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N° 651

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION (N° 484) DE MME BARBARA POMPILI ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, afin d’instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d’une coprésidence paritaire,

PAR Mme Barbara POMPILI,

Députée.

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INTRODUCTION 5

I. UN DOUBLE OBJECTIF GÉNÉRAL : FAVORISER LA COLLÉGIALITÉ DU POUVOIR ET ÉTENDRE LA PARITÉ À UN MAXIMUM D’ÉCHELONS DE DÉCISION 7

A. DEPUIS LE DÉBUT DE LA LÉGISLATURE, LA NOUVELLE MAJORITÉ A PRIS PLUSIEURS MESURES EN FAVEUR DE LA PARITÉ 7

B. LES ÉCOLOGISTES PRÔNENT DE LONGUE DATE UN EXERCICE COLLECTIF DU POUVOIR ET LA GÉNÉRALISATION DE LA PARITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 8

II. UNE APPLICATION PARTICULIÈRE : OUVRIR AUX GROUPES POLITIQUES LA FACULTÉ DE SE DOTER D’UNE COPRÉSIDENCE PARITAIRE 9

A. LES PRÉROGATIVES DES PRÉSIDENTS DE GROUPE 9

1. Les prérogatives liées au fonctionnement général de l’Assemblée nationale 10

2. Les prérogatives en matière d’ordre du jour 11

3. Les prérogatives dans la procédure législative et en séance publique 12

4. Les prérogatives en matière de contrôle parlementaire 13

5. Les prérogatives propres aux présidents de groupe d’opposition et de groupe minoritaire 14

B. LE PRINCIPE ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COPRÉSIDENCE PARITAIRE 15

1. Les dispositions proposées 15

2. La conformité de la proposition de résolution à la Constitution 16

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

EXAMEN DES ARTICLES 25

Article 1er (article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale) : Instauration de la faculté pour les groupes politiques de se doter d’une coprésidence paritaire 25

Article 2: Conséquences rédactionnelles 26

TABLEAU COMPARATIF 39

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 47

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de modification du Règlement de l’Assemblée nationale vise à permettre aux groupes parlementaires de se doter, s’ils le souhaitent, d’une coprésidence constituée d’une femme et d’un homme. Les groupes seraient libres d’utiliser ou non ce nouveau droit et demeureraient tout aussi libres qu’aujourd’hui pour organiser la désignation de leur(s) président(s).

Cette nouvelle possibilité constituerait une innovation importante dans la gouvernance de notre régime représentatif et contribuerait au développement d’une pratique différente du pouvoir, faisant davantage de place à la collégialité et au partage des responsabilités.

Elle s’inscrirait, en outre, dans une logique d’extension de la parité au maximum d’échelons de décision. Ancien, le combat en faveur de l’amélioration de la représentation des femmes en politique est, en effet, toujours d’actualité.

Il fallut attendre 1945 pour que les premières femmes (33 sur 586 députés) siègent à l’Assemblée nationale. Des progrès, encore très insuffisants, ont été réalisés lors des dernières élections législatives : notre Assemblée compte désormais 152 femmes sur 577 députés, soit plus de 26 %, à comparer à 107 femmes (18,5 %) sous la précédente législature et à 71 femmes (12,3 %) sous la législature 2002-2007.

Aujourd’hui, une application effective de la parité en politique doit également passer par un plus large accès des femmes à des postes de responsabilité. Ce n’est par exemple qu’en 2001 que, pour la première fois, les vice-présidences de l’Assemblée nationale ont connu une répartition paritaire (trois femmes sur six vice-présidents), situation qui ne s’est, depuis, reproduite que sous l’actuelle législature (1). Avant la signataire de ces lignes, devenue présidente (2) du groupe écologiste depuis le 14 janvier 2013, aucune femme n’avait été présidente de groupe à l’Assemblée nationale sous la Ve République.

Au total, permettre aux groupes politiques d’être dirigés par un binôme constitué d’une femme et d’un homme – comme l’ont souhaité les députés du groupe écologiste dès le début de cette législature – constituerait une réalisation supplémentaire de l’objectif de parité en politique et, plus largement, représenterait une nouvelle avancée démocratique.

I. UN DOUBLE OBJECTIF GÉNÉRAL : FAVORISER LA COLLÉGIALITÉ DU POUVOIR ET ÉTENDRE LA PARITÉ À UN MAXIMUM D’ÉCHELONS DE DÉCISION

S’inscrivant dans les projets défendus de longue date par les écologistes, la présente proposition de résolution vient s’ajouter à une série de mesures en faveur de la parité entre les femmes et les hommes déjà prises par la nouvelle majorité.

A. DEPUIS LE DÉBUT DE LA LÉGISLATURE, LA NOUVELLE MAJORITÉ A PRIS PLUSIEURS MESURES EN FAVEUR DE LA PARITÉ

Dès 1999, la « gauche plurielle » avait permis à la parité d’acquérir une reconnaissance constitutionnelle, en prévoyant que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » (3). La loi du 6 juin 2000 avait ensuite mis en œuvre cette réforme, en posant l’obligation de présenter autant de femmes que d’hommes, de manière panachée, lors des scrutins de liste (élections européennes, sénatoriales dans certains départements, régionales et municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus) et en édictant des pénalités financières à l’encontre des partis ne présentant pas autant de candidates que de candidats lors des scrutins uninominaux (4).

La majorité issue des urnes en juin 2012 a, quant à elle, d’ores et déjà pris plusieurs mesures importantes visant à renforcer la parité entre les femmes et les hommes.

Depuis sa formation, le Gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault est entièrement paritaire : dix-sept femmes en font partie, sur un total de trente-quatre membres – compte non tenu du Premier ministre. Il comporte de surcroît une ministre des Droits des femmes, également porte-parole du Gouvernement.

Une telle composition, inédite, n’a pas seulement une vertu symbolique. La volonté du Gouvernement de promouvoir la parité a rapidement été concrétisée par une série de mesures annoncées lors de la réunion, le 30 novembre 2012, du nouveau comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes (5). Y figurent notamment la mise en œuvre de l’égalité professionnelle dans la fonction publique, déjà amorcée sous la législature précédente (6), et la diffusion de « la logique de parité dans les autorités administratives indépendantes et les principaux organismes consultatifs de l’État ».

Plus récemment encore, l’exigence de parité a été étendue, sous l’impulsion de plusieurs parlementaires de la majorité, à la composition du nouveau Haut Conseil des finances publiques (7), ainsi qu’à celle du conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe, structure de tête de la banque publique d’investissement (8).

D’autres mesures favorables au développement de la parité en politique ont vocation à être prochainement discutées au Parlement, telles que la réforme du financement public des partis politiques, recommandée par la commission présidée par M. Lionel Jospin (9). Cette dernière réforme a été annoncée par la ministre des Droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, lors de l’installation, le 8 janvier 2013, du Haut Conseil à l’égalité des droits entre les femmes et les hommes (10).

B. LES ÉCOLOGISTES PRÔNENT DE LONGUE DATE UN EXERCICE COLLECTIF DU POUVOIR ET LA GÉNÉRALISATION DE LA PARITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Depuis de nombreuses années, les écologistes cherchent à approfondir les pratiques démocratiques, en substituant la décision collégiale au pouvoir d’un seul et en généralisant la parité à tous les compartiments de la vie sociale.

Pour s’en tenir ici au champ politique, le projet 2012 d’Europe Écologie Les Verts (EELV) (11), vise à étendre la représentation proportionnelle à l’ensemble des scrutins, afin de tenir le meilleur compte possible du poids réel des différentes forces politiques et d’assurer une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

Sans attendre la mise en œuvre de ces préconisations, les députés du groupe écologiste – le seul entièrement paritaire (12) – ont placé la démocratie interne et l’égalité entre les femmes et les hommes au cœur des principes fondateurs de leur action.

La déclaration du groupe écologiste, déposée à la présidence de l’Assemblé nationale, mentionne ainsi, parmi les « principes essentiels » :

– la « recherche permanente du consensus dans les prises de décision et la définition des positions des membres du groupe lors de l'examen des textes soumis à l’Assemblée » ;

– « la parité effective dans la représentation, qui s’impose notamment dans la répartition des responsabilités des membres du groupe : en interne, dans le cadre d’une co-présidence paritaire ; en externe, par un équilibre durable des présences écologistes dans les différentes instances de gestion de l’Assemblée et de travail législatif et parlementaire ».

Dès le 22 juin 2012, le groupe écologiste s’est donc doté d’une coprésidence paritaire, composée de M. François de Rugy et de votre rapporteure, qui, tous deux, exercent cette responsabilité de manière collégiale.

Toutefois, compte tenu de la rédaction actuelle du Règlement de l’Assemblée nationale, cette coprésidence ne bénéficie d’aucune reconnaissance juridique. En droit strict, seul M. François de Rugy a été président du groupe jusqu’au 14 janvier 2013, la signataire de ses lignes lui ayant succédé depuis cette date : le droit actuel contraint les groupes souhaitant se doter d’une coprésidence paritaire à fonctionner, en pratique, avec une présidence alternée.

La présente proposition de résolution vise à remédier à cette difficulté, en consacrant juridiquement le principe d’une coprésidence paritaire, érigée en faculté offerte à l’ensemble des groupes de l’Assemblée nationale.

II. UNE APPLICATION PARTICULIÈRE : OUVRIR AUX GROUPES POLITIQUES LA FACULTÉ DE SE DOTER D’UNE COPRÉSIDENCE PARITAIRE

A. LES PRÉROGATIVES DES PRÉSIDENTS DE GROUPE

Si la plupart des prérogatives des présidents de groupe sont prévues par le Règlement de l’Assemblée nationale, certaines d’entre elles relèvent d’autres textes – soit internes à l’Assemblée, soit législatifs.

Tel est le cas en particulier de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, qui attribue aux présidents de groupe certaines prérogatives en matière de résolutions (article 1er alinéa 2 et article 4), de procédures d’examen simplifiées (article 16) et de temps législatif programmé (article 17, alinéa 2) (13).

1. Les prérogatives liées au fonctionnement général de l’Assemblée nationale

Les présidents des groupes se réunissent en vue d’établir, dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau de l’Assemblée nationale (article 10, alinéa 3, du Règlement). Lorsque l’élection des vice-présidents et des questeurs n’a pas donné lieu à scrutin, leur préséance découle de leur ordre de présentation par les présidents de groupe (article 11, alinéa 3, du Règlement).

Ces derniers interviennent dans les modifications de la composition de leur groupe. Celles-ci sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée nationale, sous la signature du président du groupe en cas de radiation et sous la double signature du député et du président du groupe en cas d’adhésion ou d’apparentement (article 21 du Règlement).

Les présidents de groupe participent à la répartition des sièges de députés entre les huit commissions permanentes, dans des conditions détaillées au 1° de l’article 4 de l’Instruction générale du Bureau (14). Il en va de même pour la composition de la commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes de l’Assemblée nationale (3° du même article 4) et pour la commission chargée de l’examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un député (3° du même article 4 et article 80, alinéa 1er, du Règlement).

Les présidents de groupe peuvent faire des propositions au Bureau de l’Assemblée nationale en matière de statut, de conditions d’installation matérielle et de droits d’accès et de circulation dans le Palais de l’Assemblée des personnels composant leur secrétariat administratif (article 20 du Règlement).

Lorsque l’Assemblée nationale doit procéder, à la représentation proportionnelle des groupes, à des nominations personnelles au sein d’organismes extraparlementaires, les présidents de groupe doivent faire connaître au Président de l’Assemblée les noms des candidats qu’ils proposent (article 25, alinéa 1er, du Règlement).

Les présidents de groupe ne sont pas concernés par les retenues financières susceptibles d’être prononcées en cas d’absence aux réunions de commissions (article 42, alinéa 3, du Règlement).

La décision du Bureau du 6 avril 2011 relative au respect du code de déontologie des députés prévoit par ailleurs que l’accord d’au moins un président de groupe d’opposition est nécessaire pour nommer le déontologue de l’Assemblée nationale, ainsi que pour mettre fin à ses fonctions.

Enfin, au-delà même du fonctionnement de l’Assemblée nationale, l’article L. 167-1 du code électoral prévoit que le temps attribué à chaque parti politique dans le cadre des émissions de la campagne officielle radiotélévisée qui précède les élections législatives est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés (15).

2. Les prérogatives en matière d’ordre du jour

Les présidents de groupe sont membres de droit de la Conférence des présidents (article 47, alinéa 1er, du Règlement) et participent, de ce fait, à l’établissement de l’ordre du jour et des mesures d’organisation qui lui sont liées.

Dans ce cadre, ils participent également à la mise en œuvre de l’article 39, alinéa 4, de la Constitution, aux termes duquel les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique relative à la présentation de ces projets – en l’espèce la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution – ne sont pas respectées (16) : il s’agit de vérifier si l’étude d’impact qui accompagne un projet de loi respecte le cadre fixé par cette loi organique. Il en va de même de la mise en œuvre de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, qui prévoit que les Conférences des présidents des deux assemblées peuvent s’opposer conjointement à la décision du Gouvernement d’engager la procédure accélérée. L’article 47, alinéa 2, du Règlement permet à un président de groupe de demander au Président de l’Assemblée nationale de convoquer la Conférence des présidents pour qu’elle puisse, le cas échéant, exercer ces deux prérogatives issues de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Au sein de la Conférence des présidents, les présidents de groupe bénéficient d’un nombre de voix égal au nombre de membres de leur groupe, dans les conditions prévues à l’article 47, alinéa 3, du Règlement.

Les présidents de groupe peuvent soumettre à la Conférence des présidents, au plus tard quatre jours avant sa réunion, des propositions d’inscription à l’ordre du jour (article 48, alinéa 5, du Règlement). Lorsqu’ils envisagent de proposer l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi à caractère social (au sens de l’article L. 1 du code du travail), le protocole relatif à la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle (17) prévoit qu’ils en informent le président de la commission des Affaires sociales, qui diligente ensuite cette procédure de consultation.

Une fois établi par la Conférence des présidents, l’ordre du jour est notifié aux présidents de groupe (article 48, alinéa 10, du Règlement).

3. Les prérogatives dans la procédure législative et en séance publique

Les présidents de groupe disposent d’un grand nombre de prérogatives leur permettant d’intervenir dans la procédure législative et, plus largement, dans le déroulement de la séance publique.

Ils ont ainsi le pouvoir :

– de demander la création d’une commission spéciale (article 31, alinéas 1er et 2, et article 32 du Règlement) ou d’y faire opposition (article 31, alinéa 3, du Règlement), ainsi que de proposer les candidatures à une telle commission (article 34, alinéas 1er à 3, du Règlement) ;

– d’adresser au Président de l’Assemblée nationale la liste des orateurs inscrits pour prendre la parole dans la discussion générale des textes législatifs (article 49, alinéa 3, du Règlement et, s’agissant des déclarations de guerre, des interventions militaires extérieures et de la prolongation de l’état de siège, article 131, alinéa 2, du Règlement) ;

– d’obtenir de droit une suspension de séance pour réunir leur groupe (article 58, alinéa 3, du Règlement) ;

– de faire procéder au vote par scrutin public (article 65, alinéa 3, du Règlement ; article 12 de l’Instruction générale du Bureau) ;

– de demander personnellement la vérification du quorum à l’occasion d’un vote, à condition que la majorité des membres de leur groupe soit effectivement présente dans l’hémicycle (article 61, alinéas 2 et 3, du Règlement) ;

– de proposer l’engagement de la procédure d’examen simplifiée (article 103, alinéa 1er, du Règlement) ou de s’y opposer (article 104, alinéa 3, du Règlement ; article 17 de la loi organique précitée du 15 avril 2009). Toute opposition leur est notifiée (article 104, alinéa 4, du Règlement) ;

– d’indiquer à la Présidence de l’Assemblée nationale la liste des candidats de leur groupe lors de la constitution d’une commission mixte paritaire (article 111, alinéa 4, du Règlement).

Les présidents de groupe disposent également de prérogatives spécifiques en matière de temps législatif programmé :

– ils peuvent s’opposer à l’application du temps législatif programmé lorsque la discussion du texte en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission par le Sénat (article 49, alinéa 11, du Règlement) ;

– ils peuvent obtenir que le temps législatif programmé appliqué à un texte ne soit pas inférieur à une durée fixée par la Conférence des présidents (article 49, alinéa 9, du Règlement), durée qui est actuellement de trente heures (18) ;

– ils peuvent obtenir, une fois par session, un allongement exceptionnel de la durée d’examen d’un texte donnant lieu à l’application du temps législatif programmé (article 49, alinéa 10, du Règlement), soit actuellement cinquante heures (19) ;

– ils peuvent obtenir pour leur groupe un temps de parole supplémentaire chaque fois qu’un amendement est déposé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond au-delà du délai de droit commun (article 55, alinéa 6, du Règlement ; article 17 de la loi organique précitée du 15 avril 2009) ;

– leurs interventions ne sont pas décomptées du temps de leur groupe, dans la limite d’une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti entre les groupes est supérieur à quarante heures, de deux heures par président de groupe. En revanche, le temps consacré aux suspensions de séance demandées par un président de groupe est décompté (article 49, alinéa 8, du Règlement) ;

– ils peuvent demander un scrutin public sur l’ensemble du texte lorsque le temps de parole de leur groupe est épuisé (article 55, alinéa 5, du Règlement).

4. Les prérogatives en matière de contrôle parlementaire

Les présidents de groupe peuvent procéder au signalement des questions écrites demeurées sans réponse au-delà d’un certain délai (article 135, alinéa 7, du Règlement).

Ils peuvent déposer, au nom de leur groupe, des propositions de résolution au sens de l’article 34-1 de la Constitution  (article 1er, alinéa 2, de la loi organique précitée du 15 avril 2009 ; article 136, alinéa 1er, du Règlement ; 1° de l’article 3 de l’Instruction générale du Bureau) et peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de ces propositions de résolution (article 4 de la même loi organique ; article 136, alinéa 3, du Règlement).

Les présidents de groupe peuvent s’opposer à une demande d’attribution par une commission permanente ou spéciale des prérogatives des commissions d’enquête. Ils peuvent alors prendre la parole, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, dans le débat en séance sur cette demande (article 145-3, alinéas 1er à 3, du Règlement).

Les présidents de groupe sont membres de droit du Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) des politiques publiques et appartiennent à son bureau (article 146-2, alinéas 8 et 10, du Règlement).

Les présidents de groupe peuvent demander à la commission des Affaires européennes de déposer son rapport sur une proposition de résolution européenne dans un délai d’un mois (article 151-5 du Règlement). Ils peuvent également demander à la Conférence des présidents l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution européenne (article 151-7, alinéa 1er, du Règlement).

Enfin, l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit qu’ « un président de groupe » peut demander au Bureau de l’Assemblée nationale de saisir l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (V de l’article 6 ter) ou la Délégation aux droits des femmes (III de l’article 6 septies).

5. Les prérogatives propres aux présidents de groupe d’opposition et de groupe minoritaire

Les présidents de groupe peuvent déclencher deux des « droits de tirage » spécifiquement reconnus aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires sur le fondement de la deuxième phrase de l’article 51-1 de la Constitution :

– l’article 48, alinéa 8, du Règlement prévoit que chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit l’inscription d’un sujet d’évaluation ou de contrôle à l’ordre du jour de la semaine de contrôle ;

– chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire (à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée) qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête soit inscrit d’office à l’ordre du jour d’une séance, au cours de la prochaine semaine de contrôle (article 141, alinéa 2, du Règlement). Cette demande ne peut alors être rejetée qu’à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale.

B. LE PRINCIPE ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COPRÉSIDENCE PARITAIRE

1. Les dispositions proposées

La présente proposition de résolution vise à instaurer, dans le Règlement de l’Assemblée nationale, la possibilité pour un groupe parlementaire de se doter d’une coprésidence paritaire.

Une telle pratique existe d’ores et déjà au Bundestag (20) et au Parlement européen (21).

L’article 1er tend à compléter l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale par un nouvel alinéa pour poser le principe selon lequel « les groupes ont la faculté de se doter d’une coprésidence, exercée simultanément par deux députés. La coprésidence d’un groupe est assurée de manière paritaire par une députée et un député ».

Pour les groupes qui useraient de cette faculté, l’exercice de la coprésidence serait réputé se faire de manière collégiale et partagée. L’article 1er de la proposition dispose en ce sens que « les coprésidents de groupe sont réputés exercer conjointement les prérogatives attachées à la présidence de groupe ». En d’autres termes, la mise en œuvre par l’un des deux coprésidents d’une des prérogatives attribuées par le Règlement aux présidents de groupe – par exemple une demande de scrutin public ou de vérification du quorum – serait, de façon irréfragable, présumée être approuvée par l’autre coprésident.

En cas de désaccord, ce dernier serait donc juridiquement infondé à contester l’usage de la prérogative en question. Dans ce cas, c’est politiquement que le conflit entre les deux protagonistes devrait être réglé.

De telles modalités permettraient d’éviter toute insécurité juridique lors de la mise en œuvre, au quotidien, des pouvoirs des présidents de groupe. Elles éviteraient, en outre, que le Règlement de l’Assemblée nationale prétende, a priori et in abstracto, régler d’hypothétiques conflits, dont la résolution ne pourrait être que politique.

À titre d’exception, la proposition de résolution prévoit que, pour certaines prérogatives dont la portée politique et institutionnelle est particulièrement importante, un accord conjoint des deux coprésidents serait expressément requis. D’après la dernière phrase de l’article 1er, trois séries de prérogatives seraient concernées par cette exigence :

– les prérogatives liées à l’adhésion ou à l’apparentement d’un député à un groupe, ainsi qu’à la radiation d’un député d’un groupe (article 21 du Règlement) ;

– le pouvoir de demander la création d’une commission spéciale ou, à l’inverse, de s’opposer à une telle création (article 31 du Règlement) ;

– le « droit de tirage » visant à créer une commission d’enquête par session ordinaire, dans les conditions rappelées ci-avant (article 141, alinéa 2, du Règlement).

Dans ces trois hypothèses, un désaccord entre les deux coprésidents conduirait donc à ce que la prérogative concernée ne puisse être exercée.

Par ailleurs, dans tous les cas où la présence physique des présidents de groupe est nécessaire – au sein, par exemple, de la Conférence des présidents ou du CEC –, les coprésidents n’auraient pas vocation à siéger simultanément, mais selon une alternance qu’il leur appartiendrait de définir.

L’article 2 vise à tirer les conséquences rédactionnelles du principe de la coprésidence paritaire, en remplaçant les différentes occurrences des mots : « président de groupe » par les mots : « présidence de groupe » dans le Règlement de l’Assemblée nationale.

2. La conformité de la proposition de résolution à la Constitution

La présente proposition de résolution, qui sera obligatoirement soumise au Conseil constitutionnel en application du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, paraît conforme aux exigences constitutionnelles.

D’une part, l’Assemblée nationale est compétente pour prendre, dans son Règlement, des mesures facultatives visant à promouvoir la parité au sein des groupes.

Ce point aurait pu prêter à discussion avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : le Conseil constitutionnel ayant, à plusieurs reprises (22), semblé assimiler les groupes parlementaires aux « groupements politiques » mentionnés à l’article 4 de la Constitution, il aurait pu être soutenu que seul le législateur était compétent pour prendre des mesures en faveur de la parité au sein des groupes parlementaires. L’article 4 dispose en effet que « les partis et groupements politiques (...) contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er [« La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales »] dans les conditions déterminées par la loi ». Une telle lecture, protectrice de la compétence du législateur (23), aurait néanmoins supposé de qualifier la présidence de groupe parlementaire de « fonction élective » au sens de l’article 1er de la Constitution, ce qui n’a rien d’évident au regard des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes (24).

Toutefois, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les « groupes parlementaires » sont désormais consacrés à l’article 51-1 de la Constitution, dont la première phrase dispose que « le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein ». Or, la faculté prévue dans la présente proposition de résolution est bien un « droit » au sens de l’article 51-1, dont la détermination relève de la compétence, non du législateur, mais de la seule Assemblée nationale. Ce fondement constitutionnel nouveau des groupes parlementaires, distinct de l’article 4 de la Constitution, paraît confirmé par la doctrine. Le professeur Pierre Avril écrit ainsi que, par la révision de 2008, « le constituant semble écarter l’assimilation à laquelle avait procédé le Conseil constitutionnel entre les partis et groupements politiques, visés à l’article 4, et les groupes parlementaires, dont l’article 51-1 marque l’entrée sur la scène constitutionnelle : ce sont désormais deux catégories distinctes ressortissant à des régimes différents » (25). Dans le même sens, il a pu être considéré que « les "groupes parlementaires" et les "groupements politiques" relèvent de deux catégories juridiques différentes et de deux ordres juridiques distincts. Les premiers dépendent du droit parlementaire, les seconds d’un droit tantôt spécifique aux groupements politiques tantôt empruntant au droit commun des groupements (...). Cette appartenance à deux ordres juridiques différents s’illustre, notamment, à travers le fait que les groupes parlementaires échappent aussi bien à la législation relative au financement des groupements politiques qu’à celle concernant la parité entre hommes et femmes dans la vie politique » (26).

D’autre part, la présente proposition de résolution, par son contenu, respecte la Constitution. En particulier, celle-ci n’est aucunement attentatoire aux droits des groupes parlementaires. Elle présente, de ce point de vue, deux grandes différences avec les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel en 2006 qui visaient à introduire dans le Règlement de l’Assemblée nationale les notions de groupes de la majorité et de groupes d’opposition (27) :

– la possibilité de se doter d’une coprésidence paritaire n’est qu’une faculté offerte aux groupes, qui peuvent parfaitement décider de conserver un(e) seul(e) et unique président(e). Au terme du dispositif censuré en 2006, les groupes auraient, au contraire, été tenus de procéder à une déclaration d’appartenance à la majorité ou à l’opposition, sous le contrôle du Bureau de l’Assemblée nationale. La présente proposition de résolution n’entame donc en rien l’autonomie de chaque groupe parlementaire ;

– le choix d’une coprésidence paritaire n’offre au groupe concerné aucune prérogative supplémentaire, mais permet seulement un dédoublement de l’exercice de certains droits d’ores et déjà attachés la présidence de groupe. Comme l’indique son exposé des motifs, la présente proposition de résolution ne crée donc aucune « rupture d’égalité entre les groupes, que ce soit en matière de représentation dans les instances de l’Assemblée nationale, de temps de parole, de moyens affectés au fonctionnement des groupes… ». À l’inverse, dans la proposition de modification du Règlement de 2006, leur appartenance à l’opposition aurait conféré aux groupes des prérogatives particulières (28), ce qui, pour le Conseil constitutionnel, aboutissait à instaurer « entre les groupes une différence de traitement injustifiée ». En l’espèce, la seule inégalité susceptible d’être entraînée par la présente proposition concerne les groupes qui ne comporteraient aucune femme – ou aucun homme – et qui, de ce seul fait, ne pourraient mettre en œuvre la nouvelle faculté. Sans constituer une hypothèse d’école (29), ce cas devrait se présenter rarement – a fortiori si de nouvelles mesures en faveur de la parité aux élections législatives sont prochainement prises – et, surtout, ne se traduirait pas, pour le groupe concerné, par de moindres prérogatives (celles-ci se trouvant simplement concentrées entre les mains d’un seul président).

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 23 janvier 2013, la Commission examine, sur le rapport de Mme Barbara Pompili, la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale afin d’instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d’une coprésidence paritaire (n° 484).

Après l’exposé de votre rapporteure, une discussion a lieu.

M. Philippe Gosselin. Nul ne contestera le besoin de parité. La Constitution a d’ailleurs ancré l’idée de manière définitive. Celle-ci progresse dans les conseils d’administration des entreprises, les établissements publics ou lors des élections municipales.

Sans doute y a-t-il encore beaucoup à faire. Mais nous sommes un peu amusés par cette proposition de résolution : on y retrouve une forme du dogmatisme habituel des Verts – il s’agit pour eux de gérer leur diversité.

Pourquoi, dès lors, ne pas pousser la logique jusqu’au bout et suggérer une coprésidence de la République, voire un « comaire » ou un coprésident de conseil général ou de conseil régional ? Je m’étonne d’ailleurs que cette coprésidence soit nécessairement sexuée : au moment où nous débattons du mariage pour tous, pourquoi pas aussi une coprésidence pour tous ?

On voit à cet égard avec quel succès le Sénat vient de rejeter le projet de scrutin binominal pour l’élection des conseillers départementaux, qui est une véritable usine à gaz.

En outre, je suis très dubitatif sur la façon dont les litiges pourraient se régler dans le cadre du texte qui nous est proposé, lequel constitue aussi dans sa version initiale une usine à gaz ! Quant à la solution politique des litiges que vous proposez, je souhaite bien du courage aux groupes politiques qui la feraient leur si ce texte devait être adopté ! Comme le dit le proverbe populaire, il y a rarement deux crocodiles dans le même marigot.

Je préfère pour ma part laisser le marigot des Verts aux Verts et j’émettrai donc un vote négatif.

M. Jacques Bompard. Je m’étonne qu’on ne fasse pas mention des députés non inscrits, qui ne sont que huit : ils auraient la présidence assez peu souvent !

Notre République est confrontée à de nombreux problèmes et je trouve qu’on perd beaucoup de temps à des éléments accessoires. On va remanier les élections cantonales en instaurant un binôme homme-femme pour chaque canton : je ne suis pas sûr que cela enrichisse vraiment le débat et je déplore, comme tous ceux ayant un peu de bon sens, que l’on se soucie constamment de la parité tout en voulant la détruire au seul endroit où elle est naturelle et séculaire : dans la famille ! Malgré mes efforts, j’ai du mal à comprendre.

M. François Vannson. J’avais également envie de faire valoir les mêmes arguments ! Le mariage est en effet une institution inscrite dans le marbre de notre culture et de notre société : le débat de ce matin tranche singulièrement avec celui de la semaine dernière !

Je suis contre cette proposition de résolution car, si l’implication des femmes dans la vie politique et dans la société est indispensable, je suis réservé sur les dispositifs mis en place pour essayer de la régir par la loi ou le règlement.

Donner des coprésidences aux femmes est quelque peu réducteur : autant leur donner une présidence, ce qui serait plus respectueux à leur égard !

En outre, le texte proposé est un dispositif « cliquet » car, si nous l’adoptions, se poserait demain le problème de la présidence de l’Assemblée nationale, des vice-présidents, des questeurs ou des secrétaires.

M. Dominique Raimbourg. Je ne suis pas psychanalyste mais le rapprochement fait par les trois orateurs précédents entre le partage du pouvoir et le mariage est révélateur des fantasmes de certains. Il y a là un non-dit qui nous pousserait assez facilement à dire que la présente proposition de résolution est intéressante pour faire évoluer les relations entre les hommes et les femmes.

Cela dit, nous avons plusieurs réserves à l’égard de ce texte. D’abord, même si tout n’est pas tout à fait au point juridiquement, le groupe écologiste a d’ores et déjà réussi à trouver un fonctionnement en pratique et tout le monde sait qu’il est coprésidé par un homme et une femme, sans qu’une modification réglementaire ne soit nécessaire pour cela.

Deuxièmement, la question du pouvoir est difficile : elle ne se résume pas simplement à un partage entre les hommes et les femmes. Quand on crée un binôme, on peut craindre que le deuxième membre de celui-ci soit le représentant de la minorité, ce qui introduit dans la gouvernance un affaiblissement du pouvoir. Or l’exercice du pouvoir à l’intérieur d’un groupe parlementaire est particulièrement difficile, car ce dernier est composé de membres égaux – qui ont parfois aussi un ego ! – et il est souvent nécessaire de réagir vite et de répondre aux sollicitations de la presse.

Enfin, ce type de texte aurait un effet d’entraînement dans la mesure où il repose sur l’idée très populaire de rétablir l’égalité entre les hommes et les femmes – qui est effectivement nécessaire : nous aurions préféré, si l’on devait faire une modification du Règlement, une alternance des présidences entre hommes et femmes.

Nous sommes donc opposés au texte qui nous est proposé aujourd’hui, mais notre position peut évoluer d’ici à son examen en séance.

M. Alain Tourret. L’imagination de mes amis écologistes a toujours fait l’objet de mon admiration. Ils avaient ainsi inventé le mécanisme du « tourniquet », consistant à ce que les députés européens démissionnent tout à tour pour être remplacés par le suivant… jusqu’au jour où l’un d’entre eux a bloqué le système.

Le texte qui nous est proposé est inspiré par une bonne intention et présenté avec talent. Mais il présente plus d’inconvénients que d’avantages.

D’abord, il rompt avec le système dans lequel une personne représente un groupe et crée un précédent, qui pourrait être invoqué pour de multiples autres fonctions, ce qui pose un problème. Que l’on désigne ponctuellement deux rapporteurs ou deux présidents quand il y a une difficulté particulière – comme on le fait par exemple pour trois juges d’instruction –, cela peut se concevoir, mais que, pour la présidence d’un groupe politique, on nomme obligatoirement un homme et une femme est beaucoup plus compliqué.

Je serais beaucoup plus favorable à une présidence alternée, qui conduirait à peu près au même résultat. On ne va évidemment pas faire comme sous la Rome antique en désignant un consul tous les jours – système qui a conduit à la défaite de Cannes contre Hannibal !

En outre, le texte tend aussi à créer une forme d’armée mexicaine, ce qui n’est pas nécessairement un gage d’efficacité. Il est à cet égard assez plaisant de voir que c’est un petit groupe qui propose de dédoubler les présidences !

Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’amitié que j’ai toujours eue pour les Verts, je m’abstiendrai sur ce texte.

M. Sergio Coronado. Je suis un peu étonné d’entendre que le binôme affaiblirait la représentation politique, puisque tel est le choix fait par le Gouvernement pour représenter chaque canton dans sa réforme des élections locales. Dès lors, je ne vois pas ce qui pourrait s’opposer à ce que l’Assemblée permette aux groupes de se doter d’un binôme pour la présidence des groupes. C’est une longue tradition chez les écologistes de promouvoir la parité : nous l’avons d’ailleurs proposée à une époque où ce n’était pas populaire. Aujourd’hui, il s’agit d’une exigence démocratique de nos électeurs : permettre d’y répondre ne me paraît ni farfelu ni susceptible de constituer une armée mexicaine.

Mme la rapporteure. Je vais avoir du mal à répondre à certains collègues, qui ont fait peu référence au texte lui-même, mais plutôt à un contexte général, avec des parallèles un peu surprenants. D’ailleurs, je ne rentrerai pas dans ce type de débat, que je trouve assez malsain.

Monsieur Gosselin, vous évoquez les risques de litiges : on a bien vu, dans votre expérience récente et malheureuse au groupe UMP, que ce n’est pas parce qu’on a un seul président de groupe qu’on peut résoudre tous les différends. Quand il y a un problème politique au sein d’un groupe, ce ne sont pas des points de règlement ou des recomptages de voix qui peuvent le régler.

Vous parlez de deux crocodiles dans le même marigot : effectivement, c’est une vision de la politique contre laquelle nous nous élevons au travers du texte que nous vous proposons. Nous pensons qu’il est possible justement d’avoir un fonctionnement collégial dans les prises de décision. Si nous y arrivons, il n’y a pas de raison que d’autres n’y parviennent pas !

Monsieur Bompard, nous aurions préféré éviter d’en passer par une résolution : dans d’autres parlements, comme au Bundestag ou au Parlement européen, il n’a pas été nécessaire d’inscrire la coprésidence dans le règlement pour la rendre possible – ce dispositif ayant été accepté et effectif tout de suite. Dans les présentations officielles et sur les sites Internet notamment, les coprésidences y sont reconnues.

Or ce n’est pas le cas à l’Assemblée nationale, même si les services, sous l’égide de la secrétaire générale de l’Assemblée, ont cherché à nous aider pour faire fonctionner notre coprésidence. Je tiens à cet égard à saluer le Président Claude Bartolone. Il n’est cependant pas possible, par exemple, de mentionner le nom de deux présidents sur le site Internet de l’Assemblée. Notre coprésidence n’est donc pas officiellement reconnue.

Monsieur Vannson, vous vous dites opposé à des lois imposant la parité, ce qui ne peut guère vous pousser à soutenir ce texte…

M. François Vannson. Vous faites un raccourci !

Mme la rapporteure. Je suis d’accord sur le fait qu’il soit dommage d’en arriver à des lois comme celle sur la parité. Malheureusement, si on ne l’avait pas fait, le nombre de femmes à l’Assemblée nationale serait bien inférieur à ce qu’il est maintenant.

Quant à la présidence alternée, j’estime qu’elle va à l’encontre de ce que l’on veut faire, c’est-à-dire conserver une certaine liberté pour les groupes – ce qui implique de ne pas leur imposer une telle contrainte.

Je rappelle que cette proposition de résolution n’impose en aucun cas, à quelque groupe que ce soit, de faire quoi que ce soit.

Monsieur Raimbourg, il n’est absolument pas dans l’état d’esprit du texte de vouloir représenter la minorité, au contraire ! Ce serait en effet une mauvaise idée, puisque les présidents de groupe doivent représenter celui-ci, donc son point de vue majoritaire. Il ne s’agit pas de placer dans une même direction des personnes de la majorité et de l’opposition internes au groupe, même si ce type de pratique peut enrichir le débat : pour les prises de décision et la représentation du groupe, ce n’est en effet pas souhaitable. Cela étant, un groupe n’en serait pas moins libre de le faire.

S’agissant de la nécessaire réactivité des groupes, nous avons prévu que chaque président soit réputé agir au nom des deux coprésidents. L’un de ceux-ci pourra réagir en temps réel sans être obligé de demander son avis à l’autre, puisqu’il est censé avoir la même position. La coprésidence offre donc davantage de souplesse à cet égard.

Le risque d’effet d’entraînement est un faux problème. La démocratie est quelque chose de vivant, qui peut évoluer : si l’on se rend compte qu’un fonctionnement collégial pour les groupes politiques est préférable, pourquoi ne pas l’étendre à d’autres instances ?

Cela étant, je ne conseillerais pas à un groupe dans lequel des coprésidents ne s’entendraient pas ou n’auraient pas un minimum de confiance l’un envers l’autre de recourir à ce dispositif.

Monsieur Tourret, je suis pour l’imagination en politique. J’y insiste : le texte ne crée aucune obligation ; nous ne voulons en aucun cas nous immiscer dans le fonctionnement des groupes, qui restent maîtres de leur fonctionnement.

Enfin, je vous remercie, Monsieur Coronado, d’avoir levé des inquiétudes sur certains fantasmes.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de résolution.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale)


Instauration de la faculté pour les groupes politiques de se doter d’une coprésidence paritaire

Cet article tend à modifier l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale, relatif à la création et à la composition des groupes, afin d’y insérer la possibilité pour les groupes d’être présidés simultanément par une députée et un député.

Cette coprésidence paritaire constituerait une faculté nouvelle ouverte par le Règlement, sans que les groupes ne soient tenus d’en faire usage.

Confiée à une femme et à un homme, cette coprésidence serait réputée être exercée de manière collégiale et partagée, dans les conditions décrites ci-avant : les mêmes pouvoirs seraient détenus par chaque président ; leur exercice par l’un d’entre eux serait réputé nécessairement approuvé par l’autre.

Par exception à ce dernier principe, votre rapporteure rappelle que, du fait de leur importance particulière, certaines prérogatives ne pourraient être exercées qu’à la condition d’un accord conjoint exprès des coprésidents :

– les prérogatives liées à l’adhésion ou à l’apparentement d’un député à un groupe, ainsi qu’à la radiation d’un député d’un groupe (article 21 du Règlement) ;

– le pouvoir de demander la création d’une commission spéciale ou, à l’inverse, de s’opposer à une telle création (article 31 du Règlement) ;

– le « droit de tirage » visant à créer une commission d’enquête par session ordinaire, dans les conditions rappelées ci-avant (article 141, alinéa 2, du Règlement).

À la réflexion, il semblerait cependant préférable d’aller jusqu’au bout de la logique consistant à présumer l’accord des deux présidents et à privilégier un règlement politique des éventuels différends. Devraient donc être supprimées les références à l’article 31 et à l’article 141, alinéa 2. Les seules prérogatives nécessitant un accord conjoint exprès seraient alors celles, prévues à l’article 21, touchant à la composition même du groupe.

En outre, à l’appellation « coprésident », qui pourrait suggérer l’existence d’une différence juridique avec les groupes continuant à fonctionner avec une présidence unique, il conviendrait de préférer l’appellation « président » : les groupes faisant usage de la faculté ouverte au présent article seraient donc dotés de deux présidents.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 1 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de donner aux coprésidents la plus grande latitude d’action : ne seraient plus soumises à un accord conjoint de ceux-ci que les prérogatives liées à l’adhésion et à l’apparentement au groupe, ainsi qu’à la radiation du groupe.

Par ailleurs, la notion de « président » est substituée à celle de « coprésident » dans la mesure où nous ne voulons pas de « demi-présidents ».

La Commission rejette l’amendement, puis elle rejette l’article 1er.

Article 2

Conséquences rédactionnelles

Cet article vise à tirer les conséquences rédactionnelles du principe de la coprésidence paritaire, en remplaçant les différentes occurrences, dans le Règlement de l’Assemblée nationale, des mots : « président de groupe » par les mots : « présidence de groupe ». Il s’agit d’une « disposition balai », qui ne précise pas quels sont les articles concernés.

Il serait néanmoins souhaitable, afin d’éviter toute équivoque, de procéder plus finement aux adaptations rédactionnelles qui s’imposent. Cela présenterait également l’avantage de conserver la dénomination de « président » de groupe, plutôt que de la remplacer par celle de « présidence » de groupe, qui ne renvoie pas clairement à une personne physique.

Pour tirer toutes les conséquences des principes régissant la coprésidence paritaire, il conviendrait également de prévoir :

– qu’en cas de temps législatif programmé, les temps de parole réservés aux présidents de groupe s’appliqueraient à l’ensemble constitué par les deux présidents, et non à chacun d’entre eux (sauf à doubler le temps de parole des groupes dotés d’une coprésidence) ;

– que les deux coprésidents ne pourraient siéger simultanément, mais seulement de façon alternée, à la Conférence des présidents et au sein du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.

Le tableau présenté ci-après récapitule les modifications qui seraient apportées au Règlement de l’Assemblée par l’adoption de la présente proposition de résolution telle que modifiée par les deux amendements (n° CL1 à l’article 1er et n° CL2 à l’article 2) présentés par votre rapporteure.

MENTION DES PRÉSIDENTS DE GROUPE POLITIQUE DANS LE RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 10 alinéa 3

Détermination des candidatures des groupes au sein du Bureau

Les présidents des groupes se réunissent en vue d’établir, dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau. 

Sans changement.

Article 11 alinéa 3

Détermination de l’ordre de préséance des vice-présidents et des questeurs

Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à l’article 26, alinéa 3, la préséance des vice-présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par les présidents des groupes.

Sans changement.

Article 19 alinéa 2

Communication initiale du nom des présidents de groupe au Président de l’Assemblée nationale

Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. La déclaration peut mentionner l’appartenance du groupe à l’opposition. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe ou, en cas de mise en œuvre de la faculté prévue à l’alinéa 6 du présent article, des noms des présidents du groupe. La déclaration peut mentionner l’appartenance du groupe à l’opposition. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

Article 19 alinéa 6 (nouveau)

Faculté d’une coprésidence paritaire

Les groupes ont la faculté de se doter d’une coprésidence, exercée simultanément par une députée et un député. Les présidents des groupes qui font usage de cette faculté sont réputés exercer conjointement les prérogatives attachées à la présidence de groupe. Toutefois, l’accord des deux présidents est expressément requis pour la mise en œuvre de l’article 21. 

Article 20

Propositions relatives aux secrétariats administratifs des groupes

Les groupes constitués conformément à l’article précédent peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution ; le statut, les conditions d’installation matérielle de ces secrétariats et les droits d’accès et de circulation de leur personnel dans le Palais de l’Assemblée sont fixés par le Bureau de l’Assemblée sur proposition des questeurs et des présidents des groupes.

Sans changement.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 21

Adhésion ou apparentement à un groupe et radiation d’un groupe

Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du président du groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du président ou des présidents du groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du député et du président ou des présidents du groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Article 25 alinéa 1er

Communication des candidatures au sein d’organismes extra-parlementaires

Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l’Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu’ils proposent.

Sans changement.

Article 31 alinéa 1er

Demande de création d’une commission spéciale

La constitution d’une commission spéciale peut être décidée par l’Assemblée sur la demande, soit du président d’une commission permanente, soit du président d’un groupe, soit de quinze députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas d’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc.

La constitution d’une commission spéciale peut être décidée par l’Assemblée sur la demande, soit du président d’une commission permanente, soit d’un président de groupe, soit de quinze députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas d’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc.

Article 31 alinéa 2

Notification de la demande de création d’une commission spéciale

La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.

Sans changement.

Article 31 alinéa 3

Opposition à la création d’une commission spéciale

Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe.

Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou un président de groupe.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 32

Conditions dans lesquelles la création d’une commission spéciale est de droit

Sauf lorsque l’Assemblée a déjà refusé la constitution d’une commission spéciale, cette constitution, à l’initiative de l’Assemblée, est de droit, lorsqu’elle est demandée, dans les délais prévus à l’article 31, alinéa 1, par un ou plusieurs présidents de groupe dont l’effectif global représente la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.

Sans changement.

Article 34 alinéa 1er

Notification de la création de commission spéciale

Lorsque, aux termes des articles 30 à 32, il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l’Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l’Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie.

Sans changement.

Article 34 alinéa 2

Proposition des candidatures à une commission spéciale

Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions.

Sans changement.

Article 34 alinéa 3

Affichage des noms proposés pour une commission spéciale par les présidents de groupe

Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication.

Sans changement.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 42 alinéa 3

Absence de sanction financière en cas d’absence aux réunions de commissions

Au-delà de deux absences mensuelles et réserve faite des réunions de commission se tenant alors que l’Assemblée tient séance ou de la présence au même moment du député dans une autre commission permanente, chaque absence d’un commissaire à une commission convoquée, en session ordinaire, lors de la matinée réservée aux travaux des commissions en application de l’article 50, alinéa 3, donne lieu à une retenue de 25 % sur le montant mensuel de son indemnité de fonction. Les questeurs sont informés des absences par les présidents des commissions permanentes. Le présent alinéa ne s’applique pas aux membres du Bureau de l’Assemblée, à l’exception des secrétaires, aux présidents des groupes, aux députés élus dans une circonscription située hors de métropole, à l’exception de ceux qui sont élus dans une circonscription située en Europe, et lorsque l’absence est justifiée par l’un des motifs mentionnés à l’article 38, alinéa 2.

Sans changement.

Article 47 alinéa 1er

Appartenance à la Conférence des présidents

La Conférence des présidents se compose, outre le Président, des vice-présidents de l’Assemblée, des présidents des commissions permanentes, du rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, du président de la Commission des affaires européennes et des présidents des groupes.

La Conférence des présidents se compose, outre le Président, des vice-présidents de l’Assemblée, des présidents des commissions permanentes, du rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, du président de la Commission des affaires européennes et des présidents des groupes. Lorsqu’un groupe a mis en œuvre la faculté ouverte à l’article 19, alinéa 6, ses deux présidents ne peuvent siéger simultanément.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 47 alinéa 2

Demande de convocation de la Conférence des présidents

La conférence est convoquée chaque semaine, s’il y a lieu, par le Président au jour et à l’heure fixés par lui. Elle est également convoquée par le Président à la demande d’un président de groupe pour qu’elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution.

Sans changement.

Article 47 alinéa 3

Pondération des voix au sein de la Conférence des présidents

Dans les votes émis au sein de la conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux présidents des groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des voix des autres membres de la conférence.

Sans changement.

Article 48 alinéa 5

Propositions d’inscription à l’ordre du jour

Sous réserve des dispositions de l’article 136, alinéa 3, les présidents des groupes et les présidents des commissions adressent leurs propositions d’inscription à l’ordre du jour au Président de l’Assemblée au plus tard quatre jours avant la réunion de la Conférence des présidents.

Sans changement.

Article 48 alinéa 8

Demande d’inscription à l’ordre du jour de la semaine de contrôle d’un sujet d’évaluation ou de contrôle (« droit de tirage » des présidents de groupe d’opposition ou minoritaire)

Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit l’inscription d’un sujet d’évaluation ou de contrôle à l’ordre du jour de la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Dans le cadre de cette semaine, une séance est réservée par priorité aux questions européennes.

Chaque groupe d’opposition ou groupe minoritaire obtient de droit, à la demande de son président ou de l’un de ses présidents, l’inscription d’un sujet d’évaluation ou de contrôle à l’ordre du jour de la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Dans le cadre de cette semaine, une séance est réservée par priorité aux questions européennes.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 48 alinéa 10

Notification de l’ordre du jour aux présidents de groupe

L’ordre du jour ainsi établi est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement, aux présidents des groupes et aux présidents des commissions. Au cours de la séance suivant la réunion de la conférence, le Président soumet les propositions de celle-ci, autres que celles résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, à l’Assemblée. Aucun amendement n’est recevable. L’Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de deux minutes au plus, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la conférence, ainsi qu’un orateur par groupe.

Sans changement.

Article 49 alinéa 3

Inscription des membres des groupes dans la discussion générale

Les inscriptions de parole dans la discussion générale sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l’Assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes.

Sans changement.

Article 49 alinéa 8

Modalités de décompte du temps de parole en cas de temps législatif programmé

Toutes les interventions des députés, à l’exception de celles des présidents des groupes, dans la limite d’une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti en application de l’alinéa 6 du présent article est supérieur à quarante heures, dans la limite de deux heures par président de groupe, du président et du rapporteur de la commission saisie au fond et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions saisies pour avis, sont décomptées du temps réparti en application de l’alinéa 6. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l’article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu’elles n’ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Est également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d’un groupe ou son délégué sur le fondement de l’article 58, alinéa 3, sans que le temps décompté puisse excéder la durée demandée.

Toutes les interventions des députés, à l’exception de celles des présidents des groupes, dans la limite d’une heure par groupe ou, lorsque le temps réparti en application de l’alinéa 6 du présent article est supérieur à quarante heures, dans la limite de deux heures par groupe, du président et du rapporteur de la commission saisie au fond et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions saisies pour avis, sont décomptées du temps réparti en application de l’alinéa 6. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l’article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu’elles n’ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Est également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par un président de groupe ou son délégué sur le fondement de l’article 58, alinéa 3, sans que le temps décompté puisse excéder la durée demandée.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 49 alinéa 9

Obtention d’un temps programmé égal à une durée minimale

Selon des modalités définies par la Conférence des présidents, un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des présidents.

Sans changement.

Article 49 alinéa 10

Obtention d’un allongement exceptionnel du temps programmé

Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents.

Sans changement.

Article 49 alinéa 11

Opposition au temps programmé

Si un président de groupe s’y oppose, la conférence ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte lorsque la discussion en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission.

Sans changement.

Article 55 alinéa 5

Limitation de la possibilité de demandes de scrutin public en cas d’épuisement du temps d’un groupe

Le président d’un groupe dont le temps de parole est épuisé ne peut plus demander de scrutin public, excepté sur l’ensemble d’un texte.

Un président d’un groupe dont le temps de parole est épuisé ne peut plus demander de scrutin public, excepté sur l’ensemble d’un texte.

Article 55 alinéa 6

Demande d’attribution d’un temps supplémentaire pour discuter d’amendements déposés hors délai

Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond font usage de la faculté qui leur est reconnue par l’article 99, alinéa 2, de déposer un ou plusieurs amendements après l’expiration du délai opposable aux députés, dans le cadre d’un débat organisé selon la procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, un temps supplémentaire est attribué à chaque groupe et aux députés non inscrits en plus de celui fixé en application de l’article 49, alinéa 6, à la demande d’un président de groupe, pour la discussion de l’article sur lequel l’amendement a été déposé ou, le cas échéant, de l’article additionnel.

Sans changement.

Article 58 alinéa 3

Demande de suspension de séance

Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l’Assemblée sauf quand elles sont formulées par le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par le président d’un groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente.

Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l’Assemblée sauf quand elles sont formulées par le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par un président de groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 61 alinéa 2

Demande de vérification du quorum

Les votes émis par l’Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant le début de l’épreuve, le Président n’a pas été appelé, sur demande personnelle du président d’un groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l’enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus.

Les votes émis par l’Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant le début de l’épreuve, le Président n’a pas été appelé, sur demande personnelle d’un président de groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l’enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus.

Article 61 alinéa 3

Condition mise à la demande de vérification du quorum

La demande personnelle du président d’un groupe n’est recevable que si la majorité des députés qui constituent ce groupe est effectivement présente dans l’hémicycle.

La demande personnelle d’un président de groupe n’est recevable que si la majorité des députés qui constituent ce groupe est effectivement présente dans l’hémicycle.

Article 65 alinéa 3

Demande de scrutin public

Le vote par scrutin public est de droit : (...)

2° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président d’un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente.

Le vote par scrutin public est de droit : (...)

2° Sur demande écrite émanant personnellement soit d’un président de groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente.

Article 80 alinéa 1er

Constitution de la commission chargée de l’examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un député

Il est constitué, au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, une commission de quinze membres titulaires et de quinze membres suppléants, chargée de l’examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un député. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée nationale et, à défaut d’accord entre les présidents des groupes sur une liste de candidats, à la représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure prévue à l’article 25. Un suppléant est associé à chaque titulaire. Il ne peut le remplacer que pour l’ensemble de l’examen d’une demande.

Sans changement.

Article 103 alinéa 1er

Demande de procédure d’examen simplifiée

La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l’Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, qu’un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d’examen simplifiée.

La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l’Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d’un président de groupe, qu’un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d’examen simplifiée.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 104 alinéa 3

Opposition à une demande de procédure d’examen simplifiée

Au plus tard la veille de la discussion à 13 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d’un groupe peuvent faire opposition à la procédure d’examen simplifiée.

Au plus tard la veille de la discussion à 13 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peuvent faire opposition à la procédure d’examen simplifiée.

Article 104 alinéa 4

Notification de l’opposition à une demande de procédure d’examen simplifiée

L’opposition est adressée au Président de l’Assemblée qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie au fond ainsi qu’aux présidents des groupes, la fait afficher et l’annonce à l’Assemblée.

Sans changement.

Article 111 alinéa 4

Communication au Président de de l’Assemblée nationale de la liste des candidats à une commission mixte paritaire

Chaque président de groupe fait parvenir à la Présidence la liste de ses candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l’Assemblée.

Le présidents des groupes font parvenir à la Présidence la liste de leurs candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l’Assemblée.

Article 131 alinéa 2

Inscription des orateurs dans les débats relatifs aux déclarations de guerre, interventions militaires et prolongations de l’état de siège

Dans les débats organisés pour l’application des articles 35 et 36 de la Constitution, chaque groupe dispose, après l’intervention du Gouvernement, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, d’un temps de parole d'une heure si le débat est organisé pour l’application des articles 35, alinéa 1, ou 36, alinéa 2, de la Constitution, et de trente minutes s’il est organisé pour l’application de l’article 35, alinéas 2 ou 3, de la Constitution. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n’appartenant à aucun groupe qui s’est fait inscrire le premier dans le débat. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l’Assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. Au vu de ces indications, le Président détermine l’ordre des interventions.

Sans changement.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 135 alinéa 7

Signalement de questions écrites restées sans réponse

Au terme des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours.

Sans changement.

Article 136 alinéa 1er

Demande d’inscription à l’ordre du jour de propositions de résolution au titre de l’article 34-1 de la Constitution

Les propositions de résolution présentées par les députés, ou au nom d’un groupe par son président, au titre de l’article 34-1 de la Constitution, sont déposées sur le bureau de l’Assemblée, enregistrées à la Présidence, imprimées et distribuées.

Les propositions de résolution présentées par les députés, ou au nom d’un groupe par son président ou l’un de ses présidents, au titre de l’article 34-1 de la Constitution, sont déposées sur le bureau de l’Assemblée, enregistrées à la Présidence, imprimées et distribuées.

Article 136 alinéa 3

Délai encadrant la demande d’inscription à l’ordre du jour de propositions de résolution au titre de l’article 34-1 de la Constitution

Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l’ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l’article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l’Assemblée doit avoir été informé des demandes d’inscription à l’ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarante-huit heures avant la réunion de la Conférence des présidents. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre.

Sans changement.

Article 141 alinéa 2

Demande d’inscription d’office d’un débat sur la création d’une commission d’enquête (« droit de tirage » des présidents de groupe d’opposition ou minoritaire)

Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, en Conférence des présidents, qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d’office à l’ordre du jour d’une séance de la première semaine tenue en application de l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.

Chaque groupe d’opposition ou groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, en Conférence des présidents, qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d’office à l’ordre du jour d’une séance de la première semaine tenue en application de l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Cette demande est présentée par le président ou l’un des présidents du groupe concerné.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 145-3 alinéa 1er

Notification des demandes d’attribution de pouvoirs d’enquête aux commissions permanentes ou spéciales

La demande est affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions.

Sans changement.

Article 145-3 alinéa 2

Opposition aux demandes d’attribution de pouvoirs d’enquête aux commissions permanentes ou spéciales

Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement, le président d’une commission ou le président d’un groupe.

Sans changement.

Article 146-2 alinéa 8

Appartenance au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC)

Sont membres du droit du comité (...) :

– les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer.

Sont membres du droit du comité (...) :

– les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer. Lorsqu’un groupe a mis en œuvre la faculté prévue à l’article 19, alinéa 6, ses deux présidents ne peuvent siéger simultanément.

Article 146-2 alinéa 10

Appartenance au bureau du CEC

Le bureau du comité comprend, outre le Président de l’Assemblée et les présidents des groupes, quatre vice-présidents, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, et quatre secrétaires désignés parmi ses membres.

Sans changement.

Article 151-5

Demande de dépôt dans le délai d’un mois d’un rapport de la commission des Affaires européennes sur des propositions de résolution européenne

Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l’article 151-2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l’examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente.

Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l’article 151-2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l’examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou un président de groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente.

Disposition du RAN

Objet

Texte actuel

Nouvelle rédaction proposée par les amendements CL1 et CL2

Article 151-7 alinéa 1er

Demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution européenne

Dans les quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté ou considéré comme adopté par la commission saisie au fond, la Conférence des présidents, saisie par le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la Commission des affaires européennes peut proposer à l’Assemblée d’inscrire une proposition de résolution à l’ordre du jour. Si aucune demande n’est soumise à la conférence ou si celle-ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant l’expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond est considéré comme définitif.

Dans les quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté ou considéré comme adopté par la commission saisie au fond, la Conférence des présidents, saisie par le Gouvernement, un président de groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la Commission des affaires européennes peut proposer à l’Assemblée d’inscrire une proposition de résolution à l’ordre du jour. Si aucune demande n’est soumise à la conférence ou si celle-ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant l’expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond est considéré comme définitif.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CL 2 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement est rédactionnel.

La Commission rejette l’amendement, puis elle rejette l’article 2, le rejet des deux articles de la proposition de résolution entraînant le rejet de celle-ci.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale afin d’instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d’une coprésidence paritaire (n° 484).

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de résolution

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale afin d’instaurer la faculté, pour les groupes politiques,
de se doter d’une coprésidence paritaire

 

Règlement de l’Assemblée nationale

Article 1er


Article 1er

Art. 19. – 1. Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de quinze membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l’alinéa 7 ci-dessous.

Après l’alinéa 5 de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

Rejeté

2. Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. La déclaration peut mentionner l’appartenance du groupe à l’opposition. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

   

3. La déclaration d’appartenance d’un groupe à l’opposition peut également être faite ou, au contraire, retirée, à tout moment. Cette déclaration est publiée au Journal officiel ; son retrait y est annoncé.

   

4. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui d’entre eux qui compte l’effectif le plus élevé.

   

5. Les droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes au début de la législature, puis chaque année au début de la session ordinaire.

   
 

« Les groupes ont la faculté de se doter d’une coprésidence, exercée simultanément par deux députés. La coprésidence d’un groupe est assurée de manière paritaire par une députée et un député. Les coprésidents de groupe sont réputés exercer conjointement les prérogatives attachées à la présidence de groupe. Toutefois, l’accord des deux coprésidents est requis pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 21, 31 et 141 alinéa 2. »

 

6. Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe.

   

7. Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix, avec l’agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37.

   
 

Article 2


Article 2

 

Le Règlement de l’Assemblée est modifié comme suit :

Rejeté

Art. 47. – . . . . . . . . . . . . . .

2. La conférence est convoquée chaque semaine, s’il y a lieu, par le Président au jour et à l’heure fixés par lui. Elle est également convoquée par le Président à la demande d’un président de groupe pour qu’elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour chacune de leurs occurrences, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « présidence de groupe ».

 

Art. 48. – . . . . . . . . . . . . . .

8. Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit l’inscription d’un sujet d’évaluation ou de contrôle à l’ordre du jour de la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Dans le cadre de cette semaine, une séance est réservée par priorité aux questions européennes.

9. La conférence arrête, une fois par mois, l'ordre du jour de la journée de séance prévue par l'article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les groupes d'opposition et les groupes minoritaires font connaître les affaires qu'ils veulent voir inscrire à l'ordre du jour de cette journée au plus tard lors de la Conférence des présidents qui suit la précédente journée réservée sur le fondement de l'article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les séances sont réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d'opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes dispose de trois séances au moins par session ordinaire.

10. L'ordre du jour ainsi établi est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement, aux présidents des groupes et aux présidents des commissions. Au cours de la séance suivant la réunion de la conférence, le Président soumet les propositions de celle-ci, autres que celles résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, à l'Assemblée. Aucun amendement n'est recevable. L'Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de deux minutes au plus, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la conférence, ainsi qu'un orateur par groupe ;

11. Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 48 de la Constitution, demande une modification de l'ordre du jour, le Président en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée. La Conférence des présidents peut être réunie.

   

Art. 49. – . . . . . . . . . . . . . .

8. Toutes les interventions des députés, à l’exception de celles des présidents des groupes, dans la limite d’une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti en application de l’alinéa 6 du présent article est supérieur à quarante heures, dans la limite de deux heures par président de groupe, du président et du rapporteur de la commission saisie au fond et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions saisies pour avis, sont décomptées du temps réparti en application de l’alinéa 6. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l’article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu’elles n’ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Est également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d’un groupe ou son délégué sur le fondement de l’article 58, alinéa 3, sans que le temps décompté puisse excéder la durée demandée.

   

9. Selon des modalités définies par la Conférence des présidents, un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des présidents.

   

10. Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents.

   

11. Si un président de groupe s’y oppose, la conférence ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte lorsque la discussion en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 55. – . . . . . . . . . . . . . .

   

6. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond font usage de la faculté qui leur est reconnue par l’article 99, alinéa 2, de déposer un ou plusieurs amendements après l’expiration du délai opposable aux députés, dans le cadre d’un débat organisé selon la procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, un temps supplémentaire est attribué à chaque groupe et aux députés non inscrits en plus de celui fixé en application de l’article 49, alinéa 6, à la demande d’un président de groupe, pour la discussion de l’article sur lequel l’amendement a été déposé ou, le cas échéant, de l’article additionnel.

   

Art. 111. – . . . . . . . . . . . . .

   

4. Chaque président de groupe fait parvenir à la Présidence la liste de ses candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l’Assemblée.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 141. – . . . . . . . . . . . . .

   

2. Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, en Conférence des présidents, qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d’office à l’ordre du jour d’une séance de la première semaine tenue en application de l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par Mme Barbara Pompili, rapporteure :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

Après le cinquième alinéa de l’article 19 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupes ont la faculté de se doter d’une coprésidence, exercée simultanément par une députée et un député. Les présidents des groupes qui font usage de cette faculté sont réputés exercer conjointement les prérogatives attachées à la présidence de groupe. Toutefois, l’accord des deux présidents est expressément requis pour la mise en œuvre de l’article 21. ».

Amendement CL2 présenté par Mme Barbara Pompili, rapporteure :

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

Le Règlement est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 19 est complétée par les mots : « ou, en cas de mise en œuvre de la faculté prévue à l’alinéa 6 du présent article, des noms des présidents du groupe. » ;

2° À la première phrase de l’article 21, les mots : « du groupe » sont remplacés, deux fois, par les mots : « ou des présidents du groupe » ;

3° L’article 31 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « du président d’un » sont remplacés par les mots : « d’un président de » ;

b) Après le mot : « ou », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « un président de groupe. » ;

4° Le premier alinéa de l’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un groupe a mis en œuvre la faculté prévue à l’article 19, alinéa 6, ses deux présidents ne peuvent siéger simultanément. » ;

5° Le début de la première phrase du huitième alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé : « Chaque groupe d’opposition ou groupe minoritaire obtient de droit, à la demande de son président ou de l’un de ses présidents, l’inscription (le reste sans changement). » ;

6° Le huitième alinéa de l’article 49 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « par président de groupe » sont remplacés, deux fois, par les mots : « par groupe » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « le président d’un » sont remplacés par les mots : « un président de » ;

7° Le début du cinquième alinéa de l’article 55 est ainsi rédigé : « Un président d’un (le reste sans changement). » ;

8° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 58, les mots : « le président d’un » sont remplacés par les mots : « un président de » ;

9° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 61, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 65 et au premier alinéa de l’article 103, les mots : « du président d’un » sont remplacés par les mots : « d’un président de » ;

10° Au troisième alinéa de l’article 104, les mots : « le président d’un » sont remplacés par les mots : « un président de » ;

11° Le début du quatrième alinéa de l’article 111 est ainsi rédigé : « Les présidents des groupes font parvenir à la Présidence la liste de leurs candidats (le reste sans changement). » ;

12° Au premier alinéa de l’article 136, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou l’un de ses présidents » ;

13° Le deuxième alinéa de l’article 141 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Chaque groupe d’opposition ou groupe minoritaire peut demander (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette demande est présentée par le président ou l’un des présidents du groupe concerné. » ;

14° Le huitième alinéa de l’article 146-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un groupe a mis en œuvre la faculté prévue à l’article 19, alinéa 6, ses deux présidents ne peuvent siéger simultanément. » ;

15° À la deuxième phrase de l’article 151-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 151-7, les mots : « le président d’un » sont remplacés par les mots : « un président de ».

*

* *

© Assemblée nationale

1 () En 2001, les trois vice-présidentes étaient Mmes Christine Lazerges, Nicole Catala et Marie-Hélène Aubert. Sous l’actuelle législature, il s’agit de Mmes Laurence Dumont, Sandrine Mazetier et Catherine Vautrin.

2 () Au sens des dispositions actuelles du Règlement de l’Assemblée nationale, qui ne connaissent, avant l’intervention de la présente proposition de résolution, qu’un seul ou qu’une seule président(e). En pratique, cependant, le groupe écologiste dispose à sa tête, depuis le début de la législature, d’une coprésidence paritaire de fait, composée de M. François de Rugy et de votre rapporteure.

3 () Disposition alors insérée à l’article 3 de la Constitution (loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes). La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 l’a déplacée à l’article 1er et a élargi son objet aux « responsabilités professionnelles et sociales ».

4 () Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

5 () Décret n° 2012-1097 du 28 septembre 2012 relatif au comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

6 () Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

7 () Article 11 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

8 () Article 3 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la banque publique d’investissement.

9 () Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, novembre 2012.

10 () Créé par le décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

11 () EELV, Vivre mieux. Vers une société écologique, janvier 2012.

12 () Avant la nomination au Gouvernement de Mme Cécile Duflot.

13 () Prérogatives que le Règlement de l’Assemblée nationale met en œuvre, respectivement, à l’article 136, alinéas 1er et 3, pour les résolutions, à l’article 104, alinéa 3, pour les procédures d’examen simplifiées et à l’article 55, alinéa 6, pour le temps législatif programmé (voir ci-après).

14 () « Au début de la législature et, en cas de nécessité, les années suivantes hormis celle qui précède le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, le Président de l’Assemblée convoque les présidents des groupes afin qu’ils procèdent à la répartition des sièges revenant à leurs groupes dans les huit commissions permanentes, en application de l’article 37, alinéa 2, du Règlement ».

15 () « I.- Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore.

« II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale. Cette durée est divisée en deux séries égales, l’une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l’autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d’émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. À défaut d’accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l’Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l’importance respective de ces groupes; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d’une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions ».

16 () Il s’agit en l’espèce de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

17 () Protocole adopté par la Conférence des présidents le 16 février 2010.

18 () Décision de la Conférence des présidents du 6 novembre 2012. La même durée avait été retenue sous la XIIIe législature.

19 () Idem.

20 () Le groupe Alliance 90 / Les Verts est actuellement coprésidé par Mme Renate Künast et M. Jürgen Trittin.

21 () Deux des sept groupes du Parlement européen disposent aujourd’hui d’une coprésidence, qui n’est toutefois pas nécessairement paritaire : si le groupe Les Verts / Alliance libre européenne est coprésidé par Mme Rebecca Harms et M. Daniel Cohn-Bendit, le groupe Europe libertés démocratie est coprésidé par MM. Francesco Enrico Speroni et Nigel Farage.

22 () Par exemple dans les décisions n° 59-2 DC du 24 juin 1959, Règlement de l’Assemblée nationale et n° 2006-537 DC du 22 juin 2006, Règlement de l’Assemblée nationale.

23 () Qui aurait pu être confortée par le troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».

24 () La rapporteure de l’Assemblée nationale, Mme Catherine Tasca, considérait ainsi que la notion de fonction élective renvoyait « aux responsabilités particulières qu’un élu peut exercer au sein d’une collectivité publique : maire, adjoint au maire, président de conseil général ou régional, vice-président... C’est dans ce sens qu’il est utilisé, par exemple, dans la législation relative aux incompatibilités » (Rapport au nom de la commission des Lois, n° 985, décembre 1998, p. 40). Quant au rapporteur du Sénat, s’il s’interrogeait sur la portée exacte de la notion, c’était pour poser la question de l’intégration éventuelle des juges élus ou des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (M. Guy-Pierre Cabanel, Rapport au nom de la commission des Lois, n° 156, 1998-1999). Ajoutons qu’aucune disposition ne contraint les groupes à désigner leur président par la voie de l’élection.

25 () Pierre Avril, « Le statut de l’opposition : un feuilleton inachevé (Les articles 4 et 51-1 de la Constitution) », Les Petites Affiches, 19 décembre 2008, n° 254, p. 9.

26 () Jean-Christophe Ménard, Le droit français des groupements politiques. Permanences et mutations, Larcier, Collection de thèses, 2011, p. 163.

27 () « Considérant que l’article 1er de la résolution insère, dans l’article 19 du règlement relatif à la constitution des groupes auxquels les députés peuvent adhérer ou s’apparenter, un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Le président du groupe remet à la Présidence une déclaration d’appartenance de son groupe à la majorité ou à l’opposition. En cas de contestation formulée par le président d’un groupe, le Bureau décide ; pour cette délibération, le Bureau est complété par les présidents de groupe" ; que le III de son article 2 et ses articles 6 et 7, qui modifient, respectivement, les articles 86, 140-1 et 145 du règlement, permettent aux groupes s’étant déclarés de l’opposition d’obtenir, de plein droit, pour leurs membres, la présentation de rapports sur la mise en application des lois et la fonction de président ou de rapporteur au sein des commissions d’enquête et des missions d’information ; que son article 8 précise que ces dispositions entreront en application "à l’ouverture de la XIIIe législature" ;

« Considérant qu’en requérant des groupes une déclaration d’appartenance à la majorité ou à l’opposition et en conférant, en cas de contestation, un pouvoir de décision au Bureau de l’Assemblée nationale, les modalités retenues par la résolution conduisent à méconnaître le premier alinéa de l’article 4 de la Constitution et, compte tenu des conséquences qu’en tirent les articles 2-III, 6 et 7, ont pour effet d’instaurer entre les groupes une différence de traitement injustifiée ;

« Considérant, dès lors, que doivent être déclarés contraires à la Constitution l’article 1er, le III de l’article 2 et les articles 6 à 8 de la résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale » (décision n° 2006-537 DC du 22 juin 2006 précitée).

28 () Obtention, de plein droit, de la présentation de rapports sur la mise en application des lois et de la fonction de président ou de rapporteur au sein des commissions d’enquête et des missions d’information.

29 () Sous la précédente législature, le groupe Nouveau centre ne comptait aucune femme (composition à la date du 19 juin 2012).