Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 4121

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Québec relatif à la
protection sociale
des
élèves et étudiants et des participants à la coopération.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Jean-Marc AYRAULT,

ministre des affaires étrangères et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - Avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec

La relation entre la France et le Québec en matière de sécurité sociale complète la coordination de sécurité sociale existante avec le Canada, qui ne couvre que les questions à compétence fédérale. En effet, la province de Québec dispose d’une compétence particulière en matière d’assurance maladie et maternité, d’invalidité, d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’assurance vieillesse.

Ainsi, les 9 et 12 février 1979, la France a-t-elle respectivement conclu un accord de sécurité sociale avec le Canada (1) et une entente de sécurité sociale avec le Québec (2). Depuis, l’accord avec le Canada a fait l’objet d’une renégociation entre les parties aboutissant à un accord, signé le 14 mars 2013 (3) ; l’entente avec le Québec a été abrogée et remplacée par l’entente du 17 décembre 2003 (4), entrée en vigueur le 1er décembre 2006.

L’entente franco-québécoise de sécurité sociale, qui est complétée par un protocole d’entente concernant les étudiants (cf. II), constitue un accord classique de sécurité sociale ayant vocation à couvrir les travailleurs salariés, non salariés et les fonctionnaires, qui sont amenés à exercer une activité professionnelle sur les deux territoires.

L’avenant, qui modifie pour la première fois cette entente, vise à prendre en compte les réformes des prestations familiales et de la protection universelle maladie intervenues au Québec et en France. Ces réformes consistent, pour ce qui concerne le Québec, en la substitution des prestations familiales par un crédit d’impôt, le « paiement de soutien aux enfants », et la création du régime québécois d’assurance parentale ; et pour ce qui concerne la France, en la création de la PAJE, la prestation d’accueil du jeune enfant, en remplacement de l’allocation pour jeune enfant, visée dans l’entente. La réforme de la protection universelle maladie, quant à elle, vise à garantir en France la continuité du droit à la prise en charge de ses frais de santé, notamment en cas de changement de situation (familiale, professionnelle, domicile) et a conduit à supprimer la notion d’ayant droit majeur, public mentionné dans le texte de 2003.

Cet avenant apporte également une simplification de la liquidation des pensions d’invalidité et modernise les dispositions relatives à la protection des données personnelles. Enfin, ses champs d’application territorial et personnel sont respectivement étendus à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’aux agents publics des deux gouvernements en poste respectivement au Québec et en France, auparavant régis par le protocole d’entente relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération (5).

L’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 est composé de quinze articles.

L’article 1er apporte des modifications à l’article 1er de l’entente, lequel définit l’ensemble des termes et expressions mentionnés dans cette dernière. Ainsi, le champ de la coordination de sécurité sociale s’étend désormais à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la réforme. Par ailleurs, la protection universelle maladie ayant supprimé la notion d’ayant droit majeur, celle-ci est remplacée par les mots « membres de la famille ».

L’article 2 apporte des modifications au paragraphe 1 de l’article 2 de l’entente portant sur son champ d’application matériel, en introduisant la législation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et en supprimant les références aux prestations familiales au Québec. En effet, celles-ci ont été remplacées par un crédit d’impôt.

L’article 3 apporte une précision au paragraphe 2 de l’article 9 de l’entente, lequel prévoit la législation applicable aux personnes exerçant une double activité à la fois en France et au Québec. Cette précision concerne les personnes exerçant habituellement une activité salariée sur l’un des deux territoires et, simultanément, une activité non salariée sur l’autre territoire, dont la durée est inférieure à 3 mois et pour laquelle elles sont exemptées du versement de contributions ou de cotisations. Les conditions d’appréciation de cette période sont précisées et celle-ci doit être comprise dans la même année civile que l’activité salariée habituelle.

En modifiant les articles 14 et 16 de l’entente, les articles 4 à 7 refondent le mode de calcul des pensions d’invalidité sur le modèle de calcul des pensions de vieillesse et de survivants. Cette refonte a pour effet de créer un unique chapitre pour les pensions de vieillesse de survivants et d’invalidité et d’abroger ainsi le chapitre 2 du titre III de l’entente.

Ceci conduit à modifier le champ d’application matériel en ajoutant les pensions d’invalidité dans l’article 14 de l’entente (article 5). Les règles de totalisation des périodes d’assurance des pensions de vieillesse sont étendues aux pensions d’invalidité à des fins de simplification, en maintenant toutefois des dispositions spécifiques nécessaires à l’examen des droits au titre de l’invalidité.

L’article 8 prévoit les dispositions transitoires entre l’ancien système de calcul des pensions d’invalidité et le nouveau : les titulaires d’une pension d’invalidité verront leur prestation recalculée à la faveur du nouveau dispositif. Si le montant de la pension d’invalidité résultant de ce calcul est supérieur au montant actuel, ce mode de calcul leur sera applicable. Dans le cas contraire, leur pension d’invalidité originale sera maintenue.

L’article 9 abroge les articles 46 et 47 de l’entente, portant sur des dispositions désormais obsolètes relatives aux pensions d’invalidité et aux prestations familiales concernant le Québec.

L’article 10 remplace les dispositions de l’article 48 de l’entente par une nouvelle rédaction, qui maintient l’octroi des prestations familiales aux personnes relevant de la législation française (travailleurs détachés au Québec).

L’article 11 modifie l’article 49 de l’entente, relatif à l’arrangement administratif, en mettant au pluriel les organismes de liaison mentionnés.

L’article 12 procède à la réécriture de l’article 53 de l’entente, relatif aux expertises et contrôles sur les bénéficiaires des dispositions de l’entente. Dorénavant, outre les expertises et contrôles, l’institution compétente de l’une des deux parties peut solliciter auprès de l’institution compétente de l’autre partie la fourniture de documents médicaux concernant les bénéficiaires de l’entente résidant sur son sol.

L’article 13 présente la nouvelle rédaction de l’article 54 de l’entente afin de prendre en compte la législation québécoise modernisant la protection des données personnelles. Ce faisant, les nouvelles dispositions clarifient les règles précédentes en fixant les conditions dans lesquelles les données personnelles peuvent faire l’objet d’une communication avec ou sans consentement de l’intéressé. Ainsi, la France et le Québec peuvent se communiquer, dans le cadre de l’entente, des données ou renseignements personnels, avec ou sans le consentement de l’assuré concerné, dans les trois cas suivants : ces éléments sont nécessaires à l’exercice des attributions d’un organisme de l’une des parties, leur communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée ou celle-ci est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en France. Par ailleurs, les parties peuvent utiliser les informations recueillies, avec ou sans le consentement de l’intéressé, dans trois cas particuliers : une utilisation manifestement au bénéfice de l’intéressé, la nécessité d’appliquer une loi ainsi qu’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec l’objectif selon lequel la donnée a été recueillie.

L’article 14 modifie l’article 57 de l’entente, lequel prévoit les dispositions relatives au remboursement entre institutions, notamment des coûts des expertises effectuées à la demande de l’institution compétente de l’autre partie. Ces remboursements sont élargis aux coûts des contrôles également demandés.

L’article 15 est consacré aux dispositions finales ainsi qu’à l’entrée en vigueur de l’avenant.

II. - Avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération

Afin de faciliter les échanges entre étudiants français et québécois et leur ouvrir la possibilité de nouvelles études supérieures, la France et la province de Québec ont conclu le 2 juin 1986 un premier protocole d’entente (6), abrogé et remplacé le 19 décembre 1998 par le protocole d’entente relatif à la protection sociale des élèves, des étudiants et des participants à la coopération (7). Celui-ci permet aux élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés et participants aux actions de coopération entre la France et le Québec d’être dispensés d’affiliation dans la province ou l’État d’accueil, tout en bénéficiant de la prise en charge de leur frais de santé pour les soins reçus sur ce territoire (8). Ce protocole a été modifié par un premier avenant en date du 17 décembre 2003 (9).

A l’instar de l’avenant relatif à l’entente en matière de sécurité sociale, ce second avenant au protocole d’entente étend les champs d’application territorial et personnel, respectivement à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux post-doctorants. Des dispositions de l’avenant portent également sur la modernisation des dispositions relatives à la protection des données personnelles et prennent en compte la réforme de la protection universelle maladie en France.

L’avenant portant seconde modification au protocole d’entente relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération du 19 décembre 1998 est composé de douze articles.

L’article 1er remplace les dispositions de l’article 1er du protocole d’entente, lequel définit les expressions utilisées dans ce dernier, en précisant certaines définitions en supprimant des expressions, notamment la définition des agents publics au service de l’un ou l’autre des Gouvernements, ou en ajoutant d’autres, comme la définition des post-doctorants dont la situation est désormais encadrée juridiquement. Cet article prévoit l’élargissement du dispositif à tout étudiant quelle que soit sa nationalité, pourvu qu’il ait un lien avec la législation québécoise ou française de sécurité sociale.

L’article 2 prend en compte la suppression de la notion d’ayant droit majeur, issue de la réforme de la protection universelle maladie, en remplaçant les mots « ayants droit » par les mots « membres de la famille », mentionnés dans plusieurs articles du protocole d’entente.

Les articles 3 et 4 élargissent le champ d’application personnel de la prise en charge de l’assurance médicaments québécoise à certains publics auparavant exclus (personnes effectuant un stage non rémunéré) et à une nouvelle catégorie (les post-doctorants). En effet, l’assurance médicaments au Québec est une couverture déconnectée de la prise en charge des soins de santé.

L’article 5 met en œuvre la levée de la condition de nationalité en remplaçant toutes les mentions relatives à la nationalité des bénéficiaires du protocole d’entente par la notion d’affiliation à l’un des régimes de sécurité sociale visés par le champ matériel.

L’article 6 abroge l’article 6 du protocole d’entente portant sur les fonctionnaires, cette catégorie étant dorénavant régie par l’entente.

L’article 7 apporte une modification de forme à l’article 7 du protocole d’entente.

L’article 8 tient compte du fait que l’établissement public Campus France, qui encadre la protection sociale des stagiaires québécois, ne gère que les stagiaires titulaires d’une bourse délivrée par le Gouvernement de la République française.

Les articles 9 et 10 ajoutent les articles 9.1 et 12.1 au protocole d’entente. Ces nouveaux articles prévoient les conditions dans lesquelles s’opère la prise en charge de la couverture maladie et de la couverture en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles des post-doctorants.

L’article 11 ajoute l’article 14.1 qui porte sur la protection des données et renseignements personnels afin de prendre en compte les dernières évolutions de la législation québécoise en ce domaine. Il est bâti sur le même modèle que l’article 13 de l’entente de sécurité sociale.

L’article 12 est consacré aux dispositions finales ainsi qu’à l’entrée en vigueur de l’avenant.

Telles sont les principales observations qu’appellent les avenants à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 et au protocole d’entente relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération du 19 décembre 1998 conclus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec qui, comportant des dispositions relatives à la protection des données et renseignements personnels, portent sur des matières de nature législative et doivent en conséquence être soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant portant première modification à 1’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec et de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signé à Québec le 28 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, signé à Québec le 28 avril 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 12 octobre 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Jean-Marc AYRAULT

1 () Publié par décret n° 81-353 du 8 avril 1981 : https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000685349

2 () Publiée par décret n° 81-1043 du 18 novembre 1981 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000859440

3 () L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale, signé à Ottawa le 14 mars 2013 n’est pas encore en vigueur. A la suite de la promulgation de la loi n° 2015-1707 du 21 décembre 2015 autorisant son approbation, les autorités françaises ont notifié aux autorités canadiennes le 26 janvier 2016 l’achèvement de la procédure interne requise pour l’entrée en vigueur de l’accord.

4 () Publiée par décret n° 2007-215 du 19 février 2007 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000821735

5 () Publié par décret n° 2002-1075 du 5 août 2002 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000408939 

6 () Publié par décret n° 1986-1181 du 5 novembre 1986 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000685273

7 () Publié par décret n° 2002-1075 du 5 août 2002 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000408939

8 () Les prestations servies aux bénéficiaires du protocole font l’objet d’un remboursement de la part des institutions auprès desquelles ils sont affiliés.

9 () Publié par décret n° 2007-21 du 19 février 2007 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273800&fastPos=12&fastReqId=1960009291&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


© Assemblée nationale