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Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
Texte adopté par la commission - n° 3068
L’article L. 7121-2 du code du travail est complété par des 11° à 13° ainsi rédigés :
« 11° L’artiste de cirque ;
« 12° Le marionnettiste ;
« 13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »
Amendement n° 28 présenté par Mme Buffet.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 7122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 7122-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7122-6-1. – L’activité de spectacle vivant et celle de prestataire technique sont, pour tous les contrats de travail à durée déterminée, exclusives de celle de portage salarial au sens de l’article L. 1254-1 du code du travail. Cette exclusivité est maintenue si la structure de portage salarial se déclare productrice de spectacle, au sens du 2° de l’article 1er-1 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles dans sa version issue de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, alors qu’elle n’est pas responsable de la création et qu’elle ne recherche ni ne conclut des activités de diffusion prévues par le contrat. »
Amendement n° 29 présenté par Mme Buffet.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
1° Pour garantir le recours au contrat à durée déterminée dit « d’usage », le contrat de travail doit contenir les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Les accords ou conventions collectives doivent définir ce que sont les éléments précis et concrets. Ils doivent par ailleurs préciser quels cas relèvent de l’usage constant du contrat à durée déterminée et quels cas relèvent du surcroît d’activité.
2° Lorsqu’un même salarié employé régulièrement sous contrat à durée déterminée dit « d’usage » sur le même emploi a effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail, en référence au nombre d’heures équivalent temps plein défini dans chaque convention collective, constaté sur deux années consécutives l’employeur doit lui proposer un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet, dans les conditions précisées ci-après. Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée sont traitées dans les conventions collectives ;
Lorsque la succession de contrats à durée déterminée sur un même poste pour le même objet, contractés par différents salariés, a pour effet d’atteindre l’équivalent de 100 % sur vingt-quatre mois d’un poste équivalent à temps complet, ce poste doit être couvert par un contrat à durée indéterminée à temps complet.
3° La proposition d’un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet en application du premier alinéa du présent article doit être faite par l’employeur dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs sont destinataires de ces courriers. Elles peuvent intervenir à tout moment pour rendre effective la requalification en contrat à durée indéterminée. À cette fin l’employeur est tenu de leur fournir le registre du personnel.
Dans le cas où le salarié concerné refuse la requalification en contrat à durée indéterminée, l’employeur doit organiser le recrutement sur ce poste de travail en contrat à durée indéterminée.
L’employeur, en application du deuxième alinéa du présent article, doit dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées, organiser le recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée à temps complet pour couvrir le poste de travail réputé, désormais, être un emploi permanent, en tenant compte des conditions de recrutement précisées dans les conventions collectives. Les salariés ayant le plus rempli de contrats de travail ou dont la durée de travail est la plus importante pour couvrir ce poste, ont une priorité d’examen de leur dossier pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée.
I. – Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
II. – Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.
I. – Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de l’article L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés à l’article 50 sexies H de l’annexe 4 au code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les informations du prix global payé par le spectateur, ou, s’il y a lieu, de la mention de la gratuité, définies au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe, et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Amendement n° 216 présenté par M. Gille.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« à l’exception des employeurs mentionnés aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 461 présenté par M. Bloche.
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« articles D. 7121-28 et D. 7121-29 »
la référence
« à l’article L. 5424-22 ».
Amendement n° 263 présenté par M. Kert, M. de Mazières, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Herbillon et M. Riester.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , à l’exception des employeurs occupant des artistes et techniciens du spectacle ».
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA CRÉATION ARTISTIQUE ET ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPÉCIALISÉ
Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 214-13, les mots : « le cycle d’enseignement initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;
2° L’article L. 216-2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « cycle d’enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « finance » est remplacé par les mots : « participe au financement » et les mots : « le cycle d’enseignement professionnel initial » sont remplacés par les mots : « de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;
c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « un schéma national d’orientation pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique de la danse et de l’art dramatique ainsi que ».
Amendement n° 419 rectifié présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« aa) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à vocation professionnelle ou amateur » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Les deux dernières phrases du même alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent proposer un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, sanctionné par un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs, et le développement de leur pratique ; à ce titre ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d’éducation artistique et culturelle. Ils ont vocation à participer à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. »
Sous-amendement n° 482 présenté par M. Bloche.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Amendement n° 422 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma départemental » sont remplacés par les mots : « les schémas régional et départemental ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots : « et il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle adopte, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, un schéma régional de développement des cycles d’orientation professionnelle relatifs aux enseignements artistiques, en concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l’action publique. » ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c bis) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l’organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme. ».
Amendement n° 420 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) Après le mot : « et », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « participe au financement, dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique, de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. » ; »
I. – Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
« CHAPITRE IX
« LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA CRÉATION ARTISTIQUE
DANS LES DOMAINES DU SPECTACLE VIVANT ET DES ARTS PLASTIQUES
« Art. L. 759-1. – I. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie aux métiers :
« 1° Du spectacle, notamment ceux d’artiste-interprète ou d’auteur, d’enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
« 2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d’artiste et de designer.
« II. – Les établissements mentionnés au I peuvent notamment, dans l’exercice de leur mission :
« 1° Conduire des activités de recherche en art, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;
« 2° Former à la transmission en matière d’éducation artistique et culturelle ;
« 3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions notamment pédagogique ;
« 4° Contribuer à la vie artistique, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;
« 5° Concourir au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.
« Art. L. 759-2. – Pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 759-1, les accréditations prévues à l’article L. 123-1 sont régies par l’article L. 613-1, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La liste des diplômes délivrés par ces établissements autres que ceux définis au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 est fixée par le ministre chargé de la culture ;
« 2° Les attributions exercées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en application du quatrième alinéa du même article L. 613-1 sont exercées par le ministre chargé de la culture et, en ce qui concerne les établissements ayant le caractère d’établissement public national, les modalités d’accréditation sont fixées conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture ;
« 3° Les cinquième, septième et dernier alinéas dudit article L. 613-1 ne s’appliquent pas ;
« 4° Pour l’application du sixième alinéa du même article L. 613-1, l’arrêté d’accréditation de l’établissement n’est pas soumis au respect du cadre national des formations et emporte habilitation à délivrer les diplômes nationaux et les diplômes d’écoles dont la liste est annexée à l’arrêté ;
« 5° L’organisation des études et des diplômes, ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques, sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 759-3. – Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d’assurer leur mission, des conventions de coopération avec d’autres établissements de formation.
« L’accréditation des établissements publics d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de doctorat.
« Art. L. 759-4. – Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l’article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d’une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 759-5. – Les établissements relevant de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l’État s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par décret.
« Les étudiants inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques sont affiliés aux assurances sociales dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
« CHAPITRE X
« LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA CRÉATION ARTISTIQUE DANS LES DOMAINES DU CINÉMA ET DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
« Art. L. 75-10-1. – Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont, lorsqu’ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture, accrédités par ce ministre pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’État, selon des modalités fixées conjointement avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« L’arrêté d’accréditation emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et des diplômes nationaux autres que ceux définis à l’article L. 613-1. »
Amendement n° 417 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
À l’alinéa 3, après le mot :
« vivant »,
insérer les mots :
« , de la mode ».
Amendement n° 427 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« ainsi que la validation des acquis de l’expérience dans les ».
Amendement n° 369 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 20, substituer au mot :
« doctorat »
les mots :
« troisième cycle au sens de l’article L. 612-7 ».
Amendement n° 210 présenté par Mme Nachury.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2. – Les établissements qui assurent une préparation à l’entrée dans les écoles d’architecture peuvent être agréés par l’État s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par décret. ».
Amendement n° 39 présenté par Mme Buffet.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
La culture est exclue de toute négociation commerciale européenne et internationale. Cela concerne les secteurs qui conjuguent la création, la production culturelle et la commercialisation de biens et de services au profit culturel protégés par le droit d’auteur et le droit voisin.
Les entreprises de ces secteurs sont des services d’intérêt général au sens communautaire européen.
Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2. - Les écoles d’architecture ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie des architectes.
« Les établissements peuvent notamment, dans l’exercice de leur mission :
« 1° Conduire des activités de recherche en architecture, en assurer la valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;
« 2° Former à la transmission en matière d’éducation architecturale et culturelle ;
« 3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogiques ;
« 4° Assurer par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
« 5° Organiser une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants ;
« 6° Contribuer à la vie architecturale, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements d’enseignement supérieur ;
« 7° Concourir au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
« 8° Participer à la formation continue des architectes tout au long de leurs activités professionnelles. »
Amendement n° 266 présenté par Mme Dessus.
