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Projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures
et de services de transports
Texte adopté par la commission – n° 850
Amendement n° 104 présenté par M. Folliot, M. Benoit, M. Lassalle et M. de Courson.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « , les véhicules transportant du béton, du granulat, du granit, des pierres naturelles et matériaux de construction effectuant des distances inférieures à 50 kilomètres ».
II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Benoit, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré et M. Jean-Pierre Vigier et n° 209 présenté par M. Molac.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « prioritaires, », sont insérés les mots : « les véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l’alimentation du bétail ».
II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 84 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Le Fur, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Maurice Leroy, M. Lurton, M. Sauvadet, M. Rochebloine, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Berrios, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Vigier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reynier, M. Nicolin, M. Demilly, M. Le Mèner, M. Fromantin, M. Perrut, M. Solère, M. Marlin, M. Hetzel, M. Folliot, M. Santini, Mme Lacroute, M. Huet, M. Siré, M. Dhuicq, M. Decool, M. Piron, Mme Genevard, M. Tahuaitu, M. Pélissard, M. Breton, Mme Grommerch et M. Francina.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « , les véhicules destinés à la collecte du lait. ».
II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 167 présenté par M. Le Roch, M. Ferrand, Mme Adam, M. André, Mme Appéré, M. Bleunven, M. Bui, Mme Chapdelaine, Mme Erhel, Mme Guittet, M. Le Bris, Mme Le Dissez, Mme Le Houerou, Mme Le Loch, M. Lesage, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois, M. Rogemont, M. Rouillard, M. Urvoas, M. Cottel, Mme Got, M. Potier et M. Verdier.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ».
II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 66 présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Guibal, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth et n° 99 présenté par M. de Courson et M. Benoit.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. – Le second alinéa de l’article 271 du code des douanes est complété par les mots : « et les véhicules approvisionnant en énergie le consommateur final ».
II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 208 présenté par M. Molac.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. – Le 2. de l’article 275 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Benoit, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Marianne Dubois, M. Douillet, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré et M. Jean-Pierre Vigier et n° 165 présenté par M. Ferrand, M. Le Roch, Mme Adam, M. André, Mme Appéré, M. Bleunven, M. Bui, Mme Chapdelaine, Mme Erhel, Mme Guittet, M. Le Bris, Mme Le Dissez, Mme Le Houerou, Mme Le Loch, M. Lesage, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois, M. Rogemont, M. Rouillard, M. Urvoas, Mme Got, Mme Massat et M. Verdier.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. – Le 2. de l’article 275 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % »;
2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 116 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Fritch, M. Tuaiva, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. de Courson et M. Bourdouleix, n° 131 présenté par M. Saddier et M. Hetzel et n° 153 présenté par M. Sermier.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
Après la référence : « 269 », la fin du 1 de l’article 276 du code des douanes est ainsi rédigée : « doivent disposer d’un équipement électronique embarqué permettant l’enregistrement automatique, à chaque franchissement d’un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe, lorsqu’ils circulent sur le réseau mentionné à l’article 270. ».
Amendement n° 96 rectifié présenté par M. Breton, M. Abad, M. Voisin, M. Scellier, M. Saddier, M. Le Mèner, M. Perrut, M. Solère, M. Marlin, Mme Boyer, M. Le Fur, M. Berrios, Mme Marianne Dubois, M. Suguenot, M. Lazaro, M. Cinieri, M. Straumann, M. Tardy, M. Foulon, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Decool, Mme Genevard, M. Ginesta et M. Pélissard.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. – Après le mot : « affecté », la fin du premier alinéa de l’article 283 quater du code des douanes est ainsi rédigée : « d’une part à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, d’autre part à la Banque Publique d’Investissement. La taxe forfaitaire due au titre de l’article 282 leur est également affectée. ».
II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 189 rectifié présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. – La première phrase du second alinéa de l’article 283 quater du code des douanes est complétée par les mots et la phrase : « et d’une partie du produit de la taxe affectée au budget du conseil régional sur lequel se trouve ledit réseau routier. La part du produit de la taxe affectée à chaque région est fixée par décret. ».
II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 191 rectifié présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. –Au second alinéa de l’article 283 quater du code des douanes, après le mot : « afférents », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et, s’il y a lieu d’être, de la part du produit de la taxe affectée aux conseils régionaux. La part du produit de la taxe affectée à chaque conseil régional est fixée par décret dans une proportion allant de 0 % à 25 % du produit engendré sur le réseau routier de chaque région et les conditions de son versement fait l’objet d’une convention tripartite entre l’État, la région et la collectivité propriétaire du tronçon de réseau routier national concernée ».
II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 5 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Benoit, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré, M. Teissier et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 6 ter, insérer l’article suivant :
I. – Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L. 3221-2 est abrogé ;
2° L’article L. 3222-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-3. – Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l’objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur le territoire métropolitain, quel que soit l’itinéraire emprunté, d’une majoration résultant de l’application d’un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d’entrée et de sortie du territoire métropolitain.
« Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l’intérieur de cette seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est à l’intérieur de cette seule région.
« Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est sur plusieurs régions.
« Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont compris entre 0 et 7 %. Ils correspondent à l’évaluation de l’incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics de poids lourds et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier alinéa du présent article. » ;
3° À l’article L. 3242-3, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.
II. – Le I du présent article est applicable :
1° (Supprimé)
2° À compter de la date fixée par l’arrêté prévu à la première phrase du 1 du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
III. – Au plus tard le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les difficultés éventuellement rencontrées par les transporteurs routiers de marchandises et les donneurs d’ordre dans la mise en œuvre de la majoration du prix du transport routier instituée par le présent article.
Ce rapport présente également les effets de l’écotaxe poids lourds et du dispositif de majoration sur les prix du transport routier de marchandises, l’évolution des négociations tarifaires entre les transporteurs routiers et les donneurs d’ordre et la répartition des parts de marchés des transporteurs sur les trajets internationaux.
Il évalue notamment la correspondance entre les montants obtenus par les transporteurs au moyen de cette majoration et les montants acquittés par eux au titre de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. Il évalue le montant des péages résultant des reports de trafics sur sections d’autoroutes et routes soumises à péages engendrés par l’entrée en vigueur de cette taxe. Il fournit ces éléments, en les détaillant à l’échelle nationale, à l’échelle régionale, ainsi que par catégorie de transporteur.
Il évalue les reports de trafic constatés sur le réseau non soumis à l’écotaxe poids lourds après avis des conseils généraux et des comités de massif concernés.
Il analyse les effets de l’écotaxe poids lourds et de la majoration du prix du transport routier sur les prix des produits de grande consommation.
Il évalue l’impact de l’entrée en vigueur de l’écotaxe poids lourds et de la majoration sur le report modal.
Il présente les modalités d’application de l’écotaxe poids lourds dans les pays européens qui l’ont adoptée.
Amendement n° 1 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Benoit, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré, M. Teissier et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 58 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi cet article :
«I. − Après l’article 283 quinquies du code des douanes, est inséré un article 283 sexies ainsi rédigé :
« Art. 283 sexies. – Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater, le prix contractuellement défini de la prestation de transport routier de marchandises, quelle qu’en soit la forme, fait l’objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur le territoire métropolitain, quel que soit l’itinéraire emprunté, d’une majoration résultant de l’application d’un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d’entrée et de sortie du territoire métropolitain.
« Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l’intérieur d’une seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est à l’intérieur d’une seule région.
« Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est sur plusieurs régions.
« Ces taux sont compris entre 0 et 7 %. Ils correspondent à l’évaluation de l’incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe et supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
« La facture fait apparaître cette majoration de prix. ».
« II. – Le I est applicable à compter de la date fixée par l’arrêté prévu à la première phrase du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, en ce qui concerne la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. ».
