Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi portant réforme ferroviaire
Texte adopté par la commission – n° 1990
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
Au début du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« Chapitre préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 2100-1. – Le système de transport ferroviaire national est constitué de l’ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :
« 1° (nouveau) La gestion du réseau ferroviaire défini à l’article
L. 2122-1 ;
« 2° (nouveau) L’exécution des services de transport utilisant ce réseau ;
« 3° (nouveau) L’exploitation des infrastructures de services reliées à ce réseau.
« Le système de transport ferroviaire national concourt au service public ferroviaire et au développement du transport ferroviaire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie.
« Art. L. 2100-2. – L’État veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Il assure ou veille à ce que soient assurées les missions suivantes, dans le respect des principes d’équité et de non-discrimination :
« 1° La cohérence de l’offre offerte aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l’optimisation de la qualité de service fournie aux usagers du système de transport ferroviaire national ;
« 2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système, ainsi que la coordination opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d’atteinte à la sûreté de l’État ;
« 3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national, ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;
« 4° L’organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d’en accroître la sécurité, l’efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l’interopérabilité ;
« 5° (nouveau) La programmation des investissements d’infrastructures, de développement, d’entretien et de régénération du réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1, des installations de services et des interfaces intermodales ;
« 6° (nouveau) La complémentarité entre les lignes à grande vitesse, les lignes d’équilibre du territoire et les lignes régionales en vue de satisfaire aux objectifs d’un aménagement et d’un développement équilibré et harmonieux des territoires et de garantir l’égalité d’accès aux services publics ;
« 7° (nouveau) Les conditions de développement de l’activité de fret ferroviaire et du report modal.
« Art. L. 2100-3. – Le Haut Comité du ferroviaire constitue une instance d’information et de concertation des parties prenantes au système de transport ferroviaire national. Il constitue également un lieu de débat sur les grands enjeux du système de transport ferroviaire national et leurs évolutions, y compris dans une logique intermodale.
« Le Haut Comité du ferroviaire réunit notamment des représentants des gestionnaires d’infrastructures, des entreprises ferroviaires, des exploitants d’installations de service, des autorités organisatrices des transports ferroviaires, des grands ports maritimes, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, de l’État, ainsi que des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.
« L’année précédant la conclusion ou l’actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-3, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du ferroviaire remet au ministre chargé des transports un rapport. Ce rapport est communiqué au Parlement et est rendu public.
« Art. L. 2100-4. – Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d’installations de services reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices des transports ferroviaires, des diverses catégories de candidats autorisés, et des personnes mentionnées aux articles L. 2111-11, L. 2111-12 et L. 2122-12 du présent code.
« SNCF Réseau en assure le secrétariat.
« Le comité des opérateurs du réseau constitue l’instance permanente de consultation et de concertation opérationnelle entre SNCF Réseau et ses membres. Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette charte et ses modifications successives sont soumises à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« Sans préjudice des compétences exercées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3, ni des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de conciliation amiable, des différends afférant à l’interprétation et à l’application de la charte du réseau mentionnée au troisième alinéa du présent article.
« Le comité des opérateurs du réseau est informé des choix stratégiques de SNCF Réseau relatifs à l’accès et à l’optimisation opérationnelle du réseau ferré national, ainsi que du contrat prévu à l’article L. 2111-10, lorsque ces choix ont un impact tangible sur la gestion du réseau.
« Ce comité se réunit au moins quatre fois par an, et à l’initiative de SNCF Réseau ou d’un tiers au moins de ses membres.
« Chapitre Ier
« Groupe public ferroviaire
« Section 1
« Organisation
« Art. L. 2101-1. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Le groupe remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire dans une logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale.
« Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable aux trois établissements du groupe public ferroviaire. Pour leur application à la SNCF et à SNCF Réseau, l’autorité organisatrice au sens du même chapitre II s’entend comme étant l’État.
« Art. L. 2101-2. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives. Sans discrimination liée à leur statut d’emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités peuvent pourvoir tout emploi ouvert dans l’un des établissements du groupe public ou dans leurs filiales.
« Art. L. 2101-3. – Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension ou d’élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application dans les limites fixées par le statut particulier.
« Section 2
« Institutions représentatives du personnel
« Art. L. 2101-4. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s’applique à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.
« Art. L. 2101-5. – Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d’État. L’article L. 2331-1 du même code n’est pas applicable à chacun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
« Pour l’application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu’ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d’entreprises de dimension européenne au sens de l’article L. 2341-2 du même code.
« Chapitre II
« SNCF
« Section 1
« Objet et missions
« Art. L. 2102-1. – Dans le respect de l’indépendance des fonctions essentielles de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9, l’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé "SNCF" a pour objet d’assurer :
« 1° Le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale du groupe public ferroviaire ;
« 2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crises et de préservation de la sécurité du réseau ferroviaire, sans préjudice des missions de l’Établissement public de sécurité ferroviaire définies à l’article L. 2221-1, de la sûreté des personnes et des biens ;
« 3° La définition et l’animation des politiques de ressources humaines du groupe public ferroviaire ;
« 4° Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l’ensemble du groupe public ferroviaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les missions de la SNCF et leurs modalités d’exercice.
« Art. L. 2102-2. – Les attributions dont la SNCF est dotée par le présent code à l’égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont identiques à celles qu’une société exerce sur ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. Ces attributions s’exercent dans le respect des exigences d’indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des fonctions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9 du présent code en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure du réseau ferré national.
« La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
« Art. L. 2102-3. – La SNCF conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et cet avis est rendu public.
« Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article, le contrat mentionné à l’article L. 2111-10 et le contrat mentionné à l’article L. 2141-3, sont transmis au Parlement avant chaque échéance triennale.
« La SNCF rend compte chaque année dans son rapport d’activité de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport d’activité est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du ferroviaire.
« Section 2
« Organisation
« Art. L. 2102-4. – La SNCF est dotée d’un conseil de surveillance et d’un directoire. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n’est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.
« Pour l’application à la SNCF du chapitre II du titre II de la même loi, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales au sens du 4 de l’article 1er de ladite loi.
« Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d’État. Le nombre des représentants de l’État ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance.
« Art. L. 2102-5. – Le président du conseil de surveillance de la SNCF est désigné parmi les membres du collège des représentants de l’État au conseil de surveillance. Il est choisi en fonction de ses compétences professionnelles. Il est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance.
« Le président du conseil de surveillance de la SNCF ne peut être membre ni des organes dirigeants de SNCF Réseau, ni des organes dirigeants de SNCF Mobilités.
« Art. L. 2102-6. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de celui-ci. L’un d’eux est nommé en qualité de président du directoire, l’autre en qualité de vice-président.
« La nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Mobilités et nomination en qualité de président de ce conseil d’administration.
« La nomination en qualité de vice-président du directoire emporte nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Réseau et désignation en qualité de président de ce conseil d’administration. Les décisions concernant la nomination, le renouvellement ou la révocation du vice-président du directoire sont prises en application de l’article L. 2111-16.
« La durée des mandats des membres du directoire est fixée dans les statuts de la SNCF. Elle est identique à celle des mandats des administrateurs et des présidents des conseils d’administration de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
« Les mandats des membres du directoire débutent et prennent tous fin aux mêmes dates. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre du directoire, son remplaçant n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu’au renouvellement du directoire.
« Art. L. 2102-7. – Le conseil de surveillance de la SNCF arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s’assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF.
« Les opérations dont la conclusion est soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, qui comprennent notamment les engagements financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités au delà d’un certain seuil, sont précisées par voie réglementaire.
« À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« La SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe. Une fois les comptes consolidés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités établis en application de l’article L. 233-18 du code de commerce, la consolidation des comptes de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF est effectuée selon la méthode de l’intégration globale.
« Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les comptes consolidés de l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des trois établissements du groupe, accompagnés du rapport de gestion y afférent.
« À ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et les contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs filiales.
« Art. L. 2102-8. – Le directoire assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion. À cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les exerce dans la limite de l’objet de la SNCF mentionné à l’article L. 2102-1 et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au président de celui-ci. Il conclut notamment le contrat entre la SNCF et l’État prévu à l’article L. 2102-3, après approbation par le conseil de surveillance.
« Art. L. 2102-9. – Toute décision du directoire est prise à l’unanimité. En cas de désaccord exprimé par l’un de ses membres, la décision est prise par le président du conseil de surveillance. Ce dernier ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance relatives à cette décision. Il est responsable de cette décision dans les mêmes conditions que les membres du directoire.
« Section 3
« Gestion financière et comptable
« Art. L. 2102-10. – La SNCF est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
« Art. L. 2102-11. – La gestion des filiales créées ou acquises par la SNCF est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs tant du groupe qu’elle constitue avec elles que du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1.
« Art. L. 2102-12. – (Supprimé)
« Section 4
« Gestion domaniale
« Art. L. 2102-13. – Les biens immobiliers utilisés par la SNCF pour la poursuite de ses missions peuvent être cédés à l’État, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d’utilité publique, moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
« Art. L. 2102-14. – Les règles de gestion domaniale applicables à la SNCF, notamment les modalités de déclassement, sont fixées par voie réglementaire.
« Section 5
« Contrôle de l’État
« Art. L. 2102-15. – La SNCF est soumise au contrôle économique, financier et technique de l’État, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Section 6
« Ressources
« Art. L. 2102-16. – Les ressources de la SNCF sont constituées par :
« 1° Les rémunérations perçues au titre des missions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 2102-1 qui sont accomplies à titre onéreux en exécution de contrats conclus entre la SNCF et SNCF Réseau, ou entre la SNCF et toute entreprise ferroviaire dont SNCF Mobilités ;
« 2° Le produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que celui sur le résultat de SNCF Mobilités mentionné à l’article L. 2102-17 ;
« 3° Les rémunérations perçues au titre des missions que lui confient par contrat l’État, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports d’Île-de-France, ces missions ne pouvant pas empiéter sur les missions exclusives de SNCF Réseau ;
« 4° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 2102-17. – La SNCF perçoit un dividende sur le résultat de SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
« Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de l’existence de sommes distribuables. Il est soumis, pour accord, à l’autorité compétente de l’État, qui se prononce dans un délai d’un mois. À défaut d’opposition à l’issue de ce délai, l’accord de celle-ci est réputé acquis.
« Section 7
Réglementation sociale
« Art. L. 2102-18. – Le livre III de la première partie du présent code est applicable à la SNCF. »
Amendement n° 238 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« national concourt au service public ferroviaire et au développement du transport ferroviaire. Il »
les mots :
« concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale, dans un souci de développement durable et d’aménagement équilibré du territoire. Il concourt au développement du transport ferroviaire et ».
Amendement n° 239 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Conformément aux objectifs et conditions mentionnés à l’article L. 1111-1 du code des transports, il garantit une offre de transport ferroviaire de marchandises adaptée aux besoins des territoires. Cette offre fait l’objet d’une présentation particulière dans le schéma national des transports. ».
Amendement n° 15 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« assure »
le mot :
« accomplit ».
Amendement n° 223 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« assure »
le mot :
« remplit ».
Amendement n° 23 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« assurées »
le mot :
« accomplies ».
Amendement n° 240 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 12, après le mot :
« offre »,
insérer les mots :
« de service public ».
Amendement n° 406 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 12, après le mot :
« voyageurs »,
insérer les mots :
« et aux chargeurs ».
Amendement n° 345 présenté par M. Pauvros, M. Bricout, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l'alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« ferroviaire »,
insérer les mots :
« , notamment en matière de mise en accessibilité aux personnes handicapées, ».
Amendement n° 24 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« usagers »
le mot :
« utilisateurs ».
Amendement n° 119 présenté par M. Duron.
Après l’alinéa 18, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 2100-2-1. – Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur la mobilité.
« Ce rapport comprend notamment :
« - La définition des orientations stratégiques de l’État en matière de services et d’investissements dans les différents modes de transport ;
« - L’allocation des moyens budgétaires consacrés par l’État à la politique nationale de la mobilité durable ;
« - La déclinaison de la politique nationale dans les différents modes de transport et les moyens qui y sont alloués ;
« - La programmation des infrastructures. ».
Amendement n° 199 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants :
« Art. L. 2100-2-1. – Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur la politique ferroviaire.
« Ce rapport, qui peut faire l’objet d’un débat, comprend notamment :
« 1° La définition du périmètre du réseau ferroviaire national maintenu de façon pérenne par le gestionnaire d’infrastructure ;
« 2° La déclinaison de la politique nationale en matière de fret ferroviaire et les moyens alloués correspondants ;
« 3° Les orientations en matière d’investissements dans les infrastructures de transports ferroviaires ;
« 4° Les modalités d’articulation et de coordination des différents services de transport ferroviaire de voyageurs ;
« 5° L’allocation des moyens budgétaires consacrés par l’État à la politique ferroviaire nationale. ».
Amendement n° 141 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants :
« Art. L. 2100-2-1. – Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur la politique ferroviaire.
« Ce rapport comprend notamment :
« 1° La définition du périmètre du réseau ferroviaire national maintenu de façon pérenne par le gestionnaire d’infrastructure ;
« 2° La déclinaison de la politique nationale en matière de fret ferroviaire et les moyens alloués correspondants ;
« 3° Les orientations en matière d’investissements dans les infrastructures de transports ferroviaires ;
« 4° Les modalités d’articulation et de coordination des différents services de transport ferroviaire de voyageurs ;
« 5° L’allocation des moyens budgétaires consacrés par l’État à la politique ferroviaire nationale. »
Amendement n° 260 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2100-2-1. – Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur la politique ferroviaire. ».
Amendement n° 380 présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I.– Après le mot :
« ferroviaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« est saisi par le Gouvernement d’un rapport stratégique d’orientation, qui présente : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les sept alinéas suivants :
« - la déclinaison de la politique nationale en matière de mobilité et d’interopérabilité entre les différents modes de transports ;
« - les orientations en matière d’investissements dans les infrastructures de transport ;
« - les modalités de coordination des différents services de transports de voyageurs ;
« - le déploiement des systèmes de transport intelligents ;
« - la stratégie ferroviaire de l’État concernant le réseau existant ;
« - les grands enjeux, notamment financiers, sociétaux et environnementaux, du système de transport ferroviaire national.
« Ce rapport, après avis par le Haut Comité du ferroviaire, est transmis au Parlement. Il est rendu public. ».
Amendement n° 36 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« du »,
insérer les mots :
« système de transport ».
Amendement n° 37 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 20, après la première occurrence du mot :
« du »,
insérer les mots :
« système de transport ».
Amendement n° 241 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« partenaires sociaux »
les mots :
« représentants des organisations syndicales de salariés ».
Sous-amendement n° 417 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives ».
Amendement n° 346 présenté par M. Pauvros, M. Bricout, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Il favorise la coopération entre tous ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées, ou dont la mobilité est réduite, du matériel roulant, des quais et des gares. ».
Amendement n° 242 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Le Haut Comité du ferroviaire remet chaque année au Parlement un rapport sur le fonctionnement du système de transport ferroviaire, notamment au regard de la mise en œuvre du droit au transport, de l’offre de service public et de la réponse aux besoins des usagers et des territoires. ».
Amendement n° 38 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« du »,
insérer les mots :
« système de transport ».
Amendement n° 243 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2100-3-1. – Il peut être créé des comités de ligne, composés de représentants de la SNCF, d’usagers, et notamment de représentants d’associations de personnes handicapées, de salariés de la SNCF et d’élus des collectivités territoriales pour examiner la définition des services ainsi que tout sujet concourant à leur qualité. ».
Amendement n° 40 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth et M. Ginesy.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 24 par les mots :
« et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national dans un souci d’efficacité économique et sociale et d’optimisation du service rendu aux usagers ».
Amendement n° 220 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 24 par les mots :
« et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national dans un souci d’efficacité économique et sociale et d’optimisation du service rendu aux utilisateurs ».
Amendement n° 25 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, M. Jacob, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth, M. Gandolfi-Scheit et M. Ginesy.
Supprimer l’alinéa 25.
Amendement n° 66 présenté par M. Savary.
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« conciliation »
le mot :
« règlement ».
Amendement n° 65 présenté par M. Savary.
Après le mot :
« national »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« lorsque ces choix ont un impact tangible sur la gestion du réseau, ainsi que du contrat prévu à l’article L. 2111-10. ».
Amendement n° 67 présenté par M. Savary.
À la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« de ses membres »
les mots :
« des membres du comité ».
Amendement n° 13 deuxième rectification présenté par M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 28 à 100.
Amendement n° 244 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Au début de la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le »
les mots :
« L’établissement public industriel et commercial SNCF et son groupe appartiennent à un ».
Amendement n° 303 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la première phrase de l’alinéa 32, insérer la phrase suivante :
« Ces trois entités ont un caractère indissociable. ».
Sous-amendement n° 418 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et solidaire ».
Amendement n° 245 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la seconde phrase de l’alinéa 32, après la deuxième occurrence du mot :
« missions »,
insérer les mots :
« d’intérêt public ».
Amendement n° 409 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la seconde phrase de l’alinéa 32, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« , de solidarité, non concurrentielle ».
Amendement n° 246 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Substituer aux alinéas 34 et 35 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2101-2. – L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF » emploie des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il peut également employer, de manière dérogatoire, des salariés sous le régime de droit commun lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions d’accès au statut. Ces dérogations sont soumises à l’avis conforme de la commission nationale mixte instituée par l’arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la Société nationale des chemins de fer français. ».
Amendement n° 135 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« employer »,
insérer les mots :
« , en cas de besoin, ».
Amendement n° 247 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la seconde phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« peuvent »,
insérer les mots :
« , s’ils l’acceptent, ».
Amendement n° 68 présenté par M. Savary.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« leurs filiales »
les mots :
« les filiales de ceux-ci ».
Amendements identiques :
Amendements n° 385 présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, n° 398 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 405 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 35 par les mots :
« avec continuité de leur contrat de travail auprès de l’établissement public considéré ».
Amendement n° 381 deuxième rectification présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Un accord pluriannuel, négocié au niveau du groupe public ferroviaire avec les organisations représentatives des salariés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. À défaut d’accord, et au plus tard six mois à compter de la constitution du groupe public ferroviaire, les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le conseil de surveillance de la SNCF. ».
Sous-amendement n° 426 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« L’accord ne peut réduire la proportion de recrutement au statut constatée à la date de l’entrée en vigueur de la loi portant réforme ferroviaire n° du ».
Amendements identiques :
Amendements n° 128 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 248 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« à la SNCF, à SNCF Réseau et à »
les mots :
« au groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de ».
Amendement n° 249 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :
« En vue d’assurer la mission dévolue à la SNCF en application des dispositions du 3° de l’article L. 2102-1 du présent code, il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2327-1 du code du travail, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités. Les dispositions de l’article L. 2327-2 du même code s’appliquent au comité central du groupe public ferroviaire.
« Il est constitué une instance d’information et de consultation auprès de chacun des établissements publics du groupe public ferroviaire lorsqu’ils sont dotés de plusieurs comités d’établissement. Ces instances sont dotées des attributions prévues au même article L. 2327-2.
« Les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l’élection et au mandat du comité central d’entreprise mentionné à l’article L. 2327-1 du même code s’appliquent au comité central du groupe public ferroviaire ainsi qu’aux instances d’information et de consultation, et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État après concertation avec les partenaires sociaux du groupe public ferroviaire.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2323-83 à L. 2323-86 et L. 2327-16 du même code, la gestion des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est mutualisée dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif de groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d’un tel accord dans les six mois suivant la date de mise en œuvre des transferts visés aux articles 10 et 11 de la loi n° du portant réforme ferroviaire, par décret en Conseil d’État. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 382 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 394 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2101-5. – En vue d’assurer la mission dévolue à la SNCF en application des dispositions du 3° de l’article L. 2102-1 :
« 1° Il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2327-1 du code du travail, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités et une commission consultative auprès de chacun de ces établissements publics lorsqu’ils sont dotés de plusieurs comités d’établissement.
« À l’exception de l’article L. 2327-14-1 qui ne s’applique qu’au comité central du groupe public ferroviaire, les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l’élection, au mandat et au fonctionnement du comité central d’entreprise mentionné à l’article L. 2327-1 du même code s’appliquent au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
« Les attributions du comité central d’entreprise mentionné au même article L. 2327-1 sont réparties entre le comité central du groupe public ferroviaire et les commissions consultatives selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 40, substituer à la référence :
« Art. L. 2101-5. – »
la référence :
« 2° ».
Amendements identiques :
Amendements n° 383 présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 395 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2323-83 à L. 2323-86 et L. 2327-16 du code du travail, la gestion d’une part substantielle des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est assurée, contrôlée et mutualisée dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif du groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d’un tel accord dans les six mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, par voie réglementaire. ».
Amendement n° 250 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 41, insérer les sept alinéas suivants :
« Art. L. 2101-6. – Les dispositions relatives à l’exercice du droit syndical et la négociation collective prévues au sein du livre premier et du livre deuxième de la deuxième partie du code du travail s’appliquent à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe public ferroviaire est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les établissements concernés ou de l’ensemble des établissements des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire ;
« 2° Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article L. 2143-5 du même code, le délégué syndical central est désigné au niveau de l’ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire. Ce délégué syndical central peut être désigné par chaque syndicat représentatif au niveau du groupe public ferroviaire ;
« 3° Les négociations obligatoires prévues par le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code, ainsi que celles prévues aux articles L. 2144-2, L. 2281-5, aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 et aux articles L. 4163-2, L. 5121-8 et L. 5121-9 du même code se déroulent au niveau de la SNCF, pour l’ensemble du groupe public ferroviaire.
« 4° Les conventions ou accords collectifs concernant tout ou partie du groupe public ferroviaire sont négociés et conclus entre :
« – D’une part, la SNCF, pour le compte des établissements publics composant le groupe public ferroviaire ;
« – D’autre part, les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe public ferroviaire. Ces conventions ou accords collectifs sont soumis au régime des conventions et accords d’entreprise. ».
Amendement n° 386 présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 2101-6. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article L. 2143-5 du code du travail, le délégué syndical central est désigné au niveau de l’ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages dans les conditions définies à l’article L. 2122-1 du code du travail, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
« Les négociations obligatoires prévues par le même code se déroulent au niveau de la SNCF pour l’ensemble du groupe public ferroviaire.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les négociations prévues à l’article L. 2242-12 du même code se déroulent respectivement au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d’établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l’établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code en prenant en compte les suffrages obtenus dans l’ensemble des établissements de l’établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3312-5 et aux 1° et 2° de l’article L. 3322-6 du même code est appréciée conformément aux règles définies à l’article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l’ensemble des établissements de l’établissement public concerné. ».
Amendement n° 304 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2101-6. – Au sein du groupe public ferroviaire constitué par les trois établissements publics, les négociations se déroulent prioritairement au niveau du groupe.
« La représentativité syndicale au niveau de ce groupe public ferroviaire s’apprécie dans les conditions prévues à l’article L. 2122-4 du code du travail.
« Les conventions ou les accords conclus en vertu des négociations prévues au précédent alinéa et leurs modalités sont régis par la section IV du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.
« Par dérogation au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code, l’employeur engage les négociations prévues à ce chapitre au niveau du groupe public ferroviaire tel que mentionné précédemment. ».
Amendement n° 182 présenté par M. Savary.
I. – À l’alinéa 46, supprimer les mots :
« Dans le respect de l’indépendance des fonctions essentielles de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« La SNCF ne peut exercer aucune des missions mentionnées aux articles L. 2111-9 et L. 2141-1. ».
Amendement n° 251 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 47, substituer aux mots :
« et l’unité sociale »
les mots :
« , l’unité et la cohésion sociales ».
Amendement n° 167 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 48, supprimer les mots :
« de gestion de crises et ».
Amendement n° 69 présenté par M. Savary.
Après la première occurrence du mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 48 :
« sûreté des personnes et des biens et de la sécurité du réseau ferroviaire, sans préjudice des missions de l’établissement public de sécurité ferroviaire définies à l’article L. 2221-1 ; ».
Sous-amendement n° 419 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et des biens »,
les mots :
« , des biens et du réseau ferroviaire, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« du réseau ferroviaire ».
Amendement n° 347 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Bricout, M. Caullet, M. Olivier Faure, M. Duron, Mme Rabin, Mme Gaillard, M. Boudié, M. Calmette, M. Cottel, M. Arnaud Leroy, M. Capet, M. Bréhier, Mme Errante, M. Bies, M. Laurent, M. Burroni, Mme Beaubatie, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 48 par les mots :
« ainsi qu’en matière de mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ».
Amendement n° 412 présenté par M. Chassaigne, M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« dont les politiques de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de mobilités entre les différents établissements publics du groupe public ferroviaire, ainsi que la négociation sociale d’entreprise, en veillant au respect des dispositions de l’article L. 2101-2 ».
Amendement n° 387 rectifié présenté par M. Pauvros, M. Duron et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 49 par les mots :
« dans le cadre de l’accord pluriannuel ou de la décision du Conseil de surveillance prévus au dernier alinéa de l’article L. 2101-2 ».
Amendement n° 197 présenté par M. Savary.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le pilotage de structures ou de filiales de conseils d’ingénierie ou d’expertise en matière d’économie, de technologie, de procédés de fabrication ou de méthodes de gestion ferroviaires, à vocation d’exportation. ».
Amendement n° 26 présenté par M. Saddier, M. Sermier, M. Furst, M. Kossowski, M. Gest, M. Jacob, Mme Lacroute, M. Aubert, M. Herth et M. Ginesy.
Supprimer l’alinéa 50.
ANALYSE DES SCRUTINS
238e séance
Scrutin public n° 836
sur l'amendement n° 13 de M. Saddier à l'article premier du projet de loi portant réforme ferroviaire.
Nombre de votants : 35
Nombre de suffrages exprimés: 34
Majorité absolue : 18
Pour l'adoption : 5
Contre : 29
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre........ : 23
M. Guillaume Bachelay, Mmes Marie-Françoise Bechtel, Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Louis Bricout, Jean-Claude Buisine, Jean-Paul Chanteguet, Pascal Deguilhem, Mme Françoise Dubois, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Olivier Faure, Jean-Marc Fournel, Mmes Thérèse Guilbert, Joëlle Huillier, M. Jean-Luc Laurent, Mmes Martine Lignières-Cassou, Lucette Lousteau, Jacqueline Maquet, Frédérique Massat, MM. Rémi Pauvros, Gilles Savary, Mmes Suzanne Tallard et Sylvie Tolmont.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale), Mme Carole Delga (membre du Gouvernement) et M. Thierry Mandon (membre du Gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 5
MM. Laurent Furst, Antoine Herth, Christian Jacob, Jean-Frédéric Poisson et Martial Saddier.
Abstention.... : 1
M. Thierry Mariani.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Contre........ : 1
M. Bertrand Pancher.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 1
M. François-Michel Lambert.
Non-votant(s) :
M. Denis Baupin (président de séance).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2
MM. Gérard Charasse et Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2
MM. André Chassaigne et Nicolas Sansu.
Non inscrits : (8) :