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Projet de loi de finances rectificative pour 2015
Texte du projet de loi - n° 3217
Amendement n° 488 présenté par M. de Courson, M. Benoit et M. Philippe Vigier.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du dernier alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots : « taux d’intérêt légal ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 326 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. André, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Potier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « égales, » est supprimé ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des fractions rattachées est librement déterminé par le contribuable, sous réserve que l’intégralité du revenu exceptionnel soit rattachée à l’issue du sixième exercice suivant celui de sa réalisation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 199 présenté par M. Caresche et M. Buisine.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 de l’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié
1° Au premier alinéa du b, après le mot : « émettrice », sont insérés les mots : « ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 ».
2° La première phrase du c est complétée par les mots : « lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice ».
II. – Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 701 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au I de l’article 154, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € » ;
B. Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi modifié :
1° Le a) est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou association » sont remplacés par les mots : « , association ou organisme mixte de gestion » ;
b) La référence : « 1649 quater H » est remplacée par la référence : « 1649 quater K ter » ;
c) Il est complété par les mots : « , ou qui ont été exclus d’un de ces organismes au cours de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H ou pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 du livre des procédures fiscales » ;
2° Le b) est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
b) Les mots : « ou d’une association de gestion et de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable » ;
c) Il est complété par les mots : « , ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l’expertise comptable au titre de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l’article 1649 quater L ou pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 C du livre des procédures fiscales » ;
3° Est ajouté un c) ainsi rédigé :
« c) ou qui ne font pas appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l’article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; » ;
C. À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, après les mots : « égale aux », insérer les mots : « deux tiers des » ;
D. L’article 1649 quater E est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « tous renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;
b) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;
c) Après les deux occurrences du mot : « examen », il est inséré le mot : « annuel » ;
d) Les mots : « , des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger, » ;
e) Il est complété par les mots : « et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;
b) Il est complété par les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;
E. La première phrase de l’article 1649 quater E bis est ainsi modifiée :
1° Les mots : « par chèques, de » sont remplacés par les mots : « soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent » ;
2° La troisième occurrence du mot : « de » est supprimée ;
F. Le premier alinéa de l’article 1649 quater F est ainsi modifié :
1° Après le mot : « une », sont insérés les mots : « assistance en matière de gestion, de leur fournir une » ;
2° Les mots : « pris après avis des organisations professionnelles » sont supprimés ;
G. L’article 1649 quater H est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;
c) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : « chaque année » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l’étranger. » ;
3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;
4° Au sixième alinéa :
a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;
b) Il est complété par les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;
H. A la première phrase de l’article 1649 quater I, les mots : « et associations agréés » sont remplacés par les mots : « agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;
I. L’article 1649 quater J est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l’agrément » sont remplacés par les mots : « des agréments » ;
2° Les mots : « et des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;
J. A l’article 1649 quater K, les mots : « ou d’une association » sont remplacés par les mots : « , d’une association ou d’un organisme mixte de gestion agréé » ;
K. Le III du chapitre Ierter du titre premier de la troisième partie du livre premier est complété par trois articles 1649 quater K bis, 1649 quater K ter et 1649 quater K quater ainsi rédigés :
« Art. 1649 quater K bis. - La composition des conseils d’administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. 1649 quater K ter. - Les centres de gestion mentionnés à l’article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l’article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l’ensemble des contribuables mentionnés à ces deux articles, sous réserve d’obtenir un agrément spécifique d’organisme mixte de gestion agréé, auprès de l’autorité administrative désignée par décret.
« Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l’article 1649 quater C ou de l’article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents, les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues à ces articles.
« Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l’article 1649 quater E bis, si leur qualité relève de l’article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G si leur qualité relève de l’article 1649 quater F.
« Art. 1649 quater K quater. – Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard, ni à l’égard de leurs adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;
L. L’article 1649 quater L est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;
2° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° à réaliser à l’égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l’ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues par ces articles ; » ;
« 3° à se soumettre à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard, ni à l’égard de leurs clients ou adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable sont soumis à l’obligation prévue à l’article 1649 quater E bis. » ;
4° Les 4°, 5° et 6° sont abrogés ;
M. Après le chapitre Ier quater du titre premier de la troisième partie du livre premier, il est inséré un chapitre I quinquies ainsi rédigé :
« CHAPITRE I QUINQUIES
« Certificateurs à l’étranger
« Art. 1649 quater N. - Pour l’application du c du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels ou organismes n’ayant pas d’établissement stable en France mais établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet État par leurs clients ou adhérents, et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales, concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention portant sur une période de trois ans dans laquelle ils s’engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l’étranger et les déclarations de résultats déposées à l’étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l’article 1649 quater E pour les centres de gestion à l’égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues par cet article.
« Les conditions et modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. 1649 quater O. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision. » ;
N. Au 1 de l’article 1755, les mots : « ou une association » sont remplacés par les mots : « , une association ou un organisme mixte de gestion » ;
II. – L’article L. 166 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « agréés ou des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion agréés » ;
b) À la fin, les mots : « ou associations » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion. » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « centre de gestion », sont insérés les mots : « ou un organisme mixte de gestion ».
III. – Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.
IV. – Les A et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Sous-amendement n° 733 présenté par M. de Courson.
À l’alinéa 21,
Après le mot : « sincérité »,
Ajouter les mots suivants :
« , réservé aux contribuables ne faisant pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable, ».
Sous-amendement n° 731 présenté par M. de Courson.
