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Proposition de loi tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre-mer
et celle des mêmes produits vendus dans l'hexagone
Texte adopté par la commission – n° 824
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 3232-5 à L. 3232-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3232-5. – Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d’une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale.
« Lorsque la teneur en sucres ajoutés d’une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue, les responsables de la mise sur le marché des denrées similaires de la même marque distribuées dans les collectivités mentionnées au premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu’à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.
« Art. L. 3232-6 (nouveau). – La teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais non distribuées en France hexagonale, ne peut être supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille distribuées en France hexagonale.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et des outre-mer détermine la liste des denrées alimentaires soumises aux dispositions du premier alinéa.
« Lorsque la teneur en sucres ajoutés d’une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue, les responsables de la mise sur le marché des denrées alimentaires assimilables de la même famille distribuées outre-mer soumises aux dispositions du premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu’à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.
« Art. L. 3232-7 (nouveau). – Les manquements aux articles L. 3232-5 et L. 3232-6 sont constatés par les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. »
Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« distribuées »,
insérer les mots :
« par les mêmes enseignes ».
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« les plus ».
Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« de l’agriculture, de la consommation ».
Amendement n° 3 présenté par Mme Vainqueur-Christophe.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue »
les mots :
« la plus élevée mentionnée au premier alinéa diminue au sein d’une famille de denrées alimentaires distribuées en France hexagonale ».
L’article 1er entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Lorsque la mention d’une date indiquant le délai dans lequel une denrée alimentaire doit être consommée est apposée sur l’emballage de cette denrée, ce délai ne peut être plus long, lorsque celle-ci est distribuée dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, que le délai prévu pour la même denrée de même marque distribuée en France hexagonale.
Dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture sont obligatoirement prises en compte pour l’attribution des marchés publics de restauration collective.
Projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires,
et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture)
Texte adopté par la commission – n° 828
(Non modifié)
L’article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 192. – Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
« Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.
« Les élections ont lieu au mois de mars.
« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »
Amendement n° 36 présenté par M. Larrivé, M. Bonnot, M. Straumann, M. Marsaud, M. Cochet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Censi, M. Darmanin, M. Gosselin et M. Siré.
Supprimer cet article.
L’article L. 193 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »
Amendements identiques :
Amendements n° 37 présenté par M. Larrivé, M. Bonnot, M. Straumann, M. Marsaud, M. Cochet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Censi, M. Aubert, M. Gérard et M. Gosselin et n° 280 présenté par M. Decool, M. Darmanin, M. Suguenot, M. Le Fur, M. Mariani, M. Fasquelle, M. Tetart, M. Le Mèner, M. Moreau, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Daubresse, M. Douillet, M. Chrétien et Mme Lacroute.
Supprimer cet article.
Amendement n° 281 présenté par M. Decool, M. Darmanin, M. Suguenot, M. Le Fur, M. Mariani, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Tetart, M. Le Mèner, M. Moreau, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Daubresse, M. Douillet, M. Chrétien et Mme Lacroute.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le premier alinéa de l’article L. 193 du même code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cantons où est élu un seul membre du conseil général, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 25 présenté par M. Verchère et n° 273 présenté par M. Darmanin, Mme de La Raudière, M. Moudenc, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Douillet, M. Le Mèner et M. Decool.
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« âgé »
le mot :
« jeune ».
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 203 est abrogé ;
2° L’article L. 233 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233. – Les dispositions de l’article L. 199 sont applicables. ».
L’article L. 205 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature. »
Le dernier alinéa de l’article L. 194 du code électoral est supprimé et l’article L. 209 du même code est abrogé.
Amendement n° 64 présenté par M. Olivier Marleix, M. Bouchet, Mme Dalloz, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Moudenc, M. Perrut, M. Salen, M. Straumann, M. Sermier et M. Tardy.
Supprimer cet article.
L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 210-1. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.
« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
« À la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n’est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.
« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.
« Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.
« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.
« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Larrivé, M. Bonnot, M. Marsaud, M. Cochet, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, M. Salen, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Censi, M. Gérard, M. Sermier et M. Gosselin, n° 65 présenté par M. Olivier Marleix, M. Bouchet, Mme Genevard, M. Lazaro, Mme Louwagie et M. Tardy, n° 288 présenté par M. Decool, M. Darmanin, M. Suguenot, M. Le Fur, M. Mariani, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Tetart, M. Le Mèner, M. Moreau, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Daubresse, M. Douillet, M. Chrétien et Mme Lacroute et n° 380 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 289 présenté par M. Decool, M. Darmanin, M. Suguenot, M. Le Fur, M. Mariani, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Tetart, M. Le Mèner, M. Moreau, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Daubresse, M. Douillet, M. Chrétien et Mme Lacroute.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 210-1. – Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194.
« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu’elle n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n’établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194, elle n’est pas enregistrée.
« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.
« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l’alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n’est pas enregistrée.
« Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
« Nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. ».
Amendement n° 390 présenté par M. Sauvadet, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 210-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est fixé par décret en Conseil d’État. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. Dans tous les cas, la composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. ».
Amendement n° 283 présenté par M. Decool, M. Darmanin, M. Suguenot, M. Le Fur, M. Mariani, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Tetart, M. Le Mèner, M. Moreau, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Daubresse, M. Douillet, M. Chrétien et Mme Lacroute.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle énonce la section cantonale que chacun d’entre eux représente au sein du binôme. ».
Amendement n° 372 présenté par M. Huet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, M. Siré, Mme Louwagie, M. Le Mèner, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Vitel, M. Sermier et M. Gosselin.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le candidat et son remplaçant ne peuvent être membres d’une même famille, ni être en situation de concubinage ou avoir contracté un pacte civil de solidarité ou un mariage. ».
Amendement n° 284 présenté par M. Decool, M. Darmanin, M. Suguenot, M. Le Fur, M. Mariani, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Tetart, M. Le Mèner, M. Moreau, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Daubresse, M. Douillet, M. Chrétien et Mme Lacroute.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les candidats présentés en binôme ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ou être liés par un pacte civil de solidarité. ».
Amendement n° 17 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être présentés en binôme ou être remplaçants d’un des deux candidats du binôme, les personnes qui seraient ascendants ou descendants en ligne directe, conjoints ou liées par un pacte civil de solidarité. ».
Amendement n° 285 présenté par M. Decool, M. Darmanin, M. Suguenot, M. Le Fur, M. Mariani, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Tetart, M. Le Mèner, M. Moreau, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Daubresse, M. Douillet, M. Chrétien et Mme Lacroute.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 274 présenté par M. Darmanin, M. Douillet, M. Moudenc, M. Dhuicq, M. Schneider, M. Le Mèner et M. Decool.
À l’alinéa 7, après le mot :
« candidat »,
insérer les mots :
« ou remplaçant ».
Amendement n° 286 présenté par M. Decool, M. Darmanin, M. Suguenot, M. Le Fur, M. Mariani, M. Fasquelle, M. Straumann, M. Tetart, M. Le Mèner, M. Moreau, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Daubresse, M. Douillet, M. Chrétien et Mme Lacroute.
Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant :
« Seuls les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. ».
Amendement n° 350 présenté par Mme Maréchal-Le Pen, M. Bompard et M. Collard.
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. »
les mots :
« 10 % des suffrages exprimés. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 91 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 12,5 % »
le taux :
« 10 % ».