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Projet de loi de finances rectificative pour 2012
Texte du projet de loi – n° 541
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au début du premier alinéa de l’article 150-0 B, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, » ;
B. – Après l’article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B ter. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du II du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.
« I bis (nouveau). – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du II. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l’issue de celle-ci.
« La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l’article 150-0 A :
« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;
« 2° Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I du présent article ne sont pas respectées. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable.
« La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d’acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.
« Le 1° du présent I bis ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« II. – Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
« a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« b) Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
« c) Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.
« Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
« Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ;
« 3° (Supprimé)
« III. – Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un apport, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d’un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ou d’un apport soumis au report d’imposition prévu au I du présent article.
« IV. – En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second alinéa du III, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres. » ;
C. – L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Au II, après la référence : « 150-0 B bis », est insérée la référence : « , 150-0 B ter » ;
2° Le 1 du VII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « les reports d’imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s’appliquent. » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f. La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article. » ;
D. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après les mots : « d’imposition en application », est insérée la référence : « de l’article 150-0 B ter et ».
II. – Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
III (nouveau). – Le II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du b du 2° devient le second alinéa de ce même b ;
2° Au b du 3°, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du ».
Amendement n° 82 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
Amendement n° 84 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
À la fin l’alinéa 38, substituer à la date :
« 14 novembre 2012 »
la date :
« 1er janvier 2013 ».
I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est ainsi rétabli :
« 1 bis. En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :
« a) Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission. La valeur d’acquisition des titres issus d’options sur titres attribuées à compter du 20 juin 2007 ou d’actions gratuites est la valeur des titres au jour de la levée de l’option ou de l’attribution définitive des actions gratuites ;
« b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.
« Pour l’application de ces dispositions, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait l’objet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de dix-huit mois précédant leur cession, le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de dix-huit mois précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.
« Lorsque, dans le délai de dix-huit mois, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font l’objet d’un apport dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter, le montant de la plus-value en report est calculé selon les règles fixées au premier alinéa et aux a et b du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à l’expiration du délai de dix-huit mois, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.
« Le présent 1 bis ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;
2° Le 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel et que la vente ultérieure intervient moins de dix-huit mois après ladite donation, le prix d’acquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Le présent alinéa ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »
II. – Le premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette valeur est déterminée, lors d’un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 150-0 D. »
III. – Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.
Amendement n° 87 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
Amendement n° 83 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« douze ».
Amendement n° 15 présenté par M. Eckert.
I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Ces dispositions ne s’appliquent »
les mots :
« Le présent 1 bis ne s’applique ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de ces dispositions »
les mots :
« du présent 1 bis ».
Amendement n° 85 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
À la fin de l’alinéa 14, substituer à la date :
« 14 novembre 2012 »
la date :
« 1er janvier 2013 ».
I. – Le 1° du 5 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « À l’exception des sommes distribuées en application de l’article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5 ; ».
II. – Le I s’applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa du 1 de l’article 119 bis est complété par les mots : « lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » ;
B. – Le dernier alinéa du I et le deuxième alinéa du I bis de l’article 125 A, dans leur rédaction issue de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2013, sont supprimés ;
C. – À la fin de l’article 125 quater et du premier alinéa de l’article 131, les mots : « affranchis de la retenue à la source » sont remplacés par les mots : « exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
D. – Au premier alinéa de l’article 130, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
E. – Le premier alinéa du 2 de l’article 131 ter et des articles 133 et 138 est complété par les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
F. – Au 1 de l’article 132 bis et aux articles 136 et 146 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
G. – L’article 131 ter A est complété par les mots : « et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;
H. – L’article 131 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou du prélèvement prévus aux article 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et » sont remplacés par les mots : « des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article » ;
I. – Au premier alinéa des articles 139 ter et 143 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 2 de l’article 119 bis » ;
J. – Au 1 de l’article 1672, la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour » ;
K. – La première phrase du 1 de l’article 1678 bis est ainsi modifiée :
1° Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés ;
2° Après le mot : « visée », la fin est ainsi rédigée : « au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu à l’article 125 A. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 16 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 17 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« les retenues ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« des retenues ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« du »,
le mot :
« le ».
Amendement n° 29 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« « visée », la fin est ainsi rédigée : « »
les mots :
« « source », la fin est ainsi rédigée : « prévue ».
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent article est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 bis à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;
B. – Le II bis, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° du de finances pour 2013, est ainsi modifié :
1° Après la référence : « II bis », est insérée la mention : « 1. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « sur le revenu » ;
3° Après les mots : « présent article », sont insérés, deux fois, les mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux d’imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est alors égal au rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du même premier alinéa et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis.
« 2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;
C. – Le 1 du V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :
«1° 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;
« 2° 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.
« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées au 2° du présent 1, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité. » ;
D. – Le VII est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;
b) Au c, les mots : « II au titre de » sont remplacés par les mots : « II bis afférent aux » ;
c) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) L’expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de l’article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent au montant de la plus-value de cession reportée en application du même article, net des prélèvements sociaux, qui n’a pas été réinvesti dans les conditions prévues à ce même a ; »
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « établi dans les conditions du I, à l’exception de l’impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » et la référence : « au même 1 » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « établi dans les conditions du I du présent article » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » ;
– la référence : « 1 du même I » est remplacée par la référence : « même alinéa » ;
3° Aux deux derniers alinéas du 3, les mots : « conditions du II » sont remplacés par les mots : « conditions du II bis » ;
4° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « calculé en application du II bis » ;
b) À la fin, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;
E. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
2° Au 2, la référence : « I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D ou » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « , selon le cas, au 2 bis ou » ;
c) Au premier alinéa, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l’impôt », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est dégrevé ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement l’année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas échéant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII, réalisée dans un État mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A. » ;
F. – Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – 1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A sont remplies alors qu’elles ne l’étaient pas au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France et que le contribuable opte pour l’imposition de la plus-value latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l’impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %.
« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.
« 2. Le présent 2 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France ;
« b) Le contribuable ne bénéficie pas du 1 du présent VIII bis au titre de la plus-value latente constatée conformément au I concernée par l’un des événements prévus au VII.
« Lors de la survenance de chaque événement prévu au même VII, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d’imposition défini au second alinéa du 1 du II bis.
« Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer peut être calculé en appliquant le premier alinéa du 1 du II bis à l’ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d’impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l’événement mentionné au VII.
« Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au même VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et s’applique à l’ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.
« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. » ;
G. – Le 3 du IX est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « imposables » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « payé en application du I lors de » sont remplacés par les mots : « calculé en application du II bis et acquitté l’année suivant » ;
b) Sont ajoutés les mots : « afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « établi dans les conditions des I et II » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l’un des événements précités ».
II. – Après l’article L. 171 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 171-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 171-0 A. – Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l’article L. 169 sont écoulés, l’administration dispose, pour le contrôle de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionné aux I, I bis ou II de l’article 167 bis du code général des impôts, d’un nouveau droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l’événement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance. »
III. – Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l’article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l’article 6 de la loi n° du de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé initialement au taux de 19 %.
IV. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.
Le II s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
Amendement n° 14 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« alors ».
Amendement n° 13 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 62, supprimer la référence :
« , I bis ».
I. – L’article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quater C. – Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d’impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. »
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2012.
Amendement n° 86 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : « à 2014 ».
I. – A. – À la seconde phrase du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».
B. – Le A s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
II. – À la fin du II de l’article 56 quater de la loi n° du de finances pour 2013, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 190 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « ou à la restitution d’impositions indues » ;
– sont ajoutés les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;
2° Après l’article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :
« Art. L. 190 A. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 de l’article 352 est ainsi rédigé :
« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article 352 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Après l’article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :
« Art. 352 quater. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »
III. – 1. Les 1° du I et 2° du II s’appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.
2. Les 2° du I et 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 4° de l’article 71, les références : « articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par les références : « deux premiers alinéas du I de l’article 72 D ter » ;
B. – Il est rétabli un article 72 B ainsi rédigé :
« Art. 72 B. – L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte. » ;
C. – Le I de l’article 72 D est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :
« 1° L’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
« 2° Ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Lorsque la déduction est... (le reste sans changement). » ;
D. – L’article 72 D bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – A. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter. » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice égale au » sont remplacés par les mots : « égale à 50 % du » ;
c) Le septième alinéa est supprimé ;
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « B. – » ;
– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
– à la fin, les mots : « de leur inscription au compte d’affectation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel la déduction a été pratiquée » ;
e) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ; »
f) Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; »
g) Le b devient le c et est complété par les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » ;
h) Le c devient le d et, après le mot : « compétente », la fin est ainsi rédigée : « pour le règlement des dépenses en résultant ; »
i) Le d devient le e et, à la première phrase, les mots : « d’origine » sont supprimés ;
j) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :
« C. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au B du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu au même article 1727. » ;
2° Aux premier et second alinéas du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
E. – L’article 72 D ter est ainsi rétabli :
« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
« Lorsque le résultat de l’exercice est supérieur d’au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l’exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.
« Lorsque le ou les salariés de l’exploitation ne sont employés qu’à temps partiel ou sur une fraction seulement de l’année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d’heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l’exercice et 1 607 heures. Cette conversion n’est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l’unité supérieure.
« Toutefois, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du second alinéa du A du I de l’article 72 D bis.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois le montant mentionné au premier alinéa.
« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.
Le montant mentionné au cinquième alinéa du E du I comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés.
Amendement n° 187 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« deux premiers alinéas du I de »
le mot :
« à ».
II. – En conséquence, après le mot :
« plafonds »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois. »
Amendement n° 183 présenté par M. Straumann.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« et sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions fixées par décret. ».
Amendement n° 195 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« c) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d’inscription au compte d’affectation visé à l’alinéa précédent est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.
« En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme . ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot :
« fourrages »,
insérer les mots :
« destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation ».
Amendement n° 109 présenté par M. Eckert.
Au début de l’alinéa 40, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
Amendement n° 108 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« de ces dispositions »
les mots :
« des dispositions du I ».
Amendement n° 78 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 44, substituer à la référence :
« cinquième alinéa du E du I »
la référence :
« quatrième alinéa de l’article 72 D ter ».
L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L’accès des tiers aux informations mentionnées au I à des fins de recherche scientifique peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, au regard :
« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;
« 3° De la qualité de la personne qui fait la demande d’accès, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;
« 4° De la disponibilité des données demandées.
« Conformément à l’article L. 113 du présent livre, les tiers autorisés sont soumis, pour les informations mises à leur disposition, à l’obligation de secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ces informations ne sont ni communicables, ni cessibles, ni transmissibles.
« L’accès aux informations s’effectue par l’intermédiaire de centres d’accès sécurisé préservant la confidentialité des données.
« Dans le respect des mêmes articles 226-13 et 226-14, les agents des centres d’accès sécurisé appelés par leurs fonctions à participer à la mise en œuvre de cette procédure peuvent recevoir communication des informations prévues au I du présent article couvertes par le secret professionnel et en permettre l’accès aux seuls tiers autorisés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. »
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le transfert du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :
« a) Soit pour la totalité de son montant ;
« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant l’expiration de ce délai.
« L’impôt devient immédiatement exigible lorsqu’intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. L’impôt devient également exigible en cas de non-respect de l’une des échéances de paiement.
« La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa. » ;
B. – Après le g du I de l’article 1763, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) L’état mentionné au dernier alinéa du 2 de l’article 221. »
II. – Le I s’applique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
Amendement n° 1 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« avant »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« la quatrième date anniversaire du premier paiement. ».
Amendement n° 9 présenté par M. de Courson.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« au cours des exercices clos à compter du 31 décembre »
les mots :
« à compter du 14 novembre ».
I. – Au deuxième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou » et la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
I. – Le 2° du II des articles 199 ter B et 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. – Le I s’applique aux créances de crédit d’impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.
I – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 3 du II, le montant : « 2 333 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
B. – Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « et aux artistes de complément » ;
2° Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Les dépenses d’hébergement sont retenues dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret ;
« f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d’une personne morale établie en France, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette personne et l’entreprise de production bénéficiaire du crédit d’impôt. » ;
C. – Le VI est ainsi modifié :
1° À la fin du 1, le montant : « 1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 4 millions d’euros » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation.
« La somme des crédits d’impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Être produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;
« b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.
« Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
I. – L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au e du 1 du III, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « , ainsi que les dépenses d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, » ;
2° Au VI, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Amendement n° 99 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
Amendement n° 100 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par nuitée fixé par décret, »
les mots :
« de 120 € par nuitée à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de 100 € par nuitée dans les autres départements, ».
Amendement n° 101 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 10 millions d’euros »
le montant :
« 6 millions d’euros ».
I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;
2° Après le mot : « directement », la fin du 1° est ainsi rédigée : « affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
« a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;
« b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise et se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants ; »
3° Au 3°, les mots : « nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « ouvrages » ;
4° Au 4°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « , des » ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 6°, les mots : « de nouvelles collections » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages mentionnés au 1° » ;
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. » ;
C. – Le VII est abrogé ;
D. – À la fin du VIII, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 45 B, il est inséré un article L. 45 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 45 BA. – La réalité de la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater O du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des finances publiques, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. » ;
B. – L’article L. 172 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du même code. »
Amendement n° 182 présenté par M. Thévenoud et Mme Delga.
I. – Après le mot :
« entreprise »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 185 présenté par M. Thévenoud et Mme Delga.
I. – A l’alinéa 12, substituer au montant ».
« 30 000 € »
le montant :
« 40 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sont exonérés de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distributions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
I. – Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum
A. – Après la référence « 1647 D », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « au titre de l’exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 21 janvier 2013. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. À défaut de nouvelle délibération prise à cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €. »
B. – Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « , entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 €, » ;
b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le montant : « 250 000 €, » et les mots : « celui mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. À défaut de délibération pour l’une des trois premières catégories de redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :
« a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;
« b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :
« – l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
« – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.
« Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;
3° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.
« Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.
« Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.
« Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C. »
B bis (nouveau). – Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Le premier alinéa du présent B bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C du même code ou au I de l’article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.
C. – Les A, B et B bis du présent I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
II. – Mesures relatives aux taux d’imposition
Report de la date limite de vote des taux des impôts directs locaux
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
3° Le I de l’article 1639 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril » ;
c) À la seconde phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° L’article L. 1612-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
B bis (nouveau). – L’article L. 232-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° À la première phrase du neuvième alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
3° À la première phrase du onzième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
C. – Les A, B et B bis du présent II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013
D. – Le A du VI de l’article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux de référence définis au V ainsi que le deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l’application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies et pour l’application en 2013 du second alinéa du même 3°. »
III. – Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance
A. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
« – 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
« – 80 € pour les autres ports maritimes ;
« – 55 € pour les ports non maritimes.
« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.
« Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
B. – Le A du présent III s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
IV. – Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;
2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase des I et II, les mots : « le 31 décembre de l’année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;
b) Le premier alinéa des I et II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. »
B. – Le A du présent IV s’applique à compter du 1er janvier 2013.
V. – Mesures relatives aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale
A. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le D du IV du 1.1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Le E du même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Le D du IV du 2.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la mention : « D. – », est insérée la mention : « a. » ;
b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2° est mis à la charge de cet établissement public. » ;
4° Le E du même IV est ainsi rédigé :
« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.
« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2° est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2° est mis à la charge de cet établissement public. »
B. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du I bis est complété par les mots : « , à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 » ;
2° Le I bis est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;
3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
C. – Les A et B du présent V s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou d’un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
D (nouveau). – L’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « 2012 et » est supprimée ;
b) Après la deuxième occurrence de l’année : « 2010 », la fin est ainsi rédigée : « non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et régularisée jusqu’au 30 juin 2013. » ;
2° Après le mot : « propre », la fin du II est ainsi rédigée : « dans les mêmes conditions qu’au troisième alinéa du 2 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
3° Au A et au premier alinéa du B du III, les mots : « 2012 et » sont supprimés.
VI. – Mesures techniques diverses
Mesures de coordination liées à la réforme des établissements publics fonciers de l’État
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 324-1 et suivants » sont remplacées par la référence « à l’article L. 324-1 » ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par les mots : « mentionné à » ;
2° L’article 1607 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au b de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1609 F, les références : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 321-1 » ;
4° Le I de l’article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Les références : « à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code » sont remplacées par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » ;
b) Les mots : « de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public d’aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite “des cinquante pas géométriques” en Guadeloupe et en Martinique » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ».
Corrections d’erreurs rédactionnelles
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du VIII, les mots : « sur les fournitures » sont remplacés par les mots : « communale sur la consommation finale » ;
b) Au début du IX, sont ajoutés les mots : « Les métropoles, » ;
2° À la fin du dernier alinéa du IV de l’article 1519 I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
3° Au dernier alinéa du I de l’article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;
4° Au dernier alinéa du I de l’article 1639 A ter, la référence : « du 1 » est remplacée par les références : « du I et du 1 ».
Mesure technique relative à la taxe d’habitation
C (nouveau). – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d’habitation en application du dernier alinéa du II quater de l’article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu’au 31 décembre 2012.
Le premier alinéa du présent C s’applique à compter du 1er octobre 2012.
VII. – Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales
Aménagement des règles d’assiette et de liquidation de la taxe sur les surfaces commerciales
A. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. » ;
3° À la première phrase du dix-septième alinéa, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « à titre principal ».
Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de modification de la carte intercommunale
B. – Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.
« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.
« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.
« Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.
« Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.
« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.
« En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d’existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle. »
C. – 1. Le A du présent VII s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2013.
2. Le B s’applique à compter du 1er janvier 2013.
VIII. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance
A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,8752 |
|
Aisne |
0,7007 |
|
Allier |
0,9608 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,3243 |
|
Hautes-Alpes |
0,2399 |
|
Alpes-Maritimes |
1,3572 |
|
Ardèche |
0,8651 |
|
Ardennes |
0,6232 |
|
Ariège |
0,4224 |
|
Aube |
0,4559 |
|
Aude |
0,9190 |
|
Aveyron |
0,6030 |
|
Bouches-du-Rhône |
3,4201 |
|
Calvados |
- |
|
Cantal |
0,3443 |
|
Charente |
0,8859 |
|
Charente-Maritime |
0,7138 |
|
Cher |
0,4934 |
|
Corrèze |
0,5341 |
|
Côte-d’Or |
0,3445 |
|
Côtes-d’Armor |
1,3468 |
|
Creuse |
0,2724 |
|
Dordogne |
0,7025 |
|
Doubs |
1,2350 |
|
Drôme |
1,2769 |
|
Eure |
0,5411 |
|
Eure-et-Loir |
0,5818 |
|
Finistère |
1,5412 |
|
Corse-du-Sud |
0,6021 |
|
Haute-Corse |
0,4464 |
|
Gard |
1,6035 |
|
Haute-Garonne |
2,1950 |
|
Gers |
0,5195 |
|
Gironde |
1,9662 |
|
Hérault |
1,8837 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,8976 |
|
Indre |
0,3177 |
|
Indre-et-Loire |
0,4331 |
|
Isère |
3,1910 |
|
Jura |
0,6026 |
|
Landes |
0,8946 |
|
Loir-et-Cher |
0,4500 |
|
Loire |
1,7232 |
|
Haute-Loire |
0,5454 |
|
Loire-Atlantique |
1,6897 |
|
Loiret |
- |
|
Lot |
0,3451 |
|
Lot-et-Garonne |
0,6332 |
|
Lozère |
0,0832 |
|
Maine-et-Loire |
0,4726 |
|
Manche |
1,0275 |
|
Marne |
- |
|
Haute-Marne |
0,3307 |
|
Mayenne |
0,5574 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,6947 |
|
Meuse |
0,4232 |
|
Morbihan |
1,0252 |
|
Moselle |
1,3705 |
|
Nièvre |
0,6953 |
|
Nord |
5,0669 |
|
Oise |
1,4902 |
|
Orne |
0,3756 |
|
Pas-de-Calais |
3,7614 |
|
Puy-de-Dôme |
0,9247 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
1,1146 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,6927 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,1454 |
|
Bas-Rhin |
1,9801 |
|
Haut-Rhin |
1,9846 |
|
Rhône |
- |
|
Haute-Saône |
0,4070 |
|
Saône-et-Loire |
1,0027 |
|
Sarthe |
1,0215 |
|
Savoie |
0,9315 |
|
Haute-Savoie |
1,2086 |
|
Paris |
- |
|
Seine-Maritime |
2,1056 |
|
Seine-et-Marne |
1,6614 |
|
Yvelines |
- |
|
Deux-Sèvres |
0,5709 |
|
Somme |
1,4725 |
|
Tarn |
0,9037 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,5577 |
|
Var |
1,4186 |
|
Vaucluse |
1,3654 |
|
Vendée |
1,5125 |
|
Vienne |
0,5181 |
|
Haute-Vienne |
0,6849 |
|
Vosges |
1,2880 |
|
Yonne |
0,5715 |
|
Territoire de Belfort |
0,2680 |
|
Essonne |
2,3569 |
|
Hauts-de-Seine |
- |
|
Seine-Saint-Denis |
3,3714 |
|
Val-de-Marne |
1,8873 |
|
Val-d’Oise |
1,0123 |
|
Guadeloupe |
0,5616 |
|
Martinique |
0,2296 |
|
Guyane |
0,3743 |
|
La Réunion |
- |
» |
B. – Le A du présent VIII s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 34 présenté par M. Eckert.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la référence :
« I. – ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 25, insérer la référence :
« II. – ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 46, insérer la référence :
« III. – ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 54.
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 55, insérer la référence :
« IV. – ».
X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 63.
XI. – En conséquence, au début de l’alinéa 64, insérer la référence :
« V. – ».
XII. – En conséquence, supprimer les alinéas 91 et 92.
XIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 93, insérer la référence :
« VI. – ».
XIV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 106.
XV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 114.
XVI. – En conséquence, supprimer les alinéas 117 et 118.
XVII. – En conséquence, au début de l’alinéa 119, insérer la référence :
« VII. – ».
XVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 125.
XIX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 139.
XX. – En conséquence, au début de l’alinéa 140, insérer la référence :
« VIII. – ».
Amendement n° 18 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 2 065 € »,
le montant :
« 4 084 € ».
Amendement n° 2 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« B ter Le I bis de l’article 1406 du code général des impôts est complété par les mots : « , et conformément aux dispositions des articles 1494 à 1499 du code général des impôts. »
« B quater Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immobilisations sont « industrielles » dès lors qu’il s’agit d’établissements où s’effectue, à l’aide de moyens techniques significatifs, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets, ou d’établissements n’ayant pas ce caractère mais où sont réalisées, à l’aide de moyens techniques significatifs, des opérations dans lesquels le rôle de ces moyens techniques et de la force motrice est prépondérant. ». ».
Amendement n° 56 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« B ter. – Après le huitième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle transmet, gratuitement, à leur demande, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, le registre des locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises qui recense chaque année les occupants de ces locaux. Ce registre indique, pour chaque local, son adresse, la nature du local, le libellé de l’activité, ainsi que le pourcentage de valeur locative foncière du local imposée par rapport à la surface totale du local partiellement occupé. »
Amendement n° 36 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 68, substituer à la première occurrence du mot :
« du »
les mots :
« de son ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 76 et 77.
Amendement n° 168 présenté par M. de Courson.
À l’alinéa 81, après la troisième occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« tout ou partie ».
Amendement n° 169 présenté par M. de Courson.
À l’alinéa 83, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »
les mots :
« tout ou partie du »
Amendement n° 170 présenté par M. de Courson.
Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« Le cas échéant, lorsqu’une ou plusieurs communes isolées deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale pour la première fois, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, leur dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que leur prélèvement ou leur versement sur les ressources calculés selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 du même article 78 de la même loi, peuvent pour tout ou partie être mis à la charge de l’établissement public. »;
Amendement n° 175 présenté par M. Ferrand et M. Bui.
Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :
« E. –Au b) du 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « habitant », insérer les mots :« , à l’exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales, non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 112, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis L’article 1635-0 quinquies est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : « , 1599 quater A bis » ;
« b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les montants et tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »
Amendement n° 20 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 116, insérer les dix alinéas suivants :
« D. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2333-14 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « déclaration de » sont remplacés par les mots : « transmission de déclaration par » ;
« b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
« c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’État. ».
« 2° L’article L. 2333-15 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’à » sont remplacés par le mot : « À » ;
« b) Après le mot : « amende », la fin de la même phrase est ainsi rédigée : « dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État. ».
« 3° Le présent D s’applique à compter du 1er janvier 2013. ».
Amendement n° 52 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – Objectifs des mécanismes de péréquation
« Les mécanismes de péréquation ont pour objectif le rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ils conduisent à ce qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, d’ici au 31 décembre 2022, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 80 % de celui de sa strate démographique. Ce taux est fixé à 90 % pour les départements. Il est fixé à 95 % de l’indicateur de ressources fiscales par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, pour les régions. »
Amendement n° 167 présenté par Mme Dessus, Mme Delga, M. Launay et M. Vergnier.
Compléter cet article par les treize alinéas suivants :
« IX. – Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale :
« Après le 5° de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour chaque département, la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme :
« – du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;
« – du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;
« – du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année ;
« - du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d’imposition de cette taxe de la même année.
« b) La somme :
« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;
« – des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;
« – de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;
« – du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. ».
I. – Après le b du 1 du III de l’article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Lorsque la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 est appliquée, le taux global de taxe d’habitation constaté en 2000 sur le territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence positive entre le taux communal de taxe d’habitation issu de l’intégration fiscale progressive et le taux communal de taxe d’habitation de l’année précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de l’intégration fiscale progressive s’entend de celui défini la première année d’intégration, réduit chaque année d’un treizième de la différence mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1638.
« La majoration prévue au premier alinéa du présent b bis s’applique lorsque :
« 1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de l’homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ;
« 2° Le taux communal de taxe d’habitation issu de l’intégration fiscale progressive pour l’année où la création prend fiscalement effet est supérieur au taux moyen pondéré harmonisé de l’ensemble des communes participant à l’opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre, d’une part, la somme des produits de taxe d’habitation perçus par les communes participant à l’opération au titre de l’année précédente et, d’autre part, la somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.
« Pour l’application du présent b bis, le taux issu de l’intégration fiscale progressive s’entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant, des variations de taux décidées par la commune nouvelle. »
II. – Le I s’applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent 1, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements. »
II. – Le I s’applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.
Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « révision », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Amendement n° 21 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I.– Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le 2° est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « aux I et » sont remplacés par les mots : « au I et aux 1. et 2. du ».
« 2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.
« B. – Le 5° est remplacé par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« 5° A. – Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l’article 1638-0 bis, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où l’opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :
« a. pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé aux dispositions du présent a., uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du même code. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« b. pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article : au montant calculé conformément au 2°.
« Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l’établissement public de coopération intercommunal fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables.
« À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du même code, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l’attribution de compensation.
« B. – Lorsque, dans le cadre d’une modification de périmètre, de l’adhésion individuelle d’une commune ou d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu’il est fait application des dispositions de l’article 1638 quater du présent code, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :
« a. pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé aux dispositions du présent a., uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« b. pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article : au montant calculé conformément au 2°.
« Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« C. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du même code perçue l’année de la fusion.
« Lorsque l’adhésion à un établissement public de coopération intercommunale s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« D. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.
« 6° – Les attributions de compensations fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées. »
« C. – Le 7° est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « révision », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci. » ;
« 2° Le second alinéa est supprimé.
« II. –À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « aux I et » sont remplacés par les mots : « au I et aux 1. et 2. du ».
« III. – Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. ».
I. – L’article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis est abrogé ;
2° Le second alinéa du IV est supprimé ;
3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans les cas prévus aux I et IV, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions égales, sur une période maximale de douze années. Le présent IV bis n’est pas applicable aux taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait.
« Lorsque, l’année du rattachement, la commune était membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent IV bis ne concerne que la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l’année du rattachement s’il avait déjà pris fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année. »
II. – Le I s’applique aux rattachements de communes prenant fiscalement effet à compter du 1er janvier 2013.
L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 1609 nonies C, », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. » ;
2° Le 4 est abrogé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « 3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés... (le reste sans changement). » ;
b) Après la référence : « 1681 D », la fin est supprimée ;
2° La seconde phrase du 4 est ainsi rédigée :
« Cette interdiction s’applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l’acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi qu’à la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1609 decies. » ;
B. – Après la première phrase du 3 de l’article 1738, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avis d’imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l’obligation mentionnée au 3 de l’article 1681 sexies ou l’obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l’année précédant l’émission du rôle. »
III. – Le a du 1° du A et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.
IV. – Le b du 1° du A du I entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.
V. – Pour les impositions dues au titre de 2013 :
1° À la fin du 3 de l’article 1681 sexies du code général des impôts, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
2° Le même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires. »
VI. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.
VII. – À compter de l’année 2013, après le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d’imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. »
I. – L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ;
« 7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles. »
II. – Par dérogation à l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l’article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
Au cinquième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après l’année : « 2012, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites “d’accompagnement” et “de diffusion technologique”, ».
Amendement n° 45 présenté par M. Mathis.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après la quatrième phrase du VI du même article 43, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l’année 2012. »
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Amendement n° 26 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D »
les mots :
« deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013 ».
Amendement n° 27 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :
« II. – Les organismes visés aux articles 1600 et 1601 du code général des impôts peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part des taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2012 qui leur revient, prendre en charge tout ou partie de la fraction correspondant à une augmentation de la base minimum qui leur est applicable, résultant d’une délibération prise en 2011 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
« La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable.
« Le montant de la prise en charge s’impute sur les taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
« III. – Les modalités comptables de ces prises en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes visés aux articles 1600 et 1601 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012.
Cette exonération est accordée, sous la forme d’un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au présent article.
Amendement n° 37 présenté par M. Eckert.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au présent article »
les mots :
« à l’article 17 decies de la présente loi ».
I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce fonds comporte deux sections.
II. – La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros.
1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer. L’attribution revenant à chaque département d’outre-mer est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.
2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique, tel que défini au présent II.
3. Pour chaque département, l’indice synthétique est fonction des rapports :
a) Entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
b) Entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code et de l’allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, en pondérant le premier par 40 %, le deuxième par 30 %, le troisième par 20 % et le quatrième par 10 %.
4. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique.
III. – La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l’importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l’évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d’une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d’une convention entre l’État et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l’année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.
V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 137 présenté par M. Robert, M. Braillard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Giraud et M. Tuaiva.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Les départements d’outre-mer sont éligibles de droit. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements classés... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 151 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
II. – En conséquence, après le taux :
« 10 % »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du même alinéa :
« entre, d’une part, la population des départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, la population de l’ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
III. – En conséquence, compléter l'avant-dernière phrase du même alinéa par les mots :
« et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« outre-mer »,
insérer les mots :
« et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« outre-mer »,
insérer les mots :
« et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Amendement n° 145 rectifié présenté par M. Robert, M. Braillard, M. Saint-André, Mme Orliac, M. Giraud et M. Tuaiva.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’ensemble des départements »,
les mots :
« des départements éligibles. »
Amendement n° 28 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après la référence :
« d, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« après pondération du premier par 30 %, du deuxième par 30 %, du troisième par 20 % et du quatrième par 20 %. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« multiplié par sa population ».
I. – Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10,3 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Établissement public d’aménagement Nord-Isère en liquidation.
Ce prélèvement est affecté, d’une part, à hauteur de 7,3 millions d’euros, à l’Établissement public Paris-Saclay et, d’autre part, à hauteur de 3 millions d’euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.
II. – Le produit des soldes de liquidation de l’Établissement public d’aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d’actif et de passif subsistant à cette clôture du compte de liquidation, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.
III. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Amendement n° 22 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au Centre scientifique et technique du bâtiment »,
les mots :
« à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 3.
Amendement n° 38 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 3, supprimer la seconde occurrence des mots :
« du compte de liquidation ».
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
2° La date : « 15 octobre 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;
3° À la fin, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
I. – À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 20,84 % » est remplacé par le taux : « 20,60 % ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le signe : « , » est supprimé ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Cette dernière condition n’est cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.
I. – Le I de l’article 575 E bis code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés » sont remplacés par les mots : « au détail ou importés dans les départements de Corse » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l’article 575 A et dans la limite d’un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l’article 575. » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;
5° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
(En %) |
||||
« |
Groupe de produits |
Taux normal |
Taux spécifique |
|
Cigarettes |
45 |
10 |
||
Cigares et cigarillos |
10 |
5 |
||
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
27 |
15 |
||
Autres tabacs à fumer |
22 |
0 |
||
Tabacs à priser |
15 |
0 |
||
Tabacs à mâcher |
13 |
0 |
» |
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
III. – À compter du 1er juillet 2013, le tableau du dernier alinéa de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
(En %) |
||||
« |
Groupe de produits |
Taux normal |
Taux spécifique |
|
Cigarettes |
50 |
10 |
||
Cigares et cigarillos |
15 |
5 |
||
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
30 |
15 |
||
Autres tabacs à fumer |
25 |
0 |
||
Tabacs à priser |
20 |
0 |
||
Tabacs à mâcher |
15 |
0 |
» |
Le premier alinéa du V de l’article 302 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase devient le premier alinéa ;
2° Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être dispensés de caution :
« 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;
« 2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;
« 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »
Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 114 est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est ainsi rédigé :
« 1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1. » ;
2° Au 1 ter, les mots : « Les conditions de l’octroi et de l’abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation d’une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions » ;
B. – L’article 120 est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2. » ;
2° (Supprimé) ;
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. La présentation d’une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. »
Amendement n° 3 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Jégo et M. Jean-Christophe Lagarde.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le 2. de l’article 293 A du code général des impôts est complété par les sept phrases suivantes : « Pour tous les autres biens, l’assujetti désigné sur la déclaration en douane d’importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l’importation sur la déclaration de chiffre d’affaires mentionnée à l’article 287. L’option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l’article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l’assujetti. L’option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d’affaires mentionnées à l’article 287. Un décret fixe les conditions d’application des dispositions qui précèdent. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – L’article 374 est ainsi rédigé :
« Art. 374. – 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l’exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu’en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l’instance. » ;
B. – L’article 376 est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1 bis est ainsi rédigée :
« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. » ;
2° Au 1 ter, après le mot : « marchandise », sont insérés les mots : « de fraude ou » ;
C. – L’article 389 est ainsi rédigé :
« Art. 389. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« 3. L’ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction.
« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;
D. – L’article 389 bis est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, autoriser la destruction des objets saisis. » ;
2° Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« 3. L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »
II. – A. – Le I est applicable sur tout le territoire de la République.
B. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».
III. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
A. – L’article 239 est ainsi rédigé :
« Art. 239. – 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l’exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu’en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l’instance. » ;
B. – Après le 1 de l’article 241, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;
C. – L’article 257 est ainsi rédigé :
« Art. 257. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« 3. L’ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction.
« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;
D. – L’article 257 bis est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « 1. » ;
2° Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, autoriser la destruction des objets saisis. » ;
3° Les 2° et 3° sont remplacés par des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.
« 3. L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »
IV. – Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa de l’article 271 est ainsi rédigé :
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. » ;
B. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 275, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;
C. – L’article 278 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « d’abattements sur » sont remplacés par les mots : « d’une réduction sur le montant de », et, à la seconde phrase, les mots : « règles d’abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés ;
D. – Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 282, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État. » ;
E. – L’article 283 est ainsi rédigé :
« Art. 283. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l’article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.
« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.
« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;
F. – Au dernier alinéa de l’article 283 bis, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 précitée, la référence : « 283 » est remplacée par la référence : « 413 » ;
G. – L’article 285 septies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;
2° Au dernier alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d’une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l’économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa du 2 est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.
« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.
« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;
c) Au dernier alinéa du 4, la référence : « au 3 du présent VII » est remplacée par la référence : « à l’article 413 du présent code » ;
H. – Au 2 de l’article 358, après les mots : « bureau de douane », sont insérés les mots : « , le service spécialisé » ;
I. – Il est rétabli un article 413 ainsi rédigé :
« Art. 413. – Sans préjudice des dispositions de l’article 282 et du 2 du VII de l’article 285 septies, est passible d’une amende maximale de 750 € toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l’article 285 septies. »
II. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
2° Le C du II est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
b) À la fin du 2, les mots : « d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».
II bis (nouveau). – Le C du XI de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 75 présenté par M. Eckert.
Substituer à l’alinéa 32 les deux alinéas suivants :
« I. – Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, il est rétabli un D ainsi rédigé :
« D. – Quatrième classe ». »
À la fin du premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-7 du code de l’énergie sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
« a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337-1 ;
« b) Les coûts des ouvrages de stockage d’électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ;
« c) Les surcoûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d’approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter.
« d) Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter.
« Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d’électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des a à d. »
I. – Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s’élève à :
1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au b du III de l’article 256, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’expertises ou » ;
B. – Au 1 bis de l’article 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, » ;
C. – L’article 269 est ainsi modifié :
1° Après le a quater du 1, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :
« a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ; »
2° Au premier alinéa du d du 2, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter » ;
D. – Au début du C du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 289-0 ainsi rédigé :
« Art. 289-0. – I. – Les règles de facturation prévues à l’article 289 s’appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l’exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.
« II. – Elles s’appliquent également aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :
« 1° Lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;
« 2° Ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
E. – L’article 289 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est complété par les mots : « , à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités particulières d’application du premier alinéa du présent 2 lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;
d) À la première phrase du 5, la référence : « ou de l’article 289 bis » est supprimée ;
e) Le second alinéa du 5 est supprimé ;
2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;
3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. – L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. » ;
5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de factures d’origine pour l’application de l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire.
« VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
« 1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
« 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d’émission, de signature et de stockage de ces factures ;
« 3° Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret. » ;
F. – L’article 289 bis est abrogé.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Le 2° bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par des articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :
« Art. L. 13 D. – Les agents de l’administration des impôts s’assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.
« À cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.
« Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.
« Art. L. 13 E. – En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article L. 13 D du présent livre ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d’origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l’article 283 du même code. » ;
B. – L’article L. 80 F est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux premiers alinéas » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Les agents de l’administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces… (le reste sans changement). » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de le présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. » ;
C. – Après l’article L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :
« Art. L. 80 FA. – Les agents de l’administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures et, s’il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique avancée aux conditions fixées par décret.
« Lors de l’intervention mentionnée au premier alinéa, l’administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d’intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.
« En cas d’impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l’administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours à compter de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. À l’expiration de ce délai et en l’absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d’origine.
« L’intervention, opérée par des agents de l’administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu’au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. » ;
D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 102 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. » ;
E. – L’article L. 102 C est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l’article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’un droit d’accès en ligne immédiat, le téléchargement et l’utilisation » sont remplacés par les mots : « ou n’offrant pas un droit d’accès en ligne immédiat, de téléchargement et d’utilisation » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « français », sont insérés les mots : « ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À des fins de contrôle, les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires dans ces États membres ou qui y est établi. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Amendement n° 110 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :
« le »
le mot :
« les ».
I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.
Amendement n° 53 présenté par M. Le Fur, Mme Dalloz, M. Martin-Lalande, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bonnot, M. Cinieri, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Chevrollier, M. Foulon, Mme Fort, M. Furst, M. Fasquelle, M. Gest, M. Philippe Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Hetzel, M. Houillon, M. Kert, M. Larrivé, Mme de La Raudière, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Mancel, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Poisson, M. Quentin, M. de Rocca Serra, M. Sturni, M. Tetart, Mme Vautrin et M. Zumkeller.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et au plus tard au 31 décembre 2014 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 271 est ainsi modifié :
1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;
2° Au 1° du a, au b et à la seconde phrase du d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
B. – Le 3° de l’article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; »
C. – L’article 286 ter est ainsi modifié :
1° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l’article 256 bis ou au I de l’article 298 sexies, » ;
2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
D. – L’article 289 A est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, au II et au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Le second alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes établies dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 2° Aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l’acquéreur en application du 2 quinquies de l’article 283. » ;
E. – 1. Au premier alinéa de l’article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l’article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services ».
2. Au premier alinéa de l’article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés ;
F. – 1. Le a du 2° du 3 du I de l’article 257 est abrogé.
2. L’article 1002 est abrogé.
3. L’article 278 ter est abrogé.
II. – Après les mots : « surveillance des assurances », la fin du premier alinéa de l’article L. 89 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « ainsi que les polices ou copies de polices. »
III. – Les B et 3 du F du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 77 présenté par M. Le Fur, Mme Ameline, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Cochet, M. Moudenc, M. Dassault, M. Decool, Mme Fort, M. Foulon, M. de Ganay, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Mathis, Mme Nachury, M. Suguenot, M. Taugourdeau et M. Verchère.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l’ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer.
II. – Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la phrase précédente. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;
B. – Il est rétabli un article 199 ter C ainsi rédigé :
« Art. 199 ter C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;
C. – Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :
« Art. 220 C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C. » ;
D. – Le c du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« c. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C ; l’article 199 ter C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du même code. »
III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
B. – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
IV. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans chacune des régions.
Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.
V. – Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d’information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l’utilisation du crédit d’impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.
Amendement n° 8 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Demilly.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 178 présenté par M. Bui, M. Rouillard, M. Ferrand, Mme Adam, M. Bleunven, Mme Guittet, M. Le Bris, Mme Le Loch et M. Pellois.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« réel »,
insérer les mots :
« ou selon les modalités définies à l’article 209-0 B ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 51 présenté par Mme Orliac, M. Giraud, M. Giacobbi, M. Falorni, M. Braillard, Mme Dubie, M. Robert, M. Saint-André, M. Chalus, M. Charasse et M. Carpentier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« et »
le signe
« , » ;
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la référence :
« l’article 207 »,
insérer les mots :
« et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du présent code »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 194 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne. ».
Amendement n° 92 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz et M. Carrez.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 23 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Alauzet et Mme Sas et n° 55 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« marchés »,
insérer les mots :
« , de transition écologique et énergétique ».
Amendement n° 93 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz et M. Carrez.
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 3.
Amendement n° 94 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz et M. Carrez.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Amendement n° 160 présenté par M. Carpentier.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les entreprises qui ne respecteraient pas les restrictions mentionnées à la phrase précédente devront rembourser le crédit d’impôt dont elles auraient pu indûment bénéficier. »
Amendement n° 7 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Demilly.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« et les revenus d’activité non salariés qu’elles réalisent ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sont pris en compte les revenus d’activité non salariés tels qu’ils sont définis pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an. ».
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées »
les mots :
« et les revenus d’activité non salariés pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versés ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 30, après le mot :
« versées »,
insérer les mots :
« et des revenus d’activité non salariés perçus ».
V. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 54 présenté par Mme Orliac, M. Giraud, M. Giacobbi, M. Falorni, M. Braillard, Mme Dubie, M. Robert, M. Saint-André, M. Chalus et M. Carpentier.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Le présent article n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte de recettes pour l’État compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 89 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Carrez et M. Aboud.
I. – Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 4 :
« Est pris en compte le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente tel que déclaré selon les modalités prévues à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts, n’excédant... (le reste sans changement) ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Le II de l’article 244 quater C n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 65 présenté par Mme Orliac, M. Giraud, M. Giacobbi, M. Falorni, M. Braillard, Mme Dubie, M. Robert, M. Saint-André, M. Chalus et M. Carpentier.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’article »
les mots :
« aux articles L. 131-6 ou ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Le présent article n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 46 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« En outre, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir augmenté ou être stables au cours de l’année civile. ».
Amendement n° 59 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« modulé selon la taille de l’entreprise : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« – Pour les entreprises ayant de 0 à 10 salariés, il est fixé à 8 % ;
« – Pour les entreprises ayant de 11 à 249 salariés, il est fixé à 7 % ;
« – Pour les entreprises ayant de 250 à 5 000 salariés, il est fixé à 6 % ;
« – Pour les entreprises de plus de 5 000 salariés, il est fixé à 2 %. ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt.
« VII. – La perte de recettes pour l’État compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».
Amendement n° 193 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou plusieurs cessionnaires ou créanciers. ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée. ».
Amendement n° 10 présenté par M. de Courson.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les entreprises de taille intermédiaire telles que définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ; ».
II – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 70 présenté par Mme Orliac, M. Giraud, M. Giacobbi, M. Falorni, M. Braillard, Mme Dubie, M. Robert, M. Saint-André, M. Chalus et M. Carpentier.
I. – À l’alinéa 24, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte de recettes pour l’État, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 90 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz et M. Carrez.
Supprimer les alinéas 31 à 33.
Amendement n° 60 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Le rapport mentionné au IV détaille l’impact sur l’emploi et la contribution à la transition écologique et énergétique des entreprises bénéficiant du crédit d’impôt. »
Amendement n° 91 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz et M. Carrez.
Supprimer l’alinéa 34.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 1679 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 840 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « 840 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » et le montant : « 1680 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 2 040 € » ;
2° À la fin de la première phrase de l’article 1679 A, les mots : « 6 002 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par le montant : « 20 000 € ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
B. – Au premier alinéa et au b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
C. – Au premier alinéa de l’article 278 bis, à l’article 278 quater, au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, à la fin du premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279, au 1 de l’article 279-0 bis et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
D. – Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l’article 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
E. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;
3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,89 % ».
II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III. – A. – Le B du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
B. – 1. Les A, C et D du I et le II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
2. Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée reste perçue au taux de 7 % :
a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;
b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331-3 et R. 331-6, avant le 1er janvier 2014 ;
c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;
d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;
e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;
f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;
g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;
h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
3. Le 1 du présent B ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l’article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
C. – Les ventes d’immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.
Amendement n° 4 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 20,80 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 10.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 12 :
« B. – 1. Le A du I s’applique aux... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 88 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 20,6 % ».
Amendement n° 71 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 3, après la référence :
« 278-0 bis »
insérer les mots :
« et au c. de l’article 281 quater ».
Amendements identiques :
Amendements n° 61 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas, n° 133 présenté par M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Dalloz, M. Bonnot, M. Chevrollier, Mme Françoise Dubois, Mme Fort, Mme Genevard, M. Marc, M. Marlin, M. Martin-Lalande, Mme Nachury, M. Straumann, M. Nicolin, M. Quentin, M. Reynès, M. Schneider, M. Sermier et M. Verchère et n° 192 présenté par M. Brottes, M. Peiro, Mme Got, Mme Battistel, M. Pellois, M. Letchimy, M. Laurent, Mme Fabre, Mme Valter, M. Blein, M. Potier, M. Prat, Mme Massat, M. Verdier, M. Grellier, M. Roig, Mme Bareigts, Mme Erhel, M. Kemel, M. Franqueville, Mme Troallic et Mme Marcel.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« B. bis – L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Les produits suivants :
« a) bois de chauffage ;
« b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) déchets de bois destinés au chauffage. ».
« B ter – Le 3° de l’article 278 bis est abrogé. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 41 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Albarello, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Chrétien, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Francina, M. Gaymard, M. Gérard, M. Philippe Gosselin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Kert, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Mignon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Reynès, M. Robinet, M. Straumann, M. Suguenot, M. Sturni, M. Teissier, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.
I. –Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« B bis. L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés.
« B ter. Le b quinquies de l’article 279 est abrogé. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 68 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I.-Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« B bis. – Le F du même article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
« 4° Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
« 5° Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le taux prévu à l’article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 5 % est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques ;
« 6° Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 5 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Demilly.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 21.
Amendement n° 66 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les références :
« au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. - Au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. »
Amendement n° 67 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
I. – À l’alinéa 4, supprimer la référence :
« , au 1 de l’article 279-0 bis ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – Au 1 de l’article 279-0 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; ».
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 112 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 9 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 10.
Amendement n° 44 présenté par M. Le Fur, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Cochet, M. Couve, M. Dassault, M. Decool, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Foulon, M. de Ganay, M. Herbillon, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Moudenc, M. Myard, Mme Nachury, M. Perrut, M. Quentin, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Verchère et M. Voisin.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« C bis. – Le b nonies de l’article 279 est abrogé ;
« C ter. – Le F de l’article 278-0-bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
« Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis aux taux qui leur sont propres. Il en est de même des recettes procurées par la vente d’articles divers et des ventes à consommer sur place.
« Lorsqu’un prix forfaitaire et global donne l’accès à l’ensemble des manifestations organisées, l’exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l’assiette de l’impôt s’effectue sur une base réelle. ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 64 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Philippe Gosselin, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huet, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Poisson, M. Reiss, M. Teissier, M. Scellier, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« C bis. – Au n de l’article 279, les mots : « préparés en vue d’une consommation immédiate » sont remplacés par les mots : « distribués par des établissements de restauration offrant des services connexes ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 42 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Albarello, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Cinieri, M. Cherpion, M. Chrétien, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Francina, M. Gaymard, M. Gérard, M. Philippe Gosselin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Kert, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Alain Marleix, M. Marty, M. Mignon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Reynès, M. Robinet, M. Straumann, M. Suguenot, M. Sturni, M. Teissier, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« taux : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« « 5 % » et les mots : « b quinquies de l’article 279 » sont remplacés par les mots : « le G de l’article 278-0 » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 63 présenté par M. Eckert.
Après le mot :
« dérogation, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable : ».
Amendement n° 6 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Demilly.
I. – À l’alinéa 14, substituer à l’année :
« 2014 »
l’année :
« 2017 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15, 16 et 17, à l'alinéa 18, à la fin de l'alinéa 19 et aux alinéas 20 et 21.
Amendement n° 24 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 14, substituer à l’année :
« 2014 »,
l’année :
« 2015 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15,16 et 17, à l’alinéa 18, à la fin de l'alinéa 19 et aux alinéas 20 et 21.
Amendement n° 62 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 21, après la référence :
« 278 sexies »,
insérer les mots :
« , aux opérations ».
Amendement n° 69 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
I. – Après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« 2 bis. Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5 % pour les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement visés au 1° du b de l’article 279 du code général des impôts. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code général des impôts. ».
Amendement n° 72 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 bis. Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5 % :
« Pour les transports de voyageurs visés au b quater de l’article 279 du code général des impôts. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 73 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 2. bis Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5 % pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés au h. de l’article 279 du code général des impôts, à l’exception des prestations de traitement mentionnées au tableau b) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° ter du 7 de l’article 261, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, conformément à leur objet ; »
2° L’avant-dernier alinéa du a de l’article 279 est supprimé.
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013.
I. – A. – Après la section XIII quinquies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section XIII sexies ainsi rédigée :
« Section XIII sexies
« Taxe sur les plus-values de cession d’immeubles
autres que des terrains à bâtir
« Art. 1609 nonies G. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.
