N° 989
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 218) DE MM. ANDRÉ CHASSAIGNE, MARC DOLEZ ET PLUSIEURS DE LEURS COLLÈGUES, tendant à la suppression du mot « race » de notre législation,
PAR M. Alfred MARIE-JEANNE,
Député.
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LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 5
INTRODUCTION 7
I. – L’AMBIGUÏTÉ DU CONCEPT DE « RACE » EN DROIT FRANÇAIS 8
A. LA « RACE », FONDEMENT DES DISCRIMINATIONS RACISTES 8
B. LA « RACE », FONDEMENT DE LA LÉGISLATION ANTIRACISTE 9
1. Le préambule de la Constitution de 1946 9
2. La Constitution du 4 octobre 1958 10
3. Les textes internationaux et européens 10
4. La législation française actuelle 12
A. L’EFFICACITÉ DE LA LUTTE ANTIRACISTE, EN PARTICULIER AU PLAN PÉNAL, N’EN SERA AUCUNEMENT DIMINUÉE 15
1. Les autres motifs de discrimination prévus par la législation pénale permettraient de condamner les comportements racistes 15
2. Le mot « raciste » est un substitut garantissant que les comportements racistes actuellement incriminés le resteront de manière rigoureusement identique 16
a) Les mots « ethnie » ou « ethnique » ne sont pas des substituts satisfaisants 16
b) « Origines » est un concept plus large que celui de « race » 17
c) Les termes « prétendue race » ou « supposée race » seraient juridiquement neutres mais brouilleraient sans doute le message politique 17
d) La substitution du terme « raciste » à « racial » est l’option la plus satisfaisante 18
B. LA SUPPRESSION DU MOT « RACE » EST PARFAITEMENT COMPATIBLE AVEC LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN 19
C. L’HÉRITAGE DE 1946 SERA RESPECTÉ 20
D. RIEN N’IMPOSE DE COMMENCER PAR RÉVISER LA CONSTITUTION PLUTÔT QUE LA LÉGISLATION 21
Article 1er : Suppression du mot « race » de la législation française 24
Article 2 (art. 132-76, 211-1, 212-1, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-18-1, 225-1, 225-18, 226-19, 311-4, 312-2, 322-2 et 322 du code pénal) : Suppression du mot race et de certains de ses dérivés des articles du code pénal 26
Article 3 (at. 2-1, 695-9-17, 695-22, 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale) : Suppression du mot « race » et de certains de ses dérivés du code de procédure pénale 27
Article 4 (nouveau) (art. L. 1132-1, L. 1321-3, L. 1441-23 et L. 2271-1 du code du travail) : Modifications de coordination relatives au code du travail 28
Article 5 (nouveau) (art. L. 332-18 et L. 332-19 du code du sport) : Modifications de coordination relatives au code du sport 29
Article 6 (nouveau) (art. L. 032-1, L. 133-2-1 et L. 152-3 du code du travail applicable à Mayotte) : Modifications de coordination relatives au code du travail applicable à Mayotte 29
Article 7 (nouveau) (art. L. 199, L. 216, L. 293 bis et L. 493 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Modifications de coordination relatives au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre 29
Article 8 (nouveau) (art. L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l’habitation) : Modifications de coordination relatives au code de la construction et de l’habitation 30
Article 9 (nouveau) (art. L. 114-2 du code du patrimoine) : Modifications de coordination relatives au code du patrimoine 30
Article 10 (nouveau) (art. 13-1, 24, 32, 33, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 1er de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, art. 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, art. 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 1er de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France, art. 1er et 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, art. 17 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et art. 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) : Modifications de coordination relatives aux lois non codifiées 31
TABLEAU COMPARATIF 33
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 61
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 67
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS
La commission des Lois a adopté, le mercredi 24 avril 2013, la proposition de loi tendant à supprimer le mot « race » de la législation, en y apportant, sur l’initiative du rapporteur, les principales modifications suivantes :
— À l’article 2, les mots « race » et certains de ses dérivés (« racial » ou « raciaux ») ne sont pas purement et simplement supprimés, mais ils sont remplacés par le mot « raciste » ou un membre de phrase comportant le mot « raciste(s) » (« pour des raisons racistes », par exemple), afin d’éviter de créer un vide juridique. Par ailleurs, cet article ne porte plus que sur les dispositions législatives du code pénal puisque, dans un souci de clarté, chaque code fait désormais l’objet d’un article distinct.
— L’article 3 apporte les modifications de coordination nécessaires aux articles du code de procédure pénale. Les termes « race » et « racial » ne sont plus remplacés par les termes « ethnie » ou « ethnique » mais, comme dans l’ensemble de la proposition de loi telle qu’adoptée par la commission des Lois, par le mot « raciste » ou un membre de phrase comportant ce mot.
— Les articles 4 à 10 sont nouveaux. Ils opèrent les modifications de coordination nécessaires dans les dispositions législatives du code du travail, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte, du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, du code de la construction et de l’habitation, du code du patrimoine et des treize lois non codifiées comportant le mot « race » ou l’un de ses dérivés. Au total, 59 dispositions législatives sont modifiées par la présente proposition de loi.
Le mot « race » a servi de fondement aux pires idéologies et, par ce biais, a conduit à la mort de millions de personnes. Il n’a pas sa place dans notre ordre juridique, même s’il est employé pour condamner toute discrimination fondée sur une prétendue « race ». Sa suppression ne fera évidemment pas disparaître le racisme. Elle ôtera cependant au discours raciste cette forme de légitimation qu’il peut tirer de la présence de ce mot dans notre législation. Employer le concept de « race », même si c’est pour prohiber les discriminations, n’est-ce en effet pas admettre, implicitement, son existence, alors qu’il est scientifiquement erroné ? Le code pénal peut-il fonder une incrimination sur « l’appartenance réelle ou supposée à une race » (ce qui implique qu’il pourrait y avoir une appartenance réelle à une « race ») sans valider le concept de « race » ?
La biologie et la génétique nous enseignent que l’espèce humaine est une. La langue du droit ne doit pas employer celle des préjugés, au motif douteux que seule cette dernière serait compréhensible par le citoyen. Les mots ont leur importance, leur poids symbolique, et « mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » (1).
Cette suppression a déjà proposé à de nombreuses reprises sous les deux précédentes législatures, par le groupe des député-e-s communistes et républicains et par le groupe socialiste. Chacune de ces initiatives a été repoussée par la majorité de l’époque, sous des prétextes divers, en affirmant chaque fois qu’elle partageait évidemment l’objectif, mais qu’il fallait attendre, créer un groupe de travail, étudier encore, que l’heure n’était pas venue…
Le président de la République ayant déclaré que le mot « race » n’avait pas sa place dans notre ordre juridique, et s’étant engagé à le supprimer de notre Constitution, le contexte de la présente proposition est heureusement fort différent aujourd’hui. Ne pas procéder à cette suppression serait en effet un reniement des prises de position adoptées hier, lorsque la majorité actuelle était dans l’opposition, reniement que rien ne pourrait justifier aujourd’hui.
La suppression du mot « race » de notre législation est motivée par la profonde ambiguïté juridique de ce terme, dénué de tout fondement scientifique et hérité de la législation de Vichy. Aucun des prétendus obstacles invoqués à l’encontre de cette suppression ne résiste à l’analyse.
I. – L’AMBIGUÏTÉ DU CONCEPT DE « RACE » EN DROIT FRANÇAIS
L’histoire du concept de race en droit français révèle la profonde ambiguïté du terme, puisqu’il servit de fondement à la fois aux discriminations racistes et, avant et après la Seconde guerre mondiale, à la législation antiraciste.
Le concept de race sous-tendait déjà, implicitement, toute la législation coloniale. S’il n’apparaissait pas expressément dans le « code noir » élaboré par Colbert et promulgué en 1685, dont l’objet était de régler l’état et la qualité des esclaves dans les Antilles françaises et en Guyane, il y va de soi que l’esclave est noir. Dans la seconde version du « code noir », édictée en 1724, la composante raciale devient d’ailleurs plus explicite : les mots « esclave nègre » y sont employés, par opposition aux « blancs » mentionnés à plusieurs reprises (2).
Historiquement, le mot « race » est apparu, de manière expresse, dans la législation française en 1939, avec le décret-loi du 21 avril 1939, dit « décret Marchandeau », du nom du garde des Sceaux de l’époque. Ce texte avait pour objet d’interdire la propagande antisémite, dans un contexte de défense nationale, et réprimait la diffamation commise par voie de presse envers « un groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée ». Abrogé par le régime de Vichy, il fut remis en vigueur à la Libération, avant d’être remplacé par la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.
C’est cependant sous Vichy, avec la législation antisémite, que la race est véritablement devenue une catégorie juridique en droit français. Ainsi, la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs dispose qu’est « regardé comme juif pour l’application de la présente loi toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif ». La loi du 2 juin 1941 édicte par la suite une définition plus précise, en spécifiant qu’est « regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive » et qu’est également regardé comme juif « celui ou celle qui appartient à la religion juive et qui est issu de deux grands-parents de race juive ».
Après 1945, le mot « race » n’est heureusement plus employé – à l’exception notable de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – que pour prohiber les comportements racistes. En usant des termes « race » et « racial », même si c’est pour proscrire les discriminations fondées sur la « race », le constituant et le législateur n’entérinent-ils pas leur existence et ne leur confèrent-ils pas une objectivité ambiguë ?
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le terme « race » fait son entrée dans notre norme suprême, la Constitution, mais cette fois-ci, en réaction à la barbarie nazie et au régime de Vichy, pour prohiber les discriminations raciales. C’est ainsi que la première phrase du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme qu’« au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » (3).
Il n’est cependant pas inutile de rappeler que les travaux préparatoires du Préambule de 1946 révèlent, de manière fort surprenante, voire troublante, qu’il fût introduit subrepticement et presque par erreur. En effet, c’est à la suite d’un amendement présenté par Paul Ramadier et adopté, lors de sa séance du 8 août 1946, par la commission de la Constitution de la seconde Assemblée nationale constituante, élue le 2 juin 1946, que le mot « race » fut inséré dans le préambule. Mais cet amendement était ainsi rédigé : « sans distinction de sexe, de religion ni de croyances » (4). Le terme race n’y figurait donc pas, et c’est après une suspension de séance, demandée par le président de la commission, André Philip, pour établir le texte résultant des travaux de la commission, que le mot « race » apparaît dans la première phrase du préambule, où il a remplacé le mot « sexe » (5). Cette insertion – et pour cause – n’a donc jamais été débattue. Elle n’a pas été davantage discutée lorsque le Préambule a été soumis à l’Assemblée nationale constituante, les 27 et 28 août 1946.
Relevons qu’il n’en fut pas de même lors de la première Assemblée nationale constituante, qui rejeta un amendement présenté par Jacques Soustelle, dont l’objet était d’interdire toute discrimination raciale ou religieuse. Gilbert Zaksas, le rapporteur général du projet de Constitution, s’y opposa au motif « qu’il n’y avait pas lieu, dans un texte comme la déclaration des droits, de consacrer la notion raciste qui était une arme entre les mains des fascistes et des nazis » (6).
Autrement dit, en 1946, l’insertion du mot « race », lorsqu’elle fut expressément présentée et donc discutée, fut repoussée pour les mêmes motifs que ceux avancés aujourd’hui pour obtenir sa suppression, et ce n’est que subrepticement, « par accroc », qu’elle fut insérée.
En 1958, cette condamnation des discriminations fondées sur la « race », la religion ou la croyance est reprise, tout d’abord, à travers la référence opérée au Préambule de 1946, qui conduira le Conseil constitutionnel, en 1971 (7), à intégrer ce texte dans le « bloc de constitutionnalité ». Elle est réitérée, ensuite, à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 – devenu l’article premier lors de la révision constitutionnelle du 4 août 1995 – dont la seconde phrase du premier alinéa proclame que la France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
On observera qu’en 1958 également, le terme « race » semble avoir été introduit dans la Constitution sans débat. Ni l’avant-projet du 29 juillet 1958 présenté par le Gouvernement et soumis au comité consultatif constitutionnel, ni le texte du 21 août soumis au Conseil d’État, ni le projet préparé par le comité interministériel après l’avis du Conseil d’État du 28 août 1958 et soumis au Conseil des ministres, ne comporte la phrase mentionnant le mot « race » (8). Ce n’est qu’in extremis, lors de l’ultime étape, que cette phrase est ajoutée par le Conseil des ministres dans le projet soumis à référendum. Les travaux du conseil des ministres ne figurant pas parmi les documents relatifs à l’élaboration de la Constitution ayant été rendus publics (9), rien ne permet de savoir pour quelle raison cette adjonction a été opérée.
Au lendemain de la victoire contre le régime nazi, plusieurs textes internationaux, auxquels la France est partie, condamnèrent également toute discrimination fondée sur la « race ». La Charte des Nations unies du 26 juin 1945 fixe ainsi parmi les objectifs des Nations unies celui de développer et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 proscrit également toute distinction fondée sur la « race » (10). Des références similaires à la « race » figurent dans les deux pactes internationaux de 1966 sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels (11), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (art. 14) (12), la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (art. 3) (13) et dans la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. S’agissant du deuxième de ces textes internationaux, la Déclaration universelle des droits de l’homme, il n’est pas inutile de souligner que dans la première version présentée par René Cassin, ne figurait aucune mention du mot « race » (14).
En droit de l’Union européenne, il est fréquemment fait référence à la race également, aussi bien dans le droit primaire (articles 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) (15) que dans le droit dérivé (16).
L’emploi des mots « race » ou « racial » dans ces textes est cependant moins problématique que dans la législation française, dans la mesure où les textes internationaux et européens comportent un préambule, dans lequel il est généralement précisé que l’emploi de ce mot n’implique nullement la reconnaissance de l’existence de « races » humaines distinctes. Le sixième considérant de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique précise ainsi que « l’Union européenne rejette toutes théories tendant à déterminer l’existence de races humaines distinctes » et que « l’emploi du mot "race" dans la présente directive n’implique nullement l’acceptation de telles théories ». De même, le préambule de la Convention internationale de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale précise que « toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique ». La loi ne comportant pas de tels préambules, l’emploi des mots « race » ou « racial » y est bien plus problématique.
Ces proclamations générales, constitutionnelles et internationales, ont été mises en œuvre et précisées par de nombreuses dispositions législatives et réglementaires, dans divers secteurs. Les plus nombreuses concernent la pénalisation des actes et des propos racistes. Des occurrences figurent cependant également dans des domaines aussi variés que le droit du travail, le droit de la construction ou celui de la fonction publique, par exemple.
Au total, dans notre droit actuel, le mot « race » ou ses dérivés « racial », « raciales », « raciale » et « raciaux » (17) apparaissent dans la partie législative de 9 codes et dans 13 lois non codifiées. Au total, 59 articles sont concernés.
Les 9 codes concernés sont le code pénal (17 articles) (18), le code de procédure pénale (5) (19), le code du travail (4) (20), le code du travail applicable à Mayotte (3) (21), le code du sport (2) (22), le code du patrimoine (1) (23), le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (4) (24), le code de la construction et de l’habitation (3) (25) et le code de la sécurité intérieure (1) (26).
Les 13 lois non codifiées concernées sont :
– la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (articles 1er et 2) ;
– la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (article 6) ;
– la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (article 17) ;
– la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (dite « loi Gayssot ») (articles 1er et 2)
– la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France (dite « loi Joxe ») (article 1er) ;
– la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (article 1er) ;
– la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière (article 44) ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (article 15) ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite « loi Le Pors ») (article 6) ;
– la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (article 6) ;
– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (article 8) ;
– la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires (article 1er ) ;
– la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 13-1, 24, 32, 33, 48 et 48-1).
C’est, bien évidemment, l’ensemble de ces textes, et non les seuls articles visés par la présente proposition de loi dans sa rédaction initiale, qu’il faut « toiletter », afin d’en supprimer le mot « race » et ses dérivés « racial » ou « raciaux » et d’y substituer, le cas échéant, le terme adéquat retenu.
II. – UNE SUPPRESSION DÉJÀ PROPOSÉE À PLUSIEURS REPRISES
La suppression du mot « race » de la Constitution ou de notre législation a été défendue dans l’enceinte du Parlement à plusieurs reprises :
– en novembre 2002, lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République, M. Victorin Lurel avait déposé un amendement tendant à supprimer le mot « race » à l’article 1er de la Constitution (27) ;
– en décembre 2002, M. Michel Vaxès et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains avaient également déposé un amendement en ce sens, concernant, cette fois, l’article 132-76 du code pénal (28) ;
– le 13 mars 2003, l’Assemblée nationale a discuté, en séance publique, la proposition de loi déposée par M. Michel Vaxès et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains tendant à supprimer le mot « race » de notre législation (29), à laquelle la présente proposition est quasiment identique ;
– en novembre 2004, M. Victorin Lurel et les membres du groupe socialiste et apparentés – parmi lesquels figuraient, notamment, le président de la République et le Premier ministre actuels, ainsi que la garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur – avaient déposé une proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot « race » de l’article 1er de la Constitution et à mettre, en conséquence, le mot « origine » au pluriel dans ce même article (30) ;
– en 2008, lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle relatif à la modernisation des institutions de la Ve République, le groupe communiste et le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche avaient déposé deux amendements visant à supprimer le mot « race » de l’article 1er de la Constitution et à mettre, en conséquence, le mot « origines » au pluriel (31). Soulignons que l’amendement du groupe SRC avait été défendu, dans l’hémicycle, par M. Jean-Jacques Urvoas, l’actuel président de la commission des Lois.
Chacune de ces initiatives a été repoussée par la majorité de l’époque au motif que, bien que partageant la philosophie et la finalité pédagogique d’une telle suppression, le mot « race » constituerait un instrument juridique indispensable à l’arsenal répressif antiraciste, afin d’assurer l’incrimination des infractions racistes.
Le 10 mars 2012, durant la campagne présidentielle, M. François Hollande a déclaré, lors d’un discours consacré aux outre-mer : « il n’y a pas de place dans la République pour la race. Et c’est pourquoi je demanderai au lendemain de la présidentielle au Parlement de supprimer le mot “race” de notre Constitution ». Cet engagement et le changement de majorité créent une conjoncture favorable, qui laisse légitimement espérer que la suppression du mot « race » de notre ordre juridique pourra, enfin, être opérée.
Lors de la discussion des précédentes propositions de suppression du mot « race », précitées, cinq arguments principaux ont été invoqués par les opposants à cette suppression. Aucun de ces arguments – qui apparaissent comme autant de mauvais prétextes en faveur de l’immobilisme – ne résiste à l’analyse, dès lors qu’un substitut réellement satisfaisant au mot « race » a été trouvé.
A. L’EFFICACITÉ DE LA LUTTE ANTIRACISTE, EN PARTICULIER AU PLAN PÉNAL, N’EN SERA AUCUNEMENT DIMINUÉE
Le premier argument des opposants à la suppression du mot « race » est juridique : en se privant du mot « race » ou du mot « racial », l’arsenal répressif antiraciste perdrait son efficacité. Cette suppression risquerait de créer une lacune, un vide juridique, et le juge pénal ne pourrait plus condamner les comportements racistes actuellement incriminés.
Cet argument, s’il était fondé, serait un obstacle dirimant, car il n’est évidemment pas dans l’intention des auteurs de la présente proposition d’affaiblir, de quelque manière que ce soit et ne serait-ce que marginalement, la répression des comportements racistes, bien au contraire. Votre rapporteur l’a donc analysé de manière approfondie.
Il apparaît, au terme de cette analyse, que le risque de créer un vide juridique est inexistant, sous réserve de retenir un substitut aux termes « race », « racial » ou « raciaux » qui soit pleinement satisfaisant, c’est-à-dire juridiquement neutre. Cette conclusion se fonde sur deux arguments, dont seul le second est cependant véritablement décisif.
1. Les autres motifs de discrimination prévus par la législation pénale permettraient de condamner les comportements racistes
Il convient de souligner, en premier lieu, et même si ce n’est pas l’option privilégiée par votre rapporteur, qu’une suppression pure et simple, « sèche » (c’est-à-dire non compensée par l’insertion d’un autre terme s’y substituant) du mot « race » ou de l’un de ses dérivés « racial », « raciale » ou « raciaux », ne créerait qu’un risque marginal, pour ne pas dire infime, de créer un vide juridique en matière de répression du racisme.
En effet, la quasi-totalité des dispositions pénales employant le mot « race » ou ses dérivés, qu’elles prévoient une circonstance aggravante de certaines infractions d’atteinte aux personnes ou aux biens commises pour des motifs racistes (32) ou qu’elles définissent une infraction, telles que les discriminations racistes (33), les crimes contre l’humanité (34) ou les provocations, diffamations et injures racistes (35), accolent ce terme à ceux d’ethnie, de nation ou de religion. La formule la plus fréquemment employée est ainsi rédigée : « à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Dans ce cas de figure, le juge pénal dispose d’autres fondements textuels que le mot « race » pour condamner les comportements racistes. Il peut s’appuyer, selon les circonstances, sur l’ethnie, la nation ou la religion. Aucun de ces termes n’a une signification parfaitement identique à celle que les racistes confèrent au mot « race », mais la quasi-totalité, si ce n’est même la totalité, des comportements racistes pourraient être condamnés sur l’un ou l’autre de ces fondements.
Il reste cependant que, d’un point de vue théorique à tout le moins, il est concevable qu’un comportement raciste ne puisse être condamné sur le fondement de l’un ou l’autre de ces trois motifs. Par ailleurs, certaines dispositions législatives, très peu nombreuses, ne comportent pas les mots « origine », « ethnie », « nation », « religion » en sus des termes « race » ou « racial » (36). Il convient par conséquent, dans ce cas de figure, de trouver un substitut adapté.
2. Le mot « raciste » est un substitut garantissant que les comportements racistes actuellement incriminés le resteront de manière rigoureusement identique
Plusieurs substituts au mot « race » sont envisageables et ont été proposés au cours de la discussion des initiatives précitées. Il convient de souligner que le choix de ce substitut, du terme destiné à remplacer le mot « race » ou « racial » est déterminant. Juridiquement, il doit garantir que la suppression du mot « race » ou « racial » n’entraînera aucun recul pour la lutte antiraciste. Politiquement et symboliquement, il doit clairement signifier que la France rejette la notion de « race ».
Une première option consisterait à remplacer le mot « race » ou « racial » par le mot « ethnie » ou « ethnique ». C’est celle retenue par l’article 3 de la présente proposition de loi. Votre rapporteur ne la considère pas satisfaisante. D’abord, parce que le terme n’a pas la même signification que le mot « race » et qu’il n’assurerait donc pas une parfaite identité de la répression antiraciste. L’ethnie désigne, selon le dictionnaire Larousse, un « groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène, et dont l’unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe », tandis que la « race » est une « catégorie de classement de l’espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels, sans aucune base scientifique et dont l’emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques ». Il n’est pas inenvisageable qu’un discours ou un acte raciste, qui se fonderait, par exemple, exclusivement sur la couleur de la peau et sur elle seulement, sans aucune référence à d’autres éléments tels que la culture, la langue ou la conscience de groupe, ne puisse être considéré comme une discrimination ou une infraction commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie. Ensuite, parce que le terme « ethnie » apparaîtrait ainsi comme un euphémisme, une version « politiquement correcte » du mot « race ». Il ne s’agit pas de procéder à une euphémisation du mot « race », mais de lui ôter toute forme de légitimation.
Une deuxième option serait de substituer le mot « origine » ou « origines » au mot « race ». Cette option est plus séduisante que la première, car l’origine est un concept large, susceptible d’englober toutes les discriminations racistes. Cet avantage est aussi son inconvénient. Son champ étant plus large que celui du mot « race », cette substitution ne serait pas neutre juridiquement : elle pourrait conduire, dans certains cas, à une extension du champ de certaines infractions ou interdictions. Une discrimination fondée sur la « race » de la victime est plus circonscrite qu’une discrimination fondée sur l’origine de la victime, cette origine pouvant être sociale, géographique, etc. De plus, la condamnation expresse des discriminations fondées sur ce concept disparaîtrait en même temps que le mot.
c) Les termes « prétendue race » ou « supposée race » seraient juridiquement neutres mais brouilleraient sans doute le message politique
Une troisième option n’est pas une substitution, mais une réfutation. Elle consisterait à accoler l’épithète « prétendue » ou « supposée » chaque fois que le mot « race » est employé. Juridiquement, l’objectif de neutralité, de maintien de l’état du droit, serait atteint (37). Politiquement, le message serait cependant « brouillé » : on aurait « labouré la mer » (38). Par ailleurs, « l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une prétendue (ou supposée) race » serait une formule d’interprétation délicate par le juge.
Une quatrième option consiste à remplacer le mot « race » ou « racial » par « raciste » ou par le membre de phrase « fondée sur des raisons racistes » ou « fondée sur un critère raciste ». Contrairement aux « races », le racisme, qui est la croyance erronée – et scandaleuse – en l’existence de « races » au sein de l’espèce humaine et d’une hiérarchisation entre elles, existe. La « haine raciale » devient ainsi la « haine raciste », une discrimination ou une infraction commise « à raison de l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » devient « à raison de l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ou pour des raisons racistes », les « persécutions en raison de leur race » deviennent des « persécutions racistes », les « déportés politiques et raciaux » deviennent les « déportés pour des raisons politiques ou racistes », etc. Cette substitution est juridiquement neutre. Politiquement, sa signification est simple et claire : les races n’existent pas, seul le racisme existe, et la France le rejette et le combat avec fermeté.
Votre rapporteur estime, pour l’ensemble de ces raisons, que ce substitut répond aux objectifs poursuivis. Le travail rédactionnel auquel il a procédé démontre que le mot « raciste » peut être substitué aux termes « race » ou « racial » dans 55 des 59 articles, précités, comportant ces mots. Les quatre exceptions sont les suivantes :
– l’article 8 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, qui pose une interdiction de principe de collecte de données à caractère personnel faisant apparaître les « origines raciales ou ethniques », tout en y apportant de nombreuses exceptions (consentement exprès de l’intéressé, intérêt public, défense d’un droit en justice, recherches médicales, médecine préventive, INSEE, etc.) ;
– l’article 226-19 du code pénal qui reprend cette interdiction. Pour ces deux dispositions, une substitution comportant le mot « raciste » ne serait pas adaptée. Par conséquent, l’adverbe « prétendument » est accolé au mot « raciales », afin de montrer clairement que le concept d’« origines raciales » n’est en aucune manière jugé légitime par le législateur ;
– au 8° de l’article L. 2271-1 du code du travail, la substitution d’un membre de phrase comportant le mot « raciste » au mot « race » ne serait pas non plus adaptée. La modification adoptée consiste à prévoir que la commission nationale de la négociation collective est chargée de suivre l’application dans les conventions collectives du principe d’égalité de traitement entre les salariés, sans limiter la portée de ce principe aux distinctions fondées sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
– il en va de même au 10° de l’article L. 133-2-1 du code du travail applicable à Mayotte, qui est modifié dans le même sens que le 8° de l’article L. 2271-1 du code du travail, précité.
L’argument des opposants à la suppression du mot « race » selon lequel ce terme serait indispensable à la lutte contre le racisme perd, avec un tel substitut, tout fondement.
B. LA SUPPRESSION DU MOT « RACE » EST PARFAITEMENT COMPATIBLE AVEC LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
Le deuxième argument des opposants à la suppression du mot « race » est que ce mot subsistera dans de nombreux instruments internationaux et européens, précités, auxquels la France est partie. Tout comme le précédent, cet argument ne serait pas dénué de tout fondement si le mot « race » n’était pas remplacé par un terme adéquat. Il perd toute validité dès lors qu’un tel substitut a été trouvé.
En effet, il n’existe évidemment aucun risque d’incompatibilité du droit français avec le droit international et européen si l’on remplace le terme « race » par le mot « raciste ». Ni les conventions internationales, ni le droit de l’Union européenne n’imposent en effet que les États parties ou États membres adaptent leur législation ou transposent dans leur droit interne les actes adoptés en employant exactement les mêmes termes que ces instruments. Seul importe que le résultat fixé soit atteint. Une convention internationale ou une directive imposant de réprimer les actes ou les discours racistes est respectée de manière identique, que ces actes ou discours soient réprimés parce qu’ils sont « racistes » ou parce qu’ils ont été commis ou proférés « à raison de la race » de la victime.
Les conventions internationales et le droit de l’Union européenne ayant une autorité supérieure à celle des lois, même postérieures, en application de l’article 55 de la Constitution, et certaines de leurs dispositions étant directement applicables dans l’ordre juridique interne, le mot « race » subsistera dans le droit applicable par nos juridictions. Ce hiatus ne soulève cependant aucune difficulté juridique. Politiquement, il ne retire rien à la vertu pédagogique et à la signification politique de la suppression du mot « race » de notre législation, d’autant que ces instruments comportent généralement un préambule réfutant l’existence des « races » (voir supra).
Certains avancent qu’il faudrait attendre que le mot « race » soit supprimé des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne pour procéder à cette suppression. Ils soulignent également que ce mot figure dans la Constitution et dans la législation de la plupart de nos partenaires. Pour eux, il est « urgent d’attendre ». Votre rapporteur estime, au contraire, que la France doit être volontariste. En ce domaine, elle ne doit pas hésiter à jour un rôle de pionnier. Si la France avait attendu, pour abolir la peine de mort, que tous les autres États l’aient eux-mêmes abolie, elle la pratiquerait encore. Dans le même sens, la France a-t-elle attendu que d’autres États fassent de même pour reconnaître, avec la loi nº 2001-434 du 21 mai 2001 (dite « loi Taubira »), les traites et les esclavages comme crime contre l’humanité ?
En supprimant le mot « race » de sa législation et en lui substituant le terme « raciste », la France démontrera qu’il est juridiquement possible de ne plus faire usage du mot « race », sans affaiblir en rien – au contraire – la lutte contre le racisme. Elle sera plus crédible et plus convaincante en ayant déjà procédé à cette réforme, lorsqu’elle mènera le combat pour la suppression du mot « race » dans les enceintes internationales et européennes. Votre rapporteur considère en effet que la France s’honorerait en œuvrant pour que ce mot, qui n’a pas davantage sa place en droit international ou européen que dans notre ordre juridique, ne figure plus dans les futures conventions internationales et actes de droit dérivé de l’Union européenne, dans un premier temps et, dans un second temps, pour qu’il soit supprimé des instruments internationaux et européens en vigueur.
Le troisième argument est que la suppression du mot « race » de notre ordre juridique impliquerait sa disparition du Préambule de 1946, qui fait partie de notre patrimoine constitutionnel et auquel il conviendrait de ne pas toucher. Votre rapporteur ne souscrit pas à cet argument, parce qu’il n’estime pas nécessaire de réviser le Préambule de 1946.
Contrairement à la Constitution de la Ve République, qui doit s’adapter aux évolutions de la société, le Préambule de la Constitution de 1946, même s’il fait partie de notre droit positif, est le reflet de principes affirmés à une date donnée. Il se fait l’écho du programme du Conseil national de la Résistance. Le retoucher serait un anachronisme, consistant à gommer, avec nos yeux d’aujourd’hui, ce qui avait paru utile au lendemain de la Seconde guerre mondiale (même si, comme cela a été souligné précédemment, l’inscription du mot « race » apparaît s’être produite dans des conditions surprenantes). Si l’on allait jusqu’au bout d’une telle logique, n’en viendrait-on pas à supprimer au nom de la laïcité, dans la Déclaration de 1789, la référence, à la fin de son préambule, aux « auspices de l’Être suprême » ?
La survivance du mot « race » dans le Préambule de 1946, alors qu’il serait supprimé de la Constitution et de notre législation, ne poserait aucune difficulté. Si le constituant décidait, en 2013 ou 2014, de supprimer le mot « race » de l’article premier de la Constitution, il ne ferait aucun doute qu’il entend proscrire l’emploi de ce concept dans la jurisprudence constitutionnelle et qu’il ne serait maintenu dans le Préambule de 1946 que comme un « vestige historique ». Plusieurs alinéas dudit Préambule sont d’ailleurs obsolètes et ont perdu, en réalité, toute force juridique. Il en va ainsi, par exemple, de l’alinéa 17, consacré à « l’Union française ». Nul n’a jamais proposé de réviser cet alinéa pour autant. Il a purement et simplement sombré dans l’oubli.
Le quatrième et dernier argument consiste à affirmer que le mot « race » devrait être supprimé de l’article premier de la Constitution de 1958, avant d’être supprimé de notre législation. C’est faire preuve d’un juridisme excessif. Il serait évidemment plus séduisant, pour les esprits kelséniens, de commencer par le sommet de la hiérarchie des normes. Juridiquement, rien n’impose cependant d’ôter le mot « race » de notre Constitution pour le supprimer de notre législation, surtout s’il est remplacé par le mot « raciste ». Notre législation continuera en effet de réprimer, dans les mêmes conditions qu’auparavant, les comportements racistes, et de répondre ainsi aux exigences de l’article premier. Les conditions ne paraissant pas réunies pour qu’une révision constitutionnelle supprimant le mot « race » aboutisse, il faut commencer par le supprimer de notre législation, sans reporter une énième fois à plus tard cette modification indispensable.
C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il convient de supprimer le mot « race » de notre législation, sans reporter une énième fois, pour de mauvais prétextes, une réforme de bon sens, tant attendue et humainement nécessaire.
Au cours de sa séance du mercredi 24 avril 2013, la Commission a examiné la proposition de loi tendant à la suppression du mot « race » de notre législation (n° 218).
Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’est engagée.
Mme Colette Capdevielle. La suppression du mot « race » de notre ordre juridique participe de ces actes symboliques forts par lesquels nous pouvons manifester notre volonté de renouer avec l’idéal républicain. Repris dans l’article 1er de notre Constitution, l’usage de ce terme – dont l’application à l’espèce humaine est non seulement inopérante, mais choquante et dangereuse – remonte à la législation antisémite du régime de Vichy, qui en fait une catégorie juridique. En effet, la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs dispose : « Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. » La loi du 2 juin 1941 précise cette définition en spécifiant : « Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ».
Depuis, la présence du mot « race » dans nos textes de droit divise sociologues, philosophes et juristes ; alors que pour certains il doit absolument disparaître, d’autres soutiennent qu’il reste nécessaire pour lutter contre le racisme. Depuis 2002, plusieurs tentatives de suppression de ce terme – juridiquement ambigu et dénué de tout fondement scientifique – se sont heurtées au refus de la précédente majorité qui, bien que partageant la philosophie et la finalité pédagogique de la démarche, voyait dans ce mot un instrument juridique indispensable à l’arsenal répressif antiraciste.
Le 10 mars 2012, François Hollande déclarait : « Il n’y a pas de place dans la République pour la race. Et c’est pourquoi je demanderai au lendemain de la présidentielle au Parlement de supprimer le mot “race” de notre Constitution ». Supprimer le terme « race » est aujourd’hui indispensable ; c’est très « politiquement correcte » mais ne saurait suffire à combattre efficacement les discriminations raciales. La dimension symbolique est importante et on y fait droit. Il serait certes préférable de modifier la Constitution sur ce point, mais toucher au Préambule de 1946 se révèle difficile, voire impossible. La présente proposition de loi se limite donc à la suppression du mot « race » dans la législation pour tous les cas où il ne se réfère pas à la désignation d’espèces animales.
L’article 1er de la proposition initiale pose ce principe général cependant que les deux articles suivants, d’application, visent à supprimer les adjectifs dérivés du mot « race » dans divers textes législatifs – code pénal, code de procédure pénale, code du travail, etc. –, ou à les remplacer par l’adjectif « ethnique ». Par un amendement déposé au dernier moment, le rapporteur propose de supprimer l’article 1er, modifiant ainsi le cœur même du texte, et de remplacer le mot ou ses dérivés partout où ils apparaissent : dans la partie législative de neuf codes et dans treize lois non codifiées, soit 59 articles au total. Il est vrai que le choix du terme de substitution est délicat. Les mots « ethnie » ou « ethnique » n’ont pas la même signification que « race » ou « racial » et ne permettent pas d’exercer une véritable répression antiraciste. Le mot « origine » serait bien trop large et interdirait d’appréhender spécifiquement les discriminations racistes. Quant à l’option consistant à accoler au mot « race » l’épithète « prétendue » ou « supposée », elle pourrait poser des problèmes d’interprétation. La solution que le rapporteur retient dans ses amendements, consistant à remplacer les mots « race » ou « racial » par « raciste » ou « pour des raisons racistes », ou encore « déterminé à partir d’un critère raciste », apparaît juridiquement plus neutre, puisque les races n’existent pas, seul existant le racisme.
Sur le fond, notre groupe approuve cette proposition de loi ; nous estimons cependant que, compte tenu du nombre de textes concernés, il faut en retravailler ensemble la rédaction. Le souci de cohérence commande notamment de réécrire l’article 1er qui en pose le principe. En attendant, même si les amendements nous paraissent extrêmement intéressants, nous nous abstiendrons.
M. le rapporteur. Nos positions ne présentent pas de divergences fondamentales. S’agissant des termes à privilégier, si les expressions de « prétendue race » ou « supposée race » ne me semblent pas souhaitables, j’ai été surpris de constater que remplacer les mots « race » par « racisme » ou « racial » par « raciste » – car c’est ce comportement que l’on cherche à condamner – permet de régler plus de 90 % des cas. Sur les 59 articles concernés par le texte, quatre seulement posent un problème de rédaction, exigeant le recours à une périphrase. Ayant entrepris un travail relativement exhaustif dans un délai excessivement court, je ne vois pas d’inconvénient à ce que nous revoyions ensemble la rédaction afin d’améliorer le texte.
La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.
Article 1er
Suppression du mot « race » de la législation française
Cet article affirme le principe de la suppression du mot « race » de la législation française, à l’exception des cas où il se réfère aux espèces animales (comme c’est le cas, par exemple, dans les articles 1817 et 1826 du code civil ou dans l’article L. 214-8 du code rural).
Votre rapporteur en a proposé la suppression, au double motif qu’il est préférable, d’une part, de procéder à une substitution plutôt qu’à une suppression pure et simple et, d’autre part, d’opérer cette substitution disposition par disposition, car elle doit être adaptée à la rédaction actuelle de chaque disposition concernée. En outre, le mot « race » n’est pas le seul terme à supprimer, certains de ses dérivés (« racial », « raciale », « raciaux » et « raciales ») doivent l’être également.
La commission des Lois a cependant rejeté l’amendement de suppression de votre rapporteur. Celui-ci espère qu’à défaut d’une suppression, la rédaction de cet article sera améliorée lors de la séance.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 1 du rapporteur, tendant à la suppression de l’article.
M. le rapporteur. L’article 1er affirme le principe de la suppression du mot « race » de la législation française, à l’exception des textes où il se réfère aux espèces animales. D’un point de vue légistique, il est préférable d’opérer cette suppression, ou de remplacer le mot, dans l’ensemble des 59 articles législatifs où il figure, lui ou l’un de ses dérivés – l’adjectif « racial » au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Tel sera l’objet des amendements suivants.
Mme Colette Capdevielle. Selon nous, il convient, non de supprimer cet article – qui est, je le répète, le cœur de la proposition de loi –, mais de le réécrire pour bien faire comprendre que remplacer par d’autres termes le mot « race », qui n’a plus sa place au xxie siècle, ne nuira pas, bien au contraire, à la lutte contre les actes et attitudes racistes.
M. Jean-Frédéric Poisson. Cet amendement de suppression montre combien il est difficile de traiter dans le cadre d’une loi ordinaire un sujet qui devrait relever d’une loi constitutionnelle. La suppression du mot « race » de la Constitution faisant partie des nombreux engagements du président de la République, nous débattrons sans doute un jour d’une révision en ce sens mais, je le répète, tant que le mot « race » n’aura pas été retiré du bloc de constitutionnalité, il est difficile de légiférer sur cette question – étant bien sûr entendu qu’aucun d’entre nous n’est opposé à la nécessité de combattre le racisme et ses différents ancrages, si symboliques soient-ils.
Oserons-nous suggérer au rapporteur de rédiger un article habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnance pour remplacer les 59 occurrences du terme « race » dans différents textes de loi ? Nous sommes désormais habitués à cette technique qui donne des résultats remarquables, même lorsqu’il apparaît nécessaire d’ajouter un article supplémentaire en cas d’oubli !
En ce qui concerne le vocabulaire, on ne saurait remplacer « race » par « ethnie », le sens de ces deux termes ne se recouvrant pas. Réécrire les textes anciens pose, certes, des difficultés considérables, mais il faut veiller à éviter les imprécisions dans la rédaction de cette proposition de loi, beaucoup plus juridique dans sa portée que bien d’autres.
M. Guy Geoffroy. L’importance du sujet exige que cette proposition de loi soit l’objet de toutes les précautions, y compris juridiques. Si nous sommes tous d’accord avec l’objectif du texte, le réécrire par voie d’amendements, à cette heure où beaucoup de nos collègues nous ont quittés pour faire face à d’autres obligations, revient à envoyer en séance publique un texte nouveau et à se condamner à n’examiner au fond les améliorations à y apporter que dans le cadre de l’hémicycle.
Le président de la République a sans doute compris combien il serait délicat de tenir son engagement : bien qu’il fasse partie de notre bloc de constitutionnalité, il semble en effet impossible de réécrire par voie de révision constitutionnelle le Préambule de la Constitution de 1946 dans la mesure où celle-ci n’est plus en vigueur. On peut essayer d’atténuer la difficulté, de la gommer en adoptant des textes législatifs pertinents, mais réécrire entièrement la proposition de loi par voie d’amendements donnerait un texte juridiquement confus, impossible à mettre en œuvre et, au total, contre-productif.
Nous voterons donc contre ces amendements, non pour marquer une opposition de principe au texte, mais pour lui donner la chance de faire l’objet d’un véritable examen, qu’il mérite plus qu’aucun autre.
M. le rapporteur. J’ai l’impression de n’avoir pas été bien écouté : il ne s’agit nullement de remplacer le mot « race » par celui d’« ethnie » ou d’« origine », mais d’y substituer le terme « racisme ». Si l’on adopte cette solution – qui ne porte préjudice ni au respect de nos accords internationaux, ni au reste de la législation actuelle –, il n’y a que quatre articles sur 59 qui posent problème ; cela justifie-t-il de renvoyer au néant tout le travail d’approche réalisé ? J’ai également souligné que le Préambule de la Constitution de 1946 se rapportait à un moment historique passé, et qu’il n’était donc pas question de le modifier.
M. Jean-Frédéric Poisson. Mon intervention portait sur l’article 3 tel qu’il figure dans le texte de la proposition de loi – que vous vous apprêtez, il est vrai, à modifier par amendement. Il proposait bien de remplacer « racial » par « ethnique ».
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 1er sans modification.
Article 2
(art. 132-76, 211-1, 212-1, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-18-1, 225-1, 225-18, 226-19, 311-4, 312-2, 322-2 et 322 du code pénal)
Suppression du mot race et de certains de ses dérivés des articles du code pénal
Le présent article fait application du principe énoncé à l’article premier aux articles du code pénal.
Dans sa version initiale, il supprimait le mot « race », dans les articles 211-1, 212-1 et 226-19 du code pénal, 2-1 du code de procédure pénale et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le terme « ethnie » étant présent dans ces articles, la présente proposition de loi opérait une suppression pure et simple, sans substituer au mot « race » un autre terme.
Pour les raisons présentées dans l’exposé général, votre rapporteur estime préférable de substituer le mot « raciste » (ou un membre de phrase, adapté à la rédaction actuelle de ces articles, « pour des raisons racistes », par exemple) aux mots « race » ou « racial », plutôt que de les supprimer sans les remplacer. En effet, la suppression pure et simple de ces mots, sans les remplacer par un autre terme, pourrait présenter le risque de créer un « vide juridique » dans la législation antiraciste, les mots « origine » et « ethnie » n’étant pas des synonymes du mot « race ». La substitution proposée est juridiquement neutre : elle ne modifie pas l’état du droit, et tous les comportements racistes incriminés sous l’empire des infractions actuelles resteront incriminés de manière identique. La sécurité juridique est ainsi parfaitement assurée. Politiquement, la signification de la substitution opérée est très claire : les races n’existent pas, contrairement au racisme que la France rejette et combat fermement.
Par ailleurs, il convient de supprimer le mot « race » ou ses dérivés, « racial », « raciale », « raciaux » ou « raciales », de l’ensemble de notre législation, et non des seuls articles mentionnés par les articles 2 et 3 de la présente proposition de loi. Le présent amendement a pour objet de modifier tous les articles du code pénal dans le sens indiqué.
Pour l’une des dispositions concernées, l’article 226-19 du code pénal, la substitution de l’adjectif « racistes » à « raciales » n’est pas adaptée. En effet, cet article ne vise pas à réprimer des comportements racistes. Il reprend l’interdiction posée par le I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître « les origines raciales ou ethniques ». S’agissant de cette disposition, il est proposé, afin de ne pas paraître valider le concept d’origine « raciale », de lui accoler l’adverbe « prétendument ».
Dans un souci de clarté, chacun des articles suivant l’article 2, tels que modifiés ou issus des amendements adoptés par la commission des Lois sur l’initiative du rapporteur, est consacré exclusivement à un code ou aux lois non codifiées concernées, et y opère les modifications requises.
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La Commission examine l’amendement CL 2 du rapporteur.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’amendement CL 2 vise à remplacer, dans plusieurs articles du code pénal, « race » par « raciste », « déterminé à partir d’un critère raciste » ou « pour des raisons racistes », de façon à conserver un support juridique pour les poursuites antiracistes. Cet amendement me semble améliorer la rédaction de la proposition de loi ; je le voterai donc.
Mme Colette Capdevielle. Il s’agit, en effet, d’une amélioration puisque l’amendement concerne l’ensemble du code pénal. Nous voterons également pour.
M. Jean-Frédéric Poisson. On perçoit à la fois l’intention et la limite de l’exercice qui consiste à remplacer, dans l’ensemble des codes, un mot par un autre. La définition de l’adjectif « raciste » renvoyant forcément à celle du mot « race », ira-t-on jusqu’à supprimer ce dernier du dictionnaire ?
La Commission adopte l’amendement. L’article 2 est ainsi rédigé.
Article 3
(art. 2-1, 695-9-17, 695-22, 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale)
Suppression du mot « race » et de certains de ses dérivés du code de procédure pénale
Dans sa version initiale, le présent article remplaçait les adjectifs dérivés du mot « race » par l’adjectif « ethnique » au 10° de l’article 212-1 du code pénal, relatif à la définition des crimes contre l’humanité autres que le génocide, ce terme n’étant pas déjà mentionné.
Pour les raisons exposées dans l’exposé général et dans le commentaire de l’article précédent, votre rapporteur estime préférable de substituer le mot « raciste » (ou un membre de phrase, adapté à la rédaction actuelle de ces articles, comportant le mot « raciste ») aux mots « race » ou « racial ».
Sur la proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a amendé le présent article en ce sens, afin qu’il apporte les modifications nécessaires au code de procédure pénale.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 3 du rapporteur.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cet amendement et les suivants relèvent de la même logique que le précédent.
M. Guy Geoffroy. Le texte qui sera examiné en séance publique constituera une construction juridique et législative pour le moins curieuse, le maintien de l’article 1er étant en contradiction avec les réécritures auxquelles procèdent les articles suivants. Cette ambiguïté montre combien l’exercice est délicat. Nous traduirons par notre abstention les interrogations que suscite chez nous cette manière de légiférer.
La Commission adopte l’amendement. L’article 3 est ainsi rédigé.
Article 4 (nouveau)
(art. L. 1132-1, L. 1321-3, L. 1441-23 et L. 2271-1 du code du travail)
Modifications de coordination relatives au code du travail
Cet article, issu d’un amendement présenté par votre rapporteur, apporte les modifications de coordination nécessaires au code du travail.
Au 8° de l’article L. 2271-1 de ce code, la modification proposée ne consiste pas à substituer un membre de phrase comportant le mot « raciste » au mot « race », mais à prévoir que la commission nationale de la négociation collective est chargée de suivre l’application dans les conventions collectives du principe d’égalité de traitement entre les salariés, sans limiter la portée de ce principe aux distinctions fondées sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.
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La Commission adopte l’amendement CL 4 du rapporteur, portant création d’un article additionnel après l’article 3.
Article 5 (nouveau)
(art. L. 332-18 et L. 332-19 du code du sport)
Modifications de coordination relatives au code du sport
Cet article, issu d’un amendement présenté par votre rapporteur, apporte les modifications de coordination nécessaires au code du sport.
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La Commission adopte l’amendement CL 5 du rapporteur, portant création d’un article additionnel après l’article 3.
Article 6 (nouveau)
(art. L. 032-1, L. 133-2-1 et L. 152-3 du code du travail applicable à Mayotte)
Modifications de coordination relatives au code du travail applicable à Mayotte
Cet article, issu d’un amendement présenté par votre rapporteur, apporte les modifications de coordination nécessaires au code du travail applicable à Mayotte.
Le 10° de l’article L. 133-2-1 de ce code est modifié dans le même sens que le 8° de l’article L. 2271-1 du code du travail (voir article 4 [nouveau]).
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La Commission adopte l’amendement CL 6 du rapporteur, portant création d’un article additionnel après l’article 3.
Article 7 (nouveau)
(art. L. 199, L. 216, L. 293 bis et L. 493 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre)
Modifications de coordination relatives au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre
Cet article, issu d’un amendement présenté par votre rapporteur, apporte les modifications de coordination nécessaires au code des pensions militaires d’invalidité des victimes de la guerre.
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La Commission adopte l’amendement CL 7 du rapporteur, portant création d’un article additionnel après l’article 3.
Article 8 (nouveau)
(art. L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l’habitation)
Modifications de coordination relatives au code de la construction et de l’habitation
Cet article, issu d’un amendement présenté par votre rapporteur, apporte les modifications de coordination nécessaires au code de la construction et de l’habitation.
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La Commission adopte l’amendement CL 8 du rapporteur, portant création d’un article additionnel après l’article 3.
Article 9 (nouveau)
(art. L. 114-2 du code du patrimoine)
Modifications de coordination relatives au code du patrimoine
Cet article, issu d’un amendement présenté par votre rapporteur, apporte les modifications de coordination nécessaires au code du patrimoine.
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La Commission adopte l’amendement CL 9 du rapporteur, portant création d’un article additionnel après l’article 3.
Article 10 (nouveau)
(art. 13-1, 24, 32, 33, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 1er de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, art. 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, art. 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 1er de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France, art. 1er et 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, art. 17 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et art. 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations)
Modifications de coordination relatives aux lois non codifiées
Cet article, issu d’un amendement présenté par votre rapporteur, apporte les modifications de coordination nécessaires aux treize lois non codifiées comportant le mot « race » ou l’un de ses dérivés.
En ce qui concerne le I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, une substitution comportant le mot « raciste » ne serait pas adaptée. En effet, cet article ne vise pas à réprimer des comportements racistes, mais pose une interdiction de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître « les origines raciales ou ethniques ». S’agissant de cette disposition, il est proposé, afin de ne pas paraître valider le concept d’origines « raciales », de lui accoler l’adverbe « prétendument ».
Par ailleurs, le terme « raciale » est conservé, dans la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, lorsqu’il se réfère à la dénomination de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
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La Commission adopte l’amendement CL 10 du rapporteur, portant création d’un article additionnel après l’article 3.
Puis elle adopte la proposition de loi modifiée.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Merci, monsieur le rapporteur. La proposition de loi sera examinée en séance publique le 16 mai, dans le cadre de l’ordre du jour laissé à l’initiative du groupe GDR.
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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi (n° 218) tendant à la suppression du mot « race » de notre législation, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi tendant à la suppression du mot « race » de notre législation |
Proposition de loi tendant à la suppression du mot « race » de notre législation | |
Article 1er |
Article 1er | |
À l’exception des textes où il se réfère à la désignation d’espèces animales, le mot : « race » est supprimé de la législation française. |
(Sans modification) | |
Article 2 |
Article 2 | |
Code pénal |
Le code pénal est ainsi modifié : | |
1° Aux premier et second alinéas de l’article 132-76 : | ||
Art. 132-76. – Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
a) Les mots : « , une race » sont supprimés ; | |
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
b) Sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 211-1. – Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : |
I. – Au premier alinéa de l’article 211-1 du code pénal, le mot : « , racial » est supprimé. |
2° Au premier alinéa de l’article 211-1, le mot : « , racial » est supprimé et, après le mot : « partir », sont insérés les mots : « d’un critère raciste ou » ; |
– atteinte volontaire à la vie ; |
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– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; |
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– soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; |
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– mesures visant à entraver les naissances ; |
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– transfert forcé d’enfants. |
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Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. |
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Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article. |
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Code de procédure pénale |
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Art. 2-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226-19 du même code, d’autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. |
II. – Au premier alinéa de l’article 2-1 du code de procédure pénale, le mot : « , raciale » est supprimé. |
Alinéa supprimé |
Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. |
||
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse |
||
Art. 48-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal. |
III. – Au premier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le mot : « , raciale » est supprimé. |
Alinéa supprimé |
Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. |
||
Code pénal |
||
Art. 212-1. – Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique : |
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1° L’atteinte volontaire à la vie ; |
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2° L’extermination ; |
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3° La réduction en esclavage ; |
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4° La déportation ou le transfert forcé de population ; |
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5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; |
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6° La torture ; |
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7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; |
3° L’article 212-1 est ainsi modifié : | |
8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; |
IV. – Au 8° de l’article 212-1 du code pénal, le mot : « , racial » est supprimé. |
a) Au 8°, le mot : « racial » est remplacé par le mot : « raciste » ; |
9° L’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ; |
b) Le 10° est ainsi modifié : | |
10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ; |
– la première occurrence du mot : « racial » est remplacée par les mots : « déterminé à partir d’un critère raciste » ; | |
– la seconde occurrence du mot : « racial » est supprimée ; | ||
– le mot : « raciaux » est remplacé par les mots : « déterminés à partir d’un critère raciste » ; | ||
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique. |
||
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. |
||
Art. 221-4. – Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
6° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
4° (nouveau) Au 6° de l’article 221-4, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 222-3. – L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
5° bis À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
5° (nouveau) Au 5° bis de l’article 222-3, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 222-8. – L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
5° bis À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
6° (nouveau) Au 5° bis de l’article 222-8, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 222-10. – L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
5° bis À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
7° (nouveau) Au 5° bis de l’article 222-10, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 222-12. – L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle est commise : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
5° bis À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
8° (nouveau) Au 5° bis de l’article 222-12, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 222-13. – Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
5° bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
9° (nouveau) Au 5° bis de l’article 222-13, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 222-18-1. – Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l’orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée de la victime. |
10° (nouveau) À la première phrase de l’article 222-18-1, les mots : « , une race » sont supprimés et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 225-1. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
11° (nouveau) Au premier et second alinéas de l’article 225-1, les mots : « une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. |
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Art. 225-18. – Lorsque les infractions définies à l’article précédent ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article 225-17 et à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article. |
12° (nouveau) À l’article 225-18, les mots : « , une race » sont supprimés et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 226-19. – Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
V. – Au premier alinéa de l’article 226-19 du code pénal, les mots : « raciales ou » sont supprimés. |
13° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 226-19, après le mot : « origines », il est inséré le mot : « prétendument » ; |
Art. 311-4. – Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
14° (nouveau) Au 9° de l’article 311-4, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 312-2. – L’extorsion est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation ou identité sexuelle, vraie ou supposée ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
15° (nouveau) Au 3° de l’article 312-2, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 322-22. – L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende. |
16° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 322-2, les mots : « , une race » sont supprimés et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 322-8. – L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 € d’amende : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
17° (nouveau) Au 3° de l’article 322-8, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes ». (amendement CL2) | |
Article 3 |
Article 3 | |
Art. 212-1. – Cf. supra art. 2 |
Au 10° de l’article 212-1 du code pénal, le mot : « racial » est remplacé par deux fois par le mot : « ethnique » et le mot : « raciaux » est remplacé par le mot : « ethniques ». |
Alinéa supprimé |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | ||
Code de procédure pénale |
1° Le premier alinéa de l’article 2-1 est ainsi modifié : | |
Art. 2-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226-19 du même code, d’autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
a) Les mots : « , raciale » et « , une race » sont supprimés ; | |
b) (nouveau) Après le mot « religieuse », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | ||
c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | ||
Art. 965-9-17. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de gel est refusée dans l’un des cas suivants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° (nouveau) Le 3° de l’article 695-9-17 est ainsi modifié : | |
3° S’il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
a) Les mots : « de sa race, » sont supprimés ; | |
b) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; | ||
c) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | ||
Art. 695-22. – L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans les cas suivants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
3° (nouveau) Le 5° de l’article 695-22 est ainsi modifié : | |
5° S’il est établi que ledit mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. |
a) Les mots : « de sa race, » sont supprimés ; | |
b) Après le mot : « politiques », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; | ||
c) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | ||
Art. 713-20. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de confiscation est refusée dans l’un des cas suivants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
4° (nouveau) Le 4° de l’article 713-20 est ainsi modifié : | |
4° S’il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
a) Les mots : « de sa race, » sont supprimés ; | |
b) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; | ||
c) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | ||
Art. 713-37. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution de la confiscation est refusée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
5° (nouveau) Le 4° de l’article 713-37 est ainsi modifié : | |
4° S’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle ; |
a) Les mots : « de sa race, » sont supprimés ; | |
b) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; | ||
c) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes ». (amendement CL3) | ||
Article 4 (nouveau) | ||
Le code du travail est ainsi modifié : | ||
Code du travail |
1° L’article L. 1132-1 est ainsi modifié : | |
Art. L. 1132-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. |
a) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » ; | |
b) Les mots : « une nation ou une race » sont remplacés par les mots : « ou une nation » ; | ||
Art. L. 1321-3. – Le règlement intérieur ne peut contenir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° Le 3° de l’article L. 1321-3 est ainsi modifié : | |
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. |
a) Après le mot : « égale, », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » ; | |
b) Les mots : « une nation ou une race » sont remplacés par les mots : « ou une nation » ; | ||
Art. L. 1441-23. – Ne sont pas recevables : |
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1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur l’origine, le sexe, les moeurs, l’orientation ou identité sexuelle, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
3° Au 1° de l’article L. 1441-23, après le mot : « discriminations » sont insérés les mots : « racistes ou » et les mots : « ou une race » sont supprimés ; | |
Art. L. 2271-1. – La Commission nationale de la négociation collective est chargée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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8° De suivre annuellement l’application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d’égalité de traitement entre les salariés sans considération d’appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d’en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d’égalité ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
4° Au 8° de l’article L. 2271-1, les mots : « sans considération d’appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race » sont supprimés. (amendement CL4) | |
Article 5 (nouveau) | ||
Code du sport |
Le code du sport est ainsi modifié : | |
Art. L. 332-18. – Peut être dissous ou suspendu d’activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l’article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° Au premier alinéa de l’article L. 332-18, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. L. 332-19. – Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 332-18, ainsi que le fait de participer aux activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende et à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende si les infractions à l’origine de la dissolution ou de la suspension de l’association ou du groupement ont été commises à raison de l’origine de la victime, de son orientation ou identité sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. |
2° Au dernier alinéa de l’article L. 332-19, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes ». (amendement CL5) | |
Article 6 (nouveau) | ||
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié : | ||
Code du travail applicable à Mayotte |
1° L’article L. 032-1 est ainsi modifié : | |
Art. L. 032-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 140-3, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ou encore de son statut civil. |
a) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » ; | |
b) Les mots : « une nation ou une race » sont remplacés par les mots : « ou une nation » ; | ||
Art. L. 133-2-1. – I. – La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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10° L’égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° Au 10° de l’article L. 133-2-1, les mots : « quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, » sont supprimés ; | |
Art. L. 152-3. – Le règlement intérieur ne peut contenir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
3° Le 3° de l’article L. 152-3 est ainsi modifié : | |
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur statut civil, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. |
a) Après le mot : « égale, », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » ; | |
b) Les mots : « une nation ou une race » sont remplacés par les mots : « ou une nation » ; (amendement CL6) | ||
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre |
Article 7 (nouveau) | |
Art. L. 199. – Sont en outre assimilés à des faits de guerre au regard des personnes visées à l’article L. 197 et sous la réserve formulée à l’article L. 198 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ainsi modifié : | |
2° Toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° À la fin du 2° de l’article L. 199, le mot : « raciaux » est remplacé par le mot : « racistes » ; | |
Art. L. 216. – Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 sont étendues aux déportés politiques et raciaux visés au paragraphe 2 de la section 1. |
2° À l’article L. 216, les mots : « politiques et raciaux » sont remplacés par les mots : « pour des motifs politiques et racistes » ; | |
Art. L. 293 bis. – Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d’ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s’ils ont depuis lors acquis la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
3° Au premier alinéa de l’article L. 293 bis, le mot : « racial » est remplacé par le mot : « raciste » ; | |
Art. L. 493. – Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l’État ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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c) Déportés et internés politiques et raciaux ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
4° À la fin de l’article L. 493, les mots : « politiques et raciaux » sont remplacés par les mots : « pour des motifs politiques et racistes ». (amendement CL7) | |
Code de la construction et de l’habitation |
Article 8 (nouveau) | |
Art. L.421-9. – Les représentants des locataires au conseil d’administration de l’office sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement. |
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l’habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, après les mots : « ethnique ou », il est inséré le mot : « prétendument » ; | |
Art. L. 422-2-1. – I. – Le capital des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré est réparti entre quatre catégories d’actionnaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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3° Les représentants des locataires, élus sur des listes de candidats présentés par des associations oeuvrant dans le domaine du logement, indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale, et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires aux objectifs du logement social fixés par le présent code, notamment par les articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après les mots : « ethnique ou », il est inséré le mot : « prétendument » ; | |
Art. L. 481-6. – Les conseils d’administration des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d’une voix consultative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
3° Au troisième alinéa de l’article L. 481-6, après les mots : « ethnique ou », il est inséré le mot : « prétendument ». (amendement CL8) | |
Code du patrimoine |
Article 9 (nouveau) | |
Art. L. 114-2. – Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après reproduits : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.” |
Au dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code du patrimoine, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes ». (amendement CL9) | |
Article 10 (nouveau) | ||
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse |
1° La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée : | |
Art. 13-1. – Le droit de réponse prévu par l’article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1, lorsqu’une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
a) Au premier alinéa de l’article 13-1, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 24. – Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
b) Au huitième alinéa de l’article 24, les mots : « , une race » sont supprimés et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 32. – La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 €. |
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La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
c) Au deuxième alinéa de l’article 32, les mots : « , une race » sont supprimés et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 33. – L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende l’injure commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
d) Au troisième alinéa de l’article 33, les mots : « , une race » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 48. – 1° Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l’article 30, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l’article 32 et dans le cas d’injure prévu par l’article 33, paragraphe 2, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ; |
e) À la deuxième phrase du 6° de l’article 48, les mots : « , une race » sont supprimés et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Art. 48-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 8), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-76 du code pénal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
f) Au premier alinéa de l’article 48-1, le mot : « , raciale » est supprimé et, après le mot : « religieuse », sont insérés les mots : « ou sur des raisons racistes » ; | |
Loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer |
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Art. 1er. – La détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d’origine ou de lieu de recrutement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, les mots : « de race, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou fondée sur des critères racistes » ; | |
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés |
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Art. 8. – I. – Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
3° Au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « origines » est inséré le mot : « prétendument » ; | |
Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle |
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Art. 6. – I. – Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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II. – Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
4° Au premier alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » et les mots : « , une race » sont supprimés ; | |
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires |
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Art. 6. – La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. |
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Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
5° Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » et, à la fin, les mots : « ou une race » sont supprimés ; | |
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication |
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Art. 15. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Il veille enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. |
6° Au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de race » sont remplacés par les mots : « racistes » ; | |
Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, |
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Art. 44. – Dans un immeuble ou groupe d’immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l’immeuble ou du groupe d’immeubles. Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles œuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l’habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville. |
7° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, après les mots : « ethnique ou », il est inséré le mot : « prétendument » ; | |
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 |
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Art. 1er. – Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
8° Au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » et les mots : « , une race » sont supprimés ; | |
Loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France |
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Art. 1er. – La République française a, dès sa proclamation, affirmé ses principes d’hospitalité et de tolérance. En conséquence, elle interdit et condamne, sur tous les territoires où elle a autorité, le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. |
9° L’article 1er de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France est ainsi modifié : | |
Les agissements discriminatoires des détenteurs de l’autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l’injure au motif de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion sont interdits. |
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , une race » sont supprimés et, après le mot : « religion », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ; | |
Conformément à la convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sont interdites toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale, ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel, ou dans tout autre domaine de la vie publique. |
b) Au dernier alinéa, les mots : « la race » sont remplacés par les mots : « des raisons racistes ou sur » ; | |
Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe |
10° La loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe est ainsi modifiée : | |
Art. 1er. – Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
a) Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « , une race » sont supprimés et, après le mot : « religion », sont insérés les mots : « ou sur des raisons racistes » ; | |
Le 21 mars de chaque année, date retenue par l’Organisation des Nations Unies pour la Journée internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Commission nationale consultative des droits de l’homme remet au Gouvernement un rapport sur la lutte contre le racisme. Ce rapport est immédiatement rendu public. |
b) À l’article 2, le mot : « raciale » est remplacé par le mot : « raciste » ; | |
Loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 |
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Art. 17. – I. – À compter du 1er janvier 2002, les crédits prévus au chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre sont également utilisés pour indemniser, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, les orphelins dont les parents ont été victimes, pendant la guerre de 1939-1945, de persécutions en raison de leur race et qui ont trouvé la mort dans les camps de déportation. |
11° Au I de l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2001 n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, les mots : « en raison de leur race » sont remplacés par le mot : « racistes » ; | |
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique |
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Art. 6. – I.-1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
12° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le mot : « raciale » est remplacé par le mot : « raciste » ; | |
Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations |
13° La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée : | |
Art. 1er. – Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
a) Au premier alinéa de l’article 1er, après le mot : « laquelle, », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » et les mots : « ou une race » sont supprimés ; | |
Art. 2. – Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité : |
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1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ; |
b) Au 1° de l’article 2, après le mot : « fondée », sont insérés les mots : « sur des raisons racistes ou sur » et les mots : « ou une race » sont supprimés ; | |
2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation ou identité sexuelle est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. |
c) Au 2° du même article, après le mot : « sur », sont insérés les mots : « des raisons racistes » et les mots : « ou une race » sont supprimés. (amendement CL10) |
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement CL1 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, rapporteur :
Article 1er
Supprimer cet article.
Amendement CL2 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, rapporteur :
Article 2
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier et au second alinéas de l’article 132-76 :
a) Les mots : « , une race » sont supprimés ;
b) Après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
2° Au premier alinéa de l’article 211-1, le mot « , racial » est supprimé et après le mot « partir » sont insérés les mots : « d’un critère raciste ou » ;
3° L’article 212-1 est ainsi modifié :
a) Au 8°, le mot : « racial » est remplacé par le mot : « raciste » ;
b) Le 10° est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « racial » est remplacée par les mots : « déterminé à partir d’un critère raciste » ;
– la seconde occurrence du mot : « racial » est supprimée ;
– le mot : « raciaux » est remplacé par les « déterminés à partir d’un critère raciste » ;
4° Au 6° de l’article 221-4, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
5° Au 5° bis de l’article 222-3, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
6° Au 5° bis de l’article 222-8, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
7° Au 5° bis de l’article 222-10, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
8° Au 5° bis de l’article 222-12, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
9° Au 5° bis de l’article 222-13, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
10° À la première phrase de l’article 222-18-1, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
11° Au premier et au second alinéas de l’article 225-1, les mots : « une race » sont supprimés et ces alinéas sont complétés par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
12° À l’article 225-18, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
13° Au premier alinéa de l’article 226-19, après le mot : « origines » est inséré le mot : « prétendument » ;
14° Au 9° de l’article 311-4, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
15° Au 3° de l’article 312-2, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
16° Au dernier alinéa de l’article 322-2, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
17° Au 3° de l’article 322-8, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes ».
Amendement CL3 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, rapporteur :
Article 3
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 2-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , raciale » et « , une race » sont supprimés ;
b) Après les mots « religieuse » et « déterminée », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
2° Le 3° de l’article 695-9-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa race, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « politiques », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
c) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
3° Le 5° de l’article 695-22 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa race, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « politiques », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
c) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
4° Le 4° de l’article 713-20 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa race, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « politiques », le mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
c) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
5° Le 4° de l’article 713-37 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de sa race, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « politiques », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
c) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes ».
Amendement CL4 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, rapporteur :
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1132-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » ;
b) Après le mot : « ethnie », le signe : « , » est remplacé par le mot : « ou » ;
c) Les mots « ou une race » sont supprimés ;
2° Le 3° de l’article L. 1321-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « égale » sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » ;
b) Après le mot : « ethnie », le signe : « , » est remplacé par le mot : « ou » ;
c) Les mots « ou une race » sont supprimés ;
3° Au 1° de l’article L. 1441-23, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « pour des raisons racistes » et les mots : « ou une race » sont supprimés ;
4° Au 8° de l’article L. 2271-1, les mots : « sans considération d’appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race » sont supprimés.
Amendement CL5 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, rapporteur :
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 332-18, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 332-19, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes ».
Amendement CL6 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, rapporteur :
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° L’article L. 032-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » ;
b) Après le mot : « ethnie », le signe : « , » est remplacé par la coordination : « ou » ;
c) Les mots « ou une race » sont supprimés ;
2° Au 10° de l’article L. 133-2-1, les mots : « quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race » sont supprimés ;
3° Le 3° de l’article L. 152-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « égale », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » ;
b) Après le mot : « ethnie », le signe : « , » est remplacé par la coordination : « ou » ;
c) Les mots « ou une race » sont supprimés.
Amendement CL7 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, rapporteur :
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 199, le mot : « raciaux » est remplacé par le mot : « racistes » ;
2° À l’article L. 216, les mots : « politiques et raciaux » sont remplacés par les mots : « pour des motifs politiques et racistes » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 293 bis, le mot : « racial » est remplacé par le mot : « raciste » ;
4° Au c) de l’article L. 493, les mots : « politiques et raciaux » sont remplacés par les mots « pour des motifs politiques et racistes ».
Amendement CL8 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, rapporteur :
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, après les mots « ethnique ou », est inséré le mot « prétendument » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après les mots : « ethnique ou », est inséré le mot : « prétendument » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 481-6, après les mots : « ethnique ou », est inséré le mot « prétendument ».
Amendement CL9 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, rapporteur :
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code du patrimoine, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « déterminée » sont insérés les mots « ou pour des raisons racistes ».
Amendement CL10 présenté par M. Alfred Marie-Jeanne, rapporteur :
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
1° La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa de l’article 13-1, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
b) Au huitième alinéa de l’article 24, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
c) Au deuxième alinéa de l’article 32, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
d) Au troisième alinéa de l’article 33, les mots : « , une race » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
e) Au 6° de l’article 48, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « déterminée » sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
f) Au premier alinéa de l’article 48-1, le mot : « , raciale » est supprimé et après le mot : « religieuse » sont insérés les mots : « ou sur des raisons racistes » ;
2° Au premier alinéa de l’article premier de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, après le mot : « recrutement » sont insérés les mots : « ou fondée sur des critères racistes » et les mots : « de race, » sont supprimés ;
3° Au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « origines » est inséré le mot : « prétendument » ;
4° Au premier alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, après le mot : « personnes » sont insérés les mots « pour des raisons racistes ou » et les mots : « , une race » sont supprimés ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « fonctionnaires » sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » et les mots : « ou une race » sont supprimés ;
6° Au dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de race » sont remplacés par les mots : « racistes » ;
7° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, après les mots : « ethnique ou » est inséré le mot : « prétendument » ;
8° Au troisième alinéa de l’article premier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « logement » sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » et les mots : « , une race » sont supprimés ;
9° L’article premier de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « religion » sont insérés les mots : « ou pour des raisons racistes » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la race » sont remplacés par les mots : « sur des raisons racistes » ;
10° La loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa de l’article premier, les mots : « , une race » sont supprimés et après le mot : « religion » sont insérés les mots : « ou sur des raisons racistes » ;
b) À l’article 2, le mot : « raciale » est remplacé par le mot : « raciste » ;
11° Au I de l’article 17 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, les mots : « en raison de leur race » sont remplacés par le mot : « racistes » ;
12° Au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le mot : « raciale » est remplacé par le mot : « raciste » ;
13° La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa de l’article premier, les mots : « ou une race » sont supprimés et après le mot : « laquelle, » sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » ;
b) Au 1° de l’article 2, les mots « ou une race » sont supprimés et après le mot : « fondée » sont insérés les mots : « sur des raisons racistes ou sur » ;
c) Au 2° du même article, les mots : « ou une race » sont supprimés et après le mot « sur » sont insérés les mots « des raisons racistes » ;
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
• Ministère de la Justice
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
— Mme Marie-Suzanne Le Quéau, directrice
— M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation pénale générale
Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)
— Mme Catherine Brouard-Gallet, cheffe de service, adjointe au directeur
• Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme
— M. Régis Guyot, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme
–– M. Christian Margaria, conseiller spécial formation et enseignement supérieur
–– M. Cédric Loescher, chef de cabinet
• Associations ayant pour objet la lutte contre le racisme
Conseil représentatif des associations noires (CRAN)
— M. Louis-Georges Tin, président
Ligue des droits de l’Homme (LDH)
— Mme Nadia Doghramadjian, secrétaire générale adjointe
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)
— M. Pierre Mairat, co-président
SOS racisme
— M. Étienne Allais, directeur général
• Personnalités qualifiées
— Mme Magali Bessone, maître de conférences en philosophie morale et politique, Université de Rennes
— M. Béligh Nabli, maître de conférences en droit public, Université Paris Est Créteil et Institut d’études politiques de Paris
• Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
— Mme Sabrina Goldman, vice-présidente de la sous-commission B, membre de la CNCDH
— M. Michel Forst, secrétaire général
— Mme Judith Sarfati Lanter, chargée de mission
Par ailleurs, votre rapporteur a reçu des contributions écrites de :
— M. Dominique Baudis, Défenseur des droits ;
— M. Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur de droit public à l’Université Montesquieu (Bordeaux IV) ;
— la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
1 () Albert Camus, Œuvres complètes, tome I, La Pléiade, 2008, p. 908.
2 () D. Lochak, « La race : une catégorie juridique ? » in Mots, n° 33, « Sans distinction de…race », Presses de la FNSP, décembre 1992, p. 293-294.
3 () Le mot « race » figure également à l’alinéa 16 du Préambule, aux termes duquel « La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion ».
4 () Assemblée nationale constituante élue le 2 juin 1946, comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la Constitution, séance du 8 août 1946 (18e séance), p. 288.
5 () Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la Constitution, précités, p. 296-297.
6 () JO ANC, 2e séance du 14 mars 1946, p. 768.
7 () Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association.
8 () F. Borella, « Le mot race dans les Constitutions françaises et étrangères » in Mots, n° 33, précité, p. 306-307.
9 () Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 vol.
10 () Son article 2, paragraphe 1, prévoit ainsi que « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
11 () Les articles 2 de ces deux pactes stipulent ainsi que « les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
12 () « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
13 () « Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s’appliquera à toute personne : […] qui, […] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays […]. »
14 () B. Herszberg, « Quescexa, les "origines raciales" ? Propos sur la législation antiraciste : le ver est dans le fruit », in Mots, n° 33, précité, p. 277-278.
15 () L’art. 10 est ainsi rédigé : « Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». L’art. 19, paragraphe 1, prévoit que « […] le Conseil […] peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »
16 () On peut citer, par exemple,la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ou la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (considérant 12).
17 () Les textes comportant les termes « raciste » et « racisme », qui ne soulèvent pas de difficulté, n’ont pas été inclus. Ils sont peu nombreux (art. 2-1 et 695-23 du code de procédure pénale, L.332-7 et 322-17 du code du sport, art. 2 et intitulé de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe).
18 () Articles 132-76, 211-1, 212-1,221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-18-1, 225-1, 225-18, 226-19, 311-4, 312-2, 322-2 et 322-8.
19 () Articles 2-1, 695-9-17, 695-22, 713-20 et 713-37.
20 () Articles L. 1132-1, L. 1321-3, L. 1441-23 et L. 2271-1.
21 () Articles L. 32-1, L. 133-2-1 et L. 152-3.
22 () Articles L. 332-18 et L. 332-19.
23 () Article L. 114-2.
24 () Articles L. 199, L. 216, L. 293 bis et L. 493.
25 () Articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6.
26 () Article L. 212-1. L’ordonnance ayant créé ce code n’a pas encore été ratifiée par le Parlement.
27 () Amendement n° 107 rectifié.
28 () Amendement n° 10 à la proposition de loi visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste et à renforcer l’efficacité de la procédure pénale (n°s 350, 452).
29 () Proposition de loi tendant à la suppression du mot « race » de notre législation (n° 623) : http://webdim/12/pdf/propositions/pion0623.pdf. Voir le rapport n° 670 de M. Michel Vaxès au nom de la commission des Lois : http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rapports/r0670.pdf
30 () Proposition de loi constitutionnelle visant à supprimer le mot « race » de l’article premier de la Constitution (n° 1918) : http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion1918.pdf
31 () Amendements n° 177 de M. Sandrier et les membres du groupe communiste et n° 275 de M. Lurel et les membres du groupe SRC.
32 () Art. 132-76, 221-4, 6°, 222-3, 5° bis, 222-8, 222-10, 5° bis, 222-12, 5° bis, 222-13, 5° bis, 311-4, 9°, 312-2, 3°, 322-2, 322-8, 3°, du code pénal.
33 () Art. 225-1 et suivants du même code.
34 () Art. 211-1 et 212-1 du même code.
35 () Art. 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.
36 () Tel est le cas, par exemple, de l’art. 212-1 du code pénal.
37 () On notera que c’est l’option retenue par la législation belge. Voir, par exemple, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (art. 3, 4, 7 et 8).
38 () O. Duhamel, « La révision constitutionnelle : problématique et enjeux », in Mots, n° 33, « Sans distinction de…race », Presses de la FNSP, décembre 1992, p. 354.