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Projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Texte adopté par la commission – n° 707
Amendement n° 189 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux d’intérêt facturé pour un découvert non-autorisé comprend l’intégralité des frais facturés par la banque et liés, directement ou indirectement, à cette opération ».
Amendement n° 180 rectifié présenté par M. Kemel, M. Laurent Baumel, Mme Berger et M. Thévenoud.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement
« Art. L. 312-1 bis. – L’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29, adopte une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31.
« Cette charte a pour objet de renforcer l’accès aux services bancaires et de faciliter l’usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes.
« Cette charte précise notamment les modalités d’information des clientèles concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3. Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres auprès des personnes concernées.
« Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d’un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné. ».
Amendement n° 351 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier il est inséré un article L. 312-1-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3-1. – Il est créé auprès de la Banque de France un observatoire de l’inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l’accès aux services bancaires des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, sur l’usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière. Cet observatoire est également chargé de définir, produire et analyser des indicateurs relatifs à l’inclusion bancaire visant notamment à évaluer l’évolution des pratiques des établissements de crédit dans ce domaine.
« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire.
« L’observatoire de l’inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en œuvre de ses missions. »
Amendement n° 194 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
L’article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Est interdite l’attribution d’une carte bancaire à option de paiement à crédit aux clients en situation de fragilité, eu égard notamment au montant de leurs ressources. Les modalités d’application de cette mesure sont prises par décret. ».
Amendement n° 1 présenté par M. Luca, M. Mariani, M. Dhuicq, M. Verchère, M. Terrot, M. Decool, M. Lazaro, M. Abad, M. Huet, M. Aubert, M. Reitzer, M. Philippe Armand Martin, M. Teissier, M. Nicolin, Mme Louwagie et M. Moudenc.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – Les établissements de crédit garantissent le droit au crédit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et stable. Cette garantie s’exerce par un recours amiable et par un recours contentieux selon les modalités déterminées par décret.
II. – Lorsque la commission de médiation a estimé recevable une demande, elle désigne un établissement pour accorder le crédit. Le demandeur qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par voie réglementaire, une offre de crédit par l’organisme désigné, peut introduire un recours devant la juridiction judiciaire.
Mesures relatives à la protection et à l’information des entreprises
(Division et intitulé nouveaux)
Amendement n° 231 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Hammadi, M. Thévenoud et Mme Mazetier.
Avant l’article 17 bis, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et doivent a minima comporter une référence aux nouveaux prêts accordés aux petites et moyennes entreprises hors renouvellements de crédit ».
Amendement n° 232 rectifié présenté par M. Guillaume Bachelay, Mme Mazetier, M. Thévenoud et M. Hammadi.
Avant l’article 17 bis, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 313-12-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-3. – Les établissements de crédit fournissent chaque trimestre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au Trésor le volume des encours et des nouveaux engagements consentis aux petites et moyennes entreprises par secteur d’activité et par région. ».
À la première phrase de l’article L. 313-12-1 du code monétaire et financier, après les mots : « bénéficient d'un prêt », sont insérés les mots : « leur notation et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 7 rectifié présenté par M. Philippe Armand Martin et n° 44 présenté par M. Fasquelle, M. Perrut, M. Lazaro, M. Cinieri, M. Suguenot, M. Tetart, M. Moudenc, M. Sermier, M. Abad, Mme Grommerch, M. Furst, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Saddier et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 17 bis, insérer l’article suivant :
L’article L. 313-12-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prêt sollicité fait l’objet d’un refus de la part de l’établissement de crédit, ce dernier en informe l’entreprise par écrit dans les quarante-huit heures de la prise de décision. Cet écrit mentionne les outils mis à disposition par les pouvoirs publics pour pallier les difficultés financières et dynamiser les entreprises selon une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. ».
Amendement n° 193 rectifié présenté par M. Huet, Mme Le Callennec, M. Decool, Mme Louwagie, Mme Lacroute et M. Abad.
Après l’article 17 bis, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 313-12-2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les données font apparaître le volume des encours consentis sous forme de crédits de trésorerie ainsi que, en les distinguant, ceux accordés sous forme de découvert en compte. ».
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, les entreprises d’assurance pratiquant les opérations d’assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France.
La Banque de France agrège ces informations et les rend publiques dans un délai d’un mois.
Amendement n° 256 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Thévenoud, M. Hammadi et Mme Mazetier.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances pratiquant ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 265 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Thévenoud, M. Hammadi et Mme Mazetier.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« situés en France ».
Amendement n° 266 rectifié présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Thévenoud, M. Hammadi et Mme Mazetier.
Après le mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« communique à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’au ministre chargé de l’économie et des finances qui en organise la publicité ».
Amendement n° 267 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Thévenoud, M. Hammadi et Mme Mazetier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, les mots : « des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont supprimés.
Amendement n° 362 présenté par Mme Berger, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-5. – La gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.
« Les principales dispositions que cette convention de compte doit comporter sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. ».
Amendement n° 191 présenté par M. Huet, Mme Le Callennec, M. Perrut, M. Decool, M. Sturni, Mme Louwagie, M. Dassault et M. Abad.
Après l’article 17 quater, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1 A. – Un droit au changement de compte est créé pour les très petites entreprises sous forme de portage. Ce changement de compte n’entraîne pas l’annulation des frais bancaires dus. ».
Le premier alinéa de l’article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise fait l’objet d’une convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. »
Amendements identiques :
Amendements n° 5 rectifié présenté par M. Philippe Armand Martin et n° 41 rectifié présenté par M. Fasquelle, M. Perrut, M. Lazaro, M. Cinieri, M. Suguenot, M. Straumann, M. Tetart, M. Moudenc, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Grommerch, M. Furst, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Saddier et M. Jean-Pierre Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « fait l’objet d’une convention. Ce concours ». ».
Amendement n° 363 présenté par Mme Berger, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« La première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : »
Amendement n° 230 présenté par M. Guillaume Bachelay, Mme Mazetier, M. Thévenoud et M. Hammadi.
Après l’article 17 quinquies, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 313-12-2 du code monétaire est financier, il est inséré un article L. 313-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-3. – Chaque semestre, le document de l’article L. 313-12-2 comprend également, à partir des éléments fournis par les établissements de crédit, des données permettant de suivre l’utilisation des fonds européens destinés au financement des petites et moyennes entreprises françaises. Il précise :
« – le volume des fonds européens destinés au financement des petites et moyennes entreprises perçus sur la période ;
« – le volume des fonds européens destinés au financement des petites et moyennes entreprises utilisés sur la période ;
« – l’allocation du reliquat éventuel.
« Les données précisent, pour le troisième alinéa du présent article, le nombre de petites et moyennes entreprises patrimoniales concernées. ».
Assurance-emprunteur
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 311-4 est supprimé ;
2° Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple représentatif mentionné au même premier alinéa, et les risques couverts par ce contrat d’assurance. Ce coût est exprimé :
« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
« 2° En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » ;
3° Le III de l’article L. 311-6 est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance et des risques couverts en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 311-4-1. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et information de l’emprunteur » ;
b) Il est ajouté un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6-1. – Tout document remis à l’emprunteur préalablement à la formulation de l’offre mentionnée à l’article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l’assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
« 1° À l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
« 2° En montant total en euros dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit. » ;
4° bis (nouveau) L’article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l’offre initiale. Cet avenant modifie l’offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions mentionné à l’article L. 312-10. » ;
5° L’article L. 312-9 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu’à la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur, l’emprunteur est libre de proposer un nouveau contrat d’assurance.
« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours, à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance.
« Le prêteur tire les conséquences de cet autre contrat d’assurance sur l’offre de prêt, le cas échéant, sous réserve des dispositions du présent article et du premier alinéa de l’article L. 312-10, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;
6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »
II. – Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 247 rectifié présenté par Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Goldberg, M. Potier, M. Paul et Mme Romagnan.
Avant l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L'avant-dernier alinéa de l’article L. 311-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les garanties d’assurance exigées sont clairement détaillées. » ; ».
Amendement n° 295 présenté par M. Kemel.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’assurer une information claire et transparente de l’emprunteur, les produits d’assurance offerts par les établissements bancaires et établissements spécialisés sont classés en grandes catégories possédant chacune des caractéristiques communes suivant une nomenclature établie par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ».
Amendement n° 329 présenté par M. Hammadi, M. Thévenoud, M. Paul, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Got, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Franqueville, Mme Mazetier, M. Guillaume Bachelay, Mme Delga et M. Villaumé.
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6-2. – Une fiche standardisée d’information est remise à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt visé à l’article L. 312-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa.
« La fiche standardisée d’information mentionne de manière très apparente la possibilité pour l’emprunteur de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9, et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. ».
Amendement n° 209 rectifié présenté par M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool et Mme Le Callennec.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis A L’article L. 312-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«La fiche d’information standardisée doit préciser le niveau de couverture dont relève le contrat d’assurance de groupe proposé par la banque. Les niveaux de couverture sont définis par décret. » ».
Amendement n° 211 présenté par M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec et Mme Lacroute.
Après l'alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis A L’article L. 312-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’adhésion à un contrat d’assurance est exigée en garantie du prêt, une fiche standardisée d’information doit être remise au plus tard quinze jours avant l’envoi de l’offre par le prêteur. Le prêteur est tenu de préciser que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9. Cette précision est apportée au moyen d’un courrier contresigné par l’emprunteur. »
« 4° bis B IV. – Le 4° bis de l’article L. 312-8 est supprimé. ».
Amendement n° 198 rectifié présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis A L’article L. 312-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur est tenu de préciser, lorsqu’une assurance décès-invalidité est exigée par la banque, que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9. Cette précision est apportée au moyen d’un courrier contresigné par l’emprunteur. » ;
« 4° bis B Le 4° bis de l’article L. 312-8 est supprimé. ».
Amendement n° 212 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.
Substituer aux alinéas 20 et 21 l’alinéa suivant :
« a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêteur ne peut exiger aucun frais en contrepartie de l’acceptation d’un contrat autre que le contrat d’assurance groupe qu’il propose. ».
Amendement n° 248 présenté par Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Goldberg, M. Paul, M. Potier et Mme Romagnan.
Après le mot :
« présente »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 24 :
« les garanties d’assurance exigées dans la publicité du contrat de crédit ».
Amendement n° 249 présenté par Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Bourguignon, M. Cordery, M. Goldberg, M. Paul, M. Potier et Mme Romagnan.
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Passé ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté l’assurance en garantie. »
Amendement n° 188 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« L’emprunteur a la possibilité de dénoncer le contrat d’assurance groupe ou déléguée à tout moment pendant la durée de remboursement du prêt. Dans cette hypothèse, aucune sanction ne peut être prononcée par la banque dès lors qu’une nouvelle attestation d’assurance comportant un niveau de garantie équivalent lui est produite. ».
Amendement n° 278 présenté par M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Guillaume Bachelay, M. Franqueville, Mme Got, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Mazetier, M. Pellois et M. Villaumé.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
La section 4 du chapitre IV du titre Ier du Livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Intrusions malveillantes dans les serveurs contenant des données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire
« Art. L. 314-17. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par violation de données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire toute violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé à ces données.
« II. – En cas de violation de données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire, le professionnel avertit, au plus tard sous vingt-quatre heures, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Lorsque cette violation peut porter atteinte aux données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire d’une personne physique, le professionnel avertit également l’intéressé, au plus tard sous vingt-quatre heures.
« III. – Chaque professionnel tient à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel bancaires ou de carte bancaire, notamment de leurs modalités, de leur effet et des mesures prises pour y remédier et le conserve à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Amendement n° 280 présenté par M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Guillaume Bachelay, M. Franqueville, Mme Got, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Mazetier, M. Pellois et M. Villaumé.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
À compter du 1er janvier 2014, toute opération de paiement effectuée par téléphone ou sur internet entre un non-professionnel et un professionnel est sécurisée par un système d’authentification du client.
Un arrêté des ministres compétents fixe les modalités techniques de mise en place de ce dispositif, après avoir recueilli l’avis d’un comité ad hoc composé en nombre égal de représentants des organismes bancaires, des professionnels de la vente à distance et des consommateurs.
Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 341-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d’une simple information publicitaire, à l’exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. » ;
2° À l’article L. 341-17, les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « 1°, 3° et 5° » ;
3° À l’article L. 519-5, les références : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacées par les références : « de la présente section ainsi qu’à l’article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l’article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 612-41, les mots : « du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : « législative ou règlementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n’a pas tenu compte d’une mise en garde ou n’a pas déféré à une mise en demeure ».
Amendement n° 125 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Amendement n° 100 rectifié présenté par M. Douillet, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Genevard, M. Dassault, M. Saddier, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Foulon, Mme Marianne Dubois, M. Luca, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Robinet, M. Albarello, M. Tetart, M. Philippe Armand Martin, Mme Boyer, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Straumann, M. Vannson, M. Martin-Lalande, M. Perrut et M. Decool.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Aux quatre premiers alinéas de l’article L. 533-13, après le mot : « potentiels », sont insérés, par quatre fois, les mots : « y compris lorsque ces clients sont des collectivités territoriales ».
Amendement n° 340 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mot :
« européenne, ».
Référentiel de place
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-23-2. – I. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion d’un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, le cas échéant de traiter, et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II. – L’enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières donne lieu au paiement auprès de l’organisme mentionné au I de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie au vu des éléments transmis par cet organisme, dans la limite de 500 €, et recouvrés par l’organisme.
« III. – La liste des informations prévues au I est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette liste peut être complétée par décision du conseil d’administration de l’organisme mentionné au I. Ces informations sont rendues publiques par cet organisme. » ;
2° À l’article L. 214-24-1, les mots : « les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1 » sont remplacés par les mots : « les paragraphes 1 à 7 de la sous-section 1 de la présente section ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Amendement n° 339 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« organisme »,
insérer le mot :
« agréé ».
Amendement n° 323 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les cinq alinéas suivants :
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des informations mentionnées au I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l’Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au I, a un caractère libératoire pour l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou la société de gestion qui le gère.
« II. – L’enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories de parts donne lieu au paiement par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières auprès de l’organisme agréé mentionné au I de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de cinq cent euros applicable à chaque catégorie de parts lorsqu’il en existe.
« III. – Le conseil d’administration de l’organisme agréé mentionné au I peut décider que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou les sociétés de gestion qui les gèrent, transmettent au référentiel de place unique d’autres informations que celles prévues par l’arrêté visé au I. La liste de ces informations est rendue publique.
« 2° À l’article L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».
« II. – Les obligations de transmission à l’organisme agréé prévues au I, les II et III de l’article L. 214-23-2 entrent en vigueur le 31 décembre 2015. ».
Mesures de simplification
L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « définies par arrêté » ;
b) À la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « compte », sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À la demande d’une personne physique, le département, la caisse d’allocations familiales ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle fixe un modèle-type d’attestation de refus d’ouverture de compte. » ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l’article L. 131-85 du présent code et de l’article L. 333-4 du code de la consommation. »
Amendement n° 330 présenté par M. Hammadi, M. Thévenoud, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Got, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Franqueville, Mme Mazetier, M. Guillaume Bachelay, Mme Delga et M. Villaumé.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. – Toute personne physique de nationalité française ainsi que toute personne physique ou morale domiciliée en France, même interdit bancaire, a droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix.
« Les établissements de crédit ne peuvent refuser l’ouverture d’un tel compte à ces personnes dès lors qu’elles attestent sur l’honneur en être dépourvues. Ils ne peuvent limiter les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. Le même décret fixe les conditions tarifaires dans lesquelles cette limitation intervient.
« Seuls des soupçons motivés de blanchiment peuvent justifier la clôture d’un compte de dépôt, sous réserve d’un préavis de deux mois. En ce cas, l’établissement de crédit en notifie, par écrit motivé, le client et la Banque de France. ».
Amendement n° 317 présenté par M. Kemel.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’occasion de l’ouverture d’un tel compte, toute personne doit être informée par l’établissement bancaire de l’ensemble des services attachés aux services bancaires de base qui constituent le service bancaire universel. » ».
Amendement n° 205 rectifié présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Substituer à l’alinéa 10 l’alinéa suivant :
« Les établissements de crédit sont tenus de proposer gratuitement à toute personne physique domiciliée en France, ou de nationalité française résidant hors de France, qui en fait la demande un service bancaire de base dont le contenu et la gestion sont fixés par décret en Conseil d’État, sous réserve que le demandeur n’en bénéficie pas auprès d’un autre établissement de crédit. »
Amendement n° 204 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À l’alinéa 10, après le mot :
« base »,
insérer le mot :
« gratuits ».
Amendement n° 124 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisées »
les mots :
« gratuits, dont le contenu est fixé ».
Amendement n° 293 présenté par M. Kemel.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements de crédit sont également tenus d’informer leur clientèle sur l’existence et les avantages de la gamme de moyens de paiement alternatifs aux chèques. » ».
Amendement n° 294 présenté par M. Kemel.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 111-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. – Sans préjudice de l’action menée par les institutions visées aux livres IV et V du présent code, l’information des consommateurs est également dispensée par le biais des écoles de consommateurs. Ces structures favorisent notamment les échanges d’informations en vue de garantir une consommation responsable et adaptée aux situations particulières de chacun. » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 213 présenté par M. Abad, M. Le Mèner, Mme Rohfritsch, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Sturni, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec et Mme Lacroute et n° 276 rectifié présenté par M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Guillaume Bachelay, Mme Delga, M. Franqueville, Mme Got, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Mazetier, M. Pellois et M. Villaumé.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. ».
Amendement n° 216 présenté par M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec et Mme Lacroute.
Après le II de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires que l’établissement entend prélever sur son compte de dépôt au minimum huit jours avant leur prélèvement. ».
Amendement n° 274 présenté par M. Thévenoud, M. Hammadi, M. Guillaume Bachelay, Mme Delga, M. Franqueville, Mme Got, Mme Maquet, Mme Marcel, Mme Mazetier, M. Pellois et M. Villaumé.
Après le II de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires que l’établissement entend prélever sur son compte de dépôt au minimum quinze jours avant leur prélèvement. ».
Amendement n° 207 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après le II de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les montants et la dénomination des frais bancaires que l’établissement financier entend prélever sur le compte du client au titre d’intérêts et de commissions bancaires perçus par la banque à l’occasion d’opérations particulières sont notifiées au client par le biais de son relevé de compte mensuel au minimum quinze jours avant leur prélèvement. ».
Amendement n° 208 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.
Après le II de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La banque doit informer son client des sommes prélevées sur son compte au titre des frais bancaires au moins quinze jours ouvrés avant la date de prélèvement desdits frais. ».
Amendement n° 94 rectifié présenté par M. Douillet, M. Abad, Mme Lacroute, M. Furst, M. Herbillon, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Dassault, Mme Le Callennec, M. Saddier, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Foulon, Mme Marianne Dubois, M. Luca, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Robinet, M. Moudenc, M. Albarello, M. Tetart, M. Philippe Armand Martin, Mme Boyer, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Straumann, M. Vannson, M. Martin-Lalande, M. Perrut, M. Decool, M. Guibal, M. Le Borgn' et M. Le Mèner.
Après le II de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’établissement de crédit communique au client un relevé mensuel précisant l’ensemble des frais bancaires qui lui sont facturés. »
Amendement n° 217 rectifié présenté par M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec et Mme Lacroute.
Après le II de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’établissement de crédit communique au client un relevé trimestriel précisant l’ensemble des frais bancaires qui lui sont facturés. ».
L’article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. »
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu’elle ne soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l’article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, la commission peut imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
2° L’article L. 331-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
2° bis (nouveau) La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi rédigée :
« Si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;
3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;
4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 334-5, les mots : « l’avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière ».
II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».
Amendement n° 305 présenté par M. Kemel.
Après l'alinéa 12, insérer les treize alinéas suivants :
« 5° L'avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« À l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d’instance peut avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu’il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
« 6° Au dernier alinéa de l’article L. 331-3, les mots : « et d’orientation » sont supprimés ;
« 7° Après l’article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-2. – Lorsque le juge d’instance statue en application du sixième alinéa de l’article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux visés à l’article L. 332-5.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai d’un mois à compter de cette publicité sont éteintes.
« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. » ;
« 8° À l’article L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 » sont insérées les références : « , L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;
« 9° À l’article L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, » sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;
« 10° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 333-4, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références :« , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;
« 11° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-3-1, après la référence : « L. 332-5 » sont insérés les mots : « , jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire, » ;
« 12° À la dernière phrase de l’article L. 331-3-2, après la référence : « L. 332-5 » sont insérés les mots : « , jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire, » ;
« 13° Au dernier alinéa de l’article L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 » sont insérés les mots « , jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire, ».
Amendement n° 306 présenté par M. Kemel.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 330-1, après le mot : « principale » sont insérés les mots : « et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
II. – L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d’éviter la cession de la résidence principale. ».
III. - L’article L. 331-3-1 est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « à l’aide personnalisée au » sont remplacés par les mots : « aux allocations de » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , y compris après résiliation du contrat de bail si le débiteur bénéficie du maintien dans les lieux par décision du juge ou avec l’accord du bailleur ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu à l’article L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitat a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, ces modalités se substituent aux modalités prévues dans le protocole de cohésion sociale. ».
Amendement n° 218 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, est rétabli un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – La pratique des dates de valeur est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l’exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une contravention de cinquième classe. »
Après l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est rétabli un article L. 312-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4. – I. – La personne qui pourvoit aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.
« II. – Tout successible en ligne directe, déclarant qu’il n’existe à sa connaissance ni testament, ni contrat de mariage, peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d’héritier par la production de son acte de naissance.
« III. – Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre en charge de l’économie. Il justifie de sa qualité d’héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
« 1° Qu’à leur connaissance il n’existe ni testament, ni d’autres héritiers du défunt ;
« 2° Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;
« 3° Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers. »
À la seconde phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, après la référence : « L. 511-6 », est insérée la référence : « ou au 1 du I de l’article L. 511-7 ».
Amendement n° 222 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Après le mot : « excède, », la fin du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l’offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d’un taux déterminé par décret, après avis du Conseil national du crédit et du titre, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à cinq pour cent ni supérieur à dix pour cent. ».
Amendement n° 210 présenté par Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic et M. Verdier.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
La seconde phrase du sixième alinéa du I. de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « Elle ne peut faire l’objet d’un consentement tacite. ».
Amendement n° 35 présenté par M. Carrez, M. Chartier, Mme Dalloz, M. Mariton, M. Ollier et M. Woerth.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, un rapport détaillant les conséquences du relèvement des plafonds du livret A ainsi que du livret de développement durable depuis le 1er octobre 2012.
Ce rapport précise notamment les conséquences directes de ce relèvement au regard :
– de l’évolution de la dépense fiscale liée à la non prise en compte pour la détermination du revenu net global des intérêts des sommes inscrites sur les livrets A en vertu du 7° de l’article 157 du code général des impôts ;
– de la construction de logements sociaux ;
– du montant des dépôts disponibles pour le financement des établissements de crédit français eu égard aux nouvelles contraintes prudentielles (Bâle III) ;
– de la notation des établissements de crédit français par les agences de notation ;
– de la collecte des contrats d’assurance-vie.
Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs
et de prestations d’assurances
I. – Après le II de l’article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La dérogation prévue au troisième alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.
« La dérogation n’est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnées au premier alinéa du présent II bis ayant fait l’objet après le 20 décembre 2012 d’une modification substantielle, nécessitant l’accord des parties, autre qu’une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats. »
II. – À l’article L. 112-1-1 du code de la mutualité, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II, III et IV sont abrogés.
III. – À l’article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II et III sont abrogés.
ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE
ET FINANCIER
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l’ordonnance.
L’ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé est ratifiée.
Amendement n° 352 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre II du titre Ier du Livre VII du code monétaire et financier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Opérations de paiement
« Art. L. 712-8. I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521-1, sont situés :
« 1° L’un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans le département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon et l’autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° L’un en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et l’autre sur l’un des deux autres de ces territoires.
« II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés aux alinéas précédents sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l’article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er février 2014.
Amendement n° 353 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
L’ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie est ratifiée.
Amendement n° 342 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
L’établissement public Établissement public de réalisation de défaisance (EPRD) est dissous à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État.
La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État.
Annexes
SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre l’informant que, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi portant création du contrat de génération.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. le Premier ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable 2010-2013.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2013, de M. le Premier ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le rapport sur la mise en application de cette loi.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le :
mardi 19 février 2013
à 10 heures
dans les salons de la Présidence.