« La taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant.
« Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l’article 244 bis A du présent code.
« Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
« III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :
« |
Montant de la plus-value imposable |
Taux applicable |
Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal à 100 000 € |
2 % | |
Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 150 000 € |
3 % | |
Supérieur à 150 000 € et inférieur ou égal à 200 000 € |
4 % | |
Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € |
5 % | |
Supérieur à 250 000 € |
6 % |
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV du présent article. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables.
« VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
B. – Le II de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2013 s’applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
C. – Le A du présent I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-1-1, les mots : « des prélèvements effectués en application de l’article L. 423-14 » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts » ;
2° L’article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa, les années : « 2011, 2012 et 2013 » sont remplacées par les années : « 2012 à 2015 » ;
b) Après le mot : « arrêté », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « des ministres chargés du budget, du logement et de la ville. »
III. – Après la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2013, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1609 nonies G du code général des impôts |
Caisse de garantie du logement locatif social |
120 000 |
» |
Amendement n° 95 présenté par M. Mariton, Mme Dalloz et M. Carrez.
Supprimer cet article.
Amendement n° 98 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
I. – Supprimer l'alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 17.
Amendement n° 96 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :
« III. – La taxe s’applique à la fraction de la plus-value imposable supérieure à 100 000 €. Elle est calculée selon le barème suivant :
Fraction de la plus-value imposable |
Taux applicable |
Supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € |
3 % |
Supérieure à 200 000 € |
4 % |
»
Amendement n° 39 présenté par M. Eckert.
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
«
Montant de la plus-value imposable (en euros) |
Montant de la taxe |
|
De 50 001 à 60 000 |
2 % PV - (60 000 - PV) x 1 / 20 |
|
De 60 001 à 100 000 |
2 % PV |
|
De 100 001 à 110 000 |
3 % PV - (110 000 - PV) x 1 / 10 |
|
De 110 001 à 150 000 |
3 % PV |
|
De 150 001 à 160 000 |
4 % PV - (160 000 - PV) x 15 / 100 |
|
De 160 001 à 200 000 |
4 % PV |
|
De 200 001 à 210 000 |
5 % PV - (210 000 - PV) x 20 / 100 |
|
De 210 001 à 250 000 |
5 % PV |
|
De 250 001 à 260 000 |
6 % PV - (260 000 - PV) x 25 / 100 |
|
Supérieur à 260 000 |
6 % PV |
« PV = montant de la plus-value imposable ».
Amendement n° 97 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
Après le mot :
« janvier »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« 2014. »
Amendement n° 148 présenté par Mme Maréchal-Le Pen, M. Bompard et M. Collard.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« D. – Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l’article 150 UA est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.
« Pour l’application des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la durée de détention est décomptée : ». ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 147 présenté par Mme Maréchal-Le Pen, M. Bompard et M. Collard.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« D. – L’article 150 VC du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Nonobstant l’application du I, la plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC acquis depuis 15 années révolues à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est exonérée en totalité. ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 213-10-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-10-6 est ainsi rédigée :
« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit… (le reste sans changement). » ;
– les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots : « sont assujetties » ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa du 3° du IV, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « de produits phytopharmaceutiques » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau.
« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. »
Amendement n° 186 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser »,
les mots :
« adresse, préalablement à tout recours contentieux, ».
L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et relative :
« 1° À l’approbation ou au renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
« 2° À l’évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l’approbation ou le renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
« 3° À l’évaluation relative à l’origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;
« 4° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à l’extension d’usage d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une homologation précédemment obtenues ;
« 5° Au renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture déjà autorisés ;
« 6° Au réexamen d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant à la suite du renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu’il contient ;
« 7° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;
« 8° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l’Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;
« 9° À l’homologation d’un produit ou d’un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d’une autorisation officielle dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 10° À l’obtention d’un permis de commerce parallèle permettant l’introduction sur le territoire national d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant provenant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;
« 11° À l’obtention d’un permis d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ; à l’autorisation de distribution pour expérimentation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d’un tel permis ou d’une telle autorisation ;
« 12° À l’inscription d’un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture ;
« 13° À la fixation ou à la modification d’une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;
« 14° À l’introduction sur le territoire national d’une matière fertilisante, ou d’un support de culture, en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation. Ce tarif est fixé :
« 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d’un plafond de 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de 250 000 € pour les autres demandes ;
« 2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d’un plafond de 50 000 € ;
« 3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d’un plafond de 25 000 € ;
« 4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d’un plafond de 5 000 €. »
Amendement n° 74 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« dans la limite d’un plafond de 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de »
les mots :
« entre 40 000 € et 150 000 € pour les demandes de renouvellement et entre 40 000 € et ».
L’article 266 quater A du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est abrogé.
I. – L’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année » ;
2° Le 1° du V est ainsi rédigé :
« 1° L’Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l’exception des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
« L’Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet, au plus tard le 15 mai, à l’Autorité une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ; ».
II. – Par exception à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l’année de mise en place du registre unique, l’organisme assurant la tenue du registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances dispose d’un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l’Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L’Autorité dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d’un délai de deux mois et demi à compter de la date d’émission des appels pour s’acquitter de la contribution pour frais de contrôle.
Amendement n° 189 présenté par M. Eckert.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , au plus tard le 15 mai, à l’Autorité »
les mots :
« à l’Autorité, au plus tard le 15 mai, ».
Au début de la première phrase du 2° du III de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, les taux : « 0,06 et 0,18 ‰ » sont remplacés par les taux : « 0,15 ‰ et 0,25 ‰ ».
Le 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du d, les mots : « des parts ou actions des » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance émis par les » ;
2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un État de l’Espace économique européen autre que la France qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la contribution est fixée à l’encours global des parts ou des actions de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ».
Amendement n° 190 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« partie à l’accord sur ».
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à compter de l’exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
2° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1. – Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l’article L. 421-1, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s’applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. »
II. – L’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots « , dans les cas prévus au IV du même article » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II bis (nouveau). – L’article 5 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Un décret pris en application de l’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces fixe la répartition entre l’État, les compagnies d’assurance et les assurés des majorations servies par les compagnies d’assurance en application de la même loi. »
III. – La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er, la référence : « L. 455 » est remplacée par la référence : « L. 434-17 » ;
2° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d’assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l’article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV du même article. »
Au II de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros.
L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1°, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013. »
Amendement n° 191 présenté par M. Eckert.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence :
« 3° ».
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014 et 2015 par l’Union d’économie sociale du logement, prévue à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, auprès du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d’un montant de 1 milliard d’euros par an en principal.
II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l’acquisition de logements sociaux.
III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et l’Union d’économie sociale du logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° Préalablement à l’adoption, chaque année, des mesures de cadrage financier prises en application des 2° et 3° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, l’Union d’économie sociale du logement transmet aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’Union d’économie sociale du logement, le montant des contributions des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement à ce remboursement et déterminer les conditions de leur versement.
Amendement n° 25 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« logement »,
insérer les mots :
« et aux commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
Amendement n° 197 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
« IV. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l’utilisation, par l’Union d’économie sociale du logement, des prêts sur fonds d’épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci. »
I. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Au a, après les mots : « d’investisseurs institutionnels », sont insérés les mots : « ou d’autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;
b) Le nombre : « 32,85 » est remplacé par le nombre : « 38,76 » ;
c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l’État si, à la date de leur émission ou souscription ou, s’agissant des titres mentionnés au b, à la date à laquelle la garantie de l’État est accordée, le montant en principal de l’encours garanti par l’État au titre du présent I n’excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis d’Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yens ou francs suisses, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;
3° Après la même première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants en principal garantis par l’État au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d’émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d’encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l’État, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;
4° La seconde phrase du même avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercera », sont insérés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l’économie mentionnées au III, » ;
b) Le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 45,59 % ».
II. – Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s’appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l’économie en application des I et III de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.
I. – La garantie de l’État peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) :
1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :
a) Aux fournisseurs de l’aéronef ou à leurs filiales ;
b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;
c) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
d) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
e) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission ;
2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l’assurance mentionnée au a du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d’aucune autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE).
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;
3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.
Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d’établissements de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d’octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l’établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l’assurance-crédit à l’exportation, le droit au bénéfice de l’indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l’établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
d) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission.
Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l’économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4, la référence : « de l’article L. 432-2 du présent code » est remplacée par les références : « des articles L. 432-2 et L. 432-5 » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L. 432-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-5. – La garantie de l’État peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l’article 30 de la loi n° du précitée. » ;
III. – Le b du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.
IV (nouveau). – À la fin du c du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, les références : « aux a et b » sont remplacés par la référence : « au a » à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d’un montant total maximal de 7 milliards d’euros.
II. – Une convention entre l’État, la société Peugeot SA et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l’État en contrepartie de la garantie.
III. – Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant :
1° Une présentation détaillée de la situation financière de la société Banque PSA Finance ainsi que de la société Peugeot SA et de ses filiales ;
2° Pour chaque émission de titres de créances réalisée avec la garantie de l’État, la date d’émission, la date de remboursement et le taux d’intérêt servi sur ces titres ;
3° Le montant annuel de la rémunération de la garantie prévue au présent article ;
4° Une présentation des engagements financiers pris par les établissements de crédit créanciers de la société Banque PSA Finance ;
5° Une présentation des modalités d’appel de la garantie de l’État ;
6° Le cas échéant, le détail de chacune des sûretés mentionnées au II ;
7° Le bilan de la mise en œuvre des contreparties mentionnées au même II, indiquant notamment les montants des dividendes versés par la société Peugeot SA et des rachats d’actions qu’elle a opérés ;
8° Une évaluation du fonctionnement des organes sociaux de la société Peugeot SA ;
9° Une présentation de l’évolution de la masse salariale et du nombre de salariés de la société Peugeot SA et de ses filiales.
Amendement n° 76 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« garantie »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de reconversion écologique du secteur automobile vers une mobilité sobre ».
L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,08 euro » est remplacé par le montant : « 0,12 € » et le montant : « 0,8 euro » est remplacé par le montant : « 1,2 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,02 euro » est remplacé par le montant : « 0,03 € » ;
4° Au sixième alinéa, le montant : « 0,05 euro » est remplacé par le montant : « 0,075 € » et le montant : « 0,5 euro » est remplacé par le montant : « 0,75 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 8 euros » est remplacé par le montant : « 10 € ».
Amendement n° 153 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 5 euros » est remplacé par le montant : « 7,5 € » ».
À la fin du V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
I. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et à l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Ce prélèvement est dû par La Française des jeux.
La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :
1° De la part des mises affectée aux gagnants ;
2° De la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;
3° De la part des mises affectée à la couverture des frais d’organisation et de placement des jeux.
Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l’année civile, ne peut être ni inférieure à 15 %, ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.
Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II. – Le I s’applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.
III. – L’article 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est abrogé.
La Grande Chancellerie de la Légion d’honneur est autorisée à céder l’ensemble immobilier dénommé « Bois d’Écouen », sis sur la commune d’Écouen (Val-d’Oise), parcelles cadastrées section AK n° 1 à 19, section AH n° 349 et 350, pour une superficie de 818 248 mètres carrés.
Les primes versées par l’État, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour l’attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap.
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, précisant le contexte, les objectifs et les conditions de réalisation de la programmation des finances publiques pour la période 2012-2017.
Rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques 2012-2017
I. – CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE ET STRATÉGIE D’ENSEMBLE
Les projections de finances publiques sont établies sur la base d’une prévision de croissance du produit intérieur brut en volume de 0,3 % en 2012 et de 0,8 % en 2013, en moyenne annuelle.
L’économie française, alors encore convalescente, a vu sa situation se dégrader nettement depuis le printemps 2011, en raison d’une série d’événements internationaux défavorables, qui ont pesé sur les exportations et la confiance des agents : la hausse du prix des matières premières, notamment du pétrole, tirée par la vigueur de la demande dans les pays émergents ; le tremblement de terre de Sendai ; les mauvaises nouvelles sur la croissance américaine ; enfin, à partir du mois d’août 2011, l’exacerbation des tensions sur les dettes et le ralentissement dans plusieurs pays de la zone euro. La situation s’est aggravée en 2012 dans un contexte de ralentissement de l’activité mondiale, l’Italie et l’Espagne entrant notamment en récession
Dans ce contexte, la croissance devrait être atone en France en 2012 (+ 0,3 %) et ne connaîtrait qu’un redémarrage très progressif l’année suivante (+ 0,8 % en moyenne annuelle).
Ce scénario repose sur l’hypothèse d’une dissipation progressive des tensions financières dans la zone euro et d’un redémarrage graduel de la demande mondiale adressée à la France (+ 4,9 % en 2013 après + 1,5 % en 2012), qui, couplés à la dépréciation passée de l’euro, se traduiraient par un regain de dynamisme des exportations en 2013.
La reprise de la demande intérieure suivrait le même calendrier, en lien avec une amélioration de la confiance des ménages et des entreprises. Le redressement des perspectives de croissance, le retour de la confiance avec la maîtrise des déficits publics, les mesures en faveur de la compétitivité des entreprises et le soutien à la construction de logements permettraient à l’investissement privé de redémarrer, et d’alimenter en retour la reprise de l’activité.
Les nouvelles orientations en matière de politique de l’emploi – création de 100 000 emplois d’avenir en 2013, mise en œuvre des contrats de génération, négociation sur la sécurisation de l’emploi – couplées au redémarrage progressif de la croissance permettraient à l’économie de renouer avec les créations d’emplois en 2013. Les mesures d’urgence pour soutenir le pouvoir d’achat – le coup de pouce au SMIC, la hausse de l’allocation de rentrée scolaire, l’abrogation de la hausse de TVA, l’encadrement des loyers en zones tendues, la baisse des prix du carburant – permettront de favoriser la consommation des ménages, notamment les plus modestes.
La poursuite de l’assainissement des finances publiques reposerait principalement sur les hauts revenus dont la propension à être épargnés est forte et sur les entreprises qui disposent de marges de manœuvre. Ces mesures d’ajustement préserveront ainsi la demande privée comme la demande publique, sans peser sur l’offre productive.
Les aléas entourant ce scénario restent importants. Il repose en particulier sur l’hypothèse d’une résolution progressive des tensions relatives aux dettes souveraines de certains membres de la zone euro. Une aggravation des tensions pèserait sur la croissance. A contrario, suite aux actions concertées des États pour soutenir la croissance tout en poursuivant la consolidation des finances publiques, aux orientations du Conseil européen de juin en faveur d’une Union bancaire, parallèlement au lancement de travaux plus vastes sur l’avenir de l’Union économique et monétaire, et aux décisions de la Banque centrale européenne, le redressement pourrait intervenir plus rapidement, entraînant un retour plus prompt de la confiance. Ce scénario repose également sur l’hypothèse d’une stabilité du prix du pétrole et du taux de change de l’euro. Une baisse des prix énergétiques soutiendrait le pouvoir d’achat, tandis qu’une dépréciation de l’euro améliorerait la compétitivité-prix des pays de la zone.
Les projections de finances publiques reposent sur une hypothèse de croissance de l’activité de 2,0 % par an de 2014 à 2017.
Cette projection s’appuie d’abord sur la croissance potentielle de l’économie à cet horizon, qui est estimée à 1,6 % par an par le Gouvernement. Il est probable que la récession de 2008-2009 a affaibli la croissance potentielle, au moins temporairement. Néanmoins, il est encore trop tôt pour déterminer si cette modification est durable, et le scénario retenu est celui d’un retour à une croissance potentielle un peu inférieure à celle d’avant la crise.
Après un choc négatif pendant la crise, les gains de productivité auraient retrouvé un rythme proche de celui qui prévalait avant la crise, et contribueraient à la croissance potentielle à hauteur d’environ +0,6 point par an en moyenne. De même, les entreprises se remettant à investir, la contribution de l’accumulation du capital à la croissance potentielle augmenterait progressivement, pour atteindre environ +0,6 point par an en moyenne. Malgré le départ à la retraite des générations du baby-boom, la population active resterait dynamique et contribuerait à la croissance potentielle à hauteur d’environ +0,3 point par an. Enfin, le rétablissement du marché du travail permettrait de renouer avec la baisse tendancielle du taux de chômage structurel observée depuis le début des années 1990 qui avait été interrompue par la crise. Cette tendance contribuerait pour environ +0,1 point par an en moyenne à la croissance potentielle.
Dans ces conditions, l’hypothèse de croissance effective de 2 %, légèrement supérieure au potentiel, permet d’envisager une réduction progressive du déficit d’activité à horizon 2017. Le déficit d’activité est en effet très creusé en 2013 : le niveau du PIB effectif aurait nettement décroché du PIB potentiel en 2008 et 2009, puis à nouveau en 2012 et 2013. Avec l’hypothèse retenue sur la croissance effective, le niveau d’activité serait ainsi encore inférieur à son niveau potentiel en 2017 : l’hypothèse de croissance peut donc être considérée comme prudente.
Le redressement de la croissance en 2014-2017 pourrait provenir d’une contribution positive du commerce extérieur, dans un contexte de croissance mondiale revenue à son rythme d’avant crise, et de la bonne tenue de la consommation grâce aux créations d’emplois, tandis que la demande publique serait freinée par la maîtrise de la dépense dans la durée. La masse salariale privée serait en augmentation de 4 % par an, évolution un peu en deçà de celle de la valeur ajoutée privée.
Au vu de l’incertitude et de la dispersion des estimations de croissance potentielle (la Commission européenne estime que la croissance potentielle serait de 1,1 % par an en moyenne sur la période 2010-2016, la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2012 sur la situation et les perspectives des finances publiques l’estimait à 1,4 % à partir de 2012), le Gouvernement fait le choix, pour ce projet de loi de programmation des finances publiques, de retenir une hypothèse conventionnelle prudente de redressement progressif de la croissance potentielle, partant de 1,1 % en 2011 jusqu’à 1,6 % à l’horizon 2017, l’accélération reflétant l’impact des réformes qui seront engagées au cours du quinquennat.
Principales hypothèses du scénario macroéconomique 2013-2017
(En %) | |||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
PIB |
1,7 |
0,3 |
0,8 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Déflateur de PIB |
1,3 |
1,7 |
1,8 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
Indice des prix à la consommation |
2,1 |
2,0 |
1,8 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
Masse salariale privée |
3,4 |
2,5 |
2,3 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Croissance potentielle |
1,1 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
Écart de production |
-0,8 |
-1,7 |
-2,3 |
-1,9 |
-1,4 |
-1,0 |
-0,6 |
L’évaluation par la Commission européenne
de la croissance potentielle française
Le PIB potentiel est le niveau d’activité soutenable de l’économie sans tension sur les facteurs de production (c’est-à-dire le niveau de croissance qui n’implique pas d’augmentation de l’inflation). Il permet de distinguer ce qui relève des facteurs économiques structurels et ce qui relève des variations d’activité conjoncturelles. La croissance potentielle n’est cependant pas une donnée observable, et doit donc faire l’objet d’estimations. Les différents organismes internationaux ont des appréciations souvent assez diverses de la croissance potentielle des pays, qui témoignent de l’incertitude entourant son estimation tant sur le passé qu’en prévision. Les méthodes employées consistent à estimer l’effet futur de l’évolution des facteurs de production (d’une part le travail en fonction de la population active, du taux de chômage structurel et des heures travaillées ; d’autre part l’accumulation du capital grâce à l’investissement) et de la productivité globale de ces facteurs de production, qui reflète le progrès technique.
Dans ses prévisions de printemps 2012, la Commission européenne prévoit une croissance potentielle de +1,1 % par an en moyenne pour la France. Plusieurs éléments expliquent la faiblesse de l’estimation de la Commission européenne :
– la méthodologie utilisée par la Commission pour évaluer la population active tendancielle ne permet pas de prendre en compte totalement l’impact de mesures d’âges des réformes des retraites sur la population active. En effet, à moyen terme (2014-2016), la Commission utilise une projection mécanique de la population active, ce qui induit un écart moyen d’environ 0,2 point par an de PIB potentiel entre 2012 et 2016 par rapport à un scénario intégrant les projections de population active de l’Insee sur lesquelles est en revanche assise l’estimation du Gouvernement ;
– la méthode de la Commission reste fortement procyclique, notamment concernant l’estimation de la productivité tendancielle, du chômage structurel et des heures travaillées par tête. En pratique les estimations de la Commission ont tendance à être fortement influencées par les évolutions de la croissance effectivement constatée alors même que la notion de croissance potentielle vise précisément à s’abstraire de ces évolutions parfois très heurtées. Ainsi, en moyenne pour la France, une révision de 1 point des prévisions de croissance effective pendant deux ans conduit à une révision de la croissance potentielle de la Commission de 0,3 point par an pendant cinq ans. L’estimation de la croissance potentielle par la Commission est donc très sensible aux dernières données de croissance observées : la crise se répercute presque intégralement sur le PIB potentiel.
La méthode d’estimation de la croissance potentielle utilisée par la Commission fait actuellement l’objet de discussions techniques au plan européen, dans le cadre d’un groupe de travail qui a reçu le mandat de déterminer une méthode d’estimation « transparente et scientifiquement robuste ».
L’objectif du Gouvernement est de réduire la part de l’endettement dans la richesse nationale et de ramener les comptes publics à l’équilibre structurel à moyen terme.
La programmation pluriannuelle des finances publiques décrite dans le présent rapport permet de distinguer deux temps dans la réalisation de cet objectif :
– le premier temps est celui du redressement des comptes publics dont la dynamique est aujourd’hui insoutenable, avec le retour du déficit public nominal à 3 % du PIB puis, dès 2014, l’inversion de la dynamique de la dette. Ainsi, des mesures de redressement significatives ont été votées en juillet pour sécuriser l’objectif de déficit de 4,5 % en 2012, compte tenu de l’environnement macroéconomique peu dynamique. Un effort très important est encore nécessaire en 2013 pour ramener le déficit à 3 % en 2013, conformément aux engagements du Président de la République ;
– le second temps sera celui de l’équilibre structurel des comptes publics, qui redonnera des marges de manœuvre à l’action publique. Ainsi, le déficit structurel sera ramené sous les 0,5 % du PIB dès 2015, puis à l’équilibre en 2016 et en 2017. La poursuite des efforts de maîtrise de la dépense, déployés dans la durée, permettra alors de dégager des marges pour abaisser le taux de prélèvements obligatoires qui risque, à terme, de nuire à notre potentiel de croissance.
Évolution du solde public, de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires
(En points de PIB) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Solde structurel |
– 4,8 |
– 3,6 |
– 1,6 |
– 1,1 |
– 0,5 |
0,0 |
0,0 |
Solde public |
– 5,2 |
– 4,5 |
– 3,0 |
– 2,2 |
– 1,3 |
– 0,6 |
– 0,3 |
Ratio de dépenses publiques |
56,0 |
56,3 |
56,3 |
55,4 |
54,4 |
53,7 |
53,1 |
Ratio de prélèvements obligatoires |
43,9 |
44,9 |
46,3 |
46,3 |
46,2 |
46,2 |
45,9 |
dont ratio de PO hors contentieux |
43,8 |
45,0 |
46,5 |
46,4 |
46,2 |
46,2 |
45,9 |
Ratio de recettes hors prélèvements obligatoires |
7,2 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
Une évolution maîtrisée de la dépense publique tout au long de la programmation, permettant de financer les priorités du gouvernement
L’effort sur les dépenses sera maintenu jusqu’en 2017, permettant un recul progressif de la part de la dépense publique dans le PIB : son évolution en volume (hors éléments particuliers de comptabilisation, cf. infra) sera limitée à 0,7 % sur la période 2013-2017 (hors économies complémentaires de 10 Md€ prévues par le pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ; 0,5 % y compris ces économies), nettement inférieure à sa tendance historique d’un peu plus de 2 %. Cet effort est partagé entre l’ensemble des acteurs. Les dépenses de l’État et la sécurité sociale sont encadrées ; la participation à l’effort de dépense des opérateurs et des collectivités territoriales se traduit par une diminution des concours de l’État, ou des taxes, qui leur sont affectés.
La dépense publique sera strictement maîtrisée dès 2013. L’accélération de la dépense totale en 2013 par rapport à 2012 (+0,9 % après +0,4 %) reflète essentiellement les modalités de comptabilisation en comptabilité nationale : les recettes de mises aux enchères de fréquences hertziennes, très élevées en 2012 (2,6 milliards d’euros après 0,9 Md€ en 2011) sont comptabilisées en moindres dépenses. Par ailleurs, les dépenses militaires sont enregistrées en comptabilité nationale au moment de la livraison et non au moment du paiement, ce qui peut entraîner des variations importantes sur la dépense publique. Hors ces effets particuliers, la dépense en volume progresse de 0,5 % en 2013, comme en 2012.
Après 2013, la dépense progresserait au rythme de 0,7 % (hors économies complémentaires de 10 Md€ prévues par le pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi ; 0,5 % y compris ces économies), compte tenu par ailleurs du dynamisme des charges d’intérêt avec la remontée progressive attendue des taux d’intérêt (cf. encadré).
Croissance de la dépense publique
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Moyenne 2000-2011 | |
Taux de croissance de la dépense publique en volume |
0,4 % |
0,9 % |
0,4 % |
0,2 % |
0,7 % |
0,8 % |
2,1 % |
Taux de croissance de la dépense publique en volume (hors dépenses militaires et recettes de fréquence hertzienne) |
0,5 % |
0,5 % |
0,4 % |
0,2 % |
0,7 % |
0,8 % |
|
Inflation hors tabac |
2,0 % |
1,75 % |
1,75 % |
1,75 % |
1,75 % |
1,75 % |
Évolutions et hypothèses de taux d’intérêt
Les taux à l’émission de la dette souveraine française enregistrés au cours des derniers mois ont été très favorables. Au 20 septembre 2012, le taux moyen pondéré à l’émission sur l’année 2012 des titres à court terme s’est établi à 0,11 % et celui des titres à moyen et long termes à 1,99 %. Ces niveaux historiquement bas marquent une amélioration par rapport aux taux enregistrés en 2011, qui s’établissaient à 0,81 % et à 2,80 % pour les titres à respectivement moyen et long termes. Cela résulte de deux principaux facteurs :
– grâce à la crédibilité de sa politique budgétaire et à la résilience de son économie dans la phase actuelle du cycle, la France bénéficie de la confiance des investisseurs internationaux qui recherchent des titres de qualité pour investir leurs liquidités dans un environnement économique en ralentissement ;
– la politique monétaire accommodante de la BCE (notamment les deux opérations exceptionnelles de refinancement à long terme, les réductions de taux directeurs, ainsi que l’annonce récente d’un programme d’« opérations monétaires en prise ferme(1) » qui a permis de réduire nettement le niveau des tensions financières) et les décisions du Conseil européen de juin ont bénéficié à la signature de la France.
Dans ce contexte, les hypothèses de taux retenues pour les années 2013 à 2017 dans cette loi de programmation sont prudentes. En effet, dans un contexte de sortie de crise des dettes souveraines, elles reposent sur un scénario de normalisation des marchés monétaires et financiers qui se traduirait par la remontée progressive des taux courts et longs dès l’année 2013. Ainsi, le taux à 10 ans s’établirait en moyenne à 2,9 % sur l’année 2013 et continuerait sa progression régulièrement de 25 points de base chaque année pour s’établir à 4,15 % en moyenne sur l’année 2017. Pour 2013, ces hypothèses de taux sont supérieures tant aux anticipations des marchés (taux forwards), le taux à 10 ans à horizon d’un an prévalant à la mi-septembre y ressortant à 2,6 %, qu’aux prévisions des économistes retracées dans le Consensus Forecast, le taux à 10 ans y étant attendu à 2,7 % à la fin septembre 2013.
Ces hypothèses conduisent à une hausse des charges d’intérêts de l’ensemble des administrations publiques sur l’horizon de la prévision.
Une juste répartition des hausses de prélèvements obligatoires, concentrées sur les deux premières années de la programmation
Alors que l’évolution spontanée des prélèvements obligatoires serait égale à celle du PIB (élasticité unitaire) sur toute la période de prévision, la stabilité du ratio de prélèvements obligatoires en 2014 et sa baisse à partir de 2015 reflèteraient la montée en puissance progressive du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. De nouvelles marges de manœuvres, permises par le redressement des finances publiques, permettront un nouveau reflux du ratio de prélèvements obligatoires en 2017.
Mesures nouvelles en prélèvements obligatoires | |||||||
(Md€) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Mesures nouvelles en prélèvements obligatoires |
21 |
20 |
30 |
1 |
-3 |
-1 |
-6 |
Dont MN au sens du compteur LPFP (hors compétitivité) |
0 |
7 |
24 |
0 |
-1 |
-3 |
-7 |
Dont compétitivité |
0 |
0 |
0 |
-4 |
-6 |
0 |
0 |
Dont contentieux |
1 |
-3 |
-3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
Dont autres |
20 |
16 |
9 |
1 |
2 |
2 |
1 |
Élasticité des prélèvements obligatoires (hors UE) |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
NB : la notion de prélèvements obligatoires et de mesures nouvelles est définie dans le « rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution ».
Les mesures nouvelles au sens du compteur du présent projet de loi de programmation (LPFP) sont les mesures prises par voie législative ou réglementaire depuis le début du quinquennat. Le tableau distingue également l’impact des contentieux, compte tenu des décaissements importants prévus à ce titre sur la période. Les autres mesures nouvelles regroupent aussi bien les mesures nouvelles votées dans des lois financières antérieures au 1er juillet que des mesures décidées par les administrations publiques non couvertes par le champ des PLF et PLFSS (fiscalité locale en particulier).
Lecture : en 2015, l’impact des mesures nouvelles sur le niveau des prélèvements obligatoires est de -3 Md€. En cumulé sur 2014-2017, les baisses d’impôts programmées sur le champ du compteur du présent projet de loi de programmation s’élèveraient à 20 Md€.
Les mesures nouvelles au sens du présent L’article 13 du présent projet de loi de programmation indique : « L’incidence, appréciée une année donnée au regard de la situation de l’année précédente, des mesures adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2012 et afférentes aux prélèvements obligatoires, mentionnées dans le rapport prévu à l’article 52 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut être inférieure aux montants retracés ci-dessous, exprimés en milliards d’euros : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 24 -3 -7 -3 -7 Sur les années 2012 et 2013, le compteur est constitué des mesures votées en LFRII 2012 et présentées en PLF 2013 et PLFSS 2013. Le compteur n’inclut pas le plan de lutte contre la fraude mis en place par le Gouvernement qui consiste en un renforcement des contrôles et de la lutte contre la fraude à état du droit constant. Ils se décomposent comme suit : Compteur de mesures nouvelles en prélèvements obligatoires de la LPFP 2012–2013 En Md€ 2012 2013 Mesures LFR II 2012 7 5 Mesures PLF 2013 et PLFSS 2013 0 19 Total compteur 7 24 |
Les contentieux en prélèvements obligatoires
L’enregistrement en comptabilité nationale de plusieurs séries de contentieux fiscaux est de nature à avoir un impact, toutes choses égales par ailleurs, sur le solde public. Il s’agit :
– des remboursements aux OPCVM étrangers ;
– des remboursements au titre du précompte mobilier ;
– du contentieux concernant la taxe sur les communications électroniques.
En comptabilité nationale, les dépenses et les recettes sont enregistrées sur la base des droits constatés(2). Par conséquent, l’impact des contentieux est comptabilisé l’année où une décision de justice définitive est rendue(3). Ainsi, le coût annuel pour l’État de ces décisions de justice n’est pas permanent et le calendrier de décaissement ne peut être précisé, ce qui plaide pour les isoler comme des effets temporaires sur le solde public.
Hypothèses retenues dans la programmation
au titre des contentieux fiscaux
Note : L’inscription des chiffres dans ce tableau ne préjuge pas de l’issue des contentieux, mais reflète une volonté de prudence dans les projections pluriannuelles de finances publiques. En outre, les chiffres affichés sont susceptibles de changer avec les décisions finales de justice.
L’équilibre structurel, qui constitue l’objectif de moyen terme de la France au sens du pacte de stabilité et de croissance et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, serait atteint en 2016.
En 2013, l’ajustement structurel sera historiquement élevé (+2,0 points), nettement supérieur notamment à celui opéré en 2012 (+1,2 point). Cet ajustement résulte principalement des mesures votées dans la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 et celles inscrites dans les projets de lois financières 2013. Il permettra d’assurer une réduction de 1,5 point du déficit nominal malgré l’impact d’une croissance encore inférieure à la croissance potentielle qui creuse le déficit conjoncturel de 0,3 point et la hausse du coût des contentieux sur des prélèvements obligatoires (à hauteur de 3,2 Md€(4)).
Note : Les mesures ponctuelles et temporaires sont exclues du solde structurel, conformément à la méthodologie européenne. Sur cette période, elles correspondent aux contentieux fiscaux (cf. encadré).
Entre 2014 et 2016, l’ajustement structurel se poursuivra au rythme moyen de 0,5 point par an, reflet de la poursuite des efforts de maîtrise de la dépense publique, jusqu’à l’atteinte de l’objectif d’équilibre de moyen terme. Avec une croissance du PIB (2,0 % en volume) supérieure à la croissance potentielle, le déficit conjoncturel se réduira de 0,2 point en moyenne, et permettant au total une réduction du déficit de ¾ point de PIB par an en moyenne conduisant à un solde public à l’équilibre structurel strict en 2016, équilibre structurel qui serait maintenu en 2017.
Cette trajectoire respecte les engagements européens de la France sur sa trajectoire de déficit effectif et structurel :
– la recommandation du conseil ECOFIN du 2 décembre 2009, qui demandait à la France de ramener le déficit sous le seuil de 3,0 % du PIB en 2013 et d’entreprendre un ajustement structurel d’au moins 4 points de PIB sur la période 2010-2013 : les mesures prises pour respecter les cibles nominales de déficit en 2012 et 2013 alors que la conjoncture économique est beaucoup plus dégradée que prévu fin 2009 conduisent à faire un ajustement très nettement supérieur à ce minimum (5,0 points) ;
– les règles du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, qui imposent un ajustement structurel minimal de 0,5 point de PIB par an dès la sortie de la procédure pour déficit excessif (i.e. le retour à un déficit public en-deçà de 3,0 % du PIB, soit 2013 pour la France) et jusqu’au retour à l’objectif de moyen terme.
Entre 2007 et 2011, le ratio de dette publique (hors soutien financier à la zone euro) a progressé de 21 points, soit une augmentation sans précédent depuis l’après-guerre, conséquence de la récession de 2008-2009 mais également de déficits structurels élevés récurrents.
En 2011, la dette publique aura encore fortement progressé pour atteindre 86,0 % du PIB, et cette hausse se poursuivrait au même rythme en 2012 en lien avec une croissance faible, un déficit encore élevé et la montée en puissance du soutien financier aux États en difficulté de la zone euro. Les prêts accordés à la Grèce, à l’Irlande et au Portugal (prêts bilatéraux et prêts via le Fonds européen de stabilisation financière [FESF(5)]) et le financement des dotations au mécanisme européen de stabilité (MES), contribueraient à une hausse de 1,8 point du ratio de dette en 2012. L’impact total des flux de créances en 2012 serait moins élevé (+1,0 point) grâce à la baisse attendue du niveau de trésorerie des administrations publiques après leur hausse en 2011.
Une inflexion de ce rythme de progression est attendue en 2013, grâce à l’effort de réduction du déficit à 3 % et à une décélération des efforts du soutien financier à la zone euro, ces derniers constituant la majeure partie des flux de créances attendues en 2013. Le soutien financier que la France apporte à ses partenaires de la zone euro via le mécanisme européen de stabilité et le Fonds européen de stabilité financière serait moins important en 2014 et serait partiellement réduit du fait des remboursements au FESF par le Portugal et l’Irlande prévus en 2016. Par ailleurs, la poursuite des efforts de réduction du déficit, associée à un rythme de croissance de l’activité plus porteur (croissance en valeur de 3¾ % après 2,6 % en 2013), permettront d’entamer une décrue du ratio de dette dès 2014, les autres flux de créances étant supposés nuls de manière conventionnelle. En 2017, le ratio de dette publique aura ainsi reculé de 7,0 points par rapport à 2012.
Cette trajectoire permet le respect du critère de dette du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance. Ce critère, qui s’ajoute dorénavant au critère de déficit pour la mise en œuvre ou la sortie d’une procédure pour déficit public excessif (DPE), vise à assurer un rythme de retour suffisamment rapide du ratio d’endettement vers le seuil des 60 % du PIB, pour les pays présentant un taux d’endettement supérieur à 60 % du PIB.
Plus précisément, le règlement sur le volet correctif du pacte modifié dans le cadre du « six-pack »6 prévoit une réduction à un rythme moyen d’un vingtième par an, sur trois ans, de l’écart du ratio de dette à 60 %.
Néanmoins, pour les pays actuellement en procédure DPE, comme la France, il est prévu une période de transition de 3 ans après la fin de la procédure (2013 pour la France), durant laquelle le critère de dette ne s’appliquera pas, mais où il reviendra à l’État concerné de montrer que ce critère sera respecté dès sa première année d’entrée en vigueur effective. Dans ce contexte, la trajectoire de finances publiques sur laquelle s’engage la France permettra le respect du critère à partir de l’année 2016. Compte tenu du niveau de dette publique de la France, une décrue moyenne de l’ordre de 1,5 point par an est requise pour respecter le critère ; or, la décrue moyenne prévue entre fin 2013 et fin 2017 est de l’ordre de 2 points par an. En effet, la trajectoire de retour vers l’équilibre structurel des finances publiques à moyen terme assure un solde bien au-dessus du niveau stabilisant la dette (qui, avec une croissance nominale à 3¾ %, est de l’ordre de - 3 % du PIB).
Décomposition de la trajectoire tendancielle et du scénario à pratique budgétaire inchangée
Projection à « politique inchangée » Ce rapport présente une trajectoire « spontanée » de déficit compte tenu du rythme spontané de progression des recettes publiques, des dépenses maladie et des dépenses de l’État. Plus précisément, côté recettes, ce scénario intègre l’évolution spontanée, fonction de l’environnement économique et des élasticités aux bases taxables observées par le passé, les évolutions habituellement observées des taux des impôts locaux en fonction du cycle électoral, de même que les indexations d’impôts (comme la hausse minimale de la contribution au service public de l’électricité prévue par la loi, par exemple). Sont retenus, en outre, les effets (éventuellement pluriannuels) des mesures déjà votées dans l’ensemble des lois ayant un impact sur les finances publiques, en particulier les lois de finances (jusqu’à la LFR votée en juillet 2012). En revanche, il n’est pas tenu compte des mesures nouvelles en recettes dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2013 et dans la loi de programmation pluriannuelle 2012-2017. Côté dépenses, sont retenues les évolutions spontanées des prestations (maladie, pensions, prestations familiales etc.) dues aux règles d’indexation ou à la démographie. La trajectoire inclut aussi les comportements réguliers (comme par exemple le cycle électoral local qui influe sur les dépenses d’investissement), ainsi que le dynamisme spontané des dépenses de l’État et d’assurance maladie sans application des normes budgétaires. Sans les efforts engagés par le Gouvernement et décrits dans la présente loi de programmation, le déficit resterait au-dessus de 3,0 % du PIB jusqu’en 2017. Par ailleurs, ce rapport présente, conformément à la directive du Conseil de l’Union européenne, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, un scénario « à législation et à pratique budgétaire inchangée ». Ce scénario retient les mêmes conventions côté recettes mais diffère côté dépenses. En effet, la loi de programmation pluriannuelle inclut des objectifs budgétaires ambitieux en dépenses qui seront assurés au travers de la stabilisation en valeur des dépenses de l’État et de la progression modérée de l’objectif national d’assurance maladie (ONDAM), et qui se sont révélés des instruments efficaces de maîtrise de la dépense. Selon la terminologie de la Commission européenne, la stabilisation en valeur des dépenses de l’État et la progression de l’ONDAM limitée à 2,6 % en moyenne sur 2013-2017 sont considérés comme atteints, « à législation et à pratique budgétaire inchangée ». (En points de PIB) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Scénario tendanciel -4,5 -4,5 -4,0 -3,6 -3,2 -3,0 Mesures en dépenses 0,0 0,6 1,1 1,5 2,0 2,4 Dont inflexion de l'ONDAM par rapport à 4,1% (hors mesures d'économies complémentaires du pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi) 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 Dont inflexion sur les dépenses de l'État (hors mesures complémentaires LPFP) 0,5 0,8 1,2 1,5 1,7 Scénario à pratique budgétaire inchangée, avant PLF 2013 -4,5 -3,9 -3,0 -2,0 -1,2 -0,6 Mesures en recettes (y compris pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi) 0,0 0,9 0,7 0,3 0,2 -0,1 Économies supplémentaires en dépenses du pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi 0,2 0,4 0,4 0,4 Trajectoire cible -4,5 -3,0 -2,2 -1,3 -0,6 -0,3 Pour l’année 2012, le scénario à politique inchangée aboutit à un déficit de 4,5 %, identique à la trajectoire cible, l’ensemble des mesures de dépenses et de recettes ayant déjà été adoptées. Pour l’année 2013, le scénario tendanciel fait apparaître un besoin de redressement de 1,5 point de PIB avec l’objectif de 3 %, qui est couvert pour un tiers par une réduction des dépenses et pour deux tiers par des augmentations de recettes. L’effort s’accentue sur la période 2014-2017 entre le scénario tendanciel et la trajectoire cible mais la composition de ce partage évolue avec le temps puisque les mesures en dépense qui montent progressivement en charge permettront à terme de diminuer les prélèvements obligatoires. |
Les mesures de redressement en dépenses sont détaillées dans les parties II (État) et III (sécurité sociale).
Les mesures en recettes seront concentrées sur les deux premières années, leur impact atteindra son point haut en 2013, pour ensuite décroître à partir de 2014. Sur l’année 2013, les mesures de redressement en recettes des PLF et PLFSS 2013 permettent d’améliorer le solde public de 20 Md€.
L’impact des mesures en recettes des PLF et PLFSS pour 2013
a) L’impact sur les recettes de l’État
Ainsi les mesures annoncées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013 permettront d’améliorer le rendement des recettes fiscales nettes de l’État de plus de 15 Md€.
Les prélèvements obligatoires supplémentaires portant sur les ménages, en cohérence avec la démarche déjà poursuivie à l’occasion de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, constituent un effort juste et partagé entre les contribuables en renforçant notamment la progressivité de l’impôt sur le revenu.
À ce titre, les ménages les plus aisés seront davantage sollicités : la fraction de revenus supérieure à 150 000 € sera ainsi désormais taxée au titre de l’impôt sur le revenu à 45 % (rendement de 0,3 Md€) et celle supérieure à 1 000 000 € sera, tout prélèvement obligatoire confondu, taxée au global à 75 % pour les revenus d’activité professionnelle (rendement de 0,2 Md€). En outre, le rétablissement du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune existant avant la réforme de la fiscalité du patrimoine de 2011 conduira à une hausse significative de cet impôt. L’impôt sur le revenu sera réformé, afin que revenus du capital et revenus du travail soient soumis au même barème progressif (+3,0 Md€), tout en préservant les capacités contributives de chacun : ainsi, l’avantage maximal du quotient familial sera abaissé à 2 000 € (+0,5 Md€) afin de rendre le dispositif plus redistributif et, à l’inverse, la décote applicable à l’impôt sur le revenu sera revalorisée afin de neutraliser, pour les ménages modestes, les effets de la non-indexation du barème de l’impôt (-0,3 Md€).
Les prélèvements obligatoires portant sur les entreprises permettront de limiter les possibilités d’optimisation fiscale existantes, tout en préservant le potentiel de croissance de l’économie. Dans ce cadre, l’aménagement de la déductibilité des intérêts d’emprunt permettra de corriger le biais fiscal actuel qui peut inciter les entreprises à se financer par l’endettement plutôt que par fonds propres. De même, la modification des modalités de calcul de la quote-part de frais et charge permettra de renforcer le lien existant entre la quote-part imposable, d’une part, et le montant des frais et charges déductibles se rapportant aux participations cédées et celui des opérations exonérées, d’autre part. Enfin, la mise en place d’un « impôt minimal », par la limitation de l’imputation des déficits, assurant que l’impôt s’appliquera, pour les grandes entreprises, à 50% des bénéfices imposables de l’exercice. Deux autres mesures compléteront ce volet entreprises qui contribueront ainsi au redressement des comptes publics : la modification du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises, d’une part, et la taxation des sommes placées en réserve de capitalisation des entreprises d’assurance, mesure à caractère exceptionnel, d’autre part.
Enfin, d’autres dispositions, qui s’inscrivent dans des réformes sectorielles plus globales, amélioreront le solde de l’État : il s’agit notamment des mesures présentées dans le cadre de la réforme du marché du logement (+0,1 Md€ pour l’État, notamment grâce au renforcement de la taxe sur les logements vacants), ainsi que des modifications apportées à la fiscalité environnementale. (+0,2 Md€ pour l’État à travers l’aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes et le durcissement du bonus-malus automobile). Les mesures logement permettront en outre de créer un choc d’offre augmentant les flux de cessions de logements et donc les assiettes fiscales.
b) L’impact sur les recettes des administrations de sécurité sociale (ASSO)
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 améliorera le solde des administrations de sécurité sociale de près de 5 Md€. Certaines de ces mesures permettront d’amplifier le caractère incitatif de la fiscalité sociale en renforçant la taxation de comportements à risque (tabagisme, consommation de boissons alcoolisées). D’autres mesures poursuivent l’objectif de réduction des niches fiscales et sociales (par exemple, suppression de l’assiette forfaitaire pour les services à la personne). D’autres permettront de renforcer l’équité du prélèvement entre les différentes formes de rémunérations (indépendants, carried interest). Enfin, des hausses de prélèvement permettront d’améliorer le financement de certains régimes spéciaux (CNAVPL, CNRACL).
L’ajustement structurel sous-jacent à la trajectoire programmée dans la présente loi de programmation est essentiellement le reflet des efforts structurels (cf. définitions en annexe 2), la composante non discrétionnaire de l’ajustement structurel étant globalement neutre sur la période 2012-2017 : elle serait négative en 2012 (-0,3 point de PIB) reflétant une sur-réaction des prélèvements obligatoires au net ralentissement de l’activité en 2012 et une baisse de la part des recettes hors prélèvements obligatoires ; elle serait par contrecoup légèrement positive par la suite (+0,1 point par an).
Évolution de l’effort structurel (APU) | |||||||
(En % du PIB) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Solde public |
-5,2 |
-4,5 |
-3,0 |
-2,2 |
-1,3 |
-0,6 |
-0,3 |
Solde structurel |
-4,8 |
-3,6 |
-1,6 |
-1,1 |
‐0,5 |
0,0 |
0,0 |
Variation du solde structurel |
1,5 |
1,2 |
2,0 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,1 |
Dont effort structurel |
1,2 |
1,4 |
1,9 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,1 |
Mesures nouvelles en PO |
1,0 |
1,1 |
1,6 |
-0,1 |
-0,2 |
0,0 |
-0,3 |
Effort en dépenses |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,6 |
0,7 |
0,4 |
0,4 |
Dont composante non discrétionnaire |
0,4 |
-0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
L’effort en recettes est concentré en début de période (1,6 point de PIB mesures nouvelles en 2013 après 1,1 point en 2012), du fait principalement des importantes mesures nouvelles en prélèvements obligatoires décidées dans le collectif de l’été 2012 et les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale 2013, pour sécuriser la cible de 4,5 % en 2012 et pour atteindre la cible de 3 % en 2013. Sur la période 2014-2016, les mesures nouvelles intégrées à la trajectoire, hors prise en compte des mesures du pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, ne dépassent pas 0,1 point de PIB et correspondent aux effets pluriannuels de mesures déjà en vigueur (par exemple hausse des cotisations pour l’élargissement du dispositif carrières longues), aux hausses hors du champ PLF/PLFSS (hausse de taux d’impôts locaux ou hausse de la contribution au service public de l’électricité notamment), et à des marges de baisse des prélèvements obligatoires à partir de 2015.
L’effort en dépenses se répartit tout au long de la trajectoire, en moyenne de 0,4 point de PIB par an, hors prise en compte des mesures du pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, notamment grâce à la maîtrise de la dépense permise par la stabilisation en valeur des dépenses de l’État hors dette et pensions et par l’objectif de dépenses d’assurance maladie. À ces normes de dépenses s’ajoutent également les efforts des opérateurs de l’État, dont les dépenses d’intervention et de fonctionnement sont contenues sur toute la période, ainsi que la maîtrise attendue des dépenses des collectivités locales (cf. infra).
La règle de dépense du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance : une variante de l’effort structurel qui exclut les charges d’intérêt
Selon la règle de progression de la dépense publique désormais incluse dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, la croissance en volume de la dépense des administrations publiques, nette des mesures nouvelles en recettes, et hors charges d’intérêt et dépenses de chômage, doit, en fonction de la position du pays par rapport à son objectif de moyen terme (OMT), « ne pas dépasser un taux de référence [ou un taux inférieur pour les pays qui n’ont pas atteint leur OMT] pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes ».
Cette règle, qui s’insère dans une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel, permet de se concentrer sur les composantes directement pilotables par le législateur au sein de l’ajustement structurel : la dépense hors charges d’intérêt et les mesures nouvelles en recettes.
Elle correspond donc à une notion d’effort structurel similaire à celle présentée plus haut, la seule différence portant sur l’exclusion des charges d’intérêt.
Elle est présentée cependant différemment, sous la forme d’un taux de croissance de la dépense nette des mesures nouvelles en recettes à comparer à un taux de croissance du PIB de référence à moyen terme.
Le respect de cette règle du volet préventif est apprécié précisément de la manière suivante par la Commission européenne :
– le champ considéré est la dépense publique des administrations publiques, hors charges d’intérêt et dépenses conjoncturelles de chômage, et nette des mesures nouvelles en recettes. En outre, l’investissement, qui peut s’avérer être une composante particulièrement volatile de la dépense, surtout pour les petits pays, est lissé sur une période de trois ans ;
– la dépense publique en volume est calculée en utilisant comme déflateur le prix du PIB ;
– le taux de croissance du PIB de référence devrait être une moyenne sur 10 ans du taux de croissance potentielle ;
– la règle impose à la dépense en volume nette des mesures nouvelles de croître à un rythme plus faible que cette croissance du PIB de référence avec, pour les pays n’ayant pas atteint leur OMT, un écart permettant un ajustement structurel de 0,5 point par an.
Pour la France, en prenant comme croissance de référence la croissance potentielle moyenne retenue dans la programmation entre 2014 et 2017, et au vu du niveau de dépenses primaires (i.e. hors charges d’intérêt) dans le PIB, le taux de croissance de la dépense en volume, nette des mesures nouvelles, compatible avec un ajustement structurel de 0,5 % serait de l’ordre de 0,6 %. Une fois l’OMT atteint, la croissance de la dépense compatible pour y rester sera la croissance potentielle.
Cette règle serait ainsi respectée pour la France, avec une croissance de la dépense (hors charges d’intérêt) nette des mesures nouvelles en recettes de l’ordre de 0,4 % sur 2014-2016, assurant une contribution d’environ 0,6 point à l’ajustement structurel. Cette contribution est légèrement plus élevée que l’effort structurel présenté plus haut, l’exclusion des charges d’intérêt, dynamiques sur la période du fait du scénario retenu de remontée des taux d’intérêt, accentuant l’effort en dépense.
Remarque liminaire :
La présente partie présente les évolutions des dépenses et recettes des administrations publiques hors mesures de compétitivité.
Les mesures de compétitivité impactent la trajectoire comme suit :
Montants en Md€, impact en écart à la trajectoire sous-jacente de la LPFP |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Dépenses publiques* |
-4 |
-10 |
-10 |
-11 |
Prélèvements obligatoires (impact État seul) |
-4 |
-10 |
-10 |
-11 |
* Les économies en matière de dépenses publiques seront ventilées entre sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre de la démarche de modernisation de l’action publique à laquelle sera associée le Parlement. |
La réduction du déficit public de 4,2 points entre 2012 et 2017 serait principalement liée aux évolutions du solde de l’État (-2,7 points) qui porte la majorité du déficit actuel et qui conserverait un déficit réduit à 1,0 % du PIB en 2017. Les administrations de sécurité sociale verraient également leur solde s’améliorer nettement, passant d’un déficit de 0,5 point de PIB en 2012 à un excédent de 0,8 point de PIB en 2017. Les organismes divers d’administration centrale (ODAC) conserveraient un léger déficit sur la période de programmation.
La réduction du déficit entre 2012 et 2017 serait permise en premier lieu par un effort de maîtrise de la dépense dont la croissance s’établirait en moyenne à 0,7 % en volume sur cette période. Cet effort serait partagé par l’ensemble des sous-secteurs : quasi stabilité de la dépense en volume des administrations centrales (État et organismes divers d’administration centrale), croissance moyenne de la dépense des collectivités locales de 0,7 % et celle des administrations de sécurité sociale d’environ 1 % en volume, nettement en-deçà de la croissance potentielle.
Évolution des dépenses publiques en volume, transferts compris | |||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2014‐2017* | |
Administrations publiques (yc compétitivité) |
0,4% |
0,9% |
0,4% |
0,2% |
0,7% |
0,8% |
0,5% |
Décomposition par sous-secteur hors économies complémentaires du pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi | |||||||
Administrations publiques |
0,4% |
0,9% |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,8% |
0,7% |
Administrations publiques centrales |
-0,5% |
0,3% |
-0,1% |
0,1% |
-0,1% |
-0,1% |
-0,1% |
Administrations publiques locales (APUL) |
0,4% |
0,8% |
0,5% |
0,2% |
0,8% |
1,4% |
0,7% |
Administrations de sécurité sociale (ASSO) |
0,8% |
1,1% |
1,1% |
1,1% |
1,0% |
1,2% |
1,1% |
(Hors dépenses militaires, recettes de fréquence hertzienne) | |||||||
Administrations publiques |
0,5% |
0,5% |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,8% |
0,7% |
Administrations publiques centrales |
-0,4% |
-0,5% |
-0,1% |
0,1% |
-0,1% |
-0,1% |
-0,1% |
Administrations publiques locales (APUL) |
0,4% |
0,8% |
0,5% |
0,2% |
0,8% |
1,4% |
0,7% |
Administrations de sécurité sociale (ASSO) |
0,8% |
1,1% |
1,1% |
1,1% |
1,0% |
1,2% |
1,1% |
(*) Il s'agit de la moyenne des progressions annuelles. |
Compte tenu de l’importance du redressement à opérer dès 2012 et 2013, les hausses d’impôt se concentrent sur ces deux premières années. En effet, celles-ci permettent des rendements immédiats, alors que les économies en dépense montent en puissance progressivement. En 2014, l’incidence des mesures nouvelles au sens du compteur de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques(7) est neutre sur le taux de prélèvements obligatoires ; à partir de 2015, des marges de baisses de prélèvements obligatoires sont dégagées, qui s’accentuent à partir de 2016 une fois l’équilibre structurel atteint.
ÉTAT | |||||||
(En points de PIB) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Dépenses |
20,8 |
20,5 |
20,4 |
19,9 |
19,5 |
19,1 |
18,6 |
Recettes |
16,4 |
16,9 |
17,8 |
17,9 |
18,0 |
17,9 |
17,6 |
Solde |
-4,4 |
-3,7 |
-2,5 |
-2,0 |
-1,5 |
-1,2 |
-1,0 |
Solde en Md€ |
-87,5 |
-75,0 |
-52,9 |
-44,3 |
-34,5 |
-28,2 |
-25,0 |
Note : Il s’agit du solde de l’État en comptabilité nationale. Pour calculer le solde au sens de Maastricht, il faut ajouter les gains et pertes sur swaps.
La réduction du solde de l’État serait de 2,7 points entre 2012 et 2017, ramenant son déficit à 1,0 % du PIB en 2017. Cette réduction du déficit serait particulièrement marquée en 2012 et 2013 (avec une variation de son solde respective de 0,7 point de PIB et 1,1 point de PIB). Cette réduction se poursuivrait à un rythme plus modéré entre 2014 et 2017 (avec une variation annuelle moyenne du solde public de 0,4 point de PIB).
La trajectoire pluriannuelle prévue pour l’État est marquée par une maîtrise des dépenses tout au long de la période de programmation qui permet de limiter le poids des dépenses de l’État dans le PIB, alors que les recettes connaîtraient une hausse concentrée en début de période avant de se stabiliser de 2014 à 2017. Le déficit de l’État en comptabilité nationale se réduirait continûment sur la période 2011-2017, passant ainsi de 87,5 Md€ en 2011 à 25,0 Md€ en 2017. Le déficit budgétaire suivrait la même tendance (cf. encadré sur la clé de passage entre le solde en comptabilité budgétaire et celui en comptabilité nationale).
Solde budgétaire | |||||
(en Md€, périmètre courant) |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Périmètre de la norme étroite « zéro valeur » |
279,4 |
279,5 |
279,5 |
279,5 |
279,5 |
Dépenses du BG + prélèvements sur recettes |
374,6 |
372,4 |
373,8 |
378,6 |
382,1 |
Dépenses du budget général |
298,5 |
297,0 |
298,3 |
302,3 |
304,9 |
Prélèvements sur recettes (PSR) |
76,1 |
75,3 |
75,5 |
76,3 |
77,2 |
Recettes fiscales nettes |
298,6 |
309,4 |
323,8 |
334,2 |
340,2 |
Recettes non fiscales |
14,2 |
14,7 |
15,3 |
15,9 |
16,6 |
Solde des CST (hors FMI) |
0,3 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
Solde budgétaire |
-61,5 |
-47,6 |
-33,9 |
-27,7 |
-24,5 |
Clé de passage |
8,5 |
3,2 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
Solde de l'État en comptabilité nationale |
-52,9 |
-44,3 |
-34,5 |
-28,2 |
-25,0 |
Les dépenses de l’État au sens de la comptabilité nationale progresseraient moins rapidement que l’inflation. Cette maîtrise des dépenses sera permise par le respect de la norme budgétaire « zéro valeur », qui correspond à une stabilisation en euros courants des dépenses du budget général de l’État, des prélèvements sur recettes et des taxes affectées à des organismes plafonnées selon les dispositions de l’article 46 de la LFI pour 2012, i.e. hors charge de la dette et charges de pensions des fonctionnaires de l’État et de ses opérateurs. Par ailleurs, la totalité des dépenses de l’État (hors comptes spéciaux) doit augmenter au plus au rythme de l’inflation : cette dépense totale couvre le périmètre précédent, élargi aux dépenses de pensions et de charges de la dette qui seraient dynamiques sur la période de prévision, notamment les charges de la dette du fait de la remontée progressive des taux d’intérêt, aujourd’hui à un niveau historiquement bas. L’évolution de la dépense est en fait moins rapide que l’inflation, la totalité de ces gains, concentrés sur la charge de la dette, étant affectée à la réduction du déficit.
Les recettes de l’État (en part de PIB) augmenteraient en 2012 et 2013 puis seraient ensuite stabilisées. Les mesures de hausse de recettes sont en effet concentrées sur les années 2012 et 2013. La part des recettes dans le PIB s’établirait en 2013 à 17,8 %, soit 1 point de plus qu’en 2012, cette hausse s’expliquant notamment par les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires perçus par l’État (y compris mesures de périmètre). Sur la période 2014-2017, l’évolution du ratio de recettes de l’État reflète notamment une évolution spontanée des recettes de l’État légèrement plus dynamique que le PIB dans un contexte de reprise. En revanche, les recettes hors prélèvements obligatoires de l’État seraient stables à un niveau proche de 3½ % du PIB.
Clé de passage de l’État Soldes en CN et budgétaire de l'État (Md€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Solde en comptabilité nationale -87,5 -75,0 -52,9 -44,3 -34,5 -28,2 -25,0 Solde budgétaire -90,7 -86,1 -61,5 -47,6 -33,9 -27,7 -24,5 Clé associée 3,2 11,2 8,5 3,2 -0,5 -0,5 -0,5 La clé de passage entre le solde de l’État en comptabilité budgétaire et le solde de l’État en comptabilité nationale serait très positive sur la période 2012-2014 (autour de 8,5 Md€ en 2012-2013 puis 3,2 Md€ en 2014) avant de devenir négative sur la période 2015-2017, aux environs de - 0,5 Md€. En effet, les opérations dans le cadre de l’aide aux pays de la zone euro (prêts bilatéraux aux États membres, dotations au MES) ainsi que la dotation à la Banque européenne d’investissement (BEI), qui sont des dépenses en comptabilité budgétaire, ne sont pas considérées comme des dépenses en comptabilité nationale. Elles sont enregistrées en opérations financières et n’impactent donc pas le déficit public en comptabilité nationale car elles ne conduisent pas à un appauvrissement financier des administrations publiques. La dernière dotation au MES est prévue en 2014, il n’y aurait plus d’impact sur la clé à ce titre à partir de 2015. Par ailleurs, les primes et décotes à l’émission réduiraient le déficit en comptabilité nationale en début de période. Elles sont le reflet des écarts entre la valeur d’émission et la valeur de remboursement des titres. Lorsque les émissions se font sur des souches anciennes dont les taux d’intérêt sont plus élevés que le taux de marché, la valeur d’émission est plus élevée que la valeur de remboursement et ce gain de trésorerie (non comptabilisé en recette en budgétaire) est étalé par la comptabilité nationale sur la durée de l’emprunt, ce qui se traduit par une clé de passage positive. Cet effet s’estomperait progressivement sur la période de la prévision au fur et à mesure de l’épuisement du stock d’obligations concernées. Une fois ces effets dissipés, la clé devrait être légèrement négative sous des hypothèses conventionnelles retenues notamment pour : – les partenariats publics privés, qui sont enregistrés en comptabilité nationale au moment de la livraison du bien et non du paiement des loyers. Compte tenu de l’incertitude concernant les montants, une hypothèse de clé constante à 0,5 Md€ a été retenue ; – les dépenses militaires qui sont enregistrées au moment de la livraison en comptabilité nationale et non au fur et à mesure du paiement (hypothèse de clé neutre sur 2014-2017). Enfin, une partie des dépenses du grand emprunt (notamment des fonds de la Caisse des dépôts et consignations) est attachée directement à l’État en comptabilité nationale et accroîtra donc le déficit de l’État en comptabilité nationale, sur l’ensemble de la période de programmation. |
Les organismes divers d’administration centrale (ODAC) conserveraient un léger déficit sur la période de prévision. Les recettes et dépenses moyennes des ODAC s’établissent ainsi respectivement sur la période 2014-2017 à 3,9 % et 4,0 % du PIB. Le solde atteint en 2017 est ainsi prévu à -2,1 Md€.
Le déficit des ODAC serait notamment le reflet des dépenses au titre des investissements d’avenir (consommation progressive des transferts reçus en 2010). Les autres ODAC seraient globalement proches de l’équilibre, contraints notamment par l’interdiction de s’endetter(8) auprès d’un établissement de crédit pour un terme supérieur à 12 mois. En outre les opérateurs de l’État respecteront un principe de parité avec les normes que l’État s’impose pour ses propres dépenses.
Côté recettes, le recul de leur part dans le PIB est le reflet de moindres ressources apportées par l’État (subventions et taxes affectées). En revanche, les prélèvements obligatoires progresseraient légèrement sous l’effet notamment du rehaussement de la taxe poids lourds en 2013 et 2014 (au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)) et de la hausse de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) afin de rembourser progressivement le déficit accumulé.
Les administrations de sécurité sociale (qui incluent, outre le régime général, les régimes complémentaires, l’Unédic, les régimes spéciaux, les régimes des indépendants et divers fonds – dont la CADES et le FRR) verraient également leur solde s’améliorer nettement, passant d’un déficit de 0,5 point de PIB en 2012 à un excédent de 0,8 point de PIB. L’excédent à l’horizon de la prévision reflèterait principalement le solde structurellement excédentaire de l’ensemble CADES-FRR (0,5 point de PIB en 2012 et 0,6 point de PIB en 2017).
Cette amélioration s’explique d’abord par les efforts de maîtrise de la dépense. En effet, les administrations de sécurité sociale, qui portent une large part de la dépense publique (47 % en 2011, hors transferts aux autres sous-secteurs), verront leurs dépenses maîtrisées (croissance en volume de 1,1 % sur la période 2012-2017) notamment du fait d’un objectif national des dépenses d’assurance maladie fixé à 2,7 % en 2013, 2,6 % en 2014 et 2,5 % en valeur à partir de 2015. Le redressement de l’activité économique permettra par ailleurs une décrue en volume des dépenses de chômage.
Les recettes des administrations de sécurité sociale bénéficieront du redressement de la masse salariale privée (+4 %/an) sur laquelle sont assises une grande partie des recettes des administrations de sécurité sociale. L’évolution spontanée des autres impôts et taxes serait identique à celle du PIB en valeur (3,75 %). De même que pour les administrations publiques centrales, les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires des administrations sociales seront concentrées pour l’essentiel en 2012 et 2013, celles de 2013 étant imputables pour moitié aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2013, et pour moitié au deuxième projet de loi de finances rectificative 2012. Par la suite, les mesures nouvelles correspondent aux effets de mesures déjà en vigueur, comme c’est le cas pour l’élargissement du dispositif de départ anticipé à la retraite pour carrières longues, dont les effets s’étalent jusqu’en 2016. Globalement, le ratio de recettes sur PIB sera stabilisé dès 2013.
Les administrations publiques locales conserveraient un solde proche de l’équilibre sur l’ensemble de la période.
Les recettes des administrations publiques locales progresseraient à un rythme un peu inférieur à l’activité, malgré des hausses de taux d’imposition directe locale en lien avec le cycle électoral (surcroît de recettes de 0,8 Md€/an en moyenne entre 2014-2017 après les élections de 2014), du fait notamment de la baisse des concours financiers de l’État (hors FCTVA) en 2014 et 2015. L’évolution spontanée des prélèvements obligatoires des administrations publiques locales serait proche de celle du PIB sur l’ensemble de la période. En 2012, le repli attendu des droits de mutations à titre gratuit (DMTO), reflet de volumes de transaction sur le marché de l’immobilier ancien en repli, serait en effet compensé par le dynamisme des recettes d’impôts directs locaux, avec une croissance soutenue des bases locatives. En 2013, l’évolution spontanée serait un peu supérieure à l’unité en 2013 (rebond des DMTO du fait du choc d’offre sur le marché immobilier qui serait entraîné par les mesures du projet de loi de finances sur la fiscalité du logement). Par la suite, une élasticité très légèrement inférieure à l’unité est retenue, avec en particulier des DMTO croissant conventionnellement comme le PIB.
Dans ce contexte, les administrations publiques locales poursuivraient leurs efforts en dépense par rapport aux cycles électoraux d’avant crise. Ainsi, la progression de la dépense locale resterait modérée (+0,7 % en volume). La masse salariale croîtrait à un rythme de 2½ % en valeur. Les dépenses les plus dynamiques seraient les charges d’intérêts, en lien avec la remontée progressive des taux, aujourd’hui à un niveau historiquement bas, et les dépenses sociales (en particulier l’allocation perte d’autonomie et les prestations en faveur des crèches), à l’exception des dépenses liées au RSA qui décélèreraient avec l’amélioration progressive de la conjoncture économique. Le cycle d’investissement expliquerait le profil de la dépense locale avec un ralentissement à partir de 2014, année des élections municipales (2014) et une accélération progressive en 2016 et 2017. En moyenne sur la période 2012-2017, la progression de l’investissement resterait modérée (+2,2 % par an).
La participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement
Les collectivités territoriales participent à l’effort de redressement des comptes publics dans le respect de la libre administration de chacune. Les principales orientations sont les suivantes :
1. L’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, est stabilisée en valeur en 2013, puis diminuera de 750 millions d’euros par an, en 2014 et 2015
L’enveloppe concernée comprend :
– les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales, à l’exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
– la mission « Relations avec les collectivités territoriales », excepté les subventions diverses pour travaux d’intérêt général et les crédits de fonctionnement de la DGCL ;
– la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle.
En 2013, l’enveloppe des concours de l’État aux collectivités territoriales est ainsi stabilisée en valeur, à périmètre constant, par rapport à 2012, soit à un montant de 50,5 Md€. Elle diminuera de 750 millions d’euros par an en 2014 et 2015, soit -1,4 % par an en moyenne sur 2014-2015.
2. La participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement devra être conciliée avec l’impératif de péréquation.
En effet, existent actuellement de fortes disparités dans la situation financière des collectivités territoriales, majoritairement liée à l’écart de ressources, en particulier au niveau communal.
L’effort juste de redressement repose sur le principe que ceux qui peuvent le plus doivent contribuer le plus. Le renforcement de la péréquation permettra donc que les collectivités les plus dotées participent davantage.
Le Gouvernement propose ainsi de renforcer fortement l’effort de péréquation en 2013 à la fois sur :
– la péréquation verticale (via les dotations de l’État vers les collectivités territoriales). Ainsi, les dotations de péréquation de la DGF progresseront de 238 M€ en 2013 par rapport aux montants versés en 2012, soit un doublement du rythme d’augmentation constaté en loi de finances initiale pour 2012 (+119 M€ en 2012).
– la péréquation horizontale (c’est-à-dire entre collectivités territoriales). Le PLF 2013 propose un ajustement des modalités de prélèvement et de reversement du FPIC (Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) et du FSRIF (Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France) pour assurer une meilleure répartition et un meilleur fonctionnement de ces fonds. Il modifie aussi profondément le fonctionnement des fonds de péréquation de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des départements et des régions.
3. À partir de 2014, les modalités d’association des collectivités territoriales seront négociées dans le cadre d’un pacte de confiance et de solidarité
Un pacte de confiance et de solidarité sera négocié avec les collectivités territoriales, afin notamment de déterminer les modalités, à partir de 2014, de participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement.
II. – LE BUDGET TRIENNAL DE L’ÉTAT
Remarque liminaire : la présente partie est présentée avant prise en compte des économies supplémentaires (10 Md€) prévues dans le cadre du pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. Une partie de ces économies supplémentaires pourra porter sur l’Etat. Les montants des dépenses de l’Etat décrites ci-dessous constituent donc un maximum.
L’État prendra pleinement sa part au redressement des comptes publics. En effet, sur la période 2013-2017, pas un euro supplémentaire ne sera dépensé par rapport à l’autorisation parlementaire de la LFI 2012, sur l’ensemble des dépenses, hors charge de la dette et pensions.
Sur la période de la programmation, cette discipline permet une évolution de la dépense totale de l’État (y compris charge de la dette et pensions) très inférieure à l’inflation : l’évolution est en effet moins dynamique de 12 Md€ à horizon 2015 par rapport à une évolution à l’inflation.
Ainsi, une éventuelle baisse de charges d’intérêt ne sera pas recyclée en des dépenses nouvelles, mais contribuera au désendettement : ces dépenses sont en effet la conséquence d’une dette excessive ; c’est l’effet de la norme « zéro valeur ».
Afin de continuer à contenir l’évolution de la dépense totale de l’État en cas de remontée de la charge d’intérêt de la dette – les conditions actuelles étant particulièrement favorables, le Gouvernement respectera une évolution au plus égale à l’inflation.
La stabilité en valeur des dépenses de l’État nécessite de dégager des économies importantes (estimées à 10 Md€ dès 2013) par rapport à l’évolution tendancielle de la dépense. Cette dynamique tendancielle à la hausse peut avoir plusieurs origines, comme par exemple :
– un effet prix avec les mécanismes d’indexation automatique des prix (par exemple pour les loyers), des prestations (les allocations logement, certains minima sociaux…), ou l’augmentation du prix des biens et prestations que l’État achète ;
– un effet volume, avec par exemple une augmentation structurelle du nombre de bénéficiaires d’interventions servies par l’État (pour l’allocation adulte handicapé, les exonérations de cotisations sociales, les bourses universitaires, les allocations logement…) ;
– l’incidence pluriannuelle de décisions déjà prises (par exemple en matière d’investissements).
Remarque liminaire : la présente partie est présentée avant prise en compte des économies supplémentaires (10 Md€) prévues dans le cadre du pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. Une partie de ces économies supplémentaires pourra porter sur l’État. Les montants des dépenses de l’État décrites ci-dessous constituent donc un maximum.
La programmation d’ensemble des finances publiques couvre 5 ans (2013-2017). Au sein de cette période, l’État fait l’objet d’une programmation plus précise dans le cadre d’un budget triennal qui précise les crédits alloués à chaque mission.
Ce budget triennal se caractérise par une maîtrise différenciée de la dépense, afin de permettre de ramener le déficit public à 3 % du PIB en 2013, puis à l’équilibre structurel dès en 2016. Cette maîtrise permettra la mise en œuvre des engagements prioritaires du Gouvernement.
Les plafonds de crédits par mission, hors contributions de l’État au compte d’affectation spéciale Pensions, arbitrés dans le cadre du budget triennal sont les suivants :
Crédits de paiement, en Md€ |
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | |||
LFI 2012 Format 2013 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Action extérieure de l'État |
2,79 |
2,83 |
2,81 |
2,81 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2,22 |
1,97 |
2,19 |
1,95 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3,47 |
3,10 |
3,00 |
2,92 |
Aide publique au développement |
3,30 |
3,10 |
3,07 |
3,07 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
3,12 |
3,04 |
2,95 |
2,83 |
Conseil et contrôle de l'État |
0,48 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
Culture |
2,54 |
2,44 |
2,38 |
2,35 |
Défense |
30,35 |
30,11 |
30,15 |
30,15 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1,14 |
1,14 |
1,13 |
1,12 |
Écologie, développement et aménagement durables |
8,00 |
7,63 |
7,29 |
7,09 |
Économie |
1,59 |
1,56 |
1,53 |
1,52 |
Égalité des territoires, logement et ville |
8,20 |
7,77 |
7,73 |
7,73 |
Engagements financiers de l'État (hors charge de la dette) |
1,15 |
1,11 |
1,04 |
0,98 |
Enseignement scolaire |
45,40 |
45,69 |
46,10 |
46,58 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
9,03 |
8,85 |
8,78 |
8,61 |
Immigration, asile et intégration |
0,59 |
0,67 |
0,66 |
0,64 |
Justice |
6,02 |
6,20 |
6,30 |
6,32 |
Médias, livre et industries culturelles |
1,41 |
1,22 |
1,09 |
0,97 |
Outre-mer |
1,90 |
1,99 |
2,07 |
2,14 |
Politique des territoires |
0,34 |
0,32 |
0,31 |
0,30 |
Provisions |
0,15 |
0,03 |
0,23 |
0,18 |
Recherche et enseignement supérieur |
25,12 |
25,62 |
25,74 |
25,86 |
Régimes sociaux et de retraite |
6,37 |
6,54 |
6,75 |
6,84 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2,56 |
2,74 |
2,60 |
2,59 |
Santé |
1,41 |
1,29 |
1,30 |
1,30 |
Sécurité |
11,58 |
11,68 |
11,78 |
11,96 |
Sécurité civile |
0,39 |
0,39 |
0,40 |
0,41 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12,53 |
13,18 |
13,48 |
13,74 |
Sport, jeunesse et vie associative |
0,49 |
0,47 |
0,48 |
0,56 |
Travail et emploi |
9,95 |
10,13 |
9,68 |
9,74 |
Pour mémoire : Pouvoirs publics |
1,00 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
Le respect de ce budget triennal est garanti par deux mécanismes fondamentaux :
– un principe d’auto-assurance au sein de chaque mission budgétaire, tant infra-annuelle que pluriannuelle. Les dépassements sur un programme devront être gagés par des économies sur la mission au cours de l’année concernée et ne justifient pas, sauf circonstances exceptionnelles, de modification des plafonds présentés ici ;
– la constitution d’une réserve de précaution en début d’année. Elle permettra de faire face aux aléas en cours de gestion, tant en dépense qu’en recette (par l’annulation de crédits de la réserve correspondant aux baisses de recettes anticipées). Cette mesure de prudence, prévue par la LOLF, est réaffirmée et quantifiée à l’article 5 du présent projet de loi : sur 2013-2017, le taux de réserve sera d’au moins 0,5 % sur les crédits de personnel et d’au moins 5 % sur les autres crédits.
