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Projet de loi relatif à la sécurité publique
Texte adopté par la commission – n° 4431
La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rétabli :
« Art. 706-25-2. – Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d’enquête ouvertes sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dont il s’est saisi, peut, de sa propre initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de prévention du terrorisme.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d’information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code. Le juge d’instruction chargé de l’information peut communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d’information, après avis du procureur de la République de Paris.
« Les informations communiquées en application du présent article peuvent être transmises aux services mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Les agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Amendement n° 91 présenté par M. Goasdoué.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , de sa propre initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure »
les mots :
« communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, ».
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 698-6 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».
Amendement n° 113 rectifié présenté par M. Reynès, M. Daubresse, M. Costes, M. Cochet, M. Bénisti, M. Bouchet, M. Warsmann, Mme Zimmermann, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, Mme Tabarot, M. Gérard, Mme Genevard, M. Marlin, M. Viala, M. Wauquiez, M. Dive, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. Frédéric Lefebvre et M. Vitel.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article 421-2-6 du code pénal, sont insérés deux articles 421-2-7 et 421-2-8 ainsi rédigés :
« Art. 421-2-7. – Les individus condamnés pour actes de terrorisme voient leur condamnation assortie d’une interdiction temporaire d’accès à tout établissement scolaire, culturel, sportif ou religieux d’une capacité d’accueil d’au moins cent personnes pour une durée allant de douze à trente-six mois.
« Le non respect de cette interdiction est puni de un an d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende.
« Cette interdiction est mentionnée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’actes de terrorisme. »
« Art. 421-2-8. – Le fichier judiciaire national des auteurs d’actes de terrorisme constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat.
« Afin de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour des faits entrant dans le champ d’application des articles 421-1 à 421-2-6.
« Les modalités de création et de diffusion de ce fichier national sont précisées par décret pris en Conseil d’État. »
Amendement n° 56 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Olivier Marleix, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Vitel, M. Furst, M. Straumann, M. Jacquat, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
L’article 61-3 du code de procédure pénale est abrogé.
Amendement n° 14 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa du I de l’article 63-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. »
Amendement n° 57 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Olivier Marleix, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Vitel, M. Furst, M. Straumann, M. Jacquat, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
Le II de l’article 63-2 du code de procédure pénale est abrogé.
Amendement n° 52 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 134 du code de procédure pénale, les mots : « ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures » sont remplacés par les mots : « peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen à tout moment ».
Amendement n° 58 rectifié présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Olivier Marleix, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Vitel, M. Furst, M. Straumann, M. Jacquat, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
Au sixième alinéa de l’article 706-88 du code de procédure pénale, les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne » sont remplacés par les mots : « aux personnes ».
Après le 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les directeurs d’établissements pénitentiaires et les chefs de détention. »
Amendement n° 95 présenté par M. Goasdoué.
Supprimer cet article.
Le 4° du I de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 4° Du délit prévu à l’article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros ; ».
Amendement n° 79 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, M. Lamour, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Moreau, M. Vitel, Mme Schmid, Mme Fort, M. de Rocca Serra et M. Frédéric Lefebvre.
Rédiger ainsi cet article :
« Les troisième et quatrième alinéas de l’article 41-1-1 du code de procédure pénale sont supprimés ».
Amendement n° 92 présenté par M. Goasdoué.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la somme de 300 euros »
le montant :
« 300 € ».
Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article 197 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur possibilité de demander la copie de l’entier dossier en application du quatrième alinéa de l’article 114. La délivrance de la première copie est gratuite. »
Amendement n° 93 présenté par M. Goasdoué.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« possibilité »
le mot :
« faculté ».
Amendement n° 94 présenté par M. Goasdoué.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« copie »,
insérer les mots :
« des réquisitions ».
Après l’article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d’établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l’ensemble de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire.
« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. La personne ne peut être retenue si aucun ordre n’est donné. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa.
« Un décret précise les conditions de définition de l’emprise foncière et de sa signalisation. »
Amendement n° 59 présenté par M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Olivier Marleix, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Straumann, M. Jacquat, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’à ses abords immédiats ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« foncière »,
insérer les mots :
« , de ses abords immédiats ».
Amendement n° 67 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Lamour, M. Huyghe, M. Devedjian, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Mariani, M. Moreau, M. Priou, M. Vitel, Mme Schmid, Mme Fort, M. de Rocca Serra, M. Frédéric Lefebvre, M. Viala et M. Thévenot.
Compléter ainsi la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que, sur autorisation, donnée par tout moyen, de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire ou à ses abords immédiats, dans les conditions fixées à l’article 78-2-2 du code de procédure pénale. »
Amendement n° 16 présenté par M. Ciotti, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann et M. Saddier.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Les deux premiers alinéas de l’article 726-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, ou qu’elles exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent être, après évaluation, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée sur décision du chef d’établissement. »
« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart de tout autre détenu sauf décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. »
Après le premier alinéa de l’article 434-35 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l’intérieur de cet établissement, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »
Amendement n° 101 présenté par M. Goasdoué.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cet établissement »
les mots :
« l’un de ces établissements ».
Amendement n° 100 présenté par M. Goasdoué.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 434-44 du même code, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l’article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter l’aide et le conseil et d’exercer le suivi prévus au premier alinéa de l’article 375-4 du même code, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient. Les dépenses afférentes à cette mesure sont prises en charge financièrement par l’État.
II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
Amendement n° 131 présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Coronado, M. Mamère, Mme Romagnan, M. Premat, M. Sebaoun et Mme Duflot.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« sur réquisitions écrites du ministère public ».
Amendement n° 41 présenté par M. Meyer Habib, M. Dassault, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Moreau, M. Priou, M. Salles et Mme Schmid.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sauf pour les enfants condamnés pour commission ou provocation à la commission d’actes de terrorisme tels que définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. Dans ce cas, la suspension des allocations familiales concerne tous les enfants encore à charge. ».
L’article 375-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. »
L’article 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l’exécution provisoire de leur décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative et, le cas échéant, une peine autre qu’une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.
« Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d’emprisonnement sans sursis, il peut décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l’article 465 ou au premier alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale. Le second alinéa de l’article 465-1 du même code n’est pas applicable aux mineurs.
« Il peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l’article 464-1 dudit code.
« Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions prévues à l’article 14-2 de la présente ordonnance et qu’il constate, à l’égard d’un mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou à l’égard d’un mineur de seize ans révolus placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, que ce mineur n’a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée. »
Amendement n° 104 présenté par M. Goasdoué.
Au début de l’alinéa 4, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Le tribunal pour enfants ».
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 727-1 est ainsi rédigé :
« Art. 727-1. – I. – Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à :
« 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
« 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
« L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
« II. – Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
« Sous réserve d’une éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l’article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l’administration pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
« Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
« La personne concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l’issue du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
« III. – Chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement prévue aux I ou II donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.
« La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
« Les données ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l’issue d’une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
« Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
« Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, les délais mentionnés au troisième alinéa du présent III sont suspendus jusqu’à l’extinction des voies de recours.
« Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
« Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article 230-45 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l’article 727-1 » sont remplacés par les mots : « et 709-1-3 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 » sont supprimés.
II. – (Non modifié) Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« Art. L. 855-1. – Dans le respect des dispositions de l’article L. 801-1 autres que ses 3° et 4°, les services de l’administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l’article L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l’encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »
Amendement n° 77 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, M. Lamour, M. Huyghe, M. Devedjian, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Mariani, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, M. Moreau, M. Priou, M. Vitel, Mme Schmid, Mme Fort, M. de Rocca Serra, M. Frédéric Lefebvre, M. Viala et M. Thévenot.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Les matériels visés par le II seront détruits à l’issue du délai prévu au dixième alinéa, sauf si... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 74 rectifié présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Olivier Marleix, M. Lamour, M. Huyghe, M. Devedjian, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Mariani, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, M. Moreau, M. Priou, M. Vitel, Mme Schmid, Mme Fort, M. de Rocca Serra, M. Frédéric Lefebvre, M. Viala et M. Thévenot.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants ;
« III. – Le deuxième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les détenus ne sont autorisés à disposer ni d’équipements terminaux radioélectriques d’accès à un service de téléphonie, ni d’équipements terminaux d’accès à un service de communications électroniques. »
Amendement n° 78 présenté par M. Gosselin, M. Tardy, M. Olivier Marleix, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Le Fur, M. de Ganay et M. Viala.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
L’article L. 315-9 est ainsi rédigé :
« 1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée à 500 euros.
« Le montant maximal à chaque opération de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique et en espèces est fixé à 100 euros. »
2° Le I de l’article L. 561-15-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le seuil à partir duquel est requise cette information auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 est fixé à 100 € ».
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions et modalités de cette transmission, de l’identification et du domicile du détenteur notamment, sont fixées par décret. »
Amendement n° 62 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
I. – L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « II de l’article L. 612-41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561-36-1 » ;
2° Au 9° de l’article L. 561-2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles » ;
3° À la première phrase du second alinéa du B du VI de l’article L. 561-3, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;
4° L’article L. 561-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimés ;
b) À la fin du 1° du II, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;
5° L’article 561-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Au II, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
6° Au sixième alinéa de l’article L. 561-10, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « aux » et la seconde occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « au » ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 561-21, les mots : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 1° quater » ;
8° Le I de l’article L. 561-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués »
b) À la seconde phrase, la seconde occurrence de la référence : L. 561-29 » est remplacée par la référence : « L. 561-29-1 » ;
9° Au 5° de l’article L. 561-31, les mots : « Aux services spécialisés de lutte contre la corruption » sont remplacés par les mots : « À l’Agence française anticorruption » ;
10° Au III de l’article L. 561-32, les mots : « du 1° à 5°, 6 bis et 7° » sont remplacés par les mots : « du 1° au 7° » et les mots : « pour les personnes mentionnées au 6° de cet article » sont remplacés par les mots : « pour les personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561 36 » ;
11° Le 15° du I de l’article L. 561-36 est abrogé ;
12° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561-36-1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;
13° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;
14° Au début du dernier alinéa du III de l’article L. 561-36-3, est insérée la référence : « III bis » ;
15° A l’article L. 561-46, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, les mots : « la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 521 23 » sont remplacés par les mots : « le service mentionné à l’article L. 561-23 ».
16° À la première phrase de l’article L. 711-21 et du VI de l’article L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ;
17° Au début du cinquième alinéa de l’article L. 713-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, est insérée la référence : « c bis » ;
18° L’article L. 713-4, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa des 1° et 2°, le mot : « soient » est remplacé par le mot : « sont » ;
– Au 3°, le mot : « soit » est remplacé par le mot : « est » ;
b) Au VII, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;
19° Au a du III de l’article L. 713-6, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ;
20° Au deuxième alinéa de l’article L. 713-7, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;
21° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;
22° Le V de l’article L. 725-3 est abrogé ;
23° Aux I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5, le troisième alinéa est supprimé et, au cinquième alinéa, les références : « L. 621-7 » et « , L. 621-14 » sont supprimées ;
24° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 765-13, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 précitée, les mots : « L. 561-2 à L. 561-2-2 » sont remplacés par les mots : « L. 561-2-1, L. 561-2-2, », les mots : « L. 561-4-1 à L. 561-13 » sont remplacés par les mots : « L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9, L. 561-9-1, L. 561-10-1 à L. 561-13 », les mots : « L. 561-18 à L. 561-29-1 » sont remplacés par les mots : « L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-22 à L. 561-24, L. 561-25-1 à . 561-28, L. 561-29-1 », les mots : « L. 561-30 à L. 561-34 » sont remplacés par les mots : « L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34 », les mots : « L. 561-36 à L. 561-41 » sont remplacés par les mots : « L. 561-37 à L. 561-41 »,Les mots : « L. 561-46, L. 561-48 et L. 561-49» sont remplacés par les mots : « L. 561-47 à L. 561-50».
L’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa : « Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-25, L. 561-29, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-3 et L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-xx du xx 2017 relative à la sécurité publique. »
III. – L’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9° » ;
– Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés.
b) Au second alinéa, les mots « l’inspection mentionnée » sont remplacés par les mots « des inspections mentionnées » et la référence « II » est remplacée par la référence : « I ».
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 84 D, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-28 » ;
2° A l’article L. 228 A, les mots : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa du L. 561-31 ».
V. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le service mentionné à l’article L. 561-23 ».
VI. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin du e du 2° du I de l’article L. 824-3, les mots : « 1 millions » sont remplacés par les mots : « un million ».
2° Le tableau du 2° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
« a) La trentième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 824-1 et L. 824-2 |
L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme |
L. 824-3 |
La loi n° 2017-xx du xx 2017 relative à la sécurité publique |
» ;
b) La trente-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 824-10 à L. 824-11 |
L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
L. 824-12 |
L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, précitée |
».
Amendement n° 120 rectifié présenté par M. Moreau, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Wauquiez, Mme Besse, M. de Ganay, M. Priou, M. Dhuicq, M. Cinieri, M. Gilard et M. Frédéric Lefebvre.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
Au 1° de l'article 122-6 du code pénal, les mots : « , de nuit, » sont supprimés.
Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Moreau, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Wauquiez, Mme Besse, M. de Ganay, M. Dhuicq, M. Cinieri, M. Gilard et M. Frédéric Lefebvre.
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant :
I. – À l’article 370 du code de procédure pénale, les mots : « de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui » sont remplacés par les mots : « et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur ».
II. – Le 4° de l’article 380-2 du même code est complété par les mots : « seulement, sauf en cas d’acquittement ».
III. – Le troisième alinéa de l’article 380-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut se désister de son appel à tout moment. »
IV. – L’article 485 du même code est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. »
V. – Le 3° de l’article 497 du même code est complété par les mots : « , sauf en cas de relaxe ».
I. – Lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.
Un tel dispositif peut également être proposé à la victime lorsqu’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.
Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint, un ancien concubin ou une personne ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité.
II. – L’État peut autoriser à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en place des mesures de protection des victimes prévues au I du présent article dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.
Amendement n° 105 présenté par M. Goasdoué.
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Ces dispositions »
les mots :
« Les deux premiers alinéas du présent I ».
Amendement n° 106 présenté par M. Goasdoué.
À l’alinéa 3, après le mot :
« faits »,
insérer les mots :
« ayant entraîné la mise en examen ou ayant donné lieu à condamnation ».
Amendement n° 107 présenté par M. Goasdoué.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« publication »
le mot :
« promulgation ».
Annexes
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le mercredi 8 février 2017, de M. le Premier ministre, une lettre l'informant qu'il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (n° 4450).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le mercredi 8 février 2017, de M. le Premier ministre, une lettre l'informant qu'il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 4452).
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2017, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
Ce projet de loi, n° 4459, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2017, de Mme Delphine Batho, une proposition de loi organique relative à l'interdiction de l'exercice de la fonction de conseil par tout député.
Cette proposition de loi organique, n° 4458, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2017, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété.
Cette proposition de loi, n° 4460, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2017, de M. Yves Foulon, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le coût et les résultats de la politique de la ville.
Cette proposition de résolution, n° 4453, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2017, de Mme Anne-Yvonne Le Dain, un rapport, n° 4455, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières (n° 4358).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2017, de M. Jean-Claude Fruteau un rapport d'information, n° 4454, déposé par la délégation aux outre-mer, sur l'activité de la délégation sous la XIVème législature.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2017, de MM. Régis Juanico et Jacques Myard, un rapport d'information n° 4456, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la régulation des jeux d'argent et de hasard.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2017, de Mme Sandrine Mazetier et M. Jean-Luc Warsmann, un rapport d'information n° 4457, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur l'évaluation de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et de la loi organique n°2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2017, de Mme Catherine Coutelle un rapport d'information, n° 4461, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l'activité de la Délégation aux droits des femmes de janvier 2016 à février 2017.