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Projet de loi relatif à la consommation (n° 1156)
Texte adopté par la commission – n° 1156
L’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 du code de la consommation ou l’information selon laquelle la personne concernée est inscrite ou non dans ce registre. »
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
3° À la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;
4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;
5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;
6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.
II. – Le dernier alinéa de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.
I. – L’article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l’article L. 333-23 » ;
b) La référence : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 » est remplacée par les références : « , de la dernière phrase de l’article L. 332-9 et du deuxième alinéa de l’article L. 333-8 » ;
2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :
« f) À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;
« g) Le troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;
« h) À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »
II. – L’article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – L’article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-21 et l’article L. 333-23, à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1, ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 333-8 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. – A. – À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.
« B. – À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.
« C. – Le 5° de l’article L. 333-10 est supprimé.
« D. – À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
III. – Les modifications apportées au code de la consommation par les articles 22 bis et 22 quater de la présente loi :
1° Aux articles L. 311-9, L. 311-16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° À l’article L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. – Les modifications apportées par l’article 22 ter et le II de l’article 22 quater de la présente loi à l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
V. – Le III de l’article 22 sexies de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
I. – Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13, L. 333-14 à l’exception de son premier alinéa et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation. Les articles 22 bis et 22 ter entrent en vigueur à cette même date.
À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333-10 du code de la consommation.
II. – L’article 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.
III. – Les dispositions prévues par la présente section s’appliquent aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits à la consommation et son impact.
Amendement n° 998 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux références :
« 22 bis et 22 ter »
les références :
« 22 ter et 22 quinquies ».
Amendement n° 363 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la consommation »
les mots :
« aux particuliers ».
Amendement n° 917 présenté par Mme Allain, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 22 sexies, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 112-11 du code de la consommation, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET PROTECTION
DU NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »
2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :
« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;
6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine » et qui comprend l’article L. 721-1 ;
8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGEANT LES PRODUITS INDUSTRIELS
ET ARTISANAUX
« Art. L. 721-2. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.
« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion défini à l’article L. 721-4 représentant les opérateurs concernés.
« La décision d’homologation est prise après :
« 1° la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
« 2° la réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
« 3° la consultation des collectivités territoriales et groupements professionnels intéressés.
« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision accompagnée du cahier des charges correspondant est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.
« Art. L. 721-4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721-5. – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.
« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique.
« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.
« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :
« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;
« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et la transmet annuellement à l’Institut national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges ;
« 7° Participe aux actions de défense et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.
« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :
« 1° Le nom de celle-ci ;
« 2° Le produit concerné ;
« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;
« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités doivent notamment comporter les points de contrôle du produit ;
« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
« 9° Les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs ;
« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion.
« 11°(nouveau) Les éléments spécifiques de l’étiquetage.
« Art. L. 721-8. – Pour effectuer les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges de l’indication géographique, l’organisme de défense et de gestion a recours à un organisme d’évaluation de la conformité, qui bénéficie d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.
« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
« Art. L. 721-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° L’article L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2. »
Amendement n° 393 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Jacob, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination »
les mots :
« doit être informée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales ».
Sous-amendement n° 1018 présenté par M. Censi.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 712-3 ».
Amendement n° 364 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 6, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« tout ».
Amendement n° 800 présenté par Mme Marcel, M. Frédéric Barbier, Mme Massat, Mme Dombre Coste et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les conseils régionaux et généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. ».
Amendement n° 56 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après le mot :
« gestion »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique reconnue ou homologuée ou dont la demande est en cours d’instruction par les institutions compétentes »
Amendements identiques :
Amendements n° 385 présenté par M. Benoit, M. Piron, M. de Courson, M. Sauvadet, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 845 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Siré, M. Herth, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Dassault et M. Bonnot.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée enregistrée en application de l’article L. 641-10 du code rural et de la pêche maritime. ».
Sous-amendement n° 1020 présenté par M. Censi.
À l’alinéa 2, après le mot :
« protégée »,
insérer les mots :
« dont il a la charge, ».
Amendement n° 570 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, Mme Grommerch, M. Courtial, Mme Grosskost, M. Abad, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Schmid, Mme Genevard, M. Marcangeli, M. Hetzel, M. Perrut, M. Frédéric Lefebvre, M. Moyne-Bressand et M. Fromion.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales bénéficient à l’égard de leur dénomination d’une présomption de marque collective dont elles peuvent se prévaloir dès lors qu’elles ont adopté un règlement d’usage mentionné au présent article. ».
Sous-amendement n° 1019 présenté par M. Censi.
À l’alinéa 3, après le mot :
« collective »,
insérer les mots :
« de certification ».
Amendement n° 723 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« et qui ne porte pas atteinte au maintien d’un savoir-faire et à la production d’un même produit. ».
Amendement n° 693 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de production ou de transformation »
les mots :
« d’extraction, de production ou de fabrication ».
Amendement n° 373 présenté par M. André, M. Le Roch, Mme Marcel et M. Pellois.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Ces dispositions s’appliquent aussi aux activités d’extraction. ».
Amendement n° 1042 rectifié présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« produit »,
insérer les mots :
« , telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 386 présenté par M. Benoit, M. Piron, M. de Courson, M. Sauvadet, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 846 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Herth, Mme Pons, M. Siré, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Bonnot, M. Dassault, M. Tardy et M. Accoyer.
À l’alinéa 26, après le mot :
« consultation »,
insérer les mots :
« de l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que ».
Amendement n° 762 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« et groupements professionnels intéressés »
les mots :
« , des groupements professionnels intéressés et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. ».
Amendement n° 690 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« de production ou de transformation »
les mots :
« d’extraction, de production ou de fabrication ».
Amendement n° 376 présenté par M. Le Roch, M. André, Mme Marcel et M. Pellois.
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Ces dispositions s’appliquent aussi aux activités d’extraction. ».
Amendement n° 915 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’instruction de la demande le nécessite, l’Institut national de la propriété industrielle consulte l’Institut national de l’origine et de la qualité compétent en matière de promotion des signes de la qualité et de l’origine. ».
Amendement n° 763 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel de la République française. ».
Amendement n° 722 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Compléter l’alinéa 30, par les mots :
« et représentatif de la profession concernée ».
Amendement n° 57 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Une personne physique ou morale unique peut être reconnue comme pouvant assurer la défense et la gestion d’une indication géographique dans des conditions définies par décret. ».
Amendement n° 58 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« de production ou de transformation »
les mots :
« d’extraction, de production ou de fabrication ».
Amendement n° 375 présenté par M. André, M. Le Roch, Mme Marcel et M. Pellois.
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Ces dispositions s’appliquent aussi aux activités d’extraction. ».
Amendement n° 721 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Au début de l’alinéa 39, substituer au mot :
« Élabore »
le mot :
« Adopte ».
Amendement n° 60 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après le mot :
« opérateurs »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :
« qu'il transmet périodiquement à l’organisme de contrôle et à l’Institut national de la propriété industrielle ; ».
Amendement n° 674 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'alinéa 44, insérer l'alinéa suivant :
« 6° bis Transmet à l’Institut national de la propriété industrielle et à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute information relative à une utilisation frauduleuse des indications géographiques ; ».
Amendement n° 440 présenté par Mme Marcel, M. Pellois, M. Le Roch et M. André.
Rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« 6° Transmet à l’Institut national de la propriété industrielle toute information relative à l’utilisation frauduleuse d’une indication géographique et engage, après avis de l’Institut national de la propriété industrielle, une procédure d’exclusion à l’égard d’un opérateur ne respectant pas le cahier des charges ; ».
Amendement n° 62 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire »
les mots :
« protection du nom, du produit, du savoir-faire et du territoire, à la valorisation du produit ».
Amendement n° 63 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« L’ensemble de ces missions s’exerce dans la limite des missions exercées par les organisations professionnelles au sein desquelles les producteurs des produits sous indications géographiques sont représentés. ».
Amendement n° 720 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À l’alinéa 50, après le mot :
« concerné »,
insérer les mots :
« , tel que le savoir-faire historique de production, ».
Amendement n° 64 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller et M. de Courson.
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation »
les mots :
« extraction, de production ou de fabrication, dont les opérations d’extraction, de production ou de fabrication ».
Amendement n° 377 présenté par M. Le Roch, M. André, Mme Marcel et M. Pellois.
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Ces dispositions s’appliquent aussi aux activités d’extraction. ».
Amendement n° 766 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après le mot :
« gestion »,
supprimer la fin de l’alinéa 52.
Amendement n° 916 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Les matières premières principales qui doivent nécessairement provenir de la zone géographique ou d’un lieu déterminé afin de garantir les qualités mentionnées au 4° ; ».
Amendement n° 365 présenté par M. Hammadi.
À la seconde phrase de l’article 53, substituer aux mots :
« doivent notamment comporter »
les mots :
« comportent notamment ».
Amendement n° 914 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion. ».
Amendement n° 808 présenté par Mme Marcel, M. Frédéric Barbier, Mme Massat, M. Potier, Mme Valter, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 58 :
« Art. L. 721-8. – Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d'une accréditation délivrée... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 764 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante :
« Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel de la République française. ».
Amendement n° 552 présenté par Mme Marcel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Toute collectivité territoriale peut demander à l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) à être alertée en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’un nom de domaine se terminant par « .fr » d’une marque contenant sa dénomination dans des conditions fixées par décret. ».
Amendement n° 991 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. ».
Amendement n° 725 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 115-8 du code de la consommation est complété par les mots : « ou obtenir la restriction ou l’interdiction de la vente de ce produit ».
L’article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;
2° bis (nouveau) Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, » ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; »
4° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique définie audit article L. 721-2 » ;
5° Au 7°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » et, après la seconde occurrence du mot : « appellation », sont insérés les mots : « ou de l’indication » ;
6° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
Amendement n° 596 présenté par M. Jégo, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le même 5°, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis D’apposer ou de faire apparaître un drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine, d’une indication géographique, ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française ; ».
Amendement n° 993 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les treize alinéas suivants :
« II. - Le titre I du livre I du code de la consommation, est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI »
« Dispositions relatives à l’outre-mer
« Art. L. 116-1.- L’article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
« 1° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
« 2° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle en la sachant inexacte ;
« 3° De faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une indication géographique ;
« 4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’une indication géographique est garanti par l’État ou par un organisme public ;
« 5° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d’un autre produit bénéficiant d’une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l’indication concernée.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indique, le tout aux frais du condamné.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. ».
Amendement n° 729 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre obligatoire de l’indication du pays d’origine pour tous les produits agricoles et alimentaires, à l’état brut ou transformés. Il précise notamment les moyens nécessaires au contrôle sanitaire et à la répression des fraudes, ainsi qu’au respect de cette obligation par l’ensemble des opérateurs concernés.
MODERNISATION DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE CHARGÉE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
ET ADAPTATION DU RÉGIME DE SANCTIONS
Renforcement des moyens d’action en matière de
protection économique du consommateur
I. – L’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
c) Au 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;
d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier, III et IV » ;
c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;
d) À la fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 » est supprimée ;
e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacés par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »
b) Au 5°, les mots : « 1 de l’article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés des 7° à 12° ainsi rédigés :
« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;
« 12° Du troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier. » ;
4° Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent VII sur l’ensemble du territoire national.
« VIII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;
« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.
« IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.
« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle, formulée par un État membre de l’Union européenne, dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »
II. – L’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
III. – L’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est abrogé.
Amendement n° 366 présenté par M. Hammadi.
I. – À l’alinéa 3, avant la première occurrence de la référence :
« L. 450-4 »,
insérer le mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, avant la référence :
« L. 450-3 »,
insérer le signe :
« , ».
Amendement n° 300 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 36.
Amendement n° 301 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 36, après le mot :
« judiciaire, »,
insérer les mots :
« après avoir mené toutes les diligences nécessaires, ».
Amendement n° 640 présenté par M. Hammadi et M. Thévenoud.
À l’alinéa 36, après la dernière occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux fournisseurs d’un service téléphonique au public au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
Amendement n° 435 présenté par M. Tian, M. Nicolin, M. Hetzel, M. Tardy et Mme Dalloz.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Toute facture supérieure à 100 000 € émise par une entreprise de taille intermédiaire ou une petite ou moyenne entreprise à un donneur d’ordre public doit être adressée concomitamment à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d’un service de communication au public en ligne.
Amendement n° 302 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 374 présenté par Mme de La Raudière.
Après l’article 25 bis, insérer l’article suivant :
L’article 18 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé.
Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1. – Lorsqu’un professionnel soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 121-19-4, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l’article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :
« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;
« 2° D’informer le consommateur de l’injonction dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après le premier alinéa de l’article L. 141-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. »
I. – L’article L. 141-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
II. – L’article L. 421-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
III. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité
et à la conformité des produits
Après l’article L. 215-1-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1-2. – Lorsque la législation de l’Union européenne prévoit une coopération entre les États membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d’un autre État membre peuvent assister les agents mentionnés à l’article L. 215-1 dans le contrôle de l’application des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application. »
L’article L. 215-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent requérir l’ouverture de tout emballage. » ;
2° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. »
L’article L. 215-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l’exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
« 1° À l’autorité et à l’institut mentionnés à l’article L. 592-38 du code de l’environnement ;
« 2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l’article L. 232-11 du code du sport. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu’elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. »
L’article L. 215-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports d’essai ou d’analyse peuvent être transmis aux personnes concernées. »
Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-10. – Lorsque, sur le fondement d’essais ou d’analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre et dans les textes pris pour son application, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d’essai ou d’analyse à l’auteur présumé de l’infraction. Ils l’avisent qu’il dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à l’article L. 215-9.
« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’auteur présumé de l’infraction leur indique qu’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu’ils lui transmettent le procès-verbal. »
« Art. L. 215-11. – Le procureur de la République, s’il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 ou du rapport d’essai ou d’analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d’instruction.
« S’il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. »
À la première phrase de l’article L. 215-15 du même code, les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l’échantillon utilisé ».
Après le premier alinéa de l’article L. 216-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. »
L’article L. 217-5 du code de la consommation ainsi rétabli :
« Art. L. 217-5. – Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d’en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
« Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
Le début du premier alinéa de l’article L. 217-10 du même code est ainsi rédigé : « Quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 est puni des peines... (le reste sans changement). »
I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-1-2. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.
« Ces contrôles sont effectués :
« 1° Au point d’entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
« 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l’un des régimes douaniers suivants :
« a) Le transit ;
« b) L’entrepôt douanier ;
« c) Le perfectionnement actif ;
« d) La transformation sous douane ;
« e) L’admission temporaire ;
« 3° Lorsqu’ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.
« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prélèvement d’échantillon et de contre-analyse.
« Art. L. 218-1-3. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l’article L. 218-1-2. »
II. – L’article L. 215-2-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »
III. – L’article L. 215-2-3 du même code devient l’article L. 218-1-4.
IV. – L’article L. 215-2-4 du même code est abrogé.
L’article L. 218-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports d’analyse ou d’essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
« Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 du présent code peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »
L’article L. 218-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qu’un lot de produits présente ou est susceptible » sont remplacés par les mots : « que des produits présentent ou sont susceptibles » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du lot » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « un ou plusieurs éléments du lot » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des produits ».
L’article L. 218-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent qu’un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté que tout ou partie des produits » et les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l’opérateur » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « réexpédition vers le pays d’origine » sont remplacés par le mot : « réexportation » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures s’appliquent, le cas échéant, à l’ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l’opérateur à qui elles incombent. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral. »
Le premier alinéa de l’article L. 218-5-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté » ;
2° Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 ».
L’article L. 218-5-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-2. – Lorsqu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 221-1, et que le responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu’il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité.
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles.
« Il peut ordonner la consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’il détermine, d’une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l’opérateur a justifié des contrôles effectués.
« À défaut de réalisation des contrôles avant l’échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d’office aux frais de l’opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Cette somme et les éventuelles créances de l’État nées des contrôles effectués d’office bénéficient d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition formée devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-5-3. – Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 sont absentes ou insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits, leurs emballages, ou dans les documents les accompagnant.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.
« Art. L. 218-5-4. – S’il est établi qu’un produit a été mis sur le marché sans avoir été l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration exigé par la règlementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu’à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. »
La même sous-section 2 est complétée par un article L. 218-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-5. – Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la règlementation d’un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d’un prélèvement d’échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit, ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l’autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai que cette autorité a exposés.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 216-5 du même code est abrogé.
L’article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut subordonner la reprise de la prestation de service au contrôle d’un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité qu’il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. »
Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action
communs à la protection économique du consommateur,
à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence
Le 8° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 8° Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation ; ».
Après l’article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-3-3. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 215-3-4. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
Amendements identiques :
Amendements n° 471 présenté par M. Abad, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Fasquelle, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Lazaro et Mme Poletti et n° 874 présenté par Mme Vautrin.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« À peine de nullité, les actes des agents mentionnés à l’article L. 215-1 ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. ».
Amendement n° 472 présenté par M. Brottes.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
Après l’article 323-7 du code pénal, il est inséré un article 323-8 ainsi rédigé :
« Art. 323-8. – Les infractions prévues au présent chapitre ne sont pas applicables aux membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ainsi qu’aux agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsqu’ils agissent dans le cadre des contrôles prévus à l’article 44 de cette loi. ».
Amendement n° 475 présenté par M. Brottes.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
Le III de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « contradictoirement » est supprimé ;
3°Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. ».
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires
« Art. L. 215-18. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l’économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
« II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d’apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.
« Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l’administration du projet d’opérations mentionnées au I et peut s’y opposer.
« III. – La visite et les saisies s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.
« Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
« IV. – Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
« Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de service, sous réserve que l’ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d’habitation.
« V. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance mentionne que l’occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
« En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite de l’un des lieux visés par l’ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
« Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
« Les agents mentionnés au I, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d’information avant leur saisie.
« Tous objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
« Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête.
« Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
« Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire des objets, documents et supports d’information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l’opération.
« VI. – La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
« Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire, ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
« Art. L. 215-19. – Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre. »
« Section 6
« Actions juridictionnelles
« Art. L. 215-20. – En cas d’infraction ou de manquement au présent livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Art. L. 215-21. – Pour l’application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience. »
Amendement n° 303 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 26.
Amendement n° 304 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 26, après le mot :
« judiciaire »,
insérer les mots :
« , après avoir mené toutes les diligences nécessaires, ».
I. – L’article L. 450-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les références : « des titres II et III », est insérée la référence : « et du chapitre II du titre VI » ;
2°(nouveau) Le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, après les références : « des titres II et III », sont insérées les références : « et du chapitre II du titre VI ».
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 450-2 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Copie en est transmise aux personnes intéressées. »
I. – L’article L. 450-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de service, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l’occupant s’y oppose.
« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »
II. – Après l’article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés des articles L 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 450-3-1. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de l’article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 450-3-2. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.
« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».
III. – À l’article L. 450-8 du code de commerce, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 € » par le montant : « 300 000 € ».
Amendement n° 847 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault, M. Accoyer et M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 1043 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 10, après le mot :
« dépend »,
insérer les mots :
« et qu’elle ne peut être établie autrement ».
Amendement n° 178 présenté par M. Serville, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot et M. Nilor.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le même article, est inséré un article L. 450-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-9. – Un rapport relatif à la mission des agents mentionnés à l’article L. 450-1 est remis chaque année au Parlement. Celui-ci évalue entre autres l’efficacité des contrôles, leur effectivité et l’inadéquation des effectifs par rapport aux manquements estimés notamment dans les départements et territoires d’outre-mer. Les conditions d’élaboration de ce rapport sont déterminées par décret en Conseil d’État. ».» .
Amendement n° 533 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Dassault, Mme Grommerch, M. Furst, M. Siré, M. Accoyer, Mme Fort, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, Mme Genevard et M. Guy Geoffroy.
Après l’article 52, insérer l’article suivant :
Le titre V du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 450-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 450-9.- Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le ministre chargé de l’économie, l’autorité judiciaire ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peuvent refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces recueillis dans le cadre de l’application de ce titre V, mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Mise en place de sanctions administratives
Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article.
« II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 345 présenté par Mme Valter, M. Bies, Mme Fabre, M. Gille, Mme Got, Mme Le Loch, M. Lefait, M. Marsac et M. Potier.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation publie chaque année la liste des amendes administratives prononcées selon des modalités précisées par décret. »
Amendement n° 848 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Accoyer et M. Dassault.
Après la seconde occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« un conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai de soixante jours, ses observations écrites. »
Amendement n° 169 présenté par M. Siré, M. Abad, M. Terrot, M. Lazaro, M. Decool, M. Sermier, M. Dhuicq, M. Pélissard, M. Teissier, M. Aubert, Mme Grosskost, Mme Schmid, M. Christ et Mme Genevard.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
les mots :
« et, le cas échéant et à sa demande, des observations ».
Amendement n° 473 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Fasquelle, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Lazaro et Mme Poletti.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
les mots :
« et, le cas échéant, ses observations ».
Amendement n° 974 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Accoyer et M. Dassault.
Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende et émettre un titre de perception correspondant.
« La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction et du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci s’exerce dans les soixante jours de la notification de la décision.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 849 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herbillon, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Accoyer et M. Dassault.
I. Après le mot :
« amende »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
II. En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’auteur du manquement, qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’injonction ou de l’amende administrative lui ayant été notifiée est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I du présent article, à différer son paiement. L’exigibilité de l’amende et de la mesure d’injonction est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent. ».
Amendement n° 480 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Fasquelle, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Lazaro et Mme Poletti.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. -La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les deux mois de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. ».
Amendement n° 850 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, M. Poniatowski, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault et M. Accoyer.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. - Le recours de pleine juridiction formé contre les injonctions prévues au VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de ce même article s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois suivant la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 305 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnées au I s’exerce, lorsqu’elles sont prononcées sur le fondement de l'article L. 141-1 devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée. ».
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-6. – Tout manquement à l’article L. 113-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du même livre est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 121-15 est ainsi modifié :
– au 4° de l’article, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du présent code. » ;
b) Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :
« Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
2° L’article L. 121-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-41. – Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-85-1. – Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
III. – La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 132-2. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« L’injonction faite à un professionnel en application du VII de l’article L. 141-1 tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-16-1. – Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-23. – Tout manquement aux articles de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve qu’il n’ait pas été fait application de l’article L. 36-11 et en vue d’assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Lorsque l’autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l’autorité mentionnée à l’article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n’excède pas le maximum légal le plus élevé. »
Amendement n° 639 présenté par M. Hammadi et M. Thévenoud.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « systèmes automatisés d’appel ou de communication » sont remplacés par les mots : « système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 » ;
« 1° B Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. » ; ».
Amendement n° 739 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
Le 4° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les appels téléphoniques à destination des services et administrations publiques pour les utilisateurs finaux handicapés ne peuvent donner lieu à une surfacturation et doivent bénéficier d’un tarif simplifié se basant sur le coût d’une communication locale. ».
I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-3. – I. – Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l’article L. 2151-2, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du même règlement qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
II. – À compter du 1er janvier 2014 :
1° Le I est applicable à Mayotte ;
2° L’article L. 2321-1 du code des transports est abrogé.
III. – Après l’article L. 2331-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1-1. – Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. »
IV. – À l’article L. 2351-1 du même code, la référence : « et L. 2151-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2151-3 ».
V. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-2-1. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 10, paragraphes 2 à 5, à l’article 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n°181/2011 du Parlement et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
VI. – Le V est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
VII. – L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1. – Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le second alinéa de l’article L. 3122-1 et les articles L. 3115-6, L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
VIII. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4271-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4271-2. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
IX. – Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
X. – À l’article L. 4631-1 du code des transports, la référence : « de l’article L. 4242-1 et » est remplacée par les références : « des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que ».
XI. – À l’article L. 4651-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 4271-2, ».
XII. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droits et obligations des passagers
« Art. L. 5421-13. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
XIII. – Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
XIV. – À l’article L. 5734-1 du code des transports, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XV. – Au premier alinéa de l’article L. 5754-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XVI. – À l’article L. 5764-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XVII. – À l’article L. 5784-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XVIII. – À l’article L. 5794-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l’article L. 5421-13 et ».
XIX. – Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6432-3. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article. »
XX. – Le XIX est applicable à Mayotte le 1er janvier 2014.
XXI. – Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Le transport aérien
« Art. L. 6733-1. – L’article L. 6432-3 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy. »
XXII. – À l’article L. 6754-1 du même code, la référence : « et L. 6421-3 » est remplacée par les références : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».
XXIII. – À l’article L. 6764-1 du même code, la référence : « , et l’article L. 6411-1 » est remplacée par les références : « et des articles L. 6411-1 et L. 6432-3 ».
XXIV. – À la fin de l’article L. 6784-1 du même code, la référence : « et du chapitre II du titre Ier » est remplacée par les références : « , du chapitre II du titre Ier et de l’article L. 6432-3 ».
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-3. – Les manquements aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d’un livret d’accueil sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;
2° L’article L. 347-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 347-2. – Les manquements à l’article L. 347-1 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
Amendement n° 655 présenté par M. Hammadi.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre IV du titre 1er du livre III du même code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la section 3, après l’article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10-1. – Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu’il occupait, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.
« Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les 30 jours suivant le décès.
« Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux dispositions des précédents alinéas est réputée non écrite. » ;
2° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sanctions
« Art. L. 314-14. – Le fait de facturer des frais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 314-10-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l’ensemble des prestations relatives à l’hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. ».
II. – Les dispositions de l’article L. 314-10-1 sont applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 773 présenté par Mme Dessus, M. Frédéric Barbier, M. Vergnier, Mme Pinville, M. Guedj, Mme Chauvel, M. Le Roch, Mme Bruneau, M. Boisserie, M. William Dumas, M. Verdier, Mme Bulteau, M. Sauvan et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 311-7, est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7-1. – Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 un état des lieux contradictoire est réalisé à l’entrée et à la sortie du résident.
« Les lieux occupés doivent être rendus tels qu’ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté. »
II. – Après l’article L. 314-10, est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10-1. – Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie du résident.".
III. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sanctions
« Art. L. 314-14. – Le fait de facturer des frais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 314-10-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l’ensemble des prestations relatives à l’hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour ni 50 000 €.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. ».
Amendement n° 394 rectifié présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Jacob, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
L’article L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état du logement si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. ».
Amendement n° 713 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
Après l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – Nonobstant les dispositions des articles 784, 815-2 et 1939 du code civil, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles d’un défunt conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes créditeurs du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Ce dispositif s’applique sans préjudice de l’ordre des créances privilégiées tel que défini à l’article 2331 du code civil et sans que la responsabilité des établissements bancaires puisse être mise en cause. ».
À l’article L. 470-3 du code de commerce, la référence : « L. 441-6, » est supprimée et les références : « , L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 442-5 ».
Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE VI BIS
« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 465-1. –. I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Art. L. 465-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonctions prévues à l’article L. 465-1.
« II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.
« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 717 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et en déclarer la publication dans les journaux ou rapports désignés par décret, aux frais du professionnel sanctionné. ».
Amendement n° 789 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette amende fait systématiquement l’objet d’une publication, aux frais du professionnel sanctionné, par voie de presse ou dans les rapports qui ont trait au sujet, selon des modalités définies par décret. ».
Amendement n° 702 présenté par M. Potier, M. Thévenoud et Mme Massat.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et pour en assurer la publicité dans des conditions définies par décret, aux frais du professionnel concerné ».
Amendement n° 33 présenté par M. Lazaro, M. Sermier, M. Salen, M. Decool, M. Perrut, M. Teissier, M. Aubert, Mme Pons et M. Abad.
Après la seconde occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« un conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations écrites. ».
Amendement n° 851 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Genevard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, M. Bonnot, M. Dassault et M. Accoyer.
Après la seconde occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« un conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai de soixante jours, ses observations écrites. ».
Amendement n° 483 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Fasquelle, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Lazaro et Mme Poletti.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« ou »
les mots :
« et, le cas échéant, ses observations ».
Amendement n° 979 présenté par M. Lazaro, M. Sermier, M. Salen, M. Decool, M. Perrut, M. Teissier, M. Aubert, Mme Pons et M. Abad.
Substituer à l’alinéa 10, les trois alinéas suivants :
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende et émettre un titre de perception correspondant.
« La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction et du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci s’exerce dans les deux mois de la notification de la décision.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 975 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Genevard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, M. Bonnot, M. Dassault et M. Accoyer.
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende et émettre un titre de perception correspondant.
« La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction et du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci s’exerce dans les soixante jours de la notification de la décision.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 852 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Accoyer et M. Dassault.
I. Après le mot :
« amende »,
supprimer la fin de l’alinéa 10.
II. En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’auteur du manquement, qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’injonction ou de l’amende administrative lui ayant été notifiée est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, à différer son paiement. L’exigibilité de l’amende et de la mesure d’injonction est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent. ».
Amendement n° 790 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La publication systématique, aux frais du professionnel, de la sanction comportant le montant de l’amende est déclarée par l’autorité administrative qui définit les modalités et supports concernés conformément au décret prévu au II de l’article L. 465-1. ».
Amendement n° 977 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La publication systématique de cette amende, aux frais du professionnel sanctionné, doit être prononcée par l’autorité administrative qui définit les modalités et supports concernés conformément au décret prévu au II de l’article L. 465-1. ».
Amendement n° 854 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Hetzel, M. Siré, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault et M. Accoyer.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – En cas de manquement constaté aux obligations relatives aux délais de paiement, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation saisit la Médiation des relations inter-entreprises afin qu’elle invite les deux parties à ouvrir un processus de médiation pour tenter de régler le différend. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 485 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Fasquelle, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Lazaro et Mme Poletti et n° 836 présenté par M. Le Fur.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les deux mois de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. ».
Amendement n° 853 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault et M. Accoyer.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le recours de pleine juridiction formé contre les injonctions prévues au VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de ce même article s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois suivant la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 306 présenté par M. Tardy.
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – Le recours de pleine juridiction formé contre l’injonction mentionnée au I et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées au II de l’article L. 465-1 s’exerce, lorsqu’elles sont prononcées sur le fondement du titre IV du présent livre, devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à la personne visée. ».
I. – L’article L. 441-2-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. – L’article L. 441-3-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l’acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
III. – Les 12° et 13° du I de l’article L. 442-6 du même code sont abrogés.
Amendement n° 797 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Un accord interprofessionnel, conclu conformément à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, précise les conditions dans lesquelles un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande.
« Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code. ».
Amendement n° 791 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer à l’alinéa 3, les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article L. 441-3-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « producteurs, », sont insérés les mots : « et de ceux faisant l’objet de déplacement consistant en une opération de collecte au sens des a) et b) du 2 de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés » ;
« 2° Après le mot : « accompagnés », la fin est ainsi rédigée : « d’une facture ou d’un bon de livraison établi par le vendeur qui mentionne le nom des parties, leur adresse, la quantité et la dénomination précise des produits et qui fait référence soit à un numéro de commande, soit à un numéro de contrat passé avec l’acheteur, le commissionnaire ou le mandataire, soit à un prix. ».
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
Amendements identiques :
Amendements n° 659 présenté par Mme Le Loch et n° 796 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans le cas où les documents mentionnés à l’alinéa précédent n’ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l’acheteur de transmettre auxdits services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents, ou à défaut un message écrit ou par voie électronique certifiant qu’il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l’achat de ces produits.
« Lorsque l’acheteur réalise lui-même le transport des produits qu’il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu’il est propriétaire des produits. ».
I. – Le I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur … (le reste sans changement). » ;
3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de cette facture. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »
III. – Le 7° du I de l’article L. 442-6 du même code est abrogé.
IV. – L’article L. 443-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine d’une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
« a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
« b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Amendement n° 855 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Herth, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault et M. Accoyer.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« dont découlent les conditions particulières de vente ».
Amendement n° 792 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , elles sont opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur. ».
Amendement n° 1010 présenté par Mme Le Loch, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques, M. Brottes et Mme Battistel.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 441-7, en cas de désaccord avec les conditions générales de ventes, l’acheteur de produits ou le demandeur de prestations de services adresse ses conditions commerciales au producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date de réception des conditions générales de vente. Dès réception de ces nouvelles conditions commerciales, ce dernier peut lui adresser une lettre de réserves. L’acheteur de produits ou le demandeur de prestations de services répond à cette lettre de façon circonstanciée, dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.
« Pendant ce délai et jusqu’au moment où les parties sont parvenues à un accord, la convention conclue l’année précédente demeure applicable. ».
Amendement n° 873 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 959 présenté par M. Hammadi.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. ».
Amendement n° 856 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Bonnot, M. Dassault et M. Accoyer.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« VI. – En cas d’échec de la médiation prévue à l’article L. 465-2, est passible... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 879 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 75 000 € »
le montant :
« 15 000 € »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 18.
Amendement n° 976 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 375 000 € »
le montant :
« 75 000 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 18.
Amendement n° 872 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Accoyer, M. Dassault, M. Bonnot, M. Mathis, Mme Genevard, M. Fasquelle, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Gérard, M. Cinieri, M. Suguenot, M. Olivier Marleix, M. Taugourdeau, M. Fromion, M. Goasguen, M. Philippe Armand Martin, Mme Levy, Mme Pons, M. Lazaro, M. Herth, M. Hetzel, M. Siré et M. Robinet.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
Amendement n° 314 présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille, M. Dufau, M. Pellois, M. Galut, Mme Gosselin-Fleury, Mme Troallic, Mme Gaillard, M. Assaf, Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Boisserie, Mme Errante, Mme Capdevielle, M. Assouly, Mme Le Dissez, M. Burroni, M. Roig, M. Bui, M. Ferrand, M. Franqueville, M. Clément, Mme Lacuey, Mme Huillier, M. Potier, M. Féron, M. Bays, Mme Bruneau, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dumas, M. David Habib, M. Aboubacar, M. Travert, M. Bricout, M. Touraine, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bareigts, M. Léautey, M. Kemel, Mme Lousteau, M. André, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Bacquet et M. Daniel.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« VII. – Les sociétés exportatrices dont la destination finale des marchandises se situe hors de l'Union européenne sont exemptées des délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I.
« Elles négocient librement les délais de paiement avec leurs fournisseurs et clients. Ces délais ne peuvent toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours fin de mois ou cent-vingt jours à compter de la date d’émission de la facture. ».
Amendement n° 315 présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille, M. Dufau, M. Pellois, M. Galut, Mme Gosselin-Fleury, Mme Troallic, Mme Gaillard, M. Assaf, Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Boisserie, Mme Errante, Mme Capdevielle, M. Assouly, Mme Le Dissez, M. Burroni, M. Roig, M. Bui, M. Ferrand, M. Franqueville, M. Clément, Mme Lacuey, Mme Huillier, M. Potier, M. Féron, M. Bays, Mme Bruneau, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dumas, M. David Habib, M. Aboubacar, M. Travert, M. Bricout, M. Touraine, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bareigts, M. Léautey, M. Kemel, Mme Lousteau, M. André, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Bacquet et M. Daniel.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« VII. – Les sociétés exportatrices dont la destination finale des marchandises se situe hors de l'Union européenne sont exemptées des délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I.
« Elles négocient librement les délais de paiement avec leurs fournisseurs et clients. Ces délais doivent toutefois demeurer raisonnables au regard de la contrainte de temps nécessaire à l’acheminement des marchandises. ».
Amendement n° 809 présenté par M. Abad.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions dérogatoires relatives à la filière viticole des appellations d’origine contrôlées sont déterminées par un décret. ».
Amendement n° 857 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Hetzel, M. Siré, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot et M. Dassault.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.
Amendement n° 774 présenté par Mme Got, M. Frédéric Barbier, Mme Massat, M. Potier, Mme Valter, M. Hammadi, Mme Marcel, M. Kemel, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Avant l’article 62, insérer l’article suivant :
Après l'article L. 155-1 du code forestier, il est inséré un article L. 155-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 155-2. – Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l’acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente dans le respect des conditions d’exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d’exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. ».
I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;
c) Au 2°, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux mêmes 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 1er décembre de l’année civile précédant celle de la signature de la convention. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée le cas échéant par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« Cette clause fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires définis par les parties.
« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa ou de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
III. – Le I de l’article L. 442-6 du même code est complété par un 12° ainsi rétabli :
« 12° De passer ou de facturer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu’aux contrats conclus en application de ces contrats types. »
V. – 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
2. Le IV est applicable aux contrats conclus après la publication de la présente loi. Les contrats en cours à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de six mois à compter de cette date.
Amendement n° 912 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 440-1 du code de commerce, les mots : « de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale » sont remplacés par les mots : « des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale issus de plusieurs syndicats représentatifs ». ».
Amendement n° 464 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, agissant pour compte de ce dernier, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. ». ».
Amendement n° 882 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle rappelle que le barème de prix a été communiqué par le fournisseur ainsi que ses conditions générales de vente. ». »
Amendement n° 995 présenté par Mme Le Loch, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ; ».
Amendement n° 880 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 465 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« correspondantes, et leur objet ».
Amendement n° 793 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 8, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« doivent être effectives et proportionnées à l’avantage obtenu, et ».
Amendement n° 858 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault et M. Accoyer.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« sauf accord des parties mentionné dans la convention ou le contrat-cadre ».
Amendement n° 466 présenté par M. Tardy.
À la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« des »
les mots :
« de toutes les ».
Amendement n° 467 présenté par M. Tardy.
À la troisième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« antérieure »,
insérer les mots :
« ni postérieure ».
Amendement n° 883 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« le 1er décembre de l’année civile précédant celle »
les mots :
« trois mois avant la date ».
Amendement n° 468 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de faire évoluer le barème dans les conditions de droit commun, conformément à l’article L. 410-2. ».
Amendement n° 469 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative assure la publicité des décisions dans les mêmes conditions que l’Autorité de la concurrence. ».
Amendement n° 881 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée le cas échéant, »
les mots :
« une liste définie ».
Amendement n° 356 présenté par M. Folliot, M. Benoit et M. Lassalle.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , complétée le cas échéant par décret, »
les mots :
« ainsi que les produits à base de viande ».
Amendement n° 359 présenté par M. Folliot, M. Benoit et M. Lassalle.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« relative aux modalités de renégociation du prix »
les mots :
« de révision du prix négocié ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« renégociation »
les mots :
« négociation de la révision ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15 et à l’alinéa 17, substituer au mot :
« renégociation »
le mot :
« révision ».
Amendement n° 615 présenté par M. Potier, M. Thévenoud et Mme Massat.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« des indicateurs co-construits par les partenaires de filières. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 822 présenté par Mme Genevard, M. Vitel, M. Abad et Mme Zimmermann et n° 859 présenté par Mme Vautrin, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Gérard, M. Cinieri, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault, M. Accoyer, M. Delatte et Mme de La Raudière.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le déclenchement de cette clause s’appuie sur des indicateurs élaborés notamment par l’observatoire des prix et des marges ou par FranceAgriMer ou par des accords interprofessionnels, qui sont publiés par les pouvoirs publics. ».
Amendement n° 933 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Les partenaires de filières sont associés à la définition de ces indices »
Amendement n° 616 présenté par M. Potier, M. Thévenoud et Mme Massat.
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« tend à une répartition équitable entre les parties »
les mots :
« entérine effectivement, entre les parties, une répartition proportionnée ».
Amendement n° 913 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 860 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault, M. Accoyer et Mme de La Raudière et n° 921 présenté par M. Le Fur.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ».
Amendement n° 884 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
Après le mot :
« établi »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 14 :
« dans un formulaire type, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. ».
Amendement n° 961 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« La renégociation peut se traduire par des engagements de répercussion des augmentations de prix obtenus, au bénéfice d’un acteur économique intervenant en amont de la filière. ».
Amendement n° 861 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault, Mme de La Raudière et M. Accoyer.
I. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« L’obligation de compte rendu ne s’impose ni aux petites entreprises, ni aux micro-entreprises, définies au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« , pour les entreprises concernées, ».
Amendement n° 911 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« L’autorité compétente peut rendre publique l’amende dans des conditions définies par décret, aux frais du professionnel concerné. ».
Amendement n° 953 présenté par M. Le Fur.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« ou de facturer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix convenu »,
les mots :
« intentionnellement une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix fixé ».
Amendement n° 862 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault, M. Delatte et M. Accoyer.
À l’alinéa 17, après le mot :
« facturer »,
insérer le mot :
« intentionnellement ».
Amendement n° 909 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au dernier alinéa du II du même article, après le mot : « conclusion, » sont insérés les mots : « à la renégociation ».
Amendement n° 820 présenté par Mme Genevard, M. Lazaro, M. Vitel, M. Abad et Mme Zimmermann.
Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« IV sont applicables aux contrats applicables au 1er janvier 2015. ».
Amendement n° 794 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« quatrième »,
le mot :
« sixième ».
Amendement n° 494 présenté par M. Noguès, Mme Fabre et M. Daniel.
À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
Amendement n° 996 présenté par Mme Le Loch, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques et M. Brottes.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
L’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi modifié :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le troisième alinéa est supprimé.
Amendement n° 997 présenté par Mme Le Loch, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire :
« La commission d’examen des pratiques commerciales
« Art. L. 440-1. – I. – La Commission d’examen des pratiques commerciales est composée d’un député et d’un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu’industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l’administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n’est pas membre d’une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« II. – Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d’examen au sein de la commission.
« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l’anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.
« III. – La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.
« Son président peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l’article L. 450-1 du présent code ou l’article L. 215-1 du code de la consommation selon les procédures prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au président de la commission qui s’assure qu’il préserve l’anonymat des personnes concernées.
« IV. – La commission est saisie par le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président de l’Autorité de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d’office.
« La commission d’examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions au titre de pratiques relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies et sont susceptibles de relever.
« La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.
« L’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l’ayant saisie pour avis.
« V. – La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis.
« L’avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
« La commission peut également décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l’identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l’économie et est publiée sur décision de la commission.
« La commission exerce, en outre, un rôle d’observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis.
« Elle établit chaque année un rapport d’activité, qu’elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions aux dispositions du présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. ».
2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 442-6 est supprimé.
Sous-amendement n° 1041 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« juridictions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies ».
Amendement n° 430 présenté par Mme Fabre, M. Denaja, Mme Dombre Coste, M. William Dumas, Mme Françoise Dumas, M. Dupré, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Savary, M. Roig, M. Prat, M. Perez, M. Verdier, M. Grandguillaume, M. Goua, Mme Gaillard, Mme Martine Faure, Mme Chapdelaine, Mme Carrillon-Couvreur, M. Assaf, M. Assouly, M. Aylagas, M. Buisine, M. Burroni, M. Bardy, M. Philippe Baumel, Mme Beaubatie, Mme Biémouret, M. Bleunven, M. Bui, Mme Bruneau, M. Valax, M. Féron, M. Ferrand, M. David Habib, M. Pellois, M. Terrasse, M. Thévenoud, M. Touraine, M. Noguès, Mme Reynaud, M. Boudié, M. Kemel et M. Arnaud Leroy.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou, pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte, dans des conditions conformes au même alinéa ; »
II. – Le I est applicable aux propositions de contrat remises après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire des accords interprofessionnels étendus ou homologués dans les conditions définies aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.
Amendement n° 438 présenté par Mme Fabre, M. Verdier, M. Savary, M. Roig, M. Prat, M. Perez, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Errante, M. Dupré, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Dombre Coste, M. Denaja, M. Grandguillaume, Mme Chapdelaine, M. Pellois, Mme Gaillard, M. Noguès, Mme Reynaud, M. Boudié, M. Féron, M. Assaf, M. Assouly, M. Aylagas, M. Burroni, M. David Habib, M. Goua, M. Kemel, M. Bardy, M. Ferrand, M. Arnaud Leroy, M. Bui, M. Philippe Baumel, Mme Bruneau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Valax, Mme Martine Faure, Mme Biémouret, M. Touraine, M. Thévenoud, M. Buisine, M. Bleunven et Mme Beaubatie.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
II. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aucun accord interprofessionnel stipulant une dérogation à l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime ne peut être étendu ou homologué dans les conditions définies aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du même code. Les accords professionnels étendus ou homologués en cours d’exécution qui comportent une telle dérogation sont mis en conformité avec l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai d’un an à compter de la même date.
Amendement n° 906 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 62, insérer l’article suivant :
L’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mission », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture ;
« – d’accompagner et informer les producteurs sur les éléments et indicateurs utiles au bon déroulement et à l’équité des négociations commerciales ;
« – de produire des études prospectives dans ses domaines de compétence. ».
Après l’article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, dans le respect de la réglementation européenne et nationale pertinente applicable. »
Amendement n° 907 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, ou des produits fermiers, dans le respect de la réglementation européenne et nationale pertinente applicable. Dans le cas de la vente de produits fermiers extérieurs, l’identité du producteur doit être affichée. ».
Sous-amendement n° 1040 présenté par M. Daniel, M. Brottes et M. Potier.
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« produits »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement et porteurs de la mention valorisante : »
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« - sont ceux définis à L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime ;
« - ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ;
« - doivent afficher clairement l’origine du produit et l’identité du producteur. »
La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus »;
2° L’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. – I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.
« III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.
« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.
« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 672 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’un mois »
les mots :
« de soixante jours ».
Amendement n° 875 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d'un »
les mots :
« de deux ».
Amendements identiques :
Amendements n° 486 présenté par M. Abad, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Fasquelle, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Lazaro, Mme Poletti et M. Guy Geoffroy et n° 876 présenté par Mme Vautrin.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ou »
les mots :
« et, le cas échéant, ses observations ».
Amendements identiques :
Amendements n° 488 présenté par M. Abad, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Fasquelle, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Lazaro, Mme Poletti et M. Guy Geoffroy et n° 877 présenté par Mme Vautrin.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les deux mois de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. ».
Adaptation de sanctions pénales
I. – L’article L. 115-20 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
II. – L’article L. 115-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
III. – L’article L. 115-24 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IV. – L’article L. 115-26 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
V. – L’article L. 115-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
VI. – La première phrase de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigée :
« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »
VII. – L’article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
VIII. – L’article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IX. – L’article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »
X. – Au 5° de l’article L. 122-9 du même code, les mots : « tiers ou », sont remplacés par les mots : « tiers au ».
XI. – L’article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « deux ans au plus et d’une amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « deux ans et d’une amende de 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
XII. – L’article L. 122-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-14. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article L. 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
Amendement n° 863 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, Mme Grommerch, Mme Duby-Muller, M. Dassault, Mme Dalloz, M. Herth, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Sermier, M. Olivier Marleix, M. Siré, M. Accoyer, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Fort, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Robinet, M. Mathis, M. Bonnot et Mme Louwagie.
I. – À l'alinéa 31, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 2 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 37 et 43.
Amendement n° 864 rectifié présenté par Mme Vautrin, M. Abad, Mme Grommerch, Mme Dalloz, M. Herth, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Sermier, M. Olivier Marleix, M. Siré, M. Accoyer, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Fort, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Robinet, M. Mathis, M. Bonnot, Mme Duby-Muller, M. Dassault et Mme Louwagie.
I. – À l’alinéa 31, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 5 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 37 et 43.
Amendement n° 865 rectifié présenté par Mme Vautrin, M. Abad, Mme Grommerch, Mme Dalloz, M. Herth, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Sermier, M. Olivier Marleix, M. Siré, M. Accoyer, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Fort, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Robinet, Mme Duby-Muller, M. Dassault, Mme Louwagie, M. Bonnot et M. Mathis.
I. – À l’alinéa 31, après le mot :
« précédent »,
insérer les mots :
« sur le territoire national ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 37 et 43.
Amendement n° 866 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, Mme Grommerch, Mme Dalloz, M. Herth, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Sermier, M. Olivier Marleix, M. Siré, M. Accoyer, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Fort, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Robinet, M. Mathis, M. Bonnot, Mme Duby-Muller, M. Dassault et Mme Louwagie.
À l’alinéa 31, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 25 % ».
I. – L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
II. – L’article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 € d’amende » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
III. – À l’article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».
IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 213-3 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».
V. – L’article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 216-8 du même code, après la référence : « L. 213-2 », est insérée la référence : « , L. 213-2-1 ».
VII. – À l’article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent » ;
VIII. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 217-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12. – Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IX. – L’article L. 217-10-1 du code de la consommation est abrogé.
Amendement n° 867 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, Mme Grommerch, Mme Dalloz, M. Herth, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Sermier, M. Olivier Marleix, M. Siré, M. Accoyer, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Fort, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Robinet, M. Mathis, M. Bonnot, Mme Duby-Muller, M. Dassault et Mme Louwagie.
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 2 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 10, 13 et 15.
Amendement n° 868 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, Mme Grommerch, Mme Dalloz, M. Herth, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Sermier, M. Olivier Marleix, M. Siré, M. Accoyer, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Fort, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Robinet, M. Mathis, M. Bonnot, Mme Duby-Muller, M. Dassault et Mme Louwagie.
I. – À l’alinéa 4 substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 5 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 10, 13 et 15.
Amendement n° 869 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, Mme Grommerch, Mme Dalloz, M. Herth, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Sermier, M. Olivier Marleix, M. Siré, M. Accoyer, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Fort, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Robinet, M. Mathis, M. Bonnot, Mme Duby-Muller, M. Dassault et Mme Louwagie.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sur le territoire national ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 9, 10, 13 et 15.
Amendement n° 910 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« À la discrétion du juge, la condamnation peut être rendue publique. ».
I. – L’article L. 311-50 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
II. – L’article L. 312-33 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
1° bis À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
III. – L’article L. 312-34 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
IV. – L’article L. 312-35 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
V. – L’article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VI. – L’article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° La dernière phrase du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VII. – L’article L. 313-14-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VIII. – L’article L. 314-16 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
IX. – L’article L. 314-17 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
X. – L’article L. 322-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
XI. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».
II. – Le I de l’article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
III. – L’article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. – Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »
IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».
V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».
VI. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».
VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».
VIII. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».
DISPOSITIONS DIVERSES
Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent » ;
2° L’article L. 231-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable. » ;
3° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;
4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-5. – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
« Art. L. 231-6. – I. – Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 4° (Supprimé)
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.
« Art. L. 231-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° À la fin de l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».
Amendement n° 982 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Munies d’une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que dans l’heure précédant la prise en charge de leur clientèle. »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;
2° Le 4° du II de l’article L. 3124-4 est abrogé » ;
3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie un article L. 3124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-11. – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. »
Amendement n° 983 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°A L’article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que dans l’heure précédant la prise en charge de leur clientèle dans l’enceinte des aérogares qui ne font pas partie de leur commune de rattachement ou d’un service commun comprenant leur commune de rattachement. »
« 1°B L’article L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que dans l’heure précédant la prise en charge de leur clientèle. ».» .
AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES
Amendement n° 937 présenté par Mme Pecresse, Mme Grommerch et M. Abad.
Avant l’article 70 A, insérer l’article suivant :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132-25-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’il existe un accord collectif pour l’ouverture dominicale au sein d’un établissement de vente au détail situé sur le territoire d’une commune répondant aux dispositions de l’article L. 3132-25-1 et des troisième et quatrième alinéas du présent article, le maire est tenu de soumettre l’autorisation d’ouverture de cet établissement ainsi que la mise en place, autour de cet établissement, d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel au vote du conseil municipal. ».
Amendement n° 939 présenté par Mme Pecresse, M. Douillet, Mme Grommerch et M. Abad.
Avant l’article 70 A, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 3132-25-2 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-25-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-2-1. – Les commerces implantés dans les gares de voyageurs d’intérêt national sont autorisés à ouvrir le dimanche dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. ».
À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 311-6 du code du tourisme, après le mot : « concomitamment », sont insérés les mots : « et durant un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du classement, ».
Amendement n° 369 présenté par M. Hammadi.
Substituer au mot :
« délivrance »,
les mots :
« la décision ».
Amendement n° 340 rectifié présenté par Mme Boyer, M. Marc, M. Teissier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Perrut, M. Abad, M. Herbillon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, Mme Schmid, M. Marty, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Saddier, M. Tian et Mme Dalloz.
Après l’article 70 A, insérer l’article suivant :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-7. – Les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à la vente de listes ou de fichiers de logements de location ou de sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ont l’obligation d’informer le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, qu’aucune somme d’argent ou rémunération de quelque nature que ce soit ne leur est due ou ne peut être exigée par elles, préalablement à la parfaite exécution de leur obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive. ».
Amendement n° 341 présenté par Mme Boyer, M. Marc, M. Teissier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Perrut, M. Herbillon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Saddier, M. Abad et Mme Dalloz.
Après l’article 70 A, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Toute personne qui loue un logement meublé, entendu d’un logement garni d’éléments mobiliers et d’équipements fournis en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’en user et d’y vivre normalement, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale, accompagné d’un certificat d’habitabilité datant de moins de trois ans et établi par un professionnel. À l’expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. »
Amendement n° 613 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, M. Courtial, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Abad, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Jean-Pierre Barbier, M. Furst, Mme Genevard, M. Moyne-Bressand, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Dassault, M. Hetzel, M. Perrut, M. Fromion et Mme Vautrin.
Après l’article 70 A, insérer l’article suivant :
Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « L’état des lieux est dûment signé par les parties à l’entrée du locataire dans les lieux ainsi qu’à sa sortie. Il n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui ont été faits. La liste des informations devant obligatoirement figurer dans l’état des lieux est fixée par décret. ».
Amendement n° 625 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, M. Courtial, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Abad, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Jean-Pierre Barbier, M. Furst, Mme Genevard, M. Moyne-Bressand, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Dassault, M. Perrut, M. Fromion et Mme Vautrin.
Après l’article 70 A, insérer l’article suivant :
Après le dixième alinéa du l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une fiche d’information standardisée sur la teneur et le rôle de l’état des lieux d’entrée ainsi que les modalités de résiliation de celui-ci est remise au locataire au moment de la signature du bail.
« Une fiche d’information standardisée sur la teneur, le rôle de l’état des lieux de sortie et les recours en cas de contestation est adressée au locataire au moment de la notification du congé s’il émane du bailleur ou dans un délai de deux semaines suivant la réception du congé, s’il émane du locataire, accompagnée d’une copie de l’état des lieux d’entrée. À défaut de la remise de ces deux documents, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les éléments d’information devant figurer dans la fiche d’information standardisée. ».
L’article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, » ;
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ».
Amendement n° 342 présenté par Mme Boyer, M. Perrut, M. Sermier, M. Marlin, M. Courtial, Mme Louwagie, M. Decool, Mme Lacroute, M. Salen, M. Le Mèner, Mme Zimmermann, M. Olivier Marleix, Mme Schmid, M. Moudenc, M. Teissier, Mme Marianne Dubois, M. Saddier, M. Lazaro, M. Abad et M. Fasquelle.
Après l’article 70, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-15-4 du code de la consommation, est inséré un article L. 121-15-5 ainsi rédigé : « Art. L. 121-15-5. – Les photographies publicitaires de personnes dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image doivent être accompagnées de la mention : “Photographie retouchée afin de modifier l’apparence corporelle d’une personne”.
« Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 37 500 €, le montant de cette amende pouvant être porté à 50 % des dépenses consacrées à la publicité. »
Amendement n° 199 présenté par M. Reiss, M. Abad, M. Bonnot, M. Chevrollier, M. Decool, M. Furst, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lett, M. Philippe Armand Martin, M. Reitzer, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Sturni, M. Gilard, M. Lazaro et M. Hillmeyer.
Après l’article 70, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Doit également satisfaire à l’obligation ci-dessus tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du Règlement (CE) n° 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. ».
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-3. – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;
4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;
5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;
6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :
« Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;
7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».
I. – Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à IV du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».
II. – Au second alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l’article L. 5414-1 du code de la santé publique, les références : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi rédigée :
« Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 165-6 est ainsi rédigé :
« Les infractions à l’arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »
Amendement n° 871 présenté par Mme Vautrin, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Gérard, M. Herth, Mme Pons, M. Apparu, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Dassault, M. Gorges, M. Tardy, M. Tian, Mme Dalloz, M. Le Ray, Mme Le Callennec, Mme Grommerch, M. Sermier, M. Accoyer et M. Jean-Pierre Barbier.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 330-3 du code de commerce, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« De la distribution automobile
« Art. L. 330-4. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobiles qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles.
« II. – Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.
« Art. L. 330-5. – I. – Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.
« II. – Le préavis de résiliation ou de non-renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non-renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.
« III. – En cas de résiliation du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :
« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;
« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;
« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.
« IV. – À la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.
« Art. L. 330-6. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l’intérieur du système de distribution.
« Art. L. 330-7. – Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur. ».
« Art. L. 330-8. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objets du contrat.
« Art. L. 330-9. – I. – Les contrats prévoient le droit de chaque partie d’avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :
« - des obligations de fourniture ;
« - l’établissement ou la réalisation d’objectifs de vente ;
« - le respect des obligations en matière de stocks ;
« - le respect d’une obligation de fournir ou d’utiliser des véhicules de démonstration ;
« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;
« - la question de savoir si l’interdiction d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d’étendre ses activités ;
« - la question de savoir si la résiliation d’un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.
« Le droit visé au premier alinéa du présent I est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.
« II. – Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure pré-contentieuse.
« Art. L. 330-10. – Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.
« Art. L. 330-11. – I. – Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur.
« II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la consommation. ».
Amendement n° 26 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier et M. Vitel.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 330-3 du code de commerce, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« De la distribution automobile
« Art. L. 330-4. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobiles qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles.
« II. – Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.
« Art. L. 330-5. – I. – Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.
« II. – Le préavis de résiliation est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.
« III. – En cas de résiliation du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :
« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;
« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;
« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.
« IV. – À la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.
« Art. L. 330-6. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l’intérieur du système de distribution.
« Art. L. 330-7. – Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur. ».
« Art. L. 330-8. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objets du contrat.
« Art. L. 330-9. – I. – Les contrats prévoient le droit de chaque partie d’avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :
« - des obligations de fourniture ;
« - l’établissement ou la réalisation d’objectifs de vente ;
« - le respect des obligations en matière de stocks ;
« - le respect d’une obligation de fournir ou d’utiliser des véhicules de démonstration ;
« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;
« - la question de savoir si l’interdiction d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d’étendre ses activités ;
« - la question de savoir si la résiliation d’un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.
« Le droit visé au premier alinéa du présent I est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.
« II. – Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure pré-contentieuse.
« Art. L. 330-10. – Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.
« Art. L. 330-11. – I. – Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur.
« II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la consommation. ».
Amendement n° 198 présenté par M. Chatel, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Blanc, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Brochand, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Dassault, M. Decool, M. Delatte, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Folliot, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Guibal, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Maurice Leroy, M. Luca, M. Marcangeli, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Pélissard, Mme Poletti, M. Poniatowski, M. Reitzer, M. Sermier, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Philippe Vigier et M. Woerth.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 121-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites toutes les opérations imposant aux participants une mise financière ou une dépense sous quelque forme que ce soit gagée par la possibilité du remboursement des frais au joueur qui n’aurait pas remporté de lot, que le joueur ait à en faire la demande ou non. » ;
2° Après le mot : « reproduire », la fin du troisième alinéa de l’article L. 121-37 est ainsi rédigée : « le règlement des opérations ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l’article L. 121-38. » ;
3° La seconde phrase de l’article L. 121-38 est supprimée.
Amendement n° 641 présenté par M. Hammadi et M. Thévenoud.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 121-41 du code de la consommation, la section 7 est ainsi rédigée :
« Section 7
« Achats par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
« Art. L. 121-42. – L’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté, et, s’il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée, mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier, à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
« L’outil mentionné au précédent alinéa permet aux consommateurs d’identifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d’achat du produit ou du service. Il peut être mutualisé par les professionnels concernés.
« L’opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.
« Les abonnés concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations visées au premier alinéa en vue de constituer l’outil mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 121-43. – Tout fournisseur de produit ou service à valeur ajoutée visé au premier alinéa de l’article L. 121-42 doit conserver pendant un délai minimum de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
« Art. L. 121-44. – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
« Art. L. 121-45. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 121-42 et L. 121-43 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. ».
II. – Les articles L. 121-42 à L. 121-45 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 642 présenté par M. Hammadi et M. Thévenoud.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 121-41 du code de la consommation, la section 7 est ainsi rédigée :
« Section 7
« Achats par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
« Art. L. 121-42. – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
« Art. L. 121-43. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 121-42 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. ».
II. – Les articles L. 121-42 et L. 121-43 du code de la consommation entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 420 présenté par M. Frédéric Barbier.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 121-83-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « , sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 121-83 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échant, L. 121-18 ».
II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 12° du II de l’article L. 32-1 est ainsi rédigé :
« 12° À prendre en compte l’intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ; » ;
2° L’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) le n) du I est ainsi rédigé :
« n) L’obligation de faire figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ; » ;
b) après le même n) du I, il est inséré un n bis ainsi rédigé :
« n bis) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du code de la consommation selon les modalités prévues au même article ; ».
Amendement n° 38 présenté par M. Lazaro, M. Sermier, M. Salen, M. Decool, Mme Schmid, M. Berrios, M. Perrut, M. Teissier, M. Furst, M. Aubert, Mme Pons et M. Abad.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Après l'article L. 133-3 du code de la consommation, est inséré un article L. 133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5. – Les contrats et documents remis à l’acquéreur d’un véhicule automobile neuf lors de sa vente ou lors de la souscription par celui-ci d’un contrat ayant pour objet d’étendre les garanties sur le véhicule, doivent comporter une mention explicite d’information du droit du bénéficiaire de ces garanties légales ou étendues de faire entretenir et réparer ce véhicule auprès du prestataire de son choix pour toutes les prestations non prises en charge au titre de la garantie ou au titre d’une opération de rappel.
« Une mention identique doit figurer de façon ostensible dans le carnet d’entretien du véhicule quel que soit son support, physique ou numérique. ».
Amendement n° 371 présenté par Mme de La Raudière, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Saddier, M. Furst, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Zimmermann, M. Le Ray, M. Daubresse, M. Perrut, M. Herth, Mme Guégot, M. Straumann, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Tetart, M. Fromion, M. Berrios, M. Guy Geoffroy, M. Foulon, M. Cinieri, M. Teissier, M. Delatte, M. Fasquelle, Mme Schmid, M. Tardy, Mme Marianne Dubois, Mme Fort, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Nicolin, M. Chatel, M. Blanc, M. Chrétien, M. Reynès et M. Olivier Marleix.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 311-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-20-1. – Lorsque la souscription du crédit est destinée au financement d’un véhicule d’occasion, le contrat doit comporter la clause suivante :
« L’acheteur du véhicule d’occasion est informé qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée. ».
Amendement n° 355 présenté par Mme de La Raudière, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Saddier, M. Furst, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Zimmermann, M. Le Ray, M. Daubresse, M. Perrut, M. Herth, Mme Guégot, M. Straumann, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Tetart, M. Fromion, M. Berrios, M. Guy Geoffroy, M. Foulon, M. Cinieri, M. Teissier, M. Delatte, M. Fasquelle, Mme Schmid, M. Christ, Mme Marianne Dubois, Mme Fort, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Nicolin, M. Reynès, M. Chatel, M. Blanc, M. Chrétien et Mme Pecresse.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Lors de la vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur professionnel est tenu d’informer l’acheteur qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.
Un décret précise les modalités d’application du présent article, et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée.
Amendement n° 230 présenté par M. Cinieri, M. Decool, M. Chrétien, M. Le Fur, M. Demilly, M. Rochebloine, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Rohfritsch, M. Moyne-Bressand, M. Herbillon, M. Teissier, M. Le Mèner, M. Delatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Marty, M. Sermier, M. Reitzer, M. Chartier et M. Straumann.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
L’article L. 322-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la vente concerne un véhicule d’occasion, mis en circulation depuis au moins cinq ans et ayant subi un accident de la circulation affectant un ou plusieurs de ses éléments de sécurité, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi par un expert automobile datant de moins de trois mois et attestant de l’état du véhicule.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du dispositif prévu au précédent alinéa, la nature et le périmètre des contrôles et investigations qui seront effectués par l’expert ainsi que les conséquences de ceux-ci. ».
Amendement n° 834 présenté par Mme Poletti, M. Abad, Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Philippe Armand Martin, Mme Marianne Dubois, M. Mathis, M. Decool, M. Cinieri, M. Gest, Mme Grosskost, M. Tetart, M. Lurton, Mme Le Callennec, M. Gorges, M. Le Mèner, M. Hetzel et M. de Ganay.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , sauf si ce transfert a lieu dans une commune située sur le territoire de la communauté de communes et après consultation et avis favorable de la majorité qualifiée des membres de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
Amendement n° 960 présenté par M. Hammadi.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des participants. » ;
2° Après le même article, est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-2-1. – Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;
3° Après l’article L. 322-6, est inséré un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. – Sont exceptés des dispositions du second alinéa de l’article L. 322-2-1 les appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu’un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le conseil supérieur de l’audiovisuel. ».
II. – L’article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« Art. 2. – La notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations visées par les dispositions de l’article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure. ».
Amendement n° 811 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 333-1-2 du code du sport, les mots : « et à l’Autorité de la concurrence, qui se prononcent » sont remplacés par les mots : « qui se prononce » et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
Amendement n° 795 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
L’article L. 3262-1 du code du travail est ainsi modifié :
I. – Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres-restaurant dématérialisés sont émis par des entreprises spécialisées qui ont été habilitées, en vue notamment d’assurer la sécurité de ces titres conformément aux dispositions prévues à l’article L. 525-4 du code monétaire et financier. ».
II. – Le dernier alinéa est complété par les mots : « et notamment les modalités d’habilitation et de contrôle des émetteurs de titres-restaurant dématérialisés ».
Amendement n° 571 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, M. Courtial, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Barbier, M. Furst, Mme Schmid, Mme Genevard, M. Moyne-Bressand, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Hetzel, M. Perrut, M. Fromion et Mme Vautrin.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Au 1° de l’article L. 3262-7 du code du travail, après la première occurrence du mot : « mentions », sont insérés les mots : « ou, lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et au dispositif de lecture de ce support ».
Amendement n° 566 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Genevard et Mme Poletti.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
I. – L’article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle emporte inscription de la personne protégée sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Lorsque la mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle est levée, la personne qui était protégée peut demander à ce qu’elle cesse d’être inscrite sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. ».
II. – Le I est applicable aux mesures de protection ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 619 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Genevard et Mme Poletti.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
L’article 6 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Seuls peuvent être proposés au public des paris sportifs portant sur des catégories de compétitions, des types de résultats supports de paris ainsi que des phases de jeu correspondantes définis conformément à l’article 12.
« Tout pari enregistré en violation de cette disposition est nul, les mises sont remboursées. ».
Amendement n° 137 présenté par M. Lamour.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
À la seconde phrase du I de l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, après le mot : « compétition » sont insérés les mots : « , dans le réseau en ligne comme dans le réseau physique, ».
Amendement n° 136 présenté par M. Lamour.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Après le mot : « gains », la fin de la seconde phrase du II de l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigée : « prenant la forme d’un report, en l’absence de gagnant, des sommes normalement affectées à la combinaison gagnante sur une ou plusieurs courses ultérieures. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 138 présenté par M. Lamour et n° 662 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Genevard et Mme Poletti.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
I . – Le II de l’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer, aux joueurs inscrits sur le site objet de l’agrément, de jouer à des jeux de cercle avec les joueurs inscrits sur le site d’un opérateur contrôlé par une autre autorité en charge de la régulation du secteur des jeux en ligne d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La demande d’autorisation présentée par l’opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 est subordonnée à l’existence d’une convention de coopération préalablement conclue à cette fin par l’Autorité de régulation des jeux en ligne avec l’autorité en charge de la régulation du secteur des jeux en ligne concernée, conformément aux dispositions du V de l’article 34. L’Autorité de régulation des jeux en ligne précise, dans l’autorisation, les conditions de l’organisation de ces jeux de cercle ouverts aux joueurs de sites d’opérateurs contrôlés par une autre autorité de régulation. ».
II. – Le V de l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De telles conventions peuvent également être conclues en vue de l’ouverture des jeux de cercle en ligne aux joueurs de sites d’opérateurs contrôlés par une autorité de régulation d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, prévue au II de l’article 14, pour s’assurer de l’existence, au sein de l’État concerné, de conditions de régulation de nature à garantir le respect des objectifs d’ordre public et d’ordre social visés à l’article 3 et déterminer les modalités, notamment de contrôle, de cette ouverture. ».
Amendement n° 999 rectifié présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle justifie de l’existence d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
« L’opérateur veille à ce que l’étendue de la garantie qu’il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l’Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l’étendue de cette garantie. Le cas échéant, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l’opérateur qu’il justifie dans un délai qu’elle détermine, d’une garantie présentant une étendue plus importante. ».
2° Le deuxième alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d’un fiduciaire réglementé, ou l’équivalent dans l’État concerné, à raison de la conclusion entre l’opérateur et le fiduciaire d’une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d’un État de l’Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. ».
3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :
« Art. 70. – Les opérateurs déjà titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 à la date de la publication de la loi n° du relative à la consommation bénéficient d’un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l’article 15.
« Si à l’issue de ce délai de six mois les opérateurs n’ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »
Amendement n° 940 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
I. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est supprimé.
II. – Le II de l’article 43 de la même loi est ainsi rédigé :
« II. – Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
« Préalablement à cette notification, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne informe l’opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu’il encourt, et l’invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. ».
Sous-amendement n° 984 présenté par M. Lamour.
Supprimer l’alinéa 1.
Sous-amendement n° 987 présenté par M. Lamour.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« complété par deux alinéas ainsi rédigés ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, supprimer la référence :
« II. – ».
Sous-amendement n° 988 présenté par M. Lamour.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« décider »,
insérer les mots :
« directement de ».
Sous-amendement n° 989 présenté par M. Lamour.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« manquant »,
insérer les mots :
« de façon grave ou répétée ».
Amendement n° 135 présenté par M. Lamour.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
La première phrase du second alinéa de l’article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complétée par les mots : « déterminés par un arrêté du ministre de la santé ».
Amendement n° 612 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Genevard et Mme Poletti.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il met en place un dispositif permettant de repérer des comportements de jeu susceptibles de caractériser un risque de jeu excessif ou pathologique et invite les joueurs concernés à prendre contact avec un organisme d’aide et d’assistance aux joueurs. ».
Amendement n° 942 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
L’article 26 de la loi n° 2010 – 476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion sur son site et, dans le cas des joueurs auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne peuvent solliciter à nouveau l’ouverture d’un compte. À compter du 1er janvier 2015, il s’abstient également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur, dès lors qu’ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au premier alinéa, et que l’opérateur dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d’interroger ces fichiers dans le respect des dispositions de la loi n° 78 – 17 du 6 janvier 1978 précitée. »
Amendement n° 920 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
L’article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 1°, 2° et ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation d’archivage prévue par l’alinéa précédent s’applique à compter du 1er juillet 2015 s’agissant des données portant sur les références du compte de paiement visées au 2° de l’article 38. ».
Amendement n° 686 présenté par M. Abad, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Genevard et Mme Poletti.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Le II de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de partenariat visés à l’alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de permettre à l’opérateur de paris sportifs en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 d’interférer dans des décisions de nature sportive ou dans la mise en œuvre des dispositifs de prévention ou de surveillance des risques liés à l’intégrité des compétitions ou manifestations sportives. ».
Amendement n° 134 présenté par M. Lamour.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Après le IV de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Il est interdit à tout organisateur de compétition ou manifestation sportive d’en confier le monitoring à un prestataire chargé d’établir des cotes pour cette même compétition ou manifestation. ».
Amendement n° 133 présenté par M. Lamour.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Le I de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sanctions sont publiées de plein droit dans les journaux et supports désignés par un arrêté du ministre compétent, sauf s’il apparaît que cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. ».
Amendement n° 938 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Le I de l’article 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 ou en contravention avec les dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. ».
Amendement n° 885 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, après la référence : « l’article 21 », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ».
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d’argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, ».
Amendement n° 941 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Après l’article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est rétabli un article 66 ainsi rédigé :
« Art. 66. – La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu’elle propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.
« Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur.
« Elle s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux titulaires d’un compte joueur bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion. À compter du 1er janvier 2015, elle s’abstient également d’adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d’un compte joueur dès lors qu’ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu’elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d’interroger ces fichiers dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. ».
Amendement n° 870 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Lazaro, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Gorges, Mme Levy, Mme Pons, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault, M. Apparu, M. Delatte, M. Tardy, M. Tian, M. Le Ray, M. Accoyer et Mme Grommerch.
Après l’article 72, insérer l’article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l’application du règlement européen CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l’opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.
Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation
de la partie législative du code de la consommation
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application. Cette nouvelle codification vise à la simplification et à l’accessibilité des normes par le citoyen. Elle se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l’état du droit. Elle doit en outre remédier aux erreurs et insuffisances de codification antérieures et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d’enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d’accès aux lieux de contrôle, les moyens d’investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d’enquête des agents chargés de ces contrôles.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I :
1° À l’extension de l’application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
IV. – L’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.
Amendement n°1 présenté par le Gouvernement.
Après la deuxième occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés conformément à l'article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes au plus tard le 31 décembre 2016. ».
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 juin 2013, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, de séparation et de régulation des activités bancaires.
Ce projet de loi, n° 1209, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 juin 2013, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 1210, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012 (n° 1083) :
Tome I : Exposé général et examen des articles ;
Tome II : Commentaire des rapports annuels de performances par les rapporteurs spéciaux.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 27 juin 2013, de M. Christian Eckert un rapport d'information, n° 1211, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire préalable au débat d'orientation des finances publiques.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (n° 1179).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 2 juillet 213 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
11070/13. - Décision d’exécution du Conseil modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande.
11072/133. - Décision d’exécution du Conseil portant approbation de la version actualisée du programme d’ajustement macroéconomique de l’Irlande.
11112/13. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Lis WITSØ-LUND, membre suppléant danois, en remplacement de Mme Rikke Maria HARHOFF, démissionnaire.
11248/13. - Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. Rob TIEMSTRA, membre suppléant néerlandais, en remplacement de M. Andre MARCET, démissionnaire.
11253/13. - Conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - Nomination de M. Rob TIEMSTRA, membre néerlandais, en remplacement de M. R. GANS, démissionnaire.
11257/13. - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Cristel VAN TILBURG, membre pour les Pays-Bas, en remplacement de M. Martin BLOMSMA, membre démissionnaire.
11258/13. - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Onno BRINKMAN, membre pour les Pays-Bas, en remplacement de Mme Conny W. OLDE OLTHOF, membre démissionnaire.
11259/13. - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Mark JACOBS, membre suppléant néerlandais, en remplacement de Mme Cristel VAN TILBURG, démissionnaire.
11279/13. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Veronika ZIDLÍKOVÁ, membre suppléant tchèque, en remplacement de Mme Petra MURYCOVÁ, démissionnaire.
11298/13. - Projet d’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.
11317/13. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Isilda FERNANDES, membre suppléant portugais, en remplacement de M. Fernando RIBEIRO LOPES, démissionnaire.
11342/13. - Décision du Conseil portant nomination d’un membre néerlandais et d’un suppléant néerlandais du Comité des régions.
11391/13. - Décision du Conseil portant nomination d’un membre espagnol du Comité économique et social européen.
COM(2013) 0307 final. - Proposition de décision du Conseil relative à l’application du règlement n° 41 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit.
COM(2013) 0315 final. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l’Union européenne.
COM(2013) 0349 final. - Proposition de décision du Conseil concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, du protocole de Luxembourg portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, adopté à Luxembourg le 23 février 2007.
COM(2013) 0404 final. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne.
COM(2013) 0409 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne.
COM(2013) 0418 final. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la politique sociale et de la santé publique en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union.
COM(2013) 0421 final. - Proposition de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la version actualisée du programme d’ajustement macroéconomique du Portugal.
COM(2013) 0427 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil et portant sur l’inclusion du Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley.
COM(2013) 0430 final. - Proposition de décision du Parlement et du Conseil relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE).
COM(2013) 0439 final. - Proposition de décision du Conseil prorogeant la durée d’application des mesures appropriées figurant dans la décision 2011/492/UE relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Guinée-Bissau au titre de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE.
COM(2013) 0440 final. - Proposition de décision du Conseil prorogeant la période d’application des mesures appropriées établies envers la République de Guinée par la décision 2011/465/UE et modifiant cette décision.
COM(2013) 0444 final. - Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et abrogeant les mesures antidumping sur les importations de planches à repasser originaires d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil.
COM(2013) 0473 final RESTREINT UE. - Recommandation de décision du Conseil autorisant la réouverture des négociations entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil sur un accord global dans le domaine des transports aériens.
D026930/02. - Règlement (UE) de la Commission établissant, pour 2013, la "liste Prodcom" des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.
DEC 13/2013. - Virement de crédits n° DEC 13/2013 - Section III - Commission - du budget général 2013.
DEC 14/2013. - Virement de crédits n° DEC 14/2013 - Section III - Commission - du budget général 2013.
JOIN(2013) 0019 final RESTREINT UE. - Recommandation conjointe de décision du Conseil autorisant la Commission et la haute représentante à ouvrir des négociations sur un accord relatif à la poursuite et à l’actualisation des activités du Centre international pour la science et la technologie.
SN 2336/13. - Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo.