N° 2559
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur,
PAR M. Christophe PREMAT,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 148, 225 et 226 et T.A. 56 (2014-2015).
Assemblée nationale : 2540.
SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION 5
I. UNE UNIVERSITÉ DES ANTILLES EN DANGER 9
A. DES DÉFIS ÉDUCATIFS D’UNE EXCEPTIONNELLE INTENSITÉ 9
B. DES TENSIONS CENTRIFUGES EXACERBÉES PAR UNE GOUVERNANCE INADAPTÉE 10
1. Un émiettement progressif des formations sur l’ensemble des territoires 10
2. Une gouvernance déséquilibrée échouant à apaiser la montée des rivalités et à garantir l’unité de l’université 11
a. La Guyane en marge des processus décisionnels 11
b. Une lente affirmation des pôles universitaires et l’exacerbation des tensions par une autonomie incomplète 12
II. BÂTIR LES FONDATIONS D’UNE UNIVERSITÉ DES ANTILLES AMBITIEUSE REPOSANT SUR UN ÉQUILIBRE COHÉRENT ENTRE L’AUTONOMIE DE SES PÔLES ET SA NÉCESSAIRE UNITÉ 17
A. L’IMPORTANT RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DES DEUX PÔLES 17
B. L’INDISPENSABLE PRÉSERVATION DE LA COHÉRENCE ET L’UNITÉ STRATÉGIQUE DE L’UNIVERSITÉ 18
TRAVAUX DE LA COMMISSION 21
Intitulé du projet de loi 39
Article 1er (art. L. 214-17, L. 781-1, L. 781-3, L. 781-3-1 [nouveau], L. 781-4 et L. 781-6 du code de l’éducation) : Ratification de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche 39
Article 1er bis : Dispositions transitoires 50
Article 1er ter (art. L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions de coordination 51
Article 2 : Ratification des ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014, modifiant la partie législative du code de l’éducation 52
Article 3 (art. L. 762-2 et L. 762-3 du code de l’éducation) : Rectification d’erreurs de codification dans le code de l’éducation 53
TABLEAU COMPARATIF 55
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 63
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 73
Déposé au Sénat le 3 décembre 2014, le présent projet de loi a pour objet de ratifier trois ordonnances modifiant la partie législative du code de l’éducation et de remédier à deux erreurs de codification.
Deux ordonnances, dont la ratification fait l’objet de l’article 2, ne soulèvent aucune difficulté particulière.
L’ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l’éducation, prise en application du II de l’article 29 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, procède à la correction d’erreurs matérielles, à l’actualisation de références et à l’intégration rendue nécessaire par nos engagements internationaux de l’Espace économique européen dans le champ des actions de coopération internationale mises en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur. Son premier instrument de ratification avait été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 23 février 2009.
L’ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014, quant à elle prise sur le fondement des II et III de l’article 124 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (ESR), a pour objet d’introduire dans le code de l’éducation des dispositions relatives aux études de maïeutique, de modifier celles relatives aux établissements d’enseignement supérieur spécialisés, de procéder à des actualisations de références et de les étendre, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L’article 3 du présent projet de loi se contente pour sa part de rectifier des erreurs de codification et de référence.
L’intensité législative est plus forte pour l’article premier et les deux articles additionnels à l’article premier adoptés par le Sénat, justifiant notamment que la Haute assemblée ait complété le titre du projet de loi en précisant qu’il porte « transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles ».
Le projet de loi initial proposait en effet la ratification de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane (UAG).
Cette ordonnance, prévue par l’article 128 de la loi du 22 juillet 2013 ESR, visait originellement à adapter à l’UAG la nouvelle gouvernance des universités définie par le législateur.
La rédaction de l’ordonnance n’avait pas commencé lorsqu’est intervenue à l’automne 2013 une crise importante dans le pôle guyanais de l’université qui, en s’envenimant très rapidement, a conduit le Gouvernement à prendre l’engagement d’acter son retrait de l’UAG dans un protocole d’accord de fin de conflit signé le 11 novembre entre l’intersyndicale, le collectif des étudiants guyanais et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche représentée par le préfet de la région et le recteur. Le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l’université de la Guyane a ensuite créé une université guyanaise de plein exercice.
La séparation de l’université guyanaise de l’UAG n’a pas manqué d’attiser les tensions centrifuges entre les deux pôles guadeloupéen et martiniquais, exacerbant une rivalité ancrée dans l’histoire.
Pour apaiser une situation troublée dans les universités, marquée notamment par des longues grèves en Guadeloupe, et mettre un terme à la dangereuse surenchère des revendications autonomistes, le Gouvernement tiré parti de son habilitation à modifier les dispositions législatives relatives à l’UAG pour procéder dans l’ordonnance du 17 juillet 2014 à un profond renforcement de l’autonomie de ses deux pôles, en les dotant de compétences propres très étendues.
Il n’a pas pu toutefois aller jusqu’à tirer les conséquences du retrait du pôle guyanais. Le champ de l’habilitation se bornait en effet à autoriser la réforme de la gouvernance de l’université, dans l’intention initiale de l’adapter à la réforme de l’enseignement supérieur, sans permettre pour autant d’en modifier ni le nom ni le périmètre.
Une intervention du législateur est donc nécessaire et urgente pour clarifier la situation juridique des deux universités désormais indépendantes. L’état du droit existant impose par exemple aux organes délibérants de l’UAG de se réunir en rassemblant les représentants de ses trois pôles constitutifs alors même que l’un d’entre eux ne participe plus, dans les faits, à la vie de l’université.
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En parallèle, dès l’immédiat lendemain des événements guyanais, la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication et la délégation à l’outre-mer du Sénat ont mis en place un groupe de travail commun présidé par M. Thani Mohamed Soilihi et dont les rapporteurs étaient de Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras.
Nourri par des travaux d’une grande densité, étayés notamment par un déplacement aux Antilles et en Guyane à la fin du mois de janvier 2014 et l’audition de très nombreux acteurs du terrain, le rapport d’information (n° 470), intitulé « Trois clés pour l’avenir universitaire aux Antilles et en Guyane : territorialité, attractivité, solidarité », a dégagé de nombreuses pistes pour conforter l’existence d’une université des Antilles dans le respect de l’autonomie de ses deux pôles.
Au cours de sa réunion du 14 janvier 2015, la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a enrichi le projet de loi initial en reprenant les principales propositions avancées par ce groupe de travail. Elle a ainsi introduit des dispositions visant à clarifier la nouvelle gouvernance de l’université des Antilles et à mieux garantir sa cohérence stratégique. Elle a en particulier veillé à ce que le président de l’université et les présidents des deux pôles régionaux travaillent à l’avenir en bonne intelligence grâce à l’instauration d’un « ticket » de trois candidats pour ces postes décisifs.
Le Sénat a adopté l’ensemble de ces innovations lors de l’examen du texte en première lecture le 29 janvier.
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La célérité imposée par la fragilité de la situation de l’UAG privée de sa composante guyanaise imprime un rythme exceptionnellement bref aux travaux de l’Assemblée nationale. La commission des Affaires culturelles et de l’éducation a examiné le projet de loi dès le 11 février avant une première lecture en séance publique le 19 février.
Dans ce calendrier extrêmement contraint, le rapporteur s’est efforcé de recueillir l’avis des principaux acteurs en menant des auditions aussi approfondies qu’il était possible. Il s’est aussi attaché à s’appuyer sur la grande qualité des travaux parlementaires engagés sur cette question, en particulier par le groupe de travail sénatorial précité. Il a également pris connaissance des déclarations et des communiqués officiels de tous les acteurs concernés afin d’aborder les nombreux enjeux liés à la réforme de l’université des Antilles.
Sa conviction est que cette université, confrontée à des défis éducatifs redoutables et à des tensions centrifuges exacerbées, est à un moment décisif de son existence.
Son éclatement serait très préjudiciable. Il ruinerait l’ambition de doter ces régions d’un outil indispensable pour leur développement et leur rayonnement. Il porterait un coup sans doute fatal à la volonté de garantir à nos jeunes concitoyens des Antilles un enseignement supérieur à la hauteur des exigences du monde contemporain.
Le rapporteur estime donc que la représentation nationale dispose aujourd’hui de l’opportunité de mettre un terme aux blocages, aux inerties et aux rivalités qui rongent l’UAG depuis sa création, en dessinant une gouvernance nouvelle, profondément originale, qui puisse asseoir sur des fondations solides le déploiement d’une université des Antilles commune, dans l’autonomie renforcée de ses pôles, et dynamique, dans la préservation d’une vraie force d’impulsion et de coordination à son sommet.
Il importe en préalable de prendre la pleine mesure des défis auxquels est confronté l’enseignement supérieur aux Antilles et en Guyane.
En effet, si le pourcentage de bachelier d’une classe d’âge en Guadeloupe et en Martinique s’est rapproché de celui observé en France métropolitaine (environ 75 %), il est en revanche beaucoup plus faible en Guyane, ne dépassant pas 37 %.
La proportion de non-diplômés parmi les 25-34 ans est significativement supérieure à celle de la métropole, où elle s’établit à 19 %. Elle atteint ainsi 26 % en Martinique, 33 % en Guadeloupe et 58 % en Guyane.
C’est essentiellement dans l’enseignement supérieur que se creuse la différence la plus importante. Les diplômés du supérieur, qui représentent 42 % des métropolitains de 25 à 34 ans, se limitent à 27 % en Martinique, 22 % en Guadeloupe et 17 % en Guyane.
Ces performances décevantes sont notamment liées à des taux d’échec en licence très élevés, qui atteignaient en 2010 68 % en première année, contre 47 % en métropole, tandis que moins de 25 % des étudiants parvenaient à obtenir leur licence en trois ans, contre 30 % en moyenne nationale.
Il faut souligner que l’université des Antilles et de la Guyane (UAG) fait face à des difficultés spécifiques. Son attractivité est fragilisée par son éloignement géographique des grands pôles universitaires et par les difficiles conditions d’insertion de ses diplômés dans des économies locales peinant à offrir à chacun des débouchés professionnels.
En outre, l’origine sociale et les antécédents scolaires des étudiants qu’elle accueille sont substantiellement différents de ceux observés en métropole.
D’un côté, force est de constater que les meilleurs lycéens, souvent issus des milieux les plus favorisés, poursuivent leurs études en métropole. Ainsi par exemple, en 2010, un tiers des bacheliers martiniquais désireux de poursuivre leurs études ont émis le vœu d’intégrer des universités ou des classes préparatoires aux grandes écoles situées en métropole.
De l’autre, les étudiants traditionnellement confrontés aux plus importantes difficultés dans l’enseignement supérieur sont surreprésentés dans l’UAG. La moitié de ses étudiants bénéficient ainsi de bourses octroyées sur critères sociaux. Les bacheliers technologiques et professionnels, dont les résultats sont plus dégradés que ceux, pourtant préoccupants, obtenus en métropole, avec notamment un taux d’échec de 100 % dans presque toutes les filières pour les bacheliers professionnels, représentent respectivement 20 % et 10 % des inscriptions annuelles, soit le double des proportions observées dans les universités métropolitaines.
Pourtant, dans les Antilles et en Guyane comme partout ailleurs, l’accès aux diplômes du supérieur est non seulement un bien public irremplaçable mais aussi un atout individuel absolument décisif.
Dans un contexte où le chômage des jeunes actifs des 15 à 24 ans y atteint des seuils dramatiques, s’établissant en 2013 à 68,2 % en Martinique, 59,8 % en Guadeloupe et à 44,8 % en Guyane, le diplôme demeure le meilleur rempart contre le chômage, dont le taux baisse à 10 % dans ces trois territoires pour les bénéficiaires d’une formation de l’enseignement supérieur.
La jeune université des Antilles et de la Guyane a rencontré un obstacle supplémentaire dans la difficile cohabitation au sein d’une même structure des fortes identités culturelles de ses trois territoires d’implantation.
L’UAG est l’héritière d’histoires universitaires anciennes, qui ont d’abord pris la forme d’une spécialisation des territoires dans des domaines clairement délimités.
S’est ainsi d’abord enracinée en Martinique une tradition juridique, issue de l’ouverture, en 1883, d’une école préparatoire de droit à Fort-de-France, dont les diplômes étaient délivrés par la faculté de droit de Bordeaux. Elle est devenue en 1948 un institut d’études juridiques, politiques et économiques dénommé « Institut Vizioz », à côté duquel a été créé en 1962 un centre d’études et de recherche Antilles-Guyane (CERAG), spécialisé lui aussi dans les sciences humaines et sociales.
La vocation scientifique de la Guadeloupe est plus récente, motivée par la présence précoce sur son territoire de plusieurs structures de recherche scientifique. Elle s’est concrétisée notamment par la mise en place en 1970 d’une unité d’enseignement et de recherche (UER) de sciences exactes et naturelles, implantée en 1976 sur le campus de Fouillole, au moment où les deux UER de droit et de science économique créées dans chaque île dans le cadre de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur étaient rassemblées dans le campus de Schœlcher en Martinique.
La Guyane quant à elle a vu émerger sur son territoire à la fin des années 1980 un pôle de formations technologiques de courte durée inspiré par la vocation aéronautique de Kourou, grâce en particulier à l’implantation d’un institut universitaire de technologie (IUT) adossé au centre national d’études spatiales (CNES) et au centre spatial guyanais.
Cette logique de spécialisation a toutefois été dès l’origine entravée par la très faible mobilité des étudiants entre les trois territoires, parfois plus onéreuse pour les familles que le suivi d’études supérieures en métropole.
Elle s’est ensuite rapidement heurtée à la montée en puissance des collectivités locales.
La création d’une université des Antilles et de la Guyane de plein exercice par le décret n° 82-590 du 2 juillet 1982 a en effet coïncidé avec l’adoption des grandes lois de décentralisation. Dans cette nouvelle dynamique, chaque département puis chaque région s’est attaché, dans une logique de proximité et d’affirmation culturelle, à faire bénéficier son territoire d’une offre de formation aussi étendue que possible, parfois au péril de la cohérence d’ensemble de l’UAG.
Ce mouvement rapide de duplication des structures a conduit l’UAG à rassembler aujourd’hui six unités de formation et de recherche (UFR) (dont deux UFR de sciences juridiques et économiques en Martinique et en Guadeloupe et une UFR de santé implantée dans les trois sites), trois instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) devenus écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), trois instituts spécialisés et vingt laboratoires de recherche, pour un peu plus de 13 000 étudiants.
Cette multiplication des composantes s’est doublée d’une dissémination des enseignements, en particulier pour le premier cycle, qui s’est insinuée jusqu’à l’intérieur des UFR. Dans cet esprit, les départements pluridisciplinaires de Guyane, le département de lettres et de sciences humaines en Guadeloupe et le département scientifique interfacultaire de Martinique ont acquis rapidement une importante autonomie pédagogique et budgétaire alors même qu’ils demeuraient formellement rattachés à l’un des UFR de l’université.
2. Une gouvernance déséquilibrée échouant à apaiser la montée des rivalités et à garantir l’unité de l’université
Ces forces centrifuges ont logiquement érodé les organes de gouvernance de l’UAG, de moins en moins capables d’apaiser les tensions et d’éviter les blocages.
Ces difficultés ont atteint leur intensité maximale en Guyane, prise en étau entre les luttes d’influence par lesquelles les deux îles antillaises affermissaient leur emprise sur l’UAG et les très lourds handicaps que lui imposait son éloignement géographique, notamment pour attirer des professeurs d’université.
Cette région est en effet très longtemps restée cantonnée en marge du processus décisionnel.
De manière révélatrice, les grands sièges des institutions éducatives ont été partagés pendant de longues décennies entre les seules Martinique, qui accueillait depuis le XIXe siècle le vice-rectorat des Antilles, et Guadeloupe, où s’est fixée l’UAG à la fin des années 1970 grâce aux efforts notamment financiers consentis par son conseil général. Cette compétition insulaire a monopolisé l’essentiel des implantations nouvelles depuis la fin des années 1980, la Guadeloupe parvenant à accueillir l’UFR de STAPS puis le siège de l’UFR de médecine.
Ce « dialogue à trois » s’est institutionnalisé à la tête de l’université, qui a ainsi été dirigée depuis 1972 pendant 23 ans par des universitaires guadeloupéens et 19 ans par des universitaires martiniquais, aucun président n’étant originaire du pôle guyanais.
Il s’est même, aux yeux de la majorité des étudiants et des enseignants du pôle guyanais, soudainement aggravé avec la mise en œuvre de l’autonomie des universités en 2008. Cette réforme les a placés dans une inconfortable position d’arbitre au conseil d’administration de l’université (voir infra). En renforçant l’autonomie budgétaire de l’UAG, elle a aussi rompu la relation directe auparavant établie entre l’État et l’IUT de Kourou qui garantissait le fléchage et la sanctuarisation de ses moyens propres.
La disproportion entre la rapidité de l’augmentation de ses effectifs, avec un accroissement de près de moitié du nombre de bacheliers dans la décennie 2000 notamment liée à son exceptionnelle vitalité démographique, et la faible croissance des moyens accordés au pôle guyanais dans le cadre nécessairement contraint de l’UAG a alimenté un fort sentiment d’injustice.
Ces ressentiments se sont cristallisés dans une longue grève de sept semaines à l’hiver 2003 avant que de nouvelles grèves à l’automne 2013 ne débouchent sur une scission pure et simple que le rapporteur ne peut désormais que regretter.
b. Une lente affirmation des pôles universitaires et l’exacerbation des tensions par une autonomie incomplète
Le détachement du pôle guyanais est un lourd constat d’échec pour l’UAG dont les modalités de gouvernance se sont révélées dangereusement fragiles et inadaptées. Deux périodes doivent être distinguées.
• Jusqu’en 2008, une gouvernance de droit commun
Jusqu’en 2008, l’UAG a été gérée selon des procédures très proches de celles applicables à l’ensemble des universités. Dans ce contexte, ce sont les effectifs des étudiants de chaque pôle et le nombre des composantes, représentés directement au conseil d’administration, qui ont déterminé la répartition des pouvoirs.
Ce système a naturellement encouragé une compétition entre les deux grandes îles des Antilles, la majorité détenue par les représentants du pôle martiniquais étant contrebalancée par la croissance des effectifs et la puissante volonté d’affirmation du pôle guadeloupéen, fortement soutenue par les élus locaux.
Cette neutralisation du conseil d’administration a par ailleurs créé un terreau favorable à l’enracinement des féodalités et des pouvoirs d’obstruction des composantes les mieux structurées de l’UAG. Le rapport précité des sénateurs Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras fournit ainsi de nombreux exemples de dysfonctionnements spectaculaires, allant d’un dialogue de gestion « inexistant » à un « manque chronique de contrôle », en passant par un blocage des rééquilibrages de moyens par les structures les plus influentes qui jouissent « d’un pouvoir d’obstruction dans le processus décisionnel central de l’université » et même dans le cas paroxysmique d’un laboratoire dénoncé par les sénateurs jusqu’à « l’épanouissement d’un véritable réseau de redistribution » (1) .
Face à ces forces d’inertie, il est apparu indispensable de faire émerger des pôles régionaux aptes à équilibrer le fonctionnement de l’université et à mieux prendre en compte les préoccupations locales.
À l’issue des assises de 1996-1997, le conseil d’administration de l’UAG a créé des conseils universitaires régionaux, instances consultatives sui generis présidées par le président de l’université avec l’assistance d’un vice-président de pôle. Ces conseils, qui rassemblaient représentants des étudiants, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (IATOS), des enseignants et des collectivités territoriales, avaient vocation à contribuer à la réflexion commune sur la mise en œuvre de la politique de l’université dans le respect des besoins des pôles.
• Le « fédéralisme universitaire » déséquilibré de l’ordonnance de 2008
L’ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008, prise sur le fondement de l’article 42 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU), a tenté de relever les défis organisationnels posés par l’affirmation des identités de ces pôles. Elle a ainsi recherché un équilibre entre une gestion de proximité dévolue aux pôles et une mission stratégique maintenue pour les services communs de l’UAG.
À cette fin, l’ordonnance a posé le principe d’une répartition égale des sièges au sein du conseil d’administration entre les trois régions, indépendamment du nombre de leurs étudiants et du poids de leur recherche.
En parallèle, elle a institué des conseils consultatifs de pôle composés des membres élus et nommés du conseil d’administration au titre de chaque région. Ces conseils de pôle étaient obligatoirement saisis pour avis par le président « sur les questions propres aux sites de l’université implantés dans cette région ». Ils pouvaient formuler toutes propositions qu’ils estiment utiles. À leur côté, un comité technique spécial était chargé de connaître les questions d’organisation et de fonctionnement des sites propres à son territoire.
Trois vice-présidents au titre de chaque région étaient élus par le conseil d’administration, sur proposition du président de l’université et après avis du conseil consultatif de pôle, parmi les enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au conseil d’administration au titre de leur région. Leur autorité et leur rôle dans le processus de déconcentration reposaient toutefois essentiellement sur la faculté pour le président, ouverte par l’ordonnance et intégrée au statut de l’UAG, de leur déléguer sa signature « notamment pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il[s] [ont] été désigné[s] ».
Ces dispositions ont échoué à garantir une articulation efficace entre la direction de l’université et les pôles déconcentrés.
D’un côté, les conseils consultatifs de pôle, affaiblis par l’absentéisme de leurs membres et sans doute décontenancés par l’imprécision de leurs attributions, n’ont pas su s’imposer entre les composantes de l’université et ses services centraux. Pour autant, la coutume s’est solidement ancrée de laisser à ces organes une totale latitude pour choisir le vice-président de leur pôle, alors même que l’ordonnance confiait cette responsabilité au président après leur simple consultation.
De l’autre, la présidence de l’université n’a pas pu pleinement jouer le jeu de cette gouvernance déconcentrée, peinant à se libérer des jeux complexes et fluctuants des majorités alimentés par les rivalités de pôle et échouant à donner une réelle autonomie aux vice-présidents. Le rapport précité des sénateurs Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras a ainsi relevé qu’« en pratique, les délégations de signature octroyées par le président de l’université aux vice-présidents de pôle ont essentiellement porté sur la gestion de crédits d’intendance (maintenance des équipements ou des bâtiments, réparation et consommation d’énergie et de fluides) et n’ont pas été utilisées pour alléger les procédures de gestion au quotidien ». (2)
Cet échec tient, aux yeux du rapporteur, aux ambiguïtés de l’ordonnance du 31 janvier 2008.
Cette dernière a en effet renforcé très substantiellement, dans le droit fil de la réforme nationale, les prérogatives et l’autonomie du président de l’université. Mais elle a, dans le même temps, érodé sa légitimité en alignant les modalités de sa désignation sur le droit commun. Élue par la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration et non plus, comme auparavant, par un congrès de cent vingt personnes issues des trois conseils centraux, la présidence est devenue dépendante des alliances de circonstances nouées entre les représentants des pôles, au sein desquels les membres guyanais se sont retrouvés dans l’inconfortable position d’arbitre entre leurs deux partenaires.
Faute d’avoir clairement assumé son inspiration fédérale et d’avoir en contrepartie su imaginer les mécanismes nécessaires à une réelle conciliation entre les aspirations des pôles et la cohérence stratégique du centre, l’ordonnance de 2008 a enfermé l’UAG dans une nouvelle impasse. En s’arrêtant ainsi au seuil d’une vraie gouvernance partagée, elle a privé l’université des moyens de faire face à l’exacerbation des tensions entre les pôles.
La rupture au début des années 2010 de la traditionnelle alternance entre les pôles martiniquais et guadeloupéens à une présidence confortée mais isolée, puis les grèves guyanaises de l’automne 2013 et la scission précipitée du pôle universitaire de la Guyane, ont été autant de symptômes d’une gouvernance inadaptée, qu’il convient au plus vite de reconstruire sur des fondations solides.
II. BÂTIR LES FONDATIONS D’UNE UNIVERSITÉ DES ANTILLES AMBITIEUSE REPOSANT SUR UN ÉQUILIBRE COHÉRENT ENTRE L’AUTONOMIE DE SES PÔLES ET SA NÉCESSAIRE UNITÉ
L’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane, dont l’article 1er du présent projet de loi sollicite la ratification, a mis en place un très important renforcement de l’autonomie des deux pôles demeurant dans l’université, qui impose une adaptation des statuts de l’université dans le délai d’un an suivant la publication de l’ordonnance.
Les deux pôles universitaires régionaux ont ainsi reçu une très large capacité d’organisation administrative et pédagogique leur donnant les moyens d’adapter la gestion quotidienne de l’université aux circonstances locales.
L’ordonnance leur a ainsi confié de puissantes compétences propres, leur permettant notamment d’adopter des budgets propres intégrés pour l’ensemble des composantes et des services implantés sur leur territoire, de définir un projet stratégique de pôle dont les moyens sont ensuite déterminés avec l’université, d’approuver les accords et conventions liés aux affaires les intéressant et de mener une réelle politique d’insertion en pouvant créer un bureau dédié à ce défi incontournable.
De manière générale, il leur a été attribué une compétence générale de principe sur toutes les affaires intéressant le pôle, dans des conditions que fixera le règlement intérieur de l’université.
Ils se sont vus reconnaître une mission d’impulsion en pouvant soumettre au conseil d’administration non seulement leur vision des priorités en matière de politiques de recrutement et patrimoniale, mais aussi en proposant la création de nouvelles composantes de l’université.
À leur côté, le rôle et les prérogatives des vice-présidents de pôle ont été substantiellement confortés.
Leur rôle d’animation des conseils de pôle a été clairement affirmé dans l’ordonnance, qui prévoit ainsi qu’ils préparent et exécutent toutes les délibérations de ces organes.
En outre, l’ordonnance du 17 juillet 2014 leur a délégué la qualité d’ordonnateurs des recettes et des dépenses et celle d’autorité sur les personnels du pôle. Ils peuvent en parallèle continuer à bénéficier d’une délégation de signature du président de l’université pour les affaires intéressant leur pôle et émettre un avis sur les affectations des personnels IATOS.
Ces innovations constituent une évolution majeure et très profondément originale, dont le rapporteur salue l’ampleur et l’ambition.
Elles dotent l’université des Antilles des instruments d’une gestion pleinement déconcentrée rompant avec les anciennes tentations centralisatrices, qui avaient nourri en réaction des revendications centrifuges d’autant plus menaçantes pour la stabilité de l’université qu’elles étaient privées de toutes perspectives crédibles d’application locale.
Le rapporteur estime donc nécessaire de ratifier cette ordonnance et opportun d’accélérer la mise en œuvre de l’autonomie reconnue aux pôles universitaires régionaux en confirmant, comme l’a proposé le Sénat, que les conseils de pôles et les vice-présidents actuellement en fonction exercent dès la promulgation de la loi issue du présent projet les nouvelles compétences prévues par l’ordonnance.
La forte autonomie accordée aux pôles est nécessaire. Mais elle ne doit pas pour autant faire de l’université des Antilles une coquille vide, privée de toute capacité à garantir la cohérence des actions de ses composantes et à conduire une stratégie ambitieuse au service de ses étudiants.
Le rapporteur rappelle en effet combien il est attaché au maintien d’une université forte, à la hauteur des défis économiques, sociaux et culturels auxquels sont confrontées nos deux régions d’outre-mer des Antilles.
L’enjeu majeur, c’est l’attractivité de l’université des Antilles.
Aujourd’hui, un quart seulement des bacheliers de ces territoires s’inscrit dans l’UAG. Les effectifs des étudiants pourraient même diminuer rapidement dans le contexte démographique vieillissant de ces territoires. L’université des Antilles devra non seulement mieux retenir « ses » bacheliers, mais aussi savoir recruter au-delà de ses frontières, dans une zone caraïbe dont le dynamisme universitaire est puissant.
Or, pour attirer, il faut d’abord rayonner scientifiquement.
Ici l’université des Antilles bénéficie d’atouts exceptionnels grâce à l’implantation aux Antilles de laboratoires prestigieux et dynamiques tirant parti des ressources terrestres et maritimes locales.
L’Institut Pasteur de Guadeloupe, le pôle de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de la Guadeloupe et son unité de recherche sur la drépanocytose, l’institut de recherche pour le développement (IRD), le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l’institut national de recherche agronomique (INRA), l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), le pôle de recherche agro-environnementale de la Martinique (PRAM)… sont autant de forces de valorisation et d’opportunité de recrutement, dès lors que les chercheurs locaux continuent d’être formés selon les normes d’excellence qui prévalent dans la recherche contemporaine.
Mais il faudra sans doute élargir le cercle des alliances, en nouant des partenariats avec les universités de la zone caraïbe et, au-delà, des Amériques.
À cet égard, deux universités d’environ 5 000 étudiants offrant chacune des formations parcellaires et nécessairement limitées seraient parfaitement incapables de se déployer en dehors du cadre étroit de leur territoire. Seule une université dotée de la masse critique des 10 000 étudiants paraît en mesure d’affronter le défi de l’internationalisation des formations supérieures.
De même, l’université devra renforcer son attractivité auprès des enseignants-chercheurs, les acteurs quotidiens sans lesquels aucune formation de qualité ne peut être offerte. Et il faut bien convenir que l’entretien de rivalités permanentes ne pourrait que décourager des vocations dont le flux semble dangereusement se tarir.
Pour attirer, il faut aussi offrir aux étudiants de solides perspectives d’insertion et la possibilité de trouver leur voie au terme de parcours universitaires qui deviennent, partout dans le monde, de plus en plus complexes et particuliers à chacun. L’heure est aujourd’hui au regroupement des forces des établissements du supérieur, grâce à la multiplication des partenariats, l’édification de passerelles entre les diverses formations et la recherche de synergie entre des composantes complémentaires. Ces ambitions légitimes imposent une masse critique suffisante, que seule une université des Antilles unie et cohérente peut atteindre.
Ces exigences plaident sans ambiguïté pour que l’on dote l’université des Antilles d’une réelle capacité stratégique dans la définition de ses axes de développement, dans le renforcement et la coordination de ses composantes et dans le dynamisme de sa recherche.
L’ordonnance du 17 juillet 2014 a certes maintenu aux organes centraux de l’université des Antilles les attributions indispensables à la conduite de ces politiques, en confiant en particulier à son conseil d’administration l’adoption du contrat d’établissement, du budget global et de sa répartition entre les pôles selon des critères objectifs, et à son conseil académique la création de nouvelles composantes. Son président dispose de l’essentiel des prérogatives dont bénéficient tous les autres présidents d’université.
Toutefois la cohérence entre l’apparition de pôles fortement autonomes et la préservation d’un centre puissant est apparue au rapporteur dangereusement fragilisée par l’absence de mécanisme permettant de se prémunir puis, le cas échéant, de résoudre des éventuelles tensions entre les trois grands gestionnaires de l’université.
La présence d’une équipe de direction désormais clairement formée par le président, d’un côté, et les vice-présidents de pôle, de l’autre, offrait pourtant l’opportunité d’encourager l’émergence d’ambitions et de projets partagés par le rassemblement des personnes, et pouvait même aménager une enceinte étroite de coopération apte à débattre et arbitrer rapidement les éventuels conflits naissant entre les pôles.
Cela n’est cependant possible que si ces trois dirigeants sont conduits à travailler en bonne intelligence et non à s’installer dans une rivalité permanente que n’entravent pas les modalités d’élection prévues par l’ordonnance, pour le président par le conseil d’administration et pour les vice-présidents par les seuls conseils de pôle concernés.
C’est pourquoi le rapporteur a estimé que la solidarité nécessaire de cette équipe induite par son élection commune par le conseil d’administration de l’université des Antilles sous la forme d’un « ticket » de candidats préalablement rassemblés, comme l’a proposé par le Sénat, est sans doute l’un des éléments les plus prometteurs pour assurer la continuité d’une université puissante et ambitieuse. Il importe d’ailleurs de noter que cette formule n’empêchera en rien les statuts de l’université d’explorer les meilleures modalités d’association à la procédure de désignation, via une consultation préalable voire une pré-sélection effectuées par les conseils de pôle qui sont en tout état de cause réunis à parité au sein du conseil d’administration.
La commission des Affaires culturelles et de l’éducation examine, sur le rapport de M. Christophe Premat, le projet de loi, adopté par le Sénat, portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur (n° 2540) lors de sa séance du 11 février 2015.
M. le président Patrick Bloche. Mes chers collègues, nous examinons ce matin un texte dont l’adoption est urgente, car il nous faut remédier à l’actuelle fragilité juridique de l’université des Antilles et de la Guyane, qui a perdu sa composante guyanaise en application d’un décret du 30 juillet 2014. Cette situation explique le calendrier très serré et la mise en œuvre de la procédure accélérée, puisque ce texte a été adopté le 29 janvier dernier par le Sénat et qu’il sera inscrit en séance publique dans notre assemblée dès le 19 février prochain.
Malgré ces délais très courts, notre rapporteur a mené un travail approfondi sur le texte du Sénat, éclairé par de nombreux entretiens avec les différentes parties prenantes du dossier. Je l’en remercie chaleureusement au nom de notre commission.
M. Christophe Premat, rapporteur. Comme l’a expliqué le président, le rythme de nos travaux sur ce projet de loi portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles et ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur est exceptionnellement rapide : le Sénat a adopté le texte en première lecture le 29 janvier ; l’Assemblée l’examinera en séance publique dès le jeudi 19 février.
Dans ces délais contraints, je me suis efforcé de recueillir l’avis des principaux intéressés, en auditionnant des membres du cabinet de la ministre des outre-mer et de celui de la secrétaire d’État à l’enseignement supérieur, nos collègues sénateurs, qui avaient engagé un an plus tôt un remarquable travail d’analyse et de proposition sur cette question, ainsi que la présidente, une ancienne présidente et quelques grands acteurs de l’université des Antilles.
Il ne se joue ici rien de moins que la survie de cette université, indispensable pour le développement et le rayonnement de ces territoires et pour l’avenir de nos jeunes concitoyens antillais.
Comme vous le savez, des tensions récurrentes parmi les personnels et les étudiants du pôle guyanais, qui se sont soudainement envenimées à l’automne 2013, ont conduit le Gouvernement à se résigner au retrait de la Guyane de l’université commune, qu’elle partageait avec la Guadeloupe et la Martinique depuis 1982. Le décret du 30 juillet 2014 a ainsi créé une nouvelle université, limitée à quelque 2 250 étudiants en ce qui concerne le pôle guyanais. À la suite d’une mission conduite par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, les moyens ont été répartis dès la fin de l’année entre les deux universités sur le fondement de la situation prévalant à la date de la scission.
Cette séparation explique l’urgence imprimée aux travaux parlementaires. Pour apaiser la situation et couper court aux surenchères autonomistes mettant en danger la survie d’une université commune, le Gouvernement a tiré parti de l’habilitation à légiférer par ordonnance, que nous lui avions accordée dans l’intention initiale d’adapter à cette université la nouvelle gouvernance fixée par la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (ESR) du 22 juillet 2014, et procédé, dans l’ordonnance du 17 juillet 2014, à un profond renforcement de l’autonomie des deux pôles demeurant dans l’ancienne université des Antilles et de la Guyane.
Il n’a pas pu, toutefois, aller jusqu’à tirer les conséquences du retrait du pôle guyanais. Le champ de l’habilitation se bornait, en effet, à la réforme de la gouvernance de l’université, sans permettre d’en modifier ni le nom ni le périmètre. Dès lors, dans l’état du droit existant, le code de l’éducation continue de prévoir l’existence d’une université commune. Cela impose notamment que ses organes délibérants se réunissent en rassemblant les représentants de ses trois pôles constitutifs, alors même que l’un d’entre eux ne participe plus à la vie de l’université.
Cette situation juridique ambiguë pose de réelles difficultés, s’agissant en particulier du respect des règles de quorum ou de l’adoption des budgets des deux universités. L’intervention du législateur est donc nécessaire et urgente, car en l’état actuel, celles-ci vivent sur un budget 2014 prolongé. À cette fin, le Sénat a introduit des dispositions indispensables en prévoyant que toutes les références à l’université des Antilles et de la Guyane soient remplacées par des références à la seule université des Antilles.
La scission de l’université des Antilles et de la Guyane n’est cependant que le symptôme le plus spectaculaire des nombreuses difficultés que cette université affronte depuis sa création. L’enseignement supérieur fait face à des défis d’une ampleur exceptionnelle dans ces régions d’outre-mer. En dépit d’une proportion de bacheliers dans une classe d’âge proche, en Guadeloupe et en Martinique, des trois quarts constatés en métropole, alors qu’elle ne dépasse pas 37 % en Guyane, le nombre de non-diplômés parmi les personnes âgées de vingt-cinq à trente-quatre ans atteint 26 % en Martinique, 33 % en Guadeloupe et 58 % en Guyane, contre 19 % en métropole.
C’est dans le supérieur que se concentrent les principales difficultés, avec des taux de diplômés des vingt-cinq à trente-cinq ans limités à 27 % en Martinique, 22 % en Guadeloupe et 17 % en Guyane, contre 42 % en métropole. Ces mauvaises performances prennent une dimension dramatique lorsqu’on prend la mesure des seuils dramatiques atteints par les taux de chômage des jeunes actifs, à près de 70 % en Martinique, 60 % en Guadeloupe et 45 % en Guyane. Or aux Antilles comme partout dans le monde, le diplôme du supérieur demeure le meilleur rempart contre le chômage, celui-ci descendant à 10 % pour les bénéficiaires d’une formation supérieure.
Dans ce redoutable contexte, l’université des Antilles et de la Guyane peine manifestement à répondre aux attentes que l’on peut légitimement former à son égard. Elle n’attire, en effet, que le quart des bacheliers locaux. Ses résultats sont décevants, avec un taux d’échec de 68 % en première année et seulement 25 % des étudiants qui parviennent à obtenir leur licence en trois ans.
Bien sûr, de nombreux facteurs extérieurs contribuent à entretenir cette situation insatisfaisante. Le tiers le plus performants des lycéens, souvent issus des milieux les plus favorisés, part étudier en métropole. L’université concentre plus qu’ailleurs des étudiants fragilisés face à l’enseignement supérieur. Les boursiers représentent la moitié de ses effectifs, tandis que la proportion de bacheliers technologiques et professionnels est le double de celle observée dans les universités métropolitaines.
Ces handicaps ne fournissent toutefois qu’une partie des explications. La lucidité commande de constater que l’université des Antilles et de la Guyane a été affaiblie depuis sa création par la cohabitation complexe, au sein d’une même structure, des fortes identités culturelles de ses trois territoires d’implantation.
Dans une dynamique d’affirmation culturelle et une logique de proximité, renforcée par la très faible mobilité des étudiants entre les trois pôles, chaque département et chaque région s’est attaché à faire bénéficier son territoire d’une offre de formation aussi étendue que possible. Cet émiettement des filières a conduit l’université des Antilles et de la Guyane à rassembler aujourd’hui pas moins de six unités de formation et de recherche (UFR), trois écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), trois instituts spécialisés et vingt laboratoires de recherche. Ces forces centrifuges ont d’autant plus érodé la cohérence de l’université que sa gouvernance s’est révélée incapable de relever les défis posés par la rivalité des pôles géographiques universitaires.
Jusqu’en 2008, l’université a été gérée selon des modalités proches du droit commun, ne reconnaissant aucune autonomie à ses territoires. Ce système a naturellement encouragé une compétition entre les deux îles des Antilles, qui rassemblaient les effectifs les plus importants d’étudiants, aboutissant dans les faits à une neutralisation du conseil d’administration.
Ces blocages ont créé un terreau favorable à l’enracinement des féodalités et des pouvoirs d’obstruction des composantes les mieux structurées de l’université. Le rapport d’un groupe de travail constitué par la Délégation aux outre-mer et la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, présidé par M. Thani Mohamed Soilihi et dont les rapporteurs étaient Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras, a mis en évidence, dès avril 2014, des dysfonctionnements spectaculaires, allant de l’absence de dialogue de gestion à un « manque chronique de contrôle », en passant par la multiplication des « pouvoirs d’obstruction » et même, dans un cas paroxysmique fort heureusement isolé, jusqu’à « l’épanouissement d’un véritable réseau de redistribution ». Surtout, cette gouvernance a obéré l’équilibrage des moyens entre les besoins des différentes régions.
La Guyane est restée cantonnée en marge des processus décisionnels en raison de la naissance plus tardive de son enseignement supérieur, d’abord concentré sur les formations technologiques de courte durée, en liaison avec la vocation aéronautique de Kourou. Aucune présidence de l’université, alternée jusqu’à récemment entre la Guadeloupe et la Martinique, ne lui est jamais revenue. Ses dotations n’ont guère évolué, alors même qu’elle connaissait, à la différence des deux îles, une massification rapide de son enseignement secondaire due à une démographie très dynamique.
S’appuyant sur la création spontanée et informelle de conseils régionaux de pôle en 1997, l’ordonnance du 31 janvier 2008, qui visait à adapter à cette université la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) du 10 août 2007, a fait un premier pas timide vers l’autonomie. Elle a ainsi consacré le rôle, essentiellement consultatif, des conseils de pôle et créé les fonctions de vice-présidents de pôle. Cette réforme a toutefois échoué à produire de réels résultants encourageants. D’une part, les conseils consultatifs de pôle, affaiblis par l’absentéisme de leurs membres et l’imprécision de leurs attributions, n’ont pas su s’imposer entre les composantes et les services centraux. D’autre part, la présidence de l’université, aux prérogatives très renforcées, dans la droite ligne de la réforme impulsée par la loi LRU, n’a pas réussi à se libérer des jeux complexes et fluctuants des majorités au conseil d’administration, alimentés par les rivalités des pôles. À la fois plus puissante et plus isolée, elle n’est pas parvenue à jouer le jeu d’une réelle autonomie des pôles.
La rupture, au début des années 2010, de la traditionnelle alternance à cette fonction des représentants de la Guadeloupe et de la Martinique, puis les grèves et la scission guyanaise de la fin de 2013, ont été autant de symptômes d’une gouvernance inadaptée, parce que sans doute maladroitement partagée entre tous les acteurs. C’est dans ce contexte et face aux fortes tensions centrifuges inéluctablement attisées par la crise guyanaise, marquées notamment par une longue grève dans les campus guadeloupéens à l’hiver 2014, que le Gouvernement a décidé, à l’été 2014, d’adapter par ordonnance la gouvernance de l’université des Antilles pour avancer vers plus d’autonomie.
L’ordonnance du 17 juillet 2014 a ainsi introduit des innovations très importantes. Les deux pôles universitaires régionaux ont reçu une très large capacité d’organisation administrative et pédagogique, appuyée sur des compétences propres étendues. Celles-ci vont jusqu’à l’adoption de budgets propres intégrés, la définition d’une stratégie de pôle, la mise en œuvre d’une mission d’insertion et la faculté de contractualiser avec des partenaires de l’université. En parallèle, leurs vice-présidents ont reçu la qualité d’ordonnateurs des recettes et d’autorité de gestion sur les personnels du pôle.
Ces dispositions, audacieuses, dotent l’université des Antilles des vrais instruments nécessaires à une gestion déconcentrée. Elles devraient sans nul doute apaiser les revendications centrifuges, qui étaient d’autant plus radicales qu’elles étaient privées jusqu’alors de toute perspective crédible de concrétisation. C’est pourquoi je vous proposerai d’accepter la ratification de cette ordonnance.
Néanmoins, la nécessaire autonomie accordée aux pôles ne doit pas transformer l’université en une coquille vide, privée de toute capacité à garantir la cohérence de son offre d’enseignement, car c’est là que se joue l’avenir de l’université des Antilles. Est ici en cause l’attractivité de cette université, tant à l’égard de ses étudiants et des étudiants étrangers de la zone caraïbe qu’à celui de ses enseignants-chercheurs. Pour relever les défis de l’enseignement supérieur contemporain, l’université devra élargir son cercle d’alliances dans la zone caraïbe et dans toutes les Amériques, et offrir aux étudiants les formations, les partenariats et les passerelles qui sont aujourd’hui les conditions de parcours réussis dans le supérieur.
Je suis convaincu que ces ambitions ne peuvent être poursuivies que par une université forte et unie, dépassant le seuil critique de 10 000 étudiants. Deux universités indépendantes, dans les faits sinon dans le droit, de l’ordre de 5 000 étudiants, offrant des formations nécessairement parcellaires et limitées, seraient parfaitement incapables de se déployer en dehors du cadre étroit de leur territoire. Cette exigence milite pour qu’à côté de l’autonomie, nous confortions la cohérence et la force des services centraux de l’université. Dans cet esprit, l’ordonnance du 17 juillet 2008 apparaît dangereusement fragilisée par l’absence de mécanismes permettant de se prémunir contre les éventuelles tensions entre les pôles et la présidence de l’université, puis, le cas échéant, d’y remédier.
En confiant l’élection des vice-présidents aux seuls conseils universitaires régionaux de pôle, la nouvelle gouvernance perpétue une pratique qui a longtemps érodé la cohérence de l’université des Antilles et de la Guyane, et sans doute contribué à la scission de son pôle guyanais. Dans les faits, aujourd’hui, les pôles désignent leur vice-président, au mépris des dispositions de l’ordonnance de 2008, qui confient cette responsabilité au président de l’université après leur simple consultation. Ce système a introduit un ferment institutionnel de rivalité puisque les personnes concernées ont tendu à s’opposer sur des questions déterminantes pour l’avenir de l’université, comme, par exemple, l’enjeu d’une répartition plus équitable des ressources.
Pour pallier cette gouvernance institutionnellement conflictuelle, le Sénat, reprenant l’une des propositions de son groupe de travail, a introduit une disposition nouvelle prévoyant que l’élection du président et des vice-présidents de pôle fait l’objet d’un même vote au sein du conseil d’administration. Chaque candidat devra ainsi présenter un « ticket » de trois personnalités, qui devra démontrer au préalable la cohérence du projet global porté par le candidat à la présidence, et les stratégies de développement des pôles défendues par les vice-présidents. Cette solution est astucieuse et bienvenue. Elle a, en outre, le grand avantage de laisser aux statuts de l’université le soin de déterminer les modalités appropriées d’implication des pôles, qui pourront, par exemple, faire l’objet d’une consultation préalable, voire dresser une liste de pré-candidats entre lesquels le candidat à la présidence de l’université pourra choisir ses colistiers. Je vous invite donc à l’approuver.
Dans une logique comparable, le Sénat a veillé à mieux préciser la répartition des services entre les pôles et l’échelon central, en indiquant que les services regroupés par les pôles sont ceux qui leur sont « propres », à l’exclusion des services communs – par exemple, de documentation, d’espace numérique ou d’orientation. De même, les sénateurs ont proposé que les décisions de la commission de la recherche concernant un laboratoire exerçant ses activités sur plusieurs pôles n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées par le conseil académique de l’université.
Enfin, pour rapprocher la composition du conseil d’administration de celle des autres universités, le Sénat a proposé très opportunément de doubler la représentation des personnels non enseignants, dits IATOS. La seule spécificité de ce conseil demeurerait dès lors la place plus importante faite aux personnalités extérieures – un tiers contre environ un quart dans le droit commun –, nécessaire pour garantir la représentation des organismes de recherche présents dans les deux îles, qui sont incontournables pour le développement de ces territoires.
Tels sont les objets des modifications apportées en première lecture par la Haute assemblée à l’article 1er du projet de loi. La qualité de l’équilibre obtenu m’encourage à vous inviter à adopter cet article sans modification.
En outre, le Sénat a veillé, en introduisant un nouvel article 1er bis, à ce que l’autonomie dévolue aux pôles soit applicable dès l’entrée en vigueur de la présente loi et non à compter de la modification des statuts de l’université, programmée, quant à elle, dans le traditionnel délai d’un an au maximum. C’est une innovation importante, gage de notre volonté d’accélérer la mutation de l’université des Antilles et de concrétiser aussi vite que possible sa nouvelle gestion déconcentrée.
L’article 2, pour sa part, se contente de solliciter la ratification de deux ordonnances rectifiant, notamment, des erreurs matérielles dans le code de l’éducation et introduisant des dispositions relatives aux études de maïeutique.
L’article 3 propose de corriger, dans le même esprit, des mentions désuètes dans le même code et de lever une ambiguïté, en précisant que s’étendent aux terrains non bâtis les biens sur lesquels les établissements d’enseignement supérieur assument les droits et obligations du propriétaire, afin de les autoriser, par exemple, à consentir des autorisations d’occupation temporaire du domaine public.
Ces dispositions ne soulevant aucune difficulté, je vous propose d’adopter ces articles sans modification.
En conclusion, je vous invite à adopter l’ensemble du projet de loi dans sa rédaction résultant des travaux du Sénat, qui permet de bâtir les fondations d’une université des Antilles respectueuse à la fois de l’autonomie nécessaire de ses pôles et de l’unité indispensable à son succès.
Mme Sandrine Doucet. Monsieur le rapporteur, votre rapport permet, avec beaucoup de précision et de pédagogie, de comprendre la nouvelle organisation de l’université des Antilles et de saisir les enjeux globaux qui accompagnent cette création.
La séparation de l’université guyanaise de l’université des Antilles et de la Guyane à la suite des grèves de l’automne 2013 n’a pas manqué d’attiser les tensions entre les pôles guadeloupéen et martiniquais, exacerbant une rivalité ancrée dans l’histoire. Pour apaiser une situation troublée dans les universités, marquée, notamment, par les grèves qui ont eu lieu en Guadeloupe, le Gouvernement a tiré parti de son habilitation à modifier les dispositions législatives relatives à l’université des Antilles et de la Guyane pour procéder, dans l’ordonnance du 17 juillet 2014, à un profond renforcement de l’autonomie de ses deux pôles.
Au cours de sa réunion du 14 janvier 2015, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a enrichi le projet de loi initial et a veillé à ce que le président de l’université et les présidents des deux pôles régionaux travaillent à l’avenir en bonne intelligence, grâce à l’instauration d’un ticket de trois candidats pour ces postes décisifs.
Préalablement, une ordonnance prise en 2008, qui s’appuyait sur la loi LRU de 2007, avait proposé une organisation reposant sur trois vice-présidences pour chacun des pôles régionaux qui constituaient alors l’université des Antilles et de la Guyane. Mais leur autorité et leur rôle dans le processus reposaient essentiellement sur la faculté pour le président, ouverte par l’ordonnance de 2008, de déléguer sa signature, notamment pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région. Ces dispositions ont échoué à garantir une articulation efficace. Désormais, avec l’ordonnance de 2014, le président garantira la cohérence de l’université, et les vice-présidents, avec des pouvoirs dévolus, assureront les décisions au plus près des territoires.
On pourrait regretter que ces dispositions n’aient pu, dans leur logique la plus aboutie, englober le pôle guyanais. Mais les événements de novembre 2013 ont marqué davantage le cumul des problèmes non résolus au cours des années précédentes que les limites de la loi ESR qui, elle, permet d’éviter la division complète des sites universitaires. Nos buts demeurent ceux qui ont inspiré la loi ESR de 2013 : la démocratisation de l’enseignement supérieur et la lutte contre l’échec en premier cycle. Ces enjeux sont forts aux Antilles, où comme le relevait le rapporteur, les diplômés du supérieur entre vingt-cinq et trente-quatre ans plafonnent à 27 % en Martinique et à 22 % en Guadeloupe, contre 42 % en métropole. Ces performances décevantes sont liées notamment à des taux d’échec en licence très élevés, atteignant 68 % en première année.
Aux difficultés sociales et étudiantes, s’ajoutent celles de l’insularité, de l’éloignement, et donc de la mobilité. Pour suivre jusqu’au bout l’application de la loi ESR, il faut aussi penser à son autre volet : le rayonnement universitaire. Pour attirer, il faut rayonner scientifiquement. L’université des Antilles bénéficie d’atouts exceptionnels grâce à la présence de nombreux centres de recherche tels que de l’Institut Pasteur, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) et bien d’autres.
Il s’agit, pour l’université des Antilles, d’exister pleinement dans ce nouveau cadre, pour les étudiants, de disposer d’un ensemble de cursus répondant à la démocratisation des savoirs, et pour l’université, aux Antilles comme en métropole, de contribuer au rayonnement de la France. L’enjeu est d’autant plus louable que le concurrent américain est proche.
La France du lointain dit notre capacité à porter nos ambitions et nous donne la mesure du monde qui nous entoure. L’université française, à travers l’université des Antilles, doit aussi relever ce défi. C’est pour cette raison que nous adopterons ce projet de loi. Je vous demanderai, monsieur le rapporteur, de bien vouloir nous en dire plus sur les capacités de rayonnement, au plan mondial, dont peut disposer l’université des Antilles.
M. Patrick Hetzel. Je salue l’exploit accompli par le rapporteur tant le calendrier d’examen de ce texte est serré. Si l’on peut comprendre l’urgence, on ne peut que déplorer qu’elle nous empêche de débattre de manière plus sereine. La liste des personnes auditionnées par le rapporteur illustre d’ailleurs bien à quel point il a été contraint par le temps : il eût été utile aussi de consulter aussi quelques-uns des nombreux chargés de mission qui ont travaillé sur cette question, tel l’inspecteur général Christian Forestier.
La transformation à laquelle nous allons procéder ce matin me remplit d’une grande tristesse, puisque nous allons prendre acte de la partition de l’université des Antilles et de la Guyane. Après une première étape marquée par la création de l’université de Guyane, il s’agit aujourd’hui de porter sur les fonts baptismaux l’université des Antilles, qui comportera un pôle martiniquais et un pôle guadeloupéen. Alors même qu’en France comme à l’étranger, la tendance est plutôt au regroupement des universités, une telle scission montre bien que le Gouvernement n’a pas réussi à régler le conflit.
Je m’interroge, en premier lieu, sur la gouvernance de la nouvelle université des Antilles. Monsieur le rapporteur, vous insistez sur l’originalité du modèle de gouvernance proposé, mais originalité rime-t-elle avec efficacité ? Ne disposant d’aucune étude d’impact sur l’organisation de la gestion de cette nouvelle université, nous ne sommes pas à même de déterminer si la créativité qui la caractérise en garantira le bon fonctionnement. Vous tenez, dans votre rapport, des propos incantatoires ; ni vous, ni le Gouvernement, ni le Sénat n’avez fait la démonstration de l’efficacité managériale des gouvernances proposées. On peut donc en douter.
En deuxième lieu, quelles seront les incidences d’un tel choix sur les deniers publics ? Deux universités de plein exercice, cela signifie des services centraux dédoublés. En cette période de restrictions budgétaires, quels moyens le Gouvernement va-t-il trouver pour en assurer le bon fonctionnement ?
Nulle part dans le texte et dans votre rapport, je n’ai trouvé de réponse à ma troisième interrogation quant au contrôle de l’État sur l’université des Antilles. Comment l’État répartira-t-il cette fonction de contrôle entre les recteurs des deux académies de la Guadeloupe et de la Martinique dans lesquelles l’université est implantée ?
Quelle place l’enseignement supérieur et la recherche français occuperont-ils réellement dans ce grand espace Antilles-Guyane-Caraïbes ? Là encore, nous ne disposons d’aucun élément se rapportant à la politique publique qui y sera consacrée, alors même que l’enseignement supérieur et la recherche sont devenus des enjeux stratégiques majeurs. En particulier, nulle part il n’est fait mention d’une coopération avec un acteur aussi important que le Brésil.
Vous l’écrivez entre les lignes, monsieur le rapporteur, cette nouvelle organisation implique une offre de formation parcellaire particulièrement en Guyane : dans ces conditions, est-il raisonnable de se résigner à l’existence de deux universités de plein exercice ? Comment s’assurer de la bonne insertion professionnelle des diplômés de la nouvelle université des Antilles ?
Enfin, j’espère que nous ne sommes pas à mi-parcours d’un processus qui se solderait par la partition de cette université des Antilles en deux universités distinctes, l’une de Martinique, l’autre de Guadeloupe. Monsieur le rapporteur, ce projet de loi nous prémunit-il contre un processus aussi délétère ? Garantit-il, comme le disait Edgar Faure, « l’indépendance dans l’interdépendance », c’est-à-dire à la fois l’autonomie et l’unité de cet établissement ? Il en va là de l’intérêt général.
Mme Gilda Hobert. En dépit des délais très contraints qui vous ont été impartis, monsieur le rapporteur, vous nous avez bien éclairés sur un sujet préoccupant et complexe. Les très forts taux d’échec ainsi que les débouchés professionnels très restreints doivent nous alerter sur les importants défis éducatifs auxquels est confronté l’enseignement supérieur en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Si le diplôme demeure un rempart contre le chômage, ce constat est encore plus criant s’agissant de ces territoires : alors que le taux de chômage des jeunes actifs entre quinze et vingt-quatre ans atteint des sommets
alarmants – jusqu’à 68,2 % en Martinique –, il chute à 10 % pour les détenteurs d’un diplôme d’enseignement supérieur.
Grâce à ce projet de loi, nous pouvons aujourd’hui envisager une issue au conflit en cours dans les universités des Antilles et de Guyane, et redynamiser l’enseignement supérieur qui pâtit des grèves répétées et de dissensions internes récurrentes. À plusieurs reprises, nos collègues ultramarins, parmi lesquels Ary Chalus, avaient alerté Mme la secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche sur ce sujet.
Ce texte vient d’abord régulariser et sécuriser juridiquement les deux nouvelles universités indépendantes en inscrivant dans notre droit la regrettable scission entre les universités de Guyane et des Antilles. La modification du code de l’éducation doit permettre de simplifier l’organisation des deux universités qui, bien que formant deux entités, seront obligées, tant que ce texte ne sera pas promulgué, de composer entre elles au sein du conseil d’administration actuel. Une situation qui ne saurait perdurer sans risque de voir réapparaître les dissensions.
Le problème qu’il faut surtout résoudre, qui entraîne de lourdes conséquences sur le fonctionnement des universités et que la loi LRU n’a fait qu’aggraver, est celui de la gouvernance. À cette fin, l’article 1er du projet de loi dispose que le conseil d’administration de l’université élira un président et deux vice-présidents de pôle, à partir d’un ticket de trois candidatures aux trois fonctions. Cette mesure me paraît un bon moyen de remédier aux différends antérieurs et de faire émerger une vision et une politique communes, qui ont jusqu’à présent fait défaut, en préservant l’essentiel : la qualité de l’enseignement et de la recherche.
Le renforcement de l’autonomie de chaque université au travers des pôles universitaires régionaux me semble aller dans le bon sens. Le texte précise clairement les compétences et le rôle de chacun, de manière à éviter les querelles d’interprétations. Pourvu de compétences propres étendues notamment au vote d’un budget intégré, mais aussi de compétences consultatives, telles la faculté de transmettre des suggestions au conseil d’administration de l’université, chaque pôle disposera, grâce à cette déconcentration, de marges de manœuvre autonomes tout en s’insérant dans une vraie gouvernance commune.
Nous ne pouvons qu’adhérer à cette gouvernance, conçue pour être apaisée, par laquelle le président de l’université se voit confier la mission d’assurer la conciliation et la cohérence entre les pôles de l’université. Afin de garantir l’exercice désintéressé de cette mission, le président sera désormais élu pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
Ce texte apparaît donc prometteur et encourageant. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste est favorable à ce projet de loi, mais je vous soumettrai tout à l’heure une question de mon collègue Ary Chalus qui tient, pour sa part, à formuler quelques réserves.
Mme Isabelle Attard. Les dispositions du projet de loi que nous examinons aujourd’hui semblent faire consensus. En atteste l’absence d’amendements déposés. Les cinq articles qui nous sont soumis visent à ratifier plusieurs ordonnances dont le bien-fondé n’est pas contesté, et à corriger des erreurs de codification et de renvoi d’articles. Il reste néanmoins quelques questions en suspens.
Comme vous, monsieur le rapporteur, le groupe écologiste soutient la solution introduite par un amendement sénatorial, qui a transformé l’élection séparée des vice-présidents et du président, les uns par les pôles, l’autre par le conseil d’administration, en un « ticket » commun pour ces trois postes. Mais nous devons reconnaître que se pose la question de la légitimité des dirigeants aujourd’hui en exercice. Le conseil d’administration de l’université des Antilles vient d’être amputé d’un tiers de ses membres, qui représentaient l’université de Guyane. La position de la présidente Mme Corinne Mencé-Caster, qui avait été élue par l’ensemble des membres du conseil d’administration, s’en trouve fragilisée. À quelle date est prévu le prochain renouvellement des dirigeants de l’université des Antilles ? Si nous comprenons que, pour des raisons de stabilité et de continuité, la présidente actuelle continue d’exercer son mandat jusqu’à la fin de l’année universitaire, il nous semble difficile d’aller au-delà de cette date. Le cas échéant, que pensez-vous de l’idée d’organiser des élections anticipées ?
Cette question cruciale du mode de gouvernance illustre combien le mode d’élection des représentants des différents pôles au sein d’une même université, et plus encore des communautés d’universités et d’établissements (COMUE), conditionne le bon fonctionnement des contrats sur le long terme. Nous regrettons donc vivement que le principe de l’élection au scrutin direct, voté dans la loi ESR du 22 juillet 2013, ait été annulé dans le cadre de la loi d’avenir agricole en ce qui concerne les regroupements d’universités.
Le Gouvernement a déposé au Sénat des amendements qui n’ont pas été adoptés et qui visaient notamment à inclure d’autres ordonnances dans le projet de loi. Les sénateurs écologistes s’y étant opposés, notre groupe est satisfait que le Gouvernement ne les ait pas redéposés devant notre commission. À votre connaissance, monsieur le rapporteur, prévoit-il de le faire en séance publique ?
Enfin, tout comme notre collègue Patrick Hetzel, je déplore amèrement que nous nous trouvions aujourd’hui dans pareille situation. À l’heure des regroupements d’universités, il est regrettable que celui des établissements des Antilles et de Guyane n’ait pas pu perdurer.
M. Alfred Marie-Jeanne. Monsieur le rapporteur, je reconnais volontiers l’objectivité du rapport que vous nous avez présenté. Pour autant, nous ne sommes pas sortis de l’auberge ! Ancien président du conseil régional de Martinique, j’ai été confronté aux problèmes que vous venez d’évoquer. Par principes et par valeurs, l’indépendantiste que je suis, que parfois vous haïssez, a défendu avec honneur les intérêts de la France dans cette affaire et dans cette région. Ne l’oubliez jamais !
Mon point de vue sur l’université des Antilles et de la Guyane est bien connu de tous, car il ne date pas d’aujourd’hui. Il remonte bien avant son démantèlement regrettable. Et les gesticulations actuelles pour la mise en place de l’université des Antilles n’ont nullement dissipé mes craintes ni infirmé mes propos d’alors. Plusieurs fois d’ailleurs, rappelez-vous, j’ai pris la parole à ce sujet à l’Assemblée nationale. Une fois de plus, pour en particulier la scission du pôle guyanais, on n’a pas voulu surmonter les griefs soi-disant constatés, et on a donc sacrifié l’intérêt général et ses enjeux communs prometteurs. Le spectacle est lamentable et prend plutôt l’allure d’un règlement de comptes déplorable.
Ma question concerne l’échéance du mandat de la présidente de l’université. Selon l’article L. 712-2 du code de l’éducation, le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. C’est là que le bât blesse.
Le présent projet de loi précise, au septième alinéa de son article 1er bis, que le conseil d’administration de l’université des Antilles prendra la forme nouvelle que propose le projet de loi à l’échéance des mandats des représentants élus des personnels du conseil d’administration siégeant au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d’entrée en vigueur du texte. Cet énoncé, convenez-en, est quelque peu abscons. Ôtez-moi d’un doute : puisque le projet de loi ne le mentionne pas expressément, dois-je comprendre que le mandat de l’actuelle présidente arrive à échéance en même temps que le mandat du conseil d’administration, c’est-à-dire dans deux ans ? Cela, bien entendu hors tout piège tendu prévisible, que l’on subodore déjà !
Mme Sophie Dessus. Monsieur le rapporteur, vous avez souligné que le nombre de diplômés du supérieur était moins important aux Antilles et en Guyane qu’en métropole. Le manque de bacheliers en particulier en Guyane n’aide pas à développer l’attractivité de l’université tandis que certains jeunes antillais préfèrent aller s’inscrire en métropole ou ailleurs, dans une université qui leur offre plus de choix.
Au-delà de ce projet de loi, nécessaire vu les conflits en cours, et en amont de l’université, l’école, le collège et le lycée sont-ils bien adaptés à la formation des bacheliers des Antilles ? Pour amener plus de jeunes au baccalauréat et les encourager à poursuivre dans le supérieur, ne devrions-nous pas adapter les cursus d’études antillais à des besoins locaux différant de ceux de la métropole ?
Du point de vue du rayonnement de l’enseignement supérieur et des créations d’emplois qui peuvent en résulter, dans bien des régions métropolitaines, les établissements universitaires se sont adaptés à l’histoire locale et aux compétences dont regorgeaient les territoires : ont ainsi été créés, dans le Limousin, un pôle des arts du feu à Limoges, en Corrèze, un pôle bois et, en Creuse, un pôle pierre. En Guyane, ne serait-il pas possible de renforcer encore les liens entre la base de Kourou, à la pointe de la technologie et de l’innovation, et l’université en faisant en sorte que cette dernière propose des formations aux technologies de pointe adaptées à la vie du territoire ? Voilà qui conforterait l’attractivité de l’université de Guyane et permettrait la création d’emplois locaux.
M. Jean-Philippe Nilor. Construite en plus de trente ans, l’université des Antilles et de la Guyane a été abattue en moins de trente jours. Une évolution paradoxale alors que tous les observateurs reconnaissent le caractère salutaire des regroupements d’universités : ceux-ci permettent en effet d’atteindre une masse critique en deçà de laquelle il n’y a pas d’éden universitaire. L’histoire de notre université est jalonnée d’oppositions stériles entre présidents et vice-présidents, et de divisions sclérosantes entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, véritables facteurs de blocages.
La proposition qui nous est faite aujourd’hui consacre l’unicité d’une université amputée et accorde l’autonomie aux pôles universitaires. Je considère qu’il s’agit d’un bon compromis a minima. Le ticket à trois qui nous est proposé permet d’espérer que seront garanties l’unité, la stabilité et la cohérence de la gouvernance, cette dernière devant ainsi gagner en visibilité et en lisibilité. Dans un souci d’apaisement, et alors que les susceptibilités sont à fleur de peau et les tensions encore bien réelles, l’idée évoquée par le rapporteur qu’une pré-liste de candidats soit établie par chaque pôle et qu’ensuite chaque candidat à la présidence de l’université puisse et doive y puiser son colistier m’apparaît très pertinente.
En définitive, je suis pour l’adoption sans modification de ce texte pour éviter le pire, c’est-à-dire pour ne pas donner de gages supplémentaires à ceux qui rêvent encore de scinder une université déjà amputée.
Mme Marie-George Buffet. Je remercie le rapporteur pour la qualité du travail qu’il a accompli en si peu de temps.
Je veux insister sur le gâchis qui vient d’être commis. C’est tout un travail qu’il va falloir recommencer pour consolider l’université des Antilles, lui assurer un minimum d’étudiants, séduire les enseignants-chercheurs. Les propositions qui nous sont faites sur la gouvernance devraient permettre une gestion plus saine de cette université.
J’ai lu et relu le texte et les dispositions relatives au mandat de la présidence m’apparaissent bien imprécises. On prolonge les mandats des membres du conseil d’administration et des deux vice-présidents pour la Guadeloupe et la Martinique, mais il n’y a rien sur la présidence. Que va-t-il se passer ensuite ? Il faut éviter de réveiller certaines tensions.
Cette université doit promouvoir la recherche française, bien sûr, mais elle doit aussi avoir une capacité de rayonnement régional.
Mme Gilda Hobert. Je m’exprime au nom de notre collègue ultramarin Ary Chalus qui s’étonne de la représentativité restreinte des membres de l’université auditionnés par le rapporteur, quand ses propres différentes rencontres avec le monde universitaire l’ont convaincu de l’impérieuse nécessité d’entendre les différents points de vue. Le rapporteur a souligné l’exacerbation de tendances centrifuges ; son rapport en tire-t-il toutes les conséquences au regard des dispositions introduites pour assurer le fonctionnement de l’université des Antilles dès l’entrée en vigueur de la loi ?
Il a lui-même reconnu que la gouvernance de l’université des Antilles et de la Guyane a toujours peiné à se libérer des jeux complexes et fluctuants des majorités, alimentés par les rivalités entre pôles. Or il est proposé de garder à la tête de l’université des Antilles, jusqu’à l’organisation des prochaines élections, une présidence mise en place pour l’université des Antilles et de la Guyane alors tripolaire. De nombreuses voix universitaires font déjà entendre leur désapprobation. Le choix, après une consultation éventuelle du conseil d’administration composé des membres élus, actuellement en exercice pour les pôles de Guadeloupe et de Martinique, d’une gouvernance transitoire neutre, chargée en particulier de rédiger les nouveaux statuts en conformité avec la loi issue du présent projet, aurait constitué une utile mesure d’apaisement.
Enfin, êtes-vous certain que l’élection commune du trio composé du président de l’université des Antilles et des deux vice-présidents de pôle par le conseil d’administration garantira l’entente cordiale visée et assurera la légitimité des vice-présidents de chaque pôle ?
M. le rapporteur. Les auditions ont été restreintes par manque de temps, mais aussi en raison du décalage horaire avec les Antilles. Il était, en effet, important de consulter des gens sur place, qui vivent la situation présente, très difficile. À l’heure où je vous parle, l’université des Antilles n’existe pas : d’une part, le code de l’éducation ne connaît aujourd’hui que l’université des Antilles et de la Guyane, d’autre part, les incessants mouvements de grève ont fortement compliqué l’adoption des budgets, l’articulation des tâches et le travail.
L’urgence de la situation a justifié la décision de ne pas faire tabula rasa, mais plutôt de conserver la gouvernance actuelle et de faire des choix en pondérant le rôle et les pouvoirs de chaque acteur – c’est la difficulté majeure. J’entends bien votre message d’apaisement, monsieur Marie-Jeanne. Il n’y a certes pas de quoi se réjouir, et la scission du pôle guyanais est un échec, un drame même au regard des 2 250 étudiants et de la nécessité d’en augmenter le nombre, des enjeux de développement durable et du centre spatial de Kourou. À travers la ratification de l’ordonnance, nous avons la lourde tâche aujourd’hui de prendre acte de cette scission tout en assurant le bon fonctionnement de l’université des Antilles. De fait, il s’agit de sauver les meubles, et fonder les grands équilibres d’une nouvelle gouvernance apte à en encourager la survie. J’ai bien conscience que tout ne sera pas résolu par la loi, qui ne fait que fixer le cadre d’une gouvernance effective commune a minima de façon à pouvoir conduire un projet commun ; l’intelligence du terrain aura sa part à prendre.
La création d’une université de plein exercice en Guyane risque de déboucher sur un mini-collège universitaire, carencé en « jus », si je puis dire, avec un pôle manquant d’enseignants-chercheurs et s’isolant sur le plan international. J’espère que nous pourrons offrir d’autres perspectives à nos jeunes en Guyane. En particulier, madame Attard, ce territoire est extrêmement propice à des recherches précieuses dans les domaines de la gestion des forêts ou de la transition énergétique, que la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a d’ailleurs fort opportunément promus.
Monsieur Hetzel, le nombre limité d’auditions est dû aux difficultés que j’ai rappelées. Mais nous avons ici la chance de pouvoir aussi nous appuyer sur l’existence du rapport extrêmement détaillé publié en avril 2014 du Sénat. Cela m’a permis d’auditionner d’autres personnes que celles déjà entendues par les sénateurs. C’est d’ailleurs grâce à cette mission d’information que nos collègues ont pris conscience de la nécessité de maintenir une cohérence dans la gouvernance qui motive la création du ticket de trois candidats.
La situation a évolué selon un développement que je qualifierais de dialectique : thèse, antithèse, synthèse. L’ordonnance du 31 janvier 2008 adaptant l’université des Antilles et de la Guyane à la réforme de l’autonomie a tenté de mettre en place un schéma universitaire de type fédéraliste. Mme Pécresse, alors ministre de l’enseignement supérieur, avait d’ailleurs parlé de promesse fédérale pour ces territoires. Cela n’a pas marché. Passant à l’antithèse de cette option, on pourrait envisager une régionalisation complète des pôles, qui présenterait certes l’avantage apparent d’une meilleure adéquation entre les formations de l’université et les besoins locaux. Mais ce schéma n’est pas conforme à l’esprit de la loi sur l’enseignement supérieur ; il ferait perdre tout lien avec la France et les services centraux, et priverait les Antilles de toute capacité de rayonnement et d’excellence universitaires.
Reste, dès lors, à imaginer une gouvernance de type confédéral, avec une autonomie renforcée des pôles. La scission du pôle guyanais, regrettable j’y insiste, remet néanmoins le colosse sur deux pieds, l’un martiniquais, l’autre guadeloupéen, surmontés d’une tête que je dirais « mosaïque », en référence à l’identité mosaïque louée par le poète guadeloupéen Ernest Pépin. Alors que l’université des Antilles et de la Guyane n’a jamais eu de président guyanais, on peut espérer qu’avec une gouvernance bipolaire, le bon sens – car il est impossible de l’imposer par la loi – conduira au retour de l’alternance de personnalités guadeloupéennes et martiniquaises à la tête de la présidence. On retrouverait ainsi un équilibre, avec une forte autonomie des pôles, sans tomber dans la régionalisation complète. C’est pourquoi l’amendement sénatorial sur le « ticket » est important : ce lien sera ainsi garanti par la loi.
J’entends votre critique sur les modalités d’organisation, monsieur Hetzel. Sachez toutefois que la création de l’université de la Guyane s’est accompagnée de celle de vingt-cinq postes. Et n’oubliez pas qu’il a fallu agir dans l’urgence.
Il paraissait risqué de construire une gouvernance commune entre les deux pôles après avoir fait table rase de l’existant, alors que l’attente de stabilité est forte et que des grands projets sont en cours. Mme Doucet a rappelé que l’université des Antilles, aussi modeste soit-elle avec 10 000 étudiants, doit nous procurer un rayonnement international. Des projets de coopération avec l’université des Indes occidentales (University of the West Indies) et avec certains centres de recherche français et des Amériques sont en voie de concrétisation, qui contribueront à la constitution d’un pôle fort, avec la présence de laboratoires aussi importants que l’INSERM. Ainsi l’université des Antilles se donnera les moyens d’être un fleuron à l’extérieur de la métropole.
Qui plus est, elle sera un vecteur de la francophonie dans les Caraïbes, où les Antilles occupent une position très importante. Grâce à l’innovation et la recherche, les jeunes Antillais auront des perspectives d’avenir ; l’échec scolaire et les difficultés à intégrer l’enseignement supérieur local déclineront ; non seulement les étudiants antillais ne seront plus tentés de partir dans d’autres universités, mais l’université des Antilles attirera des étudiants étrangers.
J’en viens à la modalité de la relation, telle que l’envisage Édouard Glissant dans sa poétique de la relation. La formule de « ticket » proposée par le Sénat est intéressante et semble faire consensus au sein de la Commission. Pour ce qui est de la présidence, l’ordonnance prévoit, pour l’avenir, un mandat non renouvelable de cinq ans. Toutefois, les statuts de l’université des Antilles n’ont pas été totalement remis à plat pour laisser à l’intelligence locale la possibilité de trouver une voie d’évolution. La présidente actuelle a été élue en janvier 2013. L’ordonnance dont le projet de loi sollicite la ratification, prévoit déjà clairement que les membres du conseil d’administration et le président restent en fonction jusqu’à l’échéance naturelle de leur mandat, c’est-à-dire décembre 2016, et précise même que le président en exercice « ne sera pas rééligible ». L’idée est de laisser une certaine continuité entre le dispositif existant et le prochain et de donner du temps à l’apaisement des tensions. Il demeure bien sûr loisible à la présidente de démissionner si elle l’estime nécessaire. Pour ce qui est du « ticket », il faut également laisser toute sa part au temps et à l’intelligence des acteurs sur le terrain. J’ai conscience que la loi ne changera pas tout. Il faut dépasser les questions de personnes pour vraiment se concentrer sur les procédures.
Avec la régionalisation complète, une concurrence s’est exercée entre la Martinique et la Guadeloupe du point de vue des périmètres universitaires et des formations, qui a conduit à recréer des formations. L’avantage du ticket, c’est qu’il permet de penser à la synergie des territoires : le pôle guadeloupéen est sans doute davantage versé dans les sciences « dures » alors que le pôle martiniquais est plus axé sur les sciences sociales.
Le risque évoqué par M. Hetzel d’une séparation des deux pôles restants dans l’université ne me semble pas écarté. Aussi devrons-nous nous montrer vigilants, et bien réfléchir à ce qu’il conviendra d’inscrire dans le cadre législatif et au rôle que nous confierons aux acteurs locaux de la gouvernance universitaire. Nous devons tenir compte de la persistance de tensions très fortes. N’oublions pas que la création de l’université des Antilles et de la Guyane, en 1982, a été concomitante aux grandes lois de décentralisation, et que des rivalités se sont exprimées à toutes les étapes de la vie de cette université. D’où l’importance d’avoir des procédures à même de permettre un débat. De ce point de vue, la gouvernance commune permettra de discuter des périmètres de compétences, des surfaces immobilières, de la répartition des dotations.
Mme Dessus m’a interrogé sur les formations à court terme et sur la lutte contre le décrochage scolaire. Le Gouvernement pourrait, par voie réglementaire, créer des IUT, dans le pôle martiniquais comme dans le pôle guadeloupéen. Il pourrait également offrir un cursus plus diversifié aux élèves de ces territoires. C’est pourquoi j’insiste sur la synergie : il serait dommage, à cause de la fragmentation des trois pôles, de se retrouver avec trois mini-collèges universitaires réduits au premier cycle. La bonne qualité d’un premier cycle dépend des perspectives sur les cycles suivants, et les étudiants doivent percevoir une réelle dynamique de la recherche à travers tous les cycles.
Mais nous n’en sommes pas encore là : il est question ici de prendre acte de la scission et d’essayer de protéger un périmètre commun pour la gouvernance de l’université des Antilles. Nous réfléchirons ensuite à l’architecture de cette université.
Nous pouvons, en tout cas, lancer un message optimiste dans la mesure où, solides sur nos deux pieds, nous avons le regard tourné vers l’avenir. J’espère que nous renouerons avec la stabilité et, surtout, que nous pourrons offrir une vraie vision pour l’université des Antilles. Ne ratons pas ce tournant important pour nos jeunes, pour notre coopération internationale, pour l’intérêt général.
M. Patrick Hetzel. Qui, du recteur de la Guadeloupe ou de celui de la Martinique, assurera pour l’État le contrôle juridique de la nouvelle entité ? Mieux vaudrait anticiper cette question sensible plutôt que d’avoir à la traiter par la suite.
M. le rapporteur. C’est une bonne question que nous poserons à la ministre en séance publique.
Mme Isabelle Attard. Le rapporteur a indiqué que les prochaines élections pour la présidence se tiendraient fin 2016, autrement dit à l’issue d’un mandat de quatre ans, alors qu’il avait précédemment mentionné un mandat de cinq ans, qui devrait donc courir jusqu’en 2018.
M. le rapporteur. Le mandat actuel est de quatre ans. C’est à partir de l’élection de 2016 que le mandat sera de cinq ans non renouvelables.
En première lecture le 29 janvier 2015, le Sénat, sur proposition de sa commission de la Culture, de l’éducation et de la communication, a modifié l’intitulé du projet de loi afin d’y faire figurer le principal objet du texte qui est la transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles.
Article 1er
(art. L. 214-17, L. 781-1, L. 781-3, L. 781-3-1 [nouveau],
L. 781-4 et L. 781-6 du code de l’éducation)
Ratification de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
Le présent article sollicite la ratification de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
La commission de la Culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a accepté cette ratification au I de l’article.
Elle a toutefois adapté et précisé la gouvernance dessinée par l’ordonnance du 17 juillet 2014.
Le nouveau II de l’article modifie ainsi le texte même de l’ordonnance en supprimant ses dispositions relatives au calendrier d’adoption par le conseil d’administration des nouveaux statuts de l’université, qu’il est proposé désormais de fixer à l’article additionnel 1er bis du projet de loi (voir infra).
Surtout le nouveau III de l’article :
– tire les conséquences de la création d’une nouvelle université de la Guyane en substituant dans le code de l’éducation des références à l’université des Antilles à toutes les références à l’université des Antilles et de la Guyane (1°, 2°, a) du 3° et 7°) ;
– précise la répartition des missions et des moyens entre les services communs de l’université et ceux des pôles autonomes (4°) et garantit la cohérence des actions de recherche concernant les laboratoires implantés dans plusieurs pôles (6°) ;
– rapproche la composition du conseil d’administration du droit commun applicable aux universités en doublant la représentation des personnels non enseignants (IATOS) (b) du 3°) ;
– renforce l’unité et la cohérence stratégique de l’établissement en prévoyant l’élection par le conseil d’administration du président de l’université et des deux vice-présidents de pôle à partir de candidatures communes pour les trois fonctions, afin de protéger l’université contre l’émergence de fortes rivalités entre ces responsables et d’encourager la définition d’une stratégie commune cohérente et ambitieuse (5°).
Au cours de sa séance du 29 janvier 2015, le Sénat a adopté sans modification les propositions de sa commission de la Culture, de l’éducation et de la communication.
Comme il a été vu supra dans l’exposé général, à la suite du mouvement de l’automne 2013, le Gouvernement s’est résigné à accepter le détachement de la Guyane de l’université des Antilles et de la Guyane (UAG) et la création d’une nouvelle université. Le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 a ainsi fixé l’organisation provisoire de la nouvelle université de Guyane, qui est devenue de plein exercice et a été dotée de la personnalité juridique le 1er janvier 2015.
Ce texte réglementaire a été pris sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de l’éducation qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, autorise les décrets de création d’université à expérimenter des modes d’organisation et d’administration dérogatoires du droit commun pendant cinq ans.
En cohérence, le décret a précisé qu’à compter du 1er janvier 2015, « les membres élus et désignés au titre de la région Guyane au conseil d’administration et au conseil académique de l’université des Antilles et de la Guyane perdent leur qualité pour siéger au sein de ces conseils ».
Cette disposition créée une situation juridique complexe.
Dans la mesure où le Gouvernement n’était pas habilité, comme il a été vu supra, à modifier son périmètre, la gouvernance de l’UAG demeure régie par les dispositions antérieures du code de l’éducation, qui priment sur les dispositions du décret conformément à la hiérarchie des normes.
En conséquence, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent projet de loi, le conseil d’administration de l’UAG ne peut être valablement réuni qu’en convoquant les membres des trois pôles, y compris ceux du pôle guyanais dont le décret indique pourtant que les représentants ne peuvent plus y siéger.
Si cette contradiction perdurait, elle pourrait poser des problèmes, en particulier s’agissant du respect des règles de quorum et de l’adoption des budgets.
Dans l’attente du vote par les deux nouvelles universités de leur budget pour 2015, dont l’ordonnance précitée a utilement précisé qu’il peut se limiter pour l’UAG au fonctionnement des pôles antillais, les crédits budgétaires sont ouverts par douzièmes provisionnels calculés en référence au budget 2014. Ils sont ensuite répartis entre la Guyane et les Antilles conformément à la distribution observée l’année dernière.
Pour éviter que le budget pour 2015 soit finalement adopté par le conseil d’administration de l’UAG dans sa configuration actuelle, il importe d’inscrire rapidement dans la loi la nouvelle gouvernance.
C’est pourquoi le Sénat a proposé de clarifier sans tarder la situation des deux universités en transformant dans le code de l’éducation l’actuelle UAG en université des Antilles, et en modifiant en conséquence toutes les références à cette université.
On rappellera ici que la répartition des dotations de l’État entre la future université des Antilles et l’université de Guyane a pour sa part déjà été décidée sur le fondement des résultats d’une expertise conduite par une mission de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) à partir de la répartition effective des moyens observée en 2013 et actualisée par les principales modifications adoptées par l’UAG en 2014 et par les mesures nouvelles introduites par la loi de finances initiales pour 2015.
La masse salariale de l’université de Guyane s’établit ainsi à près de quinze millions d’euros, auxquels s’ajoute un peu plus d’un million d’euros de subventions de fonctionnement, contre respectivement plus de soixante-dix et environ sept millions d’euros pour l’université des Antilles. Le plafond d’emploi calculé selon ces principes atteint en Guyane 181,5 équivalents temps pleins, auxquels s’additionnent 15 emplois nouveaux dans le cadre des mesures nouvelles de la loi de finances et 6 contrats doctoraux. Il comporte aussi 25 emplois nouveaux compensant le solde net pour le pôle guyanais de l’exercice du droit d’option des agents ouvert par l’article L. 719-6 du code de l’éducation aux agents dont les statuts de l’institution de rattachement sont modifiés. Les effectifs de l’université des Antilles sont quant à eux de l’ordre de 800 équivalents temps pleins.
Au total, il convient de remarquer que ces dotations sont significativement supérieures à celles qui résulteraient de l’application du modèle théorique d’allocation des moyens entre les universités (le système de répartition des moyens à la performance et à l’activité dénommé « SYMPA »), utilisé par les services du ministère de l’enseignement supérieur comme un simple outil d’aide à la décision. Cette sur-dotation variant selon les années entre 10 % et 15 % découle des difficultés spécifiques, liées en particulier à l’éloignement géographique des pôles et des composantes, auxquelles font face les deux universités.
1. Le projet de loi initial : de larges compétences propres attribuées aux pôles universitaires régionaux et à leurs vice-présidents
L’ordonnance du 17 juillet 2014 dont l’article 1er sollicite la ratification a opéré un très important renforcement de l’autonomie des deux pôles constitutifs de l’université des Antilles.
Si elle n’a pas modifié la composition des pôles, qui demeurent « constitués des membres du conseil d’administration [de l’université] élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l’université », l’ordonnance a reconnu leur rôle dans l’organisation et le fonctionnement de l’université en introduisant, dans le I de l’article L. 781-1 du code de l’éducation, « les conseils des pôles universitaires régionaux par leurs délibérations et avis » parmi les autorités qui « assurent l’administration de l’université des Antilles et de la Guyane » aux côtés du « président de l’université par ses décisions, [du] conseil d’administration par ses délibérations, [et du] conseil académique par ses délibérations et avis ».
Profitant des nouvelles possibilités offertes aux universités par l’article L. 713-1, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013 ESR, pour déléguer à des « regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d’administration ou du conseil académique, à l’exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs », l’ordonnance a assimilé les pôles régionaux à ces regroupements de composantes. La nouvelle rédaction de l’article L. 781-3 dispose ainsi que « dans chaque région dans laquelle est implantée l’université il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l’ensemble des composantes et des services de l’université implantés dans la région ».
Ces pôles universitaires régionaux renforcés sont dotés de compétences propres étendues :
– ils adoptent des budgets propres intégrés, comme peuvent le faire aujourd’hui les unités, les écoles, les instituts et les services communs des universités ; ce budget est approuvé par le conseil d’administration de l’université des Antilles, qui peut se substituer aux pôles lorsque leur budget n’est pas adopté ou n’est pas voté en équilibre réel ;
– ils préparent et adoptent un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l’université dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens ;
– ils approuvent les accords et conventions pour les affaires intéressant le pôle ;
– ils peuvent créer, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants.
L’ordonnance les dote même d’une compétence générale en disposant qu’ils « délibèrent sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’université ».
Ils sont en parallèle confortés dans leurs compétences consultatives, en pouvant :
– transmettre au conseil d’administration des avis sur les décisions de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière ;
– proposer au conseil d’administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique de patrimoine du pôle, d’une part, et la création de composantes, d’autre part.
Pour rendre compte de l’usage de ces prérogatives, les pôles établissent un rapport annuel d’activité et un bilan social transmis au conseil d’administration.
Dans cette même logique, les compétences de droit commun dévolues par la loi du 22 juillet 2013 ESR au conseil académique et à ses deux commissions constitutives, la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche, sont exercées par ces formations réunies au niveau et limitées aux membres de chaque pôle, sauf lorsqu’une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d’un même diplôme. De ce dernier cas, c’est le conseil académique de l’université, issu de la réunion des deux organes afférents de pôle, qui adopte les règles relatives aux examens.
L’ordonnance charge le président de l’université des Antilles d’instituer auprès de chacun des pôles une mission « égalité entre les hommes et les femmes » à l’image de celles créées dans toutes les universités depuis 2013.
Les vice-présidents de pôle sont eux-aussi confortés et dotés de nouvelles prérogatives :
– ils préparent et exécutent les délibérations du pôle et peuvent proposer au président de l’université des Antilles de soumettre au conseil d’administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional ;
– ils se voient confier des compétences propres, disposant désormais de la qualité d’ordonnateurs des recettes et des dépenses du pôle et de l’autorité sur les personnels du pôle ; à ce titre d’ailleurs, ils émettent un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (IATOS) dans les services et composantes du pôle ;
– le président de l’université conserve la faculté de déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle.
L’entrée en vigueur de ces dispositions est soumise à l’adoption de statuts en conformité avec l’ordonnance, dans le délai d’un an après sa publication
Le Sénat n’a pas modifié les dispositions de l’ordonnance du 17 juillet 2014 relatives à l’autonomie et aux compétences propres des pôles universitaires régionaux et de leurs vice-présidents, se contentant de préciser le champ exact des composantes et de services qu’ils regroupent pour en exclure les services d’administration généraux de l’université (voir infra).
Conformément à la recommandation du rapporteur, la commission a confirmé cette puissante déconcentration de l’université des Antilles, l’un des deux piliers sur lesquels bâtir une vraie gouvernance commune.
– Pour élever le second pilier d’une gouvernance équilibrée, l’ordonnance du 17 juillet 2014 a conservé aux services communs les prérogatives essentielles au maintien de l’unité et de la cohérence de l’université. À cette fin, elle a aligné les compétences des organes de l’université des Antilles sur le droit commun applicable aux universités.
Ainsi, aux termes de l’article L. 781-2 dans sa nouvelle rédaction, le conseil d’administration conserve les traditionnelles responsabilités d’adopter le règlement intérieur et le budget et d’approuver le contrat d’établissement, les comptes annuels, les accords et conventions – dans le respect toutefois des attributions du conseil du pôle universitaire décrites supra – et le rapport annuel d’activité.
Lui sont aussi attribuées les nouvelles compétences introduites par la loi du 22 juillet 2013 ESR. Le conseil d’administration doit ainsi adopter un bilan social, présenté par le président de l’université après consultation du comité technique, et un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Sa formation restreinte aux enseignants-chercheurs se voit parallèlement confier le pouvoir de veto sur les recrutements d’enseignants auparavant attribué au président.
Le président de l’université jouit lui aussi des prérogatives communes à l’ensemble des présidents d’université, tant s’agissant de son pouvoir de proposition au conseil d’administration que de ses compétences propres. Conformément aux règles de droit commun, le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses attributions à l’exception de celles relatives au contrat d’établissement, au budget et au règlement intérieur.
– Les seules dispositions de l’ordonnance dérogeant aux règles applicables aux universités de droit commun concernent les relations entre les organes centraux et les pôles.
Ainsi, tout d’abord, le conseil d’administration « répartit par pôle universitaire régional, sur proposition du président, les emplois et crédits alloués à l’université par les ministres compétents en prenant en compte notamment les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l’activité de recherche de chaque pôle ». En choisissant une formulation souple permettant d’intégrer d’autres critères objectifs dans la répartition des moyens, l’ordonnance a su éviter de figer la situation au risque de générer des blocages. Le conseil d’administration, dont les majorités imposeront de réunir des représentants issus des deux régions, peut ainsi s’appuyer sur d’autres considérations pertinentes, à l’exemple de la disproportion entre les surfaces des implantations dans les pôles qui induisent des coûts d’entretien et de gestion plus ou moins lourds.
Ensuite, l’article L. 781-2 dans sa nouvelle rédaction attribue au président une mission originale de conciliation et de cohérence en précisant qu’il « assure par ses arbitrages la cohésion et l’équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle ». Dans cet esprit, l’article L. 781-1 ajoute aux incompatibilités traditionnelles imposées aux présidents d’université le cumul des fonctions de président et de vice-président de pôle universitaire régional.
Enfin, pour encourager l’alternance de l’exercice de la fonction de président entre les pôles universitaires régionaux, sans pouvoirs imposer une rotation égalitaire contraire au principe de valeur constitutionnelle de liberté des suffrages, l’ordonnance a interdit le renouvellement du mandat du président. Pour toutefois préserver sa capacité à mener des actions à long terme, elle a en contrepartie étendu la durée de son mandat, ainsi que celui autres membres du conseil d’administration, de quatre à cinq ans. Un renouvellement complet des membres tous les cinq ans a imposé, en cohérence, de porter de deux à deux ans et demi le mandat des représentants des étudiants.
La commission de la Culture, de l’éducation et de la communication, au cours de son examen du 14 janvier 2015, a concentré ses propositions sur les modalités aptes à mieux garantir la cohérence entre les pôles universitaires régionaux et les services communs de l’université. Le texte de la commission a été adopté par le Sénat dans sa séance du 29 janvier.
• Le rapprochement de la composition du conseil d’administration du droit commun
En premier lieu, la Haute assemblée a adapté la composition du conseil d’administration à la nouvelle situation créée par le retrait du pôle guyanais. On rappellera en effet que l’habilitation confiée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance ne lui permettait pas de modifier le périmètre de l’UAG. Sans remettre en cause les spécificités nécessaires prévues par la législation actuelle, elle a proposé de doubler la représentation des personnels IATOS afin de rapprocher la composition du conseil du droit commun. Le conseil d’administration tel que proposé au b) du 3° du III de l’article par le Sénat rassemblerait ainsi :
– 12 représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés (40 % des membres du conseil, à comparer à un poids allant de 44 % à 47 % pour les universités de droit commun) ;
– 4 représentants élus des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue (soit 13 %, contre 15 % à 17 % dans le droit commun) ;
– 4 représentants élus des personnels IATOS (soit 13 %, pour 10 % à 17 % dans le droit commun).
– 10 personnalités extérieures (soit 33 %, contre 22 à 27 % dans le droit commun). Cette relative surreprésentation tient à la nécessité avérée de garantir la représentation des organismes de recherche présents en Guadeloupe et en Martinique, qui sont incontournables pour la structuration du développement de ces territoires. Cette dernière catégorie continuerait dès lors de rassembler, d’une part, des représentants des collectivités territoriales, répartis à égalité entre chaque région et avec au moins un représentant des régions, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées et, d’autre part, au moins un représentant par région des organismes de recherche coopérant avec l’université. Ces représentants et les membres élus du conseil d’administration désigneraient ensuite, après appel public à candidature, les autres personnalités extérieures.
On rappelle que continueront bien évidemment d’assister aux séances du conseil d’administration les recteurs de l’académie de Guadeloupe et celui de l’académie de Martinique, tous deux chanceliers de l’université.
• L’indépendance des services communs
En second lieu, le Sénat a souhaité préciser que les services de l’université regroupés par les pôles sont ceux qui leur sont « propres ». Cette modification permet de préserver l’indépendance de l’administration générale et des moyens communs, pour éviter toute ambiguïté sur l’appartenance de ces services à l’un ou l’autre des pôles quel que soit leur lieu d’implantation.
Sont concernés en particulier les services transversaux que constituent le service commun de documentation (SCD), l’espace numérique de travail et les services de l’observatoire des étudiants de l’université chargé de l’orientation, de l’insertion et du suivi de ces derniers.
En miroir de ces dispositions, les services universitaires propres aux pôles comprendraient dès lors les services administratifs des composantes des pôles et les services de proximité de la vie étudiante (œuvres, santé, sport et activités culturelles).
Dans un même esprit, la Haute assemblée a proposé que les décisions de la commission de la recherche concernant un laboratoire exerçant des activités sur plusieurs pôles n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées par le conseil académique de l’université.
• La cohérence entre les stratégies définies et mises en œuvre par le président et les vice-présidents
En dernier lieu, le Sénat a souhaité mieux prémunir la gouvernance de l’université contre d’éventuelles tensions centrifuges en reprenant une proposition du groupe de travail commun évoqué dans l’exposé général supra.
Pour éviter que les pôles universitaires régionaux, sous l’impulsion de leurs vice-présidents, ne s’épuisent dans des rivalités susceptibles d’affecter la cohérence globale de l’université des Antilles, il a introduit dans le code de l’éducation un nouvel article L. 781-3-1 prévoyant que l’élection du président de l’université et des vice-présidents de pôle fasse l’objet d’un même vote du conseil d’administration.
Chaque candidat aux fonctions de président devrait présenter pour chaque pôle une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, une même personnalité, que l’on devine consensuelle, pouvant être présentée avec son accord par plusieurs candidats à la présidence de l’université.
Le rapport de M. Jacques Grosperrin a souligné que l’instauration de ce « ticket de trois candidats[,] qui auront démontré au préalable la cohérence entre le projet global d’établissement porté par le président de l’université et les stratégies de développement de pôle défendues par les vice-présidents de pôle » est la condition pour garantir que « le président de l’université et les vice-présidents de pôle travaillent en bonne intelligence », et qu’ainsi « l’unité de l’établissement soit préservée » dans le cadre de l’autonomie renforcée.
Il ajoute que « cette disposition est incontournable afin de garantir l’intégrité de la nouvelle université sur un mode fédéral. Si la cohérence stratégique entre l’université et ses deux pôles n’est pas assurée sur des questions aussi fondamentales pour l’intérêt supérieur de l’université que la nécessité d’opérer des rééquilibrages et redéploiements de postes entre composantes « sur-dotées » et déficitaires, alors les forces centrifuges perdureront et mèneront inéluctablement, en quelques années, à l’éclatement de l’édifice universitaire antillais. » (3)
Le rapporteur estime que les réponses apportées par l’ordonnance du 17 juillet 2014, opportunément complétées par les dispositions adoptées par le Sénat, constituent un cadre cohérent susceptible de sortir l’université des Antilles des difficultés qui menacent aujourd’hui son existence.
Tout d’abord, la dévolution de très larges compétences propres aux pôles universitaires régionaux crée les conditions d’une gouvernance partagée adaptée aux identités fortes des territoires sur laquelle l’université des Antilles est implantée. Elle permet de franchir le gué au bord duquel s’était dangereusement arrêtée l’ordonnance du 31 janvier 2008, qui, en ne dessinant que l’esquisse d’une réelle autonomie, a nourri les ambitions centrifuges d’autant plus radicales qu’elles étaient frustrées par les faibles prérogatives accordées aux pôles de l’université. Cette autonomie inachevée a précipité le départ de la composante guyanaise, privée de marges de manœuvre pour obtenir une adaptation significative de la politique de l’UAG à ses fortes spécificités et ses lourds défis locaux.
Ensuite, l’ordonnance conserve à l’échelon central de l’université les indispensables prérogatives de l’unité, conditions sine qua non de la survie aux Antilles d’une offre universitaire à la hauteur des attentes des populations et des exigences contemporaines de qualité de formation. Le seuil de 10 000 étudiants est en effet, comme il a été montré supra dans l’exposé général, un plancher sous lequel il n’apparaît pas possible au rapporteur de préserver l’attractivité de l’université tant auprès des étudiants que des enseignants-chercheurs.
L’équilibre atteint par l’ordonnance était toutefois fragilisé par l’absence de mécanismes permettant de se prémunir contre l’exacerbation des tensions entre les pôles et l’université des Antilles.
La volonté du rapporteur est ici d’éviter que l’on répète les erreurs du passé.
Le mode d’élection aujourd’hui prévu dans l’ordonnance du 17 juillet 2014, dissociant l’élection du président de celle des vice-présidents de pôle cantonnée dans les seuls conseils de pôle, perpétue une pratique qui a longtemps érodé la cohérence de l’UAG et contribué à la scission de son pôle guyanais.
Dans les faits, ce sont d’ores et déjà aujourd’hui les conseils consultatifs de pôle qui désignent « leur » vice-président, au mépris du rôle attribué au président par l’ordonnance du 31 janvier 2008. Affaiblie par les modalités de son élection dans une université reposant sur trois piliers, dans laquelle la contrainte majoritaire pouvait aisément s’exercer au détriment de l’un des pôles, la présidence n’a jamais eu ni la légitimité ni la volonté d’influencer ou de contester les choix des conseils de pôle.
L’ordonnance du 17 juillet 2014 s’est contentée d’acter cette pratique, en retirant au conseil d’administration et au président toute compétence dans la nomination des vice-présidents.
Ce système a pourtant manifestement échoué à apaiser les tensions. Il a même sans doute attisé les rivalités entre les pôles.
Sans garantie de confiance et de cohérence entre la présidence et les vice-présidences de pôle, les responsables ont tendu à s’opposer sur des questions déterminantes pour l’avenir de l’université. Ils n’ont pas su s’entendre notamment pour redéployer les moyens entre les composantes très déficitaires, concentrées en particulier dans le pôle guyanais, et les composantes mieux dotées. L’absence de solidarité créée par cette gouvernance institutionnellement conflictuelle a sans doute contribué à entamer la capacité de rayonnement scientifique de l’UAG.
La formule de « ticket » proposé par le Sénat apparaît au rapporteur comme un instrument pertinent pour sortir de ce cercle vicieux. C’est précisément au moment où les pôles se voient reconnaître une autonomie renforcée au contenu réel qu’il est indispensable de s’assurer de la cohérence entre leurs stratégies et le projet global de l’établissement. Une étroite coordination préalable entre les projets portés par ces autorités est une nécessité incontournable.
Le rapporteur remarque à cet égard que la rédaction proposée, qui se contente de préciser que « l’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration » n’empêchera pas les statuts de l’université de déterminer les modalités appropriées d’implication des pôles universitaires régionaux, qui pourraient par exemple faire l’objet d’une consultation préalable voire dresser une liste de pré-candidats entre lesquels le candidat à la présidence de l’université pourrait choisir ses colistiers pour les fonctions de vice-présidents soumis au vote du conseil d’administration.
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La commission adopte l’article sans modification.
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Article 1er bis
Dispositions transitoires
Cet article additionnel, introduit par le Sénat sur proposition de sa commission de la Culture, de l’éducation et de la communication, propose de fixer les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle gouvernance modifiée par l’article 1er du projet de loi.
– Afin d’assurer le fonctionnement régulier et de garantir la continuité des travaux de l’université des Antilles dès l’entrée en vigueur de la loi résultant du présent projet, le I et le IV prévoient que les membres actuels du conseil d’administration élus et nommé au titre des régions Guadeloupe et Martinique exercent les compétences du nouveau conseil d’administration et constituent, dans leurs formations restreintes aux représentants des pôles, les deux nouveaux pôles universitaires régionaux.
Dans un même esprit, ils proposent que les vice-présidents des pôles guadeloupéen et martiniquais en exercice bénéficient immédiatement des nouvelles compétences définies par l’ordonnance du 17 juillet 2014. Les nouveaux organes prévus par la loi du 22 juillet 2013 ESR seraient en parallèle immédiatement constitués en rassemblant, dans chaque pôle et au niveau central, les actuels membres des conseils scientifiques et des conseils des études et de la vie universitaire.
Le rapporteur se félicite que ces dispositions permettent de mettre en œuvre dès la promulgation de la loi l’autonomie donnée aux pôles, sans attendre la modification des statuts de l’université, et de confier toutes ces nouvelles compétences aux acteurs déjà en place sur le terrain. C’est une réelle avancée par rapport à l’ordonnance précitée, dont le I de l’article 3, abrogé par le II de l’article 1er du présent projet de loi (voir supra), soumettait implicitement l’entrée en vigueur de ces nouvelles compétences à l’attente de la modification des statuts.
– Libéré de la contrainte liée à l’importance d’accélérer la dévolution des compétences propres aux pôles universitaires régionaux, et conformément aux dispositions habituelles des lois relatives à l’enseignement supérieur, le II de l’article additionnel propose que le conseil d’administration de l’université des Antilles actuellement en exercice adopte dans le délai d’un an des statuts en conformité avec les dispositions du présent projet de loi.
– Le III prévoit enfin que le conseil d’administration prendra sa forme définitive augmentée des deux représentants supplémentaires des personnels IATOS à l’échéance des mandats des actuels représentants élus de ces personnels.
Cette proposition reprend celle introduite par l’ordonnance du 17 juillet 2014 et est conforme à l’usage en matière de changement de la gouvernance des universités.
Elle est cohérente avec l’élection le 12 février des représentants des étudiants et des personnes en formation, dont le mandat pourra ainsi s’exercer, comme il était prévu et annoncé aux électeurs, pendant deux ans.
Les représentants des personnels IATOS ayant été pour leur part élus le 8 décembre 2012, le renouvellement global du conseil d’administration aura lieu en décembre 2016, permettant à l’université d’adapter ses statuts et d’expérimenter sa nouvelle autonomie avant d’entrer à nouveau dans une période d’élections et de nominations susceptible d’attiser des tensions déjà importantes.
Il importe de préciser à cet égard que le II de l’article 3 de l’ordonnance du 17 juillet 2014, ratifié sans modification par l’article 1er du présent projet, a retenu une solution identique et complémentaire en disposant que le conseil académique est désigné conformément aux nouvelles dispositions qu’elle a introduit « à l’échéance du mandat de quatre ans du président et des représentants élus des personnels du conseil d’administration en exercice », permettant à l’équipe dirigeante de terminer son mandat avant son renouvellement naturel en janvier 2017.
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La commission adopte l’article sans modification.
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Article 1er ter
(art. L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions de coordination
Le présent article additionnel introduit par le Sénat, à l’initiative de sa commission de la Culture, de l’éducation et de la communication, vise à substituer à la référence à « l’université des Antilles-Guyane » les références à « l’université des Antilles » et à « l’université de la Guyane » dans l’article L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales. Cet article permet aux présidents des universités implantées dans les régions d’outre-mer de formuler des propositions sur les projets de programmes de formations supérieures et d’activités de recherche universitaire établis par les conseils régionaux en fonction des priorités par eux définies en matière de développement économique, social et culturel.
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La commission adopte l’article sans modification.
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Article 2
Ratification des ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et
n° 2014-807 du 17 juillet 2014, modifiant la partie législative du code de l’éducation
Le présent article a pour objet de ratifier deux ordonnances modifiant la partie législative du code de l’éducation.
– En application de l’article 29 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 de simplification du droit, le Gouvernement a été habilité à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :
« 1° D’y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n’ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l’état du droit ;
« 2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d’adapter le plan du code ainsi que les renvois à des dispositions codifiées dans d’autres codes et aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
« 3° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ».
Dans ce cadre, l’ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 a procédé à la correction de diverses erreurs matérielles et à l’actualisation de plusieurs références. Elle a aussi modifié l’article L. 123-7 du code de l’éducation afin d’étendre le champ des actions de coopération internationale mises en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur aux États parties à l’accord sur l’Espace économique européen dans le respect des engagements internationaux de la France.
– Conformément aux II et III de l’article 124 de la loi du 22 juillet 2013 ESR, le Gouvernement a été habilité à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :
« 1° D’adapter le code, afin, notamment, d’introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d’enseignement supérieur spécialisés ;
« 2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
« 3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;
« 4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application de ces dispositions du code de l’éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
Dans ce cadre, l’ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 a créé au sein du titre III du livre VI du code de l’éducation un chapitre V relatif aux études de maïeutique, à la place de l’actuel chapitre relatif aux autres formations de santé, qui devient le chapitre IV. Elle a modifié l’intitulé du chapitre IV du titre V du livre VII du code de l’éducation relatif aux établissements d’enseignement supérieur spécialisés afin qu’il s’applique aussi aux établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l’intérieur, de l’industrie, du développement durable, de l’énergie et des sports. Elle a enfin procédé à la rectification d’erreurs matérielles et à la coordination entre certaines dispositions du code.
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La commission adopte l’article sans modification.
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Article 3
(art. L. 762-2 et L. 762-3 du code de l’éducation)
Rectification d’erreurs de codification dans le code de l’éducation
Le présent article vise à corriger deux erreurs de codification au sein du chapitre II du titre VI du livre VII du code de l’éducation, relatif aux dispositions communes aux établissements publics d’enseignement supérieur.
Le 1° de l’article propose ainsi notamment de supprimer dans l’article L. 762-2 du code de l’éducation, la mention des « établissements publics de coopération scientifique », cette catégorie d’établissements publics ayant été supprimée par l’article 66 de la loi du 22 juillet 2013 ESR. Le 2° actualise les références de renvoi contenues dans l’article L. 762-3 du code de l’éducation afin de tenir compte des renumérotations de la partie législative du code de la recherche auxquelles ont procédé les ordonnances n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 et n° 2014-135 du 17 février 2014.
Le Sénat a en outre adopté un amendement du Gouvernement visant à clarifier les droits et obligations des établissements publics d’enseignement supérieur relatifs aux locaux que l’État met à leur disposition. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 762-2 du code de l’éducation dispose que les établissements publics d’enseignement supérieur ne disposent des droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit de disposition et d’affectation des biens, que sur les « locaux » dont ils ont assuré la maîtrise d’ouvrage de la construction et sur ceux qui leur ont été « affectés ou […] mis à disposition par l’État ». Cette formulation empêche ces établissements de conclure, sur le fondement de l’article L. 762-2, de contrats conférant des droits réels à des tiers pour les terrains non bâtis, par exemple pour consentir des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ne relevant pas du droit de disposition. La substitution adoptée par le Sénat au terme de « locaux » de ceux de « biens immobiliers » permettrait de pallier cette imprécision législative.
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La commission adopte l’article sans modification.
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M. Frédéric Reiss. Ce texte relativement technique fait suite à la séparation de l’université de Guyane de l’université des Antilles et de la Guyane. Nous avons bien noté le souci de cohérence du dispositif proposé mais aussi que les plaies demeurent vives. Au-delà des nouvelles modalités d’administration et de gouvernance de l’université des Antilles, du ticket à trois en faveur d’une université puissante et ambitieuse, le texte préconise le regroupement de force des établissements de l’enseignement supérieur de Guadeloupe et de Martinique.
Alors que la majorité a érigé en règle que plus on est grand, plus on est fort, comme on l’a vu avec la réforme territoriale, on nous propose ici, à l’inverse, une nouvelle autonomie qui ressemble tout de même à une régionalisation de l’université. Cela dit, dans bien des cas, la proximité constitue un atout non négligeable. C’est de la qualité de leurs enseignants-chercheurs et de leurs filières que les universités de Guyane et des Antilles tireront leur attractivité et leur efficacité en matière d’insertion professionnelle des étudiants.
Au regard des questions soulevées par mon collègue Patrick Hetzel, le groupe UMP s’abstiendra.
M. le rapporteur. Il n’est pas question de proposer une régionalisation de l’université mais bien une forte autonomie doublée d’une gouvernance commune. D’où le terme « confédéral » que j’ai employé pour désigner le dispositif.
La commission adopte ensuite l’ensemble du projet de loi sans modification.
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* *
En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe au présent rapport.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur |
Projet de loi portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur | |
Article 1er |
Article 1er | |
Ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014– Cf. annexe |
I. – L’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée. |
Non modifié |
II. – Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 précitée est abrogé. |
||
Code de l’éducation |
III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : |
|
Art. L. 214–17. – Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : …………………………………. |
||
« Art. L. 4433-26.– Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire. ………………………………… |
1° À l’avant dernier alinéa de l’article L. 214-17, les mots : « Antilles- Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l’université de la Guyane » ; |
|
Chapitre unique Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane. |
2° L’intitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l’université des Antilles » ; |
|
3° L’article L. 781-1 est ainsi modifié : |
||
Art. L. 781-1.– I. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane. |
a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ; |
|
b) Les III et IV sont ainsi rédigés : |
||
III. – Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis : |
« III. – Par dérogation au I de l’article L. 712-3, le conseil d’administration de l’université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis : |
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1° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; |
« 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; |
|
2° Quinze personnalités extérieures à l'établissement ; |
« 2° Dix personnalités extérieures à l’établissement ; |
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3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ; |
« 3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ; |
|
4° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement. |
« 4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l’établissement. |
|
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration. |
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration. |
|
Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois. |
« Les membres du conseil d’administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois. |
|
IV. – Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent : |
« IV. – Par dérogation aux 1° à 3° du II de l’article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent : |
|
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ; |
« 1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux, désignés par ces collectivités ou groupements ; |
|
2° Au moins un autre acteur du monde économique et social au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ; |
« 2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ; |
|
3° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée l'université, dont un représentant de chacun des conseils régionaux. |
« 3° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d’outre- mer dans lesquelles est implantée l’université, désignée après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV. |
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« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°. |
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« Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration. |
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« Par dérogation à l’article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chaque région d’outre-mer dans laquelle est implantée l’université s’opèrent de telle sorte que l’écart entre le nombre des femmes désignées, d’une part, et des hommes désignés, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l’obligation d’assurer la parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein du conseil d’administration de l’université. » ; |
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4° L’article L. 781-3 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi modifié : |
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Art. L. 781-3. – I. – Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services de l'université implantés dans la région. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5. |
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’université » sont remplacés par les mots : « universitaires propres au pôle » ; |
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Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les pôles universitaires régionaux. |
– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires régionaux » sont remplacés par les mots : « régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université » ; |
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L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire régional. …………………………………. |
– à la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire régional » sont remplacés par le mot : « région » ; |
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IV. – Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle. Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable. |
b) La première phrase du deuxième alinéa du IV est supprimée ; |
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5° Après l’article L. 781-3, il est inséré un article L. 781-3-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 781-3-1. – L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chaque région dans laquelle est implantée l’université parmi les représentants des enseignants chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. » ; |
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Art. L. 781-4. – Le conseil académique comporte par dérogation à l'article L. 712-4 les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du III de l'article L. 781-1. Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante. Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université. Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. |
6° Le dernier alinéa de l’article L. 781-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Toutefois, lorsqu’une décision de la commission de la recherche d’un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités sur plusieurs pôles, elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par le conseil académique de l’université. » ; |
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Art. L. 781-6. – Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane : 1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ; 2° À l'article L. 719-1 : a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ; b) Le huitième alinéa. |
7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 781-6, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés. |
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Article 1er bis |
Article 1er bis | |
I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration de l’université des Antilles est constitué des membres du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au II de l’article L. 781-2 du code de l’éducation. |
Non modifié | |
À compter de la même date, le conseil de chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles est constitué des membres élus et nommés au titre de ce pôle siégeant au sein du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date. Il exerce les compétences prévues au III de l’article L. 781-3 du même code. |
||
À compter de la même date, les compétences prévues au IV du même article L. 781-3 sont exercées, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles, par les vice-présidents des pôles universitaires régionaux de la Guadeloupe et de la Martinique de l’université des Antilles et de la Guyane en exercice à cette date. |
||
À compter de la même date, pour chaque pôle universitaire régional de l’université des Antilles, la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont constituées respectivement des membres du conseil scientifique et des membres du conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus et nommés au titre des régions Guadeloupe et Martinique. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l’article L. 712-6-1 dudit code est constituée des enseignants chercheurs et personnels assimilés membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l’université des Antilles et de la Guyane élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. |
||
II. – Le conseil d’administration en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, conformément au I du présent article, adopte dans un délai d’un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi. |
||
En l’absence de délibération statutaire adoptée dans ce délai, les statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. |
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III. – Le conseil d’administration est désigné conformément à la présente loi à l’échéance des mandats des représentants élus des personnels du conseil d’administration siégeant au titre des régions Guadeloupe et Martinique en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. |
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IV. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration composé des membres élus au titre des régions Guadeloupe et Martinique complète, le cas échéant, les sections disciplinaires. |
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Code général des collectivités territoriales |
Article 1er ter |
Article 1er ter |
Art. L. 4433-26. – Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire. ………………………………… |
Au premier alinéa de l’article L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Antilles-Guyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de l’université de la Guyane ». |
Non modifié |
Article 2 |
Article 2 | |
Ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 – Cf. Annexe Ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 – Cf. Annexe |
Les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014, modifiant la partie législative du code de l’éducation, sont ratifiées. |
Non modifié |
Code de l’éducation |
Article 3 |
Article 3 |
Le chapitre II du titre VI du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : |
Non modifié | |
1° L’article L. 762-2 est ainsi modifié : |
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Art. L. 762-2. – Les établissements publics d'enseignement supérieur dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, peuvent se voir confier, par l'État, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. |
a) Au premier alinéa, les mots : « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, » sont supprimés ; |
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À l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'État, les établissements d'enseignement supérieur relevant du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens. …………………………………. |
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces locaux comme de ceux » sont remplacés par les mots : « des biens immobiliers » ; |
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Art. L. 762-3. – Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même code. |
2° À l’article L. 762-3, les références : « L. 321-6 » et : « L. 321-5 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 533-3 » et : « L. 533-2 ». |
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I. ORDONNANCE N°2014-806 DU 17 JUILLET 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 128 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 24 juin 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de Martinique en date du 1er juillet 2014 ;
Vu l'avis du comité technique de l'université des Antilles et de la Guyane en date du 26 juin 2014 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de l'éducation - art. L781-1 (V)
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de l'éducation - art. L781-2 (V)
Modifie Code de l'éducation - art. L781-3 (V)
Modifie Code de l'éducation - art. L781-4 (V)
Modifie Code de l'éducation - art. L781-5 (V)
Modifie Code de l'éducation - art. L781-6 (V)
Article 3
I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente ordonnance adopte dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même ordonnance et, notamment, la composition du conseil académique.
En l'absence de délibération statutaire adoptée dans ce délai, les statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. - Le conseil académique est désigné conformément à la présente ordonnance à l'échéance des mandats de quatre ans du président et des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance. Le président de l'université en exercice à la date de publication de la présente ordonnance n'est pas rééligible à cette fonction.
III. - Le mandat des représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique lors du premier renouvellement suivant la publication de la présente ordonnance expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même ordonnance.
IV. - À compter de la publication de la présente ordonnance, pour chaque pôle universitaire régional, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation et de la vie universitaire de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire, élus et nommés au titre de chaque pôle. Le conseil scientifique, composé des membres élus et désignés au titre de chaque pôle universitaire, exerce dans chacun des pôles les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Jusqu'à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente ordonnance, le président de l'université préside le conseil académique en formation plénière. La commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire de chacune des régions dans laquelle est implantée l'université sont présidées par le vice-président du pôle.
V. - Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonctions jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente ordonnance. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément au II.
Article 4
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
II. ORDONNANCE N° 2008-1304 DU 11 DÉCEMBRE 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) du 2 mai 1992 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, notamment son article 29 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
La partie législative du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 112-3 est abrogé ;
2° L'article L. 112-2-2 devient l'article L. 112-3 ;
3° À l'article L. 122-6, les mots : « à l'article L. 115-1 du code du travail, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 337-4 du présent code, » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail, » ;
4° L'article L. 122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-7.– Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. » ;
5° À l'article L. 123-7, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, la référence à l'article L. 900-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 6314-1 du même code ;
7° Au quatrième alinéa du V de l'article L. 214-13, la référence à l'article L. 118-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 6211-3 du même code ;
8° L'article L. 237-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 237-1.– Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 du code du travail. » ;
9° L'article L. 241-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 241-9.– L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 6251-1 du code du travail. » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 313-1, la référence à l'article L. 115-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 6211-1 du même code ;
11° L'article L. 331-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 331-5.– Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions des articles L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3 du code du travail, ci-après reproduites :
« Art. L. 4153-1.– Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
« 1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
« 2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
« 3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
« Art. L. 4153-2.– Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relèvent l'élève et l'entreprise.
« Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
« Art. L. 4153-3.– Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
« Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret. » ;
12° À l'article L. 335-12, les mots : « les dispositions des livres Ier et IX du code du travail » sont remplacés par les mots : « les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail » ;
13° À l'article L. 335-17, la référence à l'article L. 900-2 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 du même code ;
14° L'article L. 337-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au titre Ier du livre Ier du code du travail » sont remplacés par les mots : « au livre II de la sixième partie législative du code du travail » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 140-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 3221-3 du même code ;
15° L'article L. 337-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 337-4.– L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6222-7, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 du code du travail. » ;
16° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 352-1, les mots : « le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente » sont remplacés par les mots : « les chapitres Ier à III du titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation professionnelle continue » et les mots : « le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis » sont remplacés par les mots : « le titre III et la section 1 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux titres Ier à III du livre Ier de la cinquième partie législative du code du travail » ;
18° L'article L. 431-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 431-1.– Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6232-1 à L. 6232-5, L. 6232-7, L. 6232-11, L. 6233-8, L. 6233-9, L. 6234-1, L. 6234-2 et L. 6252-1 à L. 6252-3 du code du travail. » ;
19° L'article L. 442-5 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code » ;
b) Dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 434-8 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code » et les mots : « à l'article L. 432-9 du même code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2323-86 du même code » ;
20° Aux articles L. 443-1 et L. 753-1, les références à l'article L. 711-6 du code de commerce sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du même code ;
21° Au premier alinéa de l'article L. 444-11, les mots : « à l'article L. 920-1 du code du travail dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article L. 910-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail » ;
22° Au premier alinéa de l'article L. 531-1, la référence à l'article L. 141-4 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du même code ;
23° Aux articles L. 552-4 et L. 841-4, les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
24° À l'article L. 613-5, les mots : « par un jury » sont supprimés ;
25° Au deuxième alinéa de l'article L. 911-7, la référence à l'article L. 351-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 5421-2 du même code ;
26° Au deuxième alinéa de l'article L. 916-1, les références aux articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code ;
27° L'article L. 936-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 936-1.– Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 6233-3 à L. 6233-7 du code du travail. »
Article 2
Les 5°, 10° et 24° de l'article 1er de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 3
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
III. ORDONNANCE N° 2014-807 DU 17 JUILLET 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13, 14, 37 et 57 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment ses articles 124 à 128 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le titre III du livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre V devient le chapitre VI ;
2° L'article L. 635-1 devient l'article L. 636-1 ;
3° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les études de maïeutique
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »
Article 2
Le chapitre IV du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »
Article 3
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À l'article L. 242-1, les mots : « l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;
2° L'article L. 711-11 devient l'article L. 123-7-1 ;
3° La première phrase du septième alinéa de l'article L. 713-1 devient le dernier alinéa du même article ;
4° Au III de l'article L. 713-4, les mots : « , selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, » sont remplacés par les mots : « dans la subdivision territoriale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 715-2, les mots : « le conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « le conseil des études » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 716-1, au quatrième alinéa de l'article L. 717-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 718-1, les références : « L. 719-7 à L. 719-11 » sont remplacées par les références : « L. 719-7 à L. 719-9 » ;
7° Au second alinéa de l'article L. 718-13, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « délibérations » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 741-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.
« Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1.
« Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement. » ;
9° Au huitième alinéa de l'article L. 773-2 et au huitième alinéa de l'article L. 774-2, les mots : « au titre des personnalités » sont remplacés par les mots : « outre des personnalités » ;
10° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-6-1, les mots : « , sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2 » sont supprimés.
Article 4
Les articles L. 123-7-1 et L. 242-1 du code de l'éducation et le III de l'article L. 713-4 du même code, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR
(par ordre chronologique)
Ø Cabinet de Mme George Pau Langevin, ministre des Outre-mer – M. Matthieu Denis-Vienot, conseiller en charge des affaires politiques et parlementaires, et M. Olivier Nicolas, conseiller pour la presse et la communication
Ø Mme Aurélie Roger, maître de conférences en sciences politiques à l’université des Antilles et de la Guyane
Ø Mme Dominique Gillot, co-rapporteure du rapport d’information du Sénat de janvier 2014 (n° 470) « Trois clés pour l’avenir universitaire aux Antilles et en Guyane : territorialité, attractivité, solidarité » du groupe de travail commun à la délégation à l’outre-mer et à la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication présidé par M. Thani Mohamed Soilihiet
Ø Cabinet de Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche auprès du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche – M. Christophe Strassel, directeur de cabinet, et M. Anthony Ally, chargé de mission aux relations avec le Parlement et les élus
Ø Mme Corinne Mencé-Caster, présidente de l’université des Antilles et de la Guyane
Ø Mme Jacqueline Abaul, ancienne présidente de l’université des Antilles et de la Guyane
Ø M. Jacques Grosperrin, rapporteur du Sénat sur le présent projet de loi
Ø Mme Marie-Joseph Aglaé, maître de conférences en droit public, vice-présidente aux affaires juridiques et contentieuses de l’université des Antilles et de la Guyane
1 () Rapport d’information du Sénat de janvier 2014 (n° 470) « Trois clés pour l’avenir universitaire aux Antilles et en Guyane : territorialité, attractivité, solidarité », page 30 et page 82.
2 () Rapport d’information du Sénat de janvier 2014 (n° 470) « Trois clés pour l’avenir universitaire aux Antilles et en Guyane : territorialité, attractivité, solidarité », page 36.
3 () Rapport du Sénat n° 225 de M. Jacques Grosperrin sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et les ordonnances n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 et n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l’éducation, page 36.