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Projet de loi relatif à la réforme de l'asile
Texte adopté par la commission - n° 2407
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXAMEN
DES DEMANDES D’ASILE À LA FRONTIÈRE
Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 213-8, sont insérés des articles L. 213-8-1 et L. 213-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-8-1. – Une décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si :
« 1° L’examen de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
« 2° Sa demande d’asile est irrecevable en application du 3° de l’article L. 723-10 ;
« 3° Ou sa demande d’asile est manifestement infondée.
« Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute vraisemblance en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves.
« Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII.
« Sauf si l’accès au territoire français de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration.
« L’étranger autorisé à entrer en France au titre de l’asile est muni sans délai d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’office.
« Art. L. 213-8-2. – Le 1° de l’article L. 213-8-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-9, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 221-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
« Le présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, si sa demande est recevable ou si elle n’est pas manifestement infondée.
« Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile est recevable ou n’est pas manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office.
« Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande est recevable ou n’est pas manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. 723-2. » ;
4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 224-1, les mots : « un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
Amendement n° 64 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Au début de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« I. – Après l’article L. 111-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment les zones d’attente, les centres et locaux de rétention et les locaux de retenue mentionnés à l’article L. 611-1-1.
« Lorsqu’ils visitent une zone d’attente ou un centre de rétention, ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret. ».
Amendement n° 187 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et M. Pouzol.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 367 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« du 3° ».
Amendement n° 368 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
A l’alinéa 7, après le mot :
« produits, »
insérer les mots :
« notamment du fait de leur caractère incohérent, contradictoire, faux ou peu plausible ».
Amendement n° 369 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« vraisemblance »
le mot :
« crédibilité ».
Amendement n° 208 présenté par M. Robiliard et M. Cherki.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues à ce même article. ».
Amendement n° 177 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
Au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Sauf si l’accès au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, ».
Amendement n° 370 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« grave ».
Amendement n° 243 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
À l’alinéa 9, après le mot :
« grave »,
insérer les mots :
« , actuelle et personnelle ».
Amendement n° 473 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 12 les neuf alinéas suivants :
« 2° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « asile » , la fin dupremier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ;
« b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert » ;
« c) Après le mot : « administrative », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance » ;
« d) Au septième alinéa, les mots : « ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur » ;
« e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« - à la première phrase, les mots : « est annulé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés » ;
« - à la seconde phrase, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire » ;
« f) Après le mot : «asile» , la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, la décision de transfert qui n’ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’ont pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévus au présent article peuvent être exécutées d’office par l’administration ». »
Sous-amendement n° 483 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« quarante-huit heures »
les mots :
« sept jours » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence des mots :
« quarante-huit heures »
les mots :
« sept jours ».
Amendement n° 209 présenté par M. Robiliard et M. Cherki.
Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « , par requête motivée, » sont supprimés ;
« b) Au cinquième alinéa, la dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » et les mots : « ou manifestement mal fondés » sont supprimés ;
« c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire » ; ».
Amendement n° 371 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle »
les mots :
« des violences graves dont il a été victime ».
Amendements identiques :
Amendements n° 63 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 233 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente ».
Amendement n° 190 présenté par M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, M. Pouzol, Mme Linkenheld et Mme Khirouni.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« Un mineur non accompagné ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. Immédiatement avisé par l’autorité administrative, le procureur de la République désigne un administrateur ad hoc dans un délai de 24 heures. ».
Amendement n° 258 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« aux 1° et »
le mot :
« au ».
Amendement n° 291 présenté par Mme Dagoma, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Linkenheld, M. Robiliard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Avant le premier alinéa de l’article L. 221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À son arrivée en zone d’attente, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. » ; ».
Sous-amendement n° 489 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.
Amendements identiques :
Amendements n° 99 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 343 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le troisième alinéa de l’article L. 222-3 est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention ne peut en aucun cas ordonner la libération d’un étranger en zone d’attente sur le seul fondement de l’existence de garanties de représentation ». ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXAMEN DES DEMANDES D’ASILE
EN RÉTENTION
L’article L. 551-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus postérieurement à l’expiration de ce délai. »
Amendement n° 393 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« postérieurement à »
le mot :
« après ».
Amendement n° 194 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, M. Pouzol et Mme Khirouni.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le délai ne commence à courir qu’avec l’effectivité de ces assistances. ».
I. – Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« DEMANDES D’ASILE EN RÉTENTION
« Art. L. 556-1. – Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, en vue d’organiser son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention. Dans le cas contraire, il est immédiatement mis fin à la rétention pour lui permettre d’enregistrer sa demande d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 741-1.
« La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-14.
« Il est mis fin à la rétention si l’office considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l’article L. 723-2 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
« En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, et saisi d’une demande en ce sens dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette décision par l’étranger maintenu en rétention qui entend former un recours contre elle devant la Cour nationale du droit d’asile, le président du tribunal administratif, s’il estime que la demande d’asile n’a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, ordonne que l’intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la cour ait statué.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans le délai et les conditions prévus au III de l’article L. 512-1 du présent code.
« À l’exception des cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 743-2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de l’office ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.
« Si l’injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1. L’article L. 561-1 est applicable.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 556-2. – En Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième à avant-dernier alinéas de l’article L. 556-1 ne sont pas applicables. »
II. – Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII BIS
« LE CONTENTIEUX DU DROIT AU MAINTIEN
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D’ASILE EN RÉTENTION
« Art. L. 777-2. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les demandes d’injonction aux fins de maintien sur le territoire français d’un étranger ayant sollicité l’asile en rétention et fait l’objet d’une décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l’article L. 512-1 et à l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Amendement n° 119 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« asile »,
insérer les mots :
« et qu’il a déjà eu la possibilité de présenter une demande ».
Amendement n° 326 présenté par Mme Linkenheld, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Khirouni, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Guittet, Mme Coutelle, Mme Olivier, M. Capet, M. Belot, Mme Laurence Dumont, Mme Tolmont, M. Valax, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Dombre Coste, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« objectifs »,
insérer les mots :
« notamment lorsque le demandeur a déjà eu la possibilité de présenter une demande ».
Amendement n° 457 présenté par Mme Linkenheld, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, M. Robiliard, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Khirouni, Mme Descamps-Crosnier, M. Cherki, Mme Guittet, Mme Coutelle, Mme Olivier, M. Capet, M. Belot, Mme Laurence Dumont, Mme Tolmont, M. Valax, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Dombre Coste, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« éloignement »,
insérer les mots :
« et qu’il est objectivement nécessaire de l’y maintenir afin d’éviter qu’il ne se soustraie définitivement à celle-ci ».
Amendement n° 394 rectifié présenté par Mme Mazetier.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l'alinéa 4 :
« À défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention pour permettre à l’étranger d’enregistrer... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 395 présenté par Mme Mazetier.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque l’office accorde la qualité de réfugié, l’autorité administrative procède au nom et pour le compte de l’intéressé aux formalités nécessaires pour lui délivrer une carte de résident. ».
Amendement n° 159 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Substituer aux alinéas 7 à 10 les trois alinéas suivants :
« En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, l’étranger maintenu en rétention, en application du présent article, peut saisir dans le délai de trois jours ouvrés la Cour nationale du droit d’asile selon les modalités prévues à l’article L. 731-2 du présent code.
« La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration de ce délai ou, en cas de saisine de la Cour, avant que son président ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.
« Le président ou le magistrat désigné doit statuer dans les sept jours. S’il ne décide pas de rejeter le recours, il est procédé conformément au premier alinéa de l’article L. 732-1. Dans ce cas, il est immédiatement mis à la fin à la rétention et il est délivré une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 16.
Amendement n° 196 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et Mme Linkenheld.
Substituer aux alinéas 7 à 10 les trois alinéas suivants :
« En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou son délégataire, saisie d’un recours contre cette décision dans le délai de trois jours ouvrés suivant sa notification par l’étranger maintenu en rétention, peut enjoindre que l’intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’expiration du délai de recours ou jusqu’à ce qu’elle ait statué au fond. Le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction statue au plus tard dans le délai de 72 heures de sa saisine.
« Aucune mesure d’éloignement ne peut intervenir avant l’expiration du délai de recours ou avant la notification de la décision du Président.
« Si l’injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 743-1. L’article L. 561-1 est applicable. ».
Amendement n° 85 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après le mot : « office », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« , l’étranger maintenu en rétention peut demander à la Cour nationale du droit d’asile l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. La Cour nationale du droit d’asile statue dans un délai de quatre-vingt seize heures. La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de l’office, ni avant que la Cour nationale du droit d’asile n’ait statué si elle a été saisie. Si la décision de l’office est annulée, il est immédiatement mis fin à la rétention administrative. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 10.