Amendement n° 107 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tuaiva, M. Villain, M. Philippe Vigier, M. Fritch, M. Tahuaitu et M. Bourdouleix.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 283 quinquies du code des douanes, est inséré un article 283 sexies ainsi rédigé :
« Art. 283 sexies. – Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l’objet de plein droit, pour la partie du transport effectué sur le territoire métropolitain, quel que soit l’itinéraire emprunté, d’une majoration résultant de l’application d’un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d’entrée et de sortie du territoire métropolitain.
« Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l’intérieur d’une seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est à l’intérieur d’une seule région.
« Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est sur plusieurs régions.
« Ces taux sont compris entre 0 et 7 %. Ils correspondent à l’évaluation de l’incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe et supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« La facture fait apparaître cette majoration de prix.
« II. – Le I est applicable à compter de la date fixée par l’arrêté prévu à la première phrase du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, en ce qui concerne la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. ».
Amendement n° 144 présenté par M. Sermier.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la prestation de transport routier de marchandises »
les mots :
« l’opération de transport routier de marchandises, telle que visée par l’article L. 3221-2 du présent code ».
Amendement n° 145 présenté par M. Sermier.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quel que soit l’itinéraire emprunté »
les mots :
« pour un trajet supérieur à 150 kilomètres ».
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Benoit, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Sermier, M. Siré, M. Saddier, M. Teissier et M. Jean-Pierre Vigier, n° 25 présenté par M. Tardy et n° 114 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Fritch, M. Tuaiva, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Bourdouleix.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , quel que soit l’itinéraire emprunté, ».
Amendement n° 146 présenté par M. Sermier.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette majoration est au bénéfice du seul transporteur routier, redevable de la taxe. ».
Amendement n° 97 présenté par M. Philippe Vigier et M. Benoit.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cependant, pour la détermination du taux, un département peut être rattaché à une région limitrophe ou au taux unique fixé pour les transports effectués entre régions pour tenir compte de la consistance du réseau soumis aux taxes mentionnées au premier alinéa sur les réseaux de transport. ».
Amendement n° 201 présenté par M. Olivier Marleix.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cependant, pour la détermination du taux, un département peut être rattaché au taux unique tel que défini au troisième alinéa pour tenir compte de la consistance du réseau soumis aux taxes mentionnées au premier alinéa sur les réseaux de transport. ».
Amendement n° 130 présenté par M. Olivier Marleix.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cependant, un département dont la part du réseau soumis aux taxes mentionnées au premier alinéa représente plus de 40 % du réseau régional peut être rattaché au taux unique tel que défini au troisième alinéa, de façon à permettre une répercussion effective de la taxe. »
Amendement n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Benoit, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la région de chargement ou de déchargement est concernée par le 2 de l’article 275 du code des douanes, la majoration est appliquée d’une part sur la partie de la prestation réalisée dans cette région, par application du taux régional unique pour les transports effectués à l’intérieur de cette région, et d’autre part sur le reste de la prestation, par application du taux interrégional unique. ».
Amendement n° 109 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tuaiva, M. Villain, M. Philippe Vigier, M. Fritch, M. Tahuaitu et M. Bourdouleix.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Ces taux correspondent à l’évaluation de l’incidence moyenne des taxes mentionnées au premier alinéa sur les coûts de transport… (le reste sans changement). ».
Amendement n° 87 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Le Fur, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Sauvadet, M. Rochebloine, M. Lurton, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Berrios, M. Maurice Leroy, M. Lazaro, M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Vigier, M. Reynier, M. Nicolin, M. Demilly, M. Le Mèner, M. Fromantin, M. Perrut, M. Solère, M. Marlin, M. Hetzel, M. Folliot, M. Santini, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Huet, M. Siré, M. Dhuicq, M. Decool, M. Piron, M. de Courson, M. Tahuaitu, M. Pélissard, M. Breton, Mme Grommerch et M. Francina.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 7 % »
le taux :
« 2 % ».
Amendement n° 10 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré et M. Jean-Pierre Vigier.
Après la seconde occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« 2 % les trois premières années de l’application de cette taxe, puis ils peuvent être revalorisés tous les deux ans par arrêté ministériel jusqu’au taux maximum de 7 %. ».
Amendement n° 88 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Le Fur, M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Sauvadet, M. Rochebloine, M. Lurton, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Berrios, M. Maurice Leroy, M. Lazaro, M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Vigier, M. Reynier, M. Demilly, M. Fromantin, M. Folliot, M. Santini, M. Piron, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Perrut, M. Solère, M. Marlin, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Huet, M. Siré, M. Dhuicq, M. Decool, M. de Courson, M. Tahuaitu, M. Pélissard, M. Breton, Mme Grommerch et M. Francina.
Après la seconde occurrence du mot :
« et »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :
« 2 % les deux premières années de l’application de cette taxe, puis ils peuvent être revalorisés tous les deux ans par arrêté ministériel jusqu’au taux maximum de 7 %. ».
Amendement n° 192 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 7 % »
le taux :
« 10 % ».
Amendement n° 12 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré et M. Jean-Pierre Vigier.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et ne sont modifiables que passé un délai de trois ans ».
Amendement n° 2 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Benoit, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré, M. Teissier et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendements identiques :
Amendements n° 33 rectifié présenté par Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Siré, Mme Dalloz, Mme Poletti, M. Foulon, M. Cinieri, M. Gandolfi-Scheit, M. Teissier, M. Gérard, M. Furst, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Le Mèner, Mme Zimmermann et M. Reynès, n° 101 rectifié présenté par M. de Courson et M. Benoit et n° 115 rectifié présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Fritch, M. Tuaiva, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Bourdouleix.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« établie »,
les mots :
« ou tout autre document commercial établi ».
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Siré et M. Jean-Pierre Vigier, n° 31 présenté par Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Siré, Mme Dalloz, M. Foulon, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Gandolfi-Scheit, M. Furst, M. Teissier, M. Saddier, M. Le Mèner, Mme Le Callennec, Mme Zimmermann et M. Reynès, n° 100 présenté par M. de Courson et M. Benoit et n° 113 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Bourdouleix.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions qui précèdent s’appliquent de plein droit si les parties n’ont pas retenu d’autres modalités de prise en compte dans le prix de la prestation de transport routier de marchandise de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur ».
Amendement n° 137 présenté par Mme Beaubatie.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« instituée par le »
les mots :
« prévue au I du ».
Amendement n° 138 présenté par Mme Beaubatie.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :
« Ce rapport présente également les effets de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes et les effets de la majoration prévue au I. du présent article sur les prix... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 140 rectifié présenté par Mme Beaubatie.
Substituer aux alinéas 15 à 19 les sept alinéas suivants :
« Il évalue notamment :
« 1° La correspondance entre les montants obtenus par les transporteurs au moyen de cette majoration et les montants acquittés par eux au titre de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes, en détaillant ces éléments à l’échelle nationale, à l’échelle régionale, ainsi que par catégorie de transporteurs ;
« 2° Le montant des péages résultant des reports de trafics, engendrés par l’entrée en vigueur de cette taxe, sur les sections d’autoroutes et routes soumises à péages, en détaillant ces éléments à l’échelle nationale et à l’échelle régionale ;
« 3° Les reports de trafics constatés sur le réseau non soumis à la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du même code, après consultation des conseils départementaux et des comités de massif concernés ;
« 4° L’impact de l’entrée en vigueur de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code précité et de la majoration prévue au I. du présent article sur le report modal.
« Il analyse les effets de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code précité et de la majoration prévue au I. du présent article sur les prix des produits de grande consommation.
« Il présente les modalités d’application des taxes nationales sur les véhicules de transport de marchandises dans les pays européens qui en ont instaurées. ».
