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Texte du projet de loi – n° 466
I. – Le IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les fractions d’intérêts non déductibles au cours de l’exercice en application de l’article 212 et des six derniers alinéas de l’article 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être rapportées au bénéfice de l’exercice en application du présent article. »
II. – Après l’article 212 du même code, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise est inférieur à trois millions d’euros.
« III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise.
« Les charges et produits mentionnés au premier alinéa du présent III incluent le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39.
« IV. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209 et de l’article 212. »
III. – Après l’article 223 B du même code, il est inséré un article 223 B bis ainsi rédigé :
« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d’euros.
« III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.
« IV. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209, de l’article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l’article 223 B. »
IV. – Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l’article 212 bis du code général des impôts et au I de l’article 223 B bis du même code est porté à 25 %.
V. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA et du II de l’article 235 ter ZC du code général des impôts, après la référence : « 223 B », est insérée la référence : « , 223 B bis ».
Amendement n° 305 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies »
les mots :
« ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis ».
Amendement n° 162 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 14, substituer à l’année :
« 2014 »
l’année :
« 2015 ».
Amendement n° 161 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« IV bis. – Les I, II et III du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. ».
Amendement n° 124 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières imputables au financement du cycle de production et de stockage des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, visés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime. ».
Amendement n° 108 présenté par M. Solère.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI – Le dernier alinéa de l’article 112 du code général des impôts est complété par les mots : « et des articles 212 bis et 223 B bis ».
« VII.– La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 196 présenté par Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. de Courson, M. Cinieri, Mme Fort, M. Solère, M. Taugourdeau, M. Suguenot, M. Fenech, M. Perrut, M. Straumann, M. Decool, M. Bonnot et M. Moyne-Bressand.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Les entreprises commercialisant des produits qui nécessitent une période, de plusieurs mois à plusieurs années, de transformation préalable à la consommation sont exonérées de l’application des I, II et III. »
À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Amendement n° 109 présenté par M. Solère.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2013, le taux de 60 % est abaissé temporairement à 50 %. ». »
Amendement n° 247 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom.
« III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
« IV. - Au a du 1, à la dernière phrase du 4 et à la seconde phrase du 5 de l'article 223 I et au 2 du II de l'article 235 ter ZF du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 323 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 ont été acquis dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles qui ont été acquises auprès d’une entreprise tierce non liée, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise qui acquiert les titres, ni à l’entreprise émettrice, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie. Les liens de dépendance mentionnés à la phrase précédente sont appréciés à la date de l’acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date. ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 110 présenté par M. Solère et n° 155 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. ».
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l’article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L’assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I du même article 23 ou, s’il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Elle n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La contribution complémentaire est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de clôture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La contribution complémentaire est exigible à la clôture de l’exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration ; elle est acquittée dans le même délai.
La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Amendement n° 111 présenté par M. Solère.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros » et les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;
2° Au b, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
3° Au c, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
B. – La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :
1° Les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » sont remplacés, deux fois, par les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » ;
2° Le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 164 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros » et ».
Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « , pour les entreprises qui ne satisfont pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), et à 30 % pour celles qui répondent à cette définition, » ;
b) L’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « des micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité » ;
B. – Le 1° du VI est ainsi rédigé :
« 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice. »
II. – Le a du 1° et le 2° du A et le B du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Amendement n° 200 rectifié présenté par M. Eckert.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). ».
III. - En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux références :
« a du 1° et le 2° du A »,
les références :
« 2° du A, le A bis ».
Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
À la fin du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €. » ;
2° L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d’un montant de dix millions d’euros. » ;
3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complétée par les mots : « et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions d’euros ».
II. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est ainsi rédigé :
« 1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; »
2° Le premier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :
a) La référence : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » est supprimée ;
b) À la fin, la référence : « ainsi que le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » est remplacée par les références : « , le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » ;
3° Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
a) Les mots : « les compensations prévues par le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée » sont remplacés par les mots : « la dotation prévue au I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 précitée » ;
b) La référence : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, » est supprimée ;
c) La référence : « ainsi que le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » est remplacée par les mots : « , le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation des exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts » ;
5° Au deuxième alinéa du B, les mots : « de ces compensations, le taux de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux » ;
6° Le dernier alinéa du B est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul de la compensation de taxe d’habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d’habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités des 2.1.2 et III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;
7° Le F est ainsi rédigé :
« F. – Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 51, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux prévu pour 2011 au B du IV de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée. » ;
8° Le G est ainsi rédigé :
« G. – Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 33, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011 sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. »
III. – A. – 1 (nouveau). À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, la référence : « dernier alinéa des articles L. 2335-3, » est remplacée par les références : « troisième alinéa de l’article L. 2335-3 et le dernier alinéa des articles ».
2. Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
C. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
D. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
E. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
I. – Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
J. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
K. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi du de finances pour 2013. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013. »
L. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est complété par un H ainsi rédigé :
« H. – Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 19 de la loi n° du de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article 19 de la loi n° du précitée. »
IV. – Le taux d’évolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 062 114 577 € et le montant total à verser au titre de l’année 2012 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.
V. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 261 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 19, substituer à la troisième occurrence du mot :
« des »
les mots :
« mentionnée au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour les seules ».
Amendement n° 263 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 58, substituer au montant :
« 1 062 114 577 € »
le montant :
« 1 037 114 577 € ».
L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « à l’exception de celui de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à l’exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) À la seconde phrase, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 40 % » et la seconde phrase est supprimée ;
b) Aux 2° et 3°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « entre les départements », sont insérés les mots : « et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Après les mots : « par le département », sont insérés les mots : « ou la collectivité » ;
c) Les mots : « des transferts » sont remplacés par les mots : « ou cette collectivité des transferts et création » ;
d) Après les mots : « chaque département », sont insérés les mots : « ou collectivité » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entre les départements » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts ou de la création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. » ;
c) La seconde phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l’action sociale au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d’outre-mer l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable au foyer » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable au foyer » ;
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsqu’il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
« À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l’écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.
« Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d’une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d’autre part, la dépense exposée au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.
« Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l’écart négatif mentionné à l’avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l’ensemble des départements et collectivités. » ;
7° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « ou collectivités » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités ».
Amendement n° 171 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« ou de la »
le mot :
« et ».
Amendement n° 248 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 22 et 23 les huit alinéas suivants :
« b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa :
« 1° La première occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « la moyenne du » ;
« 2° Après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer » ;
« 3° Les mots : « au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date » sont remplacés par les mots : « à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates » ;
« c) Au dernier alinéa :
« 1° La deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « la moyenne du » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer » ;
« 3° Les mots : « au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé, et le même nombre total constaté à la même date » sont remplacés par les mots : « à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates ». ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article 1648 A est ainsi rédigé :
« I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l’État d’un montant global de 423 291 955 €. » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d’un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l’exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux. » ;
3° À la seconde phrase du II du même article 1648 A, l’année : « 2012 » est remplacée par les mots : « de l’année de la répartition » ;
4° Le 1° du II de l’article 1648 AC est ainsi rédigé :
« 1° Une dotation de l’État. À compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l’aéroport d’Orly ; ».
II. – Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
Amendement n° 187 présenté par M. Carrez.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. - L’article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« IV. – 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« 2. Pour pouvoir bénéficier de cette dotation, les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre doivent remplir les deux conditions suivantes :
« - avoir perçu, au titre de l’année 2009, un reversement prioritaire dont le montant était supérieur à 100 000 €, en application du a du 1° du IV bis de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
« - en faire la demande, par écrit, avant le 30 juin 2013 auprès du représentant de l’État dans le département dans le ressort territorial duquel se trouve l’établissement public de coopération intercommunale. Le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale devra fournir les pièces justificatives sollicitées par le représentant de l’État dans le département.
« En 2013, cette dotation est égale, pour chaque établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, à la somme des versements effectués au titre de 2009 en application du a du 1° du IV bis de l’article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Les dotations versées en 2014 et 2015 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2013.
« 3. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre est exclue du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
« 4. Les 1 à 3 du présent IV entrent en vigueur le 1er janvier 2013. ».
« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du septième alinéa et de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation sur les produits énergétiques » ;
1° bis Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I et aux première et dernière phrases du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la seconde phrase du cinquième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa du III, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot « énergétiques » ;
2° À la seconde phrase du cinquième alinéa du III, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » et le montant : « 1,213 € » est remplacé par le montant : « 1,214 € » ;
3° Le dixième alinéa et le tableau du onzième alinéa du III sont ainsi rédigés :
« En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,063698 |
||
Aisne |
0,953791 |
||
Allier |
0,767450 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,547853 |
||
Hautes-Alpes |
0,412489 |
||
Alpes-Maritimes |
1,596492 |
||
Ardèche |
0,750007 |
||
Ardennes |
0,649554 |
||
Ariège |
0,391533 |
||
Aube |
0,724625 |
||
Aude |
0,735367 |
||
Aveyron |
0,768817 |
||
Bouches-du-Rhône |
2,304501 |
||
Calvados |
1,114584 |
||
Cantal |
0,577578 |
||
Charente |
0,616368 |
||
Charente-Maritime |
1,018531 |
||
Cher |
0,641311 |
||
Corrèze |
0,736773 |
||
Corse-du-Sud |
0,217416 |
||
Haute-Corse |
0,206845 |
||
Côte-d’Or |
1,122087 |
||
Côtes-d’Armor |
0,913162 |
||
Creuse |
0,426533 |
||
Dordogne |
0,772683 |
||
Doubs |
0,861696 |
||
Drôme |
0,826879 |
||
Eure |
0,965338 |
||
Eure-et-Loir |
0,831622 |
||
Finistère |
1,039279 |
||
Gard |
1,061136 |
||
Haute-Garonne |
1,640997 |
||
Gers |
0,457151 |
||
Gironde |
1,784903 |
||
Hérault |
1,287663 |
||
Ille-et-Vilaine |
1,170955 |
||
Indre |
0,591857 |
||
Indre-et-Loire |
0,963685 |
||
Isère |
1,810794 |
||
Jura |
0,695511 |
||
Landes |
0,737681 |
||
Loir-et-Cher |
0,603480 |
||
Loire |
1,100588 |
||
Haute-Loire |
0,600075 |
||
Loire-Atlantique |
1,521904 |
||
Loiret |
1,081662 |
||
Lot |
0,612753 |
||
Lot-et-Garonne |
0,523634 |
||
Lozère |
0,411578 |
||
Maine-et-Loire |
1,168416 |
||
Manche |
0,952663 |
||
Marne |
0,923701 |
||
Haute-Marne |
0,588647 |
||
Mayenne |
0,543489 |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,036343 |
||
Meuse |
0,536363 |
||
Morbihan |
0,919280 |
||
Moselle |
1,550483 |
||
Nièvre |
0,621419 |
||
Nord |
3,072513 |
||
Oise |
1,106747 |
||
Orne |
0,695478 |
||
Pas-de-Calais |
2,174186 |
||
Puy-de-Dôme |
1,415634 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,964828 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,575199 |
||
Pyrénées-Orientales |
0,687565 |
||
Bas-Rhin |
1,357186 |
||
Haut-Rhin |
0,907211 |
||
Rhône |
1,988692 |
||
Haute-Saône |
0,455854 |
||
Saône-et-Loire |
1,033027 |
||
Sarthe |
1,040588 |
||
Savoie |
1,141378 |
||
Haute-Savoie |
1,271871 |
||
Paris |
2,401166 |
||
Seine-Maritime |
1,699038 |
||
Seine-et-Marne |
1,892178 |
||
Yvelines |
1,738245 |
||
Deux-Sèvres |
0,642711 |
||
Somme |
1,070270 |
||
Tarn |
0,668675 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,436658 |
||
Var |
1,338325 |
||
Vaucluse |
0,738104 |
||
Vendée |
0,934534 |
||
Vienne |
0,671809 |
||
Haute-Vienne |
0,610698 |
||
Vosges |
0,743424 |
||
Yonne |
0,760392 |
||
Territoire de Belfort |
0,217654 |
||
Essonne |
1,517768 |
||
Hauts-de-Seine |
1,983370 |
||
Seine-Saint-Denis |
1,912409 |
||
Val-de-Marne |
1,514954 |
||
Val-d’Oise |
1,578902 |
||
Guadeloupe |
0,691446 |
||
Martinique |
0,516308 |
||
Guyane |
0,333527 |
||
La Réunion |
1,445805 |
||
Total |
100 |
» |
II. – L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le tableau du dernier alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|
Alsace |
4,73 |
6,69 |
||
Aquitaine |
4,39 |
6,22 |
||
Auvergne |
5,73 |
8,10 |
||
Bourgogne |
4,12 |
5,83 |
||
Bretagne |
4,76 |
6,72 |
||
Centre |
4,27 |
6,06 |
||
Champagne-Ardenne |
4,82 |
6,84 |
||
Corse |
9,71 |
13,72 |
||
Franche-Comté |
5,88 |
8,31 |
||
Île-de-France |
12,06 |
17,04 |
||
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
5,84 |
||
Limousin |
7,98 |
11,27 |
||
Lorraine |
7,23 |
10,23 |
||
Midi-Pyrénées |
4,68 |
6,61 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
6,76 |
9,55 |
||
Basse-Normandie |
5,09 |
7,19 |
||
Haute-Normandie |
5,02 |
7,12 |
||
Pays de la Loire |
3,97 |
5,63 |
||
Picardie |
5,31 |
7,50 |
||
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,94 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,93 |
5,55 |
||
Rhône-Alpes |
4,13 |
5,84 |
» ; |
2° Au VI, le mot : « pétroliers » est remplacé, deux fois, par le mot : « énergétiques ».
Amendement n° 275 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’année :
« 2013 »,
rédiger ainsi la fin la fin de l’alinéa 4 :
« et les montants : « 1,715 € » et « 1,213 € » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 1,729 € » et « 1,223 € » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :
«
Département |
Pourcentage |
AIN |
1,067997 % |
AISNE |
0,963565 % |
ALLIER |
0,766062 % |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
0,554273 % |
HAUTES-ALPES |
0,413745 % |
ALPES-MARITIMES |
1,593148 % |
ARDECHE |
0,751203 % |
ARDENNES |
0,648288 % |
ARIEGE |
0,390863 % |
AUBE |
0,723212 % |
AUDE |
0,733938 % |
AVEYRON |
0,769060 % |
BOUCHES-DU-RHONE |
2,300008 % |
CALVADOS |
1,119432 % |
CANTAL |
0,577834 % |
CHARENTE |
0,623148 % |
CHARENTE-MARITIME |
1,016789 % |
CHER |
0,641869 % |
CORREZE |
0,737687 % |
CORSE-DU-SUD |
0,218400 % |
HAUTE-CORSE |
0,206457 % |
COTE-D’OR |
1,121201 % |
COTES-D’ARMOR |
0,911360 % |
CREUSE |
0,427127 % |
DORDOGNE |
0,771164 % |
DOUBS |
0,860027 % |
DROME |
0,826304 % |
EURE |
0,968149 % |
EURE-ET-LOIR |
0,833793 % |
FINISTERE |
1,039823 % |
GARD |
1,064129 % |
HAUTE-GARONNE |
1,637952 % |
GERS |
0,459427 % |
GIRONDE |
1,781506 % |
HERAULT |
1,285153 % |
ILLE-ET-VILAINE |
1,173316 % |
INDRE |
0,590803 % |
INDRE-ET-LOIRE |
0,961853 % |
ISERE |
1,810483 % |
JURA |
0,695155 % |
LANDES |
0,737689 % |
LOIR-ET-CHER |
0,603304 % |
LOIRE |
1,099922 % |
HAUTE-LOIRE |
0,600128 % |
LOIRE-ATLANTIQUE |
1,520076 % |
LOIRET |
1,084900 % |
LOT |
0,611032 % |
LOT-ET-GARONNE |
0,522693 % |
LOZERE |
0,412513 % |
MAINE-ET-LOIRE |
1,166134 % |
MANCHE |
0,958370 % |
MARNE |
0,921962 % |
HAUTE-MARNE |
0,591961 % |
MAYENNE |
0,542429 % |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1,040074 % |
MEUSE |
0,537024 % |
MORBIHAN |
0,919051 % |
MOSELLE |
1,549584 % |
NIEVRE |
0,621249 % |
NORD |
3,071461 % |
OISE |
1,105880 % |
ORNE |
0,694152 % |
PAS-DE-CALAIS |
2,177368 % |
PUY-DE-DOME |
1,415221 % |
PYRENEES-ATLANTIQUES |
0,965231 % |
HAUTES-PYRENEES |
0,577936 % |
PYRENEES-ORIENTALES |
0,686232 % |
BAS-RHIN |
1,354909 % |
HAUT-RHIN |
0,905513 % |
RHONE |
1,987327 % |
HAUTE-SAONE |
0,456049 % |
SAONE-ET-LOIRE |
1,031013 % |
SARTHE |
1,040679 % |
SAVOIE |
1,141708 % |
HAUTE-SAVOIE |
1,272473 % |
PARIS |
2,396485 % |
SEINE-MARITIME |
1,697145 % |
SEINE-ET-MARNE |
1,888717 % |
YVELINES |
1,734895 % |
DEUX-SEVRES |
0,647707 % |
SOMME |
1,070369 % |
TARN |
0,667608 % |
TARN-ET-GARONNE |
0,437263 % |
VAR |
1,337441 % |
VAUCLUSE |
0,737375 % |
VENDEE |
0,932712 % |
VIENNE |
0,670499 % |
HAUTE-VIENNE |
0,609586 % |
VOSGES |
0,746047 % |
YONNE |
0,760692 % |
TERRITOIRE-DE-BELFORT |
0,220675 % |
ESSONNE |
1,514810 % |
HAUTS-DE-SEINE |
1,982267 % |
SEINE-SAINT-DENIS |
1,915092 % |
VAL-DE-MARNE |
1,513037 % |
VAL-D’OISE |
1,577767 % |
GUADELOUPE |
0,692006 % |
MARTINIQUE |
0,515301 % |
GUYANE |
0,332877 % |
LA REUNION |
1,442675 % |
TOTAL |
100 % |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 10 :
«
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
ALSACE |
4,74 |
6,71 |
AQUITAINE |
4,41 |
6,23 |
AUVERGNE |
5,74 |
8,13 |
BOURGOGNE |
4,13 |
5,84 |
BRETAGNE |
4,82 |
6,83 |
CENTRE |
4,29 |
6,06 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
4,84 |
6,83 |
CORSE |
9,72 |
13,73 |
FRANCHE-COMTE |
5,89 |
8,34 |
ILE-DE-FRANCE |
12,08 |
17,07 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
4,13 |
5,86 |
LIMOUSIN |
7,99 |
11,31 |
LORRAINE |
7,25 |
10,26 |
MIDI-PYRENEES |
4,69 |
6,63 |
NORD-PAS DE CALAIS |
6,78 |
9,60 |
BASSE-NORMANDIE |
5,10 |
7,21 |
HAUTE-NORMANDIE |
5,04 |
7,12 |
PAYS DE LOIRE |
3,98 |
5,64 |
PICARDIE |
5,32 |
7,54 |
POITOU-CHARENTES |
4,20 |
5,95 |
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR |
3,94 |
5,56 |
RHONE-ALPES |
4,14 |
5,87 |
».
I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;
2° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département d’outre-mer, dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. » ;
3° Au début du septième alinéa, le montant : « 2,255 € » est remplacé par le montant : « 2,297 € » ;
4° Au début du huitième alinéa, le montant : « 1,596 € » est remplacé par le montant : « 1,625 € » ;
5° À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacés par le mot : « énergétiques » ;
6° À la fin du a, les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1° et 2° » ;
7° Les b et c sont remplacés par un b ainsi rédigé :
« b) Pour chaque département d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent I. » ;
8° Après le treizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul du montant mentionné au 2° du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d’outre-mer par le ministre chargé de l’action sociale.
« À défaut, est pris en compte pour l’application du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d’outre-mer par le ministre chargé de l’action sociale. » ;
9° Le quatorzième alinéa et le tableau de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,363868 |
||
Aisne |
1,205968 |
||
Allier |
0,550510 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,200838 |
||
Hautes-Alpes |
0,099452 |
||
Alpes-Maritimes |
1,291446 |
||
Ardèche |
0,316027 |
||
Ardennes |
0,600563 |
||
Ariège |
0,249738 |
||
Aube |
0,600318 |
||
Aude |
0,834144 |
||
Aveyron |
0,160119 |
||
Bouches-du-Rhône |
4,581146 |
||
Calvados |
0,827661 |
||
Cantal |
0,071048 |
||
Charente |
0,625413 |
||
Charente-Maritime |
0,843871 |
||
Cher |
0,482461 |
||
Corrèze |
0,196584 |
||
Corse-du-Sud |
0,103778 |
||
Haute-Corse |
0,237981 |
||
Côte-d’Or |
0,453892 |
||
Côtes-d’Armor |
0,505853 |
||
Creuse |
0,099557 |
||
Dordogne |
0,478694 |
||
Doubs |
0,612221 |
||
Drôme |
0,586013 |
||
Eure |
0,859429 |
||
Eure-et-Loir |
0,478307 |
||
Finistère |
0,568032 |
||
Gard |
1,447501 |
||
Haute-Garonne |
1,385445 |
||
Gers |
0,161620 |
||
Gironde |
1,609608 |
||
Hérault |
1,821800 |
||
Ille-et-Vilaine |
0,736047 |
||
Indre |
0,277473 |
||
Indre-et-Loire |
0,639809 |
||
Isère |
1,078503 |
||
Jura |
0,214562 |
||
Landes |
0,378247 |
||
Loir-et-Cher |
0,362261 |
||
Loire |
0,663711 |
||
Haute-Loire |
0,154432 |
||
Loire-Atlantique |
1,235611 |
||
Loiret |
0,705334 |
||
Lot |
0,146097 |
||
Lot-et-Garonne |
0,456909 |
||
Lozère |
0,034504 |
||
Maine-et-Loire |
0,844276 |
||
Manche |
0,408391 |
||
Marne |
0,845295 |
||
Haute-Marne |
0,265869 |
||
Mayenne |
0,243945 |
||
Meurthe-et-Moselle |
0,985666 |
||
Meuse |
0,317450 |
||
Morbihan |
0,566344 |
||
Moselle |
1,351982 |
||
Nièvre |
0,322792 |
||
Nord |
7,290403 |
||
Oise |
1,257385 |
||
Orne |
0,379096 |
||
Pas-de-Calais |
4,457989 |
||
Puy-de-Dôme |
0,602205 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,560119 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,255384 |
||
Pyrénées-Orientales |
1,232848 |
||
Bas-Rhin |
1,383879 |
||
Haut-Rhin |
0,923065 |
||
Rhône |
1,504551 |
||
Haute-Saône |
0,291606 |
||
Saône-et-Loire |
0,508798 |
||
Sarthe |
0,792821 |
||
Savoie |
0,246318 |
||
Haute-Savoie |
0,360935 |
||
Paris |
1,358579 |
||
Seine-Maritime |
2,361647 |
||
Seine-et-Marne |
1,819895 |
||
Yvelines |
0,878116 |
||
Deux-Sèvres |
0,410412 |
||
Somme |
1,160077 |
||
Tarn |
0,457990 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,362857 |
||
Var |
1,165421 |
||
Vaucluse |
1,009784 |
||
Vendée |
0,462901 |
||
Vienne |
0,730775 |
||
Haute-Vienne |
0,511987 |
||
Vosges |
0,579723 |
||
Yonne |
0,514312 |
||
Territoire de Belfort |
0,216667 |
||
Essonne |
1,333707 |
||
Hauts-de-Seine |
1,090266 |
||
Seine-Saint-Denis |
3,887167 |
||
Val-de-Marne |
1,673529 |
||
Val-d’Oise |
1,676742 |
||
Guadeloupe |
3,007380 |
||
Martinique |
2,494306 |
||
Guyane |
2,648973 |
||
La Réunion |
7,391143 |
||
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001827 |
||
Total |
100 |
» ; |
10° Au dernier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques ».
II. – 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2009, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau du 4 un montant de 914 921 € au titre de l’ajustement de la compensation pour l’année 2009.
b. Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau du 4 un montant de 22 763 € au titre de l’ajustement de la compensation pour l’année 2009.
2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 2 calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 31 748 153 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012.
b. Il est prélevé en 2013, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, n’excède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012.
c. Il est prélevé en 2013, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances.
3. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 3 calculés, pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département d’outre-mer, dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 13 177 461 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.
b. Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012, un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du tableau du 4. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012.
c. Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 €, mentionné dans la colonne E du tableau du 4, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.
Le solde de l’ajustement de ces compensations, d’un montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année.
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application des colonnes A, pour le a du 1, et C, pour les a des 2 et 3, du tableau ci-dessous.
Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application des colonnes B, pour le b du 1, D, pour les b des 2 et 3, et E, pour les c des 2 et 3, du tableau suivant :
(En euros) | ||||||
Département |
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Diminution de produit versé |
Total |
Ain |
40 |
0 |
47 920 |
0 |
0 |
47 959 |
Aisne |
14 626 |
0 |
375 247 |
0 |
0 |
389 872 |
Allier |
1 797 |
0 |
147 558 |
0 |
0 |
149 355 |
Alpes-de-Haute-Provence |
6 361 |
0 |
140 838 |
0 |
0 |
147 200 |
Hautes-Alpes |
3 485 |
0 |
37 372 |
0 |
0 |
40 857 |
Alpes-Maritimes |
7 373 |
0 |
225 081 |
-3 222 809 |
0 |
-2 990 356 |
Ardèche |
14 538 |
0 |
239 973 |
-859 213 |
0 |
-604 702 |
Ardennes |
0 |
-17 |
152 478 |
0 |
0 |
152 461 |
Ariège |
13 809 |
0 |
109 990 |
0 |
0 |
123 799 |
Aube |
0 |
-1 589 |
36 556 |
0 |
-1 273 477 |
-1 238 510 |
Aude |
13 527 |
0 |
151 497 |
0 |
0 |
165 024 |
Aveyron |
7 116 |
0 |
86 196 |
0 |
0 |
93 312 |
Bouches-du-Rhône |
29 800 |
0 |
1 109 526 |
0 |
0 |
1 139 326 |
Calvados |
4 759 |
0 |
439 899 |
0 |
0 |
444 658 |
Cantal |
13 036 |
0 |
80 544 |
0 |
0 |
93 581 |
Charente |
0 |
-2 106 |
132 296 |
0 |
0 |
130 190 |
Charente-Maritime |
32 387 |
0 |
607 819 |
0 |
0 |
640 205 |
Cher |
6 417 |
0 |
255 220 |
0 |
0 |
261 637 |
Corrèze |
8 384 |
0 |
153 111 |
0 |
0 |
161 495 |
Corse-du-Sud |
6 863 |
0 |
41 176 |
0 |
0 |
48 038 |
Haute-Corse |
2 900 |
0 |
17 398 |
0 |
0 |
20 298 |
Côte-d’Or |
3 548 |
0 |
349 695 |
0 |
0 |
353 243 |
Côtes-d’Armor |
9 310 |
0 |
131 936 |
0 |
0 |
141 246 |
Creuse |
4 992 |
0 |
39 793 |
0 |
0 |
44 785 |
Dordogne |
10 044 |
0 |
98 034 |
0 |
0 |
108 079 |
Doubs |
3 024 |
0 |
121 720 |
-1 473 758 |
0 |
-1 349 015 |
Drôme |
21 008 |
0 |
247 596 |
0 |
0 |
268 605 |
Eure |
4 299 |
0 |
266 953 |
0 |
0 |
271 252 |
Eure-et-Loir |
6 067 |
0 |
442 159 |
-681 269 |
0 |
-233 043 |
Finistère |
12 308 |
0 |
250 862 |
0 |
0 |
263 170 |
Gard |
26 719 |
0 |
722 245 |
0 |
0 |
748 965 |
Haute-Garonne |
20 930 |
0 |
337 134 |
0 |
0 |
358 064 |
Gers |
17 508 |
0 |
113 852 |
0 |
0 |
131 360 |
Gironde |
6 266 |
0 |
400 390 |
0 |
0 |
406 657 |
Hérault |
60 944 |
0 |
811 813 |
0 |
0 |
872 757 |
Ille-et-Vilaine |
8 780 |
0 |
207 401 |
0 |
0 |
216 181 |
Indre |
109 |
0 |
94 985 |
0 |
0 |
95 094 |
Indre-et-Loire |
4 796 |
0 |
608 346 |
0 |
0 |
613 142 |
Isère |
10 807 |
0 |
738 320 |
0 |
0 |
749 127 |
Jura |
6 933 |
0 |
73 450 |
0 |
-486 193 |
-405 811 |
Landes |
5 810 |
0 |
158 590 |
0 |
0 |
164 399 |
Loir-et-Cher |
0 |
-12 |
191 894 |
0 |
0 |
191 883 |
Loire |
6 632 |
0 |
225 875 |
0 |
0 |
232 506 |
Haute-Loire |
10 226 |
0 |
145 194 |
0 |
0 |
155 420 |
Loire-Atlantique |
5 566 |
0 |
195 307 |
0 |
0 |
200 873 |
Loiret |
13 412 |
0 |
380 901 |
0 |
-1 809 407 |
-1 415 095 |
Lot |
442 |
0 |
46 945 |
-201 651 |
0 |
-154 264 |
Lot-et-Garonne |
29 318 |
0 |
238 852 |
-905 427 |
0 |
-637 258 |
Lozère |
4 177 |
0 |
27 191 |
0 |
0 |
31 368 |
Maine-et-Loire |
17 652 |
0 |
252 568 |
0 |
0 |
270 221 |
Manche |
10 262 |
0 |
190 813 |
0 |
0 |
201 076 |
Marne |
4 403 |
0 |
508 880 |
0 |
0 |
513 283 |
Haute-Marne |
0 |
-247 |
28 463 |
0 |
0 |
28 216 |
Mayenne |
0 |
-3 190 |
39 595 |
-411 420 |
0 |
-375 015 |
Meurthe-et-Moselle |
8 598 |
0 |
583 140 |
0 |
0 |
591 738 |
Meuse |
2 224 |
0 |
84 236 |
0 |
0 |
86 460 |
Morbihan |
50 816 |
0 |
478 013 |
0 |
0 |
528 829 |
Moselle |
8 988 |
0 |
604 745 |
0 |
0 |
613 733 |
Nièvre |
4 160 |
0 |
177 644 |
0 |
0 |
181 804 |
Nord |
0 |
-1 593 |
1 310 043 |
0 |
0 |
1 308 450 |
Oise |
2 933 |
0 |
308 550 |
0 |
-2 531 216 |
-2 219 733 |
Orne |
5 079 |
0 |
213 760 |
0 |
0 |
218 839 |
Pas-de-Calais |
31 373 |
0 |
683 750 |
-7 911 491 |
0 |
-7 196 368 |
Puy-de-Dôme |
10 901 |
0 |
582 576 |
0 |
0 |
593 477 |
Pyrénées-Atlantiques |
8 679 |
0 |
278 473 |
0 |
0 |
287 152 |
Hautes-Pyrénées |
3 118 |
0 |
77 435 |
0 |
0 |
80 553 |
Pyrénées-Orientales |
16 332 |
0 |
313 316 |
0 |
0 |
329 648 |
Bas-Rhin |
0 |
-1 820 |
133 606 |
-2 417 766 |
0 |
-2 285 979 |
Haut-Rhin |
0 |
-2 610 |
511 801 |
0 |
0 |
509 191 |
Rhône |
33 969 |
0 |
704 892 |
0 |
0 |
738 861 |
Haute-Saône |
1 765 |
0 |
10 590 |
0 |
-604 022 |
-591 667 |
Saône-et-Loire |
4 408 |
0 |
240 085 |
0 |
0 |
244 492 |
Sarthe |
2 683 |
0 |
261 613 |
0 |
0 |
264 296 |
Savoie |
6 894 |
0 |
295 796 |
0 |
0 |
302 690 |
Haute-Savoie |
2 433 |
0 |
258 454 |
0 |
0 |
260 887 |
Paris |
474 |
0 |
437 326 |
0 |
0 |
437 800 |
Seine-Maritime |
2 099 |
0 |
899 931 |
0 |
0 |
902 030 |
Seine-et-Marne |
2 881 |
0 |
712 656 |
0 |
0 |
715 537 |
Yvelines |
2 833 |
0 |
364 906 |
0 |
0 |
367 739 |
Deux-Sèvres |
6 615 |
0 |
136 242 |
0 |
0 |
142 857 |
Somme |
0 |
-8 613 |
98 827 |
0 |
0 |
90 214 |
Tarn |
0 |
-966 |
127 014 |
-93 167 |
0 |
32 881 |
Tarn-et-Garonne |
27 372 |
0 |
259 214 |
0 |
0 |
286 587 |
Var |
27 477 |
0 |
557 801 |
0 |
0 |
585 277 |
Vaucluse |
58 440 |
0 |
655 541 |
0 |
0 |
713 981 |
Vendée |
568 |
0 |
181 931 |
0 |
0 |
182 499 |
Vienne |
7 943 |
0 |
135 174 |
0 |
0 |
143 117 |
Haute-Vienne |
23 906 |
0 |
239 010 |
0 |
0 |
262 916 |
Vosges |
9 860 |
0 |
247 268 |
0 |
0 |
257 128 |
Yonne |
3 841 |
0 |
129 543 |
0 |
0 |
133 383 |
Territoire de Belfort |
247 |
0 |
69 911 |
0 |
0 |
70 158 |
Essonne |
134 |
0 |
486 969 |
0 |
0 |
487 104 |
Hauts-de-Seine |
438 |
0 |
166 223 |
0 |
0 |
166 661 |
Seine-Saint-Denis |
45 |
0 |
2 070 713 |
0 |
0 |
2 070 758 |
Val-de-Marne |
658 |
0 |
602 622 |
0 |
0 |
603 280 |
Val-d’Oise |
229 |
0 |
1 781 366 |
-1 849 988 |
0 |
-68 393 |
Guadeloupe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Martinique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Guyane |
0 |
0 |
4 316 243 |
-987 989 |
0 |
3 328 254 |
La Réunion |
0 |
0 |
8 861 218 |
0 |
0 |
8 861 218 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 302 |
-6 302 |
Total |
914 921 |
-22 763 |
44 925 614 |
-21 015 948 |
-6 710 617 |
18 091 207 |
III. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
I. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de la création de compétence consécutive » sont remplacés par les mots : « des créations de compétences consécutives » et, après la seconde occurrence du mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « , s’agissant de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement, de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et, s’agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au second alinéa du I, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;
3° Après le mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est remplacée par les mots et des a à c ainsi rédigés : « à la somme des montants suivants :
« a) Le montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues aux I et II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée ;
« b) Le montant mentionné au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;
« c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d’une part, de la compensation pour 2013 du financement des formations sociales initiales régies par l’article L. 544-5 du code de l’action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d’une place, et, d’autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d’étudiants éligibles et d’un montant forfaitaire annuel d’aide par étudiant boursier, y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée. » ;
4° Au 1° du II, les montants : « 0,030 € » et « 0,021 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € »;
5° Au 2° du II, les montants : « 0,041 € » et « 0,029 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » ;
6° Le dernier alinéa du II est supprimé.
II. – À l’article L. 1711-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « versées sous forme de dotation générale de décentralisation » sont remplacés par les mots : « composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Au 2°, les mots « au titre de l’allocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et par l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II » ;
3° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s’entend :
« a) Pour l’ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement et du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, déterminé, respectivement, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et par l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte. »
I. – À la fin de l’avant-dernier alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « pendant le délai de reprise visé à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2012 ».
II. – À la fin de la seconde phrase du III de l’article 1640 B du code général des impôts, les mots : « à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « aux contrôles effectués jusqu’au 30 juin 2012 ».
Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 713 940 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En milliers d’euros) | |
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 505 415 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
22 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
51 548 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 627 105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 839 243 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 428 688 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
821 829 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
379 038 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
2 789 |
Total |
55 713 940 |
Amendement n° 264 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 1, substituer au montant :
« 55 713 940 000 € »
le montant :
« 55 688 940 000 € ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
|
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 505 415 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
22 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
51 548 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 627 105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 831 147 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 428 688 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
813 847 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
370 116 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
2 789 |
Total |
55 688 940 |
».
I. – Le I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, après le mot : « plafonné », sont insérés les mots : « ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, » ;
B. – Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
1° La première ligne de la troisième colonne est ainsi rédigée : « C. – Plafond ou montant » ;
2° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
b du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 |
Agence nationale des fréquences |
6 000 |
» ; |
3° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
a du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
2 000 |
» ; |
4° Après la onzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1605 nonies du code général des impôts |
Agence de services et de paiement |
20 000 |
» ; |
5° La dix-septième ligne est supprimée ;
6° Après la vingt-troisième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :
« |
Article 1604 du code général des impôts |
Chambres d’agriculture |
297 000 |
|
II de l’article 1600 du code général des impôts |
Chambres de commerce et d’industrie |
549 000 |
||
2 du III de l’article 1600 du code général des impôts |
Chambres de commerce et d’industrie |
819 000 |
||
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle |
Chambres de métiers et de l’artisanat |
280 000 |
» ; |
7° À la vingt-septième ligne, le montant : « 2 700 » est remplacé par le montant : « 2 900 » ;
8° Après la vingt-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
I du A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes |
17 000 |
» ; |
9° Après la trentième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 |
Fonds de solidarité pour le développement |
60 000 |
» ; |
10° La trente-deuxième ligne est supprimée ;
11° Après la même trentième-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1609 septvicies du code général des impôts |
FranceAgriMer |
84 000 |
» ; |
12° Après la trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 524-11 du code du patrimoine |
Organismes bénéficiaires de la redevance d’archéologie préventive |
122 000 |
» ; |
13° À la trente-huitième ligne, le montant : « 109 000 » est remplacé par le montant : « 108 000 » ;
14° À la trente-neuvième ligne, le montant : « 34 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 » ;
15° À la quarantième ligne, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
16° À la quarante et unième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 1 500 » ;
17° À la quarante-deuxième ligne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 500 » ;
18° À la quarante-troisième ligne, le montant : « 5 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;
19° Après la même quarante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 423-27 du code de l’environnement |
Office national de la chasse et de la faune sauvage |
72 000 |
» |
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
AA (nouveau). – Le 2 du II de l’article 1600 est ainsi rédigé :
« 2. Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.
« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;
A. – Le premier alinéa du 2 du III du même article 1600 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » ;
B. – Après le premier alinéa de l’article 1601, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dansles départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.
« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;
C. – L’article 1604 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence. » ;
3° Au début du second alinéa du I, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;
4° Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du plafond mentionné au même I, ce produit » ;
D. – Le I de l’article 1605 nonies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au profit de l’Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » ;
E. – La première phrase du VI de l’article 1609 septvicies est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
2° À l’article L. 423-27, après le mot : « versé », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
IV. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
V. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 524-11 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance d’archéologie préventive mentionnée à l’article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14, puis sur la part affectée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1.
« Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d’année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop-perçu par le Fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14 et, le cas échéant, par l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 est restitué au budget général comme au A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est complétée par les mots : « du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l’article L. 524-11 ».
VI. – Le 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « des sommes confisquées gérées par l’agence ainsi que » ;
2° Après les mots : « l’affectation de », sont insérés les mots : « ces sommes ou de ».
VII. – L’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés à l’article 1er dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de l’article 1601 du code général des impôts.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe prévue au même article 1601 en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.
« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »
VIII. – Le premier alinéa du I du A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « affectée » est remplacé par les mots : « dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « Le produit ainsi affecté permet ».
IX. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
X. – A. – Le III de l’article 158 de la même loi est ainsi rédigé :
« III. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 decies du code général des impôts est affecté :
« a) À l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« b) Puis à l’Agence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au même I.
« Par dérogation au II du même article 46, les plafonds prévus aux a et b du présent III portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de l’année de référence.
« Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à l’accomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. »
B. – Le produit des émissions reversées à l’Agence de services et de paiement au titre de l’année 2011 et de l’année 2012, en application du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, sont reversés à l’Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
X bis (nouveau). – L’article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
XI. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Amendement n° 135 présenté par M. Mariton et M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après la première ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
«
Articles L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement |
Agences de l’eau |
62 000 |
Articles L. 213-10, L. 213-10-1 à L. 213-10-4 du code de l’environnement ; articles L213-10-5 à L213-10-7 du code de l’environnement |
Agences de l’eau |
1 715 000 |
Articles L. 213-10 et L. 213-10-9 du code de l’environnement |
Agences de l’eau |
342 000 |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – Les pertes de recettes pour les agences de l’eau sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 136 présenté par M. Mariton et M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après la treizième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
«
Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
130 000 |
Art. L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
175 000 |
Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation |
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
68 000 |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – Les pertes de recettes pour la Caisse de garantie du logement locatif social sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 63 présenté par M. Carrez et M. Mariton.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – Les pertes de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 16 présenté par M. Mancel et M. Gaymard.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 5° À la dix-septième ligne de la troisième colonne, le nombre : « 229 000 » est remplacé par le nombre : « 129 000 » ; ».
II. – En conséquence, à la troisième colonne de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 60 000 »,
le nombre :
« 160 000 ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XII. - La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 274 présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 173 800 € » est remplacé par le montant : « 176 300 € » ;
« 5° ter À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 43 400 € » est remplacé par le montant : « 40 900 € » . ».
Amendement n° 17 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
I. – Supprimer les alinéas 17 et 18.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 304 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 11° bis À la trente-cinquième ligne, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
« 11° ter À la trente-troisième ligne, le nombre : « 23 000 » est remplacé par le nombre : « 22 000 »; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 64 présenté par M. Carrez et n° 314 présenté par M. Pupponi, M. Laurent, M. Rouquet, M. Cathala, Mme Olivier, M. Guedj, M. Pietrasanta, M. Goldberg, M. Popelin, M. Sebaoun, M. Cambadélis, M. Le Guen, M. Bréhier, Mme Mazetier, M. Philippe Doucet, M. Le Bouillonnec, M. Da Silva, Mme Dagoma, M. Mandon et M. Blazy.
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 20° À la quarante-quatrième ligne, le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 193 000 » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 73 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 58, substituer au mot :
« dernier »
le mot :
« troisième ».
Amendement n° 77 présenté par M. Eckert.
À la dernière phrase de l’alinéa 65, substituer au mot :
« comme »
les mots :
« selon les modalités fixées ».
Le I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction de 10 % du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée à ce fonds, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
I. – Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée.
II. – Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.
I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les montants : « 200 € » et « 385 € » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 150 € » et « 280 € » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– après les mots : « au titre des », est insérée la référence : « 2°bis, » ;
– après la référence : « L. 313-10 », la fin de la phrase est supprimée ;
2° À la première phrase du B, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d’un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, au 4° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 317-1, » et le montant : « 220 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;
3° (nouveau) Le D est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est insérée la mention : « 1. » ;
– les mots : « qui n’est pas entré en France muni » sont remplacés par les mots : « qui est entré en France sans être muni » ;
– le montant : « 110 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-1, le renouvellement d’un titre de séjour demandé après l’expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d’un visa en cours de validité, à l’acquittement d’un droit de visa de régularisation de 180 €. »
II. – L’article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
2° Au sixième alinéa, après la référence : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « les employeurs des citoyens de l’Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 121-2, ».
III. − Le II du présent article n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Coronado, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas et n° 194 présenté par M. Grandguillaume, M. Lefebvre, Mme Mazetier, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Blein, M. Galut, M. Goldberg, Mme Lemaire, M. Mennucci, Mme Romagnan et M. Robiliard.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) À la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « délivrance ». »
« d) La dernière phrase du second alinéa est supprimée. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 319 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « acquitte », sont insérés les mots : « , pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, les mots « et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées : « Il est, au plus, égal à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
I. – Le produit de la vente d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil sont affectés à l’Agence nationale de l’habitat, mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite de 590 millions d’euros par an.
II. – L’article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est abrogé.
III. – L’article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
IV. – Il est prélevé, pour les années 2013, 2014 et 2015, une fraction du produit des versements des employeurs en application de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce prélèvement est affecté au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du même code. Le montant de ce prélèvement est fixé annuellement à 400 millions d’euros. La charge de ce prélèvement est répartie entre les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction au prorata des versements des employeurs encaissés au cours de l’année pour laquelle le prélèvement est dû.
Il est calculé pour l’ensemble des organismes collecteurs un taux provisoire de reversement en rapportant le montant de prélèvement fixé pour l’année courante aux versements des employeurs constatés l’avant-dernière année précédant cette année.
Chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction verse avant le 20 de chaque mois au comptable du Trésor du lieu de son siège un acompte mensuel correspondant à une fraction des versements encaissés au cours du mois précédent, par application du taux provisoire fixé au deuxième alinéa du présent IV. Par dérogation, le versement du mois de janvier est exigible au 30 de ce mois. Avant le 20 janvier de l’année suivant celle pour laquelle le prélèvement est dû, chaque organisme transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués au titre du présent alinéa et des versements des employeurs, mentionnés au premier alinéa du présent IV, au cours de l’année de référence. Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due. Celle-ci est régularisée sur le versement du mois de janvier de l’année suivant celle de référence.
Ce prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.
V. – A. – Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B. – Le II s’applique à compter du 1er juin 2013.
C. – Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l’Agence nationale de l’habitat dans la limite de 245 millions d’euros, puis au compte de commerce mentionné à l’article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Amendement n° 328 présenté par Mme Delaunay et M. Dufau.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 329 présenté par Mme Delaunay et M. Dufau.
À l’alinéa 10, substituer au nombre :
« 245 »
les mots :
« 230 millions d’euros, au compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » dans la limite de 15 ».
Amendement n° 249 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs, aux revenus modestes, et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux. ».
Outre les missions définies à l’article 706-160 du code de procédure pénale, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du même code est chargée d’assurer, pour le compte de l’État, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l’identification de leur statut, saisi ou confisqué, n’est pas établie au 1er janvier 2013.
Avant le 31 mars 2013, l’intégralité des sommes précédemment mentionnées est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l’agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.
Dès réception des sommes, l’agence en reverse 80 % au budget général de l’État. Le solde est conservé par l’agence jusqu’au 31 mars 2015 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d’épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 31 mars 2015, l’État rembourse à l’agence les sommes dues.
Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations, en application du présent article, est affecté à l’agence.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2013.
I. – Le II de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l’année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l’année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles doivent être souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l’année dépasse le montant de 12 000 €, l’entreprise doit souscrire mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au septième alinéa ; dans ce cas, l’obligation court à compter du premier mois qui suit l’année de dépassement. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »
I bis (nouveau). – Le début de la première phrase du 1 du IV du même article 302 bis K est ainsi rédigé : « Les déclarations visées au II sont contrôlées par... (le reste sans changement). »
II. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l’année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l’année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles doivent être souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l’année dépasse le montant de 12 000 €, l’entreprise doit souscrire mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au treizième alinéa ; dans ce cas, l’obligation court à compter du premier mois qui suit l’année de dépassement. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »
III. – L’article 1647 du code général des impôts est complété par un XVII ainsi rédigé :
« XVII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de taxe de l’aviation civile du VI de l’article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d’aéroport et de sa majoration mentionnées à l’article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article 1609 quatervicies A.
« Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” mentionnés au V de l’article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité. »
2° (Supprimé)
Amendement n° 151 présenté par M. Eckert.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« doivent être »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 11.
Amendement n° 154 présenté par M. Eckert.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« doit souscrire »
le mot :
« souscrit ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l'alinéa 11.
Amendement n° 153 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« visées »
le mot :
« mentionnées ».
I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « amende, », la fin du a du 2° du A du I est ainsi rédigée : « les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est l’ordonnateur principal ; »
2° (nouveau) Le dernier alinéa du b du 2° du B du I est ainsi modifié :
a) Aux deux premières phrases, le montant : « 160 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 170 millions d’euros » ;
b) À la deuxième phrase, les montants : « 100 millions d’euros » et « 60 millions d’euros » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 106 millions d’euros » et « 64 millions d’euros » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers” dans la limite de 409 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 239 millions d’euros à la première section “Contrôle automatisé”, puis à hauteur de 170 millions d’euros à la deuxième section “Circulation et stationnement routiers”.
« Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
II (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros ».
I. – L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intitulé : », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « “Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État”. » ;
2° Après le b du 1°, sont insérés des c et d ainsi rédigés :
« c) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article 34 de la loi n° du de finances pour 2013 ;
« d) Le produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées au même II ; »
3° Les c et d du 1° deviennent, respectivement, les e et f ;
4° Le c du 2° est ainsi rédigé :
« c) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement destinées à l’acquisition et à la maintenance d’infrastructures, de réseaux, d’applications, de matériels et d’équipements d’information et de communication radioélectriques liées à l’exploitation du réseau ; »
5° Le 2° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s’appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu’au 31 décembre 2014 et par le ministère de l’intérieur jusqu’au 31 décembre 2018. »
II. – L’usufruit mentionné au c du 1° de l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l’État, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des communications électroniques, dans le cadre d’une convention, après mise en concurrence. Cette convention précise les conditions selon lesquelles est assurée la continuité du service public. Un décret en Conseil d’État fixe la durée maximale de cette cession.
L’utilisation des points hauts des réseaux de télécommunication mentionnée au d du même 1°, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être autorisée par l’État par arrêté des ministres chargés de l’économie et des communications électroniques dans le cadre d’une procédure d’attribution, après appel à la concurrence et pour une durée limitée. Cette attribution permet d’assurer la continuité du service public.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élaboration de la convention et de la procédure d’attribution prévues aux deux premiers alinéas du présent II.
Les procédures de cession de l’usufruit ou d’autorisation d’occupation domaniale mentionnées aux deux premiers alinéas prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l’État conserve les droits d’utilisation des systèmes et des infrastructures nécessaires à l’exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l’État sur l’utilisation de ces systèmes et infrastructures ;
3° Les sanctions susceptibles d’être infligées en cas de manquement aux obligations qu’il édicte ;
4° L’interdiction, d’une part, de toute cession de l’usufruit, de son apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés s’y rattachant et, d’autre part, de toute cession ou transmission du titre d’occupation domaniale qui n’auraient pas été dûment autorisés par l’État.
Est nul de plein droit tout acte qui ne respecterait pas cette interdiction.
Est nul de plein droit tout acte de cession, d’apport ou de création de sûretés portant sur l’usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées par l’État à la réalisation de l’opération.
Le 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :
« e) Une fraction de la dotation générale de décentralisation “Formation professionnelle et apprentissage” en complément des versements effectués à partir du budget général au titre des compétences transférées aux régions en matière d’apprentissage et répartie selon les mêmes modalités que celles retenues pour la compensation financière de l’indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l’article L. 6243-1 du code du travail et transférée aux régions par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« f) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à l’exercice budgétaire en cours. » ;
2° Au dernier alinéa, les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et e ».
À la fin du III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 155 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros ».
Amendement n° 19 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la fin du IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 57 millions d’euros » ;
« II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 7,62 € » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase du III de l’article 235 ter ZF, le montant : « 155 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 178 millions d’euros ». ».
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3211-5, il est inséré un article L. 3211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-5-1. – I. – L’aliénation d’un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l’État situé sur un terrain mentionné au 1° de l’article L. 211-1 du code forestier, ainsi que de son terrain d’assiette, n’est possible que si cet immeuble satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il ne présente pas d’utilité pour atteindre les objectifs de gestion durable des bois et forêts conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier ;
« 2° Il est desservi par l’une des voies mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ou par un chemin forestier ouvert à la circulation publique.
« Le terrain d’assiette pouvant être ainsi aliéné est limité à la superficie permettant un usage normal de l’immeuble bâti, comprenant notamment la cour, le jardin ou, le cas échéant, le parc qui lui est attaché. Cette superficie peut être complétée par décret lorsque l’aliénation a pour objet de garantir la cohérence de la gestion forestière.
« II. – La vente intervient dans la forme ordinaire des ventes des biens de l’État. La liste des immeubles pouvant être vendus dans les conditions mentionnées au présent article est fixée par décret pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des forêts et du Domaine. » ;
2° L’article L. 3211-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts de l’État ne peuvent être échangés qu’avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L’échange des immeubles mentionnés à l’article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation. »
II. – Est autorisée la cession par l’État de la zone d’activité économique incluse dans la zone UX du plan local d’urbanisme de la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).
Amendement n° 149 rectifié présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 6 :
« Un décret peut étendre cette superficie lorsque... (le reste sans changement) ».
Au début du a du 2° du A du I de l’article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « Les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « Les pensions relevant du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État ».
I. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».
Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :
1° Du A du II du présent article ;
2° Du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale.
II. – A. – Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies à l’article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l’affectation d’une fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.
B. – Les caisses et les régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d’une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allègement de cotisations sociales mentionnées au même A. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée audit A et d’effectuer sa répartition entre les caisses et les régimes de sécurité sociale en application de cet arrêté.
C. – En cas d’écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 63,47 % » ;
2° Le h est abrogé ;
B. – Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,88 % » ;
C. – Le premier alinéa et les a à e de l’article L. 862-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds institué à l’article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862-4 et du produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts. »
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du VI de l’article 520 B, les mots : « pour moitié à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « au fonds institué à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° L’article 520 C est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté au fonds institué à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale. »
V. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 276 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Du A du II bis du présent article. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – A. – Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État de la réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-7 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, par l’affectation d’une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.
« B. – En cas d’écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation. ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« V. – Le II bis du présent article s’applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. ».
Amendement n° 277 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 9 à 11 les six alinéas suivants :
« A. – Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
« a) À la fin du a, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 68,14 % » ;
« b) À la fin du b, le taux : « 7,86 % » est remplacé par le taux : « 7,27 % » ;
« c) À la fin du c, le taux : « 15,44 % » est remplacé par le taux : « 9,46 % » ;
« d) Après le mot : « article », la fin du h est ainsi rédigée : « L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % » ;
« e) Le i est abrogé. ».
II. – En conséquence, après la référence:
« L. 862-4 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« et d’une fraction, fixée à l’article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts. ».
III. – En conséquence, à la fin des alinéas 16 et 18, substituer aux mots :
« au fonds institué à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale »
les mots :
« à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. ».
Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 125 € » et « 80 € » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 127 € » et « 82 € ».
Amendement n° 267 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer au montant :
« 127 € »,
le montant :
« 129 € ».
II. – Substituer au montant :
« 82 € »,
le montant :
« 83 € ».
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « limitée à », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « 535,8 millions d’euros en 2013. » ;
2° Au 3, les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 861,9 millions d’euros ».
Amendement n° 268 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 535,8 »,
le nombre :
« 544,1 ».
II. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 2 861,9 »,
le nombre :
« 2 903,6 ».
Au début du dernier alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, » sont supprimés.
Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , autres fluides et produits complémentaires » ;
2° Au 1°, après le mot : « pétroliers, », sont insérés les mots : « autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières, » ;
3° Au 2°, les mots : « l’achat des produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « les opérations d’achats de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d’approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits ».
Le I de l’article 80 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé.
I. – Les titres d’État, d’une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.
Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.
L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d’État qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.
II. – Le I s’applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette date.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2013 à 19 597 987 000 €.
Amendement n° 270 présenté par le Gouvernement.
Substituer au montant :
« 19 597 987 000 € »
le montant :
« 20 435 474 000 € ».
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||||
Ressources |
Charges |
Soldes | |||
Budget général |
|||||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
394 812 |
395 334 |
|||
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
96 031 |
96 031 |
|||
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
298 781 |
299 303 |
|||
Recettes non fiscales |
14 268 |
||||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
313 049 |
299 303 |
|||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
75 312 |
||||
Montants nets pour le budget général |
237 737 |
299 303 |
-61 566 | ||
Évaluation des fonds de concours |
3 320 |
3 320 |
|||
Montants nets pour le budget général, |
241 057 |
302 623 |
|||
Budgets annexes |
|||||
Contrôle et exploitation aériens |
2 095 |
2 095 |
0 | ||
Publications officielles et information administrative |
220 |
213 |
7 | ||
Totaux pour les budgets annexes |
2 315 |
2 308 |
7 | ||
Évaluation des fonds de concours |
|||||
Contrôle et exploitation aériens |
16 |
16 |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||||
Totaux pour les budgets annexes, |
2 331 |
2 324 |
7 | ||
Comptes spéciaux |
|||||
Comptes d’affectation spéciale |
74 402 |
74 615 |
-213 | ||
Comptes de concours financiers |
115 034 |
114 671 |
363 | ||
Comptes de commerce (solde) |
99 | ||||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
73 | ||||
Solde pour les comptes spéciaux |
322 | ||||
Solde général |
-61 237 |
II. – Pour 2013 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
61,4 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
46,5 |
|
Amortissement de dettes reprises par l’État |
1,6 |
|
Déficit budgétaire |
61,2 |
|
Total |
170,7 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique |
170,0 |
|
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
4,0 |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
-1,1 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
-3,6 |
|
Variation du compte de Trésor |
-2,5 |
|
Autres ressources de trésorerie |
3,9 |
|
Total |
170,7 |
; |
2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2013, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2013, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 62,1 milliards d’euros.
III. – Pour 2013, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 915 225.
IV. – Pour 2013, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2013, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2013 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2014, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
ÉTAT A
(Article 45 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
Amendement n° 338 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’État A, modifier ainsi les évaluations de recettes :
I. – BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
Ligne 1101 Impôt sur le revenu
77 297 650
13. Impôt sur les sociétés
Ligne 1301 Impôt sur les sociétés
69 146 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
Ligne 1499 Recettes diverses
4 541 650
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Ligne 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
13 680 388
16. Taxe sur la valeur ajoutée
Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée
195 744 928
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 1721 Timbre unique
128 181
Ligne 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
2 030 500
Ligne 1799 Autres taxes
124 298
2. Recettes non fiscales
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
Ligne 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers
271 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
Ligne 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
460 100
26. Divers
Ligne 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État
343 800
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
Ligne 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale
1 831 147
Ligne 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
813 847
Ligne 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
370 116
Ligne 3130 (nouvelle) Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants
4 000
32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne
Ligne 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne
20 435 474
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien,
des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État
Ligne 04 Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013
0
Ligne 05 Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013
0
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
Avances à l’audiovisuel public
Ligne 01 Recettes
3 447 678 602
Avances aux organismes de sécurité sociale
Ligne 01 Recettes
9 493 340 000
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
|
(En millions d’euros) |
| |||
|
|
|
|
| |
|
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
|
|
|
|
| |
|
Budget général |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
394 780 |
395 484 |
| |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
96 164 |
96 164 |
| |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
298 616 |
299 320 |
| |
|
Recettes non fiscales |
14 208 |
|
| |
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
312 824 |
299 320 |
| |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|
|
| |
|
collectivités territoriales et de l’Union européenne |
76 128 |
|
| |
|
Montants nets pour le budget général |
236 696 |
299 320 |
- 62 624 | |
|
|
|
|
| |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 320 |
3 320 |
| |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
240 016 |
302 640 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Budgets annexes |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 095 |
2 095 |
0 | |
|
Publications officielles et information administrative |
220 |
213 |
7 | |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 315 |
2 308 |
7 | |
|
|
|
|
| |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
16 |
16 |
| |
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
| |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 331 |
2 324 |
7 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Comptes spéciaux |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Comptes d’affectation spéciale |
74 312 |
74 525 |
- 213 | |
|
Comptes de concours financiers |
115 274 |
114 926 |
348 | |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
99 | ||
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
73 | ||
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
307 | ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Solde général |
|
- 62 310 | ||
|
|
|
|
|
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
|
(En milliards d’euros) | ||
|
|
| |
|
Besoin de financement |
| |
|
|
| |
|
Amortissement de la dette à long terme …………………………………………… |
61,4 | |
|
Amortissement de la dette à moyen terme ………………………………..………. |
46,5 | |
|
Amortissement de dettes reprises par l’État ………………………………………. |
1,6 | |
|
Déficit budgétaire ……………………………………………………………………… |
62,3 | |
|
|
| |
|
Total ………………………………………………………………………………… |
171,8 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
Ressources de financement |
| |
|
|
| |
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor |
| |
|
et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats |
| |
|
effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique …………..……………. |
170,0 | |
|
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique …………………. |
4,0 | |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés …………. |
0,0 | |
|
Variation des dépôts des correspondants …………………………………………. |
-3,6 | |
|
Variation du compte de Trésor ……………………………………………………… |
-2,5 | |
|
Autres ressources de trésorerie …………………………………………………….. |
3,9 | |
|
|
| |
|
Total ………………………………………………………………………………… |
171,8 | |
|
|
|
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 1 915 225 »
le nombre :
« 1 914 921 ».
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 390 888 252 185 € et de 395 334 674 655 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(Article 46 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l’État |
2 961 997 586 |
2 971 183 586 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 856 679 164 |
1 865 865 164 |
Dont titre 2 |
587 634 341 |
587 634 341 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
748 238 725 |
748 238 725 |
Dont titre 2 |
82 172 206 |
82 172 206 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
357 079 697 |
357 079 697 |
Dont titre 2 |
212 494 967 |
212 494 967 |
Administration générale |
2 518 880 196 |
2 555 806 837 |
Administration territoriale |
1 700 762 227 |
1 712 905 179 |
Dont titre 2 |
1 514 011 722 |
1 514 011 722 |
Vie politique, cultuelle et associative |
145 156 811 |
143 351 962 |
Dont titre 2 |
3 864 570 |
3 864 570 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
672 961 158 |
699 549 696 |
Dont titre 2 |
386 138 763 |
386 138 763 |
Agriculture, alimentation, |
3 310 768 673 |
3 358 912 214 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
1 779 515 945 |
1 792 585 919 |
Forêt |
290 760 275 |
315 433 843 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
510 954 016 |
510 954 016 |
Dont titre 2 |
283 118 878 |
283 118 878 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
729 538 437 |
739 938 436 |
Dont titre 2 |
641 045 029 |
641 045 029 |
Aide publique au développement |
2 429 053 939 |
3 119 762 565 |
Aide économique et financière au développement |
495 007 313 |
1 160 948 434 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 934 046 626 |
1 958 814 131 |
Dont titre 2 |
210 085 603 |
210 085 603 |
Anciens combattants, |
3 062 149 146 |
3 067 949 146 |
Liens entre la Nation et son armée |
113 987 626 |
119 487 626 |
Dont titre 2 |
82 222 845 |
82 222 845 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 838 453 480 |
2 838 453 480 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
109 708 040 |
110 008 040 |
Dont titre 2 |
1 883 503 |
1 883 503 |
Conseil et contrôle de l’État |
654 378 786 |
626 533 282 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
396 754 395 |
369 554 395 |
Dont titre 2 |
303 824 395 |
303 824 395 |
Conseil économique, social et environnemental |
38 705 217 |
38 705 217 |
Dont titre 2 |
32 740 217 |
32 740 217 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
218 919 174 |
218 273 670 |
Dont titre 2 |
189 358 830 |
189 358 830 |
Culture |
2 593 841 847 |
2 636 375 877 |
Patrimoines |
769 572 662 |
776 502 584 |
Création |
751 836 436 |
775 296 412 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 072 432 749 |
1 084 576 881 |
Dont titre 2 |
659 539 911 |
659 539 911 |
Défense |
38 604 678 499 |
38 124 175 634 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 982 743 953 |
1 905 269 008 |
Dont titre 2 |
633 081 584 |
633 081 584 |
Préparation et emploi des forces |
23 059 120 059 |
22 432 968 395 |
Dont titre 2 |
15 531 931 368 |
15 531 931 368 |
Soutien de la politique de la défense |
3 507 730 771 |
2 846 802 236 |
Dont titre 2 |
1 216 849 255 |
1 216 849 255 |
Équipement des forces |
10 055 083 716 |
10 939 135 995 |
Dont titre 2 |
2 005 525 123 |
2 005 525 123 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 252 039 564 |
1 208 564 621 |
Coordination du travail gouvernemental |
553 345 815 |
558 532 413 |
Dont titre 2 |
170 198 714 |
170 198 714 |
Protection des droits et libertés |
80 302 751 |
91 710 697 |
Dont titre 2 |
54 349 709 |
54 349 709 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
618 390 998 |
558 321 511 |
Dont titre 2 |
107 718 348 |
107 718 348 |
Écologie, développement et |
8 368 558 551 |
8 362 765 477 |
Infrastructures et services de transports |
4 051 642 824 |
4 076 174 168 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
194 201 589 |
193 663 805 |
Météorologie |
215 460 000 |
215 460 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
279 092 214 |
277 792 131 |
Information géographique et cartographique |
96 120 000 |
96 120 000 |
Prévention des risques |
369 383 350 |
284 259 187 |
Dont titre 2 |
39 782 850 |
39 782 850 |
Énergie, climat et après-mines |
681 572 766 |
687 443 579 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
2 481 085 808 |
2 531 852 607 |
Dont titre 2 |
2 180 496 582 |
2 180 496 582 |
Économie |
1 796 835 783 |
1 801 116 884 |
Développement des entreprises et du tourisme |
832 146 597 |
837 607 289 |
Dont titre 2 |
407 979 706 |
407 979 706 |
Statistiques et études économiques |
456 032 475 |
454 852 884 |
Dont titre 2 |
384 277 825 |
384 277 825 |
Stratégie économique et fiscale |
508 656 711 |
508 656 711 |
Dont titre 2 |
151 776 184 |
151 776 184 |
Égalité des territoires, logement et ville |
8 062 548 001 |
7 997 521 299 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 222 989 504 |
1 222 989 504 |
Aide à l’accès au logement |
4 892 947 897 |
4 892 947 897 |
Urbanisme, territoires et amélioration |
626 890 717 |
561 781 717 |
Politique de la ville |
503 588 867 |
503 671 165 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
816 131 016 |
816 131 016 |
Dont titre 2 |
816 130 016 |
816 130 016 |
Engagements financiers de l’État |
49 625 626 958 |
56 148 981 958 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
46 895 000 000 |
46 895 000 000 |
Appels en garantie de l’État |
207 900 000 |
207 900 000 |
Épargne |
724 723 958 |
724 590 958 |
Majoration de rentes |
181 000 000 |
181 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
6 523 488 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
1 617 003 000 |
1 617 003 000 |
Enseignement scolaire |
64 073 157 011 |
64 002 247 447 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
18 862 849 981 |
18 862 849 981 |
Dont titre 2 |
18 826 335 378 |
18 826 335 378 |
Enseignement scolaire public du second degré |
30 401 772 219 |
30 401 772 219 |
Dont titre 2 |
30 266 513 567 |
30 266 513 567 |
Vie de l’élève |
4 165 620 969 |
4 182 930 969 |
Dont titre 2 |
1 876 880 097 |
1 876 880 097 |
Enseignement privé du premier et du |
7 081 577 995 |
7 081 577 995 |
Dont titre 2 |
6 325 302 722 |
6 325 302 722 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 236 757 104 |
2 148 537 540 |
Dont titre 2 |
1 414 138 313 |
1 414 138 313 |
Enseignement technique agricole |
1 324 578 743 |
1 324 578 743 |
Dont titre 2 |
844 768 743 |
844 768 743 |
Gestion des finances publiques |
11 680 511 041 |
11 624 577 201 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 550 521 555 |
8 513 912 004 |
Dont titre 2 |
7 267 997 938 |
7 267 997 938 |
Stratégie des finances publiques |
207 157 620 |
209 387 032 |
Dont titre 2 |
84 854 262 |
84 854 262 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
893 026 357 |
883 006 867 |
Dont titre 2 |
423 507 307 |
423 507 307 |
Facilitation et sécurisation |
1 602 483 315 |
1 597 083 315 |
Dont titre 2 |
1 131 473 845 |
1 131 473 845 |
Entretien des bâtiments de l’État |
214 130 000 |
204 130 000 |
Fonction publique |
213 192 194 |
217 057 983 |
Dont titre 2 |
250 000 |
250 000 |
Immigration, asile et intégration |
662 231 000 |
670 594 500 |
Immigration et asile |
596 618 500 |
604 418 500 |
Intégration et accès à la nationalité française |
65 612 500 |
66 176 000 |
Justice |
7 334 601 349 |
7 692 705 188 |
Justice judiciaire |
3 005 404 949 |
3 065 704 949 |
Dont titre 2 |
2 139 726 392 |
2 139 726 392 |
Administration pénitentiaire |
2 884 358 983 |
3 192 530 959 |
Dont titre 2 |
1 967 276 243 |
1 967 276 243 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
799 900 210 |
789 900 210 |
Dont titre 2 |
442 230 612 |
442 230 612 |
Accès au droit et à la justice |
339 657 604 |
339 657 604 |
Conduite et pilotage de la politique |
296 823 457 |
300 263 906 |
Dont titre 2 |
124 170 526 |
124 170 526 |
Conseil supérieur de la magistrature |
8 456 146 |
4 647 560 |
Dont titre 2 |
2 731 228 |
2 731 228 |
Médias, livre et industries culturelles |
1 208 400 175 |
1 215 784 175 |
Presse |
514 371 634 |
514 371 634 |
Livre et industries culturelles |
260 095 170 |
267 479 170 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
285 015 544 |
285 015 544 |
Action audiovisuelle extérieure |
148 917 827 |
148 917 827 |
Outre-mer |
2 188 148 650 |
2 038 773 758 |
Emploi outre-mer |
1 403 833 174 |
1 393 221 174 |
Dont titre 2 |
137 654 673 |
137 654 673 |
Conditions de vie outre-mer |
784 315 476 |
645 552 584 |
Politique des territoires |
303 482 573 |
320 809 134 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
262 290 000 |
279 725 583 |
Dont titre 2 |
10 310 000 |
10 310 000 |
Interventions territoriales de l’État |
41 192 573 |
41 083 551 |
Pouvoirs publics |
991 265 739 |
991 265 739 |
Présidence de la République |
103 483 252 |
103 483 252 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 498 162 |
34 498 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 888 000 |
10 888 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
921 725 |
921 725 |
Provisions |
365 410 749 |
65 410 749 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
365 410 749 |
65 410 749 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 943 674 757 |
25 935 042 868 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 709 770 371 |
12 753 356 649 |
Dont titre 2 |
707 716 006 |
707 716 006 |
Vie étudiante |
2 312 414 325 |
2 325 142 825 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 158 763 289 |
5 158 763 289 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 281 772 133 |
1 281 772 133 |
Recherche spatiale |
1 413 022 207 |
1 413 022 207 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
1 415 998 070 |
1 377 998 070 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
948 709 682 |
1 005 723 015 |
Dont titre 2 |
100 024 394 |
100 024 394 |
Recherche duale (civile et militaire) |
192 198 745 |
192 198 745 |
Recherche culturelle |
115 592 176 |
118 592 176 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
395 433 759 |
308 473 759 |
Dont titre 2 |
188 030 092 |
188 030 092 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 543 288 799 |
6 543 288 799 |
Régimes sociaux et de retraite des |
4 184 360 969 |
4 184 360 969 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale |
840 000 000 |
840 000 000 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA |
1 518 927 830 |
1 518 927 830 |
Relations avec |
2 699 287 698 |
2 688 191 590 |
Concours financiers aux communes |
839 549 189 |
806 580 810 |
Concours financiers aux départements |
488 216 156 |
488 216 156 |
Concours financiers aux régions |
905 483 008 |
905 483 008 |
Concours spécifiques et administration |
466 039 345 |
487 911 616 |
Remboursements et dégrèvements |
96 031 211 000 |
96 031 211 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
85 172 311 000 |
85 172 311 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
10 858 900 000 |
10 858 900 000 |
Santé |
1 288 086 430 |
1 288 086 430 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
700 086 430 |
700 086 430 |
Protection maladie |
588 000 000 |
588 000 000 |
Sécurité |
17 620 968 177 |
17 619 787 954 |
Police nationale |
9 612 331 168 |
9 521 835 430 |
Dont titre 2 |
8 586 221 052 |
8 586 221 052 |
Gendarmerie nationale |
7 878 988 928 |
7 968 304 443 |
Dont titre 2 |
6 761 880 718 |
6 761 880 718 |
Sécurité et éducation routières |
129 648 081 |
129 648 081 |
Dont titre 2 |
77 205 368 |
77 205 368 |
Sécurité civile |
408 425 453 |
439 593 434 |
Intervention des services opérationnels |
271 573 472 |
278 119 934 |
Dont titre 2 |
161 322 434 |
161 322 434 |
Coordination des moyens de secours |
136 851 981 |
161 473 500 |
Solidarité, insertion |
13 399 918 945 |
13 402 765 515 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
404 388 706 |
404 388 706 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
245 186 322 |
245 186 322 |
Handicap et dépendance |
11 169 036 365 |
11 169 036 365 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
23 376 478 |
23 376 478 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la |
1 557 931 074 |
1 560 777 644 |
Dont titre 2 |
773 899 324 |
773 899 324 |
Sport, jeunesse et vie associative |
462 111 279 |
468 862 589 |
Sport |
230 501 729 |
237 253 039 |
Jeunesse et vie associative |
231 609 550 |
231 609 550 |
Travail et emploi |
12 442 713 831 |
10 316 027 205 |
Accès et retour à l’emploi |
7 822 608 927 |
5 715 525 180 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
3 721 587 654 |
3 739 024 714 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
78 569 657 |
78 819 718 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
819 947 593 |
782 657 593 |
Dont titre 2 |
638 515 733 |
638 515 733 |
Totaux |
390 888 252 185 |
395 334 674 655 |
Amendement n° 278 présenté par le Gouvernement.
Mission « Action extérieure de l’État »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
104 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
1 230 500 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
116 500 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
1 451 000 |
0 |
SOLDE |
1 451 000 |
Amendement n° 279 présenté par le Gouvernement.
Mission « Administration générale et territoriale de l’État »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Administration territoriale |
0 |
277 964 |
Dont titre 2 |
0 |
277 964 |
Vie politique, cultuelle et associative |
15 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
15 000 |
277 964 |
SOLDE |
-262 964 |
Amendement n° 280 présenté par le Gouvernement.
Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
98 000 |
0 |
Forêt |
5 000 |
0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
83 600 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
0 |
800 317 |
Dont titre 2 |
0 |
800 317 |
TOTAUX |
186 600 |
800 317 |
SOLDE |
-613 717 |
Amendement n° 281 présenté par le Gouvernement.
Mission « Aide publique au développement »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Aide économique et financière au développement |
0 |
0 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
457 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
457 000 |
0 |
SOLDE |
457 000 |
Amendement n° 282 présenté par le Gouvernement.
Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
72 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
46 000 |
0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
118 000 |
0 |
SOLDE |
118 000 |
Amendement n° 283 présenté par le Gouvernement.
Mission « Conseil et contrôle de l’État »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
40 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conseil économique, social et environnemental |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
40 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
80 000 |
0 |
SOLDE |
80 000 |
Amendement n° 284 présenté par le Gouvernement.
Mission « Culture »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Patrimoines |
274 600 |
0 |
Création |
64 500 |
0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 318 700 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
1 657 800 |
0 |
SOLDE |
1 657 800 |
Amendement n° 285 présenté par le Gouvernement.
Mission « Direction de l’action du Gouvernement »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Coordination du travail gouvernemental |
1 033 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Protection des droits et libertés |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
0 |
6 842 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
1 033 000 |
6 842 |
SOLDE |
1 026 158 |
Amendement n° 286 présenté par le Gouvernement.
Mission « Écologie, développement et aménagement durables »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Infrastructures et services de transports |
6 000 |
0 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
12 000 |
0 |
Météorologie |
0 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
109 000 |
0 |
Information géographique et cartographique |
0 |
0 |
Prévention des risques |
18 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Énergie, climat et après-mines |
14 000 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
0 |
8 358 101 |
Dont titre 2 |
0 |
8 346 742 |
TOTAUX |
159 000 |
8 358 101 |
SOLDE |
-8 199 101 |
Amendement n° 287 présenté par le Gouvernement.
Mission « Économie »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Développement des entreprises et du tourisme |
31 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Statistiques et études économiques |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Stratégie économique et fiscale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
31 000 |
0 |
SOLDE |
31 000 |
Amendement n° 288 présenté par le Gouvernement.
Mission « Égalité des territoires, logement et ville »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
399 110 |
0 |
Aide à l'accès au logement |
0 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
10 000 |
0 |
Politique de la ville |
16 000 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
425 110 |
0 |
SOLDE |
425 110 |
Amendement n° 289 présenté par le Gouvernement.
Mission « Enseignement scolaire »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Enseignement scolaire public du premier degré |
1 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement scolaire public du second degré |
2 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Vie de l'élève |
0 |
55 820 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
33 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
34 500 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement technique agricole |
10 602 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
81 102 |
55 820 |
SOLDE |
25 282 |
Amendement n° 290 présenté par le Gouvernement.
Mission « Immigration, asile et intégration »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Immigration et asile |
55 000 |
0 |
Intégration et accès à la nationalité française |
10 000 |
0 |
TOTAUX |
65 000 |
0 |
SOLDE |
65 000 |
Amendement n° 291 présenté par le Gouvernement.
Mission « Justice »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Justice judiciaire |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Administration pénitentiaire |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Accès au droit et à la justice |
15 000 |
0 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conseil supérieur de la magistrature |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
15 000 |
0 |
SOLDE |
15 000 |
Amendement n° 292 présenté par le Gouvernement.
Mission « Médias, livre et industries culturelles »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Presse |
30 000 |
0 |
Livre et industries culturelles |
15 000 |
0 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
8 000 |
0 |
Action audiovisuelle extérieure |
0 |
0 |
TOTAUX |
53 000 |
0 |
SOLDE |
53 000 |
Amendement n° 293 présenté par le Gouvernement.
Mission « Outre-mer »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conditions de vie outre-mer |
90 000 |
0 |
TOTAUX |
90 000 |
0 |
SOLDE |
90 000 |
Amendement n° 294 présenté par le Gouvernement.
Mission « Politique des territoires »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
50 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l'État |
0 |
0 |
TOTAUX |
50 000 |
0 |
SOLDE |
50 000 |
Amendement n° 295 présenté par le Gouvernement.
Mission « Provisions »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
0 |
31 260 000 |
TOTAUX |
0 |
31 260 000 |
SOLDE |
-31 260 000 |
Amendement n° 296 présenté par le Gouvernement.
Mission « Recherche et enseignement supérieur »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Formations supérieures et recherche universitaire |
55 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Vie étudiante |
5 000 |
0 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
10 000 |
0 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
0 |
0 |
Recherche spatiale |
0 |
0 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l'aménagement durables |
0 |
0 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
0 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
0 |
0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
70 000 |
0 |
SOLDE |
70 000 |
Amendement n° 297 présenté par le Gouvernement.
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
76 446 |
0 |
Concours financiers aux départements |
65 170 |
0 |
Concours financiers aux régions |
649 853 |
0 |
Concours spécifiques et administration |
48 715 242 |
0 |
TOTAUX |
49 506 711 |
0 |
SOLDE |
49 506 711 |
Amendement n° 336 présenté par le Gouvernement.
Mission « Remboursements et dégrèvements »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
68 280 000 |
0 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
64 000 000 |
0 |
TOTAUX |
132 280 000 |
0 |
SOLDE |
132 280 000 |
Amendement n° 298 présenté par le Gouvernement.
Mission « Santé »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
148 000 |
0 |
Protection maladie |
0 |
0 |
TOTAUX |
148 000 |
0 |
SOLDE |
148 000 |
Amendement n° 299 présenté par le Gouvernement.
Mission « Sécurité »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Police nationale |
3 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Gendarmerie nationale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Sécurité et éducation routières |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
3 000 |
0 |
SOLDE |
3 000 |
Amendement n° 300 présenté par le Gouvernement.
Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
101 000 |
0 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
291 000 |
0 |
Handicap et dépendance |
202 000 |
0 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
85 000 |
0 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
679 000 |
0 |
SOLDE |
679 000 |
Amendement n° 301 présenté par le Gouvernement.
Mission « Sport, jeunesse et vie associative »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Sport |
704 800 |
0 |
Jeunesse et vie associative |
241 600 |
0 |
TOTAUX |
946 400 |
0 |
SOLDE |
946 400 |
Amendement n° 302 présenté par le Gouvernement.
Mission « Travail et emploi »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Accès et retour à l'emploi |
69 500 |
0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
17 000 |
0 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
0 |
0 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
11 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
97 500 |
0 |
SOLDE |
97 500 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
(Article 47 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
2 094 949 336 |
2 094 949 336 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 543 928 902 |
1 543 928 902 |
Dont charges de personnel |
1 137 062 063 |
1 137 062 063 |
Navigation aérienne |
499 249 316 |
499 249 316 |
Transports aériens, surveillance et certification |
51 771 118 |
51 771 118 |
Publications officielles et information administrative |
209 976 391 |
212 576 391 |
Édition et diffusion |
107 045 716 |
108 045 716 |
Dont charges de personnel |
34 945 716 |
34 945 716 |
Pilotage et activités de développement des publications |
102 930 675 |
104 530 675 |
Dont charges de personnel |
42 730 675 |
42 730 675 |
Totaux |
2 304 925 727 |
2 307 525 727 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 189 355 824 364 € et de 189 285 824 364 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(Article 48 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
403 600 000 |
403 600 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
402 000 000 |
402 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
1 600 000 |
1 600 000 |
Contrôle de la circulation |
1 417 000 000 |
1 417 000 000 |
Radars |
211 000 000 |
211 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
27 678 524 |
27 678 524 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
32 803 467 |
32 803 467 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
687 024 545 |
687 024 545 |
Désendettement de l’État |
458 493 464 |
458 493 464 |
Développement agricole et rural |
110 500 000 |
110 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
54 953 250 |
54 953 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
55 546 750 |
55 546 750 |
Financement des aides aux collectivités |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
825 000 000 |
825 000 000 |
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire |
450 000 000 |
450 000 000 |
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage |
358 000 000 |
358 000 000 |
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
17 000 000 |
17 000 000 |
Gestion du patrimoine |
625 000 000 |
605 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État |
82 500 000 |
82 500 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
542 500 000 |
522 500 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, |
1 157 000 000 |
1 157 000 000 |
Désendettement de l’État |
0 |
0 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
1 067 000 000 |
1 067 000 000 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur |
90 000 000 |
90 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
149 000 000 |
149 000 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre |
149 000 000 |
149 000 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
13 140 491 000 |
13 140 491 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
9 140 491 000 |
9 140 491 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
56 105 666 654 |
56 105 666 654 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
51 799 000 000 |
51 799 000 000 |
Dont titre 2 |
51 798 500 000 |
51 798 500 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 915 229 532 |
1 915 229 532 |
Dont titre 2 |
1 906 399 148 |
1 906 399 148 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 391 437 122 |
2 391 437 122 |
Dont titre 2 |
16 700 000 |
16 700 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
325 000 000 |
325 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
217 400 000 |
217 400 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
107 600 000 |
107 600 000 |
Totaux |
74 635 257 654 |
74 615 257 654 |
I. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
7 525 449 304 |
7 525 449 304 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
62 500 000 |
62 500 000 |
Avances à des services de l’État |
247 949 304 |
247 949 304 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l’indemnisation des victimes du benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 397 681 052 |
3 397 681 052 |
France Télévisions |
2 243 117 423 |
2 243 117 423 |
ARTE France |
268 358 731 |
268 358 731 |
Radio France |
624 555 910 |
624 555 910 |
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure |
169 243 179 |
169 243 179 |
Institut national de l’audiovisuel |
92 405 809 |
92 405 809 |
Avances aux collectivités territoriales |
93 406 556 354 |
93 406 556 354 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
93 400 556 354 |
93 400 556 354 |
Avances aux organismes |
9 303 340 000 |
9 303 340 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
8 803 340 000 |
8 803 340 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires |
500 000 000 |
500 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
1 077 210 000 |
1 027 210 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
380 000 000 |
447 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
250 210 000 |
250 210 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
447 000 000 |
330 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou |
10 330 000 |
10 330 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
330 000 |
330 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
10 000 000 |
10 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
0 |
Totaux |
114 720 566 710 |
114 670 566 710 |
Amendement n° 266 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Désendettement de l'État |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l'intérieur |
0 |
90 000 000 |
TOTAUX |
0 |
90 000 000 |
SOLDE |
-90 000 000 |
Amendement n° 269 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
France Télévisions |
49 997 550 |
0 |
ARTE France |
0 |
0 |
Radio France |
0 |
0 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
0 |
0 |
Institut national de l'audiovisuel |
0 |
0 |
TOTAUX |
49 997 550 |
0 |
SOLDE |
49 997 550 |
Amendement n° 271 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
0 |
0 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires |
0 |
0 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l’exonération de cotisations sociales sur les services à la personne (ligne nouvelle) |
190 000 000 |
0 |
TOTAUX |
190 000 000 |
0 |
SOLDE |
190 000 000 |
Amendement n° 272 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État |
0 |
0 |
Prêts pour le développement économique et social |
0 |
0 |
Prêts à la filière automobile |
15 000 000 |
0 |
TOTAUX |
15 000 000 |
0 |
SOLDE |
15 000 000 |
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2013, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
ÉTAT E
(Article 49 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
(En euros) | ||
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l’État |
432 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 | |
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
1 700 000 000 | |
913 |
Gestion des actifs carbone de l’État |
250 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
4 700 000 |
Total |
20 035 309 800 |
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros) | ||
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
Total |
400 000 000 |
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé |
I. – Budget général |
1 903 365 |
Affaires étrangères |
14 798 |
Affaires sociales et santé |
11 157 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
31 024 |
Culture et communication |
10 928 |
Défense |
285 253 |
Écologie, développement durable et énergie |
38 478 |
Économie et finances |
150 238 |
Éducation nationale |
955 434 |
Égalité des territoires et logement |
14 194 |
Enseignement supérieur et recherche |
11 253 |
Intérieur |
277 015 |
Justice |
77 542 |
Outre-mer |
5 086 |
Redressement productif |
1 253 |
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique |
- |
Services du Premier ministre |
9 640 |
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative |
- |
Travail, emploi, formation professionnelle et |
10 072 |
II. – Budgets annexes |
11 860 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 025 |
Publications officielles et information administrative |
835 |
Total général |
1 915 225 |
Amendement n° 262 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 :
1° À la deuxième ligne, substituer au nombre :
« 1 903 365 »
le nombre :
« 1 903 061 ».
2° À la cinquième ligne, substituer au nombre :
« 31 024 »
le nombre :
« 31 007 ».
3° À la huitième ligne, substituer au nombre :
« 38 478 »
le nombre :
« 38 198 ».
4° À la treizième ligne, substituer au nombre :
« 277 015 »
le nombre :
« 277 008 ».
4° À la dernière ligne, substituer au nombre :
« 1 915 225 »
le nombre :
« 1 914 921 ».
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 601 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / programme |
Plafond exprimé en équivalents temps plein |
Action extérieure de l’État |
6 778 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 778 |
Administration générale et territoriale de l’État |
332 |
Administration territoriale |
118 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
214 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
15 492 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
4 265 |
Forêt |
9 958 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 262 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
28 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
28 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 370 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 370 |
Culture |
15 184 |
Patrimoines |
8 650 |
Création |
3 595 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 939 |
Défense |
4 805 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 626 |
Soutien de la politique de la défense |
1 179 |
Direction de l’action du Gouvernement |
640 |
Coordination du travail gouvernemental |
640 |
Écologie, développement et aménagement durables |
18 089 |
Infrastructures et services de transports |
4 803 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
259 |
Météorologie |
3 310 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 483 |
Information géographique et cartographique |
1 707 |
Prévention des risques |
1 524 |
Énergie, climat et après-mines |
496 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
507 |
Économie |
3 370 |
Développement des entreprises et du tourisme |
3 370 |
Égalité des territoires, logement et ville |
452 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
254 |
Politique de la ville |
198 |
Enseignement scolaire |
4 445 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
4 445 |
Gestion des finances publiques |
1 399 |
Fonction publique |
1 399 |
Immigration, asile et intégration |
1 270 |
Immigration et asile |
465 |
Intégration et accès à la nationalité française |
805 |
Justice |
519 |
Justice judiciaire |
174 |
Administration pénitentiaire |
233 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
112 |
Médias, livre et industries culturelles |
2 692 |
Livre et industries culturelles |
2 692 |
Outre-mer |
134 |
Emploi outre-mer |
134 |
Recherche et enseignement supérieur |
247 565 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
157 297 |
Vie étudiante |
12 705 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 824 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 200 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
4 753 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 289 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 151 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
929 |
Régimes sociaux et de retraite |
410 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
410 |
Santé |
2 640 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 631 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
308 |
Police nationale |
308 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
9 071 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
33 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
9 038 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 678 |
Sport |
1 622 |
Jeunesse et vie associative |
56 |
Travail et emploi |
46 038 |
Accès et retour à l’emploi |
45 710 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
90 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
75 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
163 |
Contrôle et exploitation aériens |
866 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
866 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
26 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 |
Total |
385 601 |
I. – Pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / programme |
Nombre d’emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 600 |
Total |
3 600 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé | |
Autorité de contrôle prudentiel |
1 121 |
Agence française de lutte contre le dopage |
65 |
Autorité des marchés financiers |
469 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires |
56 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes |
50 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet |
71 |
Haute Autorité de santé |
411 |
Médiateur national de l’énergie |
46 |
Total |
2 289 |
Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Intitulé du programme 2012 |
Intitulé de la mission de rattachement 2012 |
Intitulé du programme 2013 |
Intitulé de la mission de rattachement 2013 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Développement des entreprises et de l’emploi |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Presse |
Médias, livre et industries culturelles |
Presse |
Médias, livre et industries culturelles |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Jeunesse et vie associative |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeunesse et vie associative |
Sport, jeunesse et vie associative |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations |
Travail et emploi |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
Ville et logement |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
Égalité des territoires, logement et ville |
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la première phrase du a, après la seconde occurrence du mot : « réalisation », sont insérés les mots : « d’opérations de conception » ;
a) Après le j, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k. Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et définies comme suit :
« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
« 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
« 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;
« 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
« 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
« 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.
« Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.
« Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
« – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ;
« – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
« Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. » ;
b) Au trente-septième alinéa, les références : « a à j » sont remplacées par les références « a à k » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « organismes ou experts désignés au d et au d bis » sont remplacés par les mots : « entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k ».
II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des 3° et 3° bis, les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant dernier alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait » et les mots : « de dépenses » sont supprimés ;
2° Les mêmes alinéas sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « de dépenses » sont supprimés.
III. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.
Le II s’applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 165 rectifié présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 166 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
I. – Après la première occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« nouveaux produits, process, procédés, modèles de commercialisation et organisations du travail ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« dessins »
insérer les mots :
« , de marques ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 16 à 19 les huit alinéas suivants :
« Pour l’application du k, sont considérés comme éligibles les produits innovants, procédés innovants, méthodes de commercialisation innovantes, les organisations innovantes. Un décret d’application en précise les modalités.
« 7° Les dépenses affectées directement à la réalisation d’opérations visant :
« – Le design, l’ergonomie et le développement des interfaces des nouveaux produits ;
« – La mise au point de démonstrateurs ;
« – La mise aux normes d’un produit, procédé ou process ;
« – La mise au point des nouveaux process, l’ingénierie industrielle et les études de conception industrielle nécessaires aux phases de pré-production ;
« – les activités de marketing technologique ou d’innovation visant à rechercher les opportunités de développement de nouveaux produits/services ;
« – les activités ayant pour objectif de sélectionner et valider les projets et définir la stratégie de lancement. ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 307 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). ».
Amendement n° 306 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Le premier alinéa des mêmes 3° et 3° bis est complété par les mots : « , au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article » ; ».
À la fin du IV de l’article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
I. – L’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.
« Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 18 000 € et d’un montant égal à 4 % du revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197. » ;
B. – Au b du 2, après la référence : « 199 vicies A », est insérée la référence : « , 199 tervicies » ;
C. – Aux première, deuxième et dernière phrases du 3, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « second alinéa du 1 ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.
Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2013 ;
b) Des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;
2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;
3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 tervicies du même code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;
4° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2013.
Amendement n° 59 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 4 % »
le taux :
« 3 % ».
Amendement n° 206 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Daubresse, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, Mme Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Larrivé, Mme de La Raudière, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Olivier Marleix, M. Perrut, M. Saddier, M. Scellier, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Verchère, M. Tardy et M. Salen.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 146 deuxième rectification présenté par M. Mariton et M. Carrez.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements ayant fait l’objet d’une réservation enregistrée avant le 1er janvier 2013 devant notaire ou auprès des services des impôts et confirmée par acte authentique au plus tard le 31 mars 2013.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du II et du 2 du VI, de la deuxième phrase du premier alinéa du VI bis et de la première phrase du dernier alinéa du VI ter, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du VI ter A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures. » ;
2° Au c du 1 du VI, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. – Le I s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
II. – Le I s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est complétée par les mots : « , à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription » ;
2° Le dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis est complété par les mots : « , à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ».
II. – Le 1° du I s’applique à l’imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 130 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« compter de ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa du I, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
II. – Le II est ainsi modifié :
1° Après l’année : « 2010, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « est de 11 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux » sont remplacés par les mots : « reste fixé à 18 % au titre des » ;
b) L’avant-dernière phrase est supprimée.
Amendements identiques :
Amendements n° 250 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Alauzet et Mme Sas et n° 21 présenté par Mme Sas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2016 »
l’année :
« 2013 ».
Amendement n° 22 présenté par Mme Sas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le 3° du I est abrogé. ».
À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à l’article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l’opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».
I. – Après l’article 199 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies. – I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.
« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :
« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.
« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes b, c et d avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l’un des associés.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa du présent D ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.
« E. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l’article 31, de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.
« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
« III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.
« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu’au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire jusqu’à cette date, la réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans l’ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa du présent IV. »
« V. – A. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre des b à d du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.
« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.
« Lorsque les logements sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.
« C. – (Supprimé)
« VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.
« VII. – La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« VIII. – A. – La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du présent code, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
« B. – La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« C. – La société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.
« D. – La réduction d’impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« E. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.
« F. – La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année de la souscription et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« IX. – Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis.
« Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d’une mention figurant dans l’acte authentique d’acquisition des logements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent article.
« Le premier alinéa du présent IX ne s’applique pas aux immeubles dont l’ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.
« La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n’est pas respectée est passible d’une amende maximale de 18 000 € par logement excédentaire. L’administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa le montant de l’amende dont elle est passible et sollicite ses observations.
« Le décret mentionné au même premier alinéa fixe les conditions et les modalités d’application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l’amende mentionnée à l’avant-dernier alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux immeubles faisant l’objet d’un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.
« X. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction de logements et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« XI. – A. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
« a) La rupture de l’un des engagements mentionnés aux I ou VIII ;
« b) Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
« XII (nouveau). – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le II n’est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par décret et à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ;
« 2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;
« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 29 %. »
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, après la référence : « 199 undecies C, », sont insérées les références : « 199 septvicies, 199 novovicies, ».
II. – La réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction d’impôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l’avantage fiscal a été obtenu.
Amendement n° 198 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Blanc, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Daubresse, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Fort, M. Foulon, Mme Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Le Ray, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Olivier Marleix, M. Mathis, M. Moudenc, Mme Nachury, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tian, Mme Vautrin et M. Verchère.
I. – À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 125 présenté par M. Lurton, M. Sturni et Mme Louwagie et n° 145 présenté par M. Mariton et M. Carrez.
I. –Substituer à l’alinéa 23 les trois alinéas suivants :
« Toutefois, la réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans l’ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa du présent IV :
« - pour les logements que le contribuable fait construire, qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire jusqu’au 30 juin 2013 ;
« - pour les logements que le contribuable acquiert et qui font l’objet, cumulativement d’une demande de permis de construire déposée au plus tard le 30 juin 2013, d’un contrat préliminaire signé et enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2013 et d’un acte de vente conclu au plus le 31 mars 2014 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 69 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
I. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d’impôt est majoré de quatre points. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les logements mentionnés au second alinéa du VI, la réduction d’impôt est majorée de quatre points. ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » .
Annexes
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi relative à l’application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques (n° 531).
RETRAIT D'UN PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D'UNE CONVENTION
M. le Premier ministre a fait connaître, le 13 décembre 2012, à M. le président de l'Assemblée nationale qu'il retirait de l'Assemblée nationale pour déposer au Sénat le projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, qui avait été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2012.
Acte est donné de ce retrait.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2012, de M. Guillaume Bachelay, un rapport, n° 538, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 décembre 2012, de M. Yann Galut, un rapport, n° 539, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées :
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 18 décembre 2012 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 13 décembre 2012
COM [2012] 682 final. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ;
COM [2012] 705 final. - Proposition de décision du conseil relative à la signature de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas.
COM [2012] 707 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas.
COM [2012] 712 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif au financement des partis politiques européens.
COM [2012] 724 final - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche.
COM(2012) 725 final- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.
COM [2012] 730 final. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.
COM [2012] 731 final. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 585/2012 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 .