Amendement n° 65 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quarante-huit heures »
les mots :
« trois jours ouvrés ».
Amendement n° 396 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« cette décision ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
Amendement n° 33 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech, M. Marlin, M. Voisin, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Salen, Mme Fort, M. Hetzel, M. Mancel, Mme Louwagie et M. Gandolfi-Scheit.
Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
Au troisième alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « sept jours ».
I. – Le titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 731-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-2. – La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-10, L. 723-13 et L. 723-14. À peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office.
« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Si le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, que la demande ne relève pas de l’un de ces cas ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse, la Cour nationale du droit d’asile statue, en formation collégiale, dans les conditions de délai prévues pour cette formation.
« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. » ;
1° bis (nouveau) Le chapitre Ier est complété par un article L. 731-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-4. – Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est remis au Parlement. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives sexuées et les actions de formation des agents et magistrats, en particulier sur les persécutions liées au sexe. » ;
2° L’article L. 732-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « formations de jugement » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique » ;
c) Après le mot : « État », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. » ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.
« Les formations de jugement sont regroupées en chambres et en sections, sur décision du président de la cour.
« Le président de la formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d’asile en application du deuxième alinéa de l’article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins un an d’expérience en formation collégiale à la cour, soit parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du présent article ayant au moins trois ans d’expérience en formation collégiale. » ;
3° Après l’article L. 733-1, sont insérés des articles L. 733-1-1 et L. 733-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-1-1. – Les débats devant la Cour nationale du droit d’asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le président de la formation de jugement peut décider, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l’affaire l’exigent. Il peut également interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs.
« Lorsque la requête repose sur des faits de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si le requérant le demande.
« Art. L. 733-1-2 (nouveau). – Lorsque deux personnes formant un couple présentent un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, cette dernière peut appeler les affaires ensemble à l’audience ou, sur demande de l’un des membres du couple, les appeler séparément. » ;
4° Le chapitre III est complété par des articles L. 733-3-1 et L. 733-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-3-1 (nouveau). – L’instruction et la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile sont contradictoires, sous réserve des limitations nécessaires pour garantir la sécurité du demandeur et ne pas compromettre la sécurité nationale ni la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni des informations à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la cour. Toutefois, la cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur les éléments confidentiels qui lui ont été transmis. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 733-4. – Saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.
« La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen particulier de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande dont elle est saisie.
« Sans préjudice du deuxième alinéa du présent article, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’enregistrement sonore de son entretien personnel qu’à l’appui d’une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens identifié de façon précise dans la transcription de l’entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l’appréciation du besoin de protection. »
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 233-5, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 234-3, le mot : « section » est remplacé par les mots : « chambre » et la seconde phrase est supprimée ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 234-3-1, les mots : « de section » sont remplacés par le mot : « nommés » ;
3° À la première phrase de l’article L. 234-4, après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit d’asile ».
III. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 14, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » ;
3° Après les mots « président de », la fin du quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « formation de jugement mentionnés à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Amendement n° 34 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech, M. Marlin, M. Voisin, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Salen, Mme Fort, M. Hetzel, M. Mancel, Mme Louwagie et M. Gandolfi-Scheit.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les références :
« , L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-10, L. 723-13 et L. 723-14 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 66 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 180 rectifié présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux références :
« , L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-10, L. 723-13 et »
la référence :
« et L. 723-1 à ».
Amendement n° 178 rectifié présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
Après la seconde occurrence du mot :
« application »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« des 1° et 2° du I de l’article L. 723-2 ou de l’article L. 723-10, elle statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ».
Amendement n° 160 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement qu’il désigne à cette fin »
les mots :
« la Cour nationale du droit d’asile ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Amendement n° 86 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« douze ».
Amendement n° 87 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« huit ».
Amendement n° 213 présenté par Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« six ».
Amendement n° 397 présenté par Mme Mazetier.
À la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de ces cas »
les mots :
« des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-10 ».
Amendement n° 7 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 400 présenté par Mme Mazetier.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« remis »
le mot :
« transmis ».
Amendement n° 398 présenté par Mme Mazetier.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« sexuées »
les mots :
« présentées par sexe ».
Amendement n° 301 présenté par Mme Guittet, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, Mme Gueugneau, M. Lesage, M. Premat, M. Capet, M. Le Roch, M. Marsac et M. Mennucci.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« agents et magistrats »
les mots :
« rapporteurs et des membres des formations de jugement ».
Sous-amendement n° 467 présenté par Mme Mazetier.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« agents et » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« rapporteurs et ».
Amendement n° 399 présenté par Mme Mazetier.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« liées au »
les mots :
« en raison du ».
Amendement n° 296 présenté par Mme Guittet, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Capet, Mme Gueugneau, M. Lesage, M. Le Roch, M. Marsac, M. Mennucci et M. Premat.
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un agent de la Cour nationale du droit d’asile, chargé des fonctions de rapporteur et nommé par le vice-président du Conseil d’État. ».
Amendement n° 214 présenté par Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères.
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« c) Le 3° est ainsi rédigé :
« Un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d’État parmi les personnels de la Cour ». ».
Amendement n° 88 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« c) le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d’État parmi les personnels de la Cour, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. ».
Amendement n° 253 présenté par Mme Linkenheld, M. Robiliard, Mme Khirouni et M. Pouzol.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement qu’il désigne à cette fin peut à tout moment de l’instruction décider de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale, alors même que le dossier a été instruit par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 120 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 182 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
Après la troisième occurrence du mot :
« cour »,
supprimer la fin de l’alinéa 15.
Amendement n° 8 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mot :
« après lecture du rapport par le rapporteur ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la Cour nationale du droit d'asile statue en application de l’article L. 731-2, les débats ont lieu après lecture du rapport par le rapporteur. ».
Amendement n° 67 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« président de la formation de jugement peut décider, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, »
les mots :
« huis-clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 401 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« cette dernière »
les mots :
« le président de la formation de jugement ».
Amendement n° 198 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et Mme Carrillon-Couvreur.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’article L. 733-2 est abrogé ; ».
Amendement n° 402 présenté par Mme Mazetier.
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 733-2 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement » ;
« b) À la fin, les mots : « d’une formation collégiale » sont remplacés par les mots : « de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2 ».
Amendement n° 275 présenté par M. Robiliard, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Khirouni, M. Cherki, Mme Karamanli, Mme Guittet, M. Boutih, M. Assaf, Mme Tolmont, M. Valax, Mme Descamps-Crosnier, M. Belot, Mme Laurence Dumont, M. Roman, M. Allossery, M. Pouzol, M. Capet, Mme Bouziane, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Dombre Coste, Mme Martinel, Mme Gueugneau, M. Rouillard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer l’alinéa 21.
Amendement n° 470 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 21 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 733-3-1. – La collecte par la Cour nationale du droit d’asile d’informations nécessaires à l’examen d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant qui seraient de nature à compromettre la sécurité du demandeur ou des membres de sa famille.
« Si, au cours de la procédure contradictoire devant la cour, l’office s’oppose, pour l’un des motifs prévus au deuxième alinéa de l’article L. 721-5-1, à la communication au requérant d’informations ou de leurs sources, il en informe la cour en lui transmettant ces informations ou ces sources dans des conditions garantissant leur confidentialité. La cour, si elle estime que ces informations ou leurs sources doivent rester confidentielles en vertu de ces dispositions, peut décider de ne pas les communiquer au requérant. Dans ce cas, une version ou un résumé des informations susceptibles de fonder la décision de la cour, dont le contenu garantit la sécurité des organisations ou des personnes visées au deuxième alinéa de l’article susmentionné, est communiqué au requérant. Si la cour estime que ces informations ou ces sources ne doivent pas rester confidentielles, elle en informe l’office qui peut retirer ces éléments du débat. Dans ce cas, ils ne sont pas pris en compte par la cour dans sa décision.
« La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d’asile ou spécifiques à son récit, restées confidentielles à l’égard de l’intéressé. ».
Sous-amendement n° 491 présenté par M. Robiliard.
Après le mot :
« concernant »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS À LA PROCÉDURE D’ASILE
ET À L’ACCUEIL DES DEMANDEURS
L’intitulé du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Accès à la procédure et conditions d’accueil des demandeurs d’asile ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE
« Art. L. 741-1. – Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
« L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, si le demandeur s’adresse à une autre autorité ou personne morale prévue par décret en Conseil d’État, ce délai est porté à six jours ouvrables. Il peut être porté à dix jours ouvrables lorsqu’un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale.
« L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose.
« Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile.
« La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1.
« Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention.
« Art. L. 741-2. – Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger est mis en mesure d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile.
« L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé.
« Art. L. 741-3. – Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile.
« L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques.
« La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle.
« Les dispositions de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles sont immédiatement mises en œuvre. »
Amendement n° 372 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 4, après le mot :
« compétente »,
insérer les mots :
« au niveau régional ».
Amendement n° 123 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I.– Après la première occurrence du mot :
« demande »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 345 rectifié présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller, n° 68 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 98 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , valant titre provisoire de séjour ».
Amendement n° 293 présenté par Mme Dagoma, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Linkenheld et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , valant autorisation provisoire de séjour ».
Amendement n° 346 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger ne peut justifier d’une domiciliation préalable. ».
Amendement n° 184 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Si l’autorité administrative n’a pas respecté le délai mentionné à l’article L. 741-1, ces formalités sont réputées remplies et l’étranger peut saisir l’Office. ».
Amendement n° 403 présenté par Mme Mazetier.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Le président du conseil général est immédiatement informé, en application de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur a besoin. ».
I. – Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DE L’ÉTAT
RESPONSABLE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE D’ASILE
« Art. L. 742-1. – Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État qu’elle entend requérir, le demandeur se voit remettre une attestation de demande d’asile mentionnant la procédure dont il fait l’objet. Ce document est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État.
« Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la responsabilité d’un autre État.
« Art. L. 742-2. – L’autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, assigner à résidence le demandeur.
« La décision d’assignation à résidence est motivée par un risque de fuite du demandeur. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.
« Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 611-2.
« Art. L. 742-3. – Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen.
« Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative.
« Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. La décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 742-4 et précise les voies et délais de ce recours. L’étranger est informé des principaux éléments de la décision, notamment des voies et délais de recours. Ces éléments lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
« Art. L. 742-4. – I. – L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif.
« Le président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin, parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
« Toutefois, si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.
« II. – Lorsque qu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l’article L. 512-1.
« Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
« Art. L. 742-5. – Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert dès la notification de cette décision.
« La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration d’un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi.
« Art. L. 742-6. – Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » sont remplacés par les mots : « , de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « ou de placement » sont remplacés par les mots : « , de placement ou de transfert » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-8, après la référence : « VI », est insérée la référence : « et à l’article L. 742-3 » ;
3° L’article L. 531-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les mêmes dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 531-1 est applicable » ;
4° Le 1° de l’article L. 551-1 est complété par les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 743-3 » ;
5° Le 2° de l’article L. 561-1 est complété par les mots : « ou transféré vers l’État responsable de sa demande d’asile en application de l’article L. 742-3 ».
III. – Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII TER
« LE CONTENTIEUX DES DÉCISIONS DE TRANSFERT VERS L’ÉTAT
RESPONSABLE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE D’ASILE
« Art. L. 777-3. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 742-4, L. 742-5 et L. 742-6 du même code. »
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les références : « et L. 552-1 à L. 552-10 » sont remplacées par les références : « , L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 ».
Amendement n° 150 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute et Mme Louwagie.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 151 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute et Mme Louwagie.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Amendement n° 186 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 7, supprimer les mots :
« , et renouvelée une fois dans la même limité de durée, par une décision également motivée ».
Amendement n° 153 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute et Mme Louwagie.
Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 11.
Amendement n° 154 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute et Mme Louwagie.
Substituer aux alinéas 12 à 20 l’alinéa suivant :
« Art. L. 742-4. – Aucun recours ne peut être introduit contre la décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 9 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 350 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« sept ».
Amendement n° 188 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« Le tribunal statue... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 199 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et Mme Khirouni.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 69 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la seconde phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« sans conclusions du rapporteur public, ».
Amendement n° 70 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« quarante-huit heures »
les mots :
« trois jours ouvrables ».
Amendement n° 235 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« quarante-huit »
le mot :
« soixante-douze ».
Amendement n° 463 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute et Mme Louwagie.
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Amendement n° 464 présenté par M. Lellouche, M. Hetzel, M. Perrut, M. Vitel, M. Marlin, M. Darmanin, M. Decool, M. Poisson, Mme Lacroute et Mme Louwagie.
Supprimer les alinéas 25 à 28.
Amendement n° 189 présenté par M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Travert.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« président du travail administratif ou le magistrat qu’il a désigné à cette fin »
le mot :
« tribunal ».