Supprimer l’alinéa 30.
Sous-amendement n° 734 présenté par M. de Courson.
À l’alinéa 39,
Après le mot : « sincérité »,
Ajouter les mots suivants :
« , réservé aux contribuables ne faisant pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable, ».
Sous-amendement n° 732 présenté par M. de Courson.
I. – À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« La composition des »
le mot :
« Les ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« est fixée »
les mots :
« sont composés de trois collèges, un collège de fondateurs, représentant au minimum le tiers des administrateurs, un collège d’adhérents et un collège de membres associés. Leurs règles, visant en particulier à éviter tout conflit d’intérêts, sont précisées ».
Amendement n° 485 présenté par M. de Courson.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Le 1° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 199 quater A bis ainsi rédigé :
« Art. 199 quater A bis. – Les titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d’une réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 500 € par an, s’applique sur le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l’article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.
« Le bénéfice de cette réduction d’impôt est limité à cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 484 rectifié présenté par M. de Courson.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° du I de l’article 69 de la loi n ° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 618 présenté par M. Colas, M. Ferrand, M. Boudié, Mme Capdevielle, Mme Beaubatie, Mme Françoise Dubois, Mme Françoise Dumas, M. Roig, M. Cresta, Mme Alaux, M. Valax, M. Destans, Mme Descamps-Crosnier, M. Pellois et Mme Marcel.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour les activités définies à l’article L. 443-1 du code de l’éducation » ;
2° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour les activités définies à l’article L. 443-1 du code de l’éducation ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206, au titre de leur participation dans ces établissements. » ;
3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :
« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l’article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;
4° Après le c du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour les activités définies à l’article L. 443-1 du code de l’éducation. » ;
5° Le 1° du I de l’article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
6° Après le 1° de l’article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour les activités définies à l’article L. 443-1 du code de l’éducation ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206, au titre de leur participation dans ces établissements . »
II. – Le dernier alinéa du III de l’article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »
III. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.
IV. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 727 présenté par Mme Rabin.
I. - À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les activités définies à l’article L. 443-1 du code de l’éducation »
les mots :
« leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4, à la fin de l’alinéa 8 et à l’alinéa 11.
III. - En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou à celui du financement de leurs activités ».
IV. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 11.
V. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« VII. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 527 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 616 présenté par M. Colas, Mme Rabin, M. Ferrand, M. Boudié, Mme Capdevielle, Mme Beaubatie, Mme Françoise Dumas, Mme Françoise Dubois, M. Roig, M. Valax, Mme Alaux, M. Cresta, Mme Descamps-Crosnier, M. Destans, M. Pellois et Mme Marcel.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Les opérations de transfert au bénéfice d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire visées au III de l’article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, impôt, taxe de quelque nature que ce soit. Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant à ces opérations en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
2° L’article 206 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
b) Après le premier alinéa du 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un des organismes mentionnés au premier alinéa, d’être actionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire visé à l’article L. 711-17 du code de commerce, ou d’être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour effet de le rendre passible de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 » ;
3° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce. » ;
4° La section II du chapitre III du titre premier de la première partie est complétée par un article 231 bis V ainsi rédigé :
« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux agents mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire visé à l’article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;
5° Le c du 1 de l’article 238 bis est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
6° Le 1° de l’article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;
7° Le II de l’article 1447 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un des organismes mentionnés au même alinéa, d’être actionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire visé à l’article L. 711-17 du code de commerce, ou d’être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un tel établissement, ou de lui apporter un concours financier, sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour effet de le rendre passible de la cotisation foncière des entreprises. » ;
8° L’article 1449 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire visés à l’article L. 711-17 du code de commerce ».
III. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire visé à l’article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 323 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. André, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Potier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 703 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au quatrième alinéa du 3 du II de l’article 212, les mots : « seizième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième et seizième » ;
B. - Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu par une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. » ;
C. - L’article 223 B est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont supprimés ;
3° Aux huitième, neuvième, douzième et treizième alinéas, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
4° À la fin du dix-septième alinéa, les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article, » sont remplacés par les mots : « , et des dividendes perçus d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente à l’exception de la fraction de ces dividendes pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils ne proviennent pas de dividendes versés par une société membre du groupe. » ;
5° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
6° Au dernier alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
D. - Au IV de l’article 223 B bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
E. - L’article 223 I est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Au premier alinéa du 6, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième » ;
F. - À l’article 223 Q, les mots : « prévues au sixième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « prévues au cinquième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l’article 223 B » ;
G. - Au premier alinéa de l’article 223 R, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
H. - Au dernier alinéa de l’article 223 S, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze à dix-huitième ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 521 présenté par M. Philippe Vigier, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux est fixé à 14 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux est fixé à 13 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux est fixé à 12 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux est fixé à 11 % ;
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 10 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 524 présenté par M. Philippe Vigier, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – À la dernière phrase du f du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 234 présenté par M. Olivier Faure et M. Guillaume Bachelay.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, la date : « 30 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 30 décembre 2017 » ;
2° Au deuxième alinéa, remplacer le taux : « 10,7 % » par le taux : « 5 % ».
