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Projet de loi de finances pour 2016
Texte du projet de loi – n° 3308
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016, l’exécution de l’année 2014 et la prévision d’exécution de l’année 2015 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | |||
Exécution 2014 |
Prévision d’exécution 2015 |
Prévision 2016 | |
Solde structurel (1) |
-2,0 |
-1,7 |
0,4 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,9 |
-2,0 |
-1,9 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
0 |
-0,1 |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-3,9 |
-3,8 |
-1,7 |
Amendement n° 154 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :
«
(En points de produit intérieur brut)
|
Exécution 2014 |
Prévision d’exécution 2015 |
Prévision 2016 |
Solde structurel (1) |
-2,0 |
-1,7 |
-1,2 |
Solde conjoncturel (2) |
-1,9 |
-2,0 |
-1,9 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-3,9 |
-3,8 |
-3,3 |
».
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
(Conforme)
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :
« – 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;
« – 28 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 558 € » est remplacé par le montant : « 3 562 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 901 € » est remplacé par le montant : « 902 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 504 € » est remplacé par le montant : « 1 506 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 680 € » est remplacé par le montant : « 1 682 € » ;
3° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abaissement de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 155 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 28 % »
le taux :
« 30 % »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :
« 1 750 € € »
le montant :
« 1 510 € »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ». »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 303 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du I du premier alinéa de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° Le premier alinéa de l’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 % » ;
4° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après les mots : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :
« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « à l’article L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »
3° L’article L. 245-16 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 31 décembre 2016.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale mentionnés au II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 156 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
À l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé, trois fois, par le nombre : « 74 ».
I. – Au 2° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un dépôt d’autorisation de travaux nécessaire au plus tard l’année suivant l’échéance de la convention prévue par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 157 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Pupponi et n° 71 rectifié présenté par M. Pupponi.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 2° du I de l'article 199 tervicies du code général des impôts, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ». »
I. − L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009, sauf si : » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ou la division a fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l’objet d’un arrêté de classement ou d’inscription, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques et est affecté dans les quatre ans qui suivent cette demande à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial » ;
d) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Ou lorsque les associés de la société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés sont membres d’une même famille. » ;
e) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « trois premiers » ;
f) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de changement de propriétaire et sauf avis contraire du ministre chargé de la culture, une société civile non soumise à l’impôt sur le revenu bénéficie de plein droit des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques dans le cas où elle succède immédiatement à une copropriété ayant fait l’objet d’un agrément tel que défini au 1° du présent II. » ;
2° Le V est abrogé.
II. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.
III. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 158 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Pupponi et n° 72 rectifié présenté par M. Pupponi.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 12 les deux alinéas suivants :
« 1° À la première phrase du 1° du II, après le mot : « historiques », sont insérés les mots : « ou d’un arrêté d’inscription à l’inventaire supplémentaire » ; »
« 2° À la première phrase du V, après la seconde occurrence du mot : « historiques » , sont insérés les mots : « ou d’un arrêté d’inscription à l’inventaire supplémentaire ». »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2016 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
(Conforme)
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5 du II est abrogé ;
2° En conséquence, à la première phrase du troisième alinéa du II, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 ».
II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 159 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 160 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies :
« – le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;
« – les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b ;
« – le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 161 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Au premier alinéa du f de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « de la condition prévue au » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues aux a ou ».
II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 162 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 163 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et n° 127 rectifié présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Pupponi, Mme Maquet, M. Rogemont et M. Laurent.
Supprimer cet article.
(Conforme)
I. – Le A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne
« Art. 59 bis. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 du même article 50-0 et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 €.
« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 €, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 € peut être déduite.
« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.
« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 164 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – L’article 258 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1° du I, au 2° du même I et au II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Le premier alinéa du 1° du I est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la dernière phrase, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 8 présenté par M. Hammadi.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) À la première phrase, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « par un groupement d’opérateurs ou un distributeur » ; ».
I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis° Les produits de première nécessité suivants :
« a) Les produits de protection hygiénique féminine ;
« b) Les produits de protection hygiénique pour personnes âgées ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 165 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ; ».
Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le I s’applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. »
I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9. Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain.
« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens de l’article R. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 166 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Amendement n° 239 présenté par M. Pupponi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements répondant aux conditions fixées à l’article 279-0 bis A lorsque ces logements sont entièrement situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de ces derniers. »
« II. – Le premier alinéa de l’article 279-0 bis A du même code est complété par les mots : « sous réserve de l’application des dispositions prévues au V de l’article 278 sexies du présent code ». »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 125 présenté par M. Pupponi.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le même article 278 sexies est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons de logements répondant aux conditions fixées à l’article 279-0 bis A lorsque ces logements sont entièrement situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers.
« I ter. – Le premier alinéa de l’article 279-0 bis A du même code est complété par les mots : « sous réserve de l’application des dispositions prévues au V de l’article 278 sexies du présent code ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2016 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 302 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 167 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Pupponi et n° 73 présenté par M. Pupponi.
I. – Après le taux :
« 5,5 % »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« pendant les deux années suivant la date de l’échéance de la convention pluriannuelle prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées à l’intérieur des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 74 présenté par M. Pupponi.
I. – À l’alinéa 1, après l’année :
« 2014 »,
insérer les mots :
« ou en 2015 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
(Conforme)
L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende de 15 € à 750 € prévue au I de l’article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier et du deuxième alinéas ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I constate, à la date de clôture de l’exercice, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants ; »
2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
3° L’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° du présent II est atteint ou dépassé au cours d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s’appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l’option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ;
4° Le I de l’article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil d’effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. » ;
5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’année d’imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux années suivantes. » ;
6° Au 2° du I septies de l’article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
7° Le 1° du I de l’article 1647 C septies est ainsi rédigé :
« 1° L’établissement relève d’une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt et ayant réalisé soit un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d’euros. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d’impôt, pour l’année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l’année suivante ; »
8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »
II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l’article L. 6331-2, au second alinéa de l’article L. 6331-8, au premier alinéa des articles L. 6331-9 et L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l’article L. 6331-17, au second alinéa de l’article L. 6331-33, au 1° et au premier alinéa du 2° de l’article L. 6331-38, au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-53, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, de l’article L. 6331-55, aux articles L. 6331-63 et L. 6331-64, aux 1° et 2° de l’article L. 6332-3-1, au premier alinéa de l’article L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 6332-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6332-15 et aux 5° et 6° de l’article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés. » ;
2° Après le V de l’article L. 241-18, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – La déduction mentionnée au I continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » ;
3° L’article L. 834-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. »
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;
2° Le I de l’article L. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».
V et VI – (Non modifiés)
VI bis (nouveau). – L’organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.
VII. – (Non modifié)
Amendement n° 272 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« à l’article L. 5722-7 »
les mots :
« aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 ».
Amendement n° 271 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« entreprises assujetties »
les mots :
« employeurs assujettis ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :
« Art. 231 bis V. – I. – Les établissements et services gérés par des organismes privés sans but lucratif et relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.
« IV. – Le crédit d’impôt des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes privés sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;
2° À la deuxième phrase du 1 de l’article 231, après les mots : « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l’exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 168 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conformes)
I. – Après le 6° du d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 301 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions d’euros. »
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels aux entreprises de taille intermédiaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 169 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
« 2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » »
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 170 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Olivier Faure, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas et M. Chanteguet, n° 10 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 16 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas, n° 27 présenté par Mme Dalloz et M. Guillet et n° 46 présenté par M. Olivier Faure et M. Chanteguet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 lorsqu’ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie gaz naturel et biométhane carburant.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés au prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de leur mise en service. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
Sous-amendement n° 315 présenté par Mme Rabault.
À la dernière phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
« celle-ci »
les mots :
« l'entreprise ».
Sous-amendement n° 316 présenté par Mme Rabault.
À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« leur mise en service »
les mots :
« la mise en service du bien ».
Sous-amendement n° 317 présenté par Mme Rabault.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie »
les mots :
« utilisent exclusivement comme énergie le ».
(Conforme)
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Aux deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion de l’utilisation qu’il fait du bien.
« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension à certaines coopératives agricoles de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 28 présenté par Mme Dalloz.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« déterminée »,
insérer le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« soit au prorata des opérations qu’il a réalisées avec la coopérative ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé-coopérateur »
les mots :
« Lorsque la quote-part de déduction est déterminée à proportion de l’utilisation du bien, celle-ci ».
I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies du code général des impôts, la date : « 14 avril 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 171 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Après le 5° de l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 299 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du code général des impôts.
Amendement n° 172 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies ainsi que le 8 de l’article 266 septies sont abrogés ;
2° Les vingt-septième à trente et unième lignes du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies sont supprimées ;
3° Le 7 de l’article 266 nonies et l’article 266 terdecies sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;
1° Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;
1° bis (nouveau) L’article 1618 septies est abrogé ;
2° Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».
II bis (nouveau). – À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : « 266 terdecies » est remplacée par la référence : « 266 duodecies ».
III. – (Non modifié)
III bis (nouveau). – Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 1609 vicies ».
III ter (nouveau). – L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III quater (nouveau). – À l’article L. 102 AA et au premier alinéa de l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 251-17-1 » est supprimée.
IV et V. – (Non modifiés)
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de la taxe portant sur les farines, semoules et gruaux de blé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’abrogation de l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 173 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les articles 1600-0 P et 1600-0 Q sont abrogés ;
« 2° Au III bis de l’article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l’article ».
« II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 du code de la santé publique est supprimée.
« III. – Le VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le m du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.
« IV.– Le III s’applique à la taxe exigible à compter du 1er mai 2016. »
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 314 présenté par Mme Dalloz et M. de La Verpillière et n° 318 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° L’article 1618 septies est abrogé. »
II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I de l’article 72 D, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La construction ou la rénovation de bâtiments d’élevage ; »
2° Les articles 72 D bis et 72 D ter sont ainsi rédigés :
« Art. 72 D bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer une réserve spéciale d’exploitation agricole dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« Dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la réserve spéciale d’exploitation agricole est dotée, l’exploitant inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la réserve. L’épargne professionnelle ainsi constituée est inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa du présent I est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente est inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation.
« La réserve spéciale d’exploitation agricole est utilisée au cours des sept exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense, lorsque la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables à celles de l’année précédente, a baissé de plus de 15 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. La valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d’affectation sont utilisés dans les mêmes conditions.
« Les sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
« II. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la constitution de la réserve et s’engagent à utiliser celle-ci au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les conditions et les limites définies au même I.
« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
« Lorsque le chiffre d’affaires excède 200 000 € hors taxes, l’exploitant peut pratiquer un complément de réserve spéciale d’exploitation agricole, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu’à un montant de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe au-delà de 200 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 174 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui ont opté pour le calcul des bénéfices agricoles selon les modalités prévues à l’article 75-0 B du code général des impôts peuvent renoncer à l’option au titre de l’exercice 2015 et des exercices suivants.
Cette renonciation est déclarée par les contribuables concernés avant le 30 mars 2016.
La dernière phrase du deuxième alinéa du même article 75-0 B est applicable en cas de renonciation.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du même code.
Amendement n° 175 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé :
« Art. 209 B bis. – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.
« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.
« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.
« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.
« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
Amendement n° 176 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 19 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La dernière colonne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :
« 1° À la vingtième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ;
« 2° À la vingt-et-unième ligne, le montant : « 67,39 » est remplacé par le montant : « 66,39 » ;
« 3° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 64,12 » est remplacé par le montant : « 63,12 » ;
« 4° À la trente-neuvième ligne, le montant : « 48,81 » est remplacé par le montant : « 49,81 ».
« II. – Le I entre en vigueur pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016. »
(Conforme)
I. – Le 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « , qui s’entend par installation, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 177 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 11 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 13 présenté par M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Degallaix, M. Demilly, M. Zumkeller, M. Gomes et M. Benoit, n° 20 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas, n° 68 présenté par M. Le Roux, M. Dominique Lefebvre, M. Philippe Baumel, M. Caullet, M. Colas, M. Laurent Baumel, M. Blazy, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Dufau, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Féron, Mme Filippetti, M. Goldberg, M. Goua, Mme Gourjade, Mme Gueugneau, M. Hanotin, M. Juanico, M. Léonard, M. Paul, M. Pouzol, M. Prat, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Vergnier, Mme Bruneau, M. Germain, M. Hutin, Mme Khirouni, M. Laurent, M. Premat, M. Galut, M. Bardy, M. Lamy, M. Hamon, M. Amirshahi, M. Potier, Mme Guittet, M. Bui, Mme Rabin, Mme Dagoma et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 113 présenté par M. Cherki.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés.
« II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2016. »
ANALYSE DU SCRUTIN
85e séance
Scrutin public n° 1203
Sur l'amendement n° 168 de la commission des finances à l'article 4 bis du projet de loi de finances pour 2016 (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 26
Nombre de suffrages exprimés : 22
Majorité absolue : 12
Pour l'adoption : 15
Contre : 7
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 14
MM. Dominique Baert, Frédéric Barbier, Jean-Claude Buisine, Christophe Caresche, Pascal Demarthe, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. René Dosière, Jean-Louis Gagnaire, David Habib, Mme Marietta Karamanli, M. Dominique Lefebvre, Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi et Mme Valérie Rabault.
Contre........ : 4
Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Pascal Cherki, Benoît Hamon et Mme Monique Rabin.
Abstention.... : 3
MM. Olivier Faure, Régis Juanico et Pierre-Alain Muet.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (199) :
Abstention.... : 1
M. Jean-François Lamour.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 3
M. Denis Baupin, Mmes Cécile Duflot et Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (11) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1203)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Joël Giraud qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "voter contre".