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Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Texte adopté par la commission – n° 3068
L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »
Amendement n° 155 présenté par Mme Duby-Muller, M. Tardy et M. Saddier.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « organismes », la fin de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée :
« agréés par l’État pour une durée maximale de trois ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de la commission pour copie privée.
« Les cahiers des charges des organismes prévoient notamment :
« 1° Les missions de ces organismes, incluant la collecte, la redistribution, le remboursement de la copie privée ;
« 2° Que les sommes perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
« 3° Qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;
« 4° Les décisions que l’organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de la commission pour copie privée, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale. ».
Amendement n° 157 présenté par Mme Duby-Muller, M. Tardy et M. Saddier.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « organismes », la fin de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « agréés tous les trois ans par les ministères compétents et répondant à un cahier des charges fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »
Amendement n° 286 présenté par M. Rogemont, M. Pouzol, M. Féron, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant :
L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cahier des charges des enquêtes d’usage réalisées en application du troisième alinéa de l’article L. 311-4 par la commission mentionnée à l’article L. 311-5 fait l’objet d’une adoption à la majorité après avis motivé de chacun des trois collèges mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-5. »
Amendement n° 116 présenté par M. Tardy.
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant :
Après le mot « acquis », la fin du II de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « par des personnes physiques ou morales à des fins professionnelles. »
Amendement n° 291 présenté par M. Rogemont, M. Pouzol, M. Féron, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant :
L’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I. – Il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus par les personnes qui procèdent à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d’enregistrement mis en circulation en France. »
II. – Au III, les références « I ou II », sont remplacées par les mots : « I, II ou II bis ».
Amendement n° 152 présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant :
L’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. – La rémunération pour copie privée n’est pas due lorsque les acquéreurs procèdent à l’exportation ou à une livraison intracommunautaire des supports d’enregistrement.
« Une convention constatant l’exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les acquéreurs, leurs fournisseurs et l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311 – 6. En cas de refus de l’un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus.
« À défaut de conclusion d’une convention, les acquéreurs ont droit au remboursement direct de la rémunération dans les conditions prévues au III du présent article. »
Amendement n° 117 présenté par M. Tardy.
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant :
Après le septième alinéa de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque de telles conventions sont conclues, les sociétés chargées de la collecte de la compensation pour copie privée transmettent aux personnes bénéficiaires de l’exonération la liste des distributeurs auprès desquels il est possible d’acquérir des supports sans que soit due cette compensation, en vertu desdites conventions. Cette liste est transmise par voie électronique et fait l’objet d’une réactualisation régulière. Les modalités d’élaboration et de transmission de cette liste sont précisées par décret. »
Amendement n° 118 présenté par M. Tardy.
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la référence : « IV. – » ;
b) Après le mot : « rémunération », la fin est ainsi rédigée : « après transmission, par voie électronique, de la facture et de tout justificatif de nature à établir l’identité professionnelle du demandeur » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le remboursement doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la demande. »
L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : « , au développement de l’éducation artistique et culturelle » ;
2° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant le montant et l’utilisation de ces sommes, en particulier les sommes utilisées à des actions d’aide à la jeune création. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition en accès libre et gratuit sur un service de communication au public en ligne. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans cette base de données. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide au développement de l’éducation artistique et culturelle s’entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 4° bis de l’article 2 de loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. »
Amendement n° 259 présenté par M. Kert, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Herbillon, M. Riester et Mme Genevard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 119 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à la diffusion des œuvres sur internet ».
Amendement n° 258 présenté par M. Kert, M. de Mazières, M. Riester, Mme Duby-Muller, M. Herbillon et Mme Genevard.
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« unique ».
Amendement n° 121 présenté par M. Tardy.
À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« sommes »,
insérer les mots :
« ,ventilées par catégories d’actions définies au premier alinéa du présent article ».
Amendement n° 120 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« disposition »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4 :
« gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement réutilisable. »
Amendement n° 77 présenté par Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Reiss, M. Saddier, M. Hetzel et M. Le Mèner.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Toutes les subventions accordées sont inscrites dans cette base de données établie par les sociétés de perception et de répartition des droits, avec le nom de leurs bénéficiaires. »
Amendement n° 122 présenté par M. Tardy.
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret précise les modalités d’harmonisation et de mise à disposition du public des informations mentionnées à l’alinéa précédent ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 260 présenté par M. Kert, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, Mme Genevard et M. Herbillon et n° 367 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Alauzet, M. Cavard, Mme Massonneau et Mme Pompili.
Après l'article 7 quater, insérer l'article suivant :
Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques
« Art. L. 135-8. – I. – La publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique par un service de communication en ligne emporte cession du droit de reproduction et du droit de représentation de cette œuvre par des services de moteur de recherche et de référencement, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d’autoriser leur reproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 135-10. Les conventions conclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants droit.
« Art. L. 135-9. – L’agrément prévu au I de l’article L. 135-8 est délivré en considération :
« – de la diversité des associés ;
« – de la qualification professionnelle des dirigeants ;
« – des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
« Art. L. 135-10. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement est assise sur les recettes de l’exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de recherche et de référencement et les organisations représentant les éditeurs de ces services.
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
« II. – À défaut d’accord conclu avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément à l’article L. 135-9 et d’autre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de recherche et de référencement.
« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »
Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Transparence des comptes de production et d’exploitation
des œuvres cinématographiques de longue durée
« Section 1
« Transparence des comptes de production
« Sous-section 1
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 213-24. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle, au sens de l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle.
« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la post-production de l’œuvre et en arrête le coût définitif.
« Art. L. 213-25. – La forme du compte de production ainsi que la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, ainsi que la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de post-production d’une œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 213-26. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que le contrat de production audiovisuelle comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-24.
« Sous-section 2
« Audit des comptes de production
« Art. L. 213-27. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels a été conclu un contrat de production audiovisuelle.
« Section 2
« Transparence des comptes d’exploitation
« Sous-section 1
« Obligations des cessionnaires de droits d’exploitation
ou des détenteurs de mandats de commercialisation
« Art. L. 213-28. – Tout cessionnaire de droits d’exploitation ou détenteur de mandats de commercialisation d’une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :
« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
« 2° Le prix payé par le public lorsque celui-ci est connu par le cessionnaire de droits d’exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation ;
« 3° Le montant des coûts d’exploitation ;
« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;
« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minimas garantis éventuellement consentis ;
« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
« Le compte fait mention des aides financières perçues par le cessionnaire de droits d’exploitation ou par le détenteur de mandats de commercialisation, à raison de l’exploitation de l’œuvre. Il indique la part des frais généraux supportés par le cessionnaire des droits d’exploitation ou le détenteur de mandats de commercialisation se rapportant à l’œuvre.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.
« Art. L. 213-29. – La forme du compte d’exploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs de mandats de commercialisation de ces œuvres, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation, ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 213-30. – Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-28.
« Art. L. 213-31. – La présente sous-section n’est pas applicable aux concessions de droits de représentation en salles de spectacles cinématographiques, ni aux cessions de droits de diffusion entre le producteur délégué et un éditeur de services de télévision contribuant au financement de la production de l’œuvre.
« Sous-section 2
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 213-32. – Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 213-33. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d’exploitation correspondant conformément à la sous-section 1.
« Dans les délais prévus à l’article L. 213-28, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 213-34. – Lorsqu’un contrat de cession de droits de diffusion d’une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d’exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d’exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.
« Sous-section 3
« Audit des comptes d’exploitation
« Art. L. 213-35. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le cessionnaire de droits d’exploitation, le détenteur de mandats de commercialisation ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit au cessionnaire de droits d’exploitation ou au détenteur de mandats de commercialisation, ainsi qu’au producteur délégué. Dans le cas prévu à l’article L. 213-33, le rapport d’audit est transmis au seul producteur délégué.
« Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué transmet ce rapport aux coproducteurs. Il porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle il a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement lié à l’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement.
« Art. L. 213-36. – Lorsqu’un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment la définition du coût de production d’une œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit au producteur délégué.
« Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué transmet le rapport aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de production audiovisuelle.
« Art. L. 213-37. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
Amendement n° 415 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse, M. Tardy et Mme Genevard.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée rend public, chaque année, l’ensemble des aides automatiques et sélectives versées en soutien à la production cinématographique. »
Amendement n° 268 présenté par M. Bloche.
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« Art. L. 213-31. – Les obligations résultant de l’article L. 213-28 ne sont applicables ni aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision au titre des acquisitions de droits de diffusion sur les services qu’ils éditent. »
Après le 6° bis de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée, sont insérés des 6° ter et 6° quater ainsi rédigés :
« 6° ter Des dispositions de l’article L. 213-24 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation, des dispositions de l’article L. 213-35 relatives à l’information de toute personne ayant conclu un contrat lui conférant un intéressement lié à l’exploitation d’une œuvre cinématographique et à la transmission aux autres coproducteurs du rapport d’audit, ainsi que des dispositions de l’article L. 213-36 relatives à la transmission aux auteurs du rapport d’audit ;
« 6° quater Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles, ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 213-36 ; ».
Amendement n° 232 présenté par M. Riester et M. Kert.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d’en assurer la commercialisation. »
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier de l’article L. 132-25 est supprimé ;
2° Après l’article L. 132-25, il est inséré un article L. 132-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-25-1. – Les accords relatifs à la rémunération des auteurs, ainsi que ceux traitant des pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et producteurs, conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »
I. – A. – L’article L. 212-32 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , aux distributeurs et à la ou aux sociétés de perception et de répartition des droits musicaux intéressés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et à la ou aux sociétés de perception et de répartition des droits musicaux intéressés ; »
3° Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d’entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;
« 5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;
« 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée l’installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, l’état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d’implantation et de toute modification technique nécessitant l’intervention du constructeur ou du fournisseur. »
B. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 212-33 à L. 212-34 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-33. – Le droit d’entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d’entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.
« Le droit d’entrée est conservé par le spectateur jusqu’à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.
« Art. L. 212-33–1 (nouveau). – Le fait pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques d’offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution du prix de vente du droit d’entrée remis à ce spectateur par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui lui aurait été remis, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115-1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10.
« Lorsque, dans le prix payé par le spectateur, un montant correspondant à un service de vente ou de réservation en ligne est valorisé à ce titre, ce montant ne peut entrer en déduction de l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115-1 ni de l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10.
« Art. L. 212-34. – Les modalités d’application de la présente section, notamment en ce qu’elles précisent la forme et les conditions de délivrance des droits d’entrée, les obligations incombant aux spectateurs, aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu’aux fabricants, aux importateurs et aux marchands de billets ou aux constructeurs, aux fournisseurs et aux installateurs de systèmes informatisés de billetterie, les conditions de l’homologation des systèmes informatisés de billetterie et celles de leur utilisation, sont fixées par voie réglementaire. »
II. – L’article L. 213-21 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les certificats de ces équipements.
« Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à la disposition des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques, transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés ou tout numéro permettant de les identifier. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article, ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »
Amendement n° 270 présenté par M. Bloche.
Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :
« 2° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle en charge des droits musicaux lorsqu’il existe un accord entre une telle société et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits précitée. » ».
Amendement n° 87 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Amendement n° 88 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
Amendement n° 89 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 285 présenté par M. Bloche.
I. – Après le mot :
« cinématographique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« : ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« 1° soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ;
« 2° soit dans le cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne ;
« ne peut avoir pour effet d’entraîner une modification de la valeur de ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115-1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10. »
Amendement n° 90 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« aux spectateurs, ».
Amendement n° 91 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , par voie électronique, ».
Amendement n° 92 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Supprimer l’alinéa 22.
L’article L. 234-1 du code du cinéma et de l’image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans. »
Après la référence : « L. 212-32 », la fin du 5° de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigée : « , des deux premiers alinéas de l’article L. 212-33 et de l’article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».
Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle
I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.
L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
II. – La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.
Par dérogation à l’article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.
Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante dès lors que la recette de cette billetterie sert exclusivement à financer le coût du spectacle et les activités de l’artiste amateur ou du groupement d’artistes amateurs.
III. – Par dérogation aux articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail, les structures de création, de production, de diffusion, d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code peuvent faire participer des artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite d’un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.
La recette de billetterie des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sert exclusivement à financer les frais liés au coût de ces représentations, à l’accompagnement et à la valorisation de la pratique amateur et aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, les frais engagés par le groupement d’artistes amateurs pour les représentations concernées.
Amendement n° 477 présenté par M. de Mazières.
Supprimer cet article.
Amendement n° 146 présenté par Mme Buffet.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs. »
Amendement n° 384 présenté par M. Léonard, M. Travert, M. Sebaoun et Mme Carrey-Conte.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut obtenir le »
les mots :
« a droit au ».
Amendement n° 474 présenté par M. Le Fur, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. Fromion, M. Furst, M. Frédéric Lefebvre et M. Vialatte.
Après le mot :
« payante »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Amendement n° 167 présenté par M. Molac, Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« payante »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« . La part de la recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert exclusivement à financer leurs activités et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées. »
Amendement n° 374 présenté par M. Le Roch, M. Ferrand, Mme Erhel, M. Pellois, M. André, M. Bleunven, Mme Guittet, Mme Le Dissez, Mme Le Houerou, Mme Le Loch, M. Lesage et M. Urvoas.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« recette de cette billetterie »
les mots :
« part de la recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs ».
Amendement n° 149 présenté par Mme Buffet.
Après l’alinéa 5, insérer alinéa suivant :
« II bis. – Lorsqu’un amateur ou un groupement d’amateurs participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif, ce spectacle est constitutif d’un acte de commerce. Leur prestation est régie par les articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail. Les artistes amateurs reçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné. »
Amendement n° 387 présenté par M. Léonard, M. Travert, M. Sebaoun et Mme Carrey-Conte.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« III. – Lorsqu’un amateur ou un groupement d’amateurs participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif, ce spectacle est réputé constitutif d’un acte de commerce. Leur prestation relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail. Les artistes amateurs reçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
« Toutefois, par dérogation à ces articles, les structures de création, de production, de diffusion, d’exploitation de lieu de spectacle dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent présenter des spectacles issus d’activités de groupement amateurs ou ceux des structures de l’enseignement artistique spécialisé, sur le territoire de la structure concernée.
« Les spectacles présentés dans ces conditions le sont en dehors de la saison régulière, dans un cycle dédié à l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs, sans billetterie payante. »
Amendement n° 148 présenté par Mme Buffet.
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs ».
Amendement n° 473 présenté par le Gouvernement.
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Par dérogation »
les mots :
« Sans préjudice de la présomption de salariat prévue ».
Amendement n° 475 présenté par M. Le Fur, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. Fromion, M. Furst, M. Frédéric Lefebvre et M. Vialatte.
Après le mot :
« rémunérer »,
supprimer la fin de l'alinéa 6.
Amendement n° 267 présenté par Mme Buffet.
Après le mot :
« réglementaire »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Amendement n° 476 présenté par M. Le Fur, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. Fromion, M. Furst, M. Frédéric Lefebvre et M. Vialatte.
Supprimer l’alinéa 7.
Amendements identiques :
Amendements n° 168 présenté par M. Molac, Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas et n° 377 présenté par M. Le Roch, M. Ferrand, Mme Erhel, M. Pellois, M. André, M. Bleunven, Mme Guittet, Mme Le Dissez, Mme Le Houerou, Mme Le Loch, M. Lesage et M. Urvoas.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert exclusivement à financer leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées. »
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne.
Ce projet de loi, n° 3086, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. François de Rugy et Mme Barbara Pompili et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à l’automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics de pollution.
Cette proposition de loi, n° 3073, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de Mme Bérengère Poletti et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à familiariser les plus jeunes aux langues étrangères.
Cette proposition de loi, n° 3074, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. François de Mazières et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la décentralisation des enseignements artistiques.
Cette proposition de loi, n° 3075, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Camille de Rocca Serra et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à établir un contrat à durée indéterminée à vocation saisonnière.
Cette proposition de loi, n° 3076, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de MM. Christian Estrosi, Xavier Bertrand, Marc Le Fur et Mme Valérie Pécresse, une proposition de loi favorisant le développement régional de l’apprentissage.
Cette proposition de loi, n° 3077, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Christian Estrosi et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre les marges abusives afin d’aider nos éleveurs, renforcer le pouvoir d’achat et améliorer l’information du consommateur.
Cette proposition de loi, n° 3078, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Bruno Le Roux et Mme Laurence Dumont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés, une proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections.
Cette proposition de loi, n° 3079, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Antoine Herth et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à octroyer aux communes le versement de vacations, dès lors que la surveillance des opérations funéraires n’est pas réalisée par un fonctionnaire.
Cette proposition de loi, n° 3080, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Stéphane Demilly et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à assurer le suivi des engagements pris par la France dans le cadre des accords adoptés lors des Conférences des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Cette proposition de loi, n° 3081, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Guillaume Larrivé et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi renforçant la lutte contre le hooliganisme.
Cette proposition de loi, n° 3082, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de MM. Julien Aubert et Bruno Le Maire et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi portant réforme du régime social des indépendants.
Cette proposition de loi, n° 3083, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Bruno Le Roux, Mme Pascale Crozon, M. Erwann Binet, Mmes Michèle Delaunay, Laurence Dumont et Catherine Lemorton et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et apparentés, une proposition de loi relative à la modification du sexe à l’état civil.
Cette proposition de loi, n° 3084, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Francis Hillmeyer, une proposition de loi relative au maintien de la garantie complémentaire des salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de leur employeur.
Cette proposition de loi, n° 3085, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Jean-Frédéric Poisson, une proposition de résolution sollicitant les pays du Golfe pour l’organisation et l’accueil sur leur territoire des réfugiés fuyant la barbarie de l’État islamique, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3089.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de Mme Paola Zanetti, un rapport, n° 3087, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer :
Annexe 0 : texte de la commission mixte paritaire.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Gérard Cherpion, un rapport, n° 3088, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à supprimer les freins au développement des entreprises posés depuis 2012 (n° 3030).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, de M. Luc Belot, un rapport, n° 3090, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (n° 3037) :
Annexe 0 : texte de la commission.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 29 septembre 2015, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 4 à la convention du 27 juillet 2010 entre l’État, l’Agence nationale pour la recherche (ANR) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) relative au programme d’investissements d’avenir, volet « Recherche hospitalo-universitaire ».
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES
DE RENSEIGNEMENT
(2 postes à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 29 septembre 2015, M. Pascal Popelin et Mme Catherine Vautrin.