II. – Les dispositions du 2° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2016.
Amendement n° 296 rectifié présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, Mme Lang et M. Pellois.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a du 1 est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) D’organismes sans but lucratif dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements définis par le règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies par ce règlement. Sont également éligibles les dons et cotisations versés aux fédérations d’associations de financement ou d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises, et remplissant les conditions prévues au présent a bis ; »
2° Il est complété par un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d’impôt prévue au 1 les cotisations et dons versés aux organismes sans but lucratif dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis par le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies par ce règlement. Sont également éligibles les dons et cotisations versés aux fédérations d’associations de financement ou d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises, et remplissant les conditions prévues au présent 4 ter. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 293 rectifié présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire, M. Goua, Mme Lang, M. Pellois et M. Grandguillaume.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 238 bis est ainsi modifié :
a) Le 4 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « les cotisations et » ;
– Au 2°, les mots : « ne sont pas rémunérés » sont remplacés par les mots : « n’ont pas de contrepartie à caractère lucratif » ;
b) Il est complété par un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d’impôt prévue au 1 les cotisations et dons versés aux fédérations d’organismes, agréées dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et dont l’objet exclusif est de fédérer, représenter et promouvoir des organismes qui versent des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis par le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ou qui fournissent des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies par ce règlement.
« L’agrément est délivré à l’organisme s’il s’engage à respecter continûment l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° La gestion de l’organisme est désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations n’ont pas de contrepartie à caractère lucratif et sont utilisées dans l’intérêt direct des membres de sa fédération ;
« L’agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l’agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l’agrément. »
2° Après le 9° du I de l’article 885-0 V bis A, est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Des fédérations d’associations et des associations de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises, agréées selon les dispositions des 4° et 4° ter de l’article 238 bis et remplissant les conditions de ce même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Amendement n° 324 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. André, M. Dominique Lefebvre, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Potier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – Au 3 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 619 présenté par M. Laurent, M. Hutin, Mme Guittet, M. Delcourt, M. Ferrand, Mme Bruneau, M. Premat, M. Noguès, M. Bardy et M. Olivier Faure.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
L’article 1655 septies du code général des impôts est abrogé.
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « pour l’application » sont insérés les mots : « de l’article 8.3 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscale et » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en matière d’identification et de déclaration » sont remplacés par les mots : « à l’identification » et une seconde phrase ainsi rédigée est ajoutée :
« Ils collectent à cette fin les éléments relatifs à la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant ».
Amendement n° 19 présenté par Mme Dalloz, M. Sermier, M. Morel-A-L’Huissier, M. Fenech, M. Aubert, M. Vitel, M. Vannson, M. Furst, M. Fromion, M. Cherpion, M. Philippe Armand Martin, M. Mariani, M. de Ganay, Mme Zimmermann, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Siré, M. Abad, M. Bouchet et Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures mises en œuvre par la France dans le cadre du programme de lutte contre la fraude fiscale en matière d’échanges automatiques d’informations financières entre les administrations fiscales des États membres de l’Union européenne. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 44 quindecies :
a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. » ;
2° À l’article 1465 A :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;
« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.
« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.
« La modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’emporte d’effet sur le classement qu’à compter de la révision mentionnée à l’alinéa précédent.
« Pour les communes bénéficiant d’une dérogation aux principes de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.
« B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion.
« III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables à l’exonération prévue au I. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.
« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. » ;
c) À la dernière phrase du premier alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – A. - Les 1° et c du 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Les a et b du 2° du I s’appliquent à compter du 1er juillet 2017.
B. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017.
C. – Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.
Amendement n° 20 présenté par Mme Dalloz, M. Sermier, M. Morel-A-L’Huissier, M. Fenech, M. Aubert, M. Vitel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vannson, M. Furst, M. Cherpion, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. de Ganay, Mme Zimmermann, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Siré, M. Abad, M. Bouchet, Mme Duby-Muller et Mme Marianne Dubois.
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivant :
« 3° Sa situation satisfait au moins une des conditions suivantes :
« - Le nombre des infrastructures routières est inférieur à la densité moyenne nationale ;
« - Le nombre des infrastructures ferroviaires est inférieur à la densité moyenne nationale ;
« - La quantité des services publics est inférieure à la densité moyenne nationale. ».
Amendement n° 597 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« bénéficiant d’une dérogation aux principes de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du »
les mots :
« mentionnées au ».
Amendement n° 598 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion »
les mots :
« comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret ».
Amendement n° 599 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« sort de la liste des communes classées »
les mots :
« cesse d’être classée ».
Amendement n° 600 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« sa création ou de sa reprise »
les mots :
« la création ou de la reprise de l’activité ».
Amendement n° 621 rectifié présenté par M. Calmette, Mme Pires Beaune, Mme Françoise Dumas, M. Chauveau, M. Cottel, Mme Guittet, M. Robiliard, M. Premat, Mme Lousteau, Mme Laclais, M. Laurent Baumel, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Chabanne, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Travert, Mme Martine Faure, M. Beffara, Mme Biémouret, M. Fourage, M. Cresta, M. Valax, M. Terrasse, M. Potier, M. Fauré, Mme Tallard, M. Le Roch, M. Pellois, M. Ferrand et M. Jibrayel.
I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer à la date :
« 1er juillet 2017 »
la date :
« 1er janvier 2017 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, substituer à la date :
« 30 juin 2017 »
la date :
« 31 décembre 2016 ».
III. - En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à la date :
« 1er juillet 2017 »
la date :
« 1er janvier 2017 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 104 présenté par M. Pupponi et n° 628 présenté par M. Calmette, Mme Pires Beaune, Mme Françoise Dumas, M. Chauveau, M. Cottel, Mme Guittet, M. Robiliard, M. Premat, Mme Lousteau, Mme Laclais, M. Laurent Baumel, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Chabanne, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Travert, Mme Martine Faure, M. Beffara, Mme Biémouret, M. Fourage, M. Cresta, M. Valax, M. Terrasse, M. Potier, Mme Tallard, M. Le Roch, M. Pellois, M. Ferrand, M. Jibrayel et M. Fauré.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017, demeure également applicable jusqu’au 30 juin 2017. »
Amendement n° 571 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Guittet, Mme Laclais, Mme Beaubatie, M. Premat, M. Calmette, Mme Untermaier, Mme Chabanne, M. Fauré, Mme Rabin, Mme Bulteau, Mme Marcel, M. Travert, Mme Lousteau, M. Beffara, M. Cottel, M. Valax, M. Fourage, M. Terrasse, Mme Le Dissez, Mme Françoise Dumas, M. Potier, M. Le Roch, M. Pellois et M. Jibrayel.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« De même, le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2016. »
Amendement n° 626 présenté par M. Calmette, Mme Pires Beaune, Mme Françoise Dumas, M. Chauveau, M. Cottel, Mme Guittet, M. Robiliard, M. Premat, Mme Lousteau, Mme Laclais, M. Laurent Baumel, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Chabanne, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Travert, Mme Martine Faure, M. Beffara, Mme Biémouret, M. Fourage, M. Cresta, M. Valax, M. Terrasse, M. Potier, M. Fauré, Mme Tallard, M. Le Roch, M. Pellois, M. Ferrand et M. Jibrayel.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016, demeure également applicable jusqu’au 31 décembre 2016. »
Amendement n° 601 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« contraires »
les mots :
« mentionnées au I du même article ».
Amendement n° 40 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Dalloz, Mme Genevard, M. Morel-A-L’Huissier, M. Fromion, M. Chevrollier, M. Courtial, M. Couve, M. Mathis, M. Bussereau, M. Sermier, M. Perrut, M. Larrivé, Mme de La Raudière, Mme Poletti, M. Furst, M. Hetzel, M. Aubert, M. Martin-Lalande, M. de Ganay, M. Siré, M. Bonnot, M. Salen, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Gosselin, M. Alain Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Decool, M. Wauquiez, M. Breton, M. Abad, M. Sturni et M. Daubresse.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« D. – Les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 82 rectifié présenté par M. Viala, M. Morel-A-L’Huissier, M. Breton, Mme Le Callennec, Mme Schmid, M. Vitel, M. Fromion, Mme Genevard, M. Salen, M. Gosselin et Mme Zimmermann.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« D. Les entreprises, associations, structures situées dans les zones qui sortent de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif jusqu’à la fin de l’année 2020.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 632 présenté par M. Calmette, Mme Pires Beaune, Mme Françoise Dumas, M. Cottel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Lousteau, Mme Laclais, M. Laurent Baumel, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Chauveau, Mme Chabanne, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Travert, Mme Martine Faure, M. Beffara, Mme Biémouret, M. Fourage, M. Cresta, M. Valax, M. Terrasse, M. Potier, M. Fauré, Mme Tallard, M. Le Roch, M. Pellois, M. Ferrand et M. Jibrayel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, pour le 1er juillet 2020, relatif à l’impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale. »
« Art. 1653 F. - 1. Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.
« 2. Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt précité.
« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur celui-ci.
« Le président a voix prépondérante. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article L. 59, après la référence : « l’article 1651 H du même code, » sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, ».
B. – Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :
« Art. L. 59 D. – Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code.
« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. »
C. – À l’article L. 60 :
1. Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code » ;
2. À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ».
D. – Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 136, » est insérée la référence : « L. 136 A, ».
E. – Après l’article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :
« Art. L. 136 A. – Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. »
III. – Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 21 présenté par Mme Dalloz, M. Sermier, M. Morel-A-L’Huissier, M. Fenech, M. Aubert, M. Vitel, M. Vannson, M. Furst, M. Cherpion, M. Philippe Armand Martin, M. Mariani, M. de Ganay, Mme Zimmermann, Mme Genevard, M. Siré, M. Abad, M. Bouchet et Mme Duby-Muller et n° 130 présenté par Mme Louwagie, M. Lurton, M. Hetzel, M. Perrut, M. Cinieri, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Mathis, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Lazaro et M. Dassault.
Supprimer cet article.
Amendement n° 650 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ce qui concerne l’examen des litiges relatifs au crédit d’impôt recherche défini à l’article 244 quater B, l’un des représentants de l’administration est un expert du ministère chargé de la recherche. »
« II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 59 A est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sur les litiges relatifs au crédit d’impôt recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts.
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 60, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « mentionnée aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts » ;
« III. - Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016. »
Amendement n° 649 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 45 B est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de la technologie » sont supprimés ;
« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Quand un contrôle a été effectué par un agent du ministère chargé de la recherche, les conclusions dudit agent donnent lieu à un entretien avec le contribuable ».
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 60, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « mentionnée aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts, ».
Amendement n° 630 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« à »,
insérer le mot :
« un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« à »
insérer le mot :
« un ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après les quatrième et dernière occurrences du mot :
« à »,
insérer le mot :
« un ».
Amendement n° 651 présenté par M. Tardy.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ainsi qu’un représentant agréé par la chambre de commerce et d’industrie compétente sur le territoire comprenant le siège de l’entreprise concernée par le litige ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 5 et 6.
Amendement n° 146 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité peut être amené à se prononcer sur l’éligibilité de certaines activités aux dépenses prévues au II de l’article 244 quater B, lorsqu’il est saisi directement par requête écrite à son Président. Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et la qualité du requérant et sont accompagnées des pièces venant à l’appui de l’argumentation. Le comité comprend alors un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. ».
Amendement n° 633 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« précité ».
Amendement n° 327 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Tardy.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cette personne ne prend pas part aux votes. »
Amendement n° 652 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Il entend le représentant de la société avec laquelle existe le désaccord. »
Amendement n° 653 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Il publie chaque année un rapport d’activité. »
Amendement n° 654 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Lorsque l’administration fiscale ne suit pas l’avis du comité, elle notifie par voie électronique les motifs de son refus au chef de l’entreprise concernée ainsi qu’au président du comité. »
Amendement n° 636 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :
« F. – L’article L. 192 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « visées à l’article L. 59 est saisie » sont remplacés par les mots : « ou le comité mentionné à l’article L. 59 est saisi » ;
« 2° Le même alinéa est complété par les mots : « ou le comité » ;
« 3° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou du comité ».
Amendement n° 637 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 641-3 du code de commerce, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ou du comité mentionnés ».
Amendement n° 614 présenté par M. Colas.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 10° du 1 de l’article 207 est complété par les mots : « et les communautés d’universités et établissements » ;
2° Le d du II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des communautés d’universités et établissements. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les références : « aux 1° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 7° ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 520 présenté par M. Philippe Vigier, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 241-6 est abrogé ;
2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
b) Le VIII est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Amendement n° 342 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 306 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, les mots : « qui ne sont pas employés à temps plein ou » sont supprimés.
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclues dans le calcul du crédit d’impôt les rémunérations versées au titre des contrats autres que le contrat à durée indéterminée à temps plein ».
Amendement n° 233 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° du III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 18 % à compter du 1er janvier 2016 pour les hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés ainsi que les restaurants, les cafés et débits de boissons.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la modulation du taux de crédit d’impôt applicable aux secteurs des départements d’outre-mer autres que les hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés ainsi que les restaurants, les cafés et débits de boissons.
Amendement n° 135 présenté par M. Martin-Lalande, M. Gibbes, M. Ollier, M. Mariton, M. Jégo, Mme Kosciusko-Morizet, M. Quentin, M. Maurice Leroy, M. Perrut, M. Gosselin, M. Jacquat, M. Reiss, M. Vitel, M. Ginesy, M. Morel-A-L’Huissier, M. Philippe Vigier, M. Siré, M. Berrios, M. Rochebloine, M. Degauchy, M. Couve, Mme Louwagie, M. Tuaiva, M. Gomes et M. Bouchet.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° du III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 18 % à compter du 1er janvier 2016 pour les hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés ainsi que les restaurants, les cafés et débits de boissons. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 136 rectifié présenté par M. Martin-Lalande, M. Gibbes, M. Ollier, M. Mariton, M. Jégo, Mme Kosciusko-Morizet, M. Quentin, M. Maurice Leroy, M. Perrut, M. Gosselin, M. Jacquat, M. Reiss, M. Vitel, M. Ginesy, M. Morel-A-L’Huissier, M. Philippe Vigier, M. Siré, M. Berrios, M. Rochebloine, M. Degauchy, M. Couve, Mme Louwagie, M. Tuaiva, M. Gomes et M. Bouchet.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° du III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2017, ce taux est porté à 18 % pour les restaurants, cafés et débits de boissons, les résidences de tourisme, les villages de vacances classés et les hôtels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 184 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 2323-56 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de suivi régional peut décider, après avoir entendu l’employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l’aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. »
II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Amendement n° 183 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce comité est également chargé de sanctionner les utilisations non conformes du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans chacune des régions. Il peut décider de suspendre ou de retirer l’aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. »
II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Amendement n° 247 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 1 000 euros par an et par apprenti de moins de dix-huit ans.
II. – Les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 1 250 euros par an et par apprenti âgé de dix-huit ans à vingt ans compris.
III. – Les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 1 500 euros par an et par apprenti de plus de vingt-et-un ans.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Amendement n° 245 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – À compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 500 euros par mois et par apprenti lorsque ces embauches ont pour effet de porter la proportion de jeunes en apprentissage au-delà de 5 % de l’effectif total de l’entreprise, et pour les entreprises de moins de vingt salariés, dès le deuxième apprenti.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
A. – À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
B. – Le XVI est remplacé par les dispositions suivantes :
« XVI. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :
« 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;
« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018.
« B. – 1° En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée d’un coefficient de neutralisation.
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2°, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de ses taxes annexes.
« Les coefficients déterminés au niveau d’une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
« 2° Par dérogation au 1°, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« C. – Le B cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte pour l’établissement des bases de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »
C. – Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
D. – Au XXII :
1° Les deux premiers alinéas du A sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.
« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;
2° Les deux premiers alinéas du B sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;
3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 1729 C, les mots : « ainsi qu’au VIII de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.
B. – Après le III de l’article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation aux dispositions du II, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l’article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »
III. – Le II s’applique aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 704 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« AA. – Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : « 1,15, 1,2 ou 1,3 » et après les mots : « minorés de » sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8 ».
« AB. – Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI ».
« AC. – Le VII est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes aux dispositions prévues au B du IV, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.
« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« D. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :
« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;
« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.
« Les dispositions du présent D ne sont pas applicables aux locaux mentionnés au 2° du B ainsi qu’aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts postérieurement au 1er janvier 2017. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – A. Le AA du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018 ;
« B. – Le AC du I s’applique à compter du 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 638 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’un »
les mots :
« par un ».
Amendement n° 657 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« ses »
le mot :
« leurs ».
Amendement n° 22 présenté par Mme Dalloz, M. Sermier, M. Fenech, M. Aubert, M. Vitel, M. Vannson, M. Furst, M. Cherpion, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, Mme Grosskost, M. Siré, M. Abad et M. Bouchet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont exclus du dispositif du présent article ».
Amendement n° 514 présenté par M. de Courson.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, avant le 1er juin 2016, étudiant la possibilité de substituer progressivement l’assiette des bases d’impositions des valeurs locatives vers la cotisation sur la valeur ajoutée. »
1° Au a du I de l’article 302 septies B du code général des impôts, la référence : « L. 520-9 » est remplacée par la référence : « L. 520-21 ».
2° L’article 1599 sexies est ainsi rétabli :
« Art. 1599 sexies. – Il est perçu au profit de la région d’Île-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. »
II. - Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE II
« SECTION 1
« GÉNÉRALITÉS ET CHAMP D’APPLICATION
« Art. L. 520-1. – En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage respectivement définis aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
« Art. L. 520-2. – Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :
« 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ;
« 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;
« 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.
« Art. L. 520-3. – Le produit de cette taxe est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région.
« SECTION 2
« REDEVABLE ET FAIT GÉNÉRATEUR
« Art. L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.
« Art. L. 520-5. – La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou si celle-ci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.
« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa.
« En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.
« SECTION 3
« EXONÉRATIONS
« Art. L. 520-6. – Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 :
« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;
« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;
« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;
« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
« SECTION 4
« ASSIETTE
« Art. L. 520-7. – I. – La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10.
« II. – Les opérations de reconstruction d’un immeuble ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.
« III. – Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à disposition du personnel.
« SECTION 5
« TARIFS
« Art. L. 520-8. – I. – Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales autres que les communes de la première circonscription ;
« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscription ;
« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d’Île-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscription.
« II. – Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux :
« (En euros)
1ère circonscription |
2ème circonscription |
3ème circonscription |
4ème circonscription |
400 |
90 |
50 |
0 |
« b) Pour les locaux commerciaux :
« (En euros)
1ère circonscription |
2ème circonscription |
3ème circonscription |
4ème circonscription |
129 |
80 |
32 |
0 |
« c) Pour les locaux de stockage :
« (En euros)
Ensemble de la région Île-de-France |
14 |
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« SECTION 6
« ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE
« Art. L. 520-9. – La taxe est établie par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département.
« Art. L. 520-10. – La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 520-11. – En cas d’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage ou d’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.
« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.
« Art. L. 520-12. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;
« 2° Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
« SECTION 7
« CONTRÔLE ET SANCTIONS
« Art. L. 520-13. – Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur.
« Art. L. 520-14. – Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité :
« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;
« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.
« Art. L. 520-15. – Lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520-9.
« Si elle n’a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.
« SECTION 8
« RECOUVREMENT
« Art. L. 520-16. – La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l’impôt.
« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie, un titre de perception est émis par le directeur régional interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.
« La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont exigibles à la date d’émission du titre de perception.
« Art. L. 520-17. – L’action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.
« Art. L. 520-18. – Le comptable public compétent reverse à la région d’Île-de-France le produit de la taxe encaissée.
« Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au redevable par le comptable public compétent.
« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’Île-de-France et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Ile–de–France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre par ailleurs.
« Art. L. 520-19. – Après avis des services de l’État chargés de l’urbanisme et de la région d’Île-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 520-14.
« SECTION 9
« RECOURS
« Art. L. 520-20. - Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
« 1° Si celui-ci établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite ;
« 2° Si celui-ci établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 ;
« 3° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.
« Art. L. 520-21. – Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.
« SECTION 10
« DISPOSITIONS FINALES
« Art. L. 520-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. »
III. – 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent IV ;
2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent IV :
a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1° du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
b) Les locaux à usage de bureau situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 ou 2014 ;
c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 ou 2014 ;
d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;
3° L’augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du I du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent IV au titre de l’année 2015.
IV. – Le 2° du I s’applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.
V. – Le II s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme est déposé à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date.
Toutefois, les dispositions des articles L. 520-15, L. 520-20 et L. 520-21 s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 469 présenté par M. de Courson.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Amendement n° 534 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« usage autre que de bureaux »
les mots :
« autre usage ».
Amendement n° 536 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« cette taxe »
les mots :
« la taxe prévue au présent titre ».
Amendement n° 542 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« groupements constitués »
les mots :
« associations constituées ».
Amendement n° 132 présenté par M. Carrez, M. Guillet et Mme Dalloz.
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Les locaux à usage de bureaux mis à disposition par les collectivités territoriales dans le but de développer le télétravail au sens de l’article L. 1222-9 du code du travail. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour la région Île-de-France est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 133 présenté par M. Carrez et Mme Dalloz.
I. – Après l’alinéa 52, insérer les alinéas suivants :
« Section 5 bis : Plafonnement de la taxe
« Art. L. 520-8-1. – Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction au sens de l’article L. 331-10. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour la région Ile-de-France est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 191 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse et n° 533 présenté par Mme Sommaruga, M. Germain et M. Alexis Bachelay.
I. – Après l’alinéa 52, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription.
« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.
« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la troisième circonscription. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 91.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 328 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Pupponi et n° 192 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. – Après l’alinéa 52, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 dudit code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.
« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.
« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application de l’alinéa précédent. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 91.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 551 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 56, substituer aux mots :
« En cas d’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage ou d’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage »
les mots :
« Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux ».
Amendement n° 557 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 59, supprimer les mots :
« de temps ».
Amendement n° 560 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 64, substituer aux mots :
« pli recommandé »
les mots :
« lettre recommandée avec avis de réception ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 65.
Amendement n° 566 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« pénalité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :
« , un titre de perception est émis par le directeur du service de l’État chargé de l’urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur ».
Amendement n° 570 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 71, supprimer les mots :
« dont elle peut être assortie ».
Amendement n° 573 présenté par Mme Rabault.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 75, supprimer les mots :
« par ailleurs ».
Amendement n° 577 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 79, substituer aux mots :
« Si celui-ci »
les mots :
« S’il ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 80.
Amendement n° 620 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 93, substituer aux mots :
« le permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme est déposé »
les mots :
« la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme est déposée ».
I. – Le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre est ainsi modifié :
1° Après l’article 34, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« Art. 34-1. – Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
« Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Art. 34-2. – Outre la rénovation et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.
« Art. 34-3. – La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.
« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée de manière contradictoire par les communes concernées à partir des procès-verbaux de délimitation en vigueur.
« Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.
« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.
« Art. 34-4. – La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.
« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.
« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.
« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.
« Art. 34-5. – Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » ;
2° Avant l’article 35, il est inséré un titre IV intitulé :
« TITRE IV
II. – Après l’article 56 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« III bis. - De la gestion informatisée du cadastre
« Art. 56-1. – Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
« Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Art. 56-2. – Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.
« Art. 56-3. – La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.
« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée de manière contradictoire par les communes concernées à partir des procès-verbaux de délimitation en vigueur.
« Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.
« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.
« Art. 56-4. – La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.
« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.
« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.
« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.
« Art. 56-5. – Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. »
Amendement n° 370 présenté par Mme Rabault.
I. – Après le mot :
« effectuée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« au terme d’une procédure contradictoire par les communes concernées à partir des procès-verbaux de délimitation. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 24.
Amendement n° 376 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« provoquer »
le mot :
« engager ».
Amendement n° 23 présenté par Mme Dalloz, M. Sermier, M. Morel-A-L’Huissier, M. Fenech, M. Aubert, M. Vitel, M. Vannson, M. Cherpion, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Mariani, M. de Ganay, Mme Zimmermann, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Siré, M. Abad, M. Bouchet et Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de l’application de la représentation parcellaire cadastrale unique. »
I. – L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1647-0 B septies – I. – Une fraction des dégrèvements accordés en application de l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« II. – Pour l’application du I :
« A. – La participation due au titre d’une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire, relevant d’une entreprise non soumise à la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies et bénéficiaire d’un dégrèvement mentionné au I à raison d’une imposition établie au cours de la même année.
« B. – Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A est égale à la participation individuelle brute définie au 1, minorée dans les conditions prévues au 2 puis au 3.
« 1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l’établissement par l’écart de taux défini au III ;
« 2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d’un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l’objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies, par le rapport entre l’écart de taux défini au III et la somme des taux d’imposition appliqués aux bases de l’établissement.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, le dégrèvement prévu à l’article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l’entreprise ;
« 3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l’année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l’entreprise concernée. Cette correction n’est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.
« III. – A. – 1. Pour chaque commune isolée, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;
« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune ;
« 2. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;
« b) D’autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C ;
« 3. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n’était pas membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;
« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l’année au cours de laquelle le rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet.
« B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n’ont pas évolué depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;
« b) D’autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C ;
« 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;
« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement ;
« 3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d’une création ou d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er janvier 2011, ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ;
« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement ;
« 4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des dispositions du I ou du II de l’article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d’activités économiques ou aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
« C. Pour l’application des A et B :
« 1. Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l’article 1609 quater, au profit des syndicats dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;
« 2. À Mayotte, la référence à l’année 2010 est remplacée par la référence à l’année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l’article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.
« IV. – A. La participation mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d’une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, d’un dégrèvement en application de l’article 1647 B sexies par l’écart de taux défini au III.
« B. – Le montant de la participation résultant du A vient en diminution des douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l’année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
« Toutefois, ce montant n’est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s’il n’excède pas 50 €.
« C. – Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l’année, la différence fait l’objet d’un reversement au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. »
II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est abrogé.
III. – Le I s’applique à compter de la participation due au titre de 2016.
Amendement n° 382 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« prévues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« aux 2 et 3 ».
Amendement n° 407 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« évolué »
les mots :
« été modifiés ».
1° Le II quater de l’article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;
2 Le IV de l’article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas s’appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions, ou sur celui de la région Île-de-France. » ;
3° Le deuxième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « du neuvième alinéa du III et des dixièmes alinéas des IV et V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et des huitièmes alinéas des I à III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;
4° À l’article 1638 :
a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive. » ;
b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
5° Aux cinquièmes alinéas des 1° des I et III de l’article 1638-0 bis, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
6° L’article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II, ainsi que les délibérations relatives à l’application du premier alinéa du I de l’article 1522 bis ;
« 2. À défaut de délibérations prises en application du 1, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend fiscalement effet. » ;
7° Après l’article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :
« Art. 1640. – I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.
« II. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I :
« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1395 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;
« 2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;
« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.
