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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Texte du projet de loi - n° 2245
Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s’établissent comme suit :
Taux de croissance des dépenses publiques en valeur, hors crédits d’impôt
(En %)
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Administrations publiques, hors crédits d’impôts |
1,4 |
1,1 |
1,9 |
1,8 |
Dont : |
0,4 |
0,3 |
0,8 |
0,4 |
– administrations publiques locales |
1,2 |
0,3 |
1,8 |
1,9 |
– administrations de sécurité sociale |
2,3 |
0,8 |
2,1 |
2,3 |
Amendement n° 40 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut et M. Alexis Bachelay.
I. – Après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
Administrations publiques, y compris crédit d’impôt |
2,3 |
1,6 |
2,0 |
2,0 |
».
II. – En conséquence, après la quatrième ligne du même tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :
«
- administrations publiques centrales, y compris crédit d’impôt |
2,6 |
1,4 |
1,1 |
0,8 |
».
Amendement n° 15 rectifié présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :
«
Y compris crédits d’impôt |
2,3 |
1,6 |
2,0 |
2,0 |
».
I. – L’agrégat composé des dépenses du budget général de l’État, hors remboursements et dégrèvements, des prélèvements sur recettes et des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2015, ne peut, à périmètre constant, excéder 372,95 milliards d’euros pour chacune des années 2015, 2016 et 2017, en euros constants de 2014. Ce montant est actualisé en fonction de la prévision d’évolution des prix à la consommation, hors tabac, associée au projet de loi de finances de l’année pour chacune des années 2015 à 2017.
II. – Hors charge de la dette et hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », cet agrégat, exprimé en euros courants, est au plus égal à 282,81 milliards d’euros en 2015, 280,65 milliards d’euros en 2016 et 275,48 milliards d’euros en 2017.
Amendement n° 2 présenté par M. Carrez, M. Chartier, M. Censi, Mme Dalloz, M. Mariton et M. Woerth.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« dégrèvements, »,
insérer les mots :
« des dotations au mécanisme européen de stabilité, des dotations à la Banque européenne d’investissement, du deuxième programme d’investissements d’avenir, ».
Amendement n° 16 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« dégrèvements »,
insérer les mots :
« , y compris la charge de la dette et les contributions au compte d’affectation spéciale Pensions ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 52 présenté par M. Carrez, M. Chartier, M. Censi, Mme Dalloz, M. Mariton et M. Woerth.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2015 ».
les mots :
« dépenses des opérateurs et des organismes chargés de mission de service public ».
Le plafond global des autorisations d’emplois de l’État et de ses opérateurs, mentionné aux articles 36 et 37 de la loi n° de finances pour 2015, est stabilisé sur la période de programmation.
Amendement n° 17 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Substituer au mot :
« stabilisé »
les mots :
« réduit de 30 000 emplois par an ».
I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
476,6 |
486,8 |
498,3 |
II. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionné par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 tel que modifié par l’article de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015 ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
182,3 |
186,0 |
189,5 |
Amendement n° 18 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi la dernière ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 2 :
«
481,4 |
486,2 |
».
Amendement n° 19 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi la deuxième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 4 :
«
184,1 |
186 |
».
I. – Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de redressement des finances publiques, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées.
II. – Il est institué un objectif d’évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d’évolution annuelle et à périmètre constant. Cet objectif s’établit comme suit :
Taux d’évolution de la dépense locale en valeur – exprimé en comptabilité générale
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
1,2 % |
0,3 % |
1,8 % |
1,9 % |
La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d’investissement, nettes des amortissements d’emprunts.
Amendement n° 45 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Fauré, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :
«
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Objectif d’évolution de la dépense publique locale |
1,2 % |
0,3 % |
1,8 % |
1,9 % |
Dont évolution de la dépense de fonctionnement |
2,7 % |
1,8 % |
2,2 % |
1,9 % |
».
Amendements identiques :
Amendements n° 23 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 44 présenté par M. Galut et M. Juanico.
Compléter et article par l’alinéa suivant :
« III – Cet objectif est déterminé après consultation du Comité des finances locales, et ensuite suivi et piloté au cours de l’exercice, en lien permanent avec ledit comité, lequel dispose des mêmes pouvoirs que les organismes de sécurité sociale pour l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. ».
I. – Chaque année, pour chaque programme du budget général de l’État doté de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et au moins 6 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur les autres titres. Pour la mise en réserve sur le titre 3 « Dépenses de fonctionnement », l’application de ce taux peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d’une subvention pour charge de service public.
II. – À compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.
Amendement n° 60 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« pour chaque programme »
les mots :
« en moyenne pour l’ensemble des programmes ».
L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE L’ÉTAT SUR LA PÉRIODE 2015-2017
En 2015, 2016 et 2017, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
Crédits de paiement |
Loi de finances pour 2014 |
Loi de finances pour 2014 (format 2015) |
2015 |
2016 |
2017 |
Action extérieure de l’État |
2,80 |
2,84 |
2,82 |
2,96 |
2,75 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2,20 |
2,17 |
2,17 |
1,93 |
2,16 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2,93 |
2,93 |
2,68 |
2,54 |
2,51 |
Aide publique au développement |
2,87 |
2,87 |
2,79 |
2,73 |
2,66 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2,94 |
2,89 |
2,74 |
2,63 |
2,51 |
Conseil et contrôle de l’État |
0,49 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
0,51 |
Culture |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,38 |
2,39 |
Défense |
29,55 |
29,60 |
29,10 |
29,62 |
30,15 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1,13 |
1,14 |
1,18 |
1,17 |
1,18 |
Écologie, développement et mobilité durables |
7,14 |
7,06 |
6,65 |
6,59 |
6,56 |
Économie |
1,68 |
1,63 |
1,55 |
1,53 |
1,50 |
Égalité des territoires et logement |
7,40 |
13,11 |
13,21 |
13,32 |
13,16 |
Engagements financiers de l’État |
1,00 |
1,00 |
0,90 |
0,86 |
0,70 |
Enseignement scolaire |
46,31 |
46,30 |
47,43 |
47,68 |
48,05 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8,70 |
8,70 |
8,55 |
8,37 |
8,19 |
Immigration, asile et intégration |
0,66 |
0,65 |
0,67 |
0,67 |
0,67 |
Justice |
6,27 |
6,28 |
6,38 |
6,32 |
6,35 |
Médias, livre et industries culturelles |
0,81 |
0,81 |
0,71 |
0,63 |
0,55 |
Outre-mer |
2,01 |
2,01 |
2,02 |
2,07 |
2,11 |
Politique des territoires |
0,81 |
0,81 |
0,75 |
0,72 |
0,67 |
Pouvoirs publics |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
Recherche et enseignement supérieur |
25,73 |
25,73 |
25,70 |
25,75 |
25,81 |
Régimes sociaux et de retraite |
6,51 |
6,51 |
6,41 |
6,40 |
6,40 |
Santé |
1,30 |
1,17 |
1,20 |
1,22 |
1,23 |
Sécurités |
12,12 |
12,15 |
12,17 |
12,21 |
12,21 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13,65 |
15,38 |
15,55 |
15,80 |
16,00 |
Sport, jeunesse et vie associative |
0,45 |
0,45 |
0,43 |
0,48 |
0,52 |
Travail et emploi |
10,78 |
11,41 |
11,07 |
10,53 |
9,84 |
Pour mémoire, Provisions (hors réserve parlementaire) |
0,04 |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Pour mémoire, Relations avec les collectivités territoriales (hors réserve parlementaire) |
2,61 |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
56,86 |
53,20 |
49,53 |
45,86 |
Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ;
2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », hors crédits ouverts au titre de la réserve parlementaire.
Les modalités de répartition de ces concours sont déterminées en association avec les collectivités territoriales.
Amendement n° 3 présenté par M. Carrez et M. Chartier.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Les dépenses d’intervention du budget général font l’objet d’une stabilisation en valeur sur la période de la présente loi de programmation.
La réduction annuelle de la somme des plafonds des impositions de toutes natures mentionnés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, tel que modifié par l’article 15 de la loi n° du de finances pour 2015, est, à périmètre constant, au moins égale aux montants suivants, exprimés en millions d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
309 |
120 |
87 |
I. – À compter du 1er janvier 2016, l’affectation d’une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l’un des critères suivants :
1° La ressource est en relation avec le service rendu par l’affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s’apprécier sur des bases objectives ;
2° La ressource finance, au sein d’un secteur d’activité ou d’une profession, des actions d’intérêt commun ;
3° La ressource alimente des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières.
La doctrine de recours aux affectations est détaillée en annexe au rapport annexé à la présente loi.
II. – Une nouvelle affectation s’accompagne, dans le champ ministériel de l’imposition nouvellement affectée, de la suppression d’une ou de plusieurs impositions affectées d’un rendement équivalent. La ressource nouvellement affectée fait l’objet d’un plafonnement.
III. – À compter du 1er janvier 2016, les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font l’objet d’un plafonnement conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Toute modification du niveau de plafonnement des taxes mentionnées au présent III est justifiée.
IV. – À compter du 1er janvier 2017, les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale qui n’ont pas fait l’objet d’un plafonnement conformément au III sont affectées ou réaffectées au budget général de l’État. Les dispositions du projet de loi de finances pour l’année 2017 dérogeant à cette disposition sont spécialement justifiées.
Amendement n° 47 rectifié présenté par Mme Rabault.
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La doctrine de recours aux affectations est détaillée »
les mots :
« Les possibilités de recours aux affectations sont détaillées ».
Amendement n° 4 présenté par M. Bénisti, Mme Pécresse, M. Marlin, M. Gandolfi-Scheit, M. Straumann, M. Abad, M. Chartier, M. Myard, M. Le Mèner, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Lequiller et M. Lazaro.
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , à l’exception de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 49 rectifié présenté par Mme Rabault.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« conformément au »
les mots :
« en application du ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 8.
LES RECETTES PUBLIQUES ET LE PILOTAGE DES NICHES FISCALES ET SOCIALES
Les éventuels surplus, constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ou des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement sont utilisés en totalité pour réduire le déficit public.
L’incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires, adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2012, ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
-4 |
-6 |
-8 |
L’incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée une année donnée au regard de la situation de l’année précédente.
Amendement n° 20 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :
«
2015 |
2016 |
2017 |
- 4 |
- 4 |
- 4 |
».
I. – À compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des dépenses fiscales, hors crédit d’impôt prévu à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne peut excéder 70,6 milliards d’euros courants.
En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent I.
II. – À compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des crédits d’impôts, hors crédit d’impôt prévu à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, ne peut excéder 14,7 milliards d’euros courants.
En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des crédits d’impôts mentionnées au premier alinéa du présent II.
Amendement n° 41 présenté par Mme Berger, M. Alexis Bachelay, M. Galut et Mme Rabault.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 80,6 milliards d’euros en 2015, 81,8 milliards d’euros en 2016 et 86,2 milliards d’euros en 2017. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Le montant annuel des crédits d’impôt ne peut excéder 24,7 milliards d’euros en 2015, 25,9 milliards d’euros en 2016 et 30,3 milliards d’euros en 2017. »
À compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des exonérations ou abattements d’assiette et des réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, hors mesures étendant la réduction des cotisations employeurs mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est stabilisé en valeur.
En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée des dispositifs listés et chiffrés dans les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, ainsi que les créations, modifications et suppressions des exonérations ou abattements d’assiette mentionnés au premier alinéa du présent article.
Amendement n° 27 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« cotisations employeurs »
les mots :
« cotisations à la charge de l’employeur ».
Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions d’exonérations ou d’abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, instaurées par un texte postérieur au 1er janvier 2015, doivent être revues au plus tard avant l’expiration d’une période de trois années suivant la date de leur entrée en vigueur.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION
DES FINANCES PUBLIQUES ET À L’INFORMATION
ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
REVUES DE DÉPENSES ET ÉVALUATION
DES DÉPENSES FISCALES ET NICHES SOCIALES
I. – En vue d’éclairer sa préparation, est jointe au projet de loi de finances de l’année une annexe dressant la liste des revues de dépenses que le Gouvernement prévoit de mener avant la fin du mois de février de l’année suivant l’adoption de ladite loi de finances. Elle porte sur l’ensemble des dépenses et des moyens des administrations publiques ou des entités bénéficiant de concours publics ainsi que sur les crédits d’impôts, les dépenses fiscales et les exonérations ou abattements d’assiette et les réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, en vue d’identifier des sources d’économies potentielles. Cette annexe précise les objectifs d’économies attendues sur chacune d’entre elles.
II. – L’annexe mentionnée au I comporte également la liste des revues de dépenses menées au cours des douze mois précédant le dépôt du projet de loi de finances. Elle retrace les principaux constats et les propositions résultant de ces revues et précise, le cas échéant, les mesures envisagées pour la mise en œuvre de ces propositions, ainsi que les objectifs d’économies attendues pour chacune d’elles.
III. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er mars de l’année suivant l’adoption de la loi de finances, les constats et propositions des revues de dépenses mentionnées au I.
Amendement n° 7 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À la dernière phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« économies »,
insérer les mots :
« , de création d’emplois et d’investissements ».
Amendement n° 33 présenté par Mme Berger, M. Alexis Bachelay, M. Galut et Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elle dresse également la liste des crédits d’impôt et présente leurs montants exécutés, décliné pour chacun des crédits d’impôt pour les deux dernières années précédentes. ».
Amendement n° 50 présenté par Mme Rabault.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« de l’année ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« finances »,
insérer les mots :
« de l’année ».
Amendement n° 34 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut et M. Alexis Bachelay.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Cette annexe dresse également la liste des dépenses fiscales et sociales rattachées à l’impôt sur le revenu, et pour chacune d’entre elles la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois dernières années précédentes, y compris pour les faibles montants de dépenses fiscales. Cette information est également disponible à tous en format permettant sa libre réutilisation. »
Pour toute mesure, instaurée pour une durée limitée par un texte postérieur au 1er janvier 2015, de création ou d’extension d’une dépense fiscale ou de création ou d’extension d’une exonération ou d’un abattement d’assiette ou d’une réduction de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité et son coût.
Amendement n° 5 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À la seconde phrase, après les mots :
« son efficacité »,
insérer les mots :
« , sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable définis à l’annexe statistique, tome 2 du rapport économique, social et financier, ».
Amendement n° 8 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la seconde phrase, après le mot :
« efficacité »,
insérer les mots
« , son impact sur l’emploi, l’investissement et la transition écologique et énergétique, ».
OPÉRATEURS DE L’ÉTAT ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS
Le I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste établie par l’arrêté mentionné au premier alinéa, les dispositions précédentes s’appliquent à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de cet arrêté. »
L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette annexe présente également :
« 1° Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l’État ayant été supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances ;
« 2° Un bilan, portant sur au moins trois exercices, de l’évolution de la masse salariale des opérateurs, du total des emplois rémunérés par eux, de l’exécution des plafonds d’emplois, ainsi que des crédits budgétaires ou des impositions affectées qui leur sont destinés. »
Amendement n° 46 présenté par M. Dominique Lefebvre, Mme Rabault, M. André, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. David Habib, M. Hammadi, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l’État dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes rendent publique chaque année la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales de l’établissement. ».
Amendement n° 39 présenté par M. Tardy.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
L’article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 est ainsi rédigé :
« Art. 112. – Le Gouvernement dépose, chaque année, sous forme d’une annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport récapitulant la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France prévues par les textes législatifs et réglementaires.
« Pour chaque organisme, cette liste présente :
« 1° Le ou les textes institutifs et la date du dernier renouvellement ;
« 2° Le nombre de membres et le nombre de réunions tenues lors des trois années précédentes ;
« 3° Une évaluation du coût de fonctionnement, en milliers d’euros, lors des trois années précédentes et, le cas échéant, une justification de l’évolution de ce coût ;
« 4° Une évaluation du nombre d’emplois affectés à son fonctionnement, lors des trois années précédentes.
« Cette liste mentionne également les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année, ainsi qu’une évaluation globale des économies réalisées par ces suppressions. ».
ADMINISTRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
I. – L’article L. 6143-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret.
« Pour les établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l’article L. 6143-3, l’état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes ainsi que le plan global de financement pluriannuel mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont soumis à l’approbation expresse du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 2° bis, l’état des prévisions de recettes et de dépenses ne peut être approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé si l’évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l’évolution de l’activité de l’établissement de santé.
« Les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent 2° bis sont fixées par décret ; »
2° Le quatrième alinéa du 3° est supprimé.
II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l’évolution des dépenses de personnels des établissements publics de santé, en détaillant notamment les mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, l’évaluation de leur coût pour le dernier exercice clos, une prévision pour l’exercice à venir du coût annuel des mesures catégorielles déjà décidées, ainsi qu’une présentation de l’évolution salariale globale que connaissent les personnels des établissements publics de santé.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« SUIVI FINANCIER DU RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
« Art. L. 5422-25. – L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage.
« Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation de l’assurance chômage au regard de son équilibre financier. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5422-20, après la référence : « L. 5422-16 », est insérée la référence : « et de l’article L. 5422-25 ».
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le débat d’orientation des finances publiques, un bilan de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale fixé par la présente loi.
À compter de 2016, le Gouvernement présente, en outre, à ce comité une décomposition, sur l’ensemble de la période de programmation, de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l’avis du comité.
Amendement n° 51 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« par »
les mots :
« au II de l’article 11 de ».
Amendement n° 35 présenté par Mme Rabault.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Une annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l’année détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales au titre de l’année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l’État ou par des crédits inscrits sur la mission Relations avec les collectivités territoriales, les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres.
« Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. ».
Le Gouvernement présente au Parlement, en préalable à l’examen du projet de loi de finances de l’année, les hypothèses retenues pour le calcul de la croissance tendancielle de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques ainsi que le montant de cette croissance exprimé en valeur absolue.
AUTRES DISPOSITIONS
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmations des finances publiques. Ce bilan indique, en particulier, les données d’exécution, à périmètre constant, des objectifs prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 21 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.
Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Amendement n° 48 rectifié présenté par M. Dominique Lefebvre, M. Fauré et M. Jean-Louis Dumont.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
I. – Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, les organismes, autres que l’État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales et dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure les contrats suivants :
1° Les contrats de partenariat au sens de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
2° Les autorisations d’occupation temporaire au sens de l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, baux emphytéotiques administratifs au sens de l’article L. 2341-1 du même code, baux emphytéotiques hospitaliers au sens de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique, les contrats de crédit-bail au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure, pour le compte d’un organisme mentionné au premier alinéa, un des contrats mentionnés aux 1° et 2° du I. Ces conditions comprennent notamment le fait que :
1° L’instruction du projet ait été réalisée par le ministère de tutelle ;
2° L’opération s’avère soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques ou sur la situation financière de l’organisme.
III. – Après l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L 1414-2-1. – Lorsqu’elles concluent un contrat de partenariat au sens de l’article L. 1414-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics produisent, pour les projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié après le 1er janvier 2016, une évaluation préalable au sens de l’article L. 1414-2 et la transmettent aux services de l’État compétents.
« Les services de l’État compétents produisent un avis sur l’évaluation préalable du projet et une analyse de l’ensemble des conséquences de l’opération sur les finances de la collectivité concernée. ».
À l’exception de ses articles 17 et 20, la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 est abrogée.
Amendement n° 22 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 36 présenté par Mme Rabault.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« II.– Après le mot : « article », la fin du B du II de l’article 16 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi rédigée : « 14 de la loi n° du de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ».
Projet de loi de finances pour 2015
Texte du projet de loi - n° 2234
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent comme suit :
Exécution 2013 |
Prévision d’exécution 2014 |
Prévision 2015 | |
Solde structurel (1) |
- 2,5 |
- 2,4 |
- 2,2 |
Solde conjoncturel (2) |
- 1,6 |
- 1,9 |
- 2,0 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- |
- |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 4,1 |
- 4,4 |
- 4,3 |
Amendement n° 728 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 360 présenté par M. Cherki.
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -2,2 »
le nombre :
« -1,2 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« - 4,3 »
le nombre :
« -3,3 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La contribution de l’État français au prélèvement sur recette de l’Union européenne est soustraite du mode de calcul du solde structurel de l’ensemble des administrations publiques. ».
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. ».
Amendement n° 690 présenté par M. Germain, M. Muet, M. Lamy, Mme Filippetti, Mme Bouziane, Mme Khirouni et M. Paul.
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -2,2 »
le nombre :
« -1 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« -4,3 »
le nombre :
« -3,1 ».
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - AUTORISATION DE PERCEPTION DES IMPÔTS ET PRODUITS
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2014 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
3° À compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.
Amendement n° 643 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« toute nature »
les mots :
« toutes natures ».
Amendement n° 660 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sur les sociétés dû au titre »
les mots :
« dû par les sociétés sur les résultats ».
B. - MESURES FISCALES
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :
« 14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« 41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. » ;
2° Les modifications suivantes sont apportées au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 3 558 € » ;
c) Au troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 901 € » ;
d) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 1 504 € » ;
e) Au dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ; ».
B. – Au 2° du I de l’article 151-0, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
C. – Au deuxième alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 726 € » ;
D. – Au I de l’article 1740 B :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
E. – Les 2° et 2° bis de l’article 5 sont abrogés.
II. – Les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés pour 2015 de 0,5 %.
III. – Le B du I s’applique aux options exercées au titre de l’année 2016 et des années suivantes.
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation économique.
Ce projet de loi, n° 2301, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la santé.
Ce projet de loi, n° 2302, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2014, de M. François Rochebloine, un rapport, n° 2299, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n° 2026).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2014, de M. Jean-Louis Destans, un rapport, n° 2300, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion de la France à l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique (n° 2057).
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2014, de M. Dominique Lefebvre, un avis, n° 2298, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n° 2252).