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Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense
Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 2987
Dispositions portant actualisation de la programmation militaire
pour les années 2015 à 2019
(Texte du Sénat)
Sont approuvées les modifications annexées à la présente loi apportées au rapport annexé prévu à l’article 2 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article 3 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les ressources financières de la programmation militaire, hors charges de pensions, majorées d’un montant de 3,8 milliards d’euros courants, évolueront comme suit :
« |
(En milliards d’euros courants) |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Total |
|||
Ressources totales |
31,38 |
31,98 |
32,26 |
32,77 |
34,02 |
162,41 |
||
Dont crédits budgétaires |
31,15 |
31,73 |
32,11 |
32,62 |
33,87 |
161,48 |
||
Dont ressources issues de cessions |
0,23 |
0,25 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,93 |
» |
II. – En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficie de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires sont ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces.
III. – Dans l’hypothèse où l’évolution des indices économiques ne permettrait pas de dégager les ressources financières permettant d’assurer la soutenabilité financière de la trajectoire d’équipement des forces fixée par la présente loi de programmation, la compensation nécessaire au respect de celle-ci serait assurée au moyen de crédits budgétaires.
IV. – Dans l’hypothèse où le montant des ressources issues de cessions ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne seraient pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources seraient intégralement compensées par des crédits budgétaires sur la base d’un financement interministériel.
V. – Après le II de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’il s’agit de terrains occupés par le ministère de la défense, le taux de la décote consentie en application du I ou du II ne peut excéder 30 % de leur valeur vénale. »
(Supprimé)
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après l’article 4 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art.4-1. – Les missions intérieures en cours font l’objet d’un bilan opérationnel et financier communiqué par le Gouvernement aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat en même temps que le bilan mentionné au dernier alinéa de l’article 4 de la présente loi.
Le bilan relatif aux missions intérieures en cours détaille les surcoûts nets, hors titre 5, résultant, pour le ministère de la défense, de ces missions, et présente leurs modalités de financement.
Le premier bilan relatif aux missions intérieures en cours précise les conditions dans lesquelles ces surcoûts peuvent faire l’objet d’un financement interministériel. »
…………………………………………………………………………………………………………
(Texte du Sénat)
Les articles 3 et 5 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3 de la présente loi, font l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement en 2017, au plus tard le 31 mars, en vue, le cas échéant, d’une nouvelle actualisation.
(Texte du Sénat)
Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport décrit la politique de gestion des ressources humaines du ministère de la défense. À ce titre, il présente les effectifs du ministère et leur répartition par armée, direction et service, ainsi que par catégorie et par grade. Il justifie l’évolution de ces effectifs et de cette répartition pour chaque année de la période 2014-2019. Il comporte une analyse de l’évolution de la masse salariale du ministère et un bilan de l’utilisation des mesures d’incitation au départ. »
(Texte du Sénat)
Le Gouvernement remet, avant le 31 janvier 2016, un rapport au Parlement sur les conditions d’emploi des forces armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population. Ce rapport fait l’objet d’un débat.
Dispositions relatives au secret de la défense nationale
(Division et intitulé nouveaux)
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 2312-1 est complété par les mots : « ou du président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de défense ou des finances. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2312-4, après les mots : « devant elle », sont insérés les mots : « ou le président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de défense ou des finances » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « commission », est remplacé par les mots : « Commission consultative du secret de la défense nationale » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 2312-7 est ainsi rédigé : « La Commission consultative du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d’une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, ou l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d’autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Commission consultative du secret de la défense nationale » et après le mot : « juridiction », sont insérés les mots : « ou au président de la commission parlementaire ».
Dispositions relatives
aux associations professionnelles nationales de militaires
(Texte du Sénat)
Le même titre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Associations professionnelles nationales de militaires
« Section 1
« Régime juridique
« Art. L. 4126-1. – Les associations professionnelles nationales de militaires sont régies par le présent chapitre et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.
« Art. L. 4126-2. – Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire.
« Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l’article L. 4111-2. Elles représentent les militaires, sans distinction de grade, appartenant à l’ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l’une des forces armées mentionnées à l’article L. 3211-1 ou à une formation rattachée.
« Art. L. 4126-3. – Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d’organisation des forces armées et des formations rattachées.
« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.
« Art. L. 4126-4. – Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
« Sans préjudice de l’article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire.
« Art. L. 4126-5. – Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en France.
« Sans préjudice de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de militaires doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique.
« Art. L. 4126-6. – Les statuts ou l’activité d’une association professionnelle nationale de militaires ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ou aux principes fondamentaux de l’état militaire mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 4111-1 ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1. Son activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec l’exécution des missions et du service des forces armées et ne pas interférer avec la préparation et la conduite des opérations.
« Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard du commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises, ainsi que des États. Elles ne peuvent constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles.
« Art. L. 4126-7. – Lorsque les statuts d’une association professionnelle nationale de militaires sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle nationale de militaires de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
« Section 2
« Les associations professionnelles nationales
de militaires représentatives
« Art. L. 4126-8. – I. – Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;
« 2° La transparence financière ;
« 3° Une ancienneté minimale d’un an à compter de l’accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l’article L. 4126-5 ;
« 4° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 4131-1 représentés.
« I bis. – Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d’au moins trois forces armées et de deux formations rattachées, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 4126-10.
« II. – La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l’autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
« Art. L. 4126-9. – Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire.
« Elles sont appelées à s’exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 4126-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du I de l’article L. 4126-8 ;
« 2° Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité prévue au 4° du même I ;
« 3° La fréquence d’actualisation de la liste mentionnée au II du même article L. 4126-8, qui ne peut être supérieure à un an pendant les trois années suivant la promulgation de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ;
« 4° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d’exercer leurs activités dans les conditions prévues aux articles L. 4126-2, L. 4126-3, L. 4126-6, L. 4126-8 et L. 4126-9 ;
« 5° (Supprimé)
« 6° La nature des vérifications auxquelles le ministre de la défense procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de militaires déposent auprès de lui en vue d’obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le ministre de la défense procède à ces vérifications. »
Chapitre III
Dispositions relatives aux ressources humaines
Gestion des personnels de la défense
(Texte du Sénat)
L’article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « doivent avoir », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « accompli quinze ans de services militaires effectifs à la date à laquelle la demande écrite mentionnée au premier alinéa est formulée. » ;
2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du II, le mot : « trente-six » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».
Positions statutaires
Section 3
Accès des militaires à la fonction publique
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 4139-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « , ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade de ce corps ou cadre d’emplois, » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;
2° L’article L. 4139-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « militaire », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « remplissant les conditions de grade et d’ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. » ;
a bis) (nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : « du présent article » est remplacée par la référence : « du présent I ».
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Le militaire servant en vertu d’un contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l’article L. 4139-16.
« III. – La condition de nationalité fixée au 1° de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’est pas opposable aux militaires ayant servi à titre de non-nationaux pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État. Toutefois, ceux-ci n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4139-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis pour l’attribution de la bonification prévue au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. » ;
4° Le 8° de l’article L. 4139-14 est ainsi rédigé :
« 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l’article L. 4139-1 leur permettant d’être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. »
II. – Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux militaires placés en position de détachement dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires en application des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à l’expérimentation d’un service militaire volontaire
(Texte du Sénat)
Sans préjudice de l’article L. 4132-12 du code de la défense, il est institué, à titre expérimental, à compter du 1er septembre 2015 et pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sous l’autorité du ministre de la défense, un service militaire volontaire visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois.
Les Françaises et les Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire.
Durant leur engagement, ils servent en qualité de volontaire stagiaire du service militaire volontaire, au premier grade de militaire du rang.
Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Le ministère de la défense signe, en tant que de besoin, une convention avec l’établissement public d’insertion de la défense, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des ministères, des entreprises ou d’autres organismes chargés d’insertion professionnelle en vue de l’organisation et du financement des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire.
Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont encadrés par des personnels militaires qui assurent la mission de formateur, assistés de militaires volontaires dans les armées.
Jusqu’au 31 décembre 2015, le nombre de volontaires stagiaires ne peut excéder trois cents. Au-delà de cette date, ce nombre peut être porté à un maximum de mille.
Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du service militaire volontaire, ainsi que les modalités de financement mutualisé du dispositif qui pourrait lui succéder.
(Texte du Sénat)
I. – Les volontaires stagiaires mentionnés à l’article 17 de la présente loi doivent remplir les conditions statutaires prévues à l’article L. 4132-1 du code de la défense et être en règle avec les obligations du code du service national. Ils peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d’application, à la demande de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique. Ils bénéficient de la solde et des prestations en nature prévues réglementairement pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté.
II. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application des articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense sont applicables aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire, sous réserve, en tant que de besoin, d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
Dispositions diverses et finales
(Texte du Sénat)
Le titre Ier du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La personne assujettie à l’obligation de recensement peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser avant l’âge de vingt-cinq ans. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 114-2, le mot : « organisé » est remplacé par le mot : « organisée » ;
3° L’article L. 114-3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours » sont remplacés par les mots : « sécurité routière » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° À l’article L. 114-7, les mots : « d’une maladie invalidante, d’une infirmité ou » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 114-10, le mot : « répondant » est remplacé par le mot : « participant ».
(Texte du Sénat)
I. – Le code du service national est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa des II et III de l’article L. 120-1, le mot : « État » est remplacé par les mots : « Agence du service civique » ;
2° L’article L. 120-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « par l’État » sont supprimés ;
b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° De mettre en œuvre le volet jeunesse du programme européen Erasmus +. » ;
c) Au douzième alinéa, les mots : « , l’Agence nationale pour la cohésion sociale, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire » sont supprimés ;
d) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’État assure l’équilibre en dépenses et en recettes du budget de l’Agence du service civique. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 120-8, le mot : « État » est remplacé par les mots : « Agence du service civique » ;
4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 120-31, le mot : « État » est remplacé par les mots : « Agence du service civique ».
II. – Les b et c du 2°du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016. L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire continue de mettre en œuvre le volet jeunesse du programme européen Erasmus +, jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. À compter du 1er janvier 2016, l’Agence du service civique est soumise aux obligations et bénéficie des droits et des moyens humains et matériels strictement nécessaires à l’exercice de cette mission.
(Texte du Sénat)
I. – Au début du dernier alinéa de l’article L. 2338-3 du code de la défense, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les militaires mentionnés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie ».
II. – À l’article L. 214-3 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « de gendarmerie », sont insérés les mots : « et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie ».
(Texte du Sénat)
I A. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1332-6-1 du code de la défense est complétée par les mots : « ou pourrait présenter un danger grave pour la population ».
I. – Au 1° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
II. – L’intitulé du chapitre III du titre III du livre II de la troisième partie du code de la défense est ainsi rédigé : « Les services de soutien et les organismes interarmées ».
(Texte du Sénat)
L’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. » ;
2° Au III, après les mots : « Les transporteurs aériens », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef » ;
3° Au V, après les mots : « de transport aérien », sont insérés les mots : « ou par un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef » ;
4° À la seconde phrase du VI, après les mots : « des transporteurs aériens », sont insérés les mots : « et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un aéronef ».
(Texte du Sénat)
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 1333-13-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou » sont remplacés par les mots : « installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l’article L. 1411-1 ou des établissements ou des installations abritant » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au début du troisième alinéa de l’article L. 1333-14, les mots : « Dans les limites qu’ils fixent, » sont supprimés.
(Texte du Sénat)
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4124-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du f du 2° de l’article 6 de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
II. – (Suppression maintenue)
III. – Afin de permettre la convergence des désignations et des élections des membres des organismes consultatifs et de concertation dont la réorganisation est consécutive à la mise en œuvre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4124-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du f du 2° de l’article 6 de la présente loi, la durée du mandat des membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d’État.
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Les articles 19 et 19 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les articles 5 à 7 et 23 ainsi que les deux premiers alinéas de l’article 24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Le titre III du livre III de la quatrième partie du code de la défense est abrogé.
Projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer
Texte adopté par la commission – n° 2949
(Supprimé)
Amendement n° 110 présenté par M. Letchimy, M. Jalton et M. Polutélé.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le chapitre VI du titre II du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse de Martinique ».
2° L’article L. 7226-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une section politiques publiques de la jeunesse, qui travaille en concertation avec les instances représentatives des jeunes sur le territoire. »
3° Au début du premier alinéa de l’article L. 7726-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil est représentatif des composantes de la société civile et veille notamment à associer les jeunes à l’élaboration des politiques publiques. »
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 52-4 est complété par les mots : « , ni à l’élection des membres de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-11 est complété par les mots : « et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique » ;
3° L’article L. 558-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. »
Amendement n° 69 présenté par Mme Zanetti.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le dernier alinéa de l’article L. 52-4 est complété par les mots : «
les mots :
« Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l’article L. 52-4 est ainsi rédigée : « applicables ni à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants ».
(Non modifié)
L’avant-dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, prend fin lors de la première réunion de plein droit de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, prévue, respectivement, aux articles L. 7122-8 et L. 7222-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu’ils résultent de l’article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
« L’assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.
« Le président de l’assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.
« L’assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2015.
« Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »
Amendement n° 84 présenté par M. Letchimy.
Après l'article 15 bis, insérer l'article suivant :
L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil régional et le président du conseil général de Guyane et de Martinique sont chargés, de manière coordonnée et sous le contrôle du représentant de l’État dans la région, d’effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la création, à la date visée à l’alinéa précédent, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. »
I. – L’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité. » ;
c) Le IV est abrogé ;
d) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au III du présent article. » ;
e) Sont ajoutés des VI à VIII ainsi rédigés :
« VI. – Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égaux à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.
« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.
« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.
« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.
« VII. – Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux dont elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.
« VIII. – Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées, en 2016, dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »
2° Aux première et seconde phrases de l’article 5 et à l’article 6, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».
II. – (Non modifié) Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
(Non modifié)
À l’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 précitée, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».
Amendement n° 73 rectifié présenté par Mme Zanetti.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’assemblée de Martinique peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en application de l’article L. 7224-18.
« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. »
L’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L. 7331-2, ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « à L. 7331-3 ainsi rédigés » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 7331-3. – La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2021.” »
(Non modifié)
Aux articles L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, les mots : « et environnementale » sont remplacés par les mots : « , environnementale et d’aménagement du territoire ».
Après le 6° de l’article 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transports unique mentionnée au 1° peut prendre la forme d’un établissement public sui generis, dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par délibération du conseil régional. »
Amendement n° 142 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« règles d’organisation et de fonctionnement »
les mots :
« compétences, les missions et les règles constitutives, en particulier en matière d’organisation et de fonctionnement, de statuts, de ressources et de dispositions budgétaires, comptables et relatives au patrimoine, ».
Le IV de l’article 1er de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :
« IV. – Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés aux I à III. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les conseils régionaux et généraux de Guyane et de Martinique sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique. Dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés. »
L’article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein des conseils régionaux de Guyane et de Martinique relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« II. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« III. – Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des conseils régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.
« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des mêmes I à III conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.
« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
« Cette indemnité est à la charge des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »
L’article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du président du conseil général rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles collectivités territoriales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre des collectivités territoriales. »
Amendement n° 68 présenté par Mme Zanetti.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« général »
le mot :
« départemental ».
Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté
Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
Amendement n° 127 présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 16 A, insérer l'article suivant :
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du 4° de l’article L. 155-2 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« En application du 6° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les autorités de l’État sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l’élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. À ce titre, les autorités de l’État évaluent en permanence l’état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations.
« Les autorités de la Polynésie française sont, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique précitée, compétentes pour toutes les questions relatives à la sécurité civile qui ne sont pas dévolues à l’État ou qui ne relèvent pas des compétences attribuées aux communes ou qui sont exercées par elles en application de la loi organique précitée.
« Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d’urbanisme, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de prévention des risques naturels. »
(Non modifié)
Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
(Non modifié)
Les dispositions mentionnées à l’article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction applicable à la date de publication de la présente loi.
Après l’article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal d’armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu’une même personne physique peut détenir simultanément.
« Lorsque le nombre total d’armes de ce type détenues par une personne physique lors de l’entrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :
« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l’excédent, dans un délai, qui ne doit pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;
« 2° Si, nonobstant l’application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l’excédent. »
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 346-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 346-1. – Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’actualisation du droit des outre-mer :
« 1° Le titre Ier ;
« 2° Au titre II : l’article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9. » ;
2° Le 4° de l’article L. 346-2 est ainsi rétabli :
« 4° Le premier alinéa de l’article L. 321-3 est ainsi rédigé :
« “Par dérogation à l’article L. 324-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.” »
II. – Après le 2° du II de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Après le 9° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;” ».