« III. - 1. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis ;
« 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530. »
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2113-5, il est inséré un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-5-1. - 1. Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en application du présent code ;
« 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. » ;
2° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.
« Les délibérations prises en application du présent article et de l’article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. »
III. - Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.
Amendement n° 406 présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« prévue au premier alinéa du présent I ».
Amendements identiques :
Amendements n° 329 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Giraud, Mme Dubié, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Potier et M. Beffara et n° 72 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est supprimée. »
Amendement n° 423 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer à l’alinéa 11 les quatre alinéas suivants :
« 5° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
« a) Au cinquième alinéa du 1° des I et III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« b) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :
« La durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans. ». »
Amendement n° 134 rectifié présenté par M. Carrez.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de cette période initiale, ces délibérations sont, sauf volonté contraire, reconduites tacitement annuellement. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 330 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Launay et Mme Pires Beaune et n° 105 rectifié présenté par M. Pupponi.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, cette durée s’interrompt l’année suivant celle de l’arrêté de création d’une commune nouvelle ».
A. – Au premier alinéa du I de l’article 1520, après les mots : « du service », sont insérés les mots : « de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales » ;
B. – Au III de l’article 1521 :
1. Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l’administration fiscale avant le 1er janvier de l’année d’imposition la liste des locaux concernés. » ;
2. Au 3, les mots : « 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « 1 à 2 bis » ;
C. – Après le I de l’article 1522 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs portions de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis et pour une période qui ne peut excéder cinq ans. À l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. »
II. – L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2333-78. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14.
« Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts.
« Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« La redevance prévue au présent article se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l’article L. 2333-77.
« Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »
III. – 1. Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 ;
2. Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets tant qu’elles n’ont pas été rapportées.
Amendement n° 46 présenté par Mme Marianne Dubois, M. Door, M. Guilloteau, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Fromion, M. Gosselin, M. Mariani, M. Dhuicq, M. Abad, M. Siré, Mme Duby-Muller et M. Lurton.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les huit alinéas suivants :
« B. – L’article 1521 est ainsi modifié :
« 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux à usage industriel ou commercial qui ne bénéficient pas du service de collecte et de traitement des ordures ménagères. » ;
« 2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – 1. – Les conseils municipaux ont également la faculté d’accorder l’exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d’une fraction n’excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d’un appareil d’incinération d’ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d’hygiène de la commune.
« Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L’exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la demande.
« 2. – Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« 3. – Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 388 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« exonérer »,
insérer les mots :
« de la taxe ».
Amendement n° 389 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« portions »
le mot :
« parties ».
Amendement n° 390 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qui ne peut excéder »
les mots :
« maximale de ».
Amendement n° 391 présenté par Mme Rabault.
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la redevance prévue à l’article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement »
les mots :
« cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre ».
Amendement n° 392 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 13, après le mot :
« redevance »,
insérer le mot :
« spéciale ».
Amendement n° 259 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
L’article 270 du code des douanes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« V. – À partir du 1er janvier 2016, les régions métropolitaines peuvent, par délibération du conseil régional, mettre en place une taxe régionale sur les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier mentionné au I du présent article.
« Le taux kilométrique de la taxe régionale est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.
« Un décret fixe la liste des véhicules soumis à cette taxe et les modalités de sa mise en œuvre. »
Amendement n° 228 présenté par M. Bies, M. Cuvillier, M. Jung, Mme Filippetti, Mme Delga, M. Chanteguet, M. Duron, M. Savary, Mme Zanetti, M. Potier, M. Féron, M. Jean-Louis Dumont, M. Kalinowski, M. Franqueville, M. Liebgott et M. Olivier Faure.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le titre V de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Contribution transport territoriale
« Art. 1649 0A. – À titre expérimental, les régions, les départements et les métropoles, visées à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, qui en font la demande par délibération motivée adressée au Gouvernement avant le 31 décembre 2016, peuvent être autorisés à mettre en place une contribution transport territoriale à raison du coût d’usage du réseau routier par le transport de poids lourds.
« Les véhicules utilitaires dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 7.5 tonnes y sont soumis lorsqu’ils empruntent des routes ou portions de routes d’usage gratuit, propriété des collectivités territoriales ou de leurs groupements autorisés à mettre en place la contribution, à proximité de sections d’autoroutes à péage situées sur le territoire français métropolitain.
« Le montant de cette contribution est compris entre 0,10 et 0,26 euro par kilomètre parcouru en fonction du nombre d’essieux et du poids total autorisé en charge. La contribution peut être majorée de vingt pourcent au plus ou minorée de trente pourcent au plus en fonction de l’année de mise en circulation du véhicule.
« Les propriétaires des véhicules devant s’acquitter de la contribution bénéficient d’une franchise mensuelle de quatre cent kilomètres exprimée en euros, applicable aux kilomètres parcourus dans le mois sur le réseau soumis à la contribution et non reportable le mois suivant.
« La contribution est acquittée mensuellement par le propriétaire du véhicule ou son locataire. Elle est prélevée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects sur la base des relevés kilométriques fournis mensuellement par le propriétaire du véhicule.
« Le produit de cette contribution est rétrocédé par l’État aux départements et métropoles propriétaires d’un réseau routier et aux régions.
« Un décret fixe la liste des régions, départements et métropoles admis pour l’expérimentation. Celle-ci prend effet pour une durée de cinq ans à compter de la publication de ce décret. Le décret détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à une évaluation de la contribution au terme de la période d’expérimentation.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »