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N° 4641

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le l0 mai 2017.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la réparation des préjudices résultant de la traite
et de l’
esclavage colonial,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Cécile DUFLOT,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans ses Réflexions sur l’esclavage des nègres, en 1781, Nicolas de Condorcet écrivait que la « nécessité de réparer le crime qu’on a commis est une conséquence du droit naturel ». Ainsi, ajoutait-il, « il est juste de condamner celui qui enlève à son semblable l’usage de la liberté à réparer son tort ».

Si la nécessité de réparer tient au droit naturel, elle ne peut être envisagée qu’en étant traduite en droit positif. C’est ainsi par la loi que la traite négrière et l’esclavage ont été reconnus et qualifiés de crimes contre l’humanité. Toutefois, la « loi Taubira » telle qu’adoptée le 21 mai 2001 faisait l’impasse sur la question des réparations.

Le principe de réparation est inhérent à l’idée même de justice. Il n’y a pas de paix sans justice, ni de justice sans réparation. La proposition de loi déposée le 22 décembre 1998 par Mme Christiane Taubira, et ayant abouti à la loi susmentionnée, envisageait dans sa version initiale la réparation des préjudices dus au titre des crimes contre l’humanité reconnus. En effet, l’article 5 de ladite proposition de loi suggérait l’instauration d’un « comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre de ce crime » dont les compétences et les missions seraient fixées par décret en Conseil d’État. Cet article relatif aux réparations a été écarté en commission des lois et la loi Taubira s’est ainsi arrêtée au milieu du gué.

La loi Taubira avait pour finalité les réparations. Elle est aujourd’hui considérée comme ayant pour enjeu majeur la mémoire, elle a néanmoins ouvert la voie aux réparations en rendant ces crimes imprescriptibles et donc réparables sans limite dans le temps. Les crimes reconnus gagneraient maintenant à être réparés. Il en va du sens de la justice.

Réparer les préjudices dus au titre des crimes reconnus en 2001, de l’esclavage et de la traite négrière, c’est remettre la justice au service des victimes, lorsqu’elle a été auparavant mise au service des bourreaux.

Lorsqu’en France, l’esclavage fut aboli, les réparations votées le furent en faveur des criminels et non des victimes. En effet, le décret de 1948 signé par Victor Schoeler prévoit à la fois l’abolition de l’esclavage et des indemnités pour les colons, l’idée étant de les dédommager du préjudice que leur causait la fin du système esclavagiste. Bien que reconnus coupables, les maîtres étaient indemnisés en lieu et place des esclaves.

Le cas d’Haïti est encore plus significatif. Lorsque son indépendance fut proclamée en 1804 – impliquant l’abolition –, les colons réclamèrent des indemnités. C’est Charles X qui, en 1825, relança l’assaut et, menaçant de reprendre l’île, contraignit le président Boyer à accepter le versement d’un tribut par une ordonnance dont l’article 2 prévoyait que l’ancienne colonie verse à la Caisse des dépôts et consignations « la somme de cent cinquante millions de francs, destinés à dédommager les anciens colons ». Cette somme ensuite ramenée à quatre-vingt-dix millions en 1838 obligea Haïti à s’endetter jusqu’en 1947, l’entraînant durablement dans la spirale du surendettement et de l’appauvrissement.

Ainsi en France et dans ses anciennes colonies, les réparations ont été faites en faveur des maîtres et non des esclaves, et dans le cas d’Haïti les maîtres ont été indemnisés directement par leurs anciens esclaves. De nombreuses voix se sont élevées contre l’absurdité de cette logique : Cyril Charles Auguste Bissette en 1823 exposait déjà que si l’on devait établir une indemnité « ce serait le maître qui la devrait à l’esclave, pour réparation de la violence physique et morale qu’il a exercée contre lui ». Félix Milliroux avançait, lui en 1843, que « le droit des esclaves à une indemnité du moment où il sera mis un terme à l’esclavage est incontestable ».

Dans d’autres pays et notamment aux États-Unis, la logique a été toute autre. La mobilisation en faveur des réparations y a été plus dynamique. Aussi les réparations furent bien conçues pour les esclaves. L’affranchissement y fut pratiqué dès la fin du XVIIIe siècle. Certains esclaves obtinrent leur liberté au terme de batailles judiciaires : ils demandaient devant un juge, à la fois liberté et réparation. Plusieurs procès dans le nord des États-Unis permirent à des esclaves d’obtenir émancipation et réparation. La question de l’abolition devint l’enjeu de la guerre de Sécession et Abraham Lincoln s’était engagé à mettre en place des réparations pour les anciens esclaves. Des États ont favorisé l’aide financière au retour pour les anciens esclaves souhaitant regagner l’Afrique. En 1865 fut prise la fameuse mesure de réparation pour les anciens esclaves : « 40 acres de terrain et une mule », pour chaque esclave libéré. Cette mesure, partiellement appliquée et rapidement abandonnée, resta fortement ancrée dans la mémoire des noirs américains.

Nombreux sont les Américains qui l’avaient compris, la réparation est une mesure de justice, elle permet d’aller vers l’égalité, elle favorise la lutte contre le racisme. La question des réparations retrouvait une place importante à partir des années 1960 avec le combat pour les droits civiques. L’emblématique Martin Luther King a joué un rôle prépondérant dans la lutte pour les réparations. Il relevait en 1963 dans Why we can’t wait (traduit en Français par Révolution non violente) que « peu de gens réfléchissent au fait que le Noir n’a pas seulement été réduit en esclavage pendant deux siècles, mais qu’on lui a volé, tout au long de ces années, le salaire qu’il gagnait à la sueur de son front » : l’esclavage n’est pas qu’affaire de privation de liberté, mais aussi de privation de salaire. Si la première apparaît difficile à réparer, il en va autrement de la seconde. Le Pasteur King proposait alors la mise en place d’un plan Marshall pour les anciens esclaves, descendants d’esclaves et déshérités, plan présenté comme une véritable mesure de justice sociale. Ce plan ne fut jamais mis en œuvre.

Malcolm X suivait en insistant sur le fait que l’esclavage avait été une privation de salaire, il envisageait alors la question des réparations sous l’angle économique. Il appliquait à la question de la réparation pour les descendants d’esclaves le droit commun des successions : « si tu es le fils d’un homme qui était riche et que tu hérites de sa situation, il te faut payer les dettes que ton père avait contractées avant de mourir ».

Au début des années 70 des mesures de réparations furent prises en faveur des natives Americans, les populations autochtones. Aux peuples d’Alaska furent alloués un milliard de dollars et quarante-quatre millions d’acres de terres. Des réparations furent accordées, dans divers États, aux Sioux, au Klamaths, aux Seminoles, etc. Terres et argent, exactement ce que demandaient ces populations, tout comme les esclaves et leurs descendants. En 1989, John Conyers, élu démocrate noir à la Chambre des représentants, déposa une proposition de loi en faveur des réparations liées à l’esclavage, sans succès.

En l’an 2000, la Californie vota un texte exigeant des compagnies d’assurance travaillant avec l’État qu’elles ouvrent leurs archives et révèlent si elles ont par le passé bénéficié de la traite négrière d’une quelconque manière. Des textes semblables furent votés dans de nombreux États les années suivantes. La mesure fut efficace : en 2005, JP Morgan Chase fut contrainte par la loi en vigueur à Chicago de reconnaître qu’elle avait possédé des esclaves par le passé. Elle publia alors une lettre d’excuse et lança un programme de réparations en Louisiane, au bénéfice des étudiants afro-américains résidant dans cet État. Sans qu’elle y soit obligée, l’entreprise décida d’engager des dépenses pour un programme de réparation, son image et sa réputation ayant été entachées par cette révélation forcée. D’autres grandes entreprises ont fait de même : Bank of America, Wachovia Corporation, Lehman Brothers, Aetna... La persévérance de ceux qui luttaient pour les réparations commençait à porter ses fruits.

Si la question des réparations en France n’a jamais été réglée, ou l’a été dans un sens contraire à l’idée de justice, elle ne doit pas être écartée. Un tort commis ne peut être ignoré, d’autant plus lorsqu’on le reconnaît solennellement par la loi comme un crime contre l’humanité. Ne pas permettre une réparation serait nier le caractère criminel du fait.

La réparation peut être définie au sens strict comme constituant l’ensemble des dispositifs légaux, moraux, matériels, culturels ou symboliques mis en place pour indemniser, après un dommage de grande envergure, un groupe social ou ses descendants de manière individuelle ou collective. Elle a été demandée après la Première Guerre mondiale et l’Allemagne a remboursé l’État Français. De même après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne s’est engagée à verser des réparations aux survivants juifs de la Shoah. L’Iraq a dû payer des réparations au Koweit. L’Italie a payé des réparations à la Libye... En droit international, s’est de nombreuses fois posée la question des réparations après une guerre ou dans des contextes liés à l’histoire coloniale.

La République française, en indemnisant les anciens propriétaires d’esclaves pour le préjudice subi du fait de l’abolition – dans une logique semblable à celle de l’expropriation – est devenu directement complice, sinon acteur du processus esclavagiste. Dès lors que l’esclavage est selon notre droit reconnu comme un crime, de surcroît comme un crime contre l’humanité, l’État ne saurait se soustraire à son obligation de réparer les préjudices en résultant. En effet, un crime ne saurait être conçu sans coupables ni victimes. L’article 5 de la proposition de loi initiale de 2001 traduisait bien une volonté de reconnaître l’existence de victimes. Il demeure des victimes de l’esclavage colonial. Aussi les esclaves libérés et leurs descendants n’ont cessé de demander réparation. Les faits ne sauraient être considérés comme prescrits du fait même de la reconnaissance de ceux-ci comme des crimes contre l’humanité, ces derniers étant imprescriptibles selon le droit international. Si les esclavagistes déclarés coupables de tels crimes ne sont plus de ce monde et si cette culpabilité ne saurait être héréditaire, les richesses générées à leur profit par ces crimes circulent encore. Ces richesses prospèrent et fructifient, elles sont encore dans les caisses des entreprises ayant bénéficié du commerce triangulaire, dans le patrimoine ou la fortune des héritiers de ces esclavagistes criminels. La Banque de France elle-même est en grande partie issue de capitaux liés à la traite négrière.

Ainsi il ne s’agit pas de repentance, mais simplement de réparation et de justice. La repentance est une question morale ou religieuse, lorsque la réparation est une question juridique, politique et économique. La réparation peut être symbolique autant que matérielle, il convient ainsi de s’interroger sur ses modalités.

Si l’on s’accorde sur la nécessité de réparer, la question complexe des modalités de sa mise en œuvre ne doit pas condamner le principe même des réparations. On ne dit pas à la victime d’un crime qu’on renonce à toute poursuite, et in fine, à rendre justice sur son cas du fait de sa complexité.

Réparations financières ou morales ? Les deux apparaissent nécessaires. Il convient de revenir sur ce que disait Martin Luther King, à propos de la double nature de l’esclavage : privation de liberté et privation de salaire. Pour la première seule est possible la réparation morale, mais pour la seconde seule est possible la réparation financière. Refuser cette dernière serait, encore comme en 1848, fermer les yeux sur le vol résultant de l’esclavage, ce serait ignorer au moins la moitié du crime contre l’humanité.

En 2001, la loi Taubira reconnaissait l’esclavage colonial, comme crime contre l’humanité, par conséquent imprescriptible selon le droit international, mais ce n’était que le premier pas d’un chemin plus long. Aujourd’hui, il convient de poursuivre sur cette voie qui était engagée. Il s’agit de redresser les torts de ces dommages durables, d’autant que les réparations liées à l’esclavage ne sont pas des revendications nouvelles. Les esclaves de l’époque ont toujours demandé deux choses : liberté et justice. La liberté, ils l’ont obtenue, la justice, elle, reste encore un processus inachevé.

Pourtant, de nombreuses personnalités l’ont demandé au fil des siècles, qu’il s’agisse de Condorcet, d’Aimé Césaire, de Frantz Fanon, de Martin Luther King, de Desmond Tutu ou de Wole Soyinka. À l’étranger déjà, une prise de conscience de la nécessité d’apporter des réparations est en marche. Aux États-Unis, des banques comme Lehman Brothers, Bank of America, ou encore JP Morgan and Chase ont reconnu leur implication dans cette Histoire négrière, et ont payé des bourses pour des étudiants noirs, pauvres mais méritants. Nous pourrions aussi évoquer la CIVS, mise en place par Jacques Chirac pour les victimes de spoliations pendant la Seconde Guerre mondiale, ou les réparations payées par les États-Unis et le Canada aux populations natives, ou encore les réparations payées par le Royaume Uni au Kenya récemment.

Désormais, la question n’est plus de savoir s’il faut réparer ou non, la question est de savoir comment réparer. Comme elle a commencé à le faire en 2001, en s’inclinant la première devant la mémoire des victimes de l’esclavage, la France doit assumer les erreurs de son passé et continuer à faire honneur à son titre de Patrie des droits de l’Homme.

L’article 1er vise à remettre à l’ordre du jour l’étude envisagée en 2001, par la proposition de loi de Christiane Taubira, en instituant un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre de la traite et de l’esclavage colonial.

L’article 2 traite plus spécifiquement de la question de la réparation pour Haïti, dont la rançon payée à la France à partir de 1825, continue de peser sur l’économie Haïtienne. Un comité de personnalités qualifiées sera constitué afin d’étudier les modalités d’une restitution de ces sommes par la France au profit d’Haïti.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs qui incitent à adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est institué un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre des crimes contre l’humanité que sont la traite négrière et l’esclavage. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret en Conseil d’État.

Article 2

Il est institué un comité de personnalités qualifiées chargées d’évaluer les sommes dues par l’État français à Haïti au titre de la rançon de quatre-vingt-dix millions de francs or payée en 1825 par Haïti à la demande de la France et d’étudier les modalités possibles de restitution par l’État français de ces sommes à Haïti.


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