CP, en M€ |
LFI 2012 format 2012 |
Mesures de périmètre |
Transferts |
LFI 2012 format 2013 |
2013 |
2014 |
2015 |
Dépenses du budget général |
290 714 |
87 |
4 |
290 805 |
291 180 |
293 895 |
298 368 |
Prélèvements sur recettes |
74 457 |
-4 |
74 453 |
76 128 |
75 324 |
75 467 | |
Taxes affectées plafonnées |
3 013 |
2 234 |
5 247 |
5 056 |
4 982 |
4 782 | |
Compensation en gestion de la hausse du PSR UE |
-837 |
||||||
Total des dépenses de l'État |
368 184 |
2 321 |
0 |
370 504 |
371 526 |
374 201 |
378 617 |
Évolution annuelle en volume |
|||||||
Charge de la dette |
48 773 |
0 |
0 |
48 773 |
46 895 |
48 368 |
50 864 |
Contribution au CAS Pensions (État + opérateurs) |
42 265 |
12 |
0 |
42 277 |
45 237 |
46 378 |
48 299 |
Total norme 0 valeur |
277 146 |
279 455 |
279 394 |
279 455 |
279 455 | ||
Écart à l'annuité 2012 |
-60,7 |
0,0 |
0,0 |
Les priorités que constituent la jeunesse et l’éducation, l’emploi ainsi que la justice et la sécurité bénéficient d’un effort particulier afin d’assurer à ces missions les moyens d’améliorer le service rendu.
Un axe majeur de la politique gouvernementale concerne la jeunesse. À ce titre plusieurs mesures sont prévues pour :
– l’emploi des jeunes :
Des mesures importantes seront mises en œuvre et financées pour permettre une intégration plus forte des jeunes dans notre société. L’engagement du Gouvernement est réaffirmé à travers la mise en œuvre des emplois d’avenir. L’objectif est d’apporter des solutions plus durables que les contrats aidés antérieurs en les ciblant sur les jeunes les plus en difficulté. Dès 2013, 100 000 emplois d’avenir seront déployés dans les zones dans lesquelles le chômage des jeunes est le plus élevé et à partir de 2014, le niveau de 150 000 emplois d’avenir sera atteint et maintenu sur la période.
– l’autonomie des jeunes :
Le service civique constitue un outil privilégié d’engagement et de prise d’autonomie. Il permet à des jeunes entre 16 et 25 ans d’effectuer une mission d’intérêt général dans une association ou une collectivité publique. 30 000 d’entre eux auront la possibilité d’intégrer le dispositif dès 2013, soit 10 000 de plus qu’en 2012 et un effort budgétaire de 26 millions d’euros. La montée en puissance du service civique sera amplifiée dans les années suivantes afin d’atteindre sur la période du quinquennat l’engagement présidentiel de 100 000 jeunes par an engagés dans le dispositif.
– l’enseignement scolaire :
Le Président de la République a fait de l’école une priorité de son mandat. Afin de répondre au défi que constitue la réussite de tous les élèves, 60 000 des 65 000 nouveaux emplois créés durant la mandature bénéficieront à l’enseignement, dont 5 000 dans l’enseignement supérieur.
Dès la rentrée 2012, 1 000 professeurs supplémentaires ont été recrutés pour l’école primaire et 280 redéployés vers l’enseignement secondaire. L’effort pour l’école porte également sur la vie scolaire avec le recrutement de 100 conseillers principaux d’éducation supplémentaires, la création de 500 assistants chargés de la prévention et de la sécurité au sein des établissements et de 1 500 auxiliaires de vie scolaire individuels accompagnant les élèves handicapés. Ces moyens seront consolidés en 2013.
Entre 2013 et 2015, tous les enseignants partant à la retraite seront remplacés. De plus, conformément à l’engagement présidentiel, 55 000 postes seront créés dans l’éducation sur la durée du quinquennat.
Ces créations se traduiront notamment par le recrutement de stagiaires qui assureront des activités d’enseignement pendant leur formation au métier d’enseignant dans les nouvelles écoles supérieures du professorat et de l’éducation. Pour le ministère de l’éducation nationale, cette réforme correspond en 2013 à la création de plus de 11 000 emplois. Au total, l’impact du schéma d’emplois sur le plafond d’emplois sera de 9 011 équivalents temps plein (ETP) dont 230 pour l’enseignement technique agricole.
Les nouveaux enseignants seront mieux formés à l’exercice de leur métier. Dès la rentrée 2012, les enseignants nouvellement recrutés bénéficient d’une formation d’accompagnement à la prise de poste ; plus de 2 000 postes ont donc été créés pour permettre la mise en place de décharges de service à cet effet.
Dans le cadre de la refondation de l’école, des écoles supérieures du professorat et de l’éducation seront mises en place. Par ailleurs, des emplois d’avenir professeur, à raison de 6 000 nouveaux contrats par an sur 2013-2015, rendront les métiers de l’enseignement plus accessibles aux jeunes pour lesquels s’engager dans des études longues se heurte à des contraintes économiques.
– l’enseignement supérieur :
L’amélioration de la réussite des étudiants en premier cycle demeure la première urgence de l’enseignement supérieur : en effet, la part des inscrits en première année universitaire accédant en seconde année n’est que de 42 %, et le taux de réussite en licence en trois ans plafonne à 34 %, après avoir perdu cinq points au cours des dernières années. À ce titre, des moyens supplémentaires sont donc prévus pour les universités dès l’année 2013 avec 1 000 créations d’emplois, au sein des 5 000 postes annoncés lors de la campagne présidentielle. Ces efforts devront permettre d’améliorer les conditions d’accueil, d’aide et d’encadrement des étudiants, de développer les services d’orientation et d’insertion, et surtout de renouveler profondément l’approche pédagogique dans certaines filières.
Le deuxième axe fort de la politique gouvernementale concerne le soutien à l’emploi. Plusieurs mesures sont prévues à ce titre :
– l’accompagnement des demandeurs d’emploi :
L’engagement du Gouvernement est réaffirmé en faveur de l’emploi avec la mise en œuvre de mesures pour améliorer l’offre de service fournie par Pôle emploi et de mesures d’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi. Ainsi, 2 000 recrutements supplémentaires en CDI ont été engagés dès la fin 2012 et seront finalisés en 2013. S’y ajouteront 2 000 emplois qui seront redéployés d’ici 2014 au sein de l’opérateur vers les services d’accompagnement renforcé. Ce sont donc près de 4 000 agents supplémentaires, au contact direct des demandeurs d’emploi qui en ont le plus besoin, qui assureront le succès de la nouvelle offre de services.
– les contrats aidés :
100 000 emplois d’avenir seront créés en 2013. Dès 2014, le niveau de 150 000 emplois d’avenir sera atteint et maintenu. En outre, en 2013, le budget prévoit le maintien du volume des autres contrats aidés actuels afin de faire face à une situation de l’emploi difficile (340 000 contrats non marchands et 50 000 contrats seront prescrits en 2013).
– les contrats de génération :
Le contrat de génération sera un outil pour favoriser simultanément, sans les opposer, emploi des jeunes et emploi des seniors dans les entreprises, tant quantitativement (embauches de jeunes, accroissement du taux d’emploi des seniors) que qualitativement (favoriser l’insertion en CDI, transférer les compétences,…). Sa mise en œuvre sera adaptée aux différentes tailles d’entreprise.
Un projet de loi sera présenté fin 2012, à l’issue de la concertation sociale lancée par le ministre chargé du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Le contrat de génération sera ainsi mis en œuvre en 2013.
Un troisième axe prioritaire du Gouvernement porte sur la justice et la sécurité :
– la justice :
Les crédits alloués à la mission « Justice » (hors CAS « Pensions ») sont en hausse de +3 % par rapport à 2012.
Conformément aux engagements présidentiels de création de 5 000 postes dans la justice et la sécurité, les effectifs de la justice seront renforcés sur la période 2013-2015, dont 480 dès 2013 et 40 dans les juridictions administratives.
Ces moyens permettront la mise en œuvre d’une politique publique de la justice rénovée, renforçant la justice civile, réaffirmant la spécificité de la justice des mineurs, développant les aménagements de peine et l’insertion pour prévenir la récidive, développant l’aide aux victimes et l’accès au droit et modernisant les services au bénéfice de ses acteurs et bénéficiaires
La mise en œuvre d’un programme immobilier pénitentiaire repensé accompagnera le développement des aménagements de peine, au service des objectifs de réinsertion comme de sécurité et d’humanité de la détention.
Une partie des dépenses prévues par la loi de programmation pénitentiaire axée sur le développement du nombre de places de prison sera abandonnée en cohérence avec la volonté du Gouvernement de développer l’accompagnement en « milieu ouvert ». Cet abandon a notamment pour conséquence la limitation de la création de nouvelles prisons aux réponses aux situations de vétusté et de surpopulation carcérale, ce qui conduira à limiter les dépenses nouvelles qui étaient prévues en fin de programmation, et ce d’autant plus que les modalités de financement prévues, sous forme de partenariat public privé, étaient particulièrement coûteuses.
– la sécurité :
Conformément à l’engagement du Président de la République, la mission « Sécurité », qui recouvre les crédits alloués à la police nationale et à la gendarmerie nationale, bénéficiera, entre 2013 et 2015, de créations d’emplois, dont 480 dès 2013. Ces emplois permettront de renforcer les effectifs des forces de sécurité dans les zones de délinquance les plus sensibles, en particulier dans les « zones de sécurité prioritaires » définies par le Gouvernement.
Le financement de ces priorités nécessite des efforts accrus sur les autres secteurs. Chaque ministère prendra sa part à l’effort, ainsi que les opérateurs de l’État, tout en tenant compte des capacités de chacun.
L’effort passera par une maîtrise de la dynamique de la masse salariale (article 6 du présent projet de loi)
Conformément à l’engagement du Président de la République, les effectifs de l’État et de l’ensemble de ses opérateurs seront stabilisés sur le quinquennat. Cette stabilisation sera atteinte en fin de période, pour l’ensemble constitué de l’État et de ses opérateurs, dont le plafond d’emplois est fixé dans les lois de finances de l’année, conformément à l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. La liste de ces opérateurs est détaillée chaque année dans le « Jaune Opérateurs », prévu par l’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005.
Compteur 2012-2013 des effectifs
NB : Ces données n’intègrent pas les 2 500 postes créés en LFR 2012 (assistants d’éducation) dans les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), rémunérés hors titre 2, et donc non comptabilisés dans le plafond d’emploi de l’État ou des opérateurs de l’État (les EPLE n’étant pas des opérateurs de l’État).
Cette stabilisation sera le résultat de la création d’emplois dans les secteurs prioritaires (éducation, justice, sécurité, emploi) et des réductions d’effectifs dans les autres secteurs : le taux d’effort moyen sur la période 2013-2015 sera de 2 % pour ces derniers. Ces réductions seront permises grâce à des réformes structurelles compatibles avec le maintien et l’amélioration de la qualité du service rendu et mises en œuvre après un travail approfondi d’analyse des missions et des politiques publiques.
Ces réformes devront s’articuler autour d’un objectif de cohérence de l’action publique :
– des gains seront rendus possibles via la simplification de plusieurs procédures aujourd’hui trop complexes ;
– les missions des différents échelons de l’administration – central, régional, départemental et infradépartemental – seront revues avec pour objectif une plus grande efficacité à répondre aux besoins des usagers ;
Cette stabilisation des effectifs contribuera à maîtriser la masse salariale, dont l’évolution sera sur la période de +1 % en valeur entre 2012 et 2015.
Les dépenses de fonctionnement seront maîtrisées dans l’ensemble des ministères
Ces dépenses seront réduites dans tous les ministères, y compris les ministères qui portent des priorités gouvernementales. Le ministère de l’enseignement supérieur par exemple voit ses crédits de fonctionnement diminuer de plus de 6 % en 2013 au sein d’une enveloppe globale, hors contributions au CAS « Pensions », en augmentation.
Ces efforts sur les dépenses de fonctionnement s’appuieront notamment sur des réformes de rationalisation, par exemple s’agissant des implantations territoriales de l’État en France et à l’étranger, tout en veillant à l’accès au service public. Les gains sur les achats obtenus grâce à l’action interministérielle du service des achats de l’État (SAE) constitueront également un levier efficace. La nouvelle feuille de route de ce dernier, transmise au ministre de l’économie et des finances le 24 juillet 2012, sera déclinée avant la fin de l’année par les différents ministères dans des plans achats précis et assortis d’objectifs d’économies détaillés. Au global, l’ambition d’économies concernant les achats est doublée par rapport au premier plan déployé par le SAE à sa création (2009).
Une participation des opérateurs à l’effort de redressement des comptes dans la justice (article 7 du présent projet de loi)
Le rapport de l’Inspection générale des finances relatif aux agences de l’État a mis en avant la dynamique des moyens financiers de ces agences : leurs moyens publics, qui représentent 50 Md€ (crédits et taxes affectées), ont en effet progressé de 15 % depuis 2007 tandis que les dépenses de l’État ont progressé moins rapidement que l’inflation sur la période. Par ailleurs, leurs effectifs ont cru de 6 % depuis 2007 alors que les effectifs de l’État diminuaient. Enfin, le rapport pointe le manque de réflexion stratégique sur le recours à ces agences et une forte croissance des coûts de structure.
Les premières mesures prises par le Gouvernement face à ce constat sont la réduction des moyens de ces agences afin qu’elles contribuent à l’effort de redressement :
– l’évolution des dotations de l’État aux opérateurs sera donc très modérée (+0,7 % hors dynamique du CAS « Pensions » à horizon 2015) ;
– les taxes affectées seront plafonnées et le plafond abaissé sur la période de programmation (-400 millions d’euros à horizon 2015, article 11 du présent projet de loi). Celles-ci feront d’ailleurs l’objet d’une évaluation dès juin 2013 afin de contrôler la pertinence de chacune de ces affectations ;
– afin de parvenir à la stabilité des effectifs de l’État et de ses opérateurs, les effectifs des opérateurs seront maîtrisés avec un taux d’effort moyen (hors universités et Pôle emploi) de 0,7 % sur 2013-2017.
Une sélection et une évaluation plus rigoureuse des investissements : mettre en œuvre une politique ambitieuse tournée vers les besoins futurs de notre société (article 16 du présent projet de loi)
L’investissement public est un facteur clé de croissance et de compétitivité. Parce qu’il est aussi garant d’une offre de service public de qualité, il doit être choisi avec une attention particulière pour concilier développement et maîtrise des finances publiques.
Les choix d’investissement faits pendant dix ans sont insuffisamment étayés. Les procédures d’évaluation préalable et le processus de décision ne permettent en effet pas toujours de hiérarchiser les projets et de faire prévaloir ceux qui seront les plus utiles à la collectivité. Par ailleurs, les coûts induits (investissements de réhabilitation et fonctionnement) sont généralement sous-évalués.
Le Gouvernement souhaite donc refonder la procédure de décision en matière d’investissement de l’État et des établissements publics et soumettre désormais les projets d’importance à une évaluation socio-économique préalable systématique et faisant l’objet d’une contre-expertise organisée par le Commissaire général à l’investissement (CGI).
Celui-ci est tout d’abord chargé de l’inventaire et d’une analyse des procédures d’évaluation sur les projets existants, mais non encore mis en œuvre, pour s’assurer que ce sont bien les projets les plus pertinents qui seront retenus et lancés de manière prioritaire.
La procédure de sélection sera par ailleurs améliorée de manière pérenne dans une logique interministérielle pour que la décision finale d’engagement soit la plus documentée possible. Ainsi, d’ici la fin de l’année, le CGI proposera une procédure de concertation interministérielle, préparatoire aux décisions du Premier ministre à chaque grande étape de la vie du projet, fondée sur des travaux de contre-expertise indépendants qu’il sera chargé d’organiser. Cette nouvelle organisation offrira une méthodologie homogène d’évaluation et de contre-expertise.
Cet effort sera éclairé par une démarche de refondation et de modernisation de l’action publique initiée par les ministères eux-mêmes
La démarche de refondation et de modernisation de l’action publique viendra préciser la programmation des finances publiques pour éclairer les réformes et concourir au redressement des comptes publics dans la justice.
La priorité est de conduire un exercice de revue en profondeur des politiques publiques.
Les modalités de cet exercice ont été précisées par le Premier ministre lors du séminaire gouvernemental du 1er octobre 2012. La démarche s’appuie sur un bilan objectif de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et les recommandations de la mission commune confiée à l’Inspection générale des finances, l’Inspection générale de l’administration et l’Inspection générale des affaires sociales.
Le projet de refondation et de modernisation de l’action publique reposera sur trois piliers :
– l’amélioration de la qualité du service rendu, afin de toujours mieux répondre à la réalité des besoins des usagers (citoyens, entreprises, territoires) ;
– l’association des agents et de leurs représentants à la définition et à la conduite des réformes ;
– une hiérarchisation des priorités et des besoins des administrations et une meilleure répartition des compétences pour réduire les doublons et les inefficiences.
Dès l’été, il a été demandé à chaque ministère de produire des propositions de réforme qui permettent de mettre en œuvre les orientations du budget triennal tout en garantissant une utilisation efficace des moyens publics.
Pour assurer la réussite de la démarche de modernisation de l’action publique, l’association de l’ensemble des acteurs des politiques publiques est indispensable.
La méthode s’appuiera sur un recensement des politiques publiques et de l’ensemble des acteurs qui y contribuent, afin de déterminer les missions que doivent conserver les pouvoirs publics et l’acteur public devant les exercer (administration centrale, administration déconcentrée, opérateur, collectivité territoriale), tout en respectant les principes de charte de la déconcentration, perdus de vue. Elle sera étroitement articulée avec la nouvelle étape de décentralisation. Dès décembre 2012, chaque ministère aura défini une stratégie de modernisation pluriannuelle (2013-2017) qui permettra tout à la fois de respecter la trajectoire budgétaire et d’améliorer la qualité et l’efficience du service rendu aux usagers.
III. – LES DÉPENSES DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Remarque liminaire : la présente partie est présentée avant prise en compte des économies supplémentaires (10 Md€) prévues dans le cadre du pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. Une partie de ces économies supplémentaires pourra porter sur la sécurité sociale. Les montants des dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale décrites ci-dessous constituent donc un maximum.
L’objectif du Gouvernement est de préserver un haut niveau de protection sociale, adapté en continu à l’évolution des besoins sociaux.
Les dépenses de sécurité sociale sont des transferts : il est injustifié d’en reporter le financement sur les générations futures. Assurer la pérennité de notre système de protection sociale passe donc par le retour à l’équilibre des comptes sociaux.
Les objectifs généraux d’évolution des prélèvements obligatoires ne permettent pas d’envisager ce redressement uniquement par un ajustement passif des recettes sur le niveau des dépenses constatées. Il faut en effet veiller à ce que le financement de la sécurité sociale n’absorbe pas les gains de pouvoir d’achat des ménages et ne pèse pas excessivement sur le coût des facteurs de production.
En conséquence, l’équilibre à moyen terme des comptes de la sécurité sociale suppose de garantir une évolution soutenable des dépenses.
Dans son article 9, le présent projet de loi de programmation des finances publiques présente, sur le champ des régimes obligatoires de sécurité sociale, des objectifs de dépenses. En 2017, l’objectif de dépenses pour les régimes obligatoires de base s’établit à 531 Md€, ce qui correspond à une progression moyenne de 3,1 % par an en valeur.
Ces objectifs de dépenses englobent les branches Maladie, Accident du travail/maladies professionnelles, Retraite et Famille. Pour ce qui concerne la branche Maladie, les dépenses évoluent pour l’essentiel au rythme de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) dont l’évolution est détaillée au même article. L’évolution des dépenses des branches Retraite et Famille est pour sa part présentée ici de manière tendancielle.
Les objectifs nationaux des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour les années 2012 à 2017 présentés dans le présent projet de loi de programmation des finances publiques s’entendent selon le périmètre en vigueur lors de la construction de cet objectif dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui fait l’objet d’une présentation détaillée dans l’année prévue au 7° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale. Entrent ainsi dans l’ONDAM les prestations en nature des branches Maladie, Maternité et Accidents du travail, les prestations en espèce des branches Maladie et Accidents du travail à l’exception des prestations d’incapacité permanente et des rentes d’accidents du travail. Pour les dépenses médico-sociales, seule est prise en compte la part du financement qui échoit à l’assurance maladie. Sont aussi incluses la prise en charge des cotisations des professionnels libéraux et des dotations à certains fonds.
L’évolution de l’ONDAM est programmée ainsi :
– l’objectif retenu pour 2012 (170,8 Md€) est inférieur de 350 M€ à l’ONDAM voté en LFSS pour 2012, matérialisant dans les comptes sociaux l’évolution plus modérée qu’envisagée des dépenses de soins de ville ;
– la croissance de l’ONDAM s’établira à + 2,7 % pour 2013 (175,4 Md€), +2,6 % pour 2014 (180 Md€), puis 2,5 % pour chacune des années 2015 à 2017 (193,8 Md€ en 2017). Au total sur la période, cette programmation représente un effort estimé en moyenne à 2,7 Md€ chaque année par rapport à la chronique tendancielle des dépenses.
La fixation d’un ONDAM en progression de +2,7% en 2013 et +2,6% en 2014 tient compte de la volonté du Gouvernement de prendre en compte de façon spécifique la question de l’investissement hospitalier. Un effort spécifique sera effectué au sein des ONDAM 2013 et 2014 pour accompagner des projets prioritaires de mise en sécurité et de restructuration-rationalisation.
Le respect de cette trajectoire nécessite la mise en œuvre d’actions volontaristes permettant d’améliorer la qualité des prises en charge tout en respectant la contrainte financière, dans le cadre d’une stratégie nationale de santé. Certaines de ces actions sont porteuses d’évolutions structurelles de l’offre de soins, qui produiront leurs pleins effets à moyen terme.
Au cœur de cet engagement, l’amélioration des parcours de soins. Les soins de ville, l’hôpital, les établissements médico-sociaux et les acteurs sociaux ne peuvent plus fonctionner indépendamment les uns des autres.
La structuration d’équipes de soins de proximité, pluriprofessionnelles, constitue la première étape de mise en œuvre de ces parcours. Des équipes pluriprofessionnelles peuvent produire les nouvelles organisations et les nouveaux services (prévention, dépistage, coordination des parcours, éducation thérapeutique…) répondant aux besoins des patients. Un effort important sera ainsi initié dès 2013 pour entamer la généralisation de ces modes d’organisation, afin de permettre un recentrage de l’hôpital sur les cas les plus aigus et complexes.
Plus globalement, il convient de revoir la régulation du système pour décloisonner les parcours de santé entre les soins de ville, les soins hospitaliers et le secteur médico-social. Une refonte des systèmes de financement sera engagée à partir de 2013, sur quelques territoires dans un premier temps, afin d’établir un nouveau modèle qui permettra de prodiguer au patient le geste de qualité, au bon endroit, au meilleur coût. Puis ces nouvelles formes de régulation seront progressivement étendues à l’ensemble du territoire.
Ces développements s’accompagneront de la recherche de gains d’efficience des offreurs de soins, en particulier pour les établissements de santé et ceux parmi les professionnels de santé qui bénéficient de gains de productivité liés aux évolutions technologiques.
Dans le secteur hospitalier, des actions de rationalisation de la politique d’achat ainsi que de soutien à l’amélioration de la performance des établissements seront en outre menées, en mobilisant les agences régionales de santé.
Enfin, des actions de baisse de prix des produits de santé, mais aussi de promotion des médicaments génériques seront conduites. Elles s’accompagneront d’actions visant à une meilleure justesse des prescriptions, en privilégiant les médicaments inscrits au répertoire, dans le cadre d’une promotion plus active des référentiels de bonne pratique et de bon usage.
Si les dépenses de la branche Maladie font l’objet d’une programmation spécifique, les dépenses des branches Retraite et Famille n’évoluent, au-delà de leurs tendances spontanées, que par des mesures nouvelles, le plus souvent législatives.
Le Gouvernement ne souhaite pas dans le cadre de la présente loi de programmation préjuger de réformes qui requièrent une concertation préalable avec les partenaires sociaux et un important travail législatif. En conséquence, les objectifs de dépenses fixés par la loi ont un caractère tendanciel.
S’agissant des retraites, la progression tendancielle des dépenses s’élève en moyenne sur la période à +3,7 % par an en valeur et, compte tenu des hypothèses d’augmentation des prix sur lesquelles elles sont indexées, à +1,9 % par an en volume. Après une phase de diagnostic, le Gouvernement, comme il en a été convenu lors de la grande conférence sociale qui s’est tenue les 9 et 10 juillet 2012, engagera une concertation avec les partenaires sociaux au premier semestre 2013 afin d’inscrire notre système de retraite par répartition dans un cadre financier durablement équilibré.
D’ores et déjà, un des axes essentiels de la politique du Gouvernement consiste à agir en faveur de l’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans : le contrat de génération, qui vise à permettre le maintien des seniors dans l’emploi tout en favorisant la formation des salariés les plus jeunes à leur arrivée dans les entreprises, contribuera à cet effort. Il s’agit tout à la fois d’infléchir l’évolution des dépenses de la branche Vieillesse en encourageant les entreprises à maintenir dans l’emploi les travailleurs âgés et de garantir un niveau un financement permettant de maintenir à l’avenir un haut niveau de pension.
Dans le domaine de la politique familiale, la grande conférence sociale a conclu à l’importance d’une meilleure adéquation des dispositifs aux besoins des familles. Les réflexions vont se poursuivre avec les acteurs de la politique familiale sur les adaptations à apporter aux différentes aides en faveur des familles, notamment dans le cadre du Haut conseil de la famille. La concertation permettra de dégager des voies d’amélioration en termes d’efficience et d’équité, dans le souci de l’équilibrage des comptes de la branche Famille. Les mesures prises préserveront les résultats favorables réalisés par notre pays en matière de natalité et de participation des femmes à l’activité économique, et protégeront les intérêts des familles les plus fragiles.
Annexe 1
Précisions méthodologiques concernant le budget triennal
A. – Les normes d’encadrement des dépenses
1. Définition de la double norme d’encadrement d’évolution de la dépense
Le périmètre du champ de la norme « 0 valeur » couvre :
– les dépenses du budget général, hors charge de la dette et versements au compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions ».
Par rapport à la construction du précédent triennal, une différence méthodologique s’est imposée lors de la construction de la présente programmation : le transfert de la gestion de leur masse salariale aux universités a notamment pour conséquence de faire relever des établissements eux-mêmes le versement au CAS « Pensions » des cotisations de retraite des fonctionnaires qui y sont affectés. Ce mouvement massif de cotisations acquittées par des opérateurs de l’État rend cette recette du CAS suffisamment importante pour ne plus être négligée et pour être traitée de la même manière que les contributions des ministères au CAS « Pensions », puisqu’il s’agit d’une dépense de même nature, non pilotable par l’État. À partir de la présente loi de programmation, le périmètre de la norme « 0 valeur » s’obtient donc en retranchant au dépenses totales (cf. infra) les charges de la dette, les cotisations payées par l’État employeur sur le titre 2 au CAS « Pensions » et les versements effectués par les opérateurs de l’État à ce CAS ;
– les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales, y compris les prélèvements établis en compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui étaient jusqu’à présent exclus de la norme de dépense(9) ;
– le stock les contributions et taxes affectées à des tiers et faisant l’objet d’un plafonnement limitatif à l’article 46 de la LFI 2012.
Sur l’intégralité du quinquennat, et donc sur la période du budget triennal, les dépenses de l’État respecteront la norme « 0 valeur ».
Par ailleurs, sur l’intégralité du quinquennat, l’ensemble des dépenses de l’État (c’est-à-dire les dépenses du champ « 0 valeur », complété de la charge de la dette et des versements au CAS « Pensions ») ne progresseront pas plus vite que l’inflation.
2. La stabilisation des dépenses
Le budget 2013-2015, tout en finançant les priorités du Gouvernement, est construit sur la base d’une stabilisation en euros courants des dépenses. Cette règle de stabilisation s’applique au périmètre de la norme « 0 valeur », qui comprend comme rappelé supra :
– l’ensemble des crédits du budget général de l’État, hors charge de la dette et pensions des fonctionnaires de l’État, c’est-à-dire hors contributions au CAS « Pensions », imputées sur le titre 2 ou acquittées par les opérateurs de l’État à partir des subventions versées sur le titre 3 ou des ressources affectées ;
– les prélèvements sur recettes établis au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne ;
– le montant total des taxes affectées plafonnées visées à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.
Cette norme du « 0 valeur » exclut tout recyclage de moindres dépenses qu’attendues sur la charge de la dette ou de pensions pour des dépenses nouvelles. Ainsi, les dépenses totales de l’État progresseront moins rapidement que l’inflation sur la période 2013-2015 (-1 % en moyenne en volume).
3. Mesures de périmètre et charte de budgétisation
Le principe du champ constant
La réalité de la dynamique de la dépense s’apprécie entre deux lois de finances consécutives, à périmètre (ou champ) constant. En effet, le périmètre des dépenses de l’État peut être amené à évoluer d’une année sur l’autre, des dépenses ou recettes étant nouvellement inscrites au budget de l’État, d’autres à l’inverse étant sorties du périmètre du budget de l’État. Le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. À cette fin, seuls sont intégrés au calcul de la norme de dépense les mouvements de dépense et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique.
A contrario, les mouvements constituant une simple réimputation au sein du périmètre de la norme (par exemple, entre budget général et prélèvements sur recettes) ou les mouvements équilibrés en recettes et en dépense, entre ce périmètre et une autre entité (par exemple, les collectivités locales), ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul. Ces mouvements, équilibrés en recette et en dépense, sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu au sein du périmètre de la norme ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre ce même périmètre et une autre entité. Leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est présenté le projet de loi de finances de l’année, mais ils sont sans influence sur l’appréciation de la dynamique du budget.
La charte de budgétisation
L’ensemble des règles qui suivent constituent la charte de budgétisation de l’État, qui permet, en précisant les modalités de prise en compte des modifications de champ dans le calcul de la norme, de déterminer l’évolution de la dépense à champ constant.
Les mesures de transfert, parce qu’elles concernent des mouvements de crédits à l’intérieur du champ couvert par la norme, n’ont pas d’impact sur le niveau de celle-ci.
Les mesures de périmètre, qui donnent lieu à des inscriptions ou à l’inverse à des suppressions de crédits qui n’ont pas à être intégrées dans l’évolution des dépenses à champ constant, recouvrent les situations dans lesquelles l’État :
– transfère à une autre entité une dépense qu’il assumait auparavant, en transférant parallèlement les ressources d’un même montant permettant de la financer,
– inscrit à son budget une dépense nouvelle auparavant financée par un autre acteur, ainsi que les recettes d’un même montant correspondantes,
– prend en charge une dépense financée auparavant par dotations en capital ou par une entité supprimée.
Les mouvements liés à la décentralisation illustrent le premier cas de figure. Le deuxième correspond à des mesures de rebudgétisation, par exemple la réintégration concomitante et équilibrée au sein du budget général d’une recette affectée à un opérateur et des dépenses qu’elle finance. Le troisième cas de figure, enfin, n’accroît ni la dépense publique, ni le déficit public, puisque la dépense existait déjà auparavant et était financée par une recette non prise en compte dans le solde public selon les règles de la comptabilité nationale.
Par ailleurs, la charte présente cette année une évolution, liée à l’intégration en stock de certaines taxes affectées dans la norme de dépense. En effet, depuis 2008, les taxes affectées n’étaient prises en compte dans la norme de dépense qu’au titre du montant prévisionnel de leur variation issue de mesures discrétionnaires. Seul le flux lié à des mesures discrétionnaires était ainsi retracé dans la norme, tandis que le stock de ces taxes n’était pas comptabilisé, ce qui rendait difficile son suivi sur plusieurs années et ne permettait pas de prendre en compte la dynamique de ces taxes. Compte tenu de l’importance de la mobilisation de tous les acteurs pour le redressement des comptes publics, un suivi plus complet et plus systématique des taxes affectées, dans un contexte de plafonnement progressif de celles-ci, est apparu nécessaire et justifie la modification de la charte détaillée ci-dessous.
L’adaptation du périmètre de la norme « 0 valeur » consiste notamment en la prise en compte de toutes les taxes affectées plafonnées en stock, et uniquement de ces dernières. Le champ et le niveau du plafonnement étant amenés à évoluer, la présente charte détaille les modalités de traitement de ces mouvements afin d’en distinguer la part qui constitue une mesure de périmètre et la part qui a un impact sur la norme de dépense.
Les modifications du plafonnement des taxes affectées en PLF de l’année n peuvent recouvrir trois situations différentes :
– modification du plafond d’une taxe existante et déjà plafonnée en loi de finances
La modification du plafond est assimilée à une variation des ressources allouées par l’État à l’entité. La modification de plafond en PLF est donc prise en compte dans la norme de dépense. Si le plafond est abaissé, on comptabilise une économie ;
– ajout dans l’article de plafonnement en PLF d’une taxe déjà existante mais qui n’était pas jusqu’alors plafonnée
C’est le cas où compte tenu de la nature de la taxe et de l’affectataire (cf. infra), le plafonnement a été jugé pertinent. La mesure de plafonnement est alors traitée comme une mesure de périmètre pour le montant correspondant à l’évaluation de recette pour l’année du plafonnement. L’économie ou la dépense nouvelle liée, le cas échéant, à la fixation du plafond à un niveau différent de l’évaluation de recette est quant à elle décomptée dans la norme de dépense. Il s’agit bien d’une évolution des ressources allouées à l’entité ;
– création d’une affectation de recette en PLF
Toute nouvelle affectation de recette à un ODAC, sauf si elle constitue une exception telle que définie infra, est prise en compte intégralement dans la norme de dépense, pour un montant égal au niveau du plafonnement. Cette mesure est en effet assimilable à l’attribution d’une subvention à un organisme.
Afin d’assurer un bon suivi de la dépense de l’État, l’objectif est de plafonner à terme toutes les taxes affectées à des tiers autres que les administrations de sécurité sociale et les collectivités territoriales, à l’exception des seules taxes répondant à une logique de redevance pour service rendu, à une logique de pollueur-payeur, ou lorsque le montant recouvré par l’organisme est en rapport avec le coût encouru à cause du fait générateur de la taxe.
Chaque année, les mouvements de dépense et de recettes considérés comme des mesures de périmètre et les propositions d’extension du champ du plafonnement des taxes affectées seront présentés dans l’exposé général des motifs du projet de loi de finances de l’année.
B. – Nature et portée des autorisations du budget pluriannuel
1. Les plafonds de crédits et les schémas d’emplois fixés dans le budget pluriannuel
Le budget pluriannuel détermine deux niveaux de plafonds de crédits de paiement à respecter en construction de loi de finances de l’année, chaque année de la période de programmation.
a) Il comporte d’abord, pour chacune des cinq années de la programmation, un plafond global de crédits de paiement pour les dépenses soumises à la règle du « 0 valeur », conformément à l’article 5 du présent projet de loi. Ce plafond est indépendant de l’hypothèse d’inflation et correspond, à champ constant, au niveau des crédits fixé en loi de finances pour 2012.
Ce plafond s’inscrit dans un plafond portant sur les dépenses totales (y compris charge de la dette et pensions). Ce plafond global n’augmente pas plus vite, entre deux LFI successives, que l’évolution prévisionnelle des prix associée au présent projet de loi (article 5) ou que l’évolution prévisionnelle des prix associée au projet de loi de finances de l’année, si celle-ci est différente.
b) Le budget pluriannuel comporte par ailleurs les plafonds 2013, 2014 et 2015 de chacune des missions du budget général (voir article 10 du présent projet de loi de programmation). Ces derniers sont exprimés en crédits de paiement.
Pour l’année 2013, les plafonds de dépense établis au niveau des missions et la répartition par programme correspondent à ceux du PLF pour 2013.
Pour l’année 2014, les plafonds sont fixés par mission et ne sont pas révisables.
Pour 2015, les crédits par mission pourront faire l’objet d’ajustements, dans le respect du plafond global de dépense.
2. L’articulation entre les budgets pluriannuels et les lois de finances annuelles
Pour chacune des années de la programmation, le projet de loi de finances est élaboré et présenté au Parlement dans le respect des plafonds fixés dans le budget pluriannuel.
La première année de la programmation constitue le cadre du projet de loi de finances pour 2013, qui procède à la ventilation fine des crédits, par destination et par nature.
La deuxième année de la programmation fera, de la même façon, l’objet d’une déclinaison au niveau prévu par la loi organique relative aux lois de finances (programmes et actions, titres et catégories) dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014.
Enfin, la troisième année de la programmation (2015) constituera le point de départ d’un nouveau budget pluriannuel portant sur trois années (ajoutant ainsi deux années par rapport à la programmation initiale), soit 2015 à 2017. Comme précisé supra, des ajustements dans la répartition des crédits par mission seront possibles pour la première année de la nouvelle programmation (2015), tout en respectant le montant global des dépenses prévu dans le budget pluriannuel initial.
Le schéma ci-dessous illustre les différents degrés de rigidité de la programmation.
Le schéma ci-dessous illustre l’enchaînement des différents budgets pluriannuels.
Chaque année, le Gouvernement établit et transmet au Parlement, au plus tard avant le débat d’orientation des finances publiques, un bilan des ajustements opérés par rapport aux plafonds fixés dans le budget pluriannuel, tant en ce qui concerne le plafond global de dépense que les plafonds par mission, conformément à l’article 19 du présent projet de loi.
C. – Les règles de fonctionnement du budget triennal
La réussite du budget triennal repose sur des règles qui permettent de gérer les incertitudes inhérentes à la pluriannualité. Ces règles doivent concilier deux impératifs : assurer une visibilité suffisante aux gestionnaires et garantir le strict respect de la norme de dépense, afin d’assurer le respect de la trajectoire de redressement des comptes publics.
La présente partie définit les modalités de fonctionnement du budget pluriannuel.
1. Une règle de fonctionnement essentielle : la mise en œuvre du mécanisme d’« auto-assurance »
Corollaire de la visibilité donnée sur les enveloppes triennales allouées à chaque mission, le principe de responsabilisation sur les plafonds pluriannuels par mission, ou « auto-assurance », est une règle de gouvernance budgétaire, au niveau des missions, qui doit permettre de garantir le respect des plafonds du budget triennal et donc de la trajectoire de redressement des finances publiques.
En construction budgétaire (pour les budgets à venir au-delà de celui de 2013) comme en gestion, ce principe implique que les aléas ou les priorités nouvelles affectant les dépenses d’une mission soient gérés dans la limite du plafond de ses crédits, soit par redéploiement de dépenses discrétionnaires, soit par la réalisation d’économies. Ces redéploiements ou économies doivent être mis en œuvre prioritairement au sein du programme qui supporte les aléas ou les priorités nouvelles. À défaut, ils doivent être réalisés entre les programmes de la même mission.
La mise en œuvre du principe d’auto-assurance permet ainsi de limiter aux seules situations exceptionnelles les ajustements susceptibles d’affecter en cours d’année les plafonds définis par mission ou leur révision dans le cadre des projets de lois de finances, selon les modalités précisées ci-après.
En tout état de cause, afin de renforcer la logique d’auto-assurance et d’inciter au respect de la programmation, les dépassements de crédits réalisés en année n pourront se traduire par une révision à la baisse des ressources disponibles l’année n+1, par exemple par l’interdiction des reports de l’année n vers l’année n+1 ou par l’application de taux majorés de mise en réserve de crédits en année n+1.
2. La mise en réserve de crédits
Le budget triennal 2013-2015 ne prévoit aucune réserve de budgétisation qui permettrait de majorer globalement le plafond des missions. Les crédits budgétés sur la mission « Provisions » sont en effet destinés essentiellement aux dépenses accidentelles et imprévisibles, dont les crédits sont répartis par décret, conformément à l’article 11 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Cela s’explique par l’ambition du budget pluriannuel 2013-2015 en termes de maîtrise des dépenses, qui se traduit par la règle de progression « 0 valeur » et ne permet pas de dégager des marges complémentaires. Elle doit à l’inverse conduire à donner au principe d’« auto-assurance » sa pleine portée.
La réserve de précaution constituée suivant les règles posées au 4° bis de l’article 51 de la LOLF permet, pour sa part, de faire face à des aléas importants survenant en cours de gestion. Elle demeure nécessaire pour s’assurer de la maîtrise de la dépense en exécution et sera, comme aujourd’hui, constituée en début de gestion par l’application de taux de mise en réserve différenciés sur le titre 2 et les autres titres des programmes du budget général.
Afin de garantir la constitution juste et équitable d’une réserve suffisante pour faire face aux aléas de gestion et garantir le respect de la trajectoire de redressement des comptes publics, le présent projet de loi précise, dans son article 5, les taux minimaux de mise en réserve des crédits limitatifs.
3. Le respect des règles d’encadrement de l’évolution de la dépense de l’État en cas d’évolution des hypothèses d’inflation, de dette et de pensions.
La programmation fixée pour les années 2013 à 2017 par l’article 5 du présent projet de loi respecte deux règles :
– la stabilisation des dépenses de l’État du périmètre « 0 valeur » ;
– une progression au plus égale à l’inflation des dépenses totales.
La programmation est basée sur des hypothèses d’inflation, de dette et de pensions présentées dans le présent rapport, qui sont susceptibles d’évoluer d’ici l’élaboration des projets de loi de finances postérieurs à 2013.
Néanmoins, quelles que soient ces hypothèses et leur variation, les plafonds de dépenses résultant de l’application des normes d’évolution fixées dans le présent projet de loi de programmation des finances publiques seront respectés, la règle la plus contraignante des deux étant retenue pour chaque année. Ainsi, en 2013, l’application stricte de la norme « 0 valeur » est plus contraignante que la règle d’évolution comme l’inflation du champ des dépenses totales : les crédits couverts par cette dernière diminueront en effet en volume de près de 1,4 %.
Les années suivantes, si les prévisions de dépenses relatives à la charge de la dette et aux pensions le permettent, le plafond global de crédits sera révisé à la baisse par rapport à celui déterminé sur le champ des dépenses totales, ce qui contribuera au désendettement de l’État.
À l’inverse, si les variations de prévisions d’inflation, dette et pensions ne permettaient plus de respecter le plafond global des dépenses totales, et alors même que les crédits sur le périmètre « hors dette et pensions » respecteraient la règle du « 0 valeur », les plafonds des crédits des missions seraient révisés à la baisse de manière à limiter à l’inflation la progression des dépenses totales.
Annexe 2
Principales définitions
La notion d’« administrations publiques » est celle définie à l’article 2 du protocole n° 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités européens ; i.e. « les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l’exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés(10) ».
La règle d’équilibre est considérée comme respectée si le solde structurel annuel (i.e. le solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et net des mesures ponctuelles et temporaires) correspond à l’objectif à moyen terme (OMT). Chaque État membre fixe dans son programme de stabilité cet OMT, qui doit respecter une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 %, ou de 1 % pour les États dont le ratio d’endettement est sensiblement inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB et dont les risques sur la soutenabilité des finances publiques sont faibles. Il est soumis à l’avis du Conseil européen dans le cadre de l’examen du programme de stabilité.
Conformément à l’article 2 bis du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil, du 7 juillet 1997, relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, l’objectif à moyen terme (OMT) est fixé à un niveau de solde structurel qui garantit « la soutenabilité des finances publiques ou une progression rapide vers leur soutenabilité, tout en autorisant une marge de manœuvre budgétaire, en tenant compte notamment des besoins en investissements publics ». Le code de conduite pour l’application du pacte de stabilité et de croissance précise que l’objectif de moyen terme est différencié selon les États membres pour prendre en compte la diversité des situations économiques et de finances publiques et les risques liés à la soutenabilité (en particulier le niveau de la dette et l’évolution des dépenses futures liées au vieillissement).
Afin de se prémunir des effets du cycle économique, et d’éviter les effets pro-cycliques d’un pilotage par le solde public nominal (c’est-à-dire d’éviter une politique budgétaire expansionniste lorsque la conjoncture est favorable et que les recettes fiscales sont dynamiques, et inversement une politique restrictive en bas de cycle), les États contractants mettent en place des règles ancrées sur le solde structurel, qui correspond au solde public ajusté des effets directs du cycle économique, à savoir les effets de la conjoncture économique qu’elle soit bonne ou mauvaise. Sont notamment retirés du solde public les effets du cycle sur les assiettes fiscales et sociales (masse salariale, consommation et revenu des ménages, bénéfice des entreprises etc.) et les évolutions conjoncturelles des prestations chômage.
Il reste néanmoins des éléments dans le solde structurel qui ne sont pas sous le contrôle direct du Gouvernement et du Parlement : par exemple, les sur-réactions des recettes à l’évolution du PIB ou encore les évolutions des recettes non fiscales, comme les dividendes perçus par les administrations publiques.
La notion d’effort structurel correspond à la part de l’évolution du solde structurel résultant de mesures discrétionnaires. Il comprend un effort en recettes et un effort en dépenses.
La notion de « mesures discrétionnaires d’augmentation des recettes », qui correspond à la composante de l’effort structurel portée par les recettes, s’entend comme les mesures fiscales et sociales nouvelles décidées et mises en œuvre par les administrations publiques ; elles peuvent notamment être votées par le Parlement ou prises par voie réglementaire. La composante de l’effort structurel qui est portée par les dépenses correspond à une analyse de l’évolution de la dépense publique au regard de la croissance potentielle de l’économie : l’effort est d’autant plus important que la dépense croît peu par rapport à la croissance potentielle.
Les évaluations du solde structurel et des efforts structurels nécessitent l’estimation d’une « croissance potentielle » de l’économie française : il s’agit de la croissance qui serait observée en l’absence de tensions sur l’utilisation des capacités de production, et qui correspond par conséquent à une croissance tendancielle qui n’est pas sujette aux fluctuations du cycle économique. Elle est estimée à partir d’une projection des gains tendanciels de productivité et de l’offre potentielle de travail, cette dernière dépendant de la démographie, des taux d’activité et du chômage structurel.
Annexe 3
Décomposition de la variation
du solde structurel par sous-secteurs
Remarque liminaire :
La présente annexe présente les évolutions des dépenses et recettes des administrations publiques hors mesures de compétitivité.
Les mesures de compétitivité impactent la trajectoire comme suit :
Montants en Md€, impact en écart à la trajectoire sous-jacente de la LPFP |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Dépenses publiques* |
-4 |
-10 |
-10 |
-11 |
Prélèvements obligatoires (impact État seul) |
-4 |
-10 |
-10 |
-11 |
* Les économies en matière de dépenses publiques seront ventilées entre sous-secteurs des administrations publiques dans le cadre de la démarche de modernisation de l'action publique à laquelle sera associée le Parlement. |
Répartition de l’effort structurel
entre les sous-secteurs des administrations publiques.
Les évolutions discrétionnaires des recettes et des dépenses des administrations publiques permettent de déterminer les efforts de consolidation réalisées. Une approche structurelle de la situation des finances publiques conduit à considérer que des dépenses corrigées des effets de la conjoncture qui progressent moins rapidement que le PIB potentiel de l’économie et des décisions de hausses de prélèvements correspondent à des efforts structurels (le poids des dépenses publiques dans le PIB potentiel se réduit et celui des recettes augmente). À l’inverse des dépenses plus dynamiques que le PIB potentiel et des décisions de baisses de prélèvements correspondent à un déseffort structurel. L’effort structurel ainsi calculé correspond à la composante « discrétionnaire » de la variation de solde structurel, la composante non discrétionnaire correspondant au fait que les recettes publiques évoluent spontanément à un rythme différent du PIB potentiel (quand l’élasticité des recettes n’est pas unitaire).
Afin d’identifier la part de l’effort structurel apportée par chaque sous-secteur, une analyse plus fine est nécessaire, tenant compte des éléments qui influent sur le solde des sous-secteurs mais pas sur l’ensemble des administrations publiques : les dépenses de transferts entre sous-secteurs des administrations publiques et les changements de périmètre (basculement du RSA de l’État aux départements ou affectation de taxes initialement à l’État vers une caisse de sécurité sociale par exemple). La convention simple consiste à calculer l’effort en dépenses d’un sous-secteur en ne retenant que l’évolution à périmètre constant des dépenses qu’il réalise vers des agents économiques qui ne sont pas dans le champ des administrations publiques, et de calculer son effort en recette en ne retenant que les décisions de hausses / baisses de prélèvements de ce sous-secteur.
Les différents cas possibles sont résumés dans le tableau ci-dessous, ainsi que les écarts par rapport à la définition d’un solde structurel des sous-secteurs des administrations publiques.
Contribution à l’effort Contribution Dépenses d’un sous-secteur Dépenses du sous-secteur vers un agent économique en dehors des APU (par exemple dépenses de fonctionnement de l’État, allocations familiales pour la CNAF) Contribue à l’effort du sous-secteur dès que la dépense corrigée des effets du cycle progresse moins rapidement que le PIB potentiel Contribue à l’amélioration du solde structurel du sous-secteur dès que la dépense corrigée des effets du cycle progresse moins rapidement que le PIB potentiel Dépenses du sous-secteur vers un autre sous-secteur des APU (par exemple les prélèvements sur recettes de l’État à destination des collectivités locales) N’est comptabilisé ni en effort, ni en déseffort du sous-secteur dépensier Contribue à l’amélioration du solde structurel du sous-secteur dès que la dépense progresse moins rapidement que le PIB potentiel Recettes d’un sous-secteur Mesures nouvelles en PO affectée à un sous-secteur (par exemple hausse d’impôt) Contribue à l’effort du sous-secteur Contribue à l’évolution du solde structurel du sous-secteur Changement de périmètre sur les recettes entre sous-secteurs (par exemple changement d’affectation de recettes) N’est comptabilisé ni en effort, ni en déseffort des sous-secteurs concernés Contribue à l’évolution du solde structurel du sous-secteur Recettes du sous-secteur en provenance d’un autre sous-secteur des APU (par exemple les prélèvements sur recettes de l’État à destination des collectivités locales) N’est comptabilisé ni en effort, ni en déseffort des sous-secteurs concernés Contribue à l’évolution du solde structurel du sous-secteur en fonction de son évolution relative au PIB potentiel Évolution spontanée des recettes différente de l’évolution du PIB (par exemple fortes variations de l’impôt sur les sociétés) N’est comptabilisé ni en effort, ni en déseffort des sous-secteurs concernés Contribue à l’amélioration du solde structurel du sous-secteur dès que l’élasticité spontanée des recettes dépasse l’élasticité moyenne historique (réciproquement contribue à la réduction du solde structurel dès que l’élasticité est inférieure à l’élasticité moyenne historique) |
Au niveau de l’ensemble des administrations publiques, la réduction du déficit de 4,2 points entre 2012 (4,5%) et 2017 (-0,3%) est principalement (cf. supra) le reflet d’une amélioration structurelle (3,7 points), associée à une réduction du déficit conjoncturel (+0,5 point).
Les administrations publiques centrales (APUC) réduiraient ainsi leur déficit de 2,8 points entre 2012 et 2017, via un ajustement structurel de 2,6 points et une amélioration conjoncturelle de 0,1 point. Le reste de la réduction du déficit correspond aux éléments ponctuels et temporaires, c’est-à-dire à l’évolution des contentieux concernant des prélèvements obligatoires qui pèsent en 2012 mais ne pèsent plus en 2017 (cf. encadré du 1 du B du I du présent rapport).
Cet ajustement structurel des administrations centrales de 2,6 points entre 2012 et 2017 est composé pour près de 1,7 point d’efforts structurels, i.e. ce qui, dans la variation du solde structurel, est imputable à des facteurs discrétionnaires :
– l’effort en recette est égal à l’impact estimé des mesures fiscales et sociales nouvelles sur les prélèvements obligatoires affectées aux administrations centrales. Il est concentré en 2013 en début de période pour contribuer au retour du déficit sous 3 %. En 2016 et 2017, l’effort en recette serait négatif, reflet des baisses de prélèvements obligatoires ;
– l’effort en dépense sera maintenu tout au long de la période 2013-2017, grâce au respect de la norme d’évolution de la dépense de l’État et des efforts en dépenses des opérateurs de l’État.
Le reste de l’ajustement structurel des administrations centrales correspond notamment aux éléments neutres toutes choses égales par ailleurs sur le niveau des dépenses et des recettes des administrations publiques, mais qui améliorent le solde structurel des administrations centrales, au-delà des dépenses directement portées par l’État et ses opérateurs. En particulier, l’évolution des transferts aux collectivités locales, inférieure à la croissance potentielle, améliore le solde structurel des APUC sans améliorer leur effort structurel.
Les administrations de sécurité sociale (ASSO) amélioreraient leur solde de 1,3 point entre 2012 et 2017, via une amélioration structurelle de 1,0 point et une amélioration conjoncturelle de 0,3 point. L’amélioration conjoncturelle est plus importante que celle des administrations centrales compte tenu du poids plus important de leurs recettes dans le PIB et de la baisse des dépenses de chômage liées à l’amélioration de la conjoncture. Cela les conduirait à un excédent structurel, qui reflète notamment les excédents récurrents de la CADES pour rembourser la dette sociale. En effet, les remboursements de dette ne sont pas considérés comme des dépenses en comptabilité nationale.
Cet ajustement structurel de 1,0 point est porté par des efforts structurels (+1,1 point). Les efforts en recette sont concentrés en début de période. L’effort en dépense serait en revanche réparti sur l’ensemble de la période reflétant des dépenses sociales globalement moins dynamiques que la croissance potentielle, notamment les dépenses d’assurance maladie avec un ONDAM progressant en valeur à 2,7 % en 2013, puis 2,6 % en 2014 et 2,5 % (soit à un rythme proche de 1 % en volume).
Le reste de l’ajustement structurel serait légèrement négatif (-0,1 point), reflétant notamment des mesures de réaffectation des recettes des ASSO qui compensaient les exonérations des heures supplémentaires aux administrations centrales. La suppression d’exonération liée à ces transferts conduit à une hausse des cotisations sociales et contribue ainsi à l’effort réalisé dans le champ des administrations de sécurité sociale. À l’inverse, la réaffectation vers l’État des recettes qui compensaient cette exonération réduit le solde structurel des ASSO.
Les administrations publiques locales amélioreraient de 0,2 point leur solde sur la période 2012-2017, arrivant à l’équilibre en 2016. Elles bénéficieraient d’une réduction de la partie conjoncturelle de leur déficit tandis que leur solde structurel resterait en léger excédent, grâce à un effort de maîtrise des dépenses des collectivités locales.
Lecture : la ligne « Autres » regroupe les éléments de l’ajustement structurel non compris dans l’effort structurel. Ces éléments sont : effet d’élasticité des prélèvements obligatoires, évolution de la part des recettes hors prélèvements obligatoires dans le PIB potentiel et éléments neutres sur le solde structurel de l’ensemble des APU mais qui influent sur le niveau des soldes structurels par sous-secteur (variation des dépenses ou recettes de transferts entre administrations publiques, et réaffectation de recettes).
Annexe 4
Table de correspondance entre les dispositions
du projet de loi organique relatif
à la programmation et à la gouvernance
des finances publiques et le présent rapport annexé
Le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (article 5) prévoit que le rapport annexé contient les éléments suivants : |
Parties correspondantes du rapport annexé |
– Hypothèses retenues pour programmation |
Partie I. A : le cadrage macroéconomique |
– Perspectives de recettes, dépenses et solde des sous-secteurs, en comptabilité nationale |
Partie I. D : la trajectoire des finances publiques : analyse par sous-secteur |
– Réformes et mesures propres à garantir la programmation |
Parties II pour l’État et III pour ASSO |
– Toute information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs de dépenses, notamment les principes permettant de comparer les montants que la LPFP prévoit avec les montants figurant dans les LF et LFSS de l’année. |
Partie I. D : la trajectoire de l’État, et encadré : clé de passage de l’État |
– La projection à politique inchangée et les politiques envisagées pour réaliser l’OMT au regard de ces prévisions |
Partie I. C : la trajectoire de finances publiques : analyse de l’effort global de redressement, premier encadré |
– L’effort structurel au titre de chacune des années décomposé par sous-secteur avec les éléments permettant le passage entre effort et solde structurels |
Annexe 3 |
– Hypothèses de croissance potentielle |
Partie I. A : le cadrage macroéconomique, tableau Principales hypothèses du scénario macroéconomique 2013-2017 |
Amendement n° 1 présenté par M. de Courson, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi la deuxième ligne des six dernières colonnes du tableau de l’alinéa 19 :
«
0,2 |
0,3 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est l’équilibre structurel des finances publiques.
Dans le contexte macroéconomique décrit dans le rapport mentionné à l’article 1er de la présente loi, la trajectoire des finances publiques s’établit comme suit :
1° Évolution du solde effectif et du solde structurel des administrations publiques tel que défini à l’annexe 2 au rapport annexé à la présente loi :
(En points de produit intérieur brut) | ||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Solde public effectif (1+2+3) |
-4,5 |
-3,0 |
-2,2 |
-1,3 |
-0,6 |
-0,3 |
Solde conjoncturel (1) |
-0,8 |
-1,2 |
-1,0 |
-0,8 |
-0,5 |
-0,3 |
Mesures ponctuelles et temporaires (2) |
-0,1 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3) |
-3,6 |
-1,6 |
-1,1 |
-0,5 |
0,0 |
0,0 |
2° Évolution indicative du solde effectif par sous-secteur des administrations publiques :
(En points de produit intérieur brut) | |||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
Solde public effectif |
-4,5 |
-3,0 |
-2,2 |
-1,3 |
-0,6 |
-0,3 | |
Dont : – Administrations publiques centrales |
-3,9 |
-2,7 |
-2,1 |
-1,6 |
-1,2 |
-1,1 | |
– Administrations publiques locales |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 | |
– Administrations de sécurité sociale |
-0,5 |
-0,2 |
0,0 |
0,3 |
0,6 |
0,8 |
Amendement n° 2 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à l’article 3 »
les mots :
« aux articles 3 et 4 ».
L’objectif d’effort structurel des administrations publiques s’établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | ||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Effort structurel |
1,4 |
1,9 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,1 |
Dont : - Mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires |
1,1 |
1,6 |
-0,1 |
-0,2 |
0,0 |
-0,3 |
– Effort en dépenses |
0,3 |
0,3 |
0,6 |
0,7 |
0,4 |
0,4 |
Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique, du taux de prélèvements obligatoires et de la dette publique s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | ||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Dépense publique |
56,3 |
56,3 |
55,4 |
54,4 |
53,7 |
53,1 |
Taux de prélèvements obligatoires |
44,9 |
46,3 |
46,3 |
46,2 |
46,2 |
45,9 |
Dette des administrations publiques |
89,9 |
91,3 |
90,5 |
88,5 |
85,8 |
82,9 |
Dette des administrations publiques, hors soutien financier à la zone euro |
87,4 |
88,4 |
87,3 |
85,4 |
82,9 |
80,1 |
Amendement n° 3 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi les deuxième et troisième lignes du tableau de l'alinéa 2 :
«
Dépense publique |
56.3 |
56.3 |
55.35 |
54.4 |
53.7 |
53.1 |
Taux de prélèvements obligatoires |
44.9 |
46.3 |
47 |
47.2 |
47.1 |
46.8 |
».
I. – Lorsque des écarts importants entre l’exécution de l’année écoulée et la trajectoire de solde structurel mentionnée à l’article 2, c'est-à-dire des écarts représentant au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives, sont constatés, le Gouvernement, conformément à ses engagements tels qu’ils résultent du traité, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, précité :
1° Explique les raisons de ces écarts lors de l’examen du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Ces écarts sont appréciés dans le cadre d’une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l’effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l’article 1er ;
2° Propose des mesures de correction dans le rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques mentionné à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.
Ces mesures de correction, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou sur certains sous-secteurs seulement, permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel mentionnée à l’article 2 dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les écarts ont été constatés.
II. – Les obligations prévues au 2° du I ne s’appliquent pas en cas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés, telles que définies à l’article 3 du traité, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, précité.
III. – Lorsque les circonstances exceptionnelles ont disparu, le Gouvernement présente un projet de loi de programmation des finances publiques en cohérence avec les obligations européennes de la France, au plus tard lors de l’examen du prochain projet de loi de finances de l’année.
Amendement n° 4 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« publiques »
les mots :
« centrales, sociales et locales et, pour ces dernières, dans le respect du principe de libre administration ».
L’évolution des dépenses publiques sur la période 2012-2017
I. – L’agrégat composé des dépenses du budget général de l’État, hors remboursements et dégrèvements, des prélèvements sur recettes et du produit, plafonné ou fixé, des impositions de toutes natures mentionnées à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ne peut, à périmètre constant, excéder 370,5 milliards d’euros pour chacune des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, en euros constants de 2012. Ce montant est actualisé en fonction de la prévision d’évolution des prix à la consommation, hors tabac, associée au projet de loi de finances de l’année pour chacune des années 2013 à 2017.
II. – Hors charge de la dette et hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », cet agrégat est, à périmètre constant et pour chacune des années 2013 à 2017, au plus égal à 279,455 milliards d’euros.
III. – Afin d’assurer le respect des orientations définies aux I et II, chaque année, pour chaque programme doté de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel », et au moins 5 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur les autres titres. Pour la mise en réserve sur le titre 3 « Dépenses de fonctionnement », l’application de ce taux peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d'une subvention pour charge de service public.
Le plafond global des autorisations d’emplois de l’État et de ses opérateurs, mentionnés aux articles 69 et 70 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, est stabilisé sur la période de la programmation.
Amendement n° 5 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Substituer au mot :
« stabilisé »
les mots :
« réduit de 1,2 % par an ».
Les organismes concourant à une mission de service public, autres que les collectivités territoriales et ceux relevant du champ des lois de financement de la sécurité sociale, bénéficiaires de crédits budgétaires ou d’une imposition de toutes natures, contribuent à la réalisation de l’objectif à moyen terme fixé à l’article 2, le cas échéant, par une réduction progressive du produit des impositions de toutes natures qui leur sont affectées ou par une diminution progressive des crédits qui leur sont attribués.
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le présent article ne s’applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement. ».
Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de redressement des finances publiques selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées.
I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros :
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
454,7 |
469,9 |
484,6 |
499,6 |
514,8 |
531,0 |
II. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionné par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros :
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
170,8 |
175,4 |
180,0 |
184,5 |
189,1 |
193,8 |
III. – Une partie des dotations relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, représentant au moins 0,3 % de cet objectif, est mise en réserve au début de chaque exercice.
En 2013, 2014 et 2015, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros :
Crédits de paiement |
Programmation pluriannuelle | |||
Loi de finances pour 2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Action extérieure de l’État |
2,79 |
2,83 |
2,81 |
2,81 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2,22 |
1,97 |
2,19 |
1,95 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3,47 |
3,10 |
3,00 |
2,92 |
Aide publique au développement |
3,30 |
3,10 |
3,07 |
3,07 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
3,12 |
3,04 |
2,95 |
2,83 |
Conseil et contrôle de l’État |
0,48 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
Culture |
2,54 |
2,44 |
2,38 |
2,35 |
Défense |
30,35 |
30,11 |
30,15 |
30,15 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1,14 |
1,14 |
1,13 |
1,12 |
Écologie, développement et aménagement durables |
8,00 |
7,63 |
7,29 |
7,09 |
Économie |
1,59 |
1,56 |
1,53 |
1,52 |
Égalité des territoires, logement et ville |
8,20 |
7,77 |
7,73 |
7,73 |
Engagements financiers de l’État |
1,15 |
1,11 |
1,04 |
0,98 |
Enseignement scolaire |
45,40 |
45,69 |
46,10 |
46,58 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
9,03 |
8,85 |
8,78 |
8,61 |
Immigration, asile et intégration |
0,59 |
0,67 |
0,66 |
0,64 |
Justice |
6,02 |
6,20 |
6,30 |
6,32 |
Médias, livre et industries culturelles |
1,41 |
1,22 |
1,09 |
0,97 |
Outre-mer |
1,90 |
1,99 |
2,07 |
2,14 |
Politique des territoires |
0,34 |
0,32 |
0,31 |
0,30 |
Provisions |
0,15 |
0,03 |
0,23 |
0,18 |
Recherche et enseignement supérieur |
25,12 |
25,62 |
25,74 |
25,86 |
Régimes sociaux et de retraite |
6,37 |
6,54 |
6,75 |
6,84 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2,56 |
2,74 |
2,60 |
2,59 |
Santé |
1,41 |
1,29 |
1,30 |
1,30 |
Sécurité |
11,58 |
11,68 |
11,78 |
11,96 |
Sécurité civile |
0,39 |
0,39 |
0,40 |
0,41 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12,53 |
13,18 |
13,48 |
13,74 |
Sport, jeunesse et vie associative |
0,49 |
0,47 |
0,48 |
0,56 |
Travail et emploi |
9,95 |
10,13 |
9,68 |
9,74 |
Pour mémoire : Pouvoirs publics |
1,00 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
La réduction annuelle du produit des impositions de toutes natures mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est au moins égale aux montants suivants, exprimés en millions d’euros :
2013 |
2014 |
2015 |
191 |
265 |
465 |
La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article est appréciée une année donnée par rapport au produit mentionné au même article 46 précité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.
L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros :
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
50,53 |
50,53 |
49,78 |
49,03 |
Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales, à l’exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;
2° La dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » ;
3° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Les modalités de répartition de ces concours sont déterminées en association avec les collectivités territoriales.
L’évolution des recettes publiques
I. – L’incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires, adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2012, ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros :
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
7 |
24 |
-3 |
-7 |
-3 |
-7 |
L’incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée une année donnée au regard de la situation de l’année précédente.
II. – À compter de l’année 2013, le montant annuel des dépenses fiscales, hors crédit d’impôt prévu à l’article 24 bis de la loi n° du de finances rectificative pour 2012, ne peut excéder 70,8 milliards d’euros. En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées à la première phrase.
Affectation des surplus de recettes
Les éventuels surplus, constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ou des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit public.
Limitation de la durée des niches fiscales et sociales
Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions de réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2013 ne sont applicables que pour une durée limitée, précisée par le texte qui les institue.
DISPOSITIONS PERMANENTES
Les projets d’investissements civils financés par l’État, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l’objet d’une évaluation socio-économique préalable. Lorsque le montant total du projet et la part de financement apportée par ces personnes excèdent des seuils fixés par décret, cette évaluation est soumise à une contre-expertise indépendante préalable.
Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations et les contre-expertises mentionnées au premier alinéa.
Les conditions d’application du présent article sont prévues par décret.
Les dépenses fiscales, d’une part, et les réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, font l’objet d’une évaluation annuelle de leur efficience et de leur efficacité.
Ces évaluations sont réalisées chaque année par cinquième des dépenses fiscales, réductions, exonérations ou abattements d’assiette et sur l’ensemble de ceux qui, aux termes du texte qui les a institués, cesseront de s’appliquer dans les douze mois.
Ces évaluations sont transmises au Parlement.
(Supprimé)
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, après consultation du comité des finances locales et avant le débat d’orientation des finances publiques, un bilan de la mise en œuvre de la présente loi. Ce bilan indique en particulier les données d’exécution, à périmètre constant, des objectifs prévus aux I et II de l’article 5, aux I et II de l’article 9 et aux articles 10 et 11. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.
Ce bilan est rendu public et présenté dans un document unique, auquel est joint l’avis du comité des finances locales.
I. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :
1° Avant le 1er juin, le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos ;
2° Avant le premier mardi d’octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours ;
3° Avant le 15 octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour l'exercice à venir et l'exercice en cours des réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations ou abattements.
II. – Quand il présente les prévisions prévues aux 2° et 3° du I, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures mentionnées au même I :
1° Adoptées dans les douze mois qui précèdent ;
2° Prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l’année suivante.
AUTRES DISPOSITIONS
Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement présente au Parlement un rapport procédant à une évaluation de l’ensemble des impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Cette évaluation porte sur le rendement, la pertinence de l’affectation de ces impositions et l’opportunité de réintégrer la ressource correspondante au sein du budget général de l’État.
À l’exception de ses articles 12 et 14, la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est abrogée.
Amendement n° 7 présenté par M. Eckert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Après le mot : « article », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 de l’article 11 de la loi n° du de finances pour 2013 : « 12 de la loi n° du de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ».
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2012, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l'Assemblée nationale, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 15/12/2012.
Ce projet de loi de finances rectificative, n° 541, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2012, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.
Ce projet de loi, n° 546, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2012, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants.
Ce projet de loi, n° 547, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 décembre 2012, de MM. Bruno Le Roux, Jean-Paul Chanteguet, Mme Catherine Lemorton et M. Philippe Martin (Gers) et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution relative aux organismes génétiquement modifiés et aux risques sanitaires et environnementaux insuffisamment documentés, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 545.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2012, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 542, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2012, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 543, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 07/11/2012 (n° 347) :
Tome I : Introduction - Examen des articles ;
Tome II : Tableau comparatif - Amendements examinés par la commission.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 décembre 2012, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 544, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur , en nouvelle lecture, le projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l'Assemblée nationale, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 15/12/2012 (n°541) :
Tome I : Introduction - Examen des articles ;
Tome II : Tableau comparatif - Amendements examinés par la commission.
PROCLAMATION DE DÉPUTÉS
Par une communication du 17 décembre 2012 du ministre de l’intérieur faite en application de l’article L.O. 179 du code électoral, le Président de l’Assemblée nationale a été informé que, le 16 décembre 2012, ont été élus députés :
- de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, M. Patrick Devedjian ;
- de la 6e circonscription de l’Hérault, M. Élie Aboud ;
- de la 1ère circonscription du Val-de-Marne, M. Sylvain Berrios.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 18 décembre 2012)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(116 membres au lieu de 114)
– Ajouter les noms de : MM. Elie Aboud et Sylvain Berrios.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(8 au lieu de 7)
– Ajouter le nom de : M. Patrick Devedjian.
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 19 décembre 2012)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(117 membres au lieu de 116)
– Ajouter le nom de : M. Patrick Devedjian.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(7 au lieu de 8)
– Supprimer le nom de : M. Patrick Devedjian.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 18 décembre 2012)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 18 décembre 2012 au vendredi 1er février 2013 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 18 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Fixation de l’ordre du jour ;
– Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (nos 541-544) ;
– Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (nos 347-543).
Mercredi 19 décembre
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées (no 539) ;
– Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la création de la banque publique d'investissement (no 538) ;
– Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 541) ;
– Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (no 347).
soir (21 h 30) :
– Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances rectificative pour 2012 ;
– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération (n° 420-490) ;
- Navettes diverses.
Jeudi 20 décembre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finances pour 2013 ;
– Éventuellement, discussion, en lecture définitive, du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
– Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe (n° 487) ;
– Navettes diverses.
Vendredi 21 décembre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Navettes diverses.
Mardi 15 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant création du contrat de génération (n° 492).
Mercredi 16 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant création du contrat de génération (n° 492) ;
– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (no 333).
Jeudi 17 janvier
matin (9 h 30) :
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts (nos 102-308) ;
(Ce texte faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en application de l'article 103)
– Sous réserve de sa transmission, discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne ;
– Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant création du contrat de génération (n° 492) ;
– Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (no 333).
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant création du contrat de génération (n° 492) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (no 333) ;
- Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre.
Vendredi 18 janvier
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant création du contrat de génération (n° 492) ;
– Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (no 333) ;
– Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre.
Mercredi 23 janvier
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Débat, en application de l’article 141, alinéa 2, du Règlement, sur la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie française et européenne dans la crise économique et financière, et sur les conditions de sa sauvegarde et de son développement (no 99) ;
– À 17 h 30 : Débat sur les politiques industrielle et commerciale européennes (salle Lamartine).
soir (21 h 30) :
– Questions à un ministre sur la politique industrielle.
Jeudi 24 janvier
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) :
– Débat sur la fiscalité écologique ;
– Débat sur les suites du rapport présenté, au nom du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur la politique de l'hébergement.
soir (21 h 30) :
– Débat sur le projet de fonds européen d'aide aux plus démunis.
Mardi 29 janvier
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (no 344).
Mercredi 30 janvier
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (no 344).
Jeudi 31 janvier
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une coprésidence paritaire (no 484) ;
– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (no 432) ;
– Discussion de la proposition de loi relative à l'application du principe de précaution défini par la Charte de l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques (no 531).
Vendredi 1er février
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (no 344).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 17 décembre 2012
D023992/01. – Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les états financiers consolidés, les partenariats et les informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités: dispositions transitoires (modifications des normes internationales d'information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12).
D023991/01. – Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les améliorations annuelles des normes internationales d'information financière IFRS, cycle 2009-2011.
D023041/03. – Règlement UE de la Commission modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
16738/12. – Acte du Conseil arrêtant les tables de mortalité visées aux articles 6 et 35 de l'annexe 6 du statut du personnel d'Europol.
COM(2012) 757. – Proposition de décision d'exécution du Conseil modifiant la décision d'exécution 2011/344/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal.
1 () « Outright Monetary Transactions » ou OMT.
2 () C’est-à-dire, aux termes du système européen de comptabilité (SEC 95), « au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition/l’annulation d’une valeur économique, d’une créance ou d’une obligation ».
3 () L’enregistrement en comptabilité budgétaire se fonde en revanche sur les flux d’encaissement et de décaissement, de sorte que les montants annuels peuvent différer.
4 () Il s’agit pour 1,6 Md€ du précompte mobilier (dont le coût passe de 0,2 à 1,8 Md€ entre 2012 et 2013), pour 0,25 Md€ du contentieux OPCVM (dont le coût passe de 1,5 à 1,75 Md€) et pour 1,3 Md€ du contentieux concernant la taxe sur les communications électroniques.
5 () Eurostat a en effet décidé que les montants prêtés par le FESF devaient être rattachés directement à la dette des États apportant des garanties, au prorata de celles-ci (ce qui correspond à la clé BCE hors Grèce, Irlande et Portugal).
6 () Cet ensemble de 6 textes a introduit une réforme du pacte de stabilité et de croissance dans ses volets préventif et correctif, une nouvelle procédure concernant la surveillance des déséquilibres macroéconomiques et un mécanisme renforcé de mise en œuvre.
7 () i.e. les mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires, mentionnées dans le rapport prévu à l’article 52 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et votées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2012.
8 () À l’exception de la Caisse de la dette publique et de la Société de prises de participation de l’État.
9 () Ces prélèvements sur recettes restent néanmoins en dehors du champ des concours normés aux collectivités locales défini par l’article 10 du présent projet de loi de programmation et sur lequel s’applique l’évolution précisée dans cet article.
10 () Les quatre départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion) font partie des collectivités territoriales résidant sur le territoire économique, et donc du sous-secteur administrations publiques locales (APUL), de même que Mayotte qui est devenue en 2011 le cinquième département d’outre-mer. Les collectivités d’outre-mer (Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) et les pays d’outre-mer (Polynésie et Nouvelle-Calédonie) sont en revanche classés dans le « Reste du Monde », en dehors des administrations publiques françaises.