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Texte du projet de loi – n° 3096
Débat sur le prélèvement européen
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2016 à 21 509 000 000 €.
Première partie du projet de loi de finances pour 2016 (suite)
Amendement n° 214 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après le b du III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est doublé pour les agriculteurs dont les terres cultivées sont situées en totalité ou en partie sur des aires d’alimentation de captage d’eau potable telles que mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ».
Amendement n° 182 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213-10-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-8-1. – I. – Est assujettie à redevance pour pollution azotée diffuse toute exploitation agricole assujettie au régime simplifié pour la taxe sur la valeur ajoutée, dont le solde annuel de bilan azoté est supérieur à soixante-quinze kilogrammes de nitrate par hectare. Ce bilan est un bilan moyen sur trois ans. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.
II. – La redevance due pour pollution azotée diffuse est assise sur la somme des quantités réelles d’azote consommées sur l’exploitation, dans les amendements et dans les aliments du bétail.
III. – Le taux de la redevance pour la pollution est a minima de 0,50 euro par kilogramme d’azote.
IV. – L’exploitant effectue et communique à l’Agence de l’eau copie de ses factures par type d’intrants azotés.
V. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 435 présenté par M. Cherki, M. Muet, M. Olivier Faure, M. Galut, Mme Carrey-Conte et Mme Filippetti, n° 485 présenté par M. Philippe Baumel, M. Dufau, M. Bui, M. Potier, M. Marsac, M. Germain, Mme Dagoma, Mme Guittet et M. Loncle et n° 546 présenté par M. Amirshahi et M. Coronado.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Une fraction de 25 % du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée au budget de l’Agence française de développement.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2016.
I. - L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au b du 1° du B du I, les mots : « de la fraction de recettes affectée à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; » sont remplacés par les mots : « d’une fraction de 45 millions d’euros ; »
2° Le troisième alinéa du b du 2°du B du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - et un montant égal à la différence entre 170 millions d’euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté d’une part, dans la limite de 64 millions d’euros, aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d’outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, et, d’autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.
« Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses. »
3° Au c du 2° du B du I, après les mots : « du présent 2°. », il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
« Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1°, compensant la perte nette de recettes pour l’État constatée en application du VI de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l’État, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. » ;
4° Les 2° et 3° du présent I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
II. – Le II de l’article 62 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
III. - L’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d’actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
IV. –Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » à chacune de ses occurrences ;
2° Au second alinéa, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er avril 2017 ».
V. – Le IV est applicable aux communes de Polynésie française.
Amendement n° 449 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à compter du »
le mot :
« le ».
Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des armées » sont remplacés par les mots : « de l’État et des forces armées », et les mots : « autres fluides et produits complémentaires » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires » ;
2° Au 1°, les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « et de biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières, les recettes liées à la fourniture de services associés, », la conjonction : « et » après : « Donges-Metz » est remplacée par : « , » et l’alinéa est complété par les mots : « et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l’exploitation pétrolière, hors patrimoine immobilier » ;
3° Au 2°, les mots : « , autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières » sont remplacés par les mots : « biens et services complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels de l’État et à l’exploitation de ses infrastructures pétrolières », et les mots : « ne relevant pas du ministère de la défense » sont suivis des mots : « , les opérations d’achat de biens affectés à la réalisation du soutien pétrolier assurée par le service en charge de l’approvisionnement en produits pétroliers ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, ».
I. - Le compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » est clos le 31 décembre 2015.
À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz, le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l’État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, ainsi que le produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées au même II, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l’État.
II. - L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
Amendement n° 797 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l’État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, ainsi que le produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisations de points hauts des réseaux de télécommunications et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées au même II, »
les mots :
« ainsi que le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l’État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le II de l’article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé. »
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article 302 bis KH le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 1,2 ».
2° L’article 1647 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« XVIII. - Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. »
II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, après les mots : « contribution à l’audiovisuel public » sont ajoutés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article de la loi n° du de finances pour 2016. » et les mots : « 517,0 millions d’euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 513,8 millions d’euros en 2016 » ;
2° Au deuxième alinéa du 2° du 1, les mots : « au XI » sont remplacés par les mots : « aux XI et XVIII ».
3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d’euros », sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d’euros ».
III. - Chacun des acomptes dû au titre de l’année 2016 en application de l’article 1693 sexies du code général des impôts est majoré d’un tiers.
IV. - Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts égale à 75 millions d’euros par an est affectée à la société visée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
V. - 1° Les dispositions du I s’appliquent aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.
2° Les dispositions du IV entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Dans ce cas, l’affectation prévue au IV s’applique pour la première fois à l’intégralité des encaissements perçus au cours de l’exercice 2016.
Amendement n° 822 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 1,2 »
le nombre :
« 1,3 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :
« 513,8 millions d’euros »
le montant :
« 528,4 millions d’euros ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :
« 3 214,5 millions d’euros »
le montant :
« 3 199,9 millions d’euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :
« 75 millions d’euros »
le montant :
« 140,5 millions d’euros ».
Amendement n° 377 présenté par M. Beffara, M. Terrasse, M. Bloche, Mme Martinel et M. Olivier Faure.
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 75 millions d’euros »
le montant :
« 140,5 millions d’euros ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 376 présenté par M. Beffara, M. Terrasse, M. Bloche, Mme Martinel et M. Olivier Faure.
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 75 millions d’euros »
le montant :
« 115,5 millions d’euros ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 711 présenté par M. Le Roux et M. Savary.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
II. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
Amendement n° 791 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d’un accord international conclu avec un État dont le territoire est contigu au territoire national, à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l’aviation civile. » ;
2° Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l’aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où ces entreprises effectuent les vols visés au 4 du I.
« 2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions visées au 4 du I, à l’exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.
« 3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 et le nombre total de passagers visés au 2.
« Il est fixé par un arrêté pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile après avis de l’organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l’aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l’aviation civile applicable, en vertu du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
« 4. Les coûts des missions d’intérêt général visées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l’environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l’incendie et contre le péril animalier dans l’enceinte de l’aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l’autre État partie à l’accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.
« 5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Amendement n° 712 présenté par M. Le Roux et M. Savary.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
II. – La première phrase du premier alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complétée par les mots : « à l’exception du produit annuel excédant le plafond fixé pour le Fonds de solidarité pour le développement qui est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». »
Amendement n° 792 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l’article 17 est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de clôture d’un compte provisoire. En cas de clôture d’un compte provisoire présentant un solde créditeur, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. »
2° L’article 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 procède à la clôture d’un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d’identification requis par elle. Si à l’issue du délai de six années cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte provisoire et trois mois avant l’expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. »
Amendement n° 821 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Le compte de commerce « Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015.
À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
Amendement n° 815 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône approuvé par décret en Conseil d’État. À compter de l’intégration du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines à l’assiette de la concession autoroutière de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l’allongement de la durée de cette concession, accordé à l’occasion de l’intégration susmentionnée, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du tunnel et de ses voies d’accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.
D. - Autres dispositions
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 241-6, après les mots : « prestations familiales » sont insérés les mots : « , à l’exception de l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1, » ;
3° L’article L. 542-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-3. – Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le fonds national d’aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code de la construction et de l’habitation. »
II. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds national d’aide au logement finance :
« 1° L’aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l’article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;
« 2° L’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;
« 3° L’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;
« 4° Les dépenses du conseil national de l’habitat. »
2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 » sont insérés les mots « , l’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 de ce code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » et les mots : « de l’aide » sont remplacés par les mots : « des aides mentionnées au premier alinéa » à chacune de leurs trois occurrences.
III. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au VIII de l’article L. 314-1, les mots : « , après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Le I de l’article L. 361-1 est ainsi rédigé :
« I. – Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l’article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d’un financement sous forme d’une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.
« Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l’État pour le solde. » ;
3° L’article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l’État dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et les prestations qu’ils leur servent afin de permettre aux services de l’État dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues par le présent article. » ;
4° À la première phrase de l’article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’État ».
IV. – Au II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, les mots : « du 3° de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ».
V. – Le III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s’appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.