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Projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Texte adopté par la commission – n° 847
De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2323-3 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il dispose d’un délai d’examen suffisant.
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises, et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« À l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »
II. – L’article L. 2323-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , d’un délai d’examen suffisant » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. »
III. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complété par des articles L. 2323-7-1 à L. 2323-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2323-7-1. – Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
« Le comité émet un avis sur ces orientations et propose, le cas échéant, des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui arrête définitivement les orientations stratégiques. Le comité d’entreprise reçoit communication de cette délibération.
« La base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.
« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
« Art. L. 2323-7-2. – Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.
« La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, et, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.
« Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
« 1° Investissements : investissement social (emploi, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;
« 2° Fonds propres et endettement ;
« 3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
« 4° Activités sociales et culturelles ;
« 5° Rémunération des financeurs ;
« 6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
« 7° Sous-traitance ;
« 8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
« Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
« Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’État et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.
« Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise et les délégués syndicaux ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
« Art. L. 2323-7-3. – Les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les consultations du comité d’entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l’objet de l’envoi de ces rapports et informations. »
IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
L’article L. 2323-7-3 du même code entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard au 31 décembre 2016.
V. – La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 2325-35, après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ; »
2° Il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Délai de l’expertise
« Art. L. 2325-42-1. – L’expert-comptable ou l’expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai fixé par un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, ou, à défaut d’accord, par décret en Conseil d’État. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.
« Un décret en Conseil d’État détermine, au sein du délai prévu au premier alinéa, le délai dans lequel l’expert désigné par le comité d’entreprise peut demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l’employeur à cette demande. »
VI. – Le second alinéa de l’article L. 2332-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-7-1 lui sont communiqués. »
VII. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du même titre II est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Paragraphe 9
« Crédit d’impôt compétitivité emploi
« Art. L. 2323-26-1. – Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2. Le comité d’entreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt. Cette consultation peut être organisée à l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques prévue à l’article L. 2323-7-1.
« Art. L. 2323-26-2. – Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément à l’article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.
« Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment l’utilisation non conforme de ce crédit, il établit un rapport.
« Ce rapport est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional créé par le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.
« Art. L. 2323-26-3. – Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
« Dans les sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, la demande d’explication sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et adressée au comité d’entreprise.
« Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de l’utilisation du crédit d’impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d’entreprise.
« Dans les autres personnes morales, le présent article s’applique à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. »
VIII. – Après l’article L. 2313-7 du même code, il est inséré un article L. 2313-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2313-7-1. – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l’utilisation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 du présent code. »
IX. – Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport sur la mise en œuvre de l’exercice du droit de saisine des comités d’entreprise ou des délégués du personnel sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi, prévu aux articles L. 2323-26-2 à L. 2323-26-3 et L. 2313-7-1 du code du travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année.
X. – Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
« Art. L. 4616-1. – Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
« Art. L. 4616-2. – L’instance de coordination est composée :
« 1° De l’employeur ou de son représentant ;
« 2° De trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet, désignés en leur sein par la délégation du personnel en présence d’au plus sept comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de deux représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en présence de sept à quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et d'un au-delà de quinze comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 3° Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
« Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
« Art. L. 4616-3. – L’expert mentionné à l’article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination.
« Il remet son rapport et l’instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil d’État. À l’expiration de ces délais, l’instance de coordination est réputée avoir été consultée.
« Le rapport de l’expert et, le cas échéant, l’avis de l’instance de coordination sont transmis par l’employeur aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l’instance de coordination, qui rendent leurs avis.
« Art. L. 4616-4. – Les articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent à l’instance de coordination.
« Art. L. 4616-5. – Un accord d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés. Il peut prévoir que la consultation de l’instance de coordination se substitue aux consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. »
XI. – Le dernier alinéa de l’article L. 4614-3 du même code est complété par les mots : « ou de participation à une instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 ».
Amendement n° 1415 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Decool, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson, Mme Poletti et M. Bonnot.
Après l’alinéa 40, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Coût de l’expertise
« Art. L. 2325-42-2. – La part des honoraires de l’expert-comptable ou l’expert technique mentionnés dans la présente section qui excède ceux déterminés par un accord entre l’employeur et la majorité des membres élus titulaires du comité d’entreprise ou, à défaut d’accord, en référence à un barème fixé par un décret en Conseil d’État, s’impute sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise visé à l’article L. 2325-43. ».
Amendement n° 3650 présenté par Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Tian, M. Lazaro, M. Decool, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Perrut, M. Sturni, Mme Marianne Dubois, Mme Pons, M. Bonnot, M. Mathis et Mme Poletti.
Supprimer les alinéas 43 à 57.
Amendements identiques :
Amendement n° 1091 présenté par Mme Fraysse, n° 1092 présenté par M. Dolez, n° 1093 présenté par M. Asensi et n° 1100 présenté par M. Chassaigne.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 46.
Amendement n° 2008 présenté par M. Hutin, M. Laurent et Mme Bechtel.
Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :
« Le comité d’entreprise peut demander toute information complémentaire utile dans le cadre de cette consultation. ».
Amendement n° 965 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :
« Le comité d’entreprise peut demander tout document utile à cette consultation. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4073 présenté par Mme Fraysse, n° 4075 présenté par M. Asensi et n° 4082 présenté par M. Chassaigne.
À l’alinéa 47, après le mot :
« impôts »,
insérer les mots :
« et qu’il n’a pas servi à créer ou maintenir des emplois ».
Amendements identiques :
Amendement n° 5467 présenté par Mme Fraysse, n° 5468 présenté par M. Dolez, n° 5469 présenté par M. Asensi et n° 5476 présenté par M. Chassaigne.
À l’alinéa 50, après le mot :
« employeur, »,
insérer les mots :
« au(x) comité(s) d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, au représentant de l’État dans la région ».
Amendement n° 4129 présenté par M. Guedj, M. Hanotin, M. Pouzol, M. Hammadi, Mme Carrey-Conte et Mme Romagnan.
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Il est également transmis à la direction régionale des finances publiques et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétentes. ».
Amendement n° 5043 présenté par M. Robiliard, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Iborra, M. Gille, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées »,
les mots:
« le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ».
Amendements identiques :
Amendement n° 3296 présenté par Mme Fraysse, n° 3297 présenté par M. Dolez, n° 3298 présenté par M. Asensi et n° 3305 présenté par M. Chassaigne.
Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’absence de réponse suffisante de l’employeur à l’issue des réunions des organes visés par les alinéas précédents du présent article et par l’article L. 2323-26-2, ou de non-conformité de l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi à sa destination légale, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal administratif d’une requête tendant à voir ordonner le remboursement par l’entreprise des sommes reçues par l’entreprise à ce titre. Il peut également en demander, en référé, la suspension du versement. ».
Amendement n° 966 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret et M. Schwartzenberg.
Après l’alinéa 54, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 2323-26-4. – Lorsque la réponse de l’employeur requise à l’article L. 2323-26-3 est considérée comme insuffisante, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal administratif pour demander la suspension du versement du crédit d’impôt et le remboursement des sommes indûment perçues. ».
Amendement n° 2009 présenté par M. Hutin, Mme Bechtel et M. Laurent.
Après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :
« IX bis. – Après l’article L. 4612-15 du même code, il est inséré un article L. 4612-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4612-15-1 – Chaque année, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’organisation du travail. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4032 présenté par Mme Fraysse, n° 4033 présenté par M. Dolez, n° 4034 présenté par M. Asensi et n° 4041 présenté par M. Chassaigne.
Substituer aux alinéas 60 et 61 les quatre alinéas suivants :
« Coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. L. 4616-1. – Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, le comité d’entreprise prend, en accord avec l’employeur, les mesures nécessaires à la coordination des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette coordination ne se substitue pas aux consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
« Le recours à un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13 peut faire partie des mesures de coordination.
« En cas de désaccord avec l’employeur, les mesures de coordination sont fixées par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’un recours hiérarchique devant le directeur départemental du travail et de l’emploi. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 3991 présenté par Mme Fraysse, n° 3992 présenté par M. Dolez, n° 3993 présenté par M. Asensi.
Substituer aux alinéas 62 à 71 l'alinéa suivant :
« Art. L. 4616-2. – Les dispositions des articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent aux mesures de coordination. ».
Amendement n° 1430 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Decool, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Bonnot, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson et Mme Poletti.
Compléter l’alinéa 63 par les mots :
« qui peuvent se faire assister par les présidents des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés. ».
Amendement n° 5572 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 64, supprimer les mots :
« désignés en leur sein par la délégation du personnel ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les représentants sont désignés au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la délégation du personnel pour la durée de leur mandat. ».
Amendement n° 5570 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 64, substituer aux mots :
« d’au plus »
les mots :
« de moins de ».
Amendement n° 5260 présenté par M. Coronado, Mme Attard, Mme Bonneton, M. Mamère et Mme Sas.
Supprimer l'alinéa 70.
Amendement n° 2490 présenté par M. Robiliard, M. Guedj, M. Amirshahi, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Boistard, Mme Bouziane, M. Bui, M. Burroni, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Cordery, M. Dufau, M. Emmanuelli, M. Ferrand, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Grelier, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, M. Maggi, M. Mallé, M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Travert, M. Vergnier et Mme Zanetti.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 71.
II. – En conséquence, après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« En aucun cas, la consultation de l’instance de coordination ne peut se substituer aux consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1400 présenté par M. Germain et n° 5055 présenté par M. Sebaoun, M. Robiliard, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, Mme Iborra, M. Gille, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 71.
Amendements identiques :
Amendement n° 3957 présenté par Mme Fraysse, n° 3958 présenté par M. Dolez, n° 3959 présenté par M. Asensi et n° 3966 présenté par M. Chassaigne.
À l’alinéa 72, substituer aux mots :
« à une instance de coordination prévue »
les mots :
« aux mesures de coordination prévues ».
Amendements identiques :
Amendement n° 2926 présenté par Mme Fraysse, n° 2927 présenté par M. Dolez, n° 2928 présenté par M. Asensi et n° 2935 présenté par M. Chassaigne.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rechute d’un accident du travail ouvre le délai de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en l’absence d’une procédure de même nature contre l’accident initial. »
Amendement n° 2860 présenté par M. Morin.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2323-27 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « à travers le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui est sa commission santé et sécurité spécialisée dans les matières relevant de sa compétence »;
b) Les deux dernières phrases du même alinéa sont supprimées;
2° À l’article L. 2323-28, les mots : « au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « à la commission santé et sécurité du comité d’entreprise »;
3° Au premier alinéa de l’article L. 4611-1, les mots : « dans tout établissement » sont remplacés par les mots : « au sein de chaque comité d’entreprise ».
Amendement n° 2849 présenté par M. Morin.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 4612-1 du code du travail, les mots : « et des conditions de travail » sont supprimés.
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 225-27, il est inséré un article L. 225-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-27-1. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs représentant les salariés.
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, l’obligation est applicable aux filiales.
« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et à un s’il est égal ou inférieur à douze.
« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17 ou pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1.
« III. – Les statuts prévoient les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes :
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, situées sur territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1 ;
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à l’article L. 2122-1 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées ci-dessus lorsque deux administrateurs doivent être désignés ;
« 4° Lorsque le nombre d’administrateurs à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes, au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.
« IV. – En cas de non approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des II et III du présent article dans un délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III.
« L’élection a lieu au plus tard six mois après :
« 1° Le refus des modifications statutaires par l’assemblée générale extraordinaire ;
« 2° L’assemblée générale statuant sur les comptes du second des deux exercices mentionnés au I si les modifications statutaires prévues aux II et III n’ont pas été soumises à l’assemblée générale extraordinaire.
« V. – Les administrateurs désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.
« VI. – Les sociétés dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. Quand le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au même II, l’ensemble de ces administrateurs sont élus ou désignés selon les modalités prévues au présent article. » ;
2° Après l’article L. 225-28, il est inséré un article L. 225-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-28-1. – Pour l’élection prévue au 1° du III de l’article L. 225-27-1, tous les salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est situé sur le territoire français et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.
« Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail.
« Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
« Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
« Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail. » ;
2° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 225-22 du code de commerce, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés » ;
3° L’article L. 225-29 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 225-28 » est remplacée par les références : « L. 225-27-1, L. 225-28 et L. 225-28-1 » ;
4° L’article L. 225-30 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
a bis) (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat d’administrateur élu ou désigné par les salariés est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « ou de sa désignation selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
4° bis (nouveau) Après l’article L. 225-30, il est inséré un article L. 225-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-30-1. – L'employeur laisse aux administrateurs élus ou désignés par les salariés en application de l’article L. 225-27-1 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée fixée par décret et permettant à l’administrateur d’exercer utilement sa compétence. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 225-31, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
6° L’article L. 225-32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
7° À première phrase de l’article L. 225-33, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévus à l’article L. 225-27-1 » ;
8° Le II de l’article L. 225-34 est complété par les mots : « en application des articles L. 225-27 et L. 225-28 » ;
9° Après l’article L. 225-34, il est inséré un article L. 225-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-34-1. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur élu ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :
« 1° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ou, lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ;
« 2° Lorsque l’administrateur a été désigné selon les modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225-27-1, une nouvelle procédure de désignation est engagée.
« Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à l’arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs désignés selon les modalités fixées à l’article L. 225-27-1. »
II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 225-79-1, il est inséré un article L. 225-79-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-79-2. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil de surveillance comprend, outre les membres prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, des membres représentant les salariés.
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, l’obligation est applicable aux filiales.
« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités de l’article L. 225-75 est supérieur à douze et à un s’il est égal ou supérieur à douze.
« Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 225-69 ou pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1.
« III. – Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes :
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1 ;
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à l’article L. 2122-1 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français lorsqu’un seul membre est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées ci-dessus lorsque deux membres doivent être désignés ;
« 4° Lorsque le nombre de membres à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes, au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.
« IV. – En cas de non approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des II et III du présent article dans un délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les membres représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III.
« L’élection a lieu au plus tard six mois après :
« 1° Le refus des modifications statutaires par l’assemblée générale extraordinaire ;
« 2° L’assemblée générale statuant sur les comptes du second des deux exercices mentionnés au I du présent article si les modifications statutaires prévues aux II et III n’ont pas été soumises à l’assemblée générale extraordinaire.
« V. – Les membres du conseil de surveillance désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.
« VI. – Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. Quand le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au même II, l’ensemble de ces membres sont élus ou désignés selon les modalités prévues au présent article. » ;
2° L’article L. 225-80 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les membres du conseil de surveillance désignés en application de l’article L. 225-79-2, les conditions relatives au remplacement sont fixées selon les règles prévues à l’article L. 225-34-1. »
III. – Après l’article L. 226-4-1 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 4 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, sont insérés des articles L. 226-4-2 à L. 226-4-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 226-4-2. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français, qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil de surveillance comprend, outre les membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 226-4, des membres du conseil de surveillance représentant les salariés.
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, l’obligation est applicable aux filiales.
« II. – Le nombre des membres représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres est supérieur à douze et à un s’il est égal ou inférieur à douze.
« Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l’application du premier alinéa de l’article L. 226-4-1.
« III. – Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes :
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 226-4-3 ;
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à l’article L. 2122-1 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, sur le territoire français lorsqu’un seul membre est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées ci-dessus lorsque deux membres doivent être désignés ;
« 4° Lorsque le nombre de membres à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes, au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.
« IV. – Lorsque les modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des II et III du présent article n’ont pas été adoptées dans le délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les membres représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III.
« Cette élection est organisée au plus tard :
« 1° Dans les six mois de la dernière assemblée des commanditaires ou des commandités ayant refusé les modifications statutaires ;
« 2° Dans le délai de six mois suivant l’approbation des comptes du second exercice clos mentionné au premier alinéa lorsque les modifications statutaires n’ont pas été approuvées par l’assemblée générale extraordinaire des commanditaires et par les commandités selon les modalités prévues à l’article L. 226-11.
« V. – Les membres du conseil de surveillance désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.
« Art. L. 226-4-3. – Pour l’élection prévue au 1° du III de l’article L. 226-4-2, tous les salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est situé sur le territoire français et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.
« Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail.
« Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
« Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
« Art. L. 226-4-4. – Les conditions relatives à l’éligibilité, à l’électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations de la régularité des opérations électorales, à la durée et aux conditions d’exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34-1. »
IV. – L’article L. 2323-65 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés » ;
2° La référence : « et L. 225-79 » est remplacée par les références : « , L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 ».
IV bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2411-17 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et des entreprises mentionnées aux articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce ».
V. – L’élection ou la désignation des administrateurs mentionnés à l’article L. 225-27-1 du code de commerce et des membres du conseil de surveillance mentionnés aux articles L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du même code doit intervenir au plus tard le premier jour du vingt-sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendement n° 2143 présenté par Mme Fraysse, n° 2144 présenté par M. Dolez, n° 2145 présenté par M. Asensi et n° 2152 présenté par M. Chassaigne.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendement n° 4083 présenté par Mme Fraysse, n° 4084 présenté par M. Dolez, n° 4085 présenté par M. Asensi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« A. – Le Livre III est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Chapitre unique
« Administrateurs représentant les salariés aux conseils d’administration ou de surveillance
« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises, quel que soit leur statut juridique, dont le siège social est situé sur le territoire français, qui emploient, à la clôture du dernier exercice, au moins cinquante salariés en comptant les éventuelles filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1, le conseil d’administration ou de surveillance comprend des administrateurs avec voix délibérative représentant les salariés.
« Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas.
« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus par le code de commerce.
« Art. L. 2391-2. – Les administrateurs représentant les salariés sont élus par les salariés de l’entreprise et de ses filiales directes ou indirectes situées sur territoire français.
« Tous les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est situé sur le territoire français, et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.
« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l’exception des conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
« Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
« Les listes de candidats peuvent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1.
« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités de l’élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du présent code relatives à l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise.
« Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2324-23.
« Art. L. 2391-3. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur représentant les salariés au conseil d’administration ou de surveillance, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.
« B. – La sous-section 2 de la section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifiée :
« 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2411-17, les mots : « du secteur public » sont supprimés.
« C. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :
« 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2421-5, les mots : « du secteur public » sont supprimés.
« II. – La section 2 du chapitre V du titre II du Livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
« A. – La sous-section 1 est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 225-27 est ainsi modifié :
« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il est stipulé… (le reste sans changement) » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas. » ;
« 2° L’article L. 225-28 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « antérieur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une année au moins à leur élection et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de l’élection la société est constituée depuis moins d’un an. » ;
« b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, ou six mois dans les entreprises de travail temporaire, à l’exception des conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
« Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
« Les listes de candidats peuvent être présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail.
« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir. » ;
« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autres modalités de l’élection sont conformes aux dispositions du chapitre IV du titre II du Livre III de la deuxième partie du code du travail relatives à l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise. » ;
« 3° L’article L. 225-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-29. – La durée du mandat d’administrateur élu par les salariés est de 4 ans. » ;
« 4° L’article L. 225-30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-30. – Le mandat d’administrateur élu par les salariés n’est pas incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. » ;
« 5° L’article L. 225-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-33. – Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;
« 6° L’article L. 225-34 est ainsi rédigé :
« Art L. 225-34. – I. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu. » ;
« B. – L’article L. 225-79 est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est stipulé… (le reste sans changement) » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de ces administrateurs est égal à cinq dans les entreprises dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et à trois dans les autres cas. » ;
« 3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les administrateurs élus par les salariés… (le reste sans changement) ».
« III. – La désignation des administrateurs mentionnés à l’article L. 2391-1 du code du travail doit intervenir au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. »
Amendement n° 5581 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 225-25, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés élus ou désignés sur le fondement des articles L.225-27 et L.225-27-1, ». ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4762 présenté par Mme Fraysse, n° 4763 présenté par M. Dolez, n° 4764 présenté par M. Asensi.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 225-27 est ainsi rédigé :
« Outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, siègent, avec voix délibérative, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres administrateurs. » ; ».
Amendement n° 2010 présenté par M. Hutin, Mme Bechtel et M. Laurent.
I. – À l’article 3, substituer aux mots :
« cinq mille »
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 50 et 68.
Amendement n° 3243 présenté par Mme Carrey-Conte, Mme Boistard, M. Guedj, M. Amirshahi, Mme Bouziane, M. Bui, M. Burroni, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Cordery, M. Dufau, M. Emmanuelli, M. Ferrand, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Grelier, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, M. Maggi, M. Mallé, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Travert, M. Vergnier et Mme Zanetti.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 avril 2013, de M. Gilles Savary, rapporteur de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur le "quatrième paquet ferroviaire", déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 905, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 avril 2013, de M. Gilles Savary, un rapport d'information, n° 904, déposé par la commission des affaires européennes sur le "quatrième paquet ferroviaire".
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières [COM(2013) 174 final].
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques [COM(2013) 162 final].
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat et de travail au pair [COM(2013) 151 final].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit [COM(2013) 147 final].
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire [COM(2013) 161 final].
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 401
Sur l'amendement n° 1091 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 34
Nombre de suffrages exprimés : 34
Majorité absolue : 18
Pour l'adoption : 30
Contre : 4
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Pour.......... : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 4
M. Yves Blein, Mme Catherine Lemorton, M. Christophe Léonard et Mme Suzanne Tallard.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 402
Sur l'amendement n° 4073 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 43
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
Pour l'adoption : 13
Contre : 30
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Contre........ : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 403
Sur l'amendement n° 5467 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 36
Nombre de suffrages exprimés : 36
Majorité absolue : 19
Pour l'adoption : 12
Contre : 24
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Contre........ : 24 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 404
Sur l'amendement n° 966 de M. Carpentier à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 48
Nombre de suffrages exprimés : 48
Majorité absolue : 25
Pour l'adoption : 14
Contre : 34
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Contre........ : 34 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 405
Sur l'amendement n° 2009 de M. Hutin à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 49
Nombre de suffrages exprimés : 44
Majorité absolue : 23
Pour l'adoption : 10
Contre : 34
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Pour.......... : 2
M. Christian Hutin et Mme Sylvie Pichot.
Contre........ : 34 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 406
Sur l'amendement n° 4032 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 47
Nombre de suffrages exprimés : 42
Majorité absolue : 22
Pour l'adoption : 8
Contre : 34
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Contre........ : 34 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 407
Sur l'amendement n° 3991 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 48
Nombre de suffrages exprimés : 45
Majorité absolue : 23
Pour l'adoption : 8
Contre : 37
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Contre........ : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2
M. Christophe Cavard et Mme Véronique Massonneau.
Abstention.... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 408
Sur l'amendement n° 3957 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 47
Nombre de suffrages exprimés : 44
Majorité absolue : 23
Pour l'adoption : 8
Contre : 36
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Contre........ : 32 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 409
Sur l'article 4 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 59
Nombre de suffrages exprimés : 51
Majorité absolue : 26
Pour l'adoption : 43
Contre : 8
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Pour.......... : 40 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :