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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

149e séance

Sommaire

séparation et régulation des activités bancaires

Après l'article 17

Avant l'article 17 bis

Article 17 bis (nouveau)

Après l'article 17 bis

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 quater (nouveau)

Après l'article 17 quater

Article 17 quinquies (nouveau)

Après l'article 17 quinquies

Article 18

Après l'article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Après l'article 21

Article 21 bis (nouveau)

Article 22

Après l'article 22

Article 23

Article 24

Après l'article 24

Article 25

Article 26

Article 27 (nouveau)

Après l'article 27

séparation et régulation des activités bancaires

Projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires

Texte adopté par la commission – n° 707

Après l'article 17

Amendement n° 189 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.

Amendement n° 180 rectifié présenté par M. Kemel, M. Laurent Baumel, Mme Berger et M. Thévenoud.

Amendement n° 351 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 194 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.

Amendement n° 1 présenté par M. Luca, M. Mariani, M. Dhuicq, M. Verchère, M. Terrot, M. Decool, M. Lazaro, M. Abad, M. Huet, M. Aubert, M. Reitzer, M. Philippe Armand Martin, M. Teissier, M. Nicolin, Mme Louwagie et M. Moudenc.

Chapitre Ier BIS

Mesures relatives à la protection et à l’information des entreprises

(Division et intitulé nouveaux)

Avant l'article 17 bis

Amendement n° 231 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Hammadi, M. Thévenoud et Mme Mazetier.

Amendement n° 232 rectifié présenté par M. Guillaume Bachelay, Mme Mazetier, M. Thévenoud et M. Hammadi.

Article 17 bis (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 313-12-1 du code monétaire et financier, après les mots : « bénéficient d'un prêt », sont insérés les mots : « leur notation et ».

Après l'article 17 bis

Amendements identiques :

Amendements n° 7 rectifié présenté par M. Philippe Armand Martin et n° 44 présenté par M. Fasquelle, M. Perrut, M. Lazaro, M. Cinieri, M. Suguenot, M. Tetart, M. Moudenc, M. Sermier, M. Abad, Mme Grommerch, M. Furst, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Saddier et M. Jean-Pierre Vigier.

Amendement n° 193 rectifié présenté par M. Huet, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Louwagie, Mme Lacroute et M. Abad.

Article 17 ter (nouveau)

Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, les entreprises d’assurance pratiquant les opérations d’assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France.

La Banque de France agrège ces informations et les rend publiques dans un délai d’un mois.

Amendement n° 256 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Thévenoud, M. Hammadi et Mme Mazetier.

Amendement n° 265 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Thévenoud, M. Hammadi et Mme Mazetier.

Amendement n° 266 rectifié présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Thévenoud, M. Hammadi et Mme Mazetier.

Amendement n° 267 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Thévenoud, M. Hammadi et Mme Mazetier.

Article 17 quater (nouveau)

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, les mots : « des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont supprimés.

Amendement n° 362 présenté par Mme Berger, rapporteure au nom de la commission des finances.

Après l'article 17 quater

Amendement n° 191 présenté par M. Huet, Mme Le Callennec, M. Perrut, M. Decool, M. Sturni, Mme Louwagie, M. Dassault et M. Abad.

Article 17 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :

« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise fait l’objet d’une convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. »

Amendements identiques :

Amendements n° 5 rectifié présenté par M. Philippe Armand Martin et n° 41 rectifié présenté par M. Fasquelle, M. Perrut, M. Lazaro, M. Cinieri, M. Suguenot, M. Straumann, M. Tetart, M. Moudenc, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Grommerch, M. Furst, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Saddier et M. Jean-Pierre Vigier.

Amendement n° 363 présenté par Mme Berger, rapporteure au nom de la commission des finances.

Après l'article 17 quinquies

Amendement n° 230 présenté par M. Guillaume Bachelay, Mme Mazetier, M. Thévenoud et M. Hammadi.

CHAPITRE II

Assurance-emprunteur

Article 18

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 311-4 est supprimé ;

2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au même premier alinéa, et les risques couverts par ce contrat d’assurance. Ce coût est exprimé :

« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

« 2° En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » ;

3° Le III de l’article L. 311-6 est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance et des risques couverts en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311-4-1. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et information de l’emprunteur » ;

b) Il est ajouté un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-6-1. – Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

« 2° En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;

« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » ;

4° bis (nouveau) L’article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l’offre initiale. Cet avenant modifie l’offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions mentionné à l’article L. 312-10. » ;

5° L’article L. 312-9 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’à la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur, l’emprunteur est libre de proposer un nouveau contrat d’assurance.

« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours, à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance.

« Le prêteur tire les conséquences de cet autre contrat d’assurance sur l’offre de prêt, le cas échéant, sous réserve des dispositions du présent article et du premier alinéa de l’article L. 312-10, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. 

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;

6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »

II. – Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 247 rectifié présenté par Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Goldberg, M. Potier, M. Paul et Mme Romagnan.

Amendement n° 295 présenté par M. Kemel.

Amendement n° 329 présenté par M. Hammadi, M. Thévenoud, M. Paul, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Got, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Franqueville, Mme Mazetier, M. Guillaume Bachelay, Mme Delga et M. Villaumé.

Amendement n° 209 rectifié présenté par M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool et Mme Le Callennec.

Amendement n° 211 présenté par M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec et Mme Lacroute.

Amendement n° 198 rectifié présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.

Amendement n° 212 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.

Amendement n° 248 présenté par Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Goldberg, M. Paul, M. Potier et Mme Romagnan.

Amendement n° 249 présenté par Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Goldberg, M. Paul, M. Potier et Mme Romagnan.

Amendement n° 188 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.

Après l'article 18

Amendement n° 278 présenté par M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Guillaume Bachelay, M. Franqueville, Mme Got, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Mazetier, M. Pellois et M. Villaumé.

Amendement n° 280 présenté par M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Guillaume Bachelay, M. Franqueville, Mme Got, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Mazetier, M. Pellois et M. Villaumé.

CHAPITRE III

Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

Article 19

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d’une simple information publicitaire, à l’exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. » ;

2° À l’article L. 341-17, les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « 1°, 3° et 5° » ;

3° À l’article L. 519-5, les références : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacées par les références : « de la présente section ainsi qu’à l’article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l’article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 612-41, les mots : « du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : « législative ou règlementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n’a pas tenu compte d’une mise en garde ou n’a pas déféré à une mise en demeure ».

Amendement n° 125 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Amendement n° 100 rectifié présenté par M. Douillet, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Genevard, M. Dassault, M. Saddier, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Foulon, Mme Marianne Dubois, M. Luca, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Robinet, M. Albarello, M. Tetart, M. Philippe Armand Martin, Mme Boyer, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Straumann, M. Vannson, M. Martin-Lalande, M. Perrut et M. Decool.

Amendement n° 340 présenté par le Gouvernement.

CHAPITRE IV

Référentiel de place

Article 20

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-23-2. – I. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion d’un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, le cas échéant de traiter, et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« II. – L’enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières donne lieu au paiement auprès de l’organisme mentionné au I de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie au vu des éléments transmis par cet organisme, dans la limite de 500 €, et recouvrés par l’organisme.

« III. – La liste des informations prévues au I est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette liste peut être complétée par décision du conseil d’administration de l’organisme mentionné au I. Ces informations sont rendues publiques par cet organisme. » ;

2° À l’article L. 214-24-1, les mots : « les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1 » sont remplacés par les mots : « les paragraphes 1 à 7 de la sous-section 1 de la présente section ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Amendement n° 339 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 323 présenté par le Gouvernement.

Chapitre V

Mesures de simplification

Article 21

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « définies par arrêté » ;

b) À la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « compte », sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À la demande d’une personne physique, le département, la caisse d’allocations familiales ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle fixe un modèle-type d’attestation de refus d’ouverture de compte. » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l’article L. 131-85 du présent code et de l’article L. 333-4 du code de la consommation. »

Amendement n° 330 présenté par M. Hammadi, M. Thévenoud, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Got, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Franqueville, Mme Mazetier, M. Guillaume Bachelay, Mme Delga et M. Villaumé.

Amendement n° 317 présenté par M. Kemel.

Amendement n° 205 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.

Amendement n° 204 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.

Amendement n° 124 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Amendement n° 293 présenté par M. Kemel.

Amendement n° 294 présenté par M. Kemel.

Après l'article 21

Amendements identiques :

Amendements n° 213 présenté par M. Abad, M. Le Mèner, Mme Rohfritsch, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Sturni, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec et Mme Lacroute et n° 276 rectifié présenté par M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Guillaume Bachelay, Mme Delga, M. Franqueville, Mme Got, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Mazetier, M. Pellois et M. Villaumé.

Amendement n° 216 présenté par M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec et Mme Lacroute.

Amendement n° 274 présenté par M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Guillaume Bachelay, Mme Delga, M. Franqueville, Mme Got, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Mazetier, M. Pellois et M. Villaumé.

Amendement n° 207 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.

Amendement n° 208 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.

Amendement n° 94 rectifié présenté par M. Douillet, M. Abad, Mme Lacroute, M. Furst, M. Herbillon, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Dassault, Mme Le Callennec, M. Saddier, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Foulon, Mme Marianne Dubois, M. Luca, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Robinet, M. Moudenc, M. Albarello, M. Tetart, M. Philippe Armand Martin, Mme Boyer, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Straumann, M. Vannson, M. Martin-Lalande, M. Perrut, M. Decool, M. Guibal, M. Le Borgn' et M. Le Mèner.

Amendement n° 217 rectifié présenté par M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec et Mme Lacroute.

Article 21 bis (nouveau)

L’article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. »

Article 22

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu’elle ne soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l’article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, la commission peut imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

2° L’article L. 331-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

2° bis (nouveau) La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi rédigée :

« Si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 334-5, les mots : « l’avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière ».

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

Amendement n° 305 présenté par M. Kemel.

Après l'article 22

Amendement n° 306 présenté par M. Kemel.

Amendement n° 218 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.

Article 23

Après l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est rétabli un article L. 312-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-4. – I. – La personne qui pourvoit aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.

« II. – Tout successible en ligne directe, déclarant qu’il n’existe à sa connaissance ni testament, ni contrat de mariage, peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d’héritier par la production de son acte de naissance.

« III. – Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre en charge de l’économie. Il justifie de sa qualité d’héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

« 1° Qu’à leur connaissance il n’existe ni testament, ni d’autres héritiers du défunt ;

« 2° Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

« 3° Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers. »

Article 24

À la seconde phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, après la référence : « L. 511-6 », est insérée la référence : « ou au 1 du I de l’article L. 511-7 ».

Après l'article 24

Amendement n° 222 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.

Amendement n° 210 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.

Amendement n° 35 présenté par M. Carrez, M. Chartier, Mme Dalloz, M. Mariton, M. Ollier et M. Woerth.

CHAPITRE VI

Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs
et de prestations d’assurances

Article 25

I. – Après le II de l’article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La dérogation prévue au troisième alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

« La dérogation n’est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnées au premier alinéa du présent II bis ayant fait l’objet après le 20 décembre 2012 d’une modification substantielle, nécessitant l’accord des parties, autre qu’une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats. »

II. – À l’article L. 112-1-1 du code de la mutualité, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II, III et IV sont abrogés.

III. – À l’article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II et III sont abrogés.

TITRE VII

ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE
ET FINANCIER

Article 26

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 27 (nouveau)

L’ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé est ratifiée.

Après l'article 27

Amendement n° 352 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 353 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 342 présenté par le Gouvernement.

Annexes

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi portant création du contrat de génération.

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. le Premier ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable 2010-2013.

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. le Premier ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le rapport sur la mise en application de cette loi.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le :

mardi 19 février 2013

à 10 heures

dans les salons de la Présidence.