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Les écoles d’architecture »
la phrase suivante et le mot :
« Les écoles nationales supérieures d’architecture concourent à la réalisation des objectifs et missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’architecture et participent aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’aux regroupements d’établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Elles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à la politique nationale de recherche »
les mots :
« aux écoles doctorales ».
Amendement n° 442 présenté par Mme Dessus.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« architectes »
les mots :
« professionnels de l’architecture et du paysage ».
Amendement n° 444 présenté par Mme Dessus.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 4° Délivrer des enseignements permettant l’acquisition d’une aptitude à travailler en contexte international ; ».
Amendement n° 418 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Après l’article 17 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre VI
Le réseau culturel français à l’étranger
Art. XXX
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur la stratégie du réseau culturel français à l’étranger. Les modalités de rapprochement entre le réseau culturel public, notamment l’Institut français et Campus France, et le mouvement des Alliances françaises seront, en particulier, étudiées.
Amendement n° 156 présenté par Mme Dessus.
Après l’article 17 bis, insérer l’article suivant :
La langue française est une partie intégrante du patrimoine culturel immatériel français. L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre une politique en faveur de sa protection et du développement de son usage.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE
RENFORCER LA PROTECTION ET AMÉLIORER LA DIFFUSION DU PATRIMOINE CULTUREL
L’article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. »
Le livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 111-7 est supprimé ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 111-8 à L. 111-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8. – L’importation de biens culturels appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 1er de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970, en provenance directe d’un État non membre de l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l’exportation du bien établi par l’État d’exportation lorsque la législation de cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, l’importation est interdite.
« Art. L. 111-9. – Sous réserve de l’article L. 111-10, il est interdit d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir et d’échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu’ils ont quitté illicitement le territoire d’un État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies adoptée en ce sens.
« Art. L. 111-10. – Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d’urgence et de grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe sur le territoire de l’État qui les possède ou les détient, l’État peut, à la demande de l’État propriétaire ou détenteur, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
« L’État rend les biens culturels à l’État propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l’abri ou à tout moment à la demande de ce dernier.
« Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.
« Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l’État qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l’organisation d’expositions nationales ou internationales, destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, l’État qui accueille l’exposition garantit l’insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l’exposition.
« Art. L. 111-11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer un bien culturel en infraction à l’article L. 111-8.
« III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel en infraction à l’article L. 111-9.
« Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Annulation de l’acquisition d’un bien culturel en raison
de son origine illicite
« Art. L. 124-1. – La personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement exporté après l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970.
« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d’ordonner la restitution du bien à l’État d’origine ou au propriétaire légitime s’il en a fait la demande.
« La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d’acquisition par le vendeur.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Amendement n° 175 rectifié présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, Mme Nachury, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Fromion, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Philippe Armand Martin, M. Daubresse, M. Kert, M. Breton, M. Gosselin, M. Warsmann, M. Scellier, M. Couve, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Vitel, M. Dhuicq et M. Herbillon.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 111-2 est complété par les mots : « après consultation de la commission définie au quatrième alinéa de l’article L. 111-4 » ; ».
Amendement n° 385 présenté par M. de Mazières, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 6, après le mot :
« détenteur »,
insérer les mots :
« ou lorsqu’une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens ».
Amendement n° 197 présenté par M. Piron, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 18 B, insérer l’article suivant :
La règle du transfert automatique de propriété des dépôts de longue durée est étendue à tous ceux datant d’avant 1945, sous réserve qu’une recherche approfondie sur la provenance des œuvres permette d’écarter tout doute sur la propriété actuelle de l’État.
I. – Le 4° de l’article L. 115-1 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« 4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain. »
II. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« FONDS RÉGIONAUX D’ART CONTEMPORAIN
« Art. L. 116-1. – Le label “fonds régional d’art contemporain”, dit “FRAC”, peut être attribué à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection constituée d’œuvres d’art contemporain :
« 1° Acquises, sauf exception, du vivant de l’artiste, avec des concours publics et sur proposition d’une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de l’art contemporain, ou par dons et legs ;
« 2° Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;
« 3° Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux non dédiés à l’art ;
« 4° Faisant l’objet d’actions de médiation et d’éducation artistique et culturelle en direction des publics ;
« 5° Portées sur un inventaire.
« Art. L. 116-2. – Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.
« Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l’inscription, dans ses statuts, de clauses prévoyant l’affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu’aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l’affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu’après approbation de l’autorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections.
« Les modalités d’attribution et de retrait du label, ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 96 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de clauses »
les mots :
« d’une clause ».
Amendement n° 321 rectifié présenté par Mme Sandrine Doucet, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Fournel, Mme Olivier, Mme Fournier-Armand, M. Bardy, Mme Chauvel, Mme Khirouni, Mme Le Dissez, Mme Bruneau, M. Demarthe, M. Jalton, Mme Françoise Dumas, Mme Berthelot, M. Bréhier, Mme Alaux, Mme Corre, Mme Récalde, M. André, Mme Chapdelaine, Mme Gourjade, M. Cresta, Mme Troallic, Mme Fabre, M. Le Roch, M. Jibrayel, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Premat, Mme Dombre Coste, Mme Rabin et M. Cottel.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
La personne morale propriétaire de collections qui sollicitent l’appellation « Musée de France » adresse une demande au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée ou qui en assure la tutelle. Cette demande est assortie d’un projet scientifique et culturel, qui inclut notamment un volet éducatif, lequel détaille les activités et partenariats proposés à destination du public scolaire.
Amendement n° 194 présenté par M. Piron, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
L’article L. 441-1 du code du patrimoine est complété par les mots :
« sous réserve de l’établissement par le musée d’un projet scientifique et culturel dans un délai de douze mois. »
Amendement n° 478 présenté par M. Bloche, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
L’article L. 441-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils établissent un projet scientifique et culturel qui précise la manière dont sont remplies ces missions. »
Amendement n° 195 présenté par M. Piron, M. Demilly, M. Zumkeller, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Sauvadet et M. Philippe Vigier.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’instauration d’une procédure de mise en demeure des collectivités propriétaires de collections labellisées « musées de France » déclarées défaillantes. »
À l’article L. 211-1 du code du patrimoine, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , physiques et numériques ».
Amendement n° 97 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 55 présenté par Mme Vautrin, M. Tardy, M. Mariani, M. Martin-Lalande, M. Robinet, M. Fenech, M. Hetzel, M. Salen, M. Dassault, M. Lurton, M. Daubresse, M. Sermier, M. Perrut, Mme Grommerch, M. Berrios, M. Dhuicq, Mme Genevard, Mme Nachury, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Philippe Armand Martin, M. Breton, M. Herbillon, M. Mathis, M. Le Fur, M. Couve et M. Vitel et n° 342 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de l’alinéa, substituer aux mots :
« physiques et numériques »
les mots :
« et données ».
Amendement n° 344 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 18 bis, insérer l’article suivant :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-6 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois les communes peuvent mutualiser avec le groupement de communes à fiscalité propre la fonction archives. Le fonctionnement de ce service d’archives intercommunal est régi par une convention, après délibération de tous les organes délibérants. » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
2° L’article L. 212-6-1est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6-1. – Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent mutualiser la fonction archives avec les communes membres. Le fonctionnement de ce service d’archives intercommunal sera régi par une convention, après délibération de tous les organes délibérants. Toutefois, si aucun service intercommunal d’archives n’est créé, les groupements de collectivités territoriales peuvent confier par convention la conservation de leurs archives au service d’archive de l’une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d’archives compétent. »
Amendement n° 345 rectifié présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 18 bis, insérer l’article suivant :
L’article L. 213-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est abrogé ;
2° Après le mot : « dossier », la fin du premier alinéa du 4° est supprimée ;
3° Après le mot : « dossier », la fin du premier alinéa du 5° est supprimée ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Cent vingt ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. »
Après l’article L. 212-4 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1. – La conservation des archives numériques peut faire l’objet d’une mutualisation entre services publics d’archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s’applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre. »
Amendement n° 234 rectifié présenté par M. Rogemont.
Après l’article 18 ter, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-11. – Les archives produites ou reçues par les communes de moins de 2 000 habitants :
« 1° peuvent être confiées en dépôt, par convention, au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d’archives du membre désigné par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 2° sont déposées au service départemental d’archives compétent à l’expiration d’un délai de 120 ans pour les registres de l’état civil et de 50 ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif. Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l’État dans le département et accord de l’administration des archives, la commune peut conserver elle-même ses archives.
« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l’expiration de leur durée d’utilité administrative. ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 212-14 du même code, les mots : « documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « archives mentionnées », le mot : « conservés » est remplacé par le mot : « conservées » et le mot : « déposés » est remplacé par le mot : « déposées ».
Sous-amendement n° 479 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
«ou les confier au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre auquel elle appartient ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans les conditions prévues au 1°».
Amendement n° 235 présenté par M. Rogemont.
Après l’article 18 ter, insérer l’article suivant :
L’article L. 212-12 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. – Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :
« 1° au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d’archives du membre désigné par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 2° au service départemental d’archives compétent à l’expiration d’un délai de 120 ans pour les registres de l’état civil et de 50 ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif.
« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant expiration de leur durée d’utilité administrative. »
Après le premier alinéa de l’article L. 212-25 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l’autorisation de l’administration des archives. »
Le 2° de l’article L. 214-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« 2° Toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées, ainsi que toute division ou aliénation par lot ou pièce d’archives classées, réalisées sans les autorisations administratives prévues à l’article L. 212-25 ; ».
Amendement n° 320 rectifié présenté par M. Bloche.
Après l’article 18 quinquies, insérer l’article suivant :
L’article L. 442-6 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les auteurs d’œuvres plastiques, graphiques et photographiques assujettis au régime de sécurité sociale des artistes auteurs sont exonérés du droit d’entrée donnant accès aux expositions permanentes ou temporaires des musées de France. »
Le livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 430-1, la référence : « , L. 452-2 » est supprimée ;
1° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu’un avis défavorable a été émis par l’instance scientifique ou qu’ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d’assurer la préservation du bien.
« La mise en demeure est notifiée au propriétaire. » ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La restauration » ;
2° L’article L. 452-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2. – Lorsque l’intégrité d’un bien appartenant à la collection d’un musée de France est gravement compromise par l’inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d’entretien, l’autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu’elle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l’État, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l’État.
« La mise en demeure est notifiée au propriétaire.
« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l’autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l’autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure. » ;
3° Après l’article L. 452-2, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’État le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l’État est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’État étrangères à l’impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l’autorité administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
« Le propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l’État. »
Amendement n° 209 présenté par Mme Genevard, M. de Mazières, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Fromion, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Philippe Armand Martin, M. Daubresse, M. Kert, M. Breton, M. Gosselin, M. Scellier, M. Couve, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Vitel, M. Dhuicq et M. Herbillon.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 31 octobre 2016, dressant un bilan de l’ouverture des musées sept jours sur sept.
Amendement n° 340 deuxième rectification présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l’établissement de la liste des ayants-droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l’intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».
Cette intégration ne pourra se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une spoliation, ou pour lesquelles on ne peut établir qu’elles ont fait l’objet d’une spoliation.
Cette intégration est assortie d’une mesure de déclassement aux fins de restitution dans le cas où une recherche ultérieure permettrait d’établir l’origine de l’œuvre.
Annexes
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires économiques a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi pour l’économie bleue (n° 2964).
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCES
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2015, de M. le Premier ministre, le projet de loi de finances pour 2016.
Ce projet de loi, n° 3096, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2015, de M. Yannick Moreau, un rapport, n° 3095, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de Mme Annie Genevard et plusieurs de ses collègues visant à modifier les dispositions relatives à l’accueil et l’habitat des gens du voyage (n° 2687).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2015, de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, un rapport, n° 3091, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie et qui a fait l’objet d’un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 23 juin 2015 (n° 2887) :
Annexe 0 : texte de la commission.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2015, de M. Philippe Goujon, un rapport, n° 3092, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Philippe Goujon et plusieurs de ses collègues visant à garantir l’isolement électronique des détenus et à renforcer les moyens du renseignement pénitentiaire (n° 2571).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2015, de M. Guy Geoffroy, un rapport, n° 3093, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues visant à rétablir pour les mineurs l’autorisation de sortie du territoire (n° 2960) :
Annexe 0 : texte de la commission.
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2015, de M. Gérard Bapt, Mmes Michèle Delaunay, Joëlle Huillier, MM. Michel Issindou, Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, un rapport d’information n° 3094, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2015, de M. Laurent Grandguillaume un rapport d’information, n° 3097, déposé en application de l’article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur la banque publique d’investissement Bpifrance.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 septembre 2015, de MM. Jean-Marie Beffara et Éric Woerth, un rapport d’information n° 3098, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le financement public de l’audiovisuel en France.
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 15 septembre 2015
et lettre du Secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement du 30 septembre 2015)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Session extraordinaire SEPTEMBRE MARDI 15 |
À 16 heures : - Ouverture de la session extraordinaire. - Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur l’engagement des forces aériennes au-dessus du territoire syrien (art. 35, al. 2, de la Constitution). - 2e lect. Pt adaptation société au vieillissement (2674, 2988). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 16 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Débat sur l’accueil des réfugiés en France et en Europe (art. 50-1 de la Constitution). - Suite odj de la veille. - Pt adaptation au droit de l’UE prévention des risques (2982, 3044). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 17 |
À 9 h 30 : - Pt accord commercial UE-Colombie-Pérou (2724). (1) - Pt Sénat convention Conseil de l’Europe sur financement du terrorisme (1096). (1) - Pt accord France-Russie cessation coopération bâtiments projection et commandement (3039). - Pt Sénat accord France-Nations unies changements climatiques et Protocole de Kyoto (2943). |
À 15 heures : - Pt protocole commerce illicite des produits du tabac (2741). - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
LUNDI 28 |
À 16 heures : - Pt liberté de la création, architecture et patrimoine (2954). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 29 |
À 15 heures : - Débat sur la situation et l’avenir de l’agriculture (art. 50-1 de la Constitution). - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 30 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pn deuxième dividende numérique. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
Session ordinaire Semaine du Gouvernement OCTOBRE JEUDI 1er |
À 9 h 30 : - Ouverture de la session ordinaire. - Nomination du Bureau. (2) |
À 15 heures : - CMP modernisation du droit de l’outre-mer (3087). - Pn surveillance communications internationales (3042, 3066). - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement LUNDI 5 |
À 16 heures : - 2e lect. Pn fin de vie (2887). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 6 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. - Pt réutilisation informations du secteur public (3037). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 7 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1278, 2880). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 8 |
À 9 h 30 : (3) - Pn suppression freins au développement des entreprises (3030). - Pn accueil et habitat des gens du voyage (2687). - Pn isolement électronique des détenus et renseignement pénitentiaire (2571). - Pn rétablissement autorisation sortie du territoire pour les mineurs (2960). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 9 |
À 9 h 30 : - Pt ratification protocole à la convention relative aux droits de l’enfant (3040). - Suite Pt déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (1278, 2880) |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 13 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Sous réserve de son dépôt, Pt loi de finances pour 2016. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 14 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 15 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 16 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Procédure d’examen simplifiée.
(2) Éventuellement, scrutin, dans les salons voisins de la salle des séances, pour l’élection des 6 vice-présidents, des 3 questeurs et des 12 secrétaires.
(3) Ordre du jour proposé par le groupe Les Républicains.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
HAUT COMITÉ DU SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE)
(2 postes à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 30 septembre 2015, M. Jean-Yves Caullet et Mme Valérie Lacroute.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 30 septembre 2015
11128/15. - Décision du Conseil concernant le soutien de l’Union aux activités de la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) afin de renforcer ses capacités en matière de surveillance et de vérification, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive.
12340/15. - Décision du Conseil portant nomination de cinq membres espagnols et de cinq suppléants espagnols du Comité des régions.
COM(2015) 417 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne concernant l’adoption d’une décision de la commission mixte UE-AELE « Simplification des formalités dans les échanges de marchandises » et d’une décision de la commission mixte UE-AELE « Transit commun » concernant les invitations, adressées à la République de Serbie, à adhérer à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à la convention relative à un régime de transit commun.
COM(2015) 458 final. - Recommandation de décision du Conseil relative à l’adhésion de la Croatie à la convention du 26 juillet 1995, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au protocole du 27 septembre 1996, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au protocole du 29 novembre 1996, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et au deuxième protocole du 19 juin 1997, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
COM(2015) 460 final. - Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’instauration de mesures commerciales autonomes d’urgence en faveur de la République tunisienne.
D040155/01. - Règlement (UE) de la Commission portant modification du règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5/6).