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Proposition de loi relative au respect de la neutralité religieuse
dans les entreprises et les associations
Texte de la proposition de loi – n° 998
L’article L. 1121-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont légitimes, dès lors qu’elles sont justifiées par la neutralité requise dans le cadre des relations avec le public ou par le bon fonctionnement de l’entreprise et proportionnées au but recherché, des restrictions visant à réglementer le port de signes et les pratiques manifestant une appartenance religieuse. »
Amendement n° 1 présenté par M. Richard.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1121-1 du code du travail est complété par les mots : « ou justifiées par le respect du principe de la laïcité ». ».
Le 2° de l’article L. 1321-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont légitimes, dès lors qu’elles sont justifiées par la neutralité requise dans le cadre des relations avec le public ou par le bon fonctionnement de l’entreprise et proportionnées au but recherché, des restrictions visant à réglementer le port de signes et les pratiques manifestant une appartenance religieuse ; »
Amendement n° 2 présenté par M. Richard.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1321-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le respect du principe de laïcité à l’intérieur de l’établissement et dans le contact avec le public, notamment dans les établissements définis à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Richard.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’ils bénéficient d’une aide financière publique, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des enfants. ».