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Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Texte du projet de loi - n° 2455
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – (Supprimé)
B. – Le A du II de l’article 1396 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
2° Les mots : « est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € » sont remplacés par les mots : « peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée de 0 à 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 5 € » ;
3° Les mots : « à 10 » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 10 ».
C. – Le 4 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rétabli :
« 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut voter une majoration du taux de taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale, dans la limite de 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les conditions qui précèdent.
« Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
« 3° (nouveau) Pour le logement qui constitue leur habitation unique en France, les personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
D et E. – (Supprimés)
II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.
A bis (nouveau). – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies du même code.
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression du caractère obligatoire de la majoration de la valeur locative employée dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les Français établis hors de France de bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de leur habitation unique en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 31 présenté par M. Bloche et M. Cherki.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1527 » ;
« B. – Au A. du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
« C. – Après l’article 1526, il est rétabli un article 1527 ainsi rédigé :
« Art. 1527. – I. – Il est institué au profit des communes mentionnées au I de l’article 232, sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »
« D. – Au 1° du II de l’article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 ».
« E. – Le A du I de l’article 1641 est complété par un h ainsi rédigé :
« h taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1527. »
« II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
« B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
« C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 contre l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015. ».
Amendement n° 35 présenté par M. Bloche et M. Cherki.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1527. »
« B. – Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 ».
« C. – Après l’article 1526, il est rétabli un article 1527 ainsi rédigé :
« Art. 1527. – I. – Les communes mentionnées au I de l’article 232 peuvent instituer, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. »
« D. – Au 1° du II de l’article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : « , 1520 à 1526 et 1528 ».
« E. – Le A du I de l’article 1641 est complété par un h ainsi rédigé :
« h taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1527. »
« II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
« B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
« C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
« III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015. ».
Amendement n° 46 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
« B. - Le 4 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi rétabli :
« 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le taux communal de la taxe d’habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l’habitation principale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, faire l’objet d’une majoration au plus égale à 20 % du taux de la taxe d’habitation fixé dans les conditions qui précèdent.
« Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article. » ;
« II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.
« B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 15 février 2015.
« C. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d’habitation appliqué, au titre de 2015, aux logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l’article 1636 B sexies du même code.
« III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015. ».
Sous-amendement n° 70 présenté par Mme Rabault.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Après le troisième alinéa de l’article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2016, les recettes de taxe d’habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes situées dans le ressort de la région Île-de-France. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« C. – L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
« 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2016, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du I, minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes situées dans le ressort de l’établissement public foncier. » ;
« 2° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2016, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du III, minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à chaque commune. ».
Sous-amendement n° 76 rectifié présenté par Mme Rabault.
I.- Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« B. – Après l’article 1407 bis, il est inséré un article 1407 ter ainsi rédigé :
« Art. 1407 ter – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, pour la taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer son taux de taxe d’habitation dans la limite de 20 %. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« au 4 du I de l’article 1636 B sexies »,
les mots :
« à l’article 1407 ter ».
Sous-amendement n° 93 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 quatre alinéas ainsi rédigés :
« B. – Après l’article 1407 bis, il est inséré un article 1407 ter ainsi rédigé :
« Art. 1407 ter – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Le produit de la majoration mentionnée à l’alinéa précédent est versé à la commune l’ayant instituée.
« Cette majoration n’est pas prise en compte pour l’application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies ».
II. – Au début du sixième alinéa, ajouter la référence :
« II. »
Sous-amendement n° 94 présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. ».
Sous-amendement n° 92 présenté par le Gouvernement.
I. – A l'alinéa 9, substituer au nombre
« 15 »
le nombre :
« 28 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10 et 11.
Sous-amendement n° 95 présenté par le Gouvernement.
A l'alinéa 11, après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de la phrase : « instituer la majoration de taxe d’habitation due à compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1407 ter du même code. »
I et II. – (Non modifiés)
III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l’article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l’article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques.
IV. – (Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :
« Art. 1382 E. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés.
« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.
« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.
« III. – Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ;
2° Le I de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. »
II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II du même article.
Par dérogation au deuxième alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015.
B. – Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
B. – Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
C. – L’article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;
1° bis Le 1° bis du V est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers, après avis de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, et à la condition d’être validée par les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ou par la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population » ;
b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;
1° ter (nouveau) Le b du 1 du 5° du V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « au 1° bis et » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans l’hypothèse prévue au 1° bis du présent V » ;
2° À la dernière phrase du a des 1 et 2 et à la seconde phrase du premier alinéa du 5 du 5° du V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° bis À la première phrase du 7° du même V, les mots : « À titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;
3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les communes sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu’en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;
D. – L’article 1638 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;
4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans… (le reste sans changement). » ;
5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;
E. – Le 1° des I et III de l’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La délibération qui institue cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. À défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la période d’intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure d’intégration fiscale progressive est précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. » ;
6° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;
F. – Le I de l’article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;
G. – Le I de l’article 1638 quater est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
2° Le b est abrogé ;
G bis. – Le III de l’article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au III de l’article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;
H. – Le VI de l’article 1640 C est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».
I bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;
2° Au II de l’article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».
Amendement n° 47 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuerait à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres »; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 17.
L’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2016 à 2021, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, à :
« 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
« 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
« 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
« 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
« 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
« 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. » ;
2° À la fin du III, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».
I. – Le 1° du I de L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 48 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;
2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
B. – L’article L. 3333–3 est ainsi modifié :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du présent article, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;
C. – L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;
2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;
3° Les huitième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 49 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« du présent article ».
Amendement n° 65 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« 3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés. ».
À la fin du dernier alinéa de l’article 44 duodecies de la loi n° du de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2333-54 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;
3° Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le taux : « 80 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 83,5 % » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55, la référence : « la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;
C. – L’article L. 2333-55-1 est ainsi modifié :
1° Au 4°, la référence : « 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » est remplacée par la référence : « L. 324-2 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l’exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 93,5 %. » ;
D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55-2, la référence : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;
E. – Après l’article L. 2333-55-2, il est inséré un article L. 2333-55-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-55-3. – I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2.
« II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ;
« 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ;
« 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :
« a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;
« b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;
« d) Disposer d’une notoriété internationale ou nationale.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’État, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.
« III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.
« Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.
« IV. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les dépenses suivantes :
« A. – Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l’article L. 7121-2 du code du travail et à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l’accord relatif à l’application pour ces professions du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 du code du travail.
« Elles comprennent :
« 1° Les salaires ;
« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de ces personnels ;
« B. – Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.
« Elles comprennent :
« 1° Les salaires ;
« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires, dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.
« Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle, dans la limite d’un plafond déterminé à partir d’un nombre maximal d’heures, fixé par le décret prévu au VIII du présent article , pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ;
« C. – Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l’organisation de la manifestation en cause. Elles sont retenues :
« 1° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;
« 2° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;
« D. – Les dépenses liées à l’exploitation de la manifestation :
« 1° Les dépenses d’acquisition du droit de représentation ou d’exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d’hébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ;
« 2° Les dépenses d’hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d’art participant aux galas d’ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d’exposition. Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ;
« 3° Les dépenses de prestations de création artistique ;
« 4° Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l’organisation de la manifestation ;
« 5° Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l’accueil du public et à la sécurité de la manifestation ;
« 6° Les dépenses de publicité, dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d’impôt ;
« 7° Les dépenses d’électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s’y sont déroulées la ou les manifestations en cause ;
« E. – Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts, sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article.
« Les dépenses prévues aux A à E ne doivent ni avoir été, ni être comprises dans la base de calcul d’un crédit ou d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
« V. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les recettes suivantes :
« 1° Les recettes de billetterie ;
« 2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;
« 3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l’État ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;
« 4° Les subventions privées ;
« 5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.
« VI. – Le montant du crédit d’impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.
« VII. – Le montant du crédit d’impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
« IX. – Le crédit d’impôt est supporté par :
« 1° Le budget de l’État, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56 affecté à l’État et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s’impute le crédit d’impôt ;
« 2° La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux mêmes articles L. 2333-54 et L. 2333-56, à hauteur du solde. » ;
F. – L’article L. 2333-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-56. – Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
« L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :
« 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;
« 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article L. 2333-55-1.
« Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. » ;
G. – L’article L. 2333-57 est abrogé ;
H. – Le 4° du I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 » ;
2° Les mots : « des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2333-54, une fraction de ce produit » ;
I. – Au 4° du I de l’article L. 2336-2, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés » ;
J. – À l’article L. 5211-21-1, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».
II à VI. – (Non modifiés)
I. – À la première phrase de l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « , ou les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 50 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 639 737 €, aux communes qui sont propriétaires d’un ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou aux animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou de plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes et dans la limite de 744 782 € par commune. » ;
2° À la dernière phrase, la référence : « la phrase précédente » est remplacée par les références : « les phrases précédentes ».
Amendement n° 51 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – (Non modifié)
II et III. – (Supprimés)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1-12 est supprimé ;
2° Le second alinéa de l’article L. 127-1 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 128-1 est supprimé ;
4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de construction ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;
5° Au 3° de l’article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
6° Le troisième alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé :
« En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;
8° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, l’aménagement ou l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation » ;
9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ;
10° À l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 » sont supprimés ;
11° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 du présent code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 332-11-3 du présent code. » ;
12° L’article L. 332-6-1 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° est abrogé à compter du 1er janvier 2015. Le présent alinéa est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables délivrées à compter de cette même date ;
b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés à compter du 1er janvier 2015 ;
13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;
14° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Au c, les mots : « et des contributions énumérées aux b et d du 2° et du 3° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificatives pour 2014. » ;
15° À la première phrase de l’article L. 332-28, la référence : « 2° de l’article L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 2331-5, les mots : « au b du 1° de l’article L. 332-6-1 et » sont supprimés ;
2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du I de l’article 302 septies B est abrogé ;
2° Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.
IV. – À l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots « , ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme » sont supprimés.
V. – Au dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « , L. 332-11-1 » est supprimée.
VI. – Le III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. »
VII. – L’article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.
VIII. – L’article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.
IX. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est abrogé.
Amendement n° 52 troisième rectification présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Le sixième alinéa de l’article L. 123-1-12 est supprimé ;
« 2° Le second alinéa de l’article L. 127-1 est supprimé ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 128-1 est supprimé ;
« 4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de constructions ou aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou aménagements en cause. » ;
« 5° Au 3° de l’article L. 331-9, les mots : « industriel ou artisanal » sont remplacés par les mots : « industriel et artisanal » ;
« 6° Le troisième alinéa de l’article L. 331-15 est ainsi rédigé :
« « En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;
« 7° Au premier alinéa de l’article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;
« 8° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, l’aménagement ou l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation » ;
« 9° Le sixième alinéa de l’article L. 331-36 est supprimé ;
« 10° À l’article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués » sont remplacés par les mots : « est attribué ».
« 11° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi rédigé :
« « 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 du présent code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 du présent code. » ;
« 12° L’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« a) Le b) du 2° est abrogé ;
« b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés ;
« 13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;
« 14° L’article L. 332-12 est ainsi modifié :
« a) Le a) est abrogé ;
« b) Au c), les mots : « et des contributions énumérées aux b et d du 2° et du 3° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014. » ;
« 15° À l’article L. 332-28, les mots : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ».
« I bis. – Au 4° de l’article L. 342 11 du code de l’énergie, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014 ». ».
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1°A Au 19° de l’article L. 2122 22, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014, » ;
« 1°B Le dernier alinéa des articles L. 2224 11 6 et L. 2224 36 est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2014 »; »
« 1° Au 2° de l’article L. 2331-5, les mots : « au b du 1° de l’article L. 332-6-1 et » sont supprimés ;
« 2° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.
« III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le c du I de l’article 302 septies B est abrogé.
« 2° Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.
« IV. – À l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots « , ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme » sont supprimés.
« V. – Au dixième alinéa de l’article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 332-11-1 » est supprimée.
« VI. – Le III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. »
« VII. – L’article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.
« VIII. – L’article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.
« IX. – Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a est applicable aux demandes d’autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date. »
(Supprimé)
Amendement n° 53 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Sas et M. Alauzet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. ».
« II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015. ».
Sous-amendement n° 80 présenté par Mme Pires Beaune.
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
« 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession totale ou partielle d’entreprise, le cessionnaire est redevable de la taxe née de l’exploitation d’un établissement par le cédant au cours de l'année précédant l'année d'imposition. » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Sous-amendement n° 73 présenté par M. Pupponi, M. Hammadi, M. Jibrayel et M. Baert.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette majoration ne s’applique pas dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. ».
Sous-amendement n° 74 présenté par M. Pupponi, M. Hammadi, M. Jibrayel et M. Baert.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette majoration ne s’applique pas dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. ».
Sous-amendement n° 75 présenté par M. Pupponi, M. Hammadi, M. Jibrayel et M. Baert.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette majoration ne s’applique pas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. ».
Sous-amendement n° 79 présenté par M. Alauzet.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 72-657 précitée s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens aux particuliers à distance ou à emporter. ».
Sous-amendement n° 78 présenté par M. Alauzet.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« I bis – Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 72-657 précitée s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance. ».
Amendement n° 7 présenté par M. Pupponi, M. Baert et M. Jibrayel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La taxe définie à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ne s’applique pas aux surfaces commerciales implantées dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs à compter du 1er janvier 2015.
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 A-0 AA ainsi rédigé :
« Art. 39 A-0 AA. – L’amortissement des matériels et des outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie.
« Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;
« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 54 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
a bis) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique :
« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine-territoire entrepreneur soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
II. – Le I s’applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.
III. – (Non modifié)
Amendement n° 3 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € »
les mots :
« les mots : « 100 000 € par contribuable » sont remplacés par les mots : « 50 000 € pour une entreprise de 0 à 10 salariés et 100 000 € pour une entreprise de plus de 10 salariés ».
Amendement n° 36 présenté par M. Léonard.
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« au tiers »
les mots :
« à la moitié ».
Amendement n° 38 présenté par M. Léonard.
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« au tiers »
les mots :
« à la moitié ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du I sexies de l’article 1466 A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 39 présenté par M. Léonard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :
« Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, mais aussi dans les quartiers placés sous statut de veille active, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
« 2° L’article 1466 A est ainsi modifié :
« a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :
« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, mais aussi dans les quartiers placés sous statut de veille active, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.
« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
« Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;
« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;
« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;
c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;
3° Au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ;
4° Au V de l’article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».
II. – A. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
B. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
III. – Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 55 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Baert et n° 8 présenté par M. Pupponi, M. Baert, M. Goua et M. Jibrayel.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :
« Art. 1383 C ter. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année de rattachement, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
« L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
« 2° L'article 1466 A est ainsi modifié :
« a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :
« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
« L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
« Pour les établissements qui font l'objet d'une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise exerce une activité commerciale ;
« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ;
« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour l'application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d'affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
« b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;
« c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;
« 3° Au premier alinéa du VII de l'article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ;
« 4° Au V de l'article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».
« II. – A. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
« B. – L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
« 3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
« III. – Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« IV. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015. »
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
b) Après le a bis du 1°, il est inséré un a ter ainsi rédigé :
« a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; »
c) Au a du 2°, après les mots : « assistants export », sont insérés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;
d) Après le e du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Au 1° du VI, le montant : « 800 000 € » est remplacé par le montant : « 1,1 million d’euros ».
II. – (Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 1 de l’article 231 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et quatrième phrases du premier alinéa, après les mots : « à la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
b) Aux troisième et quatrième phrases du même premier alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, », sont insérés les mots : « ou de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements » et après les mots : « à cette taxe », sont insérés les mots : « ou à cet impôt » ;
2° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Organismes chargés
de l’organisation d’une compétition sportive internationale
« Art. 1655 septies. – I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :
« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;
« b) De l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
« c) De la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;
« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ;
« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;
« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;
« c) De la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A ;
« d) De la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies ;
« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale, et de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale.
« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131-14 du code du sport ;
« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;
« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.
« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.
« III. – Les I et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017. »
II. – (nouveau) Les commissions chargées des finances et les commissions compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur dépôt, chaque dossier de candidature à l’accueil, en France, d’une compétition sportive internationale au sens de l’article 1655 septies du code général des impôts ou d’une compétition à laquelle le Gouvernement envisage de reconnaître cette qualité, ou un résumé détaillé de ce dossier. Le document transmis aux commissions est accompagné d’une étude d’impact.
Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces candidatures.
III. – (nouveau) La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 4 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 56 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II.– En conséquence, supprimer l’alinéa 29.
Amendement n° 57 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , et de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, pour les droits d’entrée à la compétition sportive internationale ».
Amendement n° 58 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi les alinéas 27 et 28 :
« IV. – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, avant son dépôt au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, le dossier de candidature à l’accueil en France d’une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I, ou à défaut une note explicative détaillée du contenu du dossier de candidature.
« Le document transmis aux commissions est accompagné d’un rapport d’information du Gouvernement comprenant une évaluation des pertes fiscales potentielles engendrées par le régime fiscal défini au I, ainsi qu’une évaluation des retombées économiques attendues. ».
Sous-amendement n° 86 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« avant son dépôt »
les mots :
« au moment du dépôt du dossier de candidature ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots:
« le dossier de candidature à »
les mots:
« les lettres d’engagement de l’État pour ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , ou à défaut une note explicative détaillée du contenu du dossier de candidature ».
Sous-amendement n° 87 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l’application de l’article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques ».
I. – L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ;
2° Au b, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ».
II. – (nouveau) La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 85 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 10 présenté par M. Pupponi, M. Baert et M. Goua.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Le b est ainsi rédigé :
« b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes dont la surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies représente au moins 40 % de la surface totale de logements de la commune ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 9 présenté par M. Pupponi, M. Baert et M. Goua.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Le b est ainsi rédigé :
« b) Être situés dans un ou plusieurs bâtiments comprenant globalement 25 % au minimum de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, à la condition que ces bâtiments soient situés dans la même zone d’aménagement concerté au sens de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme ou que le bâtiment comprenant les logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies soit situé à une distance de moins de 300 mètres du bâtiment dans lequel sont situés les logements pour lesquels l’agrément visé au premier alinéa du présent article est demandé. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La dernière phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux c bis et d » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Le 3 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « celle prévue au b », sont remplacés par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ;
b) Le c est abrogé.
II. – Le 5° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ».
III. – Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 16 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Gagnaire, M. Terrasse, M. Fourage, M. Grandguillaume et Mme Lang.
I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer à l'année :
« 2015 »
l'année :
« 2014 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 30 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Gagnaire, M. Terrasse, M. Fourage, Mme Lang et M. Grandguillaume.
I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« janvier 2015 »
les mots :
« juillet 2014 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. » ;
2° L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. » ;
3° Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des États mentionnés à la première phrase du présent alinéa, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » ;
5° (nouveau) Au VI de l’article 1605 nonies, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
II. – A. – Le 1° du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.
B. – Le 2° du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
C. – Les 3° et 5° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
D. – Le 4° du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 23 présenté par M. Léonard.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° 18 présenté par M. Léonard.
Substituer aux alinéas 6 et 7 l'alinéa suivant :
« 3° À la fin du premier alinéa du IV de l'article 244 bis A, les mots : « un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « une caution, accréditée par l’administration qui s’engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 223 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Une société, ci-après désignée par les mots : “société mère”, peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : “sociétés du groupe”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : “sociétés intermédiaires”, détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.
« Une société, également désignée par les mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : “entité mère non résidente”, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes États, ci-après désignés par les mots : “sociétés étrangères”, peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe.
« Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. Le capital de l’entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l’entité mère non résidente par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l’impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l’entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un État mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) À la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;
4° À la troisième phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou au troisième alinéa » est remplacée par les références : « , au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I » ;
5° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d’un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;
c) À la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les références : « deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « quatrième ou au cinquième alinéa du I », la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du même I » et, à la fin, les mots : « groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;
7° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;
b) À la cinquième phrase, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article » ;
c) À l’avant-dernière phrase, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III », après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et, à la fin, les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire, d’une société étrangère ou d’une entité mère non résidente » ;
8° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l’option, la société mère notifie à l’administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l’entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d’être membres du groupe ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. À défaut, le résultat d’ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. » ;
B. – Au premier alinéa du I de l’article 223 A bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la référence : « premier alinéa de l’article 223 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I de l’article 223 A » ;
C. – L’article 223 B est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l’entité mère non résidente » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « intermédiaires, l’entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, » ;
4° À la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et, après les mots : « cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;
5° À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d’une société étrangère » et, après les mots : « la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;
6° Au 1°, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;
7° Au 2°, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente » et les mots : « ou d’une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente » ;
D. – Le dernier alinéa de l’article 223 D est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;
2° À la dernière phrase, la seconde occurrence du mot : « citées » est remplacée par les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l’entité mère non résidente mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;
E. – Au second alinéa de l’article 223 E, les références : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacées par les références : « quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
F. – L’article 223 F est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente » ;
2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l’entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l’entité mère non résidente » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l’entité mère non résidente » ;
G. – L’article 223 I est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 5, la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;
2° Le a du 7 est complété par les mots : « ou, en cas d’apport par une entité mère non résidente, l’opération répond aux conditions prévues à l’article 210 B et au 2 de l’article 115 » ;
H. – Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée, deux fois, par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « , 223 R » est remplacée par la référence : « et 223 R » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les quatre premiers alinéas du présent c s’appliquent :
« 1° Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ;
« 2° Lorsqu’une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, sous réserve qu’un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l’ouverture de l’exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;
2° Le d est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « troisième phrase du premier alinéa de cet article » est remplacée par la référence : « quatrième phrase du troisième alinéa du I de l’article 223 A » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et », la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;
c) Au dernier alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les références : « 223 F et 223 R » ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les cinq premiers alinéas du présent d s’appliquent :
« 1° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente ou d’une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa du présent d par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l’article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;
« 2° Lorsque le capital d’une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l’exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas dudit I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d. » ;
3° Le e est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des quatre premiers alinéas » ;
– après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entité mère non résidente fait l’objet d’une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s’appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A. » ;
4° Le g est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéa du I » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« De même, lorsque, à la suite d’une opération d’apport et d’attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 et qui n’est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l’entité mère non résidente, le capital d’une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, n’est plus détenu dans les conditions précitées par l’entité mère non résidente, une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l’impôt dû par elle-même et par lesdites sociétés à compter de l’exercice au cours duquel intervient l’apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A. » ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;
5° Le h est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;
6° Le i est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacées par les références : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;
7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :
« j) Lorsque le capital d’une société mère définie au premier alinéa du I de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens dudit deuxième alinéa.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte l’indication de la durée de cet exercice.
« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d’un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent j sont considérés comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ;
I. – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l’article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère » ;
J. – Le troisième alinéa de l’article 223 S est ainsi modifié :
1° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une personne morale, autre que la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » ;
K. – Au 2° du I de l’article 235 ter ZCA, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I » ;
L. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».
II. – (Non modifié)
Après le troisième alinéa du II de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ; ».
I. – (Non modifié)
II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
III (nouveau). – À la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
IV (nouveau). – À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
Amendement n° 15 présenté par M. Léonard.
I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis.– Le quatrième alinéa du même VII du même article 130 de la loi n° 2006-1771 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter du 1er janvier 2015, la notion d’extension d’établissement s’entend des entreprises qui augmentent leur effectif salarié, l’effectif de base étant celui existant au 31 décembre 2014. L’exonération s’applique chaque mois aux salariés supplémentaires recrutés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée supérieure à six mois, sous réserve que l’établissement compte au moins dans ses effectifs un contrat en alternance, ou emploi d’avenir, ou contrat de génération, et est suspendue tant que cette dernière condition n’est pas remplie. »
« I ter. – Le sixième alinéa du même VII du même article 130 de la loi n° 2006-1771 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2014, l’exonération s’applique chaque mois aux salariés recrutés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée supérieure à six mois, sous réserve que l’établissement compte au moins dans ses effectifs un contrat en alternance, ou emploi d’avenir, ou contrat de génération, et est suspendue tant que cette dernière condition n’est pas remplie. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Léonard.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le premier alinéa du I de l'article 44 duodecies du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2015, l’exonération s’applique à la condition que l’entreprise embauche au moins un contrat en alternance, ou emploi d’avenir ou contrat de génération. L’exonération s’applique de droit dès le 1er exercice sous réserve que soit présent dans les effectifs à la fin de la clôture du 1er exercice un contrat précité et chaque exercice sous réserve que l’effectif de fin d’exercice compte aussi un contrat précité. L’absence d’un contrat précité lors d’une fin d’exercice suspend l’exonération pour l’exercice considéré, l’exonération pouvant être à nouveau appliquée lors des exercices ultérieurs si le bénéficiaire justifie un contrat précité à la date de clôture des exercices ultérieurs ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
B. – L’article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :
1° Le h du 2 est abrogé ;
2° Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;
C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer ou à Saint-Martin, l’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
D. – L’article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;
E. – À la première phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;
F. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Le II bis est abrogé ;
3° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , II bis » est supprimée ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et la déduction ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;
G. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le VI de l’article 217 undecies ne s’applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’investissement doit être un investissement initial, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° Au VII, après la référence : « II quater », est insérée la référence : « et au III » ;
3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;
4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;
I. – L’article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;
J. – À la première phrase du premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;
K. – Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
L. – L’article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
M. – Au second alinéa du VI de l’article 1586 nonies, après les mots : « de l’exonération », sont insérés les mots : « ou de l’abattement » et après les mots : « pour l’exonération », sont insérés les mots : « ou l’abattement ».
II et III. – (Non modifiés)
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 59 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Sas et n° 5 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent V ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l'exécution, dans l'un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. ».
« II. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. ».
I. – L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.
« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins [ ] la valeur de ces rachats. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l’Union européenne » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; »
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ;
« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.
« Pour l’application du 4° aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. » ;
3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d’euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l’ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« III. – 1. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :
« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;
« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n’ont pas pratiqué l’amortissement prévu au présent article.
« La condition mentionnée au b du présent 1 ne s’applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu au même I. » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
– après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La condition mentionnée au b du 1 du présent III s’apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l’entreprise entend pratiquer l’amortissement prévu au premier alinéa du même I. » ;
5° (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Le présent article s’applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 sexies est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros. » ;
b) Au premier alinéa du 2 du VI, le montant : « 1 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
2° L’article 220 quaterdecies, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Au VI, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 ».
II et III. – (Non modifiés)
(Supprimé)
Amendement n° 60 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
« II. – L’article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
« 1° Le 2° du II est abrogé ;
« 2° La dernière phrase du III est supprimée. ».
I. – Après l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 62 A ainsi rédigé :
« Art. L. 62 A. – Les bénéfices transférés, au sens de l’article 57 du code général des impôts, ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 au profit d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
« 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;
« 2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ;
« 3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ;
« 4° Le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n’est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. »
II. – La mise en œuvre de la procédure prévue au I du présent article fait l’objet d’un complément à l’annexe à la loi de finances prévue à l’article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Amendement n° 61 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Au IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de ».
Au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Après la soixantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier |
Fonds stratégique de la forêt et du bois |
18 000 |
» |
Amendement n° 72 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer les deuxième et troisième alinéas de l'alinéa 1.
II. – En conséquence, à la seconde phrase du quatrième alinéa du même alinéa, substituer au mot:
« au »
les mots:
« à l'établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le ».
Amendement n° 71 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
I. – Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » ;
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;
« c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.
« III. – Sont également exonérées du versement prévu au présent article :
« 1° Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ;
« 2° Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II.
« IV. – Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. »
3° (nouveau) Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante :
« 1° Les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ;
« 2° Les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ;
« 4° Les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ;
« 5° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.
« VI. – La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. »
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.
III (nouveau). – Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des transports en Île-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1er janvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujettissement ou leur redressement.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des 2° et 3° du I et du III du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d’Île de France des 2° et 3° du I et du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 62 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 3 à 26 les deux alinéas suivants :
« 2° Les II à IV sont abrogés.
« II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II ter de l’article 125-0 A, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du présent article » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’échéance de ces bons ou contrats. » ;
B. – Il est rétabli un article 125 ter ainsi rédigé :
« Art. 125 ter. – La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu de l’article 157 et de ceux ayant déjà supporté l’impôt sur le revenu, est soumise à l’impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l’année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’inscription en compte de ces revenus. » ;
C. – Le 5 du I de l’article 150-0 A, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. » ;
D. – Le II bis de l’article 757 B, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est abrogé ;
E. – Le I ter de l’article 990 I, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par les mots : « , lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » ;
F. – Après l’article 990 I, il est inséré un article 990 I bis ainsi rédigé :
« Art. 990 I bis. – I. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du II ter de l’article 125-0 A ou du I ter de l’article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré ou à raison de l’échéance d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d’un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu’il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l’assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795, 796-0 bis ou 796-0 ter du présent code.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu’il a, au moment du décès de l’assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l’article 4 B, et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B.
« 2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des mêmes articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du présent code. L’abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions.
« II. – Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
« III. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la formalité de l’enregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.
« Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II et III. (Non modifiés)
I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du II, les mots : « , dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, » et le mot : « agréée » sont supprimés ;
2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 11 présenté par M. Degallaix, M. de Courson, M. Demilly, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 96 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés :
« 1° Ayant fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation ;
« 2° Ou lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;
« 3° Ou dont les associés sont membres d’une même famille, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques.
« Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s’appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l’engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition. L’engagement de conservation des associés d’une société constituée entre les membres d’une même famille n’est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».
2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d’agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale. À cet égard, les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1erjanvier 2015.
III. – Le 1° du I ne s’applique pas aux immeubles inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, détenus par des sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d’une même famille, jusqu’à l’expiration des engagements de conservation mentionnés au II de l’article 156 bis dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. »
Sous-amendement n° 97 présenté par M. Carrez.
I. – A la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« monument »,
insérer les mots :
« est inscrit ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7.
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 8.
IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 98 rectifié présenté par Mme Rabault.
I. – A la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I, II et III. – (Non modifiés)
IV. – 1. À compter du 1er avril 2015, à l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % ».
2. À compter du 1er janvier 2016, au même article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée, dans sa rédaction résultant du 1 du présent IV, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ».
I. – À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article 568 bis du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
L’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;
3° Les quatre premières lignes du tableau du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :
« |
Groupe de produits |
Taux proportionnel |
Part spécifique |
|
Cigarettes |
40 |
25 |
||
Cigares et cigarillos |
10 |
18,5 |
||
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
15 |
22,5 |
» |
Amendement n° 22 présenté par Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, Mme Laclais, M. Roman, M. Bays, Mme Hurel, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas, M. Aviragnet, M. Coronado, Mme Le Houerou, Mme Le Dain, Mme Françoise Dumas, Mme Orphé, M. Mamère, Mme Sas, Mme Duflot, Mme Rabin et Mme Bonneton.
Rédiger ainsi la deuxième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l'alinéa 6 :
49,7 |
48,75 |
.
Amendement n° 21 présenté par Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, Mme Laclais, M. Roman, M. Bays, Mme Hurel, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas, M. Aviragnet, M. Coronado, Mme Le Houerou, Mme Le Dain, Mme Françoise Dumas, Mme Orphé, M. Mamère, Mme Sas, Mme Rabin, Mme Duflot et Mme Bonneton.
Rédiger ainsi la troisième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l'alinéa 6 :
23 |
19 |
.
Amendement n° 20 présenté par Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, Mme Laclais, M. Roman, Mme Hurel, M. Bays, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas, M. Aviragnet, M. Coronado, Mme Le Houerou, Mme Le Dain, Mme Françoise Dumas, Mme Orphé, M. Mamère, Mme Sas, Mme Duflot, Mme Rabin et Mme Bonneton.
Rédiger ainsi la quatrième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l'alinéa 6 :
32 |
67,5 |
.
Le 1 de l’article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;
2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l’application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale. »
Amendement n° 90 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 7 et 8 l'alinéa suivant :
« 3° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots et les deux phrases suivantes : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l’article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. ».
I. – (Non modifié)
II. – Après les mots : « du même II, », la fin du premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II. »
III, IV et V. – (Non modifiés)
I. – Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit externe et indépendant organisé sur :
1° Les opérations [ ] relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l’État, à la couverture des risques financiers de l’État et aux dettes transférées à l’État ;
2° L’incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.
II. – (Non modifié)
Amendement n° 63 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« externe et indépendant ».
Après le premier alinéa de l’article L. 1142-24-5 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve que le premier avis n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants :
« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au benfluorex. »
SECONDE DÉLIBÉRATION
Article 31 quaterdecies
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;
« 3° Les quatre premières lignes du tableau du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :
« |
Groupe de produits |
Taux proportionnel |
Part spécifique |
|
|
Cigarettes |
40 |
25 |
|
|
Cigares et cigarillos |
10 |
18,5 |
|
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
15 |
22,5 |
» |
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
|
(en millions d’euros) |
| |||
|
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
|
Budget général |
|
|
| |
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
- 8 159 |
- 2 510 |
| |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
- 1 489 |
- 1 489 |
| |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
- 6 670 |
- 1 021 |
| |
|
Recettes non fiscales |
- 176 |
|
| |
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 6 846 |
- 1 021 |
| |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
261 |
|
| |
|
Montants nets pour le budget général |
- 7 107 |
- 1 021 |
- 6 086 | |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
0 |
0 |
| |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 7 107 |
- 1 021 |
| |
|
Budgets annexes |
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 |
0 | |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
|
0 | |
|
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
0 |
0 | |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
|
| |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
|
| |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
0 |
0 |
0 | |
|
Comptes spéciaux |
|
|
| |
|
Comptes d'affectation spéciale |
0 |
1 |
- 1 | |
|
Comptes de concours financiers |
445 |
- 625 |
1 070 | |
|
Comptes de commerce (solde) |
xx |
|
0 | |
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
xx |
|
| |
|
Solde pour les comptes spéciaux |
xx |
|
1 069 | |
|
Solde général |
xx |
|
- 5 017 |
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
(en milliards d'euros) | |
|
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
- |
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
Déficit à financer |
77,0 |
Dont déficit budgétaire |
89,0 |
Dont dotation budgétaire du 2e programme d'investissements d'avenir |
-12,0 |
Autres besoins de trésorerie |
3,3 |
|
|
Total |
184,3 |
Ressources de financement |
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme |
+ 3,2 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 1,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
+ 0,9 |
Autres ressources de trésorerie |
6,7 |
Total |
184,3 |
|
|
Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Texte du projet de loi - n° 2449
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l’article 5 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
Amendement n° 25 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le rapport annexé :
RAPPORT ANNEXÉ
À LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
POUR LES ANNÉES 2014 À 2019
Sommaire
I. – LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE |
|
A. – LES PERSPECTIVES À COURT TERME (2014-2015) |
|
B. – LES PERSPECTIVES À MOYEN TERME (2016-2019) |
|
|
|
II – LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT POUR LA SECONDE PARTIE DE LA LÉGISLATURE |
|
A. – LA POURSUITE DE L’ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE |
|
1. L’évolution des recettes, des dépenses et du solde des administrations publiques |
|
2. La trajectoire à politique inchangée |
|
3. L’évolution du solde structurel et de l’effort structurel des administrations publiques |
|
4. Trajectoire de dette des administrations publiques (écart au solde stabilisant, flux de créances) |
|
5. Le cadre européen |
|
B. – LA MAÎTRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE, CONDITION |
|
1. La maîtrise de la dépense publique |
|
2. La baisse des prélèvements : le pacte de responsabilité et de solidarité |
|
III. – LA TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES : ANALYSE PAR SOUS-SECTEURS ET RÈGLES DE GOUVERNANCE |
|
A. – LA TRAJECTOIRE DE L’ÉTAT |
|
1. Une contribution essentielle de l’État et de ses agences au retour vers l’équilibre des finances publiques |
|
2. Une répartition équilibrée des économies qui garantit l’efficacité de l’action publique et s’appuie sur la modernisation de l’ensemble des politiques conduites par l’État |
|
3. Un budget triennal qui décline l’effort de l’État et de ses agences |
|
B. – LA TRAJECTOIRE DES ORGANISMES DIVERS D’ADMINISTRATION CENTRALE |
|
C. – LA TRAJECTOIRE DES ADMINISTRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE |
|
1. Maîtriser les dépenses d’assurance maladie en garantissant la qualité des soins |
|
2. Les dépenses d’assurance vieillesse et d’allocations familiales pour chacun des exercices de la période de la programmation |
|
3. Les dépenses des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage pour chacun des exercices de la période de la programmation |
|
D. – LA TRAJECTOIRE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES |
|
E. – LES RÈGLES DE GOUVERNANCE |
|
1. Les mesures transversales de pilotage des finances publiques, préventives et correctives |
|
2. Les mesures de gouvernance portant sur les ODAC et sur les agences de l’État |
|
3. Les mesures de gouvernance portant sur les collectivités locales |
|
4. Les mesures de gouvernance portant sur les administrations de sécurité sociale |
|
5. Les mesures de gouvernance portant sur les dépenses fiscales et les niches sociales |
|
6. L’amélioration de l’information au Parlement |
Annexes :
Annexe 1 : Effort structurel par sous-secteurs
Annexe 2 : Précisions méthodologiques concernant le budget triennal
Annexe 3 : Changements méthodologiques et conceptuels en lien avec l’application des nouvelles conventions de comptabilité nationale
Annexe 4 : Principales définitions
Annexe 5 : Périmètre des mesures exceptionnelles et temporaires à exclure du solde structurel
Annexe 6 : Table de passage entre les dispositions de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et le présent rapport annexé
I. – LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE
A. – LES PERSPECTIVES À COURT TERME (2014-2015)
Après les espoirs suscités par l’amélioration des perspectives conjoncturelles tout au long de 2013, la reprise de l’activité dans la zone euro a déçu au premier semestre 2014. Si les économies extérieures à la zone semblent avoir retrouvé une croissance dynamique, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, l’activité économique ralentirait au Japon et la croissance repartirait à un rythme plus faible qu’avant la crise dans les principales économies émergentes.
L’environnement international de la France demeure ainsi marqué par de profondes incertitudes. Dans la zone euro, l’inflation se maintient durablement à un niveau très faible (+0,4 % en août 2014), du fait de l’appréciation de l’euro jusqu’au début de 2014, de la baisse plus récente du prix du pétrole, mais aussi de la faiblesse prolongée de la demande. Le risque de déflation ne peut dès lors pas être totalement écarté. La Banque centrale européenne (BCE) a dans ce contexte récemment assoupli de nouveau sa politique monétaire. Le rythme de sortie des politiques monétaires accommodantes aux États-Unis et au Royaume-Uni sera également déterminant, comme en ont témoigné les tensions financières chez certains pays émergents en 2013. Le contexte géopolitique est lui aussi porteur de risques : crises en Ukraine et au Moyen-Orient en particulier.
La croissance française serait de +1,0 % en 2015 après +0,4 % en 2014. Ce scénario de croissance est identique à celui publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 15 septembre 2014 et légèrement moins favorable que celui publié par le Consensus Forecasts de septembre 2014 qui prévoit +0,5 % de croissance en 2014 et +1,1 % en 2015. L’inflation progresserait de 0,6 % en 2014 et de 0,9 % en 2015 (respectivement 0,5 % et 0,9 % hors tabac), globalement similaire aux prévisions de septembre 2014 de la BCE pour la zone euro.
Ce scénario intègre une accélération très progressive de la demande mondiale, tenant notamment à la faible croissance de la zone euro à court terme. En outre, les exportations subissent encore l’effet de l’appréciation de l’euro observée entre l’été 2012 et le printemps 2014, en dépit de sa dépréciation récente. Les exportations n’accélèreraient ainsi que graduellement à +2,8 % en 2014 et à +4,6 % en 2015.
L’activité économique en France serait néanmoins soutenue par les mesures prises en faveur de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi. Le déploiement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du pacte de responsabilité et de solidarité allègera le coût du travail et permettra aux entreprises de retrouver des marges de manœuvre pour embaucher, investir ou innover. Le volet solidarité est quant à lui favorable au pouvoir d’achat des ménages, soutenu par ailleurs par la faible inflation. Des mesures sont également prises pour créer les conditions d’une reprise de l’activité dans la construction.
Dans ce contexte, l’investissement des entreprises repartirait, encore de manière modérée en 2015 (+0,9 %) avant d’accélérer. La consommation des ménages, encore faible en 2014 sous l’effet de facteurs temporaires (douceur du climat notamment l’hiver dernier), s’accroîtrait de 1,3 % en 2015, en lien avec un pouvoir d’achat plus dynamique. L’emploi augmenterait également progressivement.
Cette prévision reste soumise à de nombreux aléas. Le dynamisme des exportations françaises dépendra de la croissance de nos partenaires et de la résolution des risques géopolitiques (Russie/Ukraine notamment). La reprise de la demande intérieure privée pourrait être plus vigoureuse en France si les anticipations venaient à s’améliorer, même si les données conjoncturelles disponibles ne permettent pas non plus d’exclure une période d’atonie plus prolongée. Enfin, si la récente dépréciation de l’euro ou la baisse du prix du pétrole devaient se maintenir voire s’amplifier, la croissance pourrait être plus élevée en 2015. Ce serait également le cas si le prix des matières premières et notamment du pétrole baissait.
B. – LES PERSPECTIVES À MOYEN TERME (2016-2019)
Les projections de finances publiques reposent sur une hypothèse d’accélération progressive de l’activité, avec une croissance de 1,7 % en 2016, 1,9 % en 2017 puis de 2 % en 2018-2019.
Cette projection tient d’abord au potentiel de croissance de l’économie à cet horizon. Les estimations de croissance potentielle retenues pour la présente loi de programmation des finances publiques sont les estimations publiées par la Commission européenne dans ses prévisions économiques de printemps 2014, en date du 5 mai 2014. D’après ces estimations, la croissance potentielle s’établirait à 1,2 % par an en moyenne sur la période 2014-2019. L’écart de production serait de -2,7 % en 2013, égal à l’estimation de la commission pour cette même année.
Des incertitudes fortes demeurent sur le potentiel de l’économie au sortir de la crise récente. Aussi, le choix conventionnel de retenir la croissance potentielle de la Commission européenne est une hypothèse prudente : elle correspond à une révision à la baisse comprise entre 0,3 et 0,4 point par an sur l’ensemble de la période 2014-2017 par rapport à la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Elle permet de plus un rapprochement avec le cadre institutionnel européen. Elle présente en revanche l’inconvénient d’être estimée sur la base des comptes dans le Système européen comptable antérieur (SEC 95).
Selon cette estimation de la croissance potentielle, après un choc négatif pendant la crise, les gains de productivité commenceraient à retrouver un rythme un peu plus important, et contribueraient à la croissance potentielle à hauteur de 0,4 point par an en moyenne. Ce rythme resterait malgré tout inférieur à celui qui prévalait avant la crise. De même, l’investissement des entreprises se redressant, la contribution de l’accumulation du capital à la croissance potentielle augmenterait légèrement, pour atteindre 0,6 point par an en fin de période. Malgré le départ à la retraite des générations du baby-boom, la population active resterait dynamique, et contribuerait à la croissance potentielle à hauteur de 0,4 point par an.
Les hypothèses de croissance pour 2016 et au-delà, légèrement supérieures à la croissance potentielle, traduisent la réduction progressive du déficit d’activité accumulé – supérieur à 3 points de produit intérieur brut (PIB) en 2015 – qui serait significativement rattrapé à l’horizon de la programmation. Cette résorption du déficit d’activité dépendra néanmoins du redémarrage des moteurs de la croissance et de la capacité de l’économie française à en tirer parti.
En anticipant le retour de la demande adressée par nos partenaires commerciaux vers son rythme habituel (+6,5 % par an), les exportations accéléreraient progressivement pour atteindre un rythme dépassant 6 % par an à partir de 2016.
Par ailleurs, les entreprises retrouveraient des conditions propices à l’investissement. Utilisant le CICE et le pacte de responsabilité et de solidarité en partie pour améliorer leurs marges, les entreprises pourraient investir à nouveau face au regain de demande. Les taux d’intérêt devraient logiquement s’accroître avec la reprise, mais sans obérer leur capacité à investir.
La consommation des ménages retrouverait davantage de vigueur, à un rythme de l’ordre de 2 % en fin de période, notamment grâce à l’amélioration progressive du marché du travail. Le taux d’épargne des ménages devrait baisser, en particulier avec la dissipation de l’épargne de précaution liée aux incertitudes actuelles. En revanche, la demande publique n’apporterait pas de contribution à la croissance, en cohérence avec la programmation pluriannuelle de finances publiques.
Le scénario macroéconomique retenu pour la programmation pluriannuelle fait, en outre, l’hypothèse d’un retour très progressif de l’inflation vers des niveaux cohérents avec la cible de la banque centrale.
Le scénario de moyen terme, avec une croissance moyenne de 1,9 % sur 2016-2019, est proche de celui retenu par le Fonds monétaire international au mois de juillet 2014 (moyenne de 1,8 % sur la même période).
Principales hypothèses du scénario macroéconomique 2014-2019*
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PIB 0,3 0,4 1,0 1,7 1,9 2,0 2,0 Déflateur de PIB 0,8 0,8 0,9 1,4 1,7 - - Indice des prix à la consommation hors tabac 0,7 0,5 0,9 1,4 1 ¾ - - Masse salariale privée 0,8 1,6 2,0 3,5 4,2 - - Croissance potentielle 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 PIB potentiel (en Md € 2010) 2 110 2 132 2 156 2 184 2 212 2 238 2 264 Écart de production (en % du PIB potentiel) -2,7 -3,3 -3,4 -3,1 -2,5 -1,7 -0,9 |
Note : *Données exprimées en taux d’évolution annuelle, sauf précision contraire.
II – LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT POUR LA SECONDE PARTIE DE LA LÉGISLATURE
A. – LA POURSUITE DE L’ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE
1. L’évolution des recettes, des dépenses et du solde des administrations publiques
Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) prévoit, au b du 1 de son article 3, que l’objectif à moyen terme (OMT) est fixé de manière spécifique par chaque pays, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % de PIB potentiel. Par ailleurs, l’article 2bis du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil, du 7 juillet 1997, relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques précise que l’OMT est revu tous les trois ans ; celui-ci peut néanmoins être révisé en cas de mise en œuvre d’une réforme structurelle ayant une incidence majeure sur la soutenabilité des finances publiques.
Conformément à l’article 1er de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, il revient à la loi de programmation des finances publiques de fixer l’OMT des administrations publiques. L’article 2 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 précitée définit l’OMT comme étant l’équilibre structurel.
Dans un contexte de mise en œuvre de réformes structurelles visant à améliorer durablement la compétitivité de l’économie française (en particulier, le pacte de responsabilité et de solidarité qui représente de l’ordre de 1,3 point de PIB à l’horizon 2017), le Gouvernement modifie la définition de l’OMT de la France. Par ailleurs, l’adoption de nouvelles hypothèses de croissance potentielle, moins favorables que celle de la précédente loi de programmation, justifie également une modification de l’OMT. L’article 2 de la présente loi de programmation le fixe ainsi à -0,4 % du PIB potentiel.
La trajectoire de la présente loi de programmation explicite les modalités de retour à l’équilibre des comptes publics compte tenu de cette nouvelle définition de l’OMT.
L’objectif du Gouvernement est ainsi la poursuite du redressement des finances publiques engagé dès 2012 afin de réduire la part de l’endettement dans la richesse nationale et d’atteindre l’OMT en 2019.
Le rétablissement des finances publiques entrepris depuis 2012 a permis une réduction du déficit structurel d’environ 2 points de PIB sur 2012-2013. Cette amélioration n’a pas trouvé intégralement sa traduction dans la trajectoire de déficit nominal compte tenu d’une croissance et d’une inflation faibles. Cette conjoncture économique dégradée a ainsi pesé sur la trajectoire de solde nominal via une dégradation du solde conjoncturel. De plus, l’ajustement structurel a pâti d’une évolution spontanée des prélèvements obligatoires inférieure à celle de l’activité, compte tenu d’une composition de la croissance moins favorable aux recettes. Enfin, le régime de faible inflation a réduit comptablement la mesure de l’effort en dépense, malgré une croissance de la dépense en valeur évoluant à des plus bas niveaux historiques, notamment en 2013 (cf. annexe 2). Au total, le solde public s’est redressé de -5,1 points de PIB en 2011 à -4,1 points en 2013.
Un programme de maîtrise des dépenses, représentant 50 Md€ d’économies sur la période 2015-2017, permettra au déficit de repasser en dessous du seuil des 3 % en 2017. Ce plan d’économies permettra, en outre, de regagner des marges de manœuvre budgétaires pour financer la baisse des prélèvements obligatoires liée au CICE et au pacte de responsabilité et de solidarité.
Après -4,4 % du PIB en 2014 , le solde public atteindrait -4,1 % en 2015 compte tenu de la réalisation des 21 Md€ d’économies prévues, complétées par la prise en compte, dans le cadre de la discussion parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2015 et le projet de loi de finances rectificative de fin d’année 2014, de 3,6 Md€ de mesures d’ajustement complémentaire.
L’ajustement structurel prévu en 2014 atteindrait 0,4 % du PIB : déduction faite de l’impact des nouvelles règles de comptabilité nationale relatives au traitement des crédits d’impôt, l’ajustement structurel est anticipé à 0,5 % du PIB en 2015.
Le solde s’établirait ensuite à -3,6 % de PIB en 2016, puis à -2,7 % en 2017. Au-delà, l’effort de maîtrise des dépenses sera poursuivi et la trajectoire prévoit un effort structurel de 0,5 point de PIB en moyenne par an, permettant d’atteindre l’OMT en 2019.
Le ralentissement de la dépense se traduira par un ratio de dépense publique qui passerait de 56,5 % du PIB en 2014 à 54,5 % en 2017 (hors crédits d’impôt). Dans le même temps, les mesures de baisse des prélèvements obligatoires permettront au taux de prélèvements obligatoires, net des crédits d’impôt, de baisser de 0,2 point de PIB entre 2014 et 2017.
Solde public (exprimés selon les conventions de la comptabilité nationale)
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Solde public |
-4,1 |
-4,4 |
-4,1 |
-3,6 |
-2,7 |
-1,7 |
-0,7 |
Solde structurel |
-2,5 |
-2,4 |
-2,1 |
-1,8 |
-1,3 |
-0,8 |
-0,2 |
Ajustement structurel |
1,1 |
0,1 |
0,4 * |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
* Déduction faite de l’impact des nouvelles règles de comptabilité nationale relatives au traitement des crédits d’impôts, l’ajustement structurel est prévu à 0,5 % du PIB en 2015.
Dépenses et recettes
(exprimés selon les conventions de la comptabilité nationale)
En points de PIB, |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Ratio de dépenses publiques * |
56,4 |
56,5 |
56,1 |
55,4 |
54,5 |
Ratio de prélèvements obligatoires (PO) |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,5 |
44,5 |
dont ratio de PO hors contentieux |
44,8 |
44,7 |
44,8 |
44,7 |
44,5 |
Ratio de recettes hors prélèvements obligatoires ** |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
Clé de crédits d’impôts (clé en recettes nette de la clé en dépense) |
-0,1 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,2 |
Note : (*) hors crédits d’impôts.
(**) = recettes brutes – PO (hors PO UE) – Clé en recettes en crédits d’impôt.
Le taux de croissance de la dépense publique en valeur – hors crédits d’impôt – ralentirait en 2014, puis à nouveau en 2015 à la faveur des économies adoptées en lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2014 et 2015 et de celles annoncées dès le programme de stabilité 2014-2017 pour concrétiser le plan d’économies de 50 Md€. Ce ralentissement résulterait aussi des évolutions spontanées, s’agissant notamment de l’investissement local en lien avec le cycle électoral, et de la charge d’intérêts sur la dette publique. Les effets du plan d’économies continueraient à monter en puissance en 2016 puis en 2017, et cette année-là, la dépense évoluerait à un rythme proche de l’inflation.
Croissance de la dépense publique en valeur, hors crédits d’impôt
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Taux de croissance de la dépense publique en valeur |
2,0 |
1,4 |
1,1 |
1,9 |
1,9 |
Taux de croissance de la dépense publique en volume |
1,3 |
0,9 |
0,2 |
0,5* |
0,1 |
Inflation hors tabac |
0,7 |
0,5 |
0,9 |
1,4 |
1,8 |
Note : * L’année 2016 sera marquée par des dépenses exceptionnelles liées, notamment, à un ressaut du prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne et aux remises de dette aux États étrangers.
Croissance de la dépense publique en valeur par sous-secteur
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Administrations publiques hors crédits d’impôt |
2,0 |
1,4 |
1,1 |
1,9 |
1,9 |
Administrations publiques y compris crédits d’impôt |
1,9 |
2,2 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
Dont administrations publiques centrales, hors crédits d’impôt |
0,5 |
0,4 |
0,1 |
0,7 |
0,4 |
Dont administrations publiques centrales y compris crédits d’impôt |
0,3 |
2,6 |
1,2 |
1,0 |
0,8 |
Dont administrations publiques locales |
3,4 |
1,2 |
0,5 |
1,9 |
2,0 |
Dont organismes de sécurité sociale |
2,3 |
2,3 |
0,8 |
2,1 |
2,3 |
Évolutions et hypothèses de taux d’intérêt Les taux à l’émission de la dette souveraine française enregistrés au cours des derniers mois demeurent à des niveaux très bas. A mi-décembre 2014, le taux moyen pondéré à l’émission sur l’année 2014 des titres à court terme s’établit à 0,07 % et celui des titres à moyen et long termes à 1,31 %. Ces niveaux sont historiquement bas, en conséquence de deux principaux facteurs : – la France conserve la confiance des investisseurs internationaux qui recherchent des titres de qualité pour investir leurs liquidités dans un environnement international incertain ; – la politique monétaire accommodante de la BCE (notamment les opérations exceptionnelles de refinancement à long terme et les réductions de taux directeurs à l’image de sa décision de septembre d’abaisser son principal taux directeur à 0,05 % contre 0,15 % depuis juin 2014). Les hypothèses de taux retenues pour les années 2015 à 2017, en cohérence avec le scénario de redressement graduel de l’activité économique et de l’inflation, aboutissent à une remontée progressive des taux courts et longs. Ainsi, le taux à dix ans s’établirait en moyenne à 1,8 % sur l’année 2015, puis 2,5 % en 2016 et 3,2 % sur l’année 2017. Ces hypothèses de taux conduisent à une hausse des charges d’intérêt de l’ensemble des administrations publiques sur l’horizon de la programmation. Évolutions et hypothèses de taux d’intérêt En points de PIB 2013 2014 2015 2016 2017 Solde effectif -4,1 -4,4 -4,1 -3,6 -2,7 Solde primaire -1,9 -2,2 -1,9 -1,3 -0,2 Charges d’intérêts 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4 |
2. La trajectoire à politique inchangée
La trajectoire spontanée du solde public est déterminée compte tenu du rythme spontané de progression des recettes et des dépenses publiques :
– côté recettes, elle repose sur leurs évolutions spontanées (liées à la situation économique ainsi qu’aux élasticités historiques des prélèvements obligatoires aux bases taxables), sur l’évolution usuellement constatée des taux des impôts locaux (liée aux cycles électoraux) et sur les indexations d’impôts. L’effet des mesures déjà votées dans l’ensemble des lois précédant la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (LFR II 2012) est également pris en compte, mais pas les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires prises après mai 2012 (via la LFR II 2012, les lois de finances initiales (LFI) ainsi que les lois de finances et de financement de la sécurité sociale rectificatives pour 2013 et 2014, le CICE et le pacte de responsabilité et de solidarité) ;
– côté dépense, les prestations sont supposées évoluer spontanément en lien avec les règles usuelles d’indexation et les changements démographiques. Les évolutions régulières des dépenses des collectivités locales, liées aux cycles électoraux, sont également incluses, tout comme l’évolution spontanée des dépenses de l’État et des dépenses de l’assurance maladie qui seraient constatées en l’absence de normes de dépenses. En revanche, les économies liées aux réformes postérieures à 2012, telles que la réforme des retraites, l’accord Agirc-Arrco de 2013, l’accord Unedic de 2014, les mesures famille prises à la suite de l’évaluation de politique publique confiée au vice-président du Haut Conseil de la famille, M. Fragonard, ou les économies annoncées dans le cadre du programme de stabilité voté par l’Assemblée nationale en avril 2014, ne sont pas prises en compte.
Projection à « politique inchangée »
au sens de la directive européenne sur les cadres budgétaires
(En % du PIB) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Trajectoire spontanée (avant mesures prises après juillet 2012) |
-5,6 |
-6,4 |
-7,1 |
-7,6 |
-7,4 |
-6,8 |
Économies en dépense |
0,4 |
0,8 |
1,4 |
2,2 |
2,9 |
3,5 |
dont inflexion de l’Ondam par rapport à son évolution tendancielle |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
dont inflexion sur les dépenses de l’État |
0,3 |
0,5 |
0,9 |
1,1 |
1,4 |
1,6 |
dont autres |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,6 |
0,8 |
1,1 |
Mesures en PO (prises après mai 2012, y compris LFI 2014 et CICE, pacte de responsabilité, hors contentieux, y compris effet de la clé en crédits d’impôts) |
0,3 |
1,4 |
1,4 |
1,1 |
0,9 |
0,6 |
Scénario à législation et pratique inchangées |
-4,9 |
-4,1 |
-4,4 |
-4,2 |
-3,7 |
-2,7 |
Mesures en PO annoncées en LFI/LFSS 2015 |
|
|
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
Trajectoire cible |
-4,9 |
-4,1 |
-4,4 |
-4,1 |
-3,6 |
-2,7 |
Ce rapport présente également un scénario à « législation et à pratique budgétaire inchangée », conformément à la directive du Conseil de l’Union européenne du 8 novembre 2011 :
– côté recettes, ce scénario suit les mêmes conventions que la trajectoire spontanée mais intègre toutes les mesures nouvelles annoncées jusqu’aux lois de finances rectificatives de l’été 2014. Il intègre ainsi les mesures prises en LFR II 2012 et en LFI 2013, ainsi que les baisses de prélèvements obligatoires liées à la mise en place du CICE et du pacte de responsabilité et de solidarité ;
– côté dépense, contrairement à la trajectoire spontanée, le scénario inclut le respect des normes en dépense pour le budget de l’État, le respect de l’objectif national d’évolution des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), toutes les économies votées avant le programme de stabilité, ainsi que les économies en dépense présentées dans le cadre du programme de stabilité allant au-delà du respect des normes.
Enfin, la trajectoire cible est celle de la présente loi de programmation, qui inclut les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires présentées dans les projets de loi de finances (PLF) et projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour l’année 2015.
Au total, sans les mesures adoptées depuis 2012, le solde public atteindrait -6,8 points du PIB en 2017 contre -2,7 points dans la trajectoire de la présente programmation.
3. L’évolution du solde structurel et de l’effort structurel des administrations publiques
L’évolution du solde public est directement reliée à l’évolution de la conjoncture économique. Un pilotage reposant uniquement sur des objectifs de solde effectif porterait le risque de contraindre les États à compenser les moindres recettes en phase de ralentissement de l’économie, avec de potentiels effets pro-cycliques pénalisant la croissance économique. Il est donc préférable de fixer des objectifs d’évolution en termes de solde structurel, c’est-à-dire du solde public corrigé des effets de la conjoncture ainsi que des mesures ponctuelles et temporaires. C’est l’esprit des évolutions récentes des règles budgétaires européennes, notamment le TSCG, ratifié à la fin de l’année 2012. Cette mesure reste toutefois imparfaite : en particulier, les effets d’élasticité des recettes à la croissance, de même que l’impact d’une faible inflation ne sont pas pris en compte.
Après avoir atteint 1,1 point en 2013, l’ajustement structurel (cf. encadré suivant) sera de 0,1 point en 2014 pour un effort structurel de 0,4 point. En premier lieu, les effets comptables d’une inflation encore faible – 0,8 % pour le déflateur du PIB après également 0,8 % en 2013 – continueraient de peser sur la mesure de l’effort en dépense et ce malgré les mesures d’économie qui permettront de ramener la progression de la dépense publique, hors crédits d’impôts, en valeur à 1,4 % seulement, soit le rythme le plus faible depuis 1998. Par ailleurs, l’élasticité des prélèvements obligatoires se redresserait à 0,7, après 0,2 en 2013, mais resterait inferieure à l’unité, conduisant à ce que la composante non discrétionnaire continue de peser sur l’ajustement structurel. Enfin, avec les nouvelles conventions comptables du système européen des comptes nationaux 2010 (SEC 2010), la montée en charge du CICE s’accompagnerait d’un écart entre la créance et les décaissements budgétaires en 2014 qui pèserait également sur l’ajustement structurel (-0,1 point).
L’ajustement structurel 1/ Définition de l’ajustement structurel, de l’effort en recettes et en dépenses L’ajustement structurel (défini comme la variation du solde structurel) n’est pas entièrement de nature discrétionnaire. Certains éléments échappent en effet au contrôle direct du Gouvernement et du Parlement comme les sur-réactions des recettes à l’évolution du PIB ainsi que l’évolution des recettes non fiscales (comme les dividendes). Dans le détail, l’ajustement structurel se décompose en un effort en recettes, un effort en dépense, une composante non discrétionnaire et la contribution de la clé en crédits d’impôt. L’effort en recettes est défini comme le montant des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires (hors one-offs). La définition de l’effort en recettes est inchangée par rapport à la précédente loi de programmation. L’effort en dépense est défini comme la contribution de l’écart entre la croissance de la dépense publique réelle (hors crédits d’impôt, hors one-offs, hors effet de la conjoncture sur les dépenses chômage) et la croissance potentielle de l’économie. La définition de l’effort en dépense est inchangée par rapport à la définition retenue dans la précédente loi de programmation. La composante non discrétionnaire, hors de contrôle du Gouvernement, est définie comme l’effet du décalage observé entre les élasticités spontanées des recettes et les élasticités usuelles auquel s’ajoute l’évolution des recettes hors prélèvements obligatoires. La définition est inchangée par rapport à la précédente loi de programmation. Les nouvelles conventions comptables du SEC 2010 (cf. annexe 3), conduisent à ajouter un terme supplémentaire pour traiter les crédits d’impôt. En effet, les crédits d’impôt, en comptabilité nationale, réduisent les prélèvements obligatoires du montant de leur impact sur les recettes fiscales (« budgétaire »), mais contribuent au solde public au niveau de leur créance (« droits constatés »). Dès lors, afin de maintenir inchangé l’effort en recettes et sa cohérence avec le concept de taux de prélèvements obligatoires et de mesures nouvelles, ainsi que les autres composantes de l’ajustement structurel précitées, un terme supplémentaire apparaît dans cette décomposition : c’est le terme de variation de l’écart entre le coût budgétaire et le coût en comptabilité nationale des crédits d’impôt restituables et reportables. Outre cette nouvelle décomposition liée au passage au SEC 2010, l’actuelle méthodologie de calcul du solde structurel ne diffère de celle utilisée pour la précédente loi de programmation des finances publiques que sur deux aspects développés ci-dessous. Pour le calcul du solde structurel et par suite du solde conjoncturel, une approche impôt par impôt est retenue, dans la mesure où la réaction des bases taxables à la conjoncture peut être très différente en fonction des impôts considérés : des élasticités estimées à l’écart de production spécifiques pour l’impôt sur les sociétés (IS), l’impôt sur le revenu (IR) et la contribution sociale généralisée (CSG), les cotisations sociales et les autres prélèvements obligatoires sont donc utilisées. L’encadré infra précise le calcul dans le détail. L’OCDE a actualisé à l’été 2014 les élasticités des prélèvements obligatoires[1] et la Commission a annoncé qu’elle utiliserait ces nouvelles estimations dès cet automne. Les élasticités utilisées ont été révisées en conséquence pour reprendre celles de l’OCDE et sont présentées dans le tableau suivant : Élasticités à l’écart de production
Anciennes (2005) Nouvelles (2014) Impôt sur le revenu 1,18 1,86 CSG 0,825 1,86 Impôt sur les sociétés 1,59 2,76 Cotisation sociales 0,825 0,63 Autres prélèvements obligatoires (dont TVA) 1,00 1,00 Dépenses chômage -3,30 -3,23 Enfin, dans la précédente loi de programmation, il était tenu compte du retard d’un an des recettes d’IR et d’IS par rapport à leur fait générateur. Ce retard visait à capter la spécificité de perception de ces deux impôts. Trois raisons conduisent à ne plus tenir compte de ces retards dans l’évolution du solde. D’une part, il apparait que ces retards sont en pratique d’un impact limité. D’autre part, cela permet de simplifier l’analyse du solde structurel et de l’ajustement structurel. Enfin, cette approche s’apparente à la méthodologie suivie par la Commission européenne. 2/ Mode de calcul du solde structurel Le solde structurel est le solde qui serait observé si le PIB était égal à son potentiel. Il correspond au solde public corrigé des effets du cycle économique et son calcul repose donc sur l’écart entre le PIB effectif noté Y et le PIB potentiel noté Y*. Côté dépense, seules les dépenses de chômage sont supposées cycliques. Le reste des dépenses sont supposées être structurelles, soit parce qu’elles sont de nature discrétionnaire, soit parce que leur lien avec la conjoncture est difficile à mesurer. Côté recettes, on suppose que tous les prélèvements obligatoires (IR et CSG, IS, cotisations sociales et les autres prélèvements obligatoires) dépendent de la conjoncture tandis que le reste des recettes (comme les dividendes versés à l’État) est supposé être indépendant à la position de l’économie dans le cycle. Pour chaque catégorie de prélèvements obligatoires R, la composante structurelle Rs peut s’écrire en fonction de l’élasticité conventionnelle q à l’écart de production : Le total des recettes structurelles est donc obtenu comme la somme des recettes structurelles, calculées Rs (pour les quatre catégories de prélèvements obligatoires cycliques : IR et CSG, IS, cotisations sociales et autres prélèvements obligatoires), additionnée au reste des recettes. Les dépenses structurelles s’obtiennent comme la différence entre les dépenses effectives et les dépenses structurelles liées au chômage, Dscho. Celles-ci sont déterminées de la même manière que pour les recettes structurelles, en fonction de l’élasticité conventionnelle des dépenses de chômage à l’écart de production. La différence entre les dépenses structurelles et les recettes structurelles constitue le solde structurel Ss. Enfin, le ratio du solde structurel au PIB potentiel en valeur retient le déflateur du PIB. *** Les principales différences méthodologiques par rapport au programme de stabilité du printemps 2014 consistent en une révision de l’estimation de croissance potentielle, désormais identique à celle de la Commission européenne, une mise à jour des élasticités spontanées à l’activité impôt par impôt (identiques à celles de la Commission européenne) et, enfin, en un changement de référentiel de comptabilité nationale (passage du SEC 95 au SEC 2010). Dans le référentiel prévalant pour la loi de programmation de 2012 comme le programme de stabilité de 2014, la réduction du déficit structurel serait plus élevée de 0,4 points environ en 2014 comme en 2015 : – À hauteur de 0,25 point en raison de la révision de la croissance potentielle d’environ 0,5 point ; – À hauteur de 0,1 point en raison du changement de traitement des crédits d’impôt. ( % du PIB) 2013 2014 2015 Solde structurel SEC 2010 -2,5 % -2,4 % -2,1 % Solde structurel SEC 2010, hors impact du nouveau traitement des crédits d’impôt -2,5 % -2,3 % - 1,9 % Solde structurel SEC 95 -3,0 % -2,5 % -1,8 % Ajustement structurel SEC 2010 - 0,1 % 0,4 % Ajustement structurel SEC 2010, hors impact du nouveau traitement des crédits d’impôt - 0,2 % 0,5 % Ajustement structurel SEC 95 - 0,5 % 0,8 % |
L’ajustement structurel des comptes publics se poursuivra et sera amplifié sur la période 2015-2017.
En 2015, l’ajustement structurel est prévu à 0,4 % selon les règles du SEC 2010 et à 0,5 % si l’on déduit l’impact des règles du SEC 2010 relatives au traitement des crédits d’impôt. Cet ajustement se poursuivra à un rythme de l’ordre de 0,3 point en 2016 puis d’au moins 0,5 point par an à partir de 2017 afin d’assurer le retour progressif à l’équilibre structurel des comptes publics.
La révision par rapport à la programmation précédente tient au choix d’une croissance potentielle volontairement prudente. Ceci explique 0,25 point d’écart par an en moyenne. Par ailleurs, l’ajustement structurel serait inférieur de près de 0,1 point en 2014 et 2015 par rapport au référentiel prévalent pour la programmation précédente en lien avec le changement de traitement des crédits d’impôt (cf. encadré précédent).
L’effort structurel en dépense resterait soutenu, particulièrement sur la période 2015-2017, du fait de la mise en œuvre du plan d’économies de 50 Md€, pour une contribution à l’ajustement structurel de 0,5 point par an en moyenne. Ces économies permettrait à la dépense de ralentir par rapport à son évolution spontanée (règles d’indexation usuelles et effets volume anticipés pour les prestations sociales, hausse progressive des taux d’intérêt à partir de 2015 en cohérence avec la remontée progressive de l’inflation et la normalisation des conditions de financement, et évolution des dépenses des administrations publiques locales dépendant du cycle électoral, notamment concernant l’investissement).
Les recettes diminueraient en point de PIB sur toute la période, résultant en un effort structurel en recettes négatif. Les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité (baisse des cotisations employeurs, suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés à l’horizon 2017, baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés, suppression de la contribution exceptionnelle d’IS sur les grandes entreprises et mesures en faveur des ménages à revenus modestes et moyens) et la poursuite de la montée en charge du CICE feraient plus que compenser la contribution climat énergie et la hausse de cotisations sociales prévue dans le cadre de la réforme des retraites.
Si, en 2015, la montée en charge du CICE continuerait de peser sur l’ajustement structurel via la clé en crédits d’impôt (cf. encadré précédent), tout comme une élasticité légèrement inférieure à l’unité, ces facteurs disparaitraient à partir de 2016, l’élasticité devenant proche de l’unité, permettant à l’ajustement structurel d’atteindre le rythme de 0,5 point de PIB en 2017.
Les mesures ponctuelles et temporaires affecteraient négativement le solde public en 2015 et en 2016, principalement du fait des contentieux sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). La méthodologie retenue par le Gouvernement concernant la notion des mesures ponctuelles et temporaires est détaillée dans l’annexe 5.
Au-delà de 2017 et jusqu’à l’atteinte de l’OMT, l’ajustement structurel retenu est de 0,5 point par an.
Mesures ponctuelles et temporaires – Hypothèses retenues
dans la programmation au titre des contentieux fiscaux
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Mesures ponctuelles et temporaires ( % du PIB potentiel) |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Précompte (Md€) |
0,0 |
-0,4 |
-0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Contentieux OPCVM (Md€) |
-0,7 |
-1,8 |
-1,8 |
-0,5 |
0,0 |
0,0 |
Note : l’inscription des chiffres dans ce tableau ne préjuge pas de l’issue des contentieux, mais reflète une volonté de prudence dans les projections pluriannuelles de finances publiques. En outre, les chiffres affichés sont susceptibles de changer avec les décisions finales de justice.
Variation du solde structurel des administrations publiques
En % de PIB potentiel |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Variation du solde structurel (ajustement structurel) |
1,1 |
0,1 |
0,4 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Dont effort structurel |
1,2 |
0,4 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
- |
- |
Mesures nouvelles en PO |
1,4 |
0,1 |
0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
- |
- |
Effort en dépenses hors crédits d’impôt |
-0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
- |
- |
Dont composante non discrétionnaire |
-0,2 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
Dont clé en crédits d’impôts |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
0,1 |
- |
- |
Évolution de l’effort structurel des administrations publiques,
et détail par sous-secteur
En % de PIB potentiel |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Effort structurel |
1,2 |
0,4 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
dont Administrations publiques centrales |
0,9 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
dont Administrations publiques locales |
-0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
dont Administrations de sécurité sociale |
0,5 |
0,1 |
0,0 |
-0,1 |
0,0 |
Les conséquences d’une inflation faible sur le redressement des comptes publics L’inflation a fortement baissé depuis l’été 2012 et atteint désormais un niveau très bas, en France comme dans la zone euro : le taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) serait de seulement 0,5 % en 2014 et se situerait à 0,9 % en 2015. Ce contexte d’inflation basse pénalise le redressement des comptes publics et rend plus difficile l’ajustement structurel. En effet, une inflation basse se traduit par une progression moins rapide des recettes publiques du fait du ralentissement des bases taxables en valeur. Par exemple, une inflation plus faible réduit la consommation des ménages en valeur, ce qui pèse sur les recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que sur le bénéfice fiscal des entreprises et donc, in fine, sur les recettes de l’impôt sur les sociétés. Inversement, la dépense publique ne s’ajuste pas aussi mécaniquement à la baisse de l’inflation : l’impact est partiel et produit ses effets avec retard. La baisse de l’inflation reste ainsi sans effet sur les prestations dont la progression a été gelée dans le cadre de la loi de finances rectificative. Elle est également sans effet sur les rémunérations des fonctionnaires en raison du gel du point fonction publique. Ces deux masses représentent près de la moitié de la dépense publique. Pour les autres dépenses, si certaines se réduisent (comme les charges d’intérêts sur les obligations indexées ou encore certaines dépenses de fonctionnement), les projets qui s’inscrivent dans le cadre d’opération programmées de manière pluriannuelles, certains achats déconnectés de l’indice général des prix ou certaines prestations dont la revalorisation peut dépendre de manière différée de l’inflation n’évoluent pas directement comme l’indice des prix. Au final, dans un contexte d’inflation basse, il est plus difficile, toutes choses égales par ailleurs, de redresser le solde public. La faible inflation conduit ainsi comptablement à réduire l’effort en dépense, la plus faible amélioration du déficit nominal étant comptabilisée comme de nature structurelle. |
4. Trajectoire de dette des administrations publiques (écart au solde stabilisant, flux de créances)
La poursuite des efforts de réduction du déficit, associée à un rythme de croissance de l’activité plus porteur, permettront d’entamer une décrue du ratio d’endettement à partir de 2017 (97,0 points de PIB après un pic à 97,7 points en 2016 – soit 94,0 points en 2017 après 94,7 points en 2016 hors soutien financier à la zone euro). Ce rythme de progression résulterait principalement des effets mécaniques du déficit sur l’accroissement de l’endettement[4].
La trajectoire de dette publique des administrations publiques,
et détail par sous-secteur
En points de PIB |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Ratio d’endettement au sens de Maastricht |
92,2 |
95,2 |
97,1 |
97,7 |
97,0 |
95,1 |
92,4 |
Ratio d’endettement hors soutien financier à la zone euro |
89,2 |
92,0 |
94,0 |
94,7 |
94,0 |
92,3 |
89,6 |
dont APUC |
73,6 |
76,0 |
77,9 |
78,8 |
78,6 |
- |
- |
dont ASSO |
10,0 |
10,3 |
10,4 |
10,1 |
9,4 |
- |
- |
dont APUL |
8,6 |
8,8 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
- |
- |
Note : APUC : administrations publiques centrales ; ASSO : administrations de sécurité sociale ; APUL : administrations publiques locales.
L’écart au solde stabilisant, le flux de créances
et la variation du ratio d’endettement
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Croissance nominale du PIB (en %) |
1,1 |
1,2 |
1,9 |
3,1 |
3,6 |
3,7 |
3,7 |
Écart au solde stabilisant |
3,2 |
3,3 |
2,3 |
0,7 |
-0,7 |
-1,8 |
7 |
Solde public effectif |
-4,1 |
-4,4 |
-4,1 |
-3,6 |
-2,7 |
-1,7 |
-0,7 |
Solde stabilisant le ratio d’endettement |
-1,0 |
-1,1 |
-1,8 |
-2,9 |
-3,4 |
-3,5 |
-3,4 |
Flux de créances |
-0,2 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
dont soutien financier à la zone euro |
0,7 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Variation du ratio d’endettement |
3,0 |
3,0 |
1,9 |
0,6 |
-0,8 |
-1,9 |
7 |
Après une importante progression de l’endettement lié au soutien financier apporté par la France à ses partenaires de la zone euro entre 2010 et 2013, les prêts accordés à la Grèce et au Portugal - prêts bilatéraux et prêts via le Fonds européen de stabilisation financière (FESF)[5] – ainsi que le financement des dotations au mécanisme européen de stabilité (MES) ne contribueraient plus en 2014 qu’à une hausse de 0,3 point du ratio de dette. À partir de 2015 et sur le reste de la période, l’accroissement de l’endettement imputable au soutien financier à la zone euro serait nul.
Endettement imputable au soutien financier à la zone euro
En Md€ |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Dette au sens de Maastricht (cumul) |
4,4 |
14,5 |
48,1 |
62,9 |
68,6 |
dont Grèce (prêts bilatéraux) |
4,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
dont Grèce via le FESF |
|
|
23,6 |
29,2 |
31,4 |
dont Irlande via le FESF |
|
1,6 |
2,6 |
3,8 |
3,8 |
dont Portugal via le FESF |
|
1,5 |
4,0 |
5,4 |
5,7 |
dont dotation au capital du MES |
|
|
6,5 |
13,0 |
16,3 |
5. Le cadre européen
La dernière recommandation du Conseil de l’Union européenne au titre de la procédure pour déficit excessif a été adoptée le 21 juin 2013. Elle requiert un ajustement structurel de 1,3 point en 2013, puis de 0,8 point en 2014 et 2015, ou, au sens de l’effort en termes de volume de mesures ou « bottom-up »[6], un effort de 1,5 point en 2013 puis de 1,0 point en 2014 et 2015.
La trajectoire de solde nominal sous-jacente à la recommandation était de -3,9 % du PIB en 2013, puis -3,6 % du PIB en 2014 et -2,8 % en 2015, sous l’hypothèse de base d’une croissance de -0,1 % en 2013 et de 1,1 % en 2014 et d’une inflation de 1,2 % en 2013 et de 1,7 % en 2014.
En mars 2014, la Commission européenne a déclaré dans une recommandation autonome que la France devrait prendre les mesures nécessaires pour respecter sa trajectoire. En juillet 2014, le Conseil de l’Union européenne a estimé dans la recommandation adressée à la France au titre du semestre européen sur proposition de la commission européenne, que le programme de stabilité de la France pouvait être considéré globalement conforme à cette recommandation autonome de la commission. Il a par ailleurs recommandé à la France de présenter des efforts additionnels dans la loi de finances rectificative pour 2014. À l’été, le Parlement a adopté une LFR et une loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) détaillant les mesures d’économies pour 2014.
Enfin, la recommandation au titre du semestre européen du 8 juillet 2014 indiquait notamment que la France devait « veiller à ce que la réduction des coûts du travail résultant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi soit maintenue ; […] prendre des mesures pour réduire encore les cotisations sociales patronales conformément aux engagements pris au titre du pacte de responsabilité et de solidarité, en s’assurant qu’aucune autre mesure n’annule leurs effets et que le ciblage actuellement envisagé soit conservé ».
Le contexte macroéconomique s’est néanmoins fortement dégradé en cours d’année 2014, se traduisant par une forte révision à la baisse des perspectives de croissance et d’inflation. Dans ce contexte, le Conseil européen a conclu en juin 2014 qu’« il y a lieu de mettre à profit les possibilités qu’offre le cadre budgétaire actuel de l’UE pour concilier la discipline budgétaire et la nécessité de soutenir la croissance […] Les réformes structurelles qui favorisent la croissance et améliorent la viabilité des finances publiques devraient bénéficier d’une attention particulière, y compris par une évaluation appropriée des mesures budgétaires et des réformes structurelles, en utilisant au mieux la flexibilité qu’offrent les règles actuelles du pacte de stabilité et de croissance », puis demandé le 30 août « que l’on progresse rapidement dans la mise en œuvre de ces orientations ».
En octobre 2014, la France a présenté un PLF et un PLFSS pour 2015, qui ont été examinés par la Commission européenne conformément au règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro. A la fin du mois d’octobre 2014, la Commission a conclu que le projet de plan budgétaire de la France pour 2015 ne présentait pas de « manquements particulièrement graves » aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance, qui vise à garantir des finances publiques saines dans l’Union européenne. La Commission a toutefois précisé, le 28 novembre, sur la base de ses prévisions de croissance révisées publiées début novembre, qu’au regard du risque de non-conformité aux règles européennes que présentait le projet de plan budgétaire de la France pour 2015 compte tenu des éléments connus à cette date, un examen complémentaire de sa situation financière serait réalisé au début du mois de mars 2015, à la lumière notamment de la version définitive de ses textes financiers pour l’année 2015.
B. – LA MAÎTRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE, CONDITION DE LA BAISSE DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
Depuis le début de la législature, le Gouvernement conduit une politique de redressement des finances publiques. Avec un ajustement structurel total de 2 points de PIB en 2012 et 2013, les finances publiques ont connu, depuis 2012, une amélioration notable.
Compte tenu des déséquilibres budgétaires constatés en début de législature – le déficit public s’élevait encore à 5,1 % du PIB en 2011 – et des risques existants sur les conditions de financement, des mesures portant sur les prélèvements obligatoires, à effet rapide, ont été dans un premier temps nécessaires. Ces mesures ont permis d’entamer l’assainissement des finances publiques, en demandant un effort plus important aux ménages les plus aisés.
Dans le même temps, les dépenses ont été strictement maîtrisées en 2012 et en 2013 avec pour résultat un taux de croissance de la dépense publique, hors crédit d’impôt, de 2,0 % en valeur en 2013. Comme la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 l’a prévu, le rétablissement des finances publiques est désormais fondé sur des économies en dépense, après avoir mobilisé ces hausses de prélèvements.
La construction du projet de loi de finances pour 2014 reposait ainsi en priorité sur un ralentissement des dépenses, avec près de 15 Md€ d’économies sur l’État et ses agences, les collectivités territoriales et les régimes sociaux par rapport à leur progression spontanée. Cet effort a été accru dès l’été par les lois de finances et de financement de la sécurité sociale rectificatives.
Il sera poursuivi sur la période 2015-2017, avec l’objectif de réaliser 50 Md€ d’économies sur les dépenses publiques. Ces économies sont nécessaires pour poursuivre l’assainissement des comptes publics et financer la baisse des prélèvements obligatoires résultant de la création du CICE et du pacte de responsabilité et de solidarité. La diminution des prélèvements sur les entreprises vise à leur redonner les moyens d’embaucher, de former leurs salariés et d’investir pour moderniser leur outil de production. Elle s’élèvera à plus de 40 Md€, ce qui leur permettra de reconstituer les marges qu’elles ont perdues depuis 2008. Cette réduction de prélèvements est accompagnée des mesures de solidarité destinées à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, en 2014 avec la réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu prévue par la loi de finances rectificative du 8 août 2014, qui est amplifiée et pérennisée en 2015.
L’ensemble des acteurs de la dépense publique seront mobilisés pour la réalisation des 50 Md€ d’économies : l’État, ses agences, les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale contribueront ainsi chacun à l’effort de redressement des finances publiques, en proportion de leur part respective dans la dépense publique totale. Ces économies sont conçues pour limiter leur coût pour la croissance et préserver les dépenses d’avenir pour le pays, facteur de croissance future. Sont ainsi privilégiées des économies visant à améliorer l’efficacité de l’action publique, telles que la réforme des aides aux entreprises, ou encore le recours accru à la chirurgie ambulatoire et aux médicaments génériques dans le secteur de la santé.
1. La maîtrise de la dépense publique
i) Une maîtrise de la dépense engagée depuis 2012…
Le Gouvernement propose de poursuivre l’assainissement des finances publiques en le fondant exclusivement sur des économies en dépense. Une telle voie est une condition indispensable à l’allègement des prélèvements. Elle est également cohérente avec la volonté de garantir à chacun que les contributions versées à la puissance publique sont utilisées de la manière la plus efficace possible.
La maîtrise de la dépense publique constitue une priorité de la politique budgétaire du Gouvernement. Ainsi, en 2012, les dépenses de l’État, y compris charge de la dette et des pensions, ont baissé, de 0,3 Md€ et l’ONDAM a été sous-exécuté de 1 Md€. En 2013, la dynamique de la dépense publique a ralenti, passant d’une évolution de +3,0 % en 2012 à +2,0 % en 2013 (en valeur et hors crédits d’impôts), notamment grâce à une stricte maîtrise des dépenses placées sous normes : la norme en valeur de l’État a été sous-exécutée de 0,1 Md€ et l’ONDAM de 1,7 Md€.
Pour 2014, 15 Md€ d’économies en dépense ont été présentés dès le PLF. Un nouvel ensemble de mesures – portant en totalité sur la dépense publique – a été mis en œuvre par les lois financières rectificatives de l’été, pour entamer la résorption de « l’écart important », au sens de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, constaté en 2013.
L’ensemble des administrations publiques contribue aux économies : ainsi, les collectivités territoriales sont incitées à ralentir la croissance de leurs dépenses de fonctionnement via une baisse de 1,5 Md€ de leurs concours financiers. La norme de dépense en valeur de l’État a été à nouveau abaissée en loi de finances rectificative pour 2014, à hauteur de 1,6 Md€, hors concours financiers aux collectivités territoriales. Les dépenses sous norme diminueraient donc de 3,2 Md€ par rapport à l’exécution 2013. Les agences de l’État ont été mises à contribution via les subventions du budget général, mais également par la baisse des taxes qui leur sont affectées et la mobilisation de contributions exceptionnelles pour certaines catégories d’acteurs (Centre national de la cinématographie et de l’image animée – [CNC], agences de l’eau et chambres de commerce et d’industrie – [CCI] – notamment). Les administrations de sécurité sociale contribuent également aux économies, via la poursuite de la maîtrise des dépenses d’assurance-maladie, avec le plus faible taux de croissance de l’ONDAM prévu dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale depuis 1998 (2,4 %), la réforme de la politique familiale et la consolidation du système de retraite, tant pour les pensions de base dans le cadre de la réforme des retraites que pour les retraites complémentaires suite aux décisions des partenaires sociaux, la maîtrise des dépenses de l’Unedic ainsi que les économies de gestion réalisées par les caisses.
L’ensemble de ces mesures doit permettre un nouveau ralentissement de la dépense publique à +1,4 % en 2014 (en valeur et hors crédits d’impôts).
ii) Qui sera amplifiée sur l’ensemble du quinquennat
Dès 2015, le redressement sera porté exclusivement par des mesures en dépense.
L’objectif total de 50 Md€ d’économies sera intégralement mis en œuvre.
Un premier effort de 21 Md€ sera effectué en 2015, ce qui permettra de ramener le taux de croissance de la dépense publique à 1,1 % (en valeur, hors crédit d’impôt désormais comptablement considérés comme des dépenses). Les économies seront poursuivies en 2016, atteignant un total de l’ordre de 36 Md€, et les 50 Md€ seront atteints d’ici 2017. Grâce à ces efforts, le taux de croissance de la dépense publique s’établira à 1,9 % en valeur en 2016 et 2017, soit un niveau très largement inférieur à celui de la croissance du PIB nominal à cet horizon (+3,4 % en moyenne).
L’État et ses agences assumeront une économie nette totale de 19,3 Md€, dont 8 Md€ d’économie dès la première année. Cet effort permet de compenser l’évolution spontanée de la dépense et de poursuivre la diminution en euros courants des crédits des ministères et des taxes affectées aux agences qui connaîtront une réduction de 2,1 Md€ dès 2015 et de 2,5 Md€ à horizon 2017, tendance inverse de celle qui prévalait avant 2012. Les économies ont été réparties de manière équilibrée pour garantir l’efficacité de l’action publique et assurer le financement des priorités du Gouvernement. La progression des rémunérations sera ainsi strictement maîtrisée, en lien avec la stabilisation du point fonction publique. Les créations d’emplois en faveur de l’éducation nationale, la recherche, la sécurité et la justice seront compensées par les réductions d’emplois dans les autres administrations. L’amélioration de la productivité des administrations, qui passe notamment par la simplification des règles administratives, la modernisation des fonctions support de l’État notamment en matière d’achats, d’immobilier et d’informatique, l’évolution de l’organisation territoriale de l’État et la dématérialisation accrue des échanges avec les usagers permettra de poursuivre la réduction des dépenses de fonctionnement de l’État. Les agences, dont les dépenses ont progressé beaucoup plus rapidement que celles de l’État sur les dernières années, prendront toute leur part aux efforts de redressement, en particulier par une meilleure maîtrise des recettes qui leur sont affectées. Le recours à ces ressources fera ainsi l’objet d’un encadrement plus strict par les règles prévues à l’article 16 de la présente loi de programmation et leur niveau total sera réduit de 1,1 Md€ dès 2015. Les projets de loi de finances pour 2015 et 2016 préciseront en détail l’ensemble des réformes ciblées qui seront mises en œuvre sur chaque secteur, notamment pour ce qui concerne les dépenses d’intervention : l’impact de l’ensemble de ces mesures trouve sa traduction dans la programmation des moyens alloués à chaque mission budgétaire détaillée à l’article 13 de la présente loi de programmation.
Les dotations budgétaires versées par l’État aux collectivités territoriales baisseront en euros courants de 10,7 Md€ à horizon 2017. Cet effort permet de ramener la progression de l’ensemble des ressources des collectivités territoriales à un rythme proche de l’inflation sur les trois prochaines années.
Ainsi, les ressources et les dépenses des collectivités territoriales continueront de progresser mais à un rythme moindre que celui des trois dernières années.
Cet effort s’accompagnera d’un renforcement substantiel de la péréquation. Ainsi, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) progressera de 210 M€ entre 2014 et 2015, soit une hausse de plus de 36 %. Le rythme de progression des dotations de péréquation verticale, comprises dans la dotation globale de fonctionnement, progressera de 327 M€ par rapport à 2014. Grâce à ces efforts, l’impact de la baisse des concours financiers de l’État sera modulé en fonction de la richesse de la collectivité concernée. À titre d’exemple, la contribution par habitant des communes dont les ressources sont les plus élevées sera sept fois plus forte que celle des communes les plus en difficulté.
Par ailleurs, les articles 11 et 28 de la présente loi de programmation proposent d’instaurer un objectif indicatif d’évolution de la dépense locale. Cet objectif s’appliquera sur le périmètre de la dépense totale, hors amortissement de la dette, dont le montant pour l’année 2013 s’élève à 220,8 Md€[7]. Mis en place à compter de 2015, il permettra de partager, entre l’État et les collectivités territoriales, un outil de mesure objectif de la trajectoire de la dépense locale. Il sera, à compter de 2016, affiné par catégorie de collectivités territoriales.
La mise en œuvre de la stratégie nationale de santé (SNS) permettra de réaliser plus de 10 Md€ d’économies sur l’assurance maladie ce qui correspond concrètement à une progression moyenne de l’ONDAM de l’ordre de 2 % par an entre 2015 et 2017. Un premier effort de plus de 3 Md€ sera effectué dès 2015 avec une progression de l’ONDAM ralentie à 2,1 %.
Les dépenses de protection sociale hors assurance-maladie contribueront à la maîtrise de la dépense publique à hauteur de 10 Md€, dont un peu plus de 6 Md€ pour l’année 2015. Une partie importante de ces économies, pour près de 4 Md€ dès 2015, correspondent en réalité à l’impact de mesures déjà décidées (notamment : convention d’assurance chômage du premier semestre 2014 ; réforme des retraites ; réforme de la politique de la famille). Un ensemble de mesures complémentaires sera détaillé dans les prochains PLFSS (notamment : poursuite de la réforme de la politique familiale ; efforts sur la gestion des prestations sociales ; maîtrise des dépenses par les régimes gérés paritairement).
Enfin, au-delà des mesures déjà programmées, la création d’une revue des dépenses, prévue à l’article 22 de la présente loi de programmation, modernisera la procédure budgétaire de manière à donner au Parlement et au Gouvernement de nouvelles pistes de réformes structurelles. Cette revue, mise en œuvre chaque année, permettra de disposer d’une analyse complète de la dépense et des interventions publiques, dont il sera notamment tenu compte lors de la construction budgétaire. Ces revues, qui porteront également sur les dépenses fiscales et notamment sur les crédits d’impôt, apporteront une vision agrégée des moyens dédiés aux politiques publiques.
2. La baisse des prélèvements : le pacte de responsabilité et de solidarité
Sur la période de programmation, le taux de prélèvements obligatoires baisserait continûment pour atteindre 44,5 % du PIB en 2017, contre 44,7 % en 2014. Cette baisse serait essentiellement portée par la montée en charge du CICE et la mise en place du pacte de responsabilité et de solidarité.
Annoncé par le Président de la République le 14 janvier 2014, le pacte de responsabilité et de solidarité participe à la baisse des prélèvements obligatoires sur la période 2014-2017. Les mesures portant sur 2014 et 2015 ont été votées en LFR et LFRSS à l’été 2014. L’ensemble des mesures du pacte se déploieront progressivement avec pour objectifs de favoriser l’emploi, de soutenir la capacité d’investissement productif et la compétitivité des entreprises, et de rendre les prélèvements obligatoires plus progressifs, au bénéfice des ménages moyens et modestes. La baisse des prélèvements obligatoires au titre du pacte atteindra plus de 26 Md€ à l’horizon 2017, dont près de 10 Md€ dès 2015. En y ajoutant les effets du CICE, la baisse totale sera de plus de 40 Md€ à horizon 2017.
Le pacte a pour objectif, avec le CICE, de restaurer la compétitivité des entreprises, atteinte par dix ans d’érosion continue (cf. rapport Gallois, novembre 2012), tout en amorçant la baisse des prélèvements sur les ménages à revenus modestes et moyens et en rénovant le dispositif de soutien à l’emploi des salariés proches du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic)[8].
Une amplification de la baisse du coût du travail, déjà initiée par la mise en place du CICE. En 2015, le coût du travail au niveau du Smic sera réduit au moyen de l’exonération complète des cotisations que les employeurs versent aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), dans le cadre d’un renforcement des allègements existants, ainsi que par une baisse de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales pour les salaires allant jusqu’à 1,6 fois le Smic. En complément, le niveau des allègements est harmonisé pour l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. À partir du 1er janvier 2016, la baisse des cotisations d’allocations familiales sera étendue aux salaires inférieurs ou égaux à 3,5 fois le Smic. Ces cotisations seront également réduites pour les travailleurs indépendants. Ces allègements, qui s’élèveront à environ 11 Md€ à horizon 2017, répondent à un double objectif : favoriser la création d’emplois et soutenir la production et l’investissement.
Une modernisation et une réduction de la fiscalité des entreprises. La C3S, payée par environ 300 000 entreprises, sera supprimée d’ici 2017. Une première réduction équivalente à 1 Md€ interviendra dès 2015 sous la forme d’un abattement qui permettra à deux tiers des assujettis, des petites et moyennes entreprises (PME), de ne plus acquitter la C3S. Au total, cette suppression représente de l’ordre de 6 Md€ à horizon 2017 qui seront restitués aux entreprises. La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés sera également supprimée en 2016, ce qui représente une baisse de fiscalité de plus de 2,5 Md€. Par ailleurs, le taux nominal de l’IS passera de 33,33 % actuellement à 28 % en 2020, avec une première étape dès 2017.
Des mesures pour les ménages à revenus moyens et modestes. Le pacte prévoit des mesures favorables au pouvoir d’achat des revenus les plus modestes. Des baisses d’impôt sur le revenu, ciblées sur les ménages proches du Smic, ont été mises en place en 2014 ; elles représenteraient 3 Md€ à partir de 2015. Ces mesures seront complétées par la fusion de la prime pour l’emploi et du revenu de solidarité active (RSA activité).
Les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires
La notion de prélèvements obligatoires est définie en annexe de ce rapport. Les mesures nouvelles au sens du compteur de la présente loi de programmation sont les mesures prises par voie législative ou réglementaire depuis le début du quinquennat ayant un impact sur la période de programmation. Le tableau distingue également l’impact des contentieux, compte tenu des décaissements importants prévus à ce titre sur la période. Les autres mesures nouvelles regroupent aussi bien les mesures nouvelles votées dans des lois de finances et de financement de la sécurité sociale antérieures au 1er juillet 2012 que des mesures décidées par les autres administrations publiques.
Mesures nouvelles (MN) en prélèvements obligatoires
En Md€ |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Mesures nouvelles en prélèvements obligatoires |
3 |
0 |
-4 |
-3 |
Dont mesures nouvelles au sens de l’article 18 de la présente loi de programmation (hors compétitivité) (*) |
0 |
4 |
2 |
-1 |
Dont compétitivité (**) |
0 |
-7 |
-8 |
-6 |
Dont contentieux |
0 |
-1 |
0 |
2 |
Dont autres |
3 |
4 |
3 |
2 |
Elasticité des prélèvements obligatoires (hors UE) |
0,7 |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
Note : (*) en sommant la ligne mesures nouvelles au sens de l’article 18 hors compétitivité et la ligne compétitivité, on obtient le total de mesures nouvelles au sens de l’article 18 de la présente loi de programmation.
(**) par compétitivité, on entend le volet responsabilité du Pacte de responsabilité et de solidarité.
Les mesures nouvelles au sens de la présente loi de programmation
Comme le prévoit l’article 18 du présent projet de loi, l’incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires, adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2012, ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros :
Les mesures nouvelles au sens de la présente loi de programmation (en Md€)
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
0 |
-2 |
-6 |
-8 |
Sur la période 2014-2017, le compteur est constitué des mesures votées dans les lois de finances ultérieures à la LFR II 2012, présentées en PLF 2015 et PLFSS 2015. Il prend également en compte les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité dont certaines ont déjà été votées en LFR 2014 et LFRSS 2014.
III. – LA TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES : ANALYSE PAR SOUS-SECTEURS ET RÈGLES DE GOUVERNANCE
Sur la période de programmation, les soldes effectifs et structurels des administrations publiques se décomposent de la manière suivante :
Décomposition par sous-secteurs des soldes effectif et structurel
des administrations publiques
En points de PIB potentiel, sauf mention contraire |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | |
APU |
Solde effectif (points de PIB) |
-4,1 |
-4,4 |
-4,1 |
-3,6 |
-2, 7 |
-1,7 |
-0,7 |
Solde Structurel |
-2,5 |
-2,4 |
-2,1 |
-1,8 |
-1,3 |
-0,8 |
-0,2 | |
APUC |
Solde effectif (points de PIB) |
-3,2 |
-3,6 |
-3,6 |
-3,3 |
-2,7 |
- |
- |
Solde Structurel |
-2,5 |
-2,7 |
-2,7 |
-2,5 |
-2,1 |
- |
- | |
ASSO |
Solde effectif (points de PIB) |
-0,5 |
-0,5 |
-0,3 |
0,0 |
0,3 |
- |
- |
Solde Structurel |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
- |
- | |
APUL |
Solde effectif (points de PIB) |
-0,4 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
- |
- |
Solde Structurel |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
- |
- |
A. – LA TRAJECTOIRE DE L’ÉTAT
Sur la période de la programmation, le solde budgétaire connaîtrait l’évolution suivante :
Dépenses / Recettes / Solde budgétaire / Solde effectif
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Solde en comptabilité nationale (en Md€) |
-69,2 |
-75,9 |
-77,0 |
-73,9 |
-61,6 |
Solde en comptabilité nationale (en point de PIB) |
-3,3 |
-3,6 |
-3,5 |
-3,3 |
-2,6 |
Dépenses (en point de PIB) |
21,5 |
21,7 |
21,4 |
20,9 |
20,3 |
Recettes (en point de PIB) |
18,2 |
18,2 |
17,9 |
17,6 |
17,6 |
Solde budgétaire (en Md€) |
-74,9 |
-88,1 |
-74,5 |
-70,0 |
-59,9 |
Après avoir été fortement positive en 2013 et en 2014 (5,7 Md€ et 12,2 Md€), la clé de passage entre le solde budgétaire de l’État et le solde de l’État en comptabilité nationale deviendrait négative sur la période 2015-2017 (-2,5 Md€ en 2015 et -3,9 Md€ en 2016, avant de se redresser à -1,7 Md€ en 2017).
En 2013 et en 2014, plusieurs opérations réalisées dans le cadre de l’aide aux pays de la zone euro (dotations au mécanisme européen de stabilité [MES] en particulier : 6,5 Md€ en 2013 et 3,3 Md€ en 2014) contribuent positivement à la clé. En effet, ces opérations correspondent à des dépenses en comptabilité budgétaire, mais sont considérées comme des opérations financières neutres sur le solde public en compatibilité nationale car elles ne conduisent pas à un appauvrissement financier de l’État. Il en est de même pour des dotations non consomptibles (en capital) effectuées par l’État en faveur de certains opérateurs dans le cadre du second volet du programme d’investissement d’avenir (PIA) en 2014 (4,7 Md€).
Sur la période de programmation, la montée en charge du CICE expliquerait une contribution négative à la clé. Avec les nouvelles conventions comptables du SEC 2010, les crédits d’impôt restituables sont désormais considérés comme de la dépense, et sont comptabilisés dans le solde public pour le montant de la créance (« droits constatés ») et non de leur coût budgétaire. Du fait de sa montée en charge, et des règles de remboursement, le coût budgétaire pour les administrations publiques du CICE est inférieur à la valeur de la créance au début de la période, ce qui explique une contribution négative à la clé. Cet effet s’estompe progressivement, une fois le régime permanent atteint.
En dehors de cette contribution des crédits d’impôt à la clé, le niveau de celle-ci reflète essentiellement les corrections en droits constatés sur la charge de la dette (primes et décotes à l’émission et intérêts courus non échus), qui améliorent le solde public en comptabilité nationale sur l’ensemble de la période. L’émission de titres sur des souches anciennes conduit à l’apparition d’un écart entre la valeur d’émission et la valeur de remboursement des titres. Comme les taux d’intérêt sont actuellement bas, les taux d’intérêt sur les souches anciennes sont plus élevés que les taux de marché, ce qui conduit à un écart positif entre les valeurs d’émission et de remboursement. Il en découle un gain de trésorerie, non comptabilisé en recettes budgétaires, qui est étalé en comptabilité nationale sur la durée de l’emprunt. Avec la remontée progressive des taux et l’épuisement du stock d’obligations concernées, cet effet serait moindre en fin de période mais demeurerait positif.
Les partenariats public-privé (PPP) sont enregistrés en comptabilité nationale au moment de leur livraison et non au fur et à mesure du paiement des loyers associés. Ces derniers contribueraient en moyenne, à partir de 2016, à hauteur d’un peu moins de – 0,5 Md€ par an. Les dépenses militaires, qui sont également enregistrées au moment de leur livraison en comptabilité nationale, contribueraient également à la clé, à partir de 2016, à hauteur de – 0,5 Md€ par an en moyenne.
Enfin, une fraction des dépenses du PIA est attachée directement à l’État en comptabilité nationale (en particulier celles réalisées par des fonds de la Caisse des dépôts et consignations [CDC] avec un effet négatif sur la période de la programmation. Par ailleurs, depuis la mise en œuvre du SEC 2010, le fonds national d’aide au logement (FNAL), le fonds national des solidarités actives (FNSA) et le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) sont rattachés à l’État en comptabilité nationale, leur solde est donc intégré à la clé, pour un montant quasi nul.
Clé de passage de l’État
En Md€ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Solde en comptabilité nationale |
-69,2 |
-75,9 |
-77,0 |
-73,9 |
-61,6 |
Solde budgétaire |
-74,9 |
-88,1 |
-74,5 |
-70,0 |
-59,9 |
Clé associée |
5,7 |
12,2 |
-2,6 |
-3,9 |
-1,7 |
dont clé crédits d’impôt |
-1,6 |
-4,5 |
-7,0 |
-7,2 |
-4,8 |
Clé, hors crédits d’impôt |
7,3 |
16,7 |
4,4 |
3,3 |
3,1 |
Les engagements financiers significatifs de l’État Les engagements financiers significatifs de l’État ayant un impact potentiel sur sa situation financière sont, en application de la norme 13 du recueil des normes comptables de l’État, présentés en annexe au compte général de l’État et font donc à ce titre partie du périmètre de certification de la Cour des comptes. Ils représentent soit des obligations potentielles de l’État à l’égard de tiers, soit des obligations certaines n’entrainant pas nécessairement une sortie de ressource. Les principaux engagements de l’État sont, à la date de clôture des comptes 2013, les suivants : – les engagements de retraite de l’État envers les fonctionnaires civils et militaires, qui sont évalués à 1 302 Md€ au 31 décembre 2013 (avec un taux d’actualisation de 1,08 %), principalement au titre d’agents déjà à la retraite (67 %). Le financement annuel de ces engagements s’élève à environ 50 Md€ par an pour les années à venir ; – la garantie, pour 416 Md€, du montant total des dépôts de l’épargne réglementée : livrets A, bleus et de développement durable (367 Md€) et livret d’épargne populaire (48 Md€) ; – les engagements découlant de la mission de régulateur économique et social de l’État, pour un montant total de 363 Md€. Au sein de cet ensemble, qui recouvre les obligations potentielles de l’État correspondant à des transferts pour lesquels l’ensemble des conditions nécessaires à la constitution du droit du bénéficiaire n’est pas réalisé à la date de clôture ou doit être maintenu sur des périodes postérieures. Il s’agit principalement du besoin de financement estimé des régimes spéciaux de retraites subventionnés (SNCF, RATP, ENIM[9], SEITA[10] et CANSSM[11]) pour 200 Md€ et des engagements au titre des aides au logement (106 Md€) ; – la dette garantie par l’État dans les conditions fixées par l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finance, pour un montant total de 203 Md€ dont 99 % est concentré sur huit bénéficiaires, le principal étant le fonds européen de stabilité financière (70,4 Md€). – les garanties de passifs (179 Md€), constituées principalement du capital restant appelable du MES pour la France (126 Md€, à comparer aux 16,3 Md€ appelés et versés sur 2012-2014) et de capitaux appelables par différentes banques multilatérales et institutions de l’UE, dont la BEI (35 Md€). Ces engagements couvrent les défaillances éventuelles bénéficiaires des prêts accordés par ces institutions. – les mécanismes d’assurance dans le cadre du soutien à l’exportation (102 Md€). L’État est notamment engagé à hauteur de 81 Md€ pour l’assurance-crédit de la COFACE, qui consiste à couvrir les exportateurs contre le risque d’interruption de leur contrat, et les banques contre le risque de non remboursement des crédits à l’exportation octroyés à un acheteur public ou privé. |
1. Une contribution essentielle de l’État et de ses agences au retour vers l’équilibre des finances publiques
Le budget triennal 2015-2017 constitue la déclinaison concrète de la contribution de l’État et de ses agences au retour vers l’équilibre des finances publiques. Un volume total de 19,3 Md€ d’économies sera ainsi réalisé d’ici 2017 (hors réduction des dotations aux collectivités territoriales) : 18,8 Md€ d’économies sur les crédits des ministères et les ressources affectées aux agences auxquels s’ajoute 0,5 Md€ sur les investissements d’avenir liés à une prévision de stabilisation du rythme de décaissement des opérateurs de ce programme, soit une progression moins rapide que celle anticipée lors des prévisions précédentes.
Les 18,8 Md€ d’économies engagées sur le triennal d’économies sur les crédits des ministères et les ressources affectées aux agences permettent de compenser la progression spontanée des dépenses, qui s’élève à 17,5 Md€ entre 2014 et 2017 (5,8 Md€ par an[12]), et de poursuivre la diminution en euros courants des crédits des ministères et des taxes affectées aux agences amorcées depuis le début du quinquennat, tendance inverse de celle qui prévalait avant 2012.
L’évolution tendancielle des dépenses de l’État L’évolution tendancielle des dépenses hors dette, pensions et transferts aux collectivités locales et à l’Union européenne, se décompose de la façon suivante, pour un total de 5,4 Md€ par an : – 1,9 Md€ de masse salariale, tenant compte d’une revalorisation du point fonction publique au niveau de l’inflation moyenne prévue pour la période 2015-2017 (1,35 %) et de mesures catégorielles et diverses à hauteur de 0,55 Md€ ; – 0,5 Md€ de fonctionnement et 0,5 Md€ d’investissement, ce qui correspond au tendanciel estimé par la Cour des comptes, et retient des évolutions différenciées par type de dépenses (loyers budgétaires, fonctionnement courant, dépenses d’équipement militaire, etc.) ; – 0,8 Md€ de contributions aux opérateurs, pour lesquels l’évolution tendancielle est estimée suivant les mêmes hypothèses que l’État par nature de dépense (personnel, fonctionnement, investissement, interventions) ; – 1,7 Md€ d’interventions, comprenant notamment des dépenses dites de « guichet », versées automatiquement dès lors que le bénéficiaire répond à des conditions définies par des textes législatifs ou réglementaires, et des interventions « hors guichet », pour lesquelles le niveau de la dépense peut être piloté de manière discrétionnaire par les ministères. La prise en compte de l’évolution des transferts à l’Union européenne, pour un montant équivalent à la dépense prévisionnelle, aboutit à un tendanciel différencié suivant les années : 5,9 Md€ en 2015, 7,5 Md€ en 2016 et 4 Md€ en 2017, soit une moyenne de 5,8 Md€ annuels. Ce chiffrage est inférieur à celui présenté dans le cadre du projet de loi de finances pour l’année 2014 (7 Md€). Il a été revu cette année afin de tenir compte de : – l’exclusion de l’assiette du tendanciel des transferts aux collectivités territoriales, pour 0,5 Md€, compte tenu du suivi spécifique dont ils font l’objet ; – la prise en compte de la chronique prévisionnelle du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (PSR-UE), qui présente un ressaut significatif en 2016 au moment où entrera en vigueur la nouvelle décision ressources propres (0,4 Md€ en moyenne annuelle sur le triennal) ; compte tenu de ce ressaut, le tendanciel prend en compte la chronique effective de décaissement et non la moyenne annuelle constatée antérieurement ; – une diminution des prévisions de masse salariale (-0,3 Md€) liée notamment à la prise en compte de l’inflation moyenne sur la période du triennal (1,35 %), au lieu de l’inflation de moyenne période ; – un alignement des prévisions relatives aux investissements sur celles de la Cour des comptes (-0,2 Md€) ; – un relèvement du tendanciel des opérateurs, pour tenir compte notamment d’une révision de l’assiette considérée, celle-ci comprenant les subventions pour charges de service public ainsi que les taxes affectées plafonnées. |
Les dépenses de l’État hors charge de la dette, hors pensions et hors transferts aux collectivités territoriales, seront diminuées de 1,5 Md€ en 2015, augmenteront de 1,8 Md€ en 2016 compte tenu du ressaut exceptionnel du PSR-UE et diminueront ensuite de 1,5 Md€ en 2017 par rapport à l’année précédente.
Compte tenu de cette norme et du tendanciel exposé ci-dessus, l’effort total se décompose donc en 7,5 Md€ en 2015, 5,7 Md€ en 2016 et 5,6 Md€ en 2017, soit 18,8 Md€ sur la période. Ces montants tiennent compte de l’effort de 0,25 Md€ mis en œuvre au cours de débat parlementaire pour le projet de loi de finances pour 2015, portant les économies sur l’Etat de 7,2 à 7,5 Md€ afin de compenser les mesures en faveur des collectivités décidées lors de ce débat, et qui se traduisent par un allègement des économies sur ce sous-secteur.
L’évolution des dépenses de l’État sur un périmètre plus large, hors charge de la dette, hors pensions mais intégrant les transferts aux collectivités territoriales et à l’Union européenne, traduit encore plus nettement la détermination et la capacité du Gouvernement à maîtriser dans la durée la dynamique de la dépense publique. Les dépenses avaient augmenté de près de 8 Md€ entre 2007 et 2011 sur ce périmètre et la précédente loi de programmation des finances publiques leur assignait un objectif de stabilité en euros courants. Les mesures prises par le Gouvernement conduiront à une diminution de plus de 13 Md€ en euros courants de ces dépenses sur le quinquennat, soit une baisse de 5 %. Si pour 2012 et 2013, la construction budgétaire a reposé sur une stabilisation en valeur de ces dépenses, celles-ci baissent désormais depuis 2014. Ainsi, après une première diminution des dépenses sur ce champ introduite par la loi de finances pour 2014 (-1,7 Md€ par rapport à la LFI 2012), cette baisse va se poursuivre et s’amplifier jusqu’à atteindre une baisse supplémentaire de 11,5 Md€ en euros courants à horizon 2017 par rapport au niveau de la LFI 2014, les efforts réalisées par les collectivités locales s’ajoutant à ceux de l’État et des agences.
À noter, la plus faible baisse des dépenses entre 2015 et 2016, rattrapée l’année suivante, s’explique par le ressaut exceptionnel du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (+1,8 Mds d’euros par rapport à 2015).
Évolution des dépenses de l’État
En crédits de paiement (CP) |
LFI 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Dépenses du budget général (hors dette, pensions et mission RCT) |
204,22 |
203,24 |
203,00 |
202,46 |
Taxes affectées plafonnées et prélèvements exceptionnels |
6,20 |
5,12 |
5,09 |
5,46 |
Total des dépenses des ministères et affectations de recettes plafonnées |
210,42 |
208,35 |
208,09 |
207,91 |
Soit en écart à 2014 |
|
-2,06 |
-2,33 |
-2,50 |
Prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne |
20,22 |
20,74 |
22,80 |
21,48 |
Total des dépenses de l’État, hors dette, pensions, dotations aux collectivités et prélèvements exceptionnels |
230,64 |
229,10 |
230,89 |
229,39 |
Soit en écart à 2014 |
|
-1,55 |
0,25 |
-1,25 |
Transferts aux collectivités locales (PSR et mission RCT*) |
56,87 |
53,45 |
49,79 |
46,12 |
Soit en écart à 2014 |
|
-3,42 |
-7,09 |
-10,75 |
Prélèvements sur fonds de roulement prévus en loi de finances pour 2014 |
-0,48 |
|
|
|
Total des dépenses de l’État, hors charge de la dette et pensions |
287,04 |
282,55 |
280,68 |
275,52 |
Soit en écart à 2014 |
|
-4,49 |
-6,35 |
-11,52 |
Charge de la dette |
46,65 |
44,34 |
47,34 |
49,51 |
Contributions au CAS Pensions |
45,44 |
45,80 |
46,19 |
48,40 |
Total des dépenses de l’État, hors dotation au mécanisme européen de stabilité et deuxième programme d’investissements d’avenir |
379,13 |
372,68 |
374,22 |
373,43 |
Note : (*) hors réserve parlementaire, réintégrée aux dépenses du budget général.
2. Une répartition équilibrée des économies qui garantit l’efficacité de l’action publique et s’appuie sur la modernisation de l’ensemble des politiques conduites par l’État
L’ensemble des administrations et des organismes financés par l’État sont associés à l’effort de rétablissement des comptes publics.
L’évolution de la masse salariale, qui représente plus de 40 % des dépenses des ministères, est maîtrisée et augmentera beaucoup moins vite que l’inflation : l’évolution annuelle moyenne est ainsi limitée à 0,3 % sur la période 2014-2017.
La progression des rémunérations sera ainsi strictement contrôlée par la stabilisation du point fonction publique et la réduction des enveloppes catégorielles. Alors que les mesures catégorielles entraînaient une augmentation moyenne des dépenses de masse salariale de l’ordre de 500 M€ par an entre 2007 et 2012, ces mesures sont réduites à 177 M€ par an sur la période 2015 – 2017 et sont prioritairement affectées aux services en cours de réorganisation.
Par ailleurs, conformément à l’engagement du Président de la République, les effectifs de l’État et de l’ensemble de ses opérateurs seront stabilisés sur le quinquennat. Cette stabilisation sera atteinte en fin de période, pour l’ensemble constitué de l’État et de ses opérateurs, dont le plafond d’emplois est fixé dans les lois de finances de l’année.
Les créations d’emplois dans les secteurs prioritaires (éducation, justice, sécurité, emploi) seront ainsi compensées par des réductions d’effectifs dans les autres secteurs : le taux d’effort moyen sur la période 2015-2017 sera de 2 % pour ces derniers. Ces réductions résulteront des gains de productivité liés notamment au développement de l’administration numérique, de l’optimisation de l’organisation territoriale de l’État, de la mutualisation accrue des fonctions support et, dans le cas particulier du ministère de la défense, des évolutions d’effectifs cohérentes avec les objectifs de la loi de programmation militaire. Cette stabilisation des effectifs contribuera à maîtriser la masse salariale, tant de l’État que des opérateurs.
Évolution des effectifs de l’État
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
État |
4 278 |
-2 317 |
-3 180 |
-1 177 |
dont enseignement |
4 278 |
8 981 |
8 954 |
9 561 |
dont justice/sécurité |
1 000 |
960 |
1 005 | |
dont autres |
-12 298 |
-13 094 |
-11 743 |
Note : Ces données n’intègrent pas les 2 500 postes créés en LFR 2012 (assistants d’éducation) dans les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), rémunérés hors titre 2, et donc non comptabilisés dans le plafond d’emploi de l’État ou des opérateurs de l’État (les EPLE n’étant pas des opérateurs de l’État).
Les dépenses de fonctionnement seront réduites dans l’ensemble des ministères et les agences contribueront pleinement à l’effort de rétablissement des comptes publics.
La réduction des dépenses de fonctionnement passe d’abord par l’amélioration de la productivité des administrations : dématérialisation des échanges avec les citoyens, par exemple en matière de fiscalité, simplification des règles administratives, modernisation des achats publics et optimisation des dépenses immobilières. Elle s’appuie également sur la rationalisation, par exemple s’agissant des implantations territoriales de l’État en France et à l’étranger, tout en veillant à l’accès et à la qualité du service public. Ces dépenses seront ainsi maîtrisées, tout en préservant les moyens nécessaires pour assurer la mise en œuvre des priorités du Gouvernement.
Ainsi, le ministère des finances et des comptes publics contribuera de manière exemplaire à cette évolution, avec une diminution nette de ses dépenses (hors dépenses de personnel), de près de 160 M€ en 2015 (et 314 M€, par rapport à 2014, d’ici 2017). Cette évolution s’appuiera notamment sur la priorité donnée au numérique, notamment dans les relations avec l’usager, avec la généralisation progressive de la dématérialisation des échanges et des paiements, et sur une adaptation des réseaux territoriaux, tout en maintenant des modalités d’accueil adaptées aux publics les plus fragiles.
La simplification des démarches sera recherchée avec le déploiement des télé-procédures et des actions spécifiques en matière de simplification des procédures pour les entreprises : poursuite de la mise en place du guichet unique national de dédouanement, suppression de redondances avec la démarche du « test PME » et le programme « Dites-le nous une fois », ou encore développement des échanges dématérialisés entre les notaires et les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Le ministère de la justice, qui voit son budget augmenter de près de 100 M€ entre la LFI 2014 et le PLF 2015 pour assurer la mise en œuvre des réformes engagés par le Gouvernement, prend néanmoins toute sa part dans l’effort d’économie en poursuivant sa modernisation. À titre illustratif, une gestion plus efficace des frais de justice permettra de dégager une économie de 40 M€ dès 2015 (plateforme nationale d’interception judiciaire).
La maîtrise des dépenses des agences, dont les dépenses ont progressé beaucoup plus rapidement que celles de l’État sur les dernières années, constitue un axe structurant de la programmation, en particulier par une meilleure maîtrise des recettes qui leur sont affectées. Le niveau des ressources sera ainsi mis en meilleure adéquation avec les besoins liés à leurs activités, quelle que soit la nature du financement dont elles bénéficient (taxes affectées ou subventions pour charges de service public) : le recours à ces ressources fera ainsi l’objet d’un encadrement plus strict par les règles prévues par la présente loi de programmation. Dès 2015, plusieurs taxes affectées aux opérateurs de l’urbanisme et du logement seront ainsi intégrées dans le champ du plafonnement, dont la généralisation est prévue en 2016.
Surtout, des efforts massifs sont engagés avec une réduction de 1,1 Md€ des ressources fiscales affectées aux agences dès 2015. Le réseau consulaire et les agences de l’eau, qui ont connu une très forte progression de leurs moyens sur les dix dernières années, seront ainsi fortement associés à l’effort de redressement des finances publiques. Les plafonds de près de 20 taxes affectées différentes seront réduits.
Enfin, les subventions versées par l’État aux opérateurs seront maîtrisées grâce à la mise en œuvre de mesures de modernisation et de mutualisation suivant les mêmes principes et les mêmes méthodes que celles mises en œuvre par les administrations de l’État.
Au-delà, d’autres réformes structurelles ciblées sont mises en œuvre sur chaque secteur, notamment pour les dispositifs d’intervention.
L’ensemble des politiques publiques seront ainsi concernés par des réformes en profondeur de leurs dispositifs d’intervention : aides à l’agriculture et à l’outre-mer, interventions économiques, financement de l’audiovisuel, accès au droit, etc.
Ces mesures, qui passent souvent par une meilleure coordination de l’action des différents acteurs du secteur, ont été présentées en détail dans le cadre des projets de loi de finances pour 2015 et 2016.
3. Un budget triennal qui décline l’effort de l’État et de ses agences mais marque également les priorités du Gouvernement
La programmation d’ensemble des finances publiques couvre cinq années (2014-2019). Au cours de cette période, l’État fait l’objet d’une programmation plus précise, qui détaille, dans le cadre d’un budget triennal, les crédits alloués à chaque mission entre 2015 et 2017.
Les plafonds de crédits par mission, hors contributions de l’État au compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions », arbitrés dans le cadre du budget triennal, sont les suivants :
Évolution des plafonds de crédits de paiement par mission
En CP et en Md€ |
LFI 2014 |
LFI 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Format 2015 | |||||
Action extérieure de l'État |
2,80 |
2,84 |
2,81 |
2,96 |
2,74 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2,20 |
2,17 |
2,29 |
1,92 |
2,30 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2,93 |
2,93 |
2,66 |
2,52 |
2,49 |
Aide publique au développement |
2,87 |
2,87 |
2,77 |
2,67 |
2,60 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2,89 |
2,89 |
2,74 |
2,63 |
2,51 |
Conseil et contrôle de l'État |
0,49 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
0,51 |
Culture |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,38 |
2,39 |
Défense |
29,60 |
29,60 |
29,00 |
29,52 |
30,05 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1,13 |
1,14 |
1,17 |
1,16 |
1,17 |
Écologie, développement et mobilité durables |
7,14 |
7,06 |
6,61 |
6,55 |
6,52 |
Économie |
1,68 |
1,63 |
1,54 |
1,51 |
1,48 |
Égalité des territoires et logement |
7,40 |
13,11 |
13,18 |
13,31 |
13,15 |
Engagements financiers de l'État |
1,00 |
1,00 |
0,88 |
0,84 |
0,68 |
Enseignement scolaire |
46,31 |
46,30 |
47,47 |
47,87 |
48,19 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8,70 |
8,70 |
8,51 |
8,32 |
8,14 |
Immigration, asile et intégration |
0,66 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,66 |
Justice |
6,27 |
6,28 |
6,33 |
6,27 |
6,31 |
Médias, livre et industries culturelles |
0,81 |
0,81 |
0,71 |
0,63 |
0,55 |
Outre-mer |
2,01 |
2,01 |
2,01 |
2,06 |
2,10 |
Politique des territoires |
0,81 |
0,81 |
0,74 |
0,70 |
0,66 |
Pouvoirs publics |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
Recherche et enseignement supérieur |
25,73 |
25,73 |
25,61 |
25,66 |
25,72 |
Régimes sociaux et de retraite |
6,51 |
6,51 |
6,41 |
6,40 |
6,40 |
Santé |
1,30 |
1,17 |
1,20 |
1,22 |
1,23 |
Sécurités |
12,12 |
12,15 |
12,15 |
12,18 |
12,18 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13,65 |
15,38 |
15,53 |
15,79 |
15,98 |
Sport, jeunesse et vie associative |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,50 |
0,54 |
Travail et emploi |
10,78 |
11,41 |
11,18 |
10,62 |
9,84 |
Pour mémoire |
|
|
|
|
|
Crédits non répartis* |
0,04 |
0,04 |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
Relations avec les collectivités territoriales* |
2,614 |
2,69 |
2,73 |
2,73 |
2,73 |
Note : * Montant hors réserve parlementaire.
Le respect de ce budget triennal est garanti par deux mécanismes fondamentaux :
– un principe d’auto-assurance, au sein de chaque mission budgétaire, tant infra-annuelle que pluriannuelle. Les dépassements sur un programme devront ainsi être gagés par des économies sur la mission de rattachement au cours de l’année concernée et ne justifient pas, sauf circonstances exceptionnelles, de modification des plafonds présentés ici ;
– la constitution, en début d’année, d’une réserve de précaution. Elle permettra de faire face aux aléas en cours de gestion, tant en dépenses qu’en recettes (par l’annulation de crédits de la réserve correspondant aux baisses de recettes anticipées). Cette mesure de prudence, prévue par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, est réaffirmée et quantifiée à l’article 12 de la présente loi : sur 2015-2017, le taux de réserve sera d’au moins 0,5 % sur les crédits de personnel et d’au moins 6 % sur les autres crédits.
Si l’ensemble des ministères contribuent aux 19,3 Md€ d’économies qui seront réalisés à horizon 2017 par l’État et ses opérateurs, des efforts supplémentaires ont été programmés pour dégager les moyens financiers nécessaires pour la mise en œuvre des priorités du Gouvernement. Les principales mesures financées par le budget de l’État sont détaillées ci-dessous : cependant, pour d’autres chantiers comme la transition énergétique ou le plan de relance du logement, une part importante des efforts financiers peut passer par d’autres vecteurs notamment fiscaux.
i) La jeunesse constitue l’un des axes principaux de l’action du Gouvernement. Elle se traduit par des mesures importantes en matière :
– d’enseignement scolaire :
Le recrutement de 30 000 emplois supplémentaires au bénéfice de l’enseignement scolaire en trois ans, dont 9 561 nouveaux postes dès 2015, principalement dans l’enseignement primaire, permettra, conformément à l’engagement du Président de la République, de couvrir les besoins liés à l’augmentation des effectifs d’élèves, de poursuivre l’amélioration de la formation initiale et continue des enseignants, et de mettre en œuvre la réforme de l’éducation prioritaire. Cette priorité donnée par le Gouvernement à l’enseignement scolaire se traduit par une hausse de 1,9 Md€ des moyens à horizon 2017 par rapport à 2014.
– d’autonomie et d’emploi des jeunes :
Le service civique constitue un outil privilégié d’engagement et de prise d’autonomie. Il permet à des jeunes entre 16 et 25 ans d’effectuer une mission d’intérêt général dans une association ou une collectivité publique. Sa montée en charge se poursuivra avec l’accueil de 45 000 volontaires dès 2015, soit un effort budgétaire de près de 150 M€.
La Garantie Jeunes, expérimentée en 2014 dans dix départements, se développera en 2015 pour proposer un accompagnement renforcé vers l’emploi à près de 50 000 jeunes de 18 à 25 ans en situation de précarité, en leur versant une allocation d’un montant équivalent au revenu de solidarité active (RSA), représentant un effort financier de 100 M€ par rapport à 2014. Ce dispositif comporte aussi et surtout un accompagnement renforcé vers la formation et l’emploi qui pourra concerner à horizon 2017 près de 100 000 jeunes.
Les emplois d’avenir et le contrat de génération, dont le lancement a fait partie des projets structurants du début du quinquennat, sont également pérennisés et consolidés.
– d’enseignement supérieur :
Dans la continuité des deux précédentes rentrées, 1 000 emplois seront créés en 2015 dans les universités pour contribuer à la réussite des étudiants, soit un effort de 58 M€ en année pleine. Cet effort contribuera à tenir l’engagement présidentiel de créer 5 000 postes sur le quinquennat.
L’élargissement des bourses sur critères sociaux dans le cadre de la fusion de l’échelon 0 et 0 bis des bourses sur critères sociaux (+77,5 M€ en 2015) permettra aux boursiers concernés de recevoir une aide de 1 000 € par an, au-delà de la dispense des droits d’inscriptions à l’université.
ii) La protection des plus démunis passe notamment par la préservation des minima sociaux, et la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté.
La programmation triennale tient ainsi compte de la revalorisation exceptionnelle du RSA de 2 % par an au-delà de l’inflation.
Le plan de lutte contre la pauvreté prévoyait également la création ou la pérennisation de 5 000 places d’urgence : ces objectifs ont été dépassés et le financement de la totalité de ces places est intégré dans la programmation triennale.
L’allocation dont bénéficient les adultes handicapés est strictement préservée.
iii) La garantie de la sécurité des Français
Les créations d’emploi au ministère de la justice seront poursuivies entre 2015 et 2017 (+1 834 équivalents temps plein), notamment pour contribuer à la création de postes de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP). La sécurité bénéficiera, en outre, de la création de 1 405 emplois en trois ans dans la police et la gendarmerie nationales.
Enfin, la loi de programmation militaire (LPM) adoptée en 2013 sera appliquée, permettant de doter nos forces des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les budgets 2015-2017 concrétiseront ainsi la transition vers le nouveau modèle d’armée, plus efficace car mieux adapté aux formes nouvelles des crises. Les crédits de paiements de la mission « Défense », retracés à l’article 13 de la présente loi de programmation, seront complétés de recettes exceptionnelles permettant de respecter strictement les annuités de la loi de programmation militaire, soit 31,4 Md€ en 2015 et en 2016 et 31,6 Md€ en 2017. Conformément à l’article 3 de la LPM, dans l’hypothèse où le montant de ces recettes exceptionnelles ou le calendrier selon lequel les crédits correspondant sont affectés au budget de la défense ne permettraient pas de respecter la trajectoire financière de la LPM, ces ressources seront intégralement compensées par d’autres recettes exceptionnelles ou par des crédits budgétaires sur la base d’un financement interministériel. L’actualisation de la programmation militaire qui interviendra avant la fin de l’année 2015 permettra de vérifier avec la représentation nationale les perspectives de recettes exceptionnelles dans leur nature, leur montant et leur calendrier afin de réduire le cas échéant la part de ces ressources au sein de la trajectoire financière prévue par la LPM.
B. – LA TRAJECTOIRE DES ORGANISMES DIVERS D’ADMINISTRATION CENTRALE
En 2013 et en 2014, les organismes divers d’administration centrale (ODAC) enregistrent des excédents liés, en 2013, à la reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) par l’État (4,5 Md€), et, en 2014, à la dotation de l’État au titre du nouveau programme d’investissements d’avenir (4,6 Md€). Ces éléments exceptionnels passés, le solde agrégé des ODAC serait en déficit et ce dernier se résorberait progressivement avant la fin de la période de programmation.
Sur cette période en effet, les deux volets du PIA dégraderaient le solde des ODAC opérateurs de ce programme à mesure que les décaissements auraient lieu, sauf l’année de dotation par l’État (2014). À l’inverse, la contribution au service public de l’électricité (CSPE)[13] verrait ses recettes augmenter chaque année jusqu’à apurement de sa dette et afficherait un solde positif ensuite. Contraints par l’interdiction de s’endetter auprès d’un établissement de crédit pour une période allant au-delà d’une année (cf. infra), les autres ODAC seraient globalement à l’équilibre.
Dépenses, recettes et solde des ODAC
En points de PIB, |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Dépenses |
3,8 |
4,1 |
3,9 |
3,9 |
3,8 |
Recettes |
3,9 |
4,1 |
3,9 |
3,9 |
3,8 |
Solde |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Solde (en Md€) |
1,3 |
-0,1 |
-0,9 |
-0,4 |
-0,2 |
C. – LA TRAJECTOIRE DES ADMINISTRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Le tableau ci-dessous présente la trajectoire des administrations de sécurité sociale pour les années 2013-2017 :
Dépenses / Recettes / Solde effectif
En points de PIB |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Dépenses |
26,6 |
26,9 |
26,6 |
26,4 |
26,1 |
Recettes |
26,2 |
26,4 |
26,3 |
26,4 |
26,3 |
Solde |
-0,5 |
-0,5 |
-0,3 |
0,0 |
0,3 |
Solde (Md€) |
-10,1 |
-10,6 |
-6,6 |
-0,5 |
6,4 |
Solde hors CADES-FRR |
-1,0 |
-1,0 |
-0,8 |
-0,6 |
-0,3 |
Solde hors CADES-FRR (Md€) |
-20,6 |
-21,5 |
-18,1 |
-12,5 |
-6,1 |
Les comptes présentés dans la loi de financement de la sécurité sociale et dans la loi de programmation des finances publiques relèvent de périmètres et de conventions comptables distinctes. Le champ des administrations de sécurité sociale (ASSO) couvert par la LPFP est plus étendu que celui couvert par la LFSS car il inclut notamment le régime d’indemnisation du chômage, les régimes complémentaires de retraite des salariés et les organismes dépendant des assurances sociales (hôpitaux notamment). Par ailleurs, les conventions comptables utilisées par la comptabilité nationale diffèrent du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Elles excluent en particulier les dotations nettes des reprises sur provisions, les dotations aux amortissements et les plus-values sur cessions d’immobilisations financières ou opérations de change.
1. Maîtriser les dépenses d’assurance maladie en garantissant la qualité des soins
Les réformes en matière de gouvernance et de pilotage de l’ONDAM ont permis de respecter voire, dans les dernières années, de sous-exécuter l’objectif initial voté chaque année en LFSS. Ainsi, il était d’ores et déjà acquis en juin 2014, que les dépenses d’assurance maladie 2013 relevant de l’ONDAM seraient inférieures de 1,4 Md€ au niveau prévu par la LFSS pour l’année 2013. Cette sous-exécution a été intégralement prise en compte dans la construction de l’ONDAM 2014, d’abord en LFSS initiale puis dans le cadre de la LFSS rectificative, afin d’abaisser durablement l’évolution des dépenses de santé en ajustant strictement l’objectif aux résultats. Les estimations présentées dans le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) de septembre 2014 font finalement état d’une sous-consommation de l’ONDAM 2013 de 1,7 Md€, après prise en compte du dénouement des provisions.
À côté des réformes structurelles mises en œuvre, la mise en réserve d’une partie des moyens de l’ONDAM, en début d’année, à hauteur de 0,3 % au minimum de l’objectif voté, a contribué à ce résultat et a fait la preuve de son efficacité en matière de pilotage de dépenses d’assurance maladie. Cette disposition, introduite dans les lois de programmation des finances publiques précédentes, s’est avérée efficace et correctement calibrée ; il est donc proposé de la reconduire dans la présente loi de programmation.
Ainsi, les gels infra-annuels réalisés sur l’ONDAM 2014, à hauteur de 0,5 Md€, contribueront à sécuriser l’exécution de l’objectif prévu en LFSS rectificative, malgré l’augmentation attendue sur les soins de ville liée à l’introduction sur le marché du nouveau traitement destiné aux patients atteints du virus de l’hépatite C (VHC).
Dans le cadre de la stratégie globale de finances publiques, l’ONDAM verra par ailleurs son taux d’évolution abaissé à 2 % en moyenne sur la période 2015-2017, soit un effort global d’économie de 10 Md€ sur trois ans. En 2015, les dépenses dans le champ de l’ONDAM seront contenues en évolution de 2,1 % par rapport à l’objectif 2014. Le respect de cet objectif nécessitera un effort inédit d’économies, de plus de 3 Md€ dès 2015 afin de compenser une évolution tendancielle des dépenses de 3,9 %.
Cette trajectoire suppose, d’une part, de poursuivre et d’accentuer l’effort d’économies structurelles sur le champ de l’assurance maladie, mais également, d’autre part, de garantir un pilotage renforcé de son exécution, sans diminuer la qualité des soins ou augmenter le reste à charge des assurés, avec l’objectif de préserver l’innovation et l’accès de tous aux soins les plus efficaces.
Le plan d’économies qui structure le déploiement de la SNS s’articulera autour de quatre axes :
– le premier axe vise le renforcement de l’efficacité de la dépense hospitalière. Il passe notamment par des mutualisations qui pourront s’appuyer sur les nouveaux groupements hospitaliers territoriaux et des économies sur les achats hospitaliers, où des marges très importantes demeurent. En cohérence avec ces actions, portées en partie dans la loi de santé, les outils à disposition des agences régionales de santé en matière de supervision financière des établissements de santé en difficulté seront renforcés ;
– le deuxième axe est le virage ambulatoire, qui sera opéré dans les établissements hospitaliers. Une accélération de la diffusion de la chirurgie ambulatoire sera naturellement le pivot de cette transformation d’ensemble qui vise à une meilleure articulation entre soins de ville et hôpital. D’autres actions seront menées : développement de l’hospitalisation à domicile, amélioration de la prise en charge en sortie d’établissement et optimisation du parcours pour certaines pathologies ou populations ;
– le troisième axe concerne les produits de santé. Au-delà des mesures de maîtrise des prix, un accent particulier sera placé sur le développement du recours aux médicaments génériques afin de lever les derniers freins à une diffusion plus large, génératrice d’économies importantes ;
– le dernier axe vise à améliorer la pertinence du recours à notre système de soins dans toutes ses composantes : réduction des actes inutiles ou redondants, que ce soit en ville ou en établissements de santé, maîtrise de volume de prescription des médicaments et lutte contre la iatrogénie, ou encore optimisation des transports de patients. Ces actions seront déclinées dans le programme national de gestion du risque qui est instauré par la loi de santé.
2. Les dépenses d’assurance vieillesse et d’allocations familiales pour chacun des exercices de la période de la programmation
Le tableau ci-dessous présente les dépenses prévisionnelles d’assurance vieillesse et d’allocations familiales des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour les années 2013-2017 :
Charges nettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
En Md€ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Branche Vieillesse |
215,8 |
219,9 |
224,0 |
229,9 |
236,5 |
Branche Famille |
58,2 |
59,1 |
54,6 |
55,1 |
56,2 |
L’évolution des dépenses d’assurance vieillesse des régimes de base serait de 2,4 % en moyenne sur la période 2013-2017. Cette évolution reflète l’effet des réformes adoptées dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui, en relevant progressivement les bornes d’âge de départ en retraite, conduit à des départs en retraite plus tardifs. Dans un contexte de faible inflation, la stabilité des pensions en 2014 contribue également à la modération des dépenses.
Les dépenses de la branche Famille sont affectées par un changement de périmètre en 2015 correspondant au transfert à la charge de l’État de la part de l’aide personnalisée au logement (APL) actuellement financée par la branche Famille. Ce transfert couvre une partie des réductions de cotisations sociales mises en œuvre au 1er janvier 2015 par la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 dans le cadre du pacte de responsabilité. Il réduit les dépenses de la branche famille des régimes obligatoires de sécurité sociale de 4,8 Md€ en 2015.
Les trajectoires de dépenses d’allocations familiales présentées comportent par ailleurs, outre la montée en charge des économies déjà mises en œuvre en 2014, un volet d’économies à venir conformément aux dispositions qui sont proposées au vote du Parlement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ces dispositions apporteront 700 M€ d’économies sur les prestations légales en 2015. Elles permettront d’infléchir significativement le rythme moyen d’évolution des dépenses : il aurait été de 2 % par an en l’absence des mesures prévues en loi de financement et sera ramené à 1,3 % suite aux mesures prises et en neutralisant le transfert du financement de l’APL à l’État, qui est neutre sur le solde de l’ensemble des finances publiques.
3. Les dépenses des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage pour chacun des exercices de la période de la programmation
Le solde des régimes complémentaires se redresserait de 2,5 Md€ entre 2014 et 2017. Cette amélioration s’explique notamment par les efforts importants entrepris par les régimes Agirc et Arrco dans le cadre de l’accord signé en 2013, dont la mise en œuvre freinerait les dépenses en 2014 et 2015 (sous indexation des pensions d’un point) et soutiendrait les recettes (hausse des taux de cotisation). La poursuite de cette démarche de rétablissement des comptes des régimes complémentaires permettrait la réalisation de 2 Md€ d’économies supplémentaires à l’horizon 2017.
Dépenses, recettes et soldes des régimes complémentaires de retraite
En Md€ en |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Solde |
-2,2 |
-2,4 |
-1,9 |
-1,3 |
0,1 |
Recettes |
77,1 |
78,7 |
81,2 |
84,3 |
87,9 |
Dépenses |
79,3 |
81,2 |
83,1 |
85,5 |
87,8 |
Le solde du régime d’indemnisation du chômage se redresserait de 2,2 Md€ entre 2014 et 2017 sous l’effet de l’amélioration progressive de l’emploi et des mesures prises par les partenaires sociaux (+ 0,5 Md€ à l’horizon 2017 au titre de l’accord de 2014, + 0,1 Md€ en 2015 au titre du gel partiel des indemnisations), qui seraient complétées à partir de 2016 afin d’atteindre un effort total de 2 Md€ à l’horizon 2017.
Dépenses, recettes et soldes de l’assurance chômage
En Md€ en |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Solde |
-3,6 |
-4,0 |
-3,4 |
-2,5 |
-1,8 |
Recettes |
33,6 |
34,3 |
35,1 |
36,3 |
37,8 |
Dépenses |
37,2 |
38,2 |
38,5 |
38,8 |
39,6 |
D. – LA TRAJECTOIRE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
Le solde des collectivités territoriales serait le reflet de deux mouvements principaux au cours de la période de programmation. D’une part, les dépenses locales seraient sensibles au cycle de l’investissement, marqué par les élections municipales de mars 2014, avec des reculs en 2014 (-5 %) et en 2015 (-6 %), puis une reprise progressive en ligne avec le cycle précédent, à compter de 2017, après une relative stabilité en 2016. Il est ainsi anticipé un ralentissement de la dynamique d’investissement dans les années basses du cycle – 2014 et 2015 – d’une ampleur équivalente à celles en moyenne constatées lors des cycles passés. D’autre part, la baisse des concours financiers de l’État touchera les ressources des collectivités territoriales (-10,7 Md€ entre 2015 et 2017, après une réfaction de la dotation globale de fonctionnement de -1,5 Md€ en 2014), ce qui devrait inviter les collectivités territoriales à une maîtrise accrue de leurs dépenses de fonctionnement. Au total, le solde local serait quasiment stable entre le début et la fin de la programmation.
Si les recettes des administrations publiques locales seront affectées par la baisse des concours financiers de l’État sur le prochain triennal, il convient de préciser que les bases des impôts locaux sont spontanément dynamiques et génèrent une augmentation régulière des ressources des collectivités. En outre, cette baisse sera d’autant plus soutenable que les concours financiers de l’État ne représentent que près de 28 % des 189 Md€ de recettes de fonctionnement des collectivités, composées à 60 % de recettes fiscales. Ainsi au total, les recettes des collectivités territoriales progresseront de près de 12 Md€ entre 2014 et 2017, soit de l’ordre de +1,6% par an en moyenne.
Dépenses, recettes et solde des administrations publiques locales
En points de PIB, sauf mention contraire |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Dépenses |
11,9 |
11,9 |
11,8 |
11,6 |
11,4 |
Recettes |
11,5 |
11,6 |
11,5 |
11,3 |
11,1 |
Solde |
-0,4 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
Solde en Md€ |
-9,2 |
-7,3 |
-5,3 |
-6,4 |
-7,0 |
En définitive, la maîtrise accrue de la dépense locale devrait ainsi se traduire par une dépense hors investissement qui évoluerait de manière limitée sur l’ensemble de la période. Les dépenses d’investissement diminueraient spontanément en 2014 et 2015 du fait du cycle électoral puis rebondiraient à partir de 2016. L’investissement local serait, par ailleurs, soutenu par les nouveaux contrats de plan État-région pour les années 2015-2020 et par le développement du très haut débit financé par le programme d’investissements d’avenir.
Au total, le ralentissement de la dépense locale, plus marqué en début de période de programmation (+1,2 % en 2014 et +0,5 % en 2015, après +3,4 % en 2013), serait suivi d’une reprise globalement en ligne avec l’inflation en fin de période (environ +2 % par an en 2016 et 2017). La présente loi de programmation introduit un objectif de dépense locale qui, à compter de 2016, sera décliné au niveau des catégories de collectivités (bloc communal, départements et régions) après avis du comité des finances locales (cf. infra).
E. – LES RÈGLES DE GOUVERNANCE
La présente loi de programmation des finances publiques est la première loi de programmation adoptée sous l’empire de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, qui prévoit notamment que des règles puissent « encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. »
Les nouvelles règles de gouvernance de la présente loi de programmation visent ainsi au rétablissement des comptes publics, soit qu’elles portent des mesures de bonne gestion publique, soit qu’elles améliorent l’information à disposition du Parlement ; en particulier, elle instaure des règles de gouvernance financière pour des administrations publiques qui n’en disposaient pas ou peu jusqu’à présent. Les évaluations préalables des différents articles, publiées en annexe au présent projet de loi, complètent la présentation ci-dessous.
1. Les mesures transversales de pilotage des finances publiques, préventives et correctives
- L’instauration d’une revue de dépenses toutes administrations publiques : la LPFP instaure une revue de dépenses qui doit contribuer à assurer le respect de la trajectoire de finances publiques. Ces revues, qui seront conduites chaque année avant la fin du mois de février et dont les thèmes seront discutés avec le Parlement, seront utilisées lors de la construction budgétaire, afin de documenter précisément les économies nécessaires au respect de la trajectoire notamment à partir de 2016.
- La mise en place d’une conférence des finances publiques : couvrant l’ensemble du champ des administrations publiques, cette instance de concertation est destinée à associer tous les acteurs des finances publiques au respect de la trajectoire de rétablissement des comptes publics. Cette conférence complète les outils de pilotage des finances publiques ; en se réunissant de manière obligatoire en cas de déclenchement du mécanisme de correction, elle constituera l’une des modalités de mise en œuvre de ce mécanisme et permettra de débattre avec l’ensemble des acteurs des causes de son déclenchement et des mesures de correction envisageables.
- Les règles de mise en réserve des crédits sur les dépenses de l’État : la LPFP prévoit de durcir les règles de mise en réserve minimale pour les crédits de l’État (0,5 % des crédits de personnel, soit un niveau inchangé, et 6 % des autres dépenses de l’État, contre 5 % dans la précédente LPFP) afin de permettre le respect des orientations fixées en dépenses par un pilotage infra-annuel.
- Le principe d’affectation des surplus de recettes au désendettement : l’article 15 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 est abrogé et est remplacé par l’article 17 de la présente loi.
- L’évaluation socio-économique des projets d’investissements publics : l’article 17 de la même loi est reconduit. Il prévoit que les projets d’investissements civils financés par l’État, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l’objet d’une évaluation socio-économique préalable.
2. Les mesures de gouvernance portant sur les ODAC et sur les agences de l’État
- L’encadrement du recours aux taxes affectées : tirant les conclusions des travaux du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO)[14], la présente loi de programmation prévoit quatre mesures pour mieux encadrer le recours aux taxes affectées. Premièrement, seules les taxes présentant une logique économique de « quasi-redevance », de prélèvement sectoriel ou revêtant le caractère d’une contribution assurantielle, sont susceptibles d’être affectées. Deuxièmement, toute nouvelle affectation doit être gagée et plafonnée. Troisièmement, les taxes affectées seront systématiquement plafonnées à compter du 1er janvier 2016 ou, si elles ne l’étaient pas, rebudgétisées à compter du 1er janvier 2017, toute dérogation à ce principe devant faire l’objet d’une justification dans une annexe au PLF. Enfin, les agences bénéficiant de taxes affectées et recouvrant elles-mêmes ces impositions devront désormais transmettre chaque année à leurs tutelles des informations permettant de mieux apprécier et contrôler l’évolution de ces ressources.
- Le principe d’interdiction d’emprunt des ODAC auprès d’un établissement de crédit ou via des émissions obligataires pour une durée supérieure à une année : l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est mis à jour des nouvelles références comptables européennes, et complété d’une période dérogatoire d’un an pour les organismes nouvellement qualifiés d’ODAC. La rénovation de cet article traduit la poursuite des efforts en faveur de la maîtrise de l’endettement public.
– L’amélioration de l’information et du contrôle du Parlement sur les agences de l’État : le jaune « Opérateurs » comprendra dorénavant : un bilan des créations ou des suppressions d’opérateurs ou d’organismes publics au cours de l’année précédant chaque projet de loi de finances ; un bilan portant sur trois exercices de l’évolution de la masse salariale des opérateurs, de leurs emplois, et de leurs sources de financement (budgétaire ou imposition affectée) ; des informations sur l’évolution de leur parc immobilier. Par ailleurs, les agences devront rendre publiques, chaque année, la somme agrégée des dix rémunérations brutes les plus importantes de la structure.
- Une sécurisation du recours aux partenariats public-privé (PPP) des ODAC, des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique: la LPFP prévoit de procéder à une sécurisation du recours aux contrats de PPP. La LPFP pose ainsi un principe d’interdiction de la conclusion directe d’un de ces contrats. Si un recours aux PPP dans ces établissements reste possible, il implique que ceux-ci aient recours à l’expertise de leur ministère de tutelle pour l’instruction des dossiers et la signature des contrats, afin de centraliser l’expertise relative à ce type de contrat dans un pôle unique et d’éviter ainsi la dispersion du savoir-faire.
3. Les mesures de gouvernance portant sur les collectivités locales
- L’introduction d’un objectif de dépense locale : Alors que les dépenses de l’État, de l’assurance maladie et celles des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont d’ores et déjà couvertes par des normes ou des objectifs, la dépense locale faisait figure d’exception, à laquelle la présente loi de programmation cherche à remédier. Désormais, grâce à l’objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL), chacun des sous-secteurs des administrations publiques fera l’objet d’un suivi et d’une programmation, en cohérence avec les engagements budgétaires européens de la France qui portent sur l’ensemble des dépenses publiques. Dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, cet objectif est indicatif, et exprimé selon les normes de la comptabilité générale afin d’être directement compréhensible par les collectivités territoriales.
- Une sécurisation du recours aux PPP des collectivités locales : une procédure spécifique leur permettra de recourir aux contrats de partenariat de manière sécurisée grâce à l’expertise des services de l’Etat, d’une part, sur l’évaluation préalable et, d’autre part, sur les conséquences financières du projet pour la collectivité. De manière à respecter le principe de libre administration, ces avis seront non-liants mais portés à la connaissance de l’assemblée délibérante avant l’approbation du contrat.
4. Les mesures de gouvernance portant sur les administrations de sécurité sociale
- Les règles de mise en réserve des crédits sur les dépenses d’assurance maladie : la présente loi de programmation prévoit de reconduire les règles de mise en réserve sur les dépenses d’assurance maladie (0,3 % de l’ONDAM), afin de permettre le respect des orientations fixées en dépenses par un pilotage infra-annuel.
- Le renforcement du pilotage budgétaire des établissements de santé soumis à un plan de redressement : pour ces établissements, l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et ses annexes, comprenant notamment le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, devront être expressément approuvés par le directeur général de l’agence de santé (ARS). Celui-ci ne pourra pas approuver l’EPRD si l’évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l’évolution de l’activité de l’établissement de santé concerné.
- L’amélioration de l’information et du contrôle du Parlement sur l’évolution des dépenses de personnels des établissements de santé : le Gouvernement présentera annuellement un rapport sur l’évolution des dépenses de personnels des établissements de santé, en détaillant notamment les sous-jacents de cette évolution : l’impact des mesures catégorielles et le rythme d’évolution salariale pour l’ensemble des personnels des établissements publics de santé (agents de la fonction publique hospitalière et personnels médicaux).
- L’amélioration de l’information et du contrôle du Parlement sur les perspectives financières de l’assurance chômage : l’Unédic transmettra chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage. Sur la base de ce rapport, le Gouvernement transmet au Parlement, ainsi qu’aux partenaires sociaux gestionnaires de l’Unédic, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation de l’assurance chômage au regard de son équilibre financier précisant notamment les mesures susceptibles de contribuer à l’atteinte de son équilibre financier.
5. Les mesures de gouvernance portant sur les dépenses fiscales et les niches sociales
- Le principe de limitation dans le temps des dépenses fiscales et niches sociales : l’article 16 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 précitée disposait que tout nouveau texte instituant une dépense fiscale ou une niche sociale devait prévoir un délai limité d’application pour les dispositions ainsi créées. Couplé à l’article 18 de cette même loi, qui prévoyait une évaluation systématique de tous les dispositifs dérogatoires un an avant leur arrivée à échéance et d’un cinquième des autres dispositifs, cet article devait permettre au Gouvernement et au Parlement de disposer d’un instrument permanent d’appréciation de la pertinence des dépenses fiscales et niches sociales. La présente loi de programmation introduit désormais, d’une part, un dispositif limitant à trois années les nouvelles dépenses fiscales et niches sociales et, d’autre part, une évaluation systématique à l’issue de cette période couplée, en cas de maintien de celles-ci, à une obligation de justification.
- La transmission au Parlement avant le dépôt du PLF et du PLFSS du coût des dépenses fiscales et des niches sociales : l’article 20 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 précitée est reconduit. Il prévoit que le Gouvernement présente chaque année au Parlement le coût des dépenses fiscales et des niches sociales pour le dernier exercice clos, pour l’exercice en cours, ainsi que pour l’exercice à venir, ainsi qu’un bilan des créations, modifications, et suppressions des mesures dans les douze mois qui précèdent et qui suivent le dépôt des lois financières.
6. L’amélioration de l’information au Parlement
- La transmission au Parlement du programme de stabilité : l’article 14 de la loi n° 2010-1465 du 28 décembre 2010 précité est reconduit. Cet article prévoit que le programme de stabilité est transmis et soumis au vote du Parlement, qui bénéficie pour éclairer son vote et conformément à l’article 17 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques d’un avis du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) relatif aux prévisions macroéconomiques retenues.
- La présentation annuelle au Parlement d’un bilan de la LPFP : le Gouvernement présente chaque année, au moment du débat d’orientation des finances publiques (DOFP) prévu à l’article 48 de la LOLF, un bilan de la mise en œuvre des différents articles de la LPFP.
- La transmission annuelle au Parlement d’un rapport détaillant les hypothèses retenues pour le calcul de l’évolution tendancielle des dépenses publiques.
- La présentation, sous forme dématérialisée, d’un rapport annexé au projet de loi de finances détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales.
- La transmission d’informations au Parlement portant sur la dette publique et sur les crédits d’impôts.
Annexe 1 : Effort structurel par sous-secteurs
Les évolutions discrétionnaires des recettes et des dépenses des administrations publiques permettent de déterminer les efforts de consolidation réalisés. D’un point de vue structurel, une progression des dépenses corrigées des effets de la conjoncture moins rapide que le produit intérieur brut (PIB) potentiel et des décisions de hausses des prélèvements obligatoires constituent des efforts structurels (le poids des dépenses publiques dans le PIB potentiel se réduit et celui des recettes augmente). À l'inverse, des dépenses plus dynamiques que le PIB potentiel et des décisions de baisses de prélèvements induisent un déseffort structurel. L'effort structurel ainsi calculé correspond à la composante « discrétionnaire » de la variation du solde structurel. La composante non discrétionnaire correspond au fait que les recettes publiques évoluent spontanément à un rythme différent de celui du PIB (quand l'élasticité des recettes n'est pas unitaire). Enfin, un écart peut exister entre la dynamique du coût budgétaire des crédits d’impôt et leur coût en droits constatés (pour le montant de la créance), ce qui contribue également à l’ajustement structurel (composante « clé en crédits d’impôt » cf. annexe 4).
Afin d'identifier la part de l'effort structurel réalisée par chaque sous-secteur, une analyse plus fine est nécessaire, tenant compte des éléments qui influencent le solde des sous-secteurs mais pas celui de l'ensemble des administrations publiques : les dépenses de transferts et de charges d’intérêts entre sous-secteurs des administrations publiques et les changements de périmètre (par exemple : modifications de l’affectation de taxes entre sous-secteurs). La convention simple consiste à calculer l'effort en dépense d'un sous-secteur en ne retenant que l'évolution à périmètre constant des dépenses qu'il réalise vers des agents économiques qui ne sont pas dans le champ des administrations publiques, et de calculer son effort en recettes en ne retenant que les décisions de hausses/baisses de prélèvements obligatoires affectées à ce sous-secteur.
Les différents cas possibles sont résumés dans le tableau ci-dessous, ainsi que les écarts par rapport à la définition d'un solde structurel des sous-secteurs des administrations publiques :
|
Contribution à l’effort structurel du sous-secteur des APU |
Contribution au solde structurel du sous-secteur des APU |
Dépenses d’un sous-secteur | ||
Dépense du sous-secteur vers un agent économique hors des APU (par exemple : dépenses de fonctionnement de l’État, allocations familiales de la CNAF). |
Contribue à l’effort structurel du sous-secteur dès que la dépense corrigée des effets du cycle progresse moins vite que le PIB potentiel. |
Contribue à l’amélioration du solde structurel du sous-secteur dès que la dépense corrigée des effets du cycle progresse moins rapidement que le PIB potentiel. |
Dépense du sous-secteur vers un autre sous-secteur APU (par exemple : prélèvements sur recettes de l’État à destination des collectivités territoriales). |
N’a pas d’effet sur l’effort structurel du sous-secteur dépensier. |
Contribue à l’amélioration du solde structurel du sous-secteur dès que la dépense progresse moins rapidement que le PIB potentiel. |
Changement de périmètre sur les dépenses entre sous-secteurs (par exemple : changement d’affectation des dépenses). |
N’a pas d’effet sur l’effort structurel des sous-secteurs concernés. |
Contribue à l’évolution du solde structurel du sous-secteur. |
Recettes d’un sous-secteur | ||
Mesures nouvelles en PO affectées à un sous-secteur (par exemple : hausse d’impôt). |
Contribue à l’effort structurel du sous-secteur. |
Contribue à l’évolution du solde structurel du sous-secteur. |
Changement de périmètre sur les recettes entre sous-secteurs (par exemple : changement d’affectation des recettes). |
N’a pas d’effet sur l’effort structurel des sous-secteurs concernés. |
Contribue à l’évolution du solde structurel du sous-secteur. |
Recettes du sous-secteur en provenance d’un autre sous-secteur des APU (par exemple : les prélèvements sur recettes de l’État à destination des collectivités territoriales). |
N’a pas d’effet sur l’effort structurel des sous-secteurs concernés. |
Contribue à l’évolution du solde structurel des sous-secteurs en fonction de l’évolution relative des recettes au PIB potentiel. |
Évolution spontanée des recettes différente de l’évolution du PIB (par exemple : forte variation de l’impôt sur les sociétés). |
N’a pas d’effet sur l’effort des sous-secteurs concernés. |
Contribue à l’amélioration du solde structurel du sous-secteur dès que l’élasticité spontanée des recettes dépasse l’élasticité moyenne historique (et réciproquement). |
Soldes structurels par sous-secteur
En points de PIB potentiel, sauf mention contraire |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
APUC |
Solde effectif (points de PIB) |
-3,2 |
-3,6 |
-3,6 |
-3,3 |
-2,7 |
Solde conjoncturel (points de PIB) |
-0,7 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,7 |
-0,6 | |
Mesures ponctuelles et temporaires |
0,0 |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 | |
Solde structurel |
-2,5 |
-2,7 |
-2,7 |
-2,5 |
-2,1 | |
APUL |
Solde effectif (points de PIB) |
-0,4 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
Solde conjoncturel (points de PIB) |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 | |
Mesures ponctuelles et temporaires |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Solde structurel |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 | |
ASSO |
Solde effectif (points de PIB) |
-0,5 |
-0,5 |
-0,3 |
0,0 |
0,3 |
Solde conjoncturel (points de PIB) |
-0,7 |
-0,9 |
-0,9 |
-0,8 |
-0,6 | |
Mesures ponctuelles et temporaires |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Solde structurel |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
Effort structurel par sous-secteur
En points de PIB potentiel |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
APUC |
Variation du solde structurel |
0,9 |
-0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
Effort structurel |
0,9 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,2 | |
Effort en recettes |
0,8 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
-0,1 | |
Effort en dépense |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 | |
Autres |
0,0 |
-0,4 |
-0,2 |
0,0 |
0,2 | |
APUL |
Variation du solde structurel |
-0,2 |
0,1 |
0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
Effort structurel |
-0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,2 | |
Effort en recettes |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 | |
Effort en dépense |
-0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 | |
Autres |
0,0 |
0,0 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 | |
ASSO |
Variation du solde structurel |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
Effort structurel |
0,5 |
0,1 |
0,0 |
-0,1 |
0,0 | |
Effort en recettes |
0,6 |
0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,2 | |
Effort en dépense |
-0,1 |
-0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 | |
Autres |
-0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
Note de lecture : la ligne Autres regroupe les éléments de l'ajustement structurel non compris dans l'effort structurel. Ces éléments sont : effet d'élasticité des prélèvements obligatoires, évolution de la part des recettes hors prélèvements obligatoires dans le PIB potentiel et éléments neutres sur le solde structurel de l'ensemble des APU mais qui influent sur le niveau des soldes structurels par sous-secteur (variation des dépenses ou recettes de transferts entre administrations publiques et réaffectation de recettes).
Annexe 2 : Précisions méthodologiques concernant le budget triennal
I. Champ constant et charte de budgétisation
A. Le principe du champ constant
La réalité de la dynamique de la dépense s'apprécie entre deux lois de finances consécutives, à périmètre (ou champ) constant. En effet, le périmètre des dépenses de l'État peut être amené à évoluer d'une année sur l'autre, des dépenses ou recettes étant nouvellement inscrites au budget de l'État, d'autres à l'inverse étant sorties du périmètre du budget de l'État. Pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l'État sur un champ identique (champ « constant ») entre deux exercices, le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre. A cette fin, seuls sont intégrés au calcul de la norme de dépense de l'État prévue par l'article 8 de la loi de programmation les mouvements de dépense et les affectations de recettes ayant pour effet d'accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique.
A contrario, les mouvements constituant une simple réimputation au sein du périmètre de la norme (par exemple, entre budget général et prélèvements sur recettes) ou les mouvements équilibrés en recettes et en dépenses, entre ce périmètre et une autre entité (par exemple, les collectivités locales), ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul. Ces mouvements, équilibrés en recettes et en dépenses, sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu au sein du périmètre de la norme ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre ce même périmètre et une autre entité. Leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est présenté le projet de loi de finances de l'année, mais ils sont sans influence sur l'appréciation de la dynamique du budget.
B. La charte de budgétisation
L'ensemble des règles qui suivent constituent la charte de budgétisation de l'État, qui permet, en précisant les modalités de prise en compte des modifications de champ dans le calcul de la norme, de déterminer l'évolution de la dépense à champ constant. Cette charte tient compte de l’intégration dans la norme de dépense de certaines taxes affectées, réalisée depuis 2012.
(i) Les mesures de périmètre, qui donnent lieu à des inscriptions ou à l'inverse à des suppressions de crédits qui n'ont pas à être intégrées dans l'évolution des dépenses à champ constant, recouvrent les situations dans lesquelles l'État :
- transfère à une autre entité une dépense qu'il assumait auparavant, en transférant parallèlement les ressources d'un même montant permettant de la financer ;
- inscrit à son budget une dépense nouvelle auparavant financée par une autre entité, ainsi que des recettes d'un même montant ;
- prend en charge une dépense financée auparavant par dotations en capital ou par une entité supprimée.
Les mouvements liés à la décentralisation illustrent le premier cas de figure. Le deuxième correspond à des mesures de rebudgétisation, par exemple la réintégration concomitante et équilibrée au sein du budget général d'une recette affectée non plafonnée à un opérateur et des dépenses qu'elle finance. En revanche, dans le cas d’une recette affectée plafonnée et donc déjà comptabilisée dans la norme de dépense, il s’agit d’une mesure de transfert au sein du périmètre de la norme (cf. infra). Le troisième cas de figure, enfin, n'accroît ni la dépense publique ni le déficit public, puisque la dépense existait déjà auparavant et était financée par une recette non prise en compte dans le solde public selon les règles de la comptabilité nationale.
(ii) Les mesures de transfert, parce qu'elles concernent des mouvements de crédits à l'intérieur du champ couvert par la norme, n'ont pas d'impact sur le niveau de celle-ci.
Les mouvements de transferts les plus fréquents sont réalisés entre missions du budget général ; néanmoins, ils peuvent également être effectués entre crédits du budget général et prélèvements sur recettes par exemple.
De même, la baisse du plafond d’une taxe affectée à un organisme accompagnée de la création ou d’une hausse à due concurrence d’une subvention à ce même organisme constitue une mesure de transfert (cf. infra).
(iii) Les modifications du plafonnement des taxes et autres recettes affectées peuvent recouvrir quatre situations différentes :
- modification du plafond d'une taxe ou autre recette existante et déjà plafonnée en loi de finances.
La modification du plafond se traduit par une variation des ressources allouées par l'État à l'entité. La modification de plafond dans la loi de finances a le même effet que l'évolution à la baisse (ou à la hausse) d'une subvention pour charge de service public inscrite en dépense et est donc prise en compte dans la norme de dépense. Si le plafond est abaissé, on comptabilise une économie dès lors que le niveau du plafond est inférieur ou égal au rendement prévisionnel de la taxe présenté dans l’annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances (PLF), pour un montant correspondant à la baisse effective des ressources de l’organisme ;
- ajout dans l'article de plafonnement d'une taxe ou autre recette déjà existante mais qui n'était pas jusqu'alors plafonnée ;
La mesure de plafonnement est alors traitée comme une mesure de périmètre pour le montant correspondant à l'évaluation du produit de la recette. L'économie ou la dépense nouvelle liée, le cas échéant, à la fixation du plafond à un niveau différent de l'évaluation du produit de la recette est quant à elle décomptée dans la norme de dépense. Il s'agit bien d'une évolution des ressources allouées à l'entité ;
- nouvelle affectation de recette ;
Toute nouvelle affectation de recette à un organisme public autre que les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales, et les établissements publics de coopération intercommunale est prise en compte intégralement dans la norme de dépense, pour un montant égal au niveau du plafonnement. Cette mesure est en effet assimilable à l'attribution d'une subvention à un organisme.
- rebudgétisation d’une recette affectée plafonnée ;
En cas de rebudgétisation d’une recette affectée à un organisme, qui fait déjà l’objet d’un plafonnement en loi de finances et qui est donc prise en compte au sein de la norme de dépenses, le versement d’une subvention à cet organisme constitue une mesure de transfert dès lors que le montant de cette subvention est identique au rendement prévisionnel de la recette effectivement perçue par l’organisme. Dans ce cas, l’écart entre la subvention versée et le plafond de la recette est pris en compte au sein de la norme et constitue ainsi une économie (subvention inférieure à l’ancien plafond) ou une dépense nouvelle (subvention supérieure à l’ancien plafond). Si le rendement prévisionnel de la recette est supérieur ou égal au plafond de celle-ci, la rebudgétisation constitue une mesure de transfert. A l’inverse, si le rendement prévisionnel est inférieur au plafond, la rebudgétisation donne lieu, d’une part, à une mesure de périmètre diminuant le niveau de la norme de dépense pour un montant égal à l’écart entre le plafond de la recette et son rendement prévisionnel et, d’autre part, à une mesure de transfert, du montant prévisionnel de la recette. La hausse des crédits budgétaires par transfert est ainsi limitée au niveau du rendement prévisionnel de la recette qui est rebudgétisée, toute hausse supplémentaire étant comptabilisée comme une mesure nouvelle.
(iv) Une contribution exceptionnelle d’un opérateur ou d’un autre organisme publics au budget général (hors administrations de Sécurité sociale ou collectivités territoriales), peut aboutir à une diminution de la dépense publique, puisqu’elle s’apparente à une baisse des ressources attribuées à cet organisme. Compte tenu du caractère ponctuel d’une telle mesure, son impact sur la norme ne peut être pris en compte que l’année de la perception par l’État de ces ressources.
Les mouvements de dépense et de recettes considérés comme des mesures de périmètre, les propositions d'extension du champ du plafonnement des taxes affectées sont présentés dans l'exposé général des motifs du projet de loi de finances de l'année.
II. Doctrine d’affectation de taxes
À l’inverse des dotations versées par le budget général de l’État, l’affectation directe d’impositions de toutes natures fait échapper ce financement public au contrôle annuel du Parlement dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances. L’affectation constitue par ailleurs une dérogation au principe d’universalité budgétaire. Enfin, la plupart des taxes affectées connaissent une évolution dynamique, ce qui, en l’absence de mécanisme de limitation, conduit à une progression de la dépense des organismes concernés à un rythme plus soutenu que celle de l’État ou des organismes financés sur subvention budgétaire incluse dans la norme de dépense de l’État.
Conformément aux orientations définies à l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques, le recours à l’affectation d’imposition de toutes natures à des tiers autres que les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale doit faire l’objet d’un encadrement précis. Afin d’assurer un bon suivi de la dépense de l’État, le même article fixe ainsi un objectif de plafonner ou de rebudgétiser à l’horizon de la programmation triennale toutes les taxes affectées au profit de tiers autres que les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.
A. Les critères justifiant le maintien d’une affectation
La présente doctrine d’affectation précise le cadre dans lequel s’apprécient les critères définis par la loi de programmation des finances publiques pour autoriser le maintien ou la création d’une affectation de taxe. Les impositions concernées sont celles affectées à une personne morale autre que l’État, les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, et qui sont énumérées et évaluées dans l’annexe « Evaluation des voies et moyens » au projet de loi de finances, conformément au 1° de l’article 51 de la LOLF. La loi de programmation des finances publiques exclut expressément l’affectation de taxes, à trois exceptions près :
- la première exception est celle des ressources présentant une logique de « quasi-redevance », c’est-à-dire qui s’inscrivent dans la logique économique qui prévaut dans un système de droits ou de redevance, en lien avec le service rendu. La ressource affectée est ainsi la contrepartie d’un service directement rendu à un usager par l’affectataire. Son montant doit pouvoir s’apprécier sur des bases objectives, notamment par le recours à la comptabilité analytique de l’organisme affectataire, laquelle doit pouvoir faire apparaître la proportionnalité entre le coût du service rendu et le montant payé par l’usager. Cette définition s’apprécie sur le plan économique ; si elle se rapproche de la définition jurisprudentielle de la redevance, elle n’a cependant pas vocation à se substituer à cette dernière ;
- la seconde exception concerne les prélèvements finançant des actions de mutualisation ou de solidarités sectorielles au sein d’un secteur d’activité. Ces prélèvements présentent pour spécificité, d’une part, de ne reposer que sur un seul secteur d’activité économique ou sur un groupe restreint d’assujettis et, d’autre part, de leur bénéficier exclusivement. Dans un tel cas de figure, l’affectation d’une ressource peut être justifiée, d’un point de vue économique, par l’amélioration du consentement à l’impôt. Ledit consentement nécessite toutefois d’être objectivé par l’existence d’un lien manifeste entre le secteur assujetti à l’imposition et les missions accomplies par l’organisme affectataire. Pour ces contributions qui financent des missions à la marge du service public, ou des entités sur lesquelles le contrôle de l’État est faible une évolution vers une forme de contribution volontaire peut in fine être envisagée ;
- enfin, la troisième exception est celle des fonds d’assurance ou d’indemnisation et présentant une logique de mutualisation du risque, et qui nécessitent la constitution régulière de réserves financières.
B. La politique générale en matière de fiscalité affectée
Conformément aux principes fixés par la charte de budgétisation, toute création de nouvelle taxe affectée ou nouvelle affectation doit, d’une part, être justifiée au regard des critères mentionnés précédemment et, d’autre part, s’accompagner d’un plafonnement de ladite taxe. Ce plafonnement est comptabilisé dans la norme de dépense de l’État.
Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques prévoit :
- un plafonnement de l’ensemble des taxes affectées avant le 1er janvier 2016 ; le niveau du plafonnement devra être défini en cohérence avec la charte de budgétisation ;
- la réintégration au sein du budget général de l’État des taxes non plafonnées à compter du 1er janvier 2017 ; ces rebudgétisations pourront s’accompagner d’un transfert de la collecte à l’une des administrations fiscales de l’État, notamment s’il est établi que les coûts de collecte de la taxe en seraient diminués ; à défaut de recouvrement par une administration de l’État, les bases de données du recouvrement devront être transmises aux tutelles techniques et financières par les organismes collecteurs.
III. Nature et portée des autorisations du budget pluriannuel
A. Les plafonds de crédits et les schémas d’emplois fixés dans le budget triennal
Le budget pluriannuel détermine deux niveaux de plafonds de crédits de paiement à respecter en construction de loi de finances initiale (LFI) chaque année de la période de programmation.
(i) Il comporte d’abord, pour chacune des trois années de la programmation, un plafond global de crédits de paiement pour les dépenses soumises à la règle du « 0 valeur hors dette et pensions », conformément à l’article 8 de la présente loi. Ce plafond est indépendant de l’hypothèse d’inflation et correspond, à champ constant, au niveau des crédits fixé en loi de finances initiale pour 2014.
Ce plafond s’inscrit dans le périmètre plus global de la norme élargie (y compris charge de la dette et pensions), qui fixe un plafond global de crédits pour l’ensemble des dépenses de l’État pour les cinq années de la programmation. Ce plafond global n’augmente pas plus vite, entre deux LFI successives, que l’évolution prévisionnelle des prix (article 8 de la présente loi, qui pose le principe de la norme « 0 volume ») associée à la présente loi ou, selon les modalités prévues infra, l’évolution prévisionnelle des prix associée au projet de loi de finances de l’année, si celle-ci est différente. Ainsi, ce plafond global peut être revu à la hausse comme à la baisse en cas de révision de l’hypothèse d’inflation.
(ii) Le budget pluriannuel comporte par ailleurs les plafonds 2015, 2016 et 2017 de chacune des missions du budget général (cf. article 13 de la loi de programmation). Ces derniers sont exprimés en crédits de paiement.
Pour l'année 2015, les plafonds de dépense établis au niveau des missions et la répartition par programme correspondent à ceux du PLF pour 2015.
Pour l’année 2016, les crédits par missions sont des plafonds limitatifs qui ne pourraient être revus qu’à la baisse si l’objectif global de dépense était modifié.
Pour 2017, les crédits par mission pourront faire l'objet d'ajustements, dans le respect du plafond global de dépense.
B. L’articulation entre les budgets pluriannuels et les lois de finances annuelles
Pour chacune des années de la programmation, le projet de loi de finances est élaboré et présenté au Parlement dans le respect des plafonds fixés dans le budget pluriannuel.
La première année de la programmation constitue le cadre du projet de loi de finances pour 2015, qui procède à la ventilation fine des crédits par destination et, à titre indicatif, par nature.
La deuxième année de la programmation fera, de la même façon, l’objet d’une déclinaison au niveau prévu par la loi organique (programmes, actions, titres et catégories) dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016.
Enfin, la troisième année de la programmation (2017) constituera le point de départ d’un nouveau budget pluriannuel portant sur trois années (ajoutant ainsi deux années par rapport à la programmation initiale), soit 2017 à 2019. Des ajustements dans la répartition des crédits par mission seront possibles pour la première année de la nouvelle programmation (2017), tout en respectant le montant global des dépenses prévu dans le budget pluriannuel initial.
Le schéma ci-dessous illustre les différents degrés de rigidité de la programmation :
Le schéma ci-dessous illustre l’enchaînement des différents budgets pluriannuels :
Chaque année, le Gouvernement établit et transmet au Parlement, au plus tard avant le débat d'orientation des finances publiques prévu par l’article 48 de la LOLF, un bilan des ajustements opérés par rapport aux plafonds fixés dans le budget pluriannuel, tant en ce qui concerne le plafond global de dépense que les plafonds par mission, conformément à l’article 29 de la présente loi.
IV. Les règles de fonctionnement du budget triennal
La réussite du budget triennal repose sur des règles qui permettent de gérer les incertitudes inhérentes à la pluriannualité. Ces règles doivent concilier deux impératifs : d’une part, assurer une visibilité suffisante aux gestionnaires et, d’autre part, garantir le strict respect de la norme de dépense, afin d’assurer le respect de la trajectoire de redressement des comptes publics.
La présente partie définit les modalités de fonctionnement du budget pluriannuel.
A. Une règle de fonctionnement essentielle : la mise en œuvre du mécanisme d’ « auto-assurance »
Corollaire de la visibilité donnée sur les enveloppes triennales allouées à chaque mission, le principe de responsabilisation des ministères sur les plafonds pluriannuels par mission, ou « auto-assurance », est une règle de gouvernance budgétaire, au niveau des missions, qui doit permettre de garantir le respect des plafonds par mission du budget triennal et donc de la trajectoire de redressement des finances publiques. En construction budgétaire (pour les budgets à venir au-delà de celui de 2015), comme en gestion, ce principe implique que les aléas ou les priorités nouvelles affectant les dépenses d’une mission soient gérés dans la limite du plafond de ses crédits, soit par redéploiement de dépenses discrétionnaires, soit par la réalisation d’économies. Ces redéploiements ou économies doivent être mis en œuvre prioritairement au sein du programme qui supporte les aléas ou les priorités nouvelles. A défaut, ils doivent être réalisés entre les programmes de la même mission ou, le cas échéant, sur l'ensemble des missions et programmes relevant d'un même ministre.
La mise en œuvre du principe d’auto-assurance permet ainsi de limiter aux seules situations exceptionnelles les ajustements susceptibles d’affecter en cours d’année les plafonds définis par mission ou leur révision dans le cadre des projets de lois de finances, selon les modalités précisées ci-après.
En tout état de cause, afin de renforcer la logique d’auto-assurance et d’inciter au respect de la programmation, les dépassements de crédits réalisés en année n pourront se traduire par une révision à la baisse des ressources disponibles l’année n+1, par exemple par la limitation des reports de l’année n vers l’année n+1 ou par l’application de taux dérogatoires de mise en réserve de crédits en année n+1.
B. La mise en réserve de crédits
Comme le précédent budget triennal, le budget triennal 2015-2017 ne prévoit aucune réserve de budgétisation. Les crédits budgétés sur la mission « Provisions » sont en effet destinés essentiellement aux dépenses accidentelles et imprévisibles, dont les crédits sont répartis par décret conformément à l’article 11 de la LOLF.
Cela s’explique par l’ambition inédite du budget pluriannuel 2015-2017 en termes de maîtrise des dépenses, qui se traduit par une baisse nette des dépenses « hors dette et pensions » ; cette contrainte plus élevée que par le passé ne permet pas de dégager des marges complémentaires. Elle doit à l’inverse conduire à donner au principe d’« auto-assurance » sa pleine portée.
La réserve de précaution constituée suivant les règles posées au 4° bis de l’article 51 de la LOLF permet, pour sa part, de faire face à des aléas importants survenant en cours de gestion. Elle demeure nécessaire dans le cadre du budget pluriannuel et sera, comme aujourd’hui, constituée en début de gestion par l’application de taux de mise en réserve différenciés sur le titre 2 et les autres titres des programmes du budget général.
Afin de garantir la constitution juste et équitable d’une réserve suffisante pour faire face aux aléas de gestion et garantir le respect de la trajectoire de redressement des comptes publics, la présente loi précise, dans son article 12, les taux minimaux de mise en réserve des crédits limitatifs.
C. Le respect des règles « 0 volume » et « 0 valeur » en cas d’évolution des hypothèses d’inflation, de dette et de pensions
La programmation fixée pour les années 2015 à 2017 par l’article 13 de la présente loi respecte l’objectif de stabilité en volume sur le périmètre de la norme élargie sur la base d’hypothèses d’inflation, de dette et de pensions présentées dans le présent rapport annexé.
Or, celles-ci sont susceptibles d’évoluer d’ici l’élaboration des projets de loi de finances postérieurs à 2015. Néanmoins, quelles que soient ces hypothèses et leur variation, les plafonds de dépenses résultant de l’application des règles de stabilité en volume et des règles de diminution hors dette et pensions seront respectés, la règle la plus contraignante des deux étant retenue pour chaque année. Ainsi, en 2017, l’application stricte de la baisse en valeur est plus contraignante que la stabilité en volume, les crédits couverts par cette dernière diminueront en effet de l’ordre de 20 Md€ par rapport à la LFI 2014.
Les années suivantes, si les prévisions de dépenses relatives à la charge de la dette et aux pensions le permettent, le plafond global de crédits sera révisé à la baisse par rapport à celui déterminé sur le champ des dépenses totales, ce qui contribuera au désendettement de l’État.
A l’inverse, si les variations de prévisions d’inflation, dette et pensions ne permettaient plus de respecter le plafond global des dépenses totales et alors même que les crédits sur le périmètre « hors dette et pensions » respecteraient la baisse prévue, les plafonds des crédits des missions seraient révisés à la baisse de manière à limiter à l’inflation la progression des dépenses totales.
Annexe 3 : Changements méthodologiques et conceptuels en lien
avec l’application des nouvelles conventions de comptabilité nationale
Un nouveau système européen des comptes nationaux (SEC), le SEC 2010, s’applique à l’ensemble des États Membres à compter du mois de septembre 2014. L’Insee a devancé ce changement lors de la publication des comptes annuels 2013, le 15 mai 2014[15]. Le SEC 2010 remplace ainsi le SEC 95 précédemment en vigueur.
I. Révision à la hausse du PIB en niveau
L’application du SEC 2010 a entraîné une révision à la hausse du niveau du produit intérieur brut (PIB) principalement du fait de la comptabilisation des dépenses de recherche et développement (R&D). Ainsi le niveau du PIB en 2010 a été révisé à 1 998 Md€ dans les comptes publiés le 15 mai 2014, contre 1 937 Md€ lors de la notification.
II. Le traitement des crédits d’impôts
Les crédits d’impôts étaient traités dans le SEC 95 en moindres recettes publiques, pour le montant budgétaire de la baisse d’impôt générée. En SEC 2010, les crédits d’impôt dits restituables[16] sont désormais enregistrés comme un surplus de dépenses[17] et les recettes ne sont ainsi plus minorées par l’impact financier de ces crédits d’impôt.
Le montant enregistré en dépense est le montant intégral de la créance reconnue par l’administration fiscale et non plus seulement le montant budgétaire imputé ou restitué. Pour la plupart des crédits d’impôts, le montant de la créance est globalement équivalent au montant budgétaire, soit parce que la restitution est immédiate, soit parce que les dispositifs sont en régime « de croisière ». Ainsi, cette modification méthodologique n’a de conséquences sur le solde public que pour deux crédits d’impôts : le crédit impôt recherche (CIR) et le crédit impôt compétitivité emploi (CICE). L’enregistrement a lieu l’année de la reconnaissance de la créance par l’administration fiscale, même si l’entreprise utilise sa créance pour payer son impôt sur les sociétés sur plusieurs années. Ainsi, le CICE au titre de la masse salariale 2013 est enregistré dans les comptes nationaux en 2014, année de sa déclaration par les entreprises.
Au total, le montant des recettes et des dépenses des administrations publiques (APU) est augmenté du montant des crédits d’impôts (+15½ Md€ sur la dépense en 2013 et +14 Md€ sur les recettes, toutes choses égales par ailleurs).
Toutefois, le taux de prélèvements obligatoires reste calculé net des crédits d’impôt afin de rester proche de la charge fiscale réelle supportée par les agents économiques.
Pour des raisons de lisibilité, notamment dans la phase de montée en charge du CICE, c’est l’évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts qui est mise en avant dans la loi de programmation des finances publiques et dans son rapport annexé.
III. Soultes
Les soultes[18] étaient auparavant comptabilisées comme des recettes publiques l’année de leur versement. Dans le SEC 2010, le montant d’une soulte est étalé sur la durée entière de versement des pensions.
Ce nouveau traitement dégrade le solde l’année du versement d’une soulte (seule une fraction de la soulte, et non l’intégralité, est comptabilisée en recette cette année-là) mais l’améliore les années suivantes. L’impact négatif maximal est de -7,1 Md€ en 2005, année de versement de la soulte des industries électriques et gazières. A l’inverse, en 2013, l’ensemble des soultes[19] améliore le solde de 0,5 Md€.
IV. Recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D sont désormais comptabilisées en investissement plutôt qu’en consommation intermédiaire. Il existe deux cas :
(i) lorsque la dépense de R&D est un achat externe, la composition de la dépense publique est modifiée (le montant correspondant est enregistré en investissement plutôt qu’en consommation intermédiaire). Ce mouvement est neutre sur la dépense et les recettes des APU.
(ii) lorsque la R&D est produite par une administration publique, la production de R&D constitue une production pour emploi final propre. Une dépense d’investissement est par ailleurs comptabilisée en double compte des dépenses réellement engagées, afin de traduire le fait que la R&D donne lieu à constitution d’un capital physique. Pour neutraliser l’effet sur le solde, une opération d’un même montant, également fictive, est enregistrée côté recettes.
Ce traitement aboutit, à solde inchangé, à augmenter le montant des dépenses et des recettes des APU (en l’occurrence, les recettes hors prélèvements obligatoires), d’un montant de 13 Md€ environ en 2013.
V. Dépenses militaires
Les biens d’équipement à usage militaire sont désormais comptabilisés en investissement plutôt qu’en consommation intermédiaire. Ce nouveau traitement modifie, à dépense globale inchangée, la composition de la dépense.
VI. Alignement de la définition du solde maastrichtien sur le solde en comptabilité nationale
A partir de septembre 2014 (entrée en vigueur de la révision du règlement 479/2009 sur les statistiques dans le cadre de la procédure « EDP »), la définition du solde maastrichtien est identique à celle du solde en comptabilité nationale. Par conséquent, le solde pris en compte à l’échelon européen ne sera plus corrigé des gains et pertes sur swaps. La disparition de cette correction entraîne une dégradation du solde public de 0,5 Md€ en 2013.
Annexe 4 : Principales définitions
La notion d’« administrations publiques » (APU) est celle définie à l’article 2 du protocole n° 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités européens, c’est-à-dire « les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés[20]. »
La notion de prélèvements obligatoires (PO) a été initialement proposée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et repose sur trois critères : les flux doivent correspondre à des versements effectifs, les destinataires de ces flux doivent être les APU et, enfin, ces versements doivent avoir un caractère « non volontaire » (absence de choix du montant et des conditions de versement, inexistence de contreparties immédiates). Au sein de l’Union européenne, les notions d’impôts et de cotisations sociales sont définies selon des critères précis et contraignants pour les États membres. En France, c’est l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui est en charge du classement d’un prélèvement dans la catégorie des PO. La notion de mesures nouvelles en prélèvements obligatoires, qui correspond à l’effort en recettes, s’entend comme les mesures sociales et fiscales nouvelles décidées ou mises en œuvre par les APU, votées par le Parlement ou prises par voie réglementaire, qui font évoluer les prélèvements obligatoires (y compris impact des crédits d’impôt).
Afin de se prémunir des effets du cycle économique, et d’éviter les effets pro-cycliques d’un pilotage par le solde public nominal (c’est-à-dire éviter une politique budgétaire expansionniste lorsque la conjoncture est favorable et que les recettes fiscales sont dynamiques, et inversement une politique restrictive en bas de cycle), les États de l’Union signataires du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) ont mis en place des règles ancrées sur le solde structurel par sous-secteurs (c’est-à-dire le solde public corrigé des variations conjoncturelles et net des mesures ponctuelles et temporaires – cf. infra)
La règle d’équilibre est considérée comme respectée si le solde structurel annuel correspond à l’objectif à moyen terme (OMT). Chaque État membre fixe dans son programme de stabilité cet OMT, qui doit respecter une limite supérieure de déficit structurel de 0,5 %, ou de 1 % pour les États dont le ratio d’endettement est sensiblement inférieur à la valeur de référence de 60 % du produit intérieur brut (PIB) et dont les risques sur la soutenabilité des finances publiques sont faibles. En droit interne français, l’OMT est fixé par la loi de programmation des finances publiques (LPFP). Le Conseil examine l’OMT dans le cadre de l’examen du programme de stabilité ainsi que la trajectoire d’ajustement vers cet objectif. Par ailleurs, conformément à l’article 2 bis du règlement (CE) n° 1466/1997 précité, l’OMT est fixé à un niveau de solde structurel qui garantit « la soutenabilité des finances publiques ou une progression rapide vers leur soutenabilité, tout en autorisant une marge de manœuvre budgétaire, en tenant compte notamment des besoins en investissements publics ». Le code de conduite pour l’application du pacte de stabilité et de croissance précise que l’objectif de moyen terme est différencié selon les États membres pour prendre en compte la diversité des situations économiques (notamment la volatilité de l’écart de production) et de finances publiques et les risques liés à la soutenabilité (en particulier le niveau de la dette et l’évolution des dépenses futures liées au vieillissement). L’OMT fixé par la France dans la présente loi de programmation est défini à l’article 2.
Le solde structurel vise à séparer la partie du solde public qui dépend directement de la conjoncture de celle qui en est indépendante. Ainsi, le calcul du solde structurel repose sur la définition du cycle économique, et donc de l’écart du PIB effectif au PIB potentiel, appelé écart de production. Chaque année, le solde public peut se décomposer en : (1) une composante conjoncturelle qui reflète donc l’impact de la position dans le cycle sur les postes de recettes et de dépenses qui en sont affectés ; (2) des mesures ponctuelles et temporaires (« one-offs »), qui, parce qu’elles n’affectent pas le déficit durablement, sont exclues de l’évaluation du solde structurel (cf. annexe 5) ; et (3) de la composante structurelle (cf. encadré infra).
Les évaluations du solde structurel et des efforts structurels nécessitent l’estimation de l’« activité potentielle » (ou PIB potentiel) de l’économie française : il s’agit du niveau d’activité qui serait observée en l’absence de tensions sur l’utilisation des capacités de production, et qui correspond par conséquent à une croissance tendancielle qui n’est pas sujette aux fluctuations du cycle économique. Elle est estimée à partir d’une projection des gains tendanciels de productivité et de l’offre potentielle de travail, cette dernière dépendant de la démographie, des taux d’activité et du chômage structurel. Le terme « croissance potentielle » désigne l’évolution de l’activité potentielle.
L’ajustement structurel (défini comme la variation du solde structurel) n’est cependant pas entièrement de nature discrétionnaire. Certains éléments échappent en effet au contrôle direct du Gouvernement et du Parlement comme les sur-réactions des recettes à l’évolution du PIB ainsi que l’évolution des recettes non fiscales (comme les dividendes). Dans le détail, l’ajustement structurel se décompose en un effort en recettes, un effort en dépense, une composante non discrétionnaire et la contribution de la clé en crédits d’impôt.
L’effort en recettes est défini comme le montant des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires (hors one-offs). La définition de l’effort en recettes est inchangée par rapport à la précédente loi de programmation. L’effort en dépense est défini comme la contribution de l’écart entre la croissance de la dépense publique réelle (hors crédits d’impôt, hors one-offs, hors effet de la conjoncture sur les dépenses chômage) et la croissance potentielle de l’économie. La définition de l’effort en dépense est inchangée par rapport à la définition retenue dans la précédente loi de programmation. La composante non discrétionnaire, hors de contrôle du Gouvernement, est définie comme l’effet du décalage observé entre les élasticités spontanées des recettes et les élasticités usuelles auquel s’ajoute l’évolution des recettes hors prélèvements obligatoires. La définition est inchangée par rapport à la précédente loi de programmation. Les nouvelles conventions comptables du SEC 2010 (cf. annexe 3), conduisent à ajouter un terme supplémentaire pour traiter les crédits d’impôt. En effet, les crédits d’impôt, en comptabilité nationale, réduisent les prélèvements obligatoires du montant de leur impact sur les recettes fiscales (« budgétaire »), mais contribuent au solde public au niveau de leur créance (« droits constatés »). Dès lors, afin de maintenir inchangé l’effort en recettes et sa cohérence avec le concept de taux de prélèvements obligatoires et de mesures nouvelles, ainsi que les autres composantes de l’ajustement structurel précitées, un terme supplémentaire apparaît dans cette décomposition : c’est le terme de variation de l’écart entre le coût budgétaire et le coût en comptabilité nationale des crédits d’impôt restituables et reportables.
Outre cette nouvelle décomposition liée au passage au SEC 2010, l’actuelle méthodologie de calcul du solde structurel ne diffère de celle utilisée pour la précédente LPFP que sur deux aspects développés ci-dessous. Pour le calcul du solde structurel et par suite du solde conjoncturel, une approche impôt par impôt est retenue, dans la mesure où la réaction des bases taxables à la conjoncture peut être très différente en fonction des impôts considérés : des élasticités estimées à l’écart de production spécifiques pour l’IS, l’IR et la CSG, les cotisations sociales et les autres prélèvements obligatoires sont donc utilisées. L’encadré infra précise le calcul dans le détail. L’OCDE a actualisé à l’été 2014 les élasticités des prélèvements obligatoires[21] et la Commission a annoncé qu’elle utiliserait ces nouvelles estimations dès cet automne. Les élasticités utilisées ont été révisées en conséquence pour reprendre celles de l’OCDE et sont présentées dans le tableau suivant :
Élasticités à l’écart de production
|
Anciennes (2005) |
Nouvelles (2014) |
Impôt sur le revenu |
1,18 |
1,86 |
CSG |
0,825 |
1,86 |
Impôt sur les sociétés |
1,59 |
2,76 |
Cotisations sociales |
0,825 |
0,63 |
Autres prélèvements obligatoires (dont TVA) |
1,00 |
1,00 |
Dépenses chômage |
-3,30 |
-3,23 |
Enfin, dans la précédente loi de programmation, il était tenu compte du retard d’un an des recettes d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt sur les sociétés (IS) par rapport à leur fait générateur. Ce retard visait à capter la spécificité de perception de ces deux impôts. Trois raisons conduisent à ne plus tenir compte de ces retards dans l’évolution du solde. D’une part, il apparait que ces retards sont en pratique d’un impact limité. D’autre part, cela permet de simplifier l’analyse du solde structurel et de l’ajustement structurel[22]. Enfin, cette approche s’apparente à la méthodologie suivie par la Commission européenne.
Encadré : Mode de calcul du solde structurel[23]
Le solde structurel est le solde qui serait observé si le PIB était égal à son potentiel. Il correspond au solde public corrigé des effets du cycle économique et son calcul repose donc sur l’écart entre le PIB effectif noté Y et le PIB potentiel noté Y*.
Côté dépense, seules les dépenses de chômage sont supposées cycliques. Le reste des dépenses sont supposées être structurelles, soit parce qu’elles sont de nature discrétionnaire, soit parce que leur lien avec la conjoncture est difficile à mesurer. Côté recettes, on suppose que tous les prélèvements obligatoires (impôt sur le revenu –IR- et contribution sociale généralisée –CSG-, impôt sur les sociétés –IS-, cotisations sociales et les autres prélèvements obligatoires) dépendent de la conjoncture tandis que le reste des recettes (comme les dividendes versés à l’État) est supposé être indépendant à la position de l’économie dans le cycle.
Pour chaque catégorie de prélèvements obligatoires R, la composante structurelle Rs peut s’écrire en fonction de l’élasticité conventionnelle q à l’écart de production :
Le total des recettes structurelles est donc obtenu comme la somme des recettes structurelles, calculées Rs (pour les quatre catégories de prélèvements obligatoires cycliques : IR et CSG, IS, cotisations sociales et autres prélèvements obligatoires), additionnée au reste des recettes.
Les dépenses structurelles s’obtiennent comme la différence entre les dépenses effectives et les dépenses structurelles liées au chômage, Dscho. Celles-ci sont déterminées de la même manière que pour les recettes structurelles, en fonction de l’élasticité conventionnelle e des dépenses de chômage à l’écart de production.
La différence entre les dépenses structurelles et les recettes structurelles constitue le solde structurel Ss. Enfin, le ratio du solde structurel au PIB potentiel en valeur retient le déflateur du PIB.
Annexe 5 : Périmètre des mesures exceptionnelles et temporaires
à exclure du solde structurel
Afin de traiter des mesures exceptionnelles qui modifient de manière temporaire les soldes publics, le Pacte de stabilité et de croissance a introduit, dès sa révision de 2005, la notion de mesures exceptionnelles et temporaires qui n’ont pas d’impact pérenne sur le déficit public, les « one-offs ». Ce concept visait à faire face à la multiplication d’événements de très grande ampleur qui brouillaient fortement la lecture de l’équilibre des finances publiques. Le solde structurel est ainsi défini comme le solde public corrigé des effets du cycle économique et de ces mesures.
I. Une définition générale difficile à déterminer
Les finances publiques résultent d’une multitude d’évènements temporaires et exceptionnels. Il est donc malaisé de distinguer ce qui peut être considéré comme un élément one-off et ce qui relève du domaine de l’ordinaire.
Par exemple, beaucoup d’investissements publics sont par nature des dépenses « uniques » : la construction d’une route, d’une école ou d’une ligne à grande vitesse. Pour autant, il ne serait pas envisageable d’exclure les investissements du solde structurel dans la mesure où ils représentent chaque année un montant d’environ 4 % du PIB.
Cette problématique est plus générale en termes de finances publiques : les coûts des opérations extérieures (guerre, opération à l’étranger), les dépenses en cas de catastrophes naturelles, le déclenchement de garanties, peuvent représenter des montants importants, parfois temporaires, qu’il est difficile de caractériser.
Face à la difficulté de la définition générale du concept, la Commission européenne a progressivement développé une liste théorique de one-offs potentiels, qu’elle ne suit pas systématiquement.
Les textes européens ne contiennent pas de définition précise des one-offs : le Pacte de stabilité et de croissance se contente de mentionner que les soultes, c’est-à-dire les transferts d’obligation de pension, en font partie. C’est le code de conduite du programme de stabilité qui essaie de préciser la notion, en la définissant comme des recettes ou dépenses ponctuelles « qui ne modifient pas la situation budgétaire des finances publiques à long terme ». Les exemples cités incluent notamment les dépenses exceptionnelles en cas de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels (action militaire) et les soultes perçues lors de transferts d’engagements de retraites.
La Commission admet explicitement la difficulté inhérente à la manipulation de ce concept. Dans une publication de 2006[24], elle souligne notamment qu’un one-off ne peut avoir qu’une influence temporaire sur le déficit, et ne doit pas être récurrent[25].
La liste de la Commission présente deux caractéristiques : elle est explicitement non exhaustive et non systématique. Il s’agit seulement d’une « liste indicative de catégories d’opérations qui peuvent être considérées comme des mesures exceptionnelles et temporaires »[26]. À titre d’illustration, des mesures qui sont pourtant citées dans la liste indicative de la Commission n’ont pas été corrigées en one-offs :
- les ventes d’immobilier n’ont jamais été traitées en one-offs par la Commission dans le cas de la France ;
- en 2012, la décision de budget rectificatif européen pour 2012, qui a dégradé ex post le solde public en 2012 (le paiement ayant été fait en 2013), n’a pas non plus été classé en one-off par la Commission.
En pratique, face à cette absence de définition juridiquement contraignante des one-offs à l’échelon européen, la Commission adopte donc une approche au cas par cas.
II. La doctrine proposée par le Gouvernement
Répondant à la demande du Haut conseil des finances publiques, le Gouvernement propose un ensemble de critères permettant de mieux appréhender la notion de one-offs. Trois ensembles de one-offs peuvent être dégagés.
A. Premier ensemble : les mesures one-offs systématiques. Elles doivent être définies au regard des cinq principes. En pratique, aucune mesure ne suit l’ensemble de ces principes en SEC 2010.
(1) L’événement concerné ne doit pas être récurrent
Il convient de ne pas exclure systématiquement une catégorie particulière d’événements. Par exemple, les remises de dette aux États étrangers sont fréquentes en France, notamment dans le cadre du Club de Paris et de sa politique d’aide au développement. Exclure systématiquement de telles opérations viendrait biaiser la mesure du déficit. Une telle approche est également valable pour les dépenses liées aux catastrophes naturelles ou aux opérations extérieures. Des opérations qui relèvent de la gestion habituelle du patrimoine non financier de l’État (investissement public, cessions d’immeubles, gestion du patrimoine immatériel comme les fréquences hertziennes) n’ont pas non plus vocation à être systématiquement corrigées en one-offs. Seule une analyse au cas par cas permettrait de retirer celles dont l’ampleur brouille la lecture du déficit public.
(2) Pour une année donnée, le nombre de one-offs doit être limité pour éviter de biaiser la mesure du déficit public
Ce principe est un garde-fou face au grand nombre de « mesures exceptionnelles et temporaires » qui rythment l’évolution d’un solde budgétaire. Il permet d’éviter de traiter en one-offs un nombre important d’évènements, ce qui aurait pour effet de concentrer l’attention sur la classification en one-off plutôt que sur la trajectoire de finances publiques.
(3) L’événement concerné doit entraîner un impact budgétaire significatif
Il convient ainsi de n’envisager que des facteurs qui peuvent potentiellement représenter un montant important.
(4) Tout événement qui améliore le solde aujourd’hui pour le dégrader systématiquement dans le futur doit être considéré comme un one-off
Les évènements qui se qualifient spontanément pour un traitement en one-off sont en effet ceux qui correspondent à une recette importante qui se fait en contrepartie de dépenses futures : en SEC 95, c’était le cas des soultes liées à la reprise des obligations futures de paiement de retraite (les administrations récupèrent en une fois une compensation correspondant à la valeur actualisée des déséquilibres futurs). Néanmoins, depuis la publication des comptes en SEC 2010, les soultes n’améliorent plus le déficit en une seule fois mais sur de nombreuses années.
(5) Les mesures one-offs ne doivent pas concerner le mode de calcul de l’impôt
Le Gouvernement n’a pas repris l’approche de la Commission, qui corrige certaines mesures nouvelles quand elle juge leur rendement non pérenne : c’est par exemple le cas de recettes qui rapportent plus l’année de leur mise en place qu’en régime permanent.
La ligne de partage peut en effet être difficile à déterminer lorsqu’il y a de nombreuses mesures nouvelles chaque année.
En outre, un tel choix ne permet pas d’assurer de manière simple et transparente un traitement homogène entre les différentes mesures nouvelles. Par exemple, une hausse d’IS dont l’impact est plus fort la première année du fait de la mécanique de l’impôt peut être considérée par la Commission comme exceptionnelle et temporaire. À l’inverse, une hausse progressive de cotisation sociale à mi-année (avec une montée en charge sur deux ans) est traitée par la Commission de façon séquentielle.
Au total, alors que seules les soultes étaient auparavant incluses dans la liste de mesures toujours considérées comme one-off, en SEC 2010 plus aucune mesure ne doit être considérée systématiquement comme telle.
Ensemble 1 : Mesures systématiquement considérées comme one-offs :
LPFP 2012-2017(SEC 95) : Soultes
LPFP 2014-2017 (SEC 2010) : Aucune
B. Deuxième ensemble : dans les lois de programmation des finances publiques, les événements dont l’impact budgétaire est substantiel et dont la temporalité est incertaine sont classés en one-offs
Au moment de la programmation pluriannuelle, il convient de traiter de manière spécifique les éléments connus ex ante, dont l’incertitude entourant les montants concernés ou les dates d’occurrence ou d’imputation est importante. Cette logique a prévalu dans le traitement en one-offs des contentieux fiscaux de série dont l’instruction est en cours. Au moment de la précédente programmation, les montants concernés étaient importants et il existait une forte incertitude sur la temporalité et le montant de décaissement. Cette incertitude est toujours d’actualité. Il a été choisi de maintenir ce traitement. Cette incertitude ne doit pas biaiser la mesure du solde structurel, ce qui est le cas puisque les montants sont déjà provisionnés dans la trajectoire initiale.
Ensemble 2 : Évènements importants financièrement mais incertains en termes de temporalité, considérées comme one-offs en amont des lois de programmation :
LPFP 2012-2017 : contentieux fiscaux de masse
LPFP 2014-2017 : contentieux fiscaux de masse
C. Troisième ensemble : dans le cadre du contrôle ex post, des événements imprévus ayant un impact unique sur le solde public peuvent être traités en one-offs
Le traitement des événements imprévus dans le cadre du contrôle ex post doit être apprécié au regard des règles organiques relatives au mécanisme de correction des écarts.
Si, en cours de mise en œuvre de la programmation, des événements apparaissent qui n’avaient pu être anticipés ex ante et sont de taille très importante et qu’ils ne modifient pas la trajectoire de moyen terme, il parait inutile de prendre des mesures pour corriger la déviation compte tenu de ce caractère temporaire. Du point de vue des règles organiques, il est pragmatique de le traiter en one-off pour éviter de déclencher inutilement le mécanisme de correction. Par exemple, le Gouvernement – comme la Commission européenne – a traité en one-off la recapitalisation de Dexia fin 2012.
Les critères de taille et de non pérennité sont essentiels. Ainsi, bien qu’Eurostat ait changé le traitement comptable du prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne en fin d’année 2012, le Gouvernement n’a pas proposé de le traiter en one-offs alors qu’il a augmenté le déficit 2012 (600 M€ en net). Même si leur caractère imprévisible pousserait à corriger les budgets rectificatifs en one-offs, le Gouvernement a fait le choix de ne pas le faire.
Ensemble 3 : Évènements imprévus à intégrer en tant que one-offs ex post :
LPFP 2012-2017 : Aucune définition ex ante. Seule la recapitalisation de Dexia est intervenue en tant que one-off ex post.
LPFP 2014-2017 : Aucune information à ce stade. Exceptionnel et non anticipé par nature.
Annexe 6 : Table de passage entre les dispositions de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et le présent rapport annexé
LOI ORGANIQUE |
|
1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ; |
Ensemble du rapport, notamment partie I sur le contexte macroéconomique |
2° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ; |
Parties II. et III. : la trajectoire des finances publiques et analyse par sous-secteurs |
3° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l'estimation des dépenses d'assurance vieillesse et l'estimation des dépenses d'allocations familiales ; |
Partie III. C.2 : Dépenses d’assurance vieillesse et d’allocations familiales |
4° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l'assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ; |
Partie III.C.3 : Dépenses des régimes complémentaires de retraite et de l'assurance chômage |
5° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ; |
Partie III. (la trajectoire des finances publiques par sous-secteur) |
6° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l'année et les lois de financement de la sécurité sociale de l'année ; |
Partie III. (la trajectoire des finances publiques par sous-secteur) notamment III.A partie « Passage LPFP- PLF » et III.C partie « Passage LPFP – PLFSS) |
7° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l'objectif à moyen terme au regard de ces projections ; |
Partie II.A.2 |
8° Le montant et la date d'échéance des engagements financiers significatifs de l'État en cours n'ayant pas d'implication immédiate sur le solde structurel ; |
Partie III.A |
9° Les modalités de calcul de l'effort structurel mentionné à l'article 1er, la répartition de cet effort entre chacun des sous-secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d'établir la correspondance entre la notion d'effort structurel et celle de solde structurel ; |
|
10° Les hypothèses de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; |
Partie I.C (Les hypothèses de produit intérieur brut potentiel et la justification des écarts par rapport aux estimations de la Commission européenne) |
11° Les hypothèses ayant permis l'estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, et notamment les hypothèses d'élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d'indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; |
Partie II.A.3 : |
12° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l'article 1er. |
Partie II.A.1 : |
Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens. |
Partie II.A.5. Le cadre européen |
[1] Plus précisément, la semi-élasticité à l’écart de production.
[2] Ainsi, le solde conjoncturel était auparavant affecté non seulement par l’écart de production contemporain mais également par les effets retards de la conjoncture (écart de production passé).
[3] Voir le document de travail de la direction générale du Trésor « Solde structurel et effort structurel : vers une décomposition par sous-secteur des administrations publiques », décembre 2009.
[4] Les autres flux de créances sont supposés nuls de manière conventionnelle à partir de 2016, hormis ceux relatifs à la Caisse nationale des autoroutes.
[5] Eurostat a en effet décidé que les montants prêtés par le FESF devaient être rattachés directement à la dette des États apportant des garanties, au prorata de celles-ci (ce qui correspond à la clé BCE hors Grèce, Irlande et Portugal).
[6] Le calcul de l’effort bottom-up repose sur une composante en dépense et une composante en recettes. La composante en recettes est constituée des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires, la composante en dépense s’obtient comme l’écart entre la variation de la dépense en valeur en niveau (hors intérêts, mesures exceptionnelles et temporaires et composante conjoncturelle de chômage) dans un scénario de référence fixé lors de la recommandation et la variation de la dépense en valeur en niveau observée lors de l’évaluation.
[7] Source : Observatoire des finances locales (OFL).
[8] Revenu de solidarité active (RSA)-activité et prime pour l’emploi (PPE).
[9] Établissement national des invalides de la marine.
[10] Régime de retraite de la société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
[11] Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines.
[12] La décomposition de ce montant est précisée dans l’encadré.
[13] Les recettes d’EDF au titre de cette contribution, ainsi que les dépenses afférentes, sont intégrées dans le champ des ODAC.
[14] « La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes », Conseil des prélèvements obligatoires, juillet 2013.
[15] Voir la note de l’Insee du 15 mai 2014 « Les comptes nationaux passent en base 2010 » : http://www.insee.fr/fr/indicateurs/cnat_annu/base_2010/methodologie/comptes-nationaux-base-2010.pdf
[16] Selon l’Insee, « le Système européen de comptes 2010 distingue deux sortes de crédits d’impôts : les crédits restituables et non-restituables. Un crédit d’impôt est dit « restituable » si le contribuable peut obtenir un remboursement de l’État lorsque l’avantage fiscal excède le montant d’impôt dû. Par exemple, la prime pour l’emploi est un crédit d’impôt restituable car même des ménages peu ou pas imposables peuvent en bénéficier sous la forme d’un versement de l’État. A contrario, la réduction d’impôt obtenue pour les dons aux œuvres est « non-restituable », puisqu’elle ne peut pas excéder l’impôt dû et ne donne donc lieu à aucun remboursement. »
[17] Selon la nature du crédit d’impôt, le reclassement a lieu en subvention, en prestation sociale ou en aide à l’investissement.
[18] Montants versés par une entité au titre d’une contribution ponctuelle, valant solde de tout compte, à la future dépense de pension de ses employés.
[19] Les transferts reçus sont les suivants : i) Régime de retraite de France-Télécom transféré à l’État en 1997, pour 37,5Md de Francs ; ii) Industries électriques et gazières (IEG) transféré à la CNAV en 2005, pour une soulte de 3,1 Md€ payée immédiatement, plus le paiement pendant 20 ans de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) ; iii) Régime de retraite de La Poste transféré à l’État en 2006, pour 2Md€.
[20] Les quatre départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte) font partie des collectivités territoriales résidant sur le territoire économique, et donc du sous-secteur APUL. Les collectivités d’outre-mer (Wallis et Futuna, St Pierre et Miquelon) et les pays d’outre-mer (Polynésie et Nouvelle-Calédonie) sont en revanche classés dans le « Reste du Monde », en dehors des administrations publiques françaises.
[21] Plus précisément, la semi-élasticité à l’écart de production.
[22] Ainsi, le solde conjoncturel était auparavant affecté non seulement par l’écart de production contemporain mais également par les effets retards de la conjoncture (écart de production passé).
[23] Voir le document de travail de la DG Trésor (décembre 2009) intitulé « Solde structurel et effort structurel : vers une décomposition par sous-secteur des administrations publiques ».
[24] Cf. Public finances in EMU 2006.
[25] Par exemple, bien que chaque projet d’investissement soit unique, les investissements sont vus comme un continuum de décisions du même type, et ne seront considérés comme one-offs que si exceptionnellement, ils concernent des montants importants.
[26] « an indicative list of types of operations that could be considered as one-off and temporary measures ».
LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DES FINANCES PUBLIQUES
L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel.
Le solde structurel correspondant à l’objectif à moyen terme mentionné au premier alinéa est atteint en 2019.
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l’article 1er de la présente loi, l’évolution du solde structurel des administrations publiques, défini à l’annexe 4 au rapport annexé à la présente loi, s’établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut potentiel) | ||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | |
Solde structurel |
-2,4 |
-2,1 |
-1,8 |
-1,3 |
-0,8 |
-0,2 |
Amendement n° 10 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« II. – Déduction faite de l’incidence des modalités de comptabilisation des crédits d’impôt telles que modifiées par le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif aux comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne, l’ajustement structurel prévu en 2015 s’établit à 0,5 % du produit intérieur brut potentiel. ».
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2 :
1° L’évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s’établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut) |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
Solde public effectif (1+2+3) |
-4,4 |
-4,1 |
-3,6 |
-2,7 |
-1,7 |
-0,7 |
|
Solde conjoncturel (1) |
-1,9 |
-2,0 |
-1,7 |
-1,4 |
-0,9 |
-0,5 |
|
Mesures ponctuelles et temporaires (2) |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3) |
-2,4 |
-2,1 |
-1,8 |
-1,3 |
-0,8 |
-0,2 |
|
Dette des administrations publiques |
95,2 |
97,1 |
97,7 |
97,0 |
95,1 |
92,4 |
|
Dette des administrations publiques, |
92,0 |
94,0 |
94,7 |
94,0 |
92,3 |
89,6 |
; |
2° L’évolution du solde public effectif, décliné par sous-secteur des administrations publiques, s’établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Solde public effectif |
-4,4 |
-4,1 |
-3,6 |
-2,7 |
Dont : |
||||
– administrations publiques centrales |
-3,6 |
-3,6 |
-3,3 |
-2,7 |
– administrations publiques locales |
-0,3 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
– administrations de sécurité sociale |
-0,5 |
-0,3 |
0,0 |
0,3 |
L’objectif d’effort structurel des administrations publiques s’établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut potentiel) | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Effort structurel |
0,4 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
Dont : – mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires |
0,1 |
0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
– effort en dépenses |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,6 |
Amendement n° 11 présenté par le Gouvernement.
À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 0,6 »
le nombre :
« 0,5 ».
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Dépense publique, hors crédits d’impôt |
56,5 |
56,1 |
55,4 |
54,5 |
Taux de prélèvements obligatoires |
44,7 |
44,7 |
44,5 |
44,5 |
Dépense publique, y compris crédits d’impôt |
57,7 |
57,5 |
56,9 |
56,0 |
Amendement n° 9 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Après la troisième ligne du tableau, insérer la ligne suivante :
Taux de prélèvements obligatoires y compris crédits d’impôt |
45,9 |
46,1 |
46 |
45,9 |
L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES SUR LA PÉRIODE 2014-2017
Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques s’établissent comme suit :
Taux de croissance des dépenses publiques en valeur, hors crédits d’impôt
(En %) | ||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | |
Administrations publiques, hors crédits d’impôt |
1,4 |
1,1 |
1,9 |
1,9 |
Dont : |
0,4 |
0,1 |
0,7 |
0,4 |
– administrations publiques locales |
1,2 |
0,5 |
1,9 |
2,0 |
– administrations de sécurité sociale |
2,3 |
0,8 |
2,1 |
2,3 |
Administrations publiques, y compris crédits d’impôt |
2,2 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
Dont : |
2,5 |
1,2 |
1,0 |
0,8 |
I. – L’agrégat composé des dépenses du budget général de l’État, hors remboursements et dégrèvements, des prélèvements sur recettes et des plafonds des impositions de toutes natures mentionnées au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2015 ne peut, à périmètre constant, excéder 372,95 milliards d’euros pour chacune des années 2015, 2016 et 2017, en euros constants de 2014. Ce montant est actualisé en fonction de la prévision d’évolution des prix à la consommation, hors tabac, associée au projet de loi de finances de l’année pour chacune des années 2015 à 2017.
II. – Hors charge de la dette et hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », cet agrégat, exprimé en euros courants, est au plus égal à 282,81 milliards d’euros en 2015, 280,65 milliards d’euros en 2016 et 275,48 milliards d’euros en 2017.
Amendement n° 4 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« dégrèvements, »,
insérer les mots :
« y compris charge de la dette et contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 12 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa I, substituer au montant :
« 372,95 milliards d’euros »
le montant :
« 372,68 milliards d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 282,81 milliards d’euros en 2015, 280,65 milliards d’euros en 2016 et 275,48 milliards d’euros »
les mots :
« 282,54 milliards d’euros en 2015, 280,67 milliards d’euros en 2016 et 275,51 milliards d’euros ».
Le plafond global des autorisations d’emplois de l’État et de ses opérateurs, mentionné aux articles 36 et 37 de la loi n° du de finances pour 2015, est stabilisé pour les années 2012 à 2017.
I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
476,6 |
486,8 |
498,3 |
II. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionné par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, tel que modifié par l’article 78 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015, ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
182,3 |
186,0 |
189,5 |
Amendement n° 6 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Substituer à la seconde ligne des deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 1 la ligne suivante :
« |
481,4 |
486,2 |
» |
Amendement n° 7 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Substituer à la seconde ligne des deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 2 la ligne suivante :
184,1 |
186 |
I. – (Non modifié)
II. – Il est institué un objectif d’évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d’évolution annuelle et à périmètre constant.
Cet objectif s’établit comme suit :
Taux d’évolution de la dépense locale en valeur – exprimé en comptabilité générale
(En %) | ||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Objectif d’évolution de la dépense publique locale |
1,2 |
0,3 |
1,8 |
1,9 |
Dont évolution de la dépense de fonctionnement |
2,7 |
1,8 |
2,2 |
1,9 |
La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d’investissement, nettes des amortissements d’emprunts.
III. – (Non modifié) Le Gouvernement présente devant les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en préalable à l’examen du projet de loi de finances de l’année, les hypothèses retenues pour le calcul de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale.
Cet objectif est déterminé après consultation du comité des finances locales et ensuite suivi, au cours de l’exercice, en lien avec ce comité.
Amendement n° 13 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 4 :
«
(en %) | ||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Objectif d’évolution de la dépense publique locale |
1,2 |
0,5 |
1,9 |
2,0 |
Dont évolution de la dépense de fonctionnement |
2,8 |
2,0 |
2,2 |
1,9 |
».
I. – Chaque année, en moyenne pour l’ensemble des programmes du budget général de l’État dotés de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et au moins 6 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur les autres titres. L’application du taux de mise en réserve sur le titre 3 « Dépenses de fonctionnement » peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d’une subvention pour charge de service public.
Le montant des crédits mis en réserve, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et sur les autres titres est détaillé et justifié pour chaque programme dans le projet de loi de finances de l’année et, le cas échéant, dans les projets de lois de finances rectificatives.
Par dérogation au deuxième alinéa, au titre de la loi n° du de finances pour 2015, ce montant et sa répartition par programme sont présentés par le Gouvernement aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier 2015.
II. – À compter du 1er janvier 2015, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.
Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans le projet de loi de finances de l’année et, le cas échéant, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le montant des crédits mis en réserve pour chaque programme est communiqué aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’adoption de la loi de finances de l’année. »
L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE L’ÉTAT
SUR LA PÉRIODE 2015-2017
En 2015, 2016 et 2017, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
Crédits de paiement |
Loi de finances pour 2014 |
Loi de finances pour 2014 (format 2015) |
2015 |
2016 |
2017 |
Action extérieure de l’État |
2,80 |
2,84 |
2,82 |
2,96 |
2,75 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2,20 |
2,17 |
2,17 |
1,93 |
2,16 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2,93 |
2,93 |
2,68 |
2,54 |
2,51 |
Aide publique au développement |
2,87 |
2,87 |
2,79 |
2,73 |
2,66 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2,94 |
2,89 |
2,74 |
2,63 |
2,51 |
Conseil et contrôle de l’État |
0,49 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
0,51 |
Culture |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,38 |
2,39 |
Défense |
29,55 |
29,60 |
29,10 |
29,62 |
30,15 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1,13 |
1,14 |
1,18 |
1,17 |
1,18 |
Écologie, développement et mobilité durables |
7,14 |
7,06 |
6,65 |
6,59 |
6,56 |
Économie |
1,68 |
1,63 |
1,55 |
1,53 |
1,50 |
Égalité des territoires et logement |
7,40 |
13,11 |
13,21 |
13,32 |
13,16 |
Engagements financiers de l’État |
1,00 |
1,00 |
0,90 |
0,86 |
0,70 |
Enseignement scolaire |
46,31 |
46,30 |
47,43 |
47,68 |
48,05 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8,70 |
8,70 |
8,55 |
8,37 |
8,19 |
Immigration, asile et intégration |
0,66 |
0,65 |
0,67 |
0,67 |
0,67 |
Justice |
6,27 |
6,28 |
6,38 |
6,32 |
6,35 |
Médias, livre et industries culturelles |
0,81 |
0,81 |
0,71 |
0,63 |
0,55 |
Outre-mer |
2,01 |
2,01 |
2,02 |
2,07 |
2,11 |
Politique des territoires |
0,81 |
0,81 |
0,75 |
0,72 |
0,67 |
Pouvoirs publics |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
Recherche et enseignement supérieur |
25,73 |
25,73 |
25,70 |
25,75 |
25,81 |
Régimes sociaux et de retraite |
6,51 |
6,51 |
6,41 |
6,40 |
6,40 |
Santé |
1,30 |
1,17 |
1,20 |
1,22 |
1,23 |
Sécurités |
12,12 |
12,15 |
12,17 |
12,21 |
12,21 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13,65 |
15,38 |
15,55 |
15,80 |
16,00 |
Sport, jeunesse et vie associative |
0,45 |
0,45 |
0,43 |
0,48 |
0,52 |
Travail et emploi |
10,78 |
11,41 |
11,07 |
10,53 |
9,84 |
Pour mémoire, Provisions (hors réserve parlementaire) |
0,04 |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Pour mémoire, Relations avec les collectivités territoriales (hors réserve parlementaire) |
2,61 |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
Amendement n° 15 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de cet article :
«
Crédits de paiement |
Loi de finances pour 2014 |
Loi de finances pour 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Action extérieure de l'État |
2,80 |
2,84 |
2,81 |
2,96 |
2,74 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2,20 |
2,17 |
2,29 |
1,92 |
2,30 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2,93 |
2,93 |
2,66 |
2,52 |
2,49 |
Aide publique au développement |
2,87 |
2,87 |
2,77 |
2,67 |
2,60 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2,89 |
2,89 |
2,74 |
2,63 |
2,51 |
Conseil et contrôle de l'État |
0,49 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
0,51 |
Culture |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,38 |
2,39 |
Défense |
29,60 |
29,60 |
29,00 |
29,52 |
30,05 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1,13 |
1,14 |
1,17 |
1,16 |
1,17 |
Écologie, développement et mobilité durables |
7,14 |
7,06 |
6,61 |
6,55 |
6,52 |
Économie |
1,68 |
1,63 |
1,54 |
1,51 |
1,48 |
Égalité des territoires et logement |
7,40 |
13,11 |
13,18 |
13,31 |
13,15 |
Engagements financiers de l'État |
1,00 |
1,00 |
0,88 |
0,84 |
0,68 |
Enseignement scolaire |
46,31 |
46,30 |
47,47 |
47,87 |
48,19 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8,70 |
8,70 |
8,51 |
8,32 |
8,14 |
Immigration, asile et intégration |
0,66 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,66 |
Justice |
6,27 |
6,28 |
6,33 |
6,27 |
6,31 |
Médias, livre et industries culturelles |
0,81 |
0,81 |
0,71 |
0,63 |
0,55 |
Outre-mer |
2,01 |
2,01 |
2,01 |
2,06 |
2,10 |
Politique des territoires |
0,81 |
0,81 |
0,74 |
0,70 |
0,66 |
Pouvoirs publics |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
Recherche et enseignement supérieur |
25,73 |
25,73 |
25,61 |
25,66 |
25,72 |
Régimes sociaux et de retraite |
6,51 |
6,51 |
6,41 |
6,40 |
6,40 |
Santé |
1,30 |
1,17 |
1,20 |
1,22 |
1,23 |
Sécurités |
12,12 |
12,15 |
12,15 |
12,18 |
12,18 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13,65 |
15,38 |
15,53 |
15,79 |
15,98 |
Sport, jeunesse et vie associative |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,50 |
0,54 |
Travail et emploi |
10,78 |
11,41 |
11,18 |
10,62 |
9,84 |
Pour mémoire, Crédits non répartis (hors réserve parlementaire) |
0,04 |
0,04 |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
Pour mémoire, Relations avec les collectivités territoriales (hors réserve parlementaire) |
2,614 |
2,69 |
2,73 |
2,73 |
2,73 |
».
L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
56,86 |
53,20 |
49,53 |
45,86 |
Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ;
2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », hors crédits ouverts au titre de la réserve parlementaire.
Les modalités de répartition de ces concours sont déterminées en association avec les collectivités territoriales.
Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 1 :
«
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
56,87 |
53,45 |
49,79 |
46,12 |
. »
LES RECETTES PUBLIQUES ET LE PILOTAGE DES NICHES FISCALES ET SOCIALES
Amendement n° 24 présenté par le Gouvernement.
(pour coordination)
Substituer au tableau de l’alinéa 2 le tableau suivant :
«
2015 |
2016 |
2017 |
283 |
135 |
86 |
. »
L’incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires, adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2012, ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
2015 |
2016 |
2017 |
-2 |
-6 |
-8 |
L’incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée une année donnée au regard de la situation de l’année précédente.
Amendement n° 8 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 1 :
2014 |
2015 |
2016 |
- 4 |
- 4 |
- 4 |
I. – Le montant annuel des dépenses fiscales ne peut excéder 80,6 milliards d’euros en 2015, 81,8 milliards d’euros en 2016 et 86,2 milliards d’euros en 2017.
En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent I.
II. – Le montant annuel des crédits d’impôt ne peut excéder 24,7 milliards d’euros en 2015, 25,9 milliards d’euros en 2016 et 30,3 milliards d’euros en 2017.
En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des crédits d’impôts mentionnées au premier alinéa du présent II.
Amendement n° 17 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 86,2 milliards d’euros »
le montant :
« 86 milliards d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 30,3 milliards d’euros »
le montant :
« 30,1 milliards d’euros ».
(Non modifié)
À compter du 1er janvier 2015, le montant annuel des exonérations ou abattements d’assiette et des réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, hors mesures étendant la réduction des cotisations à la charge de l’employeur mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ne peut excéder le montant de l’année précédente.
En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée des dispositifs listés et chiffrés dans les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, ainsi que les créations, modifications et suppressions des exonérations ou abattements d’assiette mentionnés au premier alinéa du présent article.
Amendement n° 18 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour 2015 »
les mots :
« de l’année précédente ».
Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions d’exonérations ou d’abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, instaurées par un texte postérieur au 1er janvier 2015, doivent être revues au plus tard avant l’expiration d’une période de trois années suivant la date de leur entrée en vigueur.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION
DES FINANCES PUBLIQUES ET À L’INFORMATION
ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
REVUES DE DÉPENSES ET ÉVALUATION
DES DÉPENSES FISCALES ET NICHES SOCIALES
I. – En vue d’éclairer sa préparation, est jointe au projet de loi de finances de l’année une annexe dressant la liste des revues de dépenses que le Gouvernement prévoit de mener avant la fin du mois de février de l’année suivant l’adoption de ladite loi de finances. Elle porte sur l’ensemble des dépenses et des moyens des administrations publiques ou des entités bénéficiant de concours publics ainsi que sur les crédits d’impôt, les dépenses fiscales et les exonérations ou abattements d’assiette et les réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, en vue d’identifier des sources d’économies potentielles. Cette annexe précise les objectifs d’économies attendues sur chacune d’entre elles, ainsi qu’un bilan des précédentes revues de dépenses, précisant le montant des économies réalisées au regard des objectifs initiaux. Elle dresse la liste des crédits d’impôt et présente leurs montants exécutés, déclinés pour chacun des crédits d’impôt pour les deux dernières années précédentes.
II et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 19 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 1.
(Non modifié)
Pour toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1er janvier 2015, de création ou d’extension d’une dépense fiscale ou de création ou d’extension d’une exonération ou d’un abattement d’assiette ou d’une réduction de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, le Gouvernement, présente au Parlement, au plus tard six mois avant l’expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité, sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable définis à l’annexe statistique, tome 2 du rapport économique, social et financier, son impact sur l’emploi, l’investissement et la transition écologique et énergétique et son coût.
Est jointe au projet de loi de finances de l’année une annexe qui dresse la liste des crédits d’impôt et présente les montants exécutés, déclinés pour chacun des crédits d’impôt, pour les deux années précédentes.
OPÉRATEURS DE L’ÉTAT ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS
(Non modifié)
Le I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté » sont remplacés par les mots : « relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l’interdiction s’applique un an après la publication de l’arrêté modifiant ladite liste. »
(Non modifié)
I. – L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette annexe présente également :
« 1° Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l’État ayant été supprimées ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ;
« 2° Un bilan, portant sur au moins trois exercices, de l’évolution de la masse salariale des opérateurs, de leurs ressources propres, de leur fonds de roulement, du total des emplois rémunérés par eux, de l’exécution des plafonds d’emplois, ainsi que des crédits budgétaires ou des impositions affectées qui leur sont destinés. »
« 3° L’évolution, sur les trois derniers exercices, de la surface utile brute du parc immobilier de l’opérateur ainsi que du rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier. »
II. – (Non modifié)
(Non modifié)
Les bénéficiaires des impositions de toutes natures mentionnés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, recouvrant directement le produit de la taxe qui leur est affectée, transmettent à l’administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, l’assiette et le produit de ladite taxe pour l’exercice précédent, ainsi que les prévisions y afférentes pour l’année en cours et l’année suivante.
Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d’une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre en charge des finances, l’assiette et le produit de ces impositions de toutes natures :
« - Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;
« - Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l’exercice en cours et à l’exercice suivant.
« Doivent également être transmises les hypothèses et modalités de calcul sous-jacentes à ces données. ».
ADMINISTRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
I. – (Non modifié) L’article L. 6143-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret.
« Pour les établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l’article L. 6143-3, l’état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes ainsi que le plan global de financement pluriannuel mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont soumis à l’approbation expresse du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 2° bis, l’état des prévisions de recettes et de dépenses ne peut être approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé si l’évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l’évolution de l’activité de l’établissement de santé.
« Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent 2° bis sont fixées par décret ; »
2° Le septième alinéa est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° bis » ;
4° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du 2° bis du présent article ».
I bis. – (Non modifié) L’article L. 6162-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le 2° bis et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-4 sont applicables au 3° du même article L. 6162-9. » ;
2° Au dernier alinéa, après la référence : « 9° », les mots : « du même article » sont remplacés par la référence : « dudit article L. 6162-9 ».
I ter. – (Non modifié) À la première phrase du deuxième alinéa du XX de l’article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les références : « les septième et huitième alinéas » sont remplacées par les références : « le 2° bis et l’avant-dernier alinéa ».
II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l’évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements de santé. Les données relatives aux dépenses de personnel détaillent notamment les mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, l’évaluation de leur coût pour le dernier exercice clos, une prévision pour l’exercice à venir du coût annuel des mesures catégorielles déjà décidées, ainsi qu’une présentation de l’évolution salariale globale que connaissent les personnels des établissements publics de santé.
I. – Une annexe au projet de loi de finances détaille, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions pour l’année à venir de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif accompagnées des prévisions de recettes et de dépenses dont elles résultent.
II. – (Non modifié) L’annexe mentionnée au I précise, pour chacun des organismes relevant de la catégorie des administrations de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires de base, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement.
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Suivi financier du régime d’assurance chômage
« Art. L. 5422-25. – L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l’évolution de l’emploi salarié et du chômage sur l’équilibre financier du régime d’assurance chômage.
« Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5422-20, après la référence : « L. 5422-16 », est insérée la référence : « et de l’article L. 5422-25 ».
(Non modifié)
Le I de l’article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Présente devant les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat mentionnées à l’article L.O. 111-9 les orientations prévues au 4° de l’article L. 182-2-3. Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le bilan de la négociation avec les professionnels de santé, comprenant une évaluation de l’impact financier des mesures conventionnelles et de leurs conséquences en matière d’organisation des soins. »
Amendement n° 27 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(Non modifié)
I. – Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le débat d’orientation des finances publiques, un rapport présentant le bilan de l’exécution de l’objectif d’évolution de la dépense publique locale fixé au II de l’article 11 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
À compter de 2016, le Gouvernement présente, en outre, à ce comité une décomposition, sur l’ensemble de la période de programmation, de l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l’avis du comité.
II. – Une annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l’année détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l’objet, au titre de l’année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l’État ou par des crédits inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre.
Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.
Amendement n° 22 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres »
les mots :
« ainsi que les fonds de péréquation entre collectivités ».
Amendement n° 23 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, après le mot :
« internet »,
insérer les mots :
« , dans un document unique, ».
AUTRES DISPOSITIONS
I. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l’estimation du niveau de dette publique pour l’année écoulée notifiée à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. Cette estimation est exprimée en valeur nominale ainsi qu’en pourcentage du produit intérieur brut de cette même année.
II. – (Supprimé)
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée au I, un des contrats mentionnés aux 1° et 2° du même I sous réserve que :
1° Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet ;
2° L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.
III. – (Non modifié)
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
Texte élaboré par la commission mixte paritaire - n° 2448
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les mesures prises en application du 1° ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 2° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
.........................................................................................................
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, signé à Bruxelles, le 21 mai 2014.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;
2° Adaptant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés au 1° du présent article, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 du code monétaire et financier ;
3° Créant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés au 1° du présent article, de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;
4° Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier relatives à la coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de l’Espace économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’assurance avec celles existant en matière bancaire ;
5° Nécessaires à l’application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon des actes délégués et des actes d’exécution de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, mentionnés au 1° du présent article ;
6° Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des mesures prises en application du 1° du présent article pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : « , pour les souscripteurs de bonne foi, ».
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, le code des assurances à Mayotte ;
2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.
.........................................................................................................
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 451-1-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la fin du 3° du II, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;
c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
d) Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.
« Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. » ;
d bis) Le IV est abrogé ;
e) À la fin du V, les références : « III et IV » sont remplacées par la référence : « et III » ;
2° L’article L. 451-1-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l’accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;
3° L’article L. 451-1-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-6. – La direction de l’information légale et administrative assure le stockage centralisé de l’information réglementée, prévu à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
« Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « au I de l’article L. 412-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 451-1-2 » ;
5° Au a du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, les références : « aux 1° et 3° du II, au III et au IV » sont remplacées par les références : « au 1° du II et au III ».
III et IV. – (Non modifiés)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. »
.........................................................................................................
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« SECTION 7
« MISE EN œUVRE DES NORMES TECHNIQUES
« Art. L. 711-23. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« MISE EN œUVRE DES NORMES TECHNIQUES
« Art. L. 712-9. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
.........................................................................................................
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 518-7 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 518-15-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
« Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d’application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
« Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 518-7. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 312-1-1, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des entreprises d’investissement » ;
2° L’article L. 500-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après la référence : « L. 541-1, », est insérée la référence : « L. 545-1, » ;
b) Au III, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;
3° À la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 511-82, les mots : « d’une durée » sont remplacés par les mots : « pendant une durée » ;
4° Au c du 3° de l’article L. 517-2, les mots : « secteur des entreprises » sont remplacés par les mots : « secteur des services » ;
5° L’article L. 517-3 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, la dernière occurrence des mots : « les activités consolidées ou agrégées des entités » est supprimée ;
b) À la fin de la seconde phrase du IV, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;
6° Au II de l’article L. 546-4, les mots : « d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible » sont remplacés par les mots : « d’éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 et » ;
7° À l’article L. 571-15, les mots : « d’enfreindre l’une des interdictions prévues à l’article L. 519-1 et à la première phrase » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa » ;
8° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-9, les mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont remplacés par les mots : « d’y siéger » ;
9° À la première phrase du premier alinéa du 1 du V de l’article L. 612-23-1, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, » ;
10° Au troisième alinéa de l’article L. 612-27, les mots : « soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;
11° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 612-38, après le mot : « supervision », sont insérés les mots : « ou du collège de résolution » ;
12° À la fin du dernier alinéa du III de l’article L. 613-32-1, les mots : « celles mentionnées à l’article L. 612-11 » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor » ;
13° Au premier alinéa des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 et à la première phrase de l’article L. 621-16-1, la référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » ;
14° Après le II de l’article L. 632-7, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. »
II. – À l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales, la référence : « des dispositions du III » est remplacée par la référence : « du II bis ».
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(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 précité et des règlements qu’il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et d’autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé)
III et IV. – (Non modifiés)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
(Supprimé)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
.........................................................................................................
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – (Non modifié)
II. – Les ordonnances prévues aux articles 3 et 4, au I de l’article 6 ainsi qu’au I de l’article 23 bis sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié)
IV. – Les ordonnances prévues aux articles 10, 23 quinquies et 23 sexies sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. – (Non modifié)
VI. – L’ordonnance prévue à l’article 23 quater est prise avant le 3 juillet 2016.
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Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2014, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Ce projet de loi, n° 2461, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2014, de M. Yannick Favennec, une proposition de loi tendant à renforcer la mise en œuvre de l'abattement sur la prime d'assurance incendie en cas d'emploi de sapeurs-pompiers volontaires.
Cette proposition de loi, n° 2464, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2014, de M. Jacques Bompard, une proposition de loi de défense des traditions françaises.
Cette proposition de loi, n° 2465, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2014, de M. François Vannson, une proposition de loi visant à permettre aux agriculteurs d'utiliser les lames de déneigement en leur possession pour les opérations réalisées sur les voiries sous l'autorité des collectivités territoriales.
Cette proposition de loi, n° 2466, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2014, de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l'entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques.
Cette proposition de loi, n° 2467, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2014, de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer la protection des données à caractère personnel sur internet.
Cette proposition de loi, n° 2468, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2014, de M. Yannick Moreau, une proposition de résolution invitant le Gouvernement, veillant à la cohérence du droit et au respect des normes internationales à assurer le respect des traités en conformant notre pays à l'interdiction de toute "salle de shoot" sur le territoire de la République, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2463.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 décembre 2014, de M. Carlos Da Silva, un rapport, n° 2462, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur , en vue de la lecture définitive le projet de loi, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (n° 2461).
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 16 décembre 2014)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement DÉCEMBRE MARDI 16 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et votes par scrutin public : . Pt réforme de l’asile (2182, 2357, 2366, 2407) ; . Nlle lect. Pt loi de finances pour 2015 (2438, 2450). - Nlle lect. Pt loi de finances rectificative pour 2014 (2455, 2460). (1) - Nlle lect. Pt loi de programmation des finances publiques 2014-2019 (2350, 2449). (1) - CMP Pt adaptation au droit de l’UE en matière économique et financière (2448). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 17 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement sur des sujets européens. - Lect. déf. Pt délimitation des régions (2461). - Pt Sénat habilitation code mondial antidopage (2297, 2441). - Pn modernisation presse (2224, 2442). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
JEUDI 18 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. - Pn Sénat représentation des communes membres d’une communauté de communes (2320, 2439) - Lect. déf. Pt loi de finances pour 2015. - Lect. déf. Pt loi de finances rectificative pour 2014. (1) - Lect. déf. Pt loi de programmation des finances publiques 2014-2019. (1) |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de contrôle JANVIER 2015 MARDI 13 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la prolongation de l’intervention des forces françaises en Irak, débat et vote par scrutin public (art. 35, al. 3, Constitution). |
À 21 h 30 : - Questions à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. (2) |
MERCREDI 14 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Débat d’orientation pour la stratégie numérique de la France. (3) |
À 21 h 30 : - Débat sur la politique maritime de la France. (4) |
JEUDI 15 |
À 9 h 30 : - Débat sur l’avenir du secteur industriel de défense et des capacités de maintenance industrielle des matériels (salle Lamartine). (5) |
À 15 heures : - Débat sur la fiscalité des carburants. (6) - Débat sur le « paquet énergie climat ». (7) - Débat sur le rapport de la mission d’information sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. (8) |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 20 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pt adaptation UE propriété littéraire et artistique. - CMP ou nlle lect. Pt accord France-Andorre prévention doubles impositions. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 21 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Débat sur la fin de vie (art.50-1 Constitution). |
À 21 h 30 : - CMP ou nlle lect. Pn commune nouvelle. | |
JEUDI 22 |
À 9 h 30 : - Pt convention O. I. T. agences d’emploi privées (1887, 2395). - Pt Sénat accord France-Azerbaïdjan centres culturels (784, 2396). - 2e lect. Pn facilitation de l’exercice du mandat des élus locaux (1725). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement LUNDI 26 |
À 16 heures : - Pt croissance et activité (2447). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MARDI 27 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 28 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Lect. déf. Pt modernisation et simplification du droit. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
JEUDI 29 |
À 9 h 30 : (9) - 2e lect. Pn exposition aux ondes électromagnétiques (2065). - Pn respect choix de fin de vie des patients (2435). - Pn vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (1519). - Pn nouveaux indicateurs de richesse (2285). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 30 |
À 9 h 30 : - Suite Pt croissance et activité (2447). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Discussion générale commune.
(2) Inscription à la demande du groupe UMP.
(3) Inscription à la demande du groupe SRC.
(4) Inscription à la demande du groupe UDI.
(5) Inscription à la demande du groupe GDR.
(6) Inscription à la demande du groupe Écologiste.
(7) Inscription à la demande de la commission des affaires européennes.
(8) Inscription à la demande du groupe RRDP.
(9) Inscription à la demande du groupe Écologiste.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION SUPÉRIEURE DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 16 décembre 2014, Mme Michèle Bonneton.
ANALYSE DES SCRUTINS
102° séance
Scrutin public n° 996
Sur l'amendement n° 2 à l'article 31 quaterdecies du projet de loi de finances rectificatives pour 2014 (nouvelle lecture - seconde délibération).
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages exprimés: 14
Majorité absolue : 8
Pour l'adoption : 10
Contre : 4
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 8
MM. Christophe Caresche, Alain Fauré, Gilbert Le Bris, Mmes Jacqueline Maquet, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, M. Christophe Premat et Mme Valérie Rabault.
Contre........ : 2
Mme Michèle Delaunay et M. Jean Launay.
Abstention.... : 1
Mme Monique Rabin.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 2
M. Gilles Carrez et Mme Marie-Christine Dalloz.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (présidente de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Charles de Courson.
Groupe écologiste (18) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Contre........ : 1
M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 996)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Michel Vergnier qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "voter pour".