous-amendement n° 428 deuxième rectification présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Au VI, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 10 ». »
Amendement n° 23 présenté par M. Carrez et Mme Dalloz.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1. de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 1 ».
II. – Le I s’applique aux impositions sur le revenu acquittées en 2014 et à l’imposition sur les sociétés relative aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 87 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Le 2. de l’article 238 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt susmentionnée, les dons de matières premières agricoles destinées à l’alimentation humaine après conditionnement et, ou, transformation préalable, au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général concourant à l’aide alimentaire, même si les produits agricoles sont préalablement remis à un intermédiaire chargé de leur conditionnement et, ou, de leur transformation, à charge pour les œuvres ou organismes bénéficiaires de s’assurer de la remise de l’équivalent du don, en produits alimentaires conditionnés et, ou, transformés. Dans ce cas, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée à partir de la valeur des matières premières agricoles remises à l’intermédiaire. Le coût de conditionnement et, ou, de transformation, s’il est effectué à titre gracieux, ouvre également droit à réduction d’impôt. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 284 présenté par M. Thévenoud et Mme Delga.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 44 undecies, » est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;
2° Après le mot : « directement », la fin du 1° est ainsi rédigée : « affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
« - un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;
« - un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise et se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants. » ;
3° Au 3°, les mots : « nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « ouvrages » ;
4° Au 4°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « , des » ;
5° Le 5° est abrogé;
6° Au 6°, les mots : « de nouvelles collections » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages mentionnés au 1° ».
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. ».
C. – Le VII est supprimé.
D. – À la fin du VIII, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 45 B, il est inséré un article L. 45 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 45 BA. – La réalité de la création d’ouvrages, réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater O du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des finances publiques qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. ».
B. – L’article L. 172 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du même code ».
III. – Le présent article n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 283 présenté par M. Thévenoud et Mme Delga.
I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 44 undecies, » est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
«1° Des charges de personnels, telles que définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des personnes habituellement affectées à la création d’ouvrages en un seul exemplaire ou en petites séries, ou à la fabrication de prototypes ou d’échantillons non vendus. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
« - un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;
« - un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise et se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants. » ;
3° Au 3°, les mots : « nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « ouvrages » ;
4° Au 4°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « , des » ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 6°, les mots : « de nouvelles collections » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages mentionnés au 1° ».
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise ».
C. – Le VII est supprimé.
D. – À la fin du VIII, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 45 B, il est inséré un article L. 45 BA ainsi rédigé :
« Art.L. 45 BA. – La réalité de la création d’ouvrages, réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater O du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des finances publiques qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. ».
B. – L’article L. 172 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du même code ».
III. – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 400 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Sont exonérés de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distributions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
I. – Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum
A. – Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est supprimé.
B. – Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du 1, les mots : « celui mentionné au premier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b du 2 » ;
2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. À défaut de délibération pour l’une des deux premières catégories de redevable définie au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :
« a. Pour les communes existantes au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;
« b. Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :
« – l’année au cours de laquelle cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
« – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.
« c. Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal, est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum, peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la catégorie de contribuables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants pendant une période maximale de 5 ans.
« Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.
« La procédure de convergence définie aux deux alinéas précédents n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1.
« Le dispositif de convergence prévu au présent 2 bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C. »
C. – Les dispositions des A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
II. – Mesures relatives aux taux d’imposition
Report de la date limite de vote des taux des impôts directs locaux
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° Au second alinéa de l’article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
3° Le I de l’article 1639 A est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
b. Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;
c. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° L’article L. 1612-2 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont respectivement remplacées par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
b. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
C. – Les A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013
D. – Le A du VI de l’article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux de référence définis au V ainsi que les dispositions du deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l’application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies et pour l’application en 2013 du second alinéa du même 3°. »
III. – Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance
A. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
« 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
« 80 euros pour les autres ports maritimes ;
« 55 euros pour les ports non maritimes.
« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.
« Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
IV. – Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique
A. – 1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;
2° L’article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa du I et du II, les mots : « le 31 décembre de l’année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;
b. Le premier alinéa du I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. »
B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.
V. – Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale
A. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le D du IV du 1.1 est complété par un alinéa c ainsi rédigé :
« c. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Le E du IV du 1.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Le D du IV du 2.1. est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, avant les mots : « En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, », est ajouté la référence : « a. » ;
b. Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« b. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est mis à la charge de cet établissement public. » ;
4° Le E du IV du 2.1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est mis à la charge de cet établissement public. »
B. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3 du I bis, après les mots : « prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
2° Après le 3 du I bis, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;
3° Après le I bis, il est ajouté un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
C. – Les A et B s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une fusion d’établissement public de coopération intercommunale ou d’un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
VI. – Mesures techniques diverses
Mesure de coordination liée à la réforme des établissements publics fonciers de l’État
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants » sont remplacés par les mots « à l’article L.324-1 » ;
b. À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L’article 1607 ter est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les mots : « au b de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b. Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1609 F, les mots : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 321-1 » ;
4° Le I de l’article 1636 B octies est ainsi modifié :
a. Les mots : « à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » ;
b. Les mots : « de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public d’aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ».
Corrections d’erreurs rédactionnelles
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a. Au VIII, les mots : « taxe sur les fournitures d’électricité » sont remplacés par les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » ;
b. Au IX, les mots : « Les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines » ;
2° Au quatrième alinéa du IV de l’article 1519 I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
3° Au dernier alinéa du I de l’article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;
4° Au troisième alinéa du I de l’article 1639 A ter, les mots : « du 1 du II » sont remplacés par les mots : « du I et du 1 du II ».
VII. – Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales
Aménagement des règles d’assiette et de liquidation de la TASCOM
A. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui doivent être soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;
2° Après le 4e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existante au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. » ;
3° À la première phrase du dix-septième alinéa, après les mots : « les professions dont l’exercice » sont ajoutés les mots : « à titre principal ».
Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de modification de la carte intercommunale
B. – Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale.
« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de sa première année d’existence sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.
« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.
« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux précédents alinéas, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable, lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application des dispositions du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.
« Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale doit délibérer avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.
« Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.
« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux alinéas précédents, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable, lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application des dispositions du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 2113-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.
« En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle. »
C. – 1° Les dispositions du A s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2013 ;
2° Les dispositions du B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
VIII. - Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance
A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :
«
Département |
POURCENTAGE |
|
AIN |
0,8752 |
|
AISNE |
0,7007 |
|
ALLIER |
0,9608 |
|
ALPES DE HTE-PROVENCE |
0,3243 |
|
HAUTES ALPES |
0,2399 |
|
ALPES MARITIMES |
1,3572 |
|
ARDECHE |
0,8651 |
|
ARDENNES |
0,6232 |
|
ARIEGE |
0,4224 |
|
AUBE |
0,4559 |
|
AUDE |
0,9190 |
|
AVEYRON |
0,6030 |
|
BOUCHES DU RHONE |
3,4201 |
|
CALVADOS |
- |
|
CANTAL |
0,3443 |
|
CHARENTE |
0,8859 |
|
CHARENTE MARITIME |
0,7138 |
|
CHER |
0,4934 |
|
CORREZE |
0,5341 |
|
COTE D’OR |
0,3445 |
|
COTES D’ARMOR |
1,3468 |
|
CREUSE |
0,2724 |
|
DORDOGNE |
0,7025 |
|
DOUBS |
1,2350 |
|
DROME |
1,2769 |
|
EURE |
0,5411 |
|
EURE ET LOIR |
0,5818 |
|
FINISTERE |
1,5412 |
|
CORSE DU SUD |
0,6021 |
|
HAUTE CORSE |
0,4464 |
|
GARD |
1,6035 |
|
HAUTE GARONNE |
2,1950 |
|
GERS |
0,5195 |
|
GIRONDE |
1,9662 |
|
HERAULT |
1,8837 |
|
ILLE ET VILAINE |
1,8976 |
|
INDRE |
0,3177 |
|
INDRE ET LOIRE |
0,4331 |
|
ISERE |
3,1910 |
|
JURA |
0,6026 |
|
LANDES |
0,8946 |
|
LOIR ET CHER |
0,4500 |
|
LOIRE |
1,7232 |
|
HAUTE LOIRE |
0,5454 |
|
LOIRE ATLANTIQUE |
1,6897 |
|
LOIRET |
- |
|
LOT |
0,3451 |
|
LOT ET GARONNE |
0,6332 |
|
LOZERE |
0,0832 |
|
MAINE ET LOIRE |
0,4726 |
|
MANCHE |
1,0275 |
|
MARNE |
- |
|
HAUTE MARNE |
0,3307 |
|
MAYENNE |
0,5574 |
|
MEURTHE ET MOSELLE |
1,6947 |
|
MEUSE |
0,4232 |
|
MORBIHAN |
1,0252 |
|
MOSELLE |
1,3705 |
|
NIEVRE |
0,6953 |
|
NORD |
5,0669 |
|
OISE |
1,4902 |
|
ORNE |
0,3756 |
|
PAS DE CALAIS |
3,7614 |
|
PUY DE DOME |
0,9247 |
|
PYRENEES ATLANTIQUES |
1,1146 |
|
HAUTES PYRENEES |
0,6927 |
|
PYRENEES ORIENTALES |
1,1454 |
|
BAS RHIN |
1,9801 |
|
HAUT RHIN |
1,9846 |
|
RHONE |
- |
|
HAUTE SAONE |
0,4070 |
|
SAONE ET LOIRE |
1,0027 |
|
SARTHE |
1,0215 |
|
SAVOIE |
0,9315 |
|
HAUTE SAVOIE |
1,2086 |
|
PARIS |
- |
|
SEINE MARITIME |
2,1056 |
|
SEINE ET MARNE |
1,6614 |
|
YVELINES |
- |
|
DEUX SEVRES |
0,5709 |
|
SOMME |
1,4725 |
|
TARN |
0,9037 |
|
TARN ET GARONNE |
0,5577 |
|
VAR |
1,4186 |
|
VAUCLUSE |
1,3654 |
|
VENDEE |
1,5125 |
|
VIENNE |
0,5181 |
|
HAUTE VIENNE |
0,6849 |
|
VOSGES |
1,2880 |
|
YONNE |
0,5715 |
|
TERRITOIRE DE BELFORT |
0,2680 |
|
ESSONNE |
2,3569 |
|
HAUTS DE SEINE |
- |
|
SEINE SAINT DENIS |
3,3714 |
|
VAL DE MARNE |
1,8873 |
|
VAL D OISE |
1,0123 |
|
GUADELOUPE |
0,5616 |
|
MARTINIQUE |
0,2296 |
|
GUYANE |
0,3743 |
|
REUNION |
- |
» |
B. – Les dispositions du A s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Amendements identiques :
Amendements n° 224 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances et n° 73 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, Mme Sonia Lagarde, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Villain.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« A.– Le dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à l'article 1647 D au titre de l’exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2013. »
Sous-amendement n° 386 présenté par M. Eckert.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. ».
Sous-amendement n° 457 présenté par M. Eckert et M. Grandguillaume.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À défaut de nouvelle délibération prise à cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est compris entre 100 000 et 250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €. »
II.- Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 459 rectifié présenté par M. Eckert et M. Grandguillaume.
I.- Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 1°A À la première phrase du premier alinéa du 1, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « , entre 206 et 2065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est compris entre 100 000 et 250 000 €, »
« 1° Au dernier alinéa du 1, après la première occurrence du mot : « de » est inséré le montant : « 250 000 €, » et les mots : « celui mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b » ;
II. – En conséquence, aux alinéas 6, 11 et 14 ainsi qu'à la seconde phrase de l'alinéa 16, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 124 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« redevable »
le mot :
« redevables ».
Amendement n° 125 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au cours de laquelle cette opération produit ses effets au plan fiscal : ou montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou »
les mots :
« où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des ».
Amendement n° 131 présenté par M. Eckert.
Au début de l’alinéa 11, supprimer la référence :
« c. ».
Amendement n° 126 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« chacun des ».
Amendement n° 127 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 14, substituer par deux fois au mot :
« contribuables »
le mot :
« redevables ».
Amendement n° 128 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 14, après le mot :
« préexistants »,
insérer le signe :
« , ».
Amendement n° 32 présenté par M. Carrez et M. de Mazières.
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 5 »
le nombre :
« 10 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 129 présenté par M. Eckert.
Au début de la première phrase l’alinéa 16, substituer aux mots :
« La procédure »
les mots :
« Le dispositif ».
Amendement n° 130 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« contribuables »,
le mot :
« redevables ».
Amendement n° 403 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis – Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. »
« Le premier alinéa du présent B bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C du même code ou au I de l’article 1609 quinquies C du code précité prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la référence :
« et B »
les références :
« , B et B bis ».
Amendement n° 132 rectifié présenté par M. Eckert.
I. - Après l’alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. – L’article L. 232-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
« a) Au quatrième alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
« b) À la première phrase du neuvième alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont respectivement remplacées par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
« c) À la première phrase du onzième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ». »
II. - En conséquence, à l'alinéa 33, substituer aux mots : « et B » les mots : « , B et B bis ».
Amendement n° 133 présenté par M. Eckert.
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« 4° Le E du IV du 2.1 est ainsi rédigé :
« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part. ».
Amendement n° 407 présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 74, insérer les six alinéas suivants :
« D. – L’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
« a) La première occurrence des mots : « 2012 et » est supprimée;
« b) Après la deuxième occurrence de l'année : « 2010 », la fin est ainsi rédigée : « non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et régularisée jusqu’au 30 juin 2013. »;
« 2° Après le mot : « propre », la fin du II est ainsi rédigée : « dans les mêmes conditions qu’au troisième alinéa du 2 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 »;
« 3° Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « 2012 et » sont supprimés. »
Amendement n° 134 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 80 :
« visé au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par les mots : « mentionné à » ; ».
Amendement n° 408 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 97, insérer les trois alinéas suivants :
« Mesure technique relative à la taxe d’habitation
« C. Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d’habitation en application du dernier alinéa du II quater de l’article 1411 du code précité, peuvent rapporter cette délibération jusqu’au 31 décembre 2012.
« L’alinéa précédent s’applique à compter du 1er octobre 2012. »
Amendement n° 180 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 102, substituer aux mots :
« doivent être »
le mot :
« sont ».
Amendement n° 181 rectifié présenté par M. Eckert.
I. – À la fin de l’alinéa 108, substituer aux mots :
« la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale »
les mots :
« l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 109, substituer aux mots :
« sa première année d’existence »
les mots :
« l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal ».
Amendement n° 182 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 110, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« à ».
Amendement n° 183 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 113, substituer aux mots :
« doit délibérer »
le mot:
« délibère ».
Amendement n° 184 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 114, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« à ».
Amendement n° 185 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 116, substituer aux mots :
« par les articles L. 2113-2 et suivants »
les mots :
« à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ».
Amendement n° 186 présenté par M. Eckert.
À la deuxième phrase de l’alinéa 117, après le mot :
« année »,
insérer le mot :
« d’ ».
Amendement n° 136 présenté par M. Eckert.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. Après le b du 1 du III de l’article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Lorsque la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 est appliquée, le taux global de taxe d’habitation constaté en 2000 sur le territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence positive entre le taux communal de taxe d’habitation issu de l’intégration fiscale progressive et le taux communal de taxe d’habitation de l’année précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de l’intégration fiscale progressive s’entend de celui défini la première année d’intégration, réduit chaque année d’un treizième de la différence mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1638.
« La majoration prévue au premier alinéa du présent b bis s’applique lorsque :
« 1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de l’homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ;
« 2° Le taux communal de taxe d’habitation issu de l’intégration fiscale progressive pour l’année où la création prend fiscalement effet est supérieur au taux moyen pondéré harmonisé de l’ensemble des communes participant à l’opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre d’une part la somme des produits de taxe d’habitation perçus par les communes participant à l’opération au titre de l’année précédente et, d'autre part, la somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.
« Pour l’application du présent b bis, le taux issu de l’intégration fiscale progressive s’entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant, des variations de taux décidées par la commune nouvelle. »
II. Le I s’applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 393 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions des deux alinéas précédents, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements. »
II. Le I s’applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 222 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme Delga, M. Laurent Baumel et M. Fauré.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « révision », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
ANALYSE DES SCRUTINS
90e séance
Scrutin public n° 81
Sur l'amendement n°8 rectifié de M. Gilles Carrez après l'article 15 du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (rapport sur l'évolution des départs et retours de contribuables français).
Nombre de votants : 51
Nombre de suffrages exprimés : 49
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 47
Contre : 2
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Pour.......... : 37 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
Mme Florence Delaunay et M. Jérôme Lambert.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (121) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe rassemblement-union pour un mouvement populaire (73) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (7) :