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Proposition de résolution européenne sur le projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique
Texte adopté par la commission – n° 1938
L’Assemblée nationale,
Vu les articles 1er et 88-4 de la Constitution,
Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement,
Vu les articles 8, 22, 31, 35, 36, 37 et 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,
Vu les articles 16, 31, 32, 39, 146, 147, 151, 167, 168, 169, 173, 179, 191 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son protocole n° 26 sur les services d’intérêt général,
Vu les conventions reconnues comme fondamentales en application de la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, du 18 juin 1998,
Vu la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du 9 mai 1992, et le Protocole de Kyoto, du 11 décembre 1997,
Vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), du 20 octobre 2005,
Vu la Charte des Nations Unies et notamment son article 57 relatif aux institutions spécialisées comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
Vu le rapport de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) « Incidences des chaînes de valeur mondiales pour le commerce, les investissements, le développement et l’emploi », du 6 août 2013,
Vu les principes directeurs du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur les entreprises et droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, du 25 mai 2011,
Vu les lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale – norme ISO 26000 – de l’Organisation internationale de normalisation,
Vu les résolutions européennes de l’Assemblée nationale n° 155 sur le respect de l’exception culturelle et la diversité des expressions culturelles du 12 juin 2013 et n° 156 sur le mandat de négociation de l’accord de libre-échange entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne du 15 juin 2013,
Considérant que les négociations transatlantiques en cours en vue de la signature d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique se déroulent dans des conditions ne répondant pas aux exigences démocratiques en matière de transparence des négociations ;
Considérant qu’il est nécessaire, parallèlement à la tenue des négociations entre l’Union européenne et les États-Unis, de renforcer la confiance mutuelle et d’assurer à chaque citoyen le plein respect du droit à la vie privée et à la protection de ses données personnelles ;
Considérant que les préférences collectives des Européens, notamment en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés, la réglementation des produits chimiques, le traitement des poulets au chlore et la consommation de bœuf aux hormones, font partie des lignes rouges fixées par l’Assemblée nationale, reconnues par le Gouvernement français et le Parlement européen ;
Considérant que l’Union européenne et les États-Unis se sont mutuellement engagés, dans le cadre du mandat de négociation, à ce que leurs échanges ou leurs investissements n’aboutissent, en aucune manière, à un ajustement par le bas de la qualité de leurs législations respectives et de leurs normes internes, notamment en matière d’environnement, de santé ou de sécurité au travail ;
Considérant, qu’en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour recueillir son avis quant à la compatibilité de l’accord envisagé avec les traités de l’Union européenne ; qu’en cas d’avis négatif de la Cour, l’accord ne peut entrer en vigueur qu’après modification des traités et par conséquent, qu’en vertu notamment de l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne visant à protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs, tout accord commercial qui contreviendrait notamment à ces objectifs pourrait être déclaré incompatible avec les traités ;
Considérant que l’introduction d’un mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs, dans le cadre du projet d’accord transatlantique, ne se justifie pas au regard du haut degré d’indépendance et d’impartialité des juridictions des parties concernées ;
Considérant qu’il revient au Gouvernement français d’assumer ses responsabilités et de défendre les intérêts nationaux en demandant à la Commission européenne, mandatée pour mener ces négociations au nom de l’Union européenne, d’exercer sa plus grande vigilance à chacune des étapes des négociations ;
Considérant les prérogatives de l’ensemble des institutions démocratiques juridiquement habilitées à exercer un contrôle sur les négociations et à sanctionner, au travers de leurs votes d’approbation ou de ratification, leur résultat final ;
1. Rappelle qu’en vertu de l’article 1er de la Constitution, la France est une République « démocratique » et « sociale » ;
1bis. Rappelle qu’en vertu de son article 10, la Charte de l’environnement « inspire l'action européenne et internationale de la France » ;
2. Invite le Gouvernement à intervenir auprès du Conseil de l’Union européenne afin de défendre l’ensemble des lignes rouges fixées par la résolution européenne n° 156 de l’Assemblée nationale sur le mandat de négociation relatif à l’accord de libre-échange entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne, et à consulter, le cas échéant, à travers ses représentants, le peuple souverain, afin qu’il puisse se prononcer solennellement sur l’ensemble de ces sujets ;
3. Prend acte de l’information des représentants de la Nation par le Gouvernement sur l’état des négociations, qui devront faire l’objet d’un vote de ratification, et demande à ce que le Parlement soit dûment et étroitement associé à leur suivi à travers une information régulière sur les questions examinées dans le cadre du comité de politique commerciale du Conseil de l’Union européenne ;
4. Demande à la Commission européenne d’assurer la transparence des négociations afin que soit pleinement garantie la bonne information des citoyens ; invite, par ailleurs, le Gouvernement à faire en sorte que les représentants de la Nation puissent être tenus informés de manière appropriée de tout document dont le contenu, en raison de son caractère particulièrement important, devrait être porté à leur connaissance ;
5. Appelle à une étroite coopération entre les parlements nationaux, d’une part, et entre le Parlement français et le Parlement européen, d’autre part ; demande que les parlements nationaux de l’Union européenne puissent être associés, à travers leurs délégations respectives, au « dialogue transatlantique des législateurs » ;
6. Demande que les négociateurs et leurs éventuels conflits d’intérêts soient identifiés ;
8. Se félicite de l’organisation, par la Commission européenne, d’une consultation publique relative au mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs, qui a abouti à la suspension des négociations sur ce point ;
9. Demande à ce que l’objectif de réduction des barrières non tarifaires ne remette pas en cause les préférences collectives des Européens, notamment en matière d’éthique, de travail, de santé, de sécurité environnementale et alimentaire, d’agriculture, de droits humains, de droits du vivant et de protection de la vie privée, afin de protéger les citoyens, les consommateurs et les travailleurs de l’Union européenne et de garantir, en particulier, la qualité des produits qui leur sont proposés, conformément aux dispositions du droit européen relatives aux organismes génétiquement modifiés, à l’utilisation des hormones de croissance, au clonage ou à la décontamination chimique des viandes ;
10. Demande à la Commission européenne de veiller, dans les négociations, au respect du principe de précaution et à la défense de l’exception et de la diversité des expressions culturelles ainsi que du système de protection intellectuelle et industrielle, y compris les indications géographiques.
Amendement n° 29 présenté par M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« d’exercer sa plus grande vigilance à chacune des étapes des »,
les mots :
« de suspendre immédiatement les ».
Amendement n° 4 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac et Mme Pompili.
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et d’exiger la suspension des négociations s’il est estimé qu’elles menacent les choix collectifs des citoyens français et européens ; ».
Amendement n° 22 présenté par M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Considérant qu’il est impératif de consulter les instances démocratiquement élues dans les États membres afin qu’elles se prononcent sur toutes les protections et sauvegardes qui devront être introduites dans le mandat en vue de garantir qu’aucun des règlements ou normes en vigueur dans l’Union européenne ne pourra être négocié à la baisse pour satisfaire les exigences des entreprises ; ».
Amendement n° 5 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 23, après le mot :
« approbation »,
insérer les mots
« , de modification ».
Amendement n° 23 présenté par M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après le mot :
« auprès »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« de la Commission européenne afin de suspendre les négociations sur le projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, afin que puisse être organisée une consultation publique et démocratique permettant aux peuples souverains et à leurs représentants de se prononcer sur la poursuite ou non des négociations ; ».
Amendement n° 6 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis. Invite le Parlement européen issu des élections européennes de mai 2014 ainsi que les parlements nationaux à se prononcer sur le mandat de négociation de l’accord transatlantique avant la poursuite ou non des négociations ; ».
Amendement n° 7 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Au début de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« Prend acte de l’ »
les mots :
« Souhaite une meilleure ».
Amendement n° 24 présenté par M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« 4. Demande que les documents de travail et de négociation soient en accès direct et soient rendus publics afin que les citoyens européens puissent exercer leur droit à être informés ; ».
Amendement n° 8 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 4 bis. Demande que les documents de travail et de négociation, dont les mandats de négociation de l’ensemble des projets d’accords bilatéraux, soient en accès direct et soient rendus publics a minima une fois par mois afin que les citoyens européens et leurs représentants élus puissent exercer leur droit à être informés ; ».
Amendement n° 16 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« et que leur liste précisant leurs nom, prénom, fonction et déclaration d’intérêts soit publiée sur le site internet de la Commission européenne ».
Amendement n° 25 présenté par M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 7. Estime que les États-Unis doivent mettre fin au système d’espionnage mis en place par l’Agence nationale de sécurité (NSA) afin de permettre la poursuite des négociations ; ».
Amendement n° 26 présenté par M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 8. Souhaite que la Commission européenne retire des négociations la clause relative au mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États ; ».
Amendement n° 27 présenté par M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 8 bis. Souligne le risque de disparition des protections dont bénéficient les citoyens européens dans les domaines social, de la santé, de l’environnement et de la sécurité alimentaire, en raison des différences de législation entre les systèmes européen et américain ; ».
Amendement n° 10 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11. Souhaite que le Parlement européen élu en mai 2014 soit chargé de la rédaction, en lien avec la Commission européenne et la société civile, d’un traité de partenariat transatlantique alternatif ; ».
Proposition de loi relative à la modulation des contributions des entreprises
Texte de la proposition de loi – n° 1874
MESURES FISCALES
Le deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à :
« - 25 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions d’euros ;
« - 30 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 2 millions d’euros et inférieur ou égal à 10 millions d’euros ;
« - 35 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et inférieur ou égal à 50 millions d’euros ;
« - 40 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros. »
Amendement n° 12 présenté par M. Fauré, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
L’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est majoré de 5 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. »
Amendement n° 13 présenté par M. Fauré, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
I. – Le I de l’article 212 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :
« a) 3 millions d’euros ;
« b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »
II. – Le I de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes :
« a) 3 millions d’euros ;
« b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. »
Amendement n° 14 présenté par M. Fauré, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
MESURES DE FINANCEMENT DYNAMIQUE
DE LA PROTECTION SOCIALE
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;
« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5 ter ; »
2° Après la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ;
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section ;
« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ;
« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° du portant modulation des contributions des entreprises servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en %.
« II. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.
« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisations sociales de droit commun.
« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.
« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul, mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.
« Les cotisations sociales additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.
« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 15 présenté par M. Fauré, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-19 et L. 241-20 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-19. – Les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel.
« Art. L. 241-20. – Les entreprises de plus de vingt salariés, dont plus de 20 % de l’effectif est constitué de travailleurs intérimaires, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
Amendement n° 16 présenté par M. Fauré, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La clé de répartition du produit de cette contribution est fixée par décret. »
Amendement n° 17 présenté par M. Fauré, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
MESURES COMPLÉMENTAIRES
L’article 244 quater C du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 18 présenté par M. Fauré, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Amendement n° 19 présenté par M. Fauré, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 11 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après la dernière occurrence du mot :
« sont »,
la fin du premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est ainsi rédigée :
« pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié. ».
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 20 présenté par M. Fauré, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies
Texte adopté par la commission – n° 1929
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire
par la réalisation d’une infrastructure de transport
« Art. L. 2123-9. – I. – Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une nouvelle infrastructure de transport expose les principes relatifs aux modalités de rétablissement des voies interrompues ou affectées ainsi qu’aux obligations futures concernant les ouvrages d’art de rétablissement incombant à chaque partie.
« Les caractéristiques des ouvrages de rétablissement des voies tiennent compte, dans le respect des règles de l’art, des besoins du trafic supporté par la voie affectée, définis par les gestionnaires de ces voies, et des modalités de la gestion ultérieure.
« II. – Lorsque, du fait de la réalisation d’une nouvelle infrastructure de transport, la continuité d’une voie de communication existante est assurée par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l’objet d’une convention entre le gestionnaire de l’infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie existante.
« La convention répartit les charges de surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement selon le principe suivant :
« 1° Au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport, la responsabilité de la structure de l’ouvrage, y compris l’étanchéité ;
« 2° Au propriétaire de la voie rétablie, la responsabilité de la chaussée et des trottoirs.
« Elle décrit les conditions prévisionnelles de l’entretien et comprend une évaluation des dépenses prévisibles correspondantes. Elle fixe les modalités de remise de l’ouvrage et de l’ouverture de la voie à la circulation.
« III. – Les I et II s’appliquent aux infrastructures de transport nouvelles dont l’enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 2123-10. – En cas d’échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue au II de l’article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut saisir le juge compétent.
« Art. L. 2123-11. – I. – Les dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la loi n° du précitée prévoyant les modalités de gestion d’un ouvrage de rétablissement de voies continuent à s’appliquer, sauf en cas de dénonciation de la convention par l’une des parties.
« En cas de dénonciation de la convention, une nouvelle convention est conclue en application du II de l’article L. 2123-9, dans un délai de trois ans.
« II. – En l’absence de convention et en cas de litige concernant la prise en charge des dépenses ayant pour origine la situation de superposition domaniale résultant du rétablissement de la voie de communication, les deux parties signent une convention dans un délai de trois ans en application du II de l’article L. 2123-9. »
Amendement n° 4 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :
« Cette convention prévoit les modalités de répartition des charges des opérations de surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement de l’ouvrage, ainsi que les conditions de sa remise en pleine propriété à la collectivité territoriale et d’ouverture à la circulation.
« Pour la répartition des contributions respectives des parties à la convention, le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l’ensemble des charges relatives à la structure de l’ouvrage d’art.
« Toutefois, les parties à la convention adaptent ce principe en fonction de leurs spécificités propres et, notamment, de leur capacité financière, de leur capacité technique ou encore de l’intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport. ».
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 7 rectifié présenté par le Gouvernement.
I.- Supprimer l’alinéa 12.
II.- En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 2123-12.- Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. »
Amendement n° 8 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« peut »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« demander la médiation du représentant de l'État dans le département qui consulte l’ensemble des parties et saisit pour avis la chambre régionale des comptes dans un délai d’un mois. ».
II. – En conséquence, après ce même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Si cette médiation n´aboutit pas, ou en l’absence de recours à une médiation, l´une ou l´autre des parties peut saisir le juge administratif. ».
Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots:
« , sauf en cas de dénonciation de la convention par l’une des parties ».
Amendement n° 10 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« I bis. – Lorsque la surveillance ou l’entretien ou la réparation ou le renouvellement d’un ouvrage d’art de rétablissement de voie qui relève ou franchit les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l’État et de ses établissements publics, fait l’objet d’un recours, formé avant le 1er juin 2014 par une collectivité territoriale devant la juridiction compétente, les parties établissent une convention nouvelle, conformément au II de l’article L. 2123-9 et à l’article 2123-10, sous réserve de désistement commun aux instances en cours . ».
Amendement n° 11 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :
« II. – Le ministre chargé des transports fait procéder, avant le 1er juin 2018, à un recensement des ouvrages d’art de rétablissement de voies qui relèvent ou franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l’État et de ses établissements publics et pour lesquels il n’existe aucune convention en vigueur.
« Le ministre chargé des transports identifie ceux des ouvrages dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient l’établissement d’une convention nouvelle. Celle-ci est établie conformément aux dispositions mentionnées au II de l’article L. 2123-9 et à l’article L. 2123-10. ».
(Non modifié)
Les charges résultant, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 13 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Suppression maintenue)
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi portant réforme ferroviaire (n° 1468)
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2014, de Mme Valérie Pécresse et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi constitutionnelle visant à sanctuariser la démocratie locale en interdisant le report des élections dans l'année qui précède la date du scrutin.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1967, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 mai 2014, de Mme Valérie Pécresse et M. Dominique Bussereau, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'acquisition par la SNCF et le STIF de nouveaux trains dont les dimensions sont incompatibles avec celles du réseau ferré existant.
Cette proposition de résolution, n° 1968, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le : mardi 27 mai 2014 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
ANALYSE DES SCRUTINS
213e séance
Scrutin public n° 797
Sur l'amendement n° 4 de M. Roumegas à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
Nombre de votants : 36
Nombre de suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
Pour l'adoption : 12
Contre : 23
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 23
MM. Alexis Bachelay, Jean-Marie Beffara, Mmes Chantal Berthelot, Pascale Boistard, Brigitte Bourguignon, MM. Alain Calmette, Christophe Caresche, Mmes Seybah Dagoma, Carole Delga, MM. Jean-Paul Dupré, Olivier Faure, Alain Fauré, Mmes Estelle Grelier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, Marietta Karamanli, MM. Pierre-Yves Le Borgn', Dominique Lefebvre, Jean-Pierre Le Roch, Sébastien Pietrasanta, Michel Pouzol, Joaquim Pueyo et Mme Catherine Quéré.
Abstention.... : 1
M. Jean Launay.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 1
M. Guy Geoffroy.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 6
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mmes Brigitte Allain, Véronique Massonneau, MM. Paul Molac et Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5
MM. François Asensi, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 798
Sur l'amendement n° 22 de M. Asensi à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
Nombre de votants : 36
Nombre de suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
Pour l'adoption : 11
Contre : 24
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 24
MM. Alexis Bachelay, Jean-Marie Beffara, Mmes Chantal Berthelot, Brigitte Bourguignon, MM. Alain Calmette, Christophe Caresche, Mmes Seybah Dagoma, Carole Delga, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Olivier Faure, Alain Fauré, Mmes Estelle Grelier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, Marietta Karamanli, MM. Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn', Dominique Lefebvre, Jean-Pierre Le Roch, Sébastien Pietrasanta, Michel Pouzol, Joaquim Pueyo et Mme Catherine Quéré.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Abstention.... : 1
M. Guy Geoffroy.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 6
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mmes Brigitte Allain, Michèle Bonneton, Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5
MM. François Asensi, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 799
Sur l'amendement n° 23 de M. Asensi à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
Nombre de votants : 40
Nombre de suffrages exprimés : 33
Majorité absolue : 17
Pour l'adoption : 6
Contre : 27
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 27
MM. Alexis Bachelay, Jean-Marie Beffara, Mmes Chantal Berthelot, Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Alain Calmette, Christophe Caresche, Mmes Seybah Dagoma, Carole Delga, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Olivier Faure, Alain Fauré, Mmes Estelle Grelier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, Marietta Karamanli, MM. Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn', Dominique Lefebvre, Jean-Pierre Le Roch, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Sébastien Pietrasanta, Michel Pouzol et Joaquim Pueyo.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Abstention.... : 1
M. Guy Geoffroy.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Groupe écologiste (18) :
Abstention.... : 6
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mmes Brigitte Allain, Michèle Bonneton, Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6
MM. François Asensi, Patrice Carvalho, André Chassaigne, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Jean-Philippe Nilor et Nicolas Sansu.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 800
Sur l'amendement n° 25 de M. Asensi à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
Nombre de votants : 42
Nombre de suffrages exprimés : 42
Majorité absolue : 22
Pour l'adoption : 13
Contre : 29
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 29
M. Jean-Marie Beffara, Mmes Chantal Berthelot, Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Alain Calmette, Christophe Caresche, Mme Seybah Dagoma, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Olivier Faure, Alain Fauré, Mmes Estelle Grelier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, Marietta Karamanli, MM. Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn', Dominique Lefebvre, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Jean-Philippe Mallé, Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Michel Pouzol, Joaquim Pueyo et Mme Catherine Quéré.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 1
M. Guy Geoffroy.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 6
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mmes Brigitte Allain, Michèle Bonneton, Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5
MM. François Asensi, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (8) :
Pour.......... : 1
Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Scrutin public n° 801
Sur l'amendement n° 26 de M. Asensi à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
Nombre de votants : 42
Nombre de suffrages exprimés : 41
Majorité absolue : 21
Pour l'adoption : 12
Contre : 29
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 29
M. Jean-Marie Beffara, Mmes Chantal Berthelot, Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Alain Calmette, Christophe Caresche, Mme Seybah Dagoma, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Olivier Faure, Alain Fauré, Mmes Estelle Grelier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, Marietta Karamanli, MM. Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn', Dominique Lefebvre, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Jean-Philippe Mallé, Mme Sandrine Mazetier, MM. Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Michel Pouzol, Joaquim Pueyo et Mme Catherine Quéré.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Abstention.... : 1
M. Guy Geoffroy.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 6
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mmes Brigitte Allain, Michèle Bonneton, Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5
MM. François Asensi, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (8) :
Pour.......... : 1
Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Scrutin public n° 802
Sur l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages exprimés : 36
Majorité absolue : 19
Pour l'adoption : 28
Contre : 8
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 27
M. Jean-Marie Beffara, Mmes Chantal Berthelot, Pascale Boistard, Brigitte Bourguignon, MM. Alain Calmette, Christophe Caresche, Jean-Yves Caullet, Jean-Michel Clément, Mme Seybah Dagoma, MM. Jean-Louis Destans, René Dosière, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Alain Fauré, Mmes Estelle Grelier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, Marietta Karamanli, MM. Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn', Dominique Lefebvre, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Jean-Claude Perez, Michel Pouzol, Mmes Catherine Quéré et Valérie Rabault.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Contre........ : 1
M. Guy Geoffroy.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Pour.......... : 1
M. Arnaud Richard.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 1
Mme Michèle Bonneton.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 6
MM. François Asensi, Patrice Carvalho, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (8) :
Abstention.... : 1
Mme Marion Maréchal-Le Pen.