Amendement n° 19 présenté par M. Polutélé.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« spéciaux, distincts et séparés, ».
Amendement n° 20 présenté par M. Polutélé.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Hors des horaires d’ouverture à la pratique des jeux de hasard, l’aménagement nécessaire à leur bon déroulement peut être regroupé en seul espace sécurisé, répondant aux normes exigées par la législation et conforme à la réglementation. L’accès de cet espace est strictement réservé au personnel habilité.
« L’espace ainsi libéré, dégagé de toute référence à sa destination première, peut alors être temporairement utilisé à d’autres usages et aménagé à cet effet. »
Amendement n° 72 présenté par Mme Zanetti.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 9° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 514-1 ».
Amendement n° 126 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « , L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par les références : « et L. 512-6 à L. 513-1. » »
(Non modifié)
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-2, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ; »
2° L’article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 546-1-1. – Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République. »
(Non modifié)
Le 3° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Le 3° bis de l’article L. 645-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« 3° bis Le 2° de l’article L. 611-1 est ainsi rédigé :
« “2° À transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux, à l’exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d’au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l’office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;” ».
Amendement n° 89 présenté par M. Lurel, M. Letchimy, Mme Louis-Carabin et M. Polutélé.
Après l'article 20 bis, insérer l'article suivant :
L'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans les schémas d’aménagement régionaux définis à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »
Dispositions modifiant le code de la défense
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1 et L. 2431-1, le chapitre unique du titre III du livre V de la troisième partie, le chapitre unique du titre III du livre III de la quatrième partie et le chapitre unique du titre III du livre III de la cinquième partie sont abrogés ;
2° À la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2, les mots : « l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « l’article L. 671-1 du code de l’énergie » ;
3° L’article L. 2431-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;
b) Le 3° est abrogé ;
4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après la référence : « L. 2313-1, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
5° À l’article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
5° bis Le premier alinéa de l’article L. 2451-3 est supprimé ;
6° À l’article L. 2461-1, après la référence : « L. 2312-8, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ».
Amendement n° 13 présenté par M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – L’État peut autoriser à titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, l’application des chapitres I et II de la présente ordonnance en Nouvelle-Calédonie. »
Dispositions relatives à l’aviation civile
La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par des articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6732-4. – Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 6732-5. – Les règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;
2° Le chapitre IV du même titre III est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6734-8. – Les règles en vigueur en métropole en vertu, d’une part, du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE et, d’autre part, du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;
3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : “en application”, sont insérés les mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »
Amendement n° 9 présenté par M. Gibbes.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au second alinéa de l’article L. 6732-3, les mots : « imprévues et urgentes d’une durée limitée » sont supprimés ».
La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 6511-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 6511-11. – Le personnel navigant est soumis au présent titre et au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;
2° Au début du chapitre V du titre III du livre VII, il est ajouté un article L. 6735-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6735-1. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : ”règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
3° Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par un article L. 6755-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6755-2. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
4° Le chapitre V du titre VI du livre VII est complété par un article L. 6765-4 ainsi rédigé:
« Art. L. 6765-4. – Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6511-11 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
5° Le chapitre V du titre VII du livre VII est complété par un article L. 6775-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6775-4. – Pour l’application à la Polynésie française de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
6° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est complété par un article L. 6785-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6785-5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »
La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-4. – Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d’analyse et de suivi d’évènements dans le domaine de l’aviation civile résultent de l’application du règlement (UE) n° 376/2014, du 3 avril 2014, du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’évènements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n ° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;
2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est complété par un article L. 6732-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6732-6. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Le chapitre III est complété par un article L. 6733-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6733-5. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
c) Le chapitre V est complété par un article L. 6735-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6735-2. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
3° Le titre V du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est complété par un article L. 6752-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6752-4. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Le chapitre III est complété par un article L. 6753-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6753-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
c) Le chapitre V est complété par un article L. 6755-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6755-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
4° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est complété par un article L. 6762-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6762-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Le chapitre III est complété par un article L. 6763-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 6763-9. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
c) Le chapitre V est complété par un article L. 6765-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6765-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
5° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est complété par un article L. 6772-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6772-5. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Le chapitre III est complété par un article L. 6773-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 6773-10. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
c) Le chapitre V est complété par un article L. 6775-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6775-5. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
6° Le titre VIII du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est complété par un article L. 6782-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6782-5. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Le chapitre III est complété par un article L. 6783-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 6783-13. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
c) Le chapitre V est complété par un article L. 6785-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6785-6. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
7° Le titre IX du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre II est complété par un article L. 6792-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6792-5. – Pour l’application dans les terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
b) Sont ajoutés des chapitres III à V ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Les aérodromes
« Art. L. 6793-1. – Pour l’application dans les terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”.
« Chapitre IV
« Le transport aérien
« Chapitre V
« Le personnel navigant
« Art. L. 6795-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. »
(Non modifié)
Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Les articles L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 6762-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 6221-1 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l’application du règlement (UE) n° 216/2008, du 20 février 2008, précité peut être obtenu par d’autres moyens, l’autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
4° à 6° (Supprimés)
Dispositions diverses
(Non modifié)
Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Amendement n° 152 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est complété par un article L. 955-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 955-2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables à la collectivité territoriale de Wallis et Futuna. »
2° Le chapitre VI est complété par un article L. 956-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Polynésie française. »
3° Le chapitre VII est complété par un article L. 957-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 957-2. – Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
Amendement n° 118 présenté par Mme Sage, M. Degallaix, M. Demilly, M. Gomes, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 956-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. »
Amendement n° 111 présenté par M. Letchimy, M. Jalton et M. Polutélé.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, après le mot : « inondations », sont insérés les mots : « les épisodes récurrents d’échouage massif sur les littoraux d’algues dont la dangerosité pour les populations est avérée, ».
Amendement n° 117 présenté par Mme Sage, M. Degallaix, M. Demilly, M. Gomes, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Le chapitre IV du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 274-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-12. – I. – Les dispositions prévues aux I, II, III et IV de l’article L. 206-1 sont applicables en Polynésie française.
« II. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 206-1 :
« 1° Au premier alinéa du I, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
« 2° On entend par « agent » les agents du service en charge de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, commissionnés à cet effet par le président de la Polynésie française. »
Amendement n° 14 présenté par M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie la possibilité d’actualiser, par ordonnance, la partie législative du code pénal applicable en Nouvelle-Calédonie.
L’article L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l’inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement de leur propriétaire, selon l’une des méthodes suivantes :
« 1° Contrôle visuel ;
« 2° Fouille manuelle ;
« 3° Équipement d’imagerie radioscopique ;
« 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1,
« en vue d’empêcher l’introduction, l’importation ou la propagation d’organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale. »
Amendement n° 56 présenté par Mme Zanetti.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de leur propriétaire »
les mots :
« du propriétaire de ces bagages ».
Le I de l’article L. 1544-8-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) La référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Après la référence : « L. 1421-2 », est insérée la référence : « , à l’article L. 1421-2-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 1421-2-1, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance”. »
Le deuxième alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour leur application, les mots : “les marchés passés en application du code des marchés publics”, sont remplacés par les mots : “les marchés passés par l’État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs”. »
Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par :
1° Les articles L.P. 9 et L.P. 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe ;
2° (nouveau) L’article L.P. 10 de la loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n°2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l’élimination des déchets des activités de soins ;
3° (nouveau) L’article L.P. 22 de la loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française ;
4° (nouveau) Les articles L.P. 42, L.P. 44, L.P. 45 et L.P. 46 de la loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d’infirmier en Polynésie française ;
5° (nouveau) Les articles L.P. 58 et L.P. 59 de la loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé et des produits et des prestations remboursables ;
6° (nouveau) Les articles L.P. 1121-8, L.P. 1132-1, L.P. 1141-12, L.P. 1235-2 à L.P. 1235-4 et L.P. 1424-1 de la partie I relative aux relations individuelles de travail, les articles L.P. 2241-3, L.P. 2241-4, L.P. 2452-1, L.P. 2452-2 et L.P. 2520-1 de la partie II relative aux relations collectives de travail, le 1 de l’article L.P. 4721-3 1°, les articles L.P. 4722-2, L.P. 4722-3, L.P. 4723-1, L.P. 4723-3, L.P. 4724-1, L.P. 4725-1, L.P. 4725-2, L.P. 4725-7, L.P. 4726-7 à L.P. 4726-9 et L.P. 4727-2 de la partie IV relative à la santé et la sécurité au travail, les articles L.P. 5323-2, L.P. 5323-4, L.P. 5323-5, L.P. 5622-1, L.P. 5622-2 et L.P. 5622-5 de la partie V relative à l’emploi, l’article L.P. 6261-2 de la partie VI relative à la formation professionnelle, l’article L.P. 7221-1 de la partie VII relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités et l’article L.P. 8141-1 de la partie VIII relative au contrôle de l’application de la législation du travail, du code du travail de la Polynésie française ;
7° (nouveau) Les articles L.P. 3 et L.P. 5 de la loi du pays 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons ;
8° (nouveau) les articles L.P. 44 de la loi du pays n° 2009-16 du 9 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux.
Amendement n° 15 présenté par M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants :
1° Articles 240-8, 240-13, 335-1, 416-6 et 424-9 du code de l'environnement de la province Sud ;
2° Article 26 de la loi du pays n° 2014-5 du 12 février 2014 portant modification du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
3° Article 24 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public ;
4° Article Lp 121-22 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.
Sous-amendement n° 155 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux références :
« , 335-1, 416-6 et 424-9 »
la référence :
« et 335-1 ».
L’article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , en Polynésie française » sont supprimés ;
b) Le 2° est abrogé ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En Polynésie française :
« 1° La présente loi est, conformément au 7° de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l’État et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;
« 2° Les dispositions de la présente loi telles qu’en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer, qui ressortissent désormais de la compétence des institutions de cette collectivité d’outre-mer en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014, demeurent applicables aux administrations de cette collectivité, sans préjudice de leur modification par ses institutions compétentes dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée. »
Amendement n° 131 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« telles qu’en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit outre-mer, qui ressortissent désormais de la compétence des institutions de cette collectivité d’outre-mer en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014, demeurent applicables aux administrations de cette collectivité, sans préjudice de leur modification par ses institutions compétentes »
les mots :
« en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’outre-mer demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu’à leur modification par la Polynésie française ».
L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi modifié :
I. – Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux autorités administratives de la Polynésie française. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sans préjudice du I de l’article 1er de la présente ordonnance, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 3° du I du présent article, les administrations des institutions de la Polynésie française mentionnées à l’article 5 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant de la réglementation locale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. »
Amendement n° 128 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi rédigé :
« La présente ordonnance, à l’exception de l’article 13, est applicable aux administrations de l’État, aux communes et leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » »
L’article 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l’éducation leur sont applicables. »
Au second alinéa de l’article 864 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par la référence : « 3° ».
(Non modifié)
Après l’article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-1 ainsi rédigé :
« Art. 883-1. – Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »
(Non modifié)
Les articles 69-9 et 69-10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont abrogés.
Aux première et dernière phrases de l’article 4 et à la fin du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et aux quatrième et avant-derniers alinéas de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, les mots : « cour d’appel de Nouméa » sont remplacés par les mots : « cour d’appel de Paris ».
Amendement n° 113 présenté par M. Serville.
Après l'article 24 quinquies, insérer l'article suivant :
Le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre VI
« Dispositions particulières à la Guyane
« Art. L. 4436-1. – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenguées.
« Art. L. 4436-2. – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenguées, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 4436-3. – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenguées sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. 4436 – 4. – Tout projet ou proposition de délibération de la collectivité de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes ou bushinenguées doit être soumis à l’avis préalable du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenguées.
« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État.
« Art. L. 4436-5. – Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ de compétences de la collectivité de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenguées. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l’État.
« Art. L. 4436-6. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenguées peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social et environnemental régional ou le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. »
Amendement n° 85 présenté par M. Lurel, Mme Bareigts, Mme Berthelot, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, M. Polutélé et M. Said.
Après l'article 24 quinquies, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 3232-6 du code de la santé publique, les mots : « des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, de la consommation et » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé ».
Amendement n° 112 rectifié présenté par M. Serville, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 24 quinquies, insérer l'article suivant :
I. – L’ordonnance royale du 27 août 1828 relative au gouvernement de la Guyane française est abrogée.
II. – Le décret du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses et le décret du 6 décembre 1939 relatif aux conseils d'administration des missions religieuses aux colonies sont abrogés.
III. – Les conseils d’administration des missions religieuses outre-mer sont dissous. À la date de promulgation de la présente loi, leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés à des associations constituées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public des cultes. Ces associations sont soumises aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
IV. – Les biens mobiliers et immobiliers n’ayant pas été réclamés par ces associations dans les trois années suivant la promulgation de la présente loi sont mis en vente.
V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 86 présenté par M. Lurel, Mme Bareigts, Mme Berthelot, M. Fruteau, M. Jalton, M. Letchimy, Mme Louis-Carabin, M. Polutélé et M. Said.
Après l'article 24 quinquies, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application du décret n° 2007-1826 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport de l’électricité dans les départements d’outre-mer.
Dispositions d’habilitation et de ratification
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État en vue de :
1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer, en vue d’assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail ;
2° Compléter les modalités d’application et d’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l’organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de rapprocher, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les règles applicables à Mayotte en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle des dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
III. – Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 129 présenté par le Gouvernement.
Après la première occurrence du mot :
« loi, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« les mesures étendant à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative du code du travail, ainsi que les dispositions de nature législative spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle applicables... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 124 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant l’application, avec les adaptations nécessaires, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire au département de Mayotte. »
Sous-amendement n° 147 présenté par Mme Zanetti.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« six »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et adapter à Mayotte les dispositions législatives du code de la voirie routière.
Le projet de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1 présenté par M. Aboubacar, Mme Berthelot, M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Orphé, M. Fruteau, M. Polutélé, M. Jalton, M. Said et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 45 présenté par M. Aboubacar.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« douze ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d’environnement, de chasse, de pêche, d’urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et d’étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Le projet de ratification de l’ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – (Non modifié) Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;
2° L’ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
3° L’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;
4° L’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte.
II. – (Supprimé)
Amendement n° 137 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à étendre à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de nature législative du code pénal intervenues après la publication de l’ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu’à l’extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la procédure administrative contentieuse et à la procédure pénale.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les règles de procédure pénale relatives au contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux définies par le code de l’action sociale et des familles.
IV. – Le projet de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au II est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
Le projet de ratification de l’ordonnance prévue au III est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 16 rectifié présenté par M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité d’étendre à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la procédure administrative contentieuse et à la procédure pénale.
Amendement n° 17 rectifié présenté par M. Gomes, M. Degallaix, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité d’étendre à la Nouvelle-Calédonie les règles de procédure pénale relatives au contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux définies par le code de l’action sociale et des familles.
Amendement n° 149 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant :
À compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité territoriale de Saint-Martin est habilitée, en application des articles LO 6351-5 à LO 6351-10 du code général des collectivités territoriales, à adapter les dispositions législatives portant sur le revenu de solidarité active, dans les conditions prévues par la délibération n° CT 18-1-2014 du 26 juin 2014 du conseil territorial de Saint-Martin, portant demande d’habilitation en matière de revenu de solidarité active.
Cette habilitation doit permettre au conseil territorial de Saint-Martin d’adapter les lois en vigueur concernant le revenu de solidarité active, en ajustant les conditions d’accès à cette prestation, ses modalités de versement et son montant, pour tenir compte des spécificités du territoire.
Cette habilitation est accordée, conformément aux dispositions de l’article LO 6351-8 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de deux ans.
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
(Suppression maintenue)
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ce projet de loi, n° 2990, est renvoyé à une commission spéciale, en application de l’'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2015, de Mme Patricia Adam, un rapport, n° 2987, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2015, de Mme Joëlle Huillier, un rapport, n° 2988, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (n°2674).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2015, de M. Christophe Sirugue, un rapport, n° 2989, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 21 juillet 2015, à 10 heures, dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 16 juillet 2015
10500/15. – Décision du Conseil portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2015/521.
10502/15. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/513.
10572/15. – Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.
10573/15. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.