Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2899

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer le fonctionnement démocratique
du système de retraites,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laurent WAUQUIEZ, Dino CINIERI, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Julien AUBERT, Jean-Pierre BARBIER, Jacques Alain BÉNISTI, Bernard GÉRARD, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEFLESSELLES, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Yves FOULON, Yves FROMION, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Arlette GROSSKOST, Guy GEOFFROY, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Yves JÉGO, Jacques LAMBLIN, Thierry LAZARO, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Frédéric LEFEBVRE, Pierre LELLOUCHE, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Franck MARLIN, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Jean-Luc REITZER, Camille de ROCCA SERRA, Sophie ROHFRITSCH, Martial SADDIER, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Patrice VERCHÈRE, Philippe VIGIER, François-Xavier VILLAIN, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objectif de Pierre Laroque, le « père de la sécurité sociale », était de faire du système français de sécurité sociale un modèle de démocratie sociale. Il s’en explique solennellement à la télévision le 27 mars 1947, appelant les Français à élire les membres des conseils d’administration des caisses:

« Le 24 avril prochain, il va être procédé par toute la France à des élections générales en vue de pourvoir à la désignation des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales. (... ) Elles sont des instruments de solidarité, comme tels, elles doivent être gérées par les intéressés eux-mêmes ou par leurs représentants élus qui pourront, mieux que quiconque, orienter l’emploi des fonds et le fonctionnement même des services dans le sens des désirs des travailleurs. »

C’est ainsi qu’à l’origine, les Français ont pu élire leurs représentants dans les caisses de retraite. Mais, depuis 1983, les élections ont été supprimées au profit d’un mode désignation opaque qui s’apparente à un partage territorial, les acteurs du paritarisme ayant pris l’habitude de s’attribuer, entre eux, la direction des différents organismes sociaux.

Aujourd’hui, en application de l’article L. 222-5 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance vieillesse est administrée par un conseil d’administration composé de trente membres.

Article L. 222-5 :

« La caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d’administration de trente membres comprenant :

« 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

« 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance vieillesse et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités. »

« Siègent également, avec voix consultative :

« 1° Une personne désignée par l’Union nationale des associations familiales ;

« 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. »

L’article L. 231-3 du code de la sécurité sociale rappelle, quant à lui, que les membres du conseil d’administration ainsi que leurs suppléants sont désignés par les organisations syndicales et patronales. La sous-section « Règles applicables pour la désignation des membres du conseil » dans laquelle figurent les articles L. 231-6 et L. 231-6-1 n’explicite cependant pas le mode de désignation de ces représentants. Seules certaines conditions relatives au statut et fonctions des membres encadrent la composition de ce conseil.

Si les représentants ne sont malheureusement plus élus, on aurait pu au moins espérer que les caisses soient effectivement « gérées par les intéressés eux-mêmes », c’est-à-dire par des personnes affiliées à ces régimes. Là encore, l’héritage de 1945 est occulté quand il n’est pas, dans les faits, parfois complètement renié.

Seul l’article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale fixe des conditions à l’exercice de cette fonction de membre du conseil d’administration. Il n’y est pas fait mention d’une obligation d’affiliation au régime ni même d’une interdiction de cumul des mandats au sein d’autres conseils d’administration. Si bien que les membres du conseil d’administration ne sont pas toujours affiliés au régime qu’ils gèrent et, en outre, cumulent les « casquettes » au sein de différents conseils d’administration des caisses.

Or la question des retraites concerne tous les Français, sans exception, quel que soit leur statut, privé ou public.

La caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), établissement public à caractère administratif, forme l’une des quatre branches de la Sécurité sociale. Elle est en charge de l’assurance retraite prévue par le régime général de la sécurité sociale qui s’applique aux salariés du secteur privé et couvre près de 72 % des actifs.

Dans ces conditions, il est essentiel de revenir aux principes fondamentaux qui ont prévalu à la création du système :

– élection des représentants des affiliés dans les caisses de retraite,

– affiliation obligatoire des représentants au sein des conseils d’administration des caisses au régime qu’ils gèrent.

Alors que des décisions courageuses devront être encore prises à court terme pour assurer la pérennité du financement des retraites, il importe de rappeler que les retraites sont l’affaire de tous et non le pré carré de quelques-uns. Pour que vive la démocratie sociale. La vraie.

Tel est le sens de la proposition de loi suivante que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 222-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5. – La caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d’administration de trente membres élus directement par les personnes affiliées au régime.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de l’alinéa précédent. »

Article 2

L’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut siéger au conseil d’administration d’un régime de retraite s’il n’y est affilié. »

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, le mot : « nomination » est remplacé par le mot : « élection ».

Article 4

Au premier alinéa de l’article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « élus ».

Article 5

Les trois derniers alinéas de l’article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

Article 5

Les trois derniers alinéas de l’article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

Article 6

La charge pour les organismes de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.


© Assemblée nationale