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Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
Texte adopté par la commission – n° 1754
FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
Formation professionnelle continue
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite » ;
– sont ajoutés les mots : « qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;
b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;
c) Les 1° à 3° sont abrogés.
2° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Compte personnel de formation
« Section 1
« Principes communs
« Art. L. 6323-1. – Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222-1.
« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.
« Art. L. 6323-2. – Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus par le titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 6323-3. – Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.
« Art. L. 6323-4. – I. – Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-15 et L. 6323-20.
« II. – Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
« 1° L’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;
« 2° Son titulaire lui-même ;
« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 6° L’État ;
« 7° Les régions ;
« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;
« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.
« Art. L. 6323-5. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10.
« Art. L. 6323-6. – I (nouveau). – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.
« II. – Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :
« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de l’article L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 du présent code ;
« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.
« III (nouveau). – Les formations visant l’accompagnement à la préparation de la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 6323-7. – La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.
« Art. L. 6323-8. – I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.
« II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé : “ système d’information du compte personnel de formation ”, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.
« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle selon des modalités déterminées par décret.
« III. – Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et des consignations.
« Art. L. 6323-8-1 (nouveau). – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles assure l’évaluation de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation.
« Section 2
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
« sous-section 1
« Alimentation et abondement du compte
« Art. L. 6323-9. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
« Art. L. 6323-10. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures puis de douze heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.
« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
« Art. L. 6323-11. – La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
« Art. L. 6323-12. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites au compte et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces cent heures.
« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.
« À défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.
« Art. L. 6323-13. – Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires.
« Art. L. 6323-14. – Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323-12 et L. 6323-13 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-10.
« sous-section 2
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-15. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;
« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« I bis (nouveau). – Les listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I sont actualisées de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
« Art. L. 6323-16. – Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.
« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de l’article L. 6323-12, ou lorsqu’elle vise les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.
« sous-section 3
« Rémunération et protection sociale
« Art. L. 6323-17. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2.
« Art. L. 6323-18. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« sous-section 4
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-19. – I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa du présent article, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.
« II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21.
« III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
« Section 3
« Mise en œuvre du compte personnel de formation
pour les demandeurs d’emploi
« sous-section 1
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-20. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-15 ;
« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 6323-21. – Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6.
« Dans le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou l’une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l’article L. 6323-4.
« sous-section 2
« Prise en charge des frais de formation.
« Art. L. 6323-22. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21. » ;
3° Au 4° de l’article L. 1233-68, au cinquième alinéa de l’article L. 1233-69, à la fin de l’article L. 2323-37, au premier alinéa des articles L. 6324-7 et L. 6324-9 et aux articles L. 6325-24 et L. 6523-1, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 1233-67 est ainsi rédigé :
« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation, » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, après les mots : « de l’entreprise », sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 » ;
7° L’article L. 6312-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 et » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4 ;
8° L’article L. 6331-26 est abrogé.
I bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 114-12-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte » ;
2° Au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité, de formation ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.
Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323-10 du code du travail.
Amendement n° 34 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, Mme Le Houerou, M. Jean-Louis Dumont, M. Liebgott, M. Terrier, Mme Pinville et M. Sirugue.
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« emploi »,
insérer les mots :
« ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Amendement n° 644 présenté par Mme Pompili, M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Amendement n° 620 présenté par Mme Le Callennec.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à l’activation de son compte personnel de formation, chaque demandeur d’emploi doit avoir pu bénéficier d’un entretien de conseil en évolution professionnelle ».
Amendement n° 97 présenté par Mme Louwagie, Mme Le Callennec, M. Dassault, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Decool, M. Perrut, M. Myard, Mme Genevard, Mme Nachury, M. Tian, M. Tardy, M. Vitel, M. Alain Marleix, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Poisson, M. Lazaro, M. Gosselin et M. Le Fur.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« dès l’âge de quinze ans »
les mots :
« sans limitation d’âge ».
Amendement n° 339 présenté par M. Richard, M. Vercamer, M. Morin, M. Tahuaitu, M. Piron, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« l’âge de quinze ans »,
le mot :
« la signature du premier contrat ».
Amendement n° 513 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après le mot :
« fermé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« un an après le départ à la retraite de son titulaire »
Amendement n° 47 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère et M. Morange.
Après le mot :
« refus »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16 :
« de mobilisation du compte par le titulaire ne peut faire l’objet de sanctions par l’employeur. ».
Amendement n° 758 présenté par M. Gille.
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« par le »
le mot :
« du ».
Amendement n° 341 présenté par M. Richard, M. Vercamer, M. Morin, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 17 par les mots et la phrase suivants :
« sauf en cas de faute lourde. Dans ce cas, les heures portées au crédit du compte personnel de formation au titre de l’exécution du contrat de travail ayant donné lieu au licenciement sont débitées du compte. ».
Amendement n° 48 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Le Callennec et M. Morange.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Cependant, en cas de faute lourde, les heures portées au crédit du compte personnel de formation au titre de l’exécution du contrat de travail qui a donné lieu à licenciement pour ce motif sont débitées du compte. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 102 présenté par M. Tardy, M. Tian, M. Cinieri, M. Bénisti, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Saddier, M. Le Mèner, M. Dassault, M. Siré, M. Abad, M. Gosselin et Mme Besse et n° 366 présenté par M. Poisson.
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« dans des conditions et limites fixées par décret. ».
Amendement n° 370 présenté par M. Poisson.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 29.
Amendement n° 514 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer l’alinéa 30.
Amendement n° 759 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« visant à »
les mots :
« permettant d’ ».
Amendements identiques :
Amendements n° 50 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère et M. Morange et n° 372 présenté par M. Poisson.
À la fin de l’alinéa 30, supprimer les mots :
« défini par décret ».
Amendement n° 49 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, M. Moudenc, Mme Le Callennec et M. Morange.
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« ou une partie de cette certification, sous réserve qu’elle soit clairement identifiée sur la fiche du répertoire correspondante ; ».
Amendement n° 179 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Door, Mme Dalloz, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Le Callennec, M. Poisson, M. Mariani et M. Abad.
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , notamment lorsqu’elles correspondent à une certification ou habilitation personnelle obligatoire pour l’exercice d’une activité professionnelle ou qu’elles sont délivrées par des organismes certificateurs associant des représentants des professions et des pouvoirs publics ; » .
Amendement n° 51 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Le Callennec, Mme Pécresse et M. Morange.
Supprimer l’alinéa 35.
Amendement n° 424 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 35 par les mots :
« ou engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle ».
Amendement n° 425 présenté par M. Baupin, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les formations concourant à acquérir un socle de connaissances et de compétences dans les filières métiers de la transition écologique et énergétique, définies par décret après consultation du Conseil national de la transition écologique. »
Amendements identiques :
Amendements n° 760 présenté par M. Gille et n° 807 présenté par M. Robiliard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 36 :
« III. – L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 98 présenté par Mme Louwagie, Mme Le Callennec, M. Dassault, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Decool, M. Perrut, M. Myard, Mme Genevard, Mme Nachury, M. Tian, M. Tardy, M. Vitel, M. Alain Marleix, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Poisson, M. Lazaro, M. Gosselin et M. Le Fur.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Un rapport est remis au Parlement le 30 juin de chaque année à compter de 2015 sur l’évaluation de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte épargne formation. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 834 rectifié présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 854 présenté par M. Germain.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 6323-6-1. – Les formations mentionnées aux 3° et 4° du II de l’art L. 6323-6 qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation triennale réalisée selon des modalités fixées par décret. ».
Amendement n° 838 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter la première phrase de l’alinéa 38 par le mot :
« gratuit ».
Amendement n° 52 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, M. Moudenc, Mme Le Callennec, Mme Pécresse et M. Morange.
Rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« Art. L. 6323-8-1. – Le Parlement assure l’évaluation de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. ».
Amendement n° 211 présenté par Mme Le Callennec.
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« et la rend publique à travers un rapport présenté au Parlement ».
Amendement n° 99 présenté par Mme Louwagie, M. Dassault, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Decool, M. Perrut, M. Myard, Mme Genevard, Mme Nachury, M. Tian, M. Tardy, M. Vitel, M. Alain Marleix, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Poisson, M. Lazaro, M. Gosselin et M. Le Fur.
À l’alinéa 47, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« ou à la date de fin du contrat de travail si celle-ci est antérieure au 31 décembre de l’année, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 515 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville et n° 846 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après la première occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :
« vingt-cinq heures par année de travail à temps complet et à temps partiel jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent cinquante heures. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 49.
Amendement n° 695 présenté par M. Morin, M. Richard et M. Vercamer.
Après la première occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :
« 240 € par année de travail à temps complet pour les cadres. Ce montant est majoré de 25 % pour les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs et de 50 % pour les ouvriers et employés. ».
Amendement n° 694 présenté par M. Morin, M. Richard et M. Vercamer.
Après la première occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :
« 240 € par année de travail à temps complet ».
Amendement n° 658 présenté par M. Morin, M. Vercamer, M. Richard et M. Tahuaitu.
Après la première occurrence du mot :
« complet »,
supprimer la fin de l’alinéa 48.
Amendement n° 391 présenté par Mme Neuville, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Olivier, M. Germain, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Bouziane, Mme Romagnan, Mme Gueugneau, Mme Crozon, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Untermaier, M. Liebgott et M. Terrier.
I. – À l’alinéa 48, après la première occurrence du mot :
« complet »
insérer les mots :
« et à temps partiel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, procéder à la même insertion après la seconde occurrence du mot :
« complet ».
Amendement n° 7 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« cent vingt »
les mots :
« cent soixante ».
II. – À la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« cent cinquante »
les mots :
« deux cent ».
Amendement n° 536 présenté par M. Germain.
Après la deuxième occurrence du mot :
« heures »
supprimer la fin de l’alinéa 48.
ANALYSE DES SCRUTINS
157° séance
Scrutin public n° 775
Sur l’amendement n° 515 à l’article 1er du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Nombre de votants : 62
Nombre de suffrages exprimés : 47
Majorité absolue : 24
Pour l’adoption : 5
Contre : 42
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 2
M. Alain Rodet et Mme Barbara Romagnan.
Contre........ : 38 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l’union pour un mouvement populaire (199) :
Abstention.... : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Abstention.... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Abstention.... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 776
Sur l’amendement n° 391 à l’article 1er du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Nombre de votants : 61
Nombre de suffrages exprimés : 49
Majorité absolue : 25
Pour l’adoption : 19
Contre : 30
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 8
M. Yann Capet, Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Patrick Lemasle, Mme Sandrine Mazetier, MM. Christian Paul, Alain Rodet, Frédéric Roig et Mme Barbara Romagnan.
Contre........ : 29 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
MM. Jean-Louis Bricout et Gwenegan Bui.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe de l’union pour un mouvement populaire (199) :
Abstention.... : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :