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Projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Texte adopté par la commission – n° 847
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 225-27, il est inséré un article L. 225-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-27-1. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs représentant les salariés.
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, l’obligation est applicable aux filiales.
« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et à un s’il est égal ou inférieur à douze.
« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17 ou pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1.
« III. – Les statuts prévoient les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes :
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, situées sur territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1 ;
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à l’article L. 2122-1 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées ci-dessus lorsque deux administrateurs doivent être désignés ;
« 4° Lorsque le nombre d’administrateurs à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes, au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.
« IV. – En cas de non approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des II et III du présent article dans un délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III.
« L’élection a lieu au plus tard six mois après :
« 1° Le refus des modifications statutaires par l’assemblée générale extraordinaire ;
« 2° L’assemblée générale statuant sur les comptes du second des deux exercices mentionnés au I si les modifications statutaires prévues aux II et III n’ont pas été soumises à l’assemblée générale extraordinaire.
« V. – Les administrateurs désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.
« VI. – Les sociétés dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. Quand le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au même II, l’ensemble de ces administrateurs sont élus ou désignés selon les modalités prévues au présent article. » ;
2° Après l’article L. 225-28, il est inséré un article L. 225-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-28-1. – Pour l’élection prévue au 1° du III de l’article L. 225-27-1, tous les salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est situé sur le territoire français et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.
« Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail.
« Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
« Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
« Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2324-23 du code du travail. » ;
2° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 225-22 du code de commerce, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés » ;
3° L’article L. 225-29 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 225-28 » est remplacée par les références : « L. 225-27-1, L. 225-28 et L. 225-28-1 » ;
4° L’article L. 225-30 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
a bis) (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat d’administrateur élu ou désigné par les salariés est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « ou de sa désignation selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
4° bis (nouveau) Après l’article L. 225-30, il est inséré un article L. 225-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-30-1. – L'employeur laisse aux administrateurs élus ou désignés par les salariés en application de l’article L. 225-27-1 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée fixée par décret et permettant à l’administrateur d’exercer utilement sa compétence. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 225-31, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
6° L’article L. 225-32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 » ;
7° À première phrase de l’article L. 225-33, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « ou désigné selon les modalités prévus à l’article L. 225-27-1 » ;
8° Le II de l’article L. 225-34 est complété par les mots : « en application des articles L. 225-27 et L. 225-28 » ;
9° Après l’article L. 225-34, il est inséré un article L. 225-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-34-1. – En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur élu ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :
« 1° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ou, lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ;
« 2° Lorsque l’administrateur a été désigné selon les modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225-27-1, une nouvelle procédure de désignation est engagée.
« Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à l’arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs désignés selon les modalités fixées à l’article L. 225-27-1. »
II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 225-79-1, il est inséré un article L. 225-79-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-79-2. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil de surveillance comprend, outre les membres prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, des membres représentant les salariés.
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, l’obligation est applicable aux filiales.
« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités de l’article L. 225-75 est supérieur à douze et à un s’il est égal ou supérieur à douze.
« Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 225-69 ou pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1.
« III. – Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes :
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1 ;
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à l’article L. 2122-1 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français lorsqu’un seul membre est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées ci-dessus lorsque deux membres doivent être désignés ;
« 4° Lorsque le nombre de membres à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes, au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.
« IV. – En cas de non approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des II et III du présent article dans un délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les membres représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III.
« L’élection a lieu au plus tard six mois après :
« 1° Le refus des modifications statutaires par l’assemblée générale extraordinaire ;
« 2° L’assemblée générale statuant sur les comptes du second des deux exercices mentionnés au I du présent article si les modifications statutaires prévues aux II et III n’ont pas été soumises à l’assemblée générale extraordinaire.
« V. – Les membres du conseil de surveillance désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.
« VI. – Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II. Quand le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au même II, l’ensemble de ces membres sont élus ou désignés selon les modalités prévues au présent article. » ;
2° L’article L. 225-80 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les membres du conseil de surveillance désignés en application de l’article L. 225-79-2, les conditions relatives au remplacement sont fixées selon les règles prévues à l’article L. 225-34-1. »
III. – Après l’article L. 226-4-1 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l’article 4 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, sont insérés des articles L. 226-4-2 à L. 226-4-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 226-4-2. – I. – Dans les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français, qui emploient, à la clôture de chacun des deux derniers exercices, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, le conseil de surveillance comprend, outre les membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 226-4, des membres du conseil de surveillance représentant les salariés.
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. Lorsqu’une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa mais que ses filiales remplissent les conditions fixées à ce même alinéa, l’obligation est applicable aux filiales.
« II. – Le nombre des membres représentant les salariés est égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres est supérieur à douze et à un s’il est égal ou inférieur à douze.
« Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l’application du premier alinéa de l’article L. 226-4-1.
« III. – Les statuts prévoient les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés selon l’une des modalités suivantes :
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 226-4-3 ;
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées à l’article L. 2122-1 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, sur le territoire français lorsqu’un seul membre est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées ci-dessus lorsque deux membres doivent être désignés ;
« 4° Lorsque le nombre de membres à désigner est égal à deux, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et du second par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes, au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.
« IV. – Lorsque les modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des II et III du présent article n’ont pas été adoptées dans le délai de six mois à compter de la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, les membres représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III.
« Cette élection est organisée au plus tard :
« 1° Dans les six mois de la dernière assemblée des commanditaires ou des commandités ayant refusé les modifications statutaires ;
« 2° Dans le délai de six mois suivant l’approbation des comptes du second exercice clos mentionné au premier alinéa lorsque les modifications statutaires n’ont pas été approuvées par l’assemblée générale extraordinaire des commanditaires et par les commandités selon les modalités prévues à l’article L. 226-11.
« V. – Les membres du conseil de surveillance désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou ses filiales, directes ou indirectes, antérieur de deux années au moins à leur désignation et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la société est constituée depuis moins de deux ans.
« Art. L. 226-4-3. – Pour l’élection prévue au 1° du III de l’article L. 226-4-2, tous les salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est situé sur le territoire français et dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.
« Les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail.
« Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
« Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir.
« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
« Art. L. 226-4-4. – Les conditions relatives à l’éligibilité, à l’électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations de la régularité des opérations électorales, à la durée et aux conditions d’exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34-1. »
IV. – L’article L. 2323-65 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou désignés » ;
2° La référence : « et L. 225-79 » est remplacée par les références : « , L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 ».
IV bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2411-17 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et des entreprises mentionnées aux articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce ».
V. – L’élection ou la désignation des administrateurs mentionnés à l’article L. 225-27-1 du code de commerce et des membres du conseil de surveillance mentionnés aux articles L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du même code doit intervenir au plus tard le premier jour du vingt-sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 3565 présenté par Mme Fraysse et n° 3566 présenté par M. Dolez.
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« deux ».
Amendement n° 1401 présenté par M. Germain.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Chaque comité du conseil d’administration comprend au moins un administrateur représentant les salariés. ».
II. – En conséquence, compléter les alinéas 50 et 68 par la phrase suivante :
« Chaque comité du conseil de surveillance comprend au moins un membre représentant les salariés. ».
Amendement n° 4851 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 4.
Amendements identiques :
Amendements n° 3683 présenté par Mme Fraysse, n° 3684 présenté par M. Dolez et n° 3692 présenté par M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« nombre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« d’administrateurs salariés est égal au tiers du nombre total d’administrateurs. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4941 présenté par Mme Fraysse, n° 4942 présenté par M. Dolez et n° 4950 présenté par M. Chassaigne.
Après le mot :
« salariés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres administrateurs. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4896 présenté par Mme Fraysse, n° 4897 présenté par M. Dolez et n° 4905 présenté par M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« au moins égal à la moitié du nombre des autres administrateurs. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4979 présenté par Mme Fraysse, n° 4980 présenté par M. Dolez et n° 4988 présenté par M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« au moins égal à quatre dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins égal à trois s’il est égal ou inférieur à douze. ».
Amendement n° 2184 présenté par M. Germain.
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« au moins »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 52 et 70.
Amendement n° 967 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 4883 deuxième rectification présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« inférieur ou égal à douze. Si le nombre d’administrateurs est supérieur à douze, un administrateur supplémentaire est désigné selon la modalité définie au 4° du III du présent article. ».
II – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« second »
le mot :
« troisième ».
Amendement n° 2185 présenté par M. Germain.
I. – À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« au moins ».
II. – En conséquence, après le mot :
« et »,
procéder à la même insertion aux alinéas 52 et 70.
Amendement n° 968 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« un »
le mot
« deux ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4482 présenté par Mme Fraysse, n° 4483 présenté par M. Dolez et n° 4491 présenté par M. Chassaigne.
Substituer aux alinéas 7 à 16 l’alinéa suivant :
« III. Les administrateurs représentant les salariés sont élus sur listes syndicales par les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2186 présenté par M. Germain et amendement n° 5067 présenté par M. Guedj, M. Robiliard, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, Mme Iborra, M. Gille, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« III. – Après avis du comité d’entreprise, les statuts prévoient … (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 54 et 72.
Sous-amendement n° 5579 à l’amendement n° 2186 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, après les mots :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou, le cas échéant, du comité de groupe ».
Amendement n° 5360 présenté par M. Clément, M. Fourage et M. Germain.
I. – À l'alinéa 10, substituer à la référence :
« à l’article L. 2122-1 »
les références :
« aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 57 et 75.
Amendement n° 4829 présenté par M. Germain et M. Clément.
À l’alinéa 10, après le mot :
« indirectes, »
insérer le mot :
« situées ».
Amendement n° 4830 présenté par M. Germain et M. Clément.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des élections mentionnées ci-dessus »
les mots :
« de ces élections ».
Amendement n° 4978 présenté par M. Clément, M. Fourage et M. Germain.
I. – Au début de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« La désignation ou l’élection des administrateurs doivent intervenir au plus tard dans le délai de six mois suivant l’approbation des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des II et III du présent article. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion au début des alinéas 59 et 77.
Amendement n° 4831 présenté par M. Germain et M. Clément.
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« administrateurs »
insérer les mots :
« élus ou ».
Amendement n° 3358 présenté par M. Poisson, M. Tian, M. Meunier, Mme Dalloz, M. Cherpion et Mme Guégot.
Après le mot :
« désignation »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 16.
Amendement n° 1416 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Decool, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson, Mme Poletti et M. Bonnot.
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer à la première occurrence des mots :
« de l’article »
les mots :
« des articles L. 225-23 et ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :
« de l’article L. 225-27 »,
les mots :
« des articles L. 225-27 et L. 225-71 ».
Amendement n° 5090 présenté par M. Denaja, Mme Coutelle, M. Assouly, M. Philippe Baumel, Mme Fabre, M. Roig, M. Robiliard, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, Mme Iborra, M. Gille, M. Paul, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« ; le titulaire et le suppléant doivent être de sexe différent ».
Amendement n° 5122 présenté par M. Denaja, Mme Coutelle, M. Assouly, M. Philippe Baumel, Mme Fabre, M. Roig, M. Robiliard, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte, M. Gille, M. Paul, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« ; la liste doit également comporter une stricte alternance entre candidatures de sexe masculin et de sexe féminin ».
Amendements identiques :
Amendement n° 5033 présenté par Mme Fraysse, n° 5034 présenté par M. Dolez et n° 5042 présenté par M. Chassaigne.
Substituer aux alinéas 30 à 34 l’alinéa suivant :
« 4° L’article L. 225-30 du code de commerce est abrogé ; ».
Amendement n° 5101 présenté par M. Clément, M. Fourage et M. Germain.
Après l’alinéa 36, insérer les alinéas suivants :
« 4°ter Après l’article L. 225-30, il est inséré un article L. 225-30-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-30-2.– Les administrateurs élus ou désignés par les salariés pour la première fois bénéficient, s’ils le souhaitent, d’une formation à la gestion des entreprises.
« Le temps consacré au suivi de cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures prévu à l’article L. 225-30-1.
« Son coût est à la charge de l’entreprise. ».
Sous-amendement n° 5582 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 5577 rectifié présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« à l’article »
les mots :
« aux articles L. 225-23, L. 225-27 et ».
Amendement n° 5578 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :
« 7° L’article L. 225-33 est ainsi rédigé:
« Art. L. 225-33. – L’administrateur élu par les salariés ou désigné selon les modalités prévues à l’article L. 225-27-1 bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par l’article L. 2411-1 du code du travail. ».
Amendement n° 5576 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 225-44, la référence : « et L. 225-27 » est remplacée par les références : « , L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1 ». ».
Amendement n° 5580 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 225-72, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés élus ou désignés sur le fondement des articles L. 225-79 et L. 225-79-2, ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4785 présenté par Mme Fraysse, n° 4786 présenté par M. Dolez, n° 4790 présenté par M. Candelier, et n° 4794 présenté par M. Chassaigne.
Après l’alinéa 48, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 225-79 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-79. – Outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, siègent, avec voix délibérative, des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres.
« Les membres élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l’article L. 225-69. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 3886 présenté par Mme Fraysse, n° 3887 présenté par M. Dolez, n° 3891 présenté par M. Candelier, et n° 3895 présenté par M. Chassaigne.
I. – À l’alinéa 50, supprimer le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« deux ».
Amendements identiques :
Amendement n° 3981 présenté par Mme Fraysse, n° 3982 présenté par M. Dolez, n° 3986 présenté par M. Candelier, et n° 3990 présenté par M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« nombre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :
« d’administrateurs salariés est égal au tiers du nombre total d’administrateurs . ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4659 présenté par Mme Fraysse, n° 4660 présenté par M. Dolez, n° 4664 présenté par M. Candelier, et n° 4668 présenté par M. Chassaigne.
Après le mot :
« salariés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :
« ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres du conseil de surveillance. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4597 présenté par Mme Fraysse, n° 4598 présenté par M. Dolez, n° 4602 présenté par M. Candelier, et n° 4606 présenté par M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :
« au moins égal à quatre dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités de l’article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins égal à trois s’il est égal ou inférieur à douze. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4700 présenté par Mme Fraysse, n° 4701 présenté par M. Dolez, n° 4705 présenté par M. Candelier, et n° 4709 présenté par M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 52 :
« au moins égal à la moitié du nombre des autres membres du conseil de surveillance. ».
Amendement n° 4832 présenté par M. Germain et M. Clément.
À l’alinéa 52, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
les mots :
« mentionnées à ».
Amendement n° 4833 présenté par M. Germain et M. Clément.
À l’alinéa 52, substituer à la seconde occurrence du mot :
« supérieur »
le mot :
« inférieur ».
Amendement n° 4835 présenté par M. Germain et M. Clément.
À l’alinéa 57, substituer aux mots :
« des élections mentionnées ci-dessus »
les mots :
« de ces élections ».
Amendement n° 4836 présenté par M. Germain et M. Clément.
À la première phrase de l’alinéa 63, après le mot :
« surveillance »
insérer les mots :
« élus ou ».
Amendement n° 4837 présenté par M. Germain et M. Clément.
À la première phrase de l’alinéa 64, substituer à la référence :
« L. 225-27 »
la référence :
« L. 225-79 ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4131 présenté par Mme Fraysse, n° 4132 présenté par M. Dolez, n° 4136 présenté par M. Candelier, et n° 4140 présenté par M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« nombre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :
« d’administrateurs salariés est égal au tiers du nombre total d’administrateurs. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4545 présenté par Mme Fraysse, n° 4546 présenté par M. Dolez, n° 4550 présenté par M. Candelier, et n° 4554 présenté par M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« membres »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :
« du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal à la moitié du nombre des autres membres du conseil de surveillance. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4448 présenté par Mme Fraysse, n° 4449 présenté par M. Dolez, n° 4453 présenté par M. Candelier, et n° 4457 présenté par M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« membres »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :
« du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal à quatre dans les sociétés dont le nombre de membres est supérieur à douze et au moins égal à trois s’il est égal ou inférieur à douze. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4503 présenté par Mme Fraysse, n° 4504 présenté par M. Dolez, n° 4508 présenté par M. Candelier, et n° 4512 présenté par M. Chassaigne.
Après la première occurrence du mot :
« membres »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :
« du conseil de surveillance représentant les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres du conseil de surveillance. ».
Amendement n° 4839 présenté par M. Germain et M. Clément.
À l’alinéa 75, après le mot :
« indirectes, »
insérer le mot :
« situées ».
Amendement n° 4840 présenté par M. Germain et M. Clément.
À l’alinéa 75, substituer aux mots :
« des élections mentionnées ci-dessus »
les mots :
« de ces élections ».
Amendement n° 4841 présenté par M. Germain et M. Clément.
À l’alinéa 79, substituer aux mots :
« les six mois »
les mots :
« un délai de six mois à compter ».
Amendement n° 4842 présenté par M. Germain et M. Clément.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 80 :
« 2° Dans un délai de six mois à compter de l’approbation... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 4843 présenté par M. Germain et M. Clément.
À la première phrase de l’alinéa 81, après le mot :
« surveillance »
insérer les mots :
« élus ou ».
Amendement n° 5585 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 92 les sept alinéas suivants :
« IV bis. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
« 1° Le 12° de l’article L. 2411-1 est complété par les mots : « et des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-71, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce. » ;
« 2° À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 10 du chapitre 1er du titre Ier, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 2411-17, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-71, L 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce » ;
« 4° À la fin de l’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 2421-5, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou d’une société soumise aux articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-71, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du code de commerce » ;
« 6° À la fin de l’intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « du secteur public » sont supprimés. ».
Amendement n° 5448 présenté par M. Germain.
Rédiger ainsi l’alinéa 93 :
« V. – L’entrée en fonction des administrateurs mentionnés à l’article L. 225-27-1 du code de commerce et des membres du conseil de surveillance mentionnés aux articles L. 225-79-2 et L. 226-4-2 du même code doit intervenir au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou désignation, qui doit elle-même intervenir en 2014. ».
Sous-amendement n° 5583 rectifié présenté par le Gouvernement.
Au début de l'alinéa 2, insérer les mots :
« Pour les sociétés répondant aux critères posés aux articles L. 225-27-1, 225-79-2 ou L. 226-4-2 du code de commerce à la date de publication de la présente loi ».
Sous-amendement n° 5584 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« désignation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Cette assemblée générale doit intervenir avant le 31 décembre 2014. ».
Amendement n° 5169 présenté par M. Clément et M. Fourage.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 93 :
« V. – La modification des statuts et l’élection... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« doit »
le mot :
« doivent ».
Amendement n° 5294 présenté par M. Clément, M. Fourage et M. Germain.
À l’alinéa 93, substituer aux mots :
« suivant la publication »
les mots :
« à compter de la promulgation ».
Amendement n° 5124 présenté par M. Paul, M. Guedj, Mme Boistard, M. Sebaoun, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Gille, Mme Romagnan, Mme Iborra, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Avant le 30 juin 2015, les partenaires sociaux sont invités à engager une négociation sur l’augmentation du nombre de représentants des salariés aux organes chargés de l’administration ou de la surveillance des sociétés et l’abaissement du seuil d’effectif des entreprises soumises à cette obligation en vue d’une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017. »
Amendement n° 5575 rectifié présenté par M. Germain.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan de la mise en œuvre de l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance, et formulant des propositions en vue de son extension, s’agissant notamment du nombre de représentants des salariés, du champ des entreprises concernées, de l’application de cette obligation aux filiales et de la participation des représentants des salariés aux différents comités du conseil d’administration ou de surveillance. ».
Sous-amendement n° 5589 présenté par M. Chassaigne.
Après le mot :
«extension»
insérer les mots :
«au plus tard le 30 juin 2016».
Amendements identiques :
Amendement n° 5262 présenté par Mme Fraysse, n° 5263 présenté par M. Dolez, n° 5267 présenté par M. Candelier, n° 5268 présenté par M. Carvalho et n° 5271 présenté par M. Chassaigne.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article L. 225-25 du code de commerce est abrogé.
Amendements identiques :
Amendement n° 5102 présenté par Mme Fraysse, n° 5103 présenté par M. Dolez, n° 5107présenté par M. Candelier, n° 5108 présenté par M. Carvalho et n° 5111 présenté par M. Chassaigne.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de nature à affecter l’organisation économique ou juridique de l’entreprise et celles affectant le volume et la structure des effectifs sont prises à l’unanimité. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 5194 présenté par Mme Fraysse, n° 5195 présenté par M. Dolez, n° 5199 présenté par M. Candelier, n° 5200 présenté par M. Carvalho et n° 5203 présenté par M. Chassaigne.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 225-68 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de nature à affecter l’organisation économique ou juridique de l’entreprise et celles affectant la structure des effectifs sont subordonnées à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. Cette autorisation doit être approuvée à l’unanimité des membres du conseil de surveillance. ».
Amendement n° 971 présenté par M. Falorni, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article L. 2324-11 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat de travail indique le collège auquel appartient le salarié.
« Lors de la constitution du troisième collège, un avenant au contrat est rédigé pour chaque salarié membre de ce collège qui précise ce nouveau collège d’appartenance. ».
Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi
Amendements identiques :
Amendement n° 2655 présenté par Mme Fraysse, n° 2656 présenté par M. Dolez, n° 2660 présenté par M. Candelier, n° 2661 présenté par M. Carvalho et n° 2664 présenté par M. Chassaigne.
Avant l’article 6, insérer l’article suivant :
Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VII. - Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 806 présenté par Mme Fraysse, n° 807 présenté par M. Dolez, n° 811 présenté par M. Candelier, n° 812 présenté par M. Carvalho et n° 815 présenté par M. Chassaigne.
Avant l’article 6, insérer l’article suivant :
L’article L. 1221-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-1. – Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, il est obligatoirement écrit. Il précise la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l’emploi tenu, le lieu de travail. Le contenu de ces clauses ne peut être modifié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties au contrat. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 2624 présenté par Mme Fraysse, n° 2625 présenté par M. Dolez, n° 2629 présenté par M. Candelier, n° 2630 présenté par M. Carvalho et n° 2633 présenté par M. Chassaigne.
Avant l’article 6, insérer l’article suivant :
L'article L. 1235-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3. – Si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas reconnue comme étant réelle et sérieuse, le tribunal prononce sur la demande du salarié la nullité du licenciement et, sous astreinte au profit du salarié victime du licenciement injustifié, la réintégration dans l'emploi à compter du jour de la signification du licenciement, avec maintien des avantages acquis ; si le salarié n'a pas demandé la réintégration le tribunal lui octroie une indemnité en réparation des dommages subis. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire brut est due sans préjudice le cas échéant de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. ».
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-2-1. – Les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus d’une période antérieure d’indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. »
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « et d’incitation financière ».
Amendements identiques :
Amendement n° 2164 présenté par Mme Fraysse et n° 2169 présenté par M. Candelier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 5445 présenté par M. Germain.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une période antérieure » ,
les mots :
« de périodes antérieures ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4648 présenté par Mme Fraysse n° 4653 présenté par M. Candelier.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , en tout ou partie, ».
Amendement n° 4607 rectifié présenté par Mme Fraysse.
Après la première occurrence des mots :
« d’indemnisation, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont suspendus le temps de l’exécution d’un nouveau contrat. Ils sont immédiatement mobilisables en cas de perte de cet emploi, y compris si l’exécution de ce dernier était insuffisante pour ouvrir une nouvelle période d’indemnisation. Les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 doivent prévoir d’adapter la contribution des employeurs au régime d’assurance chômage en conséquence. ».
Amendement n° 4438 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans le cadre de la renégociation de l’accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 relatif à l’indemnisation de l’assurance chômage, les partenaires sociaux s’engagent à ne pas aggraver le déséquilibre financier du régime d’assurance chômage dans l’application de l’alinéa précédent. ».
Amendement n° 5383 présenté par M. Vercamer et M. Richard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’étendre le contrat de sécurisation professionnelle aux anciens titulaires de contrats courts. ».
Amendement n° 5384 présenté par M. Vercamer et M. Richard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer une prime à destination des bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, afin d’inciter les salariés menacés par un licenciement économique à s’engager dans ce parcours de formation et d’accompagnement. ».
L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords prévus à l’article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise. »
Amendements identiques :
Amendement n° 2194 présenté par Mme Fraysse, n° 2195 présenté par M. Dolez, n° 2199 présenté par M. Candelier et n° 2206 présenté par M. Chassaigne.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendement n° 4689 présenté par Mme Fraysse, n° 4690 présenté par M. Dolez, n° 4694 présenté par M. Candelier et n° 4698 présenté par M. Chassaigne.
Après le mot :
« majorer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« le taux des contributions, notamment pour l’application de l’article L. 5422-2-1. ».
ANALYSE DE SCRUTIN
205e séance
Scrutin public n° 410
Sur l'article 5 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 48
Nombre de suffrages exprimés : 38
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 38
Contre : 0
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Pour.......... : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Abstention.... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :