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Projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Texte adopté par la commission – n° 707
La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par des articles L. 511-47 à L. 511-50 ainsi rédigés :
« Art. L. 511-47. – I. – Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l’égard des déposants et leur capacité à assurer le financement de l’économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d’État, d’effectuer autrement que par l’intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes :
« 1° Les activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l’exception des activités relatives :
« – à la fourniture de services d’investissement à la clientèle ;
« – à la compensation d’instruments financiers ;
« – à la couverture des risques de l’établissement de crédit ou du groupe au sens de l’article L. 511-20 à l’exception de la filiale mentionnée au présent article ;
« – à la tenue de marché. Le ministre chargé de l’économie peut fixer, par arrêté et après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier, exprimé par rapport au produit net bancaire de l’établissement de crédit de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding, au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d’un établissement de crédit ne bénéficient plus de cette exception ;
« – à la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe au sens de l’article L. 511-20 et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, d’une part, et leurs filiales appartenant à un même groupe au sens du même article L. 511-20, d’autre part ;
« – aux opérations d’investissement du groupe au sens dudit article L. 511-20 ;
« 2° Toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d’investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, lorsque l’établissement de crédit n’est pas garanti par une sûreté.
« II. – Les seuils d’exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de l’importance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I dans l’ensemble des activités de l’établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte.
« III. – Au sens du présent article, on entend par “fourniture de services d’investissement à la clientèle” l’activité d’un établissement :
« 1° Consistant à fournir les services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l’article L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou d’investissement de ses clients ;
« 2° Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de l’activité dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
« IV. – Au sens du présent article, on entend par “couverture” l’activité d’un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
« V. – Au sens du présent article, on entend par “tenue de marché” l’activité d’un établissement qui, en tant qu’intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers :
« 1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d’achat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d’apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ;
« 2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l’exécution d’ordres d’achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d’achat ou de vente de leur part.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction de l’activité de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport aux autres activités est bien établie en se fondant, pour les activités mentionnées au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions de présence régulière sur le marché, l’activité minimale sur le marché, les exigences en termes d’écarts de cotation proposés et les règles d’organisation internes incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en fonction du type d’instrument financier négocié et des lieux de négociation sur lesquels s’effectue l’activité de tenue de marché. Le teneur de marché fournit sur base régulière les indicateurs à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Pour les activités visées au 2°, l’établissement doit pouvoir justifier d'un lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte propre. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie cette activité au regard notamment de la fréquence des opérations réalisées.
« Un arrêté du ministre de l’économie, après avis de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe la liste des indicateurs visés au I du présent article.
« VI. – Au sens du présent article, les “opérations d’investissement du groupe” désignent :
« 1° Les opérations d’achat ou de vente de titres financiers acquis dans l’intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ;
« 2° Les opérations d’achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe.
« Art. L. 511-48. – I. – Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l’article L. 511-47 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d’investissement ou, le cas échéant et par dérogation à l’article L. 511-47, comme établissements de crédit.
« Lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu’établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l’article L. 312-4, ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.
« Les filiales mentionnées au I de l’article L. 511-47 doivent respecter individuellement ou de manière sous-consolidée les normes de gestion prévues à l’article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de l’article L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à l’article L. 511-41 sur la base de leur situation financière individuelle ainsi que sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Pour l’application du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de l’article L. 511-47 ne sont pas considérées comme appartenant au même groupe que les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financière holding mixtes qui les contrôlent. Pour l’application du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements n’appartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire.
« Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à n’entretenir aucune confusion dans l’esprit de leurs créanciers et cocontractants.
« Les personnes mentionnées à l’article L. 511-13 ou, selon le cas, à l’article L. 532-2, qui assurent la détermination effective de l’orientation de l’activité de ces filiales, ne peuvent assurer la détermination effective de l’orientation de l’activité, au sens de ces mêmes articles, de l’établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article.
« II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :
« 1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;
« 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l’élément sous-jacent est une matière première agricole.
« Art. L. 511-49. – Les entreprises d’investissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l’article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d’organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles L. 511-47 et L. 511-48.
« Ils s’assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à l’article L. 511-41 et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de l’article L. 621-7.
« Ils communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que, pour ce qui la concerne, à l’Autorité des marchés financiers, la description de ces unités ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 511-50. – L’agrément mentionné à l’article L. 532-1 peut être refusé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l’organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière ou d’une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d’assurer de manière adéquate le respect de ces mêmes articles. »
Amendement n° 312 présenté par M. Hammadi.
Compléter l’alinéa 10 par les mots suivants :
« Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis, au-delà d’un seuil précisé par arrêté, dans des instruments financiers visés par le présent alinéa sont assimilés à ces derniers. ».
Amendement n° 290 présenté par M. Kemel, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« À cet effet, l’établissement de crédit transmet chaque mois à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l’état des engagements consolidés qu’il a souscrits auprès de ces organismes. ».
Sous-amendement n° 354 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« chaque mois ».
Sous-amendement n° 355 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’état des »
les mots :
« , selon des modalités qu’elle définit, les informations relatives aux ».
Sous-amendement n° 356 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« consolidés qu’il a souscrits ».
Amendement n° 181 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Toute opération conclue par l’établissement de crédit pour son compte propre avec une contrepartie située dans les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange automatique de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale de la France. ».
Amendement n° 112 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Tout investissement dans des fonds indexés, même partiellement, sur des matières premières agricoles et toute opération financière sur les contrats financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole, à l’exception des contrats sur les marchés de dérivés de matières premières agricoles qui répondent à des besoins de couverture légitime des risques liés à l’activité agricole. ».
Amendement n° 50 présenté par M. Launay.
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Une filiale mentionnée au I ne peut être détenue directement par un établissement de crédit. Elle doit obligatoirement l’être par une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte, qui ne peut alors compter un établissement de crédit à son capital.
« La faillite d’une telle filiale ne doit pas avoir d’impact direct ou indirect sur une participation quelconque d’un établissement de crédit du même groupe.
« Dans le cas où la compagnie financière ou la compagnie financière holding mixte mentionnée au premier alinéa détient directement ou indirectement le contrôle d’un ou plusieurs établissements de crédit recevant des dépôts garantis au sens de l’article L. 312-4, les mandataires sociaux de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte doivent être choisis parmi ceux dudit ou desdits établissements de crédit. »
Amendement n° 93 présenté par M. Launay.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de crédit ne peuvent détenir de participation dans une entreprise réalisant directement ou par le biais d’une filiale les opérations mentionnées au I. ».
Amendement n° 92 présenté par M. Launay.
Supprimer les alinéas 12 à 15.
Amendement n° 344 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Amendement n° 242 présenté par Mme Berger.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 19 par les mots :
« et à l’Autorité des marchés financiers ».
Amendement n° 299 présenté par M. Kemel.
À l’alinéa 27, après la référence :
« L. 511-47 »,
insérer les mots :
« , quelle que soit la forme sous laquelle elles sont agréées, ».
Amendement n° 161 rectifié présenté par M. Launay.
I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« établissements de crédit, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l'alinéa 29 et à l'alinéa 35.
Amendement n° 184 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
Amendement n° 53 présenté par M. Launay.
À la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« risques »
insérer les mots :
« ,et quel que soit leur pays d’implantation ».
Amendement n° 23 rectifié présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 29, insérer le mot :
« Toutefois, ».
Amendement n° 96 présenté par M. Launay.
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Ces filiales doivent être consolidées entre elles et considérées comme une seule et même entité. ».
Amendement n° 52 présenté par M. Launay.
Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« Tout établissement de crédit assujetti est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu’il encourt, au titre de l’ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l’article L. 511-47 et le montant de ses fonds propres. Ce risque maximal correspond à la perte maximale possible en raison des opérations réalisées avec ces filiales, du montant des participations dans celles-ci et des garanties accordées. »
Amendement n° 275 présenté par M. Paul, M. Philippe Martin, M. Bui, M. Philippe Baumel, M. Dussopt, M. Amirshahi, M. Goldberg, M. Plisson, M. Potier, Mme Khirouni, Mme Laurence Dumont, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Arnaud Leroy, Mme Gaillard, M. Cherki, M. Ferrand, M. Noguès, Mme Guittet, Mme Romagnan et M. Chanteguet.
Après le mot :
« fréquence »,
supprimer la fin de l’alinéa 33.
Amendements identiques :
Amendements n° 57 présenté par M. Launay et n° 279 présenté par M. Cherki, M. Emmanuelli, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Amirshahi, M. Dufau, Mme Gourjade, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Mallé, M. Léonard, M. Peiro, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Travert et M. Vergnier.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« taxables au titre »
les mots :
« telles que définies au II ».
Amendement n° 185 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« taxables au titre de »
les mots :
« telles que définies par ».
Amendement n° 136 présenté par M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« au titre de »
les mots :
« définies à ».
Amendement n° 59 présenté par M. Launay.
Substituer à l’alinéa 34 les huit alinéas suivants :
« III. – 1° Il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes dont la résidence fiscale est établie en France, ainsi qu’à toutes leurs filiales résidentes fiscales françaises et étrangères, dont les activités de négociation sur les instruments financiers dépassent des seuils définis par arrêté du ministre chargé de l’économie :
« – tout investissement dans des fonds indexés, même partiellement, sur des matières premières agricoles.
« – toute opération financière spéculative sur les contrats financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole.
« Il est interdit pour ces mêmes établissements et leurs filiales de sous-traiter ces opérations financières spéculatives à une institution financière tierce résidente fiscale française ou étrangère.
« 2° Les établissements et les filiales mentionnées au 1° du présent III doivent en revanche pouvoir passer des contrats sur les marchés dérivés de matières premières agricoles lorsque ceux-ci répondent à des besoins de couverture légitimes des risques liés à l’activité agricole.
« 3° Les établissements et les filiales mentionnées au 1°du présent III doivent tenir une comptabilité séparée pour les opérations liées à la conclusion des contrats financiers sur les marchés dérivés de matières premières agricoles, comme indiqué au 2°du présent III. Avant le 5 du mois, ils doivent communiquer ces informations à l’administration fiscale. Chaque année, un rapport avec ces informations est rendu public. Un décret ministériel détermine les modalités d’application du présent 3°.
« 4° Tout contrat manquant aux obligations liées aux 1° et 2° du présent III est réputé invalide en justice, et il est fait défense à leurs adhérents de les exécuter.
« Un décret précise les modalités d’application du présent III. ».
Amendement n° 277 présenté par M. Paul, M. Philippe Martin, M. Bui, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Dussopt, M. Plisson, M. Potier, M. Amirshahi, M. Noguès, M. Goldberg, Mme Khirouni, Mme Bourguignon, M. Cordery, Mme Laurence Dumont, M. Arnaud Leroy, M. Cherki, Mme Dagoma, M. Chanteguet, Mme Gaillard, M. Ferrand et Mme Guittet.
Substituer à l'alinéa 34 les sept alinéas suivants :
« III. – 1° Il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes dont la résidence fiscale est établie en France, ainsi qu’à toutes leurs filiales résidentes fiscales françaises et étrangères, dont les activités de négociation sur les instruments financiers dépassent des seuils définis par arrêté du ministre chargé de l’économie :
« - tout investissement dans des fonds indexés, même partiellement, sur des matières premières agricoles ;
« - toute opération financière spéculative sur les contrats financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole.
« Il est interdit pour ces mêmes établissements et leurs filiales de sous-traiter ces opérations financières spéculatives à une institution financière tierce résidente fiscale française ou étrangère.
« 2° Les établissements et les filiales mentionnées au 1° du présent III doivent en revanche pouvoir passer des contrats sur les marchés dérivés de matières premières agricoles lorsque ceux-ci répondent à des besoins de couverture légitimes des risques liés à l’activité agricole.
« 3° Les établissements et les filiales mentionnées au 1° du présent III doivent tenir une comptabilité séparée pour les opérations liées à la conclusion des contrats financiers sur les marchés dérivés de matières premières agricoles, comme au indiqué au 2° du présent III. Avant le 5 du mois, ils doivent communiquer ces informations à l’administration fiscale. Chaque année, un rapport contenant ces informations est rendu public. Un décret ministériel détermine les modalités d’application du présent 3°.
« 4° Tout contrat manquant aux obligations liées aux 1° et 2° du présent III est réputé invalide en justice, et il est fait défense à leurs adhérents de les exécuter. ».
Amendement n° 166 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
À l’alinéa 34, supprimer le mot :
« agricole ».
Amendement n° 282 présenté par M. Cherki, M. Emmanuelli, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Amirshahi, M. Dufau, Mme Gourjade, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Mallé, M. Léonard, M. Peiro, M. Vergnier, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan et M. Travert.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« III. – L’État ni aucune autre personne publique contrôlée directement ou indirectement par l’État ne peut souscrire à un titre, ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait l’objet d’une des mesures mentionnées à l’article L. 613-31-16. ».
Amendement n° 171 présenté par M. Launay.
À l’alinéa 38, après le mot :
« refusé »,
insérer les mots :
« ou retiré ».
Amendement n° 128 rectifié présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ne respectent pas l’article L. 511-47, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer des sanctions telles que définies aux articles L. 612-39 et L. 612-40. »
Amendement n° 331 présenté par M. Hammadi et M. Laurent.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 511-51 – Les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ne peuvent détenir de participation au sens du II de l’article L. 511-20 dans des sociétés prestataires de service d’investissement qui ne se conforment pas au II de l’article L. 511-48. ».
Amendement n° 51 rectifié présenté par M. Launay.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 511-51. – Les risques portés par la maison mère sur sa filiale définie à l’article L. 511-47 de la présente section devront être limités au montant du capital de cette filiale. Par exception, et dans des circonstances exceptionnelles le justifiant, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra autoriser une augmentation des risques jusqu’au double du capital. Toute augmentation du capital de la filiale devra faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Ces filiales sont dirigées par des équipes de gestion entièrement distinctes des équipes de gestion des établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui les contrôlent. Leurs organes de gouvernance (conseil d’administration, directoire…) sont également distincts des organes de gouvernance des établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui les contrôlent et les membres des organes de gouvernance des établissements exerçant le contrôle ne peuvent être membres des organes de gouvernance des filiales. ».
Amendement n° 95 rectifié présenté par M. Launay.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 511-51. – Les établissements de crédit doivent se conformer aux dispositions de l'article L. 511-47 avant le 1er juillet 2014. ».
Amendement n° 63 présenté par M. Launay.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du I. de l’article L. 228-2 du code de commerce, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : « , la date d’acquisition des titres ».
Amendement n° 348 présenté par le Gouvernement.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le c) et le d) du II de l’article L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« - un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 465-2, les mots : « de nature à agir sur les cours » sont remplacés par les mots : « ou d’un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs des instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours desdits instruments ou actifs ».
Amendement n° 62 présenté par M. Launay.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Les établissements de crédit doivent réaliser trimestriellement une identification de l’ensemble de leurs actionnaires, directement ou par l’intermédiaire du dépositaire central.
À partir de ces informations, ils présentent annuellement, dans leur rapport d’activité, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état de l’ancienneté de leur actionnariat, indiquant au jour de la clôture de l’exercice concerné le pourcentage du capital dont la détention est nominativement identifiée et, pour les actions identifiées, du capital et des droits de vote détenus depuis moins de :
– 3 mois ;
– 6 mois ;
– 9 mois ;
– 1 an ;
– 2 ans ;
– 3 ans ;
– 4 ans ;
– 5 ans.
Par exception, durant les cinq premières années suivant la promulgation de cette loi, ne sont fournies que les informations disponibles à chaque échéance.
Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligation d’information sur les systèmes de négociation automatisés
« Art. L. 451-3-1. – Toute personne utilisant des systèmes de négociation automatisés doit :
« 1° Notifier à l’Autorité des marchés financiers l’utilisation de systèmes de négociation automatisés générant des ordres de vente ou d’achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ;
« 2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers tout élément permettant d’établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle en fait la demande.
« Les personnes utilisant des dispositifs automatisés de négociation doivent mettre en place des procédures et des dispositifs internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi n° du de séparation et de régulation des activités bancaires. »
Amendement n° 106 présenté par Mme Berger.
À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« dispositifs »
le mot :
« systèmes ».
Amendement n° 105 présenté par Mme Berger.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la promulgation ».
Amendement n° 168 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – Aux c) et d) du II de l’article L. 621-15, les mots : « ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou » sont remplacés par les mots : « , à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée ».
II. – En conséquence, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 465-1, après la première occurrence du mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , de tenter de réaliser ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 465-2, après le mot : « répandre », sont insérés les mots : « ou de tenter de répandre ».
La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 612-33, il est inséré un article L. 612-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-33-1. – Lorsque l’activité d’une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d’urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou suspendre l’exercice de certaines opérations par cette personne. » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 612-35, après la référence : « L. 612-33 », est insérée la référence : « , L. 612-33-1 ».
L’article L. 531-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les filiales mentionnées à l’article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l’exemption d’agrément prévue au présent article. »
I. – Le présent titre ne s’applique pas à la gestion extinctive des portefeuilles d’instruments financiers existant à la date de la publication de la présente loi.
II. – Les établissements mentionnés à l’article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l’article L. 511-48 du même code. Le transfert effectif de ces activités intervient au plus tard le 1er juillet 2015. Les mêmes établissements s’acquittent des obligations fixées à l’article L. 511-49 dudit code au plus tard le 1er juillet 2014.
III. – Le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés aux activités mentionnés à l’article L. 511-48 du code monétaire et financier est réalisé de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Il emporte les effets d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les établissements mentionnés à l’article L. 511-47 du même code dans le cadre des activités à transférer n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés au même article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
Amendement n° 15 présenté par M. Carrez, M. Woerth, M. Chartier, Mme Dalloz, M. Mariton et M. Ollier.
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2015 »,
l’année :
« 2017 ».
II. - En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, substituer à l’année :
« 2014 »,
l’année :
« 2016 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 60 rectifié présenté par M. Launay et n° 187 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I.- L’article L. 225-177 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises relevant du code monétaire et financier ne peuvent bénéficier de la faculté ouverte par le présent article s’agissant de la distribution d’options de souscription ou d’achat d’actions. ».
II.- Les autorisations antérieures à la date de publication de la présente loi sont valables jusqu’à leur terme.
Amendement n° 115 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. – Dans les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, la part variable de rémunération et les avantages de toute nature attribués annuellement aux président du conseil d’administration, président directeur général, directeurs généraux délégués et membres du directoire ou du conseil de surveillance ne peuvent être supérieurs à la part fixe. Ces dispositions sont également applicables aux salariés des personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier, lorsque l’activité de ces salariés est susceptible d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ainsi qu’aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés. ».
Amendement n° 64 présenté par M. Launay.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Au titre de la maîtrise des risques, les entreprises relevant du présent code veillent, concernant les catégories de personnel incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise assujettie, ainsi que pour les personnels des filiales non assujetties au sein d’un groupe surveillé sur base consolidée, dont les activités ont une incidence significative sur le profil du risque du groupe, d’une manière et dans une mesure qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, la portée et la complexité de leurs activités à ce que, pour une année donnée, la part variable de leur rémunération perçue, de toute nature, ne soit jamais supérieure à la part fixe.
Amendement n° 65 présenté par M. Launay.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Au titre de la maîtrise des risques, et pour une année donnée, les entreprises relevant du code monétaire et financier ne peuvent verser à leurs mandataires sociaux une part variable de rémunération, de toute nature, supérieure à la part fixe.
Amendement n° 117 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, une part des ressources collectées par les établissements de crédits au titre du livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des trois premiers alinéas de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier sera affectée aux opérations de financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries réalisées par la société anonyme BPI-Groupe.
Amendement n° 195 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Les établissements de crédit publient annuellement un rapport comportant notamment les données, établies par bassin de vie entendu comme un territoire de proximité sur lequel se trouvent au moins deux agences bancaires, relatives à leur activité de collecte de l’épargne et à leur activité de crédit aux personnes physiques, aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, aux entreprises de taille intermédiaire et aux structures de l’économie sociale et solidaire.
Amendement n° 235 présenté par M. Guillaume Bachelay, Mme Mazetier, M. Thévenoud et M. Hammadi.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
La liste des États et Territoires non-coopératifs, tels que définis à l’article 238-0 A du code général des impôts, fait l’objet d’un débat chaque année devant les commissions des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre des finances.
L’article L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début est ajoutée la mention : « I.– » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – À compter de l’exercice 2013 et pour publication à partir de 2014, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans chaque État ou territoire. Les résultats sont agrégés à l’échelle de ces États ou territoires.
« III. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Nom et nature d’activité ;
« 2° Produit net bancaire ;
« 3° Effectifs en personnel.
« IV. – Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 2 présenté par M. Carrez, M. Chartier, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Ollier et M. Woerth.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2013 »,
l’année :
« 2014 ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à l’année :
« 2014 »,
l’année :
« 2015 ».
Amendement n° 45 deuxième rectification présenté par M. Galut.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des informations sur »
les mots :
« l’ensemble des informations sur toutes ».
Amendement n° 12 présenté par M. Carrez, M. Chartier, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Ollier et M. Woerth.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« chaque État ou territoire »
les mots :
« les États et territoires non-coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ainsi que dans les États et territoires à faible règlementation financière définis par le Groupe d’action financière dans sa déclaration publique la plus récente. ».
Amendement n° 297 présenté par M. Potier, M. Paul, M. Philippe Martin, M. Bui, M. Philippe Baumel, M. Dussopt, M. Amirshahi, M. Goldberg, M. Plisson, Mme Khirouni, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Arnaud Leroy, Mme Gaillard, M. Noguès, M. Ferrand, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Linkenheld, M. Jean-Louis Dumont, M. Peiro, M. Kemel, Mme Troallic, Mme Erhel, M. Hammadi, Mme Dagoma, M. Galut, M. Prat, M. Verdier, Mme Got, Mme Massat, M. Mesquida, M. Laurent, M. Launay et M. Cherki.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels ».
Amendement n° 309 présenté par M. Potier, M. Paul, M. Philippe Martin, M. Bui, M. Philippe Baumel, M. Dussopt, M. Amirshahi, M. Goldberg, M. Plisson, Mme Khirouni, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Arnaud Leroy, Mme Gaillard, M. Noguès, M. Ferrand, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Linkenheld, M. Jean-Louis Dumont, M. Peiro, M. Kemel, Mme Troallic, Mme Erhel, M. Hammadi, Mme Dagoma, M. Galut, M. Prat, M. Verdier, Mme Got, Mme Massat, M. Mesquida, M. Laurent, M. Launay et M. Cherki.
À l’alinéa 6, après le mot :
« nom »,
insérer les mots :
« des entités ».
Amendement n° 358 présenté par M. Galut.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’activité »,
les mots :
« de l’ensemble des activités ».
Amendement n° 307 présenté par M. Potier, M. Paul, M. Philippe Martin, M. Bui, M. Philippe Baumel, M. Dussopt, M. Amirshahi, M. Goldberg, M. Plisson, Mme Khirouni, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Arnaud Leroy, Mme Gaillard, M. Noguès, M. Ferrand, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Linkenheld, M. Jean-Louis Dumont, M. Peiro, M. Kemel, Mme Troallic, Mme Erhel, M. Hammadi, Mme Dagoma, M. Galut, M. Prat, M. Verdier, Mme Got, Mme Massat, M. Mesquida, M. Laurent, M. Launay et M. Cherki.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« en équivalent temps plein et en masse salariale ».
Amendement n° 129 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Robert.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , en équivalent temps plein. »
Amendement n° 116 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Résultat avant impôts ;
« 5° Détail du montant des impôts versés au gouvernement des lieux d’activité ;
« 6° Capitaux propres affectés à l’activité. ».
Amendement n° 55 présenté par M. Launay.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Résultat avant impôt sur les bénéfices. ».
Amendement n° 197 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Résultat net. »
Amendement n° 200 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Résultat net ;
« 5° Impôts et taxes réglés dans le pays. ».
Amendement n° 283 présenté par M. Cherki, M. Emmanuelli, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Amirshahi, M. Dufau, Mme Gourjade, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Mallé, M. Léonard, M. Peiro, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Travert et M. Vergnier.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Impôts sur les bénéfices ;
« 5° Résultat net. »
Amendement n° 54 présenté par M. Launay.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Détail du montant des impôts versés. ».
Amendement n° 131 présenté par M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Impôts versés aux administrations publiques des lieux d’activité. ».
Amendement n° 199 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Impôts et taxes réglés dans le pays. »
Amendement n° 130 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Masse salariale. ».
Amendement n° 285 présenté par M. Potier, M. Paul, M. Philippe Martin, M. Bui, M. Philippe Baumel, M. Dussopt, M. Amirshahi, M. Goldberg, M. Plisson, Mme Khirouni, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Arnaud Leroy, Mme Gaillard, M. Noguès, M. Ferrand, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Linkenheld, M. Jean-Louis Dumont, M. Peiro, M. Kemel, Mme Troallic, Mme Erhel, M. Hammadi, Mme Dagoma, M. Galut, M. Prat, M. Verdier, Mme Got, Mme Massat, M. Mesquida, M. Laurent, M. Launay et M. Cherki.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – À compter de l’exercice 2015 et pour publication à partir de 2016, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes publient, en annexe à leurs comptes annuels les informations suivantes :
« 1° Le résultat avant impôts, agrégé au niveau national, de l’ensemble de leurs implantations et leurs activités dans chaque État ou territoire ;
« 2° Les charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et III »
les mots :
« à III bis ».
Amendement n° 56 présenté par M. Launay.
Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« III bis. – À compter de l’exercice 2013 et pour publication à partir de 2014, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes publient en annexe à leurs comptes annuels, dans les conditions fixées par arrêté, des informations détaillées sur leurs activités :
« – de tenue de marché ;
« – de spéculation pour compte propre ;
« – de trading haute fréquence ;
« – de prêts à des hedge funds ;
« – d’opérations sur des produits dérivés sur produits agricoles. ».
Amendement n° 291 présenté par M. Potier, M. Paul, M. Philippe Martin, M. Bui, M. Philippe Baumel, M. Dussopt, M. Amirshahi, M. Goldberg, M. Plisson, Mme Khirouni, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Arnaud Leroy, Mme Gaillard, M. Noguès, M. Ferrand, Mme Guittet, Mme Romagnan, Mme Linkenheld, M. Jean-Louis Dumont, M. Peiro, M. Kemel, Mme Troallic, Mme Erhel, M. Hammadi, Mme Dagoma, M. Galut, M. Prat, M. Verdier, Mme Got, Mme Massat, M. Mesquida, M. Laurent, M. Launay et M. Cherki.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les établissements et les filiales mentionnés au II doivent tenir une comptabilité séparée pour les opérations liées à la conclusion des contrats financiers sur les marchés dérivés de matières premières agricoles, et l’ensemble des opérations d’investissements sur les matières premières agricoles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et III »
les mots :
« à III bis ».
Sous-amendement n° 361 présenté par Mme Valter.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ils indiquent les mesures prises à cet effet. ».
Amendement n° 201 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La liste des informations mentionnées au III du présent article peut être complétée par arrêté du ministre chargé de l’économie. ».
Annexes
RETRAIT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Guy Teissier et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de loi visant à mieux prendre en considération les avis des maires d’arrondissement sur les projets immobiliers les concernant (n° 602), déposée le 16 janvier 2013.
Acte est donné de ce retrait.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports.
Ce projet de loi, n° 728, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime.
Ce projet de loi, n° 729, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Ce projet de loi, n° 730, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives.
Ce projet de loi, n° 732, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à la prorogation du mécanisme de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers.
Cette proposition de loi, n° 715, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Arnaud Robinet, une proposition de loi visant à modifier certaines dispositions de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.
Cette proposition de loi, n° 717, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à autoriser les associations anticorruption à ester en justice.
Cette proposition de loi, n° 718, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à supprimer le droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires.
Cette proposition de loi, n° 719, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à abroger les dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
Cette proposition de loi, n° 720, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à mener une réflexion sur le rattrapage de la valeur du point de pension militaire d’invalidité.
Cette proposition de loi, n° 721, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Olivier Audibert Troin, une proposition de loi concernant la prise en compte du classement en zone à risque d’un bien pour la détermination de sa valeur locative.
Cette proposition de loi, n° 722, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Guy Teissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à mieux prendre en considération les avis des maires d’arrondissement sur les projets immobiliers les concernant.
Cette proposition de loi, n° 723, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Yves Foulon, une proposition de résolution relative à la consommation de cannabis et aux risques sanitaires majeurs encourus par les usagers, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 716.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de Mme Ségolène Neuville, un rapport, n° 724, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant réforme de la biologie médicale (n° 669) :
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Guy Geoffroy, un rapport, n° 725, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au contrôle des normes applicables aux collectivités territoriales et à la simplification de leur fonctionnement (n° 537) :
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Jean-Pierre Dufau, un rapport, n° 727, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté, par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur la coopération policière (n° 103).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Claude de Ganay, un rapport, n° 731, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi de M. Claude de Ganay et plusieurs de ses collègues visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire (n° 332).
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. Patrick Bloche un rapport d’information, n° 726, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur les recommandations faites par la commission depuis 2002.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
Le Conseil de l’Union européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 13 février 20132
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union [COM(2013) 48 final].