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N° 2880

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2015.

LETTRE RECTIFICATIVE

au projet de loi (n° 1278) relatif à la déontologie
et aux
droits et obligations des fonctionnaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par M. Manuel VALLS,

Premier ministre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 17 juillet 2013, le Gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Trente ans après la loi du 13 juillet 1983, ce projet de loi actualise et complète les principes fondamentaux du statut général des fonctionnaires. Il rénove le droit de la déontologie des agents publics dans le cadre de la stratégie de prévention des conflits d’intérêts définie par le Président de la République.

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et à la première évaluation de ses dispositifs réalisée dans le cadre du rapport sur l’exemplarité des responsables publics, remis par M. Jean-Louis Nadal au chef de l’État le 7 janvier 2015, le Gouvernement a souhaité tenir compte des premiers constats ainsi dressés et adapter la mise en œuvre des réformes prévues par le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Le Gouvernement veut aussi montrer sa détermination à traduire la République en actes et réaffirmer le principe de laïcité, c’est-à-dire de neutralité religieuse, comme valeur fondamentale respectée par les agents de la fonction publique. Les engagements pris à ce titre, le 6 mars 2015, pour aller plus loin dans l’exigence d’égalité et de citoyenneté, sont précisés dans ce projet de loi.

Plus que jamais attaché au statut général des fonctionnaires et à un système de fonction publique qui constitue un gage de cohésion et de continuité du service public, le Gouvernement souhaite déposer une lettre rectificative modifiant les dispositions du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires afin de :

– réaffirmer l’unité du statut général autour des valeurs fondamentales de la fonction publique (article 1er) ;

– renforcer les outils déontologiques et la cohérence du dispositif de prévention des conflits d’intérêts (articles 2 à 5, articles 8 et 9) ;

– assurer l’exemplarité des employeurs publics en précisant des règles de portabilité de l’ancienneté des agents contractuels venant compléter des dispositions relatives à certaines conditions de recours aux agents non titulaires dans le projet de loi (article 15) ;

– procéder par voie d’ordonnances à la modification des dispositions relatives aux congés de parentalité, aux positions statutaires et à la mobilité, ainsi qu’à la transposition des règles déontologiques aux membres du Conseil d’État, aux magistrats et personnels de la Cour des comptes, aux magistrats administratifs et financiers, afin de simplifier et d’accélérer l’examen du projet de loi (articles 24 et 25).

Ainsi modifié, le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui reste structuré en quatre titres, comprend huit chapitres et vingt-cinq articles, contre treize chapitres et cinquante-neuf articles dans sa précédente version.

Il s’agit de permettre au Parlement de débattre rapidement sur l’essentiel : une fonction publique exemplaire, porteuse de valeurs républicaines, qui consacre ses principes fondamentaux et rénove son approche déontologique pour renforcer le lien qui unit les citoyens au service public.

La lettre rectificative modifie le titre Ier relatif à la déontologie sur trois points :

– elle actualise le chapitre Ier qui porte sur la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts ;

– elle renforce dans le chapitre III les pouvoirs de la commission de déontologie de la fonction publique et articule ses dispositions avec celles de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

– elle supprime le chapitre IV qui réunit les dispositions relatives à la déontologie des membres de la juridiction administrative et des juridictions financières, dont l’ordonnance prévue à l’article 25 du projet de loi dans sa version modifiée par la lettre rectificative reprendra le contenu.

Le chapitre II relatif aux cumuls d’activités reste inchangé.

L’ensemble des articles du chapitre Ier du projet de loi, qui porte sur la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts, est modifié par la présente lettre rectificative.

L’article 1er réaffirme, d’une part, la portée du principe républicain de laïcité, dont le respect est à la fois une valeur et une obligation pour les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Le principe de laïcité, c’est-à-dire de la neutralité religieuse, dans les relations des agents publics avec les usagers trouve une traduction à travers la réaffirmation, pour les fonctionnaires, de l’égalité de traitement des usagers et du respect de leur entière liberté de conscience et de leur dignité.

Le chef de service, au sens de la jurisprudence Jamart, demeure garant du respect des obligations et des principes déontologiques fixés par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans les services placés sous son autorité. En effet, le rôle, la responsabilité et les prérogatives du chef de service demeurent essentiels dans le dispositif déontologique envisagé par le Gouvernement. Le chef de service doit ainsi s’assurer du respect des obligations et des principes déontologiques des agents placés sous son autorité.

Par cohérence rédactionnelle avec l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est également prévu d’ajouter l’obligation d’intégrité à la liste des obligations et principes déontologiques mentionnés dans cet article.

L’article 2 est modifié afin d’aligner la définition de la notion de conflit d’intérêts avec celle retenue dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Par ailleurs, l’article 2 est modifié pour mieux concilier la prévention des conflits d’intérêts avec le bon fonctionnement des instances administratives à caractère collégial au sein desquelles un fonctionnaire peut être nommé (par exemple, les jurys de concours).

En effet, sauf à remettre en cause l’organisation de concours ou d’examens professionnels, il est apparu opportun de prévoir, sans que cela ne porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre candidats, que la composition du jury reste inchangée malgré l’inscription d’un candidat susceptible de mettre l’un de ses membres en situation de conflit d’intérêts : le membre concerné s’abstiendra alors de participer à la ou les délibérations qui portent sur les situations potentielles de conflit d’intérêts.

Autrement dit, selon la portée du conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit être amené soit, lorsque ce conflit est de nature à influencer directement l’ensemble des délibérations de l’instance collégiale, à ne pas y siéger, soit, si ce conflit d’intérêts existe sans être de nature à exercer une influence directe sur l’ensemble de ces délibérations, à s’abstenir de délibérer, sans que cela soit de nature à annuler, par exemple, la composition du jury de concours.

S’agissant de la conciliation de cette obligation avec le principe constitutionnel de participation des agents, il convient de distinguer les situations résultant de l’exercice, par un représentant syndical, de fonctions susceptibles de le conduire à défendre ses intérêts personnels du cas où il exerce ès qualité des fonctions le conduisant à défendre des intérêts collectifs ou à défendre un agent au sein des instances administratives à caractère collégial au sein desquelles il est amené à siéger à ce titre (par exemple, commissions administratives paritaires, comités techniques, organismes mutualistes, de prévoyance ou d’action sociale).

Lorsque la délibération d’une instance collégiale porte sur les intérêts personnels du représentant – et non sur les intérêts collectifs ou individuels qu’il défend en tant que représentant du personnel –, il est amené, selon la situation considérée, à s’abstenir de siéger ou à ne pas délibérer. Au demeurant, ces principes sont déjà applicables : par exemple, la circulaire du 23 avril 1999 relative aux commissions administratives paritaires rappelle qu’une procédure de remplacement doit être mise en œuvre dans tous les cas où un représentant du personnel est personnellement concerné par une question inscrite à l’ordre du jour.

L’article 3 prévoit une disposition de coordination rédactionnelle suite à l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

L’article 4 est modifié, en premier lieu, pour que la vérification des intérêts déclarés par un agent public nommé sur l’un des emplois dont la liste sera fixée par un décret en Conseil d’État, à raison de son niveau hiérarchique ou de la nature des fonctions exercées, soit préalable à sa nomination. Dans la version antérieure à la modification du projet de loi, l’agent public nommé sur un tel emploi devait produire une déclaration d’intérêts après sa nomination.

Il s’agit d’adapter le texte à l’une des préconisations du rapport précité sur l’exemplarité des responsables publics, remis par M. Jean-Louis Nadal au Président de la République, qui vise à s’assurer, en amont de la nomination, de la compatibilité des intérêts déclarés par un candidat à un emploi public avec les prérogatives et les fonctions attachées à cet emploi.

Les agents publics qui souhaitent occuper un tel emploi devront remettre, dans le dossier de candidature transmis à l’autorité investie du pouvoir de nomination, une déclaration d’intérêts. Une fois l’acte de nomination entré en vigueur, l’autorité de nomination transmet la déclaration d’intérêts du nouveau titulaire de l’emploi à l’autorité hiérarchique dont il relève dans ses nouvelles fonctions.

Dans l’exercice de ces fonctions, l’architecture initialement prévue par le projet de loi reste identique : l’autorité hiérarchique s’assure, au quotidien, du respect par l’agent des règles déontologiques et apprécie, au cas par cas, la compatibilité des intérêts déclarés avec la conduite effective des missions.

En cas de doute, il est prévu que l’autorité hiérarchique puisse transmettre une déclaration d’intérêts à la commission de déontologie de la fonction publique, celle-ci adressant, après examen de la situation individuelle, une recommandation, conformément aux nouvelles compétences de cette commission prévues à l’article 8 du projet de loi. Il appartient ensuite à l’autorité hiérarchique, le cas échéant sur le fondement de cette recommandation, de prendre tout mesure, à son niveau ou à celui de l’agent, pour mettre un terme à la situation constitutive du conflit d’intérêts.

La lettre rectificative au projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, ainsi que ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation.

Elle prévoit enfin que les mandats de gestion et les déclarations de situation patrimoniale produits par les agents publics, occupant des emplois listés par un décret en Conseil d’État, sont transmis et contrôlés par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Des dispositions de coordination rédactionnelle sont apportées à l’article 5.

La lettre rectificative n’apporte aucun changement au chapitre II relatif aux cumuls d’activités.

Le chapitre III, qui porte sur la commission de déontologie de la fonction publique, comprend deux articles.

D’une part, l’article 8, qui consacre et renforce le rôle ainsi que les moyens d’action de la commission de déontologie comporte quatre modifications :

– tout d’abord, le transfert de l’examen des déclarations de situation patrimoniale et des mandats de gestion produits par certains fonctionnaires à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pour permettre à la commission de déontologie de la fonction publique de mieux se consacrer à la prévention des conflits d’intérêts ;

– ensuite, s’agissant du départ vers le secteur privé, l’harmonisation de la notion d’« entreprise privée » figurant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

– en outre, les fondements principaux du contrôle exercé par la commission de déontologique sont recentrés, à l’occasion de la lettre rectificative, sur les critères de neutralité et d’indépendance du service, sans préjudice des autres principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique tels que l’obligation de dignité ;

– enfin, le renforcement des pouvoirs d’information, notamment en matière de lancement d’alerte éthique, et d’investigation du président de la commission de déontologie et de ses rapporteurs, comme préconisé par le rapport d’activité 2013 de cette commission, tout en prévoyant une information de l’agent dont le dossier fait l’objet d’une enquête selon des modalités à préciser par décret en Conseil d’État.

D’autre part, il est proposé d’introduire à l’article 9, qui comprend des dispositions de coordination sur le champ respectif de la commission de déontologie de la fonction publique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, trois modifications :

– la première consiste à soumettre à une obligation de déclaration d’intérêts et de déclaration de situation patrimoniale les directeurs de cabinet des autorités territoriales recrutés dans une collectivité ou un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 80 000 habitants, par de nouvelles dispositions introduites dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

– la seconde prévoit de transférer la compétence de contrôle des départs vers le secteur privé exercée par la commission de déontologie au profit de la Haute Autorité de transparence de la vie publique pour les agents publics qui sont en même temps titulaires d’un mandat local afin d’unifier les modalités du contrôle sur les fonctions exercées par cette catégorie d’agents au cours des trois dernières années ;

– la troisième prévoit de créer la possibilité pour chaque agent public de s’adresser à un référent-déontologue, chargé d’apporter tout conseil permettant de prévenir les conflits d’intérêts. À cet égard, il est précisé que le « déontologue » n’est pas un acteur de la chaîne hiérarchique : les positions exprimées à titre de conseil déontologique ne lient pas le chef de service qui continue d’assumer pleinement ses responsabilités et prérogatives.

Le titre II relatif à la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires est modifié par la lettre rectificative afin de :

– supprimer le chapitre Ier, qui traite de la mobilité des fonctionnaires, à l’exception de l’article qui abroge la réorientation professionnelle dans la fonction publique de l’État, et introduire, pour le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, sur sa demande, une priorité de recrutement, sur sa demande, sous forme d’affectation ou de détachement, sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou administration située dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente (nouvel article 21) ;

– et, de façon consécutive, renuméroter le chapitre II, consacré au renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles, et le chapitre III, relatif à la modernisation des garanties disciplinaires des agents, dont les dispositions sont inchangées, qui deviennent les chapitres Ier et II du titre II.

En conséquence, le titre II relatif à la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires est constitué de deux chapitres qui portent sur le renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles (chapitre Ier) et la modernisation des garanties disciplinaires des agents (chapitre II).

Le titre III rassemble diverses dispositions tendant à assurer l’exemplarité des employeurs publics. La lettre rectificative clarifie sa structure :

– suppression du chapitre Ier relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

– de façon consécutive, renumérotation du chapitre II relatif à l’amélioration de la situation des agents non titulaires, et du chapitre III qui porte sur l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique, qui deviennent les chapitres Ier et II du titre III ;

– rationalisation du nouveau chapitre Ier relatif à l’amélioration de la situation des agents non titulaires.

Désormais, le titre III sur l’exemplarité des employeurs publics comprend deux chapitres relatifs à l’amélioration de la situation des agents non titulaires (chapitre Ier) et à l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique (chapitre II).

Au sein du chapitre Ier, il est créé un article 15 qui rassemble, en un seul article, les articles 33, 34, 35 et 39 du projet de loi dans sa version déposée le 17 juillet 2013 au Parlement afin de simplifier le travail législatif.

À toutes fins utiles, il peut être rappelé que l’article 15 créé de nouvelles garanties pour les agents contractuels de droit public, dans le cadre de modifications conformes à l’esprit du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

Enfin, la lettre rectificative simplifie le titre IV qui comporte diverses dispositions et des dispositions finales :

– suppression du chapitre Ier, qui rassemble diverses dispositions relatives aux fonctionnaires, du chapitre II, qui réunit les dispositions statutaires relatives aux membres de la juridiction administrative et aux membres des juridictions financières, et du chapitre III relatif aux dispositions finales ;

– et, par conséquent, création d’un chapitre unique comportant des dispositions diverses et finales.

Ainsi, le titre IV relatif aux dispositions diverses et finales du projet de loi inclut un chapitre unique.

Le contenu de ce chapitre unique, qui porte sur les dispositions diverses et finales du projet de loi, est substantiellement rationalisé. Il comprend désormais cinq articles :

– trois articles issus du projet de loi dans sa version antérieure à la lettre rectificative, qui portent sur le remplacement de la notion de « performance collective » par celle de « résultats collectifs », l’adaptation du droit applicable aux personnels des groupements d’intérêt public à la nature des activités, de service public administratif ou de service public industriel et commercial, principalement exercées par ce groupement, et l’abrogation de la réorientation professionnelle dans la fonction publique de l’État accompagnée d’un mécanisme de priorité de recrutement sur zone géographique, en cas de suppression d’emploi (articles 21, 22 et 23) ;

– deux articles créés par la lettre rectificative qui habilitent le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances des certaines mesures statutaires relevant du domaine de la loi pour les fonctionnaires et les magistrats relevant du code de justice administrative et du code des juridictions financières (articles 24 et 25).

Le I de l’article 24 prévoit une habilitation pour autoriser le Gouvernement à légiférer, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, par ordonnance afin de moderniser les règles de mobilité des agents publics et, partant, favoriser leur mobilité entre les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière. Il est essentiellement proposé de :

– rassembler au sein de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les dispositions relatives à la mobilité afin de renforcer l’unité de la fonction publique, dans le respect des spécificités de ses trois versants ;

– modifier certaines dispositions relatives aux congés de parentalité, de réduire le nombre de positions statutaires et de simplifier la mise à disposition et les règles de changement d’affectation de façon à favoriser la lisibilité et la sécurité juridique du droit des agents publics ;

– supprimer la mise à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations et l’expérimentation du cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois fonctions publiques.

L’article 25 comporte une habilitation à renforcer par voie d’ordonnance le cadre juridique relatif à la déontologie des membres du Conseil d’État, des magistrats de la juridiction administrative (I), des magistrats et personnels de la Cour des Comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes (II). Ces ordonnances détermineront des règles visant à garantir leur indépendance et comporteront des dispositions destinées à améliorer la qualité du service rendu au justiciable. Il est également prévu de supprimer, par voie d’ordonnance, des dispositions devenues obsolètes, et de rendre plus lisible et compréhensible le fonctionnement de ces juridictions.

Tel est l’objet de la présente lettre rectificative.

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI
RELATIF À LA DÉONTOLOGIE ET AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier, le chapitre Ier du titre II, à l’exception de l’article 23, le chapitre Ier du titre III et les chapitres II et III du titre IV sont supprimés ;

2° Les chapitres II et III du titre II deviennent les chapitres Ier et II du titre II ;

3° Les chapitres II et III du titre III deviennent les chapitres Ier et II du titre III ;

4° Le chapitre Ier du titre IV devient un chapitre unique intitulé « Dispositions diverses et finales » ;

5° L’article 44 du chapitre Ier du titre IV est supprimé ;

6° L’article 23 devient l’article 21, les articles 25 à 28 deviennent les articles 10 à 13, l’article 32 devient l’article 14, les articles 33, 34, 35 et 39 deviennent l’article 15, les articles 36, 37 et 38 deviennent les articles16, 17 et 18, les articles 40 et 41 deviennent les articles 19 et 20, les articles 42 et 43 deviennent les articles 22 et 23 ;

7° Les chapitres Ier et III du titre Ier, le chapitre Ier du titre III ainsi que le chapitre Ier du titre IV sont modifiés selon la rédaction annexée.

ANNEXE

TITRE IER

DE LA DÉONTOLOGIE

Chapitre Ier

De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts

Article 1er

I. – L’intitulé du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie ».

II. – L’article 25 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. – Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

« Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité.

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il doit notamment s’abstenir de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

« Le fonctionnaire traite également toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

« Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. »

Article 2

Après l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. – I. – Le fonctionnaire respecte les principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

« II. – À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts :

« 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique qui apprécie s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne ;

« 2° Lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ;

« 3° Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

« 4° Lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;

« 5° Lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions. »

Article 3

I. – Après le nouvel article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 ter ainsi rédigé :

« Art. 25 ter. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu’il a relaté aux autorités judiciaires ou administratives des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ou témoigné de tels faits auprès de ces autorités, dès lors qu’il l’a fait de bonne foi et après avoir alerté en vain son supérieur hiérarchique.

« En cas de litige, dès lors que le fonctionnaire établit des faits qui permettent de présumer qu’il a exposé, de bonne foi, des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à l’auteur de la mesure, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée.

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

II. – Aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquies de la même loi, après les mots : « la titularisation, », sont ajoutés les mots : « la rémunération, », et après les mots : « la formation, », sont ajoutés les mots : « l’évaluation ».

Article 4

Après le nouvel article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés les articles 25 quater, 25 quinquies et 25 sexies ainsi rédigés :

« Art. 25 quater. – I. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État est conditionnée à la transmission préalable par l’agent d’une déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Dès la nomination de l’agent dans l’un de ces emplois définis à l’alinéa précédent, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêts produite par l’agent à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

« II. – Lorsque l’autorité hiérarchique constate que l’agent se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l’article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l’agent de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si l’agent se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet à la commission de déontologie de la fonction publique la déclaration d’intérêts de l’intéressé.

« III. – La commission apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l’agent dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l’article 25 bis.

« Lorsque la situation de l’agent n’appelle pas d’observation, la commission en informe l’autorité hiérarchique et l’agent concerné.

« Dans le cas où la commission constate que l’agent se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique qui prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l’agent de mettre fin à cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« IV. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions résulte de la déclaration de fonctions ou mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l’agent selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. 25 quinquies. – I. – Le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

« II. – Les agents dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont toutefois tenus, à peine de nullité de leur nomination dans ces fonctions, de prendre, dans un délai de deux mois suivant leur prise de fonction, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

« Les agents justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent II ne sont ni versés au dossier de l’agent ni communicables aux tiers.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 25 sexies. – I. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État est conditionnée à la transmission préalable par l’agent d’une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. – Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les agents soumis au I transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité mentionnée au I.

« La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de sa fonction et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de sa fonction.

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observation ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.

« Dans le cas où la Haute Autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle transmet le dossier de l’intéressé à l’administration fiscale et en informe l’intéressé.

« III. – La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier de l’agent ni communicable aux tiers. Son modèle, son contenu, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation, ainsi que les conditions dans lesquelles est constatée la nullité de nomination prévue au I, sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 5

I. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV du nouvel article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, l’agent qui occupe l’un des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues par le même article.

II. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III du nouvel article 25 sexies de la même loi, l’agent qui occupe l’un des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues par le même article. À défaut, il est mis fin à ses fonctions.

Chapitre III

De la commission de déontologie de la fonction publique

Article 8

I. – Après le nouvel article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé :

« Art. 25 octies. – I. – Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Elle est chargée :

« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de textes élaborés pour l’application des dispositions des articles 25 à 25 quater et 25 septies ;

« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des articles mentionnés au 1° ;

« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application à des situations individuelles des articles mentionnés au 1°.

« Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration, sont rendus publics selon les modalités déterminées par la commission.

« II. – La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce.

« III. – Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, est assimilée à une entreprise privée tout organisme ou entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.

« La commission apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, place l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique.

« À cette fin, le président de la commission peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou exercé des fonctions, toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission.

« La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

« Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été exposés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 25 ter, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« IV. – Lorsqu’elle est saisie en application du II et du III, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« 1° De compatibilité ;

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;

« 3° D’incompatibilité.

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.

« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

« V. – Les avis rendus par la commission au titre des dispositions des 2° et 3° du IV lient l’administration et s’imposent à l’agent.

« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un avis. Dans ce cas, la commission rend son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« VI. – La commission de déontologie est présidée par un conseiller d’État, ou son suppléant, conseiller d’État.

« Elle comprend en outre :

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ;

« 3° Trois personnalités qualifiées et trois suppléants, dont l’une doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée.

« Lorsqu’elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, elle comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission sans voix délibérative.

« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelable une fois par décret.

« VII. – La commission de déontologie de la fonction publique présente chaque année au Premier ministre un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’agent est informé des démarches engagées par la commission au titre de ses pouvoirs d’enquête. »

II. – 1° L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé ;

2° À l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 25 octies » ;

3° À l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

4° À l’article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

5° Au f de l’article L. 421-3 du code de la recherche, après les mots : « article 25 », est ajouté le mot : « septies » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 531-3 du même code, les mots : « prévue par l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » ;

7° À l’article L. 531-7 du même code, les mots : « l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » ;

8° Au 3° du I de l’article L. 1313-10 du code de la santé publique, les mots : « prises en application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 bis à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception des dispositions de l’article 25 septies » ;

9° L’article L. 6152-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6152-4. – I. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :

« 1° Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

« II. – Les dispositions portant application de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. » ;

10° Au quatrième alinéa de l’article L. 5323-4 du même code, les mots : « prises en application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 bis à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception des dispositions de l’article 25 septies ».

11° À l’article L. 952-14-1 du code de l’éducation, les mots : « de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « du I de l’article 25 septies » ;

12° À l’article L. 952-20, les mots : « par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont supprimés ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 114-26 du code de la mutualité, après les mots : « article 25 », est inséré le mot : « septies ».

Article 9

I. – Après le nouvel article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 nonies ainsi rédigé :

« Art. 25 nonies. – I. – Les articles 25 quater et 25 sexies du présent chapitre ne s’appliquent pas aux agents publics mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. – À l’exception de l’article 25 septies, les dispositions des articles 25 à 25 octies du présent chapitre sont applicables :

« 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

« 2° Aux agents contractuels d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

« III. – Les décrets mentionnés au I de l’article 25 quater et au I de l’article 25 sexies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues par ces articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par les dispositions de la présente loi. »

II. – Les articles 25 septies et 25 octies sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu’aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

III. – Après l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. – Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Des décrets en Conseil d’État peuvent préciser les règles déontologiques.

« Cette disposition ne fait pas obstacle au pouvoir de tout chef de service d’expliciter, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité en les adaptant aux missions du service. »

IV. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est modifiée comme suit :

1° Après le 7° du I de l’article 11, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 8° Les directeurs de cabinet des autorités territoriales recrutés dans une collectivité ou un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 80 000 habitants. » ;

2° Au neuvième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 11, la référence « 7° » est remplacée par la référence « 8° » ;

3° Au 5° de l’article 22, les mots « ou 5° » sont remplacés par les mots : « , 5° ou 8° » ;

4° Le premier alinéa du I de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. »

TITRE III

DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

Chapitre Ier

De l’amélioration de la situation des agents non titulaires

Article 15

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au huitième alinéa du I de l’article 4, après les mots : « personnes morales » sont ajoutés les mots : « mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 8, les mots : « Le septième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « Les septième et huitième alinéas du I » ;

3° Après le quatrième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »

II. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 21, les mots : « , avant-dernier » sont ajoutés avant les mots : « et dernier alinéas » ;

3° Il est inséré avant le dernier alinéa de l’article 21 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »

III. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

1° Il est inséré avant le dernier alinéa du I de l’article 26 un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 30, les mots : « Le sixième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « Les sixième et septième alinéas du I » ;

3° Il est inséré avant le dernier alinéa de l’article 30 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre unique

Dispositions diverses et finales

Article 24

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier et actualiser les dispositions applicables aux congés relatifs à la parentalité ;

2° Adapter et moderniser les dispositions relatives aux positions statutaires, notamment celles relative à la position hors cadres ;

3° Adapter et moderniser les dispositions relatives aux changements d’affectation afin de les rationnaliser et de les clarifier ;

4° Transformer en congé la position relative à l’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale afin de simplifier le droit de la fonction publique ;

5° Supprimer les dispositions relatives à la mise à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations et à l’expérimentation du cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois fonctions publiques ;

6° Harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur suite à la publication du présent projet de loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article.

II. – L’ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 25

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

1° Le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie des membres du Conseil d’État et des autres juridictions administratives autres que celles mentionnées au II ;

2° L’adaptation des règles régissant l’exercice de l’activité des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les conditions de leur recrutement, leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance, notamment relatives à la composition ou aux compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et à la transformation de la commission consultative du Conseil d’État en une commission supérieure du Conseil d’État ;

3° La modification des règles statutaires applicables aux membres du Conseil d’État nommés en service extraordinaire ou par la voie du tour extérieur, afin d’assurer la qualité et la diversification du recrutement et des affectations de ces membres dans des conditions de transparence des mesures de nomination ou d’intégration ;

4° L’harmonisation, dans un souci de clarté et d’intelligibilité, des dispositions du code de justice administrative relatives aux compétences de premier et dernier ressort exercées par les juridictions ainsi que les dispositions nécessaires, pour des motifs de bonne administration de la justice, à la création d’une formation collégiale de juges des référés et à l’augmentation du nombre de conseillers d’État pouvant régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas une formation collégiale ;

5° La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d’État en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures au Conseil d’État.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

1° Le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie des magistrats et personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

2° L’adaptation des règles régissant l’exercice de l’activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du Livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 220-2 et L. 212-5-1 du même code, les conditions de leur recrutement, leur régime disciplinaire et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance ;

3° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats et personnels mentionnés au 2°, afin d’une part, d’améliorer la qualité et la diversification du recrutement à la Cour des comptes des magistrats par la voie du tour extérieur, des membres nommés en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps complet, et, d’autre part, de déterminer les règles applicables aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes en matière d’incompatibilités, de suspension de fonctions et d’application des dispositions statutaires de la fonction publique de l’État ;

4° La modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou d’en clarifier les dispositions prêtant à confusion.

III. – Les ordonnances prévues au I et au II sont prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Texte du projet de loi n° 1278,

relatif à déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

(Rédaction résultant de la lettre rectificative n° 2880)

TITRE IER

DE LA DÉONTOLOGIE

Chapitre Ier

De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts

Article 1er

I. – L’intitulé du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie ».

II. – L’article 25 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. – Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

« Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité.

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il doit notamment s’abstenir de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

« Le fonctionnaire traite également toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

« Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. »

Article 2

Après l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. – I. – Le fonctionnaire respecte les principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

« II. – À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts :

« 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique qui apprécie s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne ;

« 2° Lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ;

« 3° Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

« 4° Lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;

« 5° Lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions. »

Article 3

I. – Après le nouvel article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 ter ainsi rédigé :

« Art. 25 ter. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu’il a relaté aux autorités judiciaires ou administratives des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ou témoigné de tels faits auprès de ces autorités, dès lors qu’il l’a fait de bonne foi et après avoir alerté en vain son supérieur hiérarchique.

« En cas de litige, dès lors que le fonctionnaire établit des faits qui permettent de présumer qu’il a exposé, de bonne foi, des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à l’auteur de la mesure, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée.

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

II. – Aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquies de la même loi, après les mots : « la titularisation, », sont ajoutés les mots : « la rémunération, », et après les mots : « la formation, », sont ajoutés les mots : « l’évaluation ».

Article 4

Après le nouvel article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés les articles 25 quater, 25 quinquies et 25 sexies ainsi rédigés :

« Art. 25 quater. – I. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État est conditionnée à la transmission préalable par l’agent d’une déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Dès la nomination de l’agent dans l’un de ces emplois définis à l’alinéa précédent, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêts produite par l’agent à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

« II. – Lorsque l’autorité hiérarchique constate que l’agent se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l’article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l’agent de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si l’agent se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet à la commission de déontologie de la fonction publique la déclaration d’intérêts de l’intéressé.

« III. – La commission apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l’agent dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l’article 25 bis.

« Lorsque la situation de l’agent n’appelle pas d’observation, la commission en informe l’autorité hiérarchique et l’agent concerné.

« Dans le cas où la commission constate que l’agent se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique qui prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l’agent de mettre fin à cette situation dans un délai qu’elle détermine.

« IV. – La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions résulte de la déclaration de fonctions ou mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l’agent selon des modalités permettant d’en garantir la confidentialité.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. 25 quinquies. – I. – Le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

« II. – Les agents dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont toutefois tenus, à peine de nullité de leur nomination dans ces fonctions, de prendre, dans un délai de deux mois suivant leur prise de fonction, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

« Les agents justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent II ne sont ni versés au dossier de l’agent ni communicables aux tiers.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 25 sexies. – I. – La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État est conditionnée à la transmission préalable par l’agent d’une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. – Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les agents soumis au I transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité mentionnée au I.

« La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de sa fonction et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de sa fonction.

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observation ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.

« Dans le cas où la Haute Autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle transmet le dossier de l’intéressé à l’administration fiscale et en informe l’intéressé.

« III. – La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier de l’agent ni communicable aux tiers. Son modèle, son contenu, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation, ainsi que les conditions dans lesquelles est constatée la nullité de nomination prévue au I, sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 5

I. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV du nouvel article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, l’agent qui occupe l’un des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues par le même article.

II. – Dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III du nouvel article 25 sexies de la même loi, l’agent qui occupe l’un des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues par le même article. À défaut, il est mis fin à ses fonctions.

Chapitre II

Des cumuls d’activités

Article 6

I. – Après le nouvel article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est créé un nouvel article 25 septies ainsi rédigé :

« Art. 25 septies. – I. – Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des paragraphes II à V.

« Il est interdit au fonctionnaire :

« 1° De créer ou reprendre une entreprise, lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ;

« 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;

« 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

« 4° De prendre ou détenir, par lui-même ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

« 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet.

« II. – Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

« 1° Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée limitée à compter de son recrutement ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

« La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.

« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet et souhaite accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise peut également être autorisé à exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

« L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans non renouvelable à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

« Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.

« La demande d’autorisation est au préalable soumise à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies dans les conditions prévues au II et IV de cet article.

« IV. – Le fonctionnaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé conformément à l’article L. 952-1 du code de l’éducation.

« V. – La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi.

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

« VI. – Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation des dispositions du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 7

I. – Sont supprimés :

1° Le troisième alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

2° Le troisième alinéa de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

3° Le troisième alinéa de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction hospitalière.

II. – Les agents publics qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

III. – Les agents publics qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

IV. – Les agents publics autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusqu’au terme de leur période de temps partiel.

Chapitre III

De la commission de déontologie de la fonction publique

Article 8

I. – Après le nouvel article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé :

« Art. 25 octies. – I. – Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Elle est chargée :

« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de textes élaborés pour l’application des dispositions des articles 25 à 25 quater et 25 septies ;

« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des articles mentionnés au 1° ;

« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application à des situations individuelles des articles mentionnés au 1°.

« Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration, sont rendus publics selon les modalités déterminées par la commission.

« II. – La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce.

« III. – Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, est assimilée à une entreprise privée tout organisme ou entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.

« La commission apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, place l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique.

« À cette fin, le président de la commission peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou exercé des fonctions, toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission.

« La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

« Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été exposés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 25 ter, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« IV. – Lorsqu’elle est saisie en application du II et du III, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« 1° De compatibilité ;

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;

« 3° D’incompatibilité.

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.

« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

« V. – Les avis rendus par la commission au titre des dispositions des 2° et 3° du IV lient l’administration et s’imposent à l’agent.

« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un avis. Dans ce cas, la commission rend son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« VI. – La commission de déontologie est présidée par un conseiller d’État, ou son suppléant, conseiller d’État.

« Elle comprend en outre :

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ;

« 3° Trois personnalités qualifiées et trois suppléants, dont l’une doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée.

« Lorsqu’elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, elle comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission sans voix délibérative.

« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelable une fois par décret.

« VII. – La commission de déontologie de la fonction publique présente chaque année au Premier ministre un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’agent est informé des démarches engagées par la commission au titre de ses pouvoirs d’enquête. »

II. – 1° L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé ;

2° À l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 25 octies » ;

3° À l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

4° À l’article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

5° Au f de l’article L. 421-3 du code de la recherche, après les mots : « article 25 », est ajouté le mot : « septies » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 531-3 du même code, les mots : « prévue par l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » ;

7° À l’article L. 531-7 du même code, les mots : « l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » ;

8° Au 3° du I de l’article L. 1313-10 du code de la santé publique, les mots : « prises en application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 bis à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception des dispositions de l’article 25 septies » ;

9° L’article L. 6152-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6152-4. – I. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :

« 1° Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

« II. – Les dispositions portant application de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. » ;

10° Au quatrième alinéa de l’article L. 5323-4 du même code, les mots : « prises en application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 bis à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception des dispositions de l’article 25 septies ».

11° À l’article L. 952-14-1 du code de l’éducation, les mots : « de l’article 25 » sont remplacés par les mots : « du I de l’article 25 septies » ;

12° À l’article L. 952-20, les mots : « par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont supprimés ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 114-26 du code de la mutualité, après les mots : « article 25 », est inséré le mot : « septies ».

Article 9

I. – Après le nouvel article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 nonies ainsi rédigé :

« Art. 25 nonies. – I. – Les articles 25 quater et 25 sexies du présent chapitre ne s’appliquent pas aux agents publics mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. – À l’exception de l’article 25 septies, les dispositions des articles 25 à 25 octies du présent chapitre sont applicables :

« 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

« 2° Aux agents contractuels d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.

« III. – Les décrets mentionnés au I de l’article 25 quater et au I de l’article 25 sexies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues par ces articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par les dispositions de la présente loi. »

II. – Les articles 25 septies et 25 octies sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu’aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

III. – Après l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. – Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Des décrets en Conseil d’État peuvent préciser les règles déontologiques.

« Cette disposition ne fait pas obstacle au pouvoir de tout chef de service d’expliciter, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité en les adaptant aux missions du service. »

IV. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est modifiée comme suit :

1° Après le 7° du I de l’article 11, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 8° Les directeurs de cabinet des autorités territoriales recrutés dans une collectivité ou un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 80 000 habitants. » ;

2° Au neuvième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 11, la référence « 7° » est remplacée par la référence « 8° » ;

3° Au 5° de l’article 22, les mots « ou 5° » sont remplacés par les mots : « , 5° ou 8° » ;

4° Le premier alinéa du I de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. »

TITRE II

DE LA MODERNISATION DES DROITS
ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Chapitre Ier

Du renforcement de la protection fonctionnelle
des agents et de leurs familles

Article 10

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – I. – À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues par le présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

« II. – Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

« III. – Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

« IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« V. – La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité du fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs, pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes, du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

« Elle peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants, ou à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

« VI. – La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des agissements mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. 

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V ».

II. – Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure.

Article 11

I. L’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. – En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

« Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

« Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesure décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est le cas échéant soumis. À défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emploi pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d’emploi d’origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures.

« Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « ou d’office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée » sont supprimés.

III. – Les fonctionnaires placés en position de détachement d’office à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de détachement.

Chapitre II

De la modernisation des garanties disciplinaires des agents

Article 12

Après le premier alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. Ce délai est interrompu jusqu’à leur terme en cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire. Passé ce délai et hormis dans le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »

Article 13

I. – Après l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un nouvel article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. – I. – Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

« 1° Premier groupe :

« a) L’avertissement ;

« b) Le blâme ;

« 2° Deuxième groupe :

« a) La radiation du tableau d’avancement ;

« b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur ;

« c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

« d) La radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire ;

« e) Le déplacement d’office ;

« 3° Troisième groupe :

« a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

« b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois à deux ans ;

« 4° Quatrième groupe :

« a) La mise à la retraite d’office ;

« b) La révocation.

« L’autorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois après l’avis du conseil de discipline.

« II. – Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de deux ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.

« Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.

« III. – L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. »

II. – Sont abrogés :

1° L’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° Les dispositions de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception de l’avant-dernier alinéa ;

3° L’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

III. – Lorsqu’un organisme siégeant en conseil de discipline a émis un avis tendant à l’infliction d’une sanction disciplinaire régie par des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est tenue de prononcer la sanction qui lui semble appropriée dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 14

I. – L’article 31 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 31. – I. – Les agents non titulaires de droit public sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

« II. – Sont applicables aux agents non titulaires de droit public le chapitre II, les articles 15 et 24 du chapitre III et le chapitre IV, à l’exception de l’article 30, de la présente loi. »

II. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;

2° Le neuvième alinéa de l’article 6 bis est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article 6 ter est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l’article 6 quinquies est supprimé ;

5° À l’article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés.

TITRE III

DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

Chapitre Ier

De l’amélioration de la situation des agents non titulaires

Article 15

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au huitième alinéa du I de l’article 4, après les mots : « personnes morales » sont ajoutés les mots : « mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 8, les mots : « Le septième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « Les septième et huitième alinéas du I » ;

3° Après le quatrième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »

II. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 21, les mots : « , avant-dernier » sont ajoutés avant les mots : « et dernier alinéas » ;

3° Il est inséré avant le dernier alinéa de l’article 21 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »

III. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

1° Il est inséré avant le dernier alinéa du I de l’article 26 un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 30, les mots : « Le sixième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « Les sixième et septième alinéas du I » ;

3° Il est inséré avant le dernier alinéa de l’article 30 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. »

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. »

Chapitre II

De l’amélioration du dialogue social dans la fonction publique

Article 16

I. – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les emplois de certains établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Au terme de cette durée, l’inscription de ces emplois ou catégories d’emplois peut être renouvelée dans les mêmes formes s’ils continuent de présenter les caractéristiques précitées, au regard notamment de l’évolution des missions de l’établissement et de celle des statuts particuliers des corps de fonctionnaires. Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée indéterminée ; »

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ces agents » sont remplacés par les mots : « les agents d’une institution administrative ».

II. – Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à cet alinéa.

Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application des dispositions du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’inscription sur le décret pris en application des dispositions du même alinéa, dans leur rédaction issue de la présente loi, est supprimée, sont renouvelés dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Article 17

Après le 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »

Article 18

I. – L’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

II. – L’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au II, le mot : « effectifs » est supprimé ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, celui-ci est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

III. – L’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

Article 19

L’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux trois fonctions publiques » sont remplacés par les mots : « à au moins deux fonctions publiques » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est saisi des projets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux fonctions publiques. » ;

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Des représentants :

« – des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;

« – des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« – des employeurs des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

4° Les 3° et 4° sont supprimés ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « 3° et 4°» sont remplacés par les mots : « et 2 ».

Article 20

Le présent chapitre entre en vigueur à compter du renouvellement général résultant des premières élections professionnelles suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’article 36, les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » sont supprimés ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à l’exception de l’article 44 sexies, est abrogée ;

3° L’article 44 sexies devient l’article 44 bis ;

4° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 60 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. » ;

5° L’article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

II. – Les fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont affectés à la même date dans un emploi de leur corps d’origine, au besoin en surnombre.

Article 22

Au premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « de la performance collective » sont remplacés par les mots : « des résultats collectifs ».

Article 23

I. – Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est modifié comme suit :

1° Le dernier alinéa de l’article 109 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État, lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, soit aux dispositions du code du travail, lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial. » ;

2° L’article 110 de la même loi est abrogé ;

3° Les personnels mentionnés au troisième alinéa du I de l’article 110 de la même, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent conserver le bénéfice des dispositions qui leur étaient applicables avant la promulgation de cette loi, jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard jusqu’au 17 mai 2015.

II. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article 109 de la même, dans leur rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux groupements d’intérêt public créés après la promulgation de la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre unique

Dispositions diverses et finales

Article 24

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier et actualiser les dispositions applicables aux congés relatifs à la parentalité ;

2° Adapter et moderniser les dispositions relatives aux positions statutaires, notamment celles relative à la position hors cadres ;

3° Adapter et moderniser les dispositions relatives aux changements d’affectation afin de les rationnaliser et de les clarifier ;

4° Transformer en congé la position relative à l’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale afin de simplifier le droit de la fonction publique ;

5° Supprimer les dispositions relatives à la mise à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations et à l’expérimentation du cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois fonctions publiques ;

6° Harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur suite à la publication du présent projet de loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article.

II. – L’ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 25

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

1° Le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie des membres du Conseil d’État et des autres juridictions administratives autres que celles mentionnées au II ;

2° L’adaptation des règles régissant l’exercice de l’activité des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les conditions de leur recrutement, leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance, notamment relatives à la composition ou aux compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et à la transformation de la commission consultative du Conseil d’État en une commission supérieure du Conseil d’État ;

3° La modification des règles statutaires applicables aux membres du Conseil d’État nommés en service extraordinaire ou par la voie du tour extérieur, afin d’assurer la qualité et la diversification du recrutement et des affectations de ces membres dans des conditions de transparence des mesures de nomination ou d’intégration ;

4° L’harmonisation, dans un souci de clarté et d’intelligibilité, des dispositions du code de justice administrative relatives aux compétences de premier et dernier ressort exercées par les juridictions ainsi que les dispositions nécessaires, pour des motifs de bonne administration de la justice, à la création d’une formation collégiale de juges des référés et à l’augmentation du nombre de conseillers d’État pouvant régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas une formation collégiale ;

5° La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d’État en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures au Conseil d’État.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

1° Le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie des magistrats et personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

2° L’adaptation des règles régissant l’exercice de l’activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du Livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 220-2 et L. 212-5-1 du même code, les conditions de leur recrutement, leur régime disciplinaire et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance ;

3° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats et personnels mentionnés au 2°, afin d’une part, d’améliorer la qualité et la diversification du recrutement à la Cour des comptes des magistrats par la voie du tour extérieur, des membres nommés en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps complet, et, d’autre part, de déterminer les règles applicables aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes en matière d’incompatibilités, de suspension de fonctions et d’application des dispositions statutaires de la fonction publique de l’État ;

4° La modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou d’en clarifier les dispositions prêtant à confusion.

III. – Les ordonnances prévues au I et au II sont prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


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