Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Proposition de loi visant à supprimer les freins au développement des entreprises posés depuis 2012
Texte de la proposition de loi - n° 3030
ALLÉGEMENT DES CONTRAINTES QUI PÈSENT SUR LES ENTREPRISES
Les chapitres Ier et II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail sont abrogés.
I. – Les articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 du même code sont abrogés.
II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 3123-25 du code du travail, les mots : « Une convention ou un accord de branche étendu » sont remplacés par les mots : « Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ».
III. – Le III de l’article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est abrogé.
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie est abrogée.
2° Le 4° de l’article L. 1233-57-2 est abrogé.
3° Au premier alinéa de l’article L. 1233-57-3, les mots : « , le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 » sont supprimés.
II. – Les cessions de fonds de commerce ou de parts sociales, actions ou valeurs mobilières intervenues dans les cas prévus par les dispositions mentionnées au I avant la publication de la présente loi ne peuvent être annulées sur le fondement de ces dispositions.
I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.
II. – L’article 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
III. – Les cessions de fonds de commerce ou de parts sociales, actions ou valeurs mobilières intervenues dans les cas prévus par les dispositions mentionnées au I avant la publication de la présente loi ne peuvent être annulées sur le fondement de ces dispositions.
Le deuxième alinéa de l’article L. 5422–12 du code du travail est abrogé.
MESURES FACILITANT L’EMPLOI DES JEUNES
L’article L. 6241-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur soumis à une évaluation périodique définie par décret ; ».
L’article L. 124–8 du code de l’éducation est abrogé.
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Proposition de loi visant à modifier les dispositions relatives à l’accueil et l’habitat des gens du voyage
Texte de la proposition de loi - n° 2687
Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze », et le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».
Le premier alinéa de l’article 322-4-1 du même code, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au-delà de 36 heures d’occupation, une amende supplémentaire est prévue qui peut s’élever jusqu’à 1 000 € par jour et par véhicule. »
Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il est procédé à leur saisie au-delà de 72 heures de stationnement illégal, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Les véhicules destinés à l’habitation sont transférés sur tout terrain aménagé disponible dans le département.
À la fin du premier du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots « les lieux » sont remplacés par les mots « le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale s’il est compétent, à l’exception des aires d’accueil prévues pour les gens du voyage en vertu de l’article 2 ».
Le deuxième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision du Préfet de mettre ou non en demeure les occupants doit intervenir dans les 24 heures à compter de la demande prévue au premier alinéa du présent II. »
À la première phrase du troisième alinéa du II du même article, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».
Après la première phrase du troisième alinéa du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être supérieur à 6 heures. »
Le II bis du même article est ainsi modifié :
1° Le mot : « suspend » est remplacé par les mots : « ne suspend pas » ;
2° À la dernière phrase les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».
Après le II bis du même article, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Dès la notification de l’arrêté d’expulsion qui ordonne une évacuation immédiate ainsi que l’assistance de la force publique, le Préfet doit mobiliser les moyens nécessaires dans les 24 heures. »
Au deuxième alinéa du II du même article, les mots : « ou à la tranquillité publiques » sont remplacés par les mots : «, à la tranquillité publiques ou à l’activité économique. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».
Le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les maires des communes concernés ont la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre, par l’intermédiaire des représentants de l’État. Le Préfet informe régulièrement les maires concernés de l’évolution des occupations et des décisions prises. »
Le II de l’article 2 de la loi n° 2000-614du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La tarification des aires d’accueil est uniforme sur l’ensemble du territoire national. Elle est fixée par décret en Conseil d’État et prend en compte la qualité des équipements »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour garantir de bonnes conditions d’accueil, la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs s’effectue dans plusieurs établissements scolaires du territoire national. »