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Projet de loi relatif à la consommation
Texte adopté par la commission – n° 1574
Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.
Amendement n° 431 présenté par M. Thévenoud.
I. – Substituer au nombre :
« 500 »
le nombre :
« 2 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;
2° (Supprimé)
II (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Frais de recouvrement
« Art. L. 122-16. – Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est puni des peines prévues à l’article L. 122-12 du présent code. »
I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est placée sous la surveillance du procureur de la République.
« Ce décret fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine.
« Le non-respect des règles prévues au deuxième alinéa est sanctionné des peines prévues à l’article L. 122-12 du code de la consommation. »
II. – (Non modifié) Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2. – Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »
Amendement n° 528 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
L’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée.
« Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires. »
Garanties
Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3. – Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. »
I. – L’article L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »
I bis. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
II. – (Non modifié) L’article L. 211-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
« La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur.
« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant et reproduit l’article L. 211-16.
« En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.
« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L’acheteur est en droit de s’en prévaloir. »
III et IV. – (Non modifiés)
Amendement n° 458 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au dernier alinéa du 1° de l’article L. 211-5 du code de la consommation, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « y compris sur les caractéristiques environnementales, sociales et, le cas échéant, sociétales du bien ». ».
Amendement n° 245 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Amendement n° 177 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 2
Amendement n° 454 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas et M. François-Michel Lambert.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« vingt-quatre ».
Amendement n° 455 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis A. – L’article L. 211-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à six ans pour les équipements électriques et électroniques de catégorie 1, tels que définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement. ». ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« I bis. – Les I et I bis A du présent article entrent en… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 457 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le vendeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale et doit rembourser le montant de la garantie commerciale à l’acheteur lésé. ».
Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l’économie de fonctionnalité et à l’écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le c du 3° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».
Paiement, livraison et transfert de risque
………………………………………………………………………………….
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »
………………………………………………………………………………….
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 162 présenté par M. Foulon et M. Cinieri et n° 362 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-12. – Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. ».
« II. – Après l’article L. 121-91 du même code, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. ».
« III. – Après l’article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-2. – Le délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.
« Le délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. ».
Amendement n° 502 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 121-91 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-91-1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
« II. – Après l’article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-2. – Le délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.
« Le délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-10–2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-10-2. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »
II. – Après l’article L. 121-92 du même code, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-92-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »
III. – Après l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-2-1. – Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 163 présenté par M. Foulon et M. Cinieri et n° 280 présenté par M. Abad et Mme Vautrin.
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 4 et 6.
Amendement n° 305 présenté par M. Brottes.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources »
les mots :
« bénéficient de la tarification spéciale " produit de première nécessité " de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel ».
Amendement n° 331 présenté par M. Hammadi.
Supprimer l’alinéa 7.
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un système de prépaiement de l’électricité et du gaz naturel dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles un système de prépaiement peut être mis en place sans pénaliser économiquement les consommateurs d’électricité et de gaz naturel qui en ont usage.
Amendement n° 332 présenté par M. Hammadi.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Livraison et transfert de risque
« Art. L. 138-1 et L. 138-2 – (Non modifiés)
« Art. L. 138-3. – Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
« Art. L. 138-4, L. 138-5 et L. 138-6. – (Non modifiés) »
Amendement n° 159 présenté par M. Foulon et M. Cinieri.
Au quatrième alinéa de l’alinéa 4, substituer au mot :
« raisonnable »
les mots :
« adapté aux circonstances ».
Autres contrats
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 à 16 ainsi rédigées :
« Section 14
« Contrats conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-97. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-97-1. – Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :
« 1° L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
« 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 311-36 ;
« 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.
« Section 15
« Contrats d’achat de métaux précieux
« Art. L. 121-98. – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-99. – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-100. – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;
« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;
« 4° Le nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;
« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millième ;
« 7° (Supprimé)
« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
« Art. L. 121-101. – Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L’exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de rétractation
« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.
« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Art. L. 121-102. – Tout manquement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-103. – Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Section 16
« Contrats de transport hors déménagement
« Art. L. 121-104. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »
II. – (Non modifié) La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »
II bis. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
Amendement n° 333 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de manière claire et lisible »
les mots :
« en des termes clairs et lisibles ».
