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Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique
Texte adopté par la commission – n° 3785
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l’article 131-39-2 » ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.
« II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :
« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;
« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité ;
« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;
« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.
« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables, sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.
« Un décret en Conseil d’État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;
3° Après l’article 433-25, il est inséré un article 433-26 ainsi rédigé :
« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’article 433-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
4° Après l’article 434-47, il est inséré un article 434-48 ainsi rédigé :
« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’obligation de se soumettre à la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’obligation de se soumettre à la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
7° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.
« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.
« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;
2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :
« TITRE VII QUINQUIES
« Art. 764-44. – I. – La peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.
« L’Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l’informe de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.
« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.
« II. – Lorsque la peine prévue à l’article L. 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.
« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu’il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines de réquisitions tendant à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6. »
Amendement n° 674 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 12° de l’article 131-39, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’une instruction est ouverte contre une personne morale, celle-ci ne peut être dissoute ou sa raison sociale transformée. »
Amendement n° 1145 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 5, après le mot :
« oeuvre »,
insérer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 1034 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« déploie »
le mot :
« exerce ».
Amendement n° 1146 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Une évaluation annuelle de l’ensemble des mesures mises en œuvre précitées. »
Amendement n° 1035 présenté par M. Denaja.
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« L’obligation de se soumettre à ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 22.
Amendements identiques :
Amendements n° 1148 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 1330 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville et n° 1348 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
Le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 432-11-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 432-11 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;
2° Au début de l’article 433-2-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;
3° Au début de l’article 435-6-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;
4° Au début de l’article 435-11-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. »
Amendement n° 1436 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacés par les références : « aux articles 432-7, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° (nouveau) L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Amendement n° 962 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la fin de l’article 432-14, les mots : « et les délégations de service public » sont remplacés par les mots : « les délégations de service public et les contrats de partenariat » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1508 présenté par le Gouvernement et n° 1510 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1° A A la fin de l’article 432-14, les mots : « délégations de service public », sont remplacés par les mots : « contrats de concession »
Amendement n° 320 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Louwagie, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Amendement n° 1038 présenté par M. Denaja.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« article, »,
insérer les mots :
« le prononcé de ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« prononcée de plein droit »
le mot :
« obligatoire ».
Amendement n° 181 rectifié présenté par M. Siré, M. Vitel, M. Tétart, M. Abad, M. Fromion, M. Gilard, M. Viala, M. Couve, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Daubresse et M. Delatte.
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues au dernier alinéa de l’article 433-1 encourent également la peine d’inéligibilité, pendant un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Amendement n° 182 rectifié présenté par M. Siré, M. Vitel, M. Tétart, M. Abad, M. Fromion, M. Gilard, M. Viala, M. Couve, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Daubresse et M. Delatte.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine d’inéligibilité, pendant un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Amendement n° 1039 présenté par M. Denaja.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« article, »,
insérer les mots :
« le prononcé de ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« prononcée de plein droit »
le mot :
« obligatoire ».
Amendement n° 1095 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 45 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s’il a été condamné pour atteinte à la probité dans les dix ans précédant l’année de l’élection. Tout candidat à une élection au suffrage universel fournit un extrait de casier judiciaire B2 avec sa déclaration de candidature. »
II. – Après le 6° de l’article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux candidats à une élection municipale, régionale ou départementale. »
Amendement n° 814 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 45 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s’il ne justifie avoir satisfait à ses obligations de contribuable par la présentation d’un certificat de conformité fiscale délivré par l’administration fiscale et garantissant que le candidat a accompli son devoir de contribuable en déclarant et payant ses impôts, sur les trois années précédant sa candidature. »
Amendement n° 422 présenté par Mme Batho.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 45 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait à ses obligations de contribuable par la présentation d’un certificat de conformité fiscale délivré par l’administration fiscale et garantissant que le candidat a accompli son devoir de contribuable sur les trois années précédant sa candidature ».
Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
2° (nouveau) L’article 432-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
3° (nouveau) L’article 432-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
4° (nouveau) L’article 432-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 400 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
5° (nouveau) Les articles 432-15 et 433-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
6° (nouveau) L’article 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
7° (nouveau) L’article 434-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
8° (nouveau) L’article 434-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
9° (nouveau) L’article 435-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
10° L’article 435-2 ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
11° (nouveau) L’article 435-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
12° L’article 435-4 ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
13° (nouveau) L’article 435-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
14° (nouveau) L’article 435-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
15° (nouveau) L’article 435-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à deux millions d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. » ;
16° (nouveau) Les articles 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme établis à l’étranger. »
Amendement n° 1437 présenté par le Gouvernement.
II. – Supprimer les alinéas 2 à 19.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 25.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 à 37.
Amendement n° 1040 présenté par M. Denaja.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de tout »
les mots :
« d’un ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35 et 37.
Amendement n° 971 présenté par M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. de Rugy.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 432-11-1, est inséré un article 432-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 432-11-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de recevoir indûment, en lien avec l’exercice de ses fonctions ou de son mandat, de l’argent ou tout autre avantage, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en accepter la promesse. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Après l’article 433-1, est inséré un article 433-1-1 ainsi rédigé :
« Art 433-1-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, pour quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, en lien avec l’exercice de ses fonctions ou de son mandat. »
Amendement n° 1264 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes...(le reste sans changement). »
Le chapitre V du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Après l’article 435-6-1, il est inséré un article 435-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;
2° Après l’article 435-11-1, est inséré un article 435-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. »
Amendement n° 1439 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou exerçant tout ou partie de son activité économique ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 6.
Amendement n° 498 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L’article 324-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de la nature, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle » ;
b) Il est complété par les mots : « , ainsi que l’acquisition, la détention ou l’utilisation de ces biens » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dissimulation », sont insérés les mots : « , de transfert » ;
b) Il est complété par les mots : « , ainsi que le fait d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers. »
Amendement n° 200 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après l’article 9 du code de procédure pénale, est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
Amendement n° 778 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après le mot : « administration », la fin du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « auprès du procureur de la République financier. La commission des infractions fiscales remet au procureur de la République financier un avis sur l’opportunité des poursuites. »
Amendement n° 482 présenté par M. Olivier Marleix, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Gilard, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier et M. Voisin.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
La loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes visées au titre du présent article ont obligation d’informer sans délai l’autorité administrative désignée à cet effet par décret. Celle-ci apprécie la nature et la proportionnalité des informations demandées au regard des prescriptions du présent article, de la nature et de la gravité des faits dont est saisie l’autorité étrangère demanderesse ainsi que de l’existence d’éventuelles procédures administratives ou judiciaires engagées en France pour des faits identiques ou connexes. Elle informe l’autorité étrangère demanderesse des suites réservées à sa requête et le cas échéant examine avec elle les modalités permettant de communiquer ces informations conformément aux traités et accords internationaux.
« Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’exécution en France de mesures de surveillance ou de contrôle de l’entreprise, ordonnées par une autorité administrative ou judiciaire étrangère, et dont l’objet ou les effets seraient contraires à l‘ordre public français ou conduiraient directement ou indirectement à des communications de documents ou de renseignements visés au premier alinéa. » ;
2° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 18 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, la personne morale peut être condamnée aux peines prévues par les 3°, 5° et 12° de l’article 131-39 du code pénal.
« L’exequatur est refusé et ne peuvent être exécutées en France les décisions judiciaires ou administratives étrangères fondées sur des éléments de preuve obtenus en fraude des dispositions de la présente loi ou visant à imposer des mesures contraires à l’article 1 bis de la présente loi. »
Amendement n° 1187 présenté par M. Lellouche, M. Olivier Marleix, M. Fromion, M. Martin-Lalande, M. Terrot, M. de La Verpillière, M. Perrut, M. Myard, M. Le Mèner, M. Gilard, M. Ledoux, M. Hetzel, M. Viala, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Scellier, M. Tétart, Mme Vautrin, M. Gandolfi-Scheit, M. Cochet, M. Furst, M. Thévenot, M. Gérard, M. Decool, M. Moreau et M. Voisin.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
La loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi modifiée :
1° Après l’article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Lorsque des personnes physiques ou morales françaises, ou qui résident habituellement ou exercent habituellement une activité sur le territoire français, doivent, en application d’un accord qu’elles ont passé avec une autorité étrangère ou à la suite d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, communiquer à une autorité étrangère, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, cette communication est faite avec l’accord et par le biais de l’autorité administrative.
« La désignation d’éventuels tiers de confiance, chargés de surveiller l’application d’un accord susmentionné, est soumise à l’approbation de l’autorité administrative. » ;
2° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Sans préjudice de l’application d’autres dispositions de la loi pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 125 000 euros. Lorsque la condamnation est prononcée à l’encontre d’une personne morale, l’article 131-38 du code pénal et les peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du même code sont applicables. En outre, l’amende peut être portée au millième du chiffre d’affaires ou, le cas échéant, du produit net bancaire moyen annuel de la personne morale sur les trois derniers exercices connus à la date de la condamnation. Lorsque la personne morale établit des comptes consolidés ou appartient au périmètre de consolidation d’une autre personne, c’est le chiffre d’affaires ou, le cas échéant, le produit net bancaire consolidé du groupe qui est pris en compte pour la détermination de l’amende. »
Amendement n° 701 présenté par M. Lellouche, M. Olivier Marleix, M. Fromion, M. Martin-Lalande, M. Terrot, M. de La Verpillière, M. Perrut, M. Myard, M. Le Mèner, M. Gilard, M. Ledoux, M. Hetzel, M. Viala, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Scellier, M. Tétart, Mme Vautrin, M. Gandolfi-Scheit, M. Cochet, M. Thévenot, M. Furst, M. Gérard, M. Decool, M. Moreau et M. Voisin.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
La loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi modifiée :
1° Après l’article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Lorsque des personnes physiques ou morales françaises, ou qui résident habituellement ou exercent habituellement une activité sur le territoire français, doivent, en application d’un accord qu’elles ont passées avec une autorité étrangère ou suite à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, communiquer à une autorité étrangère, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, cette communication est faite avec l’accord et par le biais de l’autorité administrative. »
2° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Sans préjudice de l’application d’autres dispositions de la loi pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 125 000 euros. Lorsque la condamnation est prononcée à l’encontre d’une personne morale, l’article L. 131-38 du code pénal et les peines complémentaires prévues à l’article L. 131-39 du même code sont applicables. En outre, l’amende peut être portée au millième du chiffre d’affaires, ou le cas échéant du produit net bancaire, moyen annuel de la personne morale sur les trois derniers exercices connus à la date de la condamnation. Lorsque la personne morale établit des comptes consolidés ou appartient au périmètre de consolidation d’une autre personne, c’est le chiffre d’affaires, ou le cas échéant le produit net bancaire, consolidé part du groupe qui est pris en compte pour la détermination de l’amende. »
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 du code pénal, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du même code ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant la ou les obligations suivantes :
« 1° Verser une amende pénale d’intérêt public au Trésor public dont le montant est calculé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention, pendant une période qui ne peut être supérieure à un an ;
« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle d’un commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité désigné par la personne morale concernée avec l’accord de l’Agence française anticorruption, après avis de la personne morale concernée, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 131-39-2 du code pénal.
« Les frais occasionnés par le recours, par l’Agence française anticorruption ou par le commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité, à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;
« 3° Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, réparer les dommages causés par l’infraction, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. Ce dernier, ou le juge délégué par lui, prend sa décision à l’issue d’une audience publique.
« La victime est convoquée à l’audience par un avis mentionnant qu’elle pourra présenter des observations devant le juge.
« La convention est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits, circonscrits dans l’espace et dans le temps, ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.
« Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques.
« La personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
« L’ordonnance de validation n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
« Lorsqu’un commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité est désigné en application du 2° du I du présent article, l’ordonnance de validation et la convention sont publiées sur le site internet de l’Agence française anticorruption.
« L’exécution des obligations fixées par la convention éteint l’action publique. Elle ne fait pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
« Les personnes mentionnées au neuvième alinéa du présent II peuvent, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque la personne morale auteur des faits s’est engagée à leur verser des dommages et intérêts, d’en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
« Si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur de la République peut engager des poursuites. Dans l’hypothèse où la convention a été mise en œuvre dans le cadre d’une information judiciaire, il est procédé comme indiqué au dernier alinéa du III.
« À peine de nullité, la révocation de la convention par le procureur de la République, pour cause d’inexécution des obligations y figurant, est notifiée à la personne morale mise en cause. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, la révocation de la convention entraîne de plein droit la restitution de l’amende pénale d’intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.
« La prescription de l’action publique est suspendue durant le délai fixé par la convention. » ;
2° Après l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :
« Art. 180-2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés de l’un ou plusieurs des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2.
« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure de convention judiciaire d’intérêt public peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la convention.
« L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.
« En cas d’échec de la procédure prévue à l’article 41-1-2 dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au procureur de la République, ou en cas d’inexécution totale de la convention conclue dans les conditions prévues, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »
Amendement n° 782 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 321 présenté par M. Lellouche, M. Olivier Marleix, Mme Louwagie, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 41-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-2. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour les délits prévus aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 du code pénal, pour des faits de complicité, recel ou blanchiment des délits précités, ainsi que pour des délits connexes, de conclure une convention de compensation d’intérêt public imposant la ou les obligations suivantes :
« 1° Verser une somme d’argent au Trésor public dont le montant, qui ne peut excéder celui de l’amende encourue, sera fixé en fonction de la gravité des manquements constatés en tenant compte, le cas échéant, des gages de bonne conduite présentés par la personne morale. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé dans la convention, à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un an ;
« 2° Se dessaisir au profit de l’État de l’intégralité des avantages tirés des manquements constatés. Cette obligation porte sur tous les biens susceptibles de confiscation en application de l’article 131-21 du code pénal, qu’ils aient été ou non préalablement saisis dans le cadre de l’enquête, dans la limite de ceux qui ont été recensés au jour de la conclusion de la convention de compensation d’intérêt public. La convention dresse la liste desdits biens et fixe les modalités d’exécution de cette obligation. En tant que besoin, la convention peut prévoir un échéancier à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un an ;
« 3° Réparer le dommage résultant des manquements constatés. La convention fixe les modalités d’exécution de cette obligation ainsi que le délai imparti qui ne peut être supérieur à un an ;
« 4° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle du service institué par l’article 1er de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l’article 8 de la loi précitée.
« Les frais occasionnés par le recours par le service institué par l’article 1er de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique à des experts, personnes ou autorités qualifiées, pour l’assister dans la réalisation des analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause dans la limite d’un plafond fixé dans la convention.
« La conclusion d’une convention de compensation d’intérêt public avec la personne morale est sans effet sur la situation de ses organes ou représentants qui relève de l’appréciation du procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 40-1.
« Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la convention proposée, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation.
« Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention, tout juge du tribunal.
« La convention de compensation d’intérêt public est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits, circonscrits dans l’espace et dans le temps, ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.
« Lors d’une audience publique, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui constate l’acceptation par la personne morale mise en cause des termes de la convention.
« Lorsque la convention prévoit le versement d’une somme d’argent au Trésor public, le président ou le juge délégué vérifie que son montant est conforme au plafond défini au 1° du présent article. Le président ou le juge délégué vérifie également que la nature et l’étendue des obligations imposées au titre de la convention sont proportionnées au regard de la gravité des manquements constatés, du volume des avantages retirés et de l’importance du dommage causé d’une part et des éventuels gages de bonne conduite présentés par la personne morale d’autre part.
« La personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. Le cas échéant, la rétractation est signifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« L’ordonnance de validation n’a pas les effets d’un jugement de condamnation.
« L’ordonnance de validation n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
« L’ordonnance de validation et la convention sont rendues publiques.
« Lorsque la personne morale s’est vue imposer au titre de l’obligation visée au 3° du présent article de verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de l’ordonnance de validation, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
« L’exécution des obligations fixées dans la convention éteint l’action publique. Le constat de l’extinction de l’action publique est notifié par le procureur de la République à la personne morale mise en cause. L’extinction de l’action publique ne fait pas échec au droit de la victime de poursuivre la réparation de son préjudice devant la juridiction civile. L’examen de toute plainte avec constitution de partie civile visant des faits ayant donné lieu à une convention de compensation d’intérêt public est suspendu pendant la durée de mise en œuvre des mesures prévues par ladite convention. À l’issue du délai fixé par ladite convention et sous réserve que le procureur de la République constate que la personne morale mise en cause a dûment exécuté les mesures prévues par celle-ci, les éventuelles plaintes avec constitution de partie civile déposées sur le fondement des mêmes faits sont déclarées irrecevables.
« Si le juge refuse de valider la convention, ou si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu dans la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations mises à sa charge, le procureur de la République retrouve alors la possibilité de mettre en mouvement l’action publique.
« À peine de nullité, la révocation de la convention par le procureur de la République pour cause d’inexécution des obligations y figurant est notifiée à la personne morale mise en cause. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours et prend effet immédiatement. Le cas échéant, la révocation de la convention entraîne de plein droit la restitution des sommes d’argent versées au Trésor public en application de l’obligation visée au 1° ainsi que des biens dont la personne morale s’était dessaisie au titre de l’obligation visée au 2° à l’exclusion de ceux qui avaient été saisis préalablement à la conclusion de la convention qui se retrouvent de plein droit placés sous main de justice. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par le service institué par l’article 1er de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique à des experts, personnes ou autorités qualifiées, pour l’assister dans la réalisation des analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle. La révocation de la convention est également sans effet sur les mesures de réparation qui auraient été exécutées en application de l’obligation visée au 3°.
« La prescription de l’action publique est suspendue durant le délai fixé dans la convention.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1350 présenté par Mme Mazetier et M. Colas.
À l’alinéa 5, supprimer les mots : « d’un commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité désigné par la personne morale concernée avec l’accord »
Amendement n° 1351 présenté par Mme Mazetier et M. Colas.
À l’alinéa 6, supprimer les mots : « ou par le commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité, »
Amendement n° 743 rectifié présenté par Mme Untermaier.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La personne mise en cause doit, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informée de son droit d’être assistée d’un avocat tout au long de cette procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« La personne mise en cause doit, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informée de son droit d’être assistée d’un avocat tout au long de cette procédure. »
Sous-amendement n° 1529 présenté par M. Denaja.
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« La personne mise en cause doit, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informée de son droit d’être assistée »
les mots :
« Les représentants légaux de la personne mise en cause doivent, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informés de leur droit à être assistés ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 4.
Amendement n° 745 rectifié présenté par Mme Untermaier.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer un parfait respect des droits de la défense, la convention judiciaire d’intérêt public doit être revêtue de la signature du conseil de la personne morale mise en cause. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Afin d’assurer un parfait respect des droits de la défense, la convention judiciaire d’intérêt public doit être revêtue de la signature du conseil de la personne morale mise en cause. »
Amendement n° 1393 présenté par Mme Mazetier et M. Colas.
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« La convention est jointe à la requête. Elle contient un exposé précis des faits, circonscrits dans l’espace et dans le temps, ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les trois alinéas suivants :
« Le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui, convoque une audience publique au cours de laquelle les parties sont entendues. La ou les victimes sont convoquées à cette audience par un avis mentionnant qu’elles pourront présenter des observations devant le juge.
« À l’issue de cette audition, le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui prend la décision de valider ou non la convention.
« En cas de validation, la personne morale dispose, à compter du jour de la validation de la convention, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Sous-amendement n° 1530 présenté par M. Denaja.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , circonscrits dans l’espace et dans le temps, ».
Sous-amendement n° 1532 présenté par M. Denaja.
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les représentants légaux de la personne morale demeurent responsables en tant que personnes physiques. ».
Sous-amendement n° 1531 présenté par M. Denaja.
Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« En cas de validation,».
Amendement n° 776 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 1372 présenté par Mme Mazetier et M. Colas.
Au début de l’alinéa 16, supprimer les mots : « Lorsqu’un commissaire à l’exécution du programme de mise en conformité est désigné en application du 2° du I du présent article, ».
Amendement n° 777 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
I. - À l’alinéa 16, après le mot :
« validation »,
insérer les mots :
« , le montant de l’amende pénale de la compensation d’intérêt public ».
II. - En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« publiées »
le mot :
« publiés ».
Amendement n° 1376 présenté par Mme Mazetier et M. Colas.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« neuvième alinéa du présent II »
les mots :
« 3° du I »
Amendement n° 1042 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« conformément aux règles »
les mots :
« dans les conditions ».
Amendement n° 1044 présenté par M. Denaja.
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 19 :
« Si la convention a été conclue dans... (le reste dans changement) » .
Amendement n° 1043 présenté par M. Denaja.
Après le mot :
« judiciaire, »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 19 :
« le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable. »
Amendement n° 1373 présenté par Mme Mazetier et M. Colas.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, la victime est considérée comme la partie-civile au sens de l’article 85 du code de la procédure pénale. »
Sous-amendement n° 1533 présenté par M. Denaja.
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la victime est considérée comme »
les mots :
« est considérée comme victime ».
Amendement n° 1045 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« de l’un ou plusieurs »
les mots :
« constituant un ».
Amendement n° 1046 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« de convention judiciaire d’intérêt public »
les mots :
« prévue à l’article 41-1-2 ».
Amendement n° 1390 présenté par Mme Mazetier et M. Colas.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 :
« Si dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n’a été trouvé, si le juge refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai convenu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations fixées à sa charge, le procureur... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1417 présenté par M. Olivier Marleix.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas d’échec de la procédure prévue à l’article 41-1-2, sauf dans l’hypothèse d’une révocation de la convention par le procureur de la République pour cause d’inexécution des obligations y figurant, les éléments de la procédure judiciaire communiqués de sa propre initiative par la personne morale mise en cause sont conservés par l’Agence française anticorruption et ne peuvent pas être transmises au juge d’instruction. »
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L’article 705 est ainsi modifié :
a) Au 4°, la référence : « 435-1 » est remplacée par la référence : « 435-5 » ;
b) Le 5° est abrogé ;
c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
3° Le premier alinéa de l’article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-4 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s’étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
Amendement n° 1440 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Au 1° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », sont insérées les références : « 432-12, 432-15, » et les références : « et 435-7 à 435-10 » sont remplacées par les références : « , 435-7 à 435-10, 445-1, 445-1-1 et 445-2-1 ».
Amendement n° 972 présenté par M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. de Rugy.
Après la référence :
« 435-10 »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« du code pénal sont remplacées par les références : « ,435-7 à 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2-1 du code pénal, ainsi qu’à l’article 432-14 du même code lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état :
1° Des données disponibles sur le niveau et l’évolution, à l’échelon mondial et par pays ou groupes de pays, de la corruption et du trafic d’influence commis par des entreprises sur des agents publics et officiels étrangers ;
2° De l’action diplomatique qu’il mène pour que l’étude et la connaissance de ces phénomènes soient renforcées, en particulier dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Amendement n° 1048 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par pays ou groupes de pays »
les mots :
« par État ou groupes d’États ».
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS
I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« SECTION 3 BIS
« DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS
« Art. 18-1. – I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat qui, afin d’influer sur les politiques publiques, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, entrent en communication avec :
« 1° Un membre du Gouvernement ;
« 2° Un collaborateur du Président de la République ou un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement ;
« 3° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 5° (nouveau) Un député ou un sénateur ;
« 6° (nouveau) Un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ou un fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
« 7° (nouveau) Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° du I de l’article 11 ;
« 8° (nouveau) Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Sont également des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent I et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées aux neuf premiers alinéas du présent I.
« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :
« a) Les élus, dans le strict exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de salariés ;
« d) (Supprimé)
« II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre, les informations suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :
« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le champ des activités de représentation d’intérêts ;
« 3° (nouveau) La description des principales actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées, l’année précédente, auprès des personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I, en précisant les coûts liés à l’ensemble de ces actions ;
« 4° (nouveau) Le nombre de personnes employées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I et, le cas échéant, le chiffre d’affaires de l’année précédente ;
« 5° (nouveau) Les organisations professionnelles, syndicats ou associations en lien avec la représentation d’intérêts auxquels appartient le représentant d’intérêts.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du présent article communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces derniers.
« II bis (nouveau). – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chaque semestre, le bilan des activités de représentation d’intérêts réalisées pendant le semestre précédent, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.
« III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend public, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un répertoire numérique des représentants d’intérêts.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application du II. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« La Haute Autorité répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 8° du I.
« IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du même I ;
« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d’État prévu au IX ;
« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
« 3° bis (nouveau) S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
« 4° S’abstenir de communiquer à ces personnes des informations délibérément erronées ou dont la source n’est pas précisée ;
« 5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I prévoient le versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 6° S’abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;
« 7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, ainsi que d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;
« 8° Respecter l’ensemble des obligations prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I.
« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect du présent article par les représentants d’intérêts.
« Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Pour l’application du présent article, elle peut demander que les informations mentionnées aux II ou II bis lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe, le cas échéant par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon le cas, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le président ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de cette mission, hors ceux dont la publication est prévue au présent article.
« Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des missions et prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au présent V est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« À la demande d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa du I, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités, au sens du I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV.
« VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 8° du I sur la qualification à donner, au regard du même I, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier alinéa dudit I, et sur le respect des obligations déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II, II bis et IV.
« VII. – Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués en application du V, elle constate que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, 7° et 8° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts méconnaissant les obligations prévues au II, au II bis ou aux 1° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.
« VII bis (nouveau). – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires. L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect par les représentants d’intérêts de ces règles. Il peut, à cet effet, être saisi par tout député ou sénateur et par toute personne mentionnée au 6° du I. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Lorsque, à l’occasion de ces contrôles, est constaté un manquement aux règles arrêtées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut, après avis du bureau, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsque, à l’occasion des contrôles effectués, l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’un parlementaire ou une personne mentionnée au 6° du I a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts méconnaissant les règles prévues au II ou aux règles arrêtées par le bureau, il peut en aviser le parlementaire ou la personne concernée et, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.
« VIII. – Lorsqu’il est constaté un manquement au titre des II, II bis ou IV ou lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie par le président d’une assemblée parlementaire dans les conditions prévues au VII bis, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article, après l’avoir mis à même de faire valoir ses observations.
« Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre d’un représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l’une des obligations mentionnées aux II, II bis et IV ou aux règles déterminées par les bureaux des assemblées parlementaires dans les conditions prévues au VII bis.
« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu’il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l’article 19.
« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n’assistent ni à la séance ni au délibéré.
« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 50 000 €.
« Si le représentant d’intérêts concerné a déjà été sanctionné au cours des trois années précédant l’engagement de la nouvelle procédure de sanction, la Haute Autorité peut assortir cette sanction financière de l’interdiction faite au représentant d’intérêts, pendant une durée maximale d’un an, d’entrer en communication, de sa propre initiative, avec tout ou partie des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I du présent article. Il est fait mention de cette interdiction dans le répertoire numérique des représentants d’intérêts.
« La Haute Autorité peut rendre publique la sanction. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l’identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 8° du I ou au 8° du IV.
« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.
« IX. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application des I à VII et VIII.
« X. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au IX, à l’exception des VII et VIII, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017, et des 7° et 8° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
« Pour l’application du 7° du I du présent article, un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’actes réglementaires pris en compte pour la mise en œuvre de la définition du représentant d’intérêts prévue au premier alinéa du même I. »
II (nouveau). – À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la même loi, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 18-1, ».
Amendement n° 396 présenté par Mme Batho.
À l’alinéa 4, après le mot :
« intérêts »
insérer le mot :
« privés ».
Amendement n° 811 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À l’alinéa 4, après le mot :
« article, »,
insérer les mots :
« le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ».
Amendement n° 812 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À l’alinéa 4, après le mot :
« article, »,
insérer les mots :
« la Caisse des dépôts et consignations, ».
Amendement n° 798 présenté par M. de Courson.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat »
les mots :
« et les personnes physiques ».
Amendement n° 232 présenté par M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Favennec, M. Reynier, M. Tahuaitu, M. Richard et M. Folliot.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat qui, »,
les mots :
« et de droit public ».
Amendement n° 640 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
À l’alinéa 4, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« ou de droit public ».
Annexes
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2016, de M. Jean-Pierre Door, un rapport, n° 3806, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Door et plusieurs de ses collègues pour l’avenir de notre système de soins (n° 3710).
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférences des Présidents du mardi 7 juin 2016)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement JUIN MARDI 7 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite Pt transparence, lutte contre corruption et modernisation vie économique (3623, 3785, 3756, 3778). - Suite Pn org. compétence Défenseur des droits protection des lanceurs d’alerte (3770, 3786). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 8 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 9 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 10 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de l’Assemblée LUNDI 13 |
À 16 heures : - Pn résol. cion enquête conditions octroi autorisation d’émettre chaîne Numéro 23 (3711 ? 3798). - Pn résol. protection crédit immobilier dans le cadre des négociations de Bâle - Pn débroussaillement (3699). |
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MARDI 14 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote communes . Pt transparence, lutte contre corruption et modernisation vie économique ; . Pn org. compétence Défenseur des droits protection des lanceurs d’alerte. - Pn Sénat lutte contre discrimination à raison de la précarité sociale (2885, 3799). - Pn mise en œuvre du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement (2715, 3199). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pn mission statutaire Croix-Rouge rétablissement des liens familiaux (3774). - Pn lutte contre nuisances engins motorisés en milieu urbain (1698, 3800). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 16 |
À 9 h 30 : (1) - Pn avenir de notre système de soins (3710). - Pn carte de famille blessé de guerre (3606, 3801). - Pn constit. principe indisponibilité corps humain (1354). (2) - Pn lutte contre le recours à une mère porteuse (2706). (2) - Pn résol. homologation année scolaire à l’étranger (art. 34-1 de la Constitution) (3166). - Pn remboursement taxes aéroport (3463). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 21 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et votes par scrutin public : . Pn avenir de notre système de soins ; . Pn constit. principe indisponibilité corps humain ; . Pn lutte contre le recours à une mère porteuse ; . Pn remboursement taxes aéroport ; - CMP ou nlle lect. Pt liberté de la création, architecture et patrimoine. - Nlle lect. Pt biodiversité (3748). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 22 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement sur des sujets européens. - Pt Sénat traité France-Mali en matière de défense (3498). (3) - Pt Sénat accord France-Lituanie en matière de défense et sécurité (3501). (3) - Pt Sénat accord France-Nouvelle-Zélande statut des forces en visite et défense (3499). (3) - Pt Sénat accord France-Croatie en matière de défense (3500). (3) - Pt accord France-Guinée en matière de défense et statut des forces (2607). (3) - Pt Sénat convention pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (3576). (3) - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 23 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement LUNDI 27 |
À 16 heures : - Pt égalité et citoyenneté (3679). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 28 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 29 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 30 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Discussion générale commune
(2) Discussion générale commune
(3) Procédure d’examen simplifiée.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
CONSEIL DE LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE
(1 poste à pourvoir)
M. le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 7 juin 2016, Mme Joëlle Huillier.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 7 juin 2016
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers [COM(2016) 369 final]
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres [COM(2016) 370 final]
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l’État du port et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil [COM(2016) 371 final]