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Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Texte adopté par la commission - n° 1754
I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6332-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) bis (nouveau) A la fin du 6°, la référence : « L. 6332-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-3 » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l’article L. 6242-1.
« II. – L’organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :
« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l’article L. 6321-1 ;
« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l’article L. 6322-1 ;
« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 ;
« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;
« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 ;
« 6° La préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;
« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles.
« III. – Il n’assure aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
2° L’article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et de l’apprentissage » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De s’assurer de la qualité des formations dispensées. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « , permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;
d) À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;
3° L’article L. 6332-1-2 devient l’article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;
4° Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-2. – Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
« Ces contributions sont soit versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l’organisme, soit versées sur une base volontaire par l’entreprise.
« Elles font l’objet d’un suivi comptable distinct. » ;
5° L’article L. 6332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3. – L’organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées respectivement au financement :
« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« 2° Du congé individuel de formation ;
« 3° Du compte personnel de formation ;
« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
« 5° Du plan de formation. » ;
6° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent respectivement les sommes versées par :
« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;
« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;
« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
« 4° Le cas échéant, les employeurs d’au moins trois cents salariés. » ;
7° Après l’article L. 6332-3-1, sont insérés des articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 6332-3-2. – Les versements reçus par l’organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 6332-3.
« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.
« Art. L. 6332-3-3. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9, versée par les employeurs de cinquante salariés et plus, est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;
« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-4. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9, versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés, est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;
« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-5. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-2 est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.
« Art. L. 6332-3-6. – Un décret en Conseil d’État fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l’article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les sommes dont dispose l’organisme collecteur paritaire pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. » ;
8° L’article L. 6332-5 est abrogé ;
9° L’article L. 6332-6 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
– les mots : « au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;
– les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l’article L. 6332-3 » ;
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés ; »
c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les règles d’affectation à chacune des sections mentionnées à l’article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés. » ;
10° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 6332-1-1. » ;
b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « au titre d’une ou plusieurs catégories suivantes » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;
c) Les 1° à 5° sont abrogés ;
11° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 6332-14, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 6332-15, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage ainsi que » ;
14° Après l’article L. 6332-16, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-16-1. – Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
« 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;
« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;
15° L’article L. 6332-19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année ; »
c) Au 3°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
e) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;
f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La somme mentionnée au 1° est versée par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9. » ;
g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
16° L’article L. 6332-20 est abrogé ;
17° L’article L. 6332-21 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre » et les mots : « d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De contribuer au développement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle ; »
c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l’article L. 6323-19, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2, et dans le cas mentionné à l’article L. 6323-22, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et aux régions ;
« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme. » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d’activité au Parlement, qui précise la nature et le type d’actions menées en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi. » ;
18° L’article L. 6332-22 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par le mot : « majoritairement » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16. » ;
b) Au 2°, les mots : « , déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont supprimés ;
19° L’article L. 6332-22-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence « au 1° » ;
b) Au 2°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
20° Le chapitre III du titre III devient le chapitre IV ;
21° Après le chapitre II du même titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« ORGANISMES PARITAIRES AGRÉÉS POUR LA PRISE EN CHARGE
DU CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION
« Art. L. 6333-1. – Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l’autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L’agrément est accordé au regard des critères fixés au I de l’article L. 6332-1.
« Art. L. 6333-2. – Lorsqu’un organisme agréé au titre de l’article L. 6332-1 ne relève pas du champ d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu’il relève d’un secteur faisant l’objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.
« Art. L. 6333-3. – Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d’accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée dans l’élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.
« Pour remplir leur mission, ces organismes :
« 1° Concourent à l’information des salariés et des demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée ;
« 2° Délivrent un conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 ;
« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de compétence ou d’une validation des acquis de l’expérience ;
« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;
« 5° S’assurent de la qualité des formations financées.
« Art. L. 6333-4. – I. – Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l’exclusion de toute autre dépense :
« 1° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, les dépenses d’information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d’accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d’un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l’élaboration de leur projet ;
« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l’employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d’hébergement ;
« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l’indemnité de fin de contrat versée en application de l’article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
« 4° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.
« II. – Ils n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.
« Art. L. 6333-5. – Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
« Art. L. 6333-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l’État en application du dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.
« Art. L. 6333-7. – Les incompatibilités mentionnées à l’article L. 6332-2-1 s’appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.
« Art. L. 6333-8. – Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu par l’organisme agréé à un reversement de même montant au Trésor public.
« Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8. » ;
22° Le second alinéa de l’article L. 6331-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » ;
b) À la fin, les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre » ;
23° Après le mot : « agréé », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6325-12 est supprimée ;
24° Après le mot : « agréé », la fin de l’article L. 6322-21 est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. » ;
25° À l’article L. 6361-1 et au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;
26° Au a de l’article L. 6361-2 et à l’article L. 6362-1, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. À compter de cette date :
1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l’article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l’article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu’au 31 décembre 2015 ;
2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l’article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
III. – La collecte des contributions dues au titre de l’année 2014 s’achève en 2015, selon les règles en vigueur antérieurement à l’intervention de la présente loi.
Amendement n° 59 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère et M. Morange.
I. – À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« à moins de cinquante salariés »
les mots :
« salariés et plus ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 et 41.
Amendement n° 12 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 44, substituer à la première occurrence du mot :
« cinquante »
les mots :
« trois cents ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« cinquante »
les mots :
« trois cents ».
Amendement n° 107 présenté par M. Tardy, M. Tian, M. Cinieri, M. Tetart, M. Bénisti, M. Moreau, M. Perrut, M. Saddier, M. Le Mèner, M. Dassault, M. Siré, M. Abad, M. Gosselin, M. Gérard et Mme Besse.
Substituer aux alinéas 46 à 55 les quinze alinéas suivants :
« 1° Les versements correspondant aux parts de la contribution de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours mentionnée à l’article L. 6331-2, consacrées respectivement au financement des actions de professionnalisation et au financement du plan de formation, ainsi fixés :
« a) 0,15 % au titre du financement des actions de professionnalisation ;
« b) 0,40 % au titre du financement des actions du plan de formation.
« 2° - Les versements correspondant aux parts de la contribution de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours mentionnée à l’article L. 6331-9, consacrées respectivement au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, du compte personnel de formation, des actions de professionnalisation et du plan de formation, ainsi fixés :
« a) Pour les entreprises de 10 à 299 salariés :
« - 0,15 % au titre du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« - 0,15 % au titre du financement du congé individuel de formation ;
« - 0,20 % au titre du financement du compte personnel de formation ;
« - 0,30 % au titre du financement des actions de professionnalisation ;
« - 0,20 % au titre du financement des actions du plan de formation.
« b) Pour les entreprises de 300 salariés et plus :
« - 0,20 % au titre du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« - 0,20 % au titre du financement du congé individuel de formation ;
« - 0,20 % au titre du financement du compte personnel de formation ;
« - 0,40 % au titre du financement des actions de professionnalisation. ».
Amendement n° 842 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Compléter l’alinéa 46 par les mots :
« dont la moitié sert à financer la mobilité géographique des bénéficiaires. ».
Amendement n° 456 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 82, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« au 31 décembre de chaque année ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« au 31 mars de l’exercice suivant l’exercice clôturé hors prise en compte de la collecte perçue au titre de cet exercice clôturé ».
Amendement n° 60 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère et M. Morange.
À l’alinéa 94, après le mot :
« versements, »
insérer les mots :
« dans le cas mentionné au 2° du I de l’article L. 6323-19, aux organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9, ».
Amendement n° 272 présenté par M. Tardy et M. Luca.
À l’alinéa 94, après la référence :
« L. 5312-1 »
insérer les mots :
« ou à son délégataire ».
Amendement n° 13 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Compléter l’alinéa 95 par les mots :
« et par rapport à la totalité des entreprises adhérentes de moins de 10 salariés. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels consacre vingt pour cent de ses ressources à cette mission. ».
Amendement n° 800 rectifié présenté par M. Gille.
Après l'alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le cas échéant, de contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d’une part des sommes versées au fonds en application du 2° de l’article L. 6332-19. ».
Amendement n° 814 présenté par Mme Iborra, M. Robiliard, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après le mot :
« Parlement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 97 :
« sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi en décrivant notamment les actions financées. ».
Amendement n° 883 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé lorsque » ;
Amendement n° 895 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 99 :
« a) Au 1°, les mots : « recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par les mots : « destinés à financer des actions de professionnalisation » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d’État ; » ;
Amendement n° 896 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 100 les deux alinéas suivants :
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonds recueillis par l’organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d’actions de professionnalisation sont... (le reste sans changement). ».
Amendement n° 362 présenté par Mme Coutelle, Mme Neuville, Mme Romagnan, M. Sirugue, Mme Olivier, Mme Gueugneau, Mme Lacuey, Mme Untermaier, Mme Crozon et Mme Bouziane.
À l'alinéa 119, après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« , de garde d'enfant ».
Amendement n° 816 présenté par M. Gille.
I. – À l’alinéa 126, supprimer les mots :
« par l’organisme agréé ».
II. – En conséquence, après le mot :
« montant »,
insérer les mots :
« par l’organisme agréé ».
Amendement n° 805 présenté par M. Letchimy, M. Robiliard, M. Gille, Mme Berthelot, M. Fruteau, M. Jalton, Mme Orphé, Mme Louis-Carabin, Mme Vainqueur-Christophe et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 134, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 6523-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés » sont remplacés par les mots : « contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées » ;
« 2° Les mots : « secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole » sont remplacés par les mots : « champ professionnel des organismes paritaires collecteurs agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes paritaires collecteurs agréés sont en mesure d’assurer sur les territoires concernés ». ».
Amendement n° 282 rectifié présenté par M. Cherpion et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 134, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Les accords, conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, qui prévoient une contribution supplémentaire à celle requise en vertu de dispositions légales et réglementaire, au-delà des montants prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de produire leur effets.
« L’article L. 6332-1-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, leur est applicable. ».
Amendement n° 817 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 138, substituer aux mots :
« en vigueur antérieurement à l’intervention de »
les mots :
« antérieures à ».
Amendement n° 849 présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact du transfert de la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Amendement n° 771 présenté par M. Serville, M. Nilor, M. Azerot et M. Marie-Jeanne.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer.
APPRENTISSAGE ET AUTRES MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6211-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-3. – Pour le développement de l’apprentissage, la région peut conclure des contrats d’objectifs et de moyens avec :
« 1° L’État ;
« 2° Les organismes consulaires ;
« 3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives.
« D’autres parties peuvent également être associées à ces contrats. » ;
2° L’article L. 6232-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La création des centres de formation d’apprentis fait l’objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les autres collectivités territoriales ; »
3° L’article L. 6232-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6232-2. – Les conventions créant les centres de formation d’apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région. » ;
4° À la fin du second alinéa de l’article L. 6232-6, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région » ;
5° Après le mot : « région », la fin de l’article L. 6232-7 est supprimée ;
6° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 6232-8, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 6241-10, les mots : « et aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’État » sont supprimés ;
8° À l’article L. 6252-1, les mots : « de l’État pour les centres à recrutement national, » et les mots : « pour les autres centres » sont supprimés ;
9° Aux deux derniers alinéas de l’article L. 6252-3, les mots : « l’État ou » sont supprimés.
II. – L’exécution des contrats d’objectifs et de moyens conclus, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en application de l’article L. 6211-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu’au 31 décembre 2014.
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les centres de formation d’apprentis créés par convention conclue entre l’État et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’article L. 6232-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, font l’objet d’une nouvelle convention conclue entre la région sur le territoire de laquelle ils sont situés et ces mêmes personnes.
Amendement n° 14 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 61 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Pécresse et M. Morange.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut conclure »
le mot :
« conclut ».
Amendement n° 716 présenté par M. Germain.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les établissements visés à l’article L. 711-1 du code de l’éducation. ».
Amendement n° 396 rectifié présenté par Mme Neuville, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Olivier, M. Germain, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Bouziane, Mme Untermaier, Mme Gueugneau et Mme Crozon.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 147 rectifié présenté par Mme Fort, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Nachury, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Dassault, M. Straumann, Mme Duby-Muller, M. Door, M. Luca, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Hetzel, M. Tardy, M. Alain Marleix, M. Dhuicq, Mme Genevard, M. Tian, M. Saddier, M. Vitel, M. Daubresse, M. Le Mèner, M. Berrios, M. Salen, M. Poisson et M. Perrut, n° 217 présenté par Mme Le Callennec et M. Lurton et n° 664 présenté par M. Richard, M. Vercamer et M. Tahuaitu.
Après l’alinéa 7, insérer les huit alinéas suivants :
« II. – En cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, le contrat d’objectifs et de moyens définit les axes et les conditions de développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les signataires agissent pour permettre :
« 1° La mise en œuvre de programmes de formation par l’apprentissage correspondant aux besoins du territoire ;
« 2° L’amélioration de la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
« 3° L’amélioration des conditions matérielles des apprentis ;
« 4° Le déroulement des séquences d’apprentissage dans les États membres de l’Union Européenne ;
« 5° L’accès des personnes handicapées à l’apprentissage.
« III. – Les actions éligibles à un financement dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens concernent les opérations d’investissement, le fonctionnement des formations elles-mêmes et les actions complémentaires engagées par les organismes gestionnaires des centres de formation d’apprentis.
« IV. – La fraction régionale de la taxe d’apprentissage versée au Trésor public en application de l’article L. 6241-2 assure en priorité le cofinancement des actions retenues dans le contrat d’objectifs et de moyens. ».
Amendement n° 823 rectifié présenté par M. Gille et M. Cherpion.
Supprimer les alinéas 18 à 20.
Amendement n° 484 présenté par M. Poisson.
À la fin de l’alinéa 21, substituer à l'année :
« 2014 »
l'année :
« 2015 ».
Amendement n° 884 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« III. – Les conventions en cours conclues entre l’État et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l’article L. 6232-1 du code du travail produisent des effets et peuvent être reconduites dans les conditions applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à la conclusion, le cas échéant, d’une convention entre la région et ces mêmes personnes sur le fondement du même article L. 6232-1 dans sa rédaction issue de la présente loi. Cette convention s’accompagne d’un transfert de compétences de l’État à la région dans les conditions prévues à l’article 15 de la présente loi. ».
Amendement n° 340 présenté par M. Richard, M. Vercamer, M. Morin, M. Tahuaitu, M. Piron, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l’apprentissage et étudiant les mesures à mettre en œuvre afin de doubler le nombre d’apprentis en France, en mobilisant à la fois l’État, les régions, les entreprises privées et les trois fonctions publiques.
Amendement n° 338 présenté par M. Richard, M. Vercamer, M. Morin, M. Tahuaitu, M. Piron, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de revenir à l’ouverture de l’apprentissage aux jeunes dès l’âge de quatorze ans.
Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 6221-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6221-2. – Aucune contrepartie financière ne peut être réclamée aux parties au contrat d’apprentissage à l’occasion de sa conclusion, de son enregistrement et de sa rupture. » ;
2° Après l’article L. 6233-1, il est inséré un article L. 6233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6233-1-1. – Les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis et de sections d’apprentissage ne peuvent conditionner l’inscription d’un apprenti au versement, par son employeur, d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. » ;
3° Le 1° de l’article L. 6222-2 est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou une période d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ; »
4° L’article L. 6222-7 devient l’article L. 6222-7-1 et le premier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat. » ;
5° Il est rétabli un article L. 6222-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-7. – Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.
« Lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d’apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. À l’issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l’exception de l’article L. 1221-19. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 6222-9, la référence : « L. 6222-7 » est remplacée par la référence : « L. 6222-7-1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 6222-8, à l’article L. 6222-10 et au deuxième alinéa de l’article L. 6222-22-1, les mots : « d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « ou de la période d’apprentissage » ;
8° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 6222-9, au dernier alinéa de l’article L. 6222-12 et au troisième alinéa de l’article L. 6222-22-1, les mots : « durée du contrat » sont remplacés par les mots : « durée du contrat ou de la période d’apprentissage » ;
9° Le 1° de l’article L. 6222-11 est complété par les mots : « ou de la période d’apprentissage » ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé :
« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 6225-2, les mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;
12° L’article L. 6225-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être exécutés jusqu’à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage » ;
13° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 6225-5 est complétée par les mots : « ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage » ;
14° L’article L. 6222-18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , pendant le cycle de formation, » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque… (le reste sans changement). » ;
15° L’article L. 6223-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord collectif peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. »
Amendement n° 822 présenté par M. Gille.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – À l’article L. 337-4 du code de l’éducation, la référence : « L. 6222-7 » est remplacée par la référence : « L. 6222-7-1 ».
« II. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1251-12 du code du travail, la référence : « L. 6222-7 » est remplacée par la référence : « L. 6222-7-1 ».
Amendement n° 320 présenté par Mme Pécresse, M. Myard, M. Blanc, M. Saddier, M. Marlin, M. Terrot, M. Straumann, Mme Duby-Muller, M. Ollier, Mme Rohfritsch, M. Perrut, M. Debré, M. Scellier, Mme Le Callennec, M. Bénisti, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Le Mèner, Mme Lacroute et M. Cherpion.
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« Art. L. 6221-2. – La gratuité de la formation pour les apprentis et leur famille constitue un principe fondateur de l’apprentissage. L’obligation financière des employeurs est limitée à celles de la taxe d’apprentissage. L’engagement volontaire d’employeurs de financer un organisme gestionnaire de centre de formation des apprentis en dépassant leurs obligations légales permettant de maintenir ou de développer l’offre de formation régionale d’apprentis et d’accroitre les capacités d’accueil peut être autorisé par la convention régionale de création et de fonctionnement du centre de formation des apprentis. Les conventions de partenariat entre le centre de formation des apprentis et les employeurs susceptibles d’être ainsi conclues, ainsi que leur application sont placées sous le contrôle du Conseil régional. ».
Amendement n° 825 présenté par M. Gille.
Après le mot :
« être »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« demandée à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, de l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement du contrat d’apprentissage ».
Amendement n° 826 présenté par M. Gille.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 6222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits dans un lycée professionnel, sous statut scolaire, ou dans un centre de formation d’apprentis, pour débuter leur formation, soit dans les conditions fixées à l’article L. 6222-12-1, soit dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
Sous-amendement n° 887 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3,substituer aux mots :
« dans un lycée professionnel, sous statut scolaire, »
les mots :
« , sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ».
Sous-amendement n° 894 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , soit dans les conditions fixées à l’article L. 6222-12-1, soit ».
Amendement n° 827 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« Les »
les mots :
« Sauf accord de la région, les ».
Amendement n° 457 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivante :
« sauf contrepartie de services réels, clairement identifiés et facultatifs rendus par le centre de formation d’apprentis à l’entreprise. Ces contreparties ne constituent pas des frais d’inscription et doivent faire l’objet d’un contrôle par la région. ».
Amendement n° 172 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Door, Mme Dalloz, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Le Callennec et M. Abad.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un contrat d’apprentissage peut faire l’objet d’une contrepartie financière en cas d’accord entre les parties cocontractantes, cette contrepartie étant égale ou inférieure au coût de la formation, tel que déclaré en préfecture, diminué, le cas échéant, du montant des subventions accordées par le conseil régional au titre de l’apprentissage. ».
Amendement n° 821 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 7, après la deuxième occurrence du mot :
« ou »
insérer le mot :
« à ».
Amendement n° 861 présenté par M. Gille.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Au premier alinéa de l’article L. 6222-12-1, les mots : « ayant au moins quinze ans » sont remplacés par les mots : « atteignant au moins l’âge de quinze ans dans l’année civile au cours de laquelle démarre le cycle de formation ». ».
Amendement n° 810 présenté par M. Robiliard, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« 10° bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6222-18, après le mot : « prud’hommes » sont insérés les mots : « , statuant en la forme des référés, »; ».
Amendement n° 811 présenté par Mme Carrillon-Couvreur, M. Robiliard, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° bis L’article L. 6222-37 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Et du second alinéa de l’article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l’entreprise ».
Amendement n° 886 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis À l’article L. 6224-1, les mots : « , revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti ou de son représentant légal, » sont supprimés ; ».
Amendement n° 63 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, M. Moudenc, Mme Le Callennec et M. Morange.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes de moins de 26 ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 64 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Le Callennec et M. Morange et n° 832 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes de moins de 26 ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et qui sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 33 rectifié présenté par Mme Genevard, M. Cherpion, M. Hetzel, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Tian, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Decool, M. Luca, M. Lurton, Mme Le Callennec, M. Perrut, M. Dassault, M. Jacquat, Mme Pons, M. Herth, M. Myard, M. Le Mèner, M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier et M. Gosselin.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Sur les territoires frontaliers avec des pays non membres de l’Union européenne, un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être permis à des apprentis scolarisés dans des établissements français d’effectuer leur stage dans des entreprises situées dans ces pays.
Amendement n° 15 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ensemble des moyens et mesures permettant de répondre à l’objectif fixé par le Président de la République en matière d’apprentissage, soit un stock de 500 000 apprentis en 2017.
Amendement n° 625 présenté par Mme Pécresse, M. Cherpion, M. Abad, M. Solère, M. Bénisti, M. Debré, M. Gandolfi-Scheit, M. Goujon, Mme Rohfritsch, M. Decool, M. Moreau, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Marlin, M. Lazaro et Mme Le Callennec.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport évaluant l'impact sur l'apprentissage, et en particulier sur le nombre d'apprentis, de la suppression de la prime aux employeurs d'apprentis pour les entreprises de plus de onze salariés.
Amendement n° 65 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Le Callennec et M. Morange.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des stages longs de fin de cycle universitaire en entreprises et leur possibilité d’être comptabilisés dans le quota en faveur de l’apprentissage.
I. – L’article L. 6231-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6231-1. – Les centres de formation d’apprentis :
« 1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;
« 1° bis (nouveau) Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication ;
« 2° Assurent la cohérence entre la formation dispensée au sein du centre de formation d’apprentis et celle dispensée au sein de l’entreprise en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;
« 3° Développent l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;
« 4° Assistent les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi ;
« 5° Apportent, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ;
« 6° (nouveau) Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les sexes et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les bénéfices de la mixité. Ils participent à la lutte contre la sexualisation des métiers ;
« 7° (nouveau) Encouragent la mobilité internationale des apprentis, notamment à travers les programmes de l’Union européenne. »
II (nouveau). – Le 3° de l’article L. 6231-3 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. »
Amendement n° 66 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Pécresse et M. Morange.
Supprimer cet article.
Amendement n° 829 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 5, après le mot :
« entreprise »,
insérer le signe :
« , ».
Amendement n° 485 présenté par M. Poisson.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve des attributions confiées aux chambres de métiers et de l’artisanat ; ».
Amendement n° 487 présenté par M. Poisson.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , sous réserve des attributions confiées aux chambres de métiers et de l’artisanat ; ».
Amendement n° 489 présenté par M. Poisson.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« d’ordre social et matériel ».
Amendement n° 830 présenté par M. Gille.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« bénéfices »
le mot :
« avantages ».
Amendement n° 831 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« à travers les »
les mots :
« dans le cadre des ».
Amendement n° 852 présenté par M. Chalus, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et vers les États extra-communautaires voisins de la France ».
Amendement n° 888 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Après l’article L. 6231-4-1 du même code, il est inséré un article L. 6231-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6231-4-2. – La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. »
I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 6233-1 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « définis dans la convention prévue à l’article L. 6232-1 » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la convention prévue au I de l’article L. 6232-1, ces coûts sont déterminés, par la région, par la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;
2° L’article L. 6241-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 transmettent à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse ou au Département de Mayotte une proposition de répartition sur leur territoire des fonds du solde du quota non affectés par les entreprises. Après concertation au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3, le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse ou du conseil général du Département de Mayotte informe les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage de ses observations et propositions de répartition des fonds non affectés par les entreprises. À l’issue de cette procédure, dont les délais sont précisés par décret, les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage. »
3° L’article L. 6241-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d’apprentissage, il le fait par l’intermédiaire d’un seul de ces organismes. » ;
b) La deuxième phrase de second alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « au moins » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « tel qu’il est défini à l’article L. 6241-10 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 6233-1 » ;
4° À l’article L. 6241-5, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 » ;
5° À l’article L. 6241-6, les mots : « par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6241-2 » ;
6° L’article L. 6242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-1. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 et agréés au titre des 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article L. 6332-7 peuvent être habilités par l’État à collecter, sur le territoire national, et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Ils répartissent les fonds collectés non affectés par les entreprises en application de l’article L. 6241-2 et selon des modalités fixées par décret.
« II. – Les organismes mentionnés au I, le cas échéant conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité, peuvent conclure une convention-cadre de coopération avec l’autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage. Les fonds collectés non affectés par les entreprises conformément à l’article L. 6241-2 concourent au financement de ces conventions dans des conditions fixées par décret. » ;
7° L’article L. 6242-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-2. – Une convention entre chambres consulaires régionales définit les modalités de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage au niveau régional. Cette convention désigne la chambre consulaire régionale qui, après habilitation par l’autorité administrative, collecte les versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et les reverse aux établissements autorisés à les recevoir.
« Elle prévoit, le cas échéant, la délégation à des chambres consulaires de la collecte et de la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage. Dans ce cas, une convention de délégation est conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. » ;
8° Après l’article L. 6242-3, il est inséré un article L. 6242-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-3-1. – L’entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code l’intégralité de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l’article 1599 ter J du même code. » ;
9° Au second alinéa de l’article L. 6242-4, les mots : « la collecte peut être déléguée » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au I de l’article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d’apprentissage » ;
10° L’article L. 6242-6 devient l’article L. 6242-10 ;
11° Après l’article L. 6242-5, sont insérés des articles L. 6242-6 à L. 6242-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 6242-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l’État. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l’organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l’échéance de la convention.
« Lorsque l’organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.
« Art. L. 6242-7. – Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou de salarié dans un centre de formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire.
« Art. L. 6242-8. – Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte pour leur activité de collecte des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.
« Art. L. 6242-9. – Les biens de l’organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d’administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
« Cette dévolution est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.
« À défaut, les biens sont dévolus à l’État. »
II. – La validité de l’habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d’un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.
Les biens des organismes collecteurs dont l’habilitation n’est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l’article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.
III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOYEURS
OCCUPANT DES SALARIÉS INTERMITTENTS DU SPECTACLE
« Art. L. 6241-13. – Par dérogation au présent chapitre, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d’activités des spectacles, de l’audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir, pour ces employeurs, le versement de la taxe d’apprentissage à un seul organisme collecteur de la taxe d’apprentissage mentionné au I de l’article L. 6242-1. »
Amendement n° 684 présenté par M. Philippe Vigier, M. Richard et M. Vercamer.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 835 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« prévue au I de »
les mots :
« mentionnée à ».
Amendement n° 833 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la formation professionnelle tout au long de la vie »
les mots :
« l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ».
Amendement n° 900 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’article L. 6241-2 est complété par un alinéa »
les mots :
« Après l’article L. 6241-2, il est inséré un article L. 6241-3 ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, insérer la référence suivante :
« Art. L. 6241-3. – ».
Amendement n° 67 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère et M. Morange.
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , l’affectation prend en compte le nombre d’apprentis et leur niveau de formation ».
Amendement n° 68 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Le Callennec, Mme Pécresse et M. Morange.
Supprimer l’alinéa 12.
Amendement n° 841 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et agréés au titre des 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article L. 6332-7 ».
Amendement n° 69 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère et M. Morange.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Peuvent également être habilitées par l’État, les associations à compétence nationale et interprofessionnelle dont le montant de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par décret. ».
Amendement n° 505 présenté par M. Poisson.
À la première phrase de l’alinéa 19, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , les organisations d’employeurs de branche professionnelle ainsi que les organisations représentatives des employeurs au niveau national interprofessionnel ».
Amendement n° 837 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« une convention-cadre de coopération avec l’autorité administrative »
les mots :
« avec l’autorité administrative une convention-cadre de coopération ».
Amendement n° 492 présenté par M. Poisson.
Après le mot :
« promotion »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 :
« de l’apprentissage et des autres formations technologiques et professionnelles initiales. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 812 présenté par M. Robiliard, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 828 présenté par M. Gille.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 19 :
« Les fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, à l’exclusion de la fraction mentionnée à ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 301 présenté par M. Salen, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Gaymard, Mme Grosskost, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Sermier, Mme Genevard, M. Siré et M. Alain Marleix.
À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« des fonds affectés »
Amendement n° 839 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’intégralité »
les mots :
« la totalité ».
Amendement n° 507 présenté par M. Poisson.
Après la première occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :
« direction dans un centre de formation d’apprentis, une unité ou une section d’apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou de direction dans un organisme collecteur habilité ou son délégataire, sous peine d’application de l’article 432-12 du code pénal. ».
Amendement n° 520 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« d’activités des spectacles, de l’audiovisuel et de la production cinématographique »
les mots :
« du spectacle vivant et du spectacle enregistré ».
Amendement n° 70 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère et Mme Pécresse.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017. ».
Amendement n° 890 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 6241-2 du code du travail est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour un total ne pouvant dépasser 21 % du montant de la taxe d’apprentissage due »;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des dépenses libératoires effectuées par l’employeur au titre de l’article L. 6241-8 ne peut pas dépasser 23 % du montant de la taxe d’apprentissage due. ».
II. – Le présent article s’applique à la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exonérations attachées aux concours financiers réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail et aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales réalisées dans les conditions de l’article 1er de la loi n°71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois de la publication de la présente loi, sont maintenues.
Amendement n° 889 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre Ier du titre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
A. – Les articles L. 6241-8 et L. 6241-9 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 6241-8. – Sous réserve d’avoir satisfait aux dispositions de l’article L. 6241-1 et de respecter la répartition de la taxe d’apprentissage, fixée à l’article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales.
« En dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.
« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa :
« - les établissements publics d’enseignement du second degré ;
« - les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« - les établissements publics d’enseignement supérieur ;
« - les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« - les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif. »
« Art. L. 6241-9. – Par dérogation à l’article L. 6241-8, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d’apprentissage mentionnée au même article, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services suivants :
« 1° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les établissements publics d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
« 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;
« 3° Les établissements ou services mentionnés au a) et b) du 5° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du même article L. 312-1 ;
« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie défini à l’article L. 6111-3 ;
« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.
« La liste des formations dispensées par les établissements et organismes mentionnés aux articles L. 6241-8 et L. 6241-9 est fixée chaque année par arrêté du représentant de l’État dans la région, après concertation au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3. Cette liste comprend les organismes mentionnés au 6°.
« B. – L’article L. 6241-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-10. – Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l’article L. 6241-8 :
« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d’assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;
« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l’article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie règlementaire, de la taxe d’apprentissage due ;
« 4° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241-4 du présent code et en complément du montant déjà versé au titre du solde du « quota » mentionné à l’article L. 6241-2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage. »
« II. – La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
« 1° L’article 1er est abrogé ;
« 2° À l’article 2, la référence : « à l’article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
« 3° L’article 3 est abrogé ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».
III. – À l’article L. 361-5 du code de l’éducation, la référence : « 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « L. 6241-8 du code du travail ».
IV. – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « du II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « de l’article L. 6241-10 du code du travail ».
V. – Les I à IV s’appliquent à la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter de 2014.
Toutefois, l’exonération attachée aux dépenses de formations technologiques et professionnelles initiales engagées entre le 1er janvier 2014 et le dernier jour du mois suivant la publication de la présente loi en application de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est maintenue. ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 février 2014, de M. Bernard Accoyer, une proposition de résolution visant à faire respecter la législation sur l'usage du titre de "psychothérapeute", déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 1774.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 6 février 2014, de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch, un rapport, n° 1773, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la consommation.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 11 février 2014 à 10 heures dans les salons de la Présidence.