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Proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3057
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
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(Texte de l’Assemblée nationale)
Après le premier alinéa de l’article 21 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’avant-dernier alinéa de l’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Il peut également, en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. »
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(Supprimé)
(Texte du Sénat)
L’article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-3. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l’article 96-1 de la présente loi.
« Il peut également assigner, pour l’application de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation, selon des modalités qu’il fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L’autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.
« La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l’article 30-2 de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25.
« L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.
« Les titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1.
« Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l’article 25, le distributeur de services n’a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l’article 30-2, son autorisation est abrogée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 42-3 de la même loi est complétée par les mots : « et est délivré en tenant compte du respect par l’éditeur, lors des deux années précédant l’année de la demande d’agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service ».
II (nouveau). – L’article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la taxe est fixé à :
« 1° 20 % si l’agrément mentionné au premier alinéa intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de l’autorisation ;
« 2° 10 % si l’agrément intervient entre la sixième et la dixième année suivant la délivrance de l’autorisation ;
« 3° 5 % si l’agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de l’autorisation.
« Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Les articles 96, 96-2, 97, 97-1 et 98 sont abrogés ;
2° L’article 96-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique, les éditeurs de services nationaux de télévision assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a compétence pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
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(Texte du Sénat)
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’éligibilité à l’aide à l’équipement des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
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(Supprimé)
(Texte de l’Assemblée nationale)
Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice de ce qui précède, s’agissant des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d’aménagement numérique du territoire. »
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
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(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du second alinéa du G du II de l’article L. 34-9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Le 3° de l’article L. 39-1 est complété par les mots : « ou sans l’accord mentionné au I de l’article L. 43 » ;
3° Le I de l’article L. 43 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et veille au », sont remplacés par les mots : « ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le » ;
c) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l’agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième alinéa du présent article. Elle en informe l’administration ou l’autorité affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’exploitation d’une station radioélectrique en l’absence d’accord de l’agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de cette station radioélectrique. » ;
d) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’agence ».
II. – L’article L. 2231-8-1 du code des transports est abrogé.
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Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
Texte adopté par la commission - n° 3068
Amendement n° 351 rectifié présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 11 A, insérer l’article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les créations appartiennent en principe au domaine public, à l’exception des œuvres de l’esprit. Constitue une œuvre de l’esprit au sens du présent code une création originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficiant d’une mise en forme. Une création ne satisfaisant pas à l’un de ces critères appartient au domaine public. »
b) Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les reproductions fidèles d’œuvres de l’esprit en deux dimensions appartenant au domaine public appartiennent au domaine public. La personne qui les réalise ne peut prétendre au bénéfice du droit de propriété décrit au présent article.
« Lorsqu’une œuvre appartient au domaine public, sa reproduction et sa représentation sont possibles sans restriction. Toute clause contractuelle contraire est considérée comme nulle et nulle d’effet. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au terme de ce délai, l’œuvre appartient irrévocablement au domaine public. »
Amendement n° 159 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 11 A, insérer l’article suivant :
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois est autorisée la reproduction par le cinéma, la photographie, la peinture ou le dessin des oeuvres de toute nature situées de manière permanente dans l’espace public, y compris à l’intérieur des bâtiments ouverts au public, ainsi que la distribution et la communication publique de telles copies. »
I. – L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public ; »
2° Au dernier alinéa, les mots : « l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, » sont supprimés.
II. – Après le même article L. 122-5, sont insérés des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-5-1. – La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :
« 1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l’importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent ;
« 2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.
« Pour l’application du présent 2° :
« a) L’agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;
« b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
« – en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
« – pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales et des établissements mentionnés au 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;
« c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2°, des organisations représentatives des titulaires de droit d’auteur et des personnes handicapées concernées ;
« d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
« e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ;
« f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu’elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;
« g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au 1°. .
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’établissement de la liste mentionnée au 1° et de l’agrément prévu au 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2°, ainsi que les conditions d’accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 122-5-2. – Les personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de l’article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition d’un organisme sans but lucratif établi dans un autre État, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit d’auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-5 est consacrée par la législation de cet État.
« On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
« Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l’organisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
« Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées chaque année dans un rapport de la mise en œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa. Ils portent à l’annexe de ce rapport un registre mentionnant la liste des œuvres et le nombre, la nature et le pays de destination des documents adaptés mis à la disposition d’organismes sans but lucratif établis dans un autre État.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de la mise à disposition des documents adaptés mentionnée au premier alinéa, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 93 présenté par M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis Après le vingt-et-unième alinéa, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations, intégrales ou partielles, à l’exclusion de toute finalité commerciale, d’œuvres architecturales ou de sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics. »
Amendement n° 94 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et, le cas échéant, par leurs accompagnateurs. ».
Amendement n° 353 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
I. – Le 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « sauf si le ou les fichiers comportent des mesures techniques de protection, au sens de l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle ou s’il ne sont pas dans un format de données ouvert, au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 233 présenté par M. Rogemont et Mme Martinel.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,
« a) lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;
« b) lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique sur ses terminaux personnels une ou plusieurs reproductions d’une œuvre qu’elle a acquise au préalable auprès dudit service ;
« c) lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique des capacités de stockage lui permettant, aux fins d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, de réaliser une ou plusieurs reproductions d’une œuvre qu’elle détient au préalable ;
« d) lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’une œuvre à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service en ligne, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.
« Le présent 2° ne s’applique pas aux copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée, ni aux copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1, ni aux copies ou reproductions d’une base de données électronique ; » ;
2° Le 2° de l’article L. 211-3 est ainsi rédigé :
« 2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,
« a) lorsque ces reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;
« b) lorsque ces reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique sur ses terminaux personnels une ou plusieurs reproductions d’un objet protégé qu’il a acquis au préalable auprès dudit service ;
« c) lorsque ces reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique des capacités de stockage lui permettant, aux fins d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, de réaliser une ou plusieurs reproductions d’un objet protégé qu’elle détient au préalable ;
« d) lorsque ces reproductions sont réalisées par le biais d’un service en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’un objet protégé à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service en ligne, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;
3° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « œuvres », sont insérés les mots : « ou d’objets protégés » ;
- sont ajoutés les mots : « et, dans les cas de stockage à distance visés au c) et au d) des articles L. 122-5 et L. 211-3 du présent code, par le service en ligne concerné. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas de stockage à distance visés au c) et au d) des articles L. 122-5 et L. 211-3 du présent code, du nombre d’utilisateurs du service en ligne et des capacités de stockage mises à disposition par ce service en ligne. » ;
c) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou des capacités de stockage mises à disposition par le service en ligne. » ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « support », sont insérés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un service en ligne »
- après le mot : « oeuvres » sont insérés les mots : « ou d’objets protégés ».
Amendement n° 416 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Toute plateforme numérique, dans son offre de musique en ligne, est tenue de proposer dans sa liste de recommandation, un pourcentage de chansons d’expression française. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pour mission de veiller à la bonne application de cette disposition et le pourcentage est fixé par voie réglementaire.
Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public, des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles, il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »
Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application des quatre premiers alinéas du présent 2 bis ; ».
Amendement n° 128 présenté par M. Martin-Lalande, M. Tardy, M. Sermier, M. Hetzel, M. Maurice Leroy, M. Fenech, M. Reiss, Mme Kosciusko-Morizet et M. Vitel.
Supprimer cet article.
Amendement n° 371 rectifié présenté par M. Lurel, Mme Louis-Carabin, M. Jalton, M. Fruteau, Mme Bareigts, Mme Berthelot, M. Letchimy, Mme Capdevielle, M. Premat, M. Dupré, M. Le Roch, Mme Le Dain, Mme Crozon et Mme Fournier-Armand.
I. - Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le premier alinéa du 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France constituent au minimum 4 % de la proportion d’œuvres musicales d’expression française. » »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le même 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
À la fin du 6° de l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, les références : « aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 » sont remplacées par les références : « au 7° de l’article L. 122-5, au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ».
À la fin du 3° de l’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, les références : « aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 » sont remplacées par les références : « au 7° de l’article L. 122-5, au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ».
L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « conforme aux usages de la profession » sont remplacés par les mots : « permanente et suivie, favorisant en particulier sa disponibilité dans un format permettant la mise à disposition sur un service de communication au public en ligne » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont définies par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre part, les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné, par arrêté du ministre chargé de la culture. À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les conditions de l’exploitation permanente et suivie des œuvres audiovisuelles sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 366 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession, notamment par un service de communication au public en ligne. » »
Amendement n° 454 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , les organisations représentatives des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou un ensemble d’éditeurs de services de communication audiovisuelle représentatifs et, le cas échéant, un ensemble d’éditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs ».
Amendement n° 261 présenté par M. Kert, M. de Mazières, M. Riester, Mme Duby-Muller, M. Herbillon et Mme Genevard.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les éditeurs de services audiovisuels et, le cas échéant, les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité. »
Amendement n° 455 présenté par le Gouvernement.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de trois mois ».
Amendement n° 456 présenté par le Gouvernement.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’exploitation permanente et suivie des œuvres audiovisuelles »,
les mots :
« mise en œuvre de cette obligation ».
DÉVELOPPER ET PÉRENNISER L’EMPLOI ET L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Amendement n° 295 présenté par M. Gille, M. Pouzol, M. Féron, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Avant l’article 14, insérer l’article suivant :
Au 2° de l’article L. 2152-2 du code du travail, après le mot : « solidaire, », sont insérés les mots : « soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, ».
Amendement n° 294 présenté par M. Gille, M. Pouzol, M. Féron, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré.
ANALYSE DES SCRUTINS
11e séance
Scrutin public n° 1164
Sur l’amendement n° 351 rectifié de Mme Attard après l’article 11 A du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (première lecture).
Nombre de votants : 30
Nombre de suffrages exprimés : 27
Majorité absolue : 14
Pour l’adoption : 5
Contre : 22
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 2
Mme Sandrine Doucet et M. Christophe Premat.
Contre........ : 17
Mme Karine Berger, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Jean-Louis Bricout, Mme Valérie Corre, M. Pascal Deguilhem, Mmes Sophie Dessus, Fanny Dombre-Coste, MM. William Dumas, Yves Durand, Mme Martine Faure, MM. Hervé Féron, Jean-Patrick Gille, Mmes Colette Langlade, Lucette Lousteau, Martine Martinel et M. Michel Pouzol.
Abstention.... : 1
M. Marcel Rogemont.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 1
M. Lionel Tardy.
Contre........ : 5
Mme Annie Genevard, MM. Christian Kert, François de Mazières, Mme Dominique Nachury et M. Franck Riester.
Abstention.... : 1
M. Patrice Martin-Lalande.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (présidente de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 1
Mme Isabelle Attard.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
Mme Gilda Hobert.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1
Mme Marie-George Buffet.
Non inscrits (10) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1164)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Sandrine Doucet qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».