Amendement n° 334 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« quatorze ».
Amendement n° 381 présenté par Mme Boyer.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« indique, par voie d’affichage, »
les mots :
« doit obtenir un agrément délivré par l’autorité préfectorale du siège de son exercice afin de pouvoir exercer cette activité et, par voie d’affichage, indiquer les conditions générales de vente et d’achat ainsi que ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 382 présenté par Mme Boyer.
Après l’alinéa 14, insérer les vingt-neuf alinéas suivants :
« Art. L. 121-98-1. – I. Une attestation sur l’honneur relative à l’origine des pièces ou objets faisant l’objet de la transaction est exigée pour les particuliers vendeurs de métaux précieux.
« II. Une copie de la carte nationale d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile du particulier vendeur sont exigés au moment de la transaction et transmis par l’entreprise acheteuse à l’organisme responsable de la tenue du registre visé au V du présent article.
« III. Une copie du certificat d’assurance des pièces échangées est exigée pour les transactions d’un montant supérieur à une somme fixée par décret et est transmise par l’entreprise acheteuse à l’organisme responsable de la tenue du registre.
« IV. Un certificat de propriété ainsi qu’un certificat d’authenticité doivent être délivrés par le professionnel vendeur au moment de la transaction.
« V. Il est créé un registre national des transactions de métaux précieux physiques entre les vendeurs particuliers et les acheteurs professionnels sous réserve de conformité aux obligations édictées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés auprès de laquelle ce registre fait l’objet d’une déclaration préalable à sa constitution.
« Ce registre est tenu au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et n’est accessible qu’aux services de ce ministère et aux organismes d’application de la loi accrédités par le ministre.
« Ce registre consigne :
« – la date de chacune des transactions ;
« – les nom(s) et prénom(s) des vendeurs ;
« – les domiciles des vendeurs ;
« – le numéro d’immatriculation au registre du commerce de l’acheteur ;
« – le numéro d’identification SIREN de l’acheteur ;
« – le siège social de l’acheteur ;
« – le descriptif des pièces faisant l’objet de chacune des transactions (matière, pureté, poids, forme) ;
« – le prix convenu au moment de chacune des transactions.
« Il appartient aux entreprises acheteuses de communiquer mensuellement au service compétent les informations mentionnées aux huit alinéas précédents. »
« Art. L. 121-98-2. - I. La publicité relative au rachat d’or et des métaux précieux (or, argent et platinoïdes) est règlementée sur les médias suivants :
« 1° Presse ;
« 2° Télévision ;
« 3° Prospectus ;
« 4° Publications périodiques ;
« 5° Internet ;
« 6° Tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image.
« Cette réglementation établie par décret doit prévoir une indication claire des conditions de formation du prix d’acquisition et des conditions générales d’achat relatives aux transferts de propriété. Elle s’applique à tous les commerçants de métaux précieux qu’ils soient sédentaires ou non, ainsi qu’aux bijoutiers rachetant des métaux précieux d’occasion.
« II. Dans la publicité relative au rachat d’or et des métaux précieux (or, argent et platinoïdes) :
« 1° La mention du prix de rachat au gramme de l’or, de l’argent et des autres métaux précieux est interdite sur les publicités indiquées compte tenu des fluctuations journalières des cours ;
« 2° La mention lisible de la déduction de la taxe fiscale de 8 % sur le prix de rachat est obligatoire ;
« 3° La promesse d’une réduction selon le montant de la transaction ou la promesse d’un cadeau, gain ou service est apparentée ;
« 4° La société émettrice des publicités doit indiquer lisiblement son numéro d’inscription au bureau des garanties et au registre du commerce »
Amendement n° 30 rectifié présenté par M. Bricout, M. Frédéric Barbier, M. Potier, Mme Valter, Mme Massat, M. Gille, M. Fekl, Mme Got, Mme Guittet, Mme Marcel, M. Destans et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Après l’alinéa 35, insérer les vingt-cinq alinéas suivants :
« Section 17
« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121-105. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d’un poids supérieur à 50 kilogrammes, ou l’entretien de tels matériels.
« Art. L. 121-106. – Les contrats visés à l’article L. 121-105 sont écrits, le consommateur n’étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
« 1° L’identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques, ainsi que celles de son site internet s’il en dispose ;
« 2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;
« 3° Les prix des produits et services contractuels à la date d’entrée en vigueur du contrat ;
« 4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir, ainsi que le moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l’état actualisé de l’ensemble des prix visés au 3° ;
« 5° La durée du contrat, ainsi que ses conditions de reconduction, modification, et résiliation ;
« 6° L’identité du propriétaire de la citerne ;
« 7° Les modalités de règlement amiable des litiges ;
« 8° Les modalités de facturation et de paiement proposés ;
« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d’erreur de facturation ou de retard de livraison ;
« 10° Le droit, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d’obtenir, au moment de la résiliation de son contrat et dans un délai maximal de trois mois à compter de cette résiliation, l’enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne à ses frais, afin d’éviter des défauts d’entretien de la citerne ;
« 11° Le montant des sommes à payer à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
« Art. L. 121-107. – La durée des contrats visés à l’article L. 121-105 ne peut excéder cinq ans.
« Art. L. 121-108. – Tout professionnel proposant les contrats visés à l’article L. 121-105 est tenu à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie, et de la sécurité des équipements sous pression.
« Art. L. 121-109. – Tout projet de modification des conditions contractuelles à l’initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information énoncée de manière claire, précise et visible selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la modification.
« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle.
« Art. L. 121-110. – Toute somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
« Les sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l’objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.
« En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à la souscription d’un contrat par le nouveau propriétaire.
« Art. L. 121-111. – La présente section est d’ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. ».
« I bis. – Les dispositions de la section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation issues de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa promulgation. ».
I. – L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la consommation et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;
« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.
« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :
« a) Le propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d’un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le Gouvernement ;
« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015. »
II (nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals aux tarifs réglementés mentionnés aux 1° à 3° et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance, à trois reprises :
1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Par dérogation au 3° du présent II, les consommateurs finals mentionnés au 1° de l’article L. 445-4 du code de l’énergie sont informés de la résiliation de leur contrat et de sa date d’échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel les concernant.
Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie qui peuvent y apporter toute modification qu’ils jugent nécessaire.
III (nouveau). – À défaut d’avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d’exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l’issue desquels la fourniture de gaz naturel n’est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. Le fournisseur a l’obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l’échéance de son contrat, trois et un mois avant son terme.
IV (nouveau). – Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l’énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et types de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3°et b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.
V (nouveau). – Durant la période allant de la date de publication de la loi n° du relative à la consommation jusqu’au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz naturel à l’acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d’une durée minimale d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.
VI (nouveau). – Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d’électricité des consommateurs finals mentionnés à l’article L. 337-9 du code de l’énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l’électricité jusqu’au 31 décembre 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 251 présenté par M. Saddier et n° 320 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Une loi et un décret en Conseil d’État précisent les conditions spécifiques applicables à l’électricité. ».
(Non modifié)
Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4. – Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »
Amendement n° 373 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'avant-dernière occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« résolution amiable des différends telle que prévue à l’article 1530 du code de procédure civile. ».
(Non modifié)
L’article L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Hormis les cas prévus à l’article L. 321-36, la dénomination “ventes aux enchères publiques” est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
« Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l’article L. 121-6 du code de la consommation. »
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La seule circonstance qu’une confirmation, conforme aux dispositions de l’article 1369-5 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente.
Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne
………………………………………………………………………………….
I. – (Non modifié) L’article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-35. – Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.
« Dans le cas où ces primes sont constituées d’objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires.
« Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, tels que définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, tel que défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l’opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu’elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d’apposition des références sont définies par décret.
« Le troisième alinéa du présent article s’applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 113-2 du présent code.
« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »
II (nouveau). – L’article L. 121-75 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-75. – Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d’avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d’argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l’article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l’expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
« Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l’article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente. »
Amendement n° 336 présenté par M. Hammadi.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5:
« Les dispositions du présent article s’appliquent à... (le reste sans changement) ».
(Non modifié)
L’article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – I. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre.
« II. – (Supprimé) »
(Non modifié)
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne
« Art. L. 211-18. – I. – Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre.
« II. – (Supprimé) »
Dispositions finales
(Non modifié)
I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
– au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
II et III. – (Non modifiés)
IV. – L’article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
– au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
V. – L’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
– au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
VI et VII. – (Non modifiés)
………………………………………………………………………………….
(Non modifié)
Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 136-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;
2° Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-2. – L’article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s’applique. »
………………………………………………………………………………….
(Non modifié)
I. – Après le mot : « pharmacopée », la fin du 2° de l’article L. 4211-1 est supprimée.
II. – L’article L. 4211-4 du même code est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 1 présenté par Mme Dalloz, n° 153 présenté par M. Foulon, M. Cinieri, M. Le Fur, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Bouchet, Mme Pons, M. Moudenc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Berrios, M. Heinrich, M. Lett, M. Siré, M. Gandolfi-Scheit, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kossowski, M. Herbillon, M. Fromion, M. Perrut, M. Terrot, M. Cherpion, Mme Poletti, M. Dhuicq, M. Bénisti, M. Lazaro, M. Couve, M. Nicolin, M. Taugourdeau, M. Sermier, M. Straumann, M. Suguenot, M. Decool, M. Tetart, M. Meunier et M. Teissier, n° 323 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville, n° 358 présenté par Mme Boyer et n° 386 présenté par M. Costes, M. Marlin, M. Fasquelle, M. Sturni, M. Marc, M. Furst, Mme Grommerch, M. Delatte et Mme Louwagie.
Supprimer cet article.
ANALYSE DES SCRUTINS
103e séance
Scrutin public n° 745
Sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2013 (première lecture).
Nombre de votants : 537
Nombre de suffrages exprimés: 534
Majorité absolue : 268
Pour l'adoption : 305
Contre : 229
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 273
M. Ibrahim Aboubacar, Mmes Patricia Adam, Sylviane Alaux, MM. Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Mme Ericka Bareigts, M. Christian Bataille, Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Mmes Catherine Beaubatie, Marie-Françoise Bechtel, M. Jean-Marie Beffara, Mmes Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, MM. Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Mme Pascale Boistard, M. Christophe Borgel, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mmes Brigitte Bourguignon, Kheira Bouziane-Laroussi, MM. Émeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Mme Isabelle Bruneau, M. Gwenegan Bui, Mmes Sabine Buis, Sylviane Bulteau, MM. Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Mme Colette Capdevielle, MM. Yann Capet, Christophe Caresche, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, MM. Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Mme Nathalie Chabanne, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Guy-Michel Chauveau, Mme Dominique Chauvel, MM. Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mme Valérie Corre, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Catherine Coutelle, M. Jacques Cresta, Mmes Pascale Crozon, Seybah Dagoma, MM. Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Mme Florence Delaunay, M. Guy Delcourt, Mme Carole Delga, M. Sébastien Denaja, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, MM. Jean-Louis Destans, Michel Destot, Mme Fanny Dombre-Coste, M. René Dosière, Mme Sandrine Doucet, M. Philippe Doucet, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Pierre Dufau, Mmes Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Martine Faure, MM. Olivier Faure, Alain Fauré, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Mme Michèle Fournier-Armand, MM. Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, M. Yann Galut, Mme Hélène Geoffroy, MM. Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Yves Goasdoué, Daniel Goldberg, Marc Goua, Mme Linda Gourjade, M. Laurent Grandguillaume, Mme Estelle Grelier, MM. Jean Grellier, Jérôme Guedj, Mmes Edith Gueugneau, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, MM. Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Mmes Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mmes Monique Iborra, Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Mme Marietta Karamanli, M. Philippe Kemel, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, M. Jérôme Lambert, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn', Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Jean-Yves Le Déaut, Mme Viviane Le Dissez, MM. Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Mmes Annie Le Houérou, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, MM. Patrick Lemasle, Christophe Léonard, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, M. François Loncle, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Lucette Lousteau, MM. Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Mme Jacqueline Maquet, M. Jean-René Marsac, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Mme Ségolène Neuville, M. Philippe Noguès, Mmes Maud Olivier, Monique Orphé, M. Michel Pajon, Mme Luce Pane, MM. Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mme Sylvie Pichot, M. Sébastien Pietrasanta, Mmes Martine Pinville, Christine Pires Beaune, M. Philippe Plisson, Mme Élisabeth Pochon, MM. Pascal Popelin, Dominique Potier, Mme Émilienne Poumirol, MM. Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Mmes Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, M. Dominique Raimbourg, Mmes Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, MM. Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Mmes Béatrice Santais, Odile Saugues, MM. Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Mmes Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, MM. Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Mme Sylvie Tolmont, M. Stéphane Travert, Mmes Catherine Troallic, Cécile Untermaier, MM. Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Jacques Valax, Mme Clotilde Valter, MM. Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody et Mme Paola Zanetti.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 186
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Mme Nicole Ameline, MM. Benoist Apparu, Julien Aubert, Olivier Audibert-Troin, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, François Baroin, Jacques Alain Bénisti, Xavier Bertrand, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Mme Valérie Boyer, MM. Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Olivier Carré, Gilles Carrez, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Philippe Cochet, Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Gérald Darmanin, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mme Sophie Dion, MM. Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Mmes Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, MM. Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Georges Fenech, François Fillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Yves Foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Hervé Gaymard, Mme Annie Genevard, MM. Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Mmes Claude Greff, Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Serge Grouard, Henri Guaino, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Valérie Lacroute, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, MM. Guillaume Larrivé, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Alain Leboeuf, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Frédéric Lefebvre, Marc Le Fur, Dominique Le Mèner, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Philippe Le Ray, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Lionnel Luca, Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Alain Marc, Laurent Marcangeli, Thierry Mariani, Hervé Mariton, Alain Marleix, Olivier Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, François de Mazières, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-A-L'Huissier, Jean-Luc Moudenc, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mme Dominique Nachury, MM. Yves Nicolin, Patrick Ollier, Mme Valérie Pécresse, MM. Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, MM. Christophe Priou, Didier Quentin, Bernard Reynès, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, Paul Salen, François Scellier, Mme Claudine Schmid, MM. André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Marie Tetart, Dominique Tian, François Vannson, Mme Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel, Michel Voisin, Laurent Wauquiez, Éric Woerth et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 27
MM. Thierry Benoit, Jean-Louis Borloo, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Yannick Favennec, Philippe Folliot, Jean-Christophe Fromantin, Philippe Gomès, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Yves Jégo, Mme Sonia Lagarde, MM. Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Hervé Morin, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain et Michel Zumkeller.
Abstention.... : 2
MM. Edouard Fritch et Jonas Tahuaitu.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 15
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mmes Brigitte Allain, Danielle Auroi, M. Denis Baupin, Mme Michèle Bonneton, MM. Christophe Cavard, Sergio Coronado, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Mme Véronique Massonneau, M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili, M. François de Rugy et Mme Eva Sas.
Abstention.... : 1
Mme Isabelle Attard.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 15
MM. Thierry Braillard, Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Mme Jeanine Dubié, MM. Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jacques Krabal, Jacques Moignard, Mme Dominique Orliac, MM. Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Gabriel Serville.
Contre........ : 12
MM. François Asensi, Bruno Nestor Azérot, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor.
Non inscrits (8) :
Pour.......... : 1
Mme Sylvie Andrieux.
Contre........ : 4
Mme Véronique Besse, MM. Jacques Bompard, Gilles Bourdouleix et Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 745)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Louis Touraine qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».
M. Sylvain Berrios, M. Jean-Claude Bouchet, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 746
Sur l'amendement n° 323 de M. Chassaigne et les amendements identiques de suppression de l'article 17 quater A du projet de loi relatif à la consommation.
Nombre de votants : 97
Nombre de suffrages exprimés : 96
Majorité absolue : 49
Pour l'adoption : 44
Contre : 52
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 4
M. Gérard Bapt, Mme Laurence Dumont, M. Jean-Paul Dupré et Mme Catherine Lemorton.
Contre........ : 51 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 31 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Abstention.... : 1
M. François-Michel Lambert.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :