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N° 4433

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2017.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la création d’un fichier antiterroriste commun
à tous les
acteurs de la lutte antiterroriste,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les bases de données recensant les individus à surveiller dans le cadre de la lutte antiterroriste sont le premier outil de travail des services de renseignement, de police et de gendarmerie impliqués dans la lutte contre le terrorisme.

Il est indispensable à tous ces acteurs de l’antiterrorisme de disposer d’une vision d’ensemble sur les individus présentant une menace terroriste potentielle ou avérée, que ceux-ci se trouvent sur le territoire national ou soient partis à l’étranger.

Cela implique nécessairement l’existence d’un fichier commun aux différents acteurs, ou, à tout le moins, un système de partage d’informations efficace.

C’est précisément le contraire de ce qui prévaut actuellement en France, où l’éparpillement des données collectées au sein des différents services et à travers différentes bases de données bat des records :

– la DGSI (direction générale de la sécurité intérieure) met en œuvre le fichier CRISTINA relatif à la centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux ;

– la DGSE (direction générale de la sécurité extérieure) conserve et traite des informations nominatives pour l’accomplissement des missions dont elle est investie ;

– la DRM (direction du renseignement militaire) met en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel dit PERESTRAN ;

– la DPSD (direction de la protection et de la sécurité de la défense) met en œuvre le SIREX, système d’information, de recherche et d’exploitation du renseignement contre l’ingérence ;

– la police nationale dispose d’un fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique, dit PASP, qui comprend 7 200 personnes inscrites pour repli identitaire ;

– la gendarmerie nationale met en œuvre un fichier comparable, le GIPASP relatif à la gestion de l’information et à la prévention des atteintes à la sécurité publique.

Par ailleurs, très peu de fichiers sont partagés entre plusieurs entités : seul le fichier des personnes recherchées (FPR) est commun aux services de renseignement, de police et de gendarmerie et recense 10 500 personnes fichées pour liens avec des mouvances islamistes. En outre, le SCRT (service central du renseignement territorial) et la DRPP (direction du renseignement de la préfecture de police de Paris) se partagent un fichier permettant la collecte de données personnelles d’individus faisant l’objet d’enquêtes administratives liées à la sécurité publique, et ces deux entités ont également accès au PASP de la police nationale. Ces décloisonnements ponctuels restent largement insuffisants.

Comme l’a très justement rappelé le général Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire, lors de son audition par la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme début 2016, « seule une fusion efficace du renseignement issu de toute la communauté nationale peut permettre de détecter en amont les projets d’attaque contre le territoire, nos forces ou nos intérêts à l’étranger. Le partage de l’information est crucial ».

La nécessité de fusionner les données de renseignement des différents acteurs de l’antiterrorisme avait déjà été soulevée par plusieurs rapports parlementaires, dont notamment celui relatif au cadre juridique du renseignement de MM. Jean-Jacques Urvoas et Patrice Verchère, qui soulignait en 2013 que « l’interconnexion des fichiers utiles aux services de renseignement paraît (…) une absolue nécessité », ainsi que le rapport sur les filières djihadistes de MM. Eric Ciotti et Patrick Menucci, qui proposait en 2015 de « mettre en place un dispositif technique permettant aux services, en saisissant le nom d’une personne, de savoir dans quels fichiers figure cette personne ».

S’il est impossible de retenir la solution de l’interconnexion des fichiers entre eux, dans la mesure où la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) interdit de mettre en œuvre un processus automatisé ayant pour objet de mettre en relation des informations d’au moins deux fichiers contenant des données à caractère personnel et relevant de finalités différentes, nous devons alors nous tourner vers la solution du fichier unique et commun à tous les acteurs de l’antiterrorisme.

Le FSPRT (fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste), créé par une circulaire du 1er juillet 2015, en constitue une première ébauche. Il vise en effet à répertorier dans une seule application l’ensemble des individus radicalisés présents sur le territoire national, en regroupant les signalements émanant de trois sources : les groupes d’évaluation départementaux (GED), la plate-forme nationale d’appel créée en 2014 pour recueillir les signalements d’individus radicalisés, et les objectifs des différents services de renseignement.

Cependant, comme le souligne le rapport de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme, le FSPRT souffre de plusieurs lacunes importantes : tout d’abord, il n’a pas vocation à recenser les individus représentant une menace hors du territoire national ; ensuite, il est utilisé en parallèle des données propres à chaque service, ce qui n’écarte pas les risques de doublons, de confusions ou d’informations manquantes ; enfin, tous les acteurs de la lutte antiterroriste n’ont pas accès au FSPRT, ce qui limite considérablement sa portée et son efficacité.

Afin de combler ces lacunes, il apparaît nécessaire de créer une base de données commune à l’ensemble des acteurs de la lutte antiterroriste, sur le modèle du fichier TIDE américain (« terrorist identity damart environment »), comme le recommande le rapport de la commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme.

Cette base de données serait consacrée exclusivement à l’antiterrorisme, inclurait à la fois les individus se trouvant sur le territoire français et ceux partis à l’étranger, mais également les personnes qui constituent leur environnement familial et professionnel proche, et disposant de niveaux d’accès adaptés aux besoins de services et aux grades des agents.

Elle recenserait toutes les informations disponibles sur chaque personne fichée, au gré de leur collecte : biographie, antécédents judiciaires, état civil, parcours professionnel, informations financières et bancaires, données biométriques, enregistrement de la voix, etc.

Dénommée « Fichier antiterroriste commun » (FAC), cette base de données globale constituerait la matrice de l’action antiterroriste menée par la France.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV


« Relatif aux fichiers antiterroristes

« Art. 224-1. – Il est créé une base de données dénommée « Fichier antiterroriste commun », accessible à tous les services de l’État impliqués dans la lutte antiterroriste, selon des niveaux d’accès adaptés aux besoins de services et aux grades des agents.

« Le fichier antiterroriste commun a vocation à recenser tous les individus pouvant constituer une menace terroriste, soupçonnés d’être en lien avec des mouvances terroristes ou extrémistes ou auto-radicalisés, ainsi que les personnes qui constituent leur environnement familial et professionnel proche.

« Il contient toutes informations disponibles sur chaque personne fichée : notamment biographie, antécédents judiciaires, état civil, parcours professionnel, informations financières et bancaires, données biométriques, enregistrement de la voix. »

Article 2

Les conditions dans lesquelles les services de l’État impliqués dans la lutte antiterroriste sont autorisés à accéder à ce fichier, ainsi que les modalités concrètes de son fonctionnement, sont arrêtées par le ministère de l’intérieur après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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