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Projet de loi relatif à la consommation
Texte adopté par la commission – n° 1574
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Action de groupe
« Section 1
« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits et les mêmes manquements, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. L. 423-2. – (Non modifié)
« Section 2
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 423-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Art. L. 423-3-1. – (Non modifié) S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.
« Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423-3-2. – Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou du tiers mentionné à l’article L. 423-4.
« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante.
« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.
« Art. L. 423-3-3. – Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6 des demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423-3-4. – (Non modifié) Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 423-4.
« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel.
« Art. L. 423-4. – (Non modifié)
« Section 2 bis
« Procédure d’action de groupe simplifiée
« Art. L. 423-4-1. – Lorsque les consommateurs sont identifiés, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier, le cas échéant sous astreinte prononcée au profit de l’association, à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les modalités qu’il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.
« Section 3
« Liquidation des préjudices et exécution
« Art. L. 423-5. – (Non modifié)
« Art. L. 423-6. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.
« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423-7. – (Non modifié) L’association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 423-8. – (Non modifié) Seule l’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.
« Art. L. 423-9. – (Non modifié) Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
« Section 5
« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, en tant que ceux-ci portent sur l’établissement des manquements.
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-11. – (Non modifié) L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423-11-1. – (Non modifié) Par dérogation au second alinéa de l’article L. 423-3-1, le juge peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 423-12 et L. 423-13. – (Non modifiés)
« Art. L. 423-14. – (Non modifié) L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-15. – (Non modifié) N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-16 et L. 423-17. – (Non modifiés)
« Section 7
« Dispositions relatives aux outre-mer
« Art. L. 423-18. – (Non modifié) »
Amendement n° 308 présenté par M. Hammadi.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« du jugement »,
les mots :
« de la décision ».
Amendement n° 224 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool et Mme Genevard.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« À l’expiration du délai fixé par le juge, celui-ci établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel qu’il transmet alors au professionnel concerné aux fins d’indemnisation. ».
Amendement n° 359 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après le mot :
« association »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« , après avoir obtenu l’accord de cette dernière, ou du tiers mentionné à l’alinéa suivant. ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Il peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d’obtenir l’indemnisation des consommateurs par ce dernier. ».
Amendement n° 309 présenté par M. Hammadi.
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« du tiers mentionné »
les mots :
« de la personne mentionnée ».
Amendement n° 227 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Le juge peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, ou un huissier de justice, en vue d’obtenir l’indemnisation des consommateurs par ce dernier. »
Amendements identiques :
Amendements n° 77 présenté par M. Tardy et n° 216 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Gérard, M. Accoyer et Mme Genevard.
Supprimer les alinéas 27 à 32.
Amendement n° 219 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« Art. L. 423-4-1. - Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant ou d’un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe. ».
Amendement n° 220 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
I. – À l’alinéa 29, après la première occurrence du mot :
« consommateurs »,
insérer le mot :
« lésés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« les »
le mot :
« ces ».
Amendement n° 78 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 29, après la première occurrence du mot :
« consommateurs »,
insérer le mot :
« lésés ».
Amendement n° 290 présenté par M. Abad et Mme Vautrin.
Après le mot :
« juge »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29:
« peut, à la demande de l’association requérante, mettre en œuvre la procédure d’action de groupe simplifiée. Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge peut condamner ce dernier à indemniser les consommateurs membres du groupe directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe. ».
Amendement n° 218 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Accoyer, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l’indemnisation des consommateurs. ».
Amendement n° 360 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 30, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« et collective ».
Amendement n° 217 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard, M. Accoyer et Mme Genevard.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Seule la réparation des préjudices matériels d’un montant égal ou inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État est concernée par le présent article. »
Amendement n° 229 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« Art. L. 423-8. – L’accord de médiation peut intervenir à tout moment de la procédure. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord doit impérativement comprendre un plafond d’indemnisation maximal négocié, si le principe d’une indemnisation est entériné par cet accord, quel que soit le nombre de personnes ayant vocation à constituer le groupe, et préciser les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion. Les mentions de publicité doivent impérativement préciser que l’accord de médiation est le résultat de concessions réciproques entre les parties, de sorte qu’il ne saurait en être tiré, par qui que ce soit et sur quelque support que ce soit, aucune conclusion ni qualification de nature à nuire ou porter atteinte à l’image de l’une ou l’autre des parties, sous peine d’engager, pour celui qui y contreviendrait, sa responsabilité justifiant réparation au bénéfice de la partie qui en serait victime. Si l’accord ne porte que sur les frais irrépétibles et les dépens, le principe d’une indemnisation étant exclu selon accord exprès des parties, aucune mesure de publicité n'est alors prévue. »
Amendement n° 170 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À l’alinéa 41, après le mot :
« médiation »,
insérer les mots :
« , indépendamment ou avant toute procédure mais aussi à tout stade de la procédure ».
Amendement n° 291 présenté par M. Abad et Mme Vautrin.
À l’alinéa 41, après le mot :
« préjudices »
insérer le mot :
« matériels ».
Amendement n° 201 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 45, substituer à la première occurrence du mot :
« prononcée »
le mot :
« engagée ».
Amendement n° 200 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 45, après le mot :
« compétentes »,
insérer les mots :
« , après la promulgation de la loi n° du relative à la consommation. ».
Amendement n° 529 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation »
les mots :
« de recours ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 47, supprimer les mots :
« ordinaires ni de pourvoi en cassation ».
Amendement n° 223 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
À l’alinéa 47, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Amendement n° 191 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Villain.
À l’alinéa 47, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »
II. – À l’article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 211-15 ».
III. – (Non modifié) L’action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une décision constatant ces manquements qui n’est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.
III bis. – (Non modifié) Après le troisième alinéa de l’article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »
IV. – (Non modifié)
V. – (Non modifié) Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement.
Amendement n° 230 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les actions de groupe mises en œuvre au titre du 1° de l’article L. 423-1 du code de la consommation s’appliquent aux préjudices mentionnés au même article, survenus à compter de la date de publication de la présente loi. ».
Amendement n° 171 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis A. – En ce qui concerne les actions visées au 1° de l’article L. 423-1 du code de la consommation, les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du même code ne s’appliquent qu’aux contrats conclus et aux manquements à des obligations légales survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. ».
Amendement n° 80 présenté par M. Tardy.
À la première phrase de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« européenne »,
insérer les mots :
« sur le même manquement ».
Amendement n° 79 présenté par M. Tardy.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« interrompt »
le mot :
« suspend ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« L’interruption »
les mots :
« La suspension ».
Amendement n° 231 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Gérard et Mme Genevard.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« V. – Avant le 31 juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi, comprenant notamment un tableau détaillé du nombre d’actions ou médiations collectives introduites, de leurs enjeux et de leurs résultats, ainsi que des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées. Ce rapport contient également une étude sur l’impact des coûts et bénéfices aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises. ».
Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits
Définition du consommateur et informations précontractuelles
À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage défini au second alinéa du présent article. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.
Le prix d’usage désigne la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
Amendement n° 81 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Droit applicable
« Art. L. 139-1. – Pour l’application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :
« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3° Si le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4° Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »
(Suppression maintenue)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre IER
« Obligation générale d’information précontractuelle
« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
« Art. L. 111-2. – I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
« II. – Le présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. Cette dernière obligation est considérée comme remplie si l’information figure sur l’emballage du produit.
« Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
« Art. L. 111-4. – I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.
« Art. L. 111-5. – Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 111-6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
I bis. – Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
1° L’article L. 112-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut être rendue » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » ;
2° Il est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12. – Sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.
« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue par le présent article. »
II. – (Non modifié) L’article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des services » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Le passager ayant droit au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées au titre desdites taxes et redevances, le transporteur aérien doit mettre à sa disposition, et l’en informer préalablement par écrit, au moins une procédure de remboursement sans que le passager n’ait à supporter de frais. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception par le transporteur aérien de la demande du passager. Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »
III. – (Non modifié) Après le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-3-1. – I. – Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.
« II. – Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
« Art. L. 113-3-2. – Tout manquement à l’article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son application et à l’article L. 113-3-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
IV. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 113-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-7. – Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d’une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus. ».
V (nouveau). – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Amendement n° 239 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« lisible »
le mot :
« claire ».
Amendement n° 438 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« s’il y a lieu »
les mots :
« sauf en cas d’impossibilité matérielle absolue ».
Amendement n° 82 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 8, après le mot :
« numérique »,
insérer les mots :
« , à l’application de mesures de protection technique pour ce contenu, ».
Amendement n° 310 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« garanties »,
insérer le mot :
« légales ».
Amendement n° 83 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« contractuelles »,
rédiger ainsi la fin de la l’alinéa 8 :
« . La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 441 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi les alinéas 12 et 13 :
« Art. L 111-3. – A compter du 1er janvier 2015, le fabricant ou l’importateur est tenu de fournir au consommateur, sur simple demande, les pièces détachées et les notices indispensables à la réparation et à l’utilisation du bien vendu. Les pièces détachées sont disponibles sur le marché dans un délai d’un mois et pendant une période minimale de cinq ans à compter de la mise sur le marché du bien.
« Cette information est obligatoirement délivrée par le fabricant ou l’importateur au vendeur professionnel qui la délivre à son tour au consommateur avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. »
Amendement n° 84 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi les alinéas 12 et 13 :
« Art. L. 111-3. - Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel des coordonnées des réparateurs professionnels agréés par le fabricant assurant la distribution de pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. Lors de l’achat du bien, le vendeur met à disposition du consommateur les coordonnées d’au moins un réparateur professionnel agréé par le fabricant.
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer les réparateurs professionnels visés au précédent alinéa des modalités selon lesquelles il leur permet, pendant une période donnée, de se procurer les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens ainsi que la documentation technique nécessaire aux réparations. Pendant cette période, les réparateurs professionnels agréés sont tenus de fournir aux consommateurs qui le demandent ces pièces détachées. ».
Amendement n° 233 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Herbillon et Mme Genevard.
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« meubles »
insérer les mots :
« dont le seuil de valeur est déterminé par décret, ».
Amendement n° 440 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Cette période ne peut être inférieure à celle de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211-4 et suivants. ».
Amendement n° 439 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Le fabricant ou l’importateur de biens d’équipements électriques et électroniques, tels que définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement, informe le vendeur professionnel du temps moyen entre pannes ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Cette information est délivrée »
les mots :
« Ces informations sont délivrées ».
III. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« confirmée »
le mot :
« confirmées ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’alinéa précédent prend effet à compter du 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 238 rectifié présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« lisible »
les mots :
« claire et compréhensible, pour autant qu’elle ne ressorte pas du contexte ».
Amendement n° 312 présenté par M. Hammadi.
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« et confirmée par écrit ».
Amendement n° 286 présenté par M. Abad.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 12.
Amendement n° 85 présenté par M. Tardy.
Supprimer l'alinéa 13.
Amendement n° 240 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de deux mois »
le mot :
« raisonnable ».
Amendement n° 442 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas et Mme Bonneton.
À l’alinéa 13, après le mot :
« agréés »
insérer les mots :
« ou non ».
Amendement n° 235 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas au vendeur professionnel qui justifie de l’impossibilité d’obtenir auprès du fabricant ou de l’importateur les pièces détachées demandées par le consommateur. ».
Amendement n° 443 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Le vendeur professionnel doit permettre aux consommateurs, avant la conclusion du contrat, d’avoir accès à la description de la chaîne d’approvisionnement relative aux biens ou services proposés
« Les modalités de présentation de la chaîne seront déterminées par décret. ».
Amendement n° 444 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles d’équipements électriques et électroniques fournit aux utilisateurs les informations relatives au recyclage des produits ou toutes autres formes de valorisation de ces déchets. ».
Amendement n° 445 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles met à disposition du consommateur sur son site internet une liste actualisée des réparateurs agréés ou non sur le territoire français avec leurs coordonnées. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 204 présenté par Mme de La Raudière et n° 236 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Tardy, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article. ».
Amendement n° 446 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 111-4-1. – Il est institué un répertoire national électronique recensant l’ensemble des offres de biens meubles relevant de l’économie de la fonctionnalité. S’entendent par biens meubles relevant de l’économie de fonctionnalité les biens meubles dont le consommateur acquiert l’usage du service rendu et non la propriété. ».
Amendement n° 10 présenté par Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Pons, M. Dassault, Mme Genevard, Mme Rohfritsch, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Furst, M. Marty, M. Foulon et M. Scellier.
I. – À l’alinéa 16, après la référence :
« L. 111-3 »,
insérer les mots :
« , à l’exception de son premier alinéa, ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Tout manquement au premier alinéa de l’article L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 150 €. ».
Amendement n° 409 présenté par M. Hammadi.
À la première phrase de l’alinéa 16, après la référence :
« L. 111-3 »,
insérer la référence :
« et à l’article L. 111-4-1 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par M. Tardy et n° 496 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton et Mme Lacroute.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas au vendeur professionnel qui justifie de l’impossibilité d’obtenir auprès du fabricant ou de l’importateur les pièces détachées demandées par le consommateur. ».
Amendement n° 234 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Gérard, M. Decool et Mme Genevard.
Après le mot :
« chapitre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. »
Amendements identiques :
Amendements n° 20 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Aubert, M. Bénisti, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gest, M. Goujon, Mme Greff, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Kossowski, M. Lamblin, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Martin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Sturni, M. Suguenot, M. Teissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et Mme Zimmermann et n° 319 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Supprimer l’alinéa 21.
Amendement n° 16 présenté par M. Le Fur, M. Accoyer, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gest, M. Goujon, Mme Greff, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Lamblin, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Martin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Kossowski, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Sturni, M. Suguenot, M. Teissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« La même règle s’impose aux abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés. ».
Amendement n° 503 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« L’origine française des viandes ne peut être indiquée que si l’animal ou les animaux concernés sont nés, ont été élevés et abattus en France. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 318 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville et n° 505 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
Après le mot :
« État »,
supprimer la fin de l’alinéa 24.
Amendement n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Aubert, M. Bénisti, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gest, M. Goujon, Mme Greff, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Kossowski, M. Lamblin, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Martin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Sturni, M. Suguenot, M. Teissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un article L. 112-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13. – L’étiquetage obligatoire prévu à l’article L. 112-12 du présent code mentionne :
« 1° Lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux concernés ;
« 2° Lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés. ».
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal. ».
Amendement n° 504 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« L’étiquetage obligatoire prévu à l’alinéa précédent mentionne le pays de naissance, d’élevage et d’abattage de l’animal ou des animaux concernés. ».
Amendement n° 424 présenté par M. Douillet, M. Abad, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Herbillon et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 112-12-1. – L’étiquetage des plats préparés doit obligatoirement mentionner si la préparation contient des morceaux de chair de viande ou du minerai de viande. Le minerai de viande est composé des déchets consécutifs à la découpe de la viande, des amas de muscles et des tissus graisseux, qui sont broyés puis reconstitués. ».
Amendement n° 17 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Aubert, M. Bénisti, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gest, M. Goujon, Mme Greff, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Kossowski, M. Lamblin, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Mancel, M. Olivier Marleix, M. Martin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Sturni, M. Suguenot, M. Teissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un article L. 112-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13. – L’obligation prévue aux dispositions de l’article L. 112-12 concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées, ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Aubert, M. Bénisti, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gest, M. Goujon, Mme Greff, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Kossowski, M. Lamblin, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Martin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Sturni, M. Suguenot, M. Teissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un article L. 112-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13. – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 112-12 et suivants sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 215-3 par les agents mentionnés à l’article L. 215-1. » ».
Amendement n° 448 présenté par M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« I. ter - En application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le caractère obligatoire du dispositif d’affichage environnemental est mis en place à échéance de trois à cinq ans selon les produits ciblés.
« Il prend la forme d’un étiquetage apposé sur les produits de consommation, dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État.
« L’expérimentation engagée est poursuivie entre-temps. ».
Amendement n° 317 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Avant le 30 juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre obligatoire de l’indication du pays d’origine pour tous les produits agricoles et alimentaires, à l’état brut ou transformés. Il précise notamment les moyens nécessaires au contrôle sanitaire et à la répression des fraudes, ainsi qu’au respect de cette obligation par l’ensemble des opérateurs concernés. ».
Amendement n° 316 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Avant le 30 juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre obligatoire de l’indication du pays d’origine pour toutes les viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé. Il précise notamment les moyens nécessaires au contrôle sanitaire et à la répression des fraudes, ainsi qu’au respect de cette obligation par l’ensemble des opérateurs concernés. ».
Amendement n° 447 rectifié présenté par M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 24 insérer l’alinéa suivant :
« Un rapport sur les possibilités de l’introduction d’un étiquetage en fonction des modes d’élevage est remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er janvier 2015. Il devra étudier la possibilité d’une généralisation d’un étiquetage identique à celui utilisé pour les œufs, selon les termes 0 = biologique, 1 = en plein air, 2 = extensif en bâtiment, 3 = système intensif.
« Après remise de ce rapport, il pourra être procédé à une expérimentation du dispositif. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 328 présenté par M. Hammadi et n° 495 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy, M. Kossowski et Mme Lacroute.
I. – Supprimer les alinéas 27 et 28.
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 113-8. - Les transporteurs aériens et personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu’ils ont vendu, dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.
« Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
« Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.
« Art. L. 113-9. - Tout manquement à l’article L. 113-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. ».
Amendement n° 55 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, Mme Schmid, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Aubert.
Après l’alinéa 28, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du Conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :
« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;
« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;
« – le prix de vente au consommateur. » ».
Amendement n° 241 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Tardy, M. Mariani, M. Decool et Mme Genevard.
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :
« minute ».
Amendement n° 66 rectifié présenté par M. Taugourdeau, M. Straumann, M. Mariani, M. Lazaro, M. Courtial, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Reiss, M. Aubert, M. Abad, M. Lamblin, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Perrut, M. Couve, M. Marty, M. Decool, M. Gorges, M. Herbillon et M. Foulon.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 113-8. – Le matériel informatique proposé à la vente avec des logiciels intégrés constitue une vente par lots. Tout professionnel vendeur de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés doit, avant tout paiement du prix par le consommateur, l’informer par voie d’affichage des caractéristiques essentielles et du prix public toutes taxes comprises du lot ainsi que du prix de chacun des logiciels composant individuellement le lot. L’indication de ces prix doit figurer sur la facture remise au consommateur. ».
Amendement n° 311 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 35, substituer au mot :
« janvier »
le mot :
« juillet ».
Amendement n° 353 rectifié présenté par M. Noguès, M. Potier, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, M. Paul, Mme Marcel, M. Verdier, Mme Fabre, M. Frédéric Barbier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« VI. – Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit »
« Art. L. 117-1. – Le fabricant, producteur ou distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.
« Lorsque le fabricant, producteur ou distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.
« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa du présent article, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, producteur ou distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.
« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. ».
Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :
« Section 10 bis
« Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale
« Art. L. 121-82-1. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est “fait maison”.
« Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l’établissement du professionnel, “sur place” s’entend au sens de “préparé dans les locaux de l’entreprise qui commercialise le service ou le plat”. Des ingrédients traditionnels, déterminés par voie règlementaire, peuvent entrer dans la composition des plats “faits maison” après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
« Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison”, les conditions d’élaboration des plats “faits maison” et celles permettant au consommateur d’identifier les plats “faits maison” et ceux qui ne le sont pas sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.
« Art. L. 121-82-2. – Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
« Il est délivré par le représentant de l’État dans le département de l’établissement pour lequel le titre est demandé.
« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 131 présenté par M. Fasquelle, M. Frédéric Lefebvre, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gandolfi-Scheit, Mme de La Raudière, M. Vitel, M. Abad, M. Hetzel, M. Myard, M. Alain Marleix, Mme Grommerch, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Perrut, M. Kossowski, M. Tetart, M. Furst, M. de Ganay, M. Heinrich, M. Decool, M. Jean-Pierre Vigier, M. Daubresse, M. Sturni, Mme Lacroute, M. Saddier et M. Schneider et n° 138 présenté par M. Siré, M. de Rocca Serra, M. Luca, M. Guy Geoffroy, M. Salen, M. Audibert Troin, M. Lazaro, M. Olivier Marleix, M. Marc, M. Tardy, M. Nicolin, M. Sermier, M. Courtial, M. Pélissard, M. Le Mèner, Mme Poletti, M. de Mazières, M. Christ, M. Marlin, M. Suguenot, M. Chevrollier, M. Costes, M. Moudenc, M. Bouchet, Mme Pons, M. Guaino, M. Teissier, M. Mariani, M. Guibal, Mme Fort, M. Cherpion et M. Aubert.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« précisent »,
les mots :
« doivent préciser ».
Amendement n° 451 présenté par M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Il doivent également indiquer lorsqu’un plat est congelé. L’origine des produits carnés peut être indiquée. ».
Amendement n° 452 présenté par M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Un rapport sur les possibilités d’indication d’autres paramètres concernant la nature des produits est rendu par le Gouvernement au Parlement avant le 1er janvier 2015. Il doit étudier les conditions d’une introduction de trois logos apposables sur tous les plats cuisinés vendus dans le cadre d’entreprises de restauration commerciales, faisant la distinction entre les produits bruts cuisinés sur place, ceux produits à l’extérieur, et ceux qui ont été congelés.
« À l’issue de cette expérimentation, et après remise de ce rapport, le Parlement décide de la généralisation ou non du dispositif. ».
Amendement n° 132 présenté par M. Fasquelle, M. Frédéric Lefebvre, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gandolfi-Scheit, Mme de La Raudière, M. Vitel, M. Abad, M. Hetzel, M. Myard, M. Marlin, Mme Grommerch, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Perrut, M. Kossowski, M. Tetart, M. Furst, M. de Ganay, M. Heinrich, M. Decool et M. Herbillon.
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ne peuvent utiliser l’appellation « fait maison » que les professionnels qui assurent eux-mêmes la fabrication de leurs plats et produits transformés à base de produits bruts. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Tout professionnel ne satisfaisant pas à ces critères se voit interdire l’utilisation de l’appellation « fait maison » sur n’importe quel support.
« Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les conditions d’utilisation de l’appellation « fait maison ».
« La recherche et la constatation des infractions à cette disposition sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article L. 121-6. ».
Amendement n° 133 présenté par M. Fasquelle, M. Frédéric Lefebvre, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gandolfi-Scheit, Mme de La Raudière, M. Vitel, M. Abad, M. Hetzel, M. Myard, M. Marlin, Mme Grommerch, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Perrut, M. Kossowski, M. Tetart, M. Furst, M. de Ganay, M. Heinrich, M. Decool et M. Bénisti.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ne peuvent utiliser l’appellation « restaurant » ou l’appellation « traiteur » que les personnes ou entreprises mentionnées au premier alinéa qui font figurer sur leur carte ou sur tout autre support la mention d’un ou de plusieurs plats « fait maison ». »
Amendement n° 434 présenté par M. Thévenoud.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Les professionnels précisent également sur les cartes de leur menu si les produits alimentaires composant le plat ont fait l’objet d’une congélation préalable.
« Un décret conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’artisanat précise les modalités d’information du consommateur sur le caractère congelé des plats proposés dans les lieux de restauration à travers la définition d’une liste de mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes des menus. ».
Amendement n° 329 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 9, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« dans lesquelles ».
Amendement n° 357 présenté par Mme Boyer.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 121-82-3. – Ne peuvent utiliser l’appellation de « pâtissier » et l’enseigne commerciale de « pâtisserie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, la fabrication des pâtisseries. Les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. ».
Amendement n° 453 présenté par M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Section 10 ter
« Qualité dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre de la restauration collective et introduction de protéines végétales dans les menus
« Art. L. 121-82-3. – Les structures de restauration collective privilégient dans la fourniture des denrées alimentaires distribuées, le recours à une agriculture de proximité et à une production locale et biologique, lorsque cela est possible.
« Ces structures proposent une portion de protéines végétales à chaque repas, en cas de choix multiples. Dans le cas contraire, les protéines végétales remplacent les protéines animales dans un repas par semaine.
« Les menus affichés appliquent la même réglementation que celles introduites à la section 10 bis pour la restauration commerciale, concernant l’indication du « fait maison ».
« Ce dispositif a un caractère expérimental, et prend un caractère obligatoire à partir du 1er janvier 2015. ».
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :
« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;
« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;
6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine », qui comprend l’article L. 721-1 ;
8° Le même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721-2. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.
« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
« La décision d’homologation est prise après :
« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
« 2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, du directeur général de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 comprend la dénomination d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité, et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.
« Art. L. 721-4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721-5. – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.
« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.
« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.
« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :
« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;
« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut national de la propriété industrielle qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.
« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :
« 1° Le nom de celle-ci ;
« 2° Le produit concerné ;
« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;
« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
« 9° Les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage ;
« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721-8. – Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« L’organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l’article L. 721-6.
« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel.
« Art. L. 721-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° L’article L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 202 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale doit être informée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales. ».
Amendement n° 350 présenté par Mme Boyer.
Après le mot :
« gestion »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique reconnue ou homologuée ou dont la demande est en cours d’instruction par les institutions compétentes. ».
Amendement n° 130 présenté par M. Fasquelle, M. Frédéric Lefebvre, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gandolfi-Scheit, Mme de La Raudière, M. Vitel, M. Abad, M. Hetzel, M. Myard, M. Marlin, Mme Grommerch, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Perrut, M. Kossowski, M. Tetart, M. Furst, M. de Ganay, M. Heinrich, M. Decool et M. Bénisti.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 715-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales bénéficient à l’égard de leur dénomination d’une présomption de marque collective dont elles peuvent se prévaloir dès lors qu’elles ont adopté un règlement d’usage mentionné au présent article. »; ».
Amendement n° 315 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« réputation »,
insérer les mots :
« , un savoir-faire traditionnel ».
Amendement n° 215 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 27 les six alinéas suivants :
« 3° La consultation :
« – des collectivités territoriales ;
« – des groupements professionnels intéressés ;
« – du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 comprend la dénomination d’une indication géographique protégée ou d’une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité ;
« – des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
« À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables. ».
Amendement n° 314 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
À l’alinéa 28, après la seconde occurrence du mot :
« charges »,
insérer les mots :
« , ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 181 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 352 présenté par Mme Boyer.
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Transmet à l’Institut national de la propriété industrielle et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toute information relative à une utilisation frauduleuse des indications géographiques. ».
Amendement n° 354 présenté par Mme Boyer.
Compléter l’alinéa 50 par les mots :
« ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ».
Amendement n° 313 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
À l’alinéa 51, après le mot :
« réputation »,
insérer les mots :
« , le savoir-faire traditionnel ».
Amendement n° 355 présenté par Mme Boyer.
Après le mot :
« gestion »,
supprimer la fin de l’alinéa 53.
Amendement n° 356 présenté par Mme Boyer.
Après la référence :
« L. 721-8 »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 54.
(Suppression maintenue)
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.
Amendement n° 207 présenté par M. Potier, M. Gille, Mme Khirouni, M. Ménard, M. Roig, M. Bays, M. Philippe Baumel, M. Goua, Mme Bareigts, Mme Chapdelaine, M. Bouillon, Mme Troallic, M. Valax et M. Thévenoud.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs. »
Démarchage et vente à distance
Article 5 (précédemment réservé)
I A à I C. – (Supprimés)
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrats conclus à distance et hors établissement
« Sous-section 1
« Définitions et champ d’application
« Art. L. 121-16. – Au sens de la présente section, sont considérés comme :
« 1° “Contrat à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
« 2° “Contrat hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
« 3° “Support durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.
« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :
« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;
« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;
« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;
« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;
« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
« II. – Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.
« III. – Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq.
« Art. L. 121-16-2. – La présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
« Sous-section 2
« Obligations d’information précontractuelle
« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
« Sous-section 3
« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
« Art. L. 121-18. – Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
« Art. L. 121-18-1. – Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-18-2. – Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :
« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;
« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
« Art. L. 121-19. – Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-1. – Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-2. – Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.
« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-19-3. – Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.
« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.
« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
« Art. L. 121-19-4. – Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Sous-section 5
« Démarchage téléphonique et prospection commerciale
« Art. L. 121-20. – Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.
« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
« Art. L. 121-20-1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.
« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.
« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121-20-2. – Les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« Art. L. 121-20-3. – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite.
« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
« Sous-section 6
« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
« Art. L. 121-21. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
« Art. L. 121-21-1. – Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.
« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
« Art. L. 121-21-2. – Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.
« Art. L. 121-21-3. – Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
« Au delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
« Art. L. 121-21-5. – Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-6. – Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :
« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
« Art. L. 121-21-7. – L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.
« Art. L. 121-21-8. – Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;
« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;
« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;
« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
« Sous-section 7
« Sanctions administratives
« Art. L. 121-22. – Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-1. – Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-2. – Tout manquement à l’article L. 121-20-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Sous-section 8
« Sanctions pénales
« Art. L. 121-23. – Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Sous-section 9
«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne
« Art. L. 121-24. – I. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État. »
« II. – (Supprimé)
« Sous-section 10
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 121-25. – (Supprimé) »
II. – (Non modifié) La section 3 du même chapitre Ier comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;
2° L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;
3° L’article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :
« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
« 3° Le droit de rétractation ;
« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;
b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;
c) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;
5° L’article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;
b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
6° L’article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;
b) Les 1° et 2° du même I sont ainsi rédigés :
« 1° Le contrat à distance est conclu ;
« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;
c) Le 3° du II est complété par les mots : « du présent code » ;
d) Le 4° du même II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.
« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques. » ;
7° Le I de l’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : « , reproduites à l’article L. 121-20-5, » sont supprimés ;
9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-32. – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 121-33. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »
Amendement n° 413 rectifié présenté par Mme Pécresse, M. Tardy, M. Hetzel, Mme Pons, M. Marc, Mme Schmid, M. Suguenot, M. Decool, M. Douillet, M. Aubert, M. Gilard et M. Siré.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I D. – Le II de l’article L. 120-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les méthodes d’identification des utilisateurs d’internet au moyen du stockage de leur adresse IP et de leurs données de navigation aux seules fins de faire varier les prix d’un produit ou d’un service vendu en ligne, sont également considérées comme des pratiques commerciales déloyales. ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 172 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 288 présenté par M. Abad.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Amendement n° 87 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 121-16-3. –Sont également soumises aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou de fournitures de services, délivrées à l’occasion d’une foire ou d’un salon tels que définis par les décrets n° 69-948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales et n° 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales. ».
Amendement n° 57 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, Mme Schmid, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Aubert.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le cas échéant, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation du contrat ; ».
Amendement n° 173 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À l’alinéa 49, après le mot :
« agréé »,
insérer les mots :
« ou déclaré ».
Amendement n° 88 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 50.
Amendements identiques :
Amendements n° 89 présenté par M. Tardy, n° 129 présenté par M. Gérard, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Straumann, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Bonnot, M. Sturni, Mme Marianne Dubois, M. Tetart, M. Courtial, M. Saddier, M. Hetzel et Mme Fort et n° 410 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :
« consommateur reçoit »
les mots :
« professionnel fournit au consommateur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 59.
Amendements identiques :
Amendements n° 166 présenté par M. Foulon et M. Cinieri et n° 361 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas de paiement par carte de paiement, le professionnel est tenu d’attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le consommateur.
« Le professionnel peut néanmoins procéder sans délai à l’encaissement du montant des marchandises s’il justifie d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds versés par les consommateurs selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
Amendement n° 197 présenté par Mme de La Raudière.
Après l’alinéa 64, insérer les cinq alinéas suivants :
« Sous-section 4 bis
« Disposition particulière à la résiliation d’un contrat d’abonnement de téléphonie mobile ou de fourniture d’accès à internet
« Art. L. 121-19-5. – Lors de la résiliation d’un contrat d’abonnement et lorsque les factures émises au titre de ce contrat l’ont été de façon dématérialisée , le fournisseur est tenu :
« - soit de transmettre par tout moyen, l’ensemble des factures sur une année, à compter de la date de résiliation ;
« - soit d’informer le client, avant le terme de son contrat, qu’il peut continuer à consulter ses factures, sous forme électronique, dans un espace dédié durant au moins deux mois. ».
Amendement n° 174 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À l’alinéa 67, après le mot :
« conversation »,
insérer les mots :
« sa localisation géographique, ».
Amendement n° 59 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, Mme Schmid, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Aubert.
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« Le démarchage par téléphone s’effectue, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 à et de 14 heures à 18 h 30. ».
Amendement n° 65 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, Mme Schmid, M. Sturni, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Aubert.
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« Le démarchage téléphonique, pour toute mise en relation avec une personne ou un serveur vocal, ne peut être effectué qu’au moyen d’un numéro identifiable. ».
Amendement n° 534 rectifié présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Supprimer les alinéas 70 à 77.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 129.
Amendement n° 62 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, Mme Schmid, M. Saddier, M. Sturni, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Aubert.
À l’alinéa 78, après le mot :
« appel »,
insérer les mots :
« , de message interpersonnel court ».
Amendement n° 58 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, Mme Schmid, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Aubert.
Après l’alinéa 81, insérer les deux alinéas suivants :
« Tout centre d’appel d’une entreprise enregistrée au registre du commerce sur le territoire français doit, avant toute mise en relation avec une personne ou un serveur vocal, identifier clairement le pays où il est implanté.
« Lorsque la documentation jointe à un produit ou un service fait mention d’un centre d’appel dédié aux clients, sa localisation doit être précisée. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Guillet, Mme Pons, Mme Genevard, Mme Rohfritsch, M. Dassault, M. Gaymard, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Furst, M. Bénisti, M. Marty et M. Foulon, n° 128 présenté par M. Gérard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Straumann, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Bonnot, M. Sturni, Mme Marianne Dubois, M. Tetart, M. Courtial, M. Saddier et Mme Fort et n° 242 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Suguenot, M. Solère, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Nicolin, M. Voisin, M. Mariani, M. Decool et M. Tardy.
À l’alinéa 88, substituer aux mots :
« ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, »
les mots :
« , et qui sont dissociables, le délai de rétractation pour chacun des biens successivement livrés expire au terme d’une période de quatorze jours à compter de sa réception par le consommateur. Dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, et qui sont indissociables, ».
Amendement n° 175 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 88 par les mots :
« , lorsque les produits sont indissociables ».
Amendement n° 243 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
Après le mot :
« jours »,
rédiger ainsi la fin l’alinéa 98 :
« suivant la date de réception des biens renvoyés ou la date de récupération de ces biens par le professionnel. ».
Amendement n° 12 présenté par Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Guillet, Mme Pons, Mme Genevard, Mme Rohfritsch, M. Dassault, M. Scellier, M. Gaymard, M. Gandolfi-Scheit, M. Furst, M. Bénisti, M. Marty et M. Foulon.
I. – À l’alinéa 99, après le mot :
« récupération »,
insérer le mot :
« conforme ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« preuve »,
insérer le mot :
« certaine ».
Amendement n° 176 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après la troisième occurrence du mot :
« biens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 99 :
« conformes. ».
Amendement n° 127 présenté par M. Gérard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Straumann, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Bonnot, M. Sturni, Mme Marianne Dubois, M. Tetart, M. Courtial, M. Saddier, M. Hetzel et Mme Fort.
À la fin de l’alinéa 99, supprimer les mots :
« , la date retenue étant celle du premier de ces faits ».
Amendement n° 244 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Mariani, M. Gérard et Mme Genevard.
À l’alinéa 100, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 35 % ».
Amendement n° 91 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 101 par la phrase suivante :
« Cet accord exprès ne peut être donné par le consommateur que lors de l’exercice ou postérieurement à l’exercice du droit de rétractation, et avant le remboursement. ».
Amendement n° 506 présenté par M. Fasquelle.
Après l'alinéa 142, insérer les quinze alinéas suivants :
« I bis. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Avis en ligne de consommateurs
« Art. L. 121-25-1. – La présente section s’applique aux gestionnaires d’avis en ligne.
« Est considérée comme gestionnaire d’avis en ligne toute entité qui assure le traitement d’avis de consommateurs.
« Art. L. 121-25-2. – Le gestionnaire d’avis en ligne doit assurer l’identification des auteurs des avis dont il assure le traitement.
« Le respect de la norme NF Z74-501 par le gestionnaire d’avis présume de sa conformité avec le présent article.
« Art. L. 121-25-3. – Le gestionnaire d’avis en ligne doit procéder à la vérification de l’expérience de consommation des auteurs d’avis dont il assure le traitement.
« Le respect de la norme NF Z74-501 par le gestionnaire d’avis présume de sa conformité avec le présent article.
« Art. L. 121-25-4. – Le gestionnaire d’avis doit permettre gratuitement au représentant du produit ou service évalué par l’avis de répondre publiquement à cet avis.
« Cette réponse doit être publiée dans un délai de sept jours calendaires maximum à compter de sa transmission par le représentant du produit ou service évalué.
« Cette réponse doit être publiée sous l’avis qu’elle concerne.
« Le respect de la norme NF Z74-501 par le gestionnaire d’avis présume de sa conformité avec le présent article.
« Art. L. 121-25-5. – L’achat d’avis et la publication d’avis issus d’opérations d’achat d’avis sont interdits.
« Le gestionnaire d’avis informe les consommateurs lorsque des avis qu’il publie ont été collectés dans le cadre d’une loterie publicitaire. ». ».
Amendement n° 527 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 170, substituer à la référence :
« 4° du même II »
la référence :
« dernier alinéa du IV ».
Amendement n° 330 présenté par M. Hammadi.
Rédiger ainsi l’alinéa 173 :
« 7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et le I est ainsi modifié : ».
Amendement n° 539 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« III. – La section 4 du même chapitre Ier est ainsi rédigée :
« Section 4
« Régime d’opposition au démarchage téléphonique
« Art. L. 121-34. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.
« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.
« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121-34-1. – Tout manquement à l’article L. 121-34 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. ».
Amendement n° 64 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, Mme Schmid, M. Sturni, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Aubert.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article 226-18-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-18-1. – Le fait d’utiliser à des fins de démarchage commercial des données à caractère personnel concernant une personne physique sans que cette dernière ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées est puni de 300 000 euros d’amende. ».
Amendement n° 61 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, Mme Schmid, M. Sturni, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Aubert.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 38. – L’utilisation des données personnelles à des fins de prospection est soumise à la transmission de l’accord exprès et écrit au responsable du traitement de ces informations. À défaut de cet accord écrit, ces données personnelles sont réputées confidentielles et ne peuvent en aucune façon être utilisées à des fins de prospection.
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale. ».
Amendement n° 63 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, Mme Schmid, M. Sturni, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Aubert.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Après l’article 38 de la de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. – Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés téléphoniques ou internet ne peuvent être utilisées pour des opérations de démarchage commercial sans l’accord préalable et écrit de l’abonné.
« Cet accord doit être transmis à l’opérateur de communications visées à l’alinéa précédent pour les abonnements effectués postérieurement à la loi n° du relative à la consommation.
« Le formulaire est ensuite envoyé annuellement à chaque abonné accompagné d’une information sur ses droits et la possibilité de se faire inscrire sur la « liste orange ». ».
Amendement n° 49 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Valter, M. Potier, Mme Massat, M. Gille, Mme Got, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, est ainsi modifié :
« 1° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l’exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 121-21, et le cas échéant L. 121-21-1, du code de la consommation, la demande de conservation du numéro adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à article L. 121-21-3 du code de la consommation pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-5 du même code pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu’au portage effectif du numéro. Enfin, l’opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d’une demande de conservation du numéro effectuée auprès d’un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu’il est informé de l’existence de son droit de rétractation. » ;
« 2° À la fin du quatorzième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » . ».
Amendement n° 203 rectifié présenté par M. Potier, M. Cottel, Mme Linkenheld, M. Bouillon, M. Bies et M. Bricout.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Doit également satisfaire à l’obligation mentionnée au premier alinéa tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »
(Supprimé)
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au vingtième alinéa du présent article et au premier alinéa de l’article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l’exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l’article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément à l’avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17. »
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2013, de MM. Jean-Jacques Urvoas, Guy Geoffroy et Mme Marietta Karamanli, une proposition de résolution européenne sur la proposition de règlement du Conseil portant création du parquet européen (COM [2013] 534 final), déposée en application de l'article 151-5 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 1616, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l'article 151-5 du règlement.
ANALYSE DES SCRUTINS
102e séance
Scrutin public n° 741
Sur l'amendement n° 20 de M. Le Fur et l'amendement n° 319 de M. Chassaigne, amendements identiques, à l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation (deuxième lecture).
Nombre de votants : 74
Nombre de suffrages exprimés : 71
Majorité absolue : 36
Pour l'adoption : 25
Contre : 46
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 46 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 742
Sur l'amendement n° 503 de M. Benoit à l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation (deuxième lecture).
Nombre de votants : 66
Nombre de suffrages exprimés : 66
Majorité absolue : 34
Pour l'adoption : 26
Contre : 40
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 40 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 743
Sur l'amendement n° 318 de M. Chassaigne et l'amendement n° 505 de M. Benoit, amendements identiques, à l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation (deuxième lecture).
Nombre de votants : 64
Nombre de suffrages exprimés : 61
Majorité absolue : 31
Pour l'adoption : 21
Contre : 40
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 40 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Abstention.... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 744
Sur l'amendement n° 18 de M. Le Fur à l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation (deuxième lecture).
Nombre de votants : 66
Nombre de suffrages exprimés : 66
Majorité absolue : 34
Pour l'adoption : 21
Contre : 45
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 42 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Christophe Sirugue (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :