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Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique
Texte adopté par la commission - n° 3785
Amendement n° 42 présenté par Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Suguenot, M. Christ, M. Fromion, M. Menuel, M. Solère, M. Morel-A-L’Huissier, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Martin-Lalande, M. de La Verpillière, M. Bouchet, M. Siré, M. Viala, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Delatte, M. Reiss, M. Daubresse, M. Aubert, M. Dassault et M. de Ganay.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-2. – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256, les sociétés dont les effectifs et indicateurs financiers dépassent les seuils définis à l’alinéa 4 du présent article, qui, seules ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.
« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée à l’alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l’exécution forcée.
« Pour les besoins du premier alinéa du présent article, sont concernées les sociétés de plus de 250 salariés dont le chiffre d’affaire annuel dépasse 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel est supérieur à 43 millions d’euros, selon les critères définis par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
Sous-amendement n° 1561 présenté par Mme de La Raudière et M. Olivier Marleix.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’action menée de mauvaise foi peut être sanctionnée. »
Sous-amendement n° 1559 présenté par Mme de La Raudière et M. Olivier Marleix.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 250 salariés dont le chiffre d’affaire annuel dépasse 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel est supérieur à 43 millions »
les mots :
« 5000 salariés soit dont le chiffre d’affaire annuel dépasse 1,5 milliard d’euros, soit dont le total de bilan est supérieur 2 milliards ».
Sous-amendement n° 1576 présenté par Mme de La Raudière et M. Olivier Marleix.
A l’alinéa 2, après la référence :
« L. 225-256, »
insérer les mots :
« les associés ou actionnaires des ».
Amendement n° 678 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
La section I du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-2. – L’abus de majorité se caractérise par des décisions prises à l’encontre de l’intérêt social d’une société et dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires. Dans le cas d’une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, les décisions qui la conduisent ou la contraignent directement ou indirectement à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres obligent le ou les actionnaires majoritaires, personnes morales ou personnes physiques, à réparer le dommage qui en résulte pour la société au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu ou a été constaté. À défaut et dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné par les parties. À défaut, le tribunal compétent statue en référé. »
Amendement n° 680 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
La section I du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-2. – L’abus de majorité se caractérise par des décisions prises à l’encontre de l’intérêt social d’une société et dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires. Dans le cas d’une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, les décisions qui la conduisent ou la contraignent directement ou indirectement à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres obligent le ou les actionnaires majoritaires, personnes morales ou personnes physiques, à réparer le dommage qui en résulte pour la société au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu ou a été constaté. À défaut et dans un délai de trente jours courant à compter de la fin du-dit exercice, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné par les parties. À défaut, le tribunal compétent statue en référé.
« Sont concernées les sociétés de plus de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel est supérieur à 40 millions d’euros. »
Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues ».
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 822-11, au II de l’article L. 822-11-1 et à l’article L. 822-11-3 » ;
b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs. » ;
5° L’article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission. »
II. – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « jusqu’à la publication du contrat de location-gérance ».
III. – Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 411-1, les mots : « et de formation » sont remplacés par les mots : « , de formation et d’accompagnement des entreprises » ;
2° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 612-14 » ;
3° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612-15. » ;
4° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »
Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Amendement n° 1377 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Premat, M. Vlody, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Fabre, M. Grellier, Mme Laurence Dumont, M. Villaumé, Mme Dombre Coste et Mme Battistel.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
L’article L. 1224-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’employeur souhaite externaliser des salariés, il a recours à l’article L. 1222-6.
« Le salarié peut faire valoir son droit de refus.
« Dans ce cas, l’employeur procède à son reclassement au sein de l’entreprise. »
Amendement n° 1378 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Premat, M. Vlody, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Fabre, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Dombre Coste et Mme Battistel.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
L’article L. 1224-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise est saisi en cas d’externalisation. Il en juge la conformité eu égard au risque de délocalisation éloignée de la région d’origine, dans des pays de main d’œuvre à bas coûts.
« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’entreprise. »
Amendement n° 1379 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Premat, M. Vlody, M. Allossery, M. Demarthe, Mme Fabre, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Dombre Coste et Mme Battistel.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
L’article L. 1224-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise est saisi en cas d’externalisation. Il en juge la conformité eu égard au risque de perte de salaire, des avantages acquis ou d’une convention collective moins avantageuse de la filière à laquelle appartient le salarié.
« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’entreprise. »
Amendement n° 1380 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Premat, M. Vlody, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Fabre, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Dombre Coste et Mme Battistel.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
L’article L. 1224-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise est saisi en cas d’externalisation. Il en juge la conformité eu égard à l’expérience et aux compétences requises de la société vers laquelle sont transférés des services ou du personnel.
« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’entreprise. »
Amendement n° 1381 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Premat, M. Vlody, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Fabre, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Dombre Coste et Mme Battistel.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
L’article L. 1224-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise est saisi en cas d’externalisation. Il en juge la conformité eu égard à la crédibilité de l’entreprise ou du groupe pressenti.
« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’entreprise. »
Amendement n° 1382 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Chabanne, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Premat, M. Vlody, M. Allossery, M. Demarthe, Mme Fabre, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Dombre Coste et Mme Battistel.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
L’article L. 1224-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise est saisi en cas d’externalisation. Il en juge la conformité eu égard à la présence de garanties apportées aux salariés concernant le montage financier quand le capital d’une nouvelle société a été créé pour l’occasion.
« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’entreprise. »
Amendement n° 1383 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Vlody, M. Premat, M. Allossery, M. Demarthe, Mme Fabre, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Dombre Coste et Mme Battistel.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
L’article L. 1224-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise est saisi en cas d’externalisation. Le transfert est jugé conforme s’il ne concerne pas le cœur de métier de la filière industrielle ou du salarié.
« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’entreprise. »
Amendement n° 1384 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Premat, M. Lefait, M. Vlody, M. Allossery, M. Demarthe, Mme Fabre, M. Grellier, M. Villaumé, Mme Dombre Coste et Mme Battistel.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
L’article L. 1224-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d’entreprise est saisi en cas d’externalisation. Il en juge la conformité eu égard à la situation financière de l’entreprise. Si elle est saine et qu’elle ne fragilise pas la pérennité du groupe ou de la société, il ne peut y avoir d’externalisation.
« La mise en œuvre de l’externalisation requiert un avis conforme du comité d’entreprise. »
Amendement n° 1385 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Lefait, M. Premat, M. Vlody, M. Allossery, M. Grellier, Mme Fabre, M. Demarthe, M. Villaumé, Mme Dombre Coste et Mme Battistel.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
L’article L. 1224-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après trois ans d’externalisation, le salarié peut demander à réintégrer son entreprise d’origine, sans que l’entreprise cessionnaire ne puisse s’y opposer. »
Amendement n° 1386 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Chapdelaine, Mme Bruneau, M. Premat, M. Lefait, M. Vlody, M. Allossery, M. Grellier, Mme Fabre, M. Demarthe, M. Villaumé, Mme Dombre Coste et Mme Battistel.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
L’article L. 1251-10 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au-delà d’un seuil fixé à :
« - 30 % des salariés pour les sites d’entreprises de cinquante salariés et moins ;
« - 20 % des salariés pour les sites d’entreprises de trois cents salariés et moins ;
« - 10 % des salariés pour les sites d’entreprises de plus de trois cents salariés. »
Amendement n° 1279 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 2323-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
2° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte enfin sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels. »
Amendement n° 1400 présenté par Mme Berger.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
La liquidation de la société commerciale employeur, au sens des articles L. 237-1 et suivants du code de commerce et plus généralement la cessation d’activités de tout employeur n’emportent pas fin de la portabilité des droits des salariés prévue à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 1090 présenté par M. Touraine, M. Sebaoun et Mme Lemorton.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
Par dérogation au quatrième alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé, conformément à la réglementation en vigueur, une demande d’accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent et au moins un examen par famille auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont autorisés à continuer à fonctionner au-delà du 31 octobre 2016 jusqu’à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande et au plus tard jusqu’au 1er septembre 2017.
Sous-amendement n° 1575 présenté par M. Denaja.
I. – Au début, substituer aux mots :
« Par dérogation au »
le mot :
« Le ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« médicale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« est complété par une phrase ainsi rédigée : »
III. – En conséquence, insérer un alinéa ainsi rédigé
« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d’accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent et au moins un examen par famille auprès de l’instance nationale d’accréditation mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu’à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande et au plus tard jusqu’au 1er septembre 2017 ».
TITRE VII
DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;
2° Rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° et procéder aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1416 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« codes et lois »
les mots :
« dispositions législatives ».
Amendement n° 1422 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en ce qui concerne les »
le mot :
« aux ».
Amendement n° 224 présenté par Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. Siré et M. de Ganay.
Après l’article 49, insérer l’article suivant :
L’article L. 642-19 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-19. – Le juge-commissaire ordonne l’adjudication et la vente aux enchères publiques des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques ou par adjudication, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
« Toutefois, le juge-commissaire peut autoriser aux prix et conditions qu’il détermine la vente de gré à gré de tout ou partie des biens du débiteur à condition qu’elle soit de nature à garantir les intérêts du débiteur.
« Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. »
Amendement n° 563 présenté par M. Olivier Marleix.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Compléter l’article L. 151-3 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – L’ensemble des parties prenantes à l’opération d’investissement et leurs conseils sont soumis aux obligations déclaratives qui incombent aux représentants d’intérêts. »
Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° à 8° du I de l’article 18-1 sur les questions qu’elles rencontrent dans leurs relations avec les représentants d’intérêts et relatives au répertoire numérique des représentants d’intérêts prévu au même article. »
Amendement n° 1241 présenté par M. Denaja.
I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« I ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I entre en vigueur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du IX de l’article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi. »
Amendement n° 1238 présenté par M. Denaja.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qu’elles rencontrent dans »,
les mots :
« relatives à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : « relatives ».
I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;
2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :
« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».
II (nouveau). – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.
III (nouveau). – L’avant-dernier alinéa du II de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. »
Amendement n° 820 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Mazetier, M. Aboubacar, M. Fourage, M. Raimbourg, Mme Zanetti, Mme Untermaier, M. Goasdoué, M. Popelin, M. Dosière, M. Mennucci, M. Valax, Mme Chapdelaine, M. Dussopt, Mme Crozon, Mme Bruneau, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La première phrase du 1° de l’article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer ». »
Amendement n° 821 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Mazetier, M. Aboubacar, M. Fourage, M. Raimbourg, Mme Zanetti, Mme Untermaier, M. Goasdoué, M. Popelin, M. Dosière, M. Mennucci, M. Valax, Mme Chapdelaine, M. Dussopt, Mme Crozon, Mme Bruneau, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Amendement n° 1441 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 1389 présenté par M. Colas, M. Denaja, M. Potier, Mme Mazetier, M. Castaner, Mme Errante, M. Hammadi et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l’identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d’origine des prêteurs, ainsi que l’identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
Amendement n° 989 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après le 4° de l’article 20, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Elle se prononce, en application de l’article 23 bis, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions ; »
2° Après l’article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle.
« Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
« 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;
« 2° Soit par son président, dans un délai d’un mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« La Haute Autorité rend son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée. »
« II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :
« 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
« 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
« Lorsqu’elle est saisie en application du même 2° et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
« Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
« III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’intéressé, ou un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
« IV. – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
« V. – Ces dispositions sont applicables :
« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;
« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
« 3° Aux membres du cabinet de la Présidence de la République
« 4° Aux membres d’un cabinet ministériel ;
« 5° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;
« 7° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante.
« Ces dispositions ne s’appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 7° que s’ils sont employés de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou collectivité publique.
« VI. – La Haute Autorité est également chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu’il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d’une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu’il exerce.
« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la Haute Autorité donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d’entreprise et aux activités des entreprises existantes.
« VII. – La saisine de la Haute Autorité est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« Pour l’application du premier alinéa du présent VII, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. »
Sous-amendement n° 1550 présenté par M. Charroux et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Amendement n° 822 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Mazetier, M. Aboubacar, M. Fourage, M. Raimbourg, Mme Zanetti, Mme Untermaier, M. Goasdoué, M. Popelin, M. Dosière, M. Mennucci, M. Valax, Mme Chapdelaine, M. Dussopt, Mme Crozon, Mme Bruneau, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 23 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1211 présenté par M. Denaja et n° 1212 présenté par Mme Mazetier.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I ».
Aux deux premiers alinéas du II du même article 23, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 1214 présenté par M. Denaja et n° 1215 présenté par Mme Mazetier.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le II de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu’ » sont supprimés.
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux membres des cabinets ministériels et aux collaborateurs du Président de la République. »
Amendement n° 328 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Louwagie, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis rendus au titre du V et du présent VI sont rendus publics. »
Amendement n° 1213 présenté par M. Denaja.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. »
Amendement n° 512 présenté par M. Olivier Marleix, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Gilard, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier et M. Voisin.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Les anciens fonctionnaires et les anciens élèves d’une école de service public exerçant une activité de représentants d’intérêts au sens de la présente loi s’abstiennent :
1° De toute publicité, promotion, démarchage faisant état de ces qualités ;
2° D’exercer toute fonction de direction, de représentation ou d’administration d’une association ou d’un groupement de fonctionnaires ou d’anciens élèves d’une école du service public.
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZF ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZF. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu’au traitement automatisé d’informations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales”. »
L’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui, lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;
« 2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement. »
Amendement n° 824 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Mazetier, M. Aboubacar, M. Fourage, M. Raimbourg, Mme Zanetti, Mme Untermaier, M. Goasdoué, M. Popelin, M. Dosière, M. Mennucci, M. Valax, Mme Chapdelaine, M. Dussopt, Mme Crozon, Mme Bruneau, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 14 ter, insérer l’article suivant :
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président, à l’exception, le cas échéant, des services d’instruction.
Toute autorité publique indépendante peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires civils et militaires, de fonctionnaires des assemblées parlementaires et de magistrats et peut recruter des agents contractuels.
L’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique à l’ensemble du personnel de toute autorité publique indépendante. En cas de négociation commune à l’ensemble du personnel, l’article 8 bis de la même loi s’applique.
Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent à l’ensemble du personnel de toute autorité publique indépendante.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l’État et ses établissements publics :
1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
Les dispositions prises en application des deuxième à quatrième alinéas pourront, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 825 présenté par M. Fourage, Mme Mazetier, M. Aboubacar, M. Raimbourg, Mme Zanetti, Mme Untermaier, M. Goasdoué, M. Popelin, M. Dosière, M. Mennucci, M. Valax, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, M. Dussopt, Mme Crozon, Mme Bruneau, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après le mot :
« application »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« du deuxième alinéa peuvent, le cas échéant, être appliquées ou adaptées aux collectivités territoriales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 501 présenté par Mme Rohfritsch, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Straumann, M. Herth, M. Tardy, M. Vitel, M. Gérard, M. Cherpion, M. Le Mèner, M. Decool, M. Alain Marleix, M. Sturni, M. Fromion, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, Mme Lacroute, M. Delatte, M. Aubert, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Mariani, Mme Dalloz, M. Furst, Mme Duby-Muller et Mme Pons et n° 826 présenté par M. Fourage, Mme Mazetier, M. Aboubacar, M. Raimbourg, Mme Zanetti, Mme Untermaier, M. Goasdoué, M. Popelin, M. Dosière, M. Mennucci, M. Valax, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, M. Dussopt, Mme Crozon, Mme Bruneau, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales, de leurs groupements » ;
b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé.
« Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l’acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente doivent faire l’objet d’une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 1444 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. 37. – I. – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone d’aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l’établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. – Pour les immeubles ou parties d’immeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de l’économie ou du ministre chargé de l’agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »
Amendement n° 1445 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
La société par actions simplifiées Tunnel Euralpin Lyon Turin, promoteur public au sens des articles 3 et 6 de l’accord du 30 janvier 2012 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, bénéficie, pour l’acquisition, au nom et pour le compte de l’État, des terrains nécessaires, sur le territoire français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière au sens du b de l’article 2 du même accord, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin est soumise aux obligations qui découlent de l’application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation des biens expropriés. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également acquérir les terrains par voie amiable avec toutes les conséquences de droit.
Une convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l’État précise notamment les modalités de remboursement par l’État du montant des indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par Tunnel Euralpin Lyon Turin, ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties contractantes des dispositions prévues à l’alinéa précédent telle que la possibilité pour Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d’authentifier, au nom et pour le compte de l’État, tout acte nécessaire à l’acquisition des terrains.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à compter de la date de promulgation de la présente loi, y compris aux procédures d’acquisition en cours à cette date initiées par l’État et pour lesquelles Tunnel Euralpin Lyon Turin lui est substitué, sous réserve des acquisitions foncières en cours de paiement par l’État.
L’ensemble des terrains nécessaires à la construction et à l’exploitation de la section transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu’à sa disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent pour les terrains antérieurement acquis par l’État et, pour les autres terrains, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à l’article L. 211-1 du code forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II. de cet article. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l’ensemble des terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.
À la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l’ensemble des terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l’État en pleine propriété. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à Mayotte.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 219 présenté par Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Tardy, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. Saddier, M. Siré et M. de Ganay.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement détaillant les conséquences pour la souveraineté, la sécurité intérieure et l’économie du pays, de la passation de contrats de marchés publics avec des entreprises co-contractantes de la National Security Agency.
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.
Amendements identiques :
Amendements n° 123 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Gilard, M. Siré, M. Decool, M. Martin-Lalande, M. Viala, Mme Arribagé, M. Aubert, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton, n° 513 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Myard, M. Jean-Pierre Vigier et M. Voisin et n° 572 présenté par M. Le Fur.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 121 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Gilard, M. Siré, M. Decool, M. Martin-Lalande, M. Viala, Mme Arribagé, M. Aubert, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton et n° 521 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Myard, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier et M. Voisin.
Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :
Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, », sont supprimés.
Amendements identiques :
Amendements n° 124 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Gilard, M. Siré, M. Decool, M. Martin-Lalande, M. Viala, Mme Arribagé, M. Aubert, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton, n° 522 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Fort, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Myard, M. Jean-Pierre Vigier et M. Voisin et n° 722 présenté par M. Rousset, M. Savary, Mme Delga, M. Bapt, Mme Reynaud, M. Le Borgn’, M. Robiliard, Mme Gosselin-Fleury, M. Bays, Mme Buis, M. Arnaud Leroy, Mme Battistel, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Alaux, M. Fourage, Mme Khirouni, Mme Lignières-Cassou, M. Bleunven, Mme Got, Mme Carrillon-Couvreur, M. Demarthe, Mme Le Vern, Mme Maquet, M. Boudié, M. Pellois, M. Nauche, Mme Batho, M. Olive, Mme Povéda, M. Verdier, M. Vauzelle, M. Marsac, M. Cresta, Mme Pane, Mme Lacuey, Mme Martinel, Mme Marcel, M. Allossery, M. Aylagas, M. Boisserie, Mme Beaubatie, M. Mennucci, M. Vlody, M. Roig, Mme Le Loch, M. David Habib, Mme Dombre Coste, M. Cottel, Mme Corre, M. Galut, M. Le Roch, M. Destans, Mme Fournier-Armand, M. Yves Daniel, M. Fauré et M. Naillet.
Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa du I de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« Les offres sont appréciées lot par lot. Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. »
Amendement n° 120 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Gilard, M. Siré, M. Decool, M. Martin-Lalande, M. Viala, Mme Arribagé, M. Aubert, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton.
Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :
Le second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« Toutefois, les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au-delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures. »
Amendement n° 854 présenté par M. Rousset, M. Savary, Mme Delga, M. Bapt, Mme Reynaud, M. Le Borgn’, M. Robiliard, Mme Gosselin-Fleury, M. Bays, Mme Buis, M. Arnaud Leroy, Mme Battistel, M. Gagnaire, Mme Quéré, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Alaux, M. Fourage, Mme Khirouni, Mme Lignières-Cassou, M. Bleunven, Mme Got, Mme Carrillon-Couvreur, M. Demarthe, Mme Le Vern, Mme Maquet, M. Boudié, M. Pellois, M. Nauche, Mme Batho, M. Olive, Mme Povéda, M. Verdier, M. Marsac, M. Cresta, Mme Pane, M. Pajon, Mme Lacuey, Mme Martinel, Mme Marcel, M. Allossery, M. Aylagas, M. Boisserie, Mme Beaubatie, M. Mennucci, M. Vlody, M. Roig, Mme Le Loch, M. David Habib, Mme Dombre Coste, Mme Corre, M. Galut, M. Le Roch, M. Vauzelle, M. Destans, Mme Karine Daniel, M. Yves Daniel, Mme Fournier-Armand, M. Fauré et M. Naillet.
Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :
Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 122 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Gilard, M. Siré, M. Decool, M. Martin-Lalande, M. Viala, Mme Arribagé, M. Aubert, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton et n° 527 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :
L’article 53 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d’écarter ces offres.
« Un décret en Conseil d’État définit dans le code des marchés publics la notion d’offre anormalement basse ainsi qu’une méthode de détection à destination des maîtres d’ouvrage publics. »
Amendement n° 150 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et Mme Fioraso.
Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un avantage est accordé aux entreprises innovantes lorsqu’une collectivité publique choisit un prestataire, ainsi que les conditions dans lesquelles un suivi de cet avantage est assuré, notamment en lien avec l’attribution de subventions.
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée.
Amendement n° 1446 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 16 ter, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;
2° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de l’ordonnance susmentionnée peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa.
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa. » ;
3° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « services » sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;
c) La troisième phrase est supprimée ;
4° L’article L. 122-17 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– À la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;
– À la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;
– Au début de la quatrième phrase, les mots : « Lorsqu’une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;
5° À l’article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
6° L’article L. 122-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122-12 » sont supprimés ;
b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;
7° À l’article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
8° Après l’article L. 122-32, est inséré un article L. 122-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-33. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d’engager les recours prévus à l’article L. 122-20 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article L. 122-17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent. »
II. – Le 7° de l’article L. 1264-7 du code des transports est ainsi rédigé :
« 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l’autorité prises en application de l’article L. 122-33 du code de la voirie routière. ».
III. – Les articles L. 122-19 et L. 122-26 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant respectivement du 5° et du 7° du I, s’appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
L’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article aux groupements d’autorités concédantes. »
Amendement n° 1442 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 965 présenté par Mme Linkenheld, M. Dussopt, M. Laurent, Mme Appéré, M. Pellois, Mme Battistel, Mme Mazetier et Mme Chapdelaine.
Après l’article 16 quater, insérer l’article suivant :
L’article L. 1410-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions de l’article L. 1411-5 ne s’appliquent pas aux concessions n’emportant pas délégation d’un service public et dont la valeur hors taxes est inférieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française. »
Amendement n° 963 présenté par Mme Linkenheld, M. Dussopt, M. Laurent, Mme Appéré, M. Pellois, Mme Battistel, Mme Mazetier et Mme Chapdelaine.
Après l’article 16 quater, insérer l’article suivant :
Le I de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Une commission dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et, dans le cas où la convention emporte délégation d’un service public, de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. »
Amendement n° 964 présenté par Mme Linkenheld, M. Dussopt, M. Laurent, Mme Appéré, M. Pellois, Mme Battistel, Mme Mazetier et Mme Chapdelaine.
Après l’article 16 quater, insérer l’article suivant :
Le I de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et, dans le cas où la convention emporte délégation d’un service public, de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. »
Amendement n° 967 présenté par Mme Linkenheld, M. Dussopt, M. Laurent, Mme Appéré, M. Pellois, Mme Battistel, Mme Mazetier et Mme Chapdelaine.
Après l’article 16 quater, insérer l’article suivant :
Le II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de commande publique » ; ».
DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires, d’une part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, d’autre part, à l’aggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;
2° Nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi qu’à la mise en cohérence et à l’harmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;
3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois, de la notion de système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ;
4° Permettant à l’Autorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;
5° Complétant, au livre VI du code monétaire et financier, les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;
6° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 3° à 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 740 rectifié présenté par M. Colas.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mentionné au 2° »
les mots :
« (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission »
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références :
« des 1° et 3° à 5° »
les références :
« des 3° et 5° ».
Le premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;
2° Les mots : « à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15 et de manquement aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ».
Amendement n° 988 présenté par M. Colas.
Après la deuxième occurrence du mot : « article », supprimer la fin de l’alinéa 3.
I. – Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. »
II. – L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des c et d, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;
b) Le e est ainsi rédigé :
« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, lors :
« – d’une offre au public de titres financiers définie à l’article L. 411-1 ;
« – ou d’une offre de titres financiers définie à l’article L. 411-2 proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; »
c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. » ;
2° Au c du III, la référence : « g du II » est remplacée par la référence : « h du II du présent article ».
Amendement n° 1002 présenté par M. Colas.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 997 présenté par M. Colas.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – ou d’une offre de minibons mentionnés à l’article L. 223-6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le b du 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016. »
I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V de l’article L. 621-15. » ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »
– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;
– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;
« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;
« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.
« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale. » ;
d) Le III ter est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;
– le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
– au deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;
– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication.
« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.
« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;
f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 621-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° (Supprimé)
II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 675 présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Toute entreprise est tenue de publier, en annexe de ces comptes, la part de sa production et de son chiffre d’affaires en provenance de chaque région française, selon un format identique pour toutes les régions concernées. »
Amendement n° 1484 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
« 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances ;
« 2° Permettant, d’une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et d’autre part, de procéder aux éventuelles adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa. »
I. – Le titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-9-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;
c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier » ;
2° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;
c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».
II. – La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 612-33 est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :
« 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;
« 14° Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert prévue au 13°, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 dans les conditions prévues à l’article L. 612-33-2. » ;
2° Après l’article L. 612-33-1, il est inséré un article L. 612-33-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-33-2. – I. – Lorsqu’elle prononce le transfert d’office prévu au 14° du I de l’article L. 612-33, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d’assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l’article L. 421-9-1 du code des assurances, à l’article L. 423-2 du même code, à l’article L. 431-2 du code de la mutualité et à l’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l’union a adhéré.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d’office.
« L’autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu’elles proposent.
« La décision de l’autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 qu’elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l’entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l’article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats.
« II. – Le transfert de portefeuille approuvé par l’autorité ou le constat de l’échec de la procédure de transfert d’office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l’entreprise, de l’institution ou union d’institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l’union conformément à l’article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s’accompagner d’un transfert d’actifs. »
III. – L’article L. 431-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 431-1, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».
IV. – L’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds paritaire de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Qualifiant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;
2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de redressement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;
b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;
3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance ;
4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d’organismes et de groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;
5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;
6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l’article L. 612-33 du code monétaire et financier.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1190 présenté par M. Colas.
I. – À l’alinéa 41, substituer au mot :
« Qualifiant »
le mot :
« Désignant ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« d’ »
le mot :
« comme ».
Amendement n° 1447 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus par l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité ;
2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité en permettant :
a) d’élargir leur champ d’activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;
b) de modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 du code de la mutualité pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :
a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration ;
b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d’administration pour adopter le règlement mutualiste ainsi que fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l’assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l’assemblée générale vers le conseil d’administration ;
c) En clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;
d) En permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;
e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;
f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;
g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;
4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :
a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;
b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;
5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :
a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;
b) En clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;
6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la mutualité :
a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;
b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;
7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;
8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre 9 du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;
9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;
10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le cas échéant, dans d’autres codes et lois ;
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou pour une partie d’entre elles ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette Autorité, à l’égard de l’ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou d’une partie d’entre ces personnes, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l’ensemble de ces personnes ou d’une partie significative d’entre elles, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six mois renouvelable, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »
3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».
Amendement n° 1191 présenté par M. Colas.
Après la seconde occurrence du mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ».
Amendement n° 1192 présenté par M. Colas.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l’article L. 612-2 ou d’une partie d’entre ces personnes »
les mots :
« ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l’article L. 612-2 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de ces personnes ou d’une partie significative d’entre elles »
les mots :
« ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ».
Amendement n° 1193 présenté par M. Colas.
À l’alinéa 11, après le mot :
« limiter »,
insérer le mot :
« temporairement ».
Amendement n° 1194 présenté par M. Colas.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« renouvelable »
les mots :
« qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu ».
Après le 12° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30. »
Amendement n° 186 présenté par M. Castaner.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article L. 512-92 du code monétaire et financier, après le mot : « et », sont insérés les mots : « le deuxième alinéa de ».
I. – L’article L. 322-27-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-27-1. – L’organe central du réseau composé par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurances mutuelle agricole à compétence nationale. Les sociétés et les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale adhèrent à l’organe central et détiennent la majorité absolue des droits de vote à l’assemblée générale de ce dernier.
« La dénomination de société ou de caisse d’assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles assurent auprès de l’organe central mentionné au premier alinéa.
« Par dérogation à l’article L. 322-26-2, le conseil d’administration de l’organe central mentionné au premier alinéa du présent article comprend, outre les administrateurs représentant les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles adhérentes et ceux élus par le personnel salarié, des administrateurs élus par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Ces derniers administrateurs ne doivent, au cours des cinq derniers exercices, ni avoir exercé de mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance au sein d’une société ou d’une caisse appartenant au groupe pour lequel l’organe central établit des comptes combinés, au sens de l’article L. 345-2, ni avoir été employés par l’une de ces sociétés ou caisses. Un décret en Conseil d’État précise les règles applicables au nombre et à la proportion de ces administrateurs. »
II. – L’organe central mentionné à l’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, résulte de la modification statutaire de la forme et de l’objet social de Groupama SA approuvée par l’assemblée générale de cette société afin de transformer cette dernière en caisse de réassurances mutuelle agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à la prise d’effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. – La décision de l’assemblée générale de Groupama SA de modifier les statuts de cette société, dans les conditions mentionnées au II, n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale.
Cette décision est opposable aux tiers, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, elle n’ouvre pas droit à un remboursement anticipé des titres financiers émis par la société Groupama SA ou à une modification de l’un quelconque des termes des conventions correspondantes. L’assemblée générale des obligataires prévue à l’article L. 228-65 du code de commerce n’est pas appelée à délibérer sur ces opérations.
IV. – Les actions de Groupama SA qui, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société dans les conditions mentionnées au II du présent article, sont détenues par des personnes morales remplissant les conditions pour être adhérentes à l’organe central prévu à l’article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont converties en certificats mutualistes émis par l’organe central.
Les actions de Groupama SA dont les détenteurs, à la date de prise d’effet de la modification des statuts de cette société, ne remplissent pas les conditions pour être adhérents à l’organe central prévu au même article L. 322-27-1, sont annulées et remboursées par l’organe central dans un délai de deux mois à compter de la date de l’inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés. Groupama SA adresse à ces détenteurs, avant cette date, une proposition financière d’un niveau ne pouvant être inférieur à la valeur actuelle des actions.
Pour l’application du présent IV, la valeur des titres de capital convertis ou remboursés est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues au I de l’article 1843-4 du code civil.
Amendement n° 1196 présenté par M. Colas.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« une »,
insérer le mot :
« quelconque ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :
« quelconque ».
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales. »
Amendement n° 1197 présenté par M. Colas.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 521-3, à la première phrase du I de l’article L. 522-6, au deuxième alinéa de l’article L. 525-6 et à l’article L. 526-7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« III. – Au second alinéa de l’article L. 525-5 du même code, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ». »
Au deuxième alinéa de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsqu’ils attribuent des aides publiques aux entreprises, ».
Amendement n° 1198 présenté par M. Colas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Après le quatrième alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux mentionnés au deuxième alinéa, qui demandent à la Banque de France communication de renseignements qu’elle détient sur la situation financière des entreprises, concluent avec elle une convention qui définit notamment les conditions d’accès aux informations et de confidentialité des données transmises. »
L’article L. 612-44 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « résolution », sont insérés les mots : « , et le cas échéant à la Banque centrale européenne, » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « de la Banque centrale européenne ainsi que ».
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 211-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.
« Pour l’application du 4° du présent I, le mot “client” désigne, si les parties en sont convenues, l’ensemble des personnes morales faisant partie d’un même périmètre de consolidation. » ;
2° La première phrase du I de l’article L. 211-36-1 est complétée par les mots : « entre toutes les parties » ;
3° L’article L. 211-38 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° du I » ;
4° Après le même article L. 211-38, il est inséré un article L. 211-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-38-1. – Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l’article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. » ;
5° L’article L. 440-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;
6° Après le 7° du I de l’article L. 511-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;
7° Après le 7° du I de l’article L. 531-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’opérations sur contrats financiers, les entreprises d’investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »
Amendement n° 204 présenté par Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Siré, M. Sermier, M. Lazaro, M. Fromion, M. Vitel, M. Salen, M. Myard et M. Fasquelle.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens ou droits sur lesquels portent les garanties financières mentionnées au premier alinéa sont distingués des biens ou droits propres du bénéficiaire qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et des biens ou droits soumis aux dispositions du présent article reçus par le bénéficiaire de ses autres cocontractants si le constituant des garanties financières le demande. Le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner ces droits ou biens, même lorsqu’ils ont été remis en pleine propriété et sans remettre en cause celle-ci, que dans les limites ou conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa. »
Amendement n° 1315 rectifié présenté par M. Colas, M. Denaja, M. Potier, M. Castaner, Mme Mazetier, Mme Errante, M. Dominique Lefebvre, Mme Rabault, M. Alauzet, M. André, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Buisine, M. Caresche, M. Cherki, M. Claeys, Mme Dagoma, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. David Habib, M. Juanico, M. Lurel, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 2, après le mot « étrangères » sont insérés les mots : « et des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ».
2° Le 3 est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent immédiatement aux États ou territoires qui sont ajoutés ou retirés de la liste mentionnée au 2 du présent article. »
Sous-amendement n° 1556 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au premier alinéa du 2, les mots : « , au premier janvier de chaque année, » sont supprimés ;
« 1° B Au a) du 2, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ».
II. – En conséquence, après le mot : « appliquent », rédiger ainsi la fin du 3. :
« à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2., qu’à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. ».
III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les en retire. »
Amendement n° 1540 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b quater du 5 de l’article 287, les mots : « a exercé l’option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l’autorisation ».
2° L’article 1695 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I, peuvent, sur autorisation et par dérogation à ces alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes au titre de ces opérations :
« 1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« a) elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
« b) elles disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
« c) elles justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
« d) et elles justifient d’une solvabilité financière. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur présente une situation financière lui permettant de s’acquitter de ses engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.
« Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
« 2° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne lorsqu’elles dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 précité. »
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II et délivre l’autorisation.
« L’autorisation s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois postérieur à la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l’administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II ne sont plus remplies. »
II. – A. Le I s’applique aux demandes d’autorisations déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
B. Les options prévues par le II de l’article 1695 du code général des impôts dans la rédaction antérieure de cet article, en cours à l’entrée en vigueur du I du présent article :
- valent autorisation au sens du II de l’article 1695 précité dans sa rédaction issue du I du présent article ;
- ne pourront faire l’objet d’une reconduction tacite prévue au dernier alinéa du II du même article 1695 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article.
Amendement n° 524 présenté par M. Dosière, M. Caresche et M. Muet.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un H ainsi rédigé :
« H : Déclaration des achats
« Art. 289 E.- Aux fins de se prémunir contre le risque d’être impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis peuvent déclarer par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un autre assujetti dans les vingt-quatre heures de leur inscription en comptabilité au sens de l’article 286 ou de leur enregistrement dans les contrôles documentés mentionnés au 1° du VII de l’article 289. La déclaration mentionne pour chaque opération, d’une part, le numéro d’identification visé à l’article 286 ter par lequel le vendeur est identifié et, d’autre part, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services telle que visée au a du 1 de l’article 266 et à l’article 267.
« La déclaration est obligatoire pour les achats de biens dont le montant excède la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A ou dont la somme excède cette limite pour un même vendeur au terme d’une période de trois mois. Toutefois, la déclaration n’est pas obligatoire si la livraison n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou si la taxe est due par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur en application de l’article 283. » ;
2° Le 3 de l’article 272 et le 4 bis de l’article 283 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n’est pas applicable si la déclaration des achats prévue à l’article 289 E a été déposée dans les conditions qu’il prévoit, sauf à ce que l’acquéreur se soit prêté à des manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie comme auteur ou comme complice. » ;
3° Le 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1729 C bis. – Le défaut de production dans le délai prescrit d’une déclaration d’achat mentionnée à l’article 289 E lorsque celle-ci est obligatoire entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la différence entre le montant à déclarer et la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A. L’amende est plafonnée par année à 0,1 % de la somme des achats pour laquelle elle est applicable lorsque l’assujetti a mis en œuvre un dispositif de transmission des informations requises dans des conditions de fiabilité définies par décret en Conseil d’État et elle n’est pas appliquée lorsque par ailleurs il est établi que la taxe mentionnée dans la facture d’achat a été régulièrement versée au Trésor par le fournisseur. » ;
4° Le premier alinéa du 4 de l’article 1788 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1 % lorsque l’opération en cause est une acquisition intracommunautaire mentionnée au I de l’article 256 bis »
II. – L’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l’article L. 80 F fait apparaître les deux faits suivants :
« 1° La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l’article 269 du code général des impôts sans que soit échue l’obligation déclarative prévue à l’article 287 du même code ;
« 2° Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du même code à la base des opérations taxables réalisées au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal précité et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code, excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison visée au 1° ;
« et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe, le comptable peut dans la limite du premier montant visé au 2° procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l’un et à l’autre avec mention des délais et voies de recours. Elle emporte l’effet prévu à l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l’obligation déclarative visée au 1°. » ;
2° Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis » ;
3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle vise. »
III. – Le présent article est applicable aux opérations réalisées à compter du 1er octobre 2016, à l’exception du quatrième alinéa du 1° et des 3° et 4° du pour lesquels cette date est fixée au 1er janvier 2017. ».
Amendement n° 836 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Le titre III du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 228 est abrogé ;
2° L’article L. 247 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les faits susceptibles de constituer des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont transmis au procureur de la République financier.
« L’administration informe le procureur de la République financier des infractions fiscales sur lesquelles elle envisage de transiger.
« La proposition de transaction précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction doit payer.
« Elle fixe les délais impartis pour le paiement.
« La transaction est subordonnée à l’accord préalable du procureur de la République financier.
« L’acte par lequel le procureur de la République financier donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »
(Supprimé)
Amendement n° 1470 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés trois articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-1-1. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
- Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
- Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;
- Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
- Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
- Les créances fiscales ou sociales de l’État.
« Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.
« Art. L. 111-1-3. – Dans les cas définis aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, les mesures conservatoires ou d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 1405 présenté par M. Potier, Mme Mazetier, M. Denaja, M. Colas, M. Castaner, Mme Errante, M. Galut, M. Cherki, Mme Rabin, Mme Guittet, M. Marsac, M. Philippe Baumel, M. Dufau et M. Hammadi.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – Les mesures conservatoires mentionnées au livre V du code des procédures civiles d’exécution ou les mesures d’exécution forcée mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du même code ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
II.– 1° Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d’exécution forcée mentionnée au I ne peut être autorisée par le juge, à l’initiative du détenteur d’un titre de créance mentionné aux articles L. 213-1 A du code monétaire et financier ou tout instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l’encontre d’un État étranger, lorsque les conditions définies aux a, b et c sont remplies :
« a) L’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité de l’aide au développement de l’organisation de coopération et de développement économiques lorsqu’il a émis le titre de créance ;
« b) Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l’État étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;
« c) La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, que cette modification ait pu ou non entrer en vigueur ;
« 2° Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au c du 1° du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance ;
« 3° La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d’émission ou, en l’absence de telles clauses, par un manquement à l’échéance initiale prévue dans le contrat d’émission ;
« 4° Les saisies mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires mentionnées au livre V du même code peuvent être autorisées par le juge lorsqu’une proposition de modification des termes du contrat d’émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu’il aurait obtenu s’il avait accepté la dite proposition ;
« 5° Pour l’application des dispositions du présent article, sont assimilés à l’État étranger, l’État central, les États fédérés et les établissements publics ;
« 6° Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d’exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 7° Ces dispositions s’appliquent aux titres de créances acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent article ;
« 8° Pour l’application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d’une opération de crédit mentionnée à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier. »
Sous-amendement n° 1567 présenté par M. Alauzet.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots:
« que cette modification ait pu ou non entrer en vigueur »
les mots:
« indépendamment du seuil requis pour l’entrée en vigueur le cas échéant. »
Sous-amendement n° 1568 présenté par M. Alauzet.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée, et fait connaitre l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire-aux-comptes. »
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
Amendement n° 225 présenté par Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Tardy, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. de Ganay et M. Siré.
Avant l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 511-21 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…) » ».
II. – L’article L. 131-29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…) ». » ;
2° Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’aval ».
Amendement n° 711 présenté par M. Caresche et M. Cherki.
Avant l’article 25, insérer l’article suivant :
Après le II de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Nonobstant les dispositions du I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique dans la limite d’un montant de trois mille euros. »
Sous-amendement n° 1578 présenté par Mme Khirouni.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de trois mille euros »
les mots :
« fixé par décret ».
Amendement n° 827 présenté par Mme Khirouni, Mme Mazetier, Mme Lepetit, M. Aboubacar, M. Fourage, M. Raimbourg, Mme Zanetti, Mme Untermaier, M. Goasdoué, M. Popelin, M. Dosière, M. Mennucci, M. Valax, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, M. Dussopt, Mme Crozon, Mme Bruneau, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Avant l’article 25, insérer l’article suivant :
Le III de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux paiements des opérations afférentes au prêt sur gage des caisses de Crédit Municipal dans la limite d’un montant fixé par décret. »
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
Amendements identiques :
Amendements n° 267 présenté par M. Tardy et M. Saddier, n° 302 présenté par Mme Khirouni et n° 1317 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 830 présenté par Mme Untermaier, Mme Mazetier, M. Aboubacar, M. Fourage, M. Raimbourg, Mme Zanetti, M. Goasdoué, M. Popelin, M. Dosière, M. Mennucci, M. Valax, Mme Chapdelaine, Mme Descamps-Crosnier, M. Dussopt, Mme Crozon, Mme Bruneau, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
«I A. – L’article L. 131-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7. Une mention indiquant la durée de validité du chèque à partir de son émission. »
Amendement n° 654 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Rédiger ainsi cet article:
« Dans un délai de six mois suivant l’adoption définitive du projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l’heure de la dématérialisation des moyens de paiement. »
Amendement n° 199 présenté par M. Terrasse, Mme Saugues, Mme Fournier-Armand, Mme Beaubatie, Mme Le Loch, M. David Habib, Mme Got, Mme Françoise Dumas, M. Boudié, Mme Chapdelaine, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Laurence Dumont, Mme Dufour-Tonini, M. Buisine, M. Grellier, Mme Le Houerou, M. Premat, M. Launay, M. Bleunven, Mme Reynaud, M. Allossery, M. Le Roch, Mme Guittet, Mme Quéré, M. Destans, M. Cresta et Mme Gueugneau.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 224-99 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier, doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix vente perçu pour le bien ou les objets achetés. »
II. – L’article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu par l’article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’un contrat relevant des dispositions de l’article L. 224-97 du même code et d’une inscription dans le registre visé à l’article 537 du présent code. »
Amendement n° 1205 présenté par M. Potier.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le cinquième alinéa du I de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des associations de commerçants, des associations d’entreprises et des associations de consommateurs. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et les commerçants » sont remplacés par les mots : « , les commerçants et les entreprises » ;
b) Les mots : « d’ordre technologique » sont supprimés ;
c) Le mot : « cartes » est remplacé, par trois fois, par le mot : « moyens ».
I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.
Amendement n° 565 présenté par M. Le Fur.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II (nouveau). – À l’article L. 221-16 du code monétaire et financier, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
III (nouveau). – Les pertes de recettes pour l’État résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 33 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Amendement n° 1469 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’encadrer, dans le respect de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription d’un contrat de crédit immobilier par un consommateur peut être associée à l’ouverture d’un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus quelle que soit leur nature ou leur origine.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Sous-amendement n° 1571 présenté par M. Colas.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être associée »
les mots :
« ainsi que le niveau de son taux d’intérêt peuvent être associés ».
Sous-amendement n° 1572 présenté par M. Colas.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , pendant la durée du crédit ».
Amendement n° 1051 présenté par M. Colas.
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 313-27 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, il est inséré un article L. 313-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-27-1. – La conclusion d’un contrat de prêt ne peut être subordonnée à l’acceptation par l’emprunteur d’une clause imposant à celui-ci de disposer d’un compte de dépôt auprès de l’établissement prêteur et de domicilier ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, sur ce compte de dépôt.
« Est réputée non écrite toute clause établissant un lien entre le niveau du taux d’intérêt pendant la durée du prêt et la conservation auprès de l’établissement prêteur d’un compte de dépôt sur lequel sont domiciliés les revenus de l’emprunteur. »
Amendement n° 1482 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 26, insérer l’article suivant :
L’article L. 561-22 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque, à la suite d’une désignation effectuée par le service mentionné à l’article L. 561-23 en application du 2° de l’article L. 561-29-1, les personnes visées à l’article L. 561-2 poursuivent la relation d’affaires, ne peuvent être engagées ni leur responsabilité civile ou professionnelle ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l’article 421-5 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes.
« Ces dispositions s’appliquent sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi de leurs obligations de vigilance et de déclaration. ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;
2° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 226 présenté par Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. Siré et M. de Ganay.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-10 ainsi rédigé :
« Art L. 210-10. – En cas de souscription en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés soit :
« – auprès d’un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
« – auprès de l’une des professions juridiques ou judiciaires réglementées visées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
« – auprès de la profession mentionnée par l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
« – auprès de la profession mentionnée par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;
« – d’un établissement de paiement agréé par l’Autorité mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier.
« Les différentes formalités mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
I. – L’article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Au 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : « , 9 » ;
2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. »
II. – Le livre III du code monétaire et financier est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« CHAPITRE UNIQUE
« MANQUEMENTS RELATIFS AU RÈGLEMENT (UE) N° 2015/751 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 29 AVRIL 2015 RELATIF AUX COMMISSIONS D’INTERCHANGE POUR LES OPÉRATIONS DE PAIEMENT LIÉES À UNE CARTE
« Art. L. 361-1. – Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s’agissant des articles 3 à 5, du 2 de l’article 8, de l’article 9, du 4 de l’article 10 et du 1 de l’article 12 du même règlement ;
« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s’agissant de l’article 6, des 1 à 5 de l’article 7, des 1 et 3 à 6 de l’article 8, des 1 et 5 de l’article 10 et des 1 et 2 de l’article 11 dudit règlement.
« Art. L. 361-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 361-1 du présent code. »
III. – Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-3 du code de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. En outre, ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »
I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-12-1. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-1, ».
Amendement n° 205 présenté par Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Siré, M. Sermier, M. Lazaro, M. Fromion, M. Vitel, M. Saddier, M. Salen, M. Viala, M. Myard et M. Fasquelle.
À l’alinéa 2, après le mot :
« présentant »,
insérer les mots :
« , à l’exception des contrats financiers entrant dans le cadre normal d’une opération de couverture au sens de l’article 10.1 du Règlement délégué (UE) n° 149/2013 complétant le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, »
Amendement n° 206 présenté par Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Siré, M. Sermier, M. Lazaro, M. Fromion, M. Vitel, M. Salen, M. Viala, M. Myard et M. Fasquelle.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« internet »
insérer les mots :
« ou une plateforme en ligne ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les quatorze alinéas suivants :
« Art. L. 533-12-2. – I – Les dispositions de l’article L. 533-12-1 ne sont pas applicables aux prestataires de services d’investissement membres d’une association prévue à l’article L. 531-8, sous réserve que cette association élabore un code de conduite, approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 612-29-1 du même code, destiné à préciser à ses adhérents les règles applicables relatives aux conditions d’utilisation des communications à caractère promotionnel concernant la fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers visés par l’article L. 533-12-1.
« Le contrôle du respect du code de conduite est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève des procédures prévues aux article L. 612-30 et L. 612-31.
« II. – Les communications à caractère promotionnel visées au I sont autorisées exclusivement :
« 1° Dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore et sur les services de communication au public en ligne lorsque ces supports de communication sont spécialisés dans la diffusion d’information ou d’analyses en matière économique et financière ;
« 2° Dans les rubriques spécialisées en matière d’information ou d’analyses en matière économique et financière des publications de presse écrite, catégorie de radios et services de communications au public en ligne non spécialisés ;
« 3° Sur les sites internet des prestataires de services d’investissement visés au I ainsi que sur les espaces personnalisés de stockage et de diffusion de contenus au public utilisés sous leur responsabilité sur une plateforme en ligne.
« Ces communications ne peuvent contenir d’images, représentations, descriptions ou commentaires faisant croire un gain rapide ou une supériorité économique, financière ou sociale pour l’utilisateur.
« Toute communication à caractère promotionnel relevant du présent article doit être assortie de messages d’information, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des comptes publics, permettant à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels :
« 1° De prendre connaissance des agréments européens ou français détenus par le prestataire de services d’investissement ;
« 2° D’être avertis des risques liés aux contrats financiers visés par le présent article ;
« 3° D’avoir accès au service commun de réponses aux demandes du public prévu au 4° de l’article L. 612-47.
« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle est effectuée par les prestataires définis à l’article L. 531-4 pour le compte des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.
« III. – Les prestataires mentionnés au premier alinéa sont soumis aux obligations de déclaration prévues à l’article 242 ter du code général des impôts. Ils bénéficient d’une attestation délivrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et obligatoire pour tout achat d’espace publicitaire prévu par l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
« IV. – La surveillance des campagnes de communication promotionnelle relatives aux produits visés à l’article L. 533-12-1 du présent code est assurée par le pôle commun mentionné à l’article L. 612-47. »
III. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« est insérée la référence : « L. 533-12-1 » »
les mots :
« sont ajoutées les références : « L. 533-12-1, L. 533-12-2, ». »
Amendement n° 1210 présenté par M. Colas.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
À l’article L. 541-9 du code monétaire et financier, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 533-12-1 et ».
Amendement n° 1278 présenté par M. Colas.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
La section 1 du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 573-8-1. – Toute publicité, diffusée par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une personne qui fournit les services d’investissement mentionnés à l’article L. 533-12-1 et qui ne figure pas dans la liste prévue à l’article L. 612-21 est interdite.
« Art. L. 573-8-2. – Le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité interdite en vertu de l’article L. 573-8-1.
« Art. L. 573-8-3. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 573-8-1 sont punies de 100 000 euros d’amende. »
Amendement n° 1008 présenté par M. Colas.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-13-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-5. – Le Président de l’Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non autorisés en vertu des dispositions de l’article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 ou n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l’offre de services d’investissement en ligne reste accessible, le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
Après l’article L. 121-31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-31-1. – La propagande et la publicité, directe ou indirecte, adressées par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture des services d’investissement définis à l’article L. 533-12-1 du code monétaire et financier est interdite. »
Amendement n° 1217 présenté par M. Colas.
I. – Au premier alinéa, substituer à la référence :
« L. 121-31 »
la référence :
« L. 222-16 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 121-31-1 »
la référence :
« L. 222-16-1 ».
III. – En conséquence, au second alinéa, substituer à la référence :
« L. 121-31-1 »
la référence :
« L. 222-16-1 ».
Amendement n° 1220 présenté par M. Colas.
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« adressées »
le mot :
« adressée ».
Amendement n° 1401 présenté par M. Colas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est puni d’une amende de 100 000 euros. »
Après l’article L. 121-31 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-31-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-31-2. – Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des services d’investissement définis à l’article L. 533-12-1 du code monétaire et financier. »
Amendement n° 1257 présenté par M. Colas.
I. – Au premier alinéa, substituer à la référence :
« L. 121-31 »
la référence :
« L. 222-16 ».
II. – Au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 121-31-2 »
la référence :
« L. 222-16-2 ».
III. – En conséquence, au deuxième alinéa, substituer à la référence :
« L. 121-31-2 »
la référence :
« L. 222-16-2 ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
2° (nouveau) L’article L. 221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret A proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
3° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II (nouveau). – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Amendement n° 1312 rectifié présenté par M. Colas.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« et solidaire ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Au 4° de l’article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-6, à l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° de l’article L. 742-6-1, aux a, b et c du 3° et au 4° de l’article L. 752-6-1, aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l’article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable » sont insérés les mots : « et solidaire ».
« IV. – Au 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
« V. – À l’article L. 231-4 du code de l’énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
« VI. – À la fin de l’intitulé du titre III et à la première phrase de l’article 5 de la loi n°83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, après le mot : « durable » , sont insérés les mots : « et solidaire » .
Amendement n° 207 présenté par Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Siré, M. Sermier, M. Lazaro, M. Fromion, M. Vitel, M. Saddier, M. Myard et M. Fasquelle.
Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur le financement de l’économie sociale et solidaire en fonction des nomenclatures mises en place par l’article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, permettant d’identifier les éventuelles difficultés qu’éprouvent les acteurs de l’économie sociale et solidaire. »
Amendement n° 839 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Au début de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 113-15-2 du code des assurances les mots : « Pour l’assurance de responsabilité civile automobile définie à l’article L. 211-1 et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, » sont supprimés.
Amendements identiques :
Amendements n° 193 présenté par M. Castaner et n° 843 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Les II à IV de l’article L. 520-1 du code des assurances sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
« II. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournit au client les informations suivantes :
« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient ;
« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurance détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée ;
« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire d’assurance :
« a) fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;
« b) est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d’assurance ;
« c) n’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance ;
« 5° Si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille :
« a) sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;
« b) sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;
« c) sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ;
« d) sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux trois alinéas précédents.
« III. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.
« IV. – Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.
« V. – L’entreprise d’assurance informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat d’assurance en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance.
« VI. – Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’entreprise d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 195 présenté par M. Castaner et n° 844 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 520-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 520-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 520-1-1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
« Tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.
« Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance fournit au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.
« II. – Lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il fonde ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.
« III. – Avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot, le distributeur de produits d’assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.
« Un décret en Conseil d’État précise la forme et le contenu du document à fournir en application de l’alinéa précédent. »
Amendement n° 167 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Siré, Mme Arribagé, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton.
Après l’article 29, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Titre IV bis
« Des décisions des autorités de régulation de la concurrence
« Art....
« Après l’article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-8-1. – Les juridictions statuant sur des actions en dommages et intérêts concernant une pratique visée aux articles 81 et 82 du Traité sur l’Union européenne ou au titre II du présent code, sur laquelle l’Autorité de la concurrence ou toute autre autorité de régulation de la concurrence a rendu une décision définitive concluant à l’existence d’une infraction aux articles précités ne peuvent prendre de décision qui irait à l’encontre de cette décision ».
Amendement n° 198 présenté par M. Castaner.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris après consultation des différentes parties prenantes précise les modalités de définition de la qualité de l’annonceur sur la base de critères objectifs prenant notamment en considération des indicateurs de fréquences et le montant des revenus générés par l’utilisateur, ainsi que le secteur concerné. »
Amendement n° 1303 présenté par M. Colas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par les mots : « , ainsi que les informations permettant à l’emprunteur de connaître ses droits et d’avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d’emploi, de décès, d’invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation. »
Amendement n° 191 présenté par M. Castaner.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Au début de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-18-A ainsi rédigé :
« Art. L. 312-18-A. – Avant la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit au client les informations suivantes :
« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit qu’il détient ;
« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire de crédit détenue par un établissement de crédit déterminé ou par l’entreprise mère d’un établissement de crédit déterminé ;
« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire de crédit :
« a) fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;
« b) est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédit, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, auquel cas il doit communiquer le nom de ces établissements ;
« c) n’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédits, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des établissements de crédits avec lesquels il peut travailler et travaille ;
« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat de crédit ;
« 5° Si, en relation avec le contrat de crédit, il travaille :
« a) sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;
« b) sur la base d’une commission de toute nature ;
« c) sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat de crédit ;
« d) sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux trois alinéas précédents.
« III. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire de crédit communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.
« IV. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.
« V. – L’établissement de crédit informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat de crédit en temps utile avant la conclusion d’un contrat de crédit,
« VI. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’établissement de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en application du présent article. »
Amendement n° 837 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
L’article L. 312-48 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contrat de prestation de service incluant la livraison de biens, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de l’intégralité des engagements contractuels tels que décrits dans le contrat de vente. »
Amendement n° 842 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 312-56 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-56-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-56-1. – Hormis les cas de prestations de service à exécution successive, l’emprunteur n’est engagé à l’égard du prêteur qu’après avoir signé un document constatant l’achèvement de la prestation de service ou la livraison du bien et fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En signant le présent document je reconnais que le vendeur ou l’installateur a exécuté l’ensemble des prestations ou livré l’ensemble des produits prévus au contrat ou sur le bon de commande.
« Je suis informé que par la signature de ce document, je ne pourrai plus contester l’absence de réalisation d’une prestation et/ou l’absence de livraison d’un bien prévu au contrat/sur le bon de commande. Je reconnais que la signature de ce document m’engage à l’égard du prêteur à respecter mes obligations de remboursement. »
Amendement n° 840 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé :
« Au-delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, l’assuré a le droit de résilier le contrat tous les ans, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 113-12 du code des assurances. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Amendement n° 937 présenté par Mme Linkenheld, M. Hammadi, M. Laurent, M. Pellois, M. Galut, Mme Maquet, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine et Mme Mazetier.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Aux deux premiers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « vingt-quatre ».
Amendements identiques :
Amendements n° 169 rectifié présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Siré, Mme Arribagé, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton, n° 171 rectifié présenté par Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Sermier, M. Vitel, M. Salen et M. Myard et n° 1414 rectifié présenté par M. Colas.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe l’emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
Amendement n° 196 présenté par M. Castaner.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 313-46 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-46-1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir au client les informations suivantes :
« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit qu’il détient ;
« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire de crédit détenue par un établissement de crédit déterminé ou par l’entreprise mère d’un établissement de crédit déterminé ;
« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire de crédit :
« a) Fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;
« b) Est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédit, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, auquel cas il doit communiquer le nom de ces établissements ;
« c) N’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédits, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des établissements de crédits avec lesquels il peut travailler et travaille ;
« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat de crédit ;
« 5° Si, en relation avec le contrat de crédit, il travaille :
« a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;
« b) Sur la base d’une commission de toute nature ;
« c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat de crédit ;
« d) Sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux trois alinéas précédents.
« II. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire de crédit communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.
« III. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.
« IV. – L’établissement de crédit informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat de crédit en temps utile avant la conclusion d’un contrat de crédit,
« V. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’établissement de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en application du présent article. »
Amendement n° 188 présenté par M. Castaner.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 512-22 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22-1. – Par exception aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou à celles relatives au secret professionnel, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe les associations de consommateurs agréées au niveau national et justifiant d’une activité procédurale dans l’intérêt collectif des consommateurs, des procès-verbaux transmis au parquet à la suite de la constatation d’infractions au titre des articles L. 512-1 et suivants du présent code ainsi que de toutes amendes et injonctions prononcées par elle. Cette information s’accompagne de la transmission d’une copie des procès-verbaux et de tout autre document utile. »
Amendement n° 183 présenté par M. Castaner.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
I. – Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Activités relevant de la transition énergétique et écologique
« Art. L. 129-1. – I. – Les entreprises dont l’activité relève de la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d’affaires, fixée par décret, y concourt. Les activités contribuant à la transition énergétique et écologique sont précisées selon une nomenclature définie par décret.
« II. – Les projets contribuant à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités précisées par la nomenclature mentionnée au I du présent article. »
II. – Les cinq derniers alinéas du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier sont remplacés les neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est également applicable :
« 1° Aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L’actif de ces fonds solidaires est composé :
« a) Pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;
« 2° Aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique et qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L’actif de ces fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article 129-1 du code de l’environnement ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises mentionnées à l’article 129-1 du code de l’environnement ;
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
« L’actif des fonds solidaires ou des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214-24-57 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatif mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires et des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du 1° et du a du 2°ci-dessus, ou plus de 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif mentionné au b du 1° ou au b du 2° ci-dessus détenues par le fonds. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 3332-17 et le premier alinéa de l’article L. 3334-13 du code du travail sont complétés par les mots : « ou dans des entreprises ou pour des projets dont l’activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l’article L 129-1 du code de l’environnement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 166 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Siré, Mme Arribagé, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton et n° 841 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
L’article L. 312-1-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « mensuel, », sont insérés les mots : « sur un document distinct de ce dernier, » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect des obligations visées à l’alinéa précédent est sanctionné d’une amende de 5000 euros par opération dont le client n’a pas été informé. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par M. Tardy et M. Saddier, n° 168 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Siré, Mme Arribagé, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton et n° 172 présenté par Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Sermier, M. Vitel, M. Salen, M. Viala et M. Myard.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Après le II de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Au moins une fois par an, les prestataires de services de paiement transmettent à leurs clients un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d’intérêt débiteurs appliqués au compte de paiement, ainsi que le taux d’intérêt créditeur appliqué au compte de paiement. »
Amendement n° 170 présenté par Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Siré, M. Sermier, M. Lazaro, M. Fromion, M. Vitel, M. Saddier, M. Thévenot, M. Myard et M. Fasquelle.
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Titre IV bis
Des procédures en recouvrement
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans la lettre recommandée, l’huissier informe clairement le débiteur que cette procédure est amiable, et qu’elle ne le prive pas de son droit de contester la créance. »
L’article L. 112-10 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit les moyens de paiement et tout autre bien inclus dans une offre initialement dédiée aux moyens de paiement. »
Amendement n° 1009 présenté par M. Colas.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement. »
Après le premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information. »
Amendement n° 523 présenté par M. Olivier Marleix, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Gilard, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier et M. Voisin.
Après l’article 29 ter, insérer l’article suivant :
« Après le 2° de l’article L. 113-11 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré après un sinistre ; »
Amendement n° 423 présenté par M. Hammadi, M. Cresta, M. Liebgott, M. Demarthe, Mme Carrillon-Couvreur, M. Mennucci, Mme Beaubatie, M. Goua, M. Bleunven, M. Roig, Mme Le Loch, Mme Bruneau, M. Premat, M. Alexis Bachelay, M. Galut et Mme Chapdelaine.
Après l’article 29 ter, insérer l’article suivant :
Le second alinéa du I de l’article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les adhérents à ses contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer une résolution à l’assemblée générale.
« L’assemblée générale est la seule instance délibérative habilitée à prendre toutes les décisions nécessaires sur les questions concernant le fonctionnement de l’association souscriptrice. Elle est également seule habilitée à prendre les décisions sur les questions relatives aux conditions essentielles du contrat d’assurance groupe ; aucune délégation au conseil d’administration ne peut être effectuée sur ce point.
« Les membres de l’assemblée générale ne peuvent être porteurs de plus de dix mandats.
« Un décret en Conseil d’État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »
Sous-amendement n° 1544 présenté par M. Denaja.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d’éléments substantiels du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association. »
Sous-amendement n° 1547 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 1170 présenté par Mme Corre, Mme Alaux, M. Allossery, Mme Batho, M. Bleunven, M. Boudié, Mme Bourguignon, Mme Bruneau, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, M. Cavard, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, Mme Karine Daniel, M. Yves Daniel, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, M. Galut, M. Goasdoué, M. Hamon, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. François-Michel Lambert, Mme Langlade, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, M. Marsac, M. Molac, Mme Orphé, M. Pellois, M. Premat, Mme Quéré, Mme Rabin, M. Roig et M. Vlody.
Après l’article 29 ter, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1522-6. – L’apport en compte courant des sociétés d’économie mixte peut être effectué en monnaies locales complémentaires, telles que définies par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code monétaire et financier. »
2° Après l’article L. 1611-7-1 est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-2. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier aux émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires, telles que définies par les articles 311-5 et 311-6 du code monétaire et financier, l’attribution et le paiement des dépenses telles que définies à l’article L. 1611-7 et le recouvrement des créances telles que définies à l’article L. 1611-7-1 du présent code. »
II. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. – Les collectivités territoriales, leurs régies et leurs groupements pourront accepter ou effectuer des paiements en titres de monnaie locale complémentaire, dans le cadre d’une convention passée avec l’émetteur et le gestionnaire de ces titres. »
Amendement n° 1176 présenté par Mme Corre, Mme Alaux, M. Allossery, Mme Batho, M. Bleunven, M. Boudié, Mme Bourguignon, Mme Bruneau, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, M. Cavard, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, Mme Karine Daniel, M. Yves Daniel, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, M. Galut, M. Goasdoué, M. Hamon, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. François-Michel Lambert, Mme Langlade, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, M. Marsac, M. Molac, Mme Orphé, M. Pellois, M. Premat, Mme Quéré, M. Roig et M. Vlody.
Après l’article 29 ter, insérer l’article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123-20-1 est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-2. – Le conseil municipal peut décider par délibération le versement d’une part de l’indemnité des membres qui en font la demande en monnaies locales complémentaires, telles que définies par les articles 311-5 et 311-6 du code monétaire et financier. » ;
2° Après l’article L. 3123-15-1 est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-15-2. – Le conseil départemental peut décider par délibération le versement d’une part de l’indemnité des membres qui en font la demande en monnaies locales complémentaires, telles que définies par les articles 311-5 et 311-6 du code monétaire et financier. »
Amendement n° 1178 présenté par Mme Corre, Mme Alaux, M. Allossery, Mme Batho, M. Bleunven, M. Boudié, Mme Bourguignon, Mme Bruneau, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, M. Cavard, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Yves Daniel, Mme Karine Daniel, Mme Laurence Dumont, M. Ferrand, M. Galut, M. Hamon, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. François-Michel Lambert, Mme Langlade, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, M. Marsac, M. Molac, Mme Orphé, M. Pellois, M. Premat, Mme Quéré, M. Roig et M. Vlody.
Après l’article 29 ter, insérer l’article suivant :
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par article ainsi rédigé :
« Art L. 311-7. – Toute somme reçue en paiement par une collectivité en titre de monnaie locale complémentaire pourra être utilisée au sein du réseau d’adhérents de monnaie locale complémentaire, sans conversion préalable en monnaie de cours légal. »
MESURES RELATIVES À L’AMÉLIORATION DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Les banques mutualistes et coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
III. – À l’article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;
4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;
5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institution de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;
7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code du commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
8° (Supprimé)
9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 424 présenté par M. Hammadi, M. Cresta, M. Demarthe, Mme Carrillon-Couvreur, M. Mennucci, Mme Beaubatie, M. Goua, M. Bleunven, M. Roig, Mme Le Loch, M. Premat, M. Galut et Mme Chapdelaine.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Après le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l’acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n’est autorisée que dans les trois ans qui précèdent l’âge auquel l’assuré peut prétendre à l’ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l’acte, mentionné à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, fondateur des garanties. »
Amendements identiques :
Amendements n° 185 présenté par M. Castaner, n° 244 présenté par Mme Dalloz, M. Fromion, M. Straumann, M. Gérard, M. Bénisti, M. Tardy, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Zimmermann, M. Lurton, M. Reiss, M. Vitel, M. Morel-A-L’Huissier, M. Daubresse et M. de Ganay et n° 849 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 144-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les contrats peuvent également prévoir le paiement d’un capital à cette même date, à condition que la valeur de cette garantie n’excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. »
Amendements identiques :
Amendements n° 184 présenté par M. Castaner et n° 850 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa du 2° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital, à compter au plus tôt de la date de liquidation de la pension du salarié dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, à la condition qu’il n’excède pas 20 % des droits constitués. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 846 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1erseptembre 2016, étudiant la possibilité de rapprocher le plan d’épargne retraite populaire du plan d’épargne pour la retraite collectif afin de rétablir une égalité de traitement entre les salariés des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises et les salariés d’entreprises de taille supérieure.
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent article, un adhérent peut demander le rachat d’un contrat à une entreprise d’assurances agréée conformément à l’article L. 321-1 du même code, ainsi qu’aux organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 144-4 du présent code, s’ils satisfont aux deux conditions suivantes :
« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;
« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n’a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l’adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat. »
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 132-23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi ».
Amendement n° 976 présenté par M. Denaja.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’ils satisfont aux deux »,
les mots :
« s’il satisfait aux trois ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le revenu de son foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l’article 1417 du code général des impôts. »
Amendement n° 977 présenté par M. Denaja.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les I et II s’appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;
2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :
a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;
b) En définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;
c) En précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;
d) En permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;
e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;
3° (Supprimé)
4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées, et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;
5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;
6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;
7° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II (nouveau). – Le 1° du II de l’article L. 214-160 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d’investissement mentionné au I de l’article L. 214-28 qu’à concurrence de 30 % du total de l’actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :
« a) L’objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d’infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;
« b) Le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l’avance en compte courant d’associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».
Amendement n° 208 présenté par Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Siré, M. Sermier, M. Lazaro, M. Fromion, M. Vitel, M. Tardy, M. Saddier, M. Salen, M. Myard et M. Fasquelle.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , notamment en précisant le type d’entreprises éligibles à ces prêts et en définissant des règles d’octroi des prêts équivalentes à celles imposées aux établissements de crédit en termes d’analyse de risques, de connaissance de la clientèle, de respect de la réglementation anti-blanchiment et de déclaration. »
Amendement n° 1464 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – L’article L. 211-4 du code monétaire et financier est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Au nom d’un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d’un ou plusieurs propriétaires de parts ou actions d’organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n’ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil.
« L’intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l’ouverture de son compte-titre, de déclarer sa qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.
« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent 3. »
Amendement n° 626 rectifié présenté par M. Castaner.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
I. – Après la deuxième occurrence du mot : « financier », la fin du premier alinéa de l’article L. 225-95-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « , d’une société de libre partenariat visée à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ou d’une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28, L. 214-30 ou L. 214-31 du même code, les fonds professionnels spécialisés ou les fonds professionnels de capital investissement visés respectivement aux L. 214-154 ou L. 214-159 du même code. » ;
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-162-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Les articles L. 221-3, L. 221-7, L. 221-12, le deuxième alinéa de l’article L. 221-16, les articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L. 231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. » ;
b) Au III, après le mot : « désignés » sont insérés les mots : « ou révoqués »
c) Au V, après la référence : « L. 214-24-29 » sont insérés les mots : « , à l’exception de son dernier alinéa, », et la référence : « L. 214-24-52 » est supprimée ;
2° L’article L. 214-162-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’immatriculation de la société de libre partenariat au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à cette immatriculation, la société de gestion peut être déclarée en tant qu’associée ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d’engager à titre habituel la société de libre partenariat pour toute décision relative à la gestion du portefeuille. Cette déclaration précise que le pouvoir de la société de gestion est limité aux actes relatifs à la gestion du portefeuille. »
3° À la troisième phrase du I de l’article L. 214-162-3, après la seconde occurrence du mot : « gérants » sont insérés les mots : « ou à la société de gestion » ;
4° L’article L. 214-162-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1° du I, les mots : « et de libération » sont remplacés par les mots : « , de souscription, de libération, de cession et de rachat » ;
b) Au premier alinéa du 3° du même I, après le mot : « associés » sont insérés les mots : « ou par une partie des associés » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prorogation de la société est décidée dans les conditions prévues par ces statuts » ;
d) Au troisième alinéa du IV, les mots : « et de cession forcée » sont remplacés par les mots : « , de cession forcée et des clauses prévoyant la suspension des droits non pécuniaires des associés »
e) Au V, après le mot : « liquidation » sont insérés les mots « , y compris le cas échéant sa durée, ».
Amendements n° 227 rectifié présenté par Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Tardy, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. de Ganay, M. Siré et Mme Louwagie.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations effectuées au sein d’un système organisé selon un registre décentralisé permanent et infalsifiable de chaîne de blocs de transactions constituent des actes authentiques au sens du deuxième alinéa de l’article 1317 du code civil. L’Autorité des marchés financiers habilite le système répondant aux conditions de sécurité et de transparence définies dans un décret pris en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 229 rectifié présenté par Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Tardy, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. de Ganay et M. Siré et n° 752 rectifié présenté par M. Caresche.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
I. – Au sixième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce, les mots : « en compte » sont supprimés.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Alternativement et sur décision de l’émetteur, les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionné à l’article L. 330-1 sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de leur transmission, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’État.
« La décision de l’émetteur s’applique à tous les titres financiers issus d’une même émission. » ;
2° L’article L. 211-15 est complété par les mots : « ou par inscription de leur cession dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. » ;
3° L’article L. 211-16 est complété par les mots : « ou par la personne au nom de laquelle les titres sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 211-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert de propriété de titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé résulte de l’inscription de leur cession dans ce dispositif. ».
Amendement n° 1507 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en application de l’alinéa précédent.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Sous-amendement n° 1560 présenté par Mme de La Raudière.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« six ».
Amendement n° 726 rectifié présenté par M. Colas.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
I. – Les sociétés civiles de placement immobilier relevant du III de l’article 33 de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs demeurent soumises aux articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier en vigueur avant la publication de cette ordonnance.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 214-61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l’organisme de placement collectif immobilier. » ;
2° Le 1° de l’article L. 532-29 est complété par les mots : « , à l’exception de celle prévue à l’article L. 214-24-4 » ;
3° Au II de l’article L. 511-45, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;
4° L’article L. 543-1 est complété par les mots : « , les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n°345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d’entrepreunariat social européens relevant du règlement (UE) n°346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens » ;
5° Les articles L. 214-119 et L. 214-120 sont abrogés ;
6° À l’article L. 543-1, les mots : « les sociétés de gestion de fonds communs de créances, » et les mots : « , les sociétés de gestion des sociétés d’épargne forestière » sont supprimés ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 214-12 ainsi qu’à la seconde phrase de l’article L. 214-24-45, les mots : « ou le dépositaire » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l’article L. 621-13-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le mandataire désigné par l’Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu’à la prise d’effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l’accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
9° Après le 3 de l’article L. 532-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Le mandataire désigné par l’Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l’accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
10° Le I de l’article L. 621-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par l’Autorité des marchés financiers. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l’administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. » ;
11° À la deuxième phrase du 3° du III de l’article L. 214-24, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du VI du présent article et » ;
12° Le premier alinéa de l’article L. 214-7-3 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 227-18, », est insérée la référence : « L. 228-23, » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d’inaliénabilité. » ;
13° L’article L. 214-24-32 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 227-18, » est insérée la référence : « L. 228-23, » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d’inaliénabilité » ;
14° L’article L. 214-157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation à l’article L. 214-24-32, une société d’investissement professionnelle spécialisée peut prévoir dans ses statuts des clauses d’agrément ou des clauses d’inaliénabilité. » ;
15° L’article L. 214-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV.– Par dérogation à l’article L. 214-24-32, une société de capital investissement peut prévoir dans ses statuts des clauses d’agrément ou des clauses d’inaliénabilité. »;
III.- A l’article L. 160-19 du code des assurances, les mots: "ou à l’article L. 214-119 du code monétaire et financier, " sont supprimés;
IV.- Le 2 de l’article 828 bis du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 228 présenté par Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Bénisti, M. Abad, M. Saddier, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. Siré, M. de Ganay et Mme Louwagie.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Une commission réunissant à parts égales des chefs d’entreprises, des experts scientifiques et techniques, des membres de l’administration fiscale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, présentent, au plus tard le 1er février 2017, un rapport sur les difficultés rencontrées par les entreprises qui prétendent être éligibles au crédit d’impôt recherche, qui pensent remplir les conditions requises et qui voient cette qualification remise en cause lors d’un contrôle fiscal en raison des divergences quant à la qualification des actes de recherche et développement.
Ce rapport établit un diagnostic et formule des propositions pour que les entreprises puissent avoir des garanties quant à la qualification de leurs activités et la perception du crédit d’impôt recherche.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement ;
2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent, et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;
3° Nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 212 présenté par Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Siré, M. Sermier, M. Lazaro, M. Fromion, M. Vitel, M. Saddier, M. Viala, M. Myard et M. Fasquelle.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de transformation de la taxe sur les surfaces commerciales par une taxe sur le commerce dont l’assiette intégrerait de façon équitable l’ensemble des formats et des formes de commerce dont le « e-commerce ».
Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros ».
IV (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien des missions toujours plus nombreuses, complexes et ambitieuses du fait des ajustements législatifs adoptés dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à l’effet de :
1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du même chapitre à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 211-1 du code des assurances ;
2° Préciser les modalités d’intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d’une entreprise proposant des contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 211-1 du code des assurances et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;
3° Supprimer la contribution des entreprises d’assurance, prévue au 3° de l’article L. 421-4-1 du code des assurances, au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du même code.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 727 présenté par M. Colas.
I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« l’article L. 211-1 »
les références :
« les articles L. 211-1 et L. 242-1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
Amendement n° 1562 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Rationaliser les modalités de financement de la mission défaillance du fonds de garantie ;
« 5° Préciser les modalités d’indemnisation des personnes victimes d’un dommage, en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d’une garantie de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 251-1 du code des assurances et fournis par une entreprise d’assurance défaillante. »
Amendement n° 178 présenté par M. Siré, M. Vitel, M. Tétart, M. Abad, M. Fromion, M. Gilard, M. Viala, M. Couve, M. Berrios, M. Dhuicq, M. Morel-A-L’Huissier, M. Decool, M. Daubresse, M. Delatte et M. Furst.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
Après le mot : « faculté », la fin du premier alinéa de l’article L. 113-4 du code des assurances est ainsi rédigée : « de dénoncer le contrat après avoir obligatoirement proposé à l’assuré un nouveau montant de prime. »
Amendement n° 1465 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
I. – L’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière est ratifiée.
II. – Le code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière, est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 312-8-2, les mots : « pour son compte » sont supprimés ;
2° Après la première phrase du III de l’article L. 313-50, il est inséré la phrase suivante : « L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de cet adhérent. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 612-35, les mots : « et L. 612-34. » sont remplacés par les mots : « , L. 612-34 et L. 612-34-1. » ;
4° Au 1° du VII de l’article L. 613-37, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;
5° Au dernier alinéa du III de l’article L. 613-44, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d’ » ;
6° L’article L. 613-45-1 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu’aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
b) Les III et IV deviennent respectivement les II et III ;
7° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 613-46, les mots : « du chapitre 3 du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
8° L’article L. 613-46-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d’autorisation mentionnée » ;
9° L’article L. 613-46-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 613-6-4 » est remplacée par la référence : « L. 613-46-4 » ;
b) À la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;
10° L’article L. 613-50-4 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d’être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d’instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d’une mesure prise en application de la présente sous-section à l’égard d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d’une entité du groupe auquel elle appartient :
« 1° D’exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
« 2° De devenir propriétaire d’un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d’en user ou d’en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;
b) Les III et IV deviennent respectivement les II et III ;
11° L’article L. 613-55-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d’un » ;
– à la même phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou ces » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d’un contrat » ;
– après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;
12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613-55-9, la référence : « L. 613-59-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-55-8 » ;
13° Le I de l’article L. 613-55-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
– les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34. Elles » ;
– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu’il détermine par catégorie d’engagement. » ;
14° Le II de l’article L. 613-56-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa précédent n’est pas applicable aux engagements garantis au sens du 2° du I de l’article L. 613-55-1 » ;
15° L’article L. 613-56-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d’office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;
b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des dispositions des sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 2 de la présente sous-section » ;
16° L’article L. 613-57-1 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu’il met en œuvre une mesure prévue au II de l’article L. 613-56-3 » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « des II et IV de l’article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l’article L. 613-56, » sont supprimés. ;
III. – Les dispositions du II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l’ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;
3° Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Le I, tel qu’il résulte du 1°, est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;
« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :
« a) Propriétaires d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211-1 non structuré ;
« b) Propriétaires ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a,
« pour les sommes qui leurs sont dues au titre de ces titres de créance, instruments ou droits et à condition que leur contrat d’émission, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un instrument est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance initiale minimale des titres, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »
II. – Le 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux instruments émis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Les 3° et 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier s’appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendement n° 724 présenté par M. Colas.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« c) Propriétaires ou titulaires d’un bon de caisse au sens de l’article L. 223-1 du présent code ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d’un autre État membre de l’Union européenne présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1, dès lors qu’ils sont non structurés et n’ont pas fait l’objet d’une offre au public lors de leur émission. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« titres de créance »
les mots :
« titres, créances, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« instrument »
les mots :
« titre, une créance, un instrument ou un droit ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« titres »,
insérer le mot :
« créances ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au mot :
« instruments »
les mots :
« titres, créances, instruments ou droits ».
Amendements identiques :
Amendements n° 294 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Siré, M. Courtial, Mme Arribagé, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton et n° 734 présenté par M. Chassaigne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’article 51, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 4251-14 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les départements, ».
I. – L’établissement public national dénommé Institut d’émission des départements d’outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.
Cette transformation de statut juridique n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle ni cessation d’activité. Les biens immobiliers de l’institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l’établissement public. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l’institut. Les personnels détachés auprès de l’institut par l’Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d’origine.
Les comptes du dernier exercice de l’établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d’ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l’établissement public au 31 décembre de l’année de publication de la présente loi.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 711-2 du livre VII, les mots : « un établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut d’émission des départements d’outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de celle-ci » ;
2° Le II de l’article L. 711-4 est abrogé ;
3° L’article L. 711-5 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;
4° Les articles L. 711-6, L. 711-7, L. 711-10 et L. 711-11 sont abrogés ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-9 est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l’institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;
6° L’article L. 711-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 711-10. – La mise en œuvre des missions de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
7° L’article L. 711-12 est abrogé.
III. – A. – Les articles L. 711-6-1, L. 711-8 et L. 711-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-8.
B. – Au troisième alinéa de l’article L. 131-85 du même code, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».
C. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du même code, tel qu’il résulte du A du présent III, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».
IV. – Avant le 1er janvier suivant l’année de publication de la présente loi, l’État et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d’indemnisation de l’État du fait de la transformation de l’établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.
V. – Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.
Amendement n° 1375 présenté par M. Naillet, Mme Coutelle, Mme Chapdelaine, Mme Orphé, M. Vlody, M. Letchimy, M. Pellois, M. Cresta, M. Premat, Mme Lacuey, M. Bleunven, M. Allossery, Mme Le Houerou, M. Mennucci, Mme Bruneau, M. Molac, Mme Gueugneau et M. Lurel.
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« a) Après le quatrième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes membres du conseil de surveillance ne peut être supérieur à 1. » ; »
L’article L. 513-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 513-3. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Amendement n° 211 rectifié présenté par Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Siré, M. Sermier, M. Lazaro, M. Fromion, M. Vitel, M. Salen, M. Myard et M. Fasquelle.
Après l’article 53, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 211-36 à L. 211-40, » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter C , après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 211-36 à L. 211-40 et » ;
3° Au septième alinéa du I de l’article 220 quinquies, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 211-36 à L. 211-40 et ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
(Supprimé)
Amendement n° 851 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 5312-13-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312 13 2. – I. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.
« Le droit prévu à l’alinéa précédent s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J.
« Le droit de communication institué par le présent article ne s’applique pas aux données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34 1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« II. – Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du I du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.
« III. – Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il lui communique sur demande une copie des documents susmentionnés. » »
Amendement n° 575 présenté par M. Potier, M. Bouillon, M. Cottel, M. Bardy et M. François-Michel Lambert.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché. Ce coût ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé par tout procédé approprié. »
Amendement n° 564 présenté par M. Olivier Marleix.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
L’article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« Art. L. 151-3. – I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers en France réalisés dans toute activité relevant, à titre principal ou accessoire, de la sécurité nationale comprise comme la sécurité intérieure et extérieure de la Nation, au plan civil, économique et militaire.
« Elle vise notamment :
« a) les activités relatives à la défense nationale et de ses intérêts ;
« b) les activités relatives à la sécurité publique, l’exercice de l’autorité publique et à l’ordre public ;
« c) les activités relatives à la sécurité de la nation en matière économique, énergétique, sanitaire, de transport, de communications électroniques et de données numériques ;
« d) l’intégrité, la sécurité et la continuité des installations et opérateurs d’importance vitale.
« II. – Dans l’exercice du pouvoir d’autorisation préalable du I de cet article, le ministre chargé de l’économie peut assortir l’autorisation de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts essentiels de la Nation et aux activités relevant de la sécurité nationale.
« Ces conditions doivent être déterminées en proportion de la préservation de ces intérêts.
« III. – Dans l’exercice du pouvoir de contrôle de la réalisation des investissements étrangers en France, le ministre chargé de l’économie, s’il constate qu’une opération est ou a été réalisée en méconnaissance des prescriptions du I ou du II de cet article, peut enjoindre à l’investisseur, après l’envoi d’une mise en demeure lui permettant de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, de ne pas donner suite à l’opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.
« En cas de non-respect de l’injonction précitée, le ministre chargé de l’économie peut sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, infliger à l’investisseur une sanction pécuniaire, proportionnelle à la gravité des manquements commis, dont le montant maximum s’élève au double du montant de l’investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« IV. – Lorsqu’il est saisi sur le fondement du I de cet article, le ministre chargé de l’économie dispose d’un délai d’un mois pour examiner l’opération à titre préliminaire afin d’informer l’investisseur s’il relève de la procédure d’autorisation préalable et le cas échéant des conditions susceptibles d’être demandées en vertu du II.
« Dans l’affirmative, le ministre chargé de l’économie dispose alors d’un délai maximum de deux mois pour instruire la demande d’autorisation et notifier sa décision à l’investisseur.
« V. – Les décisions prises en application des I, II, III et IV du présent article sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« VI. – Un décret en Conseil d’État définit la nature des activités du I du présent article et les secteurs stratégiques auxquels elles se rapportent.
« Le décret mentionné définit également la nature et les modalités des conditions prévues au II, III et IV du présent article.
« VII. – Dans le cadre du présent dispositif, l’ensemble des parties prenantes à l’opération d’investissement et leurs conseils sont soumis aux obligations déclaratives afférentes aux représentants d’intérêts.
« VIII. – Le ministre chargé de l’économie, présente chaque année un rapport établissant pour chaque activité du I du présent article, le nombre d’investissements étrangers en France ayant fait l’objet l’année précédente d’une décision au titre des I, II, III, IV et V du présent article. »
Amendement n° 314 présenté par M. Emmanuelli, M. Travert, M. Hammadi, M. Muet, M. Dufau, Mme Guittet, M. Cherki, Mme Le Houerou, Mme Gourjade, Mme Chabanne, M. Vergnier, M. Savary, M. Alexis Bachelay, M. Guillaume Bachelay, Mme Reynaud, M. André, M. Premat, M. Ferrand, Mme Pires Beaune, Mme Alaux, Mme Povéda, M. Verdier, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Battistel, Mme Rabin, Mme Capdevielle, M. Sebaoun, M. Boudié, M. Nauche, Mme Khirouni, M. Juanico, M. Yves Daniel, M. David Habib, M. Mennucci, M. Bleunven, Mme Lignières-Cassou, M. Cresta, M. Grandguillaume, Mme Lacuey, M. Aylagas, M. Destans, M. Germain, M. Terrasse, M. Roig, Mme Berger, Mme Fournier-Armand, M. Laurent, M. Hutin et Mme Rabault.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De deux membres représentant les personnels du groupe Caisse des dépôts et consignations, élus selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Sous-amendement n° 1579 présenté par M. Colas.
Après le mot :
« personnels »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l’accord collectif portant création d’un comité mixte d’information et de concertation prévu par l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 315 présenté par M. Emmanuelli, M. Travert, M. Hammadi, M. Muet, M. Dufau, Mme Guittet, M. Cherki, Mme Le Houerou, Mme Gourjade, Mme Chabanne, M. Vergnier, M. Savary, M. Guillaume Bachelay, Mme Reynaud, M. Premat, M. Ferrand, Mme Pires Beaune, Mme Alaux, Mme Povéda, Mme Orphé, M. Verdier, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Quéré, Mme Battistel, Mme Rabin, Mme Capdevielle, M. Sebaoun, M. Boudié, M. Nauche, Mme Khirouni, M. Juanico, M. Yves Daniel, M. David Habib, M. Mennucci, M. Bleunven, Mme Lignières-Cassou, M. Cresta, M. Grandguillaume, Mme Lacuey, M. Aylagas, M. Destans, M. Germain, M. Terrasse, M. Roig, Mme Berger, Mme Fournier-Armand, M. Laurent, M. Hutin et Mme Rabault.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
L’article L. 518-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes qui ont été préalablement arrêtés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. »
2° Le 5° est supprimé.
Sous-amendement n° 1569 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
«, sans préjudice de l’application de l’article L. 518-16 ».
Amendement n° 221 présenté par Mme de La Raudière, M. Robinet, M. Fromion, M. Straumann, M. Bénisti, M. Abad, M. Saddier, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. de Ganay et M. Siré.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
L’article L. 5125-33 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le site internet de l’officine de pharmacie peut être accessible directement ou à partir d’une plateforme de commerce électronique proposant des services mutualisés à des pharmaciens, sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ces derniers. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La dispensation au public de médicaments à usage humain par voie électronique est exclusivement réservée aux pharmaciens suivants : » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La création et la gestion technique du site internet peuvent être déléguées par le pharmacien sous sa responsabilité, selon des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État et sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ce dernier. »
Amendement n° 127 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Gilard, M. Siré, M. Decool, M. Martin-Lalande, M. Viala, Mme Dalloz, Mme Arribagé, M. Aubert, M. de La Verpillière, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
I. – À l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 412-8 », la fin du premier alinéa est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 130 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Gilard, M. Siré, M. Decool, M. Martin-Lalande, M. Viala, Mme Dalloz, Mme Arribagé, M. Aubert, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 1243-2 du code du travail est complété par les mots : « ou d’un projet de création ou de reprise d’entreprise. »
Amendement n° 201 présenté par M. Premat, Mme Rabin, Mme Bourguignon, M. André, Mme Quéré, Mme Guittet, Mme Povéda, M. Cresta, Mme Pane, M. Bleunven, Mme Gosselin-Fleury, M. David Habib, M. Terrasse, M. Noguès, M. Le Roch, M. Yves Daniel, Mme Gueugneau, Mme Bruneau et M. Fauré.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 3262-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, les titres-restaurant ne peuvent être émis que sous forme dématérialisée. » ;
2° L’article L. 3262-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 31 mars 2017, les titres-restaurant sous format papier détenus par les restaurateurs ou affiliés restaurateurs ne sont plus remboursés. »
Amendement n° 1399 présenté par Mme Berger.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
L’article L. 5312-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pôle emploi assure l’égalité concrète de traitement et adapte les relations et communications avec les usagers demandeurs d’emploi en fonction de leur moyens. »
Amendement n° 1461 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.
II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. Launay, Mme Pires Beaune et Mme Rabin et n° 272 présenté par M. Tardy et M. Saddier.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
La première phrase du troisième alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est complétée par les mots :
« ou par des agents assermentés d’un organisme exerçant une mission de service public dans le cadre d’une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et cet organisme ».
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 225-41, après le mot : « désapprouve, », sont insérés les mots : « à l’exception de celle prévue à l’article L. 225-42-2, » ;
2° Après l’article L. 225-42-1, il est inséré un article L. 225-42-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-42-2. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une convention soumise aux articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« L’autorisation de la convention donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 est rendue publique.
« La soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-42-2 » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-42-2 » ;
5° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-90-2 » ;
6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-90-2 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 225-89, après le mot : « désapprouve, », sont insérés les mots : « à l’exception de celle prévue à l’article L. 225-90-2, » ;
8° Après l’article L. 225-90-1, il est inséré un article L. 225-90-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-90-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d’un membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération d’activité ou à des avantages de toute nature liés à l’activité, font l’objet d’une convention soumise aux articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 du présent code et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« L’autorisation de la convention donnée par le conseil de surveillance en application de l’article L. 225-86 est rendue publique.
« La soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-88 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Aucun versement en application de cette convention, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate le respect des conditions prévues au présent article. Cette décision est rendue publique. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 660 rectifié présenté par M. Laurent, M. Hutin et Mme Carrey-Conte et n° 1269 rectifié présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27 du code de commerce, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 661 rectifié présenté par M. Laurent, M. Hutin et Mme Carrey-Conte et n° 1276 rectifié présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce, les mots : « est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est de trois ». ».
Amendement n° 659 rectifié présenté par M. Laurent, M. Hutin et Mme Carrey-Conte.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° A Aux premier alinéas des articles L. 225-21 et L. 225-77, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
« 1° B Après l’article L. 225-35, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-35-1. – Au sein du conseil d’administration est constitué un comité des rémunérations.
« Il est composé de membres du conseil d’administration autres que le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués. Lorsque le conseil comprend des administrateurs représentant soit les salariés actionnaires en application de l’article L. 225-23, soit des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1, soit des personnes indépendantes de celles qui dirigent effectivement l’activité de la société, le comité des rémunérations comprend des représentants de chacune de ces catégories.
« Le comité des rémunérations prépare les décisions du conseil d’administration concernant les rémunérations. Il procède à un examen annuel des principes de la politique de rémunération des salariés et des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d’administration.
« Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux au conseil d’administration. »
« 1° C À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37, le mot : « arrêtés » est remplacé par les mots : « préparés par le comité des rémunérations et proposés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – Les personnes physiques exerçant plus de deux mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se démettre des mandats excédentaires. À l’expiration de ce délai, elles sont réputées s’être démises de leurs mandats et doivent restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part. »
Amendement n° 1260 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 225-35, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-35-1. – Au sein du conseil d’administration est constitué un comité des rémunérations.
« Il est composé de membres du conseil d’administration autres que le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués. Lorsque le conseil comprend des administrateurs représentant soit les salariés actionnaires en application de l’article L. 225-23, soit des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1, soit des personnes indépendantes de celles qui dirigent effectivement l’activité de la société, le comité des rémunérations comprend des représentants de chacune de ces catégories.
« Le comité des rémunérations prépare les décisions du conseil d’administration concernant les rémunérations. Il procède à un examen annuel des principes de la politique de rémunération des salariés et des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d’administration.
« Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux au conseil d’administration. »
« 1° B À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37 du même code, le mot : « arrêtés » est remplacé par les mots : « préparés par le comité des rémunérations et proposés ».
Amendement n° 1402 rectifié présenté par M. Denaja.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 225-42-1 »
la référence :
« L. 225-37-1 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, au début de l’alinéa 4 et à la fin des alinéas 9 et 10, substituer par quatre fois à la référence :
« L. 225-42-2 »
la référence :
« L. 225-37-2 ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« une »,
rédiger ainsi la fin des alinéas 4 et 15 :
« résolution spécifique pour chaque bénéficiaire soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-100 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du précédent alinéa sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 qui détaille notamment les critères retenus pour la détermination des éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance. »
VI. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 6 et 17 :
« L’approbation de l’assemblée générale est requise sur toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées à ce même alinéa. »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate leur approbation par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil d’administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle l’assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 225-100. »
VIII. – En conséquence, à la fin des alinéas 11 et 12, et aux alinéas 14 et 15, substituer par quatre fois à la référence :
« L. 225-90-2 »
la référence :
« L. 225-82-2 ».
IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
X. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :
« L. 225-90-1 »
la référence :
« L. 225-82-1 ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du précédent alinéa sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 qui détaille notamment les critères retenus pour la détermination des éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance ».
XII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate leur approbation par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil de surveillance soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle l’assemblée générale se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 225-100. »
Sous-amendement n° 1564 présenté par le Gouvernement.
I. - À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« spécifique pour chaque bénéficiaire soumise à l’approbation de l’action générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-100 »
les mots :
« soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 ».
II. - En conséquence, après le mot :
« détaille »,
rédiger ainsi la fin des alinéas 15 et 30 :
« les éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les critères retenus pour leur détermination. »
III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil de surveillance lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. »
Amendement n° 1394 rectifié présenté par Mme Berger, Mme Mazetier, M. Galut, Mme Karine Daniel, M. Alexis Bachelay, M. Premat, Mme Rabin, Mme Zanetti, M. Cambadélis, M. Germain, M. Hamon, M. Olivier Faure, M. Sirugue, Mme Delga, M. Muet, Mme Alaux, M. Arif, M. Assaf, M. Aylagas, M. Bardy, Mme Battistel, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Bleunven, M. Borgel, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, Mme Buis, M. Burroni, M. Cavard, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Cresta, M. Destans, M. William Dumas, M. Jean-Louis Dumont, Mme Filippetti, M. Fourage, M. Gauquelin, M. Gille, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Le Roch, Mme Linkenheld, Mme Maquet, M. Marsac, Mme Massonneau, M. Ménard, M. Mennucci, M. Mesquida, M. Naillet, Mme Orphé, M. Plisson, M. Pouzol, Mme Povéda, M. Prat, M. Rogemont, M. Roig, Mme Sommaruga, M. Terrasse, M. Touraine, Mme Untermaier, M. Valax, M. Vauzelle, M. Verdier, M. Vignal, M. Villaumé et M. Vlody.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sont réputées sans lien avec les conditions de performance les rémunérations dont la part variable excède le montant de la part fixe, au sens des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier. L’assemblée générale de la société peut cependant autoriser un tel dépassement, par délibération spéciale répondant aux règles de majorité prévues à l’article L. 225-96 du présent code, sans que la rémunération variable puisse alors excéder le double de la rémunération fixe. » »
Amendement n° 1282 rectifié présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Bocquet, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
« III. – Au 1° de l’article L. 2323-17, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».
« IV. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2. »
Amendement n° 658 rectifié présenté par M. Laurent, M. Hutin et Mme Carrey-Conte.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire :
Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.
« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.
« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323-15. »
« III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2. »
Amendement n° 162 présenté par M. Cherki, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, Mme Bruneau, Mme Gueugneau, Mme Filippetti et M. Noguès.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des éléments de rémunération d’activité ne peut être supérieur à vingt fois le montant de la rémunération individuelle la plus basse attribuée dans la société. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des éléments de rémunération d’activité ne peut être supérieur à vingt fois le montant de la rémunération individuelle la plus basse attribuée dans la société. »
Amendement n° 163 présenté par M. Cherki, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, Mme Bruneau, Mme Gueugneau, Mme Filippetti et M. Noguès.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des éléments de rémunération d’activité ne peut être supérieur à cinquante fois le montant de la rémunération individuelle la plus basse attribuée dans la société. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des éléments de rémunération d’activité ne peut être supérieur à cinquante fois le montant de la rémunération individuelle la plus basse attribuée dans la société. »
Amendement n° 164 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, Mme Bruneau, Mme Gueugneau, Mme Filippetti et M. Noguès.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des éléments de rémunération d’activité ne peut être supérieur à cent fois le montant de la rémunération individuelle la plus basse attribuée dans la société. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des éléments de rémunération d’activité ne peut être supérieur à cent fois le montant de la rémunération individuelle la plus basse attribuée dans la société. »
Amendement n° 1332 rectifié présenté par M. Hamon, M. Juanico, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, M. Robiliard, M. Bleunven, M. Cresta, M. Sebaoun, M. Vergnier, M. Féron, Mme Bruneau, Mme Khirouni, Mme Povéda, M. Verdier, Mme Alaux, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Delga, M. Hammadi, M. Laurent Baumel, Mme Laurence Dumont, M. Travert, M. Premat, Mme Chabanne, Mme Buis, M. Philippe Baumel, M. Fourage, Mme Reynaud, Mme Guittet, M. Frédéric Barbier, M. Laurent, M. Hutin, Mme Lousteau, M. Roig, M. Germain, M. Lesage, M. Vlody, M. Alexis Bachelay, M. Allossery, Mme Filippetti, Mme Battistel et M. Bricout.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le montant de la rémunération annuelle la plus élevée ne peut être supérieur à cent fois celui du salaire minimal annuel attribué dans la société. Le non-respect de cette obligation par l’entreprise entraîne l’application d’une sanction, fixée par décret. »
Amendement n° 165 présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, Mme Bruneau, Mme Gueugneau, Mme Filippetti et M. Noguès.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à la soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale, le comité d’entreprise rend un avis consultatif sur cette convention. »
Amendement n° 326 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Louwagie, Mme Vautrin, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’assemblée générale ordinaire émet un vote négatif, une nouvelle résolution peut être soumise à son approbation. »
Amendement n° 1406 présenté par M. Denaja.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 9° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 225-82-2. »
« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l’assemblée générale délibère et statue sur la rémunération attribuée par le conseil d’administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour chaque mandataire social au titre de l’exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance dus pour l’exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ».
Sous-amendement n° 1563 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’alinéa précédent »
par les mots
« au présent article, ou, le cas échéant, à l’article L. 225-98 ».
Amendement n° 160 rectifié présenté par M. Cherki, M. Hanotin, M. Hamon, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Laurent Baumel, Mme Guittet, M. Premat, Mme Chabanne, M. Said, Mme Bouziane-Laroussi, M. Germain, M. Paul, Mme Rabin, Mme Khirouni, M. Travert, M. Philippe Baumel, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Gueugneau, Mme Filippetti, M. Noguès et Mme Mazetier.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 est ainsi rédigée : « durant les périodes d’incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197 et à l’article L. 442-7 du code du travail. »
2° Le I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d’attribution gratuite d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire. Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » sont remplacés par les mots : « Elle » ;
d) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, les mots : « peut également fixer » sont remplacés par les mots : « fixe » ;
– La deuxième phrase est complétée par les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » ;
f) Le huitième alinéa est supprimé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. »
2° Le 7° du 1 quinquies de l’article 150-0 D est abrogé ;
3° À la première phrase du 2 du I de l’article 182 A ter, les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-6 » sont remplacées par les références : « L. 225-197-6 » ;
4° Le 3 de l’article 200 A est supprimé.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts » ;
2° Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » sont supprimés ;
3° L’article L. 137-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-5 » ;
– Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :
« En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période. » ;
c) Aux 1° et 2° du II, les taux : « 30 % » et « 20 % » sont remplacés par deux fois par le taux : « 50 % » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les mots : « de l’article 80 bis » sont remplacés par les mots : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 137- 15, les mots : « et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 » sont supprimés ;
Amendement n° 1286 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
2° Le 7°du 1 quinquies de l’article 150 0 D est abrogé ;
3° À la première phrase du 2 du I de l’article 182 A ter, la référence :
« L. 225-197-6 »
est remplacée par la référence :
« L. 225-197-3 » ;
4° Le 3 de l’article 200 A est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; » ;
2° Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » sont supprimés ;
3° L’article L. 137-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-5 » ;
- Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période. »
c) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :
« – 50 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;
« – 50 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. »
4° Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les mots :
« de l’article 80 bis »
sont remplacés par les mots :
« des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
5° À la fin du 1° de l’article L. 137-15, les mots :
« et de ceux ayant réalisé des attributions d’actions gratuites exemptées de la contribution en application du quatrième alinéa du I du même article » sont supprimés.
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« salariés »,
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 est ainsi rédigée :
« durant les périodes d’incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197, à l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l’article L. 442-7 du code du travail. » ;
2° Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
a) Après la première phase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots :
« L’assemblée générale extraordinaire »
sont remplacés par le mot :
« Elle » ;
d) À la première phrase du sixième alinéa, les mots :
« un an »
sont remplacés par les mots :
« deux ans » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « peut également fixer » sont remplacés par les mots : « fixe » ;
- La deuxième phrase est complétée par les mots : « , mais ne peut être inférieure à deux ans » ;
f) Le huitième alinéa est supprimé.
Amendement n° 1398 présenté par Mme Berger.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
2° Le 7° du 1 quinquies de l’article 150-0 D est abrogé ;
3° Le 3 de l’article 200 A est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts » ;
2° Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » sont supprimés ;
3° L’article L. 137-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-5 » ;
- Le quatrième alinéa est supprimé ;
- Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :
« – 50 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;
« – 50 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. »
III. – Les I et II de l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.
Amendements identiques :
Amendements n° 516 rectifié présenté par M. Sebaoun, Mme Chapdelaine, Mme Bouziane-Laroussi, M. Mesquida, Mme Guittet, M. Bleunven, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Guillaume Bachelay, M. Premat, M. Yves Daniel, Mme Gueugneau, M. Cresta, M. Vlody, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Le Houerou et M. Bardy et n° 662 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-179 du code de commerce, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 515 rectifié présenté par M. Sebaoun, Mme Chapdelaine, Mme Bouziane-Laroussi, M. Mesquida, Mme Guittet, M. Bleunven, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Guillaume Bachelay, M. Premat, M. Yves Daniel, Mme Gueugneau, M. Cresta, M. Vlody, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Le Houerou et M. Bardy, n° 663 présenté par M. Laurent et M. Hutin et n° 1281 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 du code de commerce, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par les mots : « cent trente ».
Amendements n° 517 rectifié présenté par M. Sebaoun, Mme Chapdelaine, Mme Bouziane-Laroussi, M. Mesquida, Mme Guittet, M. Bleunven, M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Guillaume Bachelay, M. Premat, M. Yves Daniel, Mme Gueugneau, M. Cresta, M. Vlody, Mme Bruneau, M. Amirshahi, Mme Le Houerou et M. Bardy.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions, ni attribution gratuite d’action d’une société qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu’en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »
Amendements identiques :
Amendements n° 664 présenté par M. Laurent, M. Hutin et Mme Carrey-Conte et n° 1289 présenté par M. Charroux, M. Bocquet, M. Sansu, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Marie-Jeanne.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions ni aucune attribution gratuite d’actions d’une société qui a bénéficié, moins de deux ans auparavant, d’une aide publique devant faire l’objet d’une notification en application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »
Amendement n° 1366 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, après le nombre : « 5 » est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».
Amendement n° 957 présenté par Mme Michèle Delaunay, M. Sebaoun, Mme Laclais, Mme Orphé, Mme Lignières-Cassou, M. Touraine, Mme Lepetit et Mme Capdevielle.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
L’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « dont le format maximum est fixé par arrêté. ».
2° Après le 3°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° À l’enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrines, dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés d’affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. ».
Amendement n° 1268 présenté par M. Clément et Mme Quéré.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
L’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, est complété un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d’expertise comptable qui répondent aux conditions prévues au II de l’article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.
« Par dérogation au même I de l’article 7, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d’une société d’expertise comptable. »
Amendements identiques :
Amendements n° 695 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Suguenot, M. Christ, Mme Vautrin, M. Robinet, M. Fromion, M. Saddier, M. Dhuicq, M. Reiss, M. Larrivé, M. Decool, Mme Dalloz, M. Siré, Mme Pons et M. Apparu, n° 1182 présenté par M. Savary, Mme Reynaud, M. Rousset, Mme Michèle Delaunay, Mme Martine Faure, Mme Untermaier, M. Plisson, Mme Lacuey, M. Comet, M. Laurent Baumel, M. Boudié, M. Arnaud Leroy, Mme Quéré, Mme Errante, Mme Buis, Mme Sandrine Doucet, M. Mesquida, M. Dupré, M. Valax, M. Terrasse, M. Caresche, Mme Beaubatie, Mme Françoise Dumas, M. Vignal, M. Fourage, M. Grandguillaume, Mme Fabre, Mme Got, M. Verdier, Mme Povéda, Mme Alaux, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Récalde, M. David Habib, M. Boisserie, M. Roig, M. Grellier, M. Olive, Mme Langlade, Mme Bouziane-Laroussi, M. Prat, M. Clément, Mme Imbert, M. Cresta et Mme Gueugneau et n° 1322 présenté par M. Lassalle.
Après l’article 54 bis, insérer l’article suivant :
L’article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :
« Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Jouir de leurs droits civils ;
« 2° Ne pas être frappé d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
« 3° Être de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
« 4° N’exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
« 5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l’achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ;
« 6° Ne pas être titulaire d’une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
« 7° Justifier de connaissances et d’une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.
« Les dispositions prévues au 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents. »
Sous-amendement n° 1516 présenté par Mme Quéré.
I. – A l’alinéa 2, après le mot :
« vins »,
insérer les mots :
« et spiritueux ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6, à l’alinéa 7 par deux fois et à l’alinéa 8.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Amendement n° 905 présenté par M. Lurel.
Avant l’article 55, insérer l’article suivant :
I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « France » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’alinéa précédent est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Actualisant les termes de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;
2° Nécessaires à la modernisation de l’actionnariat public des sociétés instituées sur le fondement du 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, en permettant notamment la participation des établissements publics de l’État ainsi que celle de leurs filiales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.
Amendement n° 316 présenté par Mme Bello, M. Azerot, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1483 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ». »
Sous-amendement n° 1542 présenté par Mme Bello, M. Azerot, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements. »
Amendement n° 1320 présenté par M. Gomes, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
I. – Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1573 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au d), les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
b) Au e), les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
2° Le VI est abrogé.
II. – Le I s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.
Amendement n° 899 rectifié présenté par M. Lurel, M. Fruteau, Mme Berthelot, M. Jalton, Mme Louis-Carabin, M. Letchimy, Mme Orphé, M. Naillet, M. Aboubacar, M. Said, M. Vlody et M. Serville.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
Le VI de l’article 244 quater X du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 975 présenté par M. Letchimy, M. Potier, Mme Bruneau, M. Lurel, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Jalton, M. Vlody et M. Said.
Après l’article 55, insérer l’article suivant :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les administrations financières peuvent délivrer, en lieu et place des attestations exigées par le 2° du I de l’article 46 du code des marchés publics, des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu’elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.
I. – Les articles 1er à 14, 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23°, l’article 25, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.
II. – Les I et II de l’article 36 et les articles 40, 41, 42 et 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Pour l’application de l’article 8 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références à la législation applicable localement ayant le même objet.
IV. – L’article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de l’article 11, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »
Amendement n° 1467 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et les articles 40, 41, 42 et »
les mots :
« , les articles 40, 41, 42, le I de l’article 47 et l’article ».
I. – L’article L. 390-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »
II. – Après l’article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 950-1-1. – I. – Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
« Les articles L. 141-1 et L. 141-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« II. – Les articles L. 223-9 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« III. – L’article L. 465-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« IV. – Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« V. – L’article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 211-41 », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 211-38-1, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211-36, L. 211-36-1 et L. 211-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
3° Le I de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
5° L’article L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
6° L’article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
9° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
10° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
11° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l’article L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
12° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 613-30-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des g et h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens du même règlement ; »
d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Aux a et b du II, les mots : “les règlements européens,” sont supprimés ;
« c) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
« d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
14° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception des g et h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.
« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Après le 3° bis du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens du même règlement » ;
d) Le 5° du même II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Au deuxième alinéa du d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;
« b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
15° Le I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Amendement n° 1468 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et L. 141-21 »
les mots :
« , L. 141-21 et L. 144-7 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et L. 227-1 »
les mots :
« L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 ».
Amendement n° 1049 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 37, supprimer les mots :
« en Nouvelle-Calédonie ».
Amendement n° 1466 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption d’un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant à l’actuel livre VII du code monétaire et financier.
II. – Ce code regroupe et organise les règles spécifiques à l’outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d’épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d’investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, d’une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres I à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et d’autre part, à procéder le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Rendre applicables dans les pays et territoires d’outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code tel que défini au II.
IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Amendement n° 835 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Substituer aux mots :
« relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »
les mots :
« portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».
Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte
Texte adopté par la commission - n° 3786
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne à laquelle il a reconnu la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci dès lors que l’alerte a été émise de bonne foi et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;
2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par toute personne ayant acquis la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte, conjointement avec la personne s’estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;
3° (nouveau) L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° (nouveau) Le I de l’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – un adjoint, vice-président du collège chargé de la protection des lanceurs d’alerte, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine. » ;
5° (nouveau) Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – Lorsqu’il intervient en matière de protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
« – trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
« – trois personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ;
« – une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;
« – une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la protection des lanceurs d’alerte.
« Les désignations du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;
7° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun secret ne peut lui être opposé eu égard à l’exercice de sa compétence pour la protection des droits et libertés des lanceurs d’alerte. » ;
8° (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
Amendement n° 13 présenté par M. Galut, M. Alauzet, M. Potier, Mme Berger, Mme Rabault, M. Cherki, M. de Rugy, M. Alexis Bachelay, M. Premat, Mme Karine Daniel, M. Allossery, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bays, M. Boudié, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. Cresta, Mme Crozon, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, M. Féron, Mme Filippetti, M. Germain, M. Gille, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Joron, M. Juanico, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Laurent, M. Arnaud Leroy, M. Liebgott, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, M. Mennucci, M. Paul, M. Pouzol, M. Rogemont, Mme Zanetti, M. Thévenoud, Mme Batho, Mme Got, M. Molac, Mme Alaux, M. Cavard, M. Hutin, Mme Untermaier et M. Villaumé.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« « 5° De veiller aux droits et libertés de toute personne à laquelle il a reconnu la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi, d’orienter celle-ci vers les autorités compétentes et de lui assurer un soutien financier. » ; ».
Amendement n° 5 rectifié présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à laquelle il a reconnu »
les mots :
« ayant ».
Amendement n° 6 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dès lors que l’alerte a été émise de bonne foi ».
Amendement n° 16 présenté par M. Galut, M. Alauzet, M. Potier, Mme Berger, Mme Rabault, M. Cherki, M. de Rugy, M. Alexis Bachelay, M. Premat, Mme Karine Daniel, M. Allossery, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bays, M. Boudié, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. Cresta, Mme Crozon, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, M. Féron, Mme Filippetti, M. Germain, M. Gille, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Joron, M. Juanico, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Laurent, M. Arnaud Leroy, M. Liebgott, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, M. Mennucci, M. Paul, M. Pouzol, M. Rogemont, Mme Zanetti, M. Thévenoud, Mme Batho, Mme Got, M. Molac, Mme Alaux, M. Cavard, M. Hutin, Mme Untermaier et M. Villaumé.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« acquis ».
Amendement n° 7 présenté par M. Denaja.
Substituer aux alinéas 10 et 11 les trois alinéas suivants :
« 4° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte » ; »
Amendement n° 8 présenté par M. Denaja.
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« d’orientation et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :
« domaine »,
insérer les mots :
« de l’orientation et ».
Amendement n° 12 présenté par Mme Mazetier.
Substituer aux alinéas 14 et 15 les trois alinéas suivants :
« - deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
« - deux personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ; ».
Amendement n° 14 présenté par M. Galut, M. Alauzet, M. Potier, Mme Berger, Mme Rabault, M. Cherki, M. de Rugy, M. Alexis Bachelay, M. Premat, Mme Karine Daniel, M. Allossery, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bays, M. Boudié, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. Cresta, Mme Crozon, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, M. Féron, Mme Filippetti, M. Germain, M. Gille, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Joron, M. Juanico, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Laurent, M. Arnaud Leroy, M. Liebgott, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, M. Mennucci, M. Paul, M. Pouzol, M. Rogemont, Mme Zanetti, M. Thévenoud, Mme Batho, Mme Got, M. Molac, Mme Alaux, M. Cavard, M. Hutin, Mme Untermaier et M. Villaumé.
I. – Au début de l’alinéa 14, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 15.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« une personnalité qualifiée désignée »
les mots :
« deux personnalités qualifiées désignées ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 17.
Amendement n° 9 présenté par M. Denaja.
Rédiger ainsi les alinéas 23 et 24 :
« 7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne sauraient faire, pour ce motif, l’objet de mesures de rétorsion ou de représailles, sans préjudice des dispositions de l’article 226-10 du code pénal. » ; ».
(Supprimé)
Amendement n° 10 présenté par M. Denaja.
Dans le titre de la proposition de loi organique, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« l’orientation et ».