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Projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi
Texte adopté par la commission – n° 847
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La sous-section unique devient la sous-section 1 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Mobilité interne
« Art. L. 2242-21. – L’employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.
« Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.
« Art. L. 2242-22. – La négociation prévue à l’article L. 2242-21 porte notamment sur :
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord ;
« 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
« 3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent la participation de l’employeur à la prise en charge des éventuels frais de déménagement et frais de transport supplémentaires.
« Les stipulations de l’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.
« L’accord collectif issu de la négociation prévue au même article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
« Art. L. 2242-23. – Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues. Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2297 présenté par Mme Fraysse et n° 2306 présenté par M. Chassaigne.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendement n° 1009 présenté par Mme Fraysse, n° 1014 présenté par M. Candelier, n° 1018 présenté par M. Chassaigne.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 2242-21 – En cas de graves difficultés conjoncturelles dont le diagnostic doit être partagé avec les organisations syndicales représentatives ou la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel dans l’entreprise, l’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. » .
Amendement n° 1897 présenté par M. Germain.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« engage tous les trois ans »
les mots :
« peut engager ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4772 présenté par Mme Fraysse, n° 4777 présenté par M. Candelier, n° 4781 présenté par M. Chassaigne.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« réduction d’effectifs »
les mots :
« suppression d’emploi ».
Amendement n° 1448 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Bonnot, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson et Mme Poletti.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord de maintien dans l’emploi peut s’appliquer à tous les salariés indépendamment de leur durée de travail et du mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable. ».
Amendement n° 1898 présenté par M. Germain.
À l’alinéa 7, après le mot :
« interne »,
insérer les mots :
« à l’entreprise ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4345 présenté par M. Germain et n° 5204 présenté par M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Romagnan, Mme Iborra, M. Gille, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans les entreprises non assujetties à l’article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne s’inscrivent également dans le cadre d’une négociation portant sur les critères prévus à cet article. ».
Amendement n° 5614 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner. ».
Amendement n° 4327 présenté par M. Candelier.
Rédiger ainsi les alinéas 8 à 13 :
« Art. L. 2242-22. – L’accord résultant de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 prévoit, à peine de nullité :
« 1° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier en termes de formation et d’aides à la mobilité géographique ;
« 2° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de l’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord ;
« 3° Les mesures visant à permettre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
« Les stipulations de l’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.
« L’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés. ».
Amendement n° 2479 rectifié présenté par M. Germain et Mme Fraysse.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 2242-22. – L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 comporte notamment : ».
Amendement n° 1040 présenté par Mme Fraysse.
Après le mot :
« mobilité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« qui ne peut excéder une journée à cheval. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1030 présenté par Mme Fraysse et n° 1039 présenté par M. Chassaigne.
Après le mot :
« mobilité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« qui ne peut excéder 50 km ou une heure de trajet. ».
Amendement n° 4658 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Sas et Mme Pompili.
Après le mot :
« au-delà »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« du secteur géographique ne pouvant dépasser une heure de trajet. ».
Amendement n° 5227 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Guedj, Mme Boistard, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Iborra, M. Gille, Mme Romagnan, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
«, dans le respect de la vie personnelle et familiale conformément à l’article L. 1121-1 ».
Amendement n° 1899 présenté par M. Germain.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 ».
Amendement n° 1900 présenté par M. Germain.
À l’alinéa 10, après le mot :
« mesures »,
insérer les mots :
« de protection ».
Amendement n° 5238 présenté par M. Sebaoun, M. Noguès, M. Germain, M. Robiliard, M. Guedj, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, Mme Iborra, M. Gille, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ».
Amendement n° 1025 présenté par M. Candelier.
Après le mot :
« qui »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« doivent couvrir l’intégralité des frais induits par le déplacement des salariés concernés. ».
Amendement n° 1901 présenté par M. Germain et M. Sebaoun.
À l’alinéa 11, après le mot :
« comprennent »,
insérer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 5078 présenté par M. Germain et M. Cavard.
Après la dernière occurrence du mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport. ».
Amendement n° 2644 présenté par M. Germain.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 »
les mots :
« conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 ».
Amendement n° 1060 présenté par Mme Fraysse.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la rémunération »
le mot :
« vie ».
Amendement n° 1101 présenté par Mme Fraysse.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le projet d’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article fait l’objet d’un avis conforme du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’absence d’avis ou l’avis contraire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait obstacle à la signature définitive de l’accord. ».
Amendement n° 4647 rectifié présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Avant sa signature, le projet d’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article fait l’objet d’un avis du conseil d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 4612-8. ».
Amendement n° 3661 présenté par M. Poisson, M. Tian, M. Meunier, M. Cherpion, Mme Dalloz et Mme Guégot.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 5616 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 13 et 14 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2242-23. – L’accord collectif issu de la négociation prévue au même article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
« Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues.
« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 1222-6.
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. ».
Sous-amendement n° 5618 présenté par M. Morin, M. Vercamer et M. Richard.
Après la première occurrence du mot :
« motif »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« personnel. »
Sous-amendement n° 5619 présenté par M. Cavard.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« individuel ».
Amendement n° 5172 présenté par Mme Fraysse.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le motif économique ne peut résulter de la seule existence de l’accord et du refus du ou des salariés. ».
Amendement n° 5436 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Bouillon, Mme Chauvel, Mme Grelier, Mme Hurel et Mme Troallic.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article précise le délai minimal entre la date à laquelle le ou les salariés concernés sont informés par leur employeur de leur nouvelle affectation et l’effectivité de cette affectation. Ce délai ne peut pas être inférieur à 12 mois, sauf accord explicite du ou des salariés concernés. Dans l’hypothèse où le ou les salariés concernés sont en situation de congé maladie ou de congé maternité, ce délai est prolongé de la durée du congé maladie ou du congé maternité. ».
Amendement n° 1433 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Decool, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Bonnot, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson et Mme Poletti.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 2242-23-1. – Les dispositions de l’article L. 1222-6 sont applicables aux propositions de modification du contrat de travail proposées en application de l’article L. 2242-23. ».
Amendement n° 1913 rectifié présenté par M. Germain.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des accords sur la mobilité conclus au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 du code du travail avant le 31 décembre 2015. ».
Encourager des voies négociées de maintien de l’emploi
face aux difficultés conjoncturelles
I. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Aide aux salariés placés en activité partielle ».
II. – Les divisions et intitulés des sections 1 à 4 du même chapitre II sont supprimés.
III. – L’article L. 5122-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « de chômage partiel et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, » ;
c) Le mot : « salaire » est remplacé par le mot : « rémunération » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. » ;
3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
« Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
« III. – L’autorité administrative peut imposer des obligations spécifiques à l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles sont imposées ces obligations. »
IV. – L’article L. 5122-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5122-2. – Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l’ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
« Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l’article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
V. – L’article L. 5122-3 du même code est abrogé.
VI. – L’article L. 5122-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « applicable », la fin de l’article est ainsi rédigée : « à l’indemnité versée au salarié. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. »
VI bis (nouveau). – Au 3° de l’article L. 3232-2 du même code, les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle ».
VII. – L’article L. 3232-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’indemnité d’activité partielle » ;
2° Au second alinéa, les mots : « aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « à l’indemnité d’activité partielle ».
VIII. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du même code est abrogée.
IX. – (Supprimé)
X. – L’article L. 5428-1 du même code est ainsi modifié
1° Au premier alinéa, les mots : « l’allocation de chômage partiel, » sont supprimés ;
2° (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « l’indemnité d’activité partielle, ».
XI. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « du chômage partiel » sont remplacés par les mots : « de l’activité partielle ».
XII (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du 5° de l’article 158, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « et indemnités » ;
2° L’article 231 bis D est ainsi modifié :
a) La référence : « du 2° » est supprimée.
b) Après le mot : « allocations », il est inséré le mot : « , indemnités ». »
XIII (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité du régime de l’activité partielle.
Amendement n° 2330 présenté par M. Asensi.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2230 présenté par M. Candelier.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« b) Après la première occurrence du mot : « partiel » sont insérés les mots : « , après autorisation expresse de l’autorité administrative, »
Amendement n° 2265 présenté par M. Chassaigne.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de chômage partiel ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 24 et 25.
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« d’activité partielle ».
IV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 24 et 25.
V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’activité partielle »
les mots :
« de chômage partiel ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 30.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« activité partielle »
les mots :
« chômage partiel ».
VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’activité partielle »
les mots :
« au chômage partiel ».
X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 31.
Amendement n° 2323 présenté par M. Candelier.
Supprimer l'alinéa 12.
Amendement n° 2471 présenté par M. Asensi.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peut imposer »
le mot :
« impose ».
Amendement n° 5066 présenté par M. Germain.
I. − À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« imposer des obligations spécifiques à »,
les mots :
« définir des engagements spécifiquement souscrits par ».
II. − En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« imposées ces obligations »,
les mots :
« souscrits ces engagements ».
Amendement n° 4102 présenté par M. Chassaigne.
Avant l’article 12, insérer l’article suivant :
Au troisième alinéa de l’article L. 1222-6 du code du travail, le mot : « accepté » est remplacé par le mot : « refusé ».
Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Maintien et sauvegarde de l’emploi » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Accords de maintien de l’emploi
« Art. L. 5125-1. – I. – En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2.
« Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues par l’article L. 2325-35.
« II. – L’application des stipulations de l’accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.
« L’accord prévoit les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant des responsabilités dans le périmètre de l’accord contribuent de manière proportionnée aux efforts demandés aux autres salariés, notamment en termes de rémunération au sens de l’article L. 3221-3. Il prévoit également, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, des stipulations équivalentes pour la rémunération des mandataires sociaux et le versement des dividendes aux actionnaires.
« L’accord prévoit les modalités de l’organisation du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel.
« III. – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans. Pendant sa durée, l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l’accord s’applique.
« L’accord prévoit les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés, à l’issue de sa période d’application ou dans l’hypothèse d’une suspension de l’accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l’article L. 5125-5.
« IV. – L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail.
« Art. L. 5125-2. – Pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée d’application de celui-ci.
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord.
« L’accord contient une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil. Celle-ci s’applique lorsque l’employeur n’a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l’emploi mentionnés à l’article L. 5125-1. Elle donne lieu au versement de dommages-intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d’exécution sont fixés dans l’accord.
« L’accord prévoit les modalités d’information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée.
« Art. L. 5125-3. – Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.
« Art. L. 5125-4. – I. – Par dérogation à l’article L. 2232-12, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232-26.
« L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« III. – Le temps passé aux négociations de l’accord mentionné au premier alinéa du II n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6.
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25.
« IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232-24.
« Art. L. 5125-5. – L’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative.
« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande de l’une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale et sérieuse de l’accord ou à l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou en suspend définitivement les effets.
« Art. L. 5125-6. – En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, le calcul des indemnités légales de préavis et de licenciement ainsi que de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1, dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20, se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord.
« Art. L. 5125-7 (nouveau). – L’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 est cumulable avec les dispositions prévues au présent chapitre. »
III (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation des accords de maintien de l’emploi.
Amendement n° 2367 présenté par M. Chassaigne.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1914 présenté par M. Germain et M. Vercamer.
À l’alinéa 6, après le mot :
« conjoncturelles »,
insérer les mots :
« dans l’entreprise ».
Amendement n° 2348 présenté par Mme Fraysse.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise »,
les mots :
« partagé avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel dans l’entreprise ».
Amendement n° 4381 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« analysé avec »,
les mots :
« constaté par ».
Amendement n° 1925 présenté par M. Germain.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« dans l’entreprise ».
Amendement n° 4424 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Pompili, M. Molac et Mme Sas.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« entreprise, »,
insérer les mots :
« et une fois tous les autres moyens épuisés, notamment la suppression de l’intérim, ».
Sous-amendement n° 5615 présenté par M. Carpentier.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« si la prévision de croissance nationale de l’Institut national de la statistique et des études économiques est inférieure à 1 %, ».
Amendement n° 5412 présenté par M. Vercamer et M. Richard.
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 3121-10 »,
la référence :
« L. 3121-33 ».
Amendement n° 5407 présenté par M. Richard.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les graves difficultés conjoncturelles de l’entreprise s’apprécient dans le champ de l’accord. ».
Sous-amendement n° 5617 présenté par M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et seulement une fois tous les autres moyens épuisés, notamment la suppression des contrats de travail temporaire. ».
Amendement n° 1449 rectifié présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Bonnot, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson et Mme Poletti.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les clauses des accords d’entreprises antérieurs, et qui sont contraires à l’accord de maintien de l’emploi, sont suspendues. ».
Amendement n° 977 présenté par M. Braillard, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic, le comité d’entreprise peut mandater un expert-comptable dans les conditions prévues par l’article L. 2325-35. Un avocat et un expert-comptable peuvent être mandatés par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans la négociation. Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1161 présenté par Mme Fraysse et n° 1163 présenté par M Asensi.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et dans la négociation »
les mots :
« , dans la négociation et dans le suivi de l’accord ».
Amendement n° 2543 présenté par M. Asensi.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le projet d’accord collectif issu de la négociation mentionnée par le présent article fait l’objet d’un avis conforme du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’absence d’avis ou l’avis contraire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait obstacle à la signature définitive de l’accord. ».
Amendement n° 2511 présenté par Mme Fraysse.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La validité de l’accord est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. ».
Amendement n° 4382 présenté par Mme Fraysse.
Après le mot :
« effet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« de diminuer la rémunération des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou, s’il existe une convention collective applicable, du salaire minimum conventionnel, majoré de 20 %, ni de porter la rémunération des autres salariés en dessous de ces seuils. ».
Amendement n° 2373 présenté par M. Candelier.
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du »,
les mots :
« mensuelle des salariés lorsque celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égale ou inférieure au ».
Amendement n° 5405 présenté par M. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le salarié ayant accepté que l’accord de maintien dans l’emploi lui soit applicable peut bénéficier, pendant la durée de l’accord, de l’ensemble des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 4523 rectifié présenté par M. Germain et n° 5283 rectifié présenté par M. Robiliard, M. Guedj, M. Denaja, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Iborra, M. Gille, Mme Romagnan, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« II. – L’accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
« 1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
« 2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance. ».
Amendement n° 5283 présenté par M. Robiliard, M. Guedj, M. Denaja, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Iborra, M. Gille, Mme Romagnan, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« II. – L’accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés :
« 1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
« 2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance. ».
Amendement n° 5367 présenté par M. Asensi.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le total des rémunérations, indemnités, dividendes et avantages de toute nature attribués annuellement aux dirigeants salariés, mandataires et actionnaires mentionnés au précédent alinéa ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l’entreprise considérée. ».
Amendement n° 5425 présenté par M. Asensi.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le total des rémunérations, indemnités, dividendes et avantages de toute nature attribués annuellement aux dirigeants salariés, mandataires et actionnaires mentionnés au précédent alinéa ne peut excéder douze fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l’entreprise considérée. ».
Amendement n° 2464 présenté par M. Candelier.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« un an ».
Amendement n° 1450 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Bonnot, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson et Mme Poletti.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par le mot :
« reconductibles ».
Amendement n° 2480 présenté par Mme Fraysse.
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« non renouvelables ».
Amendement n° 2399 présenté par Mme Fraysse.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« rupture du contrat de travail »,
les mots :
« suppression d’emploi quelle qu’en soit la forme ».
Amendement n° 2424 présenté par M. Candelier.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« économique »,
insérer les mots :
« ni aucune rupture conventionnelle du contrat de travail ».
Amendement n° 2439 présenté par Mme Fraysse.
À la seconde phrase de l'alinéa 11, après le mot :
« économique »,
insérer les mots :
« ni mettre en œuvre de plan de départs volontaires ».
Amendement n° 2783 présenté par M. Decool, M. Le Maire, M. Estrosi, M. Sauvadet, M. Douillet, M. Pélissard, M. Mariani, M. Le Fur, M. Daubresse, M. Laffineur, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Scellier, M. Dord, M. Darmanin, M. Luca, M. Gérard, M. Moyne-Bressand, Mme Grommerch, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Mathis, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Tardy, M. Olivier Marleix, M. de Mazières, Mme Levy, M. Dhuicq, M. Quentin, M. Moudenc, M. Cherpion, M. Jean-Pierre Vigier, M. Chrétien, M. Martin-Lalande, M. Lamblin, M. Bonnot, M. Couve, Mme Nachury, Mme de La Raudière, Mme Dion, M. Censi, M. Herbillon, Mme Marianne Dubois, M. Straumann, M. Vialatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesta, M. Voisin, M. Perrut, M. Furst, M. Guibal, M. Cochet, M. Aubert, M. Priou, M. Fasquelle, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Marc, Mme Rohfritsch, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Siré, M. Abad, M. Verchère, M. Francina, M. Cinieri, M. Morange, M. Philippe Armand Martin, M. de Rocca Serra, M. Teissier, M. Christ, M. Jean-Pierre Barbier, M. Salen, M. Suguenot, M. Piron, M. Marty, Mme Ameline, M. Le Ray, M. Blanc, M. Sturni, M. Fenech, Mme Grosskost, Mme Boyer, M. Favennec, M. Tuaiva, M. Ginesy, M. Moreau, M. Demilly, M. Lurton, M. Robinet, M. Tian, M. Hetzel, M. Bénisti, Mme Besse, Mme Lacroute et M. Vitel.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il doit être exécuté de manière loyale. ».
Amendement n° 2391 présenté par M. Asensi.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Tout licenciement prononcé dans ces conditions est nul. ».
Amendement n° 5528 présenté par Mme Fraysse.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Afin d’assurer la bonne application de cette disposition, toute rupture de contrat de travail pendant cette période est soumise à l’autorisation de l’inspection du travail qui en vérifie le motif. ».
Amendement n° 5406 présenté par M. Vercamer et M. Richard.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord prévoit les modalités d’appréciation de l’amélioration de la situation économique de l’entreprise. ».
Amendement n° 1936 présenté par M. Germain.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« À défaut, les dispositions de l’article L. 1222-6 s’appliquent. ».
Amendement n° 5311 rectifié présenté par M. Candelier.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les modifications du contrat de travail nécessitées par l’accord sont soumises aux dispositions de l’article L. 1222-6. ».
Amendement n° 2493 présenté par M. Asensi.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :
« Art. L. 5125-2 - Chaque salarié est individuellement informé des conséquences de son acceptation ou de son refus des stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, notamment de l’impossibilité de saisir le juge sur tout problème d’exécution du contrat découlant des stipulations de l’accord en cas d’acceptation. Pour les salariés... (le reste sans changement) »
Amendement n° 5284 présenté par Mme Fraysse.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« En cas de diminution de la rémunération, l’employeur prend en charge le différentiel de cotisations sociales entre le salaire brut antérieur et celui applicable pendant la durée de validité de l’accord. ».
Amendement n° 3926 présenté par M. Poisson, M. Tian, M. Meunier, Mme Guégot, Mme Dalloz et M. Cherpion.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Lorsque plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, l’entreprise est exonérée de l’ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d’un licenciement collectif pour motif économique. ».
Amendement n° 1447 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Bonnot, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson et Mme Poletti.
Après le mot :
« travail, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« leur licenciement repose sur le refus d’application des mesures prévues par l’accord collectif et fondées sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service et ouvre droit aux mesures de reclassement que doit prévoir l’accord. Les dispositions de l’article L. 1233-3 ne sont pas applicables. Lorsque dix salariés au moins refusent l’application de l’accord collectif, dans une période de trente jours, le comité d’entreprise est informé et consulté sur l’application des mesures de reclassement prévues par l’accord. Ce projet de licenciements est alors notifié à l’autorité administrative. ».
Amendement n° 1181 rectifié présenté par Mme Fraysse.
Après la première occurrence du mot :
« licenciement »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 15 :
« est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique si il est justifié au regard des articles L. 1233-2 et 1233-3, et ouvre droit aux mesures d’accompagnement mentionnées aux articles L. 1233-4 et L1233-4-1. Dès lors que plus de neuf salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. ».
Amendement n° 2571 présenté par Mme Fraysse.
Après la première occurrence du mot :
« licenciement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« est un licenciement pour motif économique qui doit être justifié au regard de l’article L. 1233-3. ».
Amendement n° 4501 présenté par M. Chassaigne.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel »
les mots :
« est prononcé selon les modalités du licenciement ».
Amendement n° 2591 présenté par Mme Fraysse.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« repose sur un »,
les mots :
« est un licenciement pour ».
Amendement n° 5348 présenté par Mme Fraysse.
Après la première occurrence du mot :
« économique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« si les conditions de l’article L. 1233-3 sont réunies. ».
Amendement n° 2614 présenté par Mme Fraysse.
À l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :
« économique »,
insérer les mots :
« , s’il est justifié au regard de l’article L. 1233-3 ».
Amendement n° 5508 présenté par Mme Fraysse.
Après la première occurrence du mot :
« économique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du présent code. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4114 présenté par M. Guedj, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, Mme Boistard, M. Amirshahi, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Cordery, M. Dufau, M. Emmanuelli, M. Ferrand, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Grelier, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, M. Maggi, M. Mallé, M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Travert, M. Vergnier et Mme Zanetti et n° 4357 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 15, supprimer le mot :
« individuel ».
Amendement n° 2647 présenté par M. Asensi.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Dès lors que les licenciements consécutifs au refus de l’application de l’accord concernent plus de dix salariés sur une période de trente jours, les dispositions des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du présent code s’appliquent. ».
Amendement n° 5460 présenté par M. Candelier.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le motif économique ne peut résulter de la seule existence de l’accord et du refus du ou des salariés. ».
Amendement n° 4380 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque dix salariés ou plus refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement est prononcé selon les modalités de l’article L. 1233-25. ».
Amendement n° 2531 présenté par Mme Fraysse.
Supprimer l'alinéa 16.
Amendements identiques :
Amendements n° 4535 présenté par Mme Fraysse, n° 4537 présenté par M. Asensi et n° 4544 présenté par M. Chassaigne.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Tout acte de l’employeur contraire à son engagement de maintien de l’emploi contracté dans le cadre de l’accord est nul et de nul effet. ».
Amendement n° 5329 présenté par M. Asensi.
À la dernière phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« gel du ».
Amendement n° 2777 présenté par M. Chassaigne.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« indépendamment des sanctions et réparations découlant de la violation de l’accord de maintien dans l’emploi. ».
Amendement n° 2666 présenté par Mme Fraysse.
Supprimer les alinéas 19 à 25.
Amendement n° 5498 présenté par Mme Fraysse.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Art. L. 5125-3. – La validité de l’accord visé à l’article L. 5125-1 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant, si le quorum a été atteint, recueilli au moins deux tiers des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel et à l’approbation des salariés par au moins les deux tiers des suffrages exprimés. ».
Amendement n° 4587 présenté par Mme Fraysse.
Supprimer l'alinéa 20.
Amendement n° 4796 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Les organisations mandantes doivent avoir recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants élus du personnel ou à défaut dans la branche. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut, les représentants des sections locales ou des unions départementales desdites organisations peuvent signer l’accord. ».
Amendement n° 4795 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 21.
Amendement n° 3967 présenté par M. Poisson, M. Tian, M. Meunier, Mme Guégot, Mme Dalloz et M. Cherpion.
Supprimer les alinéas 23 et 24.
Amendement n° 2681 présenté par M. Candelier.
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« l’un de ses signataires »
les mots :
« toute organisation syndicale, de la délégation unique du personnel, ou à défaut d’un ou des délégués du personnel ».
Amendement n° 4627 présenté par Mme Fraysse.
Après le mot :
« signataires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« lorsqu’il estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative. Le président du tribunal de grande instance peut également être saisi dans les mêmes conditions et aux mêmes fins par les organisations syndicales non signataires et les salariés victimes du non-respect de l’engagement de maintien de l’emploi. ».
Amendement n° 2705 présenté par M. Chassaigne.
À l’alinéa 26, après le mot :
« estime »
insérer les mots :
« que les graves difficultés conjoncturelles dont se prévaut l’employeur pour mettre en œuvre l’accord de maintien dans l’emploi ne reposent sur aucun motif réel et sérieux ou »
Amendements identiques :
Amendements n° 2719 présenté par M. Asensi et n° 2726 présenté par M. Chassaigne.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il estime que l’accord de maintien dans l’emploi prévu au présent chapitre est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou que les engagements souscrits par l’employeur, notamment en matière de maintien dans l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, le juge prononce la nullité des licenciements effectués en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 5125-2 du présent code. »
Amendement n° 4444 rectifié présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Après l’alinéa 29, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« I bis – Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Développement de l’emploi
« Art. L. 5151-1 – I. – Un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager pour les salariés, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-33 à L. 3121-36, L. 3122-34, L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2.
« II – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans.
« III – L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
« Art. L. 5151-2 – Pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée d’application de celui-ci.
« Art. L. 5151-3. – Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.
« Art. L. 5151-4. – I. – La validité de l’accord mentionné à l’article L. 5151-1 est subordonnée, par dérogation à l’article L. 2232-12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232-26.
« L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« III. – Le temps passé aux négociations de l’accord visé au premier alinéa du II n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6.
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25.
« IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le chapitre premier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232-24.
« Art. L. 5151-5. – L’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires lorsqu’il estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse, ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative.
« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale de l’accord ou à l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou en suspend définitivement les effets. ».
Amendement n° 2347 présenté par M. Chassaigne.
Avant l’article 13, insérer l’article suivant :
L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « à une cessation d’activité ou » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d’emplois. ».
Amendement n° 4170 rectifié présenté par M. Chassaigne.
Avant l’article 13, insérer l’article suivant :
L’article L. 1233-21 du même code est abrogé.
Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site
I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Possibilité d’un accord et modalités spécifiques en résultant » ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 1233-22 sont supprimés ;
3° Le 1° de l’article L. 1233-23 est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 1233-24 est supprimé ;
5° Sont ajoutés les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-24-1. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité.
« Art. L. 1233-24-2. – L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
« Il peut également porter sur :
« 1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ;
« 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ;
« 3° Le calendrier des licenciements ;
« 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ;
« 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
« Art. L. 1233-24-3. – L’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
« 1° À l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur en vertu des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;
« 2° À l’obligation, pour l’employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 ;
« 3° À la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
« 4° Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, prévues à l’article L. 1233-58. »
II. – Après le même paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Document unilatéral de l’employeur
« Art. L. 1233-24-4. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. »
III. – L’article L. 1233-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin, il est ajouté le mot : « sur » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-15 ;
« 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi.
« Les éléments mentionnés au 2° du présent article qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d’entreprise prévue par le présent article. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « tient », sont insérés les mots : « au moins » et les mots : « séparées par un délai qui ne peut être supérieur à » sont remplacés par les mots : « espacées d’au moins quinze jours » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le comité d’entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : » ;
5° Au début du 1°, les mots : « Quatorze jours » sont remplacés par les mots : « Deux mois » ;
6° Au début du 2°, les mots : « Vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « Trois mois » ;
7° Au début du 3°, les mots : « Vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « Quatre mois » ;
8° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « plus favorables aux salariés » sont remplacés par le mot : « différents » ;
9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. »
IV. – L’article L. 1233-33 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-33. – L’employeur met à l’étude, dans le délai prévu à l’article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l’article L. 2323-15 formulées par le comité d’entreprise. Il leur donne une réponse motivée. »
V. – L’article L. 1233-34 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport de l’expert est remis au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. »
VI. – L’article L. 1233-35 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-35. – L’expert désigné par le comité d’entreprise demande à l’employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui doit répondre à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée.
« L’expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. »
VII. – L’article L. 1233-36 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « deux » et « respectivement » sont supprimés et les mots : « la première et la deuxième réunions » sont remplacés par le mot : « celles » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et les délais » et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévus » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
VIII. – L’article L. 1233-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, » ;
2° Après le mot : « à », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 30 jours. » ;
3° Les 1° à 3° sont abrogés ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l’autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou de la décision d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3, ou à l’expiration des délais prévus à l’article L. 1233-57-4.
« Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d’homologation ou de validation ou l’expiration des délais prévus à l’article L. 1233-57-4. »
IX. – Les articles L. 1233-40 et L. 1233-41 du même code sont abrogés.
X. – La sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Mesures de mobilité interne
« Art. L. 1233-45-1. – Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l’employeur peut, après avis favorable du comité d’entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. »
XI. – Le dernier alinéa de l’article L. 1233-46 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l’intention de l’employeur d’ouvrir la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1. »
XII. – L’article L. 1233-47 du même code est abrogé.
XIII. – L’article L. 1233-50 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à » sont remplacés par les mots : « en informe » ;
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « également », sont insérés les mots : « son rapport et » ;
b) À la fin, les mots : « à l’issue de la deuxième et de la troisième réunion » sont supprimés.
XIV. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « concernant les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi » ;
2° L’article L. 1233-52 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 1233-53 est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que : » ;
4° Les articles L. 1233-54 et L. 1233-55 sont abrogés ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 1233-56, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. »
XV. – Après l’article L. 1233-56 du même paragraphe, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Intervention de l’autorité administrative concernant les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi » et comprenant l’article L. 1233-57.
XVI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1233-57 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’employeur adresse une réponse motivée à l’autorité administrative. »
XVII. – Après le même article L. 1233-57, sont insérés des articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-57-1. – L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.
« Art. L. 1233-57-2. – L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée :
« 1° De sa conformité aux articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-24-3 ;
« 2° De la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise ;
« 3° De la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63.
« Art. L. 1233-57-3. – En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
« 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ;
« 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ;
« 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
« Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71.
« Art. L. 1233-57-4. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4.
« Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.
« Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
« La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au deuxième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail.
« Art. L. 1233-57-5. – Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information souhaités relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif, est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.
« Art. L. 1233-57-6. – L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation d’un accord est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
« L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentant du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
« Art. L. 1233-57-7. – En cas de décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur, s’il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande de validation ou d’homologation après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d’entreprise.
« Art. L. 1233-57-8. – L’autorité administrative compétente pour prendre la décision d’homologation ou de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d’autorités différentes, le ministre chargé de l’emploi désigne l’autorité compétente. »
XVIII. – L’article L. 1233-58 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « économiques, », la fin est ainsi rédigée : « met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles : » ;
3° Au 3°, les références : « premier, deuxième et huitième alinéas » sont remplacées par les références : « I et huitième alinéa du II » ;
4° Sont ajoutés un 6° et un II ainsi rédigés :
« 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
« II. – Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7.
« Les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
« L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable d’homologation ou de validation, ou l’expiration des délais mentionnés au dixième alinéa.
« En cas de décision défavorable de validation ou d’homologation, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise, ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
« En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas. »
XIX. – L’article L. 3253-8 du même code est ainsi modifié :
1° Aux c et d du 2°, après les mots : « quinze jours », sont insérés les mots : « , ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; »
3° Le 4° devient le 5° et, aux b et d, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « , ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, » ;
4° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
XX. – L’article L. 3253-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , d’un accord collectif validé » ;
2° Après les mots : « l’employeur », sont insérés les mots : « homologuée conformément à l’article L. 1233-57-3 » ;
3° Sont ajoutés les mots : « , ou l’accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».
XXI. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 631-17 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juge-commissaire, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la décision de l’autorité administrative prévue à l’article L. 1233-57-4 du code du travail. » ;
2° Le II de l’article L. 631-19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l’administrateur, à l’exception des alinéas huit, neuf, dix et onze de ce même article. » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 641-4, les références : « des articles L. 321-8 et L. 321-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1233-58 » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « après que », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la procédure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l’exception des alinéas huit, neuf, dix et onze de cet article. » ;
b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. »
XXII. – L’article L. 1233-63 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dont les avis sont transmis à l’autorité administrative » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi ».
XXIII. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et voies de recours » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1235-7 est supprimé ;
3° Il est ajouté un article L. 1235-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-7-1. – L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
« Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
« Le recours doit être présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4.
« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel qui statue dans un délai de trois mois. Si à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État.
« Le livre V du code de justice administrative est applicable. »
XXIV. – L’article L. 1235-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux… (le reste sans changement). »
XXV. – Au premier alinéa de l’article L. 1235-11 du même code, les références : « du premier alinéa » sont remplacées par les références : « des deux premiers alinéas ».
XXVI. – L’article L. 1235-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 1235-16. – L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
« À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
XXVII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-15 du même code est complété par les mots : « dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ».
XXVIII. – L’article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. »
XXIX. – Après l’article L. 4614-12 du même code, sont insérés des articles L. 4614-12-1 et L. 4614-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4614-12-1. – L’expert désigné par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15 demande à l’employeur, au plus tard dans les vingt et un jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les quinze jours.
« L’expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30.
« L’avis du comité et, le cas échéant, de l’instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. À l’expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.
« Art. L. 4614-12-2. – (Supprimé) »
XXX. – Les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013.
Pour l’application du premier alinéa du présent XXX l’alinéa précédent, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30.
Amendements identiques :
Amendements n° 2409 présenté par Mme Fraysse et n° 2418 présenté par M. Chassaigne.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 2936 présenté par Mme Fraysse et n° 2945 présenté par M. Chassaigne.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1233-10 du code du travail, est inséré un article L. 1233-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-10-1. – Sans préjudice de l’article L. 1233-22, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d’un motif conforme à l’article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail.
« Ils saisissent à cet effet le tribunal de grande instance, en la forme des référés, qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur à l’article L. 1233-3. L’exercice du droit d’opposition suspend la procédure de licenciement.
« S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d’un motif économique au sens de l’article sus-mentionné, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions des articles L. 1233-65 et suivants.
« S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n’est pas conforme à l’article L. 1233-3, la procédure et la rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. ».
« II. – L’article L. 2313-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De se prononcer sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1233-10-1 en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. ».
« III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il se prononce sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1233-10-1 en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. ».
Amendement n° 2438 présenté par M. Chassaigne.
Substituer aux alinéas 1 à 66 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 1233-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emplois sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables.
« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. ». ».
Amendement n° 4192 rectifié présenté par Mme Fraysse.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° L’article L. 1233-22 est abrogé ; ».
Amendement n° 2749 présenté par M. Asensi.
Supprimer l'alinéa 5.
Amendement n° 2793 présenté par M. Chassaigne.
Supprimer les alinéas 6 à 19.
Amendement n° 1451 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Bonnot, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, Mme Poletti et M. Poisson.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cet accord est valide si la majorité des membres du comité d’entreprise ne s’y opposent pas au plus tard le lendemain de sa signature. ».
Amendement n° 2835 présenté par Mme Fraysse.
À l’alinéa 8, après la référence :
« L. 1233-24-1 »
insérer les mots :
« doit reposer sur un motif économique. Il »
Amendement n° 2192 présenté par M. Germain.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
Amendement n° 4850 présenté par M. Germain.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ; ».
Amendement n° 2852 présenté par M. Asensi.
Supprimer les alinéas 20 à 23.
Amendement n° 1203 présenté par M. Chassaigne.
Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu’il recourt à l’assistance d’un expert-comptable, les délais mentionnés à l’article L. 1233-35 s’appliquent. ».
Amendement n° 1204 présenté par Mme Fraysse.
Supprimer les alinéas 39 et 40.
Amendement n° 1233 présenté par M. Chassaigne.
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« En l’absence de réponse de l’employeur, l’opération mentionnée au 1° du I est suspendue, et le projet mentionné au 2° du même I est réputé nul et de nul effet. ».
Amendement n° 978 présenté par M. Braillard, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« afin qu’il apporte »,
les mots :
« et un avocat afin qu’ils apportent ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l’entreprise. ».
Amendement n° 1236 présenté par M. Asensi.
À la première phrase de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« , au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, »
Amendement n° 5416 deuxième rectification présenté par M. Morin, M. Richard, M. Benoit, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Zumkeller.
I. –Après la première occurrence du mot :
« article »,
supprimer la fin de l’alinéa 64.
II. –En conséquence, supprimer les alinéas 65 et 66.
Amendement n° 5621 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 69, substituer au mot :
« mobilité »
le mot :
« reclassement ».
Amendement n° 1417 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Decool, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Vannson, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, Mme Poletti et M. Bonnot.
Compléter l’alinéa 72 par la phrase suivante :
« Le seul fait d’ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité d’entreprise. ».
Amendement n° 2905 présenté par Mme Fraysse.
Supprimer l'alinéa 82.
Amendement n° 2946 présenté par Mme Fraysse.
Supprimer les alinéas 83 et 84.
Amendement n° 2975 présenté par M. Chassaigne.
Supprimer l'alinéa 85.
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 avril 2013, du Défenseur des droits, en application de l’article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le rapport sur l’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 413
Sur l'amendement n° 1030 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 47
Nombre de suffrages exprimés : 45
Majorité absolue : 23
Pour l'adoption : 8
Contre : 37
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Contre........ : 37 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 414
Sur le sous amendement n° 5618 de M. Morin à l'amendement n° 5616 du Gouvernement à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 65
Nombre de suffrages exprimés : 65
Majorité absolue : 33
Pour l'adoption : 10
Contre : 55
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Contre........ : 45 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 415
Sur le sous amendement n° 5619 de M. Cavard à l'amendement n° 5616 du Gouvernement à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 63
Nombre de suffrages exprimés : 63
Majorité absolue : 32
Pour l'adoption : 24
Contre : 39
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Pour.......... : 14
Mmes Sabine Buis, Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, MM. Philip Cordery, Jérôme Guedj, Razzy Hammadi, Christophe Léonard, Mme Christine Pires Beaune, M. Denys Robiliard, Mme Barbara Romagnan, M. Boinali Said, Mmes Suzanne Tallard, Hélène Vainqueur-Christophe et Paola Zanetti.
Contre........ : 31 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 416
Sur l'amendement n° 5616 du Gouvernement à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 63
Nombre de suffrages exprimés : 53
Majorité absolue : 27
Pour l'adoption : 43
Contre : 10
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Pour.......... : 43 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Abstention.... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 417
Sur l'amendement n° 5172 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 10 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 50
Nombre de suffrages exprimés : 50
Majorité absolue : 26
Pour l'adoption : 7
Contre : 43
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Contre........ : 42 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Contre........ : 1
M. Ary Chalus.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 418
Sur l'article 12 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi.
Nombre de votants : 43
Nombre de suffrages exprimés : 36
Majorité absolue : 19
Pour l'adoption : 26
Contre : 10
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Pour.......... : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 4
MM. Christian Paul, Frédéric Roig, Mmes Suzanne Tallard et Hélène Vainqueur-Christophe.
Abstention.... : 2
Mme Nathalie Chabanne et M. Jérôme Guedj.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Abstention.... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Abstention.... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 418)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Christian Paul, M. Frédéric Roig, Mme Suzanne Tallard, Mme Hélène Vainqueur-Christophe qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».