Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Texte du projet de loi - n° 4235
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 65 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de communication s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;
b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;
c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 67 A. – En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les mêmes modalités que celles prévues par le paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2016.
« En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.
« Art. 67 B. – Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
« Art. 67 C. – Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
« Art. 67 D. – Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai qui ne peut pas dépasser trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation.
« Art. 67 E. – A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.
« Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
« Art. 67 F. – En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
« Art. 67 G. – Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
« a) Les décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
« b) Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au présent code ;
« c) Les mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l’article 345.
« Art. 67 H. – Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;
3° Au quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;
4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :
« SECTION 2 TER
« CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
« Art. 349 nonies. – Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans les deux mois suivant la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.
« Le comptable se prononce dans un délai de deux mois.
« À réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. » ;
5° Après l’article 387 bis, il est rétabli un article 388 ainsi rédigé :
« Art. 388. – 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe, les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance, ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.
« 2. Le comptable public compétent peut également, deux mois après avoir informé le débiteur de son intention et si la créance n’a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application des articles 323 et 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable.
6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :
« Art. 390 ter. – L’administration peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;
7° Après le chapitre VI du titre XII, il est ajouté un chapitre VII intitulé : « Intérêt de retard », comportant un article 440 bis ainsi rédigé :
« Art. 440 bis. – Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
« L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.
« L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues à l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »
II. – Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « ainsi que les saisies à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « , les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».
III. – Après le 1° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes
« Art. L. 263 B. – 1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d’une décision de condamnation ou d’une transaction, par voie d’avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« L’avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.
« 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu’il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.
« L’avis de saisie emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 123-1, L. 162 1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.
« Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable.
« 3. L’effet de l’avis de saisie s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.
« L’avis de saisie permet d’appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis.
« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l’avis de saisie sont indisponibles entre ses mains, il en avise le comptable public compétent dès sa réception.
« L’exécution par le destinataire d’un avis de saisie, fondé sur un titre exécutoire, n’est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l’article L. 281, ni par une contestation de l’existence du montant ou de l’exigibilité de la créance, à moins que le juge n’en dispose autrement.
« Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l’avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. »
IV. – A. – Le a du 1° du I est applicable dans les Iles Wallis et Futuna.
B. – Les 4° et 5° du I sont applicables à Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
C. – Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Amendement n° 161 rectifié présenté par Mme Rabault.
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« 2° A À l’intitulé du chapitre V du titre II, les mots : « préalable à la prise de décision : le droit d’être entendu » sont remplacés par les mots : « contradictoire préalable à la prise de décision »
« 2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par des articles 67 A à 67 H ainsi rédigés : ».
Amendement n° 162 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« délai »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« de trente jours à compter de la réception de cette proposition ».
Amendement n° 163 présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« à compter de la réception de la contestation ».
Amendement n° 164 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« deux mois après avoir informé le débiteur de »
les mots :
« à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’information du débiteur sur ».
Amendement n° 165 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« des articles 323 et »
les mots :
« du 2 de l’article 323 ou de l’article ».
Amendement n° 357 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 33, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, ».
Amendement n° 166 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« à l’article »
les mots :
« au 1 de l’article ».
Amendement n° 167 présenté par Mme Rabault.
À la seconde phrase de l’alinéa 46, substituer au mot :
« ce »
les mots :
« ces deux ».
Amendement n° 356 présenté par Mme Rabault.
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de saisie, le destinataire de cet avis informe le comptable public, selon le cas, du montant des fonds qu’il doit au débiteur ou qu’il détient pour son compte, de l’indisponibilité de ces fonds, du terme ou de la condition les affectant, ou de l’inexistence de ces fonds. »
Amendement n° 169 rectifié présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Le C du I de l’article 38 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2 des articles 338 et 434, les mots : « ou non fortement taxées » sont supprimés ;
2° Au 1° de l’article 412, les mots : « porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure » sont remplacés par les mots : « ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l’entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure » ;
3° Le premier alinéa de l’article 414 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou fortement taxées » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » ;
4° À l’article 418, les mots : « ou fortement taxées » et les mots : « ou assujetties à des droits » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article 421 et au 2° de l’article 424, les mots : « ou fortement taxés » sont supprimés ;
6° Au 1 de l’article 429, les mots : « , assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées » sont remplacés par les mots : « ou assujetties à des droits de consommation intérieure » ;
7° L’article 7 est abrogé.
II. – L’article 1800 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – A. – Le I est applicable dans les Iles de Wallis-et-Futuna.
B. – Les 1°, 2°, b du 3°, 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.
C. – Les 1°, 2°, 3°, 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. – Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 170 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« D. – Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « 7, » est supprimée. »
Amendement n° 333 présenté par Mme Fabre, M. Beffara, M. Verdier, Mme Dombre Coste, Mme Got, M. Grellier, M. Mesquida, M. William Dumas, M. Vignal, Mme Françoise Dumas, M. Dupré et M. Perez.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Le III de l’article 302 G du code général des impôts est ainsi complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits viti-vinicoles, un numéro d’accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre d’une part les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur propre récolte et d’autre part les autres entrepositaires agréés.
« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage visé au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent. Un décret du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l’agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, ainsi que les modalités de leur déclaration. »
Sous-amendement n° 607 présenté par M. de Courson.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« vinification des vendanges issues de leur propre récolte »
les mots :
« commercialisation de vins provenant d’achats de raisins, moûts ou même vins ».
Sous-amendement n° 608 présenté par M. de Courson.
Après le mot :
"agréé",
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3:
" relevant de la seconde catégorie peut cependant, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendage des achats de vendanges, de moûts, ou de vins, notamment dans le cas de la réalisation de coupage visé au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE)n°606/2009."
Amendements identiques :
Amendements n° 238 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Cherki, M. Pouzol, M. Pupponi, M. Féron, M. Grandguillaume, M. Cresta, Mme Marcel, M. Robiliard, M. Hanotin, M. Burroni, M. Premat, Mme Chauvel, Mme Chabanne, M. Blazy, M. Hammadi, Mme Bruneau, M. Galut, M. Giraud, Mme Dubié, M. Jérôme Lambert et M. de Courson, n° 291 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 474 présenté par M. de Courson.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :
« Chapitre 0000I ter : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. 1649 quater AA. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Sous-amendement n° 610 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
"II Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019"
Amendement n° 115 présenté par M. de Courson.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1649 quater E est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales sont supprimés ; »
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » sont supprimés ;
2° L’article 1649 quater H est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) À la fin du septième alinéa, les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » sont supprimés.
Amendement n° 500 présenté par Mme Dombre Coste, M. Assaf, Mme Fabre, M. Mesquida, Mme Françoise Dumas, M. Premat, M. Grandguillaume, M. Delcourt, Mme Descamps-Crosnier, Mme Pires Beaune, Mme Got, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Roig, M. Cresta, Mme Rabin et M. Pellois.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Les troisième et quatrième alinéas du 1 de l’article 1684 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir du jour du dépôt de la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l’article 201. Ce délai est ramené à trente jours lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’obligation mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l’article 201 a été respectée ;
« b) Le cédant a déposé la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l’article 201 dans le délai prévu par ce même article ;
« c) Le cédant respecte, au dernier jour du mois qui précède la vente ou la cession du fonds, ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscales.
« À défaut, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours et commence à courir à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultat. »
II. – Le I s’applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 443 présenté par Mme Laclais et M. Dominique Lefebvre.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa précédent n’est applicable que lorsque les impositions en cause ont fait l’objet des majorations prévues aux b ou c du 1 de l’article 1728 ou à l’article 1729 et à la condition que le propriétaire ait connu ou n’ait pu ignorer l’existence des manquements ayant entraîné l’application de ces majorations. »
II. – Le I s’applique aux impositions dont la mise en recouvrement intervient à compter du 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 239 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Gagnaire et M. Grellier et n° 426 rectifié présenté par M. Buisine, M. Dominique Lefebvre et M. Fauré.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Le VII du G et le VIII du H et du I de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. »
Amendements identiques :
Amendements n° 240 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac et n° 556 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Le VII de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, l’entrée en vigueur de la modification de l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales prévue au IV intervient au 1er janvier 2017. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 885 I quater :
a) Après le deuxième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité mentionnée au premier alinéa doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
b) Après le quatrième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés au même alinéa. » ;
2° Le dernier alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement de l’alinéa précédent à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
Amendement n° 241 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Amendement n° 377 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ».
Amendement n° 40 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« sa propre activité »
les mots :
« l’activité de cette dernière ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 bis du II de l’article 150-0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; »
2° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B quinquies. – I. – En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Ce gain net est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.
« Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l’article 150-0 A ou à l’article 163 quinquies B.
« Les plus et moins-values mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 150-0 D.
« Toutefois, par dérogation au 11 de l’article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.
« En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.
« En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.
« II. – En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.
« Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.
« Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.
« En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A et suivants.
« III. – La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.
« Lorsque, à la date de clôture du compte, le gain de clôture est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.
« IV. – Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :
« a) Aux plus-values réalisées dans les conditions du I. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;
« b) Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;
3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non respect de cette condition par l’un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié. » ;
4° Après le e de l’article 885 I bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 6 ter ainsi rédigée :
« SECTION 6 TER
« COMPTE PME INNOVATION
« Art. L. 221-32-4. – Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d’une entreprise d’investissement.
« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d’un compte-titres et d’un compte-espèces associés.
« Le titulaire du compte-titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221-32-5.
« Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.
« Art. L. 221-32-5. – I. – Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;
« 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :
« a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I, pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
« c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée, pendant au moins vingt-quatre mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de vingt-quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société.
« II. – Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents, qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.
« III. – Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte-espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt-quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.
« IV. – A. – Les liquidités figurant sur le compte-espèces sont employées :
« 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221-32-4 ;
« 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au 1° du présent A et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;
« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis respectivement aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° ;
« b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.
« B. – 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis-à-vis de chacune des sociétés mentionnées au 1° ou 2° du A au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :
« a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens de ce même article ;
« b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;
« c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.
« 2. En cas de souscription de parts ou actions d’une entité mentionnée au 3° du A, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221-32-4, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.
« 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A sur le compte défini à l’article L. 221-32-4.
« C. – 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :
– de titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;
– de parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts ;
– de parts de fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts.
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du code précité.
« 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l’objet d’un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts.
« V. – En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. A défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l’opération d’échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.
« Art. L. 221-32-6. – I. – Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4.
« II. – En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte-espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
« III. – Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.
« IV. – Le non respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221-32-5 ainsi que le non remploi, dans le délai prévu au III du même article, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.
« V. – Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.
« VI. – Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.
« Art. L. 221-32-7. – L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l’application de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, après les mots « du code général des impôts, », sont insérés les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l’article 150-0 B quinquies du même code, » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter. Sous réserve du 8°, les plus-values retirées, au cours d’une même année civile, d’opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d’année, à la date de ce retrait. Ces plus-values et distributions sont déterminées, après imputation le cas échéant des moins-values subies, à raison d’opérations réalisées dans le compte mentionné à la phrase précédente, au cours de la même année et, le cas échéant des dix années précédentes. Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter du code précité ; »
b) Au premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I » sont insérés les mots : « et au 8° ter du II » ;
c) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase de ce même 8° ter. »
IV. – Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– la cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;
– les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier ;
– le cédant remplit, vis à vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.
Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV du même article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du I de l’article 150-0 B quinquies du code général des impôts et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.
Amendement n° 41 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et suivants »
les mots :
« à 150-0 D ter ».
Amendement n° 42 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« gain de clôture »
les mots :
« montant déterminé à l’alinéa précédent ».
Amendement n° 378 présenté par M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article 885 I quater, est inséré un article 885 I quinquies ainsi rédigé :
« Art. 885 I quinquies. – Sont exonérés les avoirs inscrits sur les comptes-titres et les comptes-espèces du compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. » »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du 5 du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 242 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Laclais, M. Pellois, M. Caresche, Mme Françoise Dumas et M. Gagnaire et n° 213 présenté par Mme Laclais, M. Bapt, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Fourage, M. Gagnaire, Mme Lang, M. Pellois, Mme Crozon et Mme Iborra.
I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« d) Il est signataire ou membre d’une structure signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés et fait partie, directement ou indirectement, d’un groupe d’actionnaires ou d’associés dont des représentants accompagnent la société ou participent à un organe de gouvernance ou à un organe consultatif d’orientation de la stratégie de la société avec un droit d’information renforcé. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 220 présenté par Mme Laclais, M. Bapt, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Fourage, M. Gagnaire, Mme Lang, M. Pellois, Mme Crozon et Mme Iborra.
I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« d) Il est signataire ou membre d’une structure signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés et fait partie d’un groupe d’actionnaires ou d’associés dont des représentants accompagnent la société ou participent à un organe de gouvernance ou à un organe consultatif d’orientation de la stratégie de la société avec un droit d’information renforcé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 221 présenté par Mme Laclais, M. Bapt, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Fourage, M. Gagnaire, Mme Lang, M. Pellois, Mme Crozon et Mme Iborra.
I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Par dérogation aux b et c du 2°, le respect de la condition de détention de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société n’est pas exigée lorsque la valeur des parts ou actions excède, au moment de leur dépôt sur le compte, 50 % de la valeur brute de l’ensemble des biens, droits et valeurs du titulaire du compte, y compris les parts et actions précitées. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 54 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 42, après la première occurrence de la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« du présent A ».
Amendement n° 218 présenté par Mme Laclais, M. Bapt, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Fourage, M. Gagnaire, Mme Lang, M. Pellois, Mme Crozon et Mme Iborra.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 43 :
« 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis respectivement aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1, de sociétés de capital-risque et de personnes morales dont l’objet est exclusivement de détenir des participations et de les accompagner dans leur développement ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 243 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Carrez.
I. – Supprimer les alinéas 46 à 51.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour le budget de l’État résultant du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
Amendement n° 397 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire et M. Pellois.
I. – À la première phrase de l’alinéa 56, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, après ce même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les liquidités pendant la période de réinvestissement et les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ouvrent droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I ter du code général des impôts. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 359 présenté par Mme Laclais, M. Bapt, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Fourage, M. Gagnaire, Mme Lang, M. Pellois, Mme Crozon et Mme Iborra.
I. – Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« 4. Les liquidités pendant la période de réinvestissement et les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ouvrent droit à l’avantage fiscal résultant des articles 885 I ter, 885 I quater ou 885 O à 885 O quinquies du code général des impôts si les titres dont ces liquidités sont issues y ouvrent droit. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 216 présenté par Mme Laclais, M. Bapt, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Fourage, M. Gagnaire, Mme Lang, M. Pellois, Mme Crozon et Mme Iborra.
I. – Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« 4. Les liquidités pendant la période de réinvestissement et les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ouvrent droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I ter du code général des impôts. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 481 présenté par M. de Courson.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de l’article 125-00 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511-6 du même code, est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur ou les minibons deviennent définitivement irrécouvrables au sens de l’article 272 du même code, sur les intérêts générés par des prêts consentis ou des minibons souscrits dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
« Le montant de la perte subie en cas de non-remboursement de minibons qui est imputable, sur des intérêts perçus, dans les conditions décrites au premier alinéa, est limité au maximum à 20 % du montant total de minibons souscrits durant la même année. »
II – Le I s’applique aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 380 présenté par Mme Laclais et M. Gagnaire.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B quinquies. – I. – Le vendeur verse le prix de cession ou de rachat diminué des impôts, contributions et taxes générés par cette cession, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire défini à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ou, si ce prix net est intégralement réinvesti par le cédant dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I de l’article 885-0 V bis. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I de l’article 885 0 V bis, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« II. – Le non-respect de la condition prévue au II entraine l’exigibilité immédiate de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux.
« III. – Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du I du présent article, sous réserve des possibilités de réinvestissement prévues au 2 du II de l’article 885-0 V bis. »
2° Après le II de l’article 150 VK, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est introduit une exonération temporaire de taxe forfaitaire sur les métaux précieux pour une durée d’un an sous les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies. Le bien mentionné au 1° de l’article 150 VI reste redevable de la taxation de 0,5 % de contribution pour le remboursement de la dette sociale.
« Cette exonération temporaire s’applique aux cessions et exportations de biens intervenant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. »
II. – La perte de recettes en résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 379 présenté par Mme Laclais et M. Gagnaire.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 150-0 B quater, il est inséré un article 150-0 B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B quinquies. – I. – Le vendeur verse le prix de cession ou de rachat, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire défini à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier.
« II. – Le non-respect de la condition prévue au I entraine l’exigibilité immédiate de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux.
« III. – Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du I. » ;
« 2° Après le II de l’article 150 VK, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est introduit une exonération temporaire de taxe forfaitaire sur les métaux précieux pour une durée d’un an sous conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies. Le bien mentionné au 1° du I de l’article 150 VI reste redevable de la taxation de 0,5 % de contribution pour le remboursement de la dette sociale. »
II. – Le 2° du I s’applique aux cessions et exportations de biens intervenant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
III. – La perte de recettes en résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 360 rectifié présenté par M. Bies, M. Rogemont, M. Pupponi, M. Goldberg et M. Jean-Louis Dumont et n° 361 présenté par M. Cherki, Mme Dagoma, M. Robiliard, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Mesquida, M. Clément, Mme Bruneau, Mme Lepetit, M. Bloche, M. Hanotin et M. Delcourt.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa des 7° et du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 353 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 231 présenté par M. Colas, M. Potier, Mme Mazetier, Mme Guittet, M. Bardy, Mme Récalde, M. Pellois, Mme Bruneau, Mme Bouziane-Laroussi, M. Clément, M. Premat, M. Ferrand, M. Olive, Mme Olivier, M. Denaja, M. Vergnier, Mme Filippetti, Mme Laurence Dumont, M. Guillaume Bachelay, Mme Sandrine Doucet, M. Burroni, M. Valax, Mme Martinel, M. Cherki, M. Roig, Mme Marcel, Mme Dombre Coste, M. Hanotin, M. Bleunven et M. Kalinowski.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Le 3 de l’article 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.
« L’alinéa précédent n’est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. »
Amendement n° 384 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire et M. Pellois.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 5° bis de l’article 157 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits procurés par les actions de préférence visées au a du 1 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les obligations convertibles en action et les obligations remboursables en action ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements » ;
B – Le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par les mots : « ainsi qu’au titre de souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions »
C. – Le I de l’article 885-0 V bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 245 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Laclais, M. Pellois, M. Gagnaire, Mme Françoise Dumas et M. Caresche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Après le 2° du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions. »
II. – Le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code est complété par les mots : « ainsi qu’au titre de souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 406 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire et M. Pellois.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce » sont supprimés ;
2° À la fin du c, les mots : « , admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 et L 424-9 » sont supprimés.
II. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par les mots : « de même, les produits procurés par les actions de préférence visées au a du 1 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 230 présenté par M. Colas, M. Potier, Mme Mazetier, Mme Guittet, M. Bardy, Mme Récalde, M. Pellois, Mme Bruneau, Mme Bouziane-Laroussi, M. Clément, M. Premat, M. Ferrand, M. Olive, Mme Olivier, M. Denaja, M. Vergnier, Mme Filippetti, M. Guillaume Bachelay, Mme Sandrine Doucet, M. Burroni, M. Valax, Mme Martinel, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Roig, Mme Marcel, Mme Dombre Coste, M. Hanotin, M. Bleunven et M. Kalinowski.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
L’article 182 A du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, visées au I, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire.. »
Amendement n° 410 présenté par Mme Laclais et M. Caresche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A sont ainsi rédigés :
« 3° L’avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s’appliquer lorsque la société ou la société en participation, si l’objet de cette dernière est exclusivement de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise déterminée, bénéficiaire de la souscription, remplit les conditions mentionnées aux a à f du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, à l’exception des c, d, h, i et j.
« Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte dans la limite de 25 000 € par souscription, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : » ;
2° Le a du 3 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi rédigé :
« a) La société ou la société en participation vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celles prévues aux c, d, i et j et également, si l’objet de la société en participation est exclusivement de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise déterminée, à l’exception de celles prévues au h. Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte dans la limite de 25 000 € par souscription, pour l’assiette de la réduction d’impôt ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 244 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Laclais, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, M. Gagnaire et M. Pellois.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
« – intervenant dans les trois ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires,
« – intervenant plus de trois ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,
« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;
2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 521 présenté par M. Aboubacar.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le V de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un D ainsi rédigé :
« D : Mayotte - Régime temporaire
« Art. 750 bis B. – Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750, établis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2027, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte. Ces exonérations s’appliquent à condition que l’acte soit authentique et précise qu’il est établi dans le cadre de la procédure de régularisation foncière menée à Mayotte conformément aux dispositions législatives en vigueur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 519 présenté par M. Aboubacar.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – La section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 17° ainsi rédigé :
« 17° : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte
« Art. 1138. – I.- Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et le 31 décembre 2027, les immeubles et droits immobiliers situés Mayotte sont exonérés de droits de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2036, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.
« Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2037, les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que ceux-ci soient objet de la procédure de régularisation foncière menée à Mayotte conformément aux dispositions législatives en vigueur. »
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 515 présenté par M. Beffara.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a du 3° du 1, la référence : « à l’article L. 124-4 » est remplacée par la référence : « et L. 124-3 ».
2° Au b du 3, les références : « aux articles L. 352-3 et L. 352-4 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 352-3 ».
II. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 352-1, les mots : « à l’article L. 124-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 124-1 et L. 124-3 ; » ;
2° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le mot : « compte », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « fournit à l’ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 352-1 sont satisfaites ».
3° Au second alinéa de l’article L. 352-3, après le mot : « compte, » sont insérés les mots : « pour le financement d’un document de gestion durable prévu au 2° de l’article L. 122-3 ou ».
4° L’article L. 352-4 est abrogé.
Amendement n° 505 présenté par Mme Pires Beaune, Mme Marcel, Mme Reynaud, M. Goasdoué, M. Bricout, Mme Rabin, Mme Guittet, M. Dellerie, M. Ménard, Mme Capdevielle, Mme Khirouni, Mme Povéda, Mme Berger, Mme Bruneau, M. Vergnier, M. Boisserie, Mme Laclais, M. Liebgott, M. Mesquida, Mme Le Dissez, M. Burroni, Mme Gosselin-Fleury, M. Valax, M. Launay, Mme Chapdelaine, Mme Martinel, M. Roig, M. William Dumas, M. Bleunven, Mme Maquet, M. Buisine, Mme Dombre Coste, M. Beffara, M. Cresta et Mme Françoise Dumas.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 885 E, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la valeur nette des objets d’antiquité, d’art ou de collection est celle figurant dans les contrats d’assurance souscrits par leur propriétaire. Les parts de société civile mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A sont prises en compte à concurrence de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.
« À défaut d’assurance, leur valeur nette est forfaitairement fixée à 5 % de la valeur nette totale des biens déclarés, y compris, les meubles meublants évalués forfaitairement ou non. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article 885 I sont supprimés.
Amendement n° 362 présenté par M. Bies, M. Rogemont, M. Pupponi, M. Goldberg et M. Jean-Louis Dumont.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les transferts d’immeubles par un organisme d’habitation à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires visée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint visée aux mêmes articles. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :
« a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;
« b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;
« c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ; »
2° Les 3° et 4° sont abrogés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation ».
B. – À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d’habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I ».
C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. »
D. – Au III :
1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;
2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou au 2° ou 2° bis du I. »
E. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. »
F. – Au IV bis :
1° À la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;
2° Au 2 :
a) À la première phrase :
i) Les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;
ii) Les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;
b) À la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacés par les références : « a du 1° ou au 2° ou 2° bis » ;
3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. »
G. – Au V bis :
1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;
2° Après les mots : « d’autre part, » sont insérés les mots : « du montant » ;
3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;
4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° Les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives ».
H. – Au VI, après les mots : « rupture de », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« l’un des engagements mentionnés au IV ou au IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; ».
I. – Le VIII est abrogé.
II. – A. – Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le i du a du 2° du F et le b du 2° du F du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.
B. – Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le ii du a du 2° du F, le 3° du F et les G à I du I s’appliquent :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.
III. – L’article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.
Amendement n° 16 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Tardy.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« mis à l’étude ou ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du A du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 116 présenté par M. de Courson.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou mis à l’étude, dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit avoir été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 6.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du A du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 246 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, M. Ferrand, M. Bies, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan et M. Hammadi.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Au 2°, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
« 1° ter À la première phrase du 2° bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 73 présenté par M. Bloche, M. Durand, Mme Martinel, M. Pouzol, M. Premat, M. William Dumas, Mme Povéda, M. Françaix, M. Travert, M. Cresta, M. Hammadi, M. Vignal, Mme Sandrine Doucet, Mme Corre, Mme Langlade et M. Allossery.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 13 à 15 :
« D. – Au III :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et les mots : « annuelle de 100 000 € », sont remplacés par les mots : « prévue au II bis » ;
« 2° Le second alinéa est supprimé ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 25 les quatre alinéas suivants :
« i) Le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
« ii) Les mots : « relative à un immeuble mentionnée au 3° et 4° du I » sont remplacées par les mots : « mentionnées au II » ;
« iii) Les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;
« b) La seconde phrase est supprimée. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 385 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 39, après la référence :
« IV bis »,
insérer les mots :
« de l’article 199 tervicies du code général des impôts ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 42 et 45.
Amendement n° 387 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« antérieure à la présente loi »
les mots :
« résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ».
Amendement n° 441 présenté par M. Warsmann, Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Grosskost, Mme Genevard, M. Cornut-Gentille, M. Dive, M. Courtial, M. Hetzel, M. Sermier, M. Ciotti, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Moyne-Bressand, M. Pélissard, Mme Poletti, M. Quentin, M. Chevrollier, Mme Marianne Dubois, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Perrut, M. Vannson, M. Bouchet, M. Dord, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Reitzer, M. Saddier, M. Siré, M. Tardy, M. Teissier, M. Viala, M. Vitel, M. Audibert Troin, M. Voisin, M. Lurton, M. Bonnot, M. Lett, Mme Zimmermann, M. Marty, M. Francina, M. Aubert, M. Breton, M. Moreau, M. Verchère, M. Fromion, M. Gérard, M. Fasquelle, M. Priou, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, Mme Pons, M. Mariani et Mme Brenier.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.
« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 475 présenté par M. de Courson.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
«7. Par dérogation aux dispositions de l’article 1663, le crédit d’impôt est certain, liquide et exigible dès l’émission d’un certificat représentatif de la créance fiscale sur l’État remis au contribuable concerné et au comptable de la direction générale des finances publiques par le ou les établissements consolidateurs ayant reçu de ladite direction le mandat de le liquider dans les conditions définies par décret.
« Le crédit d’impôt constitue une créance sur l’État cessible par son titulaire dans les conditions de l’article 1689 du code civil à titre d’escompte seulement et au bénéfice exclusif de ces établissements consolidateurs. Ces établissements consolidateurs peuvent à leur tour céder à titre d’escompte seulement ces crédits d’impôts auprès d’un établissement de crédit par bordereau Dailly en application des dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Par dérogation à l’article L. 313-24 du même code, le cédant ne sera pas garant solidaire du paiement de la créance cédée. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Amendements identiques :
Amendements n° 202 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac, n° 226 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Tardy et n° 329 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Par dérogation à l’article 1663, le crédit d’impôt est certain, liquide et exigible dès l’émission d’un certificat représentatif de la créance fiscale sur l’État remis au contribuable concerné et au comptable de la direction générale des finances publiques par le ou les établissements consolidateurs ayant reçu de ladite direction le mandat de le liquider dans les conditions définies par décret.
« Le crédit d’impôt constitue une créance sur l’État cessible par son titulaire dans les conditions de l’article 1689 du code civil à titre d’escompte seulement et au bénéfice exclusif de ces établissements consolidateurs. Ces établissements consolidateurs peuvent à leur tour céder à titre d’escompte seulement ces crédits d’impôts auprès d’un établissement de crédit par bordereau Dailly en application des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Par dérogation à l’article L. 313-24, le cédant n’est pas garant solidaire du paiement de la créance cédée.»
Amendement n° 468 présenté par M. de Courson.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de deux ans, dans les secteurs géographiques se caractérisant par une tension de logements pour des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique pour des logements ayant fait l’objet d’un agrément du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation sur la base d’une demande conjointe du maire et du promoteur immobilier concerné selon une procédure d’instruction n’excédant par trente jours calendaires. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 550 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6 de l’article 200 est ainsi rétabli :
« 6. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que l’État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. » ;
2° À l’article 238 bis, après le 4 bis, est inséré un 5 ainsi rédigé :
« 5. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1er de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que l’État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. »
II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 532 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôt, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 sexdecies ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 44 présenté par M. Hammadi, M. Féron, M. Bardy, M. Terrasse, M. Comet, Mme Chapdelaine, Mme Filippetti, M. Pellois, M. Launay, Mme Quéré, Mme Chauvel, Mme Dombre Coste, M. Burroni, M. Kalinowski et M. Aylagas.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « et les spectacles présentés dans les établissements dont les programmes comportent des revues et des numéros artistiques » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « et les spectacles présentés dans les établissements dont les programmes comportent des revues et des numéros artistiques » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 3° ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2016 et ce jusqu’au 31 décembre 2018 pour les entreprises de spectacles vivants qui ont enregistré une baisse d’activité exceptionnelle sur l’exercice 2016 et dont la durée d’exploitation du spectacle a été d’au minimum cinq mois sur ce même exercice. Le présent alinéa s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. » ;
4° Le 1° du III est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a après les mots : « conseillers artistiques », sont insérés les mots : « , artistes, techniciens, » ;
b) Après le g, est inséré un g bis ainsi rédigé :
« g bis) Les amortissements des frais engagés lors des exercices précédents et les coûts d’aménagement du spectacle. » ;
5° Le V est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce même taux de 30 % s’applique sans distinction pour les entreprises de spectacles vivants qui ont enregistré une baisse d’activité exceptionnelle sur l’exercice 2016 et dont la durée de l’exploitation du spectacle a été d’au minimum cinq mois sur ce même exercice ;
« Le premier alinéa s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. » ;
6° Après le A du VIII, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A bis. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt mentionné au A est porté à 2 000 000 € par spectacle au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 et ce jusqu’au 31 décembre 2018.
« A ter. – Le A bis s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 74 rectifié présenté par M. Bloche, M. Hammadi, M. Muet, M. Durand, Mme Martinel, M. Pouzol, M. Premat, Mme Povéda, M. William Dumas, M. Françaix, M. Travert, M. Cresta, M. Vignal, Mme Sandrine Doucet, Mme Sommaruga, Mme Corre, Mme Langlade et M. Allossery.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « musical ou de variétés » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « musical ou de variétés » sont remplacés par le mot : « vivant ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2016, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2017.
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, n° 4273, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2016, de M. Bruno Le Roux, Mme Cécile Untermaier et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi organique relative aux obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel.
Cette proposition de loi organique, n° 4274, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2016, du Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2016-298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2016, du Premier ministre, en application de l’article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le rapport pour l’année 2015 présentant certains dispositifs mis en place par la France dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale internationale.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2016, du Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2016, du Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 décembre 2016, du Premier ministre, en application de l’article l. 2100-3 du code des transports, le rapport stratégique d’orientation relatif au système ferroviaire ainsi que l’avis du Haut comité du système de transport ferroviaire sur ce rapport.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du lundi 5 décembre 2016, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
13557/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia).
13846/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes.
14319/16 LIMITE. – Décision du Conseil à l’appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l’Europe du Sud-Est d’échange d’informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l’UE de lutte contre l’accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions.
14427/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l’Afrique (EUCAP NESTOR).
14534/16 LIMITE. – Décision du Conseil portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et modifiant la décision (PESC) 2016/1136.
14537/16 LIMITE. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1127.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
Par lettre du vendredi 2 décembre 2016, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM(2016) 761 final]
Proposition de directive du Parlement européen au Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM(2016) 765 final]
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
M. le président informe l’Assemblée que, en application de l’article 151-7, alinéa 1, du Règlement, la proposition de résolution européenne sur les propositions de la Commission européenne relatives au droit d’auteur (COM[2016] 593 final, COM[2016] 594 final, COM[2016] 595 final, COM[2016] 596 final), considérée comme adoptée par la commission des affaires culturelles, est considérée comme définitive.
ANALYSE DES SCRUTINS
70e séance
Scrutin public n° 1357
Sur l’amendement n° 505 de Mme Pires Beaune après l’article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 (première lecture).
Nombre de votants : 33
Nombre de suffrages exprimés : 32
Majorité absolue : 17
Pour l’adoption : 9
Contre : 23
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 7
M. Jean-Louis Bricout, Mmes Françoise Dumas, Corinne Erhel, MM. Jean-Louis Gagnaire, Philippe Kemel, Mmes Bernadette Laclais et Christine Pires Beaune.
Contre....... : 16
MM. Ibrahim Aboubacar, Pascal Cherki, Jean-Louis Dumont, Daniel Goldberg, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, François-Michel Lambert, Pierre-Yves Le Borgn’, Mme Marylise Lebranchu, M. Dominique Lefebvre, Mmes Annick Lepetit, Marie-Thérèse Le Roy, Martine Martinel, MM. François Pupponi, Alain Rodet et Marcel Rogemont.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et François de Rugy (président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 4
M. Patrick Devedjian, Mme Véronique Louwagie, MM. Thierry Solère et Pascal Thévenot.
Abstention.... : 1
Mme Isabelle Le Callennec.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (27) :
Contre........ : 3
MM. Charles de Courson, Arnaud Richard et Philippe Vigier.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 2
M. Joël Giraud et Mme Dominique Orliac.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (26) :