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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2004


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 581


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 4 juin 2014

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 4 juin 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale,

par M. Gilles SAVARY

Rapporteur,

Député.

par Mme Anne EMERY-DUMAS

Rapporteure,

Sénatrice.

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Lemorton, députée, présidente, Mme Annie David, sénatrice, vice-présidente ; M. Gilles Savary, député, Mme Anne Emery-Dumas, sénatrice, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Richard Ferrand, Jean-Patrick Gille, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Dominique Tian, députés ; MM. Jean Bizet, Jean-François Husson, Claude Jeannerot, Jacky Le Menn, Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateurs.

Membres suppléants : M. Christophe Cavard, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Perrut, Michel Piron, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, députés ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Gilbert Barbier, Jean Desessard, Mme Catherine Génisson, MM. Gérard Longuet, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1686, 1785 et T.A. 311.

CMP : 1924.

Sénat : 1ère lecture : 397, 487, 488 et T.A. 109 (2013-2014).

CMP : 582.

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 4 juin 2014.

La commission mixte paritaire procède d’abord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué :

– Mme Catherine Lemorton, députée, présidente,

– Mme Annie David, sénatrice, vice-présidente.

Puis ont été désignés :

– M. Gilles Savary, rapporteur pour l’Assemblée nationale,

– Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. À mon sens, globalement, les modifications apportées par le Sénat sont positives.

Ainsi, en commission, les sénateurs ont renforcé l’obligation de déclaration préalable de détachement en l’élevant au niveau législatif. Ils ont prévu un dispositif de sanctions administratives à l’encontre de tout donneur d’ordre ou maître d’ouvrage (DO/MO) qui ne satisferait pas les obligations de vigilance en matière de détachement.

Cette obligation générale de vérification a permis de supprimer le dispositif de double déclaration pour les contrats supérieurs à 500 000 euros introduit à l’Assemblée.

Par ailleurs, la solidarité financière des donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage a également été étendue aux irrégularités commises par les entreprises de travail temporaire, par la référence à la notion de « cocontractant ».

En séance, le Sénat a supprimé le seuil de 15 000 euros au-dessus duquel le juge pourrait inscrire un prestataire sur la fameuse liste noire. Cela ne devrait pas soulever de difficultés majeures.

Nous aurons aussi à discuter de la disposition, introduite à l’initiative du groupe communiste, républicain et citoyen, permettant au juge de condamner au remboursement des aides publiques perçues les 5 années précédentes par une entreprise condamnée pour travail illégal. Cette mesure, dont on comprend bien l’esprit, semble toutefois un peu excessive dans ses conséquences mais je laisserai les rapporteurs s’exprimer plus longuement sur ce sujet.

Comme toutes les commissions mixtes paritaires, celle-ci a pour but d’essayer de dégager un texte commun entre nos deux assemblées et, en l’espèce, cela me semble possible. Je sais que les rapporteurs se sont rencontrés et j’ai cru comprendre que cet objectif était effectivement à notre portée.

Je conclurai en regrettant le fort taux d’abstention constaté à l’occasion des dernières élections européennes alors que notre législation est très marquée par les décisions prises au niveau européen, comme le texte que nous examinons aujourd’hui le montre. Avant que nos deux rapporteurs s’expriment, je cède la parole à Mme Annie David, vice-présidente.

Mme Annie David, sénatrice, vice-présidente. Mes chers collègues, je suis également certaine que notre commission parviendra à s’accorder sur une rédaction commune. Comme notre présidente, je regrette aussi l’important taux d’abstention enregistré lors des élections européennes tout autant que les résultats sortis des urnes, qui ne sont pas l’exact reflet de la diversité qui caractérise tant notre pays que l’Union européenne. Il nous faut davantage expliquer à nos concitoyens l’importance de l’Europe, rapprocher les institutions européennes de nos concitoyens et modifier la législation qui malmène particulièrement nos travailleurs.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure pour le Sénat. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a été sensiblement enrichie lors de son examen en commission des affaires sociales du Sénat le 30 avril dernier, sans toutefois remettre en cause sa philosophie initiale.

En premier lieu, la commission a souhaité traiter à part entière la question de la déclaration préalable de détachement, sans la lier à la question de la solidarité financière en cas de non-paiement des salariés détachés comme le faisait l’article premier. Nous avons en effet considéré que le renforcement des règles le plus en amont possible lors de la déclaration de détachement était la condition sine qua non pour lutter efficacement contre les fraudes et les abus.

C’est pourquoi nous avons élevé au niveau législatif l’obligation actuelle pour le prestataire étranger d’effectuer une déclaration préalable de détachement auprès de l’inspection du travail. Outre cette déclaration, l’employeur devra indiquer les coordonnées de son représentant en France, conformément à l’article 9 de la directive d’exécution adoptée le 16 avril 2014 par le Parlement européen, qui autorise un État membre à imposer la désignation d’une personne « chargée d’assurer la liaison avec les autorités compétentes dans l’État membre d’accueil dans lequel les services sont fournis ».

Nous avons ensuite obligé le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui recourt à un prestataire étranger à vérifier que celui-ci s’est bien acquitté de son obligation de déclaration, quel que soit le montant de la prestation. Les particuliers sont toutefois dispensés de cette obligation de vigilance, à l’instar de ce qui était déjà prévu dans la proposition de loi initiale.

Surtout, la commission a franchi un pas décisif en prévoyant que tout manquement à ces règles, de la part du prestataire étranger mais aussi du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage français dans sa relation avec un cocontractant étranger, sera passible d’une sanction administrative. La situation actuelle n’est pas satisfaisante, chacun en conviendra : l’amende contraventionnelle de quatrième classe est peu dissuasive - 750 euros - et rarement appliquée. C’est pourquoi il a été proposé de créer une sanction administrative, prononcée par le directeur de la Direccte, en nous inspirant largement de celle prévue à l’article premier de la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, qui a été discutée hier en commission mixte paritaire. Le montant de l’amende sera d’au plus 2 000 euros par salarié détaché et d’au plus 4 000 euros en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende, tout en étant plafonnée à 10 000 euros. Pour fixer son montant, l’autorité administrative devra prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

En outre, la commission a supprimé la création d’une déclaration spécifique en cas de sous-traitance imposée aux maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre pour les contrats supérieurs à 500 000 euros, car celle-ci devenait superfétatoire du fait de l’obligation générale de vérification imposée au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage « dès le premier euro ».

En deuxième lieu, la commission a retenu un dispositif unique de solidarité financière, applicable au donneur d’ordre et au maître d’ouvrage, en cas de non-paiement du salaire minimum à un salarié d’un sous-traitant, qu’il soit détaché ou non. Le dispositif prévu à l’article premier, qui ne concernait que les salariés détachés, a donc été supprimé par souci de simplicité. La commission a en outre élargi le champ d’application de la solidarité financière prévue à l’article deux : d’une part, les personnes qui recourent aux services d’une entreprise de travail temporaire pourront désormais être mises à contribution, tandis que la protection de la solidarité financière s’étendra aussi aux salariés du cocontractant d’un sous-traitant. Bien entendu, cette responsabilité solidaire étendue au co-contractant d’un sous-traitant est limitée à l’objet même du contrat initial conclu en amont entre le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage et l’entreprise principale. Prenons un exemple simple : imaginons qu’un donneur d’ordre construise un hôtel et que le sous-traitant qu’il a choisi pour sa toiture ait contracté avec une entreprise de distribution de café qui ne paie plus ses salariés. Dans ce cas, le maître d’ouvrage ne sera pas tenu de payer les salariés du distributeur de café, car ce contrat ne s’inscrit pas dans le cadre du contrat principal, qui est la construction de l’hôtel. En revanche, l’article deux s’appliquera si le cocontractant du sous-traitant exerce une activité en lien direct avec le chantier principal, qui est à l’origine de la sous-traitance.

En troisième lieu, la commission a procédé à divers aménagements pour renforcer la cohérence du texte.

Elle a tout d’abord sécurisé juridiquement les dispositions relatives à l’action en justice d’un syndicat pour défendre les droits d’un salarié détaché, sans mandat de sa part. La commission a aligné les dispositions relatives au refus du salarié d’être défendu par un syndicat sur celles qui existent déjà dans le code du travail en matière notamment de marchandage, de discrimination ou de harcèlement.

Elle a ensuite prévu une amende de 3 750 euros et un emprisonnement de deux mois lorsqu’une personne, qui fait l’objet d’un procès-verbal pour travail illégal, ne respecte pas une décision administrative de remboursement d’aide publique. Enfin, la commission a donné la possibilité au juge de prononcer, à titre de peine complémentaire lorsqu’une personne est condamnée pour travail illégal, l’interdiction de recevoir une aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public. Il s’agissait pour la commission d’un amendement de cohérence juridique, et d’aller au-delà de la seule interdiction des aides publiques.

En dernier lieu, la commission a changé l’intitulé de la proposition de loi, afin de supprimer le recours à l’expression anglo-saxonne de « dumping » social et de mettre l’accent sur la problématique du détachement de travailleurs.

Lors de l’examen du texte en séance publique le 6 mai, trois modifications importantes ont été apportées à la proposition de loi.

Tout d’abord, sur proposition du groupe communiste, républicain et citoyen, le bilan social devra indiquer le nombre de salariés qu’une entreprise détache et le nombre de travailleurs détachés qu’elle accueille.

Ensuite, le Sénat a adopté à l’unanimité lors d’un scrutin public un amendement présenté par le groupe Rassemblement démocratique et social européen, qui visait à supprimer le seuil de 15 000 euros prévu pour la liste noire instituée à l’article six. J’étais initialement défavorable à cette suppression, mais je m’y suis finalement ralliée, car le ministère nous a indiqué que seule une dizaine d’amendes pour travail illégal dépassait le seuil des 15 000 euros en 2011 comme en 2012. C’est pourquoi nous vous proposerons tout à l’heure d’acter cette suppression et de procéder aux coordinations juridiques nécessaires.

Enfin, à l’initiative du groupe communiste, républicain et citoyen, le Sénat a autorisé le juge à prononcer, comme peine complémentaire à l’encontre d’une personne condamnée pour travail illégal, le remboursement des aides publiques perçues les cinq années précédentes.

En conclusion, je voudrais souligner deux points.

Le premier, c’est que ce texte témoigne de la qualité du travail parlementaire, aussi bien de la part des sénateurs que des députés, qui sont à l’origine de la proposition de loi. Je voudrais en particulier saluer l’engagement de M. Gilles Savary, rapporteur, de ses collègues Mme Guittet et M. Piron, ainsi que notre collègue Éric Bocquet, dont le rapport d’information sur les travailleurs détachés a constitué un élément essentiel dans le débat public.

Le second point, c’est que ce texte, malgré des avancées incontestables, ne pourra pas à lui seul répondre à tous les abus et fraudes constatés lors des détachements de travailleurs. Il nous faudra en amont œuvrer au niveau européen pour obtenir une harmonisation sociale par le haut, et en aval améliorer la réponse pénale et administrative, tout en renforçant les effectifs des corps de contrôle comme l’inspection du travail.

En conclusion, mes chers collègues, je souhaite que cette proposition de loi recueille le soutien le plus large possible aujourd’hui en commission mixte paritaire.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Merci Mme Emery-Dumas, la parole est maintenant à M. Gilles Savary.

M. Gilles Savary, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Mme la Présidente, Mme la vice-présidente, Mme la rapporteure du Sénat, mes chers collègues je vous remercie pour votre contribution absolument décisive. Je voudrais dire qu’il me semble effectivement que nous sommes tout près du but et je crois que nous devrions parvenir à un accord. Je l’espère parce que peu de choses nous séparent de la version qui a été notoirement enrichie par le Sénat.

Je souhaite simplement rappeler la genèse de cette proposition de loi. C’est, effectivement, je pense, un texte de loi qui est à l’honneur du Parlement et des deux chambres car il est né de l’initiative parlementaire. Il fait suite à un travail de vigilance des parlementaires à l’égard de la législation européenne. Je pense notamment à celui de votre collègue Éric Bocquet, sénateur, avec son rapport d’information qui nous a beaucoup nourris. Puis nous avons pris l’initiative, avec mes collègues Michel Piron et Chantal Guittet, de préparer une résolution relative à la directive d’exécution sur la directive détachement adoptée par l’Assemblée nationale le 11 juillet 2013. C’était avant que les négociations n’aboutissent à Bruxelles ; nous pensions qu’il fallait que le Parlement pèse pour en infléchir le cours. Je ne sais pas si cette initiative a été décisive mais c’est à partir de là que tout a commencé. Nous avions, après beaucoup d’auditions, constaté qu’il fallait autant que possible parvenir à une mouture de la directive finale la plus proche de ce que souhaitait la France  ce qui fut le cas finalement, puisque des pays de l’Est se sont ralliés à la position française. Dans le même temps, nous avions également conclu que cette directive n’était pas suffisante et qu’il restait une très large marge de réglementation aux États membres et en particulier aux nôtres.

J’ai la faiblesse de penser, pour avoir beaucoup fréquenté les milieux bruxellois, que cette loi française fera beaucoup d’émules en Europe. Je vois les Belges s’y intéresser de près ainsi que les Allemands, géographiquement très proches eux aussi de frontières qui fournissent de la main-d’œuvre bon marché. Je pense que l’œuvre du Parlement national est tout à fait satisfaisante pour les parlementaires et finalement met à l’honneur ce qu’un Parlement peut faire de mieux lorsqu’il travaille de la manière la plus ouverte possible. Il y a, cela ne vous a pas échappé, des contributions de tous les groupes politiques. Les textes ont été votés de manière extrêmement transversale avec très peu d’oppositions, quelques oppositions personnelles mais pas d’opposition de groupe en ce qui concerne l’Assemblée nationale.

Je voudrais remercier le Sénat pour le travail remarquable qu’il a accompli. Je pense qu’il a beaucoup apporté à ce texte notamment en termes de clarification. Je vous rappelle que ce texte anticipe l’article 12 de la directive d’application afin de mettre en œuvre des dispositions de responsabilité solidaire du maître d’ouvrage avec ses prestataires de services. Jusqu’à maintenant on présumait que les prestataires étaient les seuls auteurs de l’infraction et donc exposés à d’éventuelles sanctions. Aujourd’hui les donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrage sont également concernés : ils ne peuvent plus se désintéresser des personnels présents sur leur chantier. La première différence entre la directive d’application et son article 12 avec la disposition française est que nous l’élargissons à tous les secteurs d’activité, elle n’est pas simplement confinée ou exclusivement réservée au secteur du bâtiment et des travaux publics. Cette extension, au-delà du secteur du bâtiment et des travaux publics, patronat et syndicats l’avaient demandée.

Dans le même temps, nous avons fait en sorte de ne pas transformer le maître d’ouvrage, je le dis ici avec force, en contrôleur du travail. Ce qui pèsera sur lui c’est tout simplement une obligation de vigilance assortie d’une peine d’amende si elle n’est pas exercée mais qui ne transforme pas le maître d’ouvrage en contrôleur du travail. Ce n’est pas à lui de vérifier la situation de chaque travailleur étranger employé, ce qui s’avérerait difficile pour beaucoup de métiers, je pense notamment aux agriculteurs qui n’ont pas toujours les structures administratives adaptées ou de services de gestion des ressources humaines. Ils doivent simplement s’enquérir du fait que les obligations liées au détachement ont bien été respectées dans toute la chaîne de sous-traitance.

Une deuxième différence avec la directive européenne c’est que toute la chaîne de sous-traitance sera concernée, y compris les cocontractants, ainsi que le Sénat l’a précisé d’une façon juridiquement très pertinente. Ces derniers doivent aussi, lorsqu’il y a eu un contrôle révélant une irrégularité, s’enquérir de cette irrégularité, s’assurer qu’elle est très vite levée par les prestataires de services ou bien prévenir à nouveau l’inspection du travail. Ce n’est pas lourd, c’est à la portée de tous, et cela responsabilise le maître d’ouvrage sans lui imposer des astreintes ou des contraintes procédurales considérables.

Ce texte comporte quelques développements plus sectoriels concernant en particulier le BTP ou le transport routier qui pose des problèmes beaucoup plus redoutables puisque les personnels concernés se déplacent et traversent les frontières. La notion de détachement dans le secteur du transport est particulièrement complexe, notamment parce qu’un chauffeur peut traverser plusieurs frontières dans la même journée.

Je voudrais terminer en évoquant les quelques amendements qui ont été déposés, et dont nous allons délibérer. Tout d’abord nous acceptons la suppression de la double déclaration. La rapporteure du Sénat a fini par me convaincre qu’elle était redondante avec l’obligation de vigilance que l’on instaurait au niveau du maître d’ouvrage. À partir du moment où celui-ci doit être vigilant et vérifier que la déclaration a bien été faite, il était tout à fait superfétatoire qu’il en fasse une lui-même. Vous avez également introduit la solidarité financière du cocontractant et cela je pense que c’est acceptable. Vous avez supprimé le seuil de 15 000 euros accompagnant la liste noire afin de laisser au juge la liberté d’inscrire une personne sur cette liste quel que soit le montant de l’amende. Effectivement, au-delà de 15 000 euros on se situe dans des échantillons qui sont très peu significatifs. Le mécanisme de la liste noire m’a été inspiré par celui mis en place dans les années 2000 par la Commission européenne dans le transport aérien et qui maintenant fait autorité dans le monde entier. L’impact de cette liste noire a été redoutable car vous savez qu’il s’agissait d’interdire à certaines compagnies étrangères d’atterrir sur les aéroports européens. Les flottes de pays entiers n’ont pas pu atterrir durant quelques mois ou quelques années sur les aéroports européens. C’est ainsi que l’Égypte qui était passée en liste noire a reconstitué l’intégralité de sa flotte en moins de deux ans. Le résultat a donc été extrêmement positif et j’ai donc pensé qu’on pouvait reprendre ce système dans le domaine qui nous occupe. Il s’agit d’un système plus dissuasif que punitif et qui, en cela, rejoint la philosophie de ce texte. Nous n’avons pas les moyens de multiplier les contrôleurs du travail et les bureaux d’information bilatéraux fonctionnent mal - vous savez que la directive prévoit dans chaque pays un bureau bilatéral pour recueillir des informations sur tous les salariés qui seraient éventuellement en infraction. Il faut donc inciter les maîtres d’ouvrage à s’intéresser davantage aux personnels présents sur leur chantier et à leurs conditions d’emploi mais aussi approfondir les sanctions. Puisqu’on ne peut resserrer les mailles du filet, il faut que les sanctions soient exemplaires et c’est pour cela que nous avons introduit une incrimination de bande organisée qui permettra de mener des investigations extrêmement intrusives, sous contrôle du juge et avec la coopération de la force publique.

Voilà mes chers collègues ce que je voulais vous dire. Je veux vous remercier tous de l’engagement qui a été le vôtre. Je veux également remercier Richard Ferrand qui a fortement contribué à enrichir ce travail. J’espère que nous pourrons trouver un accord mais je n’en doute guère.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Merci à nos deux rapporteurs, je pense qu’au vu de ce qui vient d’être dit, nous pourrons aboutir à un texte commun.

Je donne maintenant la parole aux parlementaires qui en ont fait la demande.

Mme Véronique Louwagie, députée. Nous vivons tous sur nos territoires des formes de perturbation de l’économie. Le recours à des salariés détachés suscite parfois un sentiment d’injustice chez nos concitoyens. Je ne voudrais pas faire un lien avec les résultats des élections européennes mais il faut prendre en compte ces sentiments. C’est en ce sens qu’il faut trouver des solutions pour agir contre la fraude et c’est dans cette perspective que cette proposition de loi pourrait trouver un intérêt. Je pense que nous sommes tous d’accord pour renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres dans le cadre de la sous-traitance et lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale.

Il y a trois points aujourd’hui qui attirent particulièrement notre attention dans le cadre de la CMP.

Le premier point concerne la responsabilité solidaire et la vigilance. Au niveau de l’Assemblée nationale il avait été retenu, d’une part, un dispositif de responsabilité solidaire du donneur d’ordre dans deux cas : le paiement des salaires si l’entreprise détachant des travailleurs et réglant les salaires n’avait pas fait de déclaration de détachement auprès de l’inspection du travail. Ensuite face à des conditions d’hébergement indignes, avait été instauré un dispositif spécifique de vigilance : un devoir d’injonction du donneur d’ordre envers le sous-traitant qui se trouvait en situation d’infraction, couplé à un devoir d’information envers l’inspection du travail lorsqu’il n’y avait pas de régularisation des infractions par le sous-traitant.

Le Sénat a maintenu, d’une part, le principe de responsabilité solidaire en cas d’hébergement indigne, et, d’autre part, l’obligation de vigilance du donneur d’ordre quant au respect des droits des salariés détachés. Le mécanisme a, par ailleurs, été quelque peu simplifié, le dispositif retenu par l’Assemblée nationale pouvant sembler trop complexe. Néanmoins, ce qui peut choquer, c’est que le principe de responsabilité solidaire, qui était au cœur du texte, a quasiment disparu. Il n’existe plus du tout sur le paiement des salaires et, paradoxalement, il est maintenu pour le dispositif relatif à l’hébergement indigne, alors même que cela n’était pas prévu dans le texte initial. Si on voulait aller au bout de cette logique, il faudrait supprimer la notion de responsabilité solidaire sur les conditions d’hébergement indignes, pour lui appliquer le même traitement ainsi qu’un dispositif de vigilance du donneur d’ordre.

En ce qui concerne la liste noire et la question des seuils , j’ai bien entendu Monsieur le rapporteur, vos propos quant à un caractère plus dissuasif et pas forcément punitif. J’ai entendu également que cette mesure avait suscité beaucoup d’émoi, c’est dire s’il y avait une intention forte. L’Assemblée nationale avait abaissé le seuil de 45 000 à 15 000 euros pour l’inscription d’une entreprise condamnée sur une liste noire. Le Sénat a complètement supprimé ce seuil. Je crois que l’on pourrait revenir à une position médiane, c’est-à-dire à un seuil de 15 000 euros.

Concernant le troisième point, la peine complémentaire en cas de condamnation pour travail illégal, l’Assemblée nationale avait adopté un article additionnel en ouvrant la possibilité pour le juge de prononcer une nouvelle peine complémentaire en cas de condamnation pour travail illégal. C’est-à-dire l’interdiction de percevoir tout aide publique pour une durée maximale de cinq ans. Lorsque notre groupe était intervenu et avait demandé de réduire la peine à un an, le Sénat est intervenu et a musclé cette peine en demandant la restitution de l’ensemble des aides publiques perçu durant le temps de contrat frauduleux. On peut comprendre la logique de cet article, il est important de sanctionner lorsqu’il y a fraude mais je crois qu’il faut adapter la mesure des peines aux infractions. Il apparaît opportun de revenir à une version qui était déjà punitive qui était celle de l’Assemblée nationale. Je crois qu’il faut prendre en compte la situation économique des entreprises qui sont aujourd’hui en difficulté sur les territoires.

M. Jean Bizet, sénateur. En tant que responsable de mon groupe lors de la discussion générale, je voudrais rappeler que pour le groupe UMP du Sénat il n’y a pas d’opposition sur le fond de ce texte parce qu’il anticipe l’application de l’article 12 de la directive, qui ne sera pas appliquée avant 2016-2017. Ce texte, nous l’avons regardé, est donc euro compatible et vise une harmonisation, tout cela est donc positif.

J’ai noté également, en écoutant tout à l’heure avec intérêt le rapporteur de l’Assemblée nationale, que vous aviez bien précisé les choses en ce qui concerne le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre. Il y a bien une obligation de vigilance et il ne s’agit pas de le transformer en contrôleur de l’inspection du travail. Par contre, nous sommes globalement réservés sur un certain nombre de mises en œuvre techniques.

Sur l’article 6, une liste noire présente effectivement une vertu dissuasive. J’aurais été versé sur une liste plutôt positive. Elle n’est peut-être pas aussi facile que cela à mettre en œuvre mais elle aurait eu la vertu de permettre à chacun d’accéder à cette liste positive.

L’article 7 m’a vraiment paru curieux au regard du principe selon lequel nul ne peut plaider par procureur.

L’article 7 bis, qui exclut une entreprise condamnée pour travail illégal de toutes aides publiques pendant cinq ans, me paraît dangereux. Avons-nous vraiment mesuré ce que serait l’avenir d’une entreprise qui serait rachetée par un autre investisseur, compte tenu du discrédit que constitue une exclusion de toute aide publique pendant cinq ans ou, en l’occurrence, ce qui adviendrait des salariés ?

Vous avez rappelé que le transport routier, compte tenu de toutes ses spécificités, devait faire l’objet d’un traitement particulier. Nous sommes tout à fait d’accord mais permettez-moi une parenthèse. Il faudra bien qu’un jour on se penche aussi sur le transport aérien, parce que le problème, et c’est un autre sujet, devient de plus en plus préoccupant pour certaines entreprises.

Au final, il y aura une abstention bienveillante du groupe UMP du Sénat sur ce texte.

M. Dominique Tian, député. Merci beaucoup et c’est aussi une abstention du groupe UMP à l’Assemblée nationale.

D’abord, fondamentalement, il s’agit d’un texte franco-français, cela vient d’être évoqué, ce n’est donc pas une directive européenne, cela malheureusement en limite la portée, il faut en être conscient.

Deuxièmement, je ne partage pas exactement le point de vue de mon collègue sénateur, notamment en ce qui concerne le transport routier qui, à mon sens, n’a rien à faire dans ce texte. C’est vrai qu’une des mesures préconisée par notre rapporteur à l’Assemblée dit qu’il faut veiller à ce que les conducteurs routiers prennent, en dehors de leurs véhicules, leurs temps de repos hebdomadaire. Nous avons consulté les entreprises de transport et elles nous ont dit que chercher un hôtel sur une aire d’autoroute un samedi soir serait quelque chose d’à la fois complexe et étrange dans la mesure où le camion est aménagé pour pouvoir y loger tous les jours de la semaine, y compris le samedi et le dimanche et que la préoccupation première du chauffeur routier c’est de ne pas se faire voler sa cargaison. J’avais déjà indiqué que cette mesure était peu opérationnelle et je persiste sur ce point.

Par ailleurs, concernant la liste noire vous avez évoqué beaucoup de problèmes et même la question de sa constitutionnalité. Tout simplement parce que cette liste noire n’impose rien à personne, elle n’est que consultative. Dire : « voilà une liste noire d’entreprises à votre disposition mais n’en tirez aucune conclusion ni pour contracter un accord avec elles ni quoi que ce soit, contentez-vous de la consulter et ensuite prenez vos responsabilités », cela ne me paraît pas, sur le plan juridique, quelque chose de très élaboré, dans la mesure où on peut toujours contracter avec cette entreprise, que l’on soit la puissance publique, une collectivité locale ou un entrepreneur. Mais qui va prendre le risque de le faire avec une entreprise déjà marquée au fer rouge de l’infamie ? Cela nous paraissait sur le plan constitutionnel assez peu probant et même dangereux. Cette liste noire nous semble soulever beaucoup de difficultés.

Il se pose ensuite la question des subventions. Le groupe UMP à l’Assemblée nationale avait attiré l’attention sur le fait qu’on interdit toute subvention à une entreprise qui aurait fauté dans un délai, que vous avez alourdi au Sénat et qui irait jusqu’à cinq ans. Cette disposition signifie la condamnation à mort pour une entreprise qui aurait peut-être été vendue, rachetée par ses salariés ou qui aurait peut-être tout simplement changé d’actionnaires. Un an c’est déjà beaucoup, cinq ans c’est trop et nous restons opposés à ce dispositif.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. Le groupe UDI au Sénat a voté ce texte car il apprécie que, pour une fois, la France anticipe la transposition d’une directive européenne. À l’initiative de la rapporteure du Sénat, les articles 1 et 2 ont gagné en clarté et en précision : qu’elle en soit remerciée.

On peut certes discuter de l’opportunité d’une liste noire, mais la critique des abus du dumping est partagée par les entreprises comme par tout un chacun. La légitimité d’une liste noire est donc certaine : le texte confère en outre au juge la simple faculté d’y inscrire l’entreprise condamnée. Certes, le Sénat a durci la sanction en supprimant le montant minimal d’amende rendant possible l’inscription sur la liste noire. Nous pourrons donc discuter la suppression de ce seuil de 15 000 euros.

Je regrette cependant que nous n’allions pas à la racine du mal : pour faire réellement œuvre utile, nous aurions pu ajouter une disposition prévoyant que les cotisations sociales sont acquittées dans le pays d’accueil et non dans le pays d’origine. C’est la seule façon d’en finir avec la concurrence abusive entre des pays qui sont tous membres de l’Union européenne.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Les niveaux de protection sociale et les modes de calcul des droits sont très différents entre les différents pays européens. Adopter une telle disposition au plan national me semble difficile.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. Je propose que l’on paye dans le pays d’accueil des droits que l’on pourra faire valoir dans le pays d’origine, notamment pour la retraite. Un dispositif de ce type serait possible. Si l’idéal serait de rapprocher les taux de cotisation, vous savez bien que nous sommes loin du compte.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Votre proposition est vertueuse mais ce texte ne constitue pas le bon véhicule législatif et, particulièrement en matière de retraite, les modalités d’établissement des droits sont sans doute trop disparates entre les différents états membres.

M. Richard Ferrand, député. Ce texte est attendu autant par les employeurs que par les salariés car il permet de lutter à la fois contre la concurrence déloyale en matière d’accès aux marchés, la concurrence économique, mais aussi contre la concurrence déloyale sur le plan social. Les deux aspects de ce texte constituent son caractère novateur.

Ces mesures ont une vocation dissuasive à l’égard des tricheurs. Leur efficacité ne repose pas sur l’ajout de nouvelles mesures pénales mais sur la fin du sentiment d’impunité. On ne saurait formuler de réserves sur ce point. Notre collègue Dominique Tian a parlé d’entreprises « condamnées à mort » ; mais lorsqu’une entreprise fraude à la fois sur les conditions de mise en concurrence et sur le respect des travailleurs, je ne vois pas qui participera aux obsèques….

M. Dominique Tian, député. Le salarié !

M. Richard Ferrand, député. Au contraire, beaucoup d’entreprises et beaucoup de salariés souffrent de la concurrence déloyale. Ce texte revient du Sénat clarifié et enrichi. Le groupe SRC de l’Assemblée nationale est donc très heureux de l’aboutissement prochain du travail accompli en commun.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Je propose que nous examinions le texte dans l’ordre des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier
Dispositions générales modifiant le code du travail

Article 1er
Extension de l’obligation de vigilance de l’entreprise bénéficiaire d’une prestation de service internationale

La commission mixte paritaire adopte les propositions de rédaction n° 1 et 2 des deux rapporteurs, de portées rédactionnelles, puis elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis
Registre unique du personnel et détachement de travailleurs

La commission mixte paritaire adopte une proposition de rédaction n° 3 des deux rapporteurs, de portée rédactionnelle, puis elle adopte l’article 1er bis ainsi modifié.

Article 1er ter A
Inscription des salariés détachés dans le bilan social de l’entreprise d’accueil

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er ter A dans la rédaction du Sénat.

Article 1er ter
Vigilance du donneur d’ordre en matière d’application de la législation du travail

La commission mixte paritaire adopte une proposition de rédaction n° 4, des deux rapporteurs, de clarification visant à modifier l’emplacement dans le code du travail des dispositions relatives à la lutte contre les conditions d’hébergement indigne des salariés, qu’ils soient détachés ou non.

Elle adopte également une proposition de rédaction n° 5 des deux rapporteurs, de portée rédactionnelle.

Puis elle adopte l’article 1er ter ainsi modifié.

Article 2
Solidarité du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage pour le paiement des salaires

La commission mixte paritaire adopte l’article 2 dans la rédaction du Sénat.

Article 6
Signalement sur internet des entreprises condamnées à au moins 45 000 euros d’amende pour travail dissimulé

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 6 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Gilles Savary, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique. Il tire les conséquences, pour l’ensemble des infractions de travail illégal, de la proposition du Sénat de supprimer le seuil de 15 000 euros d’amende permettant l’inscription sur la liste noire, à titre complémentaire, de l’entreprise condamnée.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure pour le Sénat. Cette proposition de rédaction étend la suppression du seuil à l’ensemble des infractions de travail illégal.

M. Dominique Tian, député. Je rappelle que la suppression du seuil constitue un durcissement très important des sanctions et conduira le groupe UMP à voter contre cette mesure.

M. Jean Bizet, sénateur. Le groupe UMP du Sénat partage cette inquiétude.

M. Gilles Savary, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le dispositif existant ne touche qu’une dizaine d’entreprises par an, ce qui est manifestement insuffisant au regard du taux de fraude très élevé dans de nombreuses entreprises petites ou moyennes. La sanction sera laissée à l’appréciation du juge. Selon toute vraisemblance, elle touchera des entreprises notoirement indélicates et probablement récidivistes.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée puis la commission mixte paritaire adopte l’article 6 ainsi modifié.

Chapitre II
Autres dispositions

Article 6 bis
Droit pour les organisations syndicales représentatives d’agir en justice pour défendre certains salariés

La commission mixte paritaire adopte l’article 6 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 6 ter
Sanctions administratives à l’encontre des personnes verbalisées pour une infraction de travail illégal

La commission mixte paritaire adopte une proposition de rédaction n° 7 des deux rapporteurs, de portée rédactionnelle, puis elle adopte l’article 6 ter ainsi modifié.

Article 7 bis
Interdiction pour une durée maximale de cinq de percevoir des aides publiques en cas de condamnation pour travail dissimulé, emploi d’étrangers sans titre de travail, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 8 du rapporteur de l’Assemblée nationale.

M. Gilles Savary, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette proposition de rédaction résulte d’un désaccord avec un amendement introduit par le groupe communiste, républicain et citoyen au Sénat. Nous avons proposé l’instauration d’une peine complémentaire permettant à un juge d’interdire du bénéfice des aides publiques une entreprise qui aurait contrevenu au droit du travail, en particulier en matière de dumping social.

Nous visons dans les faits un petit nombre de cas, en particulier le secteur aérien low cost convaincu d’infractions systématiques, lourdes et organisées. Ces entreprises, non contentes de bénéficier de subventions importantes qui constituent une distorsion de concurrence par rapport aux opérateurs historiques nationaux, tous en difficulté, pratiquent en outre le dumping social. Je veux citer par exemple Ryanair qui a été condamnée en raison de ses pratiques sur le site de Marignane où 120 travailleurs étaient tous fictivement employés à Dublin, sans s’y être jamais rendus, afin d’être détachés en France et rémunérés sans acquitter de cotisations sociales. Dès lors, prévoir une interdiction de perception de subventions publiques n’est pas disproportionné.

En revanche, il convient de supprimer le fait que le contrevenant rembourserait les subventions déjà perçues. Dans ce cas, le motif de la sanction est sans rapport avec celui de la subvention. La subvention était motivée par une politique d’aménagement du territoire et le souhait par exemple, pour une collectivité territoriale, de bénéficier d’une desserte aérienne ; l’infraction est, elle, d’ordre social. Mais si le remboursement des aides reçues n’est pas fondé, le sevrage ultérieur de subventions publiques me paraît bien justifié.

Nous proposons donc de revenir sur l’amendement adopté au Sénat qui avait introduit cette obligation de remboursement.

Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Certaines compagnies low cost sont également en infraction sur les modalités de vente en ligne de billets. Elles pratiquent des réductions tarifaires illégales, contrairement à Air France. Les jugements tardent à venir.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteure pour le Sénat. La commission au Sénat avait émis un avis de sagesse qui explique que je n’ai pas pu cosigner cette proposition de rédaction du rapporteur de l’Assemblée nationale. Pour autant je me range assez volontiers à son analyse. L’effet rétroactif de cette disposition est contestable, alors même que le code du travail autorise déjà l’autorité administrative, lorsqu’elle a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction de travail illégal à demander le remboursement des aides publiques perçues au cours des 12 derniers mois. Je rappelle par ailleurs que le Sénat a étendu les moyens de rétorsion pour les aides apportées aux personnes privées chargées d’une mission de service public, car des cas de contournements nous ont été signalés.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. Je suis favorable à la proposition de rédaction présentée par le rapporteur de l’Assemblée nationale.

Mme Annie David, sénatrice, vice-présidente. Je ne vais pas voter cette proposition de rédaction qui revient sur un amendement proposé par mon groupe au Sénat. Nous avions bénéficié d’un avis de sagesse au Sénat : je regrette que cette sagesse ne resurgisse pas aujourd’hui. Ne plus percevoir d’aides publiques constitue une sanction minimale, le geste minimal à attendre de la part des collectivités pourvoyeuses de subventions. Mais de la part de l’entreprise subventionnée, il me semble qu’une forme d’amende est légitime, à travers le remboursement des sommes que l’entreprise percevait alors même qu’elle adoptait des pratiques illégales. Dans le secteur aérien mais aussi dans celui du bâtiment, le dumping social est une plaie que de nombreux employeurs dénoncent : le durcissement des sanctions est nécessaire.

Mme Véronique Louwagie, députée. Des précisions me semblent nécessaires concernant les contours de cette peine complémentaire. Le juge a la possibilité de prononcer cette peine ou non. Cela semble constituer un risque d’applications très différentes en fonction des situations ou des territoires. Je suis satisfaite que l’on ne retienne plus la rétroactivité proposée au Sénat. Quant à la durée de la peine, il nous semble qu’une année serait plus pertinente que les cinq ans proposés. Je souhaiterais enfin savoir à quelle date le dispositif s’appliquera.

M. Jacky Le Menn, sénateur. L’amendement voté au Sénat constitue une fausse bonne idée, bien que je ne doute pas de l’intention louable du groupe qui l’a déposé. Les retombées du dispositif adopté pourraient s’avérer très négatives et il me semble qu’il faut immédiatement savoir raison garder. Comme le rappelle l’exposé sommaire de la proposition de rédaction n° 8 de M. Gilles Savary, les risques relatifs aux sanctions sur les aides publiques attribuées aux entreprises apparaissent démesurés, de même que les risques sur les conditions d’emploi : il en va de la survie même de certaines sociétés. Si l’amendement voté au Sénat semble poursuivre un objectif qui va dans le bon sens, il pourrait être lourd de conséquences sociales. La vraie sagesse est d’adopter la proposition de rédaction n° 8 de M. Gilles Savary.

M. Gilles Savary, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Pour préciser la philosophie du dispositif porté par ma proposition de rédaction, j’ai précédemment cité l’exemple du secteur aérien mais il a vocation à s’appliquer de manière générale à l’ensemble des secteurs d’activités.

En France, nous avons le privilège de ne pas avoir un système de peines automatiques et les juges apprécient au cas par cas en tenant compte des circonstances de l’espèce et de l’intentionnalité. Il est probable que seront jugées différemment des affaires fondées sur la faute professionnelle d’un subalterne ou sur une intention délibérée de l’employeur de pratiquer du « dumping social ».

Nous discutons ici d’une peine complémentaire : ma proposition de rédaction constitue une position d’équilibre, car l’amendement voté au Sénat pourrait conduire à des fermetures pures et simples d’entreprises, si le remboursement des aides publiques attribuées était exigé. À titre d’exemple, il n’est pas sûr que la fermeture d’une société aérienne low cost soit une perspective positive pour Carcassonne, tant en termes d’emploi que de desserte de la ville, en raison d’une sanction extrêmement rigoureuse.

C’est pourquoi je vous invite à adopter ma proposition de rédaction et donc à revenir sur l’amendement voté au Sénat, afin que le dispositif retrouve un équilibre et prenne bien en compte l’ensemble des dimensions du problème qui sont en jeu.

M. Dominique Tian, député. Je remercie M. Gilles Savary de ses propos et tiens à préciser que la société low cost qu’il a évoquée et qui dessert l’aéroport de Marseille Provence a régularisé sa situation. L’existence de cette société apporte beaucoup aux consommateurs français, puisqu’elle transporte des millions de voyageurs chaque année, et au paysage aérien français, car elle emploie des centaines de salariés, ainsi qu’à la chambre de commerce et d’industrie et à l’aéroport. Certes, elle a mis en œuvre une politique d’optimisation, comme de nombreuses autres entreprises d’ailleurs, sans déployer des pratiques frauduleuses de travail dissimulé, mais sa situation est désormais clarifiée.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 8 puis l’article 7 bis ainsi modifié.

Titre.

La commission mixte paritaire est saisie de la proposition de rédaction n° 9 des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat concernant le titre de la proposition de loi.

M. Gilles Savary, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le titre que nous avions retenu à l’origine pour la proposition de loi était à la fois long et peu compréhensible, un défaut auquel a remédié en partie le Sénat en l’améliorant notablement. Toutefois le titre adopté par nos collègues sénateurs n’englobait pas l’ensemble des sujets traités par la proposition de loi. Nous nous sommes donc interrogés sur la meilleure façon de traduire l’expression « dumping social » en français. Sur une proposition de M. Richard Ferrand, nous avons finalement retenu l’expression « concurrence sociale déloyale ».

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

Mme Annie David, vice-présidente. Je tiens à signaler que le groupe CRC du Sénat s’abstient sur le vote de ce texte, car la proposition de rédaction n° 8 adoptée à l’instant par la commission mixte paritaire ne nous convient pas. Même si ce texte est porteur d’avancées, nous estimons que la construction européenne doit encore « se muscler » au niveau social.

M. Dominique Tian, député. Le groupe UMP de l’Assemblée nationale s’abstient également.

M. Jean Bizet, sénateur. Il en va de même pour celui du Sénat.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur. Le groupe UDI–UC du Sénat vote, en revanche, en faveur de ce texte.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l’ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale

Proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

Dispositions générales modifiant le code du travail

Dispositions générales modifiant le code du travail

Article 1er

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

 
 

1° Après l’article L. 1262-2, il est inséré un article L. 1262-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1262-2-1. – I. – L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse préalablement au détachement à l’inspection du travail du lieu où s’effectue la prestation, ou du premier lieu de l’activité si elle doit se poursuivre dans d’autres lieux, une déclaration.

« II. – L’employeur mentionné au I désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 pendant la durée de la prestation. »

1° Après l’article L. 1262-4, sont insérés des articles L. 1262-4-1 à L. 1262-4-6 ainsi rédigés :

Après …

… L. 1262-4-1 et L. 1262-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1262-4-1. – Toute personne vérifie, lors de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant, lorsqu’il s’agit d’un prestataire de services établi hors de France, s’acquitte des formalités déclaratives mentionnées à l’article L. 1262-5.

« Art. L. 1262-4-1. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 vérifie auprès de ce dernier avant le début du détachement qu’il s’est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l’article L. 1262-2-1.

   

« Art. L. 1262-4-2. – Toute personne qui méconnaît l’article L. 1262-4-1 est tenue solidairement avec son cocontractant prestataire de services établi hors de France, en cas de non-paiement de tout ou partie du salaire dû en application du 8° de l’article L. 1262-4 aux salariés détachés en France, au paiement des rémunérations et indemnités dues à ce titre.

« Art. L. 1262-4-2. – L’article L. 1262-4-1 ne s’applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France, pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »

   

« Art. L. 1262-4-3. – L’article L. 3245-2 s’applique en cas de non-paiement de tout ou partie du salaire dû au salarié détaché.

« Art. L. 1262-4-3. – Supprimé

   

« Art. L. 1262-4-4. – Les articles L. 1262-4-1 à L. 1262-4-3 et L. 1262-4-5 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France, pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

« Art. L. 1262-4-4. – Supprimé

   

« Art. L. 1262-4-5 (nouveau). – Tout maître d’ouvrage ou donneur d’ordre ayant recours à une entreprise sous-traitante qui détache des travailleurs doit en informer l’inspection du travail du lieu où s’effectue la prestation ou du premier lieu où s’effectue la prestation si celle-ci doit se poursuivre dans un autre lieu. Cette obligation s’applique aux contrats dont le montant est fixé par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieur à 500 000 €.

« Art. L. 1262-4-5. – Supprimé

   

« Le contenu et les modalités de cette obligation d’information ainsi que les sanctions encourues par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en cas de manquement à cette obligation sont précisés par décret en Conseil d’État.

 
   

« Art. L. 1262-4-6 (nouveau). – L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l’article L. 1262-1 est tenu de désigner un représentant de l’entreprise en France pour la durée de la prestation. » ;

« Art. L. 1262-4-6. – Supprimé

   

2° L’article L. 1262-5 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

L’article L. 1262-5 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :

   

« 4° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l’article L. 1262-4-1 ;

« 4° Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ;

   

« 5° (nouveau) Les attributions et obligations du représentant mentionné à l’article L. 1262-4-6 ainsi que les sanctions encourues par l’employeur en cas de manquement aux obligations mentionnées à ce même article. »

« 5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l’article L. 1262-4-1 ;

 

« 6° Les modalités de mise en œuvre de l’article L. 1264-3. » ;

 

4° Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE IV

 

« Amendes administratives

 

« Art. L. 1264-1. – La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262 2-1 est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3.

 

« Art. L. 1264-2. – La méconnaissance par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre d’une des obligations de vérification mentionnées à l’article L. 1262-4-1 est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1.

 

« Art. L. 1264-3. – L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

 

« Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par salarié détaché et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Il ne peut être supérieur à 10 000 €.

 

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

 

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

 

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

   

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-15-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1221-15-1. – Il est annexé au registre unique du personnel toute formalité déclarative mentionnée à l’article L. 1262-5. »

« Art. L. 1221-15-1. – Il …

… personnel la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. »

 

Article 1er ter A (nouveau)

 

Au second alinéa de l’article L. 2323-70 du code du travail, après les mots : « les relations professionnelles », sont insérés les mots : « , le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ».

   

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

 

« TITRE VIII

« VIGILANCE DU DONNEUR D’ORDRE EN MATIÈRE D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL

 

« Chapitre unique

« Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d’ordre

 

« Art. L. 8281-1. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 d’une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d’un sous-traitant direct ou indirect en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

 

« 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

 

« 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

 

« 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;

 

« 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

 

« 5° Exercice du droit de grève ;

 

« 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

 

« 7° Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

 

« 8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

 

« 9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants,

 

« enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.

 

« Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l’agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

 

« En l’absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre informe aussitôt l’agent de contrôle.

 

« Pour tout manquement à ses obligations d’injonction et d’information mentionnées au présent article, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une sanction prévue par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 8281-2. – Tout maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l’article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l’article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.

 

« À défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre peut être tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l’article L. 4111-6 du présent code.

« À …

… d’ordre est tenu …

… code.

   

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. »

 
   

Article 2

Article 2

Après le chapitre V du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

 
   

« Chapitre v bis

« Obligations et responsabilité financière du donneur d’ordre

 

« Art. L. 3245-2. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié d’un sous-traitant direct ou indirect, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation

« Art. L. 3245-2. – Le …

… dû au salarié de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou d’un cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

   

« Le sous-traitant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l’agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

« Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné …

… alinéa.

   

« En l’absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe aussitôt l’agent de contrôle.

« En … …. sous-traitant ou du cocontractant dans …

… de contrôle.

   

« Pour tout manquement à ses obligations d’injonction et d’information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 
   

« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »

 
   

Articles 3 et 4

...……………………………….………............................. Conformes …………………………………………………………

Article 5

…………………………………….…….................. Suppression conforme ……………..………….…………………………

Article 6

Article 6

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 est ainsi rédigé :

 
   

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; »

« 4° L’affichage …

… Lorsqu’une amende, quel qu’en soit le montant, est prononcée …

… libertés ; »

   

2° Les articles L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° de l’article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 
   

3° Le dernier alinéa de l’article L. 8234-1 est ainsi rédigé :

 
   

« La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 

4° Le dernier alinéa de l’article L. 8243-1 est ainsi rédigé :

 
   

« Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Dans … … ordonner l’affichage …

… libertés. »

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

1° Le titre VI du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre iv

« Actions en justice

« Chapitre V

« Actions en justice

« Art. L. 1264-1. – Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application du présent titre en faveur d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, à condition que celui-ci n’ait pas déclaré s’y opposer.

« Art. L. 1265-1. – Les …

… intéressé.

 

« Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.

   

« L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat. » ;

« L’intéressé …

… syndicat et y mettre un terme à tout moment. » ;

2° Le chapitre III du titre II du livre II de la huitième partie est ainsi modifié

 

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits des salariés et actions en justice » ;

 

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Droits des salariés » et comprenant les articles L. 8223-1 à L. 8223-3 ;

 

c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

 

« Section 2

« Actions en justice

 

« Art. L. 8223-4. – Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application du présent titre en faveur d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

 

« Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.

 

« L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »

 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa des articles L. 8272-2 et L. 8272-4, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » et la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , ainsi qu’ » ;

1° À la première phrase du premier alinéa des articles L. 8272-2 et L. 8272-4, après les mots : « elle peut, », sont insérés les mots : « si la proportion de salariés concernés le justifie », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou », et les mots : « et à la proportion de salariés concernés » sont supprimés ;

   

2° Après le même article L. 8272-2, il est inséré un article L. 8272-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 8272-2-1. – Le fait de ne pas respecter la mesure de fermeture de l’établissement ordonnée en application du premier alinéa de l’article L. 8272-2 est puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement de deux mois. » ;

 

3° Il est ajouté un article L. 8272-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 8272-5. – Le fait de ne pas respecter la mesure d’exclusion des contrats administratifs ordonnée en application du premier alinéa de l’article L. 8272-4 est puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement de deux mois. »

« Art. L. 8272-5. – Le fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 8272-1 ainsi qu’aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4 est puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement de deux mois. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Autres dispositions

Autres dispositions

Article 7

……………………………….………............................. Conforme ……………………………………………………………

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

I. – Après le 11° de l’article 131-39 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé:

I. – Après le 11° de l’article 131-39 du code pénal, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

   

« 12° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de percevoir toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements. »

« 12° L’interdiction …

… groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public. »

 

« 13° (nouveau) L’obligation, pour une durée maximale de cinq ans, de reverser aux organismes concernés l’intégralité des sommes perçues au titre d’aides publiques durant la période du contrat incriminé. »

II. – Au 2° des articles L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 du code du travail, la référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9° et 12° ».

 
   

Article 7 ter, 8, 9 et 10

……………………………….………............................. Conformes …………………………………………………………

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