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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

157e séance

Sommaire

prévention et lutte contre la violence en milieu scolaire

Article 1er

Après l'article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Simplification des normes applicables aux collectivités locales

Article 1er
(Suppression maintenue)

Article 2
(Suppression maintenue)

Article 2 bis
(Supprimé)

Articles 3 et 4
(Suppression maintenue)

Article 4 bis
(Non modifié)

Article 5
(Non modifié)

Article 6
(Non modifié)

Article 7
(Non modifié)

Article 8
(Non modifié)

Article 9
(Non modifié)

Article 10
(Supprimé)

Article 10 bis
(Non modifié)

Après l'article 10 bis

Article 11
(Non modifié)

Article 12
(Non modifié)

Article 13
(Non modifié)

Article 14
(Non modifié)

Article 15
(Non modifié)

Article 16
(Non modifié)

Article 17
(Non modifié)

Article 18

(Supprimé)

Article 19
(Non modifié)

Articles 20 et 21
(Suppression maintenue)

Article 22
(Non modifié)

Articles 23 et 24
(Suppression maintenue)

Article 25
(Non modifié)

Article 25 bis

Article 25 ter A (nouveau)

Article 25 ter
(Non modifié)

Article 25 quater
(Non modifié)

Article 26
(Suppression maintenue)

Article 27
(Suppression maintenue)

Article 27 bis
(Non modifié)

Article 27 ter

Article 28
(Non modifié)

Article 28 bis

(Supprimé)

Article 29
(Suppression maintenue)

Article 30
(Suppression maintenue)

Article 31
(Non modifié)

Article 32

(Suppression maintenue)

Article 33
(Suppression maintenue)

Article 34

(Supprimé)

Article 35
(Non modifié)

Titre

prévention et lutte contre la violence en milieu scolaire

Proposition de loi visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire

Texte de la proposition de loi – n° 332)

Article 1er

Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses

« Art. L. 472-1-1. – Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :

1° Lorsque l’enfant commet des outrages ou atteintes intentionnels et répétés sur un élève, un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ;

2° Lorsque l’enfant commet, de façon intentionnelle, des actes répétés de vol, de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien affecté à son établissement d’enseignement scolaire ou appartenant à un élève ;

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général peut proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

Elle communique au maire la liste des enfants domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6 du présent code.

Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, un nouveau fait mentionné au 1° ou au 2° est réitéré après l’avertissement mentionné au premier alinéa par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-3-2 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.

Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut de comportement défini au 1° ou 2° n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période de deux mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les actes ayant donné lieu à la suspension, de nouveaux faits ont été constatés, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux faits sont intervenus.

La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de l’abandon de la procédure prévue au premier alinéa.

Amendement n° 12 présenté par M. Bréhier, Mme Martine Faure, M. Durand, Mme Langlade, Mme Sandrine Doucet, M. Travert, M. Féron, Mme Martinel, M. Le Roch, Mme Tolmont, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Après l'article 1er

Amendement n° 7 présenté par M. de Ganay, M. Ciotti, M. Chatel et Mme Duby-Muller.

Article 2

L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’éducation, » sont insérés les mots : « , ou quand ont été commis les actes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 472-1-1 du même code » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « ou en cas de commission des actes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 472-1-1 du même code. » ;

Amendement n° 13 présenté par M. Bréhier, Mme Martine Faure, M. Durand, Mme Langlade, Mme Sandrine Doucet, M. Travert, M. Féron, Mme Martinel, M. Le Roch, Mme Tolmont, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Article 3

Après l’article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-3-2. – Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, un acte mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 472-1-1 du code de l’éducation est commis après l’avertissement mentionné au premier alinéas du même article, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant à l’origine des faits dans les conditions définies à l’article L. 472-1-1 précité. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités précisées à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 14 présenté par M. Bréhier, Mme Martine Faure, M. Durand, Mme Langlade, Mme Sandrine Doucet, M. Travert, M. Féron, Mme Martinel, M. Le Roch, Mme Tolmont, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Article 4

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 262-3, après la référence : « L. 131-8 » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 472-1-1 » ;

2° L’article L. 262-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 472-1-1 du code de l’éducation demeure prise en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l’allocation. »

Amendement n° 15 présenté par M. Bréhier, Mme Martine Faure, M. Durand, Mme Langlade, Mme Sandrine Doucet, M. Travert, M. Féron, Mme Martinel, Mme Tolmont, M. Le Roch, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Simplification des normes applicables aux collectivités locales

Proposition de loi relative au contrôle des normes applicables aux collectivités territoriales et à la simplification de leur fonctionnement

Texte adopté par la commission – n° 725

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er
(Suppression maintenue)

Amendement n° 2 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.

Amendement n° 20 présenté par M. Favennec.

Article 2
(Suppression maintenue)

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 2 bis
(Supprimé)

Articles 3 et 4
(Suppression maintenue)

Article 4 bis
(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle émet un avis sur les mesures réglementaires prises pour l’application de l’article L. 1614-7. »

Amendement n° 5 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

TITRE II

FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre IER

Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs

Article 5
(Non modifié)

I. – L’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

II. – L’article L. 2122-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

III. – L’article L. 3131-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

IV. – L’article L. 4141-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

Amendement n° 22 rectifié présenté par M. Guy Geoffroy.

Amendement n° 7 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Sous-amendement n° 40 présenté par M. Guy Geoffroy.

Sous-amendement n° 41 présenté par M. Guy Geoffroy.

Article 6
(Non modifié)

I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

1°  et 2° (Supprimés)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

IV. – (Supprimé).

Amendement n° 12 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Chapitre II

Dispositions financières, budgétaires et comptables

Article 7
(Non modifié)

L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein droit » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, de l’année où l’établissement public est liquidé, un budget de l’exercice de liquidation qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;

b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, de l’année où l’établissement public est liquidé, le préfet, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. » ;

c)  La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation qui est arrêté par le préfet » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le préfet dans les conditions prévues au II. »

Amendement n° 24 présenté par M. Guy Geoffroy.

Amendement n° 25 présenté par M. Guy Geoffroy.

Article 8
(Non modifié)

Au 7° de l’article L. 2122-22, au 8° de l’article L. 3211-2 et au 7° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ». 

Article 9
(Non modifié)

I. – L’article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

II. – L’article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

III. – L’article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l’État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

Amendement n° 11 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Amendement n° 37 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Amendement n° 38 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Article 10
(Supprimé)

Amendement n° 30 présenté par M. Guy Geoffroy.

Article 10 bis
(Non modifié)

À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 221-2 du code de la route, les mots : « employés municipaux » sont remplacés par les mots : « agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut, ».

Après l'article 10 bis

Amendement n° 10 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Chapitre III

Simplification du fonctionnement des assemblées locales

Article 11
(Non modifié)

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 26° ainsi rédigé :

« 26° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subvention. »

Amendement n° 6 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Article 12
(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-19-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. » ;

2° Après l’article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-18-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l’article L. 4132-18. »

Article 13
(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

bis L’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2541-5. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;

2° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Art. L. 3121-8. – Le conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement. » ;

3° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 8 rectifié présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 26 présenté par M. Guy Geoffroy.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la commande publique

Article 14
(Non modifié)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 

« Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »

Article 15
(Non modifié)

L’article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de consultation est présentée à la mairie de l’une des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

Article 16
(Non modifié)

Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;

b)  Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l’accord-cadre ».

Chapitre V

Simplification des procédures

Article 17
(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.

Article 18

(Supprimé)

Amendement n° 31 présenté par M. Guy Geoffroy.

TITRE III

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Chapitre IER

Urbanisme

Article 19
(Non modifié)

L’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

« Art. L. 300-3. – I. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit :

« 1° À la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération d’aménagement ;

« 2° À la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

« 3° À l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Le mandat fait l’objet d’une convention écrite entre le mandant et le mandataire qui est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

« II. – La convention de mandat détermine :

« 1° L’objet du contrat ;

« 2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d’études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procède à la réception des ouvrages ou bâtiments ;

« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées. »

Amendement n° 27 présenté par M. Guy Geoffroy.

Amendement n° 42 présenté par le Gouvernement.

Articles 20 et 21
(Suppression maintenue)

Article 22
(Non modifié)

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° du présent I ne sont pas requis lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble acheté est voué à la destruction. L’acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l’honneur attestant son intention de détruire l’immeuble acheté. »

Amendement n° 36 présenté par le Gouvernement.

Articles 23 et 24
(Suppression maintenue)

Article 25
(Non modifié)

I. – Après l’article L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 332-11-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-11-5. – Avant la conclusion de la convention visée à l’article L. 332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à ce que leur projet d’aménagement ou de construction fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. »

II. – À la première phrase du c de l’article L. 332-12 du même code, la référence : « ou à l’article L. 332-11-3 » est supprimée.

Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 28 présenté par M. Guy Geoffroy.

Article 25 bis

Après le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement doivent être compatibles avec les règles d’un plan local d’urbanisme en vigueur. »

Amendement n° 15 présenté par le Gouvernement.

Article 25 ter A (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du VIII de l’article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 19 présenté par le Gouvernement et n° 33 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.

Article 25 ter
(Non modifié)

À fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement et n° 34 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

Article 25 quater
(Non modifié)

Après le troisième alinéa de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale a engagé une procédure de révision du plan local d’urbanisme, notamment pour le mettre en conformité avec l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme visant à ce que les orientations d’aménagement et de programmation tiennent lieu de programme local de l’habitat et que son programme local de l’habitat alors applicable arrive à échéance moins de trois ans avant la date prévisionnelle d’approbation du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, la durée de validité du programme local de l’habitat peut être prorogée par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal intégrant le programme local de l’habitat dans les orientations d’aménagement et de programmation. Cette prorogation du délai de validité du programme local de l’habitat ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit modifié afin de tenir compte, en tant que de besoin, des évolutions de la situation du logement sur son territoire et de la politique nationale du logement. »

Amendement n° 17 présenté par le Gouvernement.

Article 26
(Suppression maintenue)

Chapitre II

Archéologie préventive

Article 27
(Suppression maintenue)

CHAPITRE III

Voirie

Article 27 bis
(Non modifié)

À l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « voies communales », sont insérés les mots : « ou, à l’intérieur des agglomérations, des voies départementales ».

Article 27 ter

Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. – En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

Chapitre IER

Eau

Article 28
(Non modifié)

L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

Article 28 bis

(Supprimé)

Amendement n° 32 présenté par M. Guy Geoffroy.

Article 29
(Suppression maintenue)

Chapitre II

Unification de la planification de la gestion des déchets

Article 30
(Suppression maintenue)

Chapitre III

Développement durable

Article 31
(Non modifié)

À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre IER

Fonction publique territoriale

Article 32

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Dispositions relatives à la santé publique

Article 33
(Suppression maintenue)

Chapitre III

Dispositions économiques

Article 34

(Supprimé)

Amendement n° 1 présenté par Mme Rohfritsch et M. Guy Geoffroy.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux officiers d’état civil

Article 35
(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 du code civil, les références : « , 215 (alinéa 1er) et 220 » sont remplacées par la référence : « et 215 (alinéa 1er) ».

Amendement n° 18 présenté par le Gouvernement.

Titre

Amendement n° 9 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Annexes

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 février 2013, de MM. Bruno Le Roux et Patrick Mennucci et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions et les effets de la cession du Groupe Hersant Média.

Cette proposition de résolution, n° 738, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 février 2013, de M. Bernard Accoyer, une proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin de joindre une étude d'impact aux propositions de lois discutées en séance publique.

Cette proposition de résolution, n° 739, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 février 2013, de M. Bernard Accoyer, une proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin de renforcer les droits des groupes d'opposition et des groupes minoritaires en matière de création de commissions d'enquête.

Cette proposition de résolution, n° 740, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 26 février 2013 à 10 heures dans les salons de la Présidence.