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Projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution
Texte de la commission – n° 940
Dispositions relatives aux propositions de loi référendaires présentées en application de l’article 11 de la Constitution
Amendement n° 1 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’intitulé du chapitre Ier A, supprimer le mot :
« référendaires ».
Une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution est déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.
Une fois enregistrée, la proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.
Le dépôt d’une proposition de loi est sans préjudice de l’application des dispositions des articles 39 et 48 de la Constitution.
Amendement n° 30 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Au début de la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« Une fois enregistrée, ».
Amendement n° 31 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Supprimer l’alinéa 3.
Dispositions relatives au Conseil constitutionnel
L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI bis
« DE L’EXAMEN D’UNE PROPOSITION DE LOI DÉPOSÉE EN APPLICATION DU TROISIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
« Art. 45-1. – Lorsqu’une proposition de loi lui est transmise par le président d’une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l’autre assemblée.
« Les délais mentionnés aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution sont calculés à compter de la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que l’initiative satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de la présente ordonnance.
« Art. 45-2. – Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi référendaire :
« 1° Que la proposition de loi référendaire est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date de la saisine, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;
« 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution ;
« 3° Et qu’aucune disposition de la proposition de loi référendaire n’est contraire à la Constitution.
« Art. 45-3. – Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel.
« S’il déclare que la proposition de loi référendaire satisfait aux dispositions de l’article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée du nombre de soutiens d’électeurs à recueillir.
« Art. 45-4. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.
« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi dès la transmission au Conseil constitutionnel de la proposition de loi et durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.
« Dans le cas où le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
« Art. 45-5. – Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.
« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.
« Art. 45-6. – Dans un délai d’un mois à compter de la fin de la période de recueil des soutiens, le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel. »
2° À la seconde phrase de l’article 56, la référence : « et 43 » est remplacée par les références : « , 43 et 45-5 ».
Amendement n° 28 présenté par M. Collard.
À l’alinéa 4, après le mot :
« loi »,
insérer le mot :
« référendaire ».
Amendement n° 32 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 2 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« référendaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 8, 10, 12 et à la fin des alinéas 13 et 16.
Amendement n° 33 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de la saisine »
les mots :
« d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ».
Amendement n° 34 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi satisfait aux dispositions du présent article ».
Amendement n° 35 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 12, après le mot :
« accompagnée »,
insérer les mots :
« de la publication ».
Amendement n° 48 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :
« Art. 454. – Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les recours contre les décisions de la commission de contrôle instituée par le chapitre IV de la loi organique n° du portant application de l’article 11 de la Constitution, déposés dans le délai fixé au deuxième alinéa de l’article 17 de la même loi organique. ».
Amendement n° 7 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Il est assisté pour cette mission par la commission de contrôle instituée au chapitre IV de la loi organique n° du portant application de l’article 11 de la Constitution. ».
Amendement n° 22 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le Conseil constate l’existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient »
les mots :
« la commission de contrôle mentionnée au premier alinéa constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations de recueil des soutiens, il appartient au Conseil constitutionnel ».
Amendements identiques :
Amendements n° 10 rectifié présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, et n° 49 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Art. 45-6. – Lorsque le dossier établi par la commission mentionnée à l’article 45
4 lui a été transmis, le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision, qui intervient dans un délai d’un mois à compter de cette transmission, est publiée au Journal officiel. ».
Sous-amendement n° 52 à l’amendement n° 10 rectifié présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , qui intervient dans un délai d’un mois à compter de cette transmission, ».
Dispositions relatives au recueil des soutiens
Le ministère de l’intérieur met en œuvre, pour le compte et sous le contrôle de la commission de contrôle instituée au chapitre IV de la présente loi organique, le recueil des soutiens apportés à une initiative référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution.
Amendement n° 36 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Substituer aux mots :
« initiative référendaire »
les mots :
« proposition de loi ».
I. – La période au cours de laquelle sont recueillis les soutiens à une initiative référendaire s’ouvre à une date fixée par décret. Cette date est comprise dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que l’initiative satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
II. – La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois.
III. – (Non modifié) Si toutefois une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues ou interviennent dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.
IV. – En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement définitif du Président de la République constatés par le Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections.
Amendement n° 37 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – L’ouverture de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à une date fixée par décret. ».
Amendement n° 25 présenté par M. Collard.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« au plus ».
Amendement n° 38 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« III. – Si une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues dans … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 39 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« constatés »
le mot :
« constaté ».
(Non modifié)
Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution.
Ce soutien est recueilli par voie électronique ou sur papier.
Un soutien ne peut être retiré.
Les électeurs sont réputés consentir à l’enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.
Amendement n° 18 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« référendaire ».
Amendement n° 40 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par voie »
les mots :
« sous forme ».
Amendement n° 50 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou sur papier ».
(Suppression maintenue)
Amendement n° 51 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Des points d’accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d’apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition dans la commune la plus peuplée de chaque canton, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
La liste des soutiens apportés à une proposition de loi référendaire peut être consultée par toute personne.
À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre de la procédure de recueil des soutiens sont détruites.
Amendement n° 19 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« référendaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 2.
Amendement n° 41 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la procédure »
les mots :
« des opérations ».
(Non modifié)
Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elles sont relatives aux traitements de données à caractère personnel.
Dispositions relatives à la procédure référendaire
Si la proposition de loi n’a pas fait l’objet d’un vote en séance publique par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que l’initiative a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum dans un délai de quatre mois qui suivent l’expiration de ce délai.
Pour l’application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée parlementaire saisie, cette dernière en avise la seconde assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.
Amendement n° 24 présenté par M. Collard.
Rédiger ainsi cet article :
« La proposition de loi faisant l’objet de l’initiative référendaire peut être examinée à titre consultatif une fois par chacune des assemblées parlementaires, réunies le cas échéant en session extraordinaire, dans le délai de deux mois à compter de la publication de conformité prévue au premier alinéa de l’article 18.
« Le Président de la République la soumet ensuite à referendum dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
Amendement n° 42 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« que l’initiative »
les mots :
« qu’elle ».
Amendement n° 43 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« qui suivent »
les mots :
« à compter de ».
Amendement n° 44 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cette dernière en avise la seconde »
les mots :
« son président en avise le président de l’autre ».
Dispositions relatives à la commission de contrôle
I. – La commission de contrôle mentionnée à l’article 2 comprend :
1° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
2° Deux membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;
3° Deux membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
II. – La commission élit son président parmi ses membres.
Amendement n° 11 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Crozon, Mme Romagnan, Mme Battistel, Mme Dessus, Mme Gueugneau, Mme Neuville, Mme Untermaier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« État »,
insérer les mots :
« dont une femme et un homme ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« cassation »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« comptes »,
procéder à la même insertion.
I. – Les membres de la commission de contrôle sont élus pour une durée de six ans non renouvelable.
II. – Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
III. – En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d’un membre pour un autre motif, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.
IV. – Par dérogation au I, la première commission de contrôle élue comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l’installation de celle-ci.
Amendement n° 12 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Crozon, Mme Romagnan, Mme Battistel, Mme Dessus, Mme Neuville, Mme Gueugneau, Mme Untermaier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans le respect du principe de parité ».
Les fonctions de membre de la commission de contrôle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif régi par le code électoral.
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
La commission de contrôle peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à l’unanimité des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
Les membres de la commission de contrôle s’abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.
Les membres de la commission de contrôle ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Amendement n° 45 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 1, après le mot :
« commission »,
insérer les mots :
« de contrôle ».
La commission de contrôle fait appel, pour l’exercice de ses fonctions, aux services compétents de l’État.
Elle peut désigner des délégués parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l’assister dans ses fonctions, notamment en vue de s’assurer de la régularité des opérations de recueil des soutiens à une initiative référendaire.
Amendement n° 46 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« initiative référendaire »
les mots :
« proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution ».
La commission de contrôle peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document nécessaire aux vérifications qui lui incombent.
Elle peut désigner un de ses membres ou un délégué en qualité de rapporteur pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.
La commission de contrôle exerce ses attributions relatives à une initiative référendaire à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel mentionnée à l’article 45-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, déclarant que cette initiative satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de la même ordonnance.
Amendement n° 21 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après le mot :
« attributions »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« à compter de la transmission au Conseil constitutionnel de la proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution par le président de l’assemblée saisie, . ».
Au cours de la période de recueil des soutiens à l’initiative référendaire ou, à l’issue de celle-ci, dans un délai de cinq jours, toute réclamation relative à celui-ci est portée devant la commission de contrôle. La réclamation est réputée rejetée si la commission ne s’est pas prononcée dans les dix jours de sa saisine.
Les décisions de la commission de contrôle ne peuvent être contestées que devant le Conseil constitutionnel dans le cadre des dispositions de l’article 45-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et au plus tard dans le délai de cinq jours suivant la transmission au Conseil constitutionnel du dossier prévue au premier alinéa du I de l’article 18 de la présente loi organique.
Amendement n° 15 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :
« Dès la transmission au Conseil constitutionnel de la proposition de loi et jusqu’au dixième jour suivant la fin de la période de recueil des soutiens à la proposition de loi, toute ... (le reste sans changement). »
Amendement n° 13 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 45-4 »
la référence :
« 45-6 ».
Amendement n° 14 présenté par M. Denaja, M. Valax, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
I. – Un mois au plus tard après la clôture de la période de recueil des soutiens à l’initiative référendaire, la commission de contrôle transmet au Conseil constitutionnel un dossier comprenant :
1° Le nombre et la liste des soutiens ;
2° Ses observations ;
3° Les réclamations présentées en application du premier alinéa de l’article 17 et les suites qui leur ont été données ;
4° Toutes autres informations utiles.
II. – Les observations de la commission sont publiées au Journal officiel.
Amendement n° 47 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« à l’initiative référendaire ».
Les autres modalités de fonctionnement de la commission de contrôle sont établies dans son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel.
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Projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution
Texte de la commission – n° 939
Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :
« LIVRE VI TER
« TITRE IER
« Chapitre Ier
« Financement de la campagne de recueil des soutiens
« Art. L. 558-37. – Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.
« Tout don de plus de 150 € consenti à un parti politique en vue de la campagne de collecte de signatures doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti politique délivre un reçu pour chaque don.
« Le montant global des dons en espèces faits au parti politique en vue de la campagne de collecte de signatures ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.
« L’ensemble des opérations financières conduites par un parti en vue de la campagne de collecte de signature fait l’objet d’une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de celui-ci.
« À l’exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
« Aucun État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.
« La violation des trois premiers alinéas du présent article est passible des peines prévues au II de l’article L. 113-1. »
Amendement n° 3 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« référendaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 8 et 12.
Amendement n° 8 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de la campagne de »
les mots :
« des actions tendant à favoriser ou défavoriser le ».
Amendement n° 10 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
I. – Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 9, après le mot :
« parti »,
insérer les mots :
« ou groupement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 10 et 11.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :
« celui-ci »
les mots :
« ce parti ou groupement politique ».
Amendement n° 9 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de la campagne de collecte de signatures »,
les mots :
« du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ».
II. En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
Amendement n° 2 présenté par M. Denaja, M. Urvoas, M. Valax, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 12, après le mot :
« politiques »,
insérer les mots :
« et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives ».
Amendement n° 13 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
(Non modifié)
Le titre Ier du livre VI ter du code électoral, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions pénales
« Art. L. 558-38. – Le fait, pour une personne participant à la procédure de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée au titre de l’article 11 de la Constitution, d’usurper l’identité d’un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
« Art. L. 558-39. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de soustraire, d’ajouter ou d’altérer, de manière frauduleuse, les données collectées par voie électronique ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis avec violence.
« Art. L. 558-40. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s’en abstenir à l’aide de menaces, violences, contraintes, abus d’autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
« Art. L. 558-41. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l’électeur à apporter son soutien ou à s’en abstenir est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
« Le fait d’agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.
« Art. L. 558-42. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de reproduire les données collectées par voie électronique à d’autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. L. 558-43. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :
« 1° L’interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal ;
« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l’article 131-35 et au 9° de l’article 131-39 du même code. »
Amendement n° 14 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une personne participant à la procédure de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire »
les mots :
« toute personne participant aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi ».
Amendement n° 15 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la même procédure, de soustraire, d’ajouter ou d’altérer, de manière frauduleuse, les données collectées par voie électronique »
les mots :
« des mêmes opérations, de soustraire ou d’altérer, de manière frauduleuse, les données collectées ».
Amendement n° 17 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de la même procédure »,
les mots :
« des mêmes opérations ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
Amendement n° 16 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’article 10, substituer aux mots :
« de la même procédure, de reproduire les données collectées par voie électronique »
les mots :
« des mêmes opérations, de reproduire des données collectées ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du recueil des soutiens des électeurs prévu à l’article 11 de la Constitution sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
Le droit pour toute personne physique de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement est alors écarté.
Amendement n° 24 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des électeurs prévu à »,
les mots :
« à une proposition de loi présentée en application de ».
Amendement n° 18 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« alors ».
(Suppression maintenue)
Amendement n° 19 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l’article 45-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. ».
(Suppression maintenue)
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par M. de Rugy, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 26 présenté par M. Benoit.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le début du I est ainsi rédigé :
« I. - Un département peut demander, sur proposition d’un cinquième des membres de son assemblée délibérante, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales dans ce département, une modification… (le reste est sans changement). ;
« 2° Au premier alinéa du II, les mots : « chacune des deux régions concernées » sont remplacés par les mots : « la région dans laquelle le département a demandé à être inclus » ;
3° À la seconde phrase du second alinéa du même II, les mots : « dernière délibération » sont remplacés par le mot : « demande ». » .
Le livre VI ter du code électoral, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« Chapitre IER
« Dispositions générales
« Art. L. 558-44. – (Non modifié) Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 558-45. – Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l’un porte la réponse “oui” et l’autre la réponse “non”.
« Dans l’éventualité où plusieurs référendums seraient organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc reprenant chacune des questions posées et, face à chacune d’elle, deux cases à cocher portant, respectivement, les mentions “oui” et “non”.
« Art. L. 558-46. – (Non modifié) Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent titre :
« 1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l’exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, des troisième et dernier alinéas de l’article L. 65, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° des I et II de l’article L. 113-1 ;
« 2° Les articles L. 386 et L. 390-1 ;
« 3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : “parti” ou “groupement habilité à participer à la campagne” au lieu de : “candidat” ou “liste de candidats”.
« Chapitre II
« Recensement des votes
« Art. L. 558-47. – (Non modifié) Dans chaque département, chaque collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d’appel ou, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d’appel.
« Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d’appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l’État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.
« Art. L. 558-48. – (Non modifié) La commission de recensement est chargée :
« 1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d’outre-mer ;
« 2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d’appréciation du Conseil constitutionnel.
« Art. L. 558-49. – (Non modifié) Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
« Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel. »
Amendement n° 20 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Lorsque plusieurs référendums sont organisés… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 25 rectifié présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« reprenant chacune des questions posées et, face à chacune d’elles, deux cases à cocher portant, respectivement, les »
les mots :
« portant chacune des questions posées et, face à chacune d’elles, deux cases à cocher accompagnées, respectivement, des ».
Amendement n° 21 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Art. L. 558-46. – Sont applicables aux opérations référendaires régies ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 27 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 10, substituer aux références :
« L. 56, L. 57, des troisième et dernier alinéas de l’article L. 65 »
les références :
« L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des troisième et dernier alinéas de l’article L. 65, de l’article L. 66, des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 68 ».
Amendement n° 22 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux références :
« des I et II de l’article L. 113-1 »,
les références :
« du I de l’article L. 113-1 et du II du même article ».
Amendement n° 29 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« articles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 28 présenté par le Gouvernement et n° 23 présenté par M. Guy Geoffroy et M. Larrivé.
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« à Mayotte et ».
(Non modifié)
La présente loi entre en vigueur le même jour que la loi organique n° du portant application de l’article 11 de la Constitution.
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.