Amendement n° 89 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Le Fur, Mme Le Callennec, M. Sauvadet, M. Rochebloine, M. Lurton, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Berrios, M. Maurice Leroy, M. Lazaro, M. Abad, M. Foulon, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Piron, M. Reynier, M. Demilly, M. Fromantin, M. Folliot, M. Santini, M. Nicolin, M. Le Mèner, M. Perrut, M. Solère, M. Marlin, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Huet, M. Siré, M. Dhuicq, M. Decool, M. Tahuaitu, M. Pélissard, M. Breton, Mme Grommerch et M. Francina.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV – Avant le 1er septembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les modalités d’application de l’écotaxe dans les autres pays de l’Union européenne et les possibilités de la mise en place d’une écotaxe sur les poids lourds à l’échelle communautaire. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Benoit, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Siré et M. Jean-Pierre Vigier, n° 57 rectifié présenté par M. Tardy et n° 106 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tuaiva, M. Villain, M. Philippe Vigier, M. Fritch, M. Tahuaitu, M. de Courson et M. Bourdouleix.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Pour prendre en compte les charges résultant du paiement de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes ou de la majoration définie à l’article 7 de la présente loi, les entreprises non inscrites au registre national des entreprises de transport routier majorent de plein droit le prix de vente des marchandises qu’elles livrent ou collectent d’un montant forfaitaire, au titre de leur contribution à l’entretien des infrastructures routières. Un arrêté du ministre des transports vient définir les conditions d’établissement de ce forfait.
La facture fait apparaître la majoration.
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Benoit, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Siré, M. Teissier et M. Jean-Pierre Vigier, n° 54 rectifié présenté par M. Tardy et n° 105 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Fritch, M. Tuaiva, M. de Courson et M. Bourdouleix.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Les charges ayant été acquittées par les entreprises non inscrites au registre national des entreprises de transport routier, au titre du paiement de la taxe définie aux articles 269 à 283 quater du code des douanes ou de la majoration définie à l’article 7 de la présente loi, majorent de plein droit le prix des marchandises qu’elles vendent.
La facture fait apparaître la majoration.
L’article L. 3223-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° La référence : « à L. 3222-3 » est remplacée par la référence : « et L. 3222-2 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3222-3 est applicable à ces contrats de location lorsque le loueur est le redevable destinataire des avis de paiement des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes. »
Le IV de l’article 270 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable. »
Amendement n° 75 présenté par M. Tetart et M. Tardy.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette révision a lieu dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’écotaxe et s’effectue ensuite tous les trois ans ».
Amendements identiques :
Amendements n° 65 présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Guibal, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth et n° 108 présenté par M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Fritch, M. Tahuaitu et M. Bourdouleix.
Après l’article 7 ter, insérer l’article suivant :
Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, sont insérés deux articles L. 3231-1 et L. 3231-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3231-1. – Les entreprises qui transportent à l’aide de leurs propres véhicules et conducteurs ou de véhicules pris en location avec ou sans conducteur une marchandise dont elles sont propriétaires ou qui a été vendue, achetée, louée, produite, extraite, transformée, traitée ou réparée par elles effectuent un transport privé de marchandises.
« Art. L. 3231-2. – Pour les entreprises visées à l’article L. 3231-1, le prix de la prestation afférente à la marchandise transportée ou le prix de vente de la marchandise transportée est majoré de plein droit des charges liées aux taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes dont elles se sont acquittées. ».
Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Droits des passagers en transport par autobus et autocar
« Section 1
« Services réguliers
« Art. L. 3115-1. – Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s’applique aux services réguliers mentionnés au chapitre Ier du présent titre lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« À l’exception du 2 de l’article 4, de l’article 9, du 1 de l’article 10, du b du 1 et du 2 de l’article 16, des 1 et 2 de l’article 17 et des articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité, l’application des dispositions du règlement concernant les services nationaux peut faire l’objet d’un report, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie précise la date d’application des dispositions qui font l’objet d’un report en application du deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 3115-2. – Le 2 de l’article 4, l’article 9, le 1 de l’article 10, le b du 1 et le 2 de l’article 16, les 1 et 2 de l’article 17 et les articles 24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité s’appliquent aux services réguliers dont la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à 250 kilomètres, lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 3115-3 – L’application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l’objet d’un report pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, dès lors qu’une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union européenne.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie précise la date d’application des dispositions qui font l’objet d’un report en application du premier alinéa du présent article.
« Section 2
« Services occasionnels
« Art. L. 3115-4 – Les articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l’article 17 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité s’appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels mentionnés au chapitre II du présent titre lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Section 3
« Formation des conducteurs au handicap
« Art. L. 3115-5 – L’application du b du 1 de l’article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité peut, pour la formation des conducteurs, faire l’objet d’un report s’agissant des services mentionnés aux articles L. 3115-1, L. 3115-2 et L. 3115-3, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars 2013.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie précise la date d’application de la disposition qui fait l’objet d’un report en application du premier alinéa du présent article. »
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 130-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1 à L. 317-4-1, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports lorsqu’elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont également accès au poste de conduite afin d’y effectuer les vérifications prescrites par le présent code. » ;
2° L’article L. 225-5 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code. » ;
3° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Aux agents, mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu’aux articles L. 2241-1, L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports, habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272-2 du code des transports, habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »
II. – (Non modifié) La dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 1451-1 du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « aux locaux », sont insérés les mots : « des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport ».
Amendement n° 197 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 12° de l’article L. 130-4, est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les agents des personnes morales de droit public ou privé chargées de la gestion du stationnement payant sur voirie, agréés par le préfet, ou à Paris, par le préfet de police. » ;
2° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Aux comptables directs du Trésor. Les personnes morales de droit public ou privé, chargées de la gestion du stationnement payant sur voirie dans les conditions prévues par l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, obtiennent communication de l’identité et de l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, dès lors qu’elles ont pour seul but de lui adresser un formulaire de redevance forfaitaire constatant une infraction à la réglementation sur le stationnement payant, par l’intermédiaire d’un serveur national mis en place par les services de l’État selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 529-11, est insérée une section II ter ainsi rédigée :
« Section II ter
« Dispositions applicables aux contraventions en matière de stationnement payant
« Art. 529-12. – Pour les contraventions en matière de stationnement payant, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521, par une transaction passée entre le contrevenant et l’autorité compétente sur le fondement de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 529-13. – La transaction est réalisée par le versement d’une redevance forfaitaire instituée par l’autorité compétente sur le fondement de l’article L. 2213-6 et du 2° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Le montant de la redevance forfaitaire ne peut être supérieur à la somme exigée pour une journée complète de stationnement, sans pouvoir excéder un montant défini par décret en Conseil d’État.
« Ce versement est effectué entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction ou, dans les quinze jours à compter de cette constatation, auprès du service indiqué dans la proposition de transaction apposée sur le véhicule.
« À défaut d’un versement effectué selon ces modalités ou d’apposition de la proposition de transaction sur le véhicule, la proposition de transaction est adressée par courrier au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. Il est alors ajouté à la somme due le montant des frais de constitution de dossier. Le paiement doit être réalisé auprès du service indiqué dans la proposition de transaction dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cet envoi. Ce délai est porté à soixante jours en cas de paiement par télépaiement.
« L’autorité compétente sur le fondement de l’article L. 2213-6 du même code peut demander aux services de l’État d’adresser, pour son compte, la proposition de transaction. Les données d’immatriculation et d’infraction sont en ce cas transmises aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret.
« Art. 529-14. – Le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi de la proposition de transaction, une protestation auprès de l’autorité publique chargée du stationnement payant sur voirie. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au ministère public.
« Art. 529-15. – À défaut de paiement ou de protestation dans les délais mentionnés aux articles 529-13 et 529-14, le procès-verbal d’infraction est adressé par l’autorité publique compétente au ministère public, et le titulaire du certificat d’immatriculation ou l’une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route devient alors redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Art. 529-16. – La réclamation contre l’avis d’amende forfaitaire majorée prévue par l’article 530 du présent code n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « ou au second alinéa du III de l’article 529-6 » sont remplacés par les mots : « , au second alinéa du III de l’article 529-6 ou à l’article 529-15 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 530-1, après la référence : « 529-5 », est insérée la référence : « ou de l’article 529-14 » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 707-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des amendes bénéficient d’un droit de consultation directe du fichier national d’immatriculation des véhicules. ».
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est instituée une redevance forfaitaire telle que mentionnée à l’article 529-13 du code de procédure pénale, exigible du contrevenant en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des droits précités relatifs au stationnement payant sur la voie publique.
« La gestion du stationnement payant sur la voie publique peut être confiée par convention à une personne morale de droit public ou privé dans le respect des règles de mise en concurrence propres à chaque catégorie de contrat. Cette convention ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de dessaisir le maire des attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 et en particulier la fixation des droits et redevances précités de stationnement.
« Lorsque les communes gèrent le stationnement payant sur voirie en régie directe, les recettes de stationnement payant sont encaissées par un régisseur de recettes. » ;
2° L’article L. 2333-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération établissant les tarifs de stationnement détermine également le montant de la redevance forfaitaire qui est due par le contrevenant en cas de non-paiement de la redevance de stationnement, conformément aux articles 529-12 à 529-16 du code de procédure pénale. » ;
3° Après l’article L. 2333-87, est inséré un article L. 2333-87-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87-1. – I. – Le montant des redevances et des redevances forfaitaires mentionnées à l’article L. 2333-87 et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier, est acquis à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent sur le fondement du même article.
« Dans le cas où la proposition de transaction mentionnée à l’article 529-13 du code de procédure pénale a été adressée au contrevenant par l’État, agissant pour le compte de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, une fraction du montant de la transaction correspondant aux frais de constitution du dossier reste acquise à l’État selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent transmet à l’État l’information concernant le montant des redevances forfaitaires encaissées, quelles que soient les modalités choisies pour la gestion du stationnement payant sur voirie, selon une fréquence et des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – Par dérogation au I du présent article, une partie du produit brut des redevances forfaitaires perçues par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes situés en région d’Île-de-France, quelles que soient les modalités choisies pour leur encaissement, est reversée à la région d’Île-de-France et au Syndicat des transports d’Île-de-France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 2321-2 est complété par un 33° ainsi rédigé :
« 33° Les dépenses occasionnées par l’application du II de l’article L. 2333-87-1. » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 2512-14 est complété par les mots : « ou, en matière de stationnement payant sur voirie, par des agents des personnes morales de droit public ou privé auxquelles la gestion du stationnement payant sur voirie a, le cas échéant, été confiée, agréés par le préfet de police. » ;
6° L’article L. 2512-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les voies et portions de voies mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, la redevance forfaitaire prévue par l’article 529-13 du code de procédure pénale est établie après avis conforme du préfet de police. » ;
7° Le 8° de l’article L. 1617-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend notamment un droit d’accès au fichier national d’immatriculation des véhicules. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « débiteurs » est remplacé par le mot : « redevables ».
IV. – Le 3° de l’article L. 1241-14 du code des transports est complété par les mots : « , ainsi que la part du montant des redevances forfaitaires relatives au stationnement payant sur voirie dans les conditions prévues au II de l’article L. 2333-87-1 dudit code. »
V. – Sans préjudice de l’application de l’article 529-13 du code de procédure pénale et des articles L. 2213-6 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le montant de la redevance forfaitaire prévue à l’article 529-13 du code de procédure pénale, applicable par défaut à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, est fixé par décret en Conseil d’État.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application :
1° du 1° du I, conformément à l’article 530-3 du code de procédure pénale ;
2° des 1° à 7° du III ;
3° des IV et V.
VII. – Les I à V entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Amendements identiques :
Amendements n° 172 présenté par M. Alexis Bachelay, M. Boudié, M. Bleunven, M. Le Borgn', M. Bies, M. Goua, M. Sirugue, M. Bouillon, M. Gille, Mme Errante, M. Pellois, Mme Récalde, M. Caullet, M. Savary, M. Duron, M. Pauvros, M. Capet, M. Arnaud Leroy, M. Plisson, M. Assaf, M. Cottel, Mme Gaillard, M. Bardy, M. Burroni, Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 194 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 411-1 du code de la route, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1-1. – Dans les rues limitées à 30 km/h et au plus tard le 1er janvier 2015, toutes les chaussées sont à double-sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. ».
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 3314-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les conducteurs des véhicules », sont insérés les mots : « de transport de marchandises » ;
2° Les mots : « voyageurs comportant huit places assises en plus de celle » sont remplacés par les mots : « personnes comportant plus de huit places assises outre le siège ».
(Non modifié)
I. – L’article L. 3315-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l’article L. 3315-1. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-6 du même code, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au présent titre ainsi qu’ » et, après le mot : « précitées », sont insérés les mots : « du présent titre et ».
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport analysant les conséquences de la réglementation relative à la circulation des poids lourds de 44 tonnes sur le report modal et l’état des infrastructures routières utilisées. Ce rapport établit un bilan environnemental et socio-économique, en évaluant notamment les trafics concernés, les coûts ou les gains pour la collectivité nationale, les effets sur les émissions de dioxyde de carbone et les impacts sur les chaussées.
Amendement n° 141 présenté par Mme Beaubatie.
À la première phrase, après la seconde occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« 40 à ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FLUVIAL
I. – Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déplacement d’office
« Art. L. 4244-1. – I. – L’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l’utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. À l’expiration d’un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d’office du bateau. Le gestionnaire de la voie d’eau peut être chargé par l’autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d’office.
« Si le bateau tient lieu d’habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l’occupant fixent un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d’office du bateau est réalisé de façon à en permettre l’accès à ses occupants.
« Sauf en cas d’urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu’après que le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu’il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d’un conseil.
« En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d’office, sans mise en demeure préalable.
« II. – Les frais liés au déplacement d’office, à l’amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d’office et à l’amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.
« Art. L. 4244-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – (Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « manifesté », sont insérés les mots : « ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon ».
I. – L’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
« 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
« 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 5° (nouveau) Les agents mentionnés à l’article L. 2132-21. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° ».
II. – (Non modifié) Le livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa de l’article L. 4313-2, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
2° Au début du chapitre Ier du titre II, est ajoutée une section unique intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;
3° Au début de l’article L. 4321-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 4321-3, » ;
4° L’article L. 4321-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-3. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
« 1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu’ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu’ils ont la qualité de fonctionnaires et qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 5331-15. »
(Non modifié)
L’article L. 4322-20 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les droits de port dont les conditions d’assiette et les modalités d’application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 216 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Les parcelles, parties de parcelles ou ensembles immobiliers listés ci-après, appartenant au domaine public fluvial de l’État confié à Voies navigables de France en vertu de l’article L. 4314-1 du code des transports, peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté des ministres chargés des transports et du budget. Les ensembles immobiliers de bureaux, qui relèvent du domaine privé, sont apportés en pleine propriété dans les mêmes conditions, sans déclassement préalable.
1° commune de Valenciennes, île Folien, entre l’écluse de Valenciennes sur l’Escaut et son bras de décharge : les ensembles immobiliers cadastrés section AP n° 34, n° 35, n° 73, n° 74, n°76 et n° 77 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés situés respectivement entre les PK 22.094 et 22.264 et entre les PK 21.932 et 21.986 ;
2° commune de Lille, en rive droite de la Deûle canalisée, secteur nord du port, entre la cité Vauban et le pont de Dunkerque : l’ensemble immobilier cadastré section IZ n° 016 ;
3° commune de Rouen, quai d’Elbeuf en rive gauche de la Seine face à l’île Lacroix, entre le Viaduc d’Eauplet et le pont Corneille : les ensembles immobiliers cadastrés section MO n° 001 à n° 008 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés entre les PK 240.500 et 241.900 ;
4° commune de Huningue, en rive gauche du Rhin :
– allée des Marronniers : l’ensemble immobilier cadastré section 1 n° 12 et les parcelles section 2, n° 68 et n° 69 ;
– rue de France : la parcelle cadastrée section 2 n° 41 ;
5° commune de Saint-Dizier, en bordure du canal de la Marne à la Saône :
– rue Berthelot, en rive gauche du canal : l’ensemble immobilier cadastré section AO n° 237 à n° 239 et n° 241 à n° 245 ;
– avenue de Verdun, en rive gauche du canal : l’ensemble immobilier section AO n° 240, rue de la Tambourine, en rive droite du canal : les parcelles cadastrées section AO n° 005 et n° 006 ;
6° commune de Toulouse, en rive gauche du canal du Midi :
– site des Amidonniers, allée de Brienne : l’ensemble immobilier cadastré section AB n° 009 et n° 0010 ;
– port de l’Embouchure : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 002, n° 005, n° 006, n° 135 et n° 161 ;
– rue des Amidonniers : les ensembles immobiliers cadastrés section AB n° 007, n° 011, n° 012, n° 131 à n°133 ;
7° commune de Toulouse, en rive droite du canal du Midi, site du Château, rue port Saint-Étienne : l’ensemble immobilier cadastré section AB n° 087 à n° 090 ;
8° commune d’Agde, en rive droite du canal du Midi, avenue Raymond Pitet : l’ensemble immobilier cadastré section HK n° 008.
Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu à aucun versement de contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à aucune indemnité ou perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables à Voies navigables de France, l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux terrains ainsi transférés, qu’ils fassent l’objet par Voies navigables de France de cessions ou d’apports en vue de la réalisation de programmes de constructions visés à l’article L. 32117 du même code.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
ET AUX SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 5141-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-1. – Le présent chapitre s’applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l’exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. » ;
b) Il est ajouté un article L. 5141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-2-1. – En vue de mettre fin au danger ou à l’entrave prolongée mentionnés à l’article L. 5141-1, l’autorité administrative compétente de l’État peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l’autorité judiciaire.
« Lorsque le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l’entrave prolongée, refusent ou s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l’autorité administrative compétente de l’État ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant.
« En cas d’urgence, les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d’office et sans délai. » ;
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Déchéance des droits du propriétaire
« Art. L. 5141-3. – Lorsqu’un navire se trouve dans un état d’abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 5141-2-1, par décision de l’autorité administrative compétente de l’État, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l’une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5141-2-1.
« La décision de déchéance ne peut intervenir qu’après mise en demeure du propriétaire par l’autorité administrative compétente de l’État de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa publicité, l’état d’abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure.
« La mise en demeure et la décision de déchéance font l’objet d’une publicité à l’initiative de l’autorité qui est à l’origine de la demande de déchéance.
« Une fois la déchéance prononcée, l’autorité compétente pour prendre les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l’origine de la demande de déchéance.
« Art. L. 5141-3-1. – Les frais engagés par l’autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4. – En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l’objet d’une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
« Art. L. 5141-4-1. – Les créances correspondant aux droits de ports non acquittés et aux frais exposés par l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 ou par l’autorité administrative compétente de l’État au titre des mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu’aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement, sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement.
« Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au premier alinéa, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l’origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4-2. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 5141-6 est ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s’est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. »
II. – (Non modifié) Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 5242-16 est abrogé ;
2° L’article L. 6132-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6132-2. – Les règles relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18 s’appliquent aux épaves d’aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime. »
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages
résultant de la pollution par les hydrocarbures
« Art. L. 5122-25. – Pour l’application de la présente section, les mots : “propriétaire”, “navire”, “événement”, “dommages par pollution” et “hydrocarbures” s’entendent au sens qui leur est donné à l’article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
« Art. L. 5122-26. – Le propriétaire d’un navire transportant une cargaison d’hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l’article L. 5122-25.
« Art. L. 5122-27. – Sous réserve de l’application du paragraphe 2 de l’article V de la convention mentionnée à l’article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s’il constitue auprès d’un tribunal un fonds de limitation pour un montant s’élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
« Art. L. 5122-28. – Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d’autres biens du propriétaire à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
« Art. L. 5122-29. – Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.
« Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou une autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de limitation.
« Art. L. 5122-30. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié) L’article L. 5123-2 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article I de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. »
III. – Le II de l’article L. 5123-3 du même code est abrogé.
IV. – L’article L. 5123-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123-4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme habilité à délivrer les certificats d’assurance en application de l’article L. 5123-3, si celui-ci n’exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service.
« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution du service qui lui est délégué, ou en cas de non-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
V. – (Non modifié) Le II de l’article L. 5123-6 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait pour le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article I de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l’article L. 5123-2. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est abrogée.
I. – (Non modifié) Le 9° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
« a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
« b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et éléments d’équipement ; ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 218-5 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 6° sont abrogés ;
1° L’article L. 218-26 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 5° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 218-27, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L’article L. 218-36 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
4° L’article L. 218-53 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
5° L’article L. 218-66 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 8° du I sont abrogés ;
c) (Supprimé)
d) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
6° (Supprimé)
7° Le dernier alinéa de l’article L. 713-7 est ainsi rédigé :
« – les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer. »
III. – (Non modifié) Le 2° du I de l’article L. 513-2 du code minier est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; ».
IV. – (Non modifié) L’article L. 544-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Les mots : « les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des affaires maritimes, », « les contrôleurs des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, » et « , les syndics des gens de mer » sont supprimés.
V. – (Non modifié) Le 8° du II de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu’un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d’une mission de contrôle ou de surveillance. »
VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 205-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « inspecteurs, contrôleurs, » sont supprimés ;
b) Les mots : « syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Le 8° du I de l’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; »
3° Le I de l’article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et inspecteurs » sont remplacés par les mots : « du corps technique et administratif » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
c) Le 4° est abrogé ;
3° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, la référence : « 4° » est supprimée ;
4° Au 1° de l’article L. 942-7, les mots : « inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A ou B affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
VII. – (Non modifié) Le 9° de l’article L. 1515-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. »
VIII. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5123-7 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 5° à 7° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
2° À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5142-7, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L’article L. 5222-1 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 5° à 7° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
3° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 5222-2, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
4° L’article L. 5243-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Le 4° est abrogé ;
5° Le début de l’article L. 5243-2 est ainsi rédigé : « Les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont habilités… (le reste sans changement). » ;
6° À l’article L. 5243-2-2, les mots : « contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
7° Le 3° de l’article L. 5243-7 est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
8° (Supprimé)
9° Au second alinéa de l’article L. 5335-5, les mots : « syndic des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie C affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
10° Au 3° de l’article L. 5336-5, les mots : « et agents assermentés du ministère chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
11° À l’article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
12° (nouveau) À l’article L. 5548-4, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « fonctionnaires ».
IX. – (Non modifié) Le 5° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; ».
X. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « officiers et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XI. – L’article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Au onzième alinéa, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XII. – (Non modifié) Le 5° du I de l’article 7 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi rédigé :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer. »
XIII. – (Non modifié) Le onzième alinéa du 3° du A de l’article 14 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer ; ».
Le livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5111-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est également applicable » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de la même peine d’amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l’article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l’article L. 4113-1 sur les marques extérieures d’identification du bateau, ou d’effacer, d’altérer, de couvrir ou masquer ces marques, lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
« Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d’un titre de navigation intérieure, lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;
2° À l’article L. 5111-3, après les mots : « du navire », sont insérés, trois fois, les mots : « ou du bateau ».
Le livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5241-7, il est inséré un article L. 5241-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-7-1. – Pour l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 5242-1, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 5242-2, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
4° Il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« Art. L. 5281-1. – Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.
« Art. L. 5281-2. – Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu’il a connaissance d’un événement de mer, à une enquête administrative, dite “enquête nautique”, qui comporte l’établissement d’un rapport circonstancié sur les faits, en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d’urgence.
« Pour les besoins de l’enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu’il désigne à cet effet ont droit d’accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d’exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et d’en prendre copie.
« Les modalités d’exécution de l’enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’enquête nautique révèle la commission d’une ou plusieurs infractions pénales, y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui adresse le rapport d’enquête nautique dès sa clôture. »
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5331-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11. » ;
2° L’article L. 5331-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11. »
(Non modifié)
À l’article L. 5431-4 du code des transports, les mots : « sans préjudice des dispositions spécifiques à la Corse, » sont remplacés par les mots : « à la Corse, sans préjudice des dispositions ».
Amendement n° 214 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 21 bis, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre IV du titre 1er du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5314-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314-12. – Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires, sont représentés dans un conseil portuaire qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière. ».
II. – L’article L. 5723-2 du code des transports est abrogé.
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Consignation
« Art. L. 5531-19. – Le capitaine peut, avec l’accord préalable du procureur de la République près la juridiction territorialement compétente au titre de l’un des critères mentionnés au second alinéa de l’article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d’une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consignée ; il peut cependant être consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En cas d’urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.
« Avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée insusceptible d’appel sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l’état de santé de la personne qui fait l’objet de la consignation.
« La consignation peut être renouvelée selon les mêmes modalités jusqu’à la remise de la personne faisant l’objet de la consignation à l’autorité administrative ou judiciaire compétente, à moins que le capitaine n’ordonne la levée de la mesure.
« Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s’ils l’estiment utile, avec la personne faisant l’objet de la consignation. »
II. – Pour l’application de l’article L. 5531-19 du code des transports, à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, la référence : « au second alinéa de l’article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande » est remplacée par la référence : « au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ».
Amendement n° 178 présenté par Mme Beaubatie.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, au premier alinéa de l’article L. 5531-19 du code des transports, la référence : « au second … (le reste sans changement) ».
I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Chapitre IER
« Champ d’application
« Art. L. 5561-1. – Le présent titre est applicable aux navires :
« 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d’une jauge brute de moins de 650 ;
« 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l’exception des navires de transport de marchandises d’une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d’un autre État ou à partir d’un autre État ;
« 3° Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service.
« Art. L. 5561-2. – Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre, sont applicables aux navires mentionnés à l’article L. 5561-1.
« Chapitre II
« Droits des salariés
« Art. L. 5562-1. – Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5561-1 du présent code sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, pour les matières mentionnées à l’article L. 1262-4 du code du travail.
« Art. L. 5562-2. – Un contrat de travail écrit est conclu entre l’armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
« 1° Ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ou toute autre référence équivalente ;
« 2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
« 3° Les nom et prénom ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;
« 4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;
« 5° Les fonctions qu’exerce le salarié ;
« 6° Le montant des salaires et accessoires, ainsi que le nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;
« 7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
« 8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l’armateur ;
« 9° Le droit à un rapatriement ;
« 10° L’intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l’entreprise ;
« 11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
« Art. L. 5562-3. – La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L’armateur établit un document individuel mentionnant l’indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié.
« Chapitre III
« Protection sociale
« Art. L. 5563-1. – Les gens de mer employés à bord d’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen.
« Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
« 1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l’invalidité, l’accident du travail et la maladie professionnelle ;
« 2° Le risque maternité-famille ;
« 3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
« 4° Le risque vieillesse.
« Art. L. 5563-2. – L’armateur ou l’un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
« La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à certains salariés
« Art. L. 5564-1. – À bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d’une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d’urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l’article 18 de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
« Chapitre V
« Documents obligatoires
« Art. L. 5565-1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage est fixée par décret.
« Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.
« Art. L. 5565-2. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
« Chapitre VI
« Sanctions pénales
« Art. L. 5566-1. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur :
« 1° De recruter des gens de mer sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
« 2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 5561-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 €.
« Art. L. 5566-2. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur de méconnaître les dispositions de l’article L. 5563-1 relatives à l’obligation de faire bénéficier les gens de mer d’un régime de protection sociale de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen, couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer indûment employés. »
II. – (Non modifié) L’article L. 5342-3 du code des transports est abrogé.
III. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime est ratifiée.
IV. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article 2 et aux dixième, dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, trente et unième, trente-septième et avant-dernier alinéas de l’article 15, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5566-1, L. 5566-2, » ;
2° Après la première occurrence de la référence : « L. 5642-2 », la fin des trente et unième et trente-septième alinéas de l’article 15 est supprimée.
Amendement n° 210 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 5562-1. – Les conditions sociales relatives à l’équipage des navires mentionnés à l’article L. 5561-1 au titre des règles du pays d’accueil, sont les dispositions législatives, règlementaires, administratives et conventionnelles régissant l’emploi des marins de la République Française. ».
Amendement n° 219 présenté par le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« matières »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« suivantes : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les neufs alinéas suivants :
« 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
« 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;
« 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« 5° Exercice du droit de grève ;
« 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« 7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« 8° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ;
« 9° Travail illégal. »
Amendement n° 211 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations »
les mots :
« dont relèvent les navires battant pavillon français ».
Amendement n° 212 rectifié présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 26, insérer les soixante-huit alinéas suivants :
« Chapitre II bis :
« Réglementation sociale
« Art. L 5562-3-1.– Les dispositions suivantes, sous réserves d’exhaustivité, constituent les conditions de la République française relatives aux équipages des navires immatriculés sous pavillon de premier registre français et devant s’appliquer au titre des conditions sociales du pays d’accueil, à l’intérieur de la République française.
« S’appliquent aux marins et aux armateurs le code du travail maritime ainsi que les textes suivants concernant le travail maritime :
« 1° Liste des conventions internationales du travail relatives au gens de mer et ratifiées par la France
« 1.1. Convention à jour gens de mer :
« Convention (n° 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976 ;
« Convention (n° 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976 ;
« Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima),1976 ;
« Convention (n° 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987 ;
« Convention (n° 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 ;
« Convention (n° 165) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1987 ;
« Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins, 1987 ;
« Convention (n° 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996 ;
« Convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 ;
« Convention (N°180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 ;
« Convention (N°185) sur les pièces d’identité des gens de mer, 2003 ;
« Convention du travail maritime de 2006 qui consolide et met à jour soixante-huit conventions et recommandations maritimes de l’Organisation internationale du travail adoptées depuis 1920.
« 1.2. Conventions pêche :
« Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 :
« 2° Directives européennes en matière maritimes
« - Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l’État du port) ;
« - Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ESCA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) - Annexe : accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer. ;
« - Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
« 3° Conventions et accords collectifs nationaux
« 3.1. Commerce
« - Accord du 26 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises de navigation maritime ;
« - Accord du 26 juillet 2005 relatif aux contrats de professionnalisation et aux qualifications professionnelles éligibles ;
« - Convention collective du 19 juillet 1947 relative à la stabilisation de l’emploi ;
« - Convention collective du 30 septembre 1948 (officiers) ;
« - Convention collective du 30 novembre 1950 (subalternes) ;
« - Arrêté du 22 août 1979 portant extension de conventions collectives et de protocoles d’accord concernant les personnels navigant d’exécution des entreprises de transport maritime ;
« - Arrêté du 10 mai 1996 portant extension, à l’égard du personnel navigant, d’un accord national professionnel concernant le secteur des transports maritime ;
« - Arrêté du 2 janvier 1997 portant extension, à l’égard des armateurs et de leur personnel navigant au commerce, d’un accord national professionnel concernant le financement de l’Union sociale maritime.
« 3.2. Remorquage
« - Convention collective nationale du 26 juillet 2005 (officiers) étendue par l’arrêté du 27 décembre 2006 ;
« - Convention collective nationale du 26 juillet 2005 (personnels navigants d’exécution) étendue par l’arrêté du 27 décembre 2006 ;
« - Accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigant d’exécution des entreprises de remorquage maritime étendu par l’arrêté du 6 janvier 2006 ;
« - Accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigant officiers des entreprises de remorquage maritime étendu par l’arrêté du 6 janvier 2006 ;
« - Accord du 6 juillet 2005 relatif au dialogue social (personnels navigant d’exécution) étendu par l’arrêté du 11 janvier 2006 ;
« - Accord du 6 juillet 2005 relatif au dialogue social (personnels navigant officiers) étendu par l’arrêté du 11 janvier 2006.
« 3.3. Services publics des passages d’eau
« - Convention collective des officiers du Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d’eau (GASPE) conclue le 3 décembre 2004 ;
« - Convention collective des personnels d’exécution du Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d’eau (GASPE) conclue le 3 décembre 2004.
« 3.4. Navigation de plaisance
« - Convention collective de la navigation de plaisance du 11 mars 1979, étendue par l’arrêté du 27 mars 1998 ;
« - Accord modifié du 12 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par l’arrêté du 8 janvier 2001.
« 3.5. Pêche artisanale
« - Accord national pêche artisanale rémunération minimale garantie, réduction du temps de travail, frais communs du 28 mars 2001.
« 3.6. Pêche hauturière
« - Accord national professionnel du 28 février 2003 pour l’application de la réduction du temps de travail et du salaire minimum interprofessionnel de croissance étendu par l’arrêté du 30 octobre 2003.
« 3.7. Conchyliculture
« - Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000, étendue par l’arrêté du 5 juillet 2001 ;
« - Accord du 18 juillet 2006 relatif à la formation professionnelle ;
« - Accord du 18 juillet 2006 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle.
« 3.8. Convention générale concernant les marins du commerce et de la pêche
« - Arrêté du 23 février 2008 portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII, au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relatif à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et des accords d’application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29, relatifs à ladite convention.
« 4° Formations professionnelles
« - Décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage ;
« - Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d’un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
« - Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la commission d’équivalence instituée par l’article 77 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage ;
« - Arrêté du 13 juillet 1999 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance ;
« - Arrêté du 7 septembre 2005 relatif aux conditions d’application de l’article 13 du décret n° 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage ;
« - Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle maritime de matelot ;
« - Arrêté du 8 septembre 2005 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle maritime de conchyliculture ;
« - Arrêté du 20 février 2007 définissant les conditions d’appartenance à l’effectif du navire du jeune marin embarqué avec un contrat d’apprentissage maritime ;
« - Décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
« - Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de collaborateur de chef d’entreprise artisanal maritime. ».
Amendement n° 180 présenté par Mme Beaubatie.
À l’alinéa 29, après la dernière occurrence du mot :
« à »
insérer les mots :
« l’accord sur ».
Amendement n° 213 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
La cinquième partie du code des transports est complétée par un livre VIII ainsi rédigé :
« Livre VIII
« Premier Registre Français
« CHAPITRE PREMIER
« Réglementation
« Art. L. 5811-1. – Tout service de cabotage maritime tel que visé à l’article 2 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres doit respecter l’article 1er du règlement précité ainsi que les modalités définies par l’article 23 bis de la loi n° du portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, correspondant au livre VIII du présent code, intitulé Premier Registre Français.
« Art. L. 5811-2. – Tout armateur communautaire peut constituer et gérer une entreprise maritime sur le territoire national afin d’y exploiter un ou plusieurs navires sur des services de cabotage maritime ou d’assistance portuaire, dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissants, sous réserve d’être en conformité avec la législation relative aux capitaux et aux paiements définie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur.
« CHAPITRE II
« Navires
« Art. L. 5812-1. – Les navires effectuant les services suivants doivent être immatriculés sous le pavillon du Premier Registre Français, conformément aux conditions définies par la législation française pour ses propres ressortissants :
« - les navires transporteurs de passagers basés dans les ports français qui assurent des lignes régulières intra-communautaires, des lignes dont la liste est fixée par décret et des lignes régulières internationales telles les lignes régulières avec le Maghreb mentionnées à l’article 1er du décret n° 2006-462 du 21 avril 2006 fixant la liste des lignes régulières internationales de transport maritime de passagers mentionnée à l'article 2 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;
« - les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
« - les navires d’assistance portuaire basés dans les ports français, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d’entretien, au balisage, au pilotage, aux avitaillements et au lamanage ;
« - les navires de pêche professionnelle basés dans des ports français.
« Art. L. 5812-2. – Peuvent être exclus du présent article les navires de croisière et les navires de charge armés au long cours et au cabotage international ainsi que les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.
« CHAPITRE III
« Titres et certificats
« Art. L. 5813-1. – L’admission d’un navire effectuant des services d’assistance portuaire, exploité exclusivement au cabotage national, assurant le transport de passager en lignes régulières ou dédié à la pêche professionnelle est subordonnée à la délivrance, au renouvellement et à la validation des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution après visite du navire dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et par le présent code.
« Art. L. 5813-2. – L’armateur ou son représentant doit informer l’autorité maritime compétente du ou des ports français où est basé le navire dans un délai préalable défini par décret en Conseil d’État. Ce délai correspond au temps nécessaire aux formalités administratives et aux inspections, conformément à la réglementation nationale et communautaire en vigueur mais ne peut être plus long que les délais nécessaires aux armateurs français.
« CHAPITRE IV
« Définition du cabotage national en République Française
« Art. L. 5814-1. – Est considérée comme cabotage national la navigation pratiquée entre les ports de la France métropolitaine et ses îles, ainsi qu’entre les ports de ses territoires ultra-marins et entre les ports de la France métropolitaine et de ses territoires ultra-marins.
« CHAPITRE V
« Règles sociales du pays d’accueil
« Art. L. 5815-1. – Les conditions sociales de la République Française relatives aux équipages des navires sont les dispositions législatives, règlementaires, administratives et conventionnelles régissant l’emploi des marins de la République Française énoncées au chapitre III du titre VI du livre V de la cinquième partie du présent code. ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AVIATION CIVILE
Le troisième alinéa de l’article L. 571-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d’État ou aux aéronefs militaires. »
Amendement n° 217 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
À l’échéance de l’autorisation d’occupation temporaire détenue par la chambre de commerce et d’industrie du Var sur une partie du domaine public de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, les agents publics affectés à cette exploitation sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l’État à cette date pour la concession relative à l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre.
Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant l’échéance de l’autorisation d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa et peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.
Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d’industrie dont ils relèvent.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOGISTIQUE
(Division et intitulé nouveaux)
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement prend l’initiative d’organiser une conférence nationale sur la logistique rassemblant tous les acteurs et tous les modes de transport du secteur ainsi que des experts, afin d’effectuer un diagnostic de l’offre logistique française et d’évaluer l’opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique qui pourrait constituer une annexe au schéma national des infrastructures de transport, et ainsi identifier les priorités d’investissement et de service dans un plan d’action national pour la compétitivité logistique de la France.
Les régions pour ce qui les concerne, et les métropoles pour ce qui les concerne, seraient invitées à définir et mettre en œuvre sur leur territoire des plans d’action logistiques intégrés au plan d’action national.
Amendement n° 198 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« modes de transport »
les mots :
« gestionnaires d’équipements permettant de gérer les flux ».
Amendement n° 199 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 1, après le mot :
« française » ,
insérer les mots :
« , de déterminer les besoins pour les années à venir ».
Amendement n° 179 présenté par Mme Beaubatie.
À l’alinéa 2, supprimer par deux fois les mots :
« pour ce qui les concerne, ».
Amendement n° 221 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24 bis, insérer l’article suivant :
Titre V ter
Dispositions relatives à l’expropriation
Art...
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 15-1, les mots : « ou de la consignation de l’indemnité » sont remplacés par les mots : « de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation » ;
2° L’article L. 15-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 15-2. – En cas d’appel du jugement fixant les indemnités, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation, l’expropriant ne peut recouvrer tout ou partie des sommes qui lui sont dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner ces indemnités. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l’article L. 15-1. ».
MODALITÉS D’APPLICATION AUX OUTRE-MER
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) L’article 8 de la présente loi entre en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014.
II bis. – (Non modifié) L’article 10 n’est pas applicable à Mayotte.
II ter. – (Non modifié) Le 1° du II de l’article 13 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – (Non modifié) L’article 15 est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article L. 5761-1 du code des transports ;
2° En Polynésie française, dans les conditions prévues à l’article L. 5771-1 du code des transports ;
3° À Wallis-et-Futuna ;
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. – (Non modifié) Les articles 16 et 17 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les I et II de l’article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
V. – (Non modifié) À l’article L. 632-1 et au I de l’article L. 640-1 du code de l’environnement, la référence : « L. 218-1 » est remplacée par la référence : « L. 218-10 ».
VI. – (Non modifié) Le III de l’article 18 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII. – Le II à IV, les 3° et 4° du VI, les 1° à 7° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
VIII. – Les II à IV, les 3° et 4° du VI, les 2° à 7° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables en Polynésie française.
IX. – Le II à IV, les 3° et 4° du VI, les 1° à 7° et 11° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
X. – (Non modifié) Les articles 19, 20 et 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XI. – (Non modifié) À l’article L. 5725-1 du code des transports, les mots : « du titre V » sont remplacés par les mots : « des titres V et VI ».
XI bis. – (Non modifié) L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie et le second alinéa de l’article L. 3122-1 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
XII. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 5712-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5712-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer”. À La Réunion, ils sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan indien”. » ;
2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan indien”. » ;
3° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5732-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ;
4° Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5742-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Martin, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ;
5° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752-2 ainsi rédigé :
« Art. L 5752-2. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer”. » ;
6° Le titre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 5761-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-1. – Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre II.
« Le titre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer. » ;
b) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5761-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-2. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
c) Le chapitre II est complété par un article L. 5762-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5762-3. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;
7° Le titre VII est ainsi modifié :
a) Le second alinéa de l’article L. 5771-1 est complété par les mots : « sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers » ;
b) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5771-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5771-2. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie française, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
c) Le chapitre II est complété par un article L. 5772-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5772-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Polynésie française, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;
8° Le titre VIII est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5781-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5781-3. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
b) Le chapitre II est complété par un article L. 5782-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5782-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;
9° Le titre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 5791-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5791-3. – Pour l’application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5” sont remplacés par les mots : “l’autorité portuaire compétente”. » ;
b) Le chapitre II est complété par un article L. 5792-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5792-4. – Pour l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer sud océan indien”. ».
XIII. – (Non modifié) Le livre VII de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l’article L. 5761-1. » ;
2° L’article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre II du titre III du même livre Ier est également applicable en Polynésie française sous réserve, pour les sections 1 et 2, des conditions fixées à l’article L. 5771-1. »
Amendement n° 177 présenté par Mme Beaubatie.
À l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« à ».
Amendement n° 176 présenté par Mme Beaubatie.
À l’alinéa 14, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« à ».
Amendement n° 175 présenté par Mme Beaubatie.
À l’alinéa 15, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« à ».
Amendement n° 215 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Titre VII
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Art...
Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé « Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » (Cérema). Il comprend un siège, des directions techniques et des implantations territoriales ayant une vocation nationale. L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement, d’égalité des territoires et de développement durable, notamment dans les domaines de l’environnement, des transports et de leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la sécurité routière et maritime, de la mer, de l’urbanisme, de la construction, de l’habitat et du logement, de l’énergie et du climat.
L’établissement a pour missions de :
1° promouvoir et faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l’ensemble des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ;
2° accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable ;
3° apporter à l’État et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d’ingénierie et d’expertise technique sur les projets d’aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ;
4° assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et de leur patrimoine immobilier ;
5° renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs populations ;
6° promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international, les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation.
Art...
Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement assure, essentiellement, à la demande de l’État, des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l’État dans leurs missions d’assistance aux collectivités territoriales notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques.
À ces fins, l’État peut faire appel au Cérema dans le cadre des dispositions du 1° de l’article 3 du code des marchés publics.
À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa directement pour le compte de tiers autres que l’État.
Art...
Le conseil d’administration de l’établissement est composé :
1° de représentants de l’État ;
2° d’élus représentant les collectivités territoriales ;
3° de personnalités qualifiées extérieures à l’établissement choisies en raison de leur compétence parmi lesquelles des personnes issues du monde des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;
4° de représentants élus du personnel de l’établissement.
Le président du conseil d’administration est élu par les membres du conseil d’administration.
Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’urbanisme.
L’établissement est doté d’un conseil stratégique qui prépare les travaux du conseil d’administration en matière de stratégie de l’établissement. Le conseil stratégique comprend à parts égales des représentants de l’État et des élus représentant les collectivités territoriales.
Des comités d’orientation thématiques nationaux et territoriaux sont créés. Ces comités proposent des orientations relatives aux grands enjeux de société et des programmes d’actions territoriaux. Ces instances prennent en compte les besoins des services déconcentrés de l’État en région ou dans les départements, des collectivités territoriales et des autres bénéficiaires des productions de l’établissement. La synthèse des propositions est soumise à la validation du conseil d’administration.
Art...
Les ressources de l’établissement comprennent :
1° les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° le produit des opérations commerciales ;
3° les dons et legs ;
4° le revenu des biens meubles et immeubles ;
5° le produit des placements ;
6° le produit des aliénations ;
7° d’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.
L’établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Art...
Sans préjudice des dispositions applicables aux personnels des établissements publics administratifs de l’État :
Les agents non titulaires de droit public, employés à durée indéterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d’entrée en vigueur du présent titre demeurent agents de l’État et sont affectés, à cette date, au centre.
Les agents non titulaires de droit public, employés à durée déterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d’entrée en vigueur du présent titre sont recrutés, à cette date, par le centre par des contrats de droit public reprenant les stipulations de leur contrat. Ils conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leurs précédents contrats.
Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l’État exerçant leurs fonctions dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date d’entrée en vigueur du présent titre sont affectés, à cette date, au centre. Ils restent soumis aux dispositions réglementaires les régissant et conservent le bénéfice du régime de pension des ouvriers d’État.
Art...
Les fonctionnaires et agents en fonction dans l’établissement peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la construction et de l’habitation et assermentés conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation.
Art...
La représentation des personnels au sein du conseil d’administration, du conseil scientifique et technique, du comité technique d’établissement public et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement se fera de façon transitoire, jusqu’aux élections qui seront organisées fin 2014, au prorata des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections des comités techniques de proximité organisées en octobre 2011, dans les services constituant le Cérema et dont au moins 80 % des agents rejoignent le Cérema. Les comités techniques de proximité existants dans ces services sont maintenus en fonction pendant cette période.
Art...
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent titre.
Art...
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
L’article L. 2121-7 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant pour objet d’exécuter les missions, mentionnées à l’article L. 1211-4, de service public de transport transfrontalier dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d’exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national. »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour objet d’exécuter les missions, mentionnées à l’article L. 1211-4, de service public de transport transfrontalier »
les mots :
« notamment pour objet l’organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes ».
Proposition de loi visant à renforcer l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes
figurant sur la liste noire de l'Union européenne
Texte adopté par la commission – n° 882
(Non modifié)
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie du code des transports est complétée par un article L. 6421-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6421-2-1. – Toute personne physique ou morale commercialisant un titre de transport sur les vols d’un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l’objet dans l’Union européenne d’une interdiction d’exploitation doit informer de manière claire et non ambiguë le passager ou l’acquéreur, si celui-ci n’est pas l’utilisateur du billet, de cette situation et l’inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement.
« Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu’il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l’objet dans l’Union européenne d’une interdiction d’exploitation.
« Le fait de se livrer ou d’apporter son concours à la commercialisation d’un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d’une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l’article 121-3 du code pénal. »
II. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après sa promulgation.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 488
Sur l'amendement n° 167 de M. Le Roch après l'article 6 ter du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport.
Nombre de votants : 88
Nombre de suffrages exprimés : 88
Majorité absolue : 45
Pour l'adoption : 86
Contre : 2
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Pour.......... : 63 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Pour.......... : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 1
M. Paul Molac.
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 489
Sur l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport.
Nombre de votants : 44
Nombre de suffrages exprimés : 38
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 36
Contre : 2
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (293) :
Pour.......... : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Abstention.... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
MM. Thierry Benoit et Michel Zumkeller.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :