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N° 4395

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2017.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145-7 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

sur la mise en application de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme

ET PRÉSENTÉ

PAR MM. Guillaume Larrivé Et Patrick Mennucci

Députés

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SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

I.  LE DOUBLE OBJECTIF DE LA LOI DU 10 MAI 2016 : RENFORCER LA SÉCURITÉ DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET AMÉLIORER L’IMPLICATION DES SUPPORTERS DANS LE MONDE DU SPORT 7

A.  PRÉVENIR PLUS EFFICACEMENT LES VIOLENCES COMMISES LORS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 7

B.  FAIRE DES SUPPORTERS DES ACTEURS À PART ENTIÈRE DU MONDE DU SPORT 12

II. L’APPLICATION DE LA LOI : DES DÉCRETS PUBLIÉS RAPIDEMENT, DES EFFETS À CONSOLIDER 15

A.  L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PORTANT SUR LA SÉCURISATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 15

B.  L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITÉS DU DIALOGUE ENTRE LES SUPPORTERS ET LES AUTRES ACTEURS DU SPORT 20

EXAMEN EN COMMISSION 27

ANNEXE : LES DÉCRETS PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI 31

PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS 41

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le 28 avril 2016, l’Assemblée nationale adoptait définitivement à l’unanimité, en deuxième lecture, la proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, déposée en septembre 2015 par votre rapporteur et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains. Ce texte était nécessaire car, avant son adoption, les outils visant à prévenir les violences dans les enceintes sportives et à leurs abords apparaissaient insuffisamment efficaces. Or, face à la multiplication des incidents survenus à l’occasion de rencontres de football, parfaitement intolérables et profondément contraires aux valeurs du sport, les pouvoirs publics ne pouvaient guère, à la veille de l’Euro 2016 organisé en France, rester inactifs.

C’est donc opportunément que la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 (1) a donné aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif – les clubs sportifs – les moyens de mieux assumer leurs obligations en matière de sécurité et modifié, pour le rendre plus efficace, le régime des interdictions de stade – de nature administrative surtout mais aussi judiciaire.

Le législateur s’est également attaché à faciliter les modalités du dialogue entre les supporters, les clubs et les pouvoirs publics en même temps qu’il a confié aux premiers un rôle plus important dans l’organisation des manifestations et compétitions sportives ainsi que dans la promotion des valeurs du sport.

Il est résulté du travail parlementaire un texte équilibré, fruit d’un dialogue constructif entre les pouvoirs législatif et exécutif et support d’une réforme pragmatique et consensuelle sur les différents bancs du Parlement.

Pour produire pleinement leurs effets, certaines dispositions de la loi devaient être complétées par des mesures réglementaires. C’est pourquoi la commission des Lois de notre assemblée a jugé nécessaire qu’il soit procédé à l’évaluation de la mise en application du texte dans les conditions prévues à l’article 145-7, alinéa 1, du Règlement de l’Assemblée nationale (2).

Un peu plus de six mois après l’entrée en vigueur du texte, les deux décrets nécessaires à son entière application ont été pris (II). Avant d’en faire état, et pour la clarté de l’exposé, vos rapporteurs rappelleront brièvement les grands objectifs de la loi du 10 mai 2016 (I(3).

I. LE DOUBLE OBJECTIF DE LA LOI DU 10 MAI 2016 : RENFORCER LA SÉCURITÉ DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET AMÉLIORER L’IMPLICATION DES SUPPORTERS DANS LE MONDE DU SPORT

La loi du 10 mai 2016 repose sur deux piliers : la recherche d’une prévention plus efficace des violences commises à l’occasion des manifestations sportives (A) et la redéfinition de la place des supporters, acteurs clés de la vie des clubs sportifs, dans l’univers du sport (B).

A. PRÉVENIR PLUS EFFICACEMENT LES VIOLENCES COMMISES LORS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Dans son rapport de première lecture sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le hooliganisme (4), publié au mois de janvier 2016, votre rapporteur membre du groupe Les Républicains pointait du doigt la recrudescence des actes violents commis à l’occasion des rencontres de football lors de la saison 2014-2015 (5). Ainsi, au terme de cet exercice, le nombre d’interpellations réalisées par les forces de l’ordre en marge des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 avait connu une hausse de près de 20 % par rapport à la saison précédente (6). Le nombre d’interpellations à l’occasion des rencontres de Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Ligue des Champions et Ligue Europa avait, lui, augmenté d’environ 6 % au cours de la même période.

Vos rapporteurs observent que la saison 2015-2016 fut, elle aussi, marquée par des épisodes de violence aussi préoccupants que regrettables : supporters blessés, sièges arrachés dans les stades, mobilier urbain dégradé, voire incendié… (7) L’image du football professionnel tout entier a de nouveau pâti du comportement inadmissible d’une minorité d’individus dangereux.

C’est donc dans un contexte dégradé que fut adoptée définitivement, quelques semaines avant le coup d’envoi du Championnat d’Europe de football, la proposition de loi devenue la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

Seront présentées ci-après ses dispositions destinées à améliorer les outils de prévention de la violence dans les stades et à leurs abords mis à la disposition des organisateurs de manifestations sportives et des pouvoirs publics.

1. La définition de règles encadrant le refus de la délivrance d’un titre d’accès à une enceinte sportive et le refus de l’accès à une même enceinte

À la veille de l’adoption de la loi du 10 mai 2016, les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif disposaient de marges de manœuvre limitées pour prévenir les violences dans les enceintes sportives et à leurs abords. Certes, il leur incombait d’en refuser l’accès aux personnes interdites d’y pénétrer (8). Mais, pour le reste, un « flou juridique » entourait les conditions dans lesquelles ils pouvaient refuser la vente d’un billet ou interdire l’accès au stade à une personne qui, sans être sous le coup d’une interdiction de stade (9), présentait, au regard de son comportement, une menace pour la sécurité des autres spectateurs, des sportifs ou de l’arbitre.

C’est pourquoi l’article 1er de la loi a inséré, à l’article L. 332-1 du code du sport (10), une disposition qui ouvre aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif la possibilité de refuser ou d’annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou d’en refuser l’accès aux personnes qui auraient contrevenu ou contreviendraient aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité desdites manifestations.

Salutaire, tant il ne saurait être envisagé « de laisser pénétrer dans les lieux des rencontres sportives des personnes qui entendent semer le trouble ou qui viennent assister à une rencontre sportive avec un autre dessein » (11), cette évolution semblait d’autant plus justifiée que les organisateurs en question sont tenus d’assurer la sécurité dans les enceintes sportives conformément à une circulaire déjà ancienne du ministre de l’Intérieur (12).

Le législateur ne s’est pas contenté de doter les clubs sportifs de cette nouvelle prérogative qui, sans plus de précisions, aurait été d’une portée limitée. Il les a aussi autorisés, pour garantir l’effectivité du dispositif, à établir un traitement automatisé de données à caractère personnel afin qu’ils puissent conserver une trace des manquements au respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité des manifestations. L’établissement de ce traitement se fait dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ainsi que le précise le dernier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport (13).

2. La recherche d’une plus grande efficacité pour l’interdiction administrative ou judiciaire de stade

• En ce qui concerne l’interdiction judiciaire de stade

En application de l’article L. 332-11 du code du sport, l’autorité judiciaire peut condamner une personne reconnue coupable de certaines infractions à la peine complémentaire d’« interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive » (14). Créée par la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives, l’interdiction judiciaire de stade, d’une durée maximale de cinq ans, emporte pour le condamné l’obligation de répondre, au moment des matchs, aux convocations d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie – ce que l’on appelle communément l’obligation de « pointage ». Il peut aussi y être astreint lorsque la rencontre sportive se tient à l’étranger.

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-15 du même code, le préfet est, d’une part, tenu de communiquer aux clubs sportifs ainsi qu’aux fédérations sportives agréées l’identité des personnes condamnées à cette peine et, d’autre part, autorisé à la transmettre aux associations de supporters. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016, l’identité des personnes en question pouvait aussi être communiquée aux autorités d’un pays étranger qui accueillerait une manifestation sportive à laquelle participerait une équipe française, conformément au dernier alinéa du même article. Désormais, et grâce à l’article 4 de la loi, introduit par voie d’amendement sur proposition de notre collègue Philippe Goujon, les organismes sportifs internationaux peuvent, eux-aussi, être informés de l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire de stade dès lors qu’une équipe française participe à la manifestation qu’ils organisent.

Cette modification devait permettre de remédier aux insuffisances de la législation antérieure. En effet, rien n’obligeait les autorités d’un pays étranger à transmettre les informations dont elles étaient destinataires aux organisateurs d’une manifestation sportive internationale se déroulant dans ledit pays. En outre, l’État français n’était paradoxalement pas autorisé à transmettre aux organisateurs d’une compétition internationale accueillie par la France l’identité des personnes interdites de stade sur son territoire. À quelques mois de l’Euro 2016, l’aménagement du cadre juridique semblait donc particulièrement souhaitable.

• En ce qui concerne l’interdiction administrative de stade

Pour mieux prévenir les violences commises à l’occasion d’événements sportifs, le législateur a créé, au milieu des années 2000, un nouvel outil : l’interdiction administrative de stade. Introduite dans notre droit par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, cette mesure de police administrative peut être prononcée par le préfet à l’encontre d’une personne qui, en vertu du premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, constitue une menace pour l’ordre public.

Cette menace est évaluée à l’aune de trois critères alternatifs :

––  le comportement d’ensemble à l’occasion des manifestations sportives ;

––  la commission d’un acte grave à l’occasion d’une manifestation de cette nature ;

––  l’appartenance à une association ou à un groupement de fait dissous ou la participation aux activités interdites d’une association suspendue d’activité.

La mesure peut être assortie d’une obligation de « pointage », au moment des manifestations sportives, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, en application du troisième alinéa du même article. Cette obligation peut trouver à s’appliquer lorsque l’événement se déroule à l’étranger. À l’initiative du Sénat, l’article 3 de la loi du 10 mai 2016 a complété cet alinéa de façon à ce qu’il y soit précisé que l’obligation en question « doit être proportionnée au regard du comportement de la personne ».

Avant l’entrée en vigueur de la loi, la mesure pouvait être prononcée pour une durée maximale de douze mois, voire vingt-quatre mois à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet d’une interdiction administrative de stade au cours des trois années précédentes. Pour les auteurs de ces lignes, ces plafonds étaient trop bas. Ainsi que le soulignait votre rapporteur membre du groupe Les Républicains au moment de l’examen de la proposition de loi, la durée de douze mois s’avérait « à la fois insuffisamment dissuasive pour les potentiels fauteurs de troubles et insuffisamment protectrice pour les autres spectateurs, d’autant que la mesure est inopérante pendant les mois de l’intersaison » (15). De plus, cette durée ne permettait pas à l’autorité administrative de « tenir compte de la diversité des situations individuelles rencontrées et de mettre en place une véritable gradation dans les mesures susceptibles de concerner une même personne » (16). La durée de l’interdiction administrative de stade apparaissait, de surcroît, très inférieure à celle des mesures comparables susceptibles d’être prises dans plusieurs pays européens également confrontés au problème de la violence dans le sport (17).

Aussi l’article 3 de la loi du 10 mai 2016 a-t-il modifié le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport pour porter la durée maximale de la mesure à vingt-quatre mois, voire trente-six mois dans le cas où la personne aurait déjà, dans les trois années précédentes, fait l’objet d’une interdiction administrative de stade.

Enfin, il revient au préfet, aux termes du cinquième alinéa du même article L. 332-16, de communiquer aux clubs sportifs ainsi qu’aux fédérations sportives agréées l’identité des personnes concernées par la mesure d’interdiction. Il peut également la communiquer aux associations de supporters. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016, l’identité de ces personnes peut être transmise aux organismes sportifs internationaux lorsqu’ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, conformément à l’avant-dernier alinéa de cet article (18). Auparavant, le droit autorisait déjà la transmission de cette information aux autorités d’un pays étranger accueillant une manifestation sportive à laquelle une équipe française participerait.

3. Un meilleur encadrement de la vente des cartes annuelles d’abonnement

L’article 5 de la loi du 10 mai 2016, issu de l’adoption d’un amendement déposé par votre rapporteur membre du groupe Socialiste, écologiste et républicain, encadre la vente des cartes annuelles d’abonnement qui donnent accès aux compétitions sportives professionnelles. Désormais, les abonnements ne peuvent être vendus que par les personnes morales expressément mentionnées au premier alinéa de l’article L. 332-1-1 du code du sport : le club lui-même, une société commerciale mandatée par lui à cet effet ou un comité d’entreprise.

Les titres d’accès peuvent être nominatifs, ainsi que le précise le second alinéa de cet article.

Ces modifications apparaissaient nécessaires au regard des problèmes de sécurité que faisait courir la pratique des ventes en bloc qui empêchait les clubs de connaître l’identité de tous les supporters fréquentant les stades. Elles s’inscrivaient pleinement dans le cadre plus global de l’amélioration de la sécurisation des manifestations sportives.

B. FAIRE DES SUPPORTERS DES ACTEURS À PART ENTIÈRE DU MONDE DU SPORT

Devant l’Assemblée nationale débattant de la proposition de loi, le secrétaire d’État chargé des Sports, M. Thierry Braillard, faisait le constat suivant : « Depuis plus de trente ans, les textes législatifs et réglementaires français sur le supportérisme se sont, pour l’essentiel, concentrés sur la répression des actes de violence » (19). Si cet objectif est naturellement louable, et même tout à fait essentiel, il n’en reste pas moins que le traitement des questions liées au supportérisme ne peut plus, aujourd’hui, être réduit à sa seule dimension sécuritaire. À l’instar du secrétaire d’État chargé des Sports, vos rapporteurs sont convaincus « que l’on ne peut lutter contre la violence dans les stades sans considérer ce qui fonde l’identité du supporter et en refusant le dialogue avec lui » (20).

Au moment de l’examen du texte, la réflexion autour du rôle des supporters n’en était pas à ses débuts. Après la publication, en 2010, du Livre vert du supportérisme, qui insistait déjà sur le besoin de dialogue et de reconnaissance des supporters vis-à-vis des instances sportives et institutionnelles, les rapports sur le sujet et les projets de réforme s’étaient multipliés (21).

La reconnaissance, au niveau législatif, du rôle des supporters mais aussi la promotion, par la loi, du dialogue entre ces derniers et les autres acteurs du monde du sport s’imposaient donc avec de plus en plus d’évidence. Vos rapporteurs se félicitent que la proposition de loi ait pu servir de support à ces évolutions, aussi attendues qu’indispensables.

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016, la partie législative du code du sport comprend un chapitre – le chapitre IV du titre II du livre II – consacré aux supporters. Ce nouveau chapitre, issu de l’article 6 de la loi précitée, lui-même introduit par voie d’amendements, se compose de trois articles.

Premièrement, l’article L. 224-1 définit le rôle des supporters et de leurs associations. Ils doivent, par leur comportement et leur activité, participer au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et concourir à la promotion des valeurs du sport. Il était temps, pour reprendre les termes de l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement, « de responsabiliser et de reconnaître les supporters comme des acteurs du sport, qui doivent en respecter et en promouvoir les valeurs éducatives et citoyennes » (22). Pour vos rapporteurs, il y a là une évidence tant ils sont persuadés que les supporters ont un rôle essentiel à jouer aussi bien au moment des rencontres sportives qu’en dehors des stades, au quotidien, pour aider les clubs à améliorer leur image et leur attractivité mais aussi à définir une politique de sécurité juste et efficace.

Deuxièmement, l’article L. 224-2, fruit de l’adoption d’un amendement déposé par M. François de Rugy et cosigné par des députés des groupes Socialiste, écologiste et républicain, Union des démocrates et indépendants et Les Républicains, consacre le principe de la création d’une instance nationale du supportérisme chargée, en vertu du premier alinéa de cet article, de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil.

Sa composition, son fonctionnement et ses missions sont déterminés par un décret, ainsi que le prévoit le second alinéa du même article (23).

Troisièmement, l’article L. 224-3, issu de deux amendements identiques déposés par votre rapporteur membre du groupe Les Républicains et M. François de Rugy, confie aux clubs sportifs le soin d’assurer le dialogue avec leurs supporters (premier alinéa) et leur impose, à cette fin, de désigner, après avoir recueilli l’avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des Sports (24), un ou plusieurs référents chargés de remplir cette mission (second alinéa). Ce dispositif, entré en vigueur trois mois après la promulgation de la loi conformément à son article 7 (25), fait écho à l’article 35 du Règlement de l’Union européenne des associations de football (UEFA) sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier.

Les compétences et les conditions de désignation et de formation des référents sont déterminées par un décret (second alinéa) (26).

Ces trois nouveaux articles du code du sport, qui concernent l’ensemble des disciplines sportives et pas simplement le football, traduisent la volonté des pouvoirs publics d’appréhender les supporters sous un jour nouveau. Il y a là une évolution salutaire. Il y avait urgence, en effet, à créer les conditions d’une relation constructive et apaisée entre les supporters et leurs associations d’un côté, les clubs et les acteurs institutionnels du sport d’un autre côté.

II. L’APPLICATION DE LA LOI : DES DÉCRETS PUBLIÉS RAPIDEMENT, DES EFFETS À CONSOLIDER

Pour connaître une application concrète, plusieurs dispositions de la loi devaient être complétées par des mesures de nature réglementaire. Elles ont toutes été prises par le pouvoir exécutif, ce dont vos rapporteurs se félicitent. Seront successivement présentés le décret précisant les conditions de mise en œuvre par les clubs sportifs du fichier recensant les personnes irrespectueuses des obligations de sécurité propres aux manifestations sportives à but lucratif (A) et celui relatif aux modalités du dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport (B).

A. L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PORTANT SUR LA SÉCURISATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

Les mesures contenues dans la loi du 10 mai 2016 destinées à prévenir plus efficacement les violences commises lors des manifestations sportives commencent à être utilisées.

D’une part, l’autorité administrative fait, pour le moment, un usage très mesuré de la possibilité que lui reconnaît la loi de prononcer une interdiction de stade pour une durée maximale de vingt-quatre mois, contre douze mois auparavant (deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport) (27). Fin 2016, une seule mesure d’une durée supérieure à douze mois avait été prononcée – en l’occurrence pour une durée de vingt-quatre mois – sur un total de soixante-sept mesures prises depuis le début de la saison 2016-2017 de football (28).

INTERDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
DE STADE EN COURS D’EXÉCUTION AU 23 JANVIER 2017

Interdictions administratives de stade

Interdictions judiciaires de stade

Total

107

142

249

Source : division nationale de lutte contre le hooliganisme.

D’autre part, les clubs sportifs ne font pas encore véritablement usage du dispositif les autorisant à refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à une manifestation sportive ou à en refuser l’accès aux personnes ayant contrevenu ou contrevenant aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations (deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport) (29). Seul le club de football de Bastia y a eu recours : il a retiré son abonnement à un supporter à la suite des incidents survenus le 12 août 2016 au stade Armand Césari lors du match opposant Bastia au Paris Saint-Germain (30).

Vos rapporteurs se félicitent que le nombre de décisions prises sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport soit si peu élevé. D’abord, et cela est heureux, les comportements violents à l’occasion des matchs de football diminuent depuis le début de la saison 2016-2017, en août dernier. Au 31 décembre 2016, la division nationale de lutte contre le hooliganisme recensait 334 interpellations en marge des rencontres (31) alors qu’elle en comptait 384 un an plus tôt (– 15 %). Ensuite, l’utilisation du nouveau dispositif suppose que les clubs se l’approprient pleinement, ce qui n’était pas entièrement le cas à la fin de l’année 2016 à en croire les responsables associatifs reçus par vos rapporteurs. Mais cela n’est guère étonnant puisque les mesures réglementaires nécessaires à l’entière application des dispositions législatives
– prévues à l’article 1er de la loi du 10 mai 2016 – n’avaient pas encore vu le jour.

Depuis, la situation a évolué. En effet, le 28 décembre 2016, le décret n° 2016-1954 précisant les modalités de mise en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, cosigné par le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le secrétaire d’État chargé des Sports, a été publié après que la CNIL (32) et le Conseil d’État eurent rendu leurs avis respectifs.

L’article 1er de ce décret a complété le chapitre II du titre III du livre III de la partie réglementaire du code du sport par une section 3 comprenant sept articles.

Aux termes de l’article R. 332-14, tout organisateur de manifestations sportives à but lucratif mentionné à l’article L. 332-1 – c’est-à-dire tout club sportif – peut mettre en œuvre un fichier de ce type (33), lequel fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL suivant les modalités prévues à l’article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (34), conformément à l’article R. 332-20.

Les autres articles de cette nouvelle section précisent les conditions dans lesquelles les clubs sont autorisés à élaborer un tel fichier.

L’article R. 332-15 établit la liste des données à caractère personnel et informations qui peuvent, seules, y être mentionnées.

Les premières sont relatives à l’identification : nom ; prénom ; date et lieu de naissance ; adresse ou lieu de résidence ; adresse électronique ; numéro de téléphone ; numéro de carte d’abonnement et photographie associée, le cas échéant.

Les deuxièmes sont relatives aux motifs de l’enregistrement constituant un manquement aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur liées à la sécurité des manifestations sportives. Aux termes de cet article, le manquement peut notamment résulter : a) d’un acte de provocation à la haine ou à la violence dans l’enceinte sportive ou à ses abords immédiats ; b) d’un acte de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens dans l’enceinte sportive ou à ses abords immédiats lors de la manifestation sportive ; c) de l’accès à l’enceinte sportive en état d’ivresse manifeste ou sous l’influence manifeste de produits stupéfiants ; de l’introduction et de la consommation de boissons alcooliques et/ou de produits stupéfiants dans l’enceinte sportive ; d) de l’introduction dans l’enceinte sportive de tout objet pouvant constituer une arme ou mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.

Les troisièmes sont relatives aux décisions prises : a) nature de la mesure : suspension, résiliation ou impossibilité de souscrire un nouvel abonnement ; refus de vente d’un titre d’accès ; annulation d’un tel titre ; refus d’accès à une enceinte sportive ; b) date de la décision ; c) durée de la mesure.

Le même article confie aux personnes chargées de la sécurité le soin de procéder, sous l’autorité du club, à l’enregistrement des données dans le fichier.

En application de l’article R. 332-16, les données et informations à caractère personnel susmentionnées peuvent être conservées dans le fichier dix-huit mois au plus à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, elles sont effacées automatiquement. Dans sa délibération du 15 décembre 2016, la CNIL s’interrogeait « sur le sort des données dans le cas où les mesures d’exclusion seraient supérieures à la durée de conservation maximale de dix-huit mois » et indiquait qu’elles « ne devraient pas être conservées au-delà de cette limite ». Favorables, à l’instar du Gouvernement, à ce qu’une mesure d’éloignement des stades puisse produire ses effets au-delà d’une saison sportive, qui dure en pratique moins d’un an, vos rapporteurs considèrent qu’il serait préférable que les données soient conservées dans le fichier tant que la mesure demeure en vigueur.

L’article R. 332-17 définit les règles encadrant l’accès à ces mêmes données et informations. Son I autorise les employés des clubs individuellement désignés par le responsable du fichier et relevant des services en charge de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l’organisation des manifestations sportives à accéder, dans le cadre de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, à tout ou partie de ces éléments. Son II reconnaît à certaines personnes la possibilité d’être destinataires, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, de tout ou partie de ces mêmes éléments. Sont concernés :

—  les agents de la division nationale de lutte contre le hooliganisme et du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service ;

—  les agents des directions départementales de la sécurité publique individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental ;

—  les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris relevant de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, de la direction de l’ordre public et de la circulation et de la direction du renseignement individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;

—  les militaires des groupements de gendarmerie départementale, des régions de gendarmerie et de la sous-direction de l’anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, respectivement par le commandant de groupement, le commandant de région de gendarmerie ou le sous-directeur de l’anticipation opérationnelle ;

—  les employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles, relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l’organisation des manifestations sportives, individuellement désignés et dûment habilités par leur président, pour les besoins liés aux rencontres organisées par ces organismes.

En vertu de l’article R. 332-19, les opérations de création, de modification et de consultation du fichier doivent faire l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification du consultant ainsi que la date, l’heure et l’objet de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le fichier pendant trois ans au plus, délai qui paraît raisonnable à vos rapporteurs.

Enfin, le décret impose aux clubs de porter à la connaissance du public, par affichage, envoi ou remise d’un document, ou par tout autre moyen équivalent, plusieurs informations relatives au fichier. Conformément à l’article R. 332-18, il s’agit de l’identité du responsable de ce fichier, de la finalité poursuivie par celui-ci, du caractère obligatoire des réponses, des conséquences éventuelles d’un défaut de réponse, des destinataires des données et de la durée de leur conservation ainsi que des modalités d’exercice des droits ouverts aux personnes inscrites dans le fichier. Ce même article apporte deux précisions complémentaires : d’abord, les personnes concernées ne peuvent user du droit d’opposition ouvert par l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 (35) ; ensuite, elles exercent directement auprès du responsable du fichier les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la même loi.

Il est naturellement trop tôt pour faire le bilan de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions réglementaires. Quoi qu’il en soit, convaincus qu’il fallait doter les clubs sportifs d’outils efficaces pour mieux prévenir les violences commises lors des manifestations sportives, vos rapporteurs estiment que la publication de ce décret en Conseil d’État favorisera le recours à l’ensemble du dispositif créé par l’article 1er de la loi du 10 mai 2016.

B. L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITÉS DU DIALOGUE ENTRE LES SUPPORTERS ET LES AUTRES ACTEURS DU SPORT

L’article 6 de la même loi renvoyait à un décret le soin de déterminer :

––  la composition, le fonctionnement et les missions de la nouvelle instance nationale du supportérisme d’une part (36) ;

––  les compétences, les conditions de désignation et de formation des référents désignés par les clubs sportifs pour améliorer le dialogue avec leurs supporters d’autre part (37).

Deux mois après l’entrée en vigueur de la loi, le décret n° 2016-957 du 12 juillet 2016 (38) cosigné par le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le secrétaire d’État chargé des Sports a vu le jour. Son article 1er a inséré dans le titre II du livre II de la partie réglementaire du code du sport un chapitre IV
– composé de trois sections – consacré aux supporters.

La première section – qui comprend quatre articles – traite de l’instance nationale du supportérisme.

L’article D. 224-1 lui confie plusieurs missions. Elle est consultée, à la demande du ministre chargé des Sports, sur les projets de loi ou de texte réglementaire relatifs aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d’acte de l’Union européenne ou de convention internationale portant sur le supportérisme. Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil. Elle veille à favoriser les échanges et le partage d’informations entre les acteurs du secteur et, à ce titre, dispose de la liste des référents chargés des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle. Enfin, elle présente chaque année un rapport sur le supportérisme.

Sa composition est fixée par l’article D. 224-2. Elle est présidée par le ministre chargé des Sports ou son représentant et comprend, en outre, vingt-sept membres répartis de la façon suivante :

––  dix représentants des associations de supporters agréées par ce ministre ;

––  cinq représentants de clubs sportifs qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

––  un représentant des ligues professionnelles désigné par l’Association nationale des ligues de sport professionnel ;

––  un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

––  un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;

––  deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

––  quatre représentants de l’État désignés sur proposition des ministres chargés des Sports, de l’Intérieur, de la Justice et des Transports ;

––  trois élus : un député, un sénateur et un élu désigné par l’Association des maires de France (AMF).

La composition de l’instance devra évoluer au cours des prochains mois car les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat n’ont, ainsi qu’ils l’ont fait savoir au Premier ministre, pas l’intention de désigner l’un de leurs collègues respectifs pour y siéger dans la mesure où cela n’est pas prévu par la loi mais par un décret. Pour vos rapporteurs, la présence de parlementaires au sein de cette instance ne se justifie d’ailleurs pas. Ils proposent qu’ils soient remplacés par deux élus locaux désignés par l’Assemblée des départements de France (ADF) et l’Association des régions de France (ARF) et formulent le vœu que la modification à venir du décret évoquée devant eux par la directrice des sports au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports aille dans ce sens.

Les membres appelés à siéger au sein de l’instance – qui exercent leurs fonctions à titre gratuit – sont, conformément à l’article D. 224-3, nommés par arrêté du ministre chargé des Sports pour une durée de trois ans, le mandat étant renouvelable une fois. Hommes et femmes doivent, dans toute la mesure du possible, être représentés à parité (39).

Enfin, aux termes de l’article D. 224-4, l’instance se réunit et fonctionne suivant les règles de fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif définies par le code des relations entre le public et l’administration (40). Elle est tenue de se réunir au moins une fois par an en séance plénière et peut, si cela s’avère nécessaire eu égard à son programme de travail, tenir des réunions en formation restreinte.

L’instance devrait se réunir pour la première fois au mois de février 2017. S’il faudra donc attendre avant de tirer un quelconque enseignement sur la qualité de son action, force est de reconnaître que sa création a été favorablement accueillie par les acteurs, institutionnels ou associatifs, du monde du sport. Vos rapporteurs espèrent qu’elle sera effectivement le lieu du dialogue entre tous ces acteurs et que son action contribuera réellement à transformer le rôle des supporters.

La deuxième section du même nouveau chapitre de la partie réglementaire du code du sport – également composée de quatre articles – établit le cadre juridique des relations entre les clubs sportifs et leurs supporters.

L’article D. 224-5 prévoit que les clubs qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle sont tenus de désigner un ou plusieurs référents, ayant la qualité de bénévole ou de salarié, chargés des relations avec les supporters. Le référent ne peut, toutefois, être membre d’une association de supporters qui soutient le club qui l’a désigné ou être en charge des missions de sécurité des manifestations et compétitions sportives auxquelles le club participe. À l’instar des associations de supporters, vos rapporteurs y voient une précaution bienvenue pour le bon fonctionnement du dispositif.

Ils observent que celui-ci s’inscrit dans le prolongement d’une pratique antérieure à l’adoption de la loi. En effet, selon le directeur des activités sportives de la Ligue de football professionnel (LFP), 80 % des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 disposaient déjà d’un référent chargé des relations avec les supporters avant le mois de mai 2016.

L’article D. 224-6 rappelle que le référent est désigné par le club après que celui-ci a sollicité, à titre indicatif, l’avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des Sports qui le soutiennent (41).

L’article D. 224-7 énumère les missions qui lui sont dévolues :

––  assurer le dialogue entre tous les supporters et les associations de supporters qui soutiennent le club mais aussi avec les référents désignés par les autres clubs de la ligue professionnelle concernée ainsi qu’avec le préfet pour la préparation des manifestations et compétitions sportives ;

––  conseiller les dirigeants du club sur toutes questions ou demandes ayant trait aux supporters ou à leurs associations ;

––  assurer la médiation entre les supporters, leurs associations et le club en cas de conflit.

Enfin, l’article D. 224-8 impose aux clubs de veiller, en lien avec les ligues professionnelles, à ce que les référents bénéficient de façon périodique d’une formation de « référent des supporters ». Élaborée par l’instance nationale du supportérisme, elle devrait être dispensée par les ligues professionnelles, ainsi que l’a précisé la directrice des sports au cours de son audition.

La troisième section du nouveau chapitre du code du sport susmentionné
– bâtie autour de cinq articles – définit les règles relatives à l’agrément des associations de supporters appelées à siéger au sein de l’instance nationale du supportérisme et chargées de formuler un avis sur la désignation des référents.

L’article D. 224-9 dresse la liste des conditions auxquelles les associations sont tenues de satisfaire pour pouvoir être agréées. Leurs statuts doivent comporter des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ; la liberté d’opinion et l’interdiction des discriminations de toute nature ; la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives. Elles doivent s’assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme à ces principes. Elles doivent justifier de liens avec le club, la fédération sportive ou la ligue professionnelle de la discipline qu’elles soutiennent.

L’article D. 224-10 donne le détail des pièces justificatives accompagnant la demande d’agrément qui doivent être adressées au ministre chargé des Sports. Il autorise également le ministre, dans le cadre de l’instruction des dossiers, à solliciter l’avis, à titre indicatif, d’un club, de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle concernée ou, le cas échéant, d’une association nationale de supporters agréée.

Devant vos rapporteurs, les représentants des associations de supporters ont fait part de leurs réserves quant à l’obligation de transmettre les bilans et comptes d’exploitation des trois exercices précédant la demande (42) car, selon eux, les associations qui disposent de faibles moyens humains et matériels ne sont pas en mesure de produire ce type de pièces comptables. Ils considèrent que la transmission de documents plus élémentaires (un livre-journal par exemple) devrait suffire à autoriser l’agrément sous réserve, naturellement, que les autres conditions soient remplies. Vos rapporteurs, sensibles à cette remarque, appellent le ministère à faire preuve de bienveillance envers les plus petites associations.

Conformément à l’article D. 224-12, toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l’administration de l’association qui interviendrait postérieurement à la délivrance de l’agrément doit être communiquée sans délai au ministre.

Aux termes de l’article D. 224-11, l’agrément est valable cinq ans. Si le ministre refuse de le délivrer, sa décision doit être motivée et notifiée à l’association.

Enfin, l’article D. 224-13 énumère les cas de figure dans lesquels l’agrément peut être retiré par le ministre. Il l’est, d’abord, lorsque l’association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l’obtenir. Il l’est, ensuite, pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre et à la moralité publics. Toutefois, l’association doit avoir été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et avoir été en mesure de présenter des observations dans un délai de huit jours.

Trente-neuf associations ont, au jour de l’adoption du présent rapport, été agréées. C’est la preuve de la volonté des associations d’être représentées au sein de la nouvelle instance nationale du supportérisme et, plus généralement, de jouer pleinement le rôle que la loi leur reconnaît désormais. Vos rapporteurs s’en félicitent.

LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS

Nom de l’association

Club sportif soutenu

Discipline

6ème homme

ALM Évreux Basket

Basketball

Association des Abonnés de l’ASVEL

ASVEL Lyon-Villeurbanne

Basketball

Club des Supporters de l’ADA Blois Basket 41

ADA Blois Basket 41

Basketball

KOP 2001

FC Mulhouse Basket

Basketball

Les Accroba’sket

Caen Basket

Basketball

Les Dunkers de Nanterre

Nanterre 92

Basketball

Rueil Basket Supporter

Rueil Athletic Club

Basketball

So Déferlantes

Nantes Rezé Basket

Basketball

Union nationale des clubs de supporters de basket

––

Basketball

À la Nantaise

Football Club de Nantes

Football

Associations des Socios GFCA Football

Gazélec Football Club Ajaccio

Football

Club Central des Supporters MHSC

Montpellier Hérault Sport Club

Football

Conseil national des supporters de football

––

Football

Fédération française de supporters de football handicapés

––

Football

Handi Sup OL

Olympique Lyonnais

Football

Handifanclubom

Olympique de Marseille

Football

Handi-Supporters ASSE

Association Sportive de Saint-Étienne

Football

Union des Supporters Stéphanois

Association sportive de Saint-Étienne

Football

Socios Nancy

Association Sportive Nancy Lorraine

Football

La 8ème compagnie

Équipe de France féminine

Handball

Amicale des Supporters du RCNM

Racing Club Narbonne Méditerranée

Rugby

Les Tigres Cathares

Racing Club Narbonne Méditerranée

Rugby

Amicale des Supporters du Rugby BCI XV

Boxeland Club L’islois XV

Rugby

Amicale des Supporters du SCG Rugby

Sporting Club Graulhetois

Rugby

Armandie Fans 2000

Sporting Union Agen Lot-et-Garonne

Rugby

Club des Supporters de l’USAL

Limoges Rugby

Rugby

Club des Supporters du Rugby Club de Strasbourg

Rugby Club de Strasbourg

Rugby

Club des Supporters du Stade Rochelais

Stade Rochelais Rugby

Rugby

Club des Supporters Stade Montois Rugby

Stade Montois

Rugby

Club des Supporters Union Bègles Bordeaux

Union Bordeaux Bègles

Rugby

Club Historique des Supporters de Montpellier Hérault

Montpellier Hérault Rugby

Rugby

Fédération française des supporters de rugby

––

Rugby

La Meute du LOU Rugby

Lyon Olympique Universitaire Rugby

Rugby

Les Lougdunums

Lyon Olympique Universitaire Rugby

Rugby

Les Ch’tis Diables

Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois

Rugby

Les Fadas du RCT

Rugby Club Toulonnais

Rugby

Les Gaillards du CABCL

Club Athlétique Brive Corrèze Limousin

Rugby

Virage des Dieux

Stade Français Paris Rugby

Rugby

XVIème du BO

Biarritz Olympique Pays Basque Rugby

Rugby

Source : ministère chargé des Sports.

*

* *

Un peu plus de six mois après l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016, les mesures réglementaires nécessaires pour en garantir l’entière application ont toutes été prises par le pouvoir exécutif. Ce travail diligent mérite d’être salué. À présent, il appartient à l’ensemble des acteurs du sport de s’approprier pleinement les dispositifs créés par le texte.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mardi 24 janvier 2017, la Commission procède à l’examen du rapport d’information présenté par MM. Guillaume Larrivé et Patrick Mennucci, rapporteurs.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Monsieur le président, mes chers collègues, le 28 avril 2016, l’Assemblée nationale adoptait définitivement à l’unanimité, en deuxième lecture, la proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme. Ce texte était nécessaire. Avant son adoption, les outils visant à prévenir les violences dans les enceintes sportives et à leurs abords apparaissaient insuffisamment efficaces. Or, face à la multiplication des incidents survenus à l’occasion de rencontres sportives, parfaitement intolérables et profondément contraires aux valeurs du sport, les pouvoirs publics ne pouvaient pas rester inactifs.

La loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme a donc opportunément donné aux clubs sportifs les moyens de mieux assumer leurs obligations en matière de sécurité et modifié, pour le rendre plus efficace, le régime des interdictions de stade – de nature administrative surtout mais aussi judiciaire.

Par ailleurs, le législateur s’est attaché à faciliter les modalités du dialogue entre les supporters, les clubs et les pouvoirs publics en même temps qu’il a confié aux premiers un rôle plus important dans l’organisation des manifestations et compétitions sportives ainsi que dans la promotion des valeurs du sport.

Pour produire pleinement leurs effets, certaines dispositions de la loi devaient être complétées par des mesures réglementaires. C’est pourquoi nous avons souhaité, Guillaume Larrivé et moi, procéder à l’évaluation de la mise en application du texte dans les conditions prévues à l’article 145-7, alinéa 1, du Règlement de l’Assemblée nationale.

Avant de faire état des décrets pris pour l’application de la loi qui figurent en annexe du rapport, nous rappellerons brièvement les principales dispositions du texte adopté en avril dernier.

Je présenterai les dispositions destinées à doter les clubs sportifs et les pouvoirs publics d’outils plus efficaces pour prévenir les violences dans les stades et à leurs abords.

À titre liminaire, il faut rappeler qu’avant la loi du 10 mai 2016, les clubs disposaient de marges de manœuvre limitées pour éloigner des stades les personnes n’y ayant pas leur place. Certes, il leur incombait d’en refuser l’accès aux personnes interdites d’y pénétrer. Mais, pour le reste, un flou juridique entourait les conditions dans lesquelles ils pouvaient refuser de vendre un billet ou interdire l’accès au stade aux personnes qui, sans être sous le coup d’une interdiction de stade, présentaient, au regard de leur comportement, une menace pour la sécurité des autres spectateurs, des sportifs ou de l’arbitre.

C’est pourquoi l’article 1er de la loi a inséré, à l’article L. 332-1 du code du sport, une disposition qui ouvre aux clubs la possibilité de refuser ou d’annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou d’en refuser l’accès aux personnes qui auraient contrevenu ou contreviendraient aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité desdites manifestations. Parallèlement, et pour garantir l’effectivité du dispositif, le législateur les a autorisés à établir un fichier de façon qu’ils soient en mesure de conserver une trace des comportements irrespectueux des dispositions en question. Un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) devait préciser les conditions dans lesquelles les clubs peuvent mettre en œuvre un tel fichier.

Ce décret a été pris le 28 décembre 2016. Il définit, dans une nouvelle section du chapitre II du titre III du livre III de la partie réglementaire du code du sport, les règles qui s’imposent aux clubs dès lors qu’ils décident d’élaborer un fichier de ce type. Concrètement, il dresse la liste exhaustive des informations qui peuvent y être mentionnées : identification des individus concernés, motifs de l’enregistrement, décisions prises par les clubs ; il fixe la durée maximale de conservation des informations en question ; il donne le détail des personnes qui peuvent y accéder ou en avoir simplement connaissance ; il organise la traçabilité des opérations de consultation du fichier ; il impose aux clubs de porter à la connaissance du public plusieurs informations relatives au fichier.

Les articles 3 et 4 de la loi ont, pour leur part, modifié le régime de l’interdiction de stade.

Le premier a porté la durée de l’interdiction administrative de stade, prévue à l’article L. 332-16 du code du sport, de 12 à 24 mois, voire 36 mois – et non plus 24 – dans le cas où la personne aurait déjà fait l’objet d’une telle mesure au cours des trois années précédentes.

Le second a prévu, aux articles L. 332-15 et L. 332-16 du même code, que les organismes sportifs internationaux pourraient désormais être destinataires de l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade dès lors qu’une équipe française participerait à la manifestation qu’ils organisent.

Enfin, l’article 5 de la loi a défini de nouvelles règles applicables à la vente des cartes annuelles d’abonnement aux stades, cartes qui ne peuvent plus être vendues que par le club, une société commerciale mandatée par lui à cet effet ou un comité d’entreprise, ainsi que le prévoit le nouvel article L. 332-1-1 du code du sport. Ce même article précise que ces titres d’accès peuvent être nominatifs.

Je me félicite que le décret nécessaire à l’entière application de l’article 1er de la loi ait été pris. J’ajoute que les dispositifs créés par la loi du 10 mai 2016 qui visent à mieux prévenir les violences commises lors des rencontres sportives commencent à être utilisés. Il faut que les clubs se les approprient pleinement, ce que la publication des mesures réglementaires ne manquera pas de favoriser, et j’espère que le travail que nous avons accompli avec Guillaume Larrivé pourra y contribuer.

M. Guillaume Larrivé, rapporteur. Notre collègue Patrick Mennucci a exposé avec beaucoup de précision combien le premier volet de la loi était en cours d’application ; le second l’est tout autant. Comme vous vous en souvenez, l’Assemblée nationale et le Sénat avaient souhaité, à l’unanimité, que ce dispositif législatif comporte non seulement des mesures de prévention des violences dans les stades, mais aussi un volet prévoyant une meilleure implication des supporters dans le monde du sport.

Avec le concours des différents groupes politiques, et l’engagement actif du secrétaire d’État chargé des sports, nous étions parvenus à inscrire dans la loi trois avancées.

La première consiste à introduire dans la partie législative du code du sport la définition du rôle des supporters et de leurs associations, lesquels doivent, par leur comportement et leur activité, participer au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et concourir à la promotion des valeurs du sport.

La deuxième consacre le principe de la création d’une instance nationale du supportérisme chargée de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil.

La troisième confie aux clubs le soin d’assurer le dialogue avec leurs supporters via la désignation d’un ou plusieurs référents chargés de remplir cette mission. Cette procédure s’inspire de l’article 35 du Règlement de l’Union européenne des associations de football (l’UEFA) sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier.

L’entrée en vigueur de ce dispositif législatif assez simple nécessitait un décret. Celui-ci a été publié dès le 13 juillet 2016, soit deux mois après l’entrée en vigueur de la loi. Il a inséré un chapitre IV dans le titre II du livre II de la partie réglementaire du code du sport.

L’instance nationale du supportérisme est donc désormais opérationnelle, et devrait se réunir pour la première fois au mois de février prochain.

Le décret établit le cadre juridique des relations entre les clubs sportifs et leurs supporters et précise les modalités de désignation des référents – le ministère nous a indiqué que ces désignations étaient en cours.

Le décret définit également les règles relatives à l’agrément des associations de supporters appelées à siéger au sein de l’instance nationale du supportérisme et à formuler un avis sur la désignation des référents. C’est peut-être ce qu’il faut retenir de l’application de ce volet de la loi : de nombreuses associations de supporters se sont manifestées pour demander leur agrément, non seulement dans le monde du football, mais aussi dans celui du basketball, du handball ou du rugby. À ce stade, trente-neuf associations, dont la liste figure dans le rapport, ont été agréées par le ministère chargé des sports. Cela montre une certaine appropriation par le monde du supportérisme des outils que nous lui avons donnés.

Je pense donc pouvoir conclure la présentation de ce rapport en disant, que nous avons fait œuvre utile en votant à l’unanimité, non pas une cathédrale législative, mais ce texte court comprenant deux volets aujourd’hui pleinement opérationnels, le Gouvernement ayant su prendre les textes d’application avec diligence. Il revient désormais aux différents acteurs sur le terrain de s’approprier pleinement ces outils, ce qui, me semble-t-il, est en bonne voie.

M. le président, Dominique Raimbourg. Il ressort de votre rapport que tous les textes d’application nécessaires ont été pris, que l’instance nationale du supportérisme est en place et que le dispositif est complet. Dès lors, est-il possible d’avoir une appréciation de l’efficacité du dispositif ? Une baisse du nombre des incidents et violences a-t-elle été constatée ou est-il trop tôt pour dresser un premier bilan ?

M. Guillaume Larrivé, rapporteur. Le décret d’application du premier volet de la loi ayant été pris il y a un mois, il est en effet trop tôt pour mesurer l’impact des nouvelles mesures. Je peux indiquer, en revanche, que 249 interdictions de stade sont en cours d’exécution : 107, sous le régime administratif, 142 sous le régime judiciaire.

La Commission autorise à l’unanimité la publication du rapport.

ANNEXE : LES DÉCRETS PRIS
POUR L’APPLICATION DE LA LOI

• Décret n° 2016-957 du 12 juillet 2016 pris pour l’application de l’article 6 de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme

Publics concernés : fédérations sportives, ligues professionnelles, associations de supporters, associations et sociétés sportives.

 

Objet : modalités du dialogue avec les supporters.

 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l’exception des dispositions des articles D. 224-5 à D. 224-8 du code du sport qui entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

 

Notice : ce décret vise à reconnaître le rôle des supporters et des associations de supporters. La création d’une instance nationale du supportérisme, la mise en place des personnes référentes chargées des relations avec les supporters visent à renforcer le dialogue avec ces acteurs. Le texte fixe les missions et la composition de cette instance. Il détermine également les compétences et les conditions de désignation des personnes référentes chargées des relations entre les associations et sociétés sportives et leurs supporters. Il précise enfin les conditions d’agrément des associations de supporters.

 

Références : le présent décret, pris pour l’application de l’article 6 de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, et le code du sport, dans sa version modifiée par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

 

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 332-15 à L. 332-17 ;

 

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R. 133-3 à R.* 133-15 ;

 

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;

 

Vu la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, notamment ses articles 6 et 7 ;

 

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

 

Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France,

 

Décrète : 

 

 

Article 1

 

 

Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :  

 

« Chapitre IV

 

« Supporters  

 

« Section 1

 

« L’Instance nationale du supportérisme  

 

« Art. D. 224-1.-A la demande du ministre chargé des sports, l’Instance nationale du supportérisme est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d’acte de l’Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme.

 

« L’Instance nationale du supportérisme détermine les thèmes d’évaluation et d’étude relatifs au supportérisme qu’elle inscrit à son programme de travail.

 

« Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil.

 

« Elle veille à favoriser les échanges et le partage d’informations entre les acteurs concernés. À ce titre, elle a connaissance de la liste des personnes référentes chargées des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle.

 

« Elle présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport d’activité qui retrace la contribution de l’instance et celle des différents acteurs du sport, dont la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur le supportérisme.  

 

« Art. D. 224-2.-L’Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

 

« Outre son président, elle comprend :

 

« 1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l’agrément du ministre chargé des sports ;

 

« 2° Cinq représentants d’associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

 

« 3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l’Association nationale des ligues de sport professionnel ;

 

« 4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

 

« 5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;

 

« 6° Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

 

« 7° Quatre représentants de l’État désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l’intérieur, de la justice et des transports ;

 

« 8° Trois représentants élus comprenant un député, un sénateur et un élu désigné par l’Association des maires de France.  

 

« Art. D. 224-3.-Les membres de l’Instance nationale du supportérisme sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.

 

« Le mandat est renouvelable une fois.

 

« Les dispositions de l’article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l’Instance nationale du supportérisme.

 

« Les fonctions de membre de l’Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.

 

« Les membres de l’Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. 

 

« Art. D. 224-4.-L’Instance nationale du supportérisme se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l’administration.

 

« Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.  

 

« Section 2

 

« Relations entre les associations et sociétés sportives et leurs supporters  

 

« Art. D. 224-5.-Les associations sportives ou sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle désignent, en application de l’article L. 224-3, une ou plusieurs personnes référentes, ayant la qualité de bénévole ou de salarié, chargées des relations avec leurs supporters.

 

« Elles informent la ligue professionnelle concernée de la ou des personnes référentes désignées.

 

« Toute personne référente chargée des relations avec les supporters ne peut être membre de la ou des associations de supporters qui soutiennent l’association ou la société sportive qui l’a désignée, ni en charge des missions de sécurité des manifestations et compétitions sportives au sein ou pour le compte de cette association ou société sportive.  

 

« Art. D. 224-6.-Toute personne référente chargée des relations avec les supporters est désignée par l’association ou, le cas échéant, la société sportive après que cette dernière a sollicité, à titre indicatif, l’avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports qui la soutiennent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

« Ces associations de supporters disposent d’un délai de quinze jours à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée pour formuler leur avis. En l’absence d’avis dans ce délai, l’association sportive ou la société sportive peut procéder à la désignation.  

 

« Art. D. 224-7.-La personne référente chargée des relations avec les supporters assure le dialogue entre tous les supporters et les associations de supporters qui soutiennent l’association ou la société sportive.

 

« Elle conseille et informe les dirigeants de l’association ou de la société sportive sur toutes questions ou demandes concernant les supporters ou les associations de supporters.

 

« Elle assure également le dialogue avec les personnes référentes des autres associations ou sociétés sportives de la ligue professionnelle concernée et avec le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, dans le cadre de la préparation des manifestations et compétitions sportives.

 

« Elle assure, le cas échéant, la médiation entre les supporters, les associations de supporters, l’association ou la société sportive en cas de conflit les opposant.  

 

« Art. D. 224-8.-L’association ou la société sportive, en lien avec les ligues professionnelles, s’assure que la personne référente chargée des relations avec les supporters suit périodiquement une formation de “ référent des supporters ”.  

 

« Section 3

 

« Agrément des associations de supporters  

 

« Art. D. 224-9.-L’agrément délivré par le ministre chargé des sports aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :

 

« 1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :  

 

«-leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;

 

«-la liberté d’opinion et l’interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;

 

«-la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;  

 

« 2° Elles doivent s’assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;

 

« 3° Elles doivent justifier de liens avec l’association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu’elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu’elles soutiennent.  

 

« Art. D. 224-10.-La demande d’agrément est adressée au ministre chargé des sports, accompagnée des pièces suivantes :

 

« a) La copie de l’insertion au Journal officiel de la République française ;

 

« b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;

 

« c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

 

« d) Une liste des membres chargés de l’administration de l’association ;

 

« e) Les bilans et comptes d’exploitation des trois derniers exercices ;

 

« f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l’association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d’une discipline qu’elles soutiennent.

 

« Dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande d’agrément, le ministère chargé des sports peut solliciter l’avis, à titre indicatif, de l’association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d’une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile.

 

« Lorsque l’association de supporters qui sollicite l’agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d’existence.  

 

« Art. D. 224-11.-L’arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française. L’agrément est valable cinq ans.

 

« La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l’agrément est motivée et notifiée à l’association.  

 

« Art. D. 224-12.-Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l’administration de l’association intervenant postérieurement à la délivrance de l’agrément est communiquée sans délai au ministre chargé des sports.  

 

« Art. D. 224-13.-L’agrément est retiré lorsque l’association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l’obtenir.

 

« Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public et à la moralité publique.

 

« La décision de retrait est prise par le ministre chargé des sports, après que l’association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

 

« La décision est publiée au Journal officiel de la République française. » 

Article 2

 

 

Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code du sport, dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi du 10 mai 2016 susvisée. 

 

Article 3

 

 

L’arrêté du 16 février 1998 fixant les conditions d’agrément des associations de supporteurs pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est abrogé. 

 

Article 4

 

 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait le 12 juillet 2016. 

 

Manuel Valls 

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 

Patrick Kanner 

 

Le secrétaire d’État chargé des sports, 

Thierry Braillard 

• Décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016 précisant les modalités de mise en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif

Publics concernés : organisateurs de manifestations sportives à but lucratif, agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale assurant la sécurité des manifestations sportives, spectateurs.

 

Objet : précision des modalités de mise en œuvre, par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif, des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives.

 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

 

Notice : le deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, autorise les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif à refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou à en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. À cette fin, ces organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à ces manquements. Le décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la CNIL, détermine notamment le type de données pouvant être inscrites dans ce fichier, les conditions de leur conservation, les destinataires de ces données, ainsi que les conditions d’accès et de rectification des personnes concernées.

 

Références : le texte est pris pour l’application de l’article L. 332-1 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016. Le décret ainsi que le code du sport, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

 

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-1 ;

 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 15 décembre 2016 ;

 

Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,

 

Décrète : 

 

 

Article 1

 

 

Au chapitre II du titre III du livre III du code du sport, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :  

 

« Section 3

 

« Dispositions relatives à la mise en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de traitements automatisés de données à caractère personnel pour l’application de l’article L. 332-1  

 

« Art. R. 332-14.-Le traitement automatisé de données à caractère personnel, relatives aux manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité, que peut mettre en œuvre tout organisateur de manifestations sportives à but lucratif mentionné à l’article L. 332-1 est soumis aux conditions suivantes.

 

« Ce traitement a pour finalité de contribuer à la sécurité des manifestations sportives en permettant aux organisateurs de refuser ou d’annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.  

 

« Art. R. 332-15.-Seules peuvent être enregistrées dans le traitement prévu à l’article R. 332-14 les données à caractère personnel et informations suivantes :

 

« 1° Données d’identification : nom ; prénom ; date et lieu de naissance ; adresse ou lieu de résidence ; adresse électronique ; numéro de téléphone ; numéro de carte d’abonnement et photographie associée, le cas échéant ;

 

« 2° Motifs de l’enregistrement constituant un manquement aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives, notamment ceux tirés des faits suivants :

 

« a) Acte de provocation à la haine ou à la violence dans l’enceinte sportive ou à ses abords immédiats ;

 

« b) Acte de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens dans l’enceinte sportive ou à ses abords immédiats lors de la manifestation sportive ;

 

« c) Accès à l’enceinte sportive en état d’ivresse manifeste ou sous l’influence manifeste de produits stupéfiants ; introduction et consommation de boissons alcooliques et/ ou de produits stupéfiants dans l’enceinte sportive ;

 

« d) Introduction dans l’enceinte sportive de tout objet pouvant constituer une arme ou mettre en péril la sécurité des personnes et des biens ;

 

« 3° Décisions prises :

 

« a) Nature de la mesure : suspension, résiliation ou impossibilité de souscrire un nouvel abonnement ; refus de vente d’un titre d’accès ; annulation d’un tel titre ; refus d’accès à une enceinte sportive ;

 

« b) Date de la décision ;

 

« c) Durée de la mesure.

 

« Ces données sont enregistrées par les personnes chargées de la sécurité sous l’autorité de l’organisateur de manifestations sportives à but lucratif.  

 

« Art. R. 332-16.-Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l’article R. 332-15 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.  

 

« Art. R. 332-17.-I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article R. 332-15, dans le cadre de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les employés individuellement désignés par le responsable du traitement et relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l’organisation des manifestations sportives.

 

« II.- Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :

 

« 1° Les agents du service central du renseignement territorial (SCRT) et de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service ;

 

« 2° Les agents des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur départemental ;

 

« 3° Les fonctionnaires de la préfecture de police relevant de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, de la direction de l’ordre public et de la circulation et de la direction du renseignement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;

 

« 4° Les militaires des groupements de gendarmerie départementale, des régions de gendarmerie et de la sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités, respectivement par le commandant de groupement, le commandant de région de gendarmerie ou le sous-directeur de l’anticipation opérationnelle ;

 

« 5° Les employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles, relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l’organisation des manifestations sportives individuellement désignés et dûment habilités par leur président, pour les besoins liés aux rencontres organisées par ces organismes.  

 

« Art. R. 332-18.-Le responsable du traitement procède à l’information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d’un document, ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l’identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

 

« Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 332-14.

 

« Les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s’exercent directement auprès du responsable de traitement.  

 

« Art. R. 332-19.-Les créations, modifications et consultations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification du consultant ainsi que la date, l’heure et l’objet de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.  

 

« Art. R. 332-20.-Les traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article R. 332-14 mis en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l’article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » 

Article 2

 

 

Le ministre de l’intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’État chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait le 28 décembre 2016. 

 

Bernard Cazeneuve 

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre de l’intérieur, 

Bruno Le Roux 

 

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 

Patrick Kanner 

 

Le secrétaire d’État chargé des sports, 

Thierry Braillard 

PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS (43)

• Ministère de l’Intérieur

—   MM. Thomas Campeaux, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, et Pierre Regnault de la Mothe, sous-directeur des polices administratives

—   M. Antoine Boutonnet, chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme

• Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

––   Mme Laurence Lefèvre, directrice des sports

––   Mme Valérie Berger-Aumont, cheffe du bureau du développement des pratiques sportives, de l’éthique sportive et des fédérations multisports et affinitaires

• Ligue de football professionnel (LFP)

––  M. Arnaud Rouger, directeur des activités sportives

• Table ronde d’associations de supporters

––   M. James Rophe, porte-parole de l’Association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters (ADAJIS)

––   MM. Romain Gaudin, vice-président de l’Association nationale des supporters (ANS), et Ronan Evain, correspondant ANS-Football Supporter Europe (FSE), accompagnés de M. Pierre Barthélemy, avocat de l’association

1 () Loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

2 () « Sans préjudice de la faculté ouverte par l’article 145, alinéa 2, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l’issue d’un nouveau délai de six mois. »

3 () N’est pas présenté l’article 2, qui procède à une coordination dans le code du sport.

4 () Il s’agissait de l’intitulé du texte au moment de son enregistrement à la Présidence de l’Assemblée nationale, le 29 septembre 2015.

5 () Les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 débutent au mois d’août et se terminent au mois de mai de l’année suivante.

6 () Rapport (n° 3445, XIVe législature) fait par M. Guillaume Larrivé au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi (n° 3082) renforçant la lutte contre le hooliganisme, janvier 2016, p. 12.

7 () Voir la liste de ces incidents dans le rapport (n° 3445, XIVe législature) précité, p. 13.

8 () Les clubs sportifs sont destinataires du contenu du fichier national des interdits de stade (FNIS).

9 () Voir infra, le 2 du présent A pour une présentation de cette mesure.

10 () Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, cet article prévoyait simplement que « [l]es organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure ».

11 () Selon les termes employés par le secrétaire d’État chargé des Sports devant l’Assemblée nationale. Voir le compte rendu intégral de la 2e séance du jeudi 28 avril 2016 (session ordinaire de 2015-2016) publié au Journal officiel de la République française du vendredi 29 avril 2016, p. 2970.

12 () Circulaire NOR/INT/C/9400311/C du 9 décembre 1994 relative à la sécurité dans les enceintes sportives à l’occasion des rencontres de football.

13 () Voir infra, le A du II pour une présentation du décret.

14 () L’article L. 332-11 du code du sport prévoit que cette peine complémentaire peut être prononcée lorsque la personne est condamnée, d’une part, pour l’une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du même code et, d’autre part, pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque l’infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

15 () Rapport (n° 3445, XIVe législature) précité, p. 42.

16 () Idem.

17 () Il n’est pas question ici des mesures prononcées par une autorité judiciaire.

18 () Cette évolution résulte de l’adoption de l’amendement de M. Philippe Goujon mentionné dans les développements qui précèdent.

19 () Compte rendu intégral de la 2e séance du jeudi 4 février 2016 (session ordinaire de 2015-2016) publié au Journal officiel de la République française du vendredi 5 février 2016, p. 958.

20 () Compte rendu intégral de la 2e séance du jeudi 28 avril 2016 (session ordinaire de 2015-2016) publié au Journal officiel de la République française du vendredi 29 avril 2016, p. 2969.

21 () Voir, notamment, le rapport de M. Jean Glavany remis à madame la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, Pour un modèle durable du football français, janvier 2014 ou la proposition de loi (n° 531, session ordinaire de 2014-2015) relative à la représentation des supporters enregistrée à la Présidence du Sénat le 17 juin 2015.

22 () Compte rendu intégral de la 2e séance du jeudi 4 février 2016 (session ordinaire de 2015-2016) publié au Journal officiel de la République française du vendredi 5 février 2016, p. 959.

23 () Voir infra, le B du II pour une présentation du décret.

24 () Voir infra, le B du II pour une présentation du dispositif d’agrément des associations.

25 () Cet article est issu d’un amendement adopté au Sénat.

26 () Voir infra, le B du II pour une présentation du décret.

27 () Cette disposition a été introduite dans le code du sport par l’article 3 de la loi du 10 mai 2016.

28 () Au cours de la même période, 41 interdictions de stade de nature judiciaire ont été prononcées par les magistrats.

29 () Cette disposition a été introduite dans le code du sport par l’article 1er de la loi du 10 mai 2016.

30 () Cette rencontre comptait pour la première journée de Ligue 1 de la saison 2016-2017.

31 () Sont concernés les rencontres de Ligue 1, Ligue 2, les matchs de coupes – nationales et européennes – et les matchs amicaux et amateurs.

32 () Délibération n° 2016-392 du 15 décembre 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État modifiant le code du sport et portant création de traitements relatifs au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives (demande d’autorisation n° 16025784).

33 () Cet article rappelle que le fichier a pour finalité de contribuer à la sécurité des manifestations sportives en permettant aux organisateurs de refuser ou d’annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou d’en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.

34 () « I. - La déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

« Elle peut être adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par voie électronique.

« La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en œuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités.

« II. - Les traitements relevant d’un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l’objet d’une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l’article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres. »

35 () « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

« Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement. »

36 () L’instance est mentionnée à l’article L. 224-2 du code du sport.

37 () Les référents sont mentionnés au second alinéa de l’article L. 224-3 du code du sport.

38 () Décret n° 2016-957 du 12 juillet 2016 pris pour l’application de l’article 6 de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

39 () Cette règle découle d’un renvoi à l’article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

40 () Voir les articles R. 133-3 à R. 133-15 de ce code.

41 () Elles disposent d’un délai de quinze jours pour formuler leur avis.

42 () Obligation prévue par le e) de l’article D. 224-10 du code du sport.

43 () Ces auditions ont eu lieu le lundi 14 novembre 2016.


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