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Proposition de loi visant à prévenir et lutter contre la violence en milieu scolaire
Texte de la proposition de loi – n° 332)
Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions diverses
« Art. L. 472-1-1. – Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
1° Lorsque l’enfant commet des outrages ou atteintes intentionnels et répétés sur un élève, un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ;
2° Lorsque l’enfant commet, de façon intentionnelle, des actes répétés de vol, de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien affecté à son établissement d’enseignement scolaire ou appartenant à un élève ;
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général peut proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
Elle communique au maire la liste des enfants domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6 du présent code.
Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, un nouveau fait mentionné au 1° ou au 2° est réitéré après l’avertissement mentionné au premier alinéa par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-3-2 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut de comportement défini au 1° ou 2° n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période de deux mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les actes ayant donné lieu à la suspension, de nouveaux faits ont été constatés, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux faits sont intervenus.
La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de l’abandon de la procédure prévue au premier alinéa.
Amendement n° 12 présenté par M. Bréhier, Mme Martine Faure, M. Durand, Mme Langlade, Mme Sandrine Doucet, M. Travert, M. Féron, Mme Martinel, M. Le Roch, Mme Tolmont, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 7 présenté par M. de Ganay, M. Ciotti, M. Chatel et Mme Duby-Muller.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6, les mots : « par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement », sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article » ;
2° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;
« b) Le dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Elle communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6 du présent code.
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision.
« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. » ;
3° L’article L. 131-9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où elle a sollicité du président du conseil général la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale ».
L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’éducation, » sont insérés les mots : « , ou quand ont été commis les actes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 472-1-1 du même code » ;
2° Le septième alinéa est complété par les mots : « ou en cas de commission des actes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 472-1-1 du même code. » ;
Amendement n° 13 présenté par M. Bréhier, Mme Martine Faure, M. Durand, Mme Langlade, Mme Sandrine Doucet, M. Travert, M. Féron, Mme Martinel, M. Le Roch, Mme Tolmont, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3-2. – Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, un acte mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 472-1-1 du code de l’éducation est commis après l’avertissement mentionné au premier alinéas du même article, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend sur demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant à l’origine des faits dans les conditions définies à l’article L. 472-1-1 précité. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités précisées à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 14 présenté par M. Bréhier, Mme Martine Faure, M. Durand, Mme Langlade, Mme Sandrine Doucet, M. Travert, M. Féron, Mme Martinel, M. Le Roch, Mme Tolmont, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 262-3, après la référence : « L. 131-8 » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 472-1-1 » ;
2° L’article L. 262-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 472-1-1 du code de l’éducation demeure prise en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l’allocation. »
Amendement n° 15 présenté par M. Bréhier, Mme Martine Faure, M. Durand, Mme Langlade, Mme Sandrine Doucet, M. Travert, M. Féron, Mme Martinel, Mme Tolmont, M. Le Roch, M. Bloche et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Supprimer cet article.
Proposition de loi relative au contrôle des normes applicables aux collectivités territoriales et à la simplification de leur fonctionnement
Texte adopté par la commission – n° 725
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Amendement n° 2 présenté par M. Morel-A-L'Huissier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation aux dispositions précitées, et pour les seules décisions qui relèvent de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque des dispositions de nature réglementaire prises en application de dispositions législatives imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou encore de leurs capacités financières, décider de mettre en œuvre des mesures de substitution adaptées.
« Les actes pris dans ce cadre mentionnent les dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendrées et les mesures de substitution prises pour mettre en application les dispositions législatives concernées.
« Des décrets peuvent déterminer des critères permettant de préciser le caractère disproportionné des moyens matériels, techniques ou financiers nécessaires à la mise en application de dispositions règlementaires au sens de l’alinéa précédent.
« Cette faculté est applicable, pendant une durée de cinq ans, aux dispositions réglementaires prises ou rendues applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements depuis moins de dix ans à compter de la promulgation de la loi visant à mettre en œuvre une différenciation des normes pour les territoires ruraux.
« Cette faculté n’est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l’Union européenne ou une organisation internationale.
« III. – Lorsque des dispositions de nature réglementaire prises en application de dispositions législatives , imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers, disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou des capacités financières des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé tenues de s’y conformer, celles-ci peuvent proposer au représentant de l’État dans le département des mesures de substitution adaptées.
« Les propositions émises dans ce cadre mentionnent des dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendrées et les mesures de substitution proposées pour mettre en application les dispositions législatives concernées.
« Exception faite du cas où la collectivité territoriale compétente intervient en application du II, l’autorisation de déroger est donnée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de médiation ».
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III.
« Le présent article ne s’applique toutefois pas aux dispositions réglementaires qui sont la transposition de mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire ou qui ne sont que le rappel d’une obligation fixée par la loi.
« Cette faculté n’est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l’Union européenne ou une organisation internationale.
« IV. – Dans chaque département, la commission départementale de médiation est présidée par le représentant de l’État dans le département. La composition et les modalités de désignation des membres de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Favennec.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation aux dispositions du présent article, et pour les seules décisions qui relèvent de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque des dispositions de nature réglementaire prises en application de dispositions législatives leur imposent la réalisation de prestations ou de travaux techniquement ou financièrement disproportionnés par rapport aux besoins à satisfaire ou à leurs capacités financières, mettre en œuvre des mesures de substitution adaptées à la condition que ces dernières satisfassent aux objectifs poursuivis par la loi.
« Cette faculté n’est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l’Union européenne ou une organisation internationale.
« III. – Lorsque les textes, adoptés par voie réglementaire pour l’application d’une loi, imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers, disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou des capacités financières des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé tenues de s’y conformer, celles-ci peuvent proposer à l’autorité publique concernée des mesures de substitution adaptées, à la condition que celles-ci satisfassent aux objectifs poursuivis par la loi.
« Exception faite du cas où la collectivité territoriale compétente intervient en application du II du présent article, l’autorisation de déroger est donnée par le représentant de l'État dans le département, au vu des justifications produites par les demandeurs et après avis de la commission de médiation locale.
« Les modalités de saisine du représentant de l'État sont fixées par voie réglementaire.
« Cette faculté n’est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l’Union européenne ou une organisation internationale. ».
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle émet un avis sur les mesures réglementaires prises pour l’application de l’article L. 1614-7. »
Amendement n° 5 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Supprimer cet article.
FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs
I. – L’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »
II. – L’article L. 2122-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »
III. – L’article L. 3131-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »
IV. – L’article L. 4141-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »
Amendement n° 22 rectifié présenté par M. Guy Geoffroy.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« sur »
les mots :
« sous forme ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 4, 6 et 8.
Amendement n° 7 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« Un exemplaire papier du recueil des actes administratifs est mis à disposition du public. ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 6 et 8.
Sous-amendement n° 40 présenté par M. Guy Geoffroy.
À l’alinéa 2, après le mot :
« exemplaire »,
insérer les mots :
« sous forme ».
Sous-amendement n° 41 présenté par M. Guy Geoffroy.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des actes administratifs est »
les mots :
« est également ».
I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »
II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »
III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme d’une publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »
IV. – (Supprimé).
Amendement n° 12 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « le maire peut certifier sous sa responsabilité le ... (le reste sans changement). » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par l’affichage de la liste précitée. ».
« II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil général peut certifier, sous ... (le reste sans changement) » ;
« 2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée. ».
« III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous ... (le reste sans changement) » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée. ».
« IV. – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé. ».
Dispositions financières, budgétaires et comptables
L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein droit » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, de l’année où l’établissement public est liquidé, un budget de l’exercice de liquidation qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;
b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, de l’année où l’établissement public est liquidé, le préfet, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation qui est arrêté par le préfet » ;
3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le préfet dans les conditions prévues au II. »
Amendement n° 24 présenté par M. Guy Geoffroy.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, de l’année où l’établissement public est liquidé, »
les mots :
« de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 7.
Amendement n° 25 présenté par M. Guy Geoffroy.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7 substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l’État dans le département ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 10.
Au 7° de l’article L. 2122-22, au 8° de l’article L. 3211-2 et au 7° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ».
I. – L’article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »
II. – L’article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »
III. – L’article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l’État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »
Amendement n° 11 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, à annexer aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 2131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, sur demande de ce dernier et par voie électronique. ».
Amendement n° 37 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, à annexer aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 3131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, sur demande de ce dernier et par voie électronique. ».
Amendement n° 38 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, à annexer aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 4141-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, sur demande de ce dernier et par voie électronique. ».
Amendement n° 30 présenté par M. Guy Geoffroy.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement. ».
« II. – Après le 15° de l’article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement. ».
« III. – Après le 12° de l’article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement. ». ».
À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 221-2 du code de la route, les mots : « employés municipaux » sont remplacés par les mots : « agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut, ».
Amendement n° 10 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
L’article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
Simplification du fonctionnement des assemblées locales
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 26° ainsi rédigé :
« 26° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subvention. »
Amendement n° 6 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« subvention »
le mot :
« subventions ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Après le 15° de l’article L. 3211-2 du même code, est inséré un alinéa 16° ainsi rédigé :
« 16° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil général, l’attribution de subventions. ». ».
« III. – Après le 12° de l’article L. 4221-5 du même code, est inséré un alinéa 13° ainsi rédigé :
« 13° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions. » ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-19-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. » ;
2° Après l’article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-18-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l’article L. 4132-18. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
1° bis L’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2541-5. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;
2° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Art. L. 3121-8. – Le conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement. » ;
3° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 8 rectifié présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 26 présenté par M. Guy Geoffroy.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article... (le reste sans changement) ».
Dispositions relatives à la commande publique
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
« Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »
L’article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de consultation est présentée à la mairie de l’une des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »
Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de l’accord-cadre ».
Simplification des procédures
Au premier alinéa de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.
Amendement n° 31 présenté par M. Guy Geoffroy.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. – I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune.
« Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.
« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.
« II. – Lorsque son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article, la commune :
« 1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;
« 2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d’action sociale dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1 ».
« III. – Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. »;
« 2° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – I. – Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d’action sociale.
« II. – Lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.
« Tout ou partie des compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le transfert au centre intercommunal d’action sociale de l’ensemble des compétences exercées par un centre communal d’action sociale d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d’action sociale.
« Le service ou la partie de service des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d’action sociale d’intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.
« III. – Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s’y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d’action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d’action sociale. »;
« 3° Les cinquième à dernier alinéas de l’article L. 123-5 sont supprimés.
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 3° de l’article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé :
« 3° Elle peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. »;
« 2° Au dernier alinéa du II de l’article L. 5214-16, à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5216-5, au 5° du II de l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ». ».
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Urbanisme
L’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 300-3. – I. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit :
« 1° À la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération d’aménagement ;
« 2° À la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
« 3° À l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Le mandat fait l’objet d’une convention écrite entre le mandant et le mandataire qui est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.
« II. – La convention de mandat détermine :
« 1° L’objet du contrat ;
« 2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d’études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procède à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées. »
Amendement n° 27 présenté par M. Guy Geoffroy.
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 42 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« lui »
le mot :
« elle ».
Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° du présent I ne sont pas requis lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble acheté est voué à la destruction. L’acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l’honneur attestant son intention de détruire l’immeuble acheté. »
Amendement n° 36 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« destruction »
le mot :
« démolition ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« détruire »
le mot :
« démolir ».
I. – Après l’article L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 332-11-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11-5. – Avant la conclusion de la convention visée à l’article L. 332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à ce que leur projet d’aménagement ou de construction fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. »
II. – À la première phrase du c de l’article L. 332-12 du même code, la référence : « ou à l’article L. 332-11-3 » est supprimée.
Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 28 présenté par M. Guy Geoffroy.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« visée »
le mot :
« mentionnée ».
Après le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement doivent être compatibles avec les règles d’un plan local d’urbanisme en vigueur. »
Amendement n° 15 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du VIII de l’article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 19 présenté par le Gouvernement et n° 33 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
À fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement et n° 34 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas
Supprimer cet article.
Après le troisième alinéa de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale a engagé une procédure de révision du plan local d’urbanisme, notamment pour le mettre en conformité avec l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme visant à ce que les orientations d’aménagement et de programmation tiennent lieu de programme local de l’habitat et que son programme local de l’habitat alors applicable arrive à échéance moins de trois ans avant la date prévisionnelle d’approbation du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, la durée de validité du programme local de l’habitat peut être prorogée par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal intégrant le programme local de l’habitat dans les orientations d’aménagement et de programmation. Cette prorogation du délai de validité du programme local de l’habitat ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit modifié afin de tenir compte, en tant que de besoin, des évolutions de la situation du logement sur son territoire et de la politique nationale du logement. »
Amendement n° 17 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 29 présenté par Guy Geoffroy.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 302-1, les mots : « Ces objectifs et ces principes » sont remplacés par les mots : « Les objectifs et les principes mentionnés au troisième alinéa ». » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 302-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
« 3° Au II de l’article L. 302-8, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième ». ».
Archéologie préventive
Voirie
À l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « voies communales », sont insérés les mots : « ou, à l’intérieur des agglomérations, des voies départementales ».
Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7-1. – En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »
ENVIRONNEMENT
Eau
L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »
Amendement n° 32 présenté par M. Guy Geoffroy.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le cinquième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif. Dans les zones d’assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte, ce délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées à réaliser ledit réseau avant cette date. »
« II. – La première phrase du second alinéa du V de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« De même, dans les zones d’assainissement non collectif, ainsi que dans les zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d’entretien des installations d’assainissement non collectif. » ».
Unification de la planification de la gestion des déchets
Développement durable
À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
DISPOSITIONS DIVERSES
Fonction publique territoriale
Dispositions relatives à la santé publique
Dispositions économiques
Amendement n° 1 présenté par Mme Rohfritsch et M. Guy Geoffroy.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leur patrimoine situé hors de leur territoire ». ».
Dispositions relatives aux officiers d’état civil
À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 du code civil, les références : « , 215 (alinéa 1er) et 220 » sont remplacées par la référence : « et 215 (alinéa 1er) ».
Amendement n° 18 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 9 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Appéré, M. Dussopt, M. Fourage, M. Bies, Mme Pichot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi le titre :
« Proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales ».
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 février 2013, de MM. Bruno Le Roux et Patrick Mennucci et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions et les effets de la cession du Groupe Hersant Média.
Cette proposition de résolution, n° 738, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 février 2013, de M. Bernard Accoyer, une proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin de joindre une étude d'impact aux propositions de lois discutées en séance publique.
Cette proposition de résolution, n° 739, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 février 2013, de M. Bernard Accoyer, une proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin de renforcer les droits des groupes d'opposition et des groupes minoritaires en matière de création de commissions d'enquête.
Cette proposition de résolution, n° 740, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 26 février 2013 à 10 heures dans les